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  • CP/ Directive européenne sur le devoir de vigilance : réactions et analyses de la société civile

    Mai 2022 – Communiqué de la société civile sur la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité

    Les organisations de la société civile et syndicales soussignées accueillent favorablement la proposition de directive de la Commission sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Nous sommes convaincu·e·s qu’il s’agit d’une étape essentielle et attendue depuis longtemps pour la reconnaissance de la responsabilité des entreprises en matière de droits humains et garantir l’accès à la justice aux victimes.

    Il est cependant urgent de remédier à certaines lacunes significatives qui risquent d’empêcher la directive de déployer les effets positifs dont les populations, la planète et le climat ont urgemment besoin et que les citoyen·ne·s de l’UE, les travailleur·euse·s et communautés affecté·e·s par les violations commises par les entreprises, réclament depuis longtemps.

    C’est pourquoi nous appelons le Parlement européen et les États membres à remédier aux failles de la proposition, en tenant notamment compte de la perspective de genre, tout en se basant sur les éléments positifs qu’elle contient déjà. Ces améliorations sont nécessaires pour que cette législation permette une prévention efficace des violations des droits humains et des atteintes à l’environnement commises par les entreprises, et pour garantir aux victimes de ces atteintes un accès à la justice et à la réparation. La partie qui suit présente les grandes lignes de notre vision collective pour obtenir ces améliorations :

    Les demandes de la société civile

    Nous demandons aux co-législateurs de contraindre les entreprises à mettre en place des mesures effectives de prévention des atteintes aux droits humains et l’environnement tout au long de la chaîne de valeur, selon une approche fondée sur les risques et de manière qui soit proportionnée. Malheureusement, la proposition de directive limite le devoir de vigilance aux « relations commerciales établies », ce qui est en deçà des standards internationaux et risque d’inciter les entreprises à restructurer leurs chaînes de valeur de sorte à échapper à leur devoir de vigilance.

    Par ailleurs, la définition des atteintes aux droits humains et à l’environnement doit être élargie pour y inclure toutes les atteintes aux droits humains et à l’environnement. Quoi qu’il en soit, l’annexe correspondante doit, d’une part, être plus inclusive afin d’intégrer tous les instruments internationaux pertinents et, d’autre part, être mise à jour régulièrement pour permettre leur développement ultérieur.

    Les co-législateurs doivent également renforcer les dispositions sur la responsabilité civile et sur l’accès à la justice. Dans le cadre d’une action en justice, la charge de la preuve doit reposer sur l’entreprise qui devra donc prouver qu’elle a respecté ses obligations de vigilance. Cette charge ne doit pas peser sur la partie demanderesse qui dispose de ressources limitées et d’un accès restreint aux preuves. La responsabilité civile des entreprises doit pouvoir être engagée, même lorsqu’elles se sont efforcées de vérifier leur conformité en recourant à des initiatives sectorielles et à des audits privés. D’autres obstacles à l’accès à la justice bien connus doivent également être éliminés, notamment l’accès difficile des parties demanderesses à des informations clés, les délais déraisonnables et les freins aux recours collectifs. Les organisations à but non lucratif indépendantes qui ont un intérêt légitime à représenter des victimes devraient également avoir le droit d’agir en leur nom.

    Un autre sujet brûlant est l’absence totale d’un devoir de vigilance en matière climatique. Les co-législateurs doivent répondre à l’urgence climatique par un devoir immédiat des entreprises de faire face, dans leurs chaînes de valeurs, aux risques et aux conséquences du changement climatique. Les entreprises doivent aussi avoir l’obligation de développer et mettre en œuvre un plan de transition efficace, aligné sur l’accord de Paris, et qui comprenne des objectifs de réduction des émissions pour le court, moyen et long terme. L’action des autorités publiques ainsi que la responsabilité civile mises en place devront servir à rendre exigibles ces obligations.

    Alors que des standards internationaux s’appliquent à toutes les entreprises, la proposition de la Commission exclut environ 99 % des entreprises européennes. Le Parlement européen et les États membres doivent inclure les PME dans le champ d’application de la directive. Nous considérons injustifié et injustifiable le fait que les obligations de vigilance incombant au secteur financier soient réduites et que les processus d’identification des risques des entreprises opérant dans les secteurs à haut risque soient limités aux dommages les plus graves. Sur le fondement d’une approche basée sur les risques, nous appelons à l’inclusion de toutes les entreprises dans le champ d’application de la législation.

    De plus, la directive proposée devrait accorder à la perspective des parties prenantes le rôle et le poids qu’elle mérite et rendre obligatoire une véritable consultation à toutes les étapes de la procédure de mise en place du devoir de vigilance. Le devoir de vigilance doit être renforcé de sorte à inclure un processus de consultation effectif et continu des parties prenantes, y compris une consultation obligatoire et proactive des travailleur·euse·s, des syndicats, des membres des communautés locales et des autres parties prenantes pertinentes ou concernées. Cet engagement doit prendre en considération les barrières auxquelles font face certains groupes vulnérables spécifiques. Dans ce contexte, l’absence, dans la proposition, d’une perspective de genre et d’intersectionnalité constitue l’une de nos principales inquiétudes.


    En lien avec ceci, l’absence de références spécifiques aux défenseur·euse·s des droits humains et de l’environnement est particulièrement préoccupante. La proposition ne garantit aucune protection aux défenseur·euse·s des droits humains et de l’environnement à travers le monde, et se contente uniquement de prévoir une protection contre le risque de représailles pour les travailleur·euse·s basé·e·s dans l’UE. La protection des individus et des communautés contre les représailles et les atteintes à leurs droits doit être renforcée. Le droit des personnes indigènes à l’autodétermination et au consentement libre, préalable et éclairé (FPIC) doit également être expressément inclus et reconnu dans la directive.

    Dans tous les cas où il est nécessaire de mettre fin à une relation ou à des activités commerciales, la directive doit rendre obligatoire un désengagement responsable, en précisant que les entreprises demeurent responsables des atteintes non réparées ainsi que des atteintes aux droits humains supplémentaires causées par leur désengagement.

    La proposition ne prévoit pas non plus d’obligations de transparence dans la chaîne de valeur ni d’exigences de déclaration. Nous estimons que la directive doit contraindre les entreprises à recenser leur chaîne de valeur et leurs relations commerciales et à publier les informations
    pertinentes
    .


    Nous constatons avec inquiétude que la proposition de directive repose considérablement sur les codes de conduite, clauses contractuelles, audits privés et les initiatives sectorielles, lesquels se sont avérés être insuffisants pour identifier, prévenir et faire cesser les violations des droits humains et les atteintes à l’environnement. Ces mesures ne peuvent pas être considérées comme des éléments de preuve du respect par les entreprises de leur devoir de vigilance. Il est évident que les pratiques d’achat des entreprises engendrent aussi des risques et répercussions considérables sur les droits humains et l’environnement, c’est pourquoi il faut exiger explicitement des entreprises qu’elles traitent de cette question.


    Pour terminer, la proposition devrait davantage clarifier les obligations de vigilance des directeur·trice·s ainsi que leur obligation de superviser et d’œuvrer pour la mise en place du devoir de vigilance, notamment par des plans de transition et des objectifs de durabilité. Les conseils d’administration devraient avoir une obligation claire d’intégrer les risques et les conséquences en matière de durabilité dans la stratégie de l’entreprise. De même, la part variable de la rémunération des directeur·trice·s doit être renforcée et directement liée à la performance de l’entreprise en matière de durabilité et, en particulier, en matière climatique.


    Nous suggérons l’ensemble de ces modifications pour garantir que l’Union européenne ne se limite pas à un simple exercice législatif de « cases à cocher » et éviter qu’elle consolide un système actuellement défaillant, qui laisse les entreprises porter systématiquement atteintes aux droits des populations et à la planète. Il est à présent crucial que les co-législateurs améliorent la directive sur la base des présentes recommandations.

    Ces changements doivent être intégrés de toute urgence. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre la fin de la décennie pour l’adoption de ces dispositions, alors que les dommages en matière de droits humains, ainsi que les dommages environnementaux et climatiques, continuent d’avoir lieu partout dans le monde.

    Retrouvez toutes les organisations signataires ici.

  • La lutte contre l’artificialisation des sols – Etude de terrain en métropole toulousaine et son aire d’attraction

    Réalisé par Mélissa Bernard, Solange Coupé, Elora François, Marie Grandjean et Gabriel Theil du Master D3P1 « Transition Ecologique, Risques et Santé, à SciencesPo Toulouse

    En partenariat avec l’association Notre Affaire à Tous

    Remerciements :

    Nous tenons à remercier les personnes qui ont bien voulu accorder du temps à cette étude et à participer aux entretiens

    Dans le cadre de la Clinique de Sciences Po Toulouse, les étudiant.e.s du Master D3P1 « Transition Ecologique, Risques et Santé » ont pu approfondir des sujets forts à Notre Affaire A Tous concernant le dérèglement climatique. Ici, la lutte contre l’artificialisation des sols touche sensiblement le territoire toulousain et son aire d’attraction. Cet article fait part des recherches effectuées pour l’étude de terrain et des interviews réalisées auprès des acteurs de terrain par les étudiant.e.s.

    La lutte contre l’artificialisation des sols représente un enjeu fort en matière de lutte climatique et environnementale, à tel point que la loi Climat et Résilience s’est emparée de la question via notamment l’objectif de Zéro Artificialisation Nette. Pour comprendre les différents enjeux et problèmes liés à l’artificialisation des sols, nous avons mené une enquête de terrain sur l’aire d’attraction de la métropole toulousaine afin de dresser une cartographie des différents acteurs et actrices concerné.e.s par les enjeux de lutte contre l’artificialisation.

    Notre terrain comprend l’ensemble de l’aire d’attraction de la métropole toulousaine, afin de prendre davantage en compte la répartition différenciée des efforts de diminution d’artificialisation des sols, et ainsi mettre en lumière les interactions entre métropole et territoires à proximité.

    Récemment, le rapporteur public a obtenu l’annulation pure et simple du PLUi-H de Toulouse Métropole pour une mauvaise appréciation de la consommation des espaces artificialisés sur les dix années précédentes. En effet, la loi Climat et Résilience à pour objectif à l’horizon 2031, pour chaque commune, la réduction de de moitié la consommation d’espaces par rapport à la consommation des années précédentes. Ainsi, en gonflant l’estimation des terrains artificialisés, Toulouse Métropole pouvait diminuer ses efforts de réduction de consommation des sols prévus à l’horizon 2030. Plus l’artificialisation était importante sur les dix dernières années, plus la marge de manœuvre pour respecter l’objectif de 2030 sera importante pour les communes, d’où la tentative de gonfler les chiffres de l’artificialisation des sols par la métropole de Toulouse.

    Notre étude vise à établir un état des lieux et une cartographie des acteurs ayant un impact quant à l’artificialisation des sols de l’aire d’attraction de la métropole de Toulouse. Nous nous sommes intéréssé.e.s à la manière dont l’objectif Zéro Artificialisation Nette est appréhendé par différent.e.s acteur.rice.s, quelles étaient les difficultés auxquels iels sont confronté.e.s au quotidien et leurs biais cognitifs expliquant des situations de conflits entre volonté de développer et volonté de ne pas artificialiser.

    L’artificialisation des sols : une définition non consensuelle

    Chaque année en France, entre 24.000 et 30.000 hectares de terres agricoles et naturelles sont artificialisées1. Il n’y a pas de définition scientifique internationale de l’artificialisation des sols. Ce manque de définition scientifique explique que l’artificialisation puisse être comprise différemment en fonction des acteurs concernés. L’artificialisation des sols, selon le gouvernement, consiste à « transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale« .

    La loi Climat et Résilience parue en 2021 précise cette définition dans son article L101-2-1 énonçant que l’artificialisation est “l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage2.

    Lutter contre l’artificialisation des sols est un enjeu primordial pour la transition écologique au vu de ses nombreux impacts sur l’environnement. En effet, elle entraîne une perte de biodiversité, une amplification des risques d’inondation dûe à l’imperméabilisation des sols, une baisse de rendements productifs des terres agricoles, un accroissement des dépenses énergétiques liées au réseau, une amplification de la fracture territoriale avec l’étalement urbain et la construction en périphérie qui relègue une partie des habitants à l’écart des centres-villes, et enfin, elle constitue l’une des premières causes des changements climatiques car un sol artificialisé n’absorbe plus le dioxyde de carbone (CO₂)3.

    Les processus d’artificialisation peuvent être “légers”, tels que la création de jardins, d’espaces verts ou de friches intra-urbaines, et donc modifient peu les caractéristiques physico-chimiques des sols en comparaison avec les sols d’espaces naturels. Mais ils peuvent également être “lourds” et aller jusqu’à imperméabiliser totalement les sols ce qui entraîne des conséquences sévères, comme la fragmentation des écosystèmes.

    De plus, pour pouvoir apprécier le processus d’artificialisation, il serait pertinent de connaître la nature des perturbations apportées au sol (déboisement, pose d’un revêtement temporaire, minéralisation…), le type géographique d’espace concerné (urbain dense, périurbain, rural), le type d’activité développée sur les terres artificialisées (activités commerciales, industrielles, logements, espaces verts…) et enfin leur degré de réversibilité4.

    L’objectif ZAN en 2050, fixé dans le cadre du Plan National Biodiversité de 2018 a été confirmé par l’adoption de la loi Climat et Résilience à l’Assemblée Nationale le 24 août 20215. Comme il est précisé sur le site de France Stratégie, il est urgent de freiner l’artificialisation (près de 31.000 hectares d’espaces naturels et agricoles perdus en 20196) et l’objectif ZAN est l’outil qui permettrait d’y faire face. L’objectif ambitionne de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols par rapport à la consommation d’espaces observée depuis 2011, d’ici 2031 et d’arriver à zéro artificialisation nette des sols en 2050.

    L’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

    Les principales avancées rendues possibles par la mise en place de cet objectif sont doubles:

    • un objectif contraignant, ce qui n’était pas le cas du Plan National Biodiversité. Désormais les régions sont contraintes à décliner leur plan d’action de lutte contre l’artificialisation.
    • la possibilité démontrer plus facilement les irrégularités au yeux du législateur grâce au développement d’outils de mesure (perfectibles) de l’artificialisation comme peut l’être la carte du Portail national de l’artificialisation des sols en France développée par le CEREMA7.

    Les projets de décret publiés en mars 2022 ont précisé le contenu minimal du rapport que doivent établir les collectivités territoriales. Ce rapport devra présenter le rythme de l’artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF)8. De plus, le décret apporte des précisions sur l’observatoire national de l’artificialisation des sols mis en place par l’État. Ces précisions devront permettre de mieux prendre en compte et qualifier les types d’artificialisation.

    Une notion importante que nous aimerions préciser ici est la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) qui s’applique aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Les collectivités territoriales se basent notamment sur cette séquence pour réaliser leur PLUiH. Cette séquence est relevée comme intéressante par certains de nos interlocuteurs.trices même si en pratique la compensation est parfois utilisée avant même de tenter d’Éviter et de Réduire, contrairement à ce qui est préconisé.

    Les faiblesses relevées lors de nos entretiens; la loi manquerait de définitions, par exemple, elle ne définit pas ce qu’est une friche, ni ce qu’est une zone de pleine terre. Or, une note de l’Institut Paris Région consacrée à cette notion démontre qu’en l’absence de définition partagée, on trouve une hétérogénéité des solutions retenues ainsi qu’une appréhension du phénomène imparfaite9. Dans cette même loi, la distinction entre les différents types d’artificialisation et leur importance n’est pas non plus établie. Or, en fonction de la façon dont le sol est artificialisé, les conséquences ne sont pas les mêmes.

    En effet, la Fabrique Ecologique distingue 4 sols artificialisés10 :

    • Sol transformé : Jardins, terrains d’agriculture urbaine sur sols reconstitués,
    • Sol reconstruit ou reconstitué : Abords végétalisés d’installations industrielles ou de voiries, carrières réhabilitées,
    • Sol ouvert : Friches urbaines ou industrielles, remblais ferroviaires, carrières abandonnées,
    • Sol scellé et/ou imperméabilisé : Surface bâties, voiries, trottoirs…

    Les impacts de l’artificialisation sont plus faibles pour les sols transformés et augmentent jusqu’à être très importants pour les sols scellés ou imperméabilisés. C’est pourquoi l’objectif ZAN mériterait de prendre en compte ces différences d’impact.

    La cartographie des acteurs

    Le schéma ci-dessus synthétise les positionnements des 7 acteur.rice.s interrogé.e.s concernant la loi Climat et Résilience et son objectif ZAN. Nous les avons regroupés en 5 catégories : associatifs (FNE), collectifs de citoyen.ne.s (Le Bocage Autrement et Gamasse Rébeillou), agricoles (la Chambre d’Agriculture du Tarn, et la Confédération Paysanne Haute-Garonne), institutionnels (CEREMA) et territoriaux avec la commune de Saint Sulpice La Pointe.

    L’ensemble de nos enquêté.e.s reconnaissent une certaine avancée avec la promulgation de l’objectif ZAN dans la loi Climat et Résilience. Cependant l’objectif leur semble encore flou et difficile à cerner, et il faudra attendre les différents décrets d’application pour avoir une meilleure appréhension des avancées. Malgré cela, nombre d’’entre elleux dénoncent certaines facettes de l’objectif, comme le risque de sur-utilisation du principe de compensation ou l’accord de dérogations pour les surfaces commerciales. Certain.e.s craignent également des contraintes supplémentaires pour les zones rurales

    En prenant de la hauteur, on se rend compte que l’artificialisation des sols met en exergue des conflits d’acteurs relevant d’une priorisation différente des enjeux. Les impératifs économiques spécifiques à certain.e.s acteur.rices sont nécessaires à prendre en compte, car ils se répercutent en influençant les biais cognitifs des individus.

    Chaque acteur.rice représente plus ou moins consciemment ses propres intérêts. Les collectivités ont une approche particulièrement technique. Elles sont soumises à de nombreuses contraintes, notamment économiques, accentuées par les opérations de décentralisation et de déconcentration. Elles ont de moins en moins de moyens pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux et de plus en plus de dépenses. Ainsi, les projets d’aménagement permettent de répondre à ces besoins financiers (par l’apport de nouvelles taxes), et de rendre le territoire plus attractif. Les agricult.eur.rice.s elleux sont soumis.e.s à des impératifs économiques forts, dans un marché concurrentiel qui favorise les grosses productions

    Ainsi, le modèle relationnel des collectivités et des agents économiques à la nature est principalement détaché, elle est perçue comme peu importante face aux projets urbains, voire comme une contrainte pour le développement économique. Face à cela, avec les collectifs et certaines associations comme FNE, qui ne sont pas diamétralement opposées au développement territorial, mais à la façon dont celui-ci est réalisé, on est davantage dans une relation tutélaire où la nature nécessite une protection bienveillante, entraînant des règles et des normes permettant la délimitation d’espaces spécifiques.

    Le fait que les nouveaux projets d’aménagement soient de plus en plus contestés (Projet Terra2, PLUi-H de la métropole toulousaine, mais aussi les recours contre les entrepôts Amazon etc.)11 illustre en réalité des différences de paradigmes entre les collectivités territoriales, les acteurs économiques, et les acteurs citoyens et associatifs. Pour atteindre le compromis sociétal, il faut comprendre quelles sont les visions des différents acteurs, ainsi que les freins empêchant d’arriver au compromis. C’est notamment le rôle de la concertation publique, afin d’accroître l’acceptabilité sociale des projets; mais nos différents entretiens montrent que cet objectif n’est pas toujours atteint.

    Tout d’abord, une différence d’appréhension des enjeux économiques est en jeu. Les collectivités territoriales en ont une approche particulièrement technique. Elles sont soumises à de nombreuses contraintes, notamment économiques, accentuées par les opérations de décentralisation et de déconcentration. Les collectivités ont de moins en moins de moyens pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux et de plus en plus de dépenses. Ainsi, les projets d’aménagement permettent de répondre à ces besoins financiers (par l’apport de nouvelles taxes), et de rendre le territoire plus attractif. De plus, les communes doivent répondre à certains besoins qui se heurtent à l’objectif ZAN; notamment fournir assez de logement aux populations toujours plus nombreuses qui arrivent dans l’aire d’attraction toulousaine.

    Les agricult.eur.trice.s sont également soumis.e.s à des impératifs économiques forts, dans un marché concurrentiel qui favorise les grosses productions. Rappelons que le terme d’artificialisation tel qu’il a été consacré dans la loi renvoie principalement à l’altération des sols pour des fonctions urbaines ou de transport. Or, la question de l’altération des terres agricoles peut aussi être compromise par l’utilisation de certains produits pesticides, ou par l’utilisation des terrains pour y installer des panneaux photovoltaïques. Dans tous les cas, on voit s’opposer des modèles relationnels à la nature différents. Ainsi, le modèle relationnel des collectivités et des agents économiques à la nature est principalement détaché, où elle est perçue comme peu importante face aux projets urbains, voire comme une contrainte

    pour le développement économique, même si ces enjeux sont de plus en plus pris en compte du fait de l’évolution des mentalités.

    Face à cela, nous avons des collectifs et associations comme FNE, qui ne sont pas diamétralement opposés au développement territorial, mais à la façon dont celui-ci est réalisé. On est davantage dans une relation tutélaire où la nature nécessite une protection bienveillante, entraînant des règles et des normes permettant la délimitation d’espaces spécifiques.

    Ainsi, l’artificialisation des sols est de fait l’une des conséquences de nombreux choix faits aux niveaux globaux et locaux, chaque acteur.rice a ses propres biais cognitifs. Si l’on veut pouvoir penser une transition réellement efficiente, il est nécessaire de comprendre ces biais et donc d’écouter les différents acteurs. Or, la question de l’artificialisation des sols est aussi révélatrice d’un certain échec de la démocratie territorialisée, qui semble nécessaire pour co construire des territoires résilients. Dans les collectifs, on a retrouvé cette volonté de participer aux différentes enquêtes publiques afin de faire entendre leurs voix et de proposer des alternatives. Cependant, ce n’est déjà pas possible pour tous les individus de se saisir des outils parfois très complexes mis en place lors de la consultation, d’autant plus que ces avis ne disposent d’aucun pouvoir contraignant. On retrouve alors une certaine défiance envers les collectivités territoriales, qui mettent en place des projets déconnectés de certaines aspirations, sans réellement prendre en compte les opinions de leurs propres contribuables.

    La nécessité de nouveaux paradigmes de développement territorial

    Si la lutte contre l’artificialisation des sols vise à protéger les terres agricoles, la biodiversité, les paysages, elle ne répond pas intrinsèquement aux impératifs de logement soulevés par l’accroissement démographique des décennies à venir et par le regain d’attractivité des zones périurbaines et rurales.

    Pour faire en sorte que la zéro artificialisation nette ne se charge pas d’externalités négatives et pour répondre aux besoins en logement, il est nécessaire d’abord de densifier le bâti. Si, pendant longtemps, les urbanistes et architectes ont cherché à éviter la densification du bâti, c’est aujourd’hui un thème qui est l’objet d’un regain d’intérêt politique, et qui semble être indissociable des objectifs de « durabilité » des ville12], notamment dans la mesure où la densification est la principale marge de manœuvre que laisse l’objectif de zéro artificialisation nette. Cet attrait pour la densité s’explique facilement : en plus de permettre la sobriété de la consommation foncière, c’est un outil privilégié pour limiter l’utilisation de la voiture en ville. Construire en hauteur permet également de limiter la consommation énergétique des bâtiments, et de bousculer l’inertie de l’offre immobilière en centre ville. L’enjeu réside dans le juste milieu entre densité trop faible ou trop forte. Les maux d’une

    densité trop élevée sont bien connus : l’urbain trop dense étouffe et amplifie, à raison, les désirs de quitter la ville et s’aérer loin chaque weekend, ce qui, en France, est souvent synonyme de recours à l’utilisation de l’automobile. Cette densité, pour rester attractive, se doit d’être mesurée. Le plus judicieux est de favoriser la densification des banlieues et des polarités périphériques13, qui sont encore relativement peu concernés par rapport aux centres urbains.

    Ensuite, la densification concerne autant l’habitat individuel que collectif, il semble nécessaire de l’accompagner d’un changement dans la perception que revêt l’habitat collectif, qui est particulièrement économe en consommation foncière. En effet, les représentations psychosociales sont davantage favorables à l’habitat pavillonnaire, notamment dans son opposition à l’habitat collectif, qui éloignerait les individu.e.s de la nature et ne permettrait pas l’épanouissement personnel14. Or, des projets d’habitat collectif ambitieux sont pensés et réalisés : les représentations que l’on peut s’en faire les rattachent à des idées préconçues et donc faussées.

    Enfin, peut-être faut-il également se pencher sur l’approche, uniquement quantitative, choisie par le législateur. Ainsi, Eric Charmes, dans la revue Etudes foncières, dénonce un débat public alarmiste qui « illustre en réalité un biais en défaveur du périurbain et de l’habitat individuel »15,. Eric Charmes propose de questionner l’artificialisation davantage à travers ses modalités : si on ne peut dénier que l’artificialisation progresse de plus en plus vite, il faudrait plus s’inquiéter de l’émiettement territorial induit par un processus d’étalement urbain relégué sans cesse plus loin16.

    Car si cet émiettement a l’avantage de permettre de concrètement vivre entre ville et campagne, il renforce les effets sur le paysage, la biodiversité et l’agriculture en démultipliant les zones de contacts17.

    1 La Fabrique Écologique. (2021, 14 octobre). Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols. Consulté     le         1          mars     2022,    à                              l’adresse https://www.lafabriqueecologique.fr/les-defis-de-la-lutte-contre-lartificialisation-des-sols/

    2 Légifrance. (2021, août 24). LOI n° 2021–1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Consulté le 1 mars 2022, à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

    3 La Fabrique Écologique. (2021, 14 octobre). Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols. Consulté     le         1          mars     2022,    à                              l’adresse https://www.lafabriqueecologique.fr/les-defis-de-la-lutte-contre-lartificialisation-des-sols/

    4 Ibid.

    5 Fédération Nationale des SCoT. (2021). Objectif ZAN : Évaluez l’impact sur votre territoire. Objectif-ZAN. Consulté le 16 mars 2022, à l’adresse https://www.objectif-zan.com/#/

    6 Cerema. (2020, 5 novembre). Zéro Artificialisation Nette : de forts enjeux, des leviers d’action pour les acteurs des territoires. Consulté le 16 mars 2022, à l’adresse https://www.cerema.fr/fr/actualites/zero-artificialisation-nette-forts-enjeux-leviers-action

    7 Gouvernement français. (2021, septembre). Le suivi de la consommation d’espaces NAF. Portail de l’artificialisation des sols. Consulté le 23 février 2022, à l’adresse https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/suivi-consommation-espaces-naf

    8 Consultations publiques. (s. d.). Projet de décret relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols. Ministère chargé de la Transition écologique. Consulté le 17 mars 2022, à l’adresse http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-au-rapport-l ocal-de-suivi-a2612.html

    9 Étude citée dans F. Fortin (2021, 9 mars), Documents d’urbanisme : une étude souligne la nécessité d’une définition partagée de la « pleine terre », MCM Presse pour Localtis. Consulté le 20 mars 2022 à l’adresse

    https://www.banquedesterritoires.fr/documents-durbanisme-une-etude-souligne-la-necessite-dune-def inition-partagee-de-la-pleine-terre

    10 La Fabrique Écologique. (2021, 14 octobre). Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols.

    11 Voir la rubrique “Recours locaux/“Revue de presse” sur le site de Notre Affaire à Tous

    12 Charmes, E. (2010, mai-juin) La densification en débat, Effet de mode ou solution durable ? Études foncières, 145. https://www.aurm.org/uploads/media/f7018dfe821c61135f2016a5d277c984.pdf

    13Charmes, E. (2010, mai-juin) La densification en débat, Effet de mode ou solution durable ? Études foncières, 145. https://www.aurm.org/uploads/media/f7018dfe821c61135f2016a5d277c984.pdf

    14 La Fabrique Écologique. (2021, 14 octobre). Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols.

    15 Charmes, E. (2013, 31 juillet). L’artificialisation est-elle vraiment un problème quantitatif ?) https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00849424/document

    16 Ibid

    17 Ibid

  • CP – Le détricotage du droit de l’environnement s’enracine : Le Conseil d’Etat rejette la requête portée par des associations contre le décret permettant aux préfets de déroger au droit de l’environnement.

    CP – Le détricotage du droit de l’environnement s’enracine : Le Conseil d’Etat rejette la requête portée par des associations contre le décret permettant aux préfets de déroger au droit de l’environnement.

    Par une décision du 21 mars 2022, le Conseil d’Etat a rejeté la requête portée par les Amis de la Terre France, Wild Legal, Notre Affaire À Tous, et Maiouri Nature Guyane. Les associations mettaient en avant les incidences du décret  n° 2020-412 sur l’environnement, et la méconnaissance de plusieurs principes constitutionnels. Elles considèrent que cette décision permet aux préfets de déroger au droit de l’environnement avec le risque d’une motivation aléatoire voire inexistante.

    Le décret du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu aux préfets leur permet de déroger à des normes arrêtées par l’administration dans plusieurs domaines, notamment l’environnement, la construction, le logement, l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Ce décret avait fait l’objet d’une expérimentation en 2017, qui a par exemple permis l’installation d’une digue et d’un parc éolien en Vendée sans qu’une étude d’impact environnemental ne soit préalablement requise. 

    Selon le Conseil d’Etat, le décret attaqué ne porte pas d’incidence directe sur l’environnement et  les conditions de dérogation sont encadrées. 

    Le Conseil d’Etat estime que le décret ne méconnaît pas l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi, alors que les associations soutenaient au contraire que  les domaines juridiques  concernés sont très larges, ce qui ne permet pas de délimiter précisément l’étendue du pouvoir de dérogation. Le Conseil d’Etat écarte également l’argument selon lequel le décret litigieux serait contraire au principe d’égalité, alors même que le décret va de toute évidence engendrer une disparité d’application du droit de l’environnement selon les territoires et les préfets concernés, comme l’avaient mis en avant les associations.

    Le détricotage du droit de l’environnement : une tendance qui se confirme

    Les associations requérantes estiment donc que cette décision entérine une fois de plus le processus de détricotage du droit de l’environnement qui se poursuit depuis une dizaine d’années. Ce processus se caractérise par une régression globale de la protection de l’environnement en ce qui concerne les projets industriels :

    • En réduisant le nombre de projets, plans, programmes soumis à évaluation environnementale,
    • En réduisant la prise en compte des impacts environnementaux réels pour faciliter l’implantation de projets,
    • En réduisant le nombre de projets qui doivent faire l’objet d’une enquête publique, et en créant une entorse à la procédure de participation du public,
    • Et désormais grâce à ce décret conforté par la décision du Conseil d’Etat, en donnant la possibilité aux préfets de déroger aux exigences normatives environnementales.

    Cette dynamique a d’ailleurs été confortée le mois dernier, avec le rejet par le Conseil d’Etat par une décision du 3 mars 2022, de la requête portée par Notre Affaire À Tous sur le dispositif dérogatoire des 66 sites industriels “clés en main”,. Ce dispositif permet de réduire au maximum les contraintes pour les porteurs de projet industriel, en anticipant les procédures prévues par le droit de l’environnement et en prévoyant la possibilité pour l’Etat de les réaliser “à l’aveugle” à la place du porteur de projet,  sans que cela ne soit prévu par le code de l’environnement ni le droit de l’Union européenne.

    (66 sites clés en main, Notre Affaire À Tous demande au Conseil d’État d’annuler le dispositif)

    Pour Notre Affaire À Tous, ainsi que pour Wild Legal, “la reconstruction d’une politique industrielle française ne doit pas s’opérer au détriment de la protection de l’environnement, en faisant fi de la crise climatique‘’.

    Un quinquennat nocif pour le climat et la biodiversité 

    Suite à la crise sanitaire, le gouvernement s’est engagé dans la relance de l’économie, quoi qu’il en coûte pour  la préservation de notre environnement. Une politique désormais renforcée par la récente crise ukrainienne justifiant à ses yeux l’implantation de manière accélérée de projets de production d’énergie ou d’intrants critiques. 

    Le gouvernement détricote pour cela les mesures qui permettraient pourtant de trouver un équilibre entre l’opportunité de l’installation d’un projet d’une part, et la limitation de ses impacts sur les espaces naturels, la biodiversité, sur la santé humaine, ainsi que l’acceptation du projet par le public, d’autre part. 

    Notre Affaire À Tous, Les Amis de la Terre France, Wild Legal et Maiouri Nature Guyane appellent ainsi à cesser ce détricotage afin de mettre au centre la protection de l’environnement dans l’élaboration des projets industriels et de remettre en question ceux qui doivent l’être. Au vu de l’urgence climatique et des enjeux écologiques actuels, la protection de la nature n’est pas une contrainte, mais une obligation d’intérêt général visant à garantir la qualité des projets élaborés et le respect des objectifs environnementaux de la France. 

    Contact presse

    Notre Affaire à Tous :

    Abdoulaye Diarra

    Chargé de communication et des relations presses

    07 82 21 38 90 / communication@notreaffaireatous.org

  • Numéro 14 de la newsletter des affaires climatiques – la proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    La situation internationale nous rappelle l’urgence de notre action, celle qui œuvre pour la justice climatique et environnementale. Notamment, en ce qu’il est, désormais, vital pour nos sociétés de se libérer de notre dépendance aux énergies fossiles mais, également, de développer notre indépendance alimentaire. Indépendance, sécurité alimentaire qui devront nécessairement passer par une agriculture plus soutenable à l’échelle européenne. C’est l’outil du droit qu’a choisi Notre Affaire à Tous afin d’œuvrer pour la justice climatique et environnementale. Chaque jour, les recours portés en ces matières, à travers le monde, nous démontrent la force de cet outil. 

    Ce mois-ci, nous avons choisi de traiter, en focus de la proposition de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises. Vous pourrez, par ailleurs, écouter notre podcast sur les suites de l’Affaire du Siècle.

    Pour notre partie contentieux climatique, nous abordons la question de la saisine, par un groupe d’enfants, du Comité de droits de l’enfant en ce que la crise climatique porterait atteinte à leurs droits fondamentaux. Egalement, l’affaire Milieudefensie avec la condamnation de la société Shell pour la méconnaissance de son devoir de vigilance en n’adoptant pas de mesures suffisantes promptes à faire baisser ses émissions de gaz à effet de serre. 

    Dans la partie contentieux environnemental général de la lettre, vous trouverez : l’appréciation, par la CEDH, du projet de forage en Arctique; la question de la responsabilité de la société absorbante du fait de la société absorbée; l’indemnisation des agriculteurs du fait de leur exposition aux produits phyotsanitaires; la décision du Conseil constitutionnel sur la prolongation de la “Montagne d’or” en Guyane et  le recours contre le déversement de produits chimiques dans les eaux vietnamiennes par une société Taïwanaise. 

    Chères lectrices, chers lecteurs, nous vous souhaitons une très bonne lecture !

    Si vous avez des questions, observations ou souhaitez contribuer à cette lettre, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante sandycassanbarnel@gmail.com.

    Bonne lecture.

    Sandy Cassan-Barnel

    Juriste, référente du groupe veille-international

    AFFAIRES CLIMATIQUES

    Devoir de vigilance européen : quelques réflexions sur la proposition de directive de la Commission

    Le 29 avril 2020, le commissaire européen à la justice Didier Reynders annonçait le lancement d’une initiative législative européenne sur le devoir de vigilance. 22 mois plus tard, le 23 février dernier, la Commission européenne a publié une proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (corporate sustainability due diligence). Malgré quelques avancées, cette proposition reste très en deçà des attentes qu’avait suscitées l’annonce initiale, et ce alors même que le Parlement avait adopté une résolution contenant des recommandations ambitieuses sur le sujet. L’intense lobbying mené depuis près de deux ans par les multinationales a laissé des traces. 

    Le devoir de vigilance, dont la loi française du 27 mars 2017 est le précurseur, vise à exiger des entreprises qu’elles identifient, préviennent et réparent les atteintes et les risques d’atteinte aux droits humains et à l’environnement susceptibles de résulter de leurs activités. Il est né du constat à la fois de l’inadaptation des règles traditionnelles d’engagement de la responsabilité et de l’échec des mécanismes de droit souple mis en œuvre de manière volontaire par les entreprises, face à la mondialisation et à la délocalisation des atteintes à l’environnement et aux droits humains qui en résulte.

    Julia Thibord

    Avocate au Barreau de Paris et Bénévole de Notre Affaire À Tous

    Podcast – Les suites de l’affaire du siècle

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, analyse le deuxième jugement relatif à l’Affaire du siècle dans le podcast droit de l’environnement #4. 

    Affaires climatiques

    C. Sacchi et al v. Argentine, Brésil, France, Allemagne et Turquie

    Comité des Droits de l’Enfant, 

    12 Octobre, 2021

    Le comité des droits de l’enfants considère que la crise climatique “menace gravement l’exercice des droits protégés par la Conventions”. Il affirme qu’il est compétent pour statuer sur des atteintes transfrontalières, mais que la communication est, en l’espèce, irrecevable pour non-épuisement  des recours internes.

    Caroline Juneja

    Bénévole de Notre Affaire À Tous

    Tribunal de La Hague, Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell

    26 mai 2021, C/09/571932 / HA ZA 19-379

    L’affaire Shell est le pendant « privée » de l’affaire Urgenda, qui était elle dirigée contre le gouvernement néerlandais. L’association Milieudefensie a invoqué les mêmes fondements juridiques : violation des droits de l’homme et duty of care (notion pouvant être traduite en devoir de diligence ou obligation de protection). Le tribunal de La Hague a approuvé les arguments des demandeurs et condamné Shell à baisser ses émissions de gaz à effet de serre.

    Clarisse Macé

    Élève-avocat, bénévole de Notre Affaire À Tous

    Affaires environnementales

    Décision QPC du 18 février 2022, “FNE”

    Il s’agit de la première fois où le Conseil constitutionnel  fait une application directe du droit de vivre dans un environnement sain de l’article 1er de la Charte de l’environnement. Cette reconnaissance ouvre la porte à une importante potentialité de recours.

    Sandy Cassan-Barnel,

    Juriste, référente veille-international Naat.

    Cour de cassation, chambre criminelle, 25 Novembre 2020, Pourvoi n° 18-86.955

    La procédure : Le 28 janvier 2002, un incendie éclate dans des entrepôts de stockage d’archives appartenant à la société Intradis. Le 24 juillet 2017, la société est convoquée à l’audience du tribunal correctionnel du 23 novembre 2017, du chef de destruction involontaire de bien appartenant à autrui par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi. 

    Avant la date de l’audience, le 31 mars 2017, la société Iron Mountain a absorbé , la société Recall France et sa filiale Intradis. Les parties civiles, ont fait citer la société absorbante Iron Mountain à comparaître à l’audience du 23 novembre 2017.Le tribunal correctionnel, par un jugement en date du 8 février 2018, a ordonné un supplément d’information afin de déterminer les circonstances de l’opération de fusion-absorption, et de rechercher tout élément relatif à la procédure en cours, notamment s’agissant de l’infraction de destruction involontaire initialement poursuivie à l’encontre de la société Intradis. La société Iron Mountain a formé appel de cette décision. La cour d’appel a débouté la société Iron Mountain France de sa demande de nullité du supplément d’information ordonné par le tribunal correctionnel

    La question de droit : En cas de fusion-absorption, la société absorbante peut-elle être condamnée pénalement pour des faits commis, avant la fusion, par la société absorbée ?

    Julie Leroy,

    Bénévole Naat

    Recours devant la Cour Suprême de Taïwan

    La Cour Suprême Taïwanaise reconnaît qu’une société peut faire l’objet de poursuites à Taïwan pour des faits de pollution au Vietnam.

    Julie Leroy

    Bénévole NAAT

    Le projet norvégien de forage pétrolier dans l’Arctique devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme

    La Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) s’est saisie du projet de forage pétrolier dans l’Arctique autorisé par la Norvège en 2016. Après plusieurs requêtes infructueuses devant les juridictions nationales, huit requérants – deux associations (Greenpeace Nordic et Young Friends of the Earth), et six personnes physiques qui leur sont affiliés – ont porté l’affaire devant la CEDH. Dans une décision en date du 10 janvier dernier, la Cour demande à la Norvège d’apporter des précisions sur le fond, et notamment de répondre aux accusations des requérants, qui estiment qu’autoriser un tel projet de forage dans un contexte de crise environnementale pourrait constituer une violation des droits humains.
    La Cour a par ailleurs indiqué qu’elle pourrait désigner cette affaire comme étant l’une des affaires dites “à impact” bénéficiant d’un temps de traitement beaucoup plus court et d’une décision plus concise, en accord avec la nouvelle stratégie de traitement des affaires annoncée par la CEDH en 2021.

    Pauline Greiner

    Bénévole Notre Affaire à Tous

    L’indemnisation des agriculteurs exposés aux pesticides au titre des maladies professionnelles

    Le cancer de la prostate lié à une exposition aux pesticides figure dans le tableau des maladies professionnelles depuis la publication au Journal officiel du décret n° 2021-1724 le 22 décembre 2021. Cet ajout était particulièrement demandé par les agriculteurs exposés au chlordécone, le décret fait d’ailleurs partie du plan dit « chlordécone IV » qui vise à traiter les conséquences de la pollution à long terme du chlordécone.

    Clarisse Macé

    Bénévole Naat.

    L’ambition de cette newsletter ? Donner les moyens à toutes et tous de comprendre les enjeux de telles actions en justice face à l’urgence climatique ! Abonnez-vous pour recevoir, chaque mois, les actualités et informations sur ces affaires qui font avancer, partout dans le monde, nos droits et ceux de la nature face aux dégradations environnementales et climatiques : le combat qui se joue dans les tribunaux est bien celui de la défense des pollués face aux pollueurs, nouvel enjeu du XXIe siècle

  • Droit à l’alimentation

    Sommaire

    Introduction : Quelles promesses offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre les inégalités climatiques ? 

    I : Le droit à l’alimentation, une notion encore floue?  

     Quelques éléments de définition

    Délimiter le droit à l’alimentation 

    Une apparition progressive du droit à l’alimentation dans les sources normatives 

    II : Vers l’applicabilité du droit à l’alimentation 

    De rares mobilisations du droit à l’alimentation par des cours étrangères

    Les prises de position non contraignantes des Comités onusiens 

    Une protection indirecte du droit à l’alimentation par la CEDH

    Des procès à portée symbolique dans certains cadres nationaux

    III : Comment mobiliser le droit à l’alimentation aujourd’hui ? 

    Par la mobilisation/ le truchement de notions adjacentes 

    Quelques recommandations des instances des Nations Unies 

    Politiques publiques : la proposition du Collectif Sécurité sociale de l’alimentation 

    Conclusion

    Bibliographie

    Table des abréviations

    CADHP : Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples

    CCPR : Comité des droits de l’Homme

    CEDAW : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

    CEDH : Cour européenne des droits de l’Homme

    CESDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

    CODESC : Comité des droits économiques, sociaux et culturels

    CRC : Comité des droits de l’enfant

    OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

    ONU : Organisation des Nations Unies

    PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

    PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

    Introduction : Quelle promesse offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre les inégalités climatiques ? 

    Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a laissé entendre que nous nous dirigions vers un « scénario d’apartheid climatique dans lequel les nantis paient pour échapper à la chaleur excessive, à la faim et aux conflits, tandis que le reste du monde est laissé à sa souffrance » (A/HRC/41/39, par. 51). 

    Les récentes sécheresses et inondations dans la Corne de l’Afrique, en Afrique australe, en Amérique centrale, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique illustrent l’impact de la crise climatique sur les cultures des pays du Sud, annonçant une crise alimentaire croissante. Si la situation des réfugiés climatiques est maintenant plus connue, celle des personnes souffrant d’insécurité alimentaire reste encore confidentielle. Pourtant, cela concernait en 2016 le sort de 31,1 millions de personnes dans la Corne de l’Afrique. Avec la multiplication des événements météorologiques extrêmes, la faim et la malnutrition se présentent comme des enjeux primordiaux, d’autant plus qu’ils rendent explicites les inégalités climatiques qui frappent les pays défavorisés. 

    A l’échelle mondiale, la crise sanitaire du Covid-19 a été pour une partie de la population une crise alimentaire et de subsistance. Les effets économiques causés par la pandémie et l’insuffisance de dispositifs de protection sociale ont engendré une perte soudaine de leur seule source de revenus pour des millions de personnes. Les discriminations et les inégalités de richesse se sont accentuées de manière frappante pendant la première année de la pandémie. Selon le rapport de 2021 sur l’état du droit à l’alimentation et à la nutrition, “le nombre de personnes souffrant de faim a augmenté de 161 millions en seulement un an”. Plus que jamais la question du droit à l’alimentation se pose de manière cruciale, dans un contexte d’enrichissement illimité des grandes fortunes et des multinationales. 

    Malheureusement, le droit à l’alimentation ne fait pas consensus. Selon les ordres juridiques, il est plus ou moins défini, reconnu ou contraignant. De manière générale, ce droit reste faiblement mobilisé, voire totalement inexistant. Pourtant, l’arsenal juridique se renforce progressivement, et ce à tous les niveaux, et les organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels font évoluer leur jurisprudence.

    Ainsi, il faut se demander quelle promesse offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre le changement climatique ?

    Encore confidentielle, la notion même du droit à l’alimentation demeure floue (I). Cela complique les moyens d’appliquer ce droit devant les juridictions des différents ordres juridiques (II). Il devient donc urgent, aujourd’hui, de savoir s’il est possible de mobiliser le droit à l’alimentation, et par quels moyens (III).

    1. Le droit à l’alimentation, une notion encore confidentielle 

    Il n’existe pas de définition unique du droit à l’alimentation, mais les travaux de l’Organisation des Nations unies (ONU) permettent d’en tracer les contours. 

    Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (ci-après “CODESC”), chargé du suivi de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après “PIDESC”) par les États parties, précise les éléments fondamentaux qui constituent le droit à l’alimentation. Ce sont ces critères, repris par les Conventions internationales ou autres institutions internationales, qui participent à concrétiser une potentielle application de ce droit. 

    Le Rapporteur spécial de l’ONU synthétise ce premier essai de définition dans un rapport sur le droit à l’alimentation datant de 2001 : 

    Le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit aux moyens d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne”.

    Le Rapporteur spécial revient sur celle-ci dans un nouveau rapport publié le 22 juillet 2020, où il souligne le rôle de l’alimentation dans la vie en communauté et dans le lien que des populations nouent avec leurs terres : 

    “Le droit à l’alimentation ne se cantonne pas au droit de vivre à l’abri de la faim. Il correspond au droit de tout un chacun de célébrer la vie au moyen de repas partagés en communion avec autrui. Une communauté se définit notamment par la question de savoir ce qu’elle mange, comment, quand et avec qui. Ainsi, les communautés se créent grâce au partage de fêtes, de souvenirs, de recettes, de saveurs et de pratiques alimentaires. Les peuples édifient leurs institutions sociales et politiques sur la base de ces pratiques”.

    Contours et contenu du droit à l’alimentation 

    Le CODESC, dans son observation générale n° 12,  définit le droit à l’alimentation comme le droit pour chacun (homme, femme et enfant, seul ou en communauté) de toujours bénéficier d’une nourriture suffisante, disponible et accessible physiquement et économiquement à tout moment. 

    Cette définition permet de dégager plusieurs critères cumulatifs pour constituer le droit à l’alimentation : 

    • L’accessibilité physique et économique :  l’accessibilité économique signifie qu’une personne ou un ménage doit pouvoir acheter des denrées alimentaires sans que cette dépense ne porte atteinte aux dépenses liées aux autres besoins élémentaires. L’accessibilité physique, quant à elle, signifie que toute personne, y compris celles qui sont physiquement vulnérables, doit avoir accès à une nourriture suffisante.
    • La disponibilité de la nourriture : pour cela, cette dernière peut, soit « être tirée directement de la terre ou d’autres ressources naturelles », soit être acheminée du lieu de production jusqu’à l’individu grâce à des systèmes de distribution, de traitement et de marchés opérants.
    • La suffisance et l’adéquation de la nourriture : celle-ci doit être adaptée à la personne qui la consomme, et fournie en quantité suffisante. Elle doit satisfaire aux besoins alimentaires des personnes, compte tenu de leur âge, de leurs conditions de vie, de leur état de santé, de leur profession, de leur sexe etc. 
    • L’exclusion des substances nocives : les gouvernements doivent adopter des normes et mesures de sécurité pour la protection des aliments, que les personnes privées doivent ensuite respecter. Les mesures s’étendent à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. 
    • L’acceptation de la nourriture sur le plan culturel ou pour le consommateur : il ne s’agit ici non pas de critère lié à la qualité nutritive des produits, mais au respect de la culture alimentaire (traditions culinaires, religions…) propre à chacun. 
    • La durabilité : les sources des aliments doivent être disponibles pour les générations actuelles, mais aussi futures. 

    Ces six critères permettent de mieux cerner le droit à l’alimentation, et permettent d’harmoniser les divergences de définitions.

    Une apparition progressive du droit à l’alimentation dans les sources normatives 

    Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le droit à l’alimentation fait timidement son apparition dans les sources de droit international visant à protéger les droits fondamentaux. 

    C’est d’abord la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, au paragraphe 1 de son article 25, qui fait du droit à l’alimentation un élément constitutif d’un niveau de vie suffisant, au même titre que les soins médicaux, le logement, ou encore l’habillement. Les composantes de ce droit visent le bien-être et la santé de toute personne, et des membres de sa famille.

    En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dote le droit à l’alimentation d’une définition plus précise au paragraphe 2 de son article 11 en reconnaissant “le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture |…] suffisant[e]». En ratifiant le Protocole facultatif au Pacte, adopté en 2008, les Etats reconnaissent la compétence du CODESC en matière de communications individuelles. Cela signifie que les individus peuvent saisir le Comité en cas de violation, par leur État, de leur droit à l’alimentation. 

    Le CODESC lui consacre en 1999 une place importante dans son Observation générale n°12 (précitée), dont la précision de la définition permet de guider l’effectivité du droit à l’alimentation. La Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, inspirée des réflexions menées lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996 réaffirme le droit de chaque être humain d’avoir accès à une alimentation saine et nutritive conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim » dans son premier paragraphe. 

    Le droit à l’alimentation est théorisé et défendu par de nombreuses organisations, l’ONU en première ligne. Cette mobilisation se retrouve au niveau régional dans le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (Protocole de San Salvador), dont l’article 12 consacre explicitement le droit à une alimentation adéquate. Certaines constitutions nationales, notamment celle de l’Afrique du Sud, protègent aussi ce droit. Cependant, ces cas de reconnaissance dans des instruments contraignants restent relativement rares. 

    Également bien reconnu et protégé au niveau international, le droit à l’alimentation ne retrouve pas cet arsenal juridique en droit français et en droit européen. Cela rend l’application de ce droit particulièrement difficile, voire hasardeuse.

    1. A la recherche d’une applicabilité du droit à l’alimentation 

    Au niveau international et européen, l’applicabilité par le juge du droit à l’alimentation demeure rare. Certaines cours nationales étrangères reconnaissent ce droit, notamment la Cour constitutionnelle colombienne. Au niveau international, les Comités onusiens reconnaissent le droit à l’alimentation de manière directe ou indirecte. Des procès fictifs, menés par la société civile, cherchent à mettre en lumière l’importance de l’alimentation. Au niveau régional, la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après “CEDH”) ne semble pas disposée à reconnaître pleinement le droit à l’alimentation, contrairement à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (ci-après “CADHP”).

    De rares mobilisations du droit à l’alimentation par des cours étrangères existent, comme l’illustre la décision de la Cour constitutionnelle de Colombie du 22 janvier 2004, “Acción de tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo y otros, T-025/04, § 9.4”. Dans son interprétation de la Constitution, la Cour s’est notamment inspiré des travaux du CODESC pour reconnaître un droit à un minimum de subsistance, comprenant la fourniture des aliments essentiels, qui doit être accordé en toutes circonstances aux personnes déplacées sur leur territoire.

    Si ces affaires se révèlent intéressantes pour entrevoir une application du droit à l’alimentation dans des situations de crises, elles restent éminemment spécifiques et peu transposables à d’autres législations nationales.

    L’inapplication en droit interne de nombreuses conventions internationales

    Une des plus grandes difficultés vient du fait que de nombreuses conventions ne sont pas d’application directe en droit interne, soit en totalité, soit partiellement. Cela signifie que le juge interne ne peut pas rendre une décision sur le fondement de cette norme, il ne peut pas l’appliquer au niveau national. En droit français, pour qu’une norme soit applicable directement par le juge, il faut qu’elle soit suffisamment claire et précise, et qu’elle s’adresse aux personnes privées. Or, la plupart des articles du PIDESC, notamment l’article 11 dont découle le droit à l’alimentation, ne remplissent pas ces conditions. Il faut alors passer par d’autres fondements juridiques tels que la torture qui, eux, sont d’application directe et/ou inclus dans les droits nationaux d’une manière ou d’une autre. Cela permet de contourner le problème et de protéger indirectement le droit à l’alimentation. passage sans doute peu clair pour les non initiés. 

    Les prises de position non contraignantes des Comités onusiens 

    Les Comités onusiens prévoient une procédure pour connaître des plaintes individuelles des personnes physiques concernant la violation de leurs droits (seulement si l’État de nationalité du plaignant a ratifié le protocole correspondant). Bien que ces procédures ressemblent fortement aux procès tenus par des cours, les décisions prononcées par les Comités ne sont pas contraignantes. L’Etat n’est pas tenu de les appliquer dans son droit interne, contrairement aux décisions des cours de justice. Ainsi, les Comités onusiens sont qualifiés par la doctrine d’institutions quasi-juridictionnelles.

    Certains Comités, instaurés par les Conventions onusiennes de protection des droits de l’Homme, reconnaissent et protègent le droit à l’alimentation de manière directe. C’est le cas du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après “CEDAW”). Dans deux décisions  rendues le 24 février 2020, le Comité condamne la Macédoine du Nord pour violation de l’article 12 de la Convention. Les faits, similaires dans les deux affaires, concernaient la destruction d’un campement rom par le gouvernement. Les habitants sont expulsés et ne sont pas relogés dans des conditions convenables. Plusieurs femmes enceintes et mères de jeunes enfants saisissent le CEDAW pour violation de leurs droits. Dans les deux affaires, le Comité conclut à une violation de l’article 12 de la Convention, qui oblige l’Etat à fournir aux femmes une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement. 

    La reconnaissance directe du droit à l’alimentation demeure rare. Dans la plupart des cas, les Comités onusiens utilisent d’autres droits pour le défendre, de manière indirecte. 

    Le Comité des droits de l’Homme (CCPR) mobilise différents fondements juridiques pour protéger le droit à l’alimentation. Le 15 juillet 2019, dans une affaire concernant un enfant népalais arrêté et torturé par les autorités lors de sa détention, le Comité s’est fondé sur l’article 7 du PIDCP, lequel prévoit l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’enfant ne mangeait qu’un jour sur deux, et la nourriture était insalubre. Cela était un élément justifiant la condamnation du Népal.

    Dans une autre affaire, le Comité s’est fondé sur l’article 17 du PIDCP (protection de la vie privée) pour condamner le Paraguay. En l’espèce, une petite communauté d’agriculteurs vivait à côté de grandes exploitations agricoles, lesquelles utilisaient des pesticides interdits par la loi paraguayenne. De nombreux membres de cette communauté sont tombés malades, et l’un d’eux est décédé. Le Comité déclare que 

    “l’Etat partie n’a pas procédé à des contrôles adéquats des activités illégales qui étaient source de pollution. [C]e manquement […] a permis la poursuite des fumigations massives et contraires à la réglementation interne […] qui ont provoqué non seulement la contamination de l’eau du puits du domicile des auteurs, […] mais aussi la mort des poissons et des animaux d’élevage et la perte de cultures et des arbres fruitiers sur les terres sur lesquelles les auteurs vivent et qu’ils cultivent, qui sont des éléments constitutifs de leur vie privée et familiale et de leur domicile”.

    Ainsi, le manque de surveillance de l’État du respect des normes environnementales constitue une immixtion arbitraire dans la vie privée des agriculteurs. Le Paraguay a violé l’article 17 du PIDCP.

    Le Comité des droits de l’enfant (CRC) se fonde principalement sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour reconnaitre le droit à l’alimentation. C’est le cas dans une décision de 2019. Dans cette affaire, un enfant avait tenté de franchir la frontière de l’enclave espagnole de Melilla. Il a été arrêté par les autorités espagnoles et renvoyé directement au Maroc. Le CRC déclare qu’avant de refouler un enfant, l’Etat à l’obligation d’évaluer s’il peut subir un dommage irréparable et doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment les conséquences qu’une alimentation insuffisante dans le pays de destination pourrait avoir sur lui. L’Espagne a été condamnée sur le fondement de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour avoir manqué à cette obligation.

    Invocation des décisions des comités onusiens de protection des DH devant les juridictions internes :

    Les décisions des Comités onusiens ne sont pas contraignantes. Elles ont tout de même une certaine valeur. De plus, les Etats parties ont une obligation générale de coopérer avec les Comités, dont découle une obligation de prêter attention et de réagir aux décisions. 

    Il serait donc envisageable que devant les juridictions internes, les personnes privées invoquent les décisions des Comités pour inciter les Etats à réagir.

    En France, les juridictions prennent en considération les décisions mais ne leur donnent pas d’effet contraignant. (exemple : Conseil d’Etat, 1er avril 2019, n° 417652, Cour de cassation, Ass. plén., 28 juin 2019, no. 19-17.330, 19- 17.342, affaire Vincent Lambert).

    Cependant, certains Etats, tels que l’Espagne, considèrent que les décisions des Comités sont contraignantes. Le Tribunal Suprême espagnol avait conclu, en 2018, que les décisions et les mesures provisoires ordonnées par le CEDAW ont un caractère obligatoire en Espagne. C’est une décision progressiste, qui pourrait peut-être inciter les juridictions françaises à faire de même.

    Dans tous les cas, les prononcés peuvent être invoqués devant les juridictions internes pour faire pression, même si les Cours ne sont pas obligées de s’y conformer.

    Finalement, les Comités onusiens reconnaissent assez largement le droit à l’alimentation, que ce soit de manière directe ou indirecte. Le problème est que leurs décisions ne sont pas contraignantes devant les juridictions internes françaises.

    Ici, il convient d’expliquer que le caractère contraignant de la décision fait référence au contenant, à l’instrument qui contient le raisonnement du Comité. Il se distingue du caractère obligatoire de la décision, qui se rapporte au contenu, au fond. Il est possible que le contenu dispose d’un tel rayonnement, d’une telle valeur, qu’il en devient obligatoire pour l’Etat, même si l’instrument qui le contient n’est, lui, pas contraignant.

    Cette distinction peut aussi s’appliquer aux décisions des Comités. Les Etats, en ratifiant les protocoles additionnels aux Conventions onusiennes prévoyant les mécanismes de communications individuelles, ne s’engagent pourtant pas à respecter les décisions des Comités. Celles-ci n’ont pas de caractère contraignant. Or, il est possible de relever un certain caractère obligatoire. Si les Etats acceptent la procédure de communication individuelle, c’est  probablement l’illustration d’une certaine volonté à respecter et suivre les décisions des Comités. La décision serait alors non contraignante et obligatoire.

    La limite au caractère obligatoire est que l’Etat peut décider de ne pas respecter une décision : il serait alors dans son droit, du fait de l’absence de caractère contraignant. Ainsi, la portée des décisions des Comités reste limitée.

    Une protection indirecte du droit à l’alimentation par la CEDH

    La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après “CESDH”) ne garantit pas le droit à l’alimentation. Il n’y a donc pas de fondements juridiques sur lesquels la CEDH puisse protéger directement ce droit. Elle est obligée de recourir à la méthode de protection par ricochet, indirecte, en utilisant un autre droit reconnu par la CESDH. 

    Ainsi, la Cour s’est fondée sur l’article 3 de la CESDH interdisant les traitements inhumains et dégradants, ainsi que la torture pour protéger le droit à l’alimentation. Elle s’est aussi fondée sur l’article 8 qui protège la vie privée. Dans ces deux cas, le droit à l’alimentation n’est pas explicitement mentionné, et il semble qu’il n’est pas ce que la Cour cherche à protéger en premier lieu. En effet, la Cour n’invoque les carences de nourritures que pour aider à caractériser les violations des articles 3 et 8. Ce n’est jamais un élément central du raisonnement, mais plutôt un indice supplémentaire. 

    Un exemple intéressant serait la décision d’irrecevabilité CEDH, Budina c. Russie, 18 juin 2009 : la requérante invoquait une violation de l’article 3 de la CEDH car sa pension de retraite était trop faible pour survivre. Dans son raisonnement, la Cour examine le niveau de la pension : celle-ci lui permet de se loger et de se nourrir (mais pas d’acheter des vêtements ou d’avoir accès à des services culturels). Elle avait accès à des services médicaux, ce qui a permis à la Cour de confirmer que le niveau de pension ne créait pas de souffrances concrètes incompatibles avec la dignité humaine. Toutefois, le raisonnement est intéressant car, même si ce n’est pas le cas ici, cela laisse entendre que la difficulté d’accès à la nourriture (entre autres) pourrait être contraire à la dignité humaine.

    Le droit à l’alimentation semble pouvoir être protégé sous le couvert de la liberté religieuse (article 9 CESDH). Dans cette affaire, un détenu boudhiste était forcé de manger de la viande, ce qui est contraire aux règles de sa religion. La CEDH fait de l’alimentation adéquate un élément central de son raisonnement. En ne fournissant pas une nourriture adaptée à la religion du détenu, la Pologne a été condamnée pour violation de l’article 9. Dès lors, dans ce cas, il semblerait que la Cour protège, d’une certaine façon, le droit à l’alimentation adéquate par ricochet.

    Finalement, les jurisprudences de la Cour ne sont pas très concluantes. La plupart du temps, elle ne cherche pas à protéger le droit à l’alimentation, elle semble s’en servir comme un indice, un critère pour caractériser une autre violation. La seule protection par ricochet se fait sous le couvert de l’article 9. 

    Plus généralement, au-delà de l’aspect de la religion, il convient également d’ajouter toute la protection liée à l’alimentation et la nourriture pour les personnes privées de liberté (en prison, rétention, etc).. Par exemple, la décision CEDH, Ebedin Abi c. Turquie, 13 mars 2018 condamne la Turquie car le prisonnier n’avait pas accès à l’alimentation qui lui était médicalement prescrite. Celui-ci avait de nombreux problèmes de santé grave, notamment un diabète de type 2 et des problèmes cardiaques. Il devait suivre un régime alimentaire strict, riche en volaille et en légume. Or, le centre pénitentiaire refuse de fournir des repas conformes au régime du détenu, malgré plusieurs demandes de ce-dernier. Cela a entraîné une détérioration de sa santé, La Cour déclare une violation de l’article 3 qui implique une protection de l’intégrité physique des personnes emprisonnées et de prendre les mesures nécessaires pour la santé et le bien-être de la personne. En cas d’alimentation non conforme aux prescriptions médicales, il y a donc manquement au devoir d’ « assurer des conditions de détention adéquates et respectueuses de la dignité humaine”. 

    La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, quant à elle, est beaucoup plus audacieuse, dans son rapport avec le droit à l’alimentation. Dans l’affaire du peuple Ogoni, la Commission affirme que le droit à l’alimentation est inséparable de la dignité humaine. Ce droit est protégé implicitement par le droit à la vie, le droit à la santé et le droit au développement économique, social et culturel, respectivement contenus dans les articles 4, 16 et 22 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Le droit à l’alimentation entraîne, pour le Nigeria, une obligation de protection et de développement des sources de nourritures existantes, ainsi qu’une obligation de garantir l’accès à une nourriture adéquate pour tous les citoyens. Or, en autorisant des compagnies pétrolières à détruire les sources de nourriture du peuple Ogoni, le gouvernement a violé les trois obligations découlant du droit à l’alimentation. 

    Les cours régionales n’ont pas toutes la même approche du droit à l’alimentation. La CADHP n’hésite pas à consacrer ce droit, mais la CEDH est plus réticente.

    Des procès à portée symbolique

    En octobre 2016, à La Haye, l’Assemblée des peuples, tribunal citoyen informel concernant le géant américain Monsanto a mené ses travaux. Il s’agissait d’un procès citoyen, sans reconnaissance officielle, dont le but est d’alerter l’opinion et de faire avancer le droit.

    Ce tribunal a réuni cinq juges issus de différents continents, doit respecter les opinions contradictoires et émettre des avis juridiques. Des experts et des personnes se présentant comme victimes liées aux produits de Monsanto se sont succédés pour débattre de ses impacts sur la santé, sur les sols et les plantes, la santé animale, la biodiversité, l’agriculture et la sécurité alimentaire. La firme est régulièrement mise en cause pour la diffusion de ses semences OGM et de ses produits phytosanitaires. 

    Le tribunal d’opinion  a rendu son avis consultatif le 18 avril 2017. La compagnie américaine a été reconnue coupable de pratiques portant atteinte à de nombreux droits fondamentaux. Monsanto a été reconnue responsable  de crimes contre l’humanité et d’écocide (notamment par la commercialisation de produits toxiques causant la mort de milliers de personnes comme l’agent orange, l’herbicide pulvérisé par avion par l’armée américaine durant la guerre du Vietnam). Monsanto a rejeté l’assemblée de La Haye. 

    L’avis consultatif relève que le droit à l’alimentation est reconnu en droit international (art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 24.2 (c) et (e) et 27.3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, art. 25 (f) et 28.1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes). Les entreprises ont en outre la responsabilité de respecter ce droit, notamment par application des Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE et des Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme. L’avis conclut que Monsanto s’est engagée dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à l’alimentation, en ce qu’elles conduisent à affecter la disponibilité de l’alimentation pour les individus et les communautés et à réduire leur capacité à se nourrir par eux-mêmes directement ou à choisir des semences non génétiquement modifiées. 

    1. Le tribunal rappelle que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable est reconnu en droit international. Pas moins de cent quarante États ont consacré ce droit au niveau constitutionnel, ce qui en fait une norme de droit international coutumier.
    1. Le tribunal rappelle que le droit de jouir du meilleur état de santé possible est reconnu en droit international (art. 12 du Pacte international préc., art. 24 de la Convention préc.). Il est lié à d’autres droits fondamentaux, tels que le droit à l’alimentation, à l’accès à l’eau et à l’assainissement ou encore à un environnement sain.
    1. L’avis relève que la liberté indispensable à la recherche scientifique est garantie en droit international (art 15, § 3, du Pacte international préc.). Le droit à la liberté de la recherche scientifique est intimement lié au droit à la liberté de penser, d’expression et au droit à l’information. Cette liberté est indispensable pour la protection des droits à l’alimentation, à l’eau et à un environnement sain et pour que les chercheurs puissent s’exprimer librement et soient protégés lorsqu’ils agissent comme lanceurs d’alerte. 

    Le but de ce tribunal est d’avertir sur la nécessaire amélioration du droit international afin de mieux protéger l’environnement. Aucun effet contraignant n’est donné à cet avis, ni même aucune condamnation a été prononcée contre Monsanto. Cependant la symbolique portée par ce procès, se déroulant dans deux instances emblématiques du droit international, laisse à penser que la protection des droits fondamentaux en lien avec l’environnement doit enfin se trouver dans l’arsenal juridique. phrase à reformuler 

    III. Comment mobiliser le droit à l’alimentation aujourd’hui ? 

    Le droit à l’alimentation, de par ses spécificités et la complexité du système dont il dépend, trouve difficilement son applicabilité par les recours juridiques actuels. D’autres pistes sont envisagées pour tendre vers un accès à une alimentation durable pour toutes et tous, dans un mouvement conjoint d’action politique et juridique. 

    Garantir le droit à l’alimentation par le truchement de notions adjacentes 

    Plusieurs notions adjacentes au droit à l’alimentation ont été déployées pour tendre vers des objectifs sensiblement similaires. 

    La sécurité alimentaire, approche fondée sur les droits humains, rompt avec d’une part la posture d’urgence, voire d’assistanat, dans laquelle se situe l’aide alimentaire et d’autre part avec une posture technologiste et productiviste d’évolution des conditions de production de la nourriture. 

    Cette notion a été employée dans la Loi sur la sécurité alimentaire (“Food Security Act”) qu’a adoptée l’Inde pour traiter le problème de la faim et de la malnutrition. Ce programme de distribution alimentaire visant à attribuer une certaine quantité de féculents, blé et riz à près de 820 individus, rend compte d’une première tentative de mettre en place une sécurité alimentaire à grande échelle. 

    Bien que cette mesure politique ne fait pas office de protection directe du droit à l’alimentation, la Cour suprême indienne a pu tenter de renforcer l’effectivité de celui-ci. Lors d’une décision de 2001, elle a reconnu par le truchement du droit à la vie, une valeur constitutionnelle au droit à l’alimentation. Ce litige a eu lieu dans le cadre d’un Public Interest Litigation, procédure par laquelle tout justiciable peut porter un pourvoi devant la Cour suprême s’il estime que ses droits fondamentaux ont été bafoués. La Cour a ainsi rendu une décision intéressante en termes d’applicabilité du droit à l’alimentation, en se basant sur les obligations auxquelles l’Inde s’était engagée en ratifiant le PIDESC. Il n’en reste que l’effectivité de ce droit reste aux mains du gouvernement, faute de normes contraignantes. 

    En France, bien que ni le droit à l’alimentation, ni celui d’être à l’abri de la faim ne soient reconnus juridiquement, des politiques alimentaires sont aussi mises en place pour tendre vers une certaine effectivité. C’est ici, dans une éventuelle mise en œuvre d’un droit à l’alimentation, que la notion de démocratie alimentaire paraît aussi intéressante : elle met l’accent sur l’idée de penser ce droit à partir de tous les acteurs et actrices de la chaîne, de la production à la consommation, en prenant en compte les enjeux environnementaux. Le professeur Tim Lang, qui a théorisé la notion de “démocratie alimentaire”, l’utilise en contrepoint de “contrôle alimentaire”, politique conjointe des capitaux privés et des gouvernements, « pour souligner la grande lutte au cours des siècles , dans toutes les cultures, pour permettre à tous les citoyens d’avoir accès à une alimentation décente, abordable et bénéfique pour la santé, cultivée dans des conditions dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. ». 

    Ces notions sont ainsi autant de portes d’entrées pour nourrir l’effectivité d’un droit à l’alimentation, tant d’un point de vue politique, technique que démocratique. 

    Renforcer les outils relatifs au droit à l’alimentation : quelques recommandations

    Les questions liées au droit à l’alimentation touchent la  justiciabilité du droit à l’alimentation, les droits et l’autonomisation des femmes, les changements climatiques, la malnutrition, les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire, les conflits et la famine, les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche et les objectifs de développement durable. 

    La mondialisation des systèmes alimentaires peut potentiellement contribuer à augmenter la disponibilité et la diversité des aliments, et permettre ainsi de lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.  En effet, pour l’instant, cette mondialisation a l’effet inverse et contribue plutôt à la marginalisation des petits exploitants agricoles et paysans, à la  “supermarchisation” de l’alimentation et à la hausse des taux de malnutrition. Les travailleurs sont exploités et de plus en plus d’individus sont exposés à des pesticides toxiques.

    ​​Les ressources naturelles telles que l’eau, les forêts, les savanes, les terres agricoles et les pâturages sont souvent gérées collectivement selon les règles du droit coutumier. Le contrôle du marché se renforçant, ces terres font l’objet d’investissements agricoles dans le cadre du phénomène mondial d’« accaparement des terres » (Transnational Institute, « The global land grab: a primer » 2012). Ainsi, une perte de la biodiversité et une dégradation de l’environnement s’opère qui va de pair avec des conflits et crises alimentaires.

    Les personnes dont l’alimentation et la subsistance dépendent directement du secteur agricole sont particulièrement vulnérables, et les inégalités fondées sur le sexe, l’âge, le lieu, la race, l’appartenance ethnique et la situation migratoire sont accentuées. Les conflits sont en outre un moteur de migrations. 

    Un exemple frappant : Deux tiers des situations d’insécurité alimentaire aiguë dans le monde s’expliquent par les crises en Afghanistan, en Éthiopie, dans le nord du Nigéria, en République arabe syrienne, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et au Yémen.  

    Bien que ceux qui affament délibérément des populations restent très souvent impunis, la communauté internationale a récemment pris des mesures pour que les États soient tenus responsables des violations du droit à l’alimentation en temps de guerre. Ainsi, en 2018, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2417 (2018), qui condamne l’utilisation de la famine comme méthode de guerre et les refus illicites d’accès humanitaire aux populations civiles. Dans sa résolution, le Conseil a souligné le lien entre l’insécurité alimentaire provoquée par les conflits et le risque de famine, et a demandé aux parties aux conflits armés de se conformer au droit international humanitaire. 

    Transformer le système de l’alimentation : la proposition du Collectif Sécurité sociale de l’alimentation 

    Prenant le parti pris de rassembler toutes les parties prenantes de la production alimentaire, le collectif Sécurité Sociale de l’alimentation souhaite réfléchir à une transformation du système alimentaire. Sur le même modèle que celui de la Sécurité Sociale pour la santé, il s’agirait de garantir un accès à l’alimentation durable pour toutes et tous, et en faire un enjeu démocratique majeur.  

    Conclusion : pistes de réflexion et d’actions 

    Si le droit à l’alimentation peine déjà à être reconnu comme un droit fondamental à part entière, son application semble difficilement envisageable, tant devant les juridictions internes que internationales. 

    Quelques pistes restent intéressantes, comme la protection indirecte par ricochet du droit à l’alimentation devant la CEDH. Il semblerait que l’action ait le plus de chances de porter ses fruits si la requête se fonde sur l’article 9 de la CEDH, relatif à la liberté religieuse, par exemple, ou encore sur l’article 3  interdisant les traitements inhumains et dégradants et l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée. Enfin, une piste de réflexion serait l’article 2 de la CEDH portant sur le droit à la vie. Quelles seraient les répercussions suite à des décès car les personnes n’ont pas pu se nourrir faute d’accès physique ou financier à l’alimentation ?

    Un élément intéressant qui ressort de tout cela, est l’interdépendance des droits humains : les juridictions utilisent d’autres droits pour protéger le droit à l’alimentation. Finalement, sans alimentation correcte, il n’y a pas de droit à la santé. Et sans environnement sain, il n’y a pas de droit à l’alimentation. Une piste de réflexion sur la reconnaissance et la défense des droits humains, y compris celui à l’alimentation….

    Au niveau international, les comités onusiens sont novateurs et reconnaissent, directement ou indirectement, le droit à l’alimentation. Bien que les prononcés de ces organes ne soient pas contraignants, il peut tout de même être intéressant de saisir ces institutions, car leurs décisions peuvent ensuite être invoquées devant les juridictions internes et européennes pour venir renforcer l’argumentaire des requérants. Cela pourrait conduire de nouvelles juridictions à reconnaître ce droit.

    Enfin, certes le droit à l’alimentation fait l’objet d’une application timide en droit interne mais certaines pistes sont à creuser. D’une part, les décisions du Tribunal Administratif de Lille concernant les distributions de nourriture aux exilés sur le littoral semblent puiser dans un droit à l’alimentation. En effet, une ordonnance du 22 mars 2017, n°1702397, a annulé l’interdiction des distributions alimentaires sur le fondement que “les mesures litigieuses, qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d’une assistance alimentaire vitale, ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi et des constatations effectuées à ce jour”. D’autre part, une autre piste est le contentieux autour de l’accès à la cantine scolaire pour tous les enfants, y compris sur la question d’accès financier.

    Il y a donc, dans une certaine mesure, une prise en compte de la question de l’alimentation dans le contrôle de proportionnalité effectué par les juridictions françaises. Ou du moins, une tentative en ce sens.  

    Annexes

    I. Entretien avec Démocratie alimentaire / Collectif SSA

    Dominique Paturel & Patrice Ndiaye 

    Qui êtes vous ? 

    Nous sommes dans le collectif SSA par le biais d’un collectif Démocratie alimentaire, créé à la fin du séminaire de recherche qu’on a mené avec Patrice et qui a nécessité qu’on trouve un prolongement qui soit dans cet espace science-société. Ce n’est pas complètement du côté de la recherche qui nécessiterait qu’on soit dans un laboratoire, et ce n’est pas non plus complètement du côté des actions et initiatives collectives en tant que telles. C’est une position assez difficile à tenir car nous rencontrons le problème de travailler avec une approche systémique en prenant en compte les quatre acteurs indispensables au système alimentaire, là où le collectif a une entrée essentiellement agricole.

    Comment mobilisez-vous le droit à l’alimentation à travers l’action de votre collectif ?

    Fondamentalement, aujourd’hui on est dans un moment particulier dans la façon de poser des nouveaux droits sociaux. L’alimentation est un bon exemple : en France, dès qu’on touche au droit social, la question de l’universalité est fondamentale. Il faut la prendre en compte.

    En ce qui concerne le droit à l’eau, cela pourrait se traduire par des politiques publiques qui décideraient, par exemple, que les 10 premiers 10m3 seraient gratuits. Même s’il existe des qualités d’eau différentes sur le territoire, on est tous dans un pays qui a accès à une eau potable.

    Sur l’alimentation, on ne peut pas réfléchir comme ça. La question de l’accès universel se confronte à la diversité des régimes alimentaires. Pas seulement à des échelles de cultures, mais simplement par rapport à des groupes d’âges : un nourisson mangera différemment d’un adolescent, ou d’une femme âgée.

    D’ailleurs, dans l’aide alimentaire, ce sujet n’est pas du tout traité : les nourrissons ont la même aide alimentaire que celle des adultes, au nom de l’universalité. Il y a une tension entre cette universalité et la prise en compte des besoins identifiés. Contrairement à la façon qu’on a pu avoir de réfléchir jusqu’à maintenant, cette tension n’est pas à résoudre actuellement. Cela nous oblige à sortir du paradigme de pensée habituel binaire “universel/différentiel”.

    Une deuxième chose, qui touche autant les questions d’alimentation que d’énergie, le problème est que le référentiel est soit les droits humains (dont droit à l’alimentation), soit de droit à la santé. Or les droits humains sont subalternes aux droits commerciaux, donc la question ne se pose pas : lorsqu’ils rentrent en conflits avec ces droits là, ils sont considérés comme mineurs. Ici se manifestent les enjeux entre droit de l’alimentation et droit à l’alimentation.

    A partir des constitutions dans lesquelles nous sommes, le droit à la santé est considéré comme un droit absolu. Si on rentre sur ces questions, il faut donc partir du droit à la santé, c’est-à-dire aborder la question de la pauvreté, c’est-à-dire, partir depuis le biais des inégalités.

    C’est un problème dans un pays où l’égalité est fondamentale pour justifier l’universalité. Cela nécessite de se demander : qu’est ce qui fait tort à l’égalité ?

    On est davantage sur le fait de constater cette tension, et de la prendre comme telle dans un continuum de réponses.

    Si l’on ne renouvelle pas notre vision du droit à l’alimentation, on a pour unique solution de moderniser l’existant, le fait de reconnaître des inégalités nouvelles, et d’y répondre par une modernisation des politiques sociales. C’est ce qui se fait depuis les années 80.

    On est dans une période rude pour les chercheurs-ses de recherche impliquée. En l’espace de 5 ans, tout notre travail est traduit en droit commercial. Je fais partie des courants classiques français autour de la critique sociale, et aujourd’hui cette critique se transforme en segment de marché quasi immédiatement.

    Notre travail sur le droit à l’alimentation a eu un effet insupportable, celui d’être rapatrié par les associations luttant contre la pauvreté, au nom de la dignité. Au-delà de ça, il n’y a jamais de dénonciation de ce droit et de sa non application.

    Magali Ramel soutient sa thèse sur le droit à l’alimentation, dans laquelle elle analyse comment ce droit pourrait avoir des voies d’application et n’est pourtant pas appliqué en France.

    Nous sommes aussi arrivées à des conclusions similaires : les seules marges de manœuvre reposent sur des protocoles, des déclarations, des conventions, qui ont pu amorcer les fondements juridiques d’une responsabilité étatique mais qui n’offrent pas de voies solides à une réelle application, ou de transformations concrètes en des politiques publiques.

    La réponse de la France au droit à l’alimentation est l’aide alimentaire. Cette filière de l’aide alimentaire s’est mise en place dans une période précise, milieu des années 80, lorsque la crise économique était largement visible dans ses 1ers effets. Cette filière a aussi son rôle dans le soutien économique à l’agriculture, qui représente une part importante du PIB. On peut même observer que la construction de la filière de l’alimentaire correspond au moment de l’arrêt de l’aide alimentaire internationale au sein de la politique agricole commune. On peut donc supposer un recyclage de cette filière, à l’échelle nationale et européenne.

    Mais nous n’avons pas accès aux textes et débats concernant ce sujet, et surtout nous n’avons pas la possibilité de nous entretenir avec les fonctionnaires de l’Union européenne. Cela montre aussi la puissance du lobby agricole qui pendant toutes ces années ont permis que l’aide alimentaire soit comprise dans la PAC.

    Comment est ce que vous incluez la question de la durabilité dans le droit à l’alimentation ? Comment définissez-vous ce caractère durable et quels sont les leviers essentiels pour le concrétiser ?

    L’entrée pour le droit à l’alimentation, c’est la démocratie, dans une société qui fonctionne par le droit. Pour moi, la démocratie alimentaire évoque 2 entrées : celles des actions collectives, qui permettent de se réapproprier les systèmes alimentaires (SSA, Amap, jardins) et celle de l’entrée par le droit, qui est fondamental pour faire avancer la question.

    Nous revendiquons un “droit à l’alimentation durable” pour marquer la rupture avec le droit à l’alimentation tel qu’il est qualifié dans les droits humains. Cette proposition s’inscrit dans la façon dont s’est définie l’alimentation durable, à la fin des années 1990.

    On a repris notamment la définition donnée par la FAO, qui inclut l’idée de “systèmes alimentaires”. C’est l’idée de partir de ce qu’il y a dans nos assiettes et de reconnecter ça avec les conditions de production de cette alimentation. Cette démarche transforme notre manière de voir ce qui se passe.

    Selon vous, quelle place le droit peut-il jouer dans la lutte pour l’accès à une alimentation durable pour toutes et tous ?

    On se pose la question de l’intérêt général, qui est une notion qu’on peut travailler d’un point de vue juridique. Un travail important a été fait sur l’analyse des obligations qui existent à l’échelle des collectivités territoriales. La notion de service public local est aujourd’hui mobilisée pour une expérimentation d’un “service public local de l’alimentation” au sein de la commune de Grande-Synthe.

    Notre hypothèse sur cette expérimentation : avec cette approche systémique, cette tension identifiée mais non résolue, ce service public local pose la question de la coordination des politiques publiques de l’alimentation. Il a déjà beaucoup d’initiatives autour de l’agriculture, de la santé et de l’écologie : comment rapatrier ces questions dans un espace qui permettrait d’en construire et d’en élaborer une politique publique ?

    Nous pourrions avoir ces espaces à l’échelle d’une région, d’une intercommunalité : des échelons qui travaillent la restauration collective publique.

    Et derrière ces échelons, la proposition politique est de travailler à une confédération de démocraties alimentaires. Partir des groupes locaux d’alimentation durable à l’échelle des bassins de vie, quitte à ce que ces groupes se regroupent pour former une caisse de sécurité sociale.

    Il s’agit d’éviter de reproduire le modèle de la démocratie représentative qui favorise la prise de pouvoir par les groupes dominants habituels. Autrement, cela continuera d’exclure les familles à petit budget, les femmes, et laissera la parole aux représentants traditionnels.

    Dans les groupes dans lesquels on travaille, certaines jeunes femmes ont proposé un “double système” basé sur le bassin de vie avec des propositions de vie démocratique varié, qui ne se limitent pas au tirage au sort, et basé sur des groupes spécifiques non mixtes.

    Il y a aussi les voix des enfants et adolescents à inclure, d’abord parce qu’ils seront responsables du monde de demain, et parce qu’il y a un gros enjeu de reconnexion avec les mécanismes de la démocratie collective.

    En effet, l’alimentation est un sujet dont tout le monde peut se saisir, dont les adolescents et enfants qui ont peu de regard sur le choix de leur alimentation.

    L’enjeu qui a là est autant l’enjeu de la transformation que celui de la transition. Si on veut réduire la consommation de viande, il faut aussi penser l’après.

    II. Textes officiels 

    A : Conventions et traités :

    Conventions et traités internationaux

    • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York, adopté le 16 décembre 1966.
    • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, New York, adopté le 16 décembre 1966.
    • Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, New York, adoptée le 18 décembre 1979.
    • Convention relative aux droits de l’enfant, New York, adoptée le 20 novembre 1989.

    Conventions et traités régionaux

    • Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Rome, adoptée le 4 novembre 1950.
    • Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels “Protocole de San Salvador”, San Salvador, adopté le 17 novembre 1988.

    B : Textes des organes onusiens

    Assemblée générale des Nations unies

    • AGNU, Déclaration universelle des droits de l’Homme, résolution A/RES/217.A(III), 10 décembre 1948.
    • AGNU, Le droit à l’alimentation – Note du Secrétaire général, résolution A/56/210, 23 juillet 2001, 32 p.

    Comités des Conventions onusiennes

    • CESCR, Le droit à une nourriture suffisante (art. 11), observation générale n°12, 1999, E/C.12/1999/5, 10 p. 

    Autres entités du système onusien

    • FAO, Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, Rome, 13 novembre 1996.
    • Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation, Réflexion analytique sur les systèmes alimentaires, les crises alimentaires et l’avenir du droit à l’alimentation, rapport, 21 janvier 2020, A/HRC/43/44, 23 p.

    III : Bibliographie

    A : Ouvrages et manuels

    • I. ALVAREZ VISPO, L. MICHELE et A. R. SABANGAN, Rapport sur l’état du droit à l’alimentation et à la nutrition, Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition, juillet 2021, 45 p.
    • Thivet, Delphine. « Chapitre 9. La constitutionnalisation d’un droit à l’alimentation en Inde », Antoine Bernard de Raymond éd., Un monde sans faim. Presses de Sciences Po, 2021, 253-278 pp.
    • D. PATUREL, M.-N. BERTRAND et C. DELGA, Manger, plaidoyer pour une sécurité sociale de l’alimentation, Paris, Arcane17, 2020, 127 p.
    • D. PATUREL et P. NDIAYE (dir.), Le droit à l’alimentation durable en démocratie, Nîmes, Champ social éditions, 2020, 242 p.

    B : Thèses

    • B. BONZI, Faim de Droits, le don à l’épreuve des violences alimentaires, thèse soutenue le 18 juin 2019 à l’EHESS.
    • B. CLEMENCEAU, Le droit à l’alimentation, thèse soutenue le 2 septembre 2020 à l’Université Paris-Est-Créteil.

    C : Articles 

    • P.-E. BOUILLOT, « L’absence de considérations du droit à l’alimentation dans la construction du droit de l’alimentation », Droit et société, vol. 101, n° 1, 2019, pp. 53-69.
    • C. NIVARD, “Le droit à l’alimentation”, La Revue des droits de l’Homme, 2012, n° 1, pp. 245-260.
    • D. PATUREL et M. RAMEL, « Éthique du care et démocratie alimentaire : les enjeux du droit à une alimentation durable », Revue française d’éthique appliquée, vol. 4, n° 2, 2017, pp. 49-60.
    • G. POISSONNIER, « Tribunal international de Monsanto : portée de l’avis consultatif », Recueil Dalloz, 2017, p. 1123.

    D : Rapports

    • “Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants”, Rapport du défenseur des droits, mai 2019. 

    IV : Jurisprudence

    Jurisprudence régionale

    Cour européenne des droits de l’Homme

    • CEDH, Z et autres c. Royaume-Uni, arrêt, 10 mai 2001, requête n° 29392/95.
    • CEDH, Gagiu c. Roumanie, arrêt, 24 mai 2009, requête n° 63258/00.
    • CEDH, Jakobski c/ Pologne, arrêt, 7 décembre 2010, requête n° 18429/06.
    • CEDH, Florea c. Roumanie, arrêt, 14 décembre 2010, requête n° 37186/03.
    • CEDH, Ebedin Abi c. Turquie, 13 mars 2018, requête n° 10839/09

    Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples

    • CADHP, Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, 13 octobre 2001, Com. 155/96.

    Jurisprudence nationale 

    Colombie 

    • Cour constitutionnelle de Colombie, Acción de tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo y otros, 22 janvier 2004, T-025/04.

    France

    •  Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2017, n°1702397 

    Prononcés des Comité onusiens

    • CCPR, Bholi Pharaka c. Népal, 15 juillet 2019, CCPR/C/126/D/2773/2016.
    • CCPR, Caceres et al. c. Paraguay, 25 juillet 2019, CCPR/C/126/D/2751/2016.
    • CEDAW, L.A. et al. c. Macédoine du Nord, 24 février 2020, CEDAW/C/75/D/110/2016. 
    • CEDAW, S.N. et E.R. c. Macédoine du Nord, 24 février 2020, CEDAW/C/75/D/107/2016.
    • CRC, D.D. c. Espagne, 31 janvier 2019, CRC/C/80/D/4/2016.
  • IMPACTS n°18 – 28 janvier 2022 – Fiscalité et justice climatique

    Ce 18e numéro de la revue de presse « IMPACTS«  se concentre sur les thématiques de la fiscalité et ses liens avec la justice climatique. D’après une étude publiée par Oxfam en novembre 2021, l’empreinte carbone des 1% les plus riches du monde sera 30 fois supérieure à celle compatible avec la limitation du réchauffement à 1,5 °C d’ici 2030, fixée lors de l’Accord de Paris. Et tandis qu’environ 50 % des émissions mondiales sont imputables aux 10% des habitant-es de la planète les plus riches, la moitié la plus pauvre de la population mondiale est quant à elle responsable de seulement 10% environ des émissions de CO2 mondiales. Considérée comme un outil essentiel dans la lutte contre les inégalités, la fiscalité est aussi pour de nombreux économistes un levier efficace pour lutter contre le changement climatique. Cependant, aujourd’hui, la fiscalité verte se pense dans le monde et en France au détriment des ménages les plus pauvres et creuse les inégalités alors que ce sont les revenus les plus élevés qui en moyenne polluent le plus. Ainsi, en France, alors que les 1% les plus riches ont une empreinte carbone dix fois plus importante que la moitié la plus pauvre des Français, la fiscalité verte représente 4,5% des revenus des 20% des ménages les plus modestes contre 1,3% pour les 20% des ménages les plus riches. En contestant la hausse de la taxe carbone, le mouvement des Gilets Jaunes a conduit à une meilleure prise en compte des enjeux sociaux et fiscaux dans la lutte contre le changement climatique même si jusqu’ici le gel effectué alors par le gouvernement sur la taxe n’a pas changé l’équilibre existant. La question que résumait bien le rapport du Réseau Action Climat en novembre 2019 est celle-ci : comment réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 en garantissant la justice sociale ? Alors que de nouvelles pistes émergent en France notamment dans le contexte des élections présidentielles 2022, redistributivité de la taxe carbone, soutien aux ménages les plus pauvres plus performant, ISF climatique, à l’échelle internationale, des pistes aussi sont étudiées comme la taxe carbone mondiale dans le sillage de l’accord sur la taxation des multinationales. Ne faudrait-il pas parler de la taxe carbone aux frontières de l’Europe ?
     

    La situation dans le monde

    La fiscalité environnementale vue par les institutions internationales

    Pour l’OCDE, la fiscalité (qui englobe les taxes sur le carbone et différentes taxes spécifiques sur la consommation d’énergie) est un levier efficace pour faire baisser les émissions dommageables liées à la consommation d’énergie.

    Une tribune publiée dans le Wall Street Journal en 2019 défendait également une taxe carbone progressive et redistributrice comme l’un des outils les plus forts pour faire diminuer les émissions carbone. Pourtant, au niveau mondial, la fiscalité appliquée actuellement sur l’énergie par 42 pays émettant 80% de la consommation mondiale d’énergie et des émissions de CO2 correspondantes – et qui inclut les taxes sur le charbon, les taxes sur le transport routier, les taxes sur les carburants – n’est pas suffisante pour lutter contre le changement climatique, selon un rapport de l’OCDE publié en 2018. La fiscalité énergétique a un impact très limité puisque selon l’organisation, 81% des émissions échappent à toute taxation, et « 97% d’entre elles sont soumises à une imposition inférieure à 30 euros par tonne de CO₂, un montant qui représente une estimation objectivement faible des coûts climatiques ». Enfin, le rapport pointe du doigt la quasi-absence d’évolution des taux dans l’ensemble des pays étudiés.

     Cette situation fiscale stagnante a trois effets : les émissions de CO2 continuent d’augmenter avec la hausse des revenus, le gain reste inférieur au coût pour l’environnement de la consommation d’énergie. Les taxes créent seulement des incitations à réduire la consommation d’énergie sans changement notable par rapport à l’urgence requise.

    La situation en Europe

    Au niveau européen, les situations sont très diverses selon les pays. La Bulgarie est le pays européen le plus en pointe concernant les écotaxes avec 9,85% de ses recettes fiscales provenant d’impôts environnementaux en 2019, devant la Grèce et la Slovénie (respectivement 9,79% et 9,58% de recettes environnementales en 2019). La moyenne dans l’Union européenne ne s’élève qu’à 5,89% des recettes.

    Cette diversité dans l’Union européenne peut s’expliquer en partie par l’obligation d’unanimité du Conseil européen en matière fiscale. Cela débouche sur une législation européenne qui inclut de manière inégale les mesures fiscales, soit laissant libre choix aux pays d’y avoir recours ou non, soit permettant aux pays d’adopter des exemptions totales ou partielles. Par exemple, la directive européenne 2003/96/EC concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité permet aux Etats-membres d’inclure dans leur droit national de larges exemptions. 

    L’Union européenne réfléchit à développer la fiscalité environnementale. Cependant, les discussions semblent encore timides sur ces questions. Le parlement européen s’est prononcé favorablement en vue d’une taxe carbone aux frontières du marché commun dès 2023 mais de nombreux Etats-membres y sont réticents. La solution privilégiée par l’Union est le marché carbone (“Emission Trading System” ou “EU ETS”). Ce marché est basé sur un plafond d’émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser. Les entreprises dépassant ce plafond doivent acheter des quotas d’émissions qu’elles peuvent échanger sur un marché spécialisé, le marché du carbone (CO2). Ce marché concerne pour l’instant les entreprises les plus polluantes, représentant 40% des émissions de CO2. En 2020, le nombre total de quotas pouvant être créés sur le marché européen du CO2 (le plafond des émissions) représentait 1 720 millions de tonnes d’émissions de CO2 et le prix s’élève aujourd’hui à 80€ la tonne de CO2. Pour de nombreuses ONG, ce marché est en fait un “permis à polluer” et n’incite pas les entreprises à réduire leurs émissions. Malgré les fortes critiques de ce mécanisme, Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne, propose la création d’un second marché du carbone sur le transport routier et le chauffage.

    La situation en France

    Une fiscalité peu probante

    Malgré la reconnaissance du principe pollueur-payeur dans la Charte de l’environnement de 2005, en France, la fiscalité environnementale est limitée et le système fiscal actuel est défavorable à l’environnement. Selon le Réseau Action Climat, la France est à la 27ème place de la fiscalité environnementale dans l’Union Européenne. Selon les chiffres d’Eurostat, la France fait figure de mauvaise élève et se trouve en dessous de la moyenne européenne :Le Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO) sous l’égide de la Cour des Comptes a produit en 2019 un ensemble de rapports sur la fiscalité environnementale et l’urgence climatique

    Selon ces rapports, la fiscalité environnementale française est constituée de 46 instruments fiscaux, d’un rendement de 56 milliards d’euros en 2018, ce qui représente un peu moins de 5% des prélèvements obligatoires. 83% de cette fiscalité environnementale concerne l’énergie et se compose surtout de taxes à la consommation : taxes sur les énergies dont la TICPE, qui s’applique au pétrole utilisé pour le transport et les chauffages, la TICGN, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, la TICC, la taxe intérieure de consommation sur le charbon, et les taxes sur l’électricité dont la CSPE. Les transports sont peu taxés en France (taxes sur les certificats d’immatriculation, taxes sur les conventions d’assurance automobile, malus automobile, etc.), et la pollution, les déchets, et les ressources, de façon marginale. Dans ce paysage, la TICPE génère à elle seule 33 milliards de recettes, soit 62% des impôts liés au climat. En comparaison, la taxe carbone rapportait en 2019, 10 milliards à l’État. 

    Bien qu’elle ait rapporté 43 milliards d’euros en 2019 à l’Etat français, et que sa part (3,7%) augmente dans le PIB depuis 2015 pour atteindre la moyenne européenne, la fiscalité liée au climat est dénoncée pour son manque de pertinence et son incohérence. Selon l’Institut de l’Économie pour le Climat (IE4C), la TICPE, la TICGN et la TICC sur le charbon ne sont que partiellement indexées sur les émissions carbone depuis 2014. L’institut dénonce pour les transports le niveau du malus automobile qui “ne décourage pas les consommateurs d’acheter des véhicules polluants” notamment de type SUV. 

    De même, les entreprises bénéficient d’importantes exonérations. Par exemple sur les taxes de consommation des énergies fossiles : la trentaine de dérogations représentent un manque à gagner d’environ 10 milliards d’euros pour l’Etat. Les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre comme les raffineries, le transport routier et le transport aérien bénéficient de subventions qui accentuent leurs pollutions et grèvent le budget de l’État dont les dépenses pourraient financer la transition écologique.

     Le Réseau Action Climat signalait que “de manière générale, le système fiscal français est très défavorable à l’environnement, en comparaison avec nos voisins européens. Les subventions défavorables à la transition énergétique sont supérieures aux subventions qui y sont favorables”. 
     

    La fiscalité verte à l’échelle des collectivités territoriales

    Une étude publiée par l’Agence France Locale en juin 2021 met en avant la nécessité de questionner la pertinence de la fiscalité écologique locale et de procéder à des améliorations afin de pouvoir financer la transition écologique.

    Une part de la fiscalité environnementale revient aux collectivités territoriales, notamment une part importante des recettes du TICPE (12 milliards aux collectivités sur les 30,5 milliards d’euros de recette en 2017).Or l’emploi de ces ressources par les collectivités n’est pas affecté spécifiquement aux projets environnementaux.

    Les pistes actuelles pour une taxation plus juste pour le climat

    La fiscalité a été à certains égards absente des débats sur la Loi Climat et le texte voté en août 2021 ne remet pas en cause l’architecture fiscale du pays. Pour Lucas Chancel, chercheur en économie, “la lutte contre le réchauffement climatique exige une vraie révolution fiscale”. 

    Finalement, la loi climat et résilience comporte seulement quelques mesures de fiscalité énergétique et environnementale dont les principales concernant les secteurs du transport routier et aérien. L’article 30 prévoit une hausse de TICPE pour le secteur du transport routier et l’article 38 du projet de loi entend imposer aux compagnies de navigation aérienne de compenser le carbone émis lors des vols intérieurs métropolitains, et sur la base du volontariat, lors des vols entre la métropole et l’Outre-mer. 

    En dehors de ces mesures, la fiscalité verte a peu évolué. Ainsi, en 2022, alors que le mouvement des gilets jaunes a 3 ans et que l’urgence climatique se fait toujours plus pressante, aucune réforme de fond de la taxe carbone n’a été proposée pour pallier ses défauts, et son taux étant toujours gelé, son efficacité s’en trouve réduite. Le PLF 2022 présenté le 22 septembre 2021 quant à lui ne comporte que des éléments de fiscalité sur la pollution des navires.

    Où en est-on de la taxe carbone ?

    Bien que la taxe carbone, dont les recettes s’élèvent à environ 8 milliards d’euros, rapporte moins à l’heure actuelle que la TICPE, 37 milliards, c’est pourtant elle qui en matière de fiscalité verte est devenue la plus controversée depuis le mouvement des Gilets Jaunes.

    Comme le rappelle une étude de l’OFCE, cette idée de donner un prix au carbone a été lancée en 1997 avec le protocole de Kyoto. En France, la taxe carbone a été proposée par plusieurs gouvernements successifs, en 2000 et 2009. À chaque fois, cependant, elle fut retoquée par le Conseil Constitutionnel. La taxe voit finalement le jour en 2014 sous le gouvernement Ayrault non plus sous la forme d’une taxe mais comme une composante intégrée aux taxes sur l’énergie (TICPE, TICGN, TICC), en fonction de la quantité d’émission de gaz à effet de serre qu’elle produit. Cette composante carbone, payée par les particuliers et les entreprises, est conçue pour augmenter chaque année pour s’établir à 100 euros la tonne de CO2 en 2030 afin de donner un signal prix assez fort qui à terme décourage des modes carbonés et rende les alternatives plus compétitives ; par exemple, inciter à changer de voiture ou isoler les bâtiments.
     
    Alors qu’elle était déjà passée de 7 euros à 44,60 euros depuis 2014, la hausse de la CCE a été ressentie plus fortement en 2018 par les ménages à cause de la hausse conjointe des cours mondiaux du pétrole. Depuis, la taxe est restée à son niveau de 2018 sans que l’on sache ce qu’il adviendra par la suite.
     
    De nombreux économistes et ONG environnementales considèrent que la taxe carbone, si elle doit être repensée en profondeur, ne doit pas être abandonnée. « Aucune autre mesure ne permet d’avoir un impact aussi important », assure le rapport de Réseau Action Climat. Leurs calculs projettent ainsi qu’un prix de 250 € par tonne de CO2 (contre 44,6 € aujourd’hui) permettrait de réduire les émissions de la France de 18 % par rapport à 2019. La taxe est donc toujours considérée comme l’un des outils les plus efficaces pour lutter contre nos modes de vie carboné, que ce soit par le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil des prélèvements obligatoires, l’I4CE (Institute for Climate Economics), ou encore le Conseil d’analyse économique. Mais, sans s’accorder de façon unanime sur les solutions, tous sont d’accord sur le fait qu’à l’heure actuelle la taxe comporte de nombreux défauts.
     
    Comme le rappelle le rapport de l’OFCE, l’un de ses principaux soucis est sa régressivité. Concrètement, les études ont montré que le 1er décile des revenus les plus faibles payaient plus de taxe que le décile des revenus les plus élevés. La taxe entraîne donc un surcoût annuel pour les ménages les plus pauvres qui n’est pas compensé par un mécanisme de redistribution. Toujours selon l’OFCE, « la taxe impacte plus fortement les ménages les plus pauvres du fait d’une consommation généralement contrainte, et d’une faible capacité d’investissement dans des logements mieux isolés ou des véhicules plus sobres ». « La localisation des ménages est une autre source d’inégalité face à la taxe carbone, en raison de l’usage plus important de l’automobile en milieu rural ou dans les communes de moins de 20 000 habitants. » Enfin, la CCE est inégale dans son assiette dans le sens où comme le rappelle l’I4CE, il existe de nombreuses exonérations à cette taxe décidées à l’échelle internationale ou nationale : transport aérien et maritime international, transports aériens et fluviaux nationaux, transport routier de marchandises, taxis, usages agricoles, gazole non routier dans le BTP etc. La taxe est aussi considérée encore trop peu efficace. Concrètement, l’OFCE estime que le signal prix visé de 100 euros la tonne en 2030 ne permet pas de respecter l’objectif d’une augmentation des températures sous le seuil des 2 degrés.
     
    Selon Christian de Perthuis, professeur à l’Université Paris-Dauphine, “la fiscalité carbone reste une nécessité pour que le pays respecte ses objectifs climatiques. Mais elle ne peut fonctionner que si elle n’aggrave pas les inégalités.” Aujourd’hui, les défenseurs de la taxe prônent donc pour la rendre acceptable aux yeux de la population avec plusieurs modifications : intégrer des mécanismes de redistribution, élargir son assiette (Conseil des prélèvements obligatoires), qui ne couvre aujourd’hui que 46% des émissions. D’autres acteurs institutionnels comme l’ADEME demandent même son remplacement par une contribution climat solidarité.
     
    En 2019, le Réseau Action climat, qui propose que les recettes soient utilisées pour financer la transition écologique par un reversement sous la forme d’un revenu climat, de crédit d’impôt, ou de chèque pour les ménages non imposables, a lancé avec Oxfam et le Secours Catholique – Caritas France un calculateur qui permet de calculer le montant actuel de la taxe carbone pour un foyer et le montant que ces foyers pourraient recevoir s’il y avait un dispositif de redistribution des recettes aux ménages, pour protéger leur pouvoir d’achat. Ces calculs qui se basent en grande partie sur les travaux de Thomas Douenne et Adrien Fabre ont nourri les débats de la Convention Citoyenne pour le Climat en 2020 qui a préféré finalement laissé de côté aux termes du débat la réforme de la taxe carbone. Citons un exemple des simulations rendues publiques dans le rapport : Séverine, Adam et leurs deux enfants gagnent 17 000 euros de revenus annuels, ils ont une voiture diesel, et habitent à Lyon dans un logement de 80 mètres carrés chauffé au gaz. Le coût de leur taxe carbone s’élevant à 201 euros, le ménage recevrait 410 euros sous forme de redistribution. Des exemples de redistribution existent ailleurs dans le monde. L’exemple le plus connu est celui de la Colombie-Britannique, au Canada, dont les habitant-es des classes modestes et moyennes ont bien accepté cette taxe.
     
    Le Conseil d’analyse économique a tenté d’évaluer en 2019 dans une note « pour le climat : une taxe juste, pas juste une taxe » plusieurs calculs de mécanismes de redistribution. Leur recommandation est de reprendre le calcul fait par Terra Nova, tout en l’amendant. Celui-ci fonctionnerait sur un transfert qui diminue par décile avec la prise en compte du facteur géographique. La redistribution selon leurs conseils prendrait la forme d’un chèque simplifié, et l’élargissement de la base permettrait d’assouplir la trajectoire haussière du prix de la tonne de CO2.
     
    Les pistes de refonte de la taxe carbone restent à l’heure actuelle ouvertes. Plus largement, les auteurs du rapport d’Action climat insistent sur le fait qu’une évaluation des taxes pour le climat est importante, trop souvent le coût qu’il représente pour les ménages par tranche de revenu est mis de côté.

    Autres pistes en France

    « L’ISF climatique : la fiscalité environnementale, un enjeu dans la campagne présidentielle »

    Le patrimoine financier détenu par les ménages français est fortement émetteur aussi. L’étude menée par Greenpeace avec l’appui du cabinet Carbone 4 en exploitant les données de l’Insee conduit à une empreinte carbone de 46 tCO2eq/an pour le patrimoine financier des 10 % les plus aisés, et même de 189 tCO2eq/an pour les 1% les plus riches, contre 2,9 tCO2eq/an pour les 10 % les plus pauvres. Ainsi, conclut Greenpeace, le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. 

    Ces chiffres posent la question du « juste partage de l’effort climatique » et ce d’autant plus dans un contexte budgétaire tendu, où les investissements manquent pour financer l’urgence climatique. En 2019, l’I4CE (qui ne prend pas en compte l’argent temporairement débloqué dans le plan de relance) pointait qu’il manquait 15 à 18 milliards d’euros par an pour respecter la trajectoire du second budget carbone (2019-2023). Selon la même source, il faudrait entre sept et neuf milliards supplémentaires d’argent public d’ici à 2023 pour respecter les objectifs climatiques du pays. « Cela sans compter que les objectifs actuels de la France n’ont pas encore été rehaussés, alors que la Commission européenne propose d’atteindre une baisse des émissions de 55 % en 2030 par rapport à 1990, et qu’il faudrait en réalité viser – 65 % minimum pour se mettre sur une trajectoire compatible avec l’objectif de 1,5 °C. »

    Le patrimoine financier détenu par les ménages français est fortement émetteur aussi. L’étude menée par Greenpeace avec l’appui du cabinet Carbone 4 en exploitant les données de l’Insee conduit à une empreinte carbone de 46 tCO2eq/an pour le patrimoine financier des 10 % les plus aisés, et même de 189 tCO2eq/an pour les 1% les plus riches, contre 2,9 tCO2eq/an pour les 10 % les plus pauvres. Ainsi, conclut Greenpeace, le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. 

    Ces chiffres posent la question du « juste partage de l’effort climatique » et ce d’autant plus dans un contexte budgétaire tendu, où les investissements manquent pour financer l’urgence climatique. En 2019, l’I4CE (qui ne prend pas en compte l’argent temporairement débloqué dans le plan de relance) pointait qu’il manquait 15 à 18 milliards d’euros par an pour respecter la trajectoire du second budget carbone (2019-2023). Selon la même source, il faudrait entre sept et neuf milliards supplémentaires d’argent public d’ici à 2023 pour respecter les objectifs climatiques du pays. « Cela sans compter que les objectifs actuels de la France n’ont pas encore été rehaussés, alors que la Commission européenne propose d’atteindre une baisse des émissions de 55 % en 2030 par rapport à 1990, et qu’il faudrait en réalité viser – 65 % minimum pour se mettre sur une trajectoire compatible avec l’objectif de 1,5 °C. »

    Alors que Bruno Le Maire a lancé l’idée de “flécher les recettes fiscales liées aux énergies fossiles vers la lutte contre le réchauffement climatique”, l’idée d’un ISF climatique, né dans les bureaux de Greenpeace, est reprise par de nombreux et nombreuses candidat-es de la gauche, dès la primaire écologiste, mais aussi chez les socialistes, et la France insoumise. Le concept est tiré du rapport de Greenpeace “L’argent sale du capital : Pour l’instauration d’un ISF climatique” publié en octobre 2020 et avait fait partie aussi des pistes retenues par la Convention Citoyenne pour le Climat

    L’impôt sur la fortune climatique est pensé comme une alternative à la taxe carbone qui impacte les ménages les plus pauvres sans impacter de manière efficace la consommation énergétique des ménages les plus riches. Au contraire, l’ISF climatique se fonde sur le constat des inégalités sociales et de pollution et souhaite les corriger. Quelques chiffres de l’OFCE peuvent être cités : sur les 17 milliards d’euros distribués aux ménages lors des trois premiers budgets du quinquennat, plus du quart est allé soutenir le revenu disponible des 5 % de ménages les plus aisés. Les 5 % de Français-es les plus pauvres ont vu leur niveau de vie se réduire d’environ 240 euros par an sous l’effet des mesures fiscales du gouvernement, quand les 5 % les plus riches ont vu leur pouvoir d’achat grimper de 2 905 euros. Par ailleurs, n’échappant pas à la règle selon laquelle la hausse des émissions de carbone grimpe avec les revenus, les 10 % de ménages les plus riches ont, en effet, une empreinte carbone 2,7 fois plus élevée que les plus pauvres. 

    Un autre problème, né de la suppression de l’ISF en 2017, a été pris en compte par le rapport de Greenpeace. L’ISF en 2017 a été remplacé par un IFI, un impôt sur la fortune immobilière qui concerne les personnes détenant un patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition. Le problème est donc que les patrimoines financiers ne sont plus taxés. Or, comme l’a montré récemment un rapport fait par Oxfam France et Les Amis de la Terre, les actifs financiers ont une empreinte carbone non négligeable. Pour exemple, en 2018, les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de financement et d’investissement des quatre principales banques françaises – BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et BPCE – dans le secteur des énergies fossiles ont atteint plus de 2 milliards de tonnes équivalent CO2, soit 4,5 fois les émissions de la France cette même année.


     Le patrimoine financier détenu par les ménages français est fortement émetteur aussi. L’étude menée par Greenpeace avec l’appui du cabinet Carbone 4 en exploitant les données de l’Insee conduit à une empreinte carbone de 46 tCO2eq/an pour le patrimoine financier des 10 % les plus aisés, et même de 189 tCO2eq/an pour les 1% les plus riches, contre 2,9 tCO2eq/an pour les 10 % les plus pauvres. Ainsi, conclut Greenpeace, le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. 

    Ces chiffres posent la question du « juste partage de l’effort climatique » et ce d’autant plus dans un contexte budgétaire tendu, où les investissements manquent pour financer l’urgence climatique. En 2019, l’I4CE (qui ne prend pas en compte l’argent temporairement débloqué dans le plan de relance) pointait qu’il manquait 15 à 18 milliards d’euros par an pour respecter la trajectoire du second budget carbone (2019-2023). Selon la même source, il faudrait entre sept et neuf milliards supplémentaires d’argent public d’ici à 2023 pour respecter les objectifs climatiques du pays. « Cela sans compter que les objectifs actuels de la France n’ont pas encore été rehaussés, alors que la Commission européenne propose d’atteindre une baisse des émissions de 55 % en 2030 par rapport à 1990, et qu’il faudrait en réalité viser – 65 % minimum pour se mettre sur une trajectoire compatible avec l’objectif de 1,5 °C. » 

    Concrètement, à quoi ressemblerait cet outil fiscal ? Greenpeace France propose la création d’un ISF climatique dérivé de l’ISF en vigueur jusqu’en 2017 et qui serait pondéré en fonction non seulement du volume d’actifs financiers détenus par le ménage imposé, mais également de l’empreinte carbone de ces mêmes actifs. Cette pondération consisterait à introduire une composante carbone appliquée au patrimoine financier des ménages assujettis. Celle-ci serait identique à la composante carbone appliquée dans le cadre de la TICPE et suivrait la même trajectoire. 

    Bien que l’ISF soit souvent présenté comme ne répondant pas aux questions de différence de patrimoine au sein de la population, c’est un fait que la France manque d’instruments qui soient acceptables socialement et efficaces pour réduire l’empreinte carbone des français.

    Piste à l’échelle internationale

    Dans leur rapport Carbon and inequality From Kyoto to Paris, Piketty et Chancel montraient en 2015 que les inégalités d’émissions de CO2 mondiales sont de plus en plus expliquées par les inégalités à l’intérieur des pays et non entre pays. Si une hausse des contributions des pays du Nord est nécessaire, l’étude montre ainsi que les classes aisées des pays émergents, du fait de la hausse de leurs revenus et de leurs émissions, pourraient également contribuer à ces fonds.

    Cette étude examine par ce prisme de nouvelles stratégies en vue d’augmenter le volume global de l’aide pour l’adaptation au changement climatique, où les émissions individuelles et non les émissions nationales ou le PIB par tête, seraient la base de calcul des contributions. 

    Piketty et Chancel explorent ainsi 3 stratégies pour la mise en place d’une taxe mondiale progressive sur le CO2. Dans la stratégie 1, tous les émetteurs au-dessus de la moyenne mondiale (i.e. tous les émetteurs au-dessus de 6,2tCO2e par an) contribuent à l’effort en proportion de leurs émissions dépassant le seuil ; dans la stratégie 2, les 10% les plus émetteurs paient ; dans la stratégie 3, ce sont les 1% les plus émetteurs qui paient. Dans la stratégie 3, la plus favorable aux Européen-nes, Piketty et Chancel montrent que le volume de financement provenant du Vieux continent atteindrait 23 milliards d’euros, soit plus de trois fois sa contribution actuelle. (si l’étude date de 2015, en comparaison, le budget de la PAC en 2021 était de 55 milliards). Piketty et Chancel précisaient que d’autres idées pouvaient être mises à l’étude, comme une taxe sur les revenus ou une taxe sur les billets d’avion. 

    Les idées énoncées dans ce rapport qui a déjà 7 ans sont souvent remises au goût du jour. Ce fut le cas en 2019 et récemment en 2021 dans le sillage de l’accord obtenu sur la taxation des multinationales au niveau du G20 en octobre 2021 qui se tint juste avant la COP 26. Dans la version 2021, la taxe était évaluée en fonction non plus des émissions par tête comme recommandés par Piketty et Chancel mais en fonction des émissions nationales. 

    En attendant, c’est au niveau de l’Europe qu’un « mécanisme d’ajustement carbone aux frontières », a été présenté en juillet dernier qui fixera un prix du carbone pour les importations de certains produits.


  • CP/ Les organisations de l’Affaire du Siècle regrettent l’absence de confirmation de Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Ils doivent venir parler urgence écologique et solutions devant les Français.es.

    Communiqué de presse – Paris, 10 mars 2022

    A J-3 du “Débat du Siècle” organisé ce dimanche 13 mars sur la chaîne Twitch du streamer politique Jean Massiet et à J-2 de la grande marche “Look Up” pour le climat, les organisations de l’Affaire du Siècle regrettent l’absence de confirmation de Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Ils doivent venir parler urgence écologique et solutions devant les Français·es. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Philippe Poutou ont déjà confirmé leur participation. La réponse d’Emmanuel Macron reste en attente.

    Les candidat·e·s Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse envisagent, pour l’instant, de décliner leur participation en personne à cette émission spéciale. 

    Comment comprendre cette hésitation à participer à ce qui est pour l’heure le seul débat dédié à cet enjeu si fondamental ? Cette décision est d’autant plus incompréhensible que 2,3 millions de Français·es soutiennent l’Affaire du Siècle, que le GIEC a une nouvelle fois sonné l’alarme le 28 février dernier, et que les enjeux d’indépendance énergétique soulevés par la guerre déclenchée en Ukraine inquiètent profondément les Français·es. Huit Français.e.s sur dix et 92% des moins de 35 ans se disent « inquiet.e.s » vis-à-vis de l’environnement et du changement climatique.

    Les règles du jeu du Débat du Siècle ont été clairement posées de longue date.

    Les organisateurs ont invité uniquement les candidat·e·s à la présidentielle, et non pas leurs représentant·e·s, pour entendre les propositions de celles et ceux qui souhaitent gouverner la France.

    Les organisateurs du Débat remercient les candidats Hidalgo, Jadot, Poutou et Roussel d’avoir accepté l’invitation et laissent la porte ouverte aux candidat·e·s Mélenchon et Pécresse en espérant une réponse positive aujourd’hui.

    Quant au candidat Emmanuel Macron, les organisateurs comprennent l’agenda bousculé du président de la république. Ils ont fait savoir leur disponibilité pour adapter l’enregistrement – comme ce fut fait le 7 mars sur LCI – pour lui permettre de participer. Ayant annoncé ne pas vouloir participer aux débats entre candidat·e·s, sa participation à l’émission sur la chaîne Twitch de Jean Massiet,  qui prendra la forme d’un grand oral, est d’autant plus attendue. 

    Pour les organisateurs, le Débat est un événement majeur de la campagne présidentielle : il s’agira du tout premier débat présidentiel consacré exclusivement à l’enjeu climatique jamais organisé en France. Un tel débat s’est déjà tenu en Angleterre en 2019. Si tou·te·s les candidats ne se présentent pas à ce débat, ce sera également un événement car l’absence de certain·e·s candidat·e·s à ce rendez-vous interroge au vu de l’urgence à laquelle nous faisons face.

    Note aux rédactions

    Le 19 novembre 2020 le Conseil d’Etat a rendu une décision historique dans le cadre du recours juridique de la commune de Grande-Synthe, dans lequel les quatre organisations de l’Affaire du Siècle : le gouvernement est condamné à “prendre toutes les mesures nécessaires” pour remettre la France sur la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que l’État s’est engagé à respecter.  

    Le 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Paris a donné raison à l’Affaire du Siècle : les gouvernements successifs sont désormais obligés de respecter strictement les engagements climatiques de la France. L’État français est également sommé de réparer les dommages causés à l’environnement par son inaction, avant le 31 décembre 2022. Ce jugement inédit oblige le gouvernement actuel, mais aussi le ou la futur·e locataire de l’Élysée

    Contacts presse


    Fondation pour la Nature et l’Homme : Paula Torrente – 07 87 50 74 90
    Oxfam France : Marika Bekier –  06 24 34 99 31 
    Greenpeace France : Kim Dallet – 06 33 58 39 46
    Notre Affaire à Tous : Abdoulaye Diarra – 07 82 21 38 90 

  • CP/ Neutralité carbone et greenwashing : TotalEnergies assignée en justice pour publicité mensongère

    Le 2 mars 2022, Greenpeace France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous, soutenues par l’association ClientEarth, ont assigné TotalEnergies en justice pour pratiques commerciales trompeuses. Les associations dénoncent la vaste campagne de greenwashing de la multinationale pétrolière et gazière dans le cadre de son changement de nom de Total vers TotalEnergies. Dans cette campagne de publicité diffusée auprès de millions de consommateurs français, TotalEnergies prétend être sur la bonne voie pour lutter contre les changements climatiques, et distille des affirmations fallacieuses sur les prétendues vertus environnementales du gaz fossile et de la biomasse.

    Une « ambition neutralité carbone » purement marketing

    Devenir un « acteur majeur de la transition énergétique » pour « atteindre une société #NetZero dès 2050 » grâce à son « ambition neutralité carbone » : TotalEnergies a accompagné son changement de nom en mai 2021 d’une campagne publicitaire colossale qui promeut sa volonté d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Sur fond d’éoliennes, de panneaux solaires et de bornes de recharge de véhicules électriques, ces messages ont été diffusés à grande échelle, en France comme à l’étranger : sur des panneaux d’affichage, dans la presse, sur un site Internet dédié, dans ses stations services, à la télévision et dans des publicités ciblées sur les réseaux sociaux.

    Or, la major n’est pas capable d’étayer ses propres affirmations, sa stratégie réelle n’étant aucunement alignée avec l’objectif « net zero » ou de neutralité carbone d’ici 2050. Non seulement TotalEnergies omet au moins 85% de ses émissions de gaz à effet de serre [1] dans son objectif affiché aux consommateurs, mais l’analyse de ses plans de production entre en conflit avec les exigences minimales requises pour atteindre la neutralité carbone en 2050 [2].

    L’assignation a été déposée au Tribunal judiciaire de Paris, contre TotalEnergies SE, la maison mère, ainsi que TotalEnergies Electricité et Gaz France, filiale du groupe, qui ont toutes deux diffusé les publicités visées.

    « Cette vaste opération de communication est un écran de fumée derrière lequel TotalEnergies tente de cacher la réalité : les énergies fossiles représentent encore 90% de son activité et 80% de ses investissements [3]. Ce ne sont pas les slogans publicitaires qui empêcheront le réchauffement climatique, mais bien les réductions d’émissions. Le droit de la consommation impose une communication honnête et fiable en matière climatique et environnementale pour protéger les consommateurs », explique Clara Gonzales, juriste à Greenpeace France. « Notre dépendance aux énergies fossiles détruit le climat, fait grimper les factures énergétiques et attise les conflits, comme celui qui surgit entre la Russie et l’Ukraine aujourd’hui : il est urgent de mettre un terme à la désinformation de l’industrie pétro-gazière. »

    Pour Juliette Renaud, responsable de campagne aux Amis de la Terre France : « Alors que tous les experts climatiques répètent que plus aucun nouveau projet d’énergies fossiles ne doit être lancé, TotalEnergies multiplie les méga-projets pétroliers et gaziers en Ouganda, au Mozambique ou encore même en Arctique russe. Chacune de ces bombes climatiques, aux lourds impacts aussi sur les droits humains et la biodiversité, vient démentir la communication trompeuse de TotalEnergies, qui prétend être un acteur de la transition énergétique. » [4]

    Pour Justine Ripoll, responsable de campagnes pour Notre Affaire à Tous : « Le greenwashing de TotalEnergies induit les consommateurs en erreur et fait perdurer notre dépendance aux énergies fossiles. La justice doit mettre fin au comportement irresponsable et illégal de TotalEnergies qui, depuis 1971, ne cesse d’empêcher la transition énergétique [5]. En plus d’une communication claire, des mesures de réduction de gaz à effet de serre suffisantes et compatibles avec l’Accord de Paris doivent lui être imposées. » [6]

    Des allégations fallacieuses sur le gaz fossile et la biomasse

    Omettant une part majeure de l’empreinte environnementale de ses produits, TotalEnergies affirme sans vergogne par ailleurs aux consommateurs dans ses publicités que :
    – le gaz fossile est « la moins polluante » et « la moins émettrice de gaz à effet de serre » des énergies fossiles, tout en la présentant comme complémentaire aux énergies renouvelables et bon marché ;
    – les « biocarburants » sont des « alternatives bas-carbone » qui permettraient « de réduire de 50 à 90% les émissions de CO2 par rapport à leur équivalent fossile ».

    La major est ainsi en violation flagrante des recommandations européennes en matière d’allégations publicitaires environnementales, celles-ci devant tenir compte de l’incidence environnementale globale d’un produit tout au long de son cycle de vie (chaîne d’approvisionnement, mode de production).

    Or les agrocarburants sont produits majoritairement grâce à des matières premières agricoles tels que l’huile de palme et le soja. La monopolisation des terres agricoles pour leur production entraîne la destruction d’écosystèmes naturels et des déforestations de grande ampleur. Ainsi pour exemple, le biodiesel, en tenant compte de l’impact de sa production, émet en moyenne 80% plus de gaz à effet de serre que le diesel qu’il remplace.

    De son côté, le gaz fossile est fortement émetteur sur l’ensemble de son cycle de vie. Il est quasi exclusivement composé de méthane, dont chaque tonne relâchée dans l’atmosphère crée un effet de serre 84 fois plus important que la même quantité de CO2 sur 20 ans. Et les fuites sont malheureusement courantes et largement sous-estimées.

    Pour mettre un terme définitif au greenwashing, plus de 20 ONG ont lancé une initiative citoyenne européenne visant à contrer l’influence toxique de l’industrie des énergies fossiles. Objectif : recueillir un million de signatures à travers l’Union européenne pour faire interdire toute publicité, partenariat et mécénat en faveur des entreprises vendant des biens et services fossiles.

    Notes aux rédactions

    [1] Dans ses calculs, TotalEnergies écarte les émissions de CO2 générées par les produits consommés par ses clients (émissions dites de « scope 3 ») représentant 85 à 90% de ses émissions, pour ne garder que les émissions de ses opérations industrielles (scopes 1 et 2). Voir p.31 de la note La pseudo neutralité carbone de TotalEnergies, Greenpeace France, février 2022.

    [2] Dans le scénario « zéro émission nette en 2050 » de l’Agence internationale de l’énergie, atteindre l’objectif de neutralité carbone suppose une augmentation considérable des énergies renouvelables, l’arrêt d’exploration fossile et aucun nouveau champ gazier et pétrolier au-delà de ceux approuvés, des pré-requis pour accompagner la nécessaire diminution de production de pétrole et gaz. Voir p.28 de la note La pseudo neutralité carbone de TotalEnergies, Greenpeace France, février 2022.

    [3] Rapport Total fait du sale : la finance complice ? de Reclaim Finance et Greenpeace France.

    [4] Ouganda et Tanzanie : Total accélère le développement de son projet destructeur, février 2022, Amis de la Terre France.

    [5] Depuis 1971, Total est averti du réchauffement climatique. Depuis 1971, Total ment et organise la désinformation pour protéger ses profits.

    [6] Premier contentieux climatique contre une multinationale du pétrole en France : 14 collectivités et 5 associations assignent Total en justice pour manquement à son devoir de vigilance, janvier 2020, Notre Affaire à Tous.

    Contacts presse

    Greenpeace France – Manon Laudy, 06 13 07 04 29 / manon.laudy@greenpeace.org 

    Amis de la Terre France – Marion Cubizolles, 06 86 41 53 43 / marion.cubizolles@amisdelaterre.org 

    Notre Affaire à Tous – Justine Ripoll, 06 42 21 37 36 / justine.ripoll@notreaffaireatous.org

  • Sortie du livre Les droits de la Nature – Vers un nouveau paradigme de protection du vivant

    Notre Affaire à Tous publie aujourd’hui son livre Les droits de la nature, fruit d’un travail collectif et à long-terme à destination des juristes et des citoyens soucieux de faire évoluer le droit pour mieux protéger le vivant. Avec une contribution de la philosophe Catherine Larrère, une préface de l’écrivain et juriste Camille de Toledo, auteur du Fleuve qui voulait écrire issu des auditions du Parlement de Loire, et une postface de Juan Carlos Henao, avocat, enseignant-chercheur et ancien président de la Cour constitutionnelle colombienne, ce livre combine une approche à la fois juridique, politique et culturelle.

    Reconnaître les  droits de la nature : une demande sociale croissante

    Face à la destruction du monde naturel, de plus en plus de voix s’élèvent pour reconnaître des droits à des écosystèmes et leur permettre de se défendre en justice. La personnalité juridique, jusque-là réservée aux humains, aux Etats et aux entreprises, pourrait également être octroyée à des entités naturelles, comme cela est déjà le cas dans plusieurs pays depuis une quinzaine d’années. Si pour certains, de plus en plus nombreux, les droits de la nature apparaissent comme une évidence et une nécessité, leur utilité continue à questionner certain.es quand la crainte d’une “dictature verte” demeure pour d’autres.

    Cet ouvrage a une vocation pédagogique : celle d’expliciter l’intérêt que représentent les droits de la Nature et de donner à en apercevoir l’état des lieux dans le monde. Car comme le rappelle Camille de Toledo dès la préface, “la matrice culturelle du droit est désormais légitimement troublée. La vision de l’homme, berger de la nature, ne tient plus”.

    Une présentation des enjeux et des débats autour des droits de la nature

    La première partie de l’ouvrage présente les enjeux et les débats des droits de la nature à travers des thèmes spécifiques tels que l’accès à la justice environnementale, le préjudice écologique, l’interaction avec les droits humains ou encore la démocratie environnementale, tout en mobilisant les éthiques environnementales avec la notion centrale de valeur intrinsèque de la nature. Dans sa contribution sur les éthiques environnementales, Catherine Larrère constate en effet que “la considération morale n’est plus réservée à la seule humanité, elle est étendue à l’ensemble du vivant”.

    Pour Marine Yzquierdo, avocate et membre de Notre Affaire de Tous qui a coordonné la rédaction de l’ouvrage, “ces différents thèmes permettent de mettre en perspective les droits de la nature par rapport au cadre juridique existant. La question particulière de l’interaction entre droits de la nature et droits humains apparaît primordiale face aux critiques de certains qui opposent droits de la Nature et droits humains, alors qu’ils sont pourtant complémentaires. La destruction du vivant rend impossible l’exercice de nos libertés individuelles.”

    Un large recueil de décisions commentées

    La deuxième partie de l’ouvrage dresse un état des lieux des droits de la nature en s’appuyant sur l’analyse de 63 cas dans 21 pays, que ce soit par la voie constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle. Un véritable travail d’analyse, de synthèse et de traduction qui offre un large panorama de la réalité des droits de la nature dans le monde, au-delà des exemples emblématiques fréquemment cités et déjà connus du grand public. 

    Chacun des cas permet de comprendre le contexte politique, culturel et social ayant permis l’essor des droits de la nature dans le pays concerné, et les difficultés qui demeurent pour les mettre en œuvre. Une analyse enrichie par les points de vue d’avocats locaux et d’ONG locales interviewés par Notre Affaire à Tous.

    Dans de nombreux pays déjà, des juges n’hésitent pas à invoquer l’urgence écologique et la nécessité de changer de paradigme pour reconnaître des droits à des entités naturelles. Juan Carlos Henao, ancien président de la Cour constitutionnelle colombienne, souligne ce rôle primordial des juges dans l’évolution du droit, et explique dans la postface que “la nouvelle fonction sociale du droit a entraîné une profonde mutation de la notion de séparation des pouvoirs”. Et de poursuivre: “la célèbre citation de Montesquieu, selon laquelle « les juges de la nation ne sont […] que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur », a volé en éclats”.

    Renforcer le plaidoyer en faveur des droits de la nature

    Les droits de la nature figurent parmi les cinq revendications de Notre Affaire à Tous depuis sa création en 2015 et guident quotidiennement ses actions. Notre Affaire à Tous est d’ailleurs à l’origine des deux premières déclarations des droits de fleuves proclamées en France, avec les collectifs qu’elle a accompagnés: le Tavignanu en Corse en juillet 2021, et la Têt dans les Pyrénées Orientales en novembre 2021.

    Avec cet ouvrage, Notre Affaire à Tous espère nourrir les réflexions sur le sujet et encourager les citoyens et les élus à entreprendre des initiatives locales sur leur territoire pour faire progresser les droits de la nature en France et en Europe.

    Contact presse:

    Marine Yzquierdo: marine.yzquierdo@notreaffaireatous.org – 06 50 27 05 78

  • Loi « séparatisme » et contrat d’engagement républicain : recours des associations de défense de l’environnement et de lutte contre la corruption

    Communiqué de presse Sherpa , France Nature Environnement, Greenpeace France, Humanité et Biodiversité, Les Amis de la Terre France, LPO, Transparency Internationale France, Notre Affaire A Tous, Zero Waste France

    25 associations ont déposé le mardi 1er mars un recours devant le Conseil d’État contre le décret d’application de la loi « séparatisme » approuvant le contrat d’engagement républicain des associations. Face à un texte qui menace notamment l’action en justice des associations de défense de l’environnement et de lutte contre la corruption, les requérants appellent à un ultime sursaut en faveur de la liberté d’association et d’expression.

    La souscription au contrat d’engagement républicain, annexé au décret du 31 décembre 2021, constitue désormais une condition pour l’octroi d’aides publiques et d’agréments aux associations. Ces derniers permettent pourtant à des associations d’agir en justice pour défendre des causes fondamentales telles que la protection de l’environnement ou la lutte contre la corruption.

    Les manquements aux dispositions du contrat exposent l’association à la perte de ces aides et agréments. Ces dispositions floues, au prétexte de lutter contre des risques de séparatisme, exposent les associations, dont certaines reconnues d’utilité publique, à des décisions arbitraires de la part de l’administration et des collectivités territoriales.

    Le contrat prévoit notamment que les associations « ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi », alors que la désobéissance civile constitue un moyen historique et puissant d’expression et de manifestation dans les milieux associatifs. Ces actions indispensables sont désormais soumises à des risques juridiques particulièrement dissuasifs en raison du contrat d’engagement républicain.

    Le décret est d’autant plus inquiétant qu’il s’inscrit dans un contexte de défiance et de répression à l’égard des associations. En témoignent les difficultés déjà rencontrées par plusieurs d’entre elles pour se voir délivrer les agréments nécessaires à des actions en justice.

    De telles atteintes à la liberté d’association, d’expression et de manifestation, pourtant consacrées par les textes internationaux, sont disproportionnées et déconnectées de l’objectif affiché de la loi. De vives critiques ont été formulées en ce sens, notamment par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui recommandait l’abandon pur et simple de ce contrat. Le Conseil constitutionnel est malheureusement resté sourd à ces appels.

    En dépit de l’urgence climatique et sociale, l’espace civique est mis à rude épreuve et l’action des associations, que ce soit dans la rue ou dans les tribunaux, se trouve ainsi fortement menacée.

    Pour ces raisons, nos associations forment un recours devant le Conseil d’État. Notre espoir est celui d’un sursaut de conscience afin de garantir la liberté d’association, d’expression et de manifestation. Il importe aujourd’hui de reconnaître pleinement ces droits fondamentaux et le rôle de ces associations qui permettent l’engagement des citoyens sur des sujets d’intérêt général.