Blog

  • CP / L’alliance écologique et sociale PJC dépose une pétition au Sénat pour obtenir un vrai débat sur la taxation des superprofits

    Alors que le 49.3 déclenché par le gouvernement lors du vote du budget à l’Assemblée nationale a empêché tout débat parlementaire autour d’une taxation sur les superprofits des entreprises, l’Alliance écologique et sociale vient de déposer une pétition sur le site internet du Sénat afin de remettre le sujet des superprofits à l’agenda du parlement. Si celle-ci recueille au moins 100 000 signatures, le Sénat devra examiner la demande et pourra déposer une proposition de loi : une opportunité majeure pour la justice sociale et écologique.

    La taxation des superprofits entérinée par le gouvernement sans débat parlementaire ne rapporterait que 200 millions d’euros par an en France, alors qu’elle pourrait rapporter jusqu’à 20 milliards d’euros selon les calculs du collectif. En effet, la contribution temporaire de solidarité choisie par le gouvernement ne prend en compte que  le secteur énergétique. Pourtant, des entreprises de l’agro-alimentaire ou encore de la finance ont aussi réalisé des rentes exceptionnelles et sont tout aussi responsables de l’inflation, et rien ne justifie donc de les exonérer de cette taxe. Les groupes d’opposition avaient d’ailleurs déposé des amendements plus ambitieux, qui n’ont pu être débattu à cause de l’article 49.3. Avec cette initiative, il y a une réelle chance de victoire si une séquence de débat parlementaire s’ouvre : avec le soutien des citoyens et des citoyennes, le débat peut être remis à l’agenda parlementaire dès maintenant.

    Depuis plusieurs mois, l’Alliance écologique et sociale demande une taxe sur les superprofits pour répondre aux crises environnementale et sociale. Pendant que les multinationales réalisent des profits hors-sols, de plus en plus de personnes doivent faire face au coût de la vie qui explose, comme aux conséquences du réchauffement climatique. Cette taxe est l’une des solutions les plus justes pour répondre rapidement aux effets de la crise de l’inflation tout en investissant massivement pour contrer la crise environnementale touchant déjà les plus précaires. 

    Cette taxe pourrait par exemple financer une aide exceptionnelle pour les cantines et les restaurants universitaires, permettant également de renforcer la mise en place des circuits courts. Le train et les autres transports en commun pourraient également être rendus plus accessibles avec un tarif réduit  sur tout le territoire, avec des moyens pour assurer le service. Enfin, la France pourrait investir massivement pour rénover les passoires thermiques, sans hausse de loyer. 

    Il est donc urgent de redéfinir le périmètre et les modalités de la taxe sur les superprofits pour soutenir le niveau de vie des ménages, financer la transition écologique et limiter l’impact de l’inflation.

    Dépositaires de la pétition

    AequitaZ, Les Amis de la Terre France, Attac France, La CGT, La Confédération paysanne, La Convergence des services publics, La Fondation Copernic, France Nature Environnement, La FSU, Greenpeace France, Mouvement pour une Alternative Non-Violente, Notre Affaire à Tous, Oxfam France, Réseau action Climat, Solidaires

    Contact presse

    Marie Véron, Coordinatrice alliance écologique et sociale, 06 29 94 90 44

  • CP/ Devoir de vigilance des multinationales : la France ne doit pas bloquer l’adoption d’une directive européenne ambitieuse !

    Paris, le 23 novembre 2022 – Alors qu’un texte de compromis doit être soumis au Conseil le 1er décembre prochain, la France tente de constituer une minorité de blocage sur plusieurs points essentiels de la future Directive sur le devoir de vigilance des multinationales (définition restrictive de la chaîne de valeur, exclusion du secteur financier, etc). Cette position est incompréhensible : pionnière en la matière, la France doit soutenir un texte ambitieux au niveau européen.

    La proposition de Directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises, dévoilée par la Commission européenne en février dernier, était attendue de longue date. Dès sa publication, nos organisations avaient alerté le Conseil et le Parlement des failles de cette proposition, qui en l’état donne la priorité à des mesures cosmétiques qui ont déjà démontré leur inefficacité (insertion de clauses types dans les contrats avec les fournisseurs, recours à des sociétés d’audits, etc.), au lieu de renforcer la responsabilité juridique des entreprises et de faciliter l’accès à la justice pour les personnes affectées. Il est crucial de replacer la protection des droits humains et de l’environnement au centre de la future législation.

    Si Emmanuel Macron avait déclaré vouloir faire de cette Directive l’une des priorités de la Présidence française de l’Union européenne, c’est sous la Présidence tchèque (depuis juillet dernier) que les discussions se sont accélérées au sein du Conseil. Un texte de compromis doit être soumis aux ministres le 1er décembre prochain. Il constituera la position du Conseil en vue des négociations avec la Commission et le Parlement européen, qui devraient débuter à l’été 2023.

    Mais le texte de compromis actuellement discuté au Conseil est insuffisant, voire plus faible que la loi française, sur de nombreux points (1) : seuils d’application , définition restrictive des atteintes à l’environnement et aux droits humains, exclusion des exportations d’armes ou encore la possibilité pour les entreprises de remettre à plus tard la prévention de certaines atteintes.

    Selon les informations récemment divulguées par la presse européenne, au lieu de s’assurer de l’ambition de la future législation sur ces points, la France semble avoir décidé de constituer une minorité de blocage aux côtés de l’Espagne et de l’Italie pour réduire d’autant plus l’étendue du devoir de vigilance. 

    La France chercherait ainsi à exclure toute une partie (dite “aval”) des chaînes de valeur du champ de la Directive. Autrement dit, les entreprises pourraient continuer à confier la distribution de leurs produits à des sous-traitants violant les droits fondamentaux des travailleur·se·s, à fournir leurs biens ou services à des partenaires commerciaux impliqués dans des crimes internationaux, ou encore à fabriquer des produits en connaissance des effets néfastes de leur utilisation sur l’environnement. 

    Le cas de Voltalia, entreprise française interpellée récemment en raison de sa fourniture d’électricité profitant à la junte birmane, ou le cas Amesys, mise en examen pour complicité de torture en Libye, entre 2007 et 2011, pour avoir fourni une technologie de surveillance au régime autoritaire libyen de Mouammar Kadhafi, nous montrent pourtant que ces cas de figure ne sont pas théoriques.

    La France chercherait également à exclure le secteur financier du champ de ces obligations, alors même que BNP Paribas est récemment accusée de financer des entreprises brésiliennes impliquées dans la déforestation de l’Amazonie et a été mise en demeure concernant sa contribution au changement climatique.

    Ce vendredi, une dernière réunion de négociation doit avoir lieu pour valider le texte qui sera soumis au vote du Conseil. Alors que la France était pionnière en matière de responsabilité des entreprises depuis l’adoption de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance des multinationales, la stratégie qu’elle développe actuellement est non seulement incompréhensible, mais risquerait surtout de porter gravement atteinte à l’effectivité de la future directive. 

    Signataires :

    CONTACTS PRESSE

    NOTES

    (1) Les principales faiblesses du texte actuel sont les suivantes :

    • Les seuils d’application sont calculés au niveau de chaque société, ce qui signifie que de nombreuses sociétés-mères ne seront pas soumises au devoir de vigilance, et que les grands groupes pourront facilement se restructurer pour y échapper.
    • La définition des atteintes à l’environnement y est extrêmement restrictive, excluant de fait la plupart des dommages environnementaux causés par les entreprises. De même pour les droits humains.
    • L’utilisation d’armes, de matériels de guerre, de munitions et de biens à double usage dont l’exportation est autorisée serait exclue du champ du devoir de vigilance.
    • Le texte propose d’autoriser les entreprises à remettre à plus tard la mise en place de mesures de prévention lorsqu’elles entendent prioriser des atteintes plus graves ou plus probables résultant d’autres activités. Résultat : plus une entreprise opère dans un secteur à risque pour les droits humains et l’environnement, plus elle pourra se dédouaner de toute responsabilité concernant des violations qu’elle considère comme moins sévères.
  • CP/ Un vote et une voix pour la Nature dans les conseils d’administration des entreprises françaises

    17 Novembre 2022

    Une première mondiale: au Royaume-Uni, la compagnie britannique de produits de beauté Faith in Nature a nommé un administrateur pour représenter la Nature à son conseil d’administration. Notre Affaire å Tous et le Earth Law Center, ONG partenaire de Faith in Nature, s’adressent aujourd’hui aux entreprises françaises. Afin de développer une initiative similaire en France, elles lancent un appel à participation en direction des entreprises françaises qui souhaiteraient être accompagnées juridiquement pour que les intérêts de la Nature soient représentés dans leurs conseils d’administration.

    En septembre dernier, Faith in Nature est devenue la première entreprise à représenter la Nature au sein de son conseil d’administration en tant que directeur non-exécutif. L’entreprise a pour cela bénéficié du soutien du Earth Law Center, qui œuvre pour la reconnaissance des droits de la nature aux Etats-Unis, et du collectif Lawyers for Nature basé au Royaume-Uni.

    Les documents d’entreprise de Faith in Nature ont ainsi été modifiés et mis à jour pour préciser qu’en plus de bénéficier aux actionnaires, l’entreprise fera de son mieux pour « avoir un impact positif sur la nature dans son ensemble » et « minimiser la perspective de tout impact négatif de ses activités commerciales sur la nature« . 

    Relayée par The Guardian, la nouvelle a aussitôt intéressé d’autres entreprises. C’est dans ce cadre que Notre Affaire à Tous et le Earth Law Center, qui promeut une approche écocentrée à travers le monde, se sont rapprochés, afin de mutualiser leur expertise pour déployer une initiative similaire en France sous la forme d’un projet pilote. Elles seront soutenues par une coalition d’experts en droit des sociétés et en environnement. Une nouvelle perspective qui pourrait faire évoluer la pratique des affaires en intégrant davantage les questions environnementales dans l’élaboration de la stratégie d’entreprise. 

    Des discussions sont déjà en cours avec des entreprises afin d’associer ces dernières au projet pilote. Les modalités de nomination du ou des représentants de la Nature et de modification des documents d’entreprise tels que la charte et les statuts sont en cours d’élaboration. Notre Affaire à Tous et les entreprises qui intégreront le projet pilote peuvent pour cela compter sur les services du Earth Law Center et d’un cabinet d’avocats d’affaires qui aidera sur les aspects de droit des sociétés.

    Pour Marine Yzquierdo, avocate et responsable plaidoyer au sein de Notre Affaire à Tous, “une telle méthode va contribuer à la mise en place d’une nouvelle forme de gouvernance d’entreprise dans laquelle la Nature bénéficiera d’une voix lors du processus de prise de décision. Cela impactera positivement la stratégie d’entreprise, renforçant par la même occasion leur politique RSE ainsi que la raison d’être des sociétés à mission et des B Corp, tout en rendant les administrateurs responsables de leurs décisions à cet égard. »

    Pour Alexandra Pimor, directrice de la gouvernance d’entreprise Europe au sein du Earth Law Center: “La transition écologique est une nécessité systémique qui se traduit sur plusieurs fronts; les droits de la Nature ne se cantonnent pas aux systèmes légaux, et doivent devenir un élément intégral de la culture de tous systèmes de gouvernance. C’est un véritable privilège d’être une des premières personnes humaines à représenter la voix de la Nature au sein d’une entreprise. C’est aussi une responsabilité que je partage avec ma collègue Brontie Ansell (LFN), avec l’appui d’une communauté d’experts qui nous soutiennent dans ce rôle. »

    Une nouvelle très bien accueillie par Simeon Rose, directeur de création de la société Faith in Nature, qui espère que de nombreuses autres entreprises se joindront à cette initiative et nommeront la Nature à leurs conseils d’administration: “Tout ce que nous faisons a un impact sur le monde naturel, mais la seule voix qui n’a jamais été entendue dans les conseils d’administration est celle de la nature elle-même. Donner à la nature un droit de vote et une voix au sein d’une structure d’entreprise, c’est reconnaître les droits de la nature et faire un grand pas vers le rééquilibrage des relations entre les entreprises et le monde naturel. Mais cela ne devient vraiment puissant que lorsque de très nombreuses entreprises font comme nous.”

    Notre Affaire à Tous et le Earth Law Center lancent à présent un appel å participation aux entreprises, privées ou publiques, qui désireraient intégrer ce projet pilote en France. La qualité des représentants de la Nature ayant vocation à intégrer le conseil d’administration ainsi que les types de décisions ayant vocation à recevoir un avis de la Nature seront affinés au fur et à mesure avec les entreprises partenaires. Les entreprises intéressées peuvent prendre contact avec Notre Affaire à Tous et le Earth Law Center.

    Cette méthode innovatrice de représentation de la Nature dans les conseils d’administration marque également une nouvelle étape vers la reconnaissance des droits de la Nature en Europe, que ces initiatives anglo-saxonne et française espèrent faire avancer.

    Contacts presse / entreprises :  

  • CP / Non, la Coupe du monde 2022 n’est pas neutre en carbone : la FIFA accusée de greenwashing dans plusieurs pays d’Europe 

    En France, l’ONG Notre Affaire À Tous a déposé plainte auprès du Jury de Déontologie Publicitaire pour greenwashing à l’encontre de la FIFA. Des plaintes similaires pour publicité trompeuse ont été déposées au Royaume-Uni, en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas pour contester les revendications de neutralité carbone relatives à l’organisation de la Coupe du monde du Qatar.

    À quelques semaines de la très critiquée Coupe du Monde de football 2022 qui se déroulera au Qatar, des athlètes, organismes sportifs, avocats et défenseurs du climat, dont Notre Affaire À Tous en France, se sont unis pour dénoncer les publicités trompeuses de la FIFA en matière de neutralité carbone, dans un contexte de forte controverse concernant les conditions d’organisation de la Coupe du Monde au Qatar, où des violations des droits humains ont été observées sur les chantiers des 7 nouveaux stades climatisés construits pour cette unique occasion, conduisant au décès de plus de 6500 ouvriers.

    Les plaintes déposées simultanément au Royaume-Uni, en France, en Suisse, en Belgique et aux Pays-Bas auprès des autorité nationales de régulation de la publicité s’appuient en particulier sur un rapport de l’ONG Carbon Market Watch selon lequel les allégations de neutralité carbone formulées par les organisateurs du tournoi sont fondées sur une sous-estimation considérable des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par l’organisation du tournoi. De plus, la FIFA s’est engagée vis-à-vis des consommateurs et spectateurs à organiser un tournoi neutre en carbone en réduisant les émissions de GES et en les compensant. Pourtant, dans un pays approvisionné à 99% par les énergies fossiles, la FIFA a fait le choix de “verdir” l’empreinte carbone de la Coupe du monde 2022 en ayant recours à des mécanismes de “compensation carbone” non-alignés avec les standards internationaux. La compensation ne doit venir normalement qu’en dernier recours, si les émissions ne peuvent pas être réduites. Les organisations plaignantes considèrent donc que ces allégations de neutralité carbone sont de nature à induire en erreur les fans de football, les partenaires, les consommateurs et quelques cinq milliards de spectateurs attendus devant leur télévision.  

    Pour Jérémie Suissa, délégué général de l’ONG française Notre Affaire À Tous, la crise climatique à laquelle nous sommes confrontés est un immense défi pour l’humanité. C’est une question sérieuse. La FIFA ne peut pas prétendre tout et n’importe quoi au nom du marketing. Qui peut honnêtement croire que la construction de stades climatisés au milieu du désert puisse être neutre en carbone ? Les fans de football doivent pouvoir profiter de leur sport sans être pris en otage par les choix dramatiques de la FIFA, tant sur le plan humain qu’écologique. »

    Parallèlement aux plaintes déposées en ce jour, des joueurs et organisations sportives du monde entier ont adressé une lettre ouverte à la FIFA. Parmi les signataires figurent le joueur de l’Union Berlin et fondateur de We Play Green, Morten Thorsby, le joueur britannique David Wheeler du Wycombe Wanderers FC, la joueuse suédoise Elin Landström de l’AS Roma et Zoe Morse des Chicago Red Stars aux États-Unis. La lettre demande à la FIFA de renoncer à ses allégations de neutralité carbone, de prioriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et de n’utiliser la compensation qu’en dernier recours. Ces joueurs et joueuses estiment que « le changement climatique est l’adversaire que nous devons affronter – et nous sommes déjà en pleine prolongation. Quel que soit le maillot que nous portons ou le chant que nous clamons, nous avons tous à y gagner à agir.« 

    David Wheeler, joueur du Wycombe Wanderers FC et signataire de la lettre ouverte à la FIFA : 

    En tant que joueur, je m’inquiète vraiment de l’impact du dérèglement climatique sur notre sport et nos vies. Les footballeurs ont la possibilité d’être des leaders d’opinion sur le sujet, mais les déclarations mensongères de la FIFA sur le climat nous entraînent dans la direction opposée. C’est pourquoi il est si important qu’elle modifie son approche pour les futures Coupes du monde« .

    Pour les demandes de porte-paroles et les interviews, veuillez contacter : 

    Abdoulaye Diarra, chargé de communication de Notre Affaire À Tous,  communication@notreaffaireatous.org, +33  7 82 21 38 90

    Lindsay Smith, Lindsaysmith@gsccnetwork.org, +44(0)7923098591, pour les questions d’ordre général sur les plaintes relatives à la publicité, les porte-paroles sur la compensation carbone et l’accès aux personnes ayant déposé les plaintes
    Melissa Wilson, mhcwilson@icloud.com, +44(0) 7966 709092, pour les signataires de la lettre ouverte et les porte-paroles sportifs

  • CP / Extension du Centre Commercial Rosny 2 : Le nouveau projet présenté à l’enquête publique ignore les demandes du juge.

    Le projet d’extension contient les mêmes failles que le projet initial malgré les insuffisances reconnues par le tribunal administratif.

    En Décembre 2021, après un recours porté par les associations Alternatiba Rosny et MNLE 93, épaulées par les juristes de l’association Notre Affaire à Tous, le tribunal administratif de Montreuil avait suspendu les 4 permis de construire de l’extension du centre commercial Westfield Rosny 2 confirmant les vices invoqués par les associations. Le juge avait donné douze mois au promoteur Unibail-Rodamco-Westfield et à la commune de Rosny-sous-Bois pour évaluer concrètement les impacts induits par l’extension du centre commercial sur la qualité de l’air et les îlots de chaleur.

    La nouvelle étude d’impact présentée à l’enquête publique est alarmante, le projet d’extension reste le même, les conclusions identiques et les demandes du juge semblent avoir été ignorées.

    Crédit Photo : Dagmara Bonjenko

    Pour rappel, le centre commercial Westfield Rosny 2 développe actuellement 120 000 m2 de surface de plancher et regroupe 169 magasins sur deux niveaux. II accueille quelque 15 millions de visiteurs annuels et réalise un chiffre d’affaires d’environ 600 millions d’euros, ce qui lui confère une envergure départementale, voire métropolitaine.

    Le projet d’extension vise à porter la surface commerciale à plus de 150 000 m²  et de créer un immeuble de bureaux de sept étages. Le but assumé de l’enseigne est donc d’augmenter la zone d’influence du centre, afin d’en faire le leader du nord-est parisien et le deuxième plus grand centre commercial de France.

    La mairie s’était engagée auprès de l’association Alternatiba Rosny à tenir des réunions publiques d’informations sur le projet d’extension afin de tenir informés les habitants de la teneur du projet. Malheureusement, elle n’a pas tenu ses engagements, car aucune réunion d’information n’est prévue et seules les obligations légales de l’enquête publique ont été retenues. Se limiter aux obligations légales du droit d’information et de participation du public souligne le défaut de transparence envers les habitants. En effet, la faible participation du public à la précédente enquête publique aurait dû être contrebalancée par une plus large information afin de garantir la démocratie environnementale.

    Les conclusions du rapport de la MRAe (Missions Régionales d’Autorité environnementale) sont sans équivoque: le projet n’a absolument pas évolué. Seule l’étude d’impact a été mise à jour avec quelques propositions qui répondent uniquement à des obligations environnementales sur les énergies renouvelables, la récupération des eaux pluviales, ou l’efficacité énergétique, mais qui se limitent aux travaux d’extension, sans prendre en compte l’ensemble du centre commercial qui représente presque 20 hectares. 

    L’ensemble commercial (existant et extension, comprenant le bâtiment tertiaire) représente, dans un secteur très urbanisé, un îlot de chaleur important. L’étude conclut que pour l’unique extension du centre commercial “ l’effet d’îlot de chaleur urbain est très limitée de l’ordre de 0.1°C ”, sans le démontrer alors que le tribunal administratif exige une telle analyse. Encore une fois, l’effet d’îlot de chaleur urbain doit être analysé sur l’ensemble du rayonnement du centre commercial, extension incluse.

    Comme le souligne la MRAe, l’extension aurait dû être l’occasion d’améliorer l’ensemble du site commercial et les solutions apportées manquent clairement d’ambition. Pire, la définition claire de certaines mesures sont reportées post permis de construire et ne constituent donc pas des engagements fermes : récupération des eaux pluviales des bureaux, végétalisation de la toiture terrasse…

    En matière de pollution automobile par exemple, l’étude d’impact annonce une hausse moyenne du trafic de 13% avec des pics à 16%. La nouvelle analyse de la qualité de l’air en hiver 2022, est pire que la précédente: les concentrations relevées en dioxyde d’azote sont supérieures aux valeurs réglementaires annuelles et les concentrations en particules fines (PM2,5 et PM10), 10 fois supérieures, aux valeurs seuil journalières de l’organisation mondiale de la Santé (OMS). Mais, l’étude d’impact compte sur l’amélioration hypothétique des performances des voitures pour réduire la pollution de l’air, argument déjà exposé en 2018 avec une projection en 2022 qui n’a pas su se réaliser. Il aurait été plus pertinent d’envisager des solutions pour réduire le trafic aux abords du site.

    L’avis de l’autorité environnementale note que la promotion des mobilités actives est très floue dans le projet et ne présente aucune stratégie de développement de ces mobilités. Il n’est même pas mentionné l’emplacement et le nombre exact de places de stationnement dédiées aux vélos ! Cet avis est également renforcé par celui d’Ile de France Mobilités, qui émet une réserve aux 4 permis de construire. Cette instance souligne que les différents aménagements de prolongation de la ligne 11 du métro, l’arrivée de la ligne 15 ainsi que le réaménagement de la station de RER E Rosny-Bois-Perrier, ne sont pas correctement pris en compte dans l’étude d’impact tant au niveau régional que local.

    Crédit Photo: Dagmara Bojenko

    Le promoteur n’a retenu aucune des mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) formulées par le tribunal administratif pour améliorer l’artificialisation irréversible des sols, l’augmentation du trafic routier, la détérioration de la qualité de l’air, et le phénomène d’îlots de chaleur urbains. Tandis que de son côté, la mairie de Rosny-sous-Bois espère donc faire passer le plus discrètement cette enquête publique.

    Alternatiba Rosny, MNLE 93 et Notre Affaire à Tous déplorent le manque d’ambition du nouveau projet et appellent à la participation active des populations concernées à l’occasion de l’enquête publique qui aura lieu jusqu’au 5 Décembre. 

    Les associations ne manqueront pas d’utiliser tout moyen juridique pour faire valoir l’exigence de régularisation ordonnée par le tribunal administratif de Montreuil.

    Contacts Presse

    Alternatiba Rosny – Olivier Patté

    MNLE 93 – Yves Chaumard

    Notre Affaire à Tous – Céline Le Phat Vinh

  • Dérèglement climatique : quel impact sur vos droits ?

    Le dérèglement climatique a des conséquences dévastatrices sur les conditions de vie de millions de personnes, particulièrement les plus vulnérables. Recentrer le discours sur les droits humains peut obliger les gouvernements et les entreprises à faire le lien entre préoccupations environnementales et justice sociale.

    Nous sommes tous concernés. En répondant à ces 5 questions simples, nous espérons vous donner un aperçu de l’impact du dérèglement climatique sur vos droits fondamentaux.

    Ce test respecte le RGPD : vos réponses sont anonymes et ne sont ni utilisées ni conservées.


  • BNP Paribas mise en demeure de stopper ses soutiens aux nouveaux projets d’énergies fossiles

    À la veille du Climate Finance Day, rendez-vous international de la finance qui se tient tous les ans à Paris, Oxfam France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous donnent trois mois à BNP Paribas pour se mettre en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance. Cette mise en demeure représente le préambule d’ une action en justice inédite, la première au monde à viser une banque commerciale pour ses activités à hauts risques climatiques dans le secteur pétro-gazier.

    Depuis plus de 10 ans, Oxfam France, les Amis de la Terre France et Notre Affaire à Tous alertent sur la lourde responsabilité de la finance dans la crise climatique. Après avoir mené un dialogue dense avec les banques françaises et appelé, sans succès, le gouvernement à jouer son rôle de régulateur auprès du secteur financier, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape en mettant BNP Paribas en demeure de cesser immédiatement de soutenir financièrement – directement et indirectement – les nouveaux projets d’énergies fossiles et de se conformer à l’objectif de limiter le réchauffement global à 1,5 °C.

    L’impact climatique des banques est lié à leurs financements et investissements dans des entreprises polluantes. Or, BNP Paribas se distingue en la matière. Alors que la communauté scientifique, les Nations Unies et l’Agence internationale de l’énergie demandent de renoncer à l’exploitation de toute nouvelle ressource d’énergies fossiles, la banque française soutient activement et massivement des groupes parmi les plus agressifs dans l’expansion pétrolière et gazière. Ces activités portent un lourd coût climatique : en 2020, l’empreinte carbone de BNP Paribas était ainsi supérieure à celle du territoire français ! 

    BNP Paribas a désormais trois mois pour se mettre en conformité avec la loi, délai à partir duquel, en l’absence de réponse satisfaisante, les associations pourront se tourner vers la Justice. Cette action en justice constituerait le premier contentieux climatique au monde visant à mettre un acteur financier face à ses obligations légales et à demander l’arrêt immédiat du soutien aux nouveaux projets pétroliers et gaziers. 

    Après Casino pour sa responsabilité en matière d’atteintes aux droits humains, au climat et à la biodiversité en Amérique du Sud, et Total Energies pour son impact climatique global, BNP Paribas est le troisième acteur multinational à faire l’objet d’une mise en demeure par Notre Affaire À Tous et ses partenaires. Ces démarches se complètent et visent à envoyer un message clair à l’ensemble des secteurs d’activité sur lesquels opèrent des multinationales : nous ne les laisserons pas se soustraire  à leurs obligations en matière de vigilance climatique et plus largement de mise en conformité avec les grands engagements climatiques internationaux. 

    Contacts presse :

    • Marika Bekier : Oxfam France, mbekier@oxfamfrance.org / 06 24 34 99 31
    • Marion Cubizolles : Les Amis de la Terre France, marion.cubizolles@amisdelaterre.org / 06 86 41 53 43
    • Abdoulaye Diarra : Notre Affaire à Tous, communication@notreaffaireatous.org / 07 82 21 38 90

  • Numéro 15 de la newsletter des affaires climatiques – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Après cette pause estivale, nous espérons toutes et tous vous retrouver en bonne forme. L’équipe du groupe de travail veille-international n’a, quant à elle, pas chômé afin de vous informer sur l’évolution du droit climatique et environnemental. Elle a travaillé en collaboration avec le groupe “droits de la nature”, suite à la sortie de l’ouvrage “Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme de protection du vivant” afin de vous offrir une vue d’ensemble des outils juridiques existant, en droit comparé, permettant un début de protection de ces droits, que vous retrouverez dans le focus de notre lettre.


    Vous pourrez lire, par ailleurs, nos articles sur la jurisprudence récente en matière de contentieux climatique: une nouvelle décision Grande-Synthe et le people’s climate case. Ainsi qu’en matière de contentieux environnemental : une décision de la Haute Cour de Madras; le Président indonésien condamné pour négligence dans la protection de l’air; une décision de la Cour constitutionnelle d’Equateur sur les droits de la nature. Enfin, vous pourrez, également, accéder à l’analyse de la circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale. Pour participer à la rédaction de cette lettre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe veille-international en adhérent à l’association.

    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,
     

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international

    Sommaire

    Focus – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Podcast

    Affaires Climatiques 

    Affaires Environnementales 

    Focus

    Droits de la nature et accès à la Justice : les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Equateur

    Les droits de la Nature, parce qu’ils tendent à permettre de vivre dans un environnement sain, contribuent à garantir la jouissance des droits humains et à renforcer la démocratie environnementale. Au-delà de la reconnaissance – par la jurisprudence, ou par les textes – de la personnalité juridique des éléments de la Nature devenant sujets et non plus objets de droit, la question de leur représentation est cruciale. Il est traditionnellement distingué, en l’état de l’avancée du mouvement des droits de la Nature à travers le monde, deux voies – non-exhaustives- de représentation : la première reprend le modèle de la tutelle avec la nomination de représentants; la seconde se construit autour d’une procédure permettant à toute personne physique ou morale d’ester en justice en cas d’atteinte portée à un élément naturel et au nom de celui-ci. Ceci soulève nombre de questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de ces “gardiens de la Nature”, et donc plus largement, la problématique de l’accès à la justice.

    Podcast

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, revient sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février dernier. 
     

    Par quatre décrets du 7 juin 2021 le 1er Ministre Jean Castex a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane).

    L’association FNE a saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre ces décrets. L’association demanderesse fait valoir le défaut de mise en œuvre d’une procédure de participation du public. Mais, également, la contradiction des articles L. 142-7 à L. 142-9, L. 144-4 du code minier et L. 123-19-2 .1 du code de l’environnement avec les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

    Affaires Climatiques

    Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177

    Cet arrêt traite de la demande conjointe d’annulation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique à l’initiative de la commune de Grande-Synthe et de son ancien Maire, agissant à titre personnel. Cette affaire, bien qu’indépendante du recours plus médiatisé visant à enjoindre l’État à respecter les Accords de Paris, s’inscrit dans un intérêt certain que porte cette ville des Hauts-de-France pour les questions environnementales et climatiques. Elle illustre également la limite juridique des recommandations qui, contrairement aux Accords de Paris, n’ont pas fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’État français. Celles-ci ont, de fait, une portée juridique très limitée voire nulle.

    Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The People’s Climate Case”

    People’s Climate Case est une procédure initiée par 10 familles venant du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, du Fiji et Sáminuorra, une association de jeunes Saami, contre les institutions de l’Union européenne. Ils souhaitent que la Cour ordonne au Parlement et au Conseil de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux.

    Affaires Environnementales

    Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale du 11 mai 2021

    La circulaire vise à améliorer le contentieux de l’environnement, qui est aujourd’hui peu efficace, notamment en matière pénale : sur les 20 000 affaires traitées chaque année par les parquets, 75 % se terminent par une mesure alternative aux poursuites et les condamnations prononcées ne représentent qu’un pourcent du nombre total de condamnations.

    Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita

    La Cour constitutionnelle reconnaît, pour la première fois, que les animaux peuvent, même individuellement, bénéficier des droits de la Nature et se prévaloir de droits tels que le droit à la vie ou à l’intégrité physique, en tant que partie intégrante de la Nature.

    Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain

    Le Président indonésien Joko Widodo, d’autres membres du gouvernement, ainsi que des élus locaux, ont été déclarés coupables de négligence dans le respect du droit des citoyens à respirer un air sain, par une décision tribunal de Jakarta-Centre rendue le 16 septembre 2021. Alors que Jakarta demeure l’une des villes les plus polluées du monde, l’inaction de ces personnalités a été reconnue comme une négligence dans l’enrayement de la pollution de l’air de la capitale indonésienne. Après deux longues années d’instance et huit reports de l’affaire, les juges de Jakarta ont confirmé le droit de tout citoyen à vivre dans un air sain, tout en condamnant les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses en la matière. Cette décision de principe en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire indonésien, s’inscrit dans la lignée d’autres décisions nationales où les juges mettent en œuvre leurs pouvoirs de coercition afin de réprimer l’inertie des pouvoirs publics.

    MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH
    A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai.
     

    Dans une décision sur un litige administratif concernant une sanction envers un fonctionnaire, la cour s’est emparée de la question de la personnalité juridique de la nature pour déclarer les droits fondamentaux de la « Mère Nature ».

  • Numéro 15 de la newsletter des affaires climatiques – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Chères lectrices, chers lecteurs,


    Après cette pause estivale, nous espérons toutes et tous vous retrouver en bonne forme. L’équipe du groupe de travail veille-international n’a, quant à elle, pas chômé afin de vous informer sur l’évolution du droit climatique et environnemental. Elle a travaillé en collaboration avec le groupe “droits de la nature”, suite à la sortie de l’ouvrage “Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme de protection du vivant” afin de vous offrir une vue d’ensemble des outils juridiques existant, en droit comparé, permettant un début de protection de ces droits, que vous retrouverez dans le focus de notre lettre. Vous pourrez lire, par ailleurs, nos articles sur la jurisprudence récente en matière de contentieux climatique: une nouvelle décision Grande-Synthe et le people’s climate case. Ainsi qu’en matière de contentieux environnemental : une décision de la Haute Cour de Madras; le Président indonésien condamné pour négligence dans la protection de l’air; une décision de la Cour constitutionnelle d’Equateur sur les droits de la nature. Enfin, vous pourrez, également, accéder à l’analyse de la circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale. Pour participer à la rédaction de cette lettre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe veille-international en adhérent à l’association.


    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international.

    Sommaire

    – Focus : Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur
    -Podcast


    Affaires Climatiques

    – Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177
    -Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19 Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The
    People’s Climate Case”

    Affaires Environnementales

    – Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière
    environnementale du 11 mai 2021
    – Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita
    – Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain
    – MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai

    Focus : Droits de la nature et accès à la Justice : les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Equateur

    Les droits de la Nature, parce qu’ils tendent à permettre de vivre dans un environnement sain, contribuent à garantir la jouissance des droits humains et à renforcer la démocratie environnementale. Au-delà de la reconnaissance – par la jurisprudence, ou par les textes – de la personnalité juridique des éléments de la Nature devenant sujets et non plus objets de droit, la question de leur représentation est cruciale. Il est traditionnellement distingué, en l’état de l’avancée du mouvement des droits de la Nature à travers le monde, deux voies – non-exhaustives- de représentation : la première reprend le modèle de la tutelle avec la nomination de représentants; la seconde se construit autour d’une procédure permettant à toute personne physique ou morale d’ester en justice en cas d’atteinte portée à un élément naturel et au nom de celui-ci. Ceci soulève nombre de questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de ces “gardiens de la Nature”, et donc plus largement, la problématique de l’accès à la justice.

    Podcast

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, revient sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février dernier. Par quatre décrets du 7 juin 2021 le 1er Ministre Jean Castex a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane). L’association FNE a saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre ces décrets. L’association demanderesse fait valoir le défaut de mise en œuvre d’une procédure de participation du public. Mais, également, la contradiction des articles L. 142-7 à L. 142-9, L. 144-4 du code minier et L. 123-19-2 .1 du code de l’environnement avec les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

    Affaires climatiques

    Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177.

    Cet arrêt traite de la demande conjointe d’annulation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique à l’initiative de la commune de Grande-Synthe et de son ancien Maire, agissant à titre personnel. Cette affaire, bien qu’indépendante du recours plus médiatisé visant à enjoindre l’État à respecter les Accords de Paris, s’inscrit dans un
    intérêt certain que porte cette ville des Hauts-de-France pour les questions environnementales et climatiques. Elle illustre également la limite juridique des recommandations qui, contrairement aux Accords de Paris, n’ont pas fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’État français. Celles-ci ont, de fait, une portée juridique très limitée voire nulle.

    Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19 Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The People’s Climate Case”

    People’s Climate Case est une procédure initiée par 10 familles venant du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, du Fiji et Sáminuorra, une association de jeunes Saami, contre les institutions de l’Union européenne. Ils souhaitent que la Cour ordonne au Parlement et au Conseil de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux.

    Affaires environnementales

    Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3- 11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale du 11 mai 2021.

    La circulaire vise à améliorer le contentieux de l’environnement, qui est aujourd’hui peu efficace, notamment en matière pénale : sur les 20 000 affaires traitées chaque année par les parquets, 75 % se terminent par une mesure alternative aux poursuites et les condamnations prononcées ne représentent qu’un pourcent du nombre total de condamnations.

    Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita

    La Cour constitutionnelle reconnaît, pour la première fois, que les animaux peuvent, même individuellement, bénéficier des droits de la Nature et se prévaloir de droits tels que le droit à la vie ou à l’intégrité physique, en tant que partie intégrante de la Nature.

    Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain

    Le Président indonésien Joko Widodo, d’autres membres du gouvernement, ainsi que des élus locaux, ont été déclarés coupables de négligence dans le respect du droit des citoyens à respirer un air sain, par une décision tribunal de Jakarta-Centre rendue le 16 septembre 2021. Alors que Jakarta demeure l’une des villes les plus polluées du monde, l’inaction de ces personnalités a été reconnue comme une négligence dans l’enrayement de la pollution de l’air de la capitale indonésienne. Après deux longues années d’instance et huit reports de l’affaire, les juges de Jakarta ont confirmé le droit de tout citoyen à vivre dans un air sain, tout en condamnant les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses en la matière. Cette décision de principe en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire indonésien, s’inscrit dans la lignée d’autres décisions nationales où les juges mettent en œuvre leurs pouvoirs de coercition afin de réprimer l’inertie des pouvoirs publics.

    MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai.

    Dans une décision sur un litige administratif concernant une sanction envers un fonctionnaire, la cour s’est emparée de la question de la personnalité juridique de la nature pour déclarer les droits fondamentaux de la « Mère Nature ».

  • Coup porté au projet “Montagne d’Or” : Une application ambiguë de l’article 1 et 3 de la charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel

    Article Rédigé par James LEGRIS, Adrian LAKRICHI, avec la participation de Céline LE PHAT VINH

    Lors d’une décision inédite, le Conseil constitutionnel a déclaré le 18 février 2022 la deuxième phrase de l’article L-144-4 du code minier contraire à la constitution et plus particulièrement contraire à la Charte de l’environnement, dans sa version antérieure à la loi climat et résilience (1). Le code minier fait depuis quelques temps face à des modifications, quatre ordonnances viennent compléter la réforme du code minier, initiée par la loi climat et résilience du 22 août 2021 (2). Il est en fait irrémédiable pour le code minier de connaître certains changement: le texte est initialement issu de la loi impériale du 21 avril 1810, qui donna lieu au code minier par décret du 16 août 1956 (3).

    Soutenue par Guyane Nature Environnement, l’association France Nature Environnement (FNE), avait saisi le Conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin d’éviter la prolongation d’une concession minière d’or en Guyane (4). La saisine renvoyée par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel avait pour but de freiner la prolongation de quatre concessions minières sous la direction de la Compagnie Minière de Boulanger. Le projet dit Montagne d’or était donc visée au premier plan.

    Bien que la décision ait des répercussions sur tout le territoire français, elle s’inscrit tout de même dans un cadre particulier, celui de l’exploitation minière dans les territoires d’outre mer. Le projet Montagne d’or, nom repris aussi par la compagnie maître d’ouvrage, est le nom donné à un grand projet minier d’extraction d’or en Guyane (5). Détenu par Nordgold-Orea mining (auparavant Columbus gold), une société russo-canadienne, le projet devait s’adonner à l’exploitation minière sur une surface totale de 125 kilomètres, dont une partie de 8 km² à ciel ouvert. Entre mars et juillet 2018 un débat public a eu lieu afin de recueillir l’avis des guyanais sous la forme d’une consultation, bien qu’il ne fit pas l’unanimité.

    Toutes les concessions minières affectées par la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas du même ordre. En effet, alors que le projet Montagne d’or est issu de l’initiative d’une entreprise privée, la société Nordgold-Orea mining, le projet était en fait finalement rejeté par l’Etat. Alors que l’autorisation du projet de concession par Compagnie minière de Boulanger, lui, fut délivré par l’Etat et contesté devant les juridictions administratives par FNE. C’est ainsi qu’une décision du Conseil d’Etat du 28 juillet 2022 vient annuler le décret du gouvernement accordant à la compagnie Boulanger le renouvellement de quatre concessions minières en Guyane en se basant sur la décision du Conseil constitutionnel que nous allons commenter (6).

    I. Un droit minier en lente évolution

    L’association France nature environnement (FNE), par une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-971 QPC, contestait la conformité à la Constitution des articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier et de la seconde phrase de l’article L. 144-4 du même code, tels qu’issus de l’ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 (7). L’article L. 144-4 était le principal article querellé, les autres articles ne l’étant qu’à titre incident. Ce premier article disposait que la prolongation des concessions minières, initialement accordées pour une durée illimitée, est « accordée de droit. » Pour FNE, une telle prolongation aurait eu pour conséquence de prolonger des concessions sans que l’autorité administrative ait pu analyser ou constater des dégradations sur l’environnement.

     Cette QPC s’inscrit dans une évolution lente du droit minier. La loi n° 77-620, du 16 juin 1977, avait mis fin aux concessions à durée illimitée, pour limiter leur octroi à une durée de 50 années. Il était prévu que les concessions originellement perpétuelles devaient expirer le 31 décembre 2018. L’article L. 142-14 du même code permettait la prolongation desdites concessions pour autant que soient respectées les règles en vigueur au moment de la soumission de la demande de prolongation et dans le respect de l’article L. 144-4 (qui est l’article déclaré contraire à la Constitution par cette décision). Ce dernier article disposait que « la prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre [c’est-à-dire les articles L. 142-7, L. 142-8 et L. 142-9 du code minier]. ».  Ces derniers articles précisaient, en particulier, que lorsqu’à la date d’expiration de la concession, il n’a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire peut continuer d’exploiter ladite concession jusqu’au prononcé de sa décision par l’administration.

        Toutefois, la loi du 22 août 2021 a modifié l’article L. 114-3 du code minier, afin d’ajouter que la demande de prolongation est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161-1, qui vise en particulier la protection  de l’environnement.

    C’est bien les textes antérieurs à la loi du 22 août 2021 qui ont été déclarés contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

    II. Sur le débat entre les deux parties à propos de la constitutionnalité de l’article L 144-4 du code minier

    L’article L. 144-4 du code minier dans sa version de 2011 disposait : “Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre.”

        D’une part, FNE estimait qu’antérieurement à l’entrée en vigueur à la loi du 22 août 2021, l’article L. 144-4 était contraire à la Charte de l’environnement, en ce que la protection de l’environnement ne pouvait pas être prise en compte par l’autorité administrative lorsqu’elle se prononce sur la délivrance d’une prolongation d’une concession

    Au contraire, les représentants des entreprises concessionnaires et le Premier ministre  estimaient que la Charte de l’environnement n’était pas pertinente en l’espèce (8). Ceux-ci faisaient valoir que la concession constitue un titre immobilier qui, en tant que tel, ne peut avoir aucune conséquence sur l’environnement. Ce titre ne permet pas la réalisation de travaux de recherches et d’exploitation, qui supposent l’obtention d’une autorisation subséquente, soumise à des conditions spécifiques, censées garantir la prise en compte des intérêts environnementaux (articles L. 162-3 à L. 162-10). Ils ajoutaient, d’une part, que la loi du 22 août 2021, en imposant la prise en compte des intérêts environnementaux, n’avait pas pour objectif de combler, une lacune —qui précisément n’existerait pas. Pour eux, dans un contexte de contestation des exploitations minières, la prise en compte de ces intérêts, dès le stade de la concession du « titre minier », permettrait de légitimer aux yeux du public cette décision administrative. D’autre part, ils rappelaient que l’administration n’était pas en situation de compétence liée (9). L’article L. 144-4 garantissait seulement l’absence de mise en concurrence de la concession, mais n’exonérait pas l’administration de l’obligation de « s’assurer que, en fonction de la durée d’exploitation accordée, l’exploitant de la concession disposera des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts [notamment environnementaux] mentionnés à l’article L. 161-1 du code minier » (CE, 18 décembre 2019, Société Vermilion REP, n° 422271). 

    Autrement dit, et ainsi que la  Cour administrative d’appel de Bordeaux l’avait précédemment précisé, « l’impact direct des travaux d’exploitation sur les intérêts mentionnés à l’article L. 161-1 ne peut être opposé, au regard des dispositions en vigueur du code minier, que dans le cadre de l’instruction de cette demande d’autorisation de travaux, distincte de l’autorisation de prolongation de la concession » (CAA Bordeaux, 16 juillet 2021, Projet « Montagne d’Or », n° 21BX00295). Les intérêts environnementaux ne devraient être pris en compte pour la délivrance d’un titre que pour déterminer la durée de celui-ci. En revanche, pour la délivrance d’une autorisation de travaux, ces intérêts bénéficient d’une protection plus large, afin de vérifier qu’aucune atteinte grave n’est leur est portée.

    III. La première déclaration d’inconstitutionnalité sur le fondement des articles 1 et 3 réunis de la Charte de l’environnement par le Conseil constitutionnel

    Le juge constitutionnel commence par vérifier si la Charte est applicable en l’espèce. Cela suppose que l’application de la norme contrôlée soit susceptible de porter atteinte à l’environnement. Le juge estime que tel est le cas. Cela n’était pas nécessairement évident. Ainsi qu’il a été précédemment montré, le renouvellement d’une concession ne concerne que de façon médiate l’environnement. La concession est un titre patrimonial et ne permet pas, à elle seule, d’entamer des travaux de prospection et d’exploitation, qui supposent l’obtention d’une autorisation subséquente. Seule cette dernière a une influence directe sur l’environnement. Cependant, la concession « détermine notamment le cadre général et le périmètre des travaux miniers » (pt. 11). Selon le juge, elle conditionne de façon suffisante les travaux qui pourront ensuite être réalisés pour être susceptible de porter atteinte à l’environnement. Dès lors, une atteinte médiate suffit, pour autant que cette atteinte ne soit pas minimale, voire dérisoire (par ex. voir la décision n° 2014-394 QPC concernant les servitudes légales de voisinage). Cette appréciation du Conseil constitutionnel s’inscrit pleinement dans sa décision n° 2020-843 QPC, du 28 mai 2020 (10), par laquelle il estimait qu’afin de déterminer si une disposition a une incidence sur l’environnement, « est indifférente à cet égard la circonstance que l’implantation effective de l’installation puisse nécessiter l’adoption d’autres décisions administratives postérieurement à la délivrance de l’autorisation. »

        Le juge évalue de façon concomitante le respect des articles 1er et 3 de la Charte. Le premier consacre le droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Le Conseil constitutionnel ne s’était encore jamais basé sur cet article pour déclarer une disposition inconstitutionnelle. Tout au plus, il peut être rappelé que le juge a dégagé, sur le fondement des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, une obligation de vigilance, s’imposant à l’État et aux particuliers, à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de leurs activités (décision n° 2011-116 QPC). Néanmoins, ce devoir de vigilance constitue une obligation autonome qui ne permet pas réellement d’interpréter l’article 1er. La portée de celui-ci apparaît donc encore imprécise.

        L’article 3 consacre le principe de prévention : « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. » L’utilisation du principe de prévention dans le contentieux environnemental est relativement faible, que ce soit devant le Conseil constitutionnel, que devant le Conseil d’État ou la Cour de justice de l’Union européenne. Ce principe impose de traiter à la source les atteintes qui pourraient être commises à l’environnement. Dès lors qu’une telle atteinte est possible, des mesures doivent être prises pour en empêcher la réalisation. Il semble aussi que, dès lors qu’une atteinte a déjà commencé à se produire, la manière d’y mettre fin doit immédiatement être recherchée et mise en œuvre, sans attendre une aggravation de la situation.

        Le Conseil apprécie la légalité de la disposition en cause au regard de deux périodes différentes, à savoir avant et après l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. 

    Avant l’entrée en vigueur de cette loi, la prise en compte des intérêts environnementaux, au stade de la concession du titre minier, était limitée. Il était essentiellement question d’évaluer la durée du titre minier au regard des capacités économiques et financières pour exploiter le site et le remettre en état à l’issue de l’exploitation. Le juge semble estimer que ce contrôle est insuffisant pour être conforme aux articles 1er et 3 de la Charte. Le contrôle de la conformité de la procédure à la Charte ne s’accomplit pas globalement, au regard des deux autorisations qui sont nécessaires pour exploiter le site. Autrement dit, est « indifférente la circonstance que certaines de ces conséquences pouvaient être, le cas échéant, prises en considération ultérieurement à l’occasion des autorisations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession » (pt. 12). 

    En revanche, la disposition en cause est conforme aux deux dispositions de la Charte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Le Conseil rappelle qu’une telle prolongation « est refusée si l’administration émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder à l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux mentionnés à l’article L. 161-1 du même code. »
    Le Conseil estime, en revanche, que les articles 2 et 7 de la Charte de l’environnement ne sont pas méconnus. L’article 7, principal fondement de la mise en œuvre de la Charte par le juge constitutionnel, garantit l’accès « aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. » Le juge semble considérer, implicitement, mais nécessairement, que l’article L. 144-4 ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 132-3 du même code, qui dispose que « la concession est accordée après une enquête publique réalisée conformément au […] code de l’environnement. »

    IV. Un risque d’appauvrissement de la Charte de l’environnement ?

    Plusieurs remarques peuvent être faites. Il convient, tout d’abord, de ne pas revenir à la sempiternelle, mais toujours aussi juste critique, concernant la pauvreté rédactionnelle des décisions du juge constitutionnel. Si la brièveté du raisonnement peut être source de bonne administration de la justice pour une cour régulatrice interprétant des règles de droit, tel n’est pas le cas pour un juge constitutionnel interprétant des principes qui appellent, à la fois, un travail plus lourd d’interprétation et à une mise en balance au cas par cas desdits principes.

         D’abord, le juge estime que l’article L. 144-4 est conforme à la Charte depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Il précise bien que cette disposition exige que le site puisse être exploité « sans porter une atteinte grave aux intérêts environnementaux » (nous soulignons). Est-ce à dire que les articles 1er et 3 de la Charte imposent une action de l’administration seulement en cas d’une atteinte « grave » ? Autrement dit, le juge vient-il implicitement, mais nécessairement, ajouter un critère d’applicabilité à ces deux articles ?

        Ensuite, il est possible de continuer à s’étonner, malgré l’habitude prise par le Conseil, de l’utilisation simultanée de plusieurs articles de la Charte. Il aurait été préférable de distinguer les articles 1er et 3, d’autant plus dans une décision qui apparaît comme la première à se fonder sur l’article 1er.

        Enfin, une troisième critique reprend les deux qui précèdent. Il pourrait être intellectuellement acceptable d’utiliser un critère de la « gravité » pour moduler l’obligation de prévention (article 3). Le cas échéant, des mesures devraient être adoptées afin de prévenir les atteintes graves à l’environnement. En revanche, pour les atteintes peu graves, seule l’obligation de réparation s’appliquerait (article 4, appliqué dans la décision n° 2020-881 QPC du 5 février 2021). Cependant, il ne fait pas sens d’introduire un critère de gravité pour l’application de l’article 1er, qui dispose que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » Ce droit a vocation à innerver (nous n’oserions plus écrire aujourd’hui « irradier ») l’ensemble du droit et donc de la société. Si une limitation de ce droit peut entrer en jeu, c’est au seul stade de son application, c’est-à-dire au titre du contrôle de la proportionnalité —et non de son applicabilité.

        Le Conseil n’exclut pas clairement une telle interprétation. Cependant, son raisonnement ne permet pas pour autant de la soutenir. Il semble même que son raisonnement s’en éloigne davantage qu’elle s’en approche. En admettant que l’article 1er n’est pas violé, alors que la loi n’impose à l’administration de refuser un titre de concession qu’en présence d’une atteinte « grave », le juge constitutionnel ne se positionne pas dans une logique de mise en balance. La loi de juillet 2021 n’impose pas de mettre en balance la « gravité » de l’atteinte à l’environnement avec l’intérêt à exploiter telle ou telle mine spécifique. La « gravité » n’est pas relative à l’intérêt de poursuivre tel ou tel projet d’exploitation spécifique. La loi pose ce critère de « gravité » pour l’exploitation d’une quelconque mine. Il est question d’une limitation abstraite et générale de la protection accordée à l’environnement.

        Il est dès lors possible de voir, dans une telle décision, un appauvrissement de la Charte qui, s’il devait être confirmé, serait plus que contestable.

    NOTES

    1. Conseil constitutionnel, Décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, disponible sur : 

    <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021971QPC.htm

    2. Ordonnances disponibles sur : 

    <https://www.vie-publique.fr/loi/284827-ordonnances-13-avril-2022-reforme-code-minier#:~:text=Elle%20vise%20%C3%A0%20s’assurer,la%20base%20de%20crit%C3%A8res%20environnementaux

    3. Diana Cooper-Richet, France Archives Loi sur les mines, les minières et les carrières, disponible sur :  

    <https://francearchives.fr/fr/pages_histoire/40091 >

    4. Communiqué de Presse France Nature Environnement, Victoire historique pour l’environnement devant le Conseil Constitutionnel et coup d’arrêt à la mine d’or en Guyane, 18 février 2022, disponible sur : 

    <https://fne.asso.fr/communique-presse/victoire-historique-pour-l-environnement-devant-le-conseil-constitutionnel-et

    5. https://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-montagnedor/

    6. CE, 6ème et 5ème chambres réunies, n°456524, disponible sur : 

    <https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-40160-CE-decision-annulation-prolongation-concessions-minieres.pdf

    7. Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, disponible sur : 

    <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023478661/>

    8. Audience du 8 février 2022 de l’affaire n° 2021-971 QPC, disponible sur : 

    <https://www.dailymotion.com/video/x87q0ig>

    9.  En droit administratif, la compétence liée est un pouvoir que son détenteur (ici, l’administration) est obligé d’utiliser, qu’il le veuille ou non. On dit que la compétence est « liée » car elle est encadrée par d’autres textes qui déterminent l’action de l’administration.

    10. Conseil constitutionnel, Décision n° 2020-843 QPC du 28 mai 2020, disponible sur : 

    <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020843QPC.htm