Lexique de la justice climatique

  • Climat 

Le climat peut être défini comme étant les conditions moyennes qu’il fait dans un endroit donné (température, précipitations, …) calculées d’après les observations d’au moins 30 ans (défini par l’Organisation Météorologique Mondiale). Il est donc caractérisé par des valeurs moyennes, mais également par des variations et des extrêmes. A l’échelle de la planète, le climat représente une machinerie complexe qui est le produit, dans l’espace et dans le temps, de toute une série d’interactions entre les éléments qui composent les différents compartiments : 

  • L’atmosphère,
  • La lithosphère (la croûte terrestre)
  • L’hydrosphère (l’ensemble des mers, des océans, des lacs et des cours d’eau de la planète),
  • La cryosphère (les glaces du monde entier),
  • La biosphère (l’ensemble des êtres vivants, en particulier la végétation).
  • État de droit 

L’État de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s’en trouve limitée. 

L’existence d’une hiérarchie des normes constitue l’une des plus importantes garanties de l’État de droit. 

Au sommet de cet ensemble pyramidal figurent : un corpus de textes de l’Union Européenne, la Constitution, certains traités internationaux, suivis de la loi, puis des règlements. 

A la base de la pyramide figurent les décisions administratives ou les conventions entre personnes de droit privé. 

Dans ce modèle, chaque règle tire sa validité de sa conformité aux règles supérieures. Un tel système suppose, par ailleurs, l’égalité des sujets de droit devant les normes juridiques et l’existence de juridictions indépendantes. 

Pour avoir une portée pratique, l’État de droit suppose l’existence de juridictions indépendantes, compétentes pour trancher les conflits entre les différentes personnes juridiques en appliquant à la fois le principe de légalité, qui découle de l’existence de la hiérarchie des normes, et le principe d’égalité, qui s’oppose à tout traitement différencié des personnes juridiques. 

Par ailleurs, les juridictions doivent être en mesure de confronter les différentes normes, afin de juger de leur légalité, y compris s’il s’agit de règles ayant un rang élevé dans la hiérarchie. L’État de droit suppose donc l’existence d’un contrôle de constitutionnalité.

  • Constitution

La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. 

Aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. » Dans une telle situation, les risques de gouvernement arbitraire sont importants. La rédaction d’une Constitution peut alors permettre de : 

  • Garantir à chacun le respect de ses droits : la Constitution est nécessaire pour garantir les droits fondamentaux des citoyens. 
  • Définir les différents organes de l’État selon le principe de la séparation des pouvoirs : la Constitution organise les pouvoirs publics composant l’État, en séparant le législatif, l’exécutif et le judiciaire, afin de permettre l’équilibre des différents pouvoirs.

Les régimes démocratiques sont organisés selon le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne. 

Le pouvoir législatif est chargé de la rédaction et de l’adoption des lois mais également du contrôle de l’exécutif. Le pouvoir législatif est généralement exercé par un parlement, composé d’une ou deux chambres. 

Le pouvoir exécutif met en œuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir d’édicter des règlements et il dispose de l’administration et de la force armée. Le pouvoir exécutif est exercé par un chef de l’État, qui joue un rôle plus ou moins important selon les régimes, et par un gouvernement.

Le pouvoir judiciaire veille à ce que les lois soient respectées et sanctionne leur non-respect. Son indépendance est primordiale, puisqu’elle est la condition de son impartialité. C’est généralement la constitution qui définit ses compétences et qui garantit son indépendance.

  • Justice / Tribunal 

Un tribunal désigne à la fois le lieu concret où la justice est rendue (le palais) et l’autorité qui a pris la décision judiciaire. En ce sens, les tribunaux, mais aussi les cours, sont des juridictions, c’est-à-dire des autorités chargées de dire le droit à l’occasion d’un litige particulier. 

Les juridictions (juges, tribunaux et cours) constituent les autorités chargées de mettre en œuvre cette mission. C’est la raison pour laquelle leur fonctionnement doit être entouré de garanties : l’indépendance, l’impartialité, la légalité (tout tribunal doit avoir été créé par la loi), l’existence d’une voie de recours. 

Mais ces exigences sont aussi des critères : une autorité qui, par exemple, ne disposerait pas de garanties suffisantes d’indépendance ne pourrait se voir confier des attributions juridictionnelles.

  • Droit / Loi 

Dans le langage courant, le droit et la loi sont des termes synonymes faisant référence aux diverses règles organisant notre vie en société et sanctionnées par la puissance publique. 

Au sens large, la loi désigne toute règle générale et impersonnelle, résultant d’une volonté collective et dotée de la force contraignante. Il est ainsi possible de la distinguer de la morale (qui n’est pas sanctionnée par la contrainte) et de la coutume (qui résulte moins d’une volonté que d’une tradition collective).

Dans un sens plus précis, la loi désigne les normes juridiques qui, d’une part, émanent du pouvoir législatif, par opposition aux décrets ou aux règlements qui émanent du pouvoir exécutif et des autorités administratives, et d’autre part réglementent certaines matières listées dans la Constitution de la Ve République, comme les libertés publiques ou la détermination des crimes et des délits.

  • Droit fondamentaux, les grands principes en matière d’environnement garantis par la constitution 

La garantie constitutionnelle d’un grand nombre de libertés et de droits fondamentaux est assurée par le préambule de la Constitution, qui vise trois sources : la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et la Charte de l’environnement (« adossée » à la Constitution en 2005). 

Les principes fondamentaux auxquels ces textes renvoient sont à la base de la démocratie. On peut distinguer différentes catégories : 

  • Les droits inhérents à la personne humaine (« droits de ») : ces droits, qui sont pour la plupart établis par la Déclaration de 1789, sont pour l’essentiel des droits civils et politiques, individuels, mais dont l’État a pour obligation de permettre l’exercice. Il s’agit de l’égalité (art. 1), de la liberté, de la sûreté et de la résistance à l’oppression (art. 2)
  • Les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe d’égalité découlent, par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la justice, l’accès à la culture… 
  • Les droits sociaux, c’est-à-dire nécessitant une action positive de la collectivité (« droits à »), sont énoncés plus particulièrement par le préambule de la Constitution de 1946 : on peut citer le droit à l’emploi, à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public. 
  • Les droits dits « de troisième génération » (« droits pour ») sont par exemple énoncés dans la Charte de l’environnement, qui affirme le droit de chacun de «vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » (art. 1er) et qui consacre la notion de développement durable (art. 6) et le principe de précaution (art. 7). 

Selon la Déclaration de 1789, l’exercice des « droits naturels de chaque homme » n’a de « bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits » (art. 4), qui « ne peuvent être déterminées que par la Loi ».

  • Justice climatique 

La justice climatique vise à faire respecter par tous (L’État comme les citoyens) les obligations face au changement climatique, et le droit de chacun à vivre dans un environnement sûr, propre, sain et durable en vue de garantir la jouissance effective des droits de l’homme. 

La notion de justice climatique désigne les approches éthiques, morales, de justice et politique de la question de l’égalité face au dérèglement climatique, plutôt que les approches uniquement environnementales ou physiques. Elle est aussi utilisée pour désigner les plaintes et actions juridiques déposés pour action insuffisante contre le changement climatique et pour l’adaptation vers une transition écologique et sociale.