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  • L’Etat a 9 mois pour agir pour le climat !

    La décision du Conseil d’Etat dans le recours de la ville de Grande-Synthe est tombée hier, jeudi 1er juillet. Le déni du gouvernement sur l’insuffisance de ses politiques climatiques n’a pas convaincu les juges : le gouvernement est condamné à “prendre toutes les mesures nécessaires” pour remettre la France sur la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que l’État s’est engagé à respecter. C’est indispensable pour protéger la population française, dont les deux tiers sont déjà fortement ou très fortement exposés au risque climatique, comme l’a rappelé hier le Haut conseil pour le climat.

    Les arguments de l’Etat n’ont pas convaincu les juges

    Dans le cadre du recours de la ville de Grande-Synthe, les magistrats devaient répondre à la question : “La France en fait-elle assez pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et respecter les objectifs 2030 inscrits dans la loi ?”

    Dans un vain effort pour camoufler son inaction, le gouvernement avait largement basé sa défense sur sa future loi “Climat et résilience”. L’insuffisance du texte avait pourtant été soulignée par le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national de la transition écologique, ainsi que par les membres de la Convention citoyenne pour le climat.

    Le déni du gouvernement sur son inaction n’a donc pas dupé les juges, qui nous ont donné raison : l’État a 9 mois pour agir, et notamment prendre tous les décrets d’application pour réellement mettre en œuvre les politiques climatiques indispensables pour faire face aux enjeux climatiques. Cette décision intervient alors que le Haut Conseil pour le Climat vient à nouveau d’étriller la procrastination du gouvernement : la France doit dès à présent doubler le rythme de réduction d’émissions.

    Le verdict est tombé : la France doit agir !

    Si les juges sont limités par la séparation des pouvoirs à ordonner à l’État de prendre au plus vite tous les décrets d’application de la loi et des lois climatiques précédentes, cette décision est un signal fort au gouvernement et aux parlementaires : la France n’en fait pas assez pour le climat et doit immédiatement passer à l’action ! Il en va de notre avenir à toutes et à tous : les deux-tiers de la population française est déjà fortement exposée aux risques climatiques.

    Le Conseil d’État attend des preuves de l’action du gouvernement en avril 2022, et nous serons au rendez-vous ! Nous avons déjà déposé près de 200 pages d’arguments dans le dossier de Grande-Synthe, et nous ne lâcherons rien, nous veillerons à ce que l’Etat respecte enfin la loi !

    Rendez-vous pour la décision de l’Affaire du Siècle

    D’ici à mars 2022, le Tribunal administratif rendra son jugement final dans l’Affaire du Siècle et pourrait ordonner à l’Etat de revoir immédiatement la stratégie climatique de la France, en particulier pour compenser les gaz à effet de serre émis illégalement par le passé.

    Le jugement du Conseil d’Etat nous donne encore plus d’espoir d’obtenir une victoire complète dans l’Affaire du Siècle.

    Rendez-vous d’ici quelques mois pour l’audience finale de l’Affaire du Siècle !

  • CP / Climat : l’État condamné à agir avant avril 2022

    Communiqué de presse – 1er juillet 2021

    Le déni du gouvernement sur l’insuffisance de ses politiques climatiques n’a pas convaincu les juges : dans le recours de la ville de Grande-Synthe devant le Conseil d’État, le gouvernement est condamné à “prendre toutes les mesures nécessaires” pour remettre la France sur la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que l’État s’est engagé à respecter. C’est indispensable pour protéger la population française, dont les deux tiers sont déjà fortement ou très fortement exposés au risque climatique, comme l’a rappelé hier le Haut conseil pour le climat.

    Dans un vain effort pour camoufler son inaction, le gouvernement avait largement basé sa défense sur sa future loi “Climat et résilience”. L’insuffisance du texte avait pourtant été soulignée par le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national de la transition écologique, ainsi que par les membres de la Convention citoyenne pour le climat.

    Si les juges sont limités par la séparation des pouvoirs à ordonner à l’État de prendre au plus vite tous les décrets d’application de la loi et des lois climatiques précédentes, cette décision est un signal fort au gouvernement et aux parlementaires : la France n’en fait pas assez pour le climat et doit immédiatement passer à l’action.

    Corinne Lepage, avocate de la ville de Grande-Synthe, cofondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats : « Je me réjouis de cette décision historique à double titre. D’une part, le Conseil d’État reconnaît l’impossibilité d’atteindre les objectifs anciens, a fortiori ceux qui résultent du nouvel objectif de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il reconnaît ainsi le caractère largement insuffisant du projet de loi Climat et Résilience ; d’autre part, l’engagement pris en 2018 par la commune de Grande-Synthe et de son maire de l’époque permet à la France et au Conseil d’État de s’inscrire dans l’histoire de la justice climatique qui s’écrit au niveau planétaire. Je suis fière et heureuse d’y avoir participé ».

    Damien Carême, député européen, maire de Grande-Synthe de 2001 à 2019 : « J’ai entamé cette procédure contre l’État fin 2018, car je ne peux me résoudre à laisser à nos enfants et petits-enfants un monde invivable. Aujourd’hui, la justice me donne raison et j’espère que cela mettra un terme à la léthargie, à l’hypocrisie et au cynisme. Cet arrêt du Conseil d’État est historique : pour la première fois en France, l’État est sommé d’agir pour le climat. Il était temps, car plus personne n’est dupe. Derrière les beaux discours du gouvernement, il y a un manque d’action et d’ambition qui met en péril notre avenir commun. Le dernier rapport annuel du Haut Conseil pour le Climat montre que la France doit doubler le rythme de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, pour atteindre au moins 3% de baisse dès 2021. Doubler le rythme ! Début 2020, elle avait en effet piètrement choisi de baisser son objectif de réduction de 2,3% à 1,5% par an, alors qu’on sait parfaitement que c’est insuffisant pour respecter l’Accord de Paris. Ce comportement criminel est enfin condamné. Je remercie Corinne Lepage pour sa détermination à obtenir justice. Les solutions sont à portée de main. C’est une question de courage. »

    « L’étau se resserre autour du gouvernement. Le Conseil d’Etat ordonne à Emmanuel Macron et au gouvernement d’utiliser les derniers mois de ce quinquennat pour replacer la France sur les bons rails climatiques, en prenant tous les décrets qui s’imposent.Dans l’Affaire Du Siècle, le tribunal administratif peut ordonner, dès la rentrée, des mesures plus précises et plus fortes, voire une astreinte. Soutenus par les 2,3 millions de signataires de l’Affaire du Siècle, nous appelons formellement le gouvernement à respecter la décision du juge. Il n’y a plus de temps à perdre. Rappelons qu’outre Rhin, la chancelière Angela Merkel a immédiatement pris acte de la décision de la Cour constitutionnelle fédérale allemande et annoncé des objectifs climatiques plus ambitieux.. »

    Les organisations de l’Affaire du Siècle, intervenantes volontaires dans le dossier

    Pour Maître Régis Froger, qui représente les villes de Grenoble et Paris : « Les villes de Paris, Grenoble, et Grande-Synthe bien-sûr, se réjouissent de la décision historique du Conseil d’État, qui met l’État face à ses responsabilités. Les juges ont clairement affirmé qu’il y a urgence à agir, et que les mesures proposées par l’État ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques, que ses engagements se concrétisent trop lentement. Le Haut Conseil pour le climat a rappelé que 2/3 des Français sont exposés ou fortement exposés aux aléas induits par le réchauffement climatique. Beaucoup de collectivités n’ont pas attendu et sont fortement engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique, par des actions très concrètes en matière de transport, de logement, d’alimentation ou encore de végétalisation. La ville de Paris a traduit ces engagements dans un ambitieux Plan Climat, qui vise à construire d’ici 2050 une ville neutre en carbone et 100% à énergies renouvelables. Nous attendons désormais de voir quelles seront les nouvelles mesures proposées dans les prochains mois par l’État pour répondre à l’injonction du Conseil d’État avant le 31 mars 2022, et enfin assurer à son échelle la protection de l’avenir de tous ».

    Avec cette décision, le Conseil d’État place ainsi la société civile dans une position de vigie du climat. Dans 9 mois, nous constaterons à ses côtés la réalité – ou non – de l’action de l’État en réponse à cette décision de justice. Le Haut conseil pour le climat vient de rappeler l’urgence à agir : son rapport annuel, publié le 30 juin 2021, indique qu’en “raison du retard accumulé par la France, le rythme actuel de réduction annuelle devra pratiquement doubler, pour atteindre au moins 3,0% dès 2021 et 3,3% en moyenne sur la période du troisième budget carbone (2024-2028).”

    D’ici là, le tribunal administratif de Paris doit également rendre sa décision dans l’Affaire du Siècle, et pourrait ordonner à l’État des mesures précises pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En particulier, les organisations ont demandé la révision de la trajectoire climatique de la France (Stratégie nationale bas carbone), notamment pour compenser les émissions excessives de la France sur la période 2015-2018. 

    Contacts presse

    Grande Synthe :

    • Huglo Lepage Avocats : Sabine Rozier-Deroche – 06 42 66 45 24
    • Damien Carême : Claire Byache – 06 62 66 11 37

    L’Affaire du Siècle : 

    • Cécilia Rinaudo – 06 86 41 71 81 (Notre Affaire à Tous)
    • Paula Torrente – 07 87 50 74 90 (Fondation Nicolas Hulot)
    • Kim Dallet – 06 33 58 39 46 (Greenpeace France)
    • Armelle Le Comte – 06 85 13 89 58 (Oxfam France)
  • Crise climatique et atteintes au droit de propriété

    Article rédigé par Charles Escudier, membre de Notre Affaire à Tous

    Introduction

    Comme le rappelait le GIEC dans un rapport de synthèse datant de 2014, « nombre des changements constatés depuis les années 1950 sont sans précédent depuis des dizaines d’années, voire des millénaires. Le GIEC est désormais certain à 95 % que l’homme est la première cause du réchauffement planétaire actuel. Le Rapport de synthèse constate en outre que plus les activités humaines perturbent le climat, plus les risques de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour l’être humain et les écosystèmes, ainsi que d’altérations de longue durée de tous les éléments du système climatique sont élevés » (1). Les pollutions de l’air, des sols, de l’eau, autant de manifestations évidentes d’une crise climatique protéiforme, altèrent profondément nos conditions de vie et chassent progressivement nos espoirs d’un environnement viable et stable, propice à notre survie. Aussi, la protection de l’environnement apparaît-elle nécessaire afin d’assurer, d’une part, notre existence et, d’autre part, la coexistence des êtres humains sur Terre. Surtout, la plénitude d’exercice et de jouissance des droits humains fondamentaux tels le droit à la vie, le droit d’accès à l’eau ou encore le droit au respect de la vie privée et familiale est intimement corrélée au degré de dégâts causés par la domination de l’Homme sur son environnement. 

    La prise en compte, par la justice climatique, de ces droits dans la lutte contre le changement climatique est récente (2). L’on recense en effet de plus en plus de recours à travers le monde par lesquels leur reconnaissance et leur protection sont invoquées au soutien d’actions en justice dénonçant les effets du changement climatique sur les conditions de vie de certaines populations et sur leurs territoires. C’est d’ailleurs en ce sens que le rapport rédigé par le Conseil international pour l’étude des droits humains préconise « une analyse sous l’angle des droits de l’homme » afin d’éclairer les « négociations sur l’action à mener contre le changement climatique » (3). Au surplus, ce serait à la faveur d’un lien renforcé entre d’une part, les politiques globales d’atténuation (4) et d’adaptation (5) et d’autre part, les droits de l’homme que la lutte contre le réchauffement climatique gagnerait en efficacité. 

    Parmi ces droits humains fondamentaux figure le droit de propriété. Bien qu’il ne constitue pas un concept unifié en droit international et qu’il recouvre par conséquent des réalités différentes selon les ordres juridiques, il n’en demeure pas moins un droit humain consacré et certainement l’un des fondements des rapports sociaux dans nos pays occidentaux libéraux. En outre, la propriété et les droits qui s’y rattachent catalysent un rapport de domination conceptualisé à travers la notion d’anthropocentrisme (7). Or la crise climatique actuelle, qui renvoie tant aux dégâts environnementaux causés par les activités humaines qu’au non-respect, par les États, des engagements pris en matière de protection de l’environnement (8), révèle les limites de ce système anthropocentré et renforce l’impérieuse nécessité de repenser nos rapports à notre environnement. 

    Le droit de propriété est également le symbole du paradoxe inhérent à l’application de la  justice climatique : en effet, si la protection de ce droit demeure une finalité pour nos ordres juridiques, force est de constater que les mesures d’atténuation et d’adaptation à la crise climatique qu’implique la protection de l’environnement peuvent et pourront avoir des conséquences sur l’effectivité de tels droits. Ainsi, si l’ « humanisation » de la lutte contre le changement climatique est en marche (9), la « climatisation des droits de l’homme » (10), entendue comme l’obligation de réinterpréter les droits fondamentaux à l’aune des enjeux de lutte environnementale, doit-elle être également mise en œuvre. La reconnaissance à la nature de droits inexpugnables s’inscrit dans cette tendance qui borne inévitablement les droits des personnes physiques et morales. Ces atteintes légitimes car juridiquement encadrées, s’ajouteraient à celles qui de facto ont déjà cours, notamment du fait de l’inaction des États (11). Ces limitations imposeraient de nouveaux devoirs aux propriétaires, limiteraient leurs possibilités d’exploitation et de jouissance, les responsabiliseraient individuellement pour l’intérêt du collectif. D’aucuns peuvent craindre des limitations illégitimes et disproportionnées au droit de propriété, érigées au nom d’une protection de l’environnement juridiquement supérieure. Pourtant, un Homme « ça s’empêche » disait Albert Camus et renverser l’ordre juridique afin de borner l’existence et l’emprise de l’Homme sur son environnement grâce à des impératifs environnementaux est un schéma de lutte de long terme qui doit être débattu. 

    Penser la protection de l’environnement comme la « finalité ultime de l’action publique » (12) et non plus comme une variable que l’on ajuste au gré de l’étendue de droits fondamentaux humains, est-il un projet socialement acceptable ? Est-ce à dire qu’il faille définitivement abolir le système libéral d’appropriation et d’aliénation de l’environnement (13) ? Peut-on réellement repenser l’exercice du droit de propriété afin de suffisamment l’adapter aux impératifs environnementaux de notre temps ?

    I- Le droit de propriété borné par une protection de l’environnement en expansion

    « Corollaire de la liberté d’entreprendre, le droit d’exploiter et de détruire la nature est en effet perçu comme l’un des facteurs de la dégradation de l’environnement, et par suite du dérèglement du climat. Se demander si la propriété privée est bien soluble dans le futur droit climatique est donc parfaitement légitime. Quelle place peut-elle occuper dans une économie « décarbonée », architecturée sur les limites et le partage? » (14).

    Le droit de propriété, parce qu’il autorise de manière absolue – en théorie – la jouissance, l’exploitation, la destruction, la transformation des biens acquis, induit nécessairement des limitations à son application que le droit de l’environnement contribue à développer. Pour rappel, selon le code civil napoléonien de 1804, la jouissance et le fait de disposer des choses dont on est propriétaire sont conditionnés par « des lois et règlements » qui peuvent en prohiber l’usage (15). De la même manière le premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme légitime l’expropriation « pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » (16). 

    Ce droit de l’environnement se nourrit d’outils et de réflexions internationaux ad hoc dont l’appréhension par le droit interne pose une difficulté d’adaptation et contribue à changer le contenu même de la propriété : 

    «  […]la gouvernance climatique est marquée par sa dimension globale. Les politiques sont initiées au niveau international et à partir de notions ad hoc (ex. « démarches concertées », « mécanismes pour le développement durable »), transgressives des instruments classiques de droit interne. Globale, l’approche du droit climatique l’est aussi dans ses objectifs, valables pour un ensemble d’acteurs ; d’où un prisme davantage collectif qu’individuel qui installe à une certaine distance la propriété moderne » (17).

    Outre des limitations inhérentes au concept juridique, les atteintes au droit de propriété sont permises par un droit de l’environnement élaboré en réponse aux enjeux climatiques : cela s’est notamment manifesté, en France, par la valeur juridique reconnue à la protection de l’environnement. En effet, cet impératif a été incorporé au bloc de constitutionnalité en 2005 (18) et a par conséquent créé la base légale justifiant de potentielles restrictions au droit de propriété (19). À l’échelle européenne, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 27 novembre 2007, a également invoqué le fait que « des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux comme le droit de propriété ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à l’environnement » (20).

    Comme l’explique Benoît Gimonprez, « le droit de l’environnement, à travers la notion de “patrimoine commun”, a plus encore détruit le mythe de l’exclusivité du droit de propriété. En effet, selon l’auteur, « sans forcément recourir un sens technique précis, cette déclinaison nouvelle du patrimoine (ensemble complexe, inaliénable et indivisible) témoigne d’une emprise directe de la collectivité sur les choses, concurremment avec les droits des propriétaires privés » (21). À titre d’exemple, c’est ce que préfigure la lettre de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement par laquelle « les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques » intègrent le patrimoine commun de la nation française. Le Code de l’urbanisme porte de la même manière des limites à l’exercice du droit de propriété : ainsi, le Conseil d’État a-t-il affirmé dans un arrêt du 17 février 2011 que le régime des « espaces boisés classés » n’emporte pas la privation du droit de propriété mais en restreint l’exercice dans le but de protéger l’intérêt général (22). Inéluctablement, la protection de l’environnement via la codification du patrimoine commun esquisse les contours des restrictions qui frappent les droits des propriétaires. 

    Finalement, les contraintes coûteuses qui pèsent sur l’économie et sur l’effectivité du droit de propriété incitent à la transition et aux propositions. Les politiques d’adaptation ne doivent pas empêcher la réflexion au sujet d’un droit de propriété suppléé par la lutte contre le changement climatique dans la hiérarchie des normes. 

    II – Un droit de propriété à redéfinir afin d’en assurer l’effectivité à l’aune d’une crise climatique profonde

    Il semble aujourd’hui convenu que la pleine jouissance des droits humains fondamentaux est conditionnée par une protection immarcescible de l’environnement. L’intérêt supérieur du collectif supplante les intérêts privés et rappelle à chacun qu’il existe des bornes à respecter, des limites à s’imposer collectivement afin d’avoir le droit de vivre dans un environnement sain. 

    Comme le rappelle l’argumentaire du mémoire complémentaire déposé par l’association Notre Affaire à Tous dans l’Affaire du Siècle, le changement climatique constitue un risque de plus en plus prégnant pour le droit de propriété « en ce qu’il expose la population française – métropolitaine comme ultramarine – à l’aggravation du danger météorologique, ainsi qu’à l’amplification des risques d’incendies, d’inondations et d’ouragans. » (23) . Citant les travaux de V. Bastone et Y. De la Torre (24), l’argumentaire dresse un sombre tableau dans lequel « trois quarts des communes françaises sont exposées à au moins un aléa naturel susceptible d’être aggravé par le changement climatique – inondations, feux de forêt, tempêtes, cyclones, avalanches, mouvements de terrain, etc » (25). La crise climatique que nous subissons emporte des risques pour les propriétaires dont la capacité de jouissance de leurs biens pourraient être durablement et profondément entravée. Ainsi, la protection de ce droit humain ne serait plus « la finalité de l’action publique » (26), refondant ainsi notre ordre juridique : en effet, l’environnement et non plus seulement le droit de propriété requiert davantage une protection juridique puisque du premier découle l’effectivité du second. 

    À ces considérations matérielles par lesquelles le droit de propriété risque d’être vidé de son contenu à mesure que les écosystèmes se dégradent, certains auteurs prédisent un autre coup porté au contenu du droit de propriété en estimant que les normes environnementales, comme autant de réponses à la crise climatique, « ne vont faire qu’accentuer un phénomène bien connu : la socialisation de la propriété. Elle implique que seules seront, à l’avenir, protégées ses expressions compatibles avec la nécessaire transition de l’économie » (27). L’émergence de biens communs et la reconnaissance de droits à la nature constituent les prémices de cette socialisation de la propriété. Le droit climatique crée donc les moyens d’atteindre légitimement l’usus et l’abusus de la propriété à l’aune d’impératifs environnementaux supérieurs. C’est ainsi que, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l’Accord de Paris de 2015, la loi du 30 décembre 2017 n° 2017-1839 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures, participe de cette transition qui prive définitivement les propriétaires des richesses de leurs tréfonds. Finalement, il faut que l’usage de la propriété contribue au bien de la collectivité comme peut l’exiger à titre d’exemple la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 (28). 

    Noria Derdeck résume de la sorte la logique même de ce changement de paradigme :  

    « La protection de l’environnement est biologiquement essentielle à la vie, juridiquement elle est nécessaire à l’exercice des droits fondamentaux. Son inscription au sommet de la hiérarchie des normes n’apporterait rien de supplémentaire à l’interdépendance des droits et à leur nécessaire et concrète conciliation. La reconnaissance de la protection de l’environnement en tant que telle permettrait cependant de ne plus en faire une variable d’ajustement, de lui donner un effet direct et d’en déclarer clairement la créance. » (29). 

    S’il peut être socialement inacceptable de s’affranchir totalement de la propriété telle qu’on la connaît de nos jours, un rééquilibrage entre l’appropriation par l’Homme de son environnement et la protection de l’environnement pourrait être certainement initié en réinterprétant la notion même de propriété qui porterait « de moins en moins sur l’environnement pris matériellement et de plus en plus sur ses utilités traduites en termes de droits (d’accès, d’usage, de prélèvement…). Là se trouve, à notre sens, la clé de l’énigme consistant à faire du vieux moteur du capitalisme le véhicule neuf de la transition vers le monde d’après » (30).  

    Ainsi, l’on pourrait tout à fait imaginer à l’avenir des impératifs environnementaux qui limiteraient drastiquement voire interdiraient définitivement au propriétaire le droit de jouir des fouilles que son droit de propriété lui permet d’entreprendre selon l’article 552, alinéa 3, du code civil. L’on pourrait également concevoir un système où le législateur agrémenterait la propriété d’une obligation d’exploiter de manière la plus optimale les ressources que son bien lui offre. Cela permettrait de ne pas laisser inexploités certains biens et par conséquent de contrebalancer la surexploitation d’autres ressources par ailleurs. 

    Enfin, puisqu’il est admis que les changements climatiques portent atteinte au droit de propriété, il semble donc au moins judicieux si ce n’est impérieux de protéger l’environnement en redéfinissant le contenu de ce droit à l’aune d’une « fonction sociale » régénérée (32) voire d’une «  fonction environnementale de la propriété » (33) qui ne serait plus un concept continuellement raboté mais un outil pérenne de lutte écologique. 

    Notes :

    1- GIEC, « Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse », 2014, [En ligne], URL : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf (consulté le 25 mai 2021), page 5.

    2-  C. COURNIL et C. PERRUSO, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation » des droits de l’Homme. Émergence et pertinence », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 11 juin 2018, consulté le 30 mai 2021. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3930  ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3930

    3- International Council on Human Rights Policy, ICHRP, Climate Change and Human Rights: A Rough Guide, 2008, [En ligne], URL : https://ssrn.com/abstract=1551201 (consulté le 10 mai 2021), page 2.

    4- Les politiques d’atténuation ont été notamment mises en place dans le cadre de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques (adoptée le 9 mai 1992) et le Protocole de Kyoto sur la convention-cadre sur les changements climatiques du 11 décembre 1997. Elles visent à réduire l’émission planétaire de gaz à effet de serre.

    5- Les politiques d’adaptation au changement climatique doivent permettre le renforcement de la capacité des sociétés à faire face aux conséquences du changement climatique. L’Accord de Paris suite à la COP 21 de décembre 2015 a ainsi acter l’inévitabilité et l’irréversibilité de certaines conséquences du changement climatique. 

     6- Ainsi, le premier paragraphe de l’article 17 de la DUDH dispose que « Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. ».

    7- Que l’on peut définir comme un  système ou une attitude qui place l’homme au centre de l’univers et qui considère que toute chose se rapporte à lui. 

    8- Cette inaction a été notamment condamnée à l’occasion de l’Affaire du Siècle.

    9- C. COURNIL et C. PERRUSO, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation »des droits de l’Homme. Émergence et pertinence ». 

    10-  Ibid.

    11-  L’on songe ici à l’exemple topique de l’affaire ÖNERYILDIZ c. TURQUIE (2004) à l’issue de laquelle la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt selon lequel même un taudis, construit en toute illégalité sur le domaine public, avait permis de créer un « environnement social et familial » et devait par conséquent recevoir la qualification de bien protégé par l’article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. 

    12-  N. DERDECK, « L’imprévoyance climatique enfreint-elle le droit de propriété ? », Blog Égalités, Libération, publié le 24 août 2020. URL : https://www.liberation.fr/debats/2020/08/25/l-imprevoyance-climatique-enfreint-elle-le-droit-de-propriete_1815994/ 

    13- Autrement dit, doit-on envisager la privation totale du droit de propriété ?

    14-  B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ? », Dalloz, 2019, [En ligne], URL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01882843v3 (consulté le 6 mai 2021), page 1.

    15-« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. », selon l’article 544 du Code Civil de 1804.

    16-  Comme le dispose le premier alinéa de l’article 1 de ce protocole, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ».

    17-  B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. », page 2.

    18- La révision constitutionnelle du 1er mars 2005 a conféré une valeur constitutionnelle à la Charte de l’Environnement.

    19- La constitutionnalisation de la Charte de l’Environnement de 2005 implique une limitation au droit de propriété dans la mesure « où chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité  » (Cons. const. 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC § 5, Michel Z. et a.).

    20- CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c/ Belgique, req. n° 21861/03. 

    21- B. GRIMONPREZ, « La fonction environnementale de la propriété. », Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2015, [En ligne], URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01574823/document (consulté le 30 mai 2021), page 7.

    22- CE, 17 février 2011, M. Raymond Dore, req. N° 344445. 

    23- Argumentaire du mémoire complémentaire consulté sur le site de l’Affaire du siècle : https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/Argumentaire-du-M%C3%A9moire-compl%C3%A9mentaire.pdf, page 28.

    24- V. BASTONE et Y. DE LA TORRE, Étude préliminaire de l’impact du changement climatique sur les risques naturels à la Réunion, BRGM, août 2011, doc. BRGM/RPC-59495-FR.

    25- Argumentaire du mémoire complémentaire, page 28.

    26- N. DERDECK, « L’imprévoyance climatique enfreint-elle le droit de propriété ? », août 2020.

    27- B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. », page 4.

    28- Selon l’alinéa 2 de l’article 14 de la Loi Fondamentale allemande : « Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité. ».

    29- N. DERDECK, ibid.

    30- B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique », page 11.

    31- L’article dispose que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre  » Des servitudes ou services fonciers « . Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. ». 

    32- Comme a pu l’établir l’article 42 de la Constitution italienne du 27 décembre 1947 selon lequel « […] la propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d’en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous. […] ». 

    33- B. GRIMONPREZ, « La fonction environnementale de la propriété ».

  • La fabrique d’un droit climatique

    Introduction de l’ouvrage La fabrique d’un droit climatique, au service de la trajectoire « 1.5 », dirigé par Christel Cournil membre de Notre Affaire à Tous et professeure des universités. Publié avec l’aimable autorisation de l’éditeur Pedone.

    Urgence climatique

    Réaffirmant l’urgence climatique lors de la COP25, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelait les États à faire preuve de « volonté politique » et évoquait que d’ici la fin de la décennie à venir deux chemins étaient possibles sur la question du climat : celui de la « capitulation » et celui de « l’espoir »(1). Cet ouvrage s’inscrit indéniablement dans celui de l’espoir en proposant modestement un éclairage sur les instruments juridiques existants et nécessaires pour construire un « droit climatique »(2) à la hauteur de l’urgence écologique. 

    Les trois derniers rapports spéciaux du GIEC (3) portant respectivement sur l’impact d’un réchauffement global de 1,5 °C au-dessus des niveaux pré-industriels et les trajectoires d’émission de gaz à effet de serre (GES) correspondantes, sur les liens entre le changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et sur les liens entre le changement climatique, les océans et la cryosphère attestent de dégradations et des atteintes sans précédent de nos écosystèmes et de nos conditions de vie sur terre. L’urgence climatique n’est plus à démontrer et depuis les trois dernières années, celle-ci est de plus en plus « déclarée » (4) par certains États, régions, métropoles, villes, comme un domaine d’actions publiques prioritaires. 

    Toutefois, les déclarations d’intentions politiques ne suffisent pas, la procrastination (5) des décideurs publics à se saisir frontalement et « à bras-le-corps » de cet enjeu global est éprouvée. À l’instar de Stefan Aykut, force est d’observer « qu’un paradoxe se trouve logé au cœur de la gouvernance climatique : nous, les humains ‘gouvernons déjà le climat’, dans la mesure où nous influençons fortement son évolution par nos activités industrielles et agricoles. En revanche, malgré vingt-cinq années d’efforts internationaux, nous semblons incapables, du moins jusqu’à présent, d’avoir une prise sur les dynamiques sociales et politiques qui causent le changement climatique anthropique » (6). 

    À cet égard, les rapports de 2019 (7) et 2020 (8) du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sur les « écarts d’émissions » ont montré que la dernière décennie d’action climatique n’a pas permis d’engager les réductions nécessaires pour stabiliser le système climatique. Les politiques actuellement menées à travers le monde laissent augurer une augmentation de la température de 3,5 ° C pour ce siècle, par rapport aux niveaux préindustriels. 

    Prisonnière du « schisme de réalité » (9) et d’injonctions paradoxales, la lutte climatique fait face à une « disjonction fondamentale entre la gouvernance climatique – les institutions mondiales créées pour remédier au changement climatique – et un éventail d’autres processus comme la mondialisation du mode de vie occidental, l’exploitation excessive des ressources en combustibles fossiles, la férocité de la compétition économique (…) » (10). Pourtant, chaque année de retard oblige à fournir des efforts de réduction d’émission de GES supplémentaires, plus drastiques et plus rapides pesant sur les générations futures, avec un coût économique qui sera de plus en plus important tout en rendant l’avenir et les chances de réussite aussi difficiles qu’improbables. 

    L’entrée dans l’ère de l’anthropocène (11) ou plutôt celle du Capitalocène (12) place les gouvernants face à l’un des défis les plus complexes que doit relever l’humanité en raison de l’ampleur des transitions écologiques et socioéconomiques à accomplir, des secteurs à transformer, des acteurs (publics et privés) à impliquer ou encore des échelles de gouvernances à « coaliser ». Tout ceci dans un contexte politique très tendu sur le plan social, sécuritaire, démocratique et désormais sanitaire avec la pandémie mondiale liée à la COVID. Et c’est dans ce contexte d’urgence imbriquée, qu’il a été choisi de placer les outils juridiques au cœur de réflexions prospectives portant sur l’(in)action climatique lors du colloque sur « La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire 1.5 » (13), tenu à Sciences Po Toulouse, les 24 et 25 novembre 2020, et dont ce livre constitue les Actes. Cet ouvrage est le fruit d’un travail collectif mené par une vingtaine de juristes de différents horizons (spécialistes du droit du climat, du droit de l’urbanisme, du droit du commerce et des investissements internationaux, des droits de l’Homme, du droit des collectivités territoriales, etc.). L’objectif principal de cette publication a consisté à mettre en exergue tout à la fois les points de tensions et les résistances à l’action climatique, les logiques de pouvoirs et de production du droit (hard law et soft law), les possibilités d’actions émanant d’acteurs étatiques et non étatiques (entreprises, citoyens, organisations non gouvernementales, experts, etc.) pour corriger ou orienter la lutte climatique ainsi que de juger de la pertinence et des normativités des instruments politiques et juridiques pensés aujourd’hui pour engager les transformations nécessairement radicales de demain.

    L’Accord de Paris, la boussole et le « cap 1.5 »

    Une trajectoire à tenir et une barrière à ne pas franchir pour tenir la soutenabilité du système climatique ont été fixées lors de la 21ème Conférence des Parties (COP21) dans l’Accord de Paris : à savoir « l’élévation de la température nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C » (14). Puis, sur demande des États parties à l’issue de cette COP, les scientifiques et les experts du GIEC ont produit une analyse sur les implications et la faisabilité des trajectoires (15) « 2 °C » et « 1,5 °C » qui a donné lieu à la publication du rapport spécial « Réchauffement planétaire de 1,5° » (SR1.5) en octobre 2018 (16). Cet objectif climatique « 1.5 », sorte de « standard scientifique » ou plutôt de « mantra climatique » a placé un repère vers lequel les cadres législatifs et réglementaires doivent tendre pour permettre aux sociétés humaines -à la fois pour les générations actuelles, mais surtout pour les générations futures- et aux écosystèmes d’évoluer dans des conditions de soutenabilité acceptables. 

    Pour tenir la « trajectoire 1.5 », on dispose d’une boussole inédite : l’Accord de Paris. Après l’adoption de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC) de 1992 et du Protocole de Kyoto de 1997, l’Accord de Paris de 2015 a fixé une nouvelle ambition pour les politiques climatiques globales et enclenché « la riposte mondiale » dans une démarche inédite (17) de coopération et d’engagements à la fois « top down », « bottom-up » et flexibles (18). Ainsi, ce « cap 1.5 » qui introduit un objectif de température fixé pour le long terme est accompagné d’un « mode d’emploi » et d’un calendrier. L’article 4.1 de l’Accord demande que les États parties « (…) cherchent à parvenir au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais, étant entendu que le plafonnement prendra davantage de temps pour les pays en développement Parties, et à opérer des réductions rapidement par la suite conformément aux meilleures données scientifiques disponibles de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle, sur la base de l’équité, et dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté ». La « neutralité climatique » (19) est ici introduite implicitement pour la première fois dans un accord international à travers un objectif mondial de réduction, sans toutefois être explicitement nommée. 

    À l’anniversaire des cinq ans d’existence de cet Accord de Paris, le travail collectif mené dans cet ouvrage présente un premier « bilan-étape » sur le rayonnement de cet instrument international de cadrage à long terme de l’action climatique et de sa réception, sa mise en œuvre au plan européen et national. C’est ainsi qu’avec l’adoption de la loi relative à l’énergie et au climat de 2019 (LEC), la France s’est fixé l’objectif d’atteindre la neutralité carbone conformément à son Plan climat de 2017 (20). En établissant des objectifs plus ambitieux que ceux définis par l’Accord de Paris en visant l’horizon 2050 (et non seulement à la deuxième moitié du siècle), la France rejoint la petite quinzaine (21) de pays, dont les Pays-Bas, la Suède, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, les îles Marshall, le Japon, la Corée du Sud, et même la Chine qui ont affiché dans leur politique nationale l’ambition de neutralité carbone et s’engagent dans un vaste déploiement d’actions pour y parvenir. Des acteurs (22) étatiques et non étatiques (notamment des entreprises (23)) ont depuis rejoint ce mouvement de décarbonation de leur modèle économique.

    Dès lors, cette « trajectoire 1,5 » a indéniablement ouvert des horizons nouveaux en élargissant des possibilités inédites sur le plan du façonnement des politiques publiques, de l’élaboration et mise en œuvre d’instruments juridiques idoines, mais aussi sur la « réception » de ces instruments par les différents secteurs émetteurs de GES. C’est ici tout le cœur de l’objet de cet ouvrage. Les différents chapitres permettent d’une part d’exposer comment les instruments juridiques sont en voie de discussion et d’élaboration dans l’ensemble des systèmes juridiques (international, régional (européen), national et infra national) et innervent désormais « par capillarité » la plupart des branches du droit (Partie I). D’autre part, l’ouvrage offre un éclairage sur les multiples acteurs impliqués dans cette gouvernance climatique nécessairement polycentrée pour relever les défis climatiques. Des « porteurs de changements » (les citoyens, les organisations non gouvernementales (ONG), ces « forces » souvent motrices pour orienter l’action climatique publique participent directement ou indirectement à la production des outils juridiques de demain. D’autres acteurs (collectivités territoriales) participent à la mise en œuvre des politiques -condition nécessaire au défi de taille posé par l’objectif mondial de réduction de l’Accord de Paris (Partie II). 

    La fabrique d’un droit climatique

    Cet ouvrage engage des réflexions inédites qui ont été rassemblées afin d’offrir d’abord une présentation « structurante » retraçant un processus progressif de fabrication d’un droit climatique. Il met ainsi en relief les logiques de « climatisation » des politiques publiques et des instruments juridiques pensés à plusieurs échelles, les actions transversales et plurisectorielles ainsi que les acteurs impliqués. Dès lors, les Chapitres présentent ici les enjeux de la production du droit et des parties prenantes impliquées qui collaborent pour élaborer des instruments ambitieux et acceptés de tous. 

    Ensuite, il propose une analyse critique des capacités actuelles et futures du droit et des politiques publiques à dessiner et mettre en œuvre ces outils juridico-politiques aux degrés de normativités variables et multiformes (24) (objectifs contraignants, incitatifs, etc.) et aux finalités complexes (prévention, précaution, correction, progression, etc.) pour contenir le réchauffement de la planète et tenir ainsi la « trajectoire 1.5 » avec pour l’horizon 2050. Cet ouvrage souligne alors les écarts entre les normes posées et leurs difficiles mises en œuvre (contraintes et résistances sociétales, faiblesses des énoncés, objectifs sans visée opérationnelle, manque de cohérence et de hiérarchisation, éclatement des outils, enchevêtrement de normes, complexités techniques, etc.). S’en suivent des propositions concrètes présentées dans les différents chapitres et rassemblées à la fin de l’ouvrage exposant comment le droit du climat doit se perfectionner et comment la plupart des branches du droit doivent se « climatiser ». 

    Enfin, ce sont plus fondamentalement la pensée politique et les nouvelles logiques de gouvernement et de démocratie qui sont en creux discutées comme la place de l’expert, de la société civile, mais aussi le rôle des entreprises et surtout celui du citoyen (25) dans la détermination des grands enjeux de la décarbonation de nos modes de vie et dans l’élaboration des lois de la Cité dans ce contexte d’urgence. L’acceptabilité des arbitrages et « sacrifices » (protection de l’environnement et justice sociale versus libertés individuelles (26)) pour s’engager vers une société frugale et sobre en carbone est essentielle. Plus largement et à l’instar du philosophe Pierre Charbonnier, des « transformations actuelles du concept de propriété, la réactivation de l’idiome des communs, mais aussi et surtout l’émergence d’une décroissance progressiste – qui ne se pense plus comme l’abandon de la modernité, mais comme la relance de la question sociale – signalent une profonde transformation des repères de la pensée politique » (27) et donc in fine des fondements juridiques qui devront évoluer et être (ré)inventés pour affronter le défi climatique. En définitive, les bons calibrages des garanties démocratiques, des politiques à mener et des instruments juridiques à inventer seront décisifs pour bâtir une future « loi climat » acceptée de tous. Et sans aucun doute, il s’agit là de commencer à repenser la « démocratie dans un monde fini » (28), dans lequel les « limites planétaires » (29) doivent être contenues. 

    Construire des instruments juridiques pour l’horizon 2050

    C’est ainsi que cet ouvrage dessine les contours de la « fabrique » d’un droit climatique et comme un puzzle que l’on assemble progressivement, il permet de réfléchir à la construction d’un droit en voie de « climatisation » en référence à l’idée de « climatisation du monde » développée par Amy Dahan (30).  

    L’ouvrage trace d’abord le pilier principal de la lutte climatique à savoir la co-construction scientifique et politique de la trajectoire « 1.5 » (Chapitre de Béatrice Cointe) et dresse un premier bilan des techniques d’ingénierie climatique encore balbutiantes et dont on peut interroger tant la pertinence (acceptabilité) que la faisabilité pour tenir l’objectif 1.5, mais aussi la capacité du droit à les encadrer (Chapitre de Marion Lemoine-Schonne). 

    D’autres pièces du puzzle mettent ensuite en exergue les lieux de pouvoir et de productions des objectifs et des principaux cadrages climatiques tant au plan international à la fois dans le « régime international du climat » et en dehors, au sein des institutions européennes avec le nouvel European Green Deal (Chapitre d’Eve Truilhé) ou encore au plan national avec la dernière loi française (LEC) (Chapitre de Marianne Moliner-Dubost). Dès lors, si l’Union européenne constitue sans doute le lieu le plus approprié pour donner corps à l’Accord de Paris et ainsi décliner un cadrage structurant pour la lutte climatique en raison de la force normative que revêtent les outils communautaires, l’indispensable orientation nationale organise leur mise en œuvre opérationnelle en fonction des spécificités domestiques en proposant des outils nationaux inédits comme la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) en France.

    Le puzzle s’élargit puisque la fabrique d’un droit « climatisé » nécessite désormais d’aller explorer les « à côté », autrement dit les régimes juridiques parallèles qui obéissent à leur propre logique réglementaire et doivent désormais intégrer les enjeux climatiques. Certains secteurs particulièrement émetteurs de GES exclus du régime climatique débutent poussivement des efforts de réduction qui devraient être pourtant significatifs. C’est le cas du secteur du transport aérien et maritime international (Chapitre de Thomas Leclerc). Le droit du commerce international (Chapitre d’Hugues Hellio) comme celui des investissements (Chapitre de Sabrina Robert-Cuendet) nécessitent d’être repensés pour permettre de tenir le « cap 1.5 ». Si ce travail est engagé puisque certains accords commerciaux ont incorporé par exemple des dispositions relatives à la lutte contre les changements climatiques et des références aux dispositions du régime climat, celles-ci apparaissent néanmoins encore bien imprécises. En somme, la tâche est loin d’être aisée dans ces régimes juridiques créés pour favoriser les échanges internationaux et le libéralisme économique. 

    De surcroit, les deux piliers « historiques » du droit du changement climatique à savoir l’atténuation et l’adaptation appellent des modifications structurelles de nos modes de vie. Des secteurs entiers à l’image des six thèmes (se déplacer, consommer, se loger, produire, travailler, discuter) systématisés par la Convention citoyenne pour le Climat en France devraient être transformés structurellement pour tenir l’engagement de neutralité climatique. De ce point de vue, cet ouvrage se propose de souligner comment, en France, le droit régissant les secteurs du bâtiment (Chapitre de Mathieu Poumarède), de l’agriculture (Chapitre de Carole Hermon et de Philippe Pointereau), des questions énergétiques (Chapitre d’Hubert Delzangles) et des transports (Chapitre de Stéphane Mouton) seront conduits à réaliser de profondes mutations qui peinent actuellement à se dessiner tant l’ampleur des transformations est gigantesque alors même que les gouvernants avancent qu’à petits pas. 

    Enfin, le troisième pilier de la lutte climatique portant sur les « pertes et préjudices » (Loss and Damage) (31) entérinés depuis l’article 8 de l’Accord de Paris soulève la question de la « redevabilité » face aux inégalités entre les États s’agissant des effets adverses des changements climatiques. Certains sont indiscutablement plus vulnérables que d’autres. Et ces vulnérabilités peuvent aussi être pensées en termes d’atteintes à la jouissance de droits fondamentaux de certaines catégories d’individus plus vulnérables (les peuples autochtones, les personnes déplacées, les femmes, les enfants, les pauvres, les handicapés, etc.). La transversalité des droits de l’Homme dont sont garants le système onusien et les systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme (la Cour européenne des droits de l’Homme et la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l’Homme et le système africain de protection des droits de l’Homme) offrent un éclairage de justice climatique indispensable pour la construction de la gouvernance climatique et in fine du droit climatique (Chapitre de Camila Perruso). 

    La part de chacun pour tenir le réchauffement à « 1.5 »

    La fabrique du droit climatique nous amène à mettre en lumière le rôle des acteurs traditionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques et du droit. 

    Les acteurs publics (États, groupement d’États comme l’Union européenne, les collectivités territoriales) doivent assumer une place centrale dans la mise en œuvre de la neutralité climatique. Ainsi, le rôle des autorités publiques subnationales dans la réalisation territoriale des objectifs climatiques sera décisif (Chapitre de Marie-Laure Lambert et Élodie Doze).

    De surcroit, certains acteurs privés ont compris qu’ils devaient impérativement concourir à la lutte climatique et ainsi faire leur part (32). L’ouvrage poursuivra l’assemblage des pièces du puzzle en présentant tant les devoirs que les obligations de réduction et de « performance climatique » (Chapitre de Paul Mougeolle) ou encore les obligations de publication des données environnementales à caractère rétrospectif ou d’objectifs prospectifs en matière climatique (Chapitre d’Aude Solveig Epstein) que doivent assumer les entreprises.

    L’environnement démocratique dans lequel s’adoptent les contraintes climatiques (« taxe carbone ») et leur acceptabilité par tous ont été particulièrement discutés en France à la suite du mouvement des gilets jaunes et lors du Grand Débat National qui a suivi. La place singulière laissée aux citoyens par le gouvernement français (Chapitre de Marine Fleury) avec l’instauration de la Convention citoyenne pour le climat, qui a d’ailleurs été dupliquée depuis en Europe, est analysée ici, tout comme le rôle que doit jouer le « conso-acteur » ou encore le salarié (Chapitre d’Isabelle Desbarats) dans la lutte climatique. 

    On assiste à une reconfiguration de la gouvernance climatique de plus en plus polycentrée avec désormais la place prise par les juges nationaux. L’office du juge est de plus en plus « convoqué » sur les thématiques climatiques ; celles-ci lui posent des défis de taille à la fois procéduraux et matériels (Chapitre de Laura Canali). La société civile et particulièrement les ONG ont saisi la pertinence de « l’arme du droit » (33) et du procès pour faire avancer la cause climatique, et ainsi orienter les cadrages internationaux, européens ou nationaux (Chapitre de Christel Cournil). Dans leurs requêtes, elles mobilisent les travaux produits par les experts scientifiques à l’international (rapports du GIEC) ou comme ceux relevant du national (rapports du Haut conseil pour le climat). Cette vaste diffusion d’informations climatiques disponibles pour le plus grand nombre permet autant d’informer le citoyen, guider les décideurs que de construire une vérité climatique (Chapitre d’Éric Naim-Gesbert) dont se saisissent désormais les juges pour livrer en retour leur vérité juridique.  

    Notes :

    1. ONU infos : 2 décembre 2019 : https://news.un.org/fr/story/2019/12/1057261 (consulté le 1er décembre 2020).
    2.  L’expression « droit climatique » renvoie ici à la fois au droit du changement climatique (droit découlant du régime international du climat (CCNUCC, Protocole de Kyoto et Accord de Paris), des directives et règlements européens et du droit national réglementant tant l’atténuation que l’adaptation du changement climatique) et à d’autres aspects du droit qui sont aujourd’hui amenés à régir de larges domaines d’actions pour tenir les objectifs climatiques mondiaux.
    3. V. en ligne sur le site du GIEC : https://www.ipcc.ch/
    4.  V. en ce sens le site collaboratif sur le recensement des Déclarations d’urgence : https://www.cedamia.org/ global/ (consulté le 1er décembre 2020). La France a par exemple légalisé « l’urgence écologique et climatique » dans son article L 100-4 du Code de l’énergie depuis la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.
    5. C. Cormier, Climat, la démission permanente. De « notre maison brûle »… à la Convention citoyenne pour le climat, vingt ans de politiques climatiques, éd. Les éditions Utopia, décembre 2020.
    6. S. C Aykut, « Chapitre 30. Le climat et l’Anthropocène. Cadrage, agentivité et politique climatique mondiale après Paris », in R. Beau (dir.), Penser l’Anthropocène, Paris, Presses de Sciences Po, « Académique », 2018, p. 499-522
    7. PNUE, From « lost decade » of climate action, hope emerges, 22 sept. 2019 https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/lost-decade-climate-action-hope-emerges (consulté le 1er décembre 2020). V. aussi les travaux de Climate Action Tracker, https://climateactiontracker.org/ 
    8.  V. la version 2020 du rapport prend en compte les conséquences de la pandémie COVID : https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020 (consulté en ligne le 9 décembre 2020).
    9. S. C. Aykut et A. Dahan, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
    10. S. C Aykut, op. cit
    11.  C. Bonneuil et J.-F. Fressoz, L’événement Anthropocène : la Terre, L’histoire et nous, éd. Seuil, 2013. P. Charbonnier, « Généalogie de l’Anthropocène. La fin du risque et des limites », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2017/2 (72e année), pp. 301-328.
    12.  A. Campagne, Le Capitalocène. Aux racines historiques du dérèglement climatique, Éditions Divergences, 2017, 210 p.
    13. Retrouvez les captations vidéos : https://youtube.com/playlist?list=PLTM3YK5PsijMl27uz-lAsoxAmGlvPmP4c (consulté le 14 décembre 2020).
    14.  Art. 2 1) a) de l’Accord de Paris.
    15. H. Guillemont, « 2 dégrés, 1.5 degrés, neutralité carbone….Petite histoire des objectifs climatiques à long terme », in Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Regards croisés à l’interdisciplinaire (M. Torre-Schaub), Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Mare & Martin, Collection : Collection de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris, France, 2020, pp. 45-62.
    16. Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C. Résumé à l’attention des décideurs en ligne : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_fr.pdf (consulté le 1er décembre 2020).
    17.  V. numéro spécial : Après l’accord de Paris, quels droits face au changement climatique ? Revue juridique de l’environnement 2017/HS17 (n° spécial) ; M. Dubuy, Le multilatéralisme onusien à l’épreuve de la gouvernance climatique, revue VertigO, mars 2019.
    18.  M. Lemoine-Schonne, « La flexibilité de l’Accord de Paris sur les changements climatiques », Revue juridique de l’environnement, 2016/1 (Volume 41), pp. 37-55.
    19.  C’est un état d’équilibre à atteindre entre les émissions de GES d’origine humaine et leur retrait de l’atmosphère par l’absorption du carbone par les puits de carbone et des techniques géo-ingénierie climatiques. La différence entre les gaz émis et extraits étant alors égale à zéro, la neutralité carbone ou climatique est également désignée par l’expression zéro émission nette (ZEN).
    20. Ministère de la Transition écologique et solidaire, Plan climat, 6 juillet 2017.
    21. Mais aussi, le Bhoutan, la Norvège, l’Islande, le Royaume-Uni, les Maldives, etc.
    22.  Des villes comme Copenhague, Reykjavik, Paris, Montréal, des Institutions internationales (Banque mondiale, ONU dans ses différents programmes de l’ONU) et des entreprises comme Shaklee, des banques (HSBC, Barclays UK ou La Poste en France). À l’initiative de Carbone 4, la Net Zero Initiative rassemble des entreprises de divers secteurs (RATP, Engie, EDF, Orange, BPCE, L’Oréal, etc.) avec pour objectif de créer et de valider un référentiel de la neutralité carbone pour les entreprises : La Net Zero Initiative, V. le site http://netzero-initiative.com/ (consulté le 3 décembre 2020).
    23. V. sur la nécessité que les entreprises suivent massivement le mouvement de décarbonation la Tribune de R. Bettin et C. Dugast, « Neutralité carbone : il faut une transformation radicale des modèles économiques des entreprises », Le Monde, 5 novembre 2019.
    24. F. Brunet évoque au séminaire « Climalex » du 2 décembre 2020, l’idée de chaine de normativité en matière climatique.
    25. Avec par exemple le travail réalisé par la Convention Citoyenne pour le Climat : https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/
    26. Comme le droit de propriété, le libre choix, la liberté d’aller et venir.
    27. P. Charbonnier, Abondance et liberté : une histoire environnementale des idées politiques, La Découverte, 2020, chapitre 11 et s.
    28. C. Bonneuil et J.-F. Fressoz, op. cit.
    29. V. le concept de limites planétaires : J. Rockström et al., « A safe operating space for humanity », Nature, 461, 2009, p. 472-475 ; et « Planetary Boundaries : Exploring the Safe Operating Space for Humanity », Ecology and Society, vol. 14, n° 2, 2009, art. 32.  C. Larrère, « Les limites planétaires, la portée juridique du changement climatique », in Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Regards croisés à l’interdisciplinaire (M. Torre-Schaub), Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ?, Mare & Martin, Collection : Collection de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris, France, 2020, pp. 137-152.
    30. A. Dahan, « LA climatisation du monde », in Les mondes de l’écologie, Revue Esprit, janv./févr. 2018. 
    31. S. Maljean-Dubois, « Au milieu du gué : le mécanisme de Varsovie relatif aux pertes et préjudices liés aux changements climatiques », in A.-S. Tabau, Quel droit pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques ? L’expérience de l’île de La Réunion, 2018. S. Lavorel. « Incertitudes juridiques et perspectives scientifiques autour des « pertes et préjudices » in Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ? Regards croisés à l’interdisciplinaire (M. Torre-Schaub), Droits et changement climatique : comment répondre à l’urgence climatique ?, Mare & Martin, Collection : Collection de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, Paris, France, 2020, pp. 199-217.
    32.  V. en ce sens la publication de Carbone 4, rapport « Faire sa part ? Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l’état face à l’urgence climatique », juin 2019, en ligne : https://www.carbone4.com/wp-content/uploads/2019/06/Publication-Carbone-4-Faire-sa-part-pouvoir-responsabilite-climat.pdf (consulté le 2 décembre 2020).
    33.  L. Israël, L’arme du droit, ed. Presses de Sciences Po, Paris, 2020.
  • CP / Définition internationale de l’écocide : une proposition solide qui impose à la France d’agir

    Communiqué de presse

    Mardi 22 juin 2021

    Le Panel international d’experts de haut-niveau mis en place par la Fondation Stop Ecocide, présidé par Dior Fall Sow et Philippe Sands, vient de rendre publique une proposition d’amendement au Statut de la Cour Pénale Internationale pour y intégrer le crime d’écocide, et sa définition. Celle-ci est immédiatement mobilisable par les états dans le cadre de la CPI. Elle l’est aussi par les états, dont la France. A l’occasion des débats au Sénat sur la loi Climat et Résilience, Notre Affaire à Tous appelle le gouvernement à soumettre une proposition d’amendement visant à la reconnaissance immédiate du crime d’écocide dans le droit français, et les sénateurs et sénatrices à soutenir tout amendement en cette direction. 

    Le Président de la République a lui-même utilisé le terme d’écocide à l’été 2019 pour dénoncer la politique menée par Jair Bolsonaro en forêt amazonienne. Il n’a cessé depuis de promettre soutenir sa reconnaissance au niveau international, sans que nous n’ayons encore observé d’acte concret. A l’inverse de la Belgique qui a formulé une demande publique et officielle de reconnaissance de ce crime à l’Assemblée générale de la Cour Pénale Internationale. 

    Plutôt que d’agir, la majorité présidentielle s’enferme dans de nombreuses tergiversations juridiques visant à prouver que l’inscription dans le droit national du crime d’écocide est impossible. 

    Peine perdue : la proposition formulée aujourd’hui par le Panel d’experts prouve que définir ce crime est non seulement possible, mais également juridiquement solide. Cette proposition révolutionnaire sur le fond, puisqu’elle propose de condamner les atteintes au vivant, émerge en effet de termes et concepts déjà reconnus et définis dans plusieurs conventions internationales, et d’un langage largement éprouvé par les juristes et acteurs du droit international. 

    L’année 2021 est une année cruciale. La loi Climat et Résilience sera la dernière grande loi environnementale du quinquennat d’Emmanuel Macron. Supposée traduire les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, elle est aussi la dernière opportunité avant longtemps d’inscrire le crime d’écocide dans le droit français.

    La France a aussi pour responsabilité de porter cette proposition au niveau international. L’automne sera à cet égard chargé : Assemblée générale des Nations-Unies en septembre dédiée notamment à la reconnaissance du droit universel à un environnement sain, Sommet mondial pour la biodiversité à Kunming en octobre, Sommet climat en novembre à Glasgow, enfin Assemblée générale de la Cour Pénale Internationale en décembre. Ces rencontres mondiales sont autant d’opportunités pour faire avancer la reconnaissance et condamnation du crime d’écocide. Allier les actes à la parole, c’est pour la France devenir le fer de lance de la reconnaissance de l’écocide dans les négociations internationales, qui sont nombreuses à l’automne. Les sénateurs et les sénatrices doivent se saisir de cette proposition, intégrer le crime d’écocide dans la version actuellement discutée de la loi climat, et ainsi contribuer à l’effort international. S’ils ne peuvent soutenir que les amendements présentés, la CMP est une opportunité de rectifier le tir ; le gouvernement peut et doit dès aujourd’hui proposer une rédaction proche de celle proposée par le Panel. En soutenant cette dernière, le gouvernement français a également l’occasion de se placer en leader du mouvement international pour la reconnaissance de l’écocide, et d’agir réellement pour la protection de la planète et du vivant.

    Ne gâchons pas cette opportunité. Il est temps.

    Nota Bene :

    Notre Affaire à Tous s’est fondée avec l’objectif de faire vivre la justice climatique, les droits de la nature et la condamnation de l’écocide. Sur ce dernier plan, la prise de conscience mondiale s’est accélérée ces dernières années : un nombre croissant de citoyennes et de citoyens du monde, ainsi que de parlementaires, refusent ces graves crimes contre le vivant qui mettent en danger la sûreté de la planète et l’habitabilité de la Terre pour l’humanité. 

    Contact presse

    • Théophile Keita, Notre Affaire à Tous – theophile.keita@notreaffaireatous.org ; 06 34 19 06 67
    • Justine Ripoll,  Notre Affaire à Tous – justine.ripoll@notraffaireatous.org ; 06 42 21 37 36
    • Jojo Mehta, Stop Ecocide, jojo@stopecocide.earth
    • Marie Toussaint, Eurodéputée, initiatrice de l’Alliance parlementaire internationale pour la reconnaissance de l’écocide, marie.toussaint@europarl.europa.eu; 06 42 00 88 68

    Définition de l’écocide proposée par le Panel (en français)

    Proposition de définition de l’ÉCOCIDE comme cinquième crime en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

    Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide

    A. Ajout d’un paragraphe 2 bis au préambule

    Soucieux du fait que l’environnement est quotidiennement menacé de destructions et de détériorations dévastatrices mettant gravement en péril les systèmes naturels et humains de par le monde.

    B. Ajout à l’article 5 1.

    e) Le crime d’écocide.

    C. Ajout de l’article 8 ter

    Article 8 ter

    Écocide

    1. Aux fins du présent Statut, “écocide” s’entend d’actes illégaux ou arbitraires commis en sachant la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables.

    2. Aux fins du paragraphe 1 :

    a. « Arbitraire » signifie de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient clairement excessifs au regard des avantages sociaux et économiques escomptés ;

    b. « Grave » signifie que les dommages entraînent des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque des composantes de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques ;

    c. « Étendu » signifie que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ;

    d. « Durable » signifie que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ;

    e. « Environnement » s’entend de la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ainsi que de l’espace extra-atmosphérique. —    

    Décryptage de Notre Affaire à Tous

    La définition proposée répond aux arguments soulevés avec plus ou moins de bonnes fois par les juristes et parlementaires depuis plus d’un an ; voici notre décryptage rapide :

    • La définition de ce qu’est le vivant : au sein de cette définition, le Panel d’experts préconise d’appréhender l’“environnement” comme : la Terre, la biosphère, la cryosphère, la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère, ainsi que l’espace. Ce faisant, le Panel tient compte des interactions entre les différents éléments composant les écosystèmes et le vivant. Une approche encore non reconnue dans le droit pénal français (contrairement au droit civil où le préjudice écologique a consacré cette notion), dont l’approche sectorielle des éléments composant le vivant est l’un des freins majeurs à la protection des entités écosystémiques et des communs naturels mondiaux comme territoriaux.
    • Sur le caractère intentionnel / mens rea : en droit pénal, la question de l’intentionnalité est majeure : elle conditionne la capacité à désigner un acte comme un crime. Ici le panel a décidé de définir comme écocide les actes “commis en sachant qu’il y a une forte probabilité que des dommages graves et étendus ou à long terme soient causés à l’environnement par ces actes.” Avec cette formulation, le panel définit donc l’intentionnalité comme la connaissance du risque encouru, une position ambitieuse que nous rejoignons.
    • Gravité : reconnaître un crime n’est jamais chose légère, moins encore lorsqu’il s’agit de définir un crime parmi les plus graves contre les valeurs universelles. Le Panel d’experts propose ainsi de caractériser le crime d’écocide comme des actes causant à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables. Cette définition permet d’inclure à la fois les dommages ponctuels mais étendus dans l’espace (comme certaines pollutions, qui peuvent être arrêtées dans le temps), et les dommages plus localisés mais aux effets de long terme (comme par exemple le déversement de grandes quantités déchets toxiques dans une rivière, qui auraient des conséquences pendant de nombreuses années). Les dommages doivent toutefois toujours être considérés comme « graves » (severe).
    • Précision : grâce à ces éléments, la définition revêt suffisamment de précision pour être effective et respectueuse des droits humains, une nécessité en vertu du principe de légalité des peines. En choisissant de caractériser les écocides à travers les conséquences qu’ils peuvent avoir, plutôt qu’en listant les différents dommages possibles, le panel évite le danger d’autoriser, par omission, les actes qui n’auraient pas été listés, et donc de laisser impunis certains dommages graves.
  • Et si le Rhône avait des droits

    Projet du groupe local de Lyon de Notre Affaire à Tous

    “Et si le Rhône avait des droits” c’est le nouveau projet proposé par l’antenne lyonnaise de Notre Affaire à Tous, en partenariat avec id-eau, le CRI et Ashoka. Ce projet s’inscrit dans une volonté d’éducation par la recherche autour des droits de la nature. 


    De septembre 2021 à juin 2022, le groupe local accompagnera des classes de lycées et de collèges riverains du Rhône, de part et d’autre de la frontière franco-suisse, dans leurs réflexions et leurs investigations autour de la question “Et si le Rhône avait des droits ?”. Chaque classe agira comme un mini-laboratoire et sera accompagnée par un·e mentor scientifique et/ou juridique. Le projet se finalisera par une mise en commun des travaux et des découvertes de chaque classe.

    Les fondements du projet

    Le Rhône, une entité vivante à protéger

    Le Rhône, fleuve qui sillonne la Suisse et la France, est une ressource essentielle à notre survie et à celle des générations futures. Pourtant, le Rhône subit de multiples atteintes : pollution, dérèglement climatique, fonte des glaciers, baisse de la biodiversité… Des deux côtés de la frontière, il n’existe actuellement aucun outil juridique suffisant permettant de le protéger.

    Et si le Rhône avait des droits. Il est certain que l’idée de donner des droits à une entité naturelle bouleverse notre conception de la relation entre l’humain et la nature. Les textes de loi qui régissent nos sociétés ne tiennent en effet pas compte de nos liens d’interdépendance avec notre environnement naturel, avec les écosystèmes et les espèces qui permettent la vie sur Terre. Notre droit de l’environnement occidental s’est construit autour de l’oubli de l’interdépendance du vivant. Pourtant, une relation plus respectueuse entre les humains et la nature est possible. Les relations qu’entretiennent certains peuples autochtones avec leurs environnements en sont la preuve.

    Les droits de la nature, un nouveau champ qui prend de l’ampleur

    Les mouvements citoyens comme la communauté scientifique interrogent depuis quelques années l’accès au statut de personne juridique de nouvelles entités jusque-là non concernées : biotopes, animaux, cours d’eau, voire le concept philosophique de “Nature” lui-même. Les droits de la nature constituent un champ nouveau et prometteur. Il se situe à la croisée des chemins entre le droit, la philosophie et les humanités environnementales, côté recherche, et le militantisme et les mouvements écologistes, côté société. 

    Chez Notre Affaire à Tous, nous défendons au quotidien l’importance de doter la nature de droits afin de créer un droit de l’environnement adapté aux limites planétaires. Le projet “Et si le Rhône avait des droits ?” s’inscrit dans cette volonté de promouvoir un droit de l’environnement plus effectif. 

    A l’origine, l’Appel du Rhône

    Le projet “Et si le Rhône avait des droits ?” s’inscrit dans la continuité de L’Appel du Rhône. Cette mobilisation citoyenne, collective et transnationale vise à faire reconnaître une personnalité juridique au Rhône afin de revendiquer ses droits à exister, être préservé, se régénérer, évoluer, de manière à maintenir et garantir son environnement et sa biodiversité tant pour nous que pour les générations futures.  

    Ce mouvement citoyen a vocation à sensibiliser autour des enjeux liés à la préservation de ce fleuve du point de vue écologique et à combler les lacunes en termes de normes légales.

    L’éducation et la sensibilisation, un enjeu majeur pour la justice environnementale

    Éduquer les générations de demain aux enjeux climatiques et environnementaux est fondamental pour construire un monde plus respectueux de la nature et de ses droits. L’École est l’unique lieu où tous les enfants et adolescent·e·s, quel que soit leur milieu familial, peuvent avoir accès aux savoirs académiques et citoyens partagés et communs.

    Les programmes scolaires laissent une grande place à l’étude des relations et de l’interdépendance entre les vivants et le vivant et les milieux naturels. Toutefois, à l’heure des défis climatiques, les connaissances scientifiques doivent être incluses dans une démarche interdisciplinaire pour mieux outiller les élèves, futurs citoyen·ne·s et acteurs·rices éclairé·e·s de l’anthropocène.

    L’ambition de ce projet est d’amener les élèves à mobiliser leurs connaissances scientifiques pour aborder des questions vives d’ordre citoyen : la nature peut-elle être un sujet de droit ? Les élèves sont initiés aux méthodes, concepts et procédures du droit et travaillent en profondeur les compétences en matière d’argumentation, de rhétorique et de cartographie des controverses. Ils développent ainsi, dès le plus jeune âge, les savoirs rigoureux et les procédures démocratiques pour être les acteurs·rices et les décideur·e·s dans un Etat de droit.

    Le fonctionnement du projet

    Et si le Rhône avait des droits, c’est quoi ?

    Nous invitons les établissements scolaires riverains du fleuve Rhône et de part et d’autre de la frontière franco-suisse à participer et à partager les résultats de leurs investigations et recherches sous forme d’un projet interdisciplinaire à la question « Et si le Rhône avait des droits ». Les classes pourront agir comme des mini-laboratoires en adoptant les méthodes de la recherche scientifique, notamment dans le domaine juridique. Comme dans un laboratoire, il s’agit d’un projet multi-acteurs.rices orchestré par l’enseignant·e, mené par les élèves et conseillé par un·e mentor scientifique et/ou juridique.

    La restitution finale pourra prendre des formes diverses : procès fictifs, proposition de loi, plaidoyer, article de philosophie de droit, court-métrage, documentaire, débat contradictoire, etc. Ce projet est porté par un collectif d’associations qui conjuguent leurs expertises respectives à un niveau transnational (franco-suisse) afin d’apporter dans les classes les enjeux les plus vifs liés aux crises climatiques.

    Les outils pédagogiques prévus

    Afin d’amener les élèves à s’interroger collectivement de manière philosophique, juridique et scientifique sur les liens entre la nature, le droit et les humains, le projet mettra en place différents outils s’inscrivant dans la méthode d’éducation par la recherche, en collaboration avec le CRI. Ces outils auront également pour but d’apprendre aux élèves à appréhender le droit comme un outil permettant de mettre un terme à des activités qui pourraient détruire ou entraver la régénération des écosystèmes et de la biodiversité du Rhône et de ses affluents, dont dépendent les générations actuelles et futures.

    Il est donc prévu de déployer, tout au long de l’année scolaire 2021-2022, le programme pédagogique suivant : 

    • Mise à disposition de boîtes à outils méthodologiques et pédagogiques ainsi que les ressources nécessaires pour comprendre les droits de la nature et des grandes notions juridiques
    • Ateliers d’éloquence afin d’acquérir des bases pour argumenter et préparer le grand évènement final ou Atelier de muséographie en partenariat avec le Musée des Confluences de Lyon afin de concevoir une exposition sur un tour du monde des actions ayant donné des droits à une entité naturelle
    • Rencontres avec des professionnel·le·s du droit de l’environnement, magistrat·e·s, expert·e·s scientifiques, avocat·e·s, ainsi que des bénévoles de Notre Affaire à Tous et id-eau qui leur partageront leurs expertises et leur apporteront des notions juridiques.
    • Lors d’un grand événement final, toutes les classes se réuniront pour exprimer leurs opinions sur la pertinence de donner des droits au Rhône, sous une forme libre (jeu d’éloquence, théâtre d’improvisation, poésie, projets artistiques…).

    Vous êtes professeur·e·s ? Rejoignez le projet éducatif “Et si le Rhône avait des droits”

    Le collectif porteur du projet accompagne les enseignant·e·s engagé·e·s dans une  authentique démarche de développement professionnel en leur proposant :

    1/ Une formation : 

    • Initiation au domaine juridique, notamment en matière de droits de la Nature et les controverses qui y sont propres 
    • Initiation aux enjeux et méthodes de l’éducation par la recherche

    2/ La structuration d’une communauté d’enseignant·e·s et de mentors juridiques sous la forme d’un co-laboratoire : 

    • Mutualisation des expertises 
    • Documentation des projets
    • Modélisation pour essaimage en année 2

    Si vous êtes professeur·e, en France ou en Suisse, dans un établissement riverain du Rhône et voulez rejoindre le projet, remplissez ce bulletin d’adhésion :

  • The Andean cosmovision as a philosophical foundation of the rights of nature

    By Ilona Suran, member of Our Common Cause

    The rights of Nature are built on an indigenous thought and belief that embraces life, and recognizes, in this sense, the omnipresent interdependence that binds all natural entities together, of which humans are part. We are complementary expressions of the same living, collective and cyclical being, Pachamama.

    THE LOSS OF OUR ROOTS THROUGH A DESTRUCTIVE WESTERN CULTURE

    The West today positions itself as the great guarantor of hedonistic, individualistic and utilitarian thinking, and is above all concerned with excessive consumerism (1). It seems to neglect to some extent the importance of the social link, of human well-being, of solidarity, of love and mutual aid and rejects any idea of interdependence that humans might have with Nature. The anthropocentrism displayed by our societies sees Man as the only moral subject, the only bearer of dignity and intrinsic value. It is the central agent that regulates actions, values and ethical models. This dualistic vision dissociates the human being, holder of a spirit, from the rest of the world, a sum of « inert » objects. This is reinforced when one listens to the words of Descartes and Aristotle, who understood Man as the sole holder of reason, making him sovereign and the measure of all things (2). It is at the heart of the concerns. In this respect, François Ost perfectly relays this Cartesian thought (3) and the fact that Western modernity « has transformed nature into an ‘environment’: a simple setting in the center of which man, who proclaims himself ‘master and possessor’, is enthroned ».

    Western culture thinks of the earth as a thing, a good, that can be dominated, subdued, exploited, with relative contempt for all animal and plant suffering. And it is by proclaiming Man as the great ruler of the living world, that we have lost our way, away from our roots. We have forgotten that Nature is not just a marketable resource, but the matrix of all life – including human life. It is this Earth ecosystem that cradles us, feeds us, shelters us and keeps us alive. And yet, we are in perpetual war against life, with permanent dissatisfactions, mercantile appetites, and human misunderstandings. Capital and the logic of profit have taken precedence over any other societal objective, increasingly threatening limited natural resources, biological diversity, ecosystems and landscapes. The liberal-capitalist system is in the process of destroying the biophysical conditions of existence (4). Pollution is raging, while the climate is going crazy and biodiversity is crying out for help. Swept of a reverse side tainted of instrumentalism, the Nature is not any more, it is denatured of its substance; it is not so much a source of metaphysical meanings thanks to which to understand, to feel, to symbolize aesthetically and spiritually, that a resource to be exploited, a « natural resource », violated and disabused.

    So, the model of society in which we are enrolled must be absolutely questioned; the way in which it evolves and functions does not cease to feed social inequalities and environmental destruction, largely endangering the conditions of existence on Earth. We must at all costs break with this Cartesian and scientistic vision of the world, rethink the theoretical foundations of modern societies, and open ourselves to those cultures that think of Life in a completely different way.

    THE ANDEAN COSMOVISION, IN HARMONY WITH THE LIVING

    Many peoples throughout the world are at the opposite end of the anthropocentric spectrum, and have a more holistic view of life and a profound respect for ecological balance. The vision of a world in harmony where Man is in fact a component of the biosphere within which all living organisms evolve. In reality, in the image of the cosmovisions of the Andean indigenous peoples, Nature is no longer an environment external to the human, it is the human, and the Man is Nature (5). A biocentric approach that dethrones Man from his pedestal, and roots him in his origin.

    For the sake of clarity, the semantics of some terms related to the cosmos must first be briefly studied. While cosmology is understood as the science of the general laws that govern the Universe, this « more or less coherent set of representations concerning the form, content and dynamics of the Universe: its spatial and temporal properties, the types of being found there, the principles and powers that account for its origin and their becoming » (6). Cosmogony, on the other hand, is based on orality and memory, and is a matter of sacred stories, told to explain the genesis of the world and of humanity; it is fundamentally based on myths linking beliefs and realities, legitimizing social practices and justifying the order of the world and the social link (7). In its continuity, almost sororal, the cosmovision comes to assert itself as a perception of the Universe, a set of beliefs allowing to analyze and to recognize the reality from the very existence. It is a truth of the world and the cosmos thought by a person, a society or a culture at a given time, gathering in itself all the aspects of life, religion, politics, philosophy, morals, manners and customs.

    Thus, the Andean cosmovision is based on thousands of years of culture, beliefs, conquests and civilizations; it is an Andean mixture extending from Colombia to Chile, passing through Ecuador, Peru, Bolivia and Argentina. In spite of this ethnico-cultural disparity of the pre-Columbian civilizations (8), the Andean culture holds in a lot to the Peruvian one because of the role that some Peruvian peoples and empires will play throughout the history. The original Quechua peoples then materialized 5000 years ago, a way of interpreting the world and perceiving it, first within the Civilization of Caral, then, until the Incas, who survived until then.

    This last Inca Empire bases its origin on certain legends, one of which tells the birth of two children, Manco Capac and his sister-wife Mama Occlo. Fruits of the union between the Sun-Father, Taita Inti, and Mother Earth, Pachamama, their mission would be to find a land to build a new civilization. Then if it was relatively short-lived (1450-1532) (9), this Empire was nevertheless the vastest of the pre-Columbian America. À son apogée, il s’étend le long de la Cordillère des Andes, perché à plus de 2000 m d’altitude au dessus du niveau de la mer, de l’Equateur au Chili, dont Cuzco au Pérou en est la grande capitale, « le nombril du monde ». This dynasty disappeared in 1532 defeated by a troop of barely 200 Spaniards, guided by Francisco Pizzaro, who took advantage of family disagreements related to the successions and the fragility of the people, to deceive the emperor Atahualpa, and to commit ignoble acts in order to reduce to nothing the civilization. Despite the disappearance of the last official Inca emperor, the beliefs and customs have been perpetuated over the centuries, reinforcing this Andean vision of the world and the care it intends to give to Nature, to the living Cosmos, and to the sacred relationship between human beings and Mother Earth. It must be mentioned, however, that in view of the colonization that was carried out from the 16th century, and whose grand slam was to evangelize en masse and subjugate at will, the Andean and indigenous animistic beliefs (10), if they were not extinguished, were practiced in a relatively silent way. The millenary ritual allocated for the Pachamama, which in a more western way, can be related to Gaia (11), even if it remains a more complex and profound entity, is one of the only archaic pre-Columbian paradigms that survived the evangelization. Therefore, it is common to meet this mixture and this ethnological mosaic within ceremonies for the Pachamama, where the Virgin Mary is related to it, she is essence of a whole, she gives life.

    As an interpretation of a whole, the Andean cosmovision is a point of convergence between religious and social beliefs, it advocates this sacred link that links the human being and the cosmos, the sky and the earth. The Cosmos is alive and everything in it is intertwined, every entity that makes it up. She admits that everything takes shape in what she calls theIlla Teqsi, « Eternal Light; Foundation of Light », which is then the energy by which the Universe was formed, the primary substance that animates it, the matrix that gives it form and movement. This omnipresent and positive energy, which expresses itself through each being, and links us, humans, to Mother Earth, the Pachamama, circulates unceasingly within Nature, considered as a whole. An ethics of whole life that could endorse this saving term that represents Pachamama. It is common to find Pachamama translated and symbolized by Nature, but this is a mistake (12) in that the term « Nature » does not exist in any way in the indigenous communities, it is a western construction dressed to differentiate the human being from the rest of the wild (13). To reduce the ethics and thought of Pachamama to this simple connotation of Nature is a tasteless shortcut that ignores the knowledge of indigenous peoples.

    Pachamama holds a variety of meanings, it is a complex notion. It is not the result of scientific elaborations, but the manifestation of the knowledge of the ancestral culture, fruit of a coexistence of the people with the Living. Divinity with Andean roots, it represents the whole of the human and non-human entities, from the human, to the animals; from the plants, to the rivers, oceans until the rocks and the stars (14). She is the Mother Goddess. « Pasha » is the earth, nature, planet, living space, time, universe, world, cosmos, and more. These different aspects complement each other; it is « Space-time » and it is « Universe ». Pascha is the All, she is the Great Spirit: « Pascha and her spirit are one, although we all participate in her spirit » (15). While « Mama » is of course the mother, the womb of life, who cradles and protects the beings she gives birth to, the whole of the Living. Pachamama is a true universal intelligence, divine and mystical, she gives rhythm to the spiritual beliefs of the ancestral peoples, who allot her a true devotion estimating this sacred, this divine force that she embodies. The ancestral culture is organized around rites and cults for this feminine entity, understood in its cultural dimension as Mother Earth, without devoting a particular spiritual edifice to it, because it is its own temple, Nature (16). An entity recognized by all the peoples of South America, who pay homage to it for the Life that it carries, considering it as « a living reality, a part of their own human nature, with which they maintain exchanges and reciprocities, but also recognitions and mutual identifications » (17). This conception of the macrocosm at the Incas is unceasingly articulated around a duality, of a search of the harmony of the opposites, what returns to accept the very essence of the Universe (18). As much as the Inca cosmogony embodies the feminine energy of Pachamama, it also recognizes the existence of a masculine force, Pachataita, the Sky Daddy, who together form this fertile Andean duality.

    In the same way, the Andean sensibility understands that every constitutive element of the Cosmos is intertwined, that every being is endowed with a spirit, whether it is mountains, rivers, trees, plants, or even rocks. It understands the world as a natural community of diverse and variable living communities, all of which, because of the bond that unites them, represent both their intrinsic value and the Whole. In reality, this means that in each entity, the micro and the macro-cosmos are linked. By understanding our inner self, our own body, it is then possible for us to hear the whole Universe; the Laws of Nature, these biological laws, are identical, regardless of births and conceptions of the Living. In this sense, and in order to integrate well the stakes of such a perception of the Cosmos, it is necessary to mention this very particular way that the Andean cosmovision has to conceptualize the time. It is necessary to understand that the notion of time for these ancestral peoples is very far from the western one which wants to be rational and which paradoxically desires without moderation and at full speed; where each disturbance comes to dethrone the balance of a whole ecosystem, disturbing the wellbeing of its components.

    The indigenous temporality is much closer to that of Nature and its natural and biological processes, where the appreciation of time is quite different. The Andean cosmovision recognizes then three dynamic and complementary spaces which articulate to form the Cosmos, three Pachas, Hanan Pacha, Kay Pacha and Uku Pacha. At first glance, it is not easy to understand its meaning. However, it is possible to understand Uku Pasha as the past time, that which was, that world which is no longer, but which continues to exist in a certain way; it is the underworld, that of the dead and of past souls, the root that supports a whole, the depths of the earth, but also the cradle of the seeds that will be reborn, represented by a serpent. The Kay Pacha, the human realm, of the immediate, the here and now, where nothing is static, and everything is in perpetual motion as time goes by (19), where everything materializes, is seen, felt and perceived, which captures our consciousness. It is a bridge between the past sphere and the one to come, an eternal oscillation of time that maintains this cyclic interrelation with the two Pachas, embodied by a panther. Hanan Pacha, the superior kingdom, the world of the skies, where live as animated beings, rivers, stones, trees and animals, where natural phenomena and the Andean gods interact, symbolized by a condor. Linked to the spiritual world, it represents what is to come. The articulation of these three levels form the cosmos, where the micro and the macro-cosmos maintain an intimate correspondence.

    THE LIFE ETHIC OF BUEN VIVIR

    A key concept attached to this indigenous philosophy is that of Buen Vivir, which refers to the indigenous paradigm of living in harmony between human beings and Nature. It implies a holistic and integrated vision of the human being, immersed in the great earth community that includes water, air and soil, mountains, trees and animals. It is in fact a true harmonious symbiotic relationship, it is the affirmation of a deep communion with this recognized and prayed divinity, Pachamama, with all the energies of the universe and with God. The Buen Vivir or Sumak kawsay in Quechua, is what we can call a culture of life, which thinks of new forms of organization and development between people, of interaction with the Living and of understanding the world and its metaphysical relations. So the invocation of Pachamama is naturally accompanied by the requirement of respect for her, which is translated into this fundamental ethical norm of Sumak kawsay. And as the Preamble of the Ecuadorian Constitution of 2008 states, it is « by celebrating nature, the Pachamama, of which we are part and which is vital for our existence… [que nous décidons de construire] a new form of citizen coexistence, in diversity and in harmony with nature to live well (or live fully), the Sumak kawsay » (20). Of course, this ethic of life is a philosophical construction carried by many indigenous peoples, which is not limited to the Inca people of Peru; it is all the Andean and Amazonian indigenous communities that represent this alternative to development (21). It is these traditionally marginalized peoples who question this ethic of « living better » insofar as unlimited progress and the competition of individuals lead to unprecedented social fractures and inequalities, and a murderous destruction of our common home, the Earth. It is not a negation of the modern Western world, but an invitation to a permanent and constructive dialogue of ancestral knowledge and wisdom with modern universal thought, with the aim of continuous decolonization of society. This ethic thinks of the harmony between all the individuals of the planetary ecosystem, and more particularly between the human world and the so-called non-human sphere. A particular representation of life and of the way we interact with it, which supposes a regime based on solidarity and no longer on a model of free competition that animates a certain economic cannibalism between human beings. The aspiration to a social and solidarity economy that allows an egalitarian and inclusive recognition of the different forms of work and production. Buen Vivir clashes with the system of global capitalist accumulation that sucks raw materials – that is, Nature – causing serious environmental damage, as well as maintaining a structure of exploitation of human labor, in contradiction with good working conditions. Then rises this paradigm of change of the world and its rules to build a democratic society more sustainable, fair, egalitarian, free and certainly, more human.

    THE APPLICATION OF AN ANCIENT PHILOSOPHY OF LIFE TO MODERN THEORIES OF LAW

    This doctrine of life is becoming more and more pervasive in Western societies, even penetrating the foundations of its law. It is a key teaching of the rights of Nature (22) and an essential safeguard for the maintenance of good living conditions on Earth. Indigenous societies remind us of our duty to reconnect to the earth, to our neglected biological laws, they call us to a profound return to solidarity and resilience. An ethic of life that breaks completely with the anthropocentric liberal constitutionalism where the human is at the heart of the concerns. It proposes a real change of civilization. It is from this that the will to grant rights to the Earth’s ecosystem and to the community of the Living is born as the foundation of a culture of profound respect for life, its components and its natural cycles. It is essential to recognize the intrinsic value of each natural entity, as well as the interdependence of each of them – humans, plants, animals, minerals, micro-organisms – in order to consolidate the well-being of humanity, of the great community of life and of future generations. The maintenance of good living conditions on Earth depends on it So, the law invites to the journey to consider this affectionate and visceral relationship that the indigenous communities maintain with the planetary ecosystem, apprehending it as the Mother Earth, Pachamama, perceiving the need to restore its health and the ecosystems that compose it, in a holistic and integrated way, in a systemic way (24)

    Pachamama, in which life is produced and realized, has the right to the integral respect of its existence and to the maintenance and regeneration of its vital cycles, its structure, its functions and its evolutionary processes. The esteem in which it is held is based on the philosophy of Buen Vivir, which is positioned in the movement of the rights of Nature, in that it advocates respect and harmony with the Living, recognizing its true intrinsic value. Human rights, as well as the rights of Mother Earth, are then complementary faces of this philosophy of the Good Life, a solution to the current dilemma of Humanity. Faced with the threats to the ecological balance and the habitability of the Earth, we must urgently rethink the legal foundations of our societies in an eco or even biocentric manner (25) and accompany the emergence of a movement to shift environmental law towards an ecological law.

    Environmental law, which intends to protect the environment under the aegis of an anthropocentric vision, is confronted with ecological law, which apprehends legal science as an instrument allowing the protection of ecosystems for their own sake, of which Man would no longer be the core, but one of its components, in the same way as the rest of the natural entities. It seems necessary to admit as a new pivotal value, the intrinsic value of Life, whose law in a general way must be able to universalize around this notion and recognize the biosphere as the ultimate subject of law. The legal paradigm of the rights of Nature then apprehends the Earth as the source of the natural laws that govern life, where the human being is neither creator nor principal actor, but an entity like any other. All that comes from Creation (26), all beings that have a life are no longer mere objects, they are true subjects, and can be endowed with a legal personality. A new model is emerging that considers the recognition of rights to ecosystems and biocenosis, where each entity of the biosphere has its own value in that it plays a role in the functioning and regeneration of ecosystems and their cycles.

    So in other words, to defend Nature is to defend Nature’s right to be Nature. This new movement of law is forged from the ancestral indigenous traditions that advocate that the existence of each member of the indivisible community of life is interdependent on that of the whole, and therefore that any attack on Nature is in reality an attack on humanity itself. So ineluctably, to defend the right of Nature to exist is to defend even more effectively the fundamental rights of Man, such as his right to life, to safety, to health or to food (27). This visceral relationship that links ancestral culture to Nature is a real traditional knowledge, first transmitted orally and then recently institutionalized (28) through the Federal Constitution of Ecuador (29) and the federal legislation of Bolivia (30). Indeed, countries with a large proportion of indigenous people in their population are bound to be the most inclined to constitutionally recognize the entity of Pachamama and the Buen Vivir doctrine of life. These two Latin American States are great pioneers and symbolize this legal opening which wishes to exceed these outdated Western standards to recognize true personalities to the natural elements and the biotopes which shelter them. The rights of Nature take their strength within the Andean cosmovision and its philosophy of Buen Vivir, which invite to the harmonious and respectful balance between human beings and the rest of the Living. The main point tends to be the awareness that we are part of an interdependent whole in which each element plays a specific role within the Earth ecosystem. A Whole, which is intrinsically penetrated by a cosmic and divine force, the very matrix of Life, regularly represented as God, here implied without particular religious distinction.

    So in itself, the rights of nature are not so much a revolution, but rather an inter-cultural dialogue. This way of considering Nature as having a personality, a dignity that must be respected, is not really innovative. The First Peoples have thought of it and respected it in this way for centuries; they produce their own legal norms according to these guiding principles. Yet, because of this exclusionary Western colonialist tradition, the rights developed by « minorities » such as these primary peoples are prevented from being absorbed into positive law (31). They remain a dead letter at the gates of globalization. So, to revive this paradigm that intends to give rights to the natural elements, is to take a philosophy that is already alive and well, and adapt it to rethink the theoretical matrices of the conception of positive law. It is then to break with these foundations of exclusion of the subaltern, marginal groups, and to give again legitimacy to their knowledge, their ethics and their wisdom. It means creating – at last – a true dialogue between cultures, going beyond the Man/Nature dichotomy, as many peoples have already done, and recognizing that the law can indeed be pluralist.

    NOTES

    1. V. CABANES, « Un nouveau droit pour la Terre – pour en finir avec l’écocide », Seuil, 2016, p.27
    2. S. GURTWIRTH, « Trente ans de théorie du droit de l’environnement : concepts et opinions », Environnement et société, n° 26, 2001, p.7
    3. R.DESCARTES, Discours de la méthode, 1637, p. 38, [En ligne] http://classiques.uqac.ca/classiques/Descartes/discours_methode/Discours_methode.pdf
    4. A. ACOSTA, El Buen Vivir en el camino post-desarrollo – Una lectura desde la Constitución de Montecristi, Policy Paper N° 9, Fundación Friedrich Ebert, 2010, p.18 ; [En ligne] http://library. fes.de/pdf-files/bueros/quito/07671.pdf (consulté le 19/04/2021)
    5. Carta do 7º Congresso Internacional Constitucionalismo e Democracia: O Novo Constitucionalismo Latino americano – Harmonia com a Natureza e Bem Viver, Carta de Fortaleza : Manifesto Pachamama, Fortaleza (Brésil), 29/11/2017 : [En ligne] https://www.nacionpachamama.com/manifestopachamamaemportugues (consulté le 19/04/2021): « Nous sommes un même organisme vivant. Nous sommes la Terre-Mère : Pachamama. Il semble que nous soyons séparés, cependant, tout ce qui existe naît du même ventre. Les eaux, les oiseaux, les fleurs, les hommes et les montagnes sont les expressions complémentaires d’un être vivant, collectif et cyclique »
    6. P. BONTE, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Izard Michel (éds), 1991
    7. R. BARTHES, Mythologies, Seuil, broché, 1957
    8. C’est-à-dire avant l’arrivée de Christophe Colomb et de ses troupes espagnoles en Amérique (1492)
    9. Dates de l’empire à son apogée, l’Empire en soit apparait vers 1350 avec Manco Capac.
    10. L’animisme : « l’imputation par les humains à des non-humains d’une intériorité identique à la leur », P. DESCOLA, Par delà nature et culture, Gallimard, 2005, p.183 – it is to attribute a spirit to any living being, to any object but also to any natural element like the stones or the windDates of the empire in its apogee, the Empire in itself appears around 1350 with Manco Capac.
    11. J. LOVELOCK, Gaia, a new look at life on earth, Oxford University Press, 1979 – This theory sees in the Earth, a living super-organism, Gaia, far from an inanimate assembly of gas and rocks, it would be a living being in its own right, capable of self-regulating like no other planet yet known
    12. L. ESTUPINAN ACHURY, C. STORINI, R. MARTINEZ DALMAU, F. CARVALHO DANTAS, La naturaleza como sujeto de derechos en el constitucionalismo democrático, Bogotá: Universidad Libre, 2019, p. 284
    13. P. DESCOLA, Par-delà nature et culture, Gallimard, 2005
    14. R. FERNANDEZ, « Constitucionalismo plurinacional en Ecuador y Bolivia a partir de los sistemas de vida de los pueblos indígenas », thèse de doctorat, Université de Coimbra, 2017, p.109 ; [En ligne] https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/36285/2/Constitucionalismo%20plurinacional%20en%20Ecuador%20y%20Bolivia%20a%20partir%20de%20los%20sistemas%20de%20vida%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas.pdf (consulté le 19/04/2021)
    15. V. PINEDA, Cultura peruana a historia de los Incas, Fondo de Cultura Económica, Lima, 2001, p.333
    16. E. ZAFFARONI, La Pachamama e el humano, Madres de Plaza de Mayo, Colihue, Argentine, 2011, p.118
    17. F. CAMPAÑA, « Los derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana del 2008 : alcance, fundamentos y relación con los derechos humanos », Revista Esta 17, 2019, p.242
    18. F. MARTINAT, La reconnaissance des peuples indigènes entre droit et politique, deuxième partie, Cosmovisions indiennes et conflits de représentation, Presses universitaires du Septentrion, 2005
    19. L. JAVIER, Qhapaq Ñan: la ruta Inka de Sabiduría, CEnES, Lima (Perú), 2003, p.148-149
    20. E. ZAFFARONI, La Pachamama e el humano, Madres de Plaza de Mayo, Colihue, Argentine, 2011, p.111
    21. A. ACOSTA, O Bem Viver – Uma oportunidade de imaginar outro mundo, tradução de Tadeu Breda – São Paulo : Autonomia Literária, Elefante, 2016
    22. Also called rights of Mother Earth or rights of the Pachamama
    23. V. CABANES, Un nouveau droit pour la Terre – Pour en finir avec l’écocide, Editions du Seuil, 2016, p.281
    24. V. OLIVEIRA, « Dignidade Planetária no Capitalismo Humanista », thèse de doctorat, Université Catholique de São Paulo, 2014 ; [En ligne] https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/6671/1/Vanessa%20Hasson%20de%20Oliveira.pdf (consulté le 15/04/2021)
    25. See in this sense the article of Xavier Idziak, « Ethique environnementale et droits ; réflexions autour d’une évolution de la perception du droit », blog Notre Affaire A Tous, 6/01/2021 ; [En ligne] https://notreaffaireatous.org/ethique-environnementale-et-droits-reflexions-autour-dune-evolution-de-la-perception-du-droit/ (consulté le 16/04/2021)
    26. Understood here as the divine creation, matrix of all life
    27. Article 3 and Article 25 – Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948
    28. E. MARTINEZ, A. ACOSTA, La Naturaleza con Derechos – De la filosofía a la política, Serie Debate Constituyente, Abya Yala, Quito (Equateur), 2011, p.112
    29. Préambule et article 71 – Constitution équatorienne de 2008
    30. Loi n°071, Loi des Droits de la Terre Mère, Assemblée Législative Plurinationale de Bolivie, 21/12/2010 : « For the purpose of protection and protection of its rights, Mother Earth has the character of a collective subject of public interest. Mother Earth and all its elements, including human communities, have all the inherent rights recognized in this law, and its application will take into account the specificities and particularities of its various elements.
    31. This term is understood as the set of legal rules applicable and in force in a State at a given time

  • CP / Climate: the courts should order the State to act before April 2022

    Communiqué de presse, Paris 11 juin 2021

    During the hearing of the appeal of the city of Grande-Synthe before the Council of State today, the public rapporteur was clear: the State must, from now on, take new measures to reduce French greenhouse gas emissions, and the Council of State must exercise control over the effectiveness of these measures.

    If the highest administrative court follows Stéphane Hoynck’s recommendations, the judges should order the State to take, within 9 months, « all appropriate measures to curb the curve of greenhouse gas emissions produced on the national territory in order to ensure its compatibility with the objectives »set out in the law. [1]

    « The conclusions of the public rapporteur are obviously very encouraging. I am particularly happy that the first climate action led in France by the city of Grande-Synthe and its former mayor, Damien Carême, to have the illegality of the government’s refusal to act recognized can, if the High Assembly follows its public rapporteur, lead to a historic decision that will thus allow the Council of State and our country to be inscribed in the global history of climate justice. »

    Corinne Lepage, lawyer for the town of Grande-Synthe and its former mayor, Damien Carême, co-founder of Huglo Lepage Avocats

    « The cities welcome the conclusions of the public rapporteur. In November, the Council of State had asked the State to justify the measures taken, and the elements produced show that these measures are not up to the climate challenges. Since then, German, Dutch and Australian judges have followed the same dynamic, asking the States concerned to be more ambitious and effective in their greenhouse gas emission reduction targets. If the public rapporteur is followed, it will be a great victory for all and the State will be made to face its responsibilities, thanks to the mobilization of the communities directly concerned. » Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

    Régis Froger, lawyer for the City of Paris and Grenoble

    « We can only welcome the conclusions of the public rapporteur. In February, the Administrative Court of Paris recognized that the State was outlawed. The role of justice is to protect society. Judges have an unprecedented opportunity to reaffirm their essential role in democracy and to defend our fundamental rights by holding the State accountable. If, as we hope, the Council of State follows its public rapporteur, the organizations of the Affaire du Siècle will be there to ensure that the judges’ decision is effectively applied, and that France respects its climate commitments. »

    Guillaume Hannotin, lawyer representing The Case of the Century

    The government’s arguments on the Climate Law are not totally convincing

    The public rapporteur did not give a direct opinion on the climate bill, thus respecting the separation of powers between the legislative and executive branches. However, by asking theCouncil of State to issue an injunction to act, it is sending a strong signal to the government: the climate crisis requires more ambitious actions to put France back on the right track to reduce greenhouse gas emissions.

    While the High Council for Climate, the National Council for Ecological Transitionand the Economic, Social and Environmental Council have judged the bill largely insufficient, the State had made it its main line of defense. The cities of Grande-Synthe, Paris and Grenoble, as well as the organizations of the Affaire du Siècle, have also demonstrated, with supporting evidence [2], that the measures provided for in the Climate-Resilience Law, which is currently being examined by the Senate, are far from being up to the challenge.

    Final decision expected in a few weeks

    The decision, expected in two to three weeks, will be the culmination of a procedure launched in January 2019 [3], by the city of Grande-Synthe, and supported by the organizations of the Affaire du Siècle (Notre Affaire à Tous, the Nicolas Hulot Foundation, Greenpeace France, Oxfam France), as well as by the cities of Grenoble and Paris.

    The appeal brought by the Affaire du Siècle, in which the administrative court ruled that the State’s inaction was illegal and caused ecological damage, should be judged in the coming months.

    These appeals are part of a growing global movement for climate justice: in Germany, for example, the courts recently ordered the government to revise its climate plan, which was deemed insufficient to reduce the country’s greenhouse gas emissions after 2031. Noting the decision, the German government immediately presented new, more ambitious climate targets.

    REGISTER FOR THE PRESS CONFERENCE FOLLOWING THE RELEASE OF THE PROCEEDINGS
    The Council of State is expected to render its decision within two to three weeks.
    Corinne Lepage, Damien Carême and the organizations of the Affaire du Siècle will hold an online press conference immediately after the publication of the decision.Please register on this linkto participate. You will receive a text message with the zoom link on the day of the decision.

    Note to editors

    1] France is committed to reducing its emissions by 40% by 2030, compared to 1990 levels (Article L110-4 of the Energy Code as amended by the 2019 Energy-Climate Law).

    [2] A study produced by Carbone 4 and submitted to the file by Affaire du Siècle shows that « it is certain that the measures adopted or being considered by the state, particularly in the Climate and Resiliency Bill, will not achieve the overall goal of a 40% reduction in GHG emissions by 2030 compared to 1990. »

    [3] En novembre 2020, dans une décision dite “avant dire droit”, le Conseil d’Etat avait affirmé que les objectifs climatiques de la France sont contraignants. This decision broke with the interpretation made by successive governments that France was not bound by the objectives set out in the law.

    Contacts presse

    Huglo Lepage Avocats : 

    • Sabine Rozier-Deroche – 06 42 66 45 24

    The Case of the Century : 

    • Cécilia Rinaudo – 06 86 41 71 81 (Notre Affaire à Tous)
    • Paula Torrente – 07 87 50 74 90 (Fondation Nicolas Hulot)
    • Kim Dallet – 06 33 58 39 46 (Greenpeace France)
    • Élise Naccarato – 06 17 34 85 68 (Oxfam France)
  • CP / Climat : la justice devrait condamner l’Etat à agir avant avril 2022

    Communiqué de presse, Paris 11 juin 2021

    Lors de l’audience du recours de la ville de Grande-Synthe devant le Conseil d’Etat aujourd’hui, le rapporteur public a été clair : l’Etat doit, dès à présent, prendre de nouvelles mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre françaises, et le Conseil d’Etat doit exercer un contrôle sur l’effectivité de ces mesures.

    Si la plus haute juridiction administrative suit les recommandations de Stéphane Hoynck, les juges devraient ordonner à l’Etat de prendre, d’ici 9 mois, “toutes mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs” inscrits dans la loi. [1] 

    “Les conclusions du rapporteur public sont évidemment très encourageantes. Je suis particulièrement heureuse que la première action climatique menée en France par la ville de Grande-Synthe et de son ancien maire, Damien Carême, pour faire reconnaître l’illégalité du refus d’agir du gouvernement puisse, si la Haute assemblée suit son rapporteur public, aboutir à une décision historique qui permettra ainsi d’inscrire le conseil d’État et notre pays dans l’histoire planétaire de la justice climatique.”

    Corinne Lepage, avocate de la ville de Grande-Synthe et de son ancien maire, Damien Carême, co-fondatrice du cabinet Huglo Lepage Avocats

    “Les villes se réjouissent des conclusions du rapporteur public. Le Conseil d’État avait demandé en novembre à l’État de justifier des mesures prises, et les éléments produits montrent que ces mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux climatiques. Depuis cette date, les juges allemands, néerlandais, australiens, se sont inscrit dans la même dynamique, en demandant aux Etats concernés d’être plus ambitieux et efficaces dans leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si le rapporteur public est suivi, ce sera une grande victoire pour tous et l’État sera mis face à ses responsabilités, grâce à la mobilisation des collectivités directement concernées.”

    Régis Froger, avocat de la Ville de Paris et de Grenoble 

    “On ne peut que se réjouir des conclusions du rapporteur public. En février, le tribunal administratif de Paris a reconnu que l’Etat était hors-la-loi. Or le rôle de la justice, c’est de protéger la société. Les juges ont une opportunité inédite de réaffirmer leur rôle essentiel dans la démocratie et de défendre nos droits fondamentaux, en mettant l’Etat face à ses responsabilités. Si comme nous l’espérons le Conseil d’Etat suit son rapporteur public, les organisations de l’Affaire du Siècle seront au rendez-vous pour veiller à ce que la décision des juges soit effectivement appliquée, et que la France respecte ses engagements climatiques.” 

    Guillaume Hannotin, avocat représentant l’Affaire du Siècle

    Les arguments du gouvernement sur la loi Climat n’ont pas totalement convaincu

    Le rapporteur public ne s’est pas prononcé directement sur le projet de loi climat, respectant ainsi la séparation des pouvoirs entre législatif et exécutif. Cependant, en demandant au Conseil d’Etat de prononcer une injonction à agir, il envoie un signal fort au gouvernement : la crise climatique exige des actions plus ambitieuses pour remettre la France sur la bonne trajectoire de réduction des émissions des gaz à effet de serre. 

    Alors que le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil national de la transition écologique et le Conseil économique, social et environnemental ont jugé le projet de loi largement insuffisant, l’Etat en avait fait sa principale ligne de défense. Les villes de Grande-Synthe, Paris et Grenoble, ainsi que les organisations de l’Affaire du Siècle ont elles aussi démontré, preuves à l’appui [2], que les mesures prévues dans la loi Climat-Résilience, qui est examinée en ce moment au Sénat, sont loin d’être à la hauteur des enjeux.

    Une décision finale attendue d’ici quelques semaines

    La décision, attendue d’ici deux à trois semaines, sera l’aboutissement d’une procédure lancée en janvier 2019 [3], par la ville de Grande-Synthe, et soutenue par les organisations de l’Affaire du Siècle (Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, Oxfam France), ainsi que par les villes de Grenoble et de Paris.

    Le recours porté par l’Affaire du Siècle, dans lequel le tribunal administratif a jugé que l’inaction de l’Etat était illégale, et cause d’un préjudice écologique, devrait lui être jugé dans les prochains mois. 

    Ces recours s’inscrivent dans un mouvement pour la justice climatique qui prend de l‘ampleur au niveau mondial : en Allemagne par exemple, la justice a récemment ordonné au gouvernement de revoir son Plan climat, jugé insuffisant pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays après 2031. Prenant acte de la décision, le gouvernement allemand a immédiatement présenté de nouveaux objectifs climatiques plus ambitieux.

    INSCRIVEZ-VOUS À LA CONFÉRENCE DE PRESSE QUI SUIVRA LA PUBLICATION DU DÉLIBÉRÉ
    Le Conseil d’Etat devrait rendre sa décision d’ici deux à trois semaines.
    Corinne Lepage, Damien Carême et les organisations de l’Affaire du Siècle tiendront une conférence de presse en ligne tout de suite après la publication de la décision. Merci de vous inscrire sur ce lien pour y participer. Vous recevrez un sms avec le lien zoom le jour de la décision.

    Note aux rédactions

    [1] La France s’est engagée à réduire de 40% ses émissions d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 1990 (Article L110-4 du code de l’Energie tel que modifié par la Loi énergie-climat de 2019).

    [2] Une étude produite par Carbone 4 et versée au dossier par l’Affaire du Siècle montre qu’”il est certain que les mesures adoptées ou envisagées par l’État, notamment dans le cadre du projet de loi Climat et résilience, ne permettront pas d’atteindre l’objectif global de réduction de 40% des émissions de GES à 2030 par rapport à 1990.

    [3] En novembre 2020, dans une décision dite “avant dire droit”, le Conseil d’Etat avait affirmé que les objectifs climatiques de la France sont contraignants. Une décision qui rompait avec l’interprétation faite par les gouvernements successifs que la France n’était pas tenue par les objectifs inscrits dans la loi.

    Contacts presse

    Huglo Lepage Avocats : 

    • Sabine Rozier-Deroche – 06 42 66 45 24

    L’Affaire du Siècle : 

    • Cécilia Rinaudo – 06 86 41 71 81 (Notre Affaire à Tous)
    • Paula Torrente – 07 87 50 74 90 (Fondation Nicolas Hulot)
    • Kim Dallet – 06 33 58 39 46 (Greenpeace France)
    • Élise Naccarato – 06 17 34 85 68 (Oxfam France)
  • IMPACTS – 11 juin 2021 – Travail et changement climatique

    Ce 16e numéro de la revue de presse « IMPACTS«  se concentre sur les conséquences du dérèglement climatique sur le monde du travail et sur les travailleurs les plus touchés par les menaces que pose le phénomène sur leurs activités.  

    Dans un récent rapport intitulé “Travailler sur une planète plus chaude : l’impact du stress thermique sur la productivité du travail et le travail décent”, l’Organisation internationale du travail a alerté qu’à l’échelle mondiale, 80 millions d’emplois seraient menacés d’ici 2030 à cause du dérèglement climatique. En premier lieu, les chaleurs vont conduire à une perte de productivité dans de nombreux secteurs, notamment dans l’industrie et l’agriculture. “2,2% du total des heures travaillées dans le monde pourraient être perdues en raison des températures élevées, selon des projections basées sur une hausse de la température mondiale de 1,5°C d’ici la fin du siècle”. 

    Au niveau mondial, en 2017, ce serait 153 milliards d’heures de travail qui auraient été perdues à cause des canicules, une hausse de 60% par rapport à l’an 2000. Alors que le phénomène est déjà palpable, l’étude des conséquences des vagues de chaleur sur le milieu du travail est récente. Ce n’est que dans le quatrième et le cinquième rapport d’évaluation du GIEC (2007 et 2014) que ces problématiques ont été soulevées. Entre perte des outils de travail du fait de catastrophes naturelles, accidents du travail et risques sanitaires, les menaces sur le monde du travail sont multiples.  

    Pour combattre les inégalités sociales climatiques et environnementales, il nous faut les connaître. C’est le sens de cette revue de presse élaborée par Notre Affaire à Tous, qui revient sur les #IMPACTS différenciés du changement climatique, sur nos vies, nos droits et ceux de la nature

    Selon le “Guide pour les syndicats : Adaptation au changement climatique et monde de travail” les secteurs les plus touchés sont et seront l’agriculture et la sylviculture, très dépendants des ressources naturelles, mais aussi le secteur de la pêche, l’approvisionnement en énergie et en eau, la construction, les transports, le tourisme, ces derniers étant principalement vulnérables à cause du risque de catastrophes naturelles, et par ricochet les services d’urgence, de secours, et le monde de la santé. Enfin, les secteurs bancaires et assurantiels seront aussi de plus en plus affectés par l’augmentation de la fréquence, de l’intensité et des dégâts causés par les événements climatiques extrêmes. Côté assurances, on peut lire dans La Tribune que “le coût des sinistres liés aux catastrophes naturelles pourrait être multiplié par cinq d’ici à trente ans”, d’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Côté banques, un nouveau rapport de Reclaim Finance indique que les banques européennes sont « mal préparées à la perte de valeur de leurs actifs fossiles« . 

    Le rapport “Assessing the Implications of Climate Change Adaptation on Employment in the EU” indique que ce sont l’industrie manufacturière et les services collectifs, le commerce de détail et les loisirs qui souffriront le plus des conséquences en termes de pertes d’emplois, comptabilisant environ 100 000 pertes pour les deux secteurs d’ici 2050, puis les services aux entreprises (informatique, services juridiques, gestion des installations, etc.) et les services publics (jusqu’à 90 000 emplois perdus pour les deux), si aucune mesure d’adaptation n’est prise. 

    Ces difficultés et pertes d’emplois seront à la fois dues aux conséquences directes des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatiques (tempêtes, inondations, canicules, etc) et génératrices de chocs économiques, mais aussi à une perte de productivité liée aux conditions de travail. 

    Pourquoi une telle réduction de la productivité au travail ? Parce qu’il a été démontré que les températures idéales pour un travail efficace devraient être comprises entre 16 et 24°C, selon le type de travail effectué. La productivité au travail a déjà été réduite depuis le début des années 2020 selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT). En effet, “entre 2000 et 2015, 23 millions d’années de vie active ont été perdues chaque année au niveau mondial en raison de ces risques”. Après la construction, c’est l’agriculture qui fait partie des secteurs d’ores et déjà les plus touchés, avec 60% des heures de travail perdues d’ici 2030. 

    Face à la menace du changement climatique, des chercheurs britanniques ont par ailleurs révélé dans une étude que diminuer le temps de travail permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre drastiquement, car cela conduirait à une réduction des déplacements, de la production de biens de consommation et d’envois de mails. Les chercheurs préconisent dans cette étude de réduire le temps de travail à 9h par semaine, bien loin des 36h hebdomadaires moyennes travaillées par les Européen-nes. 

    Outre la perte de productivité, l’augmentation des températures entraîne également une perte de vigilance, ce qui augmente les risques d’accidents du travail (chutes, manipulation de produits chimiques).

    Les conséquences du dérèglement climatique, notamment la hausse des températures, l’évolution de l’environnement biologique et chimique et la modification de la fréquence et de l’intensité de certains aléas climatiques, ont un impact sur les travailleurs et les risques professionnels auxquels ils et elles font face. Elles augmentent la pénibilité du travail mais favorisent également les accidents et les risques psycho-sociaux.

    A mesure que le dérèglement climatique s’aggrave, la santé et la sécurité des travailleurs sont de plus en plus mises en danger. Le “Guide pour les syndicats : Adaptation au changement climatique et monde de travail” revient sur les effets du changement climatique sur la santé et la sécurité des travailleurs. Le stress thermique, l’épuisement lié à la chaleur, les boutons de chaleur, les syncopes et les évanouissements sont autant d’impacts sur la santé auxquels les travailleurs devront faire face, notamment dans les secteurs les plus touchés.

    Travailleurs : canicules, stress thermique et événements extrêmes 

    Les vagues de chaleur augmentent fortement la pénibilité de leur travail et les risques pour leur santé. Face à l’augmentation des périodes de canicule, le cas des travailleur·se·s en extérieur, dans les secteurs du BTP, de l’agriculture et de la restauration est révélateur car ils et elles se retrouvent en première ligne des impacts des fortes chaleurs, de plus en plus intenses et fréquentes. C’est le cas par exemple des livreurs à vélo qui livrent les repas lors de fortes chaleurs en fournissant un effort physique important sur des routes bitumées brûlantes. 

    Ce sont donc souvent les travailleurs les moins bien rémunérés et qui exercent les métiers les plus physiques, qui sont les plus exposés aux risques climatiques et aux événements météorologiques extrêmes et donc à des conditions de travail difficiles. Elles et ils sont aussi plus exposé-es au stress thermique qui peut mener à des coups de chaleur, c’est-à-dire à des températures qui s’élèvent au-delà de ce que le corps humain peut supporter sans souffrir de trouble physiologique. Les coups de chaleur peuvent être fatals et aller jusqu’au décès. Les risques de malaises, de blessures à cause de la diminution de la vigilance, de déshydratation, et de fatigue physique et mentale sont aussi exacerbés. Au cours des deux épisodes caniculaires de l’été 2019, dix personnes sont décédées sur leur lieu de travail, dont une majorité d’hommes travaillant en extérieur. Pendant les canicules 2020, 12 accidents du travail mortels liés à la chaleur ont été signalés par l’Inspection Médicale du Travail. 

    L’exposition à la chaleur peut également entraîner des complications de nombreuses maladies chroniques, notamment les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies rénales

    Le lien entre changement climatique et exposition à des produits chimiques est aussi inquiétant. En effet, “des températures et une humidité élevées affecteraient les réponses physiologiques du corps aux agents toxiques de l’environnement. Ainsi, par exemple, une peau chaude et humide favorise l’absorption des produits chimiques”. Dans ces conseils aux agriculteur·rice·s en cas de forte chaleur, le Ministère de l’Agriculture rappelle les risques d’intoxication aux produits chimiques du fait d’une transformation plus rapide des produits phytosanitaires en vapeur et de leur plus grande absorption par l’organisme (voies respiratoires et peau).

    En 2012, un rapport de l’organisation internationale du travail “Working towards sustainable development” révélait que l’agriculture était “le plus gros employeur mondial avec plus d’un milliard de travailleurs, y compris un grand nombre d’ouvriers agricoles pauvres et d’agricultures vivriers (essentiellement des femmes)”. Or, le secteur est un des plus vulnérables face au changement climatique, tout en étant à la fois un des plus émetteurs de gaz à effet de serre au monde – en 2018, il était responsable de 19% des émissions de la France selon le Haut Conseil pour le Climat

    Les agriculteurs pâtissent déjà et pâtiront de plus en plus des effets du dérèglement climatique sur leurs cultures. Les sécheresses mais aussi les cycles de développement de plus en plus précoces des végétaux mettent en danger les cultures. Le mois d’avril 2021 a été particulièrement ravageur pour les exploitations françaises, à cause d’un épisode de gel intense, juste après que des records de températures maximales aient été battus au mois de mars. Les arboriculteurs, viticulteurs et maraîchers ont été les plus durement touchés par ce phénomène qui risque des s’accentuer avec le dérèglement climatique. 

    Le modèle agricole doit donc être revu pour s’adapter au défi climatique et pour la souveraineté alimentaire. Dans son rapport de 2014, le GIEC alertait déjà sur la menace d’une baisse des rendements des principales cultures (blé, maïs, riz…) “de 2% par décennie si les émissions mondiales de gaz à effet de serre ne sont pas divisées par deux d’ici à 2050”. Selon les Nations Unies, 1,5 milliard de personnes, soit 600 millions de plus qu’aujourd’hui, souffriront de la faim à la fin du siècle si nous maintenons nos émissions à leur niveau actuel. L’augmentation du niveau des océans, qui pourrait atteindre près d’un mètre à la fin du siècle (et bien davantage au-delà), menace également une part importante de l’activité agricole des Etats côtiers

    En Europe, quelques exemples sont déjà visibles. En Italie, par exemple, en 2019, l’augmentation des températures a créé un fléau de punaises dévoreuses de cultures, causant des centaines de millions d’euros de pertes. Plus au nord, en Finlande, qui est un important pays producteur d’orge et d’avoine de printemps, la fertilité du sol est en baisse, car des périodes humides et sèches plus fréquentes privent la terre de nutriments, selon un récent rapport de l’Agence européenne pour l’environnement.


    Paradoxalementdans certaines régions européennes, les températures plus chaudes ont favorisé les cultures. C’est le cas en Russie par exemple, où la superficie consacrée au blé d’hiver – premier pays expéditeur de cette culture – s’est étendue grâce à l’amélioration de la qualité des semences et à la douceur du climat. Selon un document de la Commission européenne, le changement climatique pourrait également favoriser les rendements du blé et du maïs en Europe de l’Est.

    Le code du travail indique que tout employeur doit prendre en considération les “ambiances thermiques”, mais il reste assez flou sur les règles à suivre lors de vagues de chaleur et aucun seuil de température maximale n’est fixé dans la loi

    Il existe bien une obligation générale du ou de la responsable, qui doit, en période de canicule ou non, veiller à la sécurité et la santé physique et mentale de ses employé·e·s, comme indiqué dans l’article L4131-1 du Code du travail. Cependant, en dehors des quelques normes précises telles que celles obligeant à fournir aux personnes travaillant en extérieur trois litres d’eau par jour ainsi qu’un abri, les autres éléments ne sont que des recommandations. Ainsi, l’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles propose des aménagements du travail en périodes de canicules : modification des heures de travail (commencer et finir plus tôt), pauses plus régulières, diminution de la cadence du travail, arrêt des appareils électriques non nécessaires ou encore accès à l’eau. De même, dans ses rapports « Recommandations canicule », le Ministère de la Santé rappelle les bonnes pratiques aux employeur·se·s avant l’été (évaluation des risques, mise à disposition de locaux, affichage des recommandations) et pendant les vagues de chaleur (informer des risques, adapter les horaires de travail) permettant d’assurer la santé et la sécurité de leurs employé·e·s. 

    Dans le cas particulier des catastrophes naturelles, légalement, les salariés ont le droit avec l’accord de leur employeur à un congé non rémunéré de 20 jours par an dans la zone où il habite ou travaille.

    Ainsi, il apparaît nécessaire d’adapter les conditions de travail aux nouvelles conditions climatiques. Maintenir les heures de travail habituelles pour les métiers les plus exposés, notamment pendant les heures les plus chaudes (pour les travailleurs en extérieur) ne fera que contribuer à l’augmentation des accidents du travail et à la menace sur les conditions de travail dans ces secteurs. Cette adaptation permettra également de créer des emplois : certains indices laissent à penser qu’en Europe, au moins 500 000 emplois supplémentaires seront directement ou indirectement créés d’ici 2050 grâce à l’augmentation du nombre d’activités liées à l’adaptation. 

    Face à ces risques, la vulnérabilité des travailleur·se·s est de plus en plus prise en compte dans les plans d’adaptation nationaux (PNACC) et par des organismes comme l’ANSES. Pourtant, il y a encore une méconnaissance des dangers liés aux coups de chaleur et à ses conséquences, à la fois pour les employeur·se·s et les employé·e·s. Ces vulnérabilités posent des questions de justice sociale et de travail décent.

    Face à ces pertes déjà importantes de revenus, des citoyen-nes se tournent vers les tribunaux. En Allemagne en 2019, trois familles d’agriculteurs bio avaient lancé une action en justice, après avoir “perdu plus d’un tiers de leur récolte de millet, la moitié de leur récolte de foin« , une catastrophe pour leurs conditions de vie et leur futur. Les familles demandaient à l’Etat allemand de respecter ses propres objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2020 pour protéger les droits fondamentaux. Le recours a été rejeté par la cour administrative de Berlin, mais des enseignements peuvent en être tirés

    Une autre action en justice, le People’s Climate Case, lancée en 2018, regroupait 10 familles plaignantes d’Europe et du monde, dont plusieurs personnes voyaient leurs conditions de travail se détériorer par les effets déjà visibles du dérèglement climatique, à cause des impacts sur le tourisme, l’agriculture, le secteur forestier. Maurice FeschetAlfredo SendimMaike Recktenwald et d’autres demandaient à l’Union européenne de réhausser son ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin de protéger leurs droits fondamentaux. Leur action n’a malheureusement pas abouti, à cause d’un cruel manque d’accès à la justice en Europe.

    La France est cependant plus épargnée que d’autres pays par les conséquences du dérèglement climatique à l’heure actuelle.Les travailleurs de nombreux autres pays sont – et seront – beaucoup plus touchés notamment du fait des conditions climatiques déjà existantes. Par exemple, au-delà de la chaleur, le taux d’humidité est un facteur important car il joue sur la sudation et donc les mécanismes biologiques de refroidissement du corps humains. Selon des modèles climatiques, une hausse de 2,5°C pourrait exposer plus d’un milliard de personnes à des conditions climatiques non compatibles avec le travail pendant au moins un mois de l’année. Dans une étude publiée en 2016 consacrée aux impacts de la chaleur sur le travail, le Climate Vulnerable Forum indique que les régions les plus touchées seront l’Afrique de l’Ouest et l’Asie du Sud pour lesquelles il est estimé qu’environ 5% des heures travaillées seront perdues en 2030. 

    • Des métiers rendus plus difficiles par l’évolution du climat

     Les travailleurs les plus touchés sont d’ores et déjà les travailleurs les plus pauvres et vulnérables. Ces derniers n’ont pas le choix d’aller travailler malgré les conditions climatiques et ne sont pas protégés par le droit du travail. Ainsi, en 2015, la canicule a tué plus de 1 000 personnes au Pakistan, dont un nombre important de travailleurs précaires. Le dérèglement climatique va accentuer la pression sur ces travailleurs et les inégalités sociales.


    Les métiers agricoles notamment sont rendus plus difficiles par le dérèglement climatique. La sécheresse, tout comme la montée des eaux et les fortes pluies, réduit la production agricole et impacte l’élevage. Or, l’agriculture est le premier pourvoyeur d’emplois à l’échelle de la planète. En plus des pertes de revenus liées aux évolutions climatiques, les conditions de travail se dégradent. Ainsi, les paludiers en Inde font face à une perte d’un quart de leur production par an associée à une perte de qualité (et donc une diminution du prix) du fait des fortes pluies et des tempêtes de sable. En parallèle, ils doivent travailler en plein soleil sous des températures pouvant désormais aller jusqu’à 54°C. 

    • Le renforcement de l’esclavage moderne

    Le dérèglement climatique a un impact sur l’esclavage moderne. En rendant plus vulnérables les populations et en renforçant les inégalités, il facilite l’esclavagisme. Pour Michel Veuthey, “la traite se développe parce qu’il y a vulnérabilité. Aujourd’hui, il faudrait ainsi intégrer l’enjeu du combat contre la traite des personnes dans le cadre plus large de la lutte contre le changement climatique, car en créant des vulnérabilités, le changement climatique fait naître de nouveaux réseaux de traite”. 

    Selon l’Organisation Internationale du Travail, les personnes déjà victimes de discriminations et d’inégalités, notamment les femmes et les filles, sont les principales victimes et 40,3 millions de personnes sont victimes de l’esclavage moderne. 

    Au Cambodge, des personnes chassées de leurs terres par la sécheresse ont vu leurs dettes rachetées par des propriétaires d’usines qui les exploitent en vue d’un remboursement. Les déplacés climatiques – et leurs enfants – se retrouvent emprisonnés dans une servitude pour dette car les sommes qu’ils gagnent en travaillant sont insuffisantes pour rembourser ce qu’ils doivent. En Europe, les risques d’esclavage moderne sont aussi en augmentation, notamment pour les personnes migrantes. Ce fléau risque donc de poursuivre sa croissance avec le développement des migrations liées directement ou indirectement au dérèglement climatique. 

    Amnesty International a participé à la mise en œuvre de la Loi britannique de 2015 sur l’esclavage moderne relative à la transparence des chaînes d’approvisionnement, laquelle oblige les organisations qui mènent des activités au Royaume-Uni, et dont le chiffre d’affaires total est supérieur ou égal à 36 millions de livres sterling, à indiquer quelles mesures elles adoptent pour veiller à ce que les acteurs de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales ne se livrent pas à des pratiques d’esclavage moderne.