Article écrit par Christel Cournil et Camila Perruso, en ligne sur HAL, publié avec l’autorisation de la revue.

Partout dans le monde (1) de réelles stratégies contentieuses se dessinent pour pousser tant les pouvoirs publics que les «Carbon majors» à aller plus loin dans la lutte climatique. Plus d’un millier de «procès climatiques» (2) ont été intentés jusqu’ici. En se saisissant de «l’arme du droit» pour contraindre les Etats et les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre («GES»), la société civile concourt à redessiner les premiers traits d’une métamorphose de leur responsabilité tout en souhaitant impulser par ricochet des réactions politiques (3).

En Europe, la célèbre affaire Urgenda (4), le procès «colibri» (5) a marqué incontestablement un tournant. Bien que sa portée directe soit limitée à la politique d’atténuation des changements climatiques des Pays-Bas à l’horizon 2020, cette décision a participé à subjectiver l’Etat comme un des acteurs de la justice climatique et à objectiver la responsabilité qui en découle. Depuis en Europe, on a assisté à une multiplication de recours contre les Etats avec les mêmes types de demandes de reconnaissance d’insuffisance des cadres réglementaires et d’injonction à corriger à la hausse les objectifs climatiques. Encore dernièrement, la Cour constitutionnelle allemande et la Hague District Court au Pays-Bas ont rendu des décisions décisives pour la justice climatique et particulièrement riche d’enseignements sur le plan des obligations climatiques, de la due diligence, des droits de l’Homme et des générations futures touchées par la menace climatique (6).


La finalité de ces contentieux climatiques n’est pas tant de chercher une indemnisation que de concourir au durcissement du droit posé ou de faire évoluer son interprétation à l’occasion du procès. Il s’agit surtout de soumettre au pouvoir judiciaire des demandes d’injonctions réparatrices de portée plus générale dépassant ainsi le cas d’espèce. Si sa fonction première est de résoudre les litiges des parties en présence, par ses décisions invoquant des principes de portée générale, le juge participe aussi au renforcement de l’effectivité du droit et concourt in fine à faire «bouger les lignes». En effet, placé au cœur de problématiques environnementales complexes et contraint de trancher les litiges et de
«démêler les conflits», le juge contribue à redessiner les rapports de force en présence, à définir une meilleure compréhension et application des cadres normatifs tout en œuvrant inévitablement à leurs transformations dans le respect de l’Etat de droit.

Si ces actions contentieuses ont été majoritairement engagées devant les tribunaux nationaux, elles changent depuis peu d’échelles en s’orientant également vers les organes supranationaux : d’abord devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (7), puis le juge de l’Union européenne (8) et les Comités onusiens (9) (Comité des droits de l’homme, CDH et Comité sur les droits des enfants, CDE). Ce sont désormais les prétoires en charge de la protection des droits de l’homme qui questionnent la pertinence «des droits de l’homme au service de la lutte climatique» (10). Cette nouvelle génération de contentieux climatiques place incontestablement les droits fondamentaux (11) au cœur des argumentaires judiciaires. Et si le système onusien des droits de l’homme œuvre depuis 2008 sur le sujet (12) notamment dans une perspective d’approche catégorielle des droits de l’homme en prenant en compte les vulnérabilités, de son côté le Conseil de l’Europe a également manifesté de l’intérêt pour la thématique dans les travaux de son Assemblée parlementaire qui a proposé des réflexions prospectives sur la protection des déplacés climatiques ou récemment sur l’adoption d’un protocole sur le droit à l’environnement sain. Il était donc prévisible que la Cour européenne des droits de l’homme devienne la nouvelle «arène judiciaire» à apprécier les obligations climatiques des Etats.


Le juge européen, Tim Eicke (13), souligne que même si jusqu’à présent aucune décision spécifique sur les changements climatiques n’a été rendue, plus de 300 décisions et arrêts tranchent des questions environnementales. Toutefois, si le juge de Strasbourg est accoutumé à traiter de ces enjeux, reste que la question climatique présente des spécificités et des problématiques inédites (urgence, obligation extraterritoriale, obligation de coopération, obligation collective, lien de causalité, intérêt à agir, etc.). A la fin de l’année dernière, deux requêtes ont été déposées devant la Cour et une troisième en 2021 ; elles ont toutes pour point commun de traiter du sort de «vulnérables» (I), tout en posant des défis au juge tant sur le plan de leur recevabilité (II) que de l’interprétation des enjeux de santé ou des obligations climatiques (III) pesant sur les Etats.

I- Des catégories de vulnérables au cœur des espèces pendantes devant la Cour de Strasbourg

Les deux affaires présentées à la Cour EDH traitent de la protection de catégorie de vulnérables. C’est d’ailleurs le point commun avec d’autres procès climatiques menés ailleurs dans le monde. Que ce soit par le biais de la condition de l’enfant ou celle de la femme âgée, les requérants insistent ici singulièrement sur leur vulnérabilité en documentant scientifiquement cette stigmatisation résultant des effets délétères du changement climatique sur leur condition de vie. Déposée le 7 septembre 2020 devant la Cour EDH, la première requête est portée par six jeunes portugais (14).

Face aux fortes vagues de chaleur et aux incendies de forêt dévastateurs et meurtriers de 2017, ces jeunes s’appuient sur les pronostics scientifiques indiquant que la trajectoire actuelle d’augmentation de la température d’environ 3°C entraînera trente fois plus de décès en Europe occidentale d’ici la période 2071-2100. Afin de les préserver des risques d’atteintes à leur vie et d’assurer leur avenir, ils demandent que la Cour retienne la responsabilité de 33 Etats parties sur la base des articles 2, 8 et 14 de la CEDH15. En effet, les petits Portugais mettent en cause, en même temps, la responsabilité de tous les Etats parties à la CEDH en considérant qu’ils sont fautifs en raison de leur manquement à respecter les engagements de réduction de GES. A l’aide d’argumentaires orientés sur les obligations issues de l’Accord de Paris, les requérants s’appuient sur la mise en péril de leur avenir, en insérant la lutte climatique dans un contexte global et préventif de responsabilisation des Etats. C’est donc en l’inscrivant dans une perspective d’urgence que la Cour a décidé le 20 novembre 2020 de traiter la requête en priorité, en demandant à tous les Etats mis en cause d’y répondre.

Puis, la seconde requête climatique déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH concerne les membres de l’association des Aînées pour la protection du climat (16) qui demandent au juge de Strasbourg de les protéger contre les conséquences des changements climatiques. Cette
requête semble s’inscrire davantage dans les repères auxquels la juridiction est habituée dans sa jurisprudence environnementale, étant donné qu’un seul Etat est mis en cause. L’association suisse réunit plus de 1.800 femmes dont l’âge moyen est de 76 ans, et dont la mission est celle d’œuvrer pour les droits fondamentaux et de protéger le climat. Face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes entraînées par les changements climatiques, les aînées considèrent être l’un des groupes les plus vulnérables. L’association a déjà mené un combat judiciaire au niveau national sans avoir obtenu satisfaction, leur demande ayant été rejetée par le tribunal fédéral suisse au printemps 202017. L’association s’est alors tournée vers l’organe supranational en s’appuyant sur la jurisprudence environnementale consolidée de la Cour de Strasbourg, leur requête se fondant sur les articles 6, 2 et 8 de la CEDH (18). Les requérantes suisses indiquent que l’Etat n’a pas mis en œuvre de mesures pour atteindre les objectifs climatiques fixés en droit international et en conformité avec les conclusions scientifiques, les exposant à des risques majeurs de mortalité et morbidité (19). En mars dernier, la Cour a décidé ici encore de donner la priorité à la requête en vertu de l’article 41.

Enfin, soutenue par la collectif Fridays for Future, une troisième requête (20) a été déposée par l’avocate Michaela Krömer. Son client, un Autrichien atteint d’une forme de sclérose en plaques (syndrome d’Uhthoff) dépendante de la température (21), souhaite poursuivre son gouvernement en justice afin de le contraindre à agir davantage contre le changement climatique. Sorte de cas d’école et incontestablement un «contentieux stratégique», la crise climatique affecterait déjà sa vie quotidienne, sa dignité personnelle et son bien-être. Comme pour l’affaire des petits Portugais, la plainte a été portée directement (22) devant la Cour EDH, étant donné que selon le droit autrichien l’inaction de l’Alpine nation’s legislature ne semble pas pouvoir être contestée devant un tribunal au plan interne.

II- Des conditions de recevabilité à dépasser dans l’affaire des petits Portugais

A l’instar de la communication Greta et autres déposée devant le Comité des droits de l’enfant, les requérants n’ont pas mené en l’espèce de procédure contentieuse sur le plan interne et par conséquent, n’ont pas épuisé les voies de recours interne. La requête des petits Portugais est présentée directement devant la Cour EDH, sans passer par les prétoires nationaux. Or, la règle procédurale d’épuisement des voies de recours internes répond au principe de subsidiarité du contentieux international sur lequel repose l’idée que c’est d’abord le juge national qui est le garant de la protection des droits humains. Ce n’est qu’en cas de défaillance de ce dernier qu’une instance internationale est légitime pour intervenir (23). Cette règle peut néanmoins être assouplie si les personnes n’ont pas eu accès à un recours effectif sur le plan interne. En l’espèce, les requérants soulèvent trois principales raisons d’impossibilité de saisir toutes les juridictions nationales (24) des Etats mis en cause.

Tout d’abord, ils arguent que, même en admettant avoir intérêt à agir dans ces différents Etats, ce serait une charge non seulement trop contraignante (voire trop coûteuse) mais également disproportionnée de devoir saisir tous les Etats mis en cause au préalable, les exonérant donc de cette exigence.

Puis, les requérants considèrent que l’urgence climatique justifie le non-épuisement des voies de recours internes. En effet, une autre des dispenses de cette règle se réfère au dépassement des délais raisonnables du recours. En arguant qu’il y a une marge temporelle très limitée pour que la trajectoire 1,5°C puisse encore être respectée, les jeunes Portugais entendent qu’il y a un besoin exceptionnel pour que la Cour EDH reconnaisse la responsabilité des 33 Etats; selon eux, l’engagement de recours sur le plan interne prendrait trop de temps et ne permettrait pas de respecter ce délai raisonnable dont il est question (25).


L’impossibilité d’épuiser les voies de recours internes est enfin fondée, selon les requérants, sur la mise en cause d’une pluralité d’Etats: puisqu’il n’est pas raisonnable d’aller chercher leur responsabilité individuellement alors qu’ils sont tous présumés responsables, la seule voie de recours trouvée est celle supranationale. Ce qui est donc en question, et qui constitue une condition de recevabilité, consiste à savoir si ces Etats ont juridiction pour répondre des violations des droits de l’homme soulevées. Les petits Portugais allèguent que les Etats européens mis en cause ont une responsabilité partagée (shared responsibility (26)) en ce qui concerne les changements climatiques. Dès lors, ils expliquent qu’ils relèvent de la juridiction du Portugal selon les termes de l’article 2 de la CEDH, ainsi que de la compétence extraterritoriale des autres 32 Etats, étant donné les circonstances particulières de l’affaire (27).

III- La demande de prise en compte des enjeux de santé et la difficile détermination des obligations climatiques

Les enjeux «santé» liés aux changements climatiques sont au cœur des trois requêtes présentées à la Cour EDH. Les jeunes portugais évoquent même – comme dans l’affaire Greta – leur «éco-anxiété» face aux catastrophes naturelles et liée à la perspective de vivre dans un climat de plus en plus chaud pendant toute leur vie. Si la Cour a déjà traité des problématiques environnementales ayant des effets néfastes sur la santé dans lesquelles des mesures n’ont pas été efficacement adoptées par l’Etat, elle a toutefois indiqué qu’il ne lui appartenait pas de déterminer précisément les mesures qu’il aurait dû adopter pour réduire par exemple la pollution. En effet, la compétence de la Cour de Strasbourg se limite à la vérification de la mise en place de certaines mesures avec diligence raisonnable au sein de sa juridiction (28) (une obligation de diligence raisonnable, donc). La Cour EDH se remet à l’Etat s’agissant des détails de mise en œuvre.

Même si la Cour se montre plus exigeante lorsqu’il est question du droit à la vie, elle considère qu’une charge impossible ou disproportionnée ne devrait pas être imposée aux autorités sans qu’une attention particulière ne soit accordée aux choix opérationnels qu’elles auraient mis en œuvre (29). Dès lors, dans ces nouvelles espèces climatiques, la Cour devra accepter de préciser la manière spécifique dont ces obligations de moyen des Etats doivent être appliquées s’agissant de la réduction des émissions de GES. Elle pourrait ainsi admettre de contrôler les trajectoires et les objectifs chiffrés intermédiaires pour atteindre cette dernière, mais aussi de déterminer si l’Etat a agi ou non avec diligence raisonnable dans la mesure où le lien avec d’éventuelles violations des droits de la Convention est prouvé.

Par ailleurs, les plaignants mobilisent des sources exogènes à la CEDH, élargissant la portée des droits et des obligations qui en découlent. Ils appuient leurs arguments sur la Convention internationale sur les droits de l’enfant, sur les instruments du régime climat ou encore la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (30). Pour la Cour EDH, il s’agit d’un procédé auquel elle est habituée, celui de l’interprétation évolutive qui consiste aussi à établir le contenu des droits et des obligations de la CEDH à la lumière d’autres instruments. Il sera en revanche plus difficile – mais pas impossible – pour la Cour EDH de déterminer le contenu d’obligations climatiques qui ne sont pas développées ni dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC») ni dans l’Accord de Paris, à l’instar des inventaires nationaux. En effet, un des éléments cruciaux de l’argumentaire des requérants pour mettre en cause 32 Etats (au-delà
du Portugal), se fonde sur le fait qu’ils n’ont pas adopté des mesures administratives et législatives s’agissant des émissions de GES générées en dehors de leurs territoires en ce qui concerne l’importation de produits venant d’autres régions du monde (31). Or, la CCNUCC et l’Accord de Paris n’attribuent pas d’émissions provenant d’importations, car les inventaires se fondent sur les émissions générées à l’intérieur du territoire d’un Etat (32). Ce faisant, les requérants demandent à la Cour EDH d’aller plus loin par le biais de la CEDH, ce qui paraît encore incertain compte tenu de sa démarche de se servir d’autres instruments pour compléter ses dispositions – et non le contraire. Ce n’est du reste pas impossible que la Cour s’inspire du travail déjà entamé par les Comités onusiens (33) notamment sur la caractérisation d’obligations extraterritoriales en matière climatique.

S’il ne fait plus de doute que certains organes de contrôle des droits de l’homme sont tout à fait réceptifs à la problématique environnementale, il reste encore à vérifier la manière dont la lutte climatique sera appréhendée et notamment lorsque sont en cause plusieurs Etats, comme demande la requête des jeunes Portugais. Si la Cour EDH accepte de se prononcer sur le fond de ces requêtes climatiques – et elle peut faire cet effort interprétatif en s’alignant à sa jurisprudence environnementale –, son jugement sera regardé avec attention par les différents juges nationaux déjà saisis sur les enjeux climatiques. Rappelons que si dans l’affaire Urgenda la Cour suprême néerlandaise a soutenu l’application de la jurisprudence de la Cour EDH aux changements climatiques, car ceux-ci présentent des risques réels et immédiats pour les personnes vivant aux Pays-Bas34, d’autres juges (35) ont réceptionné ces arguments avec plus ou moins de prudence. En France par exemple, alors que les
parties l’y encourageaient dans leurs requêtes, le tribunal administratif de Paris (36) comme le Conseil d’Etat (37) n’ont pas fondé l’obligation climatique de l’Etat sur les stipulations de la CEDH, notamment sur ses articles 2 et 8 (38). En revanche récemment en Allemagne (39) et aux Pays-Bas (40), les juges nationaux ont réceptionné clairement les arguments portant sur les droits humains en obligeant tant l’Etat qu’une Carbon Majors à accentuer leur action en matière de réduction de GES. Et puisqu’ici la Cour n’a pas encore été saisie pour avis consultatif sur la base du Protocole 16, ce qui aurait permis d’avoir une première interprétation supranationale en matière climatique, il faudra donc attendre que la Cour de Strasbourg se prononce sur ces requêtes pour savoir jusqu’où les droits de l’homme peuvent servir la lutte climatique.

Notes :

1- Programme des Nations unies pour l’environnement, Global Climate Litigation Report 2020 : Status Review, 2021, 52 p.

2 – C. Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, éd. DICE, Confluences des droits, 2020 (https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univamu.fr/files/public/cdd10_-_les_grandes_affaires_climatiques_2.pdf).

3- A. Wonneberger, R. Vliegenthart, «Agenda-Setting Effects of Climate Change Litigation: Interrelations Across Issue Levels, Media, and Politics in the Case of Urgenda Against the Dutch Government», Environmental Communication, 2021, 17 p.(https://doi.org/10.1080/17524032.2021.1889633).

4- Cour d’appel de La Haye, 9 octobre 2018, Urgenda c. Pays-Bas, no 200.178.245/01 ; Suprême Cour des Pays-Bas, 12 décembre 2019, Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2019:2006, 19/00135.


5 – D. Missone, «Urgenda c. Pays-Bas (2019)», in C. Cournil (dir.), op. cit., p. 220.

6- Federal Constitutional Court, décision du 24 mars 2021, no 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20. Communiqué de presse : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html et Hague District Court, 26 mai 2021, Les amis de la terre et al. c/ RoyalDutch Shell. La décision en ligne : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

7- Voir la pétition Inuit en 2005 et celle du peuple Athabaskan en 2013. C. Perruso et L. Varison, «La saisine du système interaméricain de protection des droits de l’homme en matière climatique, l’analyse des pétitions autochtones», in C. Cournil, L. Varison (dir.), Les procès climatiques: du national à l’international, Paris, Pedone, 2018, pp. 179-193. Voir aussi la dernière pétition présentée à cet organe : «Seeking to Redress Violations of the Rights of Children in Cité Soleil, Haiti», 2021.

8- Affaires People’s Climate Case (aff. C-565/19 P) et Sabo (aff. C-297/20 P) devant le Tribunal et la Cour de justice de l’Union européenne.

9- Voir l’affaire Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande rendue par le CDH, 24 octobre 2019, CCPR/C/127/D/2728/2016, l’affaire des habitants des Îles du détroit de Torrès portée devant le CDH (https://www.clientearth.org/latest/latestupdates/news/human-rights-and-climate-change-world-first-case-to-protectindigenous-australians/) et la Communication déposée devant le Comité des droits de l’enfant le 23 septembre 2019, Chiara Sacchi et al. c. Argentine, Brésil, France Allemagne, Turquie (https://childrenvsclimatecrisis.org/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.23-CRC-communication-Sacchi-et-al-v.-Argentinaet-al.pdf).

10- C. Perruso, «Les droits de l’homme au service de la lutte climatique», in C. Cournil, La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire «1.5», Paris, Pedone, 2021, pp. 243-264.

11- C. Cournil, «Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre l’Etat. Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges», in M. Torre-Schaub et al. (dir), Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques, Paris, Mare et Martin, 2018, pp. 185-215.

12- C. Cournil, C. Perruso, «Réflexions sur “l’humanisation” des changements climatiques et la “climatisation” des droits de l’homme. Émergence et pertinence», La Revue des droits de l’homme, 14/2018.

13- T. Eicke, «Human rights and climate change : what role for the European court of human rights», Discours inaugural annuel sur les droits de l’homme de l’Université Goldsmiths, prononcé en ligne le mardi 2 mars 2021.

14- Requête déposée le 3 septembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. le Portugal et 32 autres Etats (requête no 39371/20).

15- Respectivement: droit à la vie, droit à la vie privée et familiale et interdiction de discrimination. Voir requête déposée devant la Cour EDH, préc., §§ 24-31.

16- Requête déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse.

17- R. Mahaim, «Les ainées pour la protection du climat c. Confédération Suisse», in C. Cournil (dir.), op. cit., pp. 169-180.

18- Respectivement: droit au recours effectif, droit à la vie, droit à la vie privée et familiale. Voir requête déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse, § 16.

19- Ibid.

20- Voir la requête X. c. Autriche (https://www.michaelakroemer.com/wp-content/uploads/2021/04/rechtsanwaeltin-michaela-kroemer-klimaklagepetition.pdf).

21- Ses muscles sont affectés lorsque les températures dépassent 25°C.

22- Une requête constitutionnelle portant sur une demande d’invalidation de l’exemption de taxe des usagers des vols aériens a toutefois été introduite par le requérant. Elle a été rejetée pour défaut d’intérêt à agir. Voir §§ 57 à 59 de la requête.

23- Article 35, § 1er, de la CEDH; article 7(e) du Protocole facultatif à la CIDE établissant une procédure de présentation de communications.

24- Requête déposée devant la Cour EDH, préc., annexe, § 40.

25- § 32.

26- Annexe, §§ 10-13. Sur la responsabilité partagée, les requérants se fondent sur les articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, UN Doc. A/56/10, 2(2) ILC Yearbook, 2001, 26 et notamment sur le travail doctrinal : A. Nollkaemper, J. d’Aspremont, C. Ahlborn, B. Boutin, N. Nedeski, I. Plakokefalos, «Guiding Principles on Shared Responsibility in International Law», EJIL, 36, 31, 2020, pp. 15-72.

27- Requête Duarte Agostinho déposée devant la Cour EDH, préc., annexe, §§ 14-16. Cette compétence est particulièrement discutée dans les tierces interventions déposées devant la Cour sur cette affaire. Elles éclairent le juge sur les possibilités d’extension de sa jurisprudence en matière climatique (dommages extraterritoriaux et l’interprétation du terme de juridiction).

28- Cour EDH, 9 juin 2005, Fadeïeva c. Russie, requête no55723/00, § 178.

29- Cour EDH (GC), 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, requête no48939/99 § 71 ; Cour EDH, Budayeva et autres c. Russia, préc., § 128.

30- Requête contre l’Autriche, préc., annexe § 43.

31- Voir la Requête déposée par les jeunes Portugais, préc., annexe, §§ 5 et 20.

32- O. W. Pedersen, «The European Convention of Human Rights and Climate Change – Finally!», EJIL:Talk!, 22 septembre 2020.

33- Voir notamment la déclaration conjointe sur «les droits de l’homme et le changement climatique» du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femme, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées du 16 septembre 2019 (https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E#_edn8).

34- Points 5.6.1-5.6.4. Voir O. De Schutter, «Changements climatiques et droits humains: l’affaire Urgenda», Rev. trim. dr. h., no 123, 2020, pp. 567-608.

35- Voir les applications très différentes dans d’autres contentieux : Cour suprême de la Confédération helvétique, 5 mai 2020, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Bundesrat, 1C 37/2019 ; Cour suprême d’Irlande, Friends of the Irish environment, Appeal, no 205/19 ou encore devant la Cour d’appel d’Oslo et la Cour suprême norvégienne, Nature and Youth Norway and Föreningen Greenpeace Norden v. Ministry of Petroleum and Energy, 2020.

36- Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, L’affaire du Siècle, nos 1904967,1904968, 1904972 et 1904976.

37- Conseil d’Etat, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, no 427301.

38- Les requêtes n’étaient toutefois pas exclusivement orientées sur un argumentaire «droit de l’Homme» à la différence de l’affaire Duarte Agostinho plus ambitieuse sur ce volet-là.

39- Décision du Federal Constitutional Court du 24 mars 2021, op. cit.

40- Hague District Court, 26 mai 2021, Les amis de la terre et al. c/ Royal Dutch Shell, op. cit.