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  • Numéro 10 de la newsletter des affaires climatiques – Affaire du Siècle et droit à un environnement sain

    Chères lectrices, chers lecteurs, 

    La newsletter des affaires climatiques revient pour son 10e numéro ! Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons de lire un article sur la récente décision de l’Affaire du Siècle. Puis, vous pourrez découvrir la seconde partie d’une étude qui porte sur le droit à un environnement sain dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. La première partie de l’étude avait été dévoilée dans le dernier numéro de la newsletter, vous pouvez la découvrir ici

    Dans la partie “affaires climatiques”, vous trouverez des fiches d’arrêt sur trois récentes affaires : une première fiche porte sur la décision de la Cour Suprême du Royaume-Uni sur l’expansion de l’aéroport d’Heathrow ; une seconde se concentre sur le premier recours climatique brésilien porté par quatre partis politiques de l’opposition ; enfin, la décision du Conseil d’Etat dans l’affaire de la commune de Grande-Synthe fait l’objet d’une troisième fiche d’arrêt.  

    Dans la partie “affaires environnementales”, six cas sont étudiés : la censure par le Conseil d’Etat des arrêtés anti-pesticides ;  la décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières ; le rejet par le Conseil d’Etat du recours contre la décision autorisant l’aménagement de l’Ecovallée dans le sud de la France ; la décision du Conseil d’Etat sur l’affaire “Commune de Piana c. préfet de la Corse-du-Sud” ; la décision du Conseil constitutionnel sur l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ; et enfin, la reconnaissance par la Cour de cassation que le capitaine d’un navire est garant de la protection de l’environnement. 

    Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

    Focus : Retour sur la décision de l’Affaire du Siècle

    Dans les années 2010, un mouvement mondial pour la justice climatique s’est développé. Ce mouvement, pris sous l’angle juridique du contentieux climatique, vise à faire sanctionner par la justice, les comportements, des personnes publiques ou privées, qui favorisent la crise climatique ou aggravent ses conséquences. 

    Rapidement, des ONG françaises se sont inscrites dans ce mouvement et se sont regroupées pour déposer le premier recours en responsabilité pour carence fautive en matière climatique contre l’Etat français. En décembre 2018, les associations Notre Affaire à Tous, Oxfam France, Greenpeace France et la Fondation Nicolas Hulot saisissent le tribunal administratif de Paris : l’Affaire du Siècle commence.  

    Les associations demandaient d’enjoindre au gouvernement de faire cesser les manquements de l’Etat à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique ou d’en pallier les effets, et de faire cesser le préjudice écologique. 

    Le 3 février 2021, le tribunal était amené à se prononcer sur l’existence d’une obligation de lutte contre le changement climatique incombant à l’Etat, d’un dommage et d’un lien de causalité avant de se prononcer sur la réparation du préjudice et sur les mesures d’injonctions.

    Focus : Le droit à un environnement sain en droit de l’UE

    La première partie de l’article sur le droit à un environnement sain en droit de l’Union européenne est parue dans le précédent numéro de la newsletter des affaires climatiques. Elle concernait l’absence d’un principe, doté d’une véritable force normative, en droit de l’Union garantissant un droit à un environnement sain : un droit en manque d’un principe. 

    Dans ce nouveau numéro, nous vous proposons désormais de découvrir la seconde partie de l’article qui concerne la manière dont la CJUE cherche néanmoins, de façon indirecte, à garantir l’application de ce principe sans réelle force juridique : un principe en manque de droit. 

    Dans l’ensemble de cet article, il est question de la manière dont la Cour met en œuvre le droit à un environnement sain : en ne le reconnaissant pas directement comme un véritable principe de droit, mais en lui garantissant indirectement une certaine effectivité.

    Affaires climatiques

    Expansion de l’aéroport d’Heathrow devant la Cour suprême

    Dans cette affaire concernant l’extension de l’aéroport d’Heathrow, des organisations non-gouvernementales (Plan B, Friends of the Earth), le maire de Londres ainsi que cinq collectivités territoriales ont introduit un recours dans lequel ils contestent le manque d’évaluation climatique préalable lors de la décision de construction d’une troisième piste, notamment au regard de l’Accord de Paris. 

    L’Accord de Paris a été ratifié sans qu’aucune mesure de transposition n’ait été faite en droit britannique. Il n’est donc pas incorporé dans l’ordre juridique interne, alors qu’il prévoit des limitations de températures plus ambitieuses que celles de la loi nationale britannique de protection du climat de 2008.

    Affaire PSB et al. contre Brésil

    Pour la première fois au Brésil s’est tenu un procès climatique devant la plus haute juridiction du pays, le Tribunal suprême fédéral. Porté par quatre partis politiques d’opposition, ce recours cherche à obtenir du Tribunal une injonction qui obligerait le gouvernement à réactiver le Fonds climatique du pays, instrument de politique climatique prévu afin de mettre en œuvre des projets et financer des activités qui luttent contre le changement climatique et ses effets. 

    Une affaire similaire a d’ailleurs été engagée par les mêmes partis politiques, questionnant cette fois la gestion du gouvernement d’un autre Fonds, celui de l’Amazone.

    Conseil d’Etat, Commune de Grande-Synthe, 18 novembre 2020

    En octobre 2018, la commune de Grande-Synthe, représentée par Damien Carême, le maire agissant tant en sa qualité de maire que de citoyen, a prié le Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour « infléchir la courbe des émissions produites et respecter, au minimum, les engagements pris par la France » suite à la signature de l’Accord de Paris, dans un délai de 6 mois maximum. La demande vise également « à ce que soient adoptées […] toutes dispositions législatives afin de “rendre obligatoire la priorité climatique” et pour interdire toute mesure susceptible d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre, et enfin, de mettre en œuvre des mesures immédiates d’adaptation au changement climatique de la France ». 

    Par une décision du 18 novembre 2020, le Conseil d’Etat s’est pour la première fois prononcé sur le respect des engagements climatiques de l’Etat français. Il a accordé un délai de trois mois au Gouvernement pour justifier du fait de la compatibilité de son refus de prendre des mesures supplémentaires avec l’objectif de réduction des émissions de GES qu’il s’est fixé.

    Affaires environnementales

    Conseil d’État, “Commune de Gennevilliers c. Préfet des Hauts-de-Seine”, 31/12/2020

    Le 13 juin 2019, la mairie de Gennevilliers a rejoint un mouvement plus large de prise d’arrêtés municipaux anti-pesticides initié par la mairie de Langouët le 18 mai 2019. L’adoption de cet acte visait à interdire l’utilisation de pesticides et d‘autres produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la commune. Les dangers sanitaires liés au glyphosate étaient alors au centre du débat public, avec notamment des annonces politiques de la Présidence de la République se refusant d’interdire le glyphosate avant une éventuelle décision européenne en 2022. 

    Le 31 décembre 2020, le Conseil d’État a confirmé l’ordonnance de suspension d’exécution d’un arrêté anti-pesticides adopté par le maire de Gennevilliers décidé par le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Versailles.

    Conseil constitutionnel, mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques

    Le 10 novembre 2020, le Conseil Constitutionnel a été saisi par soixante députés et sénateurs afin de contrôler la conformité de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières à la Constitution, et notamment de la Charte de l’environnement. 

    Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 10 décembre 2020, a reconnu la conformité à la Constitution de la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, en ce qu’elle permet de déroger à l’interdiction d’utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes.

    Collectif associatif 06 pour des réalisations écologiques c. Écovallée

    Par une délibération du 9 juillet 2015, le conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement Écovallée – Plaine du Var a approuvé son PSO relatif au projet Écovallée. Le collectif CAPRE 06 reproche à cette opération l’absence d’étude d’impact et l’absence d’évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 situé dans la zone géographique couverte par le PSO. 

    Par une décision du 3 juin 2020, le Conseil d’État a jugé que la délibération d’un établissement public d’aménagement approuvant le projet stratégique et opérationnel de l’opération d’aménagement Écovallée n’est pas un acte faisant grief et ne peut faire l’objet d’un recours.

    Conseil d’État, “Commune de Piana c. préfet de la Corse-du-Sud”

    Sur la base d’un rapport d’expertise réalisé à sa demande par le cabinet d’études Biotope, la commune de Piana considère que treize hectares de la ZNIEFF dite « Capo Rosso, côte rocheuse et îlots » ne présentent pas de caractéristiques écologiques justifiant son inventaire au titre du patrimoine naturel remarquable. 

    Par une décision du 3 juin 2020, le Conseil d’État a jugé que la constitution d’un inventaire en une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et la décision de refus de modification d’une ZNIEFF ne sont pas des actes faisant grief, c’est-à-dire ne peuvent faire l’objet d’un recours.

    Conseil Constitutionnel, "Autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité"

    Deux associations (l’Association Force 5 et France Nature Environnement) contestaient devant le Conseil d’État la décision de l’administration d’autoriser l’exploitation d’une centrale à gaz de Total Direct Énergie à Landivisiau (Finistère). 

    Le 28 mai 2020, le Conseil Constitutionnel rend une décision constatant qu’un acte administratif autorisant l’exploitation d’une installation de production d’électricité constitue une décision publique ayant une influence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui requiert par conséquent une participation du public. 

    Chambre criminelle, Cour de cassation, 24 novembre 2020, N°2259

    M. X est capitaine d’un navire de croisière appartenant à la société britannique Carnival PLC. Le 29 mars 2018, le centre de sécurité des navires de Marseille (CSN) effectue un contrôle sur ce navire ayant notamment pour objet de vérifier la teneur en soufre du combustible utilisé comme carburant du bateau. Le capitaine du navire britannique a été déclaré coupable de pollution de l’air en raison de l’utilisation de combustible dont la teneur en soufre est supérieure aux normes autorisées.

    Découvrez également le podcast de Lexradio sur l’affaire Urgenda aux Pays-Bas, avec Sandy Cassan-Barnel ! Un autre podcast sera publié prochainement sur l’Affaire du Siècle.

    L’ambition de cette newsletter ? Donner les moyens à toutes et tous de comprendre les enjeux de telles actions en justice face à l’urgence climatique ! Abonnez-vous pour recevoir, chaque mois, les actualités et informations sur ces affaires qui font avancer, partout dans le monde, nos droits et ceux de la nature face aux dégradations environnementales et climatiques : le combat qui se joue dans les tribunaux est bien celui de la défense des pollués face aux pollueurs, nouvel enjeu du XXIe siècle.

  • CP / Déforestation et atteintes aux droits humains en Amazonie : des représentants des peuples autochtones et ONG internationales assignent Casino en justice

    Ce mercredi 3 mars 2021, des représentants des peuples autochtones d’Amazonie brésilienne et colombienne, ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) françaises et américaines, assignent en justice le groupe Casino devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en raison de ses ventes en Amérique du Sud de produits à base de viande bovine, liée à la déforestation et à l’accaparement de terres des peuples autochtones. 

    C’est la première fois qu’une chaîne d’hypermarchés est assignée en justice pour des faits de déforestation et de violation de droits humains dans sa chaîne d’approvisionnement, sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance adoptée en mars 2017. Les organisations autochtones demandent à être dédommagées en raison des dommages causés à leurs terres ancestrales et de l’impact sur leurs moyens de subsistance. 

    • Atteintes à l’environnement et violations des droits humains

     L’assignation conclut à des atteintes systémiques à l’environnement et aux droits humains ont eu lieu, tout au long de la chaîne d’approvisionnement du groupe Casino au Brésil et en Colombie, sur une période significative. Selon les preuves rassemblées par le Centre d’Analyse de la Criminalité Climatique, le groupe Casino aurait acheté régulièrement de la viande bovine à trois abattoirs qui s’approvisionnent en bétail auprès de 592 fournisseurs responsables d’au moins 50 000 hectares de déforestation entre 2008 et 2020 (1). Il s’agit d’une surface équivalente à cinq fois la taille de Paris. Les preuves présentées dans cette affaire démontrent également des atteintes aux droits des peuples autochtones. Il a notamment été rapporté que les terres ancestrales détenues et gérées par la communauté Uru Eu Wau Wau dans l’État de Rondônia, au Brésil, ont été envahies pour permettre l’exploitation des élevages de bétail qui fournissent de la viande bovine au Grupo Pão de Açúcar de Casino. 

    • La responsabilité du groupe Casino

     Malgré les nombreux rapports liant les produits du groupe Casino à la déforestation et à l’accaparement de terres des peuples autochtones, la multinationale n’a pas veillé à la révision de ses mesures de vigilance, afin d’assurer l’absence d’atteintes aux droits humains et à l’environnement tout au long de sa chaîne d’approvisionnement. La multinationale s’est même aventurée à justifier qu’en raison du “faible nombre de rapports mettant en avant l’élevage bovin comme la cause de la déforestation en Colombie”, Casino n’a pas jugé pertinent d’inclure le pays dans son plan de vigilance. Pourtant, la Colombie a l’un des taux de déforestation les plus élevés au monde, le bétail en étant la source principale selon un grand nombre de rapports officiels (2).

     Malgré les preuves de plus en plus nombreuses reliant la plus grande entreprise de viande bovine du monde, JBS, à la déforestation ainsi qu’à l’esclavage (3), le groupe Casino continue de s’approvisionner auprès de celle-ci. En outre, le groupe Casino ne s’est toujours pas engagé à exclure la viande ou des produits transformés issus de la déforestation dans ses magasins Grupo Pão de Açúcar, Casino ou Grupo Éxito. Le groupe Casino est la plus grande chaîne de supermarchés au Brésil et en Colombie, avec leurs marques respectives Grupo Pão de Açúcar et Grupo Éxito. Les activités de Casino en Amérique du Sud représentent près de la moitié (47 %) du chiffre d’affaires du groupe. 

    La loi française sur le devoir de vigilance impose aux entreprises basées en France et employant plus de 5 000 salariés de prendre des mesures adaptées et effectives pour prévenir les atteintes graves aux droits humains et à l’environnement tout au long de leur chaîne d’approvisionnement, faute de quoi elles engagent leur responsabilité et peuvent être condamnées à payer des dommages et intérêts. 

    • Le point de non-retour de l’Amazonie

     L’élevage bovin est la principale source de déforestation en Amérique du Sud, en particulier au Brésil. Selon l’agence spatiale brésilienne (INPE), la déforestation de la forêt amazonienne a atteint son plus haut niveau en douze ans. L’Amazonie risque d’atteindre un point de non-retour, en passant d’une forêt tropicale humide à une savane. En décembre dernier, le gouvernement brésilien a supprimé toutes les mesures visant à lutter contre la déforestation dans son plan national d’action pour le climat (connu sous le nom de NDC, pris dans le cadre de l’accord de Paris), bien que la disparition des forêts demeure la principale source d’émissions de gaz à effet de serre dans le pays. 

    Commentaires des requérants : 

    L’ampleur et la diversité de la coalition témoignent de l’empreinte écologique mondiale et de la diversité des impacts causés par la production industrielle de viande bovine, ainsi que de la nécessité d’une défense collective. 

    Luis Eloy Terena, du peuple Terena du Brésil, conseiller juridique à la COIAB et à l’APIB :« Il est important pour la COIAB de participer à ce procès car le sort de l’Amazonie brésilienne relève de l’action en défense des droits et garanties constitutionnels des peuples autochtones qui y vivent. Nous sommes également chargés de défendre les peuples isolés ou récemment contactés. Comme nous l’indiquons clairement dans la plainte, l’achat de viande bovine par Casino et Grupo Pão de Açúcar entraîne la déforestation et l’accaparement des terres, ainsi que la violence et l’assassinat des chefs autochtones lorsqu’ils choisissent de résister. Avec cette poursuite, nous cherchons à tenir l’entreprise responsable des conséquences de ces actes et à apporter une reconnaissance aux peuples autochtones par rapport à la réalité à laquelle ils sont confrontés.”

    Fany Kuiru Castro du peuple Uitoto de Colombie, directrice et coordinatrice des femmes et de la famille à l’OPIAC :« L’élevage de bétail, les monocultures et les autres industries extractives mettent nos vies en danger et exterminent les peuples autochtones. C’est pourquoi notre organisation soutient pleinement cette action en justice, mettant en cause le manquement aux exigences sur la chaîne d’approvisionnement en viande, qui provient de l’élevage de bétail ».

    Boris Patentreger, co-fondateur d’Envol Vert :« En 2021, dans un monde où nous pouvons techniquement tout tracer et tout contrôler, un groupe international appelé Casino, qui a connu une formidable croissance en Amérique du Sud ces dernières années, est incapable d’éliminer la déforestation de toute sa chaîne d’approvisionnement. C’est inacceptable ! »

    Lucie Chatelain, juriste chez Sherpa : « Le nombre de cas de déforestation et d’atteintes aux droits humains qui ont été documentés dans la chaîne d’approvisionnement de Casino au Brésil montre que ses prétendues mesures de vigilance ne sont ni adaptées, ni effectives. Sherpa a plaidé pendant des années – et avec succès – pour l’adoption d’une loi sur le devoir de vigilance, et ce cas est emblématique des violations que cette loi vise précisément à prévenir ».

    Sébastien Mabile, avocat du cabinet Seattle Avocats :« Ce procès va permettre de démontrer toutes les potentialités de la loi française sur le devoir de vigilance, qui s’applique à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement tant en France qu’à l’étranger. La loi impose aux multinationales françaises des actions visant à prévenir des atteintes, proportionnelles aux risques identifiés, ainsi que des contrôles sociaux et judiciaires stricts. La gravité des violations constatées dans cette affaire nous conduit à engager la première action en responsabilité sur la base de ce texte ».

    Nico Muzi, directeur européen de Mighty Earth :« JBS n’est pas seulement la plus grande entreprise de viande au monde, mais c’est aussi l’un des pires destructeurs de forêts au Brésil. C’est la raison pour laquelle le Groupe Casino doit abandonner complètement JBS. Mais nous appelons également les autres grands supermarchés européens tels que Carrefour, Tesco, Albert Heijn et Lidl à rompre leurs liens avec la déforestation et à laisser tomber JBS, le massacre de l’Amazonie ».

    Cecilia Rinaudo, coordinatrice générale de Notre Affaire à Tous : « Cette affaire est un exemple tragique de l’interdépendance entre l’environnement et les droits humains, tous deux protégés par la loi sur le devoir de vigilance. Casino identifie le travail forcé comme un risque associé dans sa chaîne d’approvisionnement, sans prendre aucune mesure pour y mettre fin. De plus, l’entreprise n’a pas identifié l’accaparement de terres comme une menace pour les droits de l’homme, malgré de nombreux rapports sur cette question bien connue. Casino ne peut pas rester passif et doit adopter des mesures concrètes pour prévenir ces risques majeurs ».

    Adeline Favrel, coordinatrice de la campagne forestière de France Nature Environnement :« La France a adopté la loi sur le devoir de vigilance en 2017 et la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée en 2018. Ces politiques publiques doivent être traduites en actions concrètes par des entreprises comme Casino pour mettre enfin un terme à la déforestation ».

    Klervi Le Guenic, responsable de campagne de Canopée : « Casino n’est pas le seul responsable, ils ont tous le pouvoir de changer les choses. Carrefour est l’un des plus grands vendeurs au détail du Brésil et son activité est également particulièrement exposée au risque d’être liée à la déforestation. Ils doivent se débarrasser des entreprises de viande liées à la destruction de l’Amazonie ».

    Contacts presse :

    • Canopée : Klervi Le Guenic / klervi.leguenic@canopee-asso.org / +33 6 52 64 08 54 5 (FR/ UK)
    • Envol Vert : Audrey Benard / communication@envol-vert.org / +33 6 81 25 48 64 (FR/ UK)
    • France Nature Environnement : Adeline Favrel / adeline.favrel@fne.asso.fr / +33 6 70 53 00 49 (FR/UK)
    • Global Alliance of Territorial Communities : Lucas Tolentino / lucas.tolentino@alianzaglobal.me / +55 61 9254-0990 (UK/BR/ ESP)
    • Mighty Earth : Nico Muzi / nico@mightyearth.org / +32 484 27 87 91 (UK/ ESP/FR)
    • Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo / cecilia.rinaudo@notreaffaireatous.org (FR/ UK)
    • Pastoral Commission of the Earth : Xavier Plassat / xplassat@gmail.com / +55 63 99221-9957 (FR/ UK/ BR)
    • Seattle Avocats : Sébastien Mabile / smabile@seattle-avocats.fr / + 33 6 62 65 35 19 (FR/UK)
    • Sherpa : Lucie Chatelain / lucie.chatelain@asso-sherpa.org / +33 6 51 82 62 11 (FR/UK)

    Notes :

    1. La semaine dernière, le groupe de journalisme d’investigation Reporter Brasil a publié un nouveau rapport montrant que les trois plus grandes chaînes de supermarchés du Brésil – Pão de Açúcar, Carrefour et Grupo Big – ont vendu du bœuf provenant de méga-fermes qui ont illégalement défriché des milliers d’hectares de forêts.
    2. Report on deforestation fronts, 2021
    3. Historiquement, l’activité commerciale dans les zones rurales du Brésil est source d’esclavage et de travail forcé. Le secteur qui connaît le plus grand nombre de cas d’esclavage est celui de l’élevage. Selon les données de la Comissao Pastoral da Terra et du gouvernement fédéral brésilien, près de la moitié (47 %) des cas identifiés entre 2003 et 2020 sont liés au secteur de l’élevage bovin. La dernière enquête du Reporter Brasil a établi que la plupart des cas d’esclavage sont liés aux abattoirs JBS, fournisseur principal du Pão de Açúcar de Casino.

    Les membres de la coalition sont :

    • Canopée Forêts Vivantes est une organisation récente, fondée en 2018, qui est née d’un besoin crucial de construire un contre-pouvoir citoyen pour mieux protéger les forêts en France et dans le monde. Il s’agit d’une association de “sonneurs de cloches” qui signale les menaces qui pèsent sur les forêts. Loin de se contenter de signaler ces menaces, elle souhaite agir à la source des problèmes en produisant une contre-expertise de qualité et en la portant dans l’espace public. Canopée est membre des Amis de la Terre et du groupe SOS Forêt.
    • COIAB (Coordination des organisations autochtones de l’Amazonie brésilienne) fondée le 19 avril 1989, est la plus grande organisation autochtone régionale du Brésil, qui a émergé à l’initiative des dirigeants des organisations autochtones. La mission du COIAB est de défendre les droits des peuples autochtones à la terre, à la santé, à l’éducation, à la culture et à la durabilité, en tenant compte de la diversité des peuples et en recherchant leur autonomie à travers l’articulation politique et le renforcement des organisation autochtones.
    • La Commission Pastorale de la Terre (CPT), créée en 1975, est rattachée à la Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB). Elle est engagée sur l’enjeu crucial du partage de la terre et contre la destruction de l’environnement. Ses équipes locales sont présentes dans chacun des Etats du Brésil, accompagnant à la base communautés et groupes en lutte, joignant sa voix aux leurs, dénonçant injustices, violences, discrimination, travail esclave.
    • Envol vert agit pour la préservation de la forêt et de la biodiversité en Amérique Latine (principalement Colombie et Pérou) et en France. Depuis 2011, nous développons des projets de terrain concrets et efficaces qui incluent la reforestation d’aires dégradées, le développement de l’agroforesterie et d’alternatives à la coupe illégale comme l’écotourisme, le développement de réserves naturelles, la sauvegarde ou la réintroduction d’espèces. Envol Vert mène également des campagnes de communication et des actions de sensibilisation afin d’inciter les entreprises et les citoyens à changer leurs modes de production et/ou de consommation.
    • FEPIPA (Fédération des Peuples Autochtones du Pará) fondée en avril 2016, est une organisation autochtone, créée pour promouvoir le bien-être social, politique, économique et culturel et les droits de l’homme des peuples autochtones. Elle vise à défendre et à discuter des intérêts collectifs des peuples et communautés autochtones de l’État de Pará, en promouvant leur organisation sociale, culturelle, économique et politique, en renforçant leur autonomie.
    • FEPOIMT (Fédération des Peuples Autochtones du Mato Grosso) créée en juin 2016 est née de la nécessité de s’unir pour l’action et l’articulation politiques, visant à l’organisation sociale, culturelle, économique et au développement durable et politique des peuples et organisations autochtones du Mato Grosso. Ses principaux défis sont la garantie et la régularisation des terres, la gestion de l’environnement, la protection du territoire et la lutte pour les droits des autochtones.
    • France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de l’environnement. Elle regroupe 3 500 associations françaises, réparties dans 53 organisations en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer. Depuis 1968, la fédération se bat pour la transition écologique en menant une mobilisation citoyenne. Elle sensibilise le public par l’éducation à l’environnement, s’efforce en permanence de contribuer à l’amélioration du droit de l’environnement et contribue régulièrement aux politiques publiques françaises et européennes pour une meilleure
    • Mighty Earth est une organisation globale de plaidoyer qui œuvre pour la protection des forêts tropicales, des océans et du climat. Nos campagnes et notre équipe ont joué un rôle de premier plan en persuadant les plus grandes entreprises mondiales du secteur de l’alimentation et de l’agriculture d’adopter des politiques visant à éliminer la déforestation et les atteintes aux droits de l’homme de leurs chaînes d’approvisionnement, et ont conduit à l’adoption de transferts de plusieurs milliards de dollars vers l’énergie propre.
    • Notre Affaire à Tous est une association qui œuvre pour protéger le vivant, les communs naturels et le climat via l’utilisation du droit. Issu-es du mouvement pour la reconnaissance du crime d’écocide dans le droit international afin de sanctionner les crimes les plus graves contre l’environnement et à l’origine de l’Affaire du Siècle, les membres de Notre Affaire à Tous se positionnent comme « avocat-es de la planète », en cherchant à établir par la jurisprudence, le plaidoyer juridique et la mobilisation citoyenne une responsabilité effective et objective de l’humain vis-à-vis de l’environnement.
    • OPIAC (Organisation Nationale des Peuples Autochtones de l’Amazonie Colombienne) est une institution autochtone colombienne, une organisation à but non lucratif qui exerce une représentation politique des peuples autochtones de l’Amazonie colombienne devant les institutions nationales et internationales. Son objectif principal est de faire en sorte que tous les droits collectifs et individuels de ses membres soient respectés et reconnus par tous les acteurs situés dans la région amazonienne colombienne.
    • Seattle Avocats est un cabinet d’avocat spécialisé sur les questions de responsabilité des entreprises du fait d’atteintes à l’environnement et aux droits humains. Monsieur Sébastien Mabile et Monsieur François de Cambiaire représentent des ONGs et des collectivités dans le cadre des premières actions introduites sur le fondement de la loi devoir de vigilance des entreprises, notamment contre Total et contre le groupe de transport XPO Logistics, et s’intéressent en particulier aux débats en cours au niveau international et européen sur la responsabilité sociale et pénale des multinationales. S’agissant de dommages particulièrement graves à l’environnement ayant des conséquences tout aussi graves sur les droits des populations autochtones, le cabinet Seattle Avocats apporte son soutien et ses compétences à la coalition internationale d’associations qui mettent en demeure le groupe Casino de se conformer à la loi sur le devoir de vigilance.
    • Sherpa est une association créée en 2001 qui a pour mission de combattre les nouvelles formes d’impunité liées à la mondialisation et de défendre les communautés victimes de crimes économiques. Sherpa œuvre pour mettre le droit au service d’une mondialisation plus juste. L’action de l’association repose sur quatre outils interdépendants que sont le contentieux stratégique, le plaidoyer, le laboratoire de droit et le renforcement de capacités. Ces actions sont menées par une équipe de juristes et d’avocats. Les activités de Sherpa ont contribué à l’indemnisation de communautés affectées par des crimes économiques, à des décisions judiciaires historiques à l’égard de multinationales et de leurs dirigeants et à des politiques législatives inédites.
  • CP / Ecocide et projet de loi climat : condamner les atteintes à la nature est urgent

    Communiqué de presse – 1 mars 2021

    La Convention citoyenne pour le climat avait demandé la reconnaissance du crime d’écocide et son inscription dans la loi française, et en avait même fait l’une de ses revendications phares, en réclamant que celle-ci soit mise au vote référendaire. Alors qu’un nombre croissant d’Etats à travers le monde demande sa reconnaissance, tout comme le Parlement européen, le gouvernement a formulé des propositions relatives au droit répressif environnemental, galvaudant le terme d’écocide au risque de se mettre en retrait de la communauté internationale et d’en affaiblir la puissance. Les mesures complémentaires proposées ont par ailleurs une efficacité plus que discutable. Notre Affaire à Tous publie aujourd’hui une analyse des dispositions prévues ainsi que des amendements et appelle le gouvernement et les parlementaires à enfin reconnaître la valeur intrinsèque de la nature en condamnant les atteintes qui lui sont portées pour ce qu’elles sont. 

    Pour faire face au dérèglement climatique en particulier et aux comportements entraînant la destruction de notre planète et le dépassement des limites planétaires en général, la Convention citoyenne avait repris la proposition de criminaliser l’écocide pour laquelle Notre Affaire à Tous se bat depuis longtemps. Le gouvernement a réduit à néant cette ambition, en détournant la définition d’écocide de celle débattue dans le débat national et international qui vise à l’inscrire parmi les crimes les plus graves portant atteinte à des valeurs universelles ; et en proposant de nouvelles incriminations environnementales rendues quasiment inopérantes au regard de leur champ d’application extrêmement restrictif. 

    A l’incrimination de l’écocide, le gouvernement a préféré proposer d’une part l’aggravation des peines applicables aux infractions sectorielles déjà prévues dans le code de l’environnement ; et d’autre part la création de nouveaux délits se caractérisant par des conditions d’application fortement restrictives et par un système incohérent de gradation des peines. On est bien loin de la promesse des Ministres de l’écologie et de la justice de brandir “le glaive de la justice face aux voyous de l’environnement”. 

    “Abus de langage” : le terme d’abus de langage fut utilisé par le CESE afin de dénoncer la faiblesse des mesures proposées par le gouvernement au sein du projet de loi pour ratrapper le retard climatique pris par la France et dénoncé par le Conseil d’Etat ainsi que le tribunal administratif de Paris dans l’Affaire du siècle. Il est tout aussi approprié ici, tant le gouvernement tente de cacher, à travers de nouvelles propositions, son refus de sanctionner les atteintes au vivant et joue avec les mots en prétendant créer des “délits de mise en danger de l’environnement et de pollution généralisée”, qui n’ont rien de général. 

    Le gouvernement fait ainsi le choix de continuer à appréhender les atteintes à la nature par la répression d’activités humaines, plutôt que par les dommages causés sur les écosystèmes. Il persiste à appréhender le vivant de manière segmentée, plutôt que d’appréhender l’interaction et les interdépendances entre les différents éléments des écosystèmes. Il s’acharne enfin à préserver le régime d’autorisation administrative qui a pourtant montré toutes ses limites : de la longueur des procédures à la permissivité des autorités administratives ; résultant en un “permis de polluer” de fait, si tant est qu’industriels et décideurs soient d’accord, et quels que soient les dommages causés. Les conditions posées par le gouvernement pour définir ce qui relève des nouvelles infractions sont par ailleurs tellement drastiques, que les modifications proposées ne couvriront qu’un nombre infime de cas. 

    A ce stade, la proposition gouvernementale réussit à peine à mettre en conformité le droit français avec le droit européen et notamment la Directive portant protection du droit pénal de l’environnement de 2008, qui sera révisée dès la fin 2021 car trop faible et inadaptée aux enjeux actuels. Notre Affaire à Tous tire la sonnette d’alarme : l’urgence environnementale requiert une condamnation forte et urgente de l’ensemble des atteintes à l’environnement, a fortiori du crime d’écocide. Les citoyen.ne.s ont fait de la préservation de l’environnement l’une de leurs priorités, il est temps que le droit s’y accorde et pénalise enfin les atteintes au vivant pour ce qu’elles sont. Face à la criminalité environnementale et à la mise en danger de la vie humaine sur Terre, le gouvernement ne brandit guère plus qu’un doigt levé. 

    Notre Affaire à Tous regrette qu’au-delà du rejet de la proposition de la Convention citoyenne sur l’écocide, ce projet de loi ne propose pas un système lisible, cohérent et proportionné de droit pénal de l’environnement. Notre Affaire à Tous déplore également qu’un véritable débat public n’ait pas émergé autour du droit répressif de l’environnement, quand les atteintes au vivant mettent en danger la sûreté de la planète et la capacité de l’humanité à habiter la Terre ; aussi bien que notre sécurité, y compris définie au sens strict : la criminalité environnementale est la quatrième source de financement des groupes armés et organisations terroristes selon Interpol.

    Pour Marie Toussaint, co-fondatrice de Notre Affaire à Tous, “Les propositions du gouvernement tapent à côté : elles ne répondent ni à l’enjeu de lutte contre le dérèglement climatique, ni à l’urgence de l’incrimination de l’écocide. Et c’est même pire : en refusant de condamner les atteintes à la nature pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire de reconnaître les infractions autonomes d’atteinte à l’environnement, le gouvernement nie que nous dépendons du vivant et qu’il doit être sanctionné que de lui porter atteinte, et donc de nous causer préjudice.”

    Pour Théophile Keïta de Notre Affaire à Tous : “Le défaut du Projet de loi est double : les faits incriminés sont considérablement restreints, loin de la sanction d’atteintes générales à l’environnement, et la définition de l’écocide ne correspond en rien aux propositions des universitaires ou de la Convention citoyenne pour le climat. Le défi, qui n’est pas relevé ici, est de proposer des textes de droit pénal de l’environnement juridiquement efficaces, en plus d’assurer les moyens de leur mise en œuvre par la police de l’environnement et l’institution judiciaire.”

    Contacts presse :

    • Théophile Keita : theophile.keita@notreaffaireatous.org
    • Cécilia Rinaudo : cecilia.rinaudo@notreaffaireatous.org
  • Projet de loi climat et protection judiciaire de l’environnement

    ANALYSE DE NOTRE AFFAIRE À TOUS DES DISPOSITIONS DU TITRE VI DU PROJET DE LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE VISANT À RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET PROPOSITIONS D’AMENDEMENT

     

    Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (le projet de loi climat et résilience), issu des travaux de la Convention citoyenne pour le climat,  a été publié le 10 février 2021. Le titre VI visant à renforcer la protection judiciaire de l’environnement contient les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement depuis le 22 novembre 2020 et relatives au délit de mise en danger de l’environnement et au “délit général de pollution” annoncé, dont les dispositions ont encore évolué par rapport aux versions précédentes du projet de loi ayant fuité. 

    Notre Affaire à Tous souhaite ici apporter une analyse de ces dispositions (I) ainsi que des propositions d’amendements (II), en invitant les parlementaires à soit incriminer l’écocide comme proposé par la Convention citoyenne pour le climat, soit à retirer ce terme du projet de loi dans sa rédaction actuelle, l’écocide étant un terme trop important pour être ainsi galvaudé. Enfin, Notre Affaire à Tous souhaite rappeler la nécessité de poursuivre le travail sur les limites planétaires avec la création d’une Haute autorité pour les limites planétaires, qui figurait dans la proposition de la Convention citoyenne pour le climat (III).

    1. Analyse des dispositions

    Pour faire face au dérèglement climatique en particulier et aux comportements entraînant la destruction de la planète et le dépassement des limites planétaires en général, la Convention citoyenne avait décidé de proposer de criminaliser l’écocide, une proposition pour laquelle Notre Affaire à Tous se bat  depuis longtemps.

    Le gouvernement a réduit à néant cette ambition, en détournant la définition d’écocide de celle débattue dans le débat national et international qui vise à l’inscrire parmi les crimes les plus graves portant atteinte à des valeurs universelles ; et en proposant à sa place de nouvelles incriminations environnementales qui auraient pu être bienvenues mais sont en réalité rendues quasiment inopérantes au regard de leur champ d’application extrêmement restrictif.

    A l’incrimination de l’écocide, le gouvernement a ainsi préféré proposer d’une part l’aggravation des peines applicables aux infractions sectorielles déjà prévues dans le code de l’environnement ; et d’autre part la création de nouveaux délits se caractérisant par des conditions d’application fortement restrictives et par un système incohérent de gradation des peines.  

    Par conséquent, le gouvernement semble bien éloigné de sa promesse de brandir “le glaive de la justice face aux voyous de l’environnement”.

    a. Sur le délit de mise en danger de l’environnement (article 67)

    Premièrement, le délit de mise en danger de l’environnement annoncé par les Ministres de la justice et de la transition écologique est réduit aux infractions spécifiques déjà prévues par les articles L. 173-1 et L. 173-2 du Code de l’environnement et par l’article L. 1252-2 du Code des transports : il ne s’agit donc pas d’un délit général de mise en danger de l’environnement pourtant si nécessaire, mais de dispositions concernant un nombre restreint d’actes ne couvrant pas l’ensemble des situations dans lesquelles la nature est mise en danger. La nouvelle infraction prévue est par ailleurs inopérante, tant les conditions requises pour considérer un comportement comme dangereux pour la santé et les éléments de l’environnement sont drastiques. Si nous pouvons nous réjouir de la volonté exprimée de créer un tel délit, ses dispositions ne permettent ainsi même pas de couvrir l’ensemble des situations censées l’être au regard de la Directive /99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.

    D’une part, le délit prévu ne concerne que:

    • le fait d’exploiter une installation, soumise à autorisation, à enregistrement, à agrément, homologation, etc. (art. L. 173-1 Code de l’environnement) ; 
    • le fait de poursuivre une telle exploitation sans se conformer à la mise en demeure de l’autorité administrative (art. L. 173-2 Code de l’environnement) ; ou 
    • le fait de « transporter par voie ferroviaire, routière ou fluviale des marchandises dangereuses dont le transport n’est pas autorisé » (art. L. 1252-5 Code des transports). 

    Un tel délit ne vise donc pas l’ensemble des comportements susceptibles de mettre l’environnement en danger.

    D’autre part, tout comme le délit de pollution généralisée dont il sera fait état ci-après, cette nouvelle infraction ne peut être caractérisée que lorsque de tels comportements ne créent un risque de dommages graves et susceptibles de durer au moins dix ans. Il en découle que ce nouveau délit ne saurait s’appliquer ni à des risques de naufrage comme celui de l’Erika, ni à des risques d’accidents industriels comme celui de Lubrizol ! 

    Nos propositions ci-après visent à créer un délit général de mise en danger de l’environnement pleinement opérationnel.

    b. Sur le pseudo délit général de pollution (article 68)

    Deuxièmement, le délit général de pollution annoncé par les ministres de la justice et de la transition écologique, a été considérablement amoindri, sectionné en trois délits autonomes spécifiques et non pas généraux : (i) un délit de pollution induit par l’activité d’installations classées selon les articles L. 173-1 et L. 173-2 du code de l’environnement, qui serait introduit à l’article L. 173-3 II ; (ii) un délit de pollution de l’air et des eaux (nouvel article L. 230-1 du Code de l’environnement) et (iii) un délit de pollution des sols (nouvel article L. 230-1 du Code de l’environnement).  

    Alors que le premier délit ne concerne qu’un nombre restreint de cas ainsi que déjà souligné plus haut, le second est limité à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et sécurité prévue par la loi ou le règlement (laissant ainsi impunis les actes de négligence et d’imprudence qui structurent la criminalité environnementale), quand le troisième et dernier est limité à l’abandon et au dépôt de déchets (ne couvrant donc pas le rejet de substances polluantes provenant d’autres sources). 

    Les conditions de gravité et de durabilité de dix ans s’imposant également ici, ces trois délits seront tout aussi inopérants que le délit de mise en danger.

    En bref, parler d’un délit “général de pollution” relève d’un abus de langage : car le gouvernement ne propose pas de sanctionner les atteintes au vivant mais uniquement certains actes restreints, et se contente en réalité de proposer des sanctions plus élevées pour certaines atteintes relativement rares et difficiles à caractériser. Face à la criminalité environnementale, le gouvernement ne brandit guère plus qu’un doigt levé. Face à l’enjeu de préservation de la planète, le gouvernement se refuse encore à reconnaître la valeur intrinsèque du vivant et à condamner les atteintes à la nature pour ce qu’elles sont.

    c. Sur le délit d’écocide (article 68)

    Troisièmement, le crime d’écocide, fortement voulu par la Convention Citoyenne, est fortement dévoyé.  D’une part, ce qui aurait dû être un crime parmi les plus graves portant atteinte aux valeurs universelles est ici intégré comme un délit.  D’autre part, ce délit est présenté moins comme une infraction autonome contre les écosystèmes que comme une circonstance aggravante des deux délits spécifiques de pollution de l’air, des eaux et des sols, ainsi que de la nouvelle infraction envisagée par l’art. L. 173-3 Code de l’environnement (nouvel article L. 230-3 du Code de l’environnement). Prétextant répondre à une requête citoyenne, le gouvernement s’écarte ainsi de l’écocide tel qu’il est débattu depuis les années 70.

    Sous l’étiquette d’ « écocide », le projet de loi aggrave d’une part le délit de pollution de l’air et des eaux, lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle (et non par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, et donc de manière non intentionnelle) ; et d’autre part, le projet de loi aggrave le délit de pollution des sols ainsi que les atteintes graves et durables induits par l’exploitation illégale d’une installation soumise à autorisation, lorsque ces faits sont commis « en ayant connaissance du caractère grave et durables des dommages sur la santé, la flore, la faune ou la qualité de l’air, de l’eau ou des sols, susceptibles d’être induits par les faits ». Dans l’un et l’autre cas, la peine de 5 ans d’emprisonnement est portée à dix ans d’emprisonnement ; la peine d’amende est portée d’1 million d’euros à 4,5 millions et peut être augmentée jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. 

    Outre que l’incohérence de ce système d’infractions, l’absence de clarté des incriminations, ainsi que la non proportionnalité des même peines prévues à la fois pour des infractions intentionnelles et non intentionnelles – déjà soulignées par le Conseil d’État dans l’avis particulièrement sévère rendu sur le projet de loi dans lequel il déclare que “Le projet de loi n’assure donc pas une répression cohérente, graduée et proportionnée des atteintes graves et durables à l’environnement selon l’existence ou non d’une intention » – un tel système d’infraction banalise la notion d’écocide en l’utilisant comme un moyen pour l’aggravation de faits de pollution qui sont déjà incriminés par d’autres infractions « communes ». Il se détache également de l’essentiel : car là aussi, le gouvernement choisit de sanctionner un nombre restreint d’actes plutôt que de réprimer les graves dommages causés à l’environnement en tant que tels.

    Il y a une raison pour laquelle nous demandons l’inscription de l’écocide parmi les crimes les plus graves condamnés par la Cour pénale internationale : il s’agit précisément de leur gravité. Or, des comportements d’une telle gravité ne peuvent figurer que parmi les comportements incriminés (et non pas en tant que délit, donc) et les plus sanctionnés, sans quoi la reconnaissance de l’écocide perd à la fois toute force symbolique, toute capacité de mobilisation de l’opinion et de la communauté internationale, et tout effet dissuasif.

    Notre Affaire à Tous souhaite ici rappeler que le terme d’écocide a un sens, et une histoire. Il vient du grec oikos, « maison », et du latin caedere, “tuer”. Cela signifie littéralement “tuer notre maison commune”, la Terre. Utilisé pour la première fois en 1970 par le biologiste Arthur Galston à l’occasion d’une conférence sur la guerre du Vietnam, le définissant comme “la destruction volontaire et permanente de l’environnement dans lequel les gens peuvent vivre d’une manière de leur choix”, le terme est repris par le Premier Ministre suédois, Olof Palme, lors de la toute première Conférence internationale sur l’environnement à Stockholm, en 1972. Voilà donc 50 ans que la communauté internationale reconnaît l’importance de cette incrimination, sans pour autant l’inscrire dans notre droit. Une dizaine d’Etats, à commencer par le Vietnam et une dizaine de pays de l’ex-URSS souhaitant condamner les essais nucléaire sur leurs territoires, l’inscrivent néanmoins dans leurs codes pénaux pendant les années 90s.

    Diverses propositions de définition et formulation ont par la suite été discutées dans le cadre du travail de la commission juridique des Nations-Unies lors de la rédaction du Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, dans le milieu universitaire, ou encore chez les praticiens du droit ; et discutées au plus haut niveau de l’Etat, notamment en France.

    Plus récemment, la Fondation Stop Ecocide a mis sur pied un panel international d’expert.e.s de très haut niveau afin de proposer une définition du crime d’écocide susceptible d’être inscrite au Statut de Rome en réunissant l’accord des Etats parties à la Cour pénale internationale. Ses conclusions sont attendues pour le premier semestre 2021, et doivent inspirer la rédaction choisie dans les Etats. Soulignant la date rapprochée à laquelle la proposition du groupe d’expert.e.s sera publiée, Notre affaire à tous incite les parlementaires à déposer les amendements que nous suggérons tout en gardant ouverte la possibilité de leur évolution avant la fin de l’examen du projet de loi de sorte à y intégrer les conclusions de ce panel.

    d. Remarques générales

    La manière dont le gouvernement aborde ces nouveaux délits ne nous permet par ailleurs aucunement de voir :

    • Leur lien direct avec le dérèglement climatique, sauf à observer une évolution majeure de la jurisprudence en ce qui concerne la pollution de l’air, à ce jour principalement appréhendée à travers les particules fines ;
    • Emerger une approche écosystémique, le gouvernement préférant préserver une approche segmentée de l’environnement (faune et flore, sols, eaux et air) et des délits distincts, plutôt que la formulation déjà prévue par l’article 1247 du Code civil établissant le préjudice écologique et avec une responsabilité civile pour « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou au bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». 

    Notre Affaire à Tous regrette qu’au-delà du rejet de la proposition de la Convention citoyenne sur l’écocide, un système lisible, cohérent et proportionné de droit pénal de l’environnement ne soit introduit par ce projet de loi. Notre Affaire À Tous déplore également qu’un véritable débat public n’ait pas émergé autour du droit répressif de l’environnement, alors même que les atteintes au vivant mettent en danger la sûreté de la planète et la capacité de l’humanité à habiter la Terre aussi bien que notre sécurité, y compris définie au sens strict : la criminalité environnementale est la quatrième source de financement des groupes armés et organisations terroristes selon Interpol. 

    Ce droit répressif de l’environnement devrait  consister en un système rationnel organisé autour de trois infractions caractérisées par une différente échelle de gravité : (i) une infraction de mise en danger de l’environnement, (ii) une infraction d’atteinte aux éléments de l’environnement et à l’équilibre des écosystèmes, et finalement (iii) l’écocide comme incrimination réservée aux dommages les plus graves, autrement dit aux désastres et aux catastrophes écologiques. 

    Le droit international, le droit de l’Union européenne ainsi que plusieurs systèmes nationaux vont dans cette direction. Il est temps que le droit français reconnaisse enfin la valeur intrinsèque de la nature et criminalise, à leur juste niveau, les atteintes qui lui sont portées.

    DIGEST

    • Le projet de loi détourne la notion d’écocide et restreint outre toute mesure l’incrimination des atteintes aux éléments de l’environnement. Il ne criminalise pas les atteintes portées à l’équilibre des écosystèmes.
    • Les délits de mise en danger et d’atteinte générale aux éléments de l’environnement, envisagés par le projet de loi, ne concernent qu’un nombre restreint de comportements, ainsi que de dommages ou de risques de dommages révélant un fossé abyssal entre les prétentions du gouvernement et le réel. Ils ne visent en aucun cas la protection de la nature pour son intérêt propre. Ce système de délits environnementaux est par ailleurs voué à être inopérant pour les raisons suivantes : Il vise des catégories restreintes d’auteurs (exploitants d’installations soumises à autorisation, à enregistrement, à agrément, homologation ; opérateurs de déchets).  Il n’est mobilisable qu’en situation d’irrespect des autorisations et arrêtés distribués par les autorités publiques ; niant donc la valeur intrinsèque de la nature.Il n’est applicable qu’en cas d’atteintes susceptibles de durer au moins dix ans, assez rares dans le monde réel et difficilement mesurables.Le délit de pollution de l’air et des eaux est, quant à lui, limité à la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité et ne s’applique pas aux fautes d’imprudence et de négligence, pourtant dominantes dans le domaine. Ils s’écartent du droit international, du droit de l’UE et des réformes adoptées par d’autres pays industrialisés.
    • Il est difficile de qualifier le “délit d’écocide” finalement retenu par le gouvernement, empêtré dans ses négociations internes entre l’écologie et Bercy, tiré d’un côté par la Convention citoyenne et de l’autre par les lobbies et notamment le Medef ; si ce n’est qu’il use à la fois de termes inappropriés et recouvre un mécanisme quasi-inopérant. 

    ALERTE

    En tout état de cause, le terme d’écocide ne saurait être galvaudé ; en reconnaissant le crime d’écocide comme figurant parmi les crimes les plus graves, nous écrivons l’histoire. La proposition du gouvernement, donnant une autre définition et des contours beaucoup plus lâches à l’écocide, risque non seulement d’insulter l’histoire mais aussi de créer un dangereux précédent et ainsi affaiblir le fragile processus de définition dont cette infraction fait l’objet à l’échelle internationale. Le terme d’écocide ne doit pas figurer parmi les termes figurant dans la loi s’il ne revêt pas l’importance qui lui est donnée par la communauté internationale depuis sa première apparition et utilisation en 1970.

    2. Nos propostions

    Nous proposons deux scénarios possibles d’amendements au projet de loi climat et résilience:

    1. Un scénario d’amélioration substantielle du droit pénal de l’environnement pour relever le défi environnemental (scénario 1) ;
    2. Un scénario a minima visant à rendre opérationnelles les propositions du gouvernement, qui ne le sont aucunement à ce stade (scénario 2).

    Nous rappelons à ce titre que la question d’une meilleure réponse pénale aux infractions environnementales et celle de la création de juridictions spécialisées sont soulevées depuis de nombreuses années, et que la “dépénalisation de fait du droit de l’environnement” est une réalité. C’est précisément à ces enjeux que la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée a tenté de répondre sans pour autant aller au bout de l’exercice : c’est la raison d’être des, amendements que nous proposons. Nous rappelons également qu’à l’échelle européenne comme internationale, la répression des atteintes à l’environnement est un enjeu émergent, et la France en perte de vitesse vis-à-vis d’autres pays européens et occidentaux. Néanmoins, ces mesures doivent s’accompagner de moyens financiers et humains suffisants alloués à la justice environnementale, qui demeurent un point primordial afin de garantir l’effectivité des textes. 

    Scénario 1

    Vers un droit pénal de l’environnement général et autonome et l’incrimination de l’écocide

    Dans ce premier scénario, nous proposons:

    • Concernant le délit de mise en danger de l’environnement et le délit général de pollution:

    • un remplacement du critère cumulatif du caractère grave et durable, par un critère alternatif; 
    • la suppression de la définition du caractère durable exigeant une durée d’au moins 10 ans ; 
    • un élargissement de l’élément moral en incluant la négligence et l’imprudence.

    • Concernant l’écocide

    • une suppression du délit d’écocide tel que proposé par le gouvernement ; 
    • une incrimination de l’écocide avec une définition appropriée.  

    Scénario 2

    Amélioration à la marge des propositions du gouvernement afin de rendre les nouvelles incriminations pour le moins opérationnelles 

    Dans ce deuxième scénario, proposé à contre-coeur tant l’enjeu est immense et urgent, nous proposons uniquement :

    • S’agissant du délit de mise en danger de l’environnement et du délit général de pollution :

    • le remplacement du critère cumulatif du caractère grave et durable par un critère alternatif ;
    • la suppression de la définition du caractère durable exigeant une durée d’au moins 10 ans ; 
    • l’élargissement de l’élément moral en incluant la négligence et l’imprudence. 

    • S’agissant de l’écocide: 

    • la suppression du délit d’écocide tel que proposé par le gouvernement ;
    • l’incrimination de l’écocide avec une définition appropriée.    

    Rien ne serait pire que d’avoir mis en place de nouvelles infractions inefficaces, en prétendant avoir fait le nécessaire et en balayant d’un revers de la main les essentielles modifications du régime répressif français en matière d’environnement.

    Suggestions

    Poursuivre le travail sur les limites planétaires avec la création d’une Haute autorité pour les limites planétaires

    Afin de finaliser les recherches sur des outils de mesure et réglementaires relatifs aux limites planétaires, afin également de produire de la connaissance et de l’expertise dans la durée, et de fournir rapports d’évaluation et de recommandations aux pouvoirs publics et aux personnes morales de droit privé, la France doit également créer une Haute Autorité aux limites planétaires, dotée d’un budget suffisant, s’élevant pour les trois premières années à au moins 3 millions d’euros annuels. Cette Haute Autorité peut être créée par décret, préférablement en nouvelle Section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’environnement. Nous formulons également une proposition d’amendement législatif.

    En complément, l’article L. 225-102-4.-I du Code de commerce pourrait être utilement modifié de la sorte, afin que le secteur privé ait lui aussi pour responsabilité d’oeuvrer au respect des limites planétaires : « Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement et les limites planétaires, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.”

    ***

    Liens utiles

  • Quelle démocratie voulons-nous pour l’aménagement des territoires de demain ?

    Par Olivia Gervais, Chloé Gerbier et Edgar Priour-Martin, membres de Notre Affaire à Tous

    La participation du public dans l’aménagement du territoire : un enjeu de démocratie locale majeur

    Participation, consultation, concertation, co-construction… De quoi parlons-nous ?

    Le principe de participation du public consiste à associer les habitant·e·s, citoyen·ne·s aux processus de décisions en mobilisant ou en impliquant dans la démarche de réflexion ou de construction d’un projet ou d’un programme d’aménagement. 

    • La consultation : le niveau de base de la participation puisque les citoyen·ne·s sont seulement consulté·e·s sur un projet déjà défini. La décision revient aux décideur·euse·s, non aux consulté·e·s. Elle fait partie de la procédure obligatoire pour les décisions qui ont une incidence directe et significative sur l’environnement. 
    • La concertation : sur le même principe que la consultation, la décision finale revient aux décideur·euse·s mais le projet cette fois est censé n’être défini que dans ses grands principes. La procédure a donc plus de chances d’enrichir le projet, d’ouvrir le débat, d’être concertée avec les administré·e·s. 
    • La co-construction : la décision est partagée. La co-construction d’un projet reste à l’initiative des décideur·euse·s, elle n’est pas prévue réglementairement. 

    Le droit à l’information et le principe de participation procèdent de l’intention de promouvoir une démocratie environnementale. Plus transparente, l’action publique est mieux acceptée et comprise si les citoyen·ne·s ont été consulté·e·s et ont eu en amont la possibilité de faire partie de la prise de décision. 

    Souvent, contre de nombreux projets inutiles et polluants, les citoyen·ne·s ont beaucoup de choses à dire, iels sont mobilisé·e·s, pensent  à l’avenir de leurs enfants, à la qualité de l’air, de la terre, de l’eau qui impacte leur santé. Leur avis compte car ce sont les premier·e·s concerné·e·s et iels peuvent  constituer un rempart contre le désastre écologique à venir. Pour cela, les citoyen·ne·s ont besoin de pouvoir s’emparer des outils de la participation, d’avoir accès à la prise de décision, et de pouvoir influencer des documents décisifs comme les plans locaux d’urbanisme (PLU) par exemple. 

    Il s’agira tout d’abord de passer en revue les droits de participation et d’information tels qu’ils sont consacrés dans les textes de loi, en les comparant à la réalité des enquêtes publiques d’aujourd’hui, et en rappelant le phénomène actuel de détricotage du droit de l’environnement – I. Nous analyserons ensuite la consultation comme une participation en trompe-l’œil – II, avant de proposer une analyse prospective de la participation de demain III

    I. Les droits à l’information et à la participation du public

    A. Des droits garantis aux échelles européenne et nationale

    Ces droits sont consacrés à l’échelle européenne, notamment sous l’égide de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation stratégique environnementale en vue de l’évaluation de certaines incidences des plans et programmes (1) sur l’environnement. Mais ces principes sont consacrés de la même façon concernant les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, les installations particulièrement polluantes, les dérogations aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées, etc. 

    Afin d’entériner l’information et la participation du public, les directives européennes en font une étape-clé du processus décisionnel en matière environnementale. 

    En droit français, la Charte de l’environnement fait partie de la Constitution française depuis 2005, et reprend aussi dans son article 7 les principes d’information et de participation en affirmant que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

    La loi française décline au sein du code de l’environnement ces principes en établissant des procédures d’élaboration des plans et programmes et d’autorisation des projets ayant des incidences sur l’environnement (2). 

    La première étape de ces procédures est l’évaluation environnementale. Ce processus débute par l’établissement d’une étude d’impact permettant le recensement des enjeux environnementaux liés au projet. Elle permet un éclairage objectif et exhaustif du projet permettant l’information et la participation effectives du public. 

    L’étude d’impact est ensuite soumise à l’avis de plusieurs personnes publiques associées (notamment des collectivités concernées). Leurs avis sont joints à l’étude d’impact, aboutissant à la composition du dossier d’enquête publique. Ce dossier permet aux citoyen·ne·s de s’informer sur le contenu et les impacts du projet en gestation. 

    La tenue de cette enquête publique répond à des règles de procédure strictes, en termes de délais et de publicité (annonce à 15 jours du début de l’enquête, pour une durée de 30 jours minimum), autant que de suivi, avec la désignation d’un commissaire-enquêteur qui est chargé du bon déroulé des réunions publiques et de la récolte des avis déposés. 

    Néanmoins, le juge administratif considère que les insuffisances procédurales  portant atteinte au dossier, comme des omissions au sein de l’évaluation environnementale, « ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (3). 

    Par conséquent, les erreurs de l’étude d’impact se rapportant à l’état initial de l’environnement ou aux effets du projet sur celui-ci ne sont sanctionnées qu’à l’aune des principes de participation et d’information du public. Ce dispositif fait de l’enquête publique un outil pivot de la mise en œuvre de projets, plans ou programmes ayant un impact sur l’environnement. 

    B. La triste réalité des enquêtes publiques

    Pourtant, force est de constater que cette forme de participation ne permet pas d’atteindre les objectifs que s’est fixés la loi. Les enquêtes publiques ne permettent pas au public d’accéder aux informations intéressant les projets menaçant l’environnement, ni de participer réellement à la prise de décision concernant les choix d’aménagement du territoire qui y sont liés. 

    En effet, certaines enquêtes publiques, malgré le fait qu’elles soient mises en œuvre sur les communes concernées par le projet, voient leur taux de participation demeurer très bas. Les registres n’affichent bien souvent que quelques remarques. Les réunions publiques permettant le respect du droit à la participation et l’information des citoyen·ne·s sont donc vidées de leur sens si celles-ci ne trouvent pas preneur. 

    La publicité de ces enquêtes est pourtant assurée, mais un encart dans un ou deux journaux locaux et l’affichage en mairie ne suffisent pas à transmettre les enjeux liés à ces réunions. 

    Au-delà de cette publicité légale minimale, la publicité d’un projet est laissée à la main de son·sa promoteur·trice, qui n’a pas intérêt à attirer l’attention sur le volet environnemental de celui-ci. Il se trouve ainsi aussi peu médiatisé que possible. 

    De la même façon, en dehors de quelques avis légaux c’est bien souvent l’approche du promoteur·trice (qui finance l’étude d’impact) qui est mise en avant lors de ces réunions, et le projet est présenté de manière à emporter le plus d’adhésion. 

    De la même manière, le niveau de publicité des procédures d’élaboration des plans et programmes d’aménagement varie énormément en fonction des collectivités, et du contenu du document à faire approuver. Si la révision du plan local d’urbanisme de Paris, en vue d’en faire « le premier PLU bioclimatique de France » (4) a fait l’objet d’une large médiatisation (5), ce n’est malheureusement pas le cas de la plupart des procédures menées partout ailleurs. 

    En l’absence d’information et de publicité, l’enquête publique n’est plus qu’un passage obligé dans une procédure légale, et non un outil de participation.

    Quelques collectifs arrivent néanmoins à se saisir de l’enquête publique qui leur permettra de faire valoir lors des réunions un avis dissident et questionner les failles du dossier. Ce moment peut aussi être celui d’une mobilisation massive des citoyen·ne·s se regroupant autour de leur volonté commune de préserver leur droit à un environnement sain. Dans ce cas, des avis défavorables au projet, plan ou programme sont souvent portés à la connaissance du commissaire-enquêteur, qui peut aussi organiser des rendez-vous particuliers avec les collectifs mobilisés. Néanmoins le·la commissaire-enquêteur·rice ne rend que de manière exceptionnelle un avis défavorable à l’issue de l’enquête publique : malgré les remarques ou objections, celui-ci ou celle-ci estime que les réponses du porteur du plan, programme ou projet a pour effet de lever ces réserves dans une grande majorité des cas. Dès lors, l’enquête se conclut sur un avis favorable du ou de la commissaire-enquêteur·rice, parfois avec de simples réserves. 

    La réforme des enquêtes publiques permettant une option de participation dématérialisée n’a pas suffi à relever les taux réels de participation qui restent plutôt bas. 

    Malgré sa centralité, le procédé peine donc, d’une part, à fournir des informations complètes et impartiales au citoyen·ne, et d’autre part, à faire état de manière fidèle de son opinion. Dans les faits, information et participation sont donc partiellement mises en œuvre dans le processus.

    C. Le détricotage minutieux du droit de l’environnement

    Ces enquêtes publiques, malgré une efficacité controversée, restent un formalisme protecteur. Pourtant, elles pâtissent du détricotage continu du droit de l’environnement, notamment pendant la période de pandémie de Covid-19.

    En effet, les procédures d’exception sont de plus en plus nombreuses. En avril dernier, un décret a reconnu un pouvoir général de dérogation aux préfet·e·s, notamment en matière environnementale (6). Les préfet·e·s peuvent depuis dispenser certains projets de la procédure de droit commun évoquée ci-dessus, si cette dérogation est « justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales », et qu’elle a « pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ».

    Un décret du 3 juillet poursuit dans ce sens et assure aux préfet·e·s la décision dans les procédures dites de « cas par cas » visant à déterminer si un projet doit se soumettre ou non à une étude d’impact environnemental. Le 17 juillet, la consultation sur les projets de décret et d’arrêté prend fin de manière discrète. Pourtant ces actes apportent une réduction des périmètres de procédure ICPE et de projets soumis à autorisation environnementale, principalement dans le secteur de la logistique. 

    Traduction dans les faits de cette philosophie, le 20 juillet le gouvernement annonce l’aménagement de 66 nouveaux sites « clé en main », où les procédures administratives ont été effectuées avant la désignation du maître d’ouvrage à l’échelle du site. Pourtant, l’étude d’impact et l’enquête publique sur le site sont effectuées bien en amont de la désignation du maître d’ouvrage et les projets sont à ce moment encore très flous. Les procédures demeurent donc vagues et n’apportent pas de garanties.

    D’autre part, la loi ASAP (« loi d’accélération et de simplification de l’action publique ») du 7 décembre 2020 prévoit à son article 44 que le·la préfet·e pourra préférer une consultation électronique à l’enquête publique classique afin d’accélérer la procédure des projets nécessitant une autorisation environnementale. 

    II. La consultation, participation en trompe-l’oeil

    A. L’exemple des consultations en ligne

    Ainsi, comme on le voit avec l’exemple de la loi ASAP, la tendance législative est à la multiplication des consultations en ligne. Mais cette forme de participation ne permet ni d’impliquer plus de citoyen·ne·s, ni de faire état de manière fidèle des opinions exprimées.  

    En effet, les associations et parties prenantes déjà mobilisées sur les questions posées constitueraient l’essentiel des contributeur·trice·s. La consultation n’est pas diffusée, ou presque, en amont et comme le souligne le rapport publié par la commission nationale du débat public, « le choix des dates des consultations est dicté par l’agenda politique ou réglementaire et ce critère n’est pas rendu public » (7). 

    Le principe même de consultation ne cherche pas à remettre en question la logique verticale de l’administré·e et du décideur·euse puisqu’elle est à l’initiative de celui-ci, qui garde le pouvoir de décision et qui, simplement, consulte. D’ailleurs, dans ce rapport, on peut aussi lire que les décideur·euse·s accordent plus d’importance au comptage des positions plutôt qu’à la compréhension des arguments. La méthode n’est pas de concerter, et encore moins de co-construire, mais plutôt de mieux asseoir la légitimité du représentant·e politique.

    L’intérêt d’une consultation n’est donc pas d’écouter les participant·e·s ou de s’intéresser à leurs réponses, mais plutôt d’y rassembler un maximum de participant·e·s, afin de légitimer l’action publique visée.

    Enfin, le rapport précité de la CNDP constate la tendance des pouvoirs publics à synthétiser les contributions sans les relier à la décision. En effet, « certaines consultations, notamment locales, comportent des considérants qui ne mentionnent pas les résultats de l’analyse des commentaires, voire pas la consultation elle-même, mais plutôt d’autres éléments de contexte. […] Il n’est pas évident pour le grand public de faire le lien entre sa participation et son influence sur la décision finale puisque même matériellement, ce lien n’est pas établi » (8).

    B. L’exemple emblématique de Notre-Dame-des-Landes

    Dans certains cas, la consultation est même truquée par les pouvoirs publics qui la mettent en place, puisque orientée par le choix des questions qui sont posées ou même par le périmètre de consultation choisi. En la matière, l’exemple du processus de participation autour du projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ayant abouti à un surprenant référendum est emblématique. 

    En 2015, François Hollande annonçait l’organisation d’un référendum local hors de toute procédure établie pour trancher la question du lancement ou non de l’ancien projet d’aéroport, datant des années 1960, et connaissant une vive et tout aussi ancienne opposition. Le référendum s’est finalement transformé en consultation en raison du flou juridique de la procédure. 

    Les gouvernements Valls, et Ayrault avant lui, s’étaient prononcés ouvertement pour la construction de l’aéroport. Ces gouvernements, et les précédents, n’avaient pas réussi à passer en force par la police. Ce référendum annoncé était donc le moyen de donner une nouvelle assise légitime à ce projet, en mettant l’opinion publique du côté du gouvernement. Le choix du  périmètre de la Loire-Atlantique a été très contesté puisque le projet d’aéroport relevait de l’Etat et qu’il était également financé par les régions voisines.  Ensuite, la question qui a été posée (« êtes-vous favorable au transfert ? ») a été considérée dès le départ biaisée par beaucoup d’opposant·e·s au projet puisqu’elle sous-entendait que l’aéroport de Nantes serait fermé alors même qu’il était prévu que cet aéroport serve à Airbus pour des tests d’engins. Par ailleurs, la façon dont ont été menés les rares débats au préalable a été vivement critiquée. Les questions économiques, sociales et écologiques étant évitées, le débat fut vidé de toute substance utile à une prise de décision éclairée. 

    Malgré le résultat prévisible de la consultation, favorable à la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD est restée occupée et les travaux n’ont pas commencé. Le nouveau gouvernement promettait de se décider en janvier 2018. Finalement, le projet a été officiellement abandonné le 17 janvier 2018, présenté comme une impasse par les pouvoirs publics, notamment par Edouard Philippe qui réaffirmait que la déclaration d’utilité publique avait été lancée, que les recours avaient été purgés, que la population avait été consultée et que le débat aurait dû être clos, mais en reconnaissant que le « contexte d’opposition exacerbé », a conduit à ce que cet « aéroport de la division » soit finalement abandonné. 

    Ainsi, on voit bien avec cet exemple que la consultation est parfois instrumentalisée afin de légitimer des décisions déjà prises. Finalement, cet outil initialement présenté comme un moyen de promouvoir une démocratie environnementale peut parfois s’avérer être plutôt un moyen de valider des choix controversés. Éviter ce genre de contournement et assurer le respect du principe de participation du public semble nécessaire pour garantir une démocratie environnementale et participative.

    III. Participation de demain, définir ensemble les territoires

    L’enjeu du plan local d’urbanisme (intercommunal)

    Certaines initiatives citoyennes comme la contribution au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), portée par une association intégrée au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (9), proposent de nouvelles manières d’organiser les plans locaux d’urbanisme. En l’espèce, la contribution (10) proposait de faire apparaître la ZAD comme une zone mixte qui ne rentre pas dans les zones réglementaires traditionnelles (à urbaniser, agricoles, urbaines, …), puisque c’est une terre issue de la lutte sur laquelle s’exercent des activités agricoles mais pas seulement : certain·e·s y vivent sans être agriculteur·trice. Malheureusement, elle n’a pas été prise en compte par les pouvoirs publics. 

    Les documents d’urbanisme sont établis conformément au code de l’urbanisme, et à l’échelle des collectivités. Le plus courant est le plan local d’urbanisme, pris à l’échelle d’une commune (PLU), ou d’une intercommunalité (PLUi). Il définit sur le territoire des zones et leur affectation à certaines activités (zones agricoles, urbaines, à urbaniser ou naturelles). L’élaboration du PLU ainsi que son adoption est à la charge du conseil municipal ou communautaire. 

    Au sein du document d’urbanisme se décident d’ores et déjà les futures zones protégées ou urbanisées à l’échelle du territoire. Ce document est soumis aux procédures de participation du public comme susmentionné. 


    Actuellement, les acteur·trice·s de l’environnement se mobilisent (parfois) au moment de l’adoption du plan local d’urbanisme, néanmoins iels peinent à se faire entendre et à mobiliser autour de ce sujet. De plus, hors de ces périodes d’adoption du PLU, ces acteur·trice·s utilisent peu cet outil comme moyen de transformation et de protection de l’environnement direct, alors que ces documents peuvent être révisés à tout moment.

    Les plans locaux d’urbanisme, en ce qu’ils influent directement sur notre vie quotidienne, devraient faire l’objet d’une plus grande publicité, les citoyen·ne·s devraient donc être davantage informé·e·s des conséquences de ceux-ci sur leur vie quotidienne. 

    Réduire la complexité au niveau de ces documents reviendrait à enseigner largement leur utilité et leur mode de fonctionnement aux citoyen·ne·s. En effet, l’action des collectivités en matière d’aménagement du territoire, régie à l’article L101-2 du code de l’urbanisme, doit être dirigée afin de poursuivre les objectifs de développement durable, notamment en protégeant les milieux naturels et en luttant contre le changement climatique. 

    Pourtant, nombre de collectivités ne poursuivent pas ces objectifs en continuant d’urbaniser massivement au détriment de leur population.  

    Les citoyen·ne·s peu averti·e·s ne peuvent se saisir de ces outils. Une meilleure connaissance des enjeux permettrait une participation plus effective autour des phases d’élaboration du plan. Une personne d’ores et déjà engagée aura à ce moment-là l’opportunité d’allier un plus grand nombre à sa cause et d’intéresser par les intérêts individuels à une plus grande protection de l’environnement. Si cette solution n’est pas la panacée elle permet néanmoins des garde-fous, puisqu’en alliant une majeure partie de la population à la participation, dans le cas où la décision en serait déconnectée, la population participante accepterait mal la décision finale. 

    Les propositions émises de manière éclairée au vu des différents intérêts en présence devraient être prises en compte, et pourraient aboutir au choix le plus bénéfique pour l’environnement. La seule manière de faire que la décision se porte sur ce choix est de responsabiliser les citoyen·ne·s participant·e·s, et de reconnaître qu’en faisant un choix à haute visée environnementale iels ont conscience des conséquences possibles de celui-ci sur d’autres intérêts et éventuellement sur leurs libertés individuelles. Pour cela une transparence sur les enjeux et une ouverture complète des problématiques propres au territoire est nécessaire. 

    Si dans un premier temps elle n’est pas légalement contraignante, la participation deviendrait néanmoins liante en termes d’acceptabilité. De plus, dans une logique électoraliste, elle pousserait les instances décisionnaires à s’aligner sur la volonté commune ou du moins à ne pas trop s’en écarter.

    Il s’agirait donc dans notre exemple du PLU : d’éclairer ses enjeux, de les exposer le plus largement possible, afin de permettre aux citoyen·ne·s d’établir leur propre balance vis-à-vis de ces enjeux, et de permettre une décision en lien avec ceux-ci. 

    B. Propositions pour le droit de la participation du public de demain

    A propos des pistes législatives qui permettraient cette participation accrue, nous pouvons penser notamment à l’instauration d’un seuil de participation minimale de la population lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. En effet, un tel seuil pousserait les collectivités locales à user d’une plus grande pédagogie et de publicités autour de l’élaboration des documents afin d’obtenir l’intérêt des citoyen·ne·s du territoire concerné. 

    D’autre part, instaurer un référendum local lors de l’ouverture d’une zone à l’urbanisation peut être une manière d’évaluer si cette urbanisation répond réellement à l’utilité publique locale. Par exemple, lors de l’ouverture d’une zone d’aménagement concerté, celle-ci est amorcée sous l’égide de l’intérêt public du territoire, ce qui sous-entend que le territoire manque d’un aménagement. Afin de déterminer si ce besoin est réel ou s’il répond à des intérêts privés et des motivations simplement économiques, la meilleure solution semble être de demander aux citoyen·ne·s leur opinion. 

    Enfin, instaurer des conseils citoyens à l’échelle des établissements publics de coopération internationale (EPCI), des départements ou des régions, sur le modèle de la Convention Citoyenne pour le Climat, pourrait être un moyen de hiérarchiser les projets et les axes d’aménagement du territoire selon une volonté désintéressée. Ces démarches existent déjà sur des sujets très concrets comme l’aménagement d’un littoral submersible en Normandie ou de certains centre-villes à redynamiser. Néanmoins, ici, tout l’enjeu serait de traiter les politiques publiques du territoire de manière plus globale.

    Toutefois, la mise en place d’une telle institution n’aurait de sens que si celle-ci est dotée d’un véritable pouvoir d’initiative et de décision, ou tout du moins de blocage de la décision politique. A cet effet, notons que les grandes intercommunalités ont déjà l’obligation, depuis 2015,  d’instituer un conseil de développement, censé représenter les « milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs » et être consultés « sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable » (11).

    Mais qui a déjà entendu parler de ces institutions ? Si certaines agglomérations se sont saisies de cet outil (12), d’autres l’ont laissé à l’état de coquille vide, ne respectant pas l’obligation minimale de consultation fixée par la loi (13). Preuve de l’échec de cette instance : si en 2015, la loi imposait à toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitant·e·s de s’en doter, elle a relevé ce seuil à 50 000 habitant·e·s en 2019, le rendant facultatif en-dessous de ce seuil. 

    Conclusion ― L’émergence d’un débat public éclairé

    Les outils démocratiques existent donc déjà pour une large part. Il convient désormais que les citoyen·ne·s et les collectivités, par le biais de leurs assemblées élues, s’en emparent. 

    L’exemple de la Convention Citoyenne pour le Climat a démontré que le processus de décision s’inscrit nécessairement dans un temps long, qui permet à chacun·e de prendre connaissance et de débattre du sujet abordé. Même dans un format accéléré (sept week-ends de réunions seulement), la Convention aura nécessité six mois pour formuler ses 149 propositions. 

    Mais les processus de participation resteront lettre morte s’ils ne s’incorporent pas aux processus de décision. La Convention Citoyenne pour le Climat n’aura été qu’une expérience sociale, et non un réel moment démocratique, si ses propositions ne sont pas reprises (ou au moins étudiées) par le Parlement et l’exécutif.

    De la même manière, les mécanismes d’association des habitant·e·s aux décisions intéressant l’aménagement du territoire où ils et elles vivent ne seront réellement démocratiques que lorsqu’ils permettront de faire émerger un débat citoyen éclairé, que la décision politique devra réellement prendre en compte. 

    Notes

    1.  Ces plans et programmes sont des documents réglementaires de planification encadrant les projets d’aménagement (publics et privés) sur un territoire donné.
    2.  Articles L123-1 et R123-1 et suivants du code de l’environnement. 
    3.  Conseil d’Etat, 14 octobre 2011, n°323257 ; Conseil d’Etat, 15 mai 2013, n°353010.
    4.  Dorothée Laperche, Actu Environnement, Révision du plan local d’urbanisme, Paris a consulté les habitants, 12 novembre 2020.
    5.  Emeline Cazi, Le Monde, Plus de végétalisation et de concertation… Paris veut adapter son plan local d’urbanisme à l’urgence climatique, 23 juillet 2020.
    6. Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.
    7.  Mélanie Goffi, Commission nationale du débat public, Avis sur les consultations en ligne, 19 décembre 2019, page 16.
    8.  Mélanie Goffi, Commission nationale du débat public, op. cit., page 23.
    9.  L’association pour un Avenir commun dans le Bocage à la construction d’un projet de territoire post-aéroport du Grand Ouest (AACB) : https://zad.nadir.org/ 
    10.  Tiens voilà le PLUi ! Contribution au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour l’avenir de la ZAD – Zone A Défendre, 11 octobre 2018.
    11.  Article L5211-10-1 du code général des collectivités territoriales.
    12.  Par exemple, Tours Métropole Val de Loire : https://codev.tours-metropole.fr/ 
    13.  Par exemple, le Conseil de développement de Caen Normandie Métropole n’a plus d’activité depuis 2014: http://www.caen-metropole.fr/tags/conseil-developpement 
  • CP / L’Affaire du Siècle dépose de nouvelles pièces dans le dossier Grande-Synthe : l’État n’en fait décidément pas assez

    Les organisations de l’Affaire du Siècle viennent de déposer de nouvelles pièces au recours de la ville de Grande-Synthe devant le Conseil d’État. Sans surprise, elles démontrent que les politiques climatiques actuelles ne permettront pas à la France d’atteindre ses objectifs à l’horizon 2030, pas plus que le projet de loi Climat et résilience présenté la semaine dernière en conseil des ministres.

    Le 19 novembre dernier, le Conseil d’État a donné trois mois au gouvernement pour « justifier que la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 pourra être respectée » [1]. Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, qui soutiennent l’action en justice de la commune de Grande-Synthe [2], ont mandaté le cabinet d’expertise indépendant Carbone 4 pour répondre à la question posée par les juges.

    La conclusion de l’étude réalisée par Carbone 4 est sans appel : « il est certain que les mesures adoptées ou envisagées par l’État, notamment dans le cadre du projet de loi Climat et résilience, ne permettront pas d’atteindre l’objectif global de réduction de 40% des émissions de GES à 2030 par rapport à 1990. » L’étude intitulée « L’État français se donne-t-il les moyens de son ambition climat ? » [3], couvre l’ensemble des secteurs d’émissions couverts par la SNBC [4], et explore en détail les mesures sur trois secteurs représentant la moitié des émissions de gaz à effet de serre de la France : le transport de personnes, le logement et l’agriculture. 

    Pour Guillaume Hannotin, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui représente les organisations de l’Affaire du Siècle devant le Conseil d’État : « L’étude de Carbone 4 démontre de façon rigoureuse et transparente que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour que la France respecte ses objectifs 2030, objectifs que le Conseil d’État a jugé contraignants le 19 novembre dernier. À l’heure où toutes les institutions du pays, en dernier lieu la juridiction administrative, reconnaissent l’urgence qu’il y a à agir contre le dérèglement climatique, l’on ne peut qu’être surpris par la posture du gouvernement consistant à dire que son action est suffisante. Il y a un véritable hiatus entre la perpétuelle affirmation d’objectifs ambitieux et les mesures mises en place. En réalité, la politique climatique de la France repose sur de la pensée magique. »

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle : « Alors que l’insuffisance du projet de loi Climat et résilience a été pointée du doigt de toutes parts [5], ces nouveaux éléments nous donnent bon espoir que, dès cet été, la justice ordonne à l’État de prendre enfin des mesures concrètes pour réduire effectivement les émissions de gaz à effet de serre et remettre la France sur le chemin tracé par l’Accord de Paris. L’été 2021 pourrait donc marquer un véritable tournant pour le climat ! »

    Le Conseil d’État a en effet annoncé qu’il rendrait sa décision à l’été. En cas de non-respect par l’État d’une éventuelle condamnation, le Conseil d’État a déjà annoncé un suivi et la possibilité d’une astreinte. [6]

    En parallèle, dans le recours de l’Affaire du Siècle, le tribunal administratif de Paris a reconnu, le 3 février dernier, la responsabilité de l’État français dans la crise climatique, l’illégalité de son inaction et la nécessité de réparer les dommages ainsi causés. Les juges ont donné à l’Affaire du Siècle et à l’État jusqu’au 6 avril pour produire de nouveaux arguments qui lui permettraient de « déterminer avec précision les mesures qui doivent être ordonnées à l’État » [7]. 

    Notes

    1. communiqué de presse et décision du Conseil d’État du 19 novembre 2020
    2. La commune de Grande-Synthe a déposé un recours au Conseil d’État en décembre 2018. L’Affaire du Siècle est intervenante volontaire dans le dossier et a déposé un premier mémoire en février 2020.
    3. L’étude de Carbone 4 « L’État français se donne-t-il les moyens de son ambition climat ? » démontre que « ces trois secteurs clés accuseront un retard important sur leurs objectifs » de réduction des émissions. Carbone 4 montre par exemple que le nombre de rénovations performantes attendues sur le parc de logements (2,7 millions) ne correspond qu’à un peu plus de la moitié de ce qu’il faudrait réaliser sur la période d’après la SNBC (4,5 millions).
    4. La SNBC est la Stratégie nationale bas carbone, feuille de route de l’État pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France, qui fixe notamment les budgets carbone annuels.
    5. Avis du CESE ; avis du Conseil d’État ; avis du Haut Conseil pour le Climat.
    6. https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/pollution-de-l-air-et-gaz-a-effet-de-serre-suites-donnees-aux-decisions-de-juillet-et-novembre-2020 
    7. Communiqué de presse et décision du tribunal administratif de Paris

    Contacts presse

    Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo, 06 86 41 71 81 – cecilia@notreaffaireatous.org
    Fondation Nicolas Hulot : Paula Torrente, 07 87 50 74 90 – p.torrente@fnh.org
    Greenpeace France : Kim Dallet, 06 33 58 39 46 – kim.dallet@greenpeace.org
    Oxfam France : Marion Cosperec, 07 68 30 06 17 – mcosperec@oxfamfrance.org

  • Environnement et santé dans la jurisprudence de la CEDH

    Par Grâce Favrel, avocate au barreau de Paris et membre de Notre Affaire à Tous

    A titre préliminaire, il est important de rappeler que la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, “la Convention”) ne contient aucune référence implicite ou explicite à l’environnement. Cela s’explique par le fait que la Convention a été signée par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1950, bien avant l’émergence de préoccupations environnementales sur la scène internationale. Si par la suite, plusieurs initiatives ont tenté de faire adopter un Protocole additionnel, consacrant le droit de vivre dans un environnement sain, rattaché à la Convention, ces dernières se sont toutes heurtées à la frilosité des organes politiques du Conseil de l’Europe. 

    Nonobstant l’absence d’un droit à l’environnement, à la faveur d’une approche évolutive tenant compte des évolutions de la société, le juge de Strasbourg a développé une jurisprudence en matière environnementale reposant principalement, mais pas uniquement, sur le nexus santé et environnement. Cette jurisprudence consacre une protection par ricochet d’un droit à l’environnement lorsque la dégradation de l’environnement peut compromettre l’exercice des droits garantis par la Convention. 

    La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, “la Cour”) en matière de santé et d’environnement, a pu, entre 1990 et 2003, paraître progressiste. Cependant, elle a depuis perdu de son audace. Se cantonnant à protéger le droit à la santé environnementale, la Cour a par ailleurs bornée son contrôle aux situations extrêmes. Il y a d’ailleurs peu d’arrêts récents sur cette question.

    Si les affaires relatives à l’environnement ont pu être traitées sous l’angle du droit à la propriété, protégé par l’article 1 du Protocole additionnel numéro I, les requêtes afférentes à la santé environnementale ont été traitées principalement au regard de leur compatibilité aux article 2 et 8 de la Convention (I). Malgré une jurisprudence parfois créative, la position de la Cour en matière de santé environnementale est insuffisante au regard des aspirations de la société et de l’urgence climatique (II). 

    I. Les fondements textuels en cas d’atteinte à l’environnement causant une dégradation de l’état de santé

    En de rares occasions, la cour a sanctionné les atteintes à la santé environnementale au visa de l’article 2. Le plus souvent cependant, c’est sur le fondement de l’article 8 que la Cour apprécie de telles affaires. 

    a) L’article 2 : le droit à la vie

    Aux termes de l’article 2 de la Convention :

    « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».

    Cette disposition impose aux Etats de s’abstenir d’infliger délibérément la mort, en dehors des exceptions prévues par ledit article. En outre, la Cour a déduit de l’article 2 une obligation positive des Etats de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes, y compris lorsque le danger provient de l’action d’entités privées. C’est ainsi que la Cour a pu considérer que la protection de l’article 2 s’appliquait dans le contexte d’activités dangereuses. 

    Selon la Cour, l’obligation positive des Etats implique en premier lieu que les Etats mettent en place une législation protectrice adaptée au risque encouru. En second lieu, les Etats doivent garantir l’information du public en cas de danger. Enfin, l’article impose des obligations procédurales aux Etats, qui se doivent de mettre en place des mesures de surveillance et en cas d’incident des procédures de détermination de responsabilité. 

    Le manquement à l’obligation positive des Etats, tiré de l’article 2, a ainsi été sanctionné dans l’arrêt Öneryildiz contre Turquie concernant l’explosion de méthane survenue dans une décharge municipale.  Se fondant sur les rapports d’experts qui avaient attiré l’attention des autorités sur un tel risque, la Cour a considéré que l’Etat avait manqué à son obligation positive de prendre des mesures préventives pour protéger les personnes vivant à proximité de la décharge. Il a également été reproché à la Turquie de ne pas avoir informé les résidents sur le risque qu’ils encouraient ainsi que les lacunes de sa législation (CEDH 30 novembre 2004, Öneryildiz contre Turquie, requête n°48939/99).

    b) L’article 8 : le droit à la vie privée et familiale

    L’article 8 de la Convention prévoit que :

    « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 

    2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

    Grâce à une interprétation extensive de la notion de domicile, le juge de Strasbourg a pu développer une jurisprudence au visa de l’article 8. Selon la Cour : 

    « [Le domicile est] conçu non seulement comme le droit à un simple espace physique mais aussi comme celui de la jouissance, en toute tranquillité dudit espace. Des atteintes au droit au respect du domicile ne visent pas seulement les atteintes matérielles ou corporelles telles que l’entrée dans le domicile d’une personne non autorisée mais aussi les atteintes immatérielles ou incorporelles, telles que les bruits, les émissions, les odeurs et autres ingérences. Si les atteintes sont graves, elles peuvent priver une personne de son droit au respect du domicile parce qu’elles l’empêcheraient de jouir de son domicile » (CEDH 16 février 2005, Moreno Gómez contre Espagne, requête n°4143/0, §53).

    Au motif que l’article 8 de la Convention ne contient aucun droit exprès à l’environnement, la Cour rappelle de manière constante qu’une dégradation de l’environnement n’entraîne pas nécessairement une violation dudit article. Pour qu’une question relève de l’article 8, il convient de démontrer un seuil de gravité suffisant. Selon la Cour, la gravité peut s’apprécier tant à l’aune de l’atteinte à l’environnement qu’à l’aune des conséquences sur l’état de santé du requérant.  

    C’est notamment ce qui ressort de l’arrêt Lopez Ostra contre Espagne, où la Cour a estimé qu’« une grave pollution de l’environnement peut porter atteinte au droit à la vie privée et familiale sans pour autant mettre en grave danger la santé » (CEDH 9 décembre 1994, requête n°16798/90, §51).  Dans cette affaire, Madame Lopez avait été contrainte de quitter son logement en raison des nuisances causées par une station d’épuration et sur recommandation du pédiatre de son enfant. Les autorités espagnoles qui ne remettaient pas en cause l’existence de nuisances, arguaient de l’absence de risque sanitaire grave pour contester la violation alléguée de l’article 8. Cet argument n’a pas été entendu par les juges de Strasbourg. 

    Dans l’affaire Fadeïeva contre Russie, la Cour a relevé  que « les éléments de preuve indirecte et les présomptions concordent si étroitement qu’il est possible d’en déduire que l’exposition prolongée de l’intéressée aux émissions industrielles rejetées par le complexe Severstal est la cause de la dégradation de son état de santé » (CEDH 9 juin 2005, Fadeïeva contre Russie, requête n°55723/00, §88). Ayant estimé que les autorités avaient laissé s’installer une activité polluante enfreignant les normes écologiques définies par l’Etat dans une zone fortement peuplée, la Cour condamna la République de Russie pour avoir manqué à l’obligation positive de prévention qu’il tient de l’article 8.

    Le même raisonnement a été tenu dans l’arrêt Dubetska et autres contre Ukraine au sujet de l’exploitation d’une mine de charbon (CEDH 10 février 2011, Dubetska et autres contre Ukraine, requête n°30499/03).

    II. Les limites de la création prétorienne de la Cour en matière de santé et d’environnement

    Si la jurisprudence de la Cour permet de protéger les individus d’une atteinte à l’environnement qui porterait préjudice à leur état de santé, trois limites peuvent être constatées. 

    Premièrement, la Cour se refuse à reconnaître un droit à un environnement sain. Deuxièmement, lorsqu’est en cause une question liée à la santé et l’environnement, la Cour reconnaît une large marge d’appréciation aux Etats, réduisant ainsi l’étendue de son contrôle. 

    a) Le refus de reconnaître un droit à un environnement sain

    La Cour se refuse dans ses arrêts à reconnaître explicitement le droit à un environnement sain. Par un arrêt de Grande chambre, la Cour estime que : 

    « la protection de l’environnement doit être prise en compte par les Etats lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur marge d’appréciation et par la Cour lorsqu’elle examine la question du dépassement ou non de cette marge, mais il ne serait pas indiqué que la Cour adopte en la matière une démarche particulière tenant à un statut spécial qui serait accordé aux droits environnementaux de l’homme » ( CEDH 8 juillet 2003, Hatton et autres contre Royaume Uni, requête n° 36022/97, § 122). 

    Dans le même esprit, l’arrêt Faïdeva contre Russie rappelle que « les droits et libertés protégés par la Convention ne comportent pas un droit à la préservation de la nature en tant que tel » (Fadeïeva contre Russie, Ibid., §68). Par ailleurs, dans l’affaire Kyrtatos contre Grèce du 22 mai 2003, la Cour affirme sans équivoque que « ni l’article 8 ni aucune autre disposition de la Convention ne garantit spécifiquement une protection générale de l’environnement en tant que tel ; d’autres instruments internationaux et législations internes sont plus adaptés lorsqu’il s’agit de traiter cet aspect particulier » (CEDH 22 mai 2003, Kyrtatos contre Grèce, requête n° 41666/98, §52)

    Il s’ensuit que la Cour se borne à une protection de l’environnement par ricochet. En vertu de ce principe « l’élément crucial qui permet de déterminer si, dans les circonstances d’une affaire, des atteintes à l’environnement ont emporté violation de l’un des droits sauvegardés par le paragraphe 1 de l’article 8 est l’existence d’un effet néfaste sur la sphère privée ou familiale d’une personne, et non simplement la dégradation générale de l’environnement. » (Ibid.). Dès lors, des atteintes à l’environnement qui n’entraîneraient pas simultanément une atteinte à d’autres droits ne peuvent pas être sanctionnées par la Cour. La Cour adopte ainsi une approche anthropocentriste qui empêche toute protection per se des éléments naturels. 

    Au demeurant, les principes développés par la Cour en matière de santé et environnement font obstacle à l’action des associations œuvrant pour la protection de l’environnement. En effet, selon les critères d’applicabilité des articles 2 et 8 définis par la Cour, seule une personne individuelle peut porter une requête, ce qui est inadapté au contentieux environnemental. Cela empêche par ailleurs toute action préventive, ce qui est contraire au principe de précaution désormais bien établi en droit de l’environnement. 

    b) La large marge d’appréciation reconnue aux Etats

    La Cour rappelle que les autorités nationales sont les mieux placées pour appréhender les aspects sociaux et techniques des questions environnementales. Pour cette raison, elle reconnaît une large marge d’appréciation aux Etats dans l’évaluation de l’équilibre qui doit être ménagé entre les intérêts divergents, que peuvent constituer l’économie, l’environnement et la santé.

    Ce faisant, elle se borne à effectuer un contrôle de l’erreur manifeste. Parmi les affaires sanctionnées par la Cour, beaucoup impliquent un manquement des Etats à leur obligation de faire appliquer le droit interne comme dans l’affaire Faïdeva contre Russie. De même la Cour veille au respect par les Etats d’un processus décisionnel permettant la réalisation d’enquêtes et d’études appropriées, accessibles au public (voir CEDH 20 avril 2010, Öckan et autres c. Turquie, requête no 18893/05 ou CEDH 6 juillet 2009, Tătar contre Roumanie, requête n°67021/01). 

    En somme, la censure de la Cour est exceptionnelle et ne s’applique qu’en cas de manquement extrême des Etats. 

    Pour conclure, le manque d’audace de la Cour en matière de santé et d’environnement est éloquent. Force est en effet de constater que l’approche évolutive de la Cour, n’a permis ni de protéger effectivement la santé environnementale des individus ni de s’adapter à l’urgence environnementale.

    Alors qu’en matière de protection des libertés fondamentales les standards de protection dégagés par la Cour sont une référence ; en matière d’écologie, la Cour pourrait bien apprendre de certains tribunaux nationaux. 

  • La protection de la santé et de l’environnement dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel

    Par Sandy Cassan-Barnel, membre de Notre Affaire à Tous

    Introduction

    La constitutionnalisation de la santé et de l’environnement n’ont pas débuté à la même période. Il est aisé de donner une explication à cette situation : si la santé a toujours été une préoccupation des sociétés humaines, la question de la protection de l’environnement est une notion tout à fait moderne, qui n’a rencontré de véritable écho politique seulement dans les dernières décennies. Les deux notions sont, pourtant, indéniablement liées. Si, aujourd’hui, l’être humain s’intéresse à la protection de l’environnement, c’est d’abord pour protéger sa santé.

    Sur le plan juridique, comme le rappelle Jacqueline Morand-Deviller (1), “le lien entre environnement et santé s’observe assez fréquemment”. Ainsi, si “beaucoup de constitutions font état de manière lapidaire d’un « droit à la protection d’un environnement sain » (Belgique), alias « droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé » (France). La Russie limite ce droit à la « réparation du préjudice causé à sa santé par une infraction écologique » (art. 42)” (2). Elle souligne que :

    D’autres États consacrent un long article ou un paragraphe spécifique développant les éléments de ce droit, comme la constitution brésilienne qui va jusqu’à inclure le contrôle des manipulations génétiques dans « la protection de l’environnement sain et des écosystèmes » et comme la Constitution portugaise (art. 64) qui après avoir énoncé que « protéger sa santé est un droit, la préserver et l’améliorer est une obligation qui s’impose à tous » énumère les moyens de rendre cette protection effective grâce, notamment aux conditions environnementales

    Enfin, elle continue en exposant que : “Le lien environnement-santé est le plus souvent énoncé de manière expresse : cf. Constitution albanaise (art. 59), autrichienne (art. 10). Il est rare que ce lien n’apparaisse pas, c’est cependant le cas de la Constitution italienne qui traite du droit de la santé de manière autonome (art. 32)” (3).

    Michel Prieur (4) rappelle qu’après l’adoption de la Charte, son initiateur déclarait : « les articles de la Charte consacrent un nouveau droit individuel, celui de vivre dans un environnement équilibré et favorable à la santé» (5). En effet, l’article 2 de la Charte de l’environnement prévoit que  “chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré respectueux de la santé”. Ainsi, la Charte associe environnement et santé. Un environnement “équilibré” est donc celui dans lequel l’être humain conserve sa santé. Il s’agit ainsi, d’un milieu de vie qui n’engendre pas de détérioration de la santé car on l’aura lui-même préservé. 

    Il s’avère donc intéressant de s’interroger sur la constitutionnalisation des ces notions. A la fois, au regard de la constatation, par le Conseil Constitutionnel, de leur existence (I) et de la reconnaissance de leur valeur et de leurs effets, qui reste, toutefois, limitée (II).

    I. La réception, par le Conseil Constitutionnel, de la protection de la santé et de l’environnement

    Le Conseil Constitutionnel a d’abord constaté l’existence d’un principe de protection de la santé dont la mise en oeuvre incombait aux pouvoirs publics (A). Puis, plus tardivement, avec l’adoption de la Charte de l’environnement en 2005, il a pu affirmer l’existence d’un principe de protection de l’environnement et de son lien avec la protection de la santé (B).

    La constitutionnalisation de la protection de la santé comme mission incombant aux pouvoirs publics

    La protection de la santé fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité : aux termes du onzième alinéa du Préambule à la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs« . 

    Dès 1975, dans le cadre de sa décision historique “IVG” (6), le Conseil Constitutionnel a recours au Préambule de 1946 et à la disposition relative au droit à la protection de la santé en les considérant comme faisant partie du droit positif. Dans son considérant n°10, la décision précise que la loi, objet du contrôle, “ne méconnaît pas le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé”, sans pour autant préciser la valeur juridique de cette disposition. Dans sa décision du 18 janvier 1978 (7), le Conseil accepte d’examiner si une loi ne méconnaît pas le “droit à la santé” tout en restant silencieux sur sa valeur. Ce n’est qu’en 1980 que le Conseil Constitutionnel reconnaît que la protection de la santé revêt “le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle’” (8).  Il devait se prononcer, en l’espèce, sur l’exercice du droit de grève. Certes, le Conseil reconnaît la valeur constitutionnelle du droit de grève mais précise tout de suite qu’“il a des limites” (9) et que “la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d’apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d’assurer la protection de la santé (…) qui a le caractère d’un principe de valeur constitutionnelle” (10).

    Lorsque l’on aborde la nature d’un principe à valeur constitutionnelle, une autre question se pose : celle de savoir qui est le débiteur de ce principe. En tout état de cause, les personnes publiques qui détiennent les moyens matériels d’assurer cette protection sont les premières débitrices des obligations qui découlent de ce principe constitutionnel. C’est dans ce sens que va l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946, puisqu’il fait de l’Etat le principal débiteur de la protection de la santé. La disposition précise, ainsi, que la “Nation garantit à tous (…) la protection de la santé”. C’est donc à l’Etat, en tant que personne morale représentant la Nation, qu’incombe cette mission (11).

    Si les premières mentions de la protection de la santé dans un texte de valeur constitutionnelle remontent à la première moitié du vingtième siècle, la constitutionnalisation du droit de l’environnement et de son lien avec la protection santé est bien plus récente.

    La constitutionnalisation du lien entre santé et environnement

    Jusqu’en 2005, on ne trouve aucune mention de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité. Il faut attendre, cette année-là, l’adoption de la Charte de l’environnement, adossée à la Constitution française, pour voir évoquée la question environnementale au niveau constitutionnel français.

    Lors de l’adoption de la Charte de l’environnement (12) un large débat portait sur la question de savoir si l’ensemble des dispositions de la Charte était revêtu d’une valeur constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel a rapidement dû se prononcer, aidé par l’entrée en vigueur d’un nouveau mode de saisine, la Question prioritaire de constitutionnalité (ci-après, “QPC”), qui a permis de développer, de manière incidente, le nombre de saisine et changé la nature des questions soumises (13). Toutefois, c’est dans le cadre d’une saisine parlementaire que le Conseil a pour la première fois statué sur la valeur constitutionnelle de la Charte. En 2008, il lui était demandé de contrôler la conformité de la loi relative aux OGM à la Constitution (14). D’abord, il fait référence dès le visa de sa décision à la Charte de l’environnement aux côtés de la Constitution. Puis, il a recours à la Charte dans ses motifs. Ainsi, dans son considérant 18, la décision du Conseil Constitutionnel cite l’article 5 de la Charte, relatif au principe de précaution, pour ensuite préciser “que ces dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, ont valeur constitutionnelle” (15). 

    Au-delà de la santé et de l’environnement pris isolément, ces deux sujets sont intrinsèquement liés. Par exemple, la santé-environnement (environmental health) (16) est une “branche de la santé publique qui se concentre sur les relations entre les personnes et l’environnement, promeut la santé humaine et son bien-être et favorise des communautés saines” (17). Traiter cette thématique dans la charte de l’environnement apparaissait donc essentiel. C’est ainsi que dès son premier article, la Charte de l’environnement proclame : “Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé” (18).

    Il s’agit, maintenant, d’analyser la valeur et les effets des dispositions relatives à la santé et l’environnement dans la Constitution française telles que accueillis par le Conseil Constitutionnel.

    II. La valeur et les effets des principes de protection de la santé et de l’environnement limités par leur nature

    Même si la constitutionnalisation de la santé et de l’environnement, en France,  ne s’est pas faite au même rythme, leur valeur et leurs effets sont identiques (A) en raison de la nature de ces principes (B).

    La reconnaissance récente de la valeur constitutionnelle de la protection de la santé et de l’environnement et de ses effets contraignants

    Dans la décision QPC M. Michel Z et autres, le Conseil Constitutionnel était appelé à se prononcer sur la valeur constitutionnelle de l’article 1 de la Charte de l’environnement. Le caractère restrictif de la QPC limitant la procédure au contrôle des dispositions législatives qui porterait atteinte aux “droits et libertés que la Constitution garantit” (19), il s’agissait de savoir si l’article 1er entrait dans la catégorie des “droits et libertés que la Constitution garantit”.

    Dans son considérant n°5, le Conseil admet d’opérer son contrôle au regard des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement en précisant que : “le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s’impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l’ensemble des personnes” (20). Ce qui se pose en filigrane lorsque l’on s’interroge sur la valeur d’une disposition du bloc de constitutionnalité n’est autre que la question de ses destinataires et du régime auxquels ils seront soumis en cas d’atteinte à cette disposition.

    Dans la décision OGM de 2008 (21), le Conseil Constitutionnel précise qui sont les débiteurs des dispositions de la Charte de l’environnement en affirmant “qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif” (22). Il restait silencieux sur la possibilité que les personnes privées puissent être des destinataires des dispositions de la Charte. Il va plus loin dans la décision QPC M. Michel Z en incluant les personnes privées parmi les débiteurs des dispositions de la Charte de l’environnement (23). Le considérant 5 de la décision (24) explique que les articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement s’appliquent, non seulement, aux “pouvoirs publics”, “mais également à l’ensemble des personnes” et “qu’il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité” (25). Dès lors, ces dispositions ont non seulement un effet vertical puisque les pouvoirs publics doivent les respecter et toute personne peut se prévaloir d’un manquement à ces dispositions par les autorités publiques devant un juge, mais, également un effet horizontal qui vaudra dans les rapports entre particuliers. De cet effet horizontal découle l’obligation de vigilance qui est, ensuite, citée dans le considérant 5 de la décision (26). Dès lors, “cette obligation de vigilance peut fonder, lorsqu’elle est méconnue, une action en responsabilité” (27). 

    Toutefois, le Conseil Constitutionnel renvoie au législateur le soin “de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation” (28). Ainsi, en pratique, le texte dispose d’une faible autonomie dans la mesure où le Conseil Constitutionnel confie un large pouvoir d’appréciation en la matière.

    Et, en effet, la portée limitée de ces principes découle de leur nature.

    Objectifs de valeur constitutionnelle et liberté d’appréciation du législateur : une position inhérente à la substance des principes de protection de la santé et de l’environnement

    La protection de la santé et de l’environnement ne sont pas, seulement, des “droits et libertés que la Constitution garantit” mais font l’objet d’une appropriation, par le Conseil Constitutionnel, sous la forme de la technique de l’objectif de valeur constitutionnelle.

    En effet, il arrive au Conseil de les utiliser comme moyen de limiter d’autres droits et principes constitutionnels. Il y a, ici, une distinction à faire entre, d’une part,  l’hypothèse où la protection de la santé et de l’environnement ne visent pas à justifier l’atteinte portée à une autre exigence constitutionnelle, mais que les requérants dénoncent directement leur méconnaissance : dans ce cas, le Conseil qualifie ces exigences de droit à la protection de la santé ou de l’environnement. D’autre part, lorsqu’il s’agit de les confronter à un autre droit ou liberté constitutionnel, ils seront qualifiés “d’objectifs de valeur constitutionnelle”. En effet, la notion d’objectif de valeur constitutionnelle a pour fonction d’éviter de conférer un caractère absolu aux principes de valeur constitutionnelle.

    C’est en 2012 et 2019 que le Conseil Constitutionnel a qualifié la protection de la santé et de l’environnement d’objectif de valeur constitutionnelle. 

    Dans sa décision 2012-248 QPC (29) constate que la protection de la santé constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Ici, la protection de la santé vient limiter la portée des droits à la vie privée et mener une vie familiale normale (30). La disposition en cause conférait à la mère sur le point d’accoucher un droit à l’anonymat et la gratuité de la prise en charge lors de l’accouchement. Les requérants contestent cette disposition sur le fondement du droit à la vie privée et du droit à mener une vie familiale normale. Le Conseil justifie la position du législateur en précisant qu’il “a entendu éviter le déroulement de grossesses et d’accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l’enfant et prévenir les infanticides ou des abandons d’enfants” (31). Il conclut en soulignant que le législateur “a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé” (32). De la sorte, le Conseil Constitutionnel opère une confrontation entre plusieurs principes constitutionnels qui le conduit à faire prévaloir la protection de la santé sur le droit à la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.

    Le raisonnement opéré par le Conseil Constitutionnel en ce qui concerne la protection de l’environnement est identique. Dans une décision de janvier 2020 (33) le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de dispositions relatives à l’exportation des produits phytopharmaceutiques. La partie requérante soulevait la question de la constitutionnalité de l’atteinte à la liberté d’entreprendre qui résultait de l’interdiction d’exportation prévue par les dispositions en cause. Après avoir rappelé la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre et cité le préambule à la Charte de l’environnement, le Conseil énonce que “la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle” (34). Le Conseil a, ensuite, reconnu que les dispositions contestées portaient bien atteinte à la liberté d’entreprendre (35). Puis, il rappelle qu’il ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation de même nature que le législateur (36). Il souligne que l’atteinte a pour dessein de protéger la santé et l’environnement et conclut que “le législateur a porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui est bien en lien avec les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement poursuivis” (37). 

    La position du Conseil constitutionnel est largement compréhensible. Au-delà d’une justification résultant de la nature des deux institutions : un organe élu n’a nécessairement pas le même pouvoir de décision qu’un organe de contrôle, elle s’explique par la nature des principes en cause.

    En effet, santé et environnement sont, par essence, des principes mouvants largement dépendants des données scientifiques, elles aussi, en perpétuelle évolution. Il est délicat, pour le Conseil Constitutionnel, d’avoir une position permanente sur les sujets s’y rapportant. Naturellement, c’est au législateur (38) qu’il revient d’assurer la protection de la santé et de l’environnement dans le respect des exigences constitutionnelles en ce que l’adoption et l’application des lois ne revêtent pas un caractère de permanence identique à celui de la Constitution. Alors que la Constitution est difficilement modifiable et est composée de principes suffisamment généraux et universels pour traverser les décennies, voire les siècles, la loi doit être adaptée aux besoins de l’époque en dépit de sa définition de norme générale et abstraite. Le Conseil Constitutionnel laisse libre le législateur d’opérer ses choix au regard des connaissances techniques (39). Il limite ainsi l’étendue de son contrôle à, d’une part, l’adéquation entre les moyens retenus par le législateur et les finalités poursuivies. Et, d’autre part,  à l’absence de déséquilibre manifeste dans la conciliation des objectifs et principes constitutionnels (40).

    Notes

    1.  Jacqueline Morand-Deviller, ‘L’environnement dans les Constitutions étrangères”, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014 https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/l-environnement-dans-les-constitutions-etrangeres
    2.  Ibid. 
    3.  Ibid. 
    4.  Michel Prieur, “Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement”, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n°43, avril 2014.
    5.  Jacques Chirac, « Message lu au colloque de la Cour de cassation le 20 juin 2005 », RJE, n° spécial 2005, p. 24.
    6.  Conseil constitutionnel n°54-1975 DC, IVG, 15 janvier 1975, RJC I-130.
    7.  Conseil constitutionnel n°77-92 DC, 18 janvier 1978, Loi relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, cons. 2 : “ Considérant qu’aucune de ces dispositions ne méconnaît davantage le  droit à la santé (…)”.
    8.  Conseil constitutionnel n°80-117 DC, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, 22 juillet 1980, cons. 4, Journal officiel du 24 juillet 1980, page 1867, Rec. p. 42
    9.  Cons. 4.
    10.  Ibid. 
    11.  Marie-Laure Mocquet-Anger, “Santé et Constitution : l’exemple français”, RDSS 2013, p. 128.
    12.  Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000790249
    13.  On rappellera ici qu’avant la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, il n’était pas possible, en France, de voir une partie à un procès contester la constitutionnalité a posteriori d’une loi puisque seule la saisine a priori, par les représentants de la République, n’était admise en France.
    14.  Conseil constitutionnel n°2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, 19 juin 2008.
    15.  Cons.18.
    16.  santé-environnement
    17. https://www.apha.org/topics-and-issues/environmental-health
    18.  Article 1 Charte de l’environnement de 2004 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/charte-de-l-environnement-de-2004
    19.  Article 61-1 Constitution française.
    20.  Cons. 5
    21.  Conseil constitutionnel n°2008-564 DC, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés, 19 juin 2008.
    22.  Ibid. 
    23.  Conseil constitutionnel n°2011-116 QPC, M. Michel Z et autre, 8 avril 2011. 
    24.  Article 1 Charte de l’environnement de 2004 “Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé” – Article 2: “Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement”.
    25.  Op. Cit. Cons. 5 
    26.  Ibid. “il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité”.
    27.  Commentaire à la décision Conseil constitutionnel n°2011-116 QPC, M. Michel Z et autre, 8 avril 2011 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2011116qpc/ccc_116qpc.pdf)
    28.  Op. Cit. Cons. 5.
    29.  2012-248 QPC, 16 mai 2012, cons. 6 et 8, Journal officiel du 17 mai 2012, page 9154, texte n° 8, Rec. p. 270. le Conseil a affirmé qu’“en garantissant un droit à l’anonymat et la gratuité de la prise en charge lors de l’accouchement dans un établissement sanitaire, le législateur a entendu éviter le déroulement de grossesses et d’accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l’enfant et prévenir les infanticides ou des abandons d’enfants. Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé”.
    30.  Cons. 8: “En permettant à la mère de s’opposer à la révélation de son identité même après son décès, les dispositions contestées visent à assurer le respect de manière effective, à des fins de protection de la santé, de la volonté exprimée par celle-ci de préserver le secret de son admission et de son identité lors de l’accouchement tout en ménageant, dans la mesure du possible, par des mesures appropriées, l’accès de l’enfant à la connaissance de ses origines personnelles. Il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, de substituer son appréciation à celle du législateur sur l’équilibre ainsi défini entre les intérêts de la mère de naissance et ceux de l’enfant. Les dispositions contestées n’ont pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles de protection de la santé. Elles n’ont pas davantage porté atteinte au respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale”
    31.  Cons. 6.
    32.  Ibid. 
    33.  Conseil constitutionnel n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits phytopharmaceutiques]
    34.  Cons. 4.
    35.  Cons.8.
    36.  Cons. 9.
    37.  Cons. 10.
    38.  En effet, dès les années 1980 et de façon constante, le Conseil constitutionnel précise qu’il “incombe, tant au législateur qu’au Gouvernement, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer dans le respect des principes proclamés par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités de leur mise en œuvre”Voir notamment les décisions nos 86-225 DC du 23 janvier 1987, Loi portant diverses mesures d’ordre social, cons. 17, et 2001-451 DC du 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, cons. 19.
    39.  Sur l’étendue du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel, voir par exemple Conseil constitutionnel 2015-458 QPC, 20 mars 2015, cons. 10, JORF n°0069 du 22 mars 2015 page 5346, texte n° 47 “Il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. Il lui est également loisible de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l’évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Toutefois, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l’état des connaissances scientifiques, les dispositions prises par le législateur ni de rechercher si l’objectif de protection de la santé que s’est assigné le législateur aurait pu être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités 134 / 4424 retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé”. 
    40.  Commentaire de la décision n°2019-823 QPC du 31 janvier 2020, p.10 https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2019823qpc/2019823qpc_ccc.pdf
  • CP / La lutte juridique s’engage contre le projet d’aménagement du site naturel du Carnet

    Le jeudi 18 février 2021, l’association MNLE 93 ainsi que des particuliers riverains soutenus par Notre Affaire À Tous déposent un recours au tribunal de Saint Nazaire visant à voir reconnue l’illégalité des larges travaux d’aménagement sur le site du Carnet. Ce “site industriel clés en main” (1) représente un réservoir de biodiversité et une zone préservée dans l’estuaire de la Loire. Les travaux de bétonnage de 100 hectares s’en trouvent largement critiqués. 

    Le 20 octobre 2020, le MNLE, l’association Notre Affaire A Tous, le collectif Stop Carnet ainsi qu’une vingtaine de particuliers ont adressé une lettre au préfet soulignant l’incomplétude du dossier d’aménagement. Dans cette lettre adressée au Préfet de la Région des Pays de la Loire, les organisations lui demandaient de bien vouloir mettre en demeure le Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire de régulariser les travaux qui ont lieu sur le site du Carnet. 

    Dans un communiqué de presse, du 4 novembre 2020, le Grand Port Maritime de Saint Nazaire a prévenu qu’il retarderait d’un an les travaux sur le site, notamment pour compléter les études faunistiques et floristiques sur le site. Les associations et particuliers engagés ne peuvent que saluer le moratoire qui permettra la mise en place d’études complètes en espérant qu’elles rendent compte de la destruction massive qu’engendrerait un tel aménagement du site. Néanmoins ce moratoire déclaré par le Grand Port Maritime n’a pourtant aucune valeur juridique, et c’est afin de rendre compte de cette illégalité que le recours des requérants est essentiel.

    Les travaux sur le site du Carnet doivent en effet être considérés comme illégaux :

    D’une part, les travaux ont lieu sans déclaration de projet. Or, au titre de l’article L 126-1 du code de l’environnement, la déclaration de projet est obligatoire afin de définir le projet comme étant d’intérêt général. Bien que le projet soit dispensé de procédure au titre du code de l’urbanisme (car mené par le Grand Port), dès qu’un projet a une influence directe sur la qualité de l’environnement, celui-ci doit faire l’objet d’une déclaration de projet. Cet acte permet de prévoir les installations et travaux qui auront lieu et donc possiblement d’émettre des contestations en amont de la réalisation. 

    Pour Chloé Gerbier, juriste de l’association Notre Affaire à Tous,« l’absence de déclaration du projet du site Carnet prive les citoyens de leur droit de recours et ne permet pas de juger de l’intérêt du projet”.

    Or, ce document est introuvable et le grand port lui-même ne semble pas pouvoir répondre aux nombreuses demandes que nous avons faites.

    D’autre part, l’autorisation dérogation espèces protégées a été obtenue pour un nombre d’espèces très faible. Certaines espèces semblent donc avoir été mises de côté sans raison, alors qu’elles seront manifestement impactées par le projet et que les mesures ERC mises en place sont clairement insuffisantes. Ce sont notamment le campagnol, plusieurs chiroptères, la vipère aspic et 7 espèces d’oiseaux, qui malgré leur protection à l’échelle nationale se verront supprimés ou déplacés sans qu’aucune autorisation à ce titre n’ait été obtenue.

    Ces documents sont des pré-requis au commencement des travaux. Les travaux de biotope, prélude au bétonnage, ont donc d’ores et déjà commencé dans l’illégalité.

    Contacts presse :

    • MNLE, Jean Paul Martel : 06 70 44 61 12
    • Notre Affaire à Tous, Chloé Gerbier : 06 46 43 55 09
    • Riverain du projet, Nicolas Lahaye : 07 82 62 93 70

    Notes

    (1) Le site du Carnet est un des douze premiers sites clés en main annoncés par E. Macron lors du sommet “Choose France” en janvier 2020

  • CP / Contentieux climatique contre Total : une première victoire des associations et des collectivités

    Jeudi 11 février 2021, dans le contentieux climatique engagé contre la société Total, le Tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison aux 5 associations et 14 collectivités territoriales demanderesses, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la multinationale pétrolière qui souhaitait porter ce litige devant le tribunal de commerce.

    Le 28 janvier 2020, quatorze collectivités territoriales et 5 associations (Notre Affaire à Tous, Sherpa, Eco Maires, France Nature Environnement et ZEA) assignaient Total en justice en raison de l’insuffisance de ses engagements climatiques et de leur inadéquation avec les objectifs de l’Accord de Paris. Alors que Total porte une responsabilité particulière au regard de son empreinte carbone considérable, son plan de vigilance ne permet pas de prévenir les risques graves découlant du réchauffement climatique. Les associations et collectivités demandent au juge d’enjoindre à la multinationale de prendre les mesures propres à prévenir les risques découlant de ses activités en réduisant drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre.

    Sans répondre sur le fond, Total a soulevé l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nanterre et demandé à ce que le litige soit porté devant le Tribunal de commerce, juridiction d’exception composée de dirigeants d’entreprises. 

    Dans une ordonnance rendue ce jour, le juge de la mise en état rejette l’exception d’incompétence de Total et donne raison aux associations et collectivités en confirmant la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur leurs demandes. Le juge considère qu’elles disposent, en tant que  “non commerçants”, “d’un droit d’option, qu’elles exercent à leur convenance, entre le tribunal judiciaire, qu’elles ont valablement saisi, et le tribunal de commerce.” 

    Loin de trancher un point strictement procédural, l’ordonnance rappelle que le devoir de vigilance “relève de la responsabilité sociale de Total” et que “la lettre” des dispositions du code de commerce relatives au devoir de vigilance “commande un contrôle judiciaire”. Cette décision constitue une première victoire dans ce procès historique contre Total et contredit les  précédentes décisions rendues en référé par le Tribunal de Nanterre et la Cour d’appel de Versailles dans l’affaire concernant ses projets en Ouganda. 

    Les associations et collectivités espèrent désormais, qu’au regard de l’accélération du réchauffement climatique et de l’urgence de sortir de l’ère des fossiles, une décision du litige au fond interviendra dans les meilleurs délais.  

    Pour Me Sébastien Mabile et François de Cambiaire, avocats des associations et des collectivités, “il s’agit d’une première victoire déterminante, le juge ayant reconnu la spécificité du devoir de vigilance et son nécessaire contrôle judiciaire”.  

    Pour Paul Mougeolle de Notre Affaire à Tous, alors que le juge vient de reconnaître la part de responsabilité de l’Etat français dans la crise climatique dans “l’Affaire du Siècle”, cette décision confirme que la justice française est entièrement compétente pour contrôler cette fois-ci le comportement des entreprises les plus polluantes, telles que Total”. 

    Pour Sherpa, “Le juge reconnaît que si le devoir de vigilance a vocation à avoir un impact sur les décisions et les activités de l’entreprise, de par sa nature cette obligation touche la “Société dans son ensemble”. Alors que Total cherchait à réduire le devoir de vigilance à une question de gestion commerciale, le juge rappelle clairement l’intention du législateur.”

    Contacts presse