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  • CP / Extension du Centre Commercial Rosny 2 : Le nouveau projet présenté à l’enquête publique ignore les demandes du juge.

    Le projet d’extension contient les mêmes failles que le projet initial malgré les insuffisances reconnues par le tribunal administratif.

    En Décembre 2021, après un recours porté par les associations Alternatiba Rosny et MNLE 93, épaulées par les juristes de l’association Notre Affaire à Tous, le tribunal administratif de Montreuil avait suspendu les 4 permis de construire de l’extension du centre commercial Westfield Rosny 2 confirmant les vices invoqués par les associations. Le juge avait donné douze mois au promoteur Unibail-Rodamco-Westfield et à la commune de Rosny-sous-Bois pour évaluer concrètement les impacts induits par l’extension du centre commercial sur la qualité de l’air et les îlots de chaleur.

    La nouvelle étude d’impact présentée à l’enquête publique est alarmante, le projet d’extension reste le même, les conclusions identiques et les demandes du juge semblent avoir été ignorées.

    Crédit Photo : Dagmara Bonjenko

    Pour rappel, le centre commercial Westfield Rosny 2 développe actuellement 120 000 m2 de surface de plancher et regroupe 169 magasins sur deux niveaux. II accueille quelque 15 millions de visiteurs annuels et réalise un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros, ce qui lui confère une envergure départementale, voire métropolitaine.

    Le projet d’extension vise à porter la surface commerciale à plus de 150 000 m²  et de créer un immeuble de bureaux de sept étages. Le but assumé de l’enseigne est donc d’augmenter la zone d’influence du centre, afin d’en faire le leader du nord-est parisien et le deuxième plus grand centre commercial de France.

    La mairie s’était engagée auprès de l’association Alternatiba Rosny à tenir des réunions publiques d’informations sur le projet d’extension afin de tenir informés les habitants de la teneur du projet. Malheureusement, elle n’a pas tenu ses engagements, car aucune réunion d’information n’est prévue et seules les obligations légales de l’enquête publique ont été retenues. Se limiter aux obligations légales du droit d’information et de participation du public souligne le défaut de transparence envers les habitants. En effet, la faible participation du public à la précédente enquête publique aurait dû être contrebalancée par une plus large information afin de garantir la démocratie environnementale.

    Les conclusions du rapport de la MRAe (Missions Régionales d’Autorité environnementale) sont sans équivoque: le projet n’a absolument pas évolué. Seule l’étude d’impact a été mise à jour avec quelques propositions qui répondent uniquement à des obligations environnementales sur les énergies renouvelables, la récupération des eaux pluviales, ou l’efficacité énergétique, mais qui se limitent aux travaux d’extension, sans prendre en compte l’ensemble du centre commercial qui représente presque 20 hectares. 

    L’ensemble commercial (existant et extension, comprenant le bâtiment tertiaire) représente, dans un secteur très urbanisé, un îlot de chaleur important. L’étude conclut que pour l’unique extension du centre commercial “ l’effet d’îlot de chaleur urbain est très limitée de l’ordre de 0.1°C ”, sans le démontrer alors que le tribunal administratif exige une telle analyse. Encore une fois, l’effet d’îlot de chaleur urbain doit être analysé sur l’ensemble du rayonnement du centre commercial, extension incluse.

    Comme le souligne la MRAe, l’extension aurait dû être l’occasion d’améliorer l’ensemble du site commercial et les solutions apportées manquent clairement d’ambition. Pire, la définition claire de certaines mesures sont reportées post permis de construire et ne constituent donc pas des engagements fermes : récupération des eaux pluviales des bureaux, végétalisation de la toiture terrasse…

    En matière de pollution automobile par exemple, l’étude d’impact annonce une hausse moyenne du trafic de 13% avec des pics à 16%. La nouvelle analyse de la qualité de l’air en hiver 2022, est pire que la précédente: les concentrations relevées en dioxyde d’azote sont supérieures aux valeurs réglementaires annuelles et les concentrations en particules fines (PM2,5 et PM10), 10 fois supérieures, aux valeurs seuil journalières de l’organisation mondiale de la Santé (OMS). Mais, l’étude d’impact compte sur l’amélioration hypothétique des performances des voitures pour réduire la pollution de l’air, argument déjà exposé en 2018 avec une projection en 2022 qui n’a pas su se réaliser. Il aurait été plus pertinent d’envisager des solutions pour réduire le trafic aux abords du site.

    L’avis de l’autorité environnementale note que la promotion des mobilités actives est très floue dans le projet et ne présente aucune stratégie de développement de ces mobilités. Il n’est même pas mentionné l’emplacement et le nombre exact de places de stationnement dédiées aux vélos ! Cet avis est également renforcé par celui d’Ile de France Mobilités, qui émet une réserve aux 4 permis de construire. Cette instance souligne que les différents aménagements de prolongation de la ligne 11 du métro, l’arrivée de la ligne 15 ainsi que le réaménagement de la station de RER E Rosny-Bois-Perrier, ne sont pas correctement pris en compte dans l’étude d’impact tant au niveau régional que local.

    Crédit Photo: Dagmara Bojenko

    Le promoteur n’a retenu aucune des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) formulées par le tribunal administratif pour améliorer l’artificialisation irréversible des sols, l’augmentation du trafic routier, la détérioration de la qualité de l’air, et le phénomène d’îlots de chaleur urbains. Tandis que de son côté, la mairie de Rosny-sous-Bois espère donc faire passer le plus discrètement cette enquête publique.

    Alternatiba Rosny, MNLE 93 et Notre Affaire à Tous déplorent le manque d’ambition du nouveau projet et appellent à la participation active des populations concernées à l’occasion de l’enquête publique qui aura lieu jusqu’au 5 Décembre. 

    Les associations ne manqueront pas d’utiliser tout moyen juridique pour faire valoir l’exigence de régularisation ordonnée par le tribunal administratif de Montreuil.

    Contacts Presse

    Alternatiba Rosny – Olivier Patté

    MNLE 93 – Yves Chaumard

    Notre Affaire à Tous – Céline Le Phat Vinh

  • Dérèglement climatique : quel impact sur vos droits ?

    Le dérèglement climatique a des conséquences dévastatrices sur les conditions de vie de millions de personnes, particulièrement les plus vulnérables. Recentrer le discours sur les droits humains peut obliger les gouvernements et les entreprises à faire le lien entre préoccupations environnementales et justice sociale.

    Nous sommes tous concernés. En répondant à ces 5 questions simples, nous espérons vous donner un aperçu de l’impact du dérèglement climatique sur vos droits fondamentaux.

    Ce test respecte le RGPD : vos réponses sont anonymes et ne sont ni utilisées ni conservées.


  • BNP Paribas mise en demeure de stopper ses soutiens aux nouveaux projets d’énergies fossiles

    À la veille du Climate Finance Day, rendez-vous international de la finance qui se tient tous les ans à Paris, Oxfam France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous donnent trois mois à BNP Paribas pour se mettre en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance. Cette mise en demeure représente le préambule d’ une action en justice inédite, la première au monde à viser une banque commerciale pour ses activités à hauts risques climatiques dans le secteur pétro-gazier.

    Depuis plus de 10 ans, Oxfam France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous alertent sur la lourde responsabilité de la finance dans la crise climatique. Après avoir mené un dialogue dense avec les banques françaises et appelé, sans succès, le gouvernement à jouer son rôle de régulateur auprès du secteur financier, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape en mettant BNP Paribas en demeure de cesser immédiatement de soutenir financièrement – directement et indirectement – les nouveaux projets d’énergies fossiles et de se conformer à l’objectif de limiter le réchauffement global à 1,5 °C.

    L’impact climatique des banques est lié à leurs financements et investissements dans des entreprises polluantes. Or, BNP Paribas se distingue en la matière. Alors que la communauté scientifique, les Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie demandent de renoncer à l’exploitation de toute nouvelle ressource d’énergies fossiles, la banque française soutient activement et massivement des groupes parmi les plus agressifs dans l’expansion pétrolière et gazière. Ces activités portent un lourd coût climatique : en 2020, l’empreinte carbone de BNP Paribas était ainsi supérieure à celle du territoire français ! 

    BNP Paribas a désormais trois mois pour se mettre en conformité avec la loi, délai à partir duquel, en l’absence de réponse satisfaisante, les associations pourront se tourner vers la Justice. Cette action en justice constituerait le premier contentieux climatique au monde visant à mettre un acteur financier face à ses obligations légales et à demander l’arrêt immédiat du soutien aux nouveaux projets pétroliers et gaziers. 

    Après Casino pour sa responsabilité en matière d’atteintes aux droits humains, au climat et à la biodiversité en Amérique du Sud, et Total Energies pour son impact climatique global, BNP Paribas est le troisième acteur multinational à faire l’objet d’une mise en demeure par Notre Affaire À Tous et ses partenaires. Ces démarches se complètent et visent à envoyer un message clair à l’ensemble des secteurs d’activité sur lesquels opèrent des multinationales : nous ne les laisserons pas se soustraire  à leurs obligations en matière de vigilance climatique et plus largement de mise en conformité avec les grands engagements climatiques internationaux. 

    Contacts presse :

    • Marika Bekier : Oxfam France, mbekier@oxfamfrance.org / 06 24 34 99 31
    • Marion Cubizolles : Les Amis de la Terre France, marion.cubizolles@amisdelaterre.org / 06 86 41 53 43
    • Abdoulaye Diarra : Notre Affaire à Tous, communication@notreaffaireatous.org / 07 82 21 38 90

  • Numéro 15 de la newsletter des affaires climatiques – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Après cette pause estivale, nous espérons toutes et tous vous retrouver en bonne forme. L’équipe du groupe de travail veille-international n’a, quant à elle, pas chômé afin de vous informer sur l’évolution du droit climatique et environnemental. Elle a travaillé en collaboration avec le groupe “droits de la nature”, suite à la sortie de l’ouvrage “Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme de protection du vivant” afin de vous offrir une vue d’ensemble des outils juridiques existant, en droit comparé, permettant un début de protection de ces droits, que vous retrouverez dans le focus de notre lettre.


    Vous pourrez lire, par ailleurs, nos articles sur la jurisprudence récente en matière de contentieux climatique: une nouvelle décision Grande-Synthe et le people’s climate case. Ainsi qu’en matière de contentieux environnemental : une décision de la Haute Cour de Madras; le Président indonésien condamné pour négligence dans la protection de l’air; une décision de la Cour constitutionnelle d’Equateur sur les droits de la nature. Enfin, vous pourrez, également, accéder à l’analyse de la circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale. Pour participer à la rédaction de cette lettre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe veille-international en adhérent à l’association.

    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,
     

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international

    Sommaire

    Focus – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Podcast

    Affaires Climatiques 

    Affaires Environnementales 

    Focus

    Droits de la nature et accès à la Justice : les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Equateur

    Les droits de la Nature, parce qu’ils tendent à permettre de vivre dans un environnement sain, contribuent à garantir la jouissance des droits humains et à renforcer la démocratie environnementale. Au-delà de la reconnaissance – par la jurisprudence, ou par les textes – de la personnalité juridique des éléments de la Nature devenant sujets et non plus objets de droit, la question de leur représentation est cruciale. Il est traditionnellement distingué, en l’état de l’avancée du mouvement des droits de la Nature à travers le monde, deux voies – non-exhaustives- de représentation : la première reprend le modèle de la tutelle avec la nomination de représentants; la seconde se construit autour d’une procédure permettant à toute personne physique ou morale d’ester en justice en cas d’atteinte portée à un élément naturel et au nom de celui-ci. Ceci soulève nombre de questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de ces “gardiens de la Nature”, et donc plus largement, la problématique de l’accès à la justice.

    Podcast

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, revient sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février dernier. 
     

    Par quatre décrets du 7 juin 2021 le 1er Ministre Jean Castex a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane).

    L’association FNE a saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre ces décrets. L’association demanderesse fait valoir le défaut de mise en œuvre d’une procédure de participation du public. Mais, également, la contradiction des articles L. 142-7 à L. 142-9, L. 144-4 du code minier et L. 123-19-2 .1 du code de l’environnement avec les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

    Affaires Climatiques

    Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177

    Cet arrêt traite de la demande conjointe d’annulation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique à l’initiative de la commune de Grande-Synthe et de son ancien Maire, agissant à titre personnel. Cette affaire, bien qu’indépendante du recours plus médiatisé visant à enjoindre l’État à respecter les Accords de Paris, s’inscrit dans un intérêt certain que porte cette ville des Hauts-de-France pour les questions environnementales et climatiques. Elle illustre également la limite juridique des recommandations qui, contrairement aux Accords de Paris, n’ont pas fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’État français. Celles-ci ont, de fait, une portée juridique très limitée voire nulle.

    Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The People’s Climate Case”

    People’s Climate Case est une procédure initiée par 10 familles venant du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, du Fiji et Sáminuorra, une association de jeunes Saami, contre les institutions de l’Union européenne. Ils souhaitent que la Cour ordonne au Parlement et au Conseil de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux.

    Affaires Environnementales

    Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale du 11 mai 2021

    La circulaire vise à améliorer le contentieux de l’environnement, qui est aujourd’hui peu efficace, notamment en matière pénale : sur les 20 000 affaires traitées chaque année par les parquets, 75 % se terminent par une mesure alternative aux poursuites et les condamnations prononcées ne représentent qu’un pourcent du nombre total de condamnations.

    Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita

    La Cour constitutionnelle reconnaît, pour la première fois, que les animaux peuvent, même individuellement, bénéficier des droits de la Nature et se prévaloir de droits tels que le droit à la vie ou à l’intégrité physique, en tant que partie intégrante de la Nature.

    Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain

    Le Président indonésien Joko Widodo, d’autres membres du gouvernement, ainsi que des élus locaux, ont été déclarés coupables de négligence dans le respect du droit des citoyens à respirer un air sain, par une décision tribunal de Jakarta-Centre rendue le 16 septembre 2021. Alors que Jakarta demeure l’une des villes les plus polluées du monde, l’inaction de ces personnalités a été reconnue comme une négligence dans l’enrayement de la pollution de l’air de la capitale indonésienne. Après deux longues années d’instance et huit reports de l’affaire, les juges de Jakarta ont confirmé le droit de tout citoyen à vivre dans un air sain, tout en condamnant les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses en la matière. Cette décision de principe en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire indonésien, s’inscrit dans la lignée d’autres décisions nationales où les juges mettent en œuvre leurs pouvoirs de coercition afin de réprimer l’inertie des pouvoirs publics.

    MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH
    A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai.
     

    Dans une décision sur un litige administratif concernant une sanction envers un fonctionnaire, la cour s’est emparée de la question de la personnalité juridique de la nature pour déclarer les droits fondamentaux de la « Mère Nature ».

  • Numéro 15 de la newsletter des affaires climatiques – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Chères lectrices, chers lecteurs,


    Après cette pause estivale, nous espérons toutes et tous vous retrouver en bonne forme. L’équipe du groupe de travail veille-international n’a, quant à elle, pas chômé afin de vous informer sur l’évolution du droit climatique et environnemental. Elle a travaillé en collaboration avec le groupe “droits de la nature”, suite à la sortie de l’ouvrage “Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme de protection du vivant” afin de vous offrir une vue d’ensemble des outils juridiques existant, en droit comparé, permettant un début de protection de ces droits, que vous retrouverez dans le focus de notre lettre. Vous pourrez lire, par ailleurs, nos articles sur la jurisprudence récente en matière de contentieux climatique: une nouvelle décision Grande-Synthe et le people’s climate case. Ainsi qu’en matière de contentieux environnemental : une décision de la Haute Cour de Madras; le Président indonésien condamné pour négligence dans la protection de l’air; une décision de la Cour constitutionnelle d’Equateur sur les droits de la nature. Enfin, vous pourrez, également, accéder à l’analyse de la circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale. Pour participer à la rédaction de cette lettre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe veille-international en adhérent à l’association.


    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international.

    Sommaire

    – Focus : Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur
    -Podcast


    Affaires Climatiques

    – Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177
    -Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19 Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The
    People’s Climate Case”

    Affaires Environnementales

    – Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière
    environnementale du 11 mai 2021
    – Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita
    – Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain
    – MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai

    Focus : Droits de la nature et accès à la Justice : les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Equateur

    Les droits de la Nature, parce qu’ils tendent à permettre de vivre dans un environnement sain, contribuent à garantir la jouissance des droits humains et à renforcer la démocratie environnementale. Au-delà de la reconnaissance – par la jurisprudence, ou par les textes – de la personnalité juridique des éléments de la Nature devenant sujets et non plus objets de droit, la question de leur représentation est cruciale. Il est traditionnellement distingué, en l’état de l’avancée du mouvement des droits de la Nature à travers le monde, deux voies – non-exhaustives- de représentation : la première reprend le modèle de la tutelle avec la nomination de représentants; la seconde se construit autour d’une procédure permettant à toute personne physique ou morale d’ester en justice en cas d’atteinte portée à un élément naturel et au nom de celui-ci. Ceci soulève nombre de questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de ces “gardiens de la Nature”, et donc plus largement, la problématique de l’accès à la justice.

    Podcast

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, revient sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février dernier. Par quatre décrets du 7 juin 2021 le 1er Ministre Jean Castex a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane). L’association FNE a saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre ces décrets. L’association demanderesse fait valoir le défaut de mise en œuvre d’une procédure de participation du public. Mais, également, la contradiction des articles L. 142-7 à L. 142-9, L. 144-4 du code minier et L. 123-19-2 .1 du code de l’environnement avec les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

    Affaires climatiques

    Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177.

    Cet arrêt traite de la demande conjointe d’annulation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique à l’initiative de la commune de Grande-Synthe et de son ancien Maire, agissant à titre personnel. Cette affaire, bien qu’indépendante du recours plus médiatisé visant à enjoindre l’État à respecter les Accords de Paris, s’inscrit dans un
    intérêt certain que porte cette ville des Hauts-de-France pour les questions environnementales et climatiques. Elle illustre également la limite juridique des recommandations qui, contrairement aux Accords de Paris, n’ont pas fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’État français. Celles-ci ont, de fait, une portée juridique très limitée voire nulle.

    Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19 Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The People’s Climate Case”

    People’s Climate Case est une procédure initiée par 10 familles venant du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, du Fiji et Sáminuorra, une association de jeunes Saami, contre les institutions de l’Union européenne. Ils souhaitent que la Cour ordonne au Parlement et au Conseil de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux.

    Affaires environnementales

    Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3- 11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale du 11 mai 2021.

    La circulaire vise à améliorer le contentieux de l’environnement, qui est aujourd’hui peu efficace, notamment en matière pénale : sur les 20 000 affaires traitées chaque année par les parquets, 75 % se terminent par une mesure alternative aux poursuites et les condamnations prononcées ne représentent qu’un pourcent du nombre total de condamnations.

    Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita

    La Cour constitutionnelle reconnaît, pour la première fois, que les animaux peuvent, même individuellement, bénéficier des droits de la Nature et se prévaloir de droits tels que le droit à la vie ou à l’intégrité physique, en tant que partie intégrante de la Nature.

    Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain

    Le Président indonésien Joko Widodo, d’autres membres du gouvernement, ainsi que des élus locaux, ont été déclarés coupables de négligence dans le respect du droit des citoyens à respirer un air sain, par une décision tribunal de Jakarta-Centre rendue le 16 septembre 2021. Alors que Jakarta demeure l’une des villes les plus polluées du monde, l’inaction de ces personnalités a été reconnue comme une négligence dans l’enrayement de la pollution de l’air de la capitale indonésienne. Après deux longues années d’instance et huit reports de l’affaire, les juges de Jakarta ont confirmé le droit de tout citoyen à vivre dans un air sain, tout en condamnant les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses en la matière. Cette décision de principe en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire indonésien, s’inscrit dans la lignée d’autres décisions nationales où les juges mettent en œuvre leurs pouvoirs de coercition afin de réprimer l’inertie des pouvoirs publics.

    MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai.

    Dans une décision sur un litige administratif concernant une sanction envers un fonctionnaire, la cour s’est emparée de la question de la personnalité juridique de la nature pour déclarer les droits fondamentaux de la « Mère Nature ».

  • Coup porté au projet “Montagne d’Or” : Une application ambiguë de l’article 1 et 3 de la charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel

    Article Rédigé par James LEGRIS, Adrian LAKRICHI, avec la participation de Céline LE PHAT VINH

    Lors d’une décision inédite, le Conseil constitutionnel a déclaré le 18 février 2022 la deuxième phrase de l’article L-144-4 du code minier contraire à la constitution et plus particulièrement contraire à la Charte de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi climat et résilience (1). Le code minier fait depuis quelques temps face à des modifications, quatre ordonnances viennent compléter la réforme du code minier, initiée par la loi climat et résilience du 22 août 2021 (2). Il est en fait irrémédiable pour le code minier de connaître certains changement: le texte est initialement issu de la loi impériale du 21 avril 1810, qui donna lieu au code minier par décret du 16 août 1956 (3).

    Soutenue par Guyane Nature Environnement, l’association France Nature Environnement (FNE), avait saisi le Conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin d’éviter la prolongation d’une concession minière d’or en Guyane (4). La saisine renvoyée par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel avait pour but de freiner la prolongation de quatre concessions minières sous la direction de la Compagnie Minière de Boulanger. Le projet dit Montagne d’or était donc visée au premier plan.

    Bien que la décision ait des répercussions sur tout le territoire français, elle s’inscrit tout de même dans un cadre particulier, celui de l’exploitation minière dans les territoires d’outre mer. Le projet Montagne d’or, nom repris aussi par la compagnie maître d’ouvrage, est le nom donné à un grand projet minier d’extraction d’or en Guyane (5). Détenu par Nordgold-Orea mining (auparavant Columbus gold), une société russo-canadienne, le projet devait s’adonner à l’exploitation minière sur une surface totale de 125 kilomètres, dont une partie de 8 km² à ciel ouvert. Entre mars et juillet 2018 un débat public a eu lieu afin de recueillir l’avis des guyanais sous la forme d’une consultation, bien qu’il ne fit pas l’unanimité.

    Toutes les concessions minières affectées par la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas du même ordre. En effet, alors que le projet Montagne d’or est issu de l’initiative d’une entreprise privée, la société Nordgold-Orea mining, le projet était en fait finalement rejeté par l’Etat. Alors que l’autorisation du projet de concession par Compagnie minière de Boulanger, lui, fut délivré par l’Etat et contesté devant les juridictions administratives par FNE. C’est ainsi qu’une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022 vient annuler le décret du gouvernement accordant à la compagnie Boulanger le renouvellement de quatre concessions minières en Guyane en se basant sur la décision du Conseil constitutionnel que nous allons commenter (6).

    I. Un droit minier en lente évolution

    L’association France nature environnement (FNE), par une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-971 QPC, contestait la conformité à la Constitution des articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier et de la seconde phrase de l’article L. 144-4 du même code, tels qu’issus de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 (7). L’article L. 144-4 était le principal article querellé, les autres articles ne l’étant qu’à titre incident. Ce premier article disposait que la prolongation des concessions minières, initialement accordées pour une durée illimitée, est « accordée de droit. » Pour FNE, une telle prolongation aurait eu pour conséquence de prolonger des concessions sans que l’autorité administrative ait pu analyser ou constater des dégradations sur l’environnement.

     Cette QPC s’inscrit dans une évolution lente du droit minier. La loi n° 77-620, du 16 juin 1977, avait mis fin aux concessions à durée illimitée, pour limiter leur octroi à une durée de 50 années. Il était prévu que les concessions originellement perpétuelles devaient expirer le 31 décembre 2018. L’article L. 142-14 du même code permettait la prolongation desdites concessions pour autant que soient respectées les règles en vigueur au moment de la soumission de la demande de prolongation et dans le respect de l’article L. 144-4 (qui est l’article déclaré contraire à la Constitution par cette décision). Ce dernier article disposait que « la prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre [c’est-à-dire les articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier]. ».  Ces derniers articles précisaient, en particulier, que lorsqu’à la date d’expiration de la concession, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire peut continuer d’exploiter ladite concession jusqu’au prononcé de sa décision par l’administration.

        Toutefois, la loi du 22 août 2021 a modifié l’article L. 114-3 du code minier, afin d’ajouter que la demande de prolongation est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1, qui vise en particulier la protection  de l’environnement.

    C’est bien les textes antérieurs à la loi du 22 août 2021 qui ont été déclarés contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

    II. Sur le débat entre les deux parties à propos de la constitutionnalité de l’article L 144-4 du code minier

    L’article L. 144-4 du code minier dans sa version de 2011 disposait : “Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.”

        D’une part, FNE estimait qu’antérieurement à l’entrée en vigueur à la loi du 22 août 2021, l’article L. 144-4 était contraire à la Charte de l’environnement, en ce que la protection de l’environnement ne pouvait pas être prise en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur la délivrance d’une prolongation d’une concession

    Au contraire, les représentants des entreprises concessionnaires et le Premier ministre  estimaient que la Charte de l’environnement n’était pas pertinente en l’espèce (8). Ceux-ci faisaient valoir que la concession constitue un titre immobilier qui, en tant que tel, ne peut avoir aucune conséquence sur l’environnement. Ce titre ne permet pas la réalisation de travaux de recherches et d’exploitation, qui supposent l’obtention d’une autorisation subséquente, soumise à des conditions spécifiques, censées garantir la prise en compte des intérêts environnementaux (articles L. 162-3 à L. 162-10). Ils ajoutaient, d’une part, que la loi du 22 août 2021, en imposant la prise en compte des intérêts environnementaux, n’avait pas pour objectif de combler, une lacune —qui précisément n’existerait pas. Pour eux, dans un contexte de contestation des exploitations minières, la prise en compte de ces intérêts, dès le stade de la concession du « titre minier », permettrait de légitimer aux yeux du public cette décision administrative. D’autre part, ils rappelaient que l’administration n’était pas en situation de compétence liée (9). L’article L. 144-4 garantissait seulement l’absence de mise en concurrence de la concession, mais n’exonérait pas l’administration de l’obligation de « s’assurer que, en fonction de la durée d’exploitation accordée, l’exploitant de la concession disposera des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts [notamment environnementaux] mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier » (CE, 18 décembre 2019, Société Vermilion REP, n° 422271). 

    Autrement dit, et ainsi que la  Cour administrative d’appel de Bordeaux l’avait précédemment précisé, « l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de l’autorisation de prolongation de la concession » (CAA Bordeaux, 16 juillet 2021, Projet « Montagne d’Or », n° 21BX00295). Les intérêts environnementaux ne devraient être pris en compte pour la délivrance d’un titre que pour déterminer la durée de celui-ci. En revanche, pour la délivrance d’une autorisation de travaux, ces intérêts bénéficient d’une protection plus large, afin de vérifier qu’aucune atteinte grave n’est leur est portée.

    III. La première déclaration d’inconstitutionnalité sur le fondement des articles 1 et 3 réunis de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel

    Le juge constitutionnel commence par vérifier si la Charte est applicable en l’espèce. Cela suppose que l’application de la norme contrôlée soit susceptible de porter atteinte à l’environnement. Le juge estime que tel est le cas. Cela n’était pas nécessairement évident. Ainsi qu’il a été précédemment montré, le renouvellement d’une concession ne concerne que de façon médiate l’environnement. La concession est un titre patrimonial et ne permet pas, à elle seule, d’entamer des travaux de prospection et d’exploitation, qui supposent l’obtention d’une autorisation subséquente. Seule cette dernière a une influence directe sur l’environnement. Cependant, la concession « détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers » (pt. 11). Selon le juge, elle conditionne de façon suffisante les travaux qui pourront ensuite être réalisés pour être susceptible de porter atteinte à l’environnement. Dès lors, une atteinte médiate suffit, pour autant que cette atteinte ne soit pas minimale, voire dérisoire (par ex. voir la décision n° 2014-394 QPC concernant les servitudes légales de voisinage). Cette appréciation du Conseil constitutionnel s’inscrit pleinement dans sa décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020 (10), par laquelle il estimait qu’afin de déterminer si une disposition a une incidence sur l’environnement, « est indifférente à cet égard la circonstance que l’implantation effective de l’installation puisse nécessiter l’adoption d’autres décisions administratives postérieurement à la délivrance de l’autorisation. »

        Le juge évalue de façon concomitante le respect des articles 1er et 3 de la Charte. Le premier consacre le droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Le Conseil constitutionnel ne s’était encore jamais basé sur cet article pour déclarer une disposition inconstitutionnelle. Tout au plus, il peut être rappelé que le juge a dégagé, sur le fondement des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, une obligation de vigilance, s’imposant à l’État et aux particuliers, à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de leurs activités (décision n° 2011-116 QPC). Néanmoins, ce devoir de vigilance constitue une obligation autonome qui ne permet pas réellement d’interpréter l’article 1er. La portée de celui-ci apparaît donc encore imprécise.

        L’article 3 consacre le principe de prévention : « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. » L’utilisation du principe de prévention dans le contentieux environnemental est relativement faible, que ce soit devant le Conseil constitutionnel, que devant le Conseil d’État ou la Cour de justice de l’Union européenne. Ce principe impose de traiter à la source les atteintes qui pourraient être commises à l’environnement. Dès lors qu’une telle atteinte est possible, des mesures doivent être prises pour en empêcher la réalisation. Il semble aussi que, dès lors qu’une atteinte a déjà commencé à se produire, la manière d’y mettre fin doit immédiatement être recherchée et mise en œuvre, sans attendre une aggravation de la situation.

        Le Conseil apprécie la légalité de la disposition en cause au regard de deux périodes différentes, à savoir avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. 

    Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la prise en compte des intérêts environnementaux, au stade de la concession du titre minier, était limitée. Il était essentiellement question d’évaluer la durée du titre minier au regard des capacités économiques et financières pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de l’exploitation. Le juge semble estimer que ce contrôle est insuffisant pour être conforme aux articles 1er et 3 de la Charte. Le contrôle de la conformité de la procédure à la Charte ne s’accomplit pas globalement, au regard des deux autorisations qui sont nécessaires pour exploiter le site. Autrement dit, est « indifférente la circonstance que certaines de ces conséquences pouvaient être, le cas échéant, prises en considération ultérieurement à l’occasion des autorisations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession » (pt. 12). 

    En revanche, la disposition en cause est conforme aux deux dispositions de la Charte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Le Conseil rappelle qu’une telle prolongation « est refusée si l’administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du même code. »
    Le Conseil estime, en revanche, que les articles 2 et 7 de la Charte de l’environnement ne sont pas méconnus. L’article 7, principal fondement de la mise en œuvre de la Charte par le juge constitutionnel, garantit l’accès « aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Le juge semble considérer, implicitement, mais nécessairement, que l’article L. 144-4 ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 132-3 du même code, qui dispose que « la concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au […] code de l’environnement. »

    IV. Un risque d’appauvrissement de la Charte de l’environnement ?

    Plusieurs remarques peuvent être faites. Il convient, tout d’abord, de ne pas revenir à la sempiternelle, mais toujours aussi juste critique, concernant la pauvreté rédactionnelle des décisions du juge constitutionnel. Si la brièveté du raisonnement peut être source de bonne administration de la justice pour une cour régulatrice interprétant des règles de droit, tel n’est pas le cas pour un juge constitutionnel interprétant des principes qui appellent, à la fois, un travail plus lourd d’interprétation et à une mise en balance au cas par cas desdits principes.

         D’abord, le juge estime que l’article L. 144-4 est conforme à la Charte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Il précise bien que cette disposition exige que le site puisse être exploité « sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux » (nous soulignons). Est-ce à dire que les articles 1er et 3 de la Charte imposent une action de l’administration seulement en cas d’une atteinte « grave » ? Autrement dit, le juge vient-il implicitement, mais nécessairement, ajouter un critère d’applicabilité à ces deux articles ?

        Ensuite, il est possible de continuer à s’étonner, malgré l’habitude prise par le Conseil, de l’utilisation simultanée de plusieurs articles de la Charte. Il aurait été préférable de distinguer les articles 1er et 3, d’autant plus dans une décision qui apparaît comme la première à se fonder sur l’article 1er.

        Enfin, une troisième critique reprend les deux qui précèdent. Il pourrait être intellectuellement acceptable d’utiliser un critère de la « gravité » pour moduler l’obligation de prévention (article 3). Le cas échéant, des mesures devraient être adoptées afin de prévenir les atteintes graves à l’environnement. En revanche, pour les atteintes peu graves, seule l’obligation de réparation s’appliquerait (article 4, appliqué dans la décision n° 2020-881 QPC du 5 février 2021). Cependant, il ne fait pas sens d’introduire un critère de gravité pour l’application de l’article 1er, qui dispose que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Ce droit a vocation à innerver (nous n’oserions plus écrire aujourd’hui « irradier ») l’ensemble du droit et donc de la société. Si une limitation de ce droit peut entrer en jeu, c’est au seul stade de son application, c’est-à-dire au titre du contrôle de la proportionnalité —et non de son applicabilité.

        Le Conseil n’exclut pas clairement une telle interprétation. Cependant, son raisonnement ne permet pas pour autant de la soutenir. Il semble même que son raisonnement s’en éloigne davantage qu’elle s’en approche. En admettant que l’article 1er n’est pas violé, alors que la loi n’impose à l’administration de refuser un titre de concession qu’en présence d’une atteinte « grave », le juge constitutionnel ne se positionne pas dans une logique de mise en balance. La loi de juillet 2021 n’impose pas de mettre en balance la « gravité » de l’atteinte à l’environnement avec l’intérêt à exploiter telle ou telle mine spécifique. La « gravité » n’est pas relative à l’intérêt de poursuivre tel ou tel projet d’exploitation spécifique. La loi pose ce critère de « gravité » pour l’exploitation d’une quelconque mine. Il est question d’une limitation abstraite et générale de la protection accordée à l’environnement.

        Il est dès lors possible de voir, dans une telle décision, un appauvrissement de la Charte qui, s’il devait être confirmé, serait plus que contestable.

    NOTES

    1. Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, disponible sur : 

    <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021971QPC.htm

    2. Ordonnances disponibles sur : 

    <https://www.vie-publique.fr/loi/284827-ordonnances-13-avril-2022-reforme-code-minier#:~:text=Elle%20vise%20%C3%A0%20s’assurer,la%20base%20de%20crit%C3%A8res%20environnementaux

    3. Diana Cooper-Richet, France Archives Loi sur les mines, les minières et les carrières, disponible sur :  

    <https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/40091 >

    4. Communiqué de Presse France Nature Environnement, Victoire historique pour l’environnement devant le Conseil Constitutionnel et coup d’arrêt à la mine d’or en Guyane, 18 février 2022, disponible sur : 

    <https://fne.asso.fr/communique-presse/victoire-historique-pour-l-environnement-devant-le-conseil-constitutionnel-et

    5. https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-montagnedor/

    6. CE, 6ème et 5ème chambres réunies, n°456524, disponible sur : 

    <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40160-CE-decision-annulation-prolongation-concessions-minieres.pdf

    7. Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, disponible sur : 

    <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023478661/>

    8. Audience du 8 février 2022 de l’affaire n° 2021-971 QPC, disponible sur : 

    <https://www.dailymotion.com/video/x87q0ig>

    9.  En droit administratif, la compétence liée est un pouvoir que son détenteur (ici, l’administration) est obligé d’utiliser, qu’il le veuille ou non. On dit que la compétence est « liée » car elle est encadrée par d’autres textes qui déterminent l’action de l’administration.

    10. Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, disponible sur : 

    <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020843QPC.htm

  • CP/Déforestation illégale, travail forcé et accaparement de territoires : BNP Paribas mis en garde par une organisation brésilienne

    Une organisation brésilienne, soutenue par Notre Affaire à Tous, met en garde BNP Paribas pour ses financements à un important producteur de viande bovine brésilien, Marfrig, suspecté d’être impliqué dans la déforestation illégale, le travail forcé et l’accaparement de territoires autochtones

    Paris/Goiânia, 17 octobre 2022 – Dans le cadre d’une démarche inédite visant à engager la responsabilité des acteurs financiers en matière de déforestation illégale et de graves violations des droits humains liées à l’industrie bovine brésilienne, l’association brésilienne Comissão Pastoral da Terra (CPT) et l’association française Notre Affaire À Tous (NAAT), soutenues par l’ONG nord-américaine Rainforest Action Network, ont adressé une mise en demeure à la banque française BNP Paribas en raison de son appui financier à Marfrig, la deuxième plus grande entreprise de conditionnement de viande du Brésil. Dans une lettre adressée à BNP Paribas, les avocats de NAAT et CPT affirment que Marfrig se rend coupable de graves violations en raison de l’insuffisante réglementation de sa chaîne d’approvisionnement, contribuant ainsi à la déforestation, à l’accaparement de terres de populations autochtones et à des pratiques analogues à l’esclavage dans les élevages bovins qui fournissent Marfrig. En fermant les yeux sur ces abus et en continuant à aider Marfrig à obtenir des milliards de dollars pour son financement, la lettre affirme que BNP Paribas contribue à ces pratiques illégales et pourrait voir sa responsabilité engagée.

    Selon une analyse réalisée par le Center for Climate Crime Analysis (CCCA), portant sur les activités réalisées entre 2009 et 2020 par deux usines de conditionnement de viande exploitées par Marfrig, les fournisseurs de viande bovine de Marfrig auraient été responsables de plus de 120 000 hectares de déforestation illégale dans la forêt amazonienne et la savane du Cerrado au cours de cette période. Il a également été établi que Marfrig s’est, directement et indirectement, approvisionné en bétail auprès d’éleveurs qui élevaient illégalement leurs bêtes sur des territoires autochtones. Une enquête menée par Repórter Brasil a révélé qu’il s’agissait notamment d’exploitations situées sur le territoire autochtone Apyterewa, dans l’État du Pará, l’une des terres autochtones les plus déboisées ces dernières années.

    Selon Xavier Plassat, de la Campagne nationale de la CPT contre l’esclavage : « Comme le gouvernement de Jair Bolsonaro a interrompu toute action de reconnaissance légale des terres autochtones, les éleveurs de bétail s’installent sur les territoires traditionnels des populations autochtones en toute impunité.« 

    En outre, bien que la loi brésilienne interdise rigoureusement les pratiques assimilables à l’esclavage, notamment le travail forcé et la servitude pour dettes, Marfrig s’est également approvisionnée en bétail auprès d’exploitations agricoles impliquées dans de telles pratiques.

    Parmi les secteurs qui profitent de conditions analogues à de l’esclavage au Brésil, celui de l’élevage bovin représente un poids exorbitant : un tiers des travailleurs libérés de cette situation entre 1995 et 2020. Selon un rapport de Greenpeace publié l’année dernière, Marfrig ne dispose toujours pas de procédures efficaces pour garantir que les éleveurs de bétail liés à la déforestation illégale ou à des violations des droits de l’homme soient exclus de sa chaîne d’approvisionnement.

    Il s’agit de la première mise en garde adressée à une banque pour qu’elle se conforme à ses obligations légales en matière de déforestation. La loi française sur le devoir de vigilance exige que les multinationales opérant en France établissent un plan qui « comporte des mesures raisonnables de vigilance pour identifier les risques et prévenir les violations graves des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle » en France et à l’étranger. Cette plainte est un signal fort à l’attention de tous les acteurs financiers, leur rappelant leurs obligations légales en matière de crise climatique et de violations des droits de l’homme – et les risques juridiques et réputationnels de ne pas s’y conformer immédiatement. 

    Selon Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire À Tous : « Il est grand temps que les banques cessent de financer la déforestation. Elles ne peuvent plus prétendre qu’elles ne savent pas que leurs financements et leurs investissements alimentent activement le chaos climatique, l’effondrement de la biodiversité, l’accaparement des terres autochtones et les pratiques s’apparentant à l’esclavage. La loi est de notre côté, BNP Paribas doit changer ses pratiques. » 

    Contacts presse

    Comissão Pastoral da Terra: Fr. Xavier Plassat, Coordinateur de la campagne nationale de la CPT “Ouvre l’œil pour ne pas devenir un esclave”; comunicacao@cptnacional.org.br, + 5563 99221 9957

    Notre Affaire à Tous : Abdoulaye Diarra, Chargé de communication, communication@notreaffaireatous.org, 07 82 21 38 90

    Rainforest Action Network: Laurel Sutherlin, Responsable de la Communication stratégique, laurel@ran.org, +1 415 246 0161

  • Un an après sa condamnation, l’État n’en fait (toujours pas) assez !

    Un an après sa condamnation, l’État n’en fait (toujours pas) assez !

    Press conference for the Affair of the Century organized by GreenPeace in a forest damaged by fire in Gironde near Landiras. In presence of Jacques HAZERA (Forestry expert) Yann ROBIOU DU PONT (Climatologist), Jean-Francois JULLIARD (Director of Greenpeace FRANCE), Amandine LEBRETON (Director of advocacy and prospective at the Fondation pour la Nature et pour l’Homme (FNH)), Jeremie SUISSA (General Delegate of Notre Affaire a Tous), Cecile DUFLOT (Director General of Oxfam FRANCE). Conference de presse pour L’Affaire du siecle organiser par GreenPeace dans une forets sinistree par les incendie en Gironde pres de Landiras. En presence de Jacques HAZERA (Expert forestier) Yann ROBIOU DU PONT (Climatologue), Jean-Francois JULLIARD (directeur de Greenpeace FRANCE), Amandine LEBRETON (directrice du pole plaidoyer et prospective a la Fondation pour la Nature et pour l’Homme (FNH)), Jeremie SUISSA (delegue general de Notre Affaire a Tous), Cecile DUFLOT (directrice general d’Oxfam FRANCE)

    Le 14 octobre 2021, l’Etat français était condamné par le tribunal administratif de Paris pour inaction climatique, grâce à l’Affaire du Siècle. A moins de trois mois de la date butoir fixée par le tribunal administratif (le 31 décembre 2022), l’Affaire du Siècle s’est rendue dans une forêt ravagée par le feu près de Landiras (Gironde), pour interpeller le gouvernement : un an après sa condamnation, l’Etat n’en fait pas toujours pas assez. Les organisations ont listé des mesures à prendre de toute urgence pour surmonter l’hiver, tout en préparant l’avenir. Yann Robiou du Pont, docteur en climatologie, et Jacques Hazera, propriétaire forestier, sont venus à nos côtés attester des impacts dramatiques déjà causés par le dérèglement climatique.

    Que s’est-il passé depuis un an ?

    Depuis sa condamnation le 14 octobre 2021, et le jugement du Conseil d’Etat en novembre 2020, l’Etat est sous le coup d’une double obligation. Il a non seulement l’obligation de respecter sa trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, mais il doit également réparer tout dépassement de cette trajectoire.

    En un an, quelques efforts allant dans le bon sens sont à saluer, à condition qu’ils soient confirmées prochainement :

    • Dans le domaine de l’énergie, par exemple, la fin des garanties à l’export pour les projets d’exploitation d’énergies fossiles est une bonne nouvelle. Cette annonce doit toutefois être confirmée dans le projet de loi de finances, actuellement en discussion.
    • Dans les transports, l’annonce d’un plan vélo est encourageante pour le développement d’infrastructures cyclables de qualité, continues et sécurisées.
    • En termes de sobriété, le plan présenté marque un tournant dans le discours du gouvernement.Mais ces douze mois ont été aussi marqués par des régressions préoccupantes. Quelques exemples :

    Mais ces douze mois ont été aussi marqués par des régressions préoccupantes. Quelques exemples :

    • Côté énergie, la réouverture de la centrale à charbon de Saint Avold ou encore la création d’un nouveau terminal méthanier au Havre vont à contre-sens de la lutte contre le changement climatique.
    • Dans le secteur de l’agriculture, 3e secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre dans l’Hexagone, la Politique Agricole Commune appliquée en France ne propose que de maigres avancées qui font déjà l’objet de dérogations en 2023.

    Si à court terme, la pandémie de Covid-19 et la crise énergétique ont entraîné une baisse conjoncturelle des émissions de gaz à effet de serre en France, cette diminution ponctuelle reste encore insuffisante pour compenser le retard pris et réparer le préjudice subi en raison du non-respect des engagements climatiques. A long terme, la France n’est toujours pas sur la bonne trajectoire : les politiques publiques prévues jusque-là ne permettront pas d’atteindre les objectifs à 2030.

    Comment l’Etat peut-il encore agir ?

    Les solutions sont connues et de nombreuses propositions de mesures ont déjà été mises sur la table. Le gouvernement a donc trois mois pour réellement changer la donne et montrer son intention de respecter ses engagements climatiques et réparer les préjudices. Trois mois, c’est court. Et beaucoup de temps a déjà été perdu.

    En pleine crise énergétique, la priorité est de privilégier des mesures renforçant la justice sociale, en ciblant celles et ceux qui en ont le plus besoin et favorisant les économies d’énergie dans des secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre.

    • Dans les transports, 1er secteur émetteur de gaz à effet de serre, des mesures immédiates doivent être prises : extension aux transports et jets privés de l’interdiction des vols si une alternative en train existe en moins de 2h30 ; mise en place d’un forfait à prix réduit pour les transports en commun ; investissements massifs dans les alternatives à la voiture individuelle.
    • Dans les logements et bâtiments, 2e secteur émetteur de gaz à effet de serre, il y a urgence à mettre en place un vaste plan de rénovation énergétique beaucoup plus ambitieux que les mesures jusque-là adoptées et annoncées, en commençant par les « passoires thermiques », ces logements les plus mal isolés.
    • Sur le plan énergétique, le gouvernement tarde aussi beaucoup trop sur deux piliers essentiels de la transition énergétique : la sobriété (son plan manquant d’ambition et se limitant à des mesures conjoncturels pour passer l’hiver) et le développement des énergies renouvelables (la France est le seul pays européen à ne pas avoir respecté ses objectifs sur ce point). Une mesure immédiate de sobriété pourrait être d’interdire les panneaux publicitaires lumineux (qui consomment chacun en moyenne par an l’équivalent de la consommation électrique, hors chauffage et électricité, d’une famille, selon l’Ademe).
    • Sur le volet agricole, le gouvernement doit initier le projet de loi d’orientation agricole annoncé pour fin 2022 et assurer une consultation large des acteurs impliqués. Dans le cadre de cette loi, une attention particulière devra être portée sur la formation qui doit appuyer la transition agroécologique ainsi que sur le renouvellement des générations agricoles. Par ailleurs le gouvernement doit revenir sur les reculs environnementaux concédés en conséquence de la guerre en Ukraine (notamment sur les jachères) sous pression des lobbys agro-industriels.

    Même s’il ne reste plus que trois mois au gouvernement pour redresser la barre, nombre de ces mesures peuvent être prises très rapidement pour passer l’hiver tout en préparant l’avenir, alors même que le budget de l’Etat est actuellement débattu à l’Assemblée nationale. Plus tôt ces décisions seront prises, plus vite elles produiront des effets concrets sur la baisse de nos émissions de CO2 !

  • Recommandations climatiques sur le devoir de vigilance européen

    Notre affaire à tous (NAAT) publie avec ses partenaires européens un document destiné aux décideurs politiques contenant des recommandations importantes sur le devoir de vigilance climatique. Ce texte vise à ce que le projet de directive européen prenne en compte l’expérience pionnière en France, marquée par l’adoption d’une loi nationale similaire et l’émergence de premiers contentieux initiés par NAAT en matière climatique.

    NAAT est à l’origine du contentieux climatique contre Total, fondé sur le devoir de vigilance des multinationales, ainsi que d’un rapport comparatif « Benchmark » sur la conformité de 27 multinationales d’origine française aux obligations de vigilance interprétées à la lumière de l’Accord de Paris. Malgré ces différentes initiatives, ni Total ni les 26 autres entreprises multinationales du Benchmark ne réduisent suffisamment leurs gaz à effet de serre.

    Eu égard à la gravité de la situation et du peu de temps qu’il reste pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, il est essentiel que la directive européenne sur le devoir de vigilance clarifie les obligations des multinationales en matière de changement climatique. C’est la raison pour laquelle NAAT s’est jointe à un collectif d’associations et d’ONG pour présenter des recommandations, à destination des députés et institutions européen.ne.s, sur ce qui est attendu des entreprises en matière de plans de transition. L’objectif est d’éviter que ces plans ne servent de greenwashing et de rappeler clairement que le climat fait partie intégrante du devoir de vigilance des entreprises multinationales. Le document inter-associatif comporte en ce sens des recommandations sur deux articles clés de la proposition de directive : les articles 15 et 3.

    L’article 15 impose aux entreprises d’adopter un plan de transition pour garantir la compatibilité de leur business model avec la transition vers une économie durable et la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’accord de Paris. Cet article manque toutefois de précision, et compte tenu de l’urgence climatique, il est nécessaire de prescrire le plus précisément possible la marche à suivre aux entreprises afin de restreindre l’interprétation de l’obligation et de faciliter le contrôle de son application.

    Enfin, la vigilance climatique dépasse la seule adoption d’un plan de transition. Il s’agit d’une obligation de comportement juridiquement contraignante. C’est pourquoi ce papier recommande également de modifier l’article 3 en faveur d’une approche exhaustive de la notion d’« incidences négatives sur l’environnement » (adverse environmental impacts) pour que la directive rappelle sans ambiguïté que le climat fait partie intégrante du régime général du devoir de vigilance européen. Ainsi, si les changements proposés par NAAT et ses partenaires sont acceptés, les entreprises multinationales devront prévenir, atténuer et indemniser les dommages climatiques auxquels elles contribuent respectivement.

  • Formulants de pesticides et effet cocktail : Secrets toxiques et 23 députés somment le gouvernement de se mettre en conformité avec la loi

    Ce 5 octobre 2022, 24 organisations et 23 députés mettent en garde la Première Ministre, Elisabeth Borne, sous la forme d’une demande préalable, contre l’absence de procédures scientifiques permettant de s’assurer de l’innocuité des pesticides commercialisés en France, en particulier pour ce qui concerne l’étude de la toxicité chronique des mélanges de molécules au sein d’un même pesticide – connu également sous le nom d’ « effet cocktail ». Cette demande est envoyée dans le cadre de la campagne Secrets Toxiques, portée par plus de 40 organisations. En l’absence de réponse satisfaisante de la part de l’exécutif sous deux mois, les signataires de la demande préalable porteront un recours devant le Conseil d’État.

    La réglementation est claire : elle prévoit qu’un pesticide ne peut être autorisé que s’il est démontré qu’il n’a pas d’effet néfaste à court ou à long terme sur la santé humaine ou l’environnement.

    Pourtant, dès 2019 la Cour de Justice de l’Union Européenne affirmait dans un arrêt que les « tests sommaires » réclamés par les autorités sanitaires « ne sauraient suffire à mener à bien cette vérification ». Un constat confirmé par de récentes expertises collectives de l’INSERM et de l’INRAE-Ifremer, qui démontrent, sur la base de milliers de publications scientifiques, l’existence de nombreux effets délétères des pesticides, tant sur la santé humaine que sur l’environnement, et cela malgré les exigences réglementaires européennes et nationales.

    Malgré ces alertes scientifiques, le gouvernement français n’a toujours pas enclenché les réformes nécessaires pour se mettre en conformité avec la loi et protéger les populations, qui consisteraient notamment à inclure, dans les dossiers de demande d’autorisation de mise sur le marché des pesticides, des analyses de toxicité à long terme et de cancérogénicité portant sur les formulations complètes – c’est-à-dire sur les pesticides tels qu’ils sont commercialisés. Les associations et parlementaires exigent également dans leur demande préalable que ces données soient présentées dans les rapports d’évaluation publics.

    Cette demande préalable à la Première Ministre s’inscrit dans la continuité des efforts d’investigation de la coalition d’associations Secrets Toxiques depuis 2020, pour améliorer notre connaissance et la transparence des pratiques et processus d’évaluation de la toxicité des pesticides autorisés. Tant au niveau européen que français, cette campagne aura permis de mettre en lumière et démontrer dans le détail l’insuffisance des tests pratiqués par les autorités sanitaires.

    Contacts presse

    Andy Battentier, directeur de campagne : 07 69 16 14 18 – andy.battentier@protonmail.ch

    Organisations signataires de la demande préalable

    Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, Alterna’bio, Campagne glyphosate France, Collectif Anti-Pesticides 66, Collectif anti-OGM 66, Comité Écologique Ariègeois, Confédération paysanne France (et ses groupes locaux Aveyron, Lot et Ariège), Foll’avoine, Générations Futures, Le Chabot, Nature & Progrès France (et ses groupes locaux Ardèche, Aveyron et Tarn), Nature Rights, Notre Affaire à tous, PIG BZH, Santé Environnement Auvergne/Rhône-Alpes, Secrets Toxiques, SOS MCS, Terre d’abeilles, Union Nationale de l’Apiculture Française

    Députés signataires de la demande préalable

    Gabriel Amard (LFI-NUPES), Ségolène Amiot (LFI-NUPES), Rodrigo Arenas (LFI-NUPES), Julien Bayou (Ecologiste-NUPES), Lisa Belluco (Ecologiste-NUPES), Manuel Bompard (LFI-NUPES), Sylvain Carrière (LFI-NUPES), Sophia Chikirou (LFI-NUPES), Jean-François Coulomme (LFI-NUPES), Catherine Couturier (LFI-NUPES), Alma Dufour (LFI-NUPES), Elsa Faucillon (GDR-NUPES), Marie-Charlotte Garin (Ecologiste-NUPES), Clémence Guetté (LFI-NUPES), Mathilde Hignet (LFI-NUPES), Jérémie Iordanoff (Ecologiste-NUPES), Arnaud Le Gall (LFI-NUPES), Charlotte Leduc (LFI-NUPES), Pascale Martin (LFI-NUPES), Marie Pochon (Ecologiste-NUPES), Loïc Prud’homme (LFI-NUPES), Sandra Regol (Ecologiste-NUPES), Matthias Tavel (LFI-NUPES)

    Secrets Toxiques est une campagne portée par 47 organisations et 17 groupes locaux