NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS
Stage juriste pollutions en droit de l’environnement et santé
L’association Notre Affaire à Tous Lancée en 2015, Notre Affaire à Tous est une association qui utilise le droit comme un levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale – climat, biodiversité, pollution. Elle défend une vision du droit en faveur de la justice sociale et des communautés premières concernées. Après avoir obtenu la condamnation de l’Etat dans l’Affaire du siècle, l’association continue d’agir en justice à l’échelle locale, nationale et européenne. Elle est ainsi à l’origine de recours systémiques contre l’inaction des pouvoirs publics (Justice pour le Vivant, Soif de Justice…) et l’impunité des multinationales (Total, BNP Paribas, Arkema…). Notre Affaire à Tous s’investit depuis des années dans la lutte contre plusieurs pollutions environnementales et climatiques. Portées notamment par les juristes environnementalistes et par des juristes en santé environnementale, ces actions s’intéressent notamment à la pollution aux PFAS, substances chimiques toxiques fluorées dites “polluants éternels”, à d’autres pollutions émises par des secteurs stratégiques, et à des pollutions issues de grands projets locaux. Notre Affaire à Tous recrute un.e stagiaire pour appuyer l’équipe projet sur ces points. Sujets Les responsabilités soulevées par la pollution aux PFAS en France. Autres dossiers ponctuels liés à des pollutions environnementales et climatiques. Autres cas stratégiques de pollutions environnementales en France. Tâches Travail de recherche – action : notes juridiques, écritures juridiques, recherche jurisprudentielle et doctrinale. Veille juridique et médiatique sur les actualités liées aux pollutions, notamment aux PFAS. Suivi des échanges avec les parties prenantes aux contentieux : associations, victimes, avocats. Profil recherché Étudiant·e en école d’avocat ; spécialisation en droit de l’environnement et / ou droit de la santé appréciée ; expérience en contentieux appréciée. Vous êtes sensible aux questions environnementales et partagez les valeurs de justice climatique et sociale défendues par notre association. Vous avez envie d’apprendre, et de contribuer à un combat collectif pour l’évolution du droit de l’environnement et l’établissement du droit climatique; vous êtes curieux·se, et êtes à l’aise à l’oral. Autonome et proactif·ve, vous savez adopter une vision stratégique du droit. Modalités Encadrement au sein de l’équipe salariée Date de début : Juillet 2025Durée : 6 mois Gratification de stage : 800€ net Forfait mobilités durables ou remboursement à 50% du Pass Navigo Temps plein 35h (avec télétravail possible) Lieu : 40 cité des Fleurs, 75017 Paris Candidature à envoyer avant le 09/05/2025 à emma.feyeux@notreaffaireatous.org avec une copie obligatoire à recrutement@notreaffaireatous.org. Objet “Candidature stage pollutions”.
Stage juriste contentieux et plaidoyer en matière de responsabilité climatique des multinationales
L’association Notre Affaire à Tous Lancée en 2015, Notre Affaire à Tous est une association qui utilise le droit comme un levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale – climat, biodiversité, pollution. Elle défend une vision du droit en faveur de la justice sociale et des communautés premières concernées. Après avoir obtenu la condamnation de l’Etat dans l’Affaire du siècle, l’association continue d’agir en justice à l’échelle locale, nationale et européenne. Elle est ainsi à l’origine de recours systémiques contre l’inaction des pouvoirs publics (Justice pour le Vivant, Soif de Justice…) et l’impunité des multinationales (Total, BNP Paribas, Arkema…). À travers un réseau de citoyen.ne.s mobilisé.e.s, Notre Affaire à Tous œuvre aussi pour repousser les frontières du droit en faveur d’un système démocratique, protecteur du Vivant et des droits fondamentaux. Notre Affaire à Tous recrute un·e stagiaire pour appuyer l’équipe juridique du pôle multinationales. Missions : Soutien aux actions contentieuses visant les multinationales et appui aux campagnes Tâches Travail de recherche et de rédaction : notes juridiques, écritures juridiques, recherche jurisprudentielle et doctrinale. Veille juridique et médiatique sur les actualités liées aux contentieux climatiques. Suivi des échanges avec les partenaires et avocats. Profil recherché Étudiant·e en école d’avocat ; spécialisation en droit privé (responsabilité civile, droit des sociétés…) avec une bonne connaissance des enjeux environnementaux. Expérience en contentieux appréciée. Bonnes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’anglais requises. Vous êtes sensible aux questions environnementales et partagez les valeurs de justice climatique et sociale défendues par notre association. Vous êtes curieux·se et êtes à l’aise à l’oral. Autonome et proactif·ve, vous savez construire une vision stratégique du droit. Modalités Encadrement au sein de l’équipe salariée. Date de début : juillet 2025. Durée : 6 mois. Gratification de stage : 800€ net. Forfait mobilités durables ou remboursement à 50% du Pass Navigo Temps plein 35h (avec télétravail possible) Lieu : 40 cité des Fleurs, 75017 Paris Candidature à envoyer avant le 02 mai 2025 à recrutement@notreaffaireatous.org ET à anne.stevignon@notreaffaireatous.org avec l’objet “Candidature stage Multinationales”.
Inédit dans l’UE : des citoyen·nes sinistré·es attaquent l’État en justice face au manque d’adaptation au changement climatique
Communiqué de presse, Paris, 8 avril 2025 – 14 personnes sinistrées climatiques et associations, dont les organisations de l’Affaire du Siècle, lancent aujourd’hui une action en justice inédite contre l’État français. Elles l’accusent de manquer à son obligation de protéger tous·tes les citoyen·nes face aux conséquences du changement climatique. L’Affaire du Siècle, les demandeur·euses du recours. La France vulnérable et toujours sans stratégie d’adaptation efficace En France, les effets du changement climatique sont déjà là : près de 2 personnes sur 3 sont fortement exposées aux risques climatiques (1), un quart de la population vit en zone inondable (2), et la moitié des maisons individuelles sont menacées de se fissurer à cause du phénomène de retrait-gonflement des argiles (3). Pourtant, le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), dévoilé par le gouvernement en mars 2025, est largement insuffisant. Sans financement dédié (4), sans cadre contraignant, et sans suivi rigoureux, ce plan manque de mesures concrètes en matière de prévention et de gestion des risques, ne prend pas en compte les inégalités sociales et territoriales face aux conséquences du changement climatique et ne garantit donc pas la protection de toute la population face aux impacts inévitables et croissants du dérèglement climatique. Les sinistré·es climatiques au cœur d’un recours inédit dans l’UE Pour la première fois dans un pays de l’Union européenne, des citoyen·nes directement touché·es par les impacts du changement climatique attaquent leur État sur les enjeux d’adaptation. Ce recours inédit est porté par des personnes sinistrées de toute la France qui font face à différents problèmes induits directement par le changement climatique : maisons fissurées à cause du retrait-gonflement des argiles, problèmes d’accès à l’eau, canicules, inondations, pertes agricoles. Certain·es des sinistré·es cumulent les inégalités face aux impacts du changement climatique et sont d’autant plus impacté·es car en situation de handicap, atteint·es de maladies chroniques ou encore issu·es de quartiers populaires, de territoires ultra-marins ou des communautés des gens du voyage. Ces personnes, leurs associations et les organisations de l’Affaire du Siècle, ont décidé d’agir en engageant une action en justice contre l’Etat français qui ne les protège pas suffisamment contre ces risques climatiques, pour l’obliger à agir. « À chaque fois qu’il pleut, c’est l’angoisse ! Puisque rien n’a changé, on se dit qu’on va à nouveau revivre ce cauchemar… » témoigne Jérôme Sergent, dont la ferme située à Rumilly dans le Pas-de-Calais, a été inondée huit fois en quatre mois entre novembre 2023 et mars 2024. « Être pauvre à Mayotte, ce n’est pas seulement vivre sous le seuil de pauvreté comme 77 % de la population, c’est aussi travailler dur pour avoir les moyens d’acheter de l’eau potable… mais c’est surtout souffrir de la soif, parce que les rayons sont vides et que nos robinets sont à secs » témoigne Racha Mousdikoudine, qui a subi de nombreuses coupures d’eau potable à Mayotte. Les expériences concrètes des sinistré·es révèlent de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux : droit à la vie, droit à la santé, droit au logement. Les demandeur·euses exigent que l’État soit contraint à adopter des mesures concrètes et ambitieuses de prévention et de protection et que celles-ci prennent en compte les vulnérabilités de certaines catégories de la population (personnes précaires, atteintes de maladie ou de handicap, personnes marginalisées à cause de leur genre, de leur origine, de leur classe sociale ou de leur âge) et de certains territoires comme les territoires ultra-marins ou les quartiers populaires, fortement négligés dans les stratégies d’adaptation. Les demandeur·euses portent la voix de celles et ceux qui subissent au quotidien les conséquences du changement climatique et revendiquent leur droit à vivre dans un pays qui protège la vie, la santé, la sécurité et le bien-être de ses habitant·es. Alors que l’urgence climatique impose des actions fortes, ce recours rappelle une vérité fondamentale : l’État a le devoir de protéger ses citoyen·nes. S’il ne prend pas les mesures nécessaires, il engage sa responsabilité devant la justice. Les bases juridiques du recours déposé devant le Conseil d’État Portée devant le Conseil d’État, cette action en justice ne vise pas à obtenir d’indemnisations personnelles pour les sinistré·es mais à obliger l’Etat à renforcer ses politiques d’adaptation et à prendre des mesures concrètes et efficaces pour protéger et soutenir toute la population face aux risques climatiques. Elle repose sur un recours pour excès de pouvoir qui permet de contester la légalité d’un acte administratif, en l’occurrence le PNACC-3, jugé insuffisant. Le recours s’appuie notamment sur l’obligation générale d’adaptation au changement climatique à la charge de l’État, déduite des textes constitutionnels, en particulier la Charte de l’environnement, et confortée par le droit international, le droit du Conseil de l’Europe et le droit européen. Il fait la démonstration détaillée des lacunes du PNACC-3 et des politiques sectorielles associées, notamment en matière de gestion des inondations, de lutte contre les effets du phénomène de retrait-gonflement des argiles, de sécurisation de l’accès à l’eau, de protection contre les vagues de chaleur ou encore des pertes agricoles. Notes aux rédactions Télécharger le dossier de presse complet du recours pour de plus amples informations (portraits des demandeur·euses, détails du recours, éléments de fond sur le PNACC-3 et les risques considérés). Des photos d’illustration sont disponibles à ce lien. Les étapes du recours :Le recours se déroule en plusieurs étapes et commence dès maintenant avec une demande préalable adressée à l’État, dans laquelle il est demandé au gouvernement de réviser le 3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3) et d’adopter tout un ensemble de mesures destinées à assurer, ou renforcer, l’adaptation de la France au changement climatique. Cette étape est essentielle : elle lui donne l’occasion d’agir et de protéger les citoyen.nes. Le Conseil d’Etat sera saisi à l’expiration du délai légal de deux mois, sauf en cas de réponses positives aux demandes des sinistré·es et des associations, ce dont il est permis de douter. La demande préalable de 161 pages détaillant les obligations de l’Etat et les insuffisances des politiques d’adaptation, est consultable ici. Liste des 14 personnes et associations demandeuses : Jean-Jacques Bartholome, …
Colloque sur les “Droits de la Nature” à l’Assemblée nationale
Communiqué de presse, 26 mars 2025 – À l’initiative de Charles Fournier, député d’Indre-et-Loire, la représentation nationale se met à l’heure des droits de la nature mercredi 30 avril prochain de 14h à 18h30. Un événement auquel s’associe Notre Affaire à Tous. En écho avec la journée prévue du 12 juin 2024, annulée à la suite de la dissolution, et dans le sillage d’un grand nombre d’initiatives citoyennes venues des territoires de France, le député Charles Fournier vous invite à l’Assemblée nationale pour une après-midi de discussions et de travail autour d’un tournant majeur : celui des droits de la nature. Organisée sous le haut patronage de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, cet évènement présentera des voix françaises et européennes qui plaident pour la reconnaissance, sur le territoire de la République française, de droits à des entités naturelles. Des collectifs de Corse, du bassin ligérien, de la rivière le Lez, des juristes, des responsables de politiques publiques, des élus de collectivités territoriales, des voix venues de Pologne, d’Allemagne et d’Espagne, des scientifiques… toutes et tous ensemble se mettront à l’écoute des besoins, des valeurs et des droits des entités naturelles. Fidèle à son combat pour les droits de la nature, Notre Affaire à Tous s’associe à cet événement. Pour vous inscrire à l’après-midi en présentiel, à l’Assemblée nationale : Inscription au colloque Le programme de cet après-midi sera communiqué dans les jours prochains. Contact presse : Marine Coynel – Notre Affaire à Tous : marine.coynel@notreaffaireatous.org
Censure de la loi d’orientation agricole : le Conseil constitutionnel permet d’éviter le pire
Article rédigé par Alice Renaud. Contexte La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui remet en cause un grand nombre de garanties environnementales, a été adoptée rapidement par le Parlement avant le début du salon de l’agriculture. Le Conseil constitutionnel a été saisi avant sa promulgation par les députés écologistes et insoumis. Notre affaire à tous a déposé une contribution extérieure pour appuyer et compléter leurs arguments. Décision Par une décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025, le Conseil constitutionnel a censuré 18 articles soit près d’un tiers de la loi. 11 articles ont été considérés comme des cavaliers législatifs ou ont méconnu la règle de l’entonnoir ; 7 articles étaient contraires, pour des motifs de fond, à la Constitution. Précisions Si le projet de loi d’orientation agricole avait été pensé pour répondre aux demandes des agriculteurs en crise, une partie de la loi qui est sortie des couloirs du Parlement visait à affaiblir les protections environnementales relatives à l’agriculture et à la biodiversité. Le juge constitutionnel a heureusement permis de limiter une telle dérive sur un certain nombre de points. Les articles censurés sur le fond Il a notamment censuré, au sein de l’article 1er, l’alinéa qui empêchait le pouvoir réglementaire d’aller au-delà des règles européennes dans le domaine de l’agriculture. Le Conseil constitutionnel considère, qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution, le gouvernement dispose de compétences propres dont il ne peut être privées, par le pouvoir législatif, au profit de l’Union européenne. Cette interprétation inédite du principe de séparation des pouvoirs permet de censurer cet alinéa et de laisser une liberté au pouvoir réglementaire afin de protéger plus fortement certains intérêts. L’article 2, qui introduisait le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire, est censuré en ce qu’il méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le principe de séparation des pouvoirs. Cette censure est bienvenue puisque ce principe aurait pu être opposé au principe de non-régression de la protection de l’environnement dès lors qu’il était défini comme la protection du potentiel agricole de la Nation ne pouvant faire l’objet que d’une amélioration constante. Le Conseil constitutionnel décide que cet article est susceptible de faire obstacle à l’exercice du pouvoir réglementaire en ce qu’une évaluation systématique des textes qui pourraient avoir une incidence, même lointaine, sur l’agriculture ou la pêche aurait dû être effectuée. Le juge constitutionnel a également censuré l’article 31 qui instaurait une présomption de non-intentionnalité, lorsque l’exploitant exécute une obligation légale, réglementaire ou administrative, concernant l’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats naturels rendant beaucoup plus simple de ne pas être condamné pour ce délit. Cet article est contraire au principe de légalité des délits et des peines dès lors qu’il faisait dépendre le champ d’application de la loi pénale d’une décision administrative. L’article 35, qui introduisait une présomption de bonne foi de l’exploitant, obligeait à prioriser les procédures alternatives aux poursuites pénales et permettait à l’exploitant de ne pas être sanctionné si le manquement reposait sur une norme en contradiction avec une autre norme, a aussi été déclaré contraire à la Constitution. Pour les juges, cet article était, en partie, dépourvu de portée normative et inintelligible. Enfin, l’article 48, qui excluait les piscicultures, c’est-à-dire l’élevage de poissons en bassin artificiel, du régime de protection IOTA, méconnaît les articles 1 et 3 de la Charte de l’environnement. Cette nomenclature permet, selon le Conseil constitutionnel, d’empêcher certaines atteintes à l’environnement et sa suppression pour ce type d’activités n’est pas remplacée par un autre moyen de protéger l’eau et les milieux aquatiques ce qui met en péril l’environnement. Les cavaliers législatifs La censure de certains articles de la loi d’orientation agricole, sur le fondement de l’article 45 de la Constitution, permet d’empêcher des atteintes graves à l’environnement. En effet, l’article 33 déclarait les travaux forestiers, notamment les travaux d’exploitation incluant la récolte des bois destinés aux filières industrielles et énergétiques, comme d’une part, indispensable à la préservation des écosystèmes et, d’autre part, des activités d’intérêt général sécurisées juridiquement tout au long de l’année. Le Conseil constitutionnel a expliqué qu’il ne présentait aucun lien avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Un autre cavalier législatif important à relever est l’article 42 de la loi qui excluait du décompte du zéro artificialisation nette les bâtiments agricoles et vidait en partie de sa substance cet objectif important pour l’atténuation au changement climatique et l’adaptation à celui-ci. La non-censure de certaines menaces Bien que la décision du Conseil constitutionnel a permis de protéger certaines garanties environnementales que le Parlement essayait de supprimer, certains articles déclarés conformes à la Constitution demeurent des menaces pour la préservation de l’environnement. Le juge constitutionnel n’a censuré que partiellement l’article 1er de la loi. Il n’a pas déclaré contraire à la Constitution le fait que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche étaient d’intérêt général majeur et constituaient des intérêts fondamentaux de la Nation. D’après lui, cette partie de l’article 1er constitue une loi de programmation qui détermine les objectifs de l’action de l’Etat. Il ne peut donc pas se substituer au pouvoir du Parlement et se prononcer sur l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’Etat. Toutefois, cet article pourrait avoir des conséquences réelles sur l’environnement si l’interprétation qui lui est donnée inclut toute la chaîne de valeur des produits agricoles comme l’installation d’usines agroalimentaires. Le Conseil constitutionnel valide également le principe “pas d’interdiction sans solution” institué par l’alinéa 14 du 1er article de la loi qui empêche les autorités d’interdire des produits phytosanitaires autorisés par l’Union européenne s’il n’existe pas de solution pour les remplacer. Aussi, même si des études scientifiques établissent la dangerosité d’un ces produits, les autorités françaises ne pourront en prendre acte et devront attendre que l’Union européenne l’interdise. D’après le Conseil constitutionnel, cette disposition est programmatique et n’est pas contraire au droit de vivre dans un environnement sain. Il est cependant possible …
Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2025 : Victimes et référé pénal environnemental
Article rédigé par Manolo Cléarc’h-Chalony. Les riverains des installations industrielles et les associations de protection de l’environnement sont-elles des personnes concernées par la procédure de référé pénal environnemental ? La Cour de cassation apporte une réponse négative dans son arrêt du 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-81.339). Selon la haute juridiction judiciaire, les riverains affectés par les émissions de PFAS et les associations qui les soutiennent ne sauraient être qualifiées de “personne concernée” au sens de l’alinéa 5 de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement. Par conséquent, elles ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) refusant de prononcer des mesures pour mettre un terme aux infractions à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La procédure de référé pénal environnemental est donc la chose du Ministère public et du mis en cause, au détriment des victimes, personnes réellement concernées. Celles-ci sont pourtant à l’origine de l’ouverture de la procédure. En l’espèce, aux mois de mai et juillet 2023, quarante-sept riverain.e.s, soutenu.e.s par onze associations, représentés par le cabinet Kaizen Avocat, ont demandé au Procureur de la République de Lyon d’adresser une requête au JLD. Leur objectif était alors d’obtenir “toute mesure utile” (1) de nature à faire cesser les infractions aux obligations de l’industriel en matière d’installations classées. Il était notamment reproché à l’exploitant de ne pas limiter la quantité de PFAS rejetés dans ses effluents aqueux. Au mois d’octobre 2023, le Procureur a accédé à cette demande et a saisi le JLD, comme le prévoit le Code de l’environnement. Après avoir écarté les questions prioritaires de constitutionnalité (2) soulevées par l’industriel, le JLD a, par ordonnance du 16 novembre 2023, rejeté les demandes du Procureur. Les motifs de la décision indiquent que “les mesures utiles permettant de mettre un terme à la pollution, et à tout le moins d’en limiter les effets” ont été “prises par le préfet dans” plusieurs arrêtés publiés en 2022 et 2023. Partant, le JLD conclut que “le non-respect des prescriptions relatives” aux installations classées “n’était donc pas ou plus caractérisé” au jour de la requête du Procureur. En application de l’alinéa 5 de l’article précité, le collectif de victimes et d’associations à l’origine de la procédure a interjeté appel. L’article en question dispose que “la personne concernée ou le Procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.” Le 11 janvier 2024, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon a toutefois jugé l’appel des riverains et associations irrecevable. L’arrêt retient ainsi “qu’il est évident que les personnes physiques et les personnes morales concernées”, au sens de l’alinéa 5, sont “les personnes soupçonnées de ne pas respecter les prescriptions” relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. En d’autres termes, seul l’exploitant industriel serait à même de contester la décision du JLD, à l’exclusion des autres parties de la procédure. Cette interprétation n’a toutefois rien d’évident. C’est pourquoi le collectif à l’initiative de la procédure, ainsi que l’Avocat général, se sont pourvus en cassation. Les riverains et associations ont, en premier lieu, soutenu que la rédaction de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement reflète la volonté du législateur de faciliter l’intervention des associations dans la procédure de référé pénal environnemental. Depuis sa création en 1992, le référé pénal environnemental permet aux associations de protection de l’environnement de saisir le Procureur de la République des manquements des installations industrielles. Cette procédure a, par la suite, fait l’objet de réformes (3) qui ont étendu son champ d’application, sans que la participation des associations ne soit remise en cause. Et pour cause, la ratio legis de cette procédure est de permettre aux associations et aux victimes d’agir lorsque l’autorité compétente fait défaut. Les riverains et riveraines jouent tout autant ce rôle de sentinelle. Comme le note la doctrine, “les victimes d’atteintes à l’environnement ne manqueront ainsi pas dorénavant de solliciter du JLD – ou au juge d’instruction – la prise des mesures conservatoires que le préfet se serait abstenu ou aurait refusé de prendre” (4). Si les associations et les personnes vivant à proximité des installations industrielles jouent un tel rôle dans le déclenchement de la procédure, pourquoi le législateur aurait-il souhaité les priver du droit d’appel ? L’économie de l’article L. 216-13 se trouverait alors bouleversée et il serait difficilement compréhensible que l’interprétation de ce texte retire d’une main ce que le législateur a donné de l’autre. Le collectif à l’origine de la procédure soutient, d’ailleurs, que le législateur utilise des termes différents, à l’intérieur même de la rédaction de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, pour désigner l’exploitant industriel et les autres parties. Ainsi l’alinéa 3 de l’article précité fait-il référence à la personne “intéressée”, et non pas “concernée”, pour désigner le responsable d’exploitation. Dans son réquisitoire devant la Cour d’appel, le Procureur Général de Lyon avait, d’ailleurs, souligné cette subtilité rédactionnelle pour conclure à la recevabilité de l’appel. La Cour de cassation ne s’est toutefois pas adonnée à une analyse sémantique de l’article précité, ni à fournir une cohérence d’ensemble à l’article L. 216-13. Elle se contente de rejeter sèchement le pourvoi en rappelant que “pour déclarer irrecevable l’appel formé par les demandeurs, l’arrêt attaqué énonce que la personne concernée, titulaire du droit de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention en matière de référé environnemental, ne peut être que la personne soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions visées par l’article L. 216-13 du code de l’environnement”. A l’instar de son arrêt en date du 14 janvier 2025 (5), la Cour de cassation restreint l’accès à la procédure aux riverains et associations en leur refusant la qualité de parties. Elle donne ainsi davantage de poids à l’aspect pénal de la procédure de référé, plutôt qu’à son caractère environnemental. Cet arbitrage du Quai …
Loi TRACE : un permis de bétonner !
Pourtant de nombreuses solutions existent pour concilier développement territorial et préservation des espaces naturels Communiqué de presse – Chaque année en France, l’équivalent de 2 fois la surface de Paris est bétonnée, menaçant notre biodiversité, notre souveraineté alimentaire et notre résilience climatique. Mais au lieu de renforcer la protection des sols, la loi TRACE qui sera votée le 18 mars au Sénat saborde l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à atteindre en 2050. La Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), France Nature Environnement (FNE), Notre Affaire à Tous (NAAT) et Terre de Liens appellent les sénateurs à rejeter ce texte destructeur ! La loi TRACE : pourquoi est-ce un permis de bétonner ? Adopté dans le cadre de la loi Climat et Résilience, l’atteinte de l’objectif ZAN en 2050 représente une avancée essentielle pour préserver les terres naturelles, agricoles et forestières. Pourtant, la proposition de loi TRACE (Trajectoire de Réduction de l’Artificialisation Concertée avec les Élus locaux) menace cet engagement en remettant en cause le principe même de réduction de l’artificialisation, en multipliant les dérogations et en affaiblissant les outils existants. En effet, le texte initial et ses amendements vont à l’encontre des enjeux de sobriété foncière. Ce texte prévoit notamment : L’abandon de la définition écologique de l’artificialisation, au détriment de la protection des sols vivants, de la qualité de vie dans les villes et villages et de la lutte contre le changement climatique ; La suppression de l’objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) d’ici 2031, qui fragilise la crédibilité de l’atteinte de l’objectif de 2050 ; Le report des échéances pour intégrer les objectifs ZAN dans les documents d’urbanisme ce qui prolonge la période d’incertitude pour les acteurs des territoires ; L’exclusion de nombreux projets (industries, logements sociaux, énergies renouvelables, services d’eau et d’assainissement, certains postes électriques) du calcul de l’artificialisation jusqu’en 2036 ce qui sous estime l’impact réel de l’urbanisation ; L’affaiblissement du caractère contraignant de réduction de l’artificialisation des documents régionaux de planification, qui réduit l’efficacité des politiques territoriales de préservation des sols ; La possibilité pour les communes de dépasser sans justification de 20% les objectifs de réduction de l’artificialisation qui leur ont été attribués, ce qui ouvre la porte à une artificialisation plus importante que prévue. La mise en place d’un mécanisme permettant d’artificialiser des terres supplémentaires en contrepartie de la construction sur des friches (1 hectare de friche réhabilité ouvrant droit à 0,5 hectare supplémentaire d’artificialisation) ce qui risque de créer un effet d’aubaine et d’encourager à une artificialisation additionnelle. « Face à l’urgence climatique et écologique, la priorité doit être à la protection des terres vivantes, pas à leur destruction programmée », déclare Thomas Uthayakumar, Directeur des programmes et du plaidoyer à la FNH. « Nous appelons les sénateurs à rejeter ce texte et à renforcer les outils du ZAN.” Soutenons les collectivités engagées dans la sobriété foncière Nous appelons à un changement de cap en matière d’aménagement du territoire. Plutôt que de cautionner l’artificialisation croissante des sols, il est urgent d’accompagner et de soutenir les collectivités qui s’engagent activement dans la sobriété foncière. De nombreuses solutions existent pour concilier développement territorial et préservation des espaces naturels. La réhabilitation de friches industrielles, la densification raisonnée au sein des villes et villages, la lutte contre les logements vacants ou encore l’encadrement des meublés de tourisme sont autant de leviers permettant de répondre aux besoins en services publics, en transports, en logements et en activités économiques sans sacrifier les terres naturelles. Toutefois, ces politiques nécessitent un renforcement des moyens des collectivités, tant en ingénierie territoriale qu’en financements. Aujourd’hui, le modèle économique de l’aménagement encourage encore trop souvent l’artificialisation des sols alors qu’il devrait mieux pénaliser les comportements allant à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation des sols. En plus d’une augmentation des dotations de l’État, un changement des critères de répartition permettrait aux collectivités de bénéficier de ressources dynamiques, non incitatives à l’artificialisation et mieux alignées avec les besoins des territoires. Ces critères pourraient inclure la superficie d’espaces naturels préservés, la sous-densité, ainsi que le nombre de logements vacants et de friches, en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Par ailleurs, des mesures comme la taxation des multipropriétaires de logements vacants ou des terrains nus devenus constructibles constitueraient des leviers supplémentaires pour encourager une gestion plus durable du foncier. Nous appelons les pouvoirs publics à agir sans attendre pour une gestion plus durable de nos sols. L’avenir de nos territoires et de notre biodiversité en dépend. Contacts presse Florence Bardin, Attachée de presse de la Fondation pour la Nature et l’Homme : florence.bardin@agencef.com Michel Jacob, Pilote réseau aménagement durable FNE PACA chez France Nature Environnement : mic.jacod@gmail.com Clara Courdeau, Attachée de presse de Terre de Liens : c.courdeau@terredeliens.org Adeline Paradeise, Juriste de Notre Affaire à Tous: adeline.paradeise@notreaffaireatous.org Yann LIBESSART, LPO : yann.libessart@lpo.fr
Santé, climat : trois associations attaquent l’aéroport de Beauvais en justice Beauvais, 11 mars 2025
Les associations Notre Affaire à Tous, Sauvez le Beauvaisis, ADERA engagent aujourd’hui un recours auprès du tribunal administratif d’Amiens pour empêcher l’expansion du trafic aérien à l’aéroport de Beauvais, hub de la compagnie low-cost Ryanair. L’action en justice qu’elles lancent est la première, en France, à articuler les volets santé (nuisances sonores, pollution aux particules fines) et climat (émissions de gaz à effet de serre) pour exiger l’annulation ou la renégociation d’un contrat de concession aéroportuaire. Dix ans après la signature de l’Accord de Paris, le compte n’y est pas. L’État, qui s’est engagé à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, ne parvient pas à tenir la trajectoire qu’il s’est fixée. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, la validation des projets d’extension d’aéroports régionaux (à Beauvais, Lille, Nice, Montpellier, etc.) et la croissance spectaculaire des compagnies low-cost (Ryanair, WizzAir, EasyJet, etc.)1 font apparaître une déconnexion croissante entre les ambitions climatiques nationales et le business as usual des politiques locales. Il est urgent de rompre aujourd’hui avec cette logique et d’exiger une plus grande cohérence dans l’action publique. Alors que les événements climatiques se multiplient tout autour de la planète (inondations à Valence, cyclone à Mayotte, mégafeux à Los Angeles), est-il vraiment acceptable de continuer à faire la promotion de vols à prix cassés pour aller faire les soldes à Barcelone le temps d’un week-end ? Certains n’hésitent pas à répondre par l’affirmative. Le 17 juillet 2024, le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais Tillé (SMABT), établissement public de coopération entre collectivités (agglomération du Beauvaisis, département de l’Oise et région Hauts-de-France), a ainsi confié à la société Bellova (consortium Bouygues-Egis) la gestion et l’exploitation de la plateforme aéroportuaire pour une durée de 30 ans. Négocié dans la plus grande opacité, le contrat de concession table sur une très forte hausse du trafic aérien : de 3,9 millions de passagers en 2019, celui-ci devrait atteindre 7,2 millions de passagers en 2030 (+85%), avant de se hisser à 9,4 millions de passagers au terme de la concession (+141%)2. Pour y satisfaire, les terminaux de l’aéroport devront être rénovés et agrandis. “La croissance du trafic prévue pour l’aéroport de Beauvais excède nettement les objectifs visés par la France : la hausse de +85% du nombre de passagers d’ici à 2030 excède de 67 points le seuil défini par le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone 3 (+18%) – lequel envisage une diminution très rapide des émissions au-delà de cette date3”, alertent les associations. Cette croissance de l’activité bénéficiera très largement à Ryanair, entreprise entrée récemment dans le top 10 des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de l’Union européenne4. L’hostilité de la compagnie irlandaise à l’égard des réglementations sociales et environnementales est au moins aussi connue que sa capacité à faire pression sur les collectivités locales pour capter des subventions publiques5. Malgré tous leurs efforts pour susciter un véritable débat démocratique dans le Beauvaisis, et malgré un positionnement entendable (maintenir le trafic à l’état actuel), les associations locales se sont heurtées à un mur de mépris et d’indifférence. Dans les zones survolées, pourtant, les riverains sont toujours plus nombreux à se mobiliser, inquiets des effets néfastes pour leur santé d’un développement accéléré de l’aéroport. La croissance du trafic aérien a, de fait, déjà entraîné une hausse significative des émissions de particules ultrafines. Les données récoltées par les stations de mesure à proximité directe de l’aéroport et publiées chaque trimestre par l’exploitant6 montrent que les concentrations de polluants dépassent fréquemment les seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé7, et qu’elles font courir des risques sanitaires graves (cancers, maladies respiratoires) aux populations des zones survolées. Rappelons que la pollution de l’air est responsable de 48 000 décès chaque année en France, et qu’il est établi que l’impact des aéroports en la matière a été très longtemps sous-estimé8. Le plan de développement visé par le contrat exposerait également les riverains à une hausse significative des nuisances sonores et aux risques sanitaires associés (troubles du système auditif, mais aussi perturbations du sommeil, maladies cardiovasculaires, baisse des capacités d’apprentissage, etc.), alors même que – de nouveau – le bruit enregistré par les cinq stations d’écoute situées à proximité de l’aéroport excède déjà les seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé9. En cas de hausse du trafic, l’intensification des vols de nuit observée depuis une dizaine d’années10 devrait se poursuivre, alors même que les effets nocifs de la pollution sonore sont accrus en période nocturne. Alarmées par l’absence de réelle prise en compte de ces enjeux sanitaires et climatiques sur le territoire, ces associations locales s’allient aujourd’hui à Notre Affaire à Tous pour ouvrir un nouveau chapitre dans la mobilisation. L’arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme (30 janvier 2025) jugeant que l’État italien avait violé le droit des habitants de la province de Campanie à vivre dans un environnement sain, et, moins d’un mois plus tard, la décision historique du juge administratif (27 février 2025) d’annuler les travaux sur l’A69 ont confirmé la légitimité des mouvements citoyens mobilisés sur les territoires pour y défendre l’intérêt général. Pour les associations requérantes : “L’extension de l’aéroport de Beauvais est bien plus qu’un problème local : c’est le révélateur d’un échec persistant dans la lutte contre le réchauffement climatique, et d’un déni des impacts délétères du transport aérien sur la santé des riverains d’aéroport. Tant que les collectivités continueront à soutenir des projets ultra-émetteurs en contradiction avec les engagements nationaux et internationaux, nous irons collectivement dans le mur. Mais ce n’est pas une fatalité. La hausse du trafic aérien peut être empêchée : d’autres avenirs sont possibles.” Contacts presse : Notre Affaire à Tous – Justine Ripoll, Responsable de campagnes : justine.ripoll@notreaffaireatous.org Sauvez le Beauvaisis – Hélène Vivier, Secrétaire de l’association : sauvezlebeauvaisis@gmail.com ADERA – Dominique Lazarski, Présidente de l’association : dlazarski.adera@gmail.com Notes : 1 “Émissions de l’aviation en 2023 : l’inquiétant rebond des compagnies low-cost”, étude publiée par Transport & Environnement, avril 2024 2 Rapport d’analyse des offres remis au SMABT en avril 2024. 3 Cf. les hypothèses …
Vigilance climatique des multinationales : Un nouveau rapport de Notre Affaire à Tous démontre le besoin de maintenir les règlementations européennes
Notre Affaire à Tous publie sa cinquième édition du Benchmark de la vigilance climatique des multinationales qui passe au crible les mesures de vigilance climatique de 26 grandes entreprises françaises (1) emblématiques issues de secteurs d’activités fortement émetteurs. Les objectifs visés par ces entreprises ne permettraient de réduire leurs émissions que de 12% en 2030, loin des 50% requis par l’Accord de Paris. L’association souligne l’extrême importance de maintenir les obligations prévues dans la CSRD et CSDDD telles que votées par la précédente mandature et exhorte le Parlement européen et les Etats membres à rejeter massivement les propositions catastrophiques de la loi Omnibus présentée le 26 février par la Commission Européenne. Benchmark 2025 Synthèse du Benchmark Press release (english version) https://youtu.be/2rbiIphXxec?si=R5FkPvn_j6MFiwo5 Alors que la Commission Européenne a dévoilé son projet de loi Omnibus le 26 février, actant un recul historique concernant les normes environnementales et sociales en Europe qui vise à faire respecter par les multinationales les droits humains et prévenir les atteintes à l’environnement (CSRD, CSDDD, taxonomie), l’édition 2025 du rapport de Notre Affaire à Tous dresse un constat clair : l’autorégulation est un échec et sans normes contraignantes dont l’application est contrôlée, les entreprises ne seront pas au rendez-vous de la transition. En France la loi sur le devoir de vigilance oblige les entreprises à identifier les risques d’atteinte aux droits humains et à l’environnement et à prendre des mesures propres à éviter la survenance de ces risques. Néanmoins, faute d’autorité de contrôle et de volonté politique des gouvernements successifs d’Emmanuel Macron, la loi n’est toujours pas réellement mise en œuvre, notamment en matière climatique, alors que son respect repose exclusivement sur la mobilisation des ONG et de la société civile. Pourtant, les émissions des scopes 1, 2 et 3 des 26 entreprises multinationales françaises étudiées s’élèvent à 2 577 MtCO2eq, ce qui signifie qu’elles ont le pouvoir – à elles seules – d’agir sur 4,51 % des émissions mondiales de GES (2). Ces chiffres démontrent la pertinence ainsi que la nécessité de réglementer les multinationales en matière climatique. Cette cinquième édition du Benchmark montre que les entreprises ne s’estiment pas tenues de faire leur part pour limiter le réchauffement à 1,5°C. Les objectifs climatiques affichés par les entreprises analysées permettraient de réduire leurs émissions d’à peine plus de 12% d’ici 2030. La réalisation de ces objectifs n’est ni conforme au 50% (3) requis, ni garantie à ce stade par des mesures concrètes correspondantes. Et pour cause, si pratiquement toutes les entreprises intègrent l’enjeu climatique à leur plan de vigilance (à l’exception de Veolia et Casino), beaucoup d’entre elles tentent encore de limiter leur responsabilité individuelle : en renvoyant à la responsabilité collective et au caractère global du réchauffement climatique. C’est le cas de TotalEnergies qui identifie le changement climatique comme « un risque global pour la planète qui est le résultat d’actions humaines diverses dont la consommation d’énergie », sans reconnaître qu’il revient à l’entreprise de cesser le développement de nouveaux projets pétroliers et gaziers et d’effectuer urgemment une transition énergétique vers le bas carbone, y compris pour changer l’offre en énergies, influencer la demande et faire baisser ses propres émissions indirectes. en refusant d’adopter des mesures de vigilance qui s’imposent sur les émissions de scope 3 alors qu’elles sont prépondérantes pour la plupart des entreprises. C’est le cas de Renault qui ne reconnaît pas, au sein de son plan de vigilance, que ses émissions de scope 3 (liées à l’utilisation de ses véhicules) contribuent à l’aggravation du réchauffement climatique et ne met toujours pas en place de mesures de décarbonation alignées avec l’objectif 1,5 °C de l’Accord de Paris. en prétextant un besoin de subventions publiques pour effectuer la transition alors que certaines entreprises réalisent des profits colossaux, comme l’a démontré un récent rapport (4). C’est le cas d’ArcelorMittal dont le plan de décarbonation repose sur des mesures encore incertaines techniquement et trop dépendantes de subventions publiques, alors que l’entreprise réalise chaque année des profits importants. Un argument qui semble fallacieux si l’on considère que, malgré des aides publiques, ArcelorMittal a annoncé fin novembre 2024 suspendre le projet de décarbonation de son site de Dunkerque, à l’origine de 3% des émissions de CO2 en France (5). ou encore en laissant entendre dans leurs plans de vigilance que de meilleures réglementations étatiques sont nécessaires, alors qu’elles engrangent des profits importants, disposent de la capacité d’agir plus fortement dès aujourd’hui … et s’opposent dès qu’elles en ont l’occasion aux réglementations, telles que la CSRD ou la CSDDD. L’ensemble de ces exemples démontre l’absolue nécessité d’imposer au plus vite des règles claires aux entreprises pour les contraindre à intégrer les enjeux climatiques dans leurs stratégies. Sans un changement de cap fort et immédiat des entreprises, elles continueront à aggraver la crise climatique au lieu de contribuer à la résoudre. Pour en savoir plus, nous vous invitons à un webinaire de présentation le mercredi 12 mars à 19h : lien d’inscription Contacts presse Justine Ripoll, Responsable des campagnes : justine.ripoll@notreaffaireatous.org Anne Stevignon, Juriste Multinationales : anne.stevignon@notreaffaireatous.org Brice Laniyan, Juriste Multinationales : brice.laniyan@notreaffaireatous.org Notes (1) EDF, ENGIE, TotalEnergies, AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis, Société Générale, Air Liquide, ArcelorMittal, Bolloré, Schneider Electric, Veolia, Aéroports de Paris, Airbus, Air France – KLM, Michelin, Renault, Stellantis-PSA, Bouygues, Eiffage, Vinci, Auchan, Carrefour, Casino, Danone. (2) PNUE, Emissions Gap Report 2024, 15e éd. Avec une marge d’incertitude due à l’absence de transparence de certaines entreprises, en particulier les acteurs financiers – voir le graphique page 14 (3) Constitue la valeur minimale à atteindre pour être aligné sur 1,5°C selon le groupe d’experts de l’ONU « HLEG » sur les engagements climatiques des entreprises. (4) “Les actionnaires plutôt que les solutions – Comment les grandes entreprises privilégient les rémunérations au détriment de la transition énergétique”, SOMO et Amis de la Terre Europe, 2025 : le coût financier de la mise en conformité avec la CSDDD – tel qu’estimé par la Commission européenne – ne représenterait que 0,13 % de la moyenne des paiements aux actionnaires effectués en 2023. …
A69 : Décision majeure pour l’environnement !
Article rédigé par Adeline Paradeise, juriste droit de l’environnement de Notre Affaire à Tous Les jugements ont été rendus suite à une analyse approfondie des impacts socio-économiques des deux projets autoroutiers. De nombreux moyens d’illégalité ont été soulevés par les associations. Le tribunal a choisi de se concentrer sur l’analyse des conséquences socio-économiques positives du projet, dont la faiblesse a suffi à annuler l’ensemble du projet sans nécessiter l’analyse des autres moyens. Le tribunal a rappelé qu’un projet affectant des espèces protégées ne peut bénéficier d’une dérogation à leur protection que s’il remplit trois conditions cumulatives prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement : Le projet « répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur », Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, « Cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. » Les magistrats ont vérifié si la première condition était remplie, rappelant de façon pédagogique que l’intérêt public en question doit être « d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage ». Les préfets justifiaient la dérogation par une amélioration supposée de la sécurité publique et de la situation socio-économique des territoires desservis. Le tribunal a analysé en profondeur ces motifs. Concernant les motifs sociaux, la juridiction qui a analysé des chiffres plus récents que ceux, très anciens, fournis par les préfectures, note que le bassin de Castres-Mazamet n’est pas en situation de décrochage démographique, bénéficie de nombreux services et équipements de qualité (centre hospitalier, formations universitaires…). La juridiction relève également que beaucoup d’actifs travaillant dans le bassin de vie de Castres y résident. Elle relève également que les hypothèses de fréquentation du tronçon qui serait le plus utilisé, alors même qu’elles ont été qualifiées d’optimistes par l’autorité de régulation des transports, sont « très en deçà des seuils justifiant la construction d’une autoroute 2×2 voies ». De plus, le prix élevé du péage autoroutier « est de nature à relativiser les estimations de fréquentation issues de l’étude de trafic ». Concernant les motifs économiques, le tribunal a relevé que le taux d’activité des zones desservies n’est pas significativement différent des autres bassins d’activité comparables. Selon lui, une liaison autoroutière peut participer au confortement du développement économique et à l’attractivité d’un territoire, mais ici cela doit être relativisé car d’une part « une telle liaison ne constitue pas un facteur suffisant de développement économique, et, d’autre part, […] le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques. » Concernant la sécurité publique, le tribunal a jugé que l’accidentalité sur la RN 126, qui établit actuellement la liaison qui fait l’objet du projet autoroutier, n’est pas plus importante que sur d’autres routes comparables. De plus, le projet risque même d’augmenter l’accidentalité sur l’actuelle RN 126 qui serait modifiée. Pour ces raisons, le tribunal a jugé qu’il n’existe pas de raison impérative d’intérêt public majeur, annulant ainsi les autorisations environnementales des projets. Impact immédiat : Les travaux sont illégaux et doivent être arrêtés. Et la suite ? L’État a annoncé faire appel, la Cour administrative d’appel de Toulouse sera saisie du dossier. Si ces décisions sont confirmées, les associations pourront demander la remise en état des lieux. Bien que certaines atteintes à l’environnement mettront du temps à être réparées, d’autres pourront l’être plus rapidement et beaucoup sont évités par l’arrêt des travaux. Cette situation doit nous interroger sur les carences du référé suspension, qui n’a pas permis de suspendre de tels travaux alors même qu’un doute sérieux sur leur légalité existe. Rappelons qu’il n’est normalement pas nécessaire de prouver l’illégalité de l’acte administratif attaqué, mais “seulement” l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité. Les annulations prononcées sont protectrices de l’environnement et des terres arables. La politique du fait accompli, qui met en danger les finances des entreprises et de l’État en plus d’atteindre à l’environnement, doit cesser. Atosca connaissait très bien les risques juridiques qui étaient liés à ces autorisations et a choisi de commencer les travaux malgré tout. Cette entreprise doit donc supporter les conséquences financières des risques qu’elle a pris dans l’espoir d’augmenter ses profits voir peut-être, et ce serait plus inquiétant encore, que les juges hésiteraient plus à dire le droit face à des travaux déjà bien avancés.