Mathilde Hautereau-Boutonnet cherche à déterminer la particularité juridique du procès climatique. Selon elle, il formerait un complex à trois dimensions constituées par: la multiplicité des intérêts défendus (des humains et des non humains, des individus et des collectivités, etc.), la difficulté soulevée par l’apport de la preuve, la démonstration du lien de causalité, et l’utilisation de l’expertise scientifique et, enfin, la globalité tirée du caractère total, illimité du risque climatique. C’est cette globalité qui caractériserait notamment les procès climatiques.

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Christel Cournil explique ensuite l’utilisation qui peut être faite des droits de l’homme au sein des procès climatiques. Le droit à la vie, le principe de dignité humaine, ont ainsi pu être invoqués par le biais des Constitutions nationales (cf. Our Children’s Trust) ou de conventions internationales (cf. Convention européenne des droits de l’homme), pour faire reconnaître la violation par l’Etat de ses obligations positives en laissant cours au changement climatique. Le lien ainsi tissé entre droits de l’homme et questions environnementales pourrait par ailleurs être renversé, et mener à l’inscription, dans les constitutions, de droits environnementaux.

Emilie Gaillard en arrive à traiter du droit des générations futures. Selon elle, nous sommes entrés dans une nouvelle ère qui nous amène à prendre en compte l’équité intergénérationnelle et transgénérationnelle: il y a abus de pouvoir vis-à-vis des générations futures dès lors que l’on n’agit pas contre les changements climatiques. Deux outils sont à promouvoir : le principe de non discrimination temporelle, et le principe de dignité des générations futures. Dans cette ouverture du droit aux générations futures, les droits de l’homme jouent un rôle important: c’est à travers leur métamorphose que pourront être protégées, directement et indirectement, les générations futures.

Valérie Cabanes clôt la table-ronde en pointant du doigt l’inadaptation du droit tel que conçu actuellement aux défis environnementaux et climatiques qu’il doit être amené à relever. Parce que les limites des communs planétaires ont été atteintes, et parce qu’il est scientifiquement prouvé que le changement climatique a des conséquences dévastatrices sur la paix, et plus largement sur la vie sur Terre, il est inadmissible que les Etats et autres responsables de ce changement ne modifient pas leurs politiques en conséquence. Le crime d’écocide vise à pénaliser, au niveau international, les atteintes ainsi portées à l’environnement. Il est nécessaire de réinventer le droit international, et de le délivrer de l’anthropocentrisme qui l’empêche de mettre en place un respect réel de la nature et de consacrer une place centrale à sa régénérescence.