NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS
Stage (6 mois) ou alternance (1 an) en communication
L’association Notre Affaire à Tous Lancée en 2015, Notre Affaire à Tous est une association qui utilise le droit comme un levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale – climat, biodiversité, pollution. Elle défend une vision du droit en faveur de la justice sociale et des communautés premières concernées. Après avoir obtenu la condamnation de l’État dans l’Affaire du Siècle, l’association continue d’agir en justice à l’échelle locale, nationale et européenne. Elle est ainsi à l’origine de recours systémiques contre l’inaction des pouvoirs publics (Justice pour le Vivant, Soif de justice…) et l’impunité des multinationales (Total, BNP, Arkema…). À travers un réseau de citoyen·nes mobilisé·es, Notre Affaire à Tous œuvre pour repousser les frontières du droit en faveur d’un système démocratique, protecteur du Vivant et des droits fondamentaux. Le stage ou l’alternance Notre Affaire à Tous recrute un·e stagiaire (ou alternant·e) communication : la personne secondera la chargée de communication dans ses missions de communication, de vie associative et d’événementiel internes et externes. Il ou elle apportera par ailleurs un appui aux groupes thématiques et aux groupes locaux dans la mise en œuvre de leurs actions de sensibilisation et de vulgarisation des enjeux climatiques. Chez Notre Affaire à Tous, nous croyons en une intégration harmonieuse dans une équipe chaleureuse et solidaire. Nous accordons une attention particulière à l’intégration de chaque personne, veillant à ce que tout le monde se sente à sa place. Les missions Appui général aux missions de communication Appui à la gestion et la mise à jour du site internet (rédaction et publication d’articles sur le site) Appui à la rédaction et envoi de newsletters (internes et externes), supports de communication et communiqués/dossiers de presse Gestion et publication sur nos réseaux sociaux (Instagram, Bluesky, Threads, LinkedIn, Facebook) : production de vidéos, photos, visuels Suivi et analyse de nos performances sur les réseaux sociaux Appui à l’organisation d’événements externes et internes (AG, Conférences, Webinaires etc.) Veille et suivi des tendances, initiatives et actualités du secteur (droit et environnement) Profil recherché Bac+4/5 : Ecole de communication/marketing digital Fort intérêt pour les missions de Notre Affaire à Tous, et les enjeux environnementaux Connaissance des outils informatiques Brevo, Wordpress, Canva Connaissance du mouvement climat et des enjeux climatique et environnementaux Aptitudes Bonne capacité d’appréhension et de vulgarisation des documents climatiques et des textes juridiques Bonnes qualités rédactionnelles Bon relationnel Appétence pour la communication digitale et connaissance des réseaux sociaux Modalités Encadrement au sein de l’équipe salariée Date de début : Septembre 2025 Durée : 6 mois (ou 1 an pour l’alternance) Gratification de stage : 800€ net (selon profil pour l’alternance) Forfait mobilités durables ou remboursement à 50% du Pass Navigo Lieu : Paris (17e) Temps plein 35h (avec télétravail possible) Pour rejoindre l’équipe : Envoyez un CV et une lettre de motivation avec l’objet “Candidature stage (ou alternance) communication” aux deux adresses suivantes au plus tard le 01/06/2025 : recrutement@notreaffaireatous.org ou communication@notreaffaireatous.org
Une nouvelle étude révèle l’ampleur de la déforestation liée à Casino au Brésil
Après des années de blocages procéduraux, les débats sur le fond contre le géant de la grande distribution Casino peuvent enfin débuter. Une excellente nouvelle pour la coalition, qui pourra désormais s’atteler à parler des sujets principaux de cette affaire : le respect des droits humains et la lutte contre la déforestation. A cette occasion, l’Instituto Centro de Vida (ICV) dévoile les résultats d’une nouvelle étude, la première à estimer l’ampleur de la déforestation du groupe Casino au Brésil entre 2018 et 2023. Pendant ces six années, ce sont jusqu’à 526 459 hectares d’écosystèmes qui auraient été détruits en lien avec la viande bovine vendue par le groupe français. L’Institut Centro de Vida Fondé en 1991, l’Instituto Centro de Vida (ICV) est une organisation de la société civile brésilienne avec une grande expérience dans l’étude des impacts socio-environnementaux des chaînes d’approvisionnement en viande bovine et en soja. Fort de leur solide expertise technique, l’ICV a souhaité soutenir le travail des 11 organisations de la coalition en estimant la superficie de la déforestation liée à la quantité de viande bovine vendue par le groupe Casino au Brésil. Ce travail minutieux est d’autant plus essentiel que les informations sur l’approvisionnement en viande bovine des distributeurs sont souvent insuffisantes et manquent de transparence. Le rapport Pour la première fois, grâce à ce nouveau rapport, nous disposons d’une estimation totale de la superficie des écosystèmes naturels détruits en lien avec les activités du groupe Casino au Brésil entre 2018 et 2023. L’ICV estime ainsi, dans son rapport, que jusqu’à 526 459 hectares d’écosystèmes naturels ont été perdus sur cette période, du fait des volumes de viande de bœuf vendus par le groupe. Cette période d’analyse couvre les six années pendant lesquelles le groupe Casino était tenu de respecter la loi sur au devoir de vigilance concernant les activités de ses filiales Grupo Pão de Açúcar (GPA) et Assaí. Cette étude constitue un élément clé pour la coalition permettant d’évaluer l’étendue de l’impact de Casino et le montant des réparations demandées par les organisations brésiliennes et colombiennes. La méthodologie Pour élaborer cette étude, l’ICV s’est appuyé sur l’analyse de méthodologies précédemment utilisées pour estimer la responsabilité de la grande distribution dans la déforestation. Parmi ces méthodologies figure celle publiée par Envol Vert en 2020 dans son rapport Casino, (éco)responsable de la déforestation, qui a servi de base à notre assignation en justice. Ce nouveau travail confirme les ordres de grandeur qui avaient déjà été estimés. Cette méthodologie est dite conservatrice, puisque la déforestation est uniquement prise en compte d’une année sur l’autre, sans effet de cumul. Ainsi, d’autres choix méthodologiques auraient pu aboutir à des estimations bien plus importantes. Pour parfaire son travail, l’ICV a également présenté sa méthodologie de calcul à un groupe de six experts. Sélectionnés en raison de leurs expériences sur la durabilité et la traçabilité au sein des chaînes d’approvisionnement en viande bovine, leurs recommandations ont permis d’affiner la méthode de calcul proposée. Le manque de transparence Ce travail d’estimation par la société civile est nécessaire face au manque de transparence des acteurs de la filière bovine. Face au problème de la déforestation qui est systémique et repose sur des chaînes d’approvisionnement complexes, nous considérons qu’il est de la responsabilité des grands acteurs, dont les distributeurs et le groupe Casino, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour l’endiguer. C’est pourquoi une analyse globale de l’empreinte déforestation du groupe Casino, au regard des volumes de viande bovine vendus dans ses magasins, nous apparaît indispensable. Tableau avec résultats finaux Les estimations des destructions d’écosystèmes – forêts, savanes et autres types de végétation – résultant des approvisionnements en viande bovine du groupe Casino entre 2018 et 2023 sont résumées dans le tableau ci-dessous. Il distingue ces destructions selon différents biomes, et est disponible en page 28 du rapport réalisé par l’Instituto Centro de Vida. Lire le rapport
Des ONG contestent le processus « Omnibus » non démocratique de la Commission européenne
Communiqué de presse – Une coalition de huit ONG a déposé aujourd’hui une plainte formelle auprès de la Médiatrice européenne, condamnant le caractère non démocratique, opaque et précipité du processus par lequel la Commission européenne a élaboré la proposition Omnibus. La proposition Omnibus cherche à édulcorer de manière significative les lois européennes clés sur le développement durable qui ont été récemment adoptées, y compris la Directive sur les rapports d’entreprise sur le développement durable (CSRD), la Directive sur le devoir de diligence en matière de développement durable (CSDDD) et le Règlement de l’UE sur la taxonomie. Les ONG déplorent que le processus menant à cette proposition ait été profondément défectueux, permettant à un petit groupe d’intérêts industriels de prendre le contrôle et de faire pression pour la déréglementation de lois clés sur le développement durable. ClientEarth, Anti-Slavery International, Clean Clothes Campaign, European Coalition for Corporate Justice, Friends of the Earth Europe, Global Witness, Notre Affaire À Tous et Tranport & Environnement déclarent : « Nous contestons le démantèlement précipité par la Commission de trois piliers clés du Green Deal – y compris des lois destinées à améliorer les impacts environnementaux et humains du commerce mondial – un processus qui ignore complètement les droits humains et de la nature.” « La proposition Omnibus a été élaborée sans aucune consultation publique, en écartant la société civile, en l’absence de preuves ou d’évaluations de l’impact environnemental et social, et en se concentrant principalement sur les intérêts étroits de l’industrie. Cette décision irréfléchie n’affaiblit pas seulement les règles de durabilité, mais nuit également à la confiance du public dans les fondements démocratiques de l’UE ». Plus précisément, les ONG accusent la Commission : De ne pas avoir correctement rassemblé de preuves en soutien de sa proposition ni évalué les impacts environnementaux et sociaux de la modification de ces lois conçues pour protéger les citoyens dans l’UE et au-delà; D’avoir écarté de larges consultations pour favoriser des réunions à huis clos dominées par les intérêts de l’industrie pétrolière et gazière (dont le contenu n’a été révélé que par des fuites dans la presse) ; De ne pas avoir évalué si sa proposition s’aligne sur l’objectif de neutralité climatique de l’UE – en violation de ses obligations en vertu de la loi européenne sur le climat. En plus d’être en contradiction avec les valeurs démocratiques fondamentales et les objectifs environnementaux de l’UE, les ONG avertissent que l’Omnibus pourrait également compromettre la stabilité économique de l’UE et les objectifs de compétitivité qu’il est censé contribuer à atteindre. « Cette soi-disant simplification n’améliore en rien la compétitivité, la Commission européenne ignore à la fois les preuves et la science”, ajoute la coalition. « Des lois fortes sur le développement durable, telles que la CSRD et la CSDDD, sont essentielles à l’avantage concurrentiel de l’UE sur un marché mondial où les consommateurs et les investisseurs exigent de plus en plus des actions responsables de la part des entreprises. Nous avons constaté à maintes reprises que les vagues promesses des entreprises n’entraînent pas le changement dont nous avons besoin. L’affaiblissement des exigences en matière d’environnement et de droits humains est un pas dans la mauvaise direction.” Les ONG appellent le Parlement européen et le Conseil à rejeter la proposition Omnibus. Contact presse Notre Affaire à Tous : Justine Ripoll, Responsable de campagnes, justine.ripoll@notreaffaireatous.org Notes Au cours des derniers mois, les ONG, les syndicats et les entreprises se sont activement opposés à la proposition « Omnibus » de la Commission européenne. Plusieurs entreprises ont demandé à la Commission de maintenir les règles actuelles en place. Les entreprises ont décrit l’investissement et la compétitivité comme étant « fondés sur la certitude politique et la prévisibilité juridique ». En février 2025, les juristes de ClientEarth ont critiqué la proposition qui affaiblit considérablement la responsabilité des entreprises en limitant la diligence raisonnable aux partenaires commerciaux directs et en diluant les obligations relatives aux plans de transition climatique. La proposition a également été critiquée pour l’affaiblissement des mesures prises par les entreprises pour lutter contre l’esclavage moderne dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. En réponse à la proposition Omnibus, plus de 362 organisations de la société civile ont envoyé une déclaration commune exhortant le Parlement européen et le Conseil à rejeter les amendements proposés, soulignant qu’ils affaiblissent les engagements en matière de responsabilité des entreprises et réduisent les garanties en matière de droits humains et de protection de l’environnement. Malgré ces inquiétudes, la Commission a poursuivi sa proposition, qui est actuellement examinée par le Parlement européen et le Conseil. En mars, le Conseil a accepté la proposition de retarder la mise en œuvre de la CSDDD, et le 3 avril 2025, le Parlement européen a fait de même, accordant aux législateurs un délai supplémentaire pour renégocier le texte. Press release (English version)
Devoir de vigilance européen : Principales recommandations sur la directive dite « Omnibus I » proposée par la Commission européenne
Nos associations et syndicats, membres du Forum citoyen pour la justice économique (FCJE), plaident depuis de nombreuses années pour l’adoption de législations ambitieuses pour responsabiliser les acteurs économiques, et pour mettre fin aux atteintes aux droits humains et à l’environnement commises dans les chaînes de valeur des entreprises multinationales. La France a été pionnière en la matière avec l’adoption en 2017 de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et entreprises donneuses d’ordre. Ce mouvement a permis l’adoption récente de la directive européenne sur le devoir de vigilance en matière de durabilité du 13 juin 2024 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, ou CSDDD, en anglais), qui impose aux grandes entreprises qui opèrent en Europe de prévenir et de mettre fin aux atteintes aux droits humains et à l’environnement qui résultent de leurs activités dans le monde entier. Cependant, avant même que cette dernière ait été transposée en droit interne, la Commission européenne propose de la modifier au travers d’une législation dite « Omnibus I » qui, sous couvert de simplification, remet en question des principes clés du devoir de vigilance. Cetteproposition s’inscrit dans un contexte de dérégulation massive, risquant de favoriser le dumping social et environnemental. Nos organisations appellent le gouvernement français et les eurodéputé·es à s’opposer à ce retour en arrière et à préserver l’ambition du devoir de vigilance européen. Ce dernier est aujourd’hui plus nécessaire que jamais, dans un contexte de réduction de l’espace civique et d’attaques aux droits fondamentaux et à l’environnement. Lire la note PDF Le périmètre du devoir de vigilance L’article 8 de la CSDDD impose aux entreprises concernées de prendre des mesures appropriées pour identifier les atteintes potentielles et réelles aux droits humains et à l’environnement qui résultent de leurs activités, des activités de leurs filiales, et des activités de certains partenaires commerciaux dans leur chaîne d’activités. Il suit une approche dite « fondée sur les risques » : les entreprises doivent identifier les domaines où les risques sont les plus susceptibles de se produire ou d’être les plus graves, et évaluer les activités de leurs filiales et partenaires commerciaux à cette aune. C’est sur le fondement de cette identification que les entreprises sont, ensuite, tenues de prendre des mesures adaptées pour prévenir ou faire cesser ces atteintes, en vertu des articles 10 et 11. Les changements proposés par l’Omnibus D’abord, la proposition Omnibus limite cette évaluation aux partenaires directs de l’entreprise, en prévoyant deux exceptions : (i) si l’entreprise dispose d’informations « plausibles » quant à des atteintes survenant au niveau d’un partenaire indirect ou (ii) si la nature indirecte de larelation résulte d’un arrangement artificiel. Ensuite, à l’heure de choisir un partenaire direct, elle maintient l’obligation pour l’entreprise de prendre en considération « toute information disponible » concernant ses partenaires indirects, ainsi que l’obligation de s’assurer que ses partenaires directs prévoient certainesexigences dans leurs contrats avec leurs propres partenaires commerciaux. Enfin, la proposition Omnibus vient étendre la clause d’harmonisation maximale prévue à l’article 4 à cet article relatif à l’identification des atteintes. Pourquoi c’est problématique ? Ces modifications – visiblement inspirées par la législation allemande – complexifient l’exercice d’identification des risques. Elles restreignent le périmètre du devoir de vigilance des entreprises : au lieu de concentrer leurs efforts là où les risques sont les plus importants, l’Omnibus leur imposerait d’évaluer uniquement les activités de leurs partenaires directs, sauf information « plausible » autre. Elles auraient pour effet : d’ignorer, dans la mise en place des mesures de vigilance, les violations les plus graves et les plus fréquentes aux droits humains et à l’environnement, qui ont souvent lieu plus loin dans la chaîne d’approvisionnement (voir exemple des batteries ci-contre) ; de remplacer une obligation d’identification proactive des risques, pesant sur chaque entreprise, à une obligation à géométrie variable soumise au concept flou d’ « information plausible » et à l’aléa des enquêtes des médias ou de la société civile ; d’inciter les entreprises à ne pas évaluer leur chaîne de valeur, de peur de disposer d’informations plausibles qui les obligeraient à mettre en place des mesures appropriées pour prévenir ces risques et mettre fin aux atteintes ; d’interdire – du fait de la clause d’harmonisation maximale étendue – aux États membres de se mettre en conformité avec les Principes directeurs des Nations Unies et des Lignes directrices de l’OCDE, qui prévoient une approche pragmatique fondée sur les risques sur toute la chaîne de valeur. De nombreux acteurs économiques indiquent eux-mêmes utiliser cette approche depuis plus d’une décennie. de rendre la directive inefficace, en permettant par exemple aux entreprises de s’approvisionner indirectement auprès d’entreprises qui ne respectent pas les droits des travailleurs, notamment ceux définis par les conventions de l’OIT Chaînes d’approvisionnement complexes et violations des droits humains : l’exemple des batteries Plusieurs enquêtes menées par Amnesty International ont démontré que l’extraction de métaux qui se retrouvent dans les batteries lithium-ion des véhicules électriques ou les unités de stockage d’énergie renouvelable d’entreprises opérant sur le marché européen portent atteinte aux droits des communautés locales et des peuples autochtones. Ainsi, dans les provinces de Zambales et Palawan aux Philippines, la déforestation et les dommages environnementaux liés aux activités d’extraction du nickel portent atteinte aux droits des populations autochtones et des communautés rurales à un environnement propre, sain et durable, à l’eau et à la santé et met en danger leurs moyens de subsistance. L’expansion de projets miniers industriels d’extraction de cuivre et de cobalt autour de la ville de Kolwezi en RDC a causé des expulsions forcées de communautés et de familles de leurs maisons et de leurs terres agricoles. L’exploitation du cobalt à Bou Azzer au Maroc a conduit à la répression des travailleurs et à des pollutions importantes mettant en péril leur santé et celles des populations de la région. Nos recommandations L’approche fondée sur les risques prévue par la directive pour l’identification des atteintes doit être maintenue, et l’harmonisation maximale prévue par l’article 4 de la directive – en soi déjà problématique – ne doit pas être étendue. La consultation …
Stage juriste pollutions en droit de l’environnement et santé
L’association Notre Affaire à Tous Lancée en 2015, Notre Affaire à Tous est une association qui utilise le droit comme un levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale – climat, biodiversité, pollution. Elle défend une vision du droit en faveur de la justice sociale et des communautés premières concernées. Après avoir obtenu la condamnation de l’Etat dans l’Affaire du siècle, l’association continue d’agir en justice à l’échelle locale, nationale et européenne. Elle est ainsi à l’origine de recours systémiques contre l’inaction des pouvoirs publics (Justice pour le Vivant, Soif de Justice…) et l’impunité des multinationales (Total, BNP Paribas, Arkema…). Notre Affaire à Tous s’investit depuis des années dans la lutte contre plusieurs pollutions environnementales et climatiques. Portées notamment par les juristes environnementalistes et par des juristes en santé environnementale, ces actions s’intéressent notamment à la pollution aux PFAS, substances chimiques toxiques fluorées dites “polluants éternels”, à d’autres pollutions émises par des secteurs stratégiques, et à des pollutions issues de grands projets locaux. Notre Affaire à Tous recrute un.e stagiaire pour appuyer l’équipe projet sur ces points. Sujets Les responsabilités soulevées par la pollution aux PFAS en France. Autres dossiers ponctuels liés à des pollutions environnementales et climatiques. Autres cas stratégiques de pollutions environnementales en France. Tâches Travail de recherche – action : notes juridiques, écritures juridiques, recherche jurisprudentielle et doctrinale. Veille juridique et médiatique sur les actualités liées aux pollutions, notamment aux PFAS. Suivi des échanges avec les parties prenantes aux contentieux : associations, victimes, avocats. Profil recherché Étudiant·e en école d’avocat ; spécialisation en droit de l’environnement et / ou droit de la santé appréciée ; expérience en contentieux appréciée. Vous êtes sensible aux questions environnementales et partagez les valeurs de justice climatique et sociale défendues par notre association. Vous avez envie d’apprendre, et de contribuer à un combat collectif pour l’évolution du droit de l’environnement et l’établissement du droit climatique; vous êtes curieux·se, et êtes à l’aise à l’oral. Autonome et proactif·ve, vous savez adopter une vision stratégique du droit. Modalités Encadrement au sein de l’équipe salariée Date de début : Juillet 2025Durée : 6 mois Gratification de stage : 800€ net Forfait mobilités durables ou remboursement à 50% du Pass Navigo Temps plein 35h (avec télétravail possible) Lieu : 40 cité des Fleurs, 75017 Paris Candidature à envoyer avant le 09/05/2025 à emma.feyeux@notreaffaireatous.org avec une copie obligatoire à recrutement@notreaffaireatous.org. Objet “Candidature stage pollutions”.
Stage juriste contentieux et plaidoyer en matière de responsabilité climatique des multinationales
L’association Notre Affaire à Tous Lancée en 2015, Notre Affaire à Tous est une association qui utilise le droit comme un levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale – climat, biodiversité, pollution. Elle défend une vision du droit en faveur de la justice sociale et des communautés premières concernées. Après avoir obtenu la condamnation de l’Etat dans l’Affaire du siècle, l’association continue d’agir en justice à l’échelle locale, nationale et européenne. Elle est ainsi à l’origine de recours systémiques contre l’inaction des pouvoirs publics (Justice pour le Vivant, Soif de Justice…) et l’impunité des multinationales (Total, BNP Paribas, Arkema…). À travers un réseau de citoyen.ne.s mobilisé.e.s, Notre Affaire à Tous œuvre aussi pour repousser les frontières du droit en faveur d’un système démocratique, protecteur du Vivant et des droits fondamentaux. Notre Affaire à Tous recrute un·e stagiaire pour appuyer l’équipe juridique du pôle multinationales. Missions : Soutien aux actions contentieuses visant les multinationales et appui aux campagnes Tâches Travail de recherche et de rédaction : notes juridiques, écritures juridiques, recherche jurisprudentielle et doctrinale. Veille juridique et médiatique sur les actualités liées aux contentieux climatiques. Suivi des échanges avec les partenaires et avocats. Profil recherché Étudiant·e en école d’avocat ; spécialisation en droit privé (responsabilité civile, droit des sociétés…) avec une bonne connaissance des enjeux environnementaux. Expérience en contentieux appréciée. Bonnes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’anglais requises. Vous êtes sensible aux questions environnementales et partagez les valeurs de justice climatique et sociale défendues par notre association. Vous êtes curieux·se et êtes à l’aise à l’oral. Autonome et proactif·ve, vous savez construire une vision stratégique du droit. Modalités Encadrement au sein de l’équipe salariée. Date de début : juillet 2025. Durée : 6 mois. Gratification de stage : 800€ net. Forfait mobilités durables ou remboursement à 50% du Pass Navigo Temps plein 35h (avec télétravail possible) Lieu : 40 cité des Fleurs, 75017 Paris Candidature à envoyer avant le 02 mai 2025 à recrutement@notreaffaireatous.org ET à anne.stevignon@notreaffaireatous.org avec l’objet “Candidature stage Multinationales”.
Inédit dans l’UE : des citoyen·nes sinistré·es attaquent l’État en justice face au manque d’adaptation au changement climatique
Communiqué de presse, Paris, 8 avril 2025 – 14 personnes sinistrées climatiques et associations, dont les organisations de l’Affaire du Siècle, lancent aujourd’hui une action en justice inédite contre l’État français. Elles l’accusent de manquer à son obligation de protéger tous·tes les citoyen·nes face aux conséquences du changement climatique. L’Affaire du Siècle, les demandeur·euses du recours. La France vulnérable et toujours sans stratégie d’adaptation efficace En France, les effets du changement climatique sont déjà là : près de 2 personnes sur 3 sont fortement exposées aux risques climatiques (1), un quart de la population vit en zone inondable (2), et la moitié des maisons individuelles sont menacées de se fissurer à cause du phénomène de retrait-gonflement des argiles (3). Pourtant, le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3), dévoilé par le gouvernement en mars 2025, est largement insuffisant. Sans financement dédié (4), sans cadre contraignant, et sans suivi rigoureux, ce plan manque de mesures concrètes en matière de prévention et de gestion des risques, ne prend pas en compte les inégalités sociales et territoriales face aux conséquences du changement climatique et ne garantit donc pas la protection de toute la population face aux impacts inévitables et croissants du dérèglement climatique. Les sinistré·es climatiques au cœur d’un recours inédit dans l’UE Pour la première fois dans un pays de l’Union européenne, des citoyen·nes directement touché·es par les impacts du changement climatique attaquent leur État sur les enjeux d’adaptation. Ce recours inédit est porté par des personnes sinistrées de toute la France qui font face à différents problèmes induits directement par le changement climatique : maisons fissurées à cause du retrait-gonflement des argiles, problèmes d’accès à l’eau, canicules, inondations, pertes agricoles. Certain·es des sinistré·es cumulent les inégalités face aux impacts du changement climatique et sont d’autant plus impacté·es car en situation de handicap, atteint·es de maladies chroniques ou encore issu·es de quartiers populaires, de territoires ultra-marins ou des communautés des gens du voyage. Ces personnes, leurs associations et les organisations de l’Affaire du Siècle, ont décidé d’agir en engageant une action en justice contre l’Etat français qui ne les protège pas suffisamment contre ces risques climatiques, pour l’obliger à agir. « À chaque fois qu’il pleut, c’est l’angoisse ! Puisque rien n’a changé, on se dit qu’on va à nouveau revivre ce cauchemar… » témoigne Jérôme Sergent, dont la ferme située à Rumilly dans le Pas-de-Calais, a été inondée huit fois en quatre mois entre novembre 2023 et mars 2024. « Être pauvre à Mayotte, ce n’est pas seulement vivre sous le seuil de pauvreté comme 77 % de la population, c’est aussi travailler dur pour avoir les moyens d’acheter de l’eau potable… mais c’est surtout souffrir de la soif, parce que les rayons sont vides et que nos robinets sont à secs » témoigne Racha Mousdikoudine, qui a subi de nombreuses coupures d’eau potable à Mayotte. Les expériences concrètes des sinistré·es révèlent de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux : droit à la vie, droit à la santé, droit au logement. Les demandeur·euses exigent que l’État soit contraint à adopter des mesures concrètes et ambitieuses de prévention et de protection et que celles-ci prennent en compte les vulnérabilités de certaines catégories de la population (personnes précaires, atteintes de maladie ou de handicap, personnes marginalisées à cause de leur genre, de leur origine, de leur classe sociale ou de leur âge) et de certains territoires comme les territoires ultra-marins ou les quartiers populaires, fortement négligés dans les stratégies d’adaptation. Les demandeur·euses portent la voix de celles et ceux qui subissent au quotidien les conséquences du changement climatique et revendiquent leur droit à vivre dans un pays qui protège la vie, la santé, la sécurité et le bien-être de ses habitant·es. Alors que l’urgence climatique impose des actions fortes, ce recours rappelle une vérité fondamentale : l’État a le devoir de protéger ses citoyen·nes. S’il ne prend pas les mesures nécessaires, il engage sa responsabilité devant la justice. Les bases juridiques du recours déposé devant le Conseil d’État Portée devant le Conseil d’État, cette action en justice ne vise pas à obtenir d’indemnisations personnelles pour les sinistré·es mais à obliger l’Etat à renforcer ses politiques d’adaptation et à prendre des mesures concrètes et efficaces pour protéger et soutenir toute la population face aux risques climatiques. Elle repose sur un recours pour excès de pouvoir qui permet de contester la légalité d’un acte administratif, en l’occurrence le PNACC-3, jugé insuffisant. Le recours s’appuie notamment sur l’obligation générale d’adaptation au changement climatique à la charge de l’État, déduite des textes constitutionnels, en particulier la Charte de l’environnement, et confortée par le droit international, le droit du Conseil de l’Europe et le droit européen. Il fait la démonstration détaillée des lacunes du PNACC-3 et des politiques sectorielles associées, notamment en matière de gestion des inondations, de lutte contre les effets du phénomène de retrait-gonflement des argiles, de sécurisation de l’accès à l’eau, de protection contre les vagues de chaleur ou encore des pertes agricoles. Notes aux rédactions Télécharger le dossier de presse complet du recours pour de plus amples informations (portraits des demandeur·euses, détails du recours, éléments de fond sur le PNACC-3 et les risques considérés). Des photos d’illustration sont disponibles à ce lien. Les étapes du recours :Le recours se déroule en plusieurs étapes et commence dès maintenant avec une demande préalable adressée à l’État, dans laquelle il est demandé au gouvernement de réviser le 3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-3) et d’adopter tout un ensemble de mesures destinées à assurer, ou renforcer, l’adaptation de la France au changement climatique. Cette étape est essentielle : elle lui donne l’occasion d’agir et de protéger les citoyen.nes. Le Conseil d’Etat sera saisi à l’expiration du délai légal de deux mois, sauf en cas de réponses positives aux demandes des sinistré·es et des associations, ce dont il est permis de douter. La demande préalable de 161 pages détaillant les obligations de l’Etat et les insuffisances des politiques d’adaptation, est consultable ici. Liste des 14 personnes et associations demandeuses : Jean-Jacques Bartholome, …
Colloque sur les “Droits de la Nature” à l’Assemblée nationale
Communiqué de presse, 26 mars 2025 – À l’initiative de Charles Fournier, député d’Indre-et-Loire, la représentation nationale se met à l’heure des droits de la nature mercredi 30 avril prochain de 14h à 18h30. Un événement auquel s’associe Notre Affaire à Tous. En écho avec la journée prévue du 12 juin 2024, annulée à la suite de la dissolution, et dans le sillage d’un grand nombre d’initiatives citoyennes venues des territoires de France, le député Charles Fournier vous invite à l’Assemblée nationale pour une après-midi de discussions et de travail autour d’un tournant majeur : celui des droits de la nature. Organisée sous le haut patronage de la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, cet évènement présentera des voix françaises et européennes qui plaident pour la reconnaissance, sur le territoire de la République française, de droits à des entités naturelles. Des collectifs de Corse, du bassin ligérien, de la rivière le Lez, des juristes, des responsables de politiques publiques, des élus de collectivités territoriales, des voix venues de Pologne, d’Allemagne et d’Espagne, des scientifiques… toutes et tous ensemble se mettront à l’écoute des besoins, des valeurs et des droits des entités naturelles. Fidèle à son combat pour les droits de la nature, Notre Affaire à Tous s’associe à cet événement. Pour vous inscrire à l’après-midi en présentiel, à l’Assemblée nationale : Inscription au colloque Découvrez le programme : Programme du colloque Contact presse : Marine Coynel – Notre Affaire à Tous : marine.coynel@notreaffaireatous.org
Censure de la loi d’orientation agricole : le Conseil constitutionnel permet d’éviter le pire
Article rédigé par Alice Renaud. Contexte La loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, qui remet en cause un grand nombre de garanties environnementales, a été adoptée rapidement par le Parlement avant le début du salon de l’agriculture. Le Conseil constitutionnel a été saisi avant sa promulgation par les députés écologistes et insoumis. Notre affaire à tous a déposé une contribution extérieure pour appuyer et compléter leurs arguments. Décision Par une décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025, le Conseil constitutionnel a censuré 18 articles soit près d’un tiers de la loi. 11 articles ont été considérés comme des cavaliers législatifs ou ont méconnu la règle de l’entonnoir ; 7 articles étaient contraires, pour des motifs de fond, à la Constitution. Précisions Si le projet de loi d’orientation agricole avait été pensé pour répondre aux demandes des agriculteurs en crise, une partie de la loi qui est sortie des couloirs du Parlement visait à affaiblir les protections environnementales relatives à l’agriculture et à la biodiversité. Le juge constitutionnel a heureusement permis de limiter une telle dérive sur un certain nombre de points. Les articles censurés sur le fond Il a notamment censuré, au sein de l’article 1er, l’alinéa qui empêchait le pouvoir réglementaire d’aller au-delà des règles européennes dans le domaine de l’agriculture. Le Conseil constitutionnel considère, qu’en vertu de l’article 37 de la Constitution, le gouvernement dispose de compétences propres dont il ne peut être privées, par le pouvoir législatif, au profit de l’Union européenne. Cette interprétation inédite du principe de séparation des pouvoirs permet de censurer cet alinéa et de laisser une liberté au pouvoir réglementaire afin de protéger plus fortement certains intérêts. L’article 2, qui introduisait le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire, est censuré en ce qu’il méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi et le principe de séparation des pouvoirs. Cette censure est bienvenue puisque ce principe aurait pu être opposé au principe de non-régression de la protection de l’environnement dès lors qu’il était défini comme la protection du potentiel agricole de la Nation ne pouvant faire l’objet que d’une amélioration constante. Le Conseil constitutionnel décide que cet article est susceptible de faire obstacle à l’exercice du pouvoir réglementaire en ce qu’une évaluation systématique des textes qui pourraient avoir une incidence, même lointaine, sur l’agriculture ou la pêche aurait dû être effectuée. Le juge constitutionnel a également censuré l’article 31 qui instaurait une présomption de non-intentionnalité, lorsque l’exploitant exécute une obligation légale, réglementaire ou administrative, concernant l’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats naturels rendant beaucoup plus simple de ne pas être condamné pour ce délit. Cet article est contraire au principe de légalité des délits et des peines dès lors qu’il faisait dépendre le champ d’application de la loi pénale d’une décision administrative. L’article 35, qui introduisait une présomption de bonne foi de l’exploitant, obligeait à prioriser les procédures alternatives aux poursuites pénales et permettait à l’exploitant de ne pas être sanctionné si le manquement reposait sur une norme en contradiction avec une autre norme, a aussi été déclaré contraire à la Constitution. Pour les juges, cet article était, en partie, dépourvu de portée normative et inintelligible. Enfin, l’article 48, qui excluait les piscicultures, c’est-à-dire l’élevage de poissons en bassin artificiel, du régime de protection IOTA, méconnaît les articles 1 et 3 de la Charte de l’environnement. Cette nomenclature permet, selon le Conseil constitutionnel, d’empêcher certaines atteintes à l’environnement et sa suppression pour ce type d’activités n’est pas remplacée par un autre moyen de protéger l’eau et les milieux aquatiques ce qui met en péril l’environnement. Les cavaliers législatifs La censure de certains articles de la loi d’orientation agricole, sur le fondement de l’article 45 de la Constitution, permet d’empêcher des atteintes graves à l’environnement. En effet, l’article 33 déclarait les travaux forestiers, notamment les travaux d’exploitation incluant la récolte des bois destinés aux filières industrielles et énergétiques, comme d’une part, indispensable à la préservation des écosystèmes et, d’autre part, des activités d’intérêt général sécurisées juridiquement tout au long de l’année. Le Conseil constitutionnel a expliqué qu’il ne présentait aucun lien avec le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Un autre cavalier législatif important à relever est l’article 42 de la loi qui excluait du décompte du zéro artificialisation nette les bâtiments agricoles et vidait en partie de sa substance cet objectif important pour l’atténuation au changement climatique et l’adaptation à celui-ci. La non-censure de certaines menaces Bien que la décision du Conseil constitutionnel a permis de protéger certaines garanties environnementales que le Parlement essayait de supprimer, certains articles déclarés conformes à la Constitution demeurent des menaces pour la préservation de l’environnement. Le juge constitutionnel n’a censuré que partiellement l’article 1er de la loi. Il n’a pas déclaré contraire à la Constitution le fait que la protection, la valorisation et le développement de l’agriculture et de la pêche étaient d’intérêt général majeur et constituaient des intérêts fondamentaux de la Nation. D’après lui, cette partie de l’article 1er constitue une loi de programmation qui détermine les objectifs de l’action de l’Etat. Il ne peut donc pas se substituer au pouvoir du Parlement et se prononcer sur l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’Etat. Toutefois, cet article pourrait avoir des conséquences réelles sur l’environnement si l’interprétation qui lui est donnée inclut toute la chaîne de valeur des produits agricoles comme l’installation d’usines agroalimentaires. Le Conseil constitutionnel valide également le principe “pas d’interdiction sans solution” institué par l’alinéa 14 du 1er article de la loi qui empêche les autorités d’interdire des produits phytosanitaires autorisés par l’Union européenne s’il n’existe pas de solution pour les remplacer. Aussi, même si des études scientifiques établissent la dangerosité d’un ces produits, les autorités françaises ne pourront en prendre acte et devront attendre que l’Union européenne l’interdise. D’après le Conseil constitutionnel, cette disposition est programmatique et n’est pas contraire au droit de vivre dans un environnement sain. Il est cependant possible …
Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2025 : Victimes et référé pénal environnemental
Article rédigé par Manolo Cléarc’h-Chalony. Les riverains des installations industrielles et les associations de protection de l’environnement sont-elles des personnes concernées par la procédure de référé pénal environnemental ? La Cour de cassation apporte une réponse négative dans son arrêt du 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-81.339). Selon la haute juridiction judiciaire, les riverains affectés par les émissions de PFAS et les associations qui les soutiennent ne sauraient être qualifiées de “personne concernée” au sens de l’alinéa 5 de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement. Par conséquent, elles ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) refusant de prononcer des mesures pour mettre un terme aux infractions à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La procédure de référé pénal environnemental est donc la chose du Ministère public et du mis en cause, au détriment des victimes, personnes réellement concernées. Celles-ci sont pourtant à l’origine de l’ouverture de la procédure. En l’espèce, aux mois de mai et juillet 2023, quarante-sept riverain.e.s, soutenu.e.s par onze associations, représentés par le cabinet Kaizen Avocat, ont demandé au Procureur de la République de Lyon d’adresser une requête au JLD. Leur objectif était alors d’obtenir “toute mesure utile” (1) de nature à faire cesser les infractions aux obligations de l’industriel en matière d’installations classées. Il était notamment reproché à l’exploitant de ne pas limiter la quantité de PFAS rejetés dans ses effluents aqueux. Au mois d’octobre 2023, le Procureur a accédé à cette demande et a saisi le JLD, comme le prévoit le Code de l’environnement. Après avoir écarté les questions prioritaires de constitutionnalité (2) soulevées par l’industriel, le JLD a, par ordonnance du 16 novembre 2023, rejeté les demandes du Procureur. Les motifs de la décision indiquent que “les mesures utiles permettant de mettre un terme à la pollution, et à tout le moins d’en limiter les effets” ont été “prises par le préfet dans” plusieurs arrêtés publiés en 2022 et 2023. Partant, le JLD conclut que “le non-respect des prescriptions relatives” aux installations classées “n’était donc pas ou plus caractérisé” au jour de la requête du Procureur. En application de l’alinéa 5 de l’article précité, le collectif de victimes et d’associations à l’origine de la procédure a interjeté appel. L’article en question dispose que “la personne concernée ou le Procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.” Le 11 janvier 2024, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon a toutefois jugé l’appel des riverains et associations irrecevable. L’arrêt retient ainsi “qu’il est évident que les personnes physiques et les personnes morales concernées”, au sens de l’alinéa 5, sont “les personnes soupçonnées de ne pas respecter les prescriptions” relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. En d’autres termes, seul l’exploitant industriel serait à même de contester la décision du JLD, à l’exclusion des autres parties de la procédure. Cette interprétation n’a toutefois rien d’évident. C’est pourquoi le collectif à l’initiative de la procédure, ainsi que l’Avocat général, se sont pourvus en cassation. Les riverains et associations ont, en premier lieu, soutenu que la rédaction de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement reflète la volonté du législateur de faciliter l’intervention des associations dans la procédure de référé pénal environnemental. Depuis sa création en 1992, le référé pénal environnemental permet aux associations de protection de l’environnement de saisir le Procureur de la République des manquements des installations industrielles. Cette procédure a, par la suite, fait l’objet de réformes (3) qui ont étendu son champ d’application, sans que la participation des associations ne soit remise en cause. Et pour cause, la ratio legis de cette procédure est de permettre aux associations et aux victimes d’agir lorsque l’autorité compétente fait défaut. Les riverains et riveraines jouent tout autant ce rôle de sentinelle. Comme le note la doctrine, “les victimes d’atteintes à l’environnement ne manqueront ainsi pas dorénavant de solliciter du JLD – ou au juge d’instruction – la prise des mesures conservatoires que le préfet se serait abstenu ou aurait refusé de prendre” (4). Si les associations et les personnes vivant à proximité des installations industrielles jouent un tel rôle dans le déclenchement de la procédure, pourquoi le législateur aurait-il souhaité les priver du droit d’appel ? L’économie de l’article L. 216-13 se trouverait alors bouleversée et il serait difficilement compréhensible que l’interprétation de ce texte retire d’une main ce que le législateur a donné de l’autre. Le collectif à l’origine de la procédure soutient, d’ailleurs, que le législateur utilise des termes différents, à l’intérieur même de la rédaction de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, pour désigner l’exploitant industriel et les autres parties. Ainsi l’alinéa 3 de l’article précité fait-il référence à la personne “intéressée”, et non pas “concernée”, pour désigner le responsable d’exploitation. Dans son réquisitoire devant la Cour d’appel, le Procureur Général de Lyon avait, d’ailleurs, souligné cette subtilité rédactionnelle pour conclure à la recevabilité de l’appel. La Cour de cassation ne s’est toutefois pas adonnée à une analyse sémantique de l’article précité, ni à fournir une cohérence d’ensemble à l’article L. 216-13. Elle se contente de rejeter sèchement le pourvoi en rappelant que “pour déclarer irrecevable l’appel formé par les demandeurs, l’arrêt attaqué énonce que la personne concernée, titulaire du droit de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention en matière de référé environnemental, ne peut être que la personne soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions visées par l’article L. 216-13 du code de l’environnement”. A l’instar de son arrêt en date du 14 janvier 2025 (5), la Cour de cassation restreint l’accès à la procédure aux riverains et associations en leur refusant la qualité de parties. Elle donne ainsi davantage de poids à l’aspect pénal de la procédure de référé, plutôt qu’à son caractère environnemental. Cet arbitrage du Quai …