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Pesticides : POLLINIS, Notre Affaire à Tous et Générations Futures saisissent le Conseil d’Etat pour demander l’annulation du décret réduisant l’indépendance de l’ANSES
Communiqué de presse – POLLINIS, Notre Affaire à Tous et Générations Futures déposent deux recours en justice auprès du Conseil d’Etat pour demander l’annulation du décret du 8 juillet 2025 portant diverses dispositions relatives à l’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Ce décret, qui constitue une tentative d’ingérence de la part du ministère de l’Agriculture, menace l’indépendance de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) au profit d’intérêts économiques. Le rôle de l’ANSES est de délivrer, modifier ou retirer les autorisations de mise sur le marché des pesticides, en garantissant une expertise scientifique indépendante. Or, ce décret permet au ministre de l’Agriculture de s’immiscer dans les travaux de l’ANSES, en soumettant au directeur général une liste de demandes d’autorisation de mise sur le marché de pesticides qu’il juge prioritaires pour certaines filières agricoles. Cette immixtion affaiblit l’indépendance de l’Agence et l’objectif de ce décret est clair : introduire une logique de priorisation économique dans un processus censé être guidé uniquement par des impératifs d’intérêt général, de santé publique et de protection de l’environnement. Ce texte, entré en vigueur deux jours après l’adoption de la loi Duplomb, s’inscrit dans la continuité d’une manœuvre antidémocratique. Pour rappel, lors des discussions parlementaires dans le cadre de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, cette volonté de réduire l’indépendance de l’ANSES avait été rejetée en commission mixte paritaire. « Le Gouvernement a finalement fait passer par voie réglementaire ce qu’il n’avait pas réussi à faire passer par voie législative » réagit Arnaud Gossement, du cabinet représentant l’association POLLINIS. Pour Maître Hermine Baron du cabinet TTLA qui représente quant à elle les associations Notre Affaire à Tous et Générations Futures « c’est une atteinte à l’indépendance de l’ANSES, qui risque d’ouvrir la voie à une ingérence toujours plus forte dans les procédures d’évaluation, au mépris de la protection de la santé et de l’environnement. » Pour POLLINIS, Notre Affaire à Tous et Générations Futures, cette mesure est illégale et dangereuse: « C’est un coup de force sans précédent mené contre l’autorité sanitaire française chargée de protéger les abeilles et la biodiversité dans son ensemble, ainsi que notre santé. Désormais, le ministère de l’Agriculture peut directement faire pression sur l’ANSES pour satisfaire les exigences des lobbys de l’industrie agrochimique, au mépris des impératifs de santé publique et de protection de l’environnement ». CONTACTS PRESSE POLLINISHélène Angot, Chargée de communication : presse@pollinis.org Notre Affaire à TousEmilien Capdepon, Chargé de campagnes : emilien.capdepon@notreaffaireatous.org Générations FuturesYoann Coulmont, Chargé de plaidoyer : plaidoyer@generations-futures.fr
Publication du premier décret d’application de la “loi PFAS” : un manque d’ambition flagrant et un déni de consultation du public
Communiqué de presse de Générations Futures et Notre Affaire à Tous, 09 septembre 2025 – Ce mardi 09 septembre, la France se réveille sans gouvernement mais aussi avec la déception de voir que le premier décret appliquant une partie de la loi PFAS adoptée en février 2025, ne permet pas de la protéger contre une des plus grandes contaminations chimiques de son histoire. Le décret n° 2025-958 du 8 septembre 2025 est relatif aux modalités de mise en œuvre de la trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS des installations industrielles. Si les objectifs de cette trajectoire vont dans le bon sens, visant -70 % d’ici 2028 par rapport aux émissions de 2023, jusqu’à tendre vers la fin de ces rejets en 2030, le décret ne permet pas d’espérer le respect de cette trajectoire. En effet, il ne fixe aucune modalité de contrôle de ces rejets, ne précise pas si ces objectifs doivent être atteints à l’échelle de chaque installation industrielle, et ne décline qu’une seule étape intermédiaire. La définition même de l’objectif à atteindre est sujet à interprétation : la plupart des installations concernées n’ont pas de référence définie puisqu’elles ne mesuraient pas leurs rejets de PFAS en 2023. Enfin, les installations industrielles concernées ne sont pas suffisamment identifiées en l’état. Bref, un projet de décret rédigé de manière minimaliste, adopté tel quel, et donc loin de répondre à l’ambition de la loi du 27 février 2025. Par ailleurs, si la consultation publique organisée du 07 août 2025 au 05 septembre 2025 aurait pu permettre de compléter ce projet de décret, aucune modification et aucune de nos suggestions n’ont été retenues (réponse de Générations Futures et de Notre Affaire à Tous à la consultation). Ce sont pourtant plus de 450 propositions et commentaires qui ont été déposés, malgré le timing estival et un bug informatique survenu dans les derniers jours de la consultation – et dénoncé par nos organisations -, qui n’ont pas permis une participation effective. Ce décret, ainsi adopté trois jours seulement après la fin de la consultation publique, a clairement souffert du calendrier politique accéléré par la démission du gouvernement Bayrou. C’est en effet un Conseil supérieur des risques technologiques, réuni en urgence lundi matin, qui a dû prendre connaissance des plus de 450 commentaires de la consultation avant le vote de confiance de l’après-midi, pour finalement n’en retenir aucun. “Malgré une participation importante, la consultation publique et les commentaires critiques ont été balayés d’un revers de la main. La protection de la santé des Français·es et de nos territoires ne devrait jamais pâtir des calendriers politiques”, déclare François Veillerette, porte-parole de Générations Futures. Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous précise que “nos organisations vont désormais étudier les voies de recours, pour veiller à protéger l’esprit de la loi du 27 février et continuer à œuvrer pour les victimes des PFAS en France”. Par ailleurs, un autre projet de décret appliquant la loi PFAS avait été soumis à consultation sur la même période. Nous espérons que les commentaires proposant de le compléter et de le préciser connaîtront un meilleur sort. Contacts presse Notre Affaire à Tous – Emma Feyeux : emma.feyeux@notreaffaireatous.org Générations futures – Yoann Coulmont : yoann@generations-futures.fr
Justice Pour Le Vivant : Nouvelle victoire historique pour la biodiversité – L’État condamné à réformer ses protocoles d’évaluation et d’autorisation des pesticides !
Communiqué de presse, Paris, le 3 septembre 2025 – C’est une véritable révolution dans la lutte contre les pesticides : le 3 septembre 2025, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris a enjoint à l’État de réformer ses protocoles d’évaluation et d’autorisation des pesticides, jugés défaillants, afin de les aligner sur les connaissances scientifiques actuelles. Dans le cadre du dossier Justice pour le Vivant (JPLV), porté depuis 2022 par Notre Affaire à Tous, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds, ANPER-TOS et l’ASPAS, la CAA confirme la condamnation de l’État français pour sa responsabilité dans l’effondrement de la biodiversité. Dans un contexte marqué par l’adoption de la loi Duplomb, et ce malgré une mobilisation citoyenne massive, cette décision consacre une victoire majeure de la science et de toutes celles et ceux – victimes, associations et collectifs – qui alertent depuis des années sur la dangerosité des pesticides. Inédite à l’échelle européenne, elle pourrait désormais ouvrir la voie à des actions similaires dans d’autres pays membres de l’Union. Crédit photo : Philippe Besnard Deux ans après la première condamnation de l’État, le 29 juin 2023, pour sa responsabilité dans la contamination massive des écosystèmes par les pesticides, la cour administrative d’appel de Paris reconnaît à nouveau la « contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les produits phytopharmaceutiques ». Suivant les conclusions de la rapporteure publique, la cour ordonne à l’État d’actualiser les protocoles d’évaluation et d’autorisation des pesticides insuffisamment protecteurs du vivant, ainsi que de revoir les autorisations de mise sur le marché (AMM) actuellement en vigueur d’ici 24 mois, et pour lesquelles la méthodologie d’évaluation n’aurait pas été conforme aux exigences notamment du principe de précaution. Principe qui « impose aux États membres de procéder à « une évaluation globale fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables ainsi que les résultats les plus récents de la recherche internationale ». » (§29 p.14) Elle enjoint également à l’Etat d’établir dans les six mois prochains un calendrier de révision des AMM concernées. Concrètement, la cour reconnaît des failles dans la procédure d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché conduite par l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) sous la responsabilité de l’État. Reconnaissant un lien de causalité direct entre les insuffisances de l’évaluation des risques et le déclin de la biodiversité, elle considère qu’il est établi qu’une actualisation des procédures à l’aune des connaissances scientifiques les plus récentes permettrait de réduire les impacts sur l’environnement des pesticides. Pour les associations requérantes, cette décision est plus qu’historique : “C’est une véritable révolution juridique et scientifique ! Dans un contexte d’attaques constantes contre l’environnement, et alors que le Parlement vient de voter la mortifère loi Duplomb, la justice réaffirme son rôle de contre-pouvoir en mettant un coup d’arrêt à la politique désastreuse de nos décideurs en la matière. C’est une décision qui va tout changer : dans les pratiques agricoles, les politiques publiques, et la façon dont l’État considère enfin la santé et l’environnement. Elle est le fruit d’un combat de longue haleine, porté par des scientifiques, des associations, des citoyens et citoyennes mobilisé·e·s partout en France — une véritable victoire collective qui s’inscrit dans un large mouvement militant. Le gouvernement doit désormais tout mettre en œuvre pour respecter cette décision de justice. Il en va de la sauvegarde de la biodiversité, de la santé publique, mais aussi du principe même d’État de droit.” Nous appelons l’État, désormais condamné à deux reprises, à ne pas se pourvoir en cassation et à respecter enfin cette décision de justice. S’il décidait malgré tout de poursuivre la procédure, ce serait malheureusement l’ultime preuve que l’État est prêt à tout pour continuer à protéger les intérêts des industriels de l’agrochimie, malgré leurs impacts désastreux sur l’ensemble du vivant. Ce choix irait une fois de plus à l’encontre de l’intérêt général et de la volonté largement exprimée par les citoyen·ne·s, qui attendent une politique réellement ambitieuse de réduction de l’usage des pesticides les plus dangereux. Nous nous tenons à la disposition du gouvernement afin de l’accompagner dans la mise en œuvre de cette décision de justice. Des premières mesures concrètes peuvent être immédiatement déployées, notamment : Actualiser les procédures d’évaluation des risques des pesticides en les mettant en conformité avec les protocoles scientifiques de l’EFSA de 2013 ; Renforcer l’indépendance de l’Anses en lui confiant davantage de moyens humains et financiers ; Réévaluer les autorisations de mise sur le marché des fongicides SDHI et des insecticides et herbicides dont les dangers pour la biodiversité et l’humain sont documentés. Contacts presse Notre Affaire à Tous – Emilien Capdepon, chargé de campagnes : emilien.capdepon@notreaffaireatous.org POLLINIS – Hélène Angot, chargée de communication :helenea@pollinis.org Biodiversité sous nos pieds – Dorian Guinard, porte parole :biodiversitesousnospieds@gmail.com
Notre Affaire à Tous. Les stratégies contentieuses d’une requérante au service de la justice environnementale
Article rédigé par :Christel Cournil* – Professeure des universités en droit public ; Membre du laboratoire LASSP, Sciences Po Toulouse, Université Toulouse Capitole ; Membre du projet ANR Proclimex.Brice Laniyan – Docteur en droit public à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris 1) (ISJPS-UMR 8103) ; Juriste chez Notre Affaire à Tous. Note : Reproduction strictement non commerciale, exceptionnelle autorisée à titre gracieux.Christel Cournil, Brice Laniyan. « Notre Affaire à Tous. Les stratégies contentieuses d’une requérante au service de la justice environnementale », Revue du Droit Public, n°2, 30 juin 2025, page 31. Accessible ici : https://www.labase-lextenso.fr/revue/RDP/2025/2 Depuis une trentaine d’années en France, les ONG environnementales ont intégré le recours au droit dans leurs stratégies d’action, professionnalisant leurs pratiques jusqu’à faire de la justice une arène politique. L’association Notre Affaire à Tous incarne cette dynamique en développant des contentieux stratégiques pour influencer l’évolution du droit en faveur de la justice climatique. Par ses actions diverses, elle vise à contraindre l’État à respecter ses obligations écologiques, à stopper des projets « climaticides » et à lutter contre les inégalités socio-environnementales. L’arme contentieuse n’a pas toujours figuré au répertoire d’actions collectives [1] des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement (ONGE) qui ont longtemps privilégié le plaidoyer par le truchement d’actions de terrain aussi singulières que médiatiques. Depuis une trentaine d’années, les ONGE ont affiné leurs stratégies [2] en développant de nouvelles capacités d’action [3] telles que la sensibilisation du politique à la science, mais aussi des capacités d’influence dans la construction, la mise en œuvre ou le renforcement du droit de l’environnement [4] à la fois par la protestation, la persuasion, la pression et l’expertise constructive. Leurs répertoires d’action se sont enrichis en se professionnalisant [5] toujours plus, notamment face au défi de l’urgence climatique. En France, les associations de défense de l’environnement ont bien compris la force de « l’arme du droit » [6], celle-ci devenant une énième corde à leur arc. En se diversifiant [7], leurs répertoires d’action collective se sont progressivement juridicisés et judiciarisés. Certaines ONGE ont mis en place des actions particulièrement sophistiquées en recourant au droit – moyen de contestation comme les autres. Ces associations agissent par le biais de trois fenêtres. D’abord, lors de la phase pré-normative, elles participent souvent à alerter sur un enjeu singulier et peuvent alors édifier un discours sur les besoins de droits (nouveaux droits ou modifications du droit). Ensuite, dans la phase clef de l’élaboration [8] de la norme, elles exercent une influence « discursive » en cherchant à insérer des concepts, des mots dans les textes au sein des négociations internationales [9] par la diplomatie « des couloirs » lors des COP ou lors des phases de session et débats parlementaires nationaux [10] en impactant la fabrique du droit. Enfin, en aval, les ONGE n’hésitent plus à saisir le juge pour s’assurer de l’application de la norme juridique. Aujourd’hui, « la justice comme arène » [11] est bien ancrée dans la panoplie des répertoires juridiques. Suivant le modèle popularisé par l’Affaire du Siècle et l’affaire Grande-Synthe, de nouvelles actions contentieuses « en carence structurelle » [12] sont régulièrement portées à l’appréciation des juridictions administratives sur des thématiques diverses : développement des énergies renouvelables [13], déserts médicaux [14], contrôle au faciès [15], mal-logement [16], manque de « haltes soins addictions » (ou « salles de shoot ») [17]… Et indiscutablement la construction de recours dit « stratégiques » [18] est progressivement devenue une forme de participation politique dans la cité pour certaines ONGE dont la benjamine Notre Affaire à Tous [19]. Créée en 2015, Notre Affaire à Tous est une association de protection de l’environnement qui utilise le droit comme un levier stratégique pour protéger le vivant et lutter contre la triple crise environnementale (climat-biodiversité-pollution). L’association est née d’un vide dans le paysage associatif français. Aucune association de protection de l’environnement ou de défense des droits de l’Homme ne s’était encore donnée comme raison d’être la défense de la justice climatique [20] dans sa dimension juridictionnelle. C’est pour combler ce manque, et surtout pour tenter « d’importer » en France le contentieux gagné aux Pays-Bas par la fondation Urgenda, que Marie Toussaint [21] et d’autres jeunes juristes et avocats ont créé cette structure singulière qu’est Notre Affaire à Tous. L’intention première de l’association était d’influencer la fabrique du droit en tentant d’orienter les cadres normatifs en vue d’obtenir des résultats probants pour renforcer la lutte climatique et ainsi contenir les effets délétères des changements climatiques. Et grâce à ses actions, en 10 ans d’existence, « l’activisme légal et juridictionnel » est devenu particulièrement intense en matière de justice climatique. L’association a toutefois considérablement diversifié son répertoire d’actions juridiques depuis sa création avec des activités de contentieux et de plaidoyers menées tant au niveau local, national, européen et international ; des contributions extérieures devant le Conseil constitutionnel, des amicus curiae devant la Cour européenne des droits de l’Homme, des soumissions auprès des comités onusiens, une soumission lors de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’Homme, un benchmark de la vigilance climatique, la mise en place d’un programme d’éducation et de sensibilisation juri- dique à travers des procès simulés… Néanmoins, l’« ADN » de Notre Affaire à Tous reste la conception de « contentieux stratégiques ». Ainsi nommés et systématisés par la doctrine anglo-saxonne, fruit d’une stratégie plurielle de plaidoyer – politique, éthique, sociale et juridique –, ce type d’actions désigne les cas dans lesquels un requérant engage une action en justice avec une ambition dépassant le cadre strict du litige. Bien que l’objet premier du contentieux soit la défense de son intérêt personnel, son objectif secondaire est de favoriser une évolution politico-juridique. Cela peut se traduire par la reconnaissance d’une illégalité, d’une réparation ou, plus largement, par l’obtention d’une nouvelle interprétation du droit, susceptible de profiter à tous [22]. Dès lors, l’avantage différentiel de l’association s’exprime, avant tout, dans l’identification et l’usage des fondements juridiques et des voies de droit qui seront les plus à même de susciter, par voie jurisprudentielle, la …
URGENT : Loi Duplomb – Une censure bienvenue mais qui ne doit pas masquer des reculs extrêmement inquiétants pour l’environnement et la démocratie
Paris, le 7 août 2025 – Saisi à l’issue des saisines initiées par plusieurs groupes politiques, concernant la proposition de loi Duplomb, le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision en disant non au retour des néonicotinoïdes en France pour le moment. Très attendue, cette décision intervient après une mobilisation citoyenne d’une ampleur quasi-inédite contre cette loi rétrograde. Néanmoins il serait risqué de voir dans cette censure de l’article 2 une quelconque avancée dans la protection de la santé humaine et de la biodiversité. Une censure à minima concernant les néonicotinoïdes Le Conseil constitutionnel a rendu une décision de censure à minima concernant les néonicotinoïdes, en cohérence avec sa position de 2020. Il reconnaît les effets nocifs de ces substances sur la biodiversité, les sols, l’eau et la santé humaine, et censure la dérogation prévue par la loi Duplomb uniquement parce qu’elle n’était pas suffisamment encadrée : elle visait un champ trop large de substances et d’usages, et autorisait leur pulvérisation, particulièrement risquée. Toutefois, cette décision laisse ouverte la possibilité d’une nouvelle loi qui, si elle respecte certains critères, pourrait permettre une nouvelle dérogation. La vigilance reste donc de mise pour empêcher tout retour déguisé des néonicotinoïdes. Des régressions du droit de l’environnement qui sont validées par le Conseil constitutionnel Au-delà de la censure partielle sur les néonicotinoïdes, la décision du Conseil constitutionnel valide plusieurs régressions majeures du droit de l’environnement. Elle entérine notamment la réduction de la participation du public dans les projets d’élevage intensif, en supprimant l’obligation de réunions publiques et de réponses aux avis citoyens, posant des questions de conformité au droit européen et international. Le passage d’un régime d’autorisation à un simple enregistrement pour certains élevages industriels facilite leur implantation, au détriment des modèles extensifs. Concernant les méga-bassines, le Conseil valide les présomptions d’intérêt général majeur et de raison impérative d’intérêt public majeur permettant de déroger aux règles de protection de l’eau et des espèces. S’il précise qu’il pourra être apporté la preuve contraire devant les juges, cela reste une régression importante. Si la protection des nappes inertielles constitue une avancée, elle reste insuffisante face aux enjeux. Enfin, seule une disposition technique (l’article 8) est censurée pour vice de procédure, sans remettre en cause le fond du texte ou les conditions de son vote au Parlement. Une décision qui confirme une tendance préoccupante de fragilisation du droit environnemental. Face à une décision qui entérine plusieurs reculs en matière de droit de l’environnement, le combat est loin d’être terminé. Plus que jamais, il est essentiel de se mobiliser pour défendre la biodiversité, les écosystèmes, la santé humaine et notre droit à un environnement sain. Dans cette perspective, la décision en appel à venir fin août 2025 dans l’affaire « Justice pour le Vivant » (JPLV) représente un enjeu majeur : l’État pourrait se voir contraint de réformer ses protocoles d’évaluation et d’autorisation des pesticides, reconnus défaillants par une décision du Tribunal administratif de Paris de juin 2023, afin qu’ils respectent l’état actuel des connaissances scientifiques. Contacts presse : Emilien Capdepon, chargé de campagnes : emilien.capdepon@notreaffaireatous.org Adeline Paradeise, juriste : adeline.paradeise@notreaffaireatous.org
Loi Duplomb : Générations Futures, Notre Affaire à Tous, POLLINIS, la Ligue des Droits de l’Homme, Terre de Liens, CIWF France, le CCFD-Terre Solidaire, Greenpeace France, la Fondation pour la Nature et l’Homme, la Fondation 30 Millions d’Amis, Réseau CIVAM et Biodiversité sous nos pieds déposent une contribution commune devant le Conseil constitutionnel.
Communiqué de presse – Alors que la mobilisation citoyenne contre la loi Duplomb atteint une ampleur inédite — la pétition a déjà recueilli près de deux millions de signatures en un temps record (lien ci-dessous) —, les associations décident de multiplier les efforts en déposant une contribution auprès du Conseil constitutionnel pour soutenir les saisines des parlementaires et faire censurer plus de la moitié de la loi. La pétition alerte sur le fait que la « loi Duplomb est une aberration scientifique, éthique, environnementale et sanitaire ». En effet, cette loi contient de nombreuses dispositions dangereuses : atteintes aux principes fondamentaux de protection de l’environnement, contournement des procédures démocratiques, affaiblissement du rôle des collectivités territoriales, verrouillage des voies de recours, ou encore normes impossibles à appliquer en élevage plein air. Face à ces atteintes multiples aux droits fondamentaux, à la santé publique et à la protection de l’environnement, les associations appellent le Conseil constitutionnel à faire respecter la Constitution et à censurer les dispositions inconstitutionnelles de la loi Duplomb. Par leur contribution commune, elles réaffirment l’importance d’un cadre juridique rigoureux et démocratique, indispensable pour garantir un avenir sain et durable pour tou.te.s. Les associations reviennent donc article par article sur les mesures les plus problématiques du texte, ainsi que sur les vices de procédure qui accompagnent son adoption. Concernant l’inconstitutionnalité de la procédure d’adoption : La loi Duplomb a été adoptée au mépris des principes de clarté et de sincérité du débat parlementaire, par un détournement de la motion de rejet préalable ayant empêché tout examen d’amendement dès la première lecture. Cette manœuvre, sans fondement constitutionnel, viole le droit d’amendement garanti par l’article 44 de la Constitution et justifie une censure par le Conseil constitutionnel. Article 1 : L’article premier de la loi est inconstitutionnel car il supprime l’encadrement obligatoire et indépendant du conseil sur l’utilisation des pesticides. En rendant ce conseil facultatif et possible par des vendeurs de ces produits, la loi favorise les conflits d’intérêts, affaiblit la formation des agriculteurs et augmente les risques pour la santé humaine et l’environnement. Elle viole ainsi plusieurs articles de la Charte de l’environnement – qui a valeur constitutionnelle -,notamment son article 8 relatif à l’éducation et la formation à l’environnement et l’objectif constitutionnel de protection de la santé. Article 2 : L’article 2 de la loi est inconstitutionnel car il permet des dérogations illimitées à l’interdiction des néonicotinoïdes, malgré leur forte toxicité pour la biodiversité et la santé humaine. Contrairement à une précédente décision du Conseil constitutionnel, cette dérogation n’est ni limitée dans le temps, ni restreinte à certaines cultures ou substances. Elle repose sur une définition biaisée des alternatives, axée uniquement sur les coûts pour l’agriculteur, au détriment de la santé publique et de l’environnement, violant ainsi les articles 1er, 2, 3, 5 et 6 de la Charte de l’environnement. En outre, elle ne prévoit aucune participation du public, en contradiction avec l’article 7 de cette Charte. Article 3 : L’article 3 autorise le gouvernement à relever par décret les seuils des ICPE d’élevage en affirmant que cela ne constitue pas une atteinte au principe de non-régression. L’article 3 prévoit également une dérogation pour les projets d’élevage bovin, porcin ou avicole soumis à autorisation environnementale en permettant de remplacer les réunions publiques obligatoires par de simples permanences, réduisant ainsi la transparence et la participation du public. Cet article est ainsi inconstitutionnel en ce qu’il constitue une : Atteinte à la participation du public (article 7 de la Charte) : remplacer les réunions publiques par des permanences limite le débat et rend les réponses du porteur de projet facultatives. Violation du principe d’égalité (article 6 DDHC) : la dérogation ne concerne que certains élevages sans justification objective. Méconnaissance des articles 1 et 2 de la Charte de l’environnement : la loi relève les seuils sans prévoir de mesures de compensation en cas d’atteinte grave à l’environnement. Atteinte au principe de non-régression, corollaire des principes à valeur constitutionnelle garantis par la Charte de l’Environnement Article 5 : L’article 5, en présumant d’office que les ouvrages agricoles de stockage, aussi appelés méga-bassines, et prélèvement d’eau dans les zones en déficit hydrique sont d’intérêt général majeur (IGM) et justifiés par une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), porte une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif et aux principes de précaution et de gestion durable de l’eau. Cette présomption empêche une appréciation au cas par cas nécessaire pour équilibrer protection de l’environnement et besoins agricoles, alors que la jurisprudence européenne impose une analyse fine et stricte avant toute dérogation. De plus, ces infrastructures, souvent de grande taille, favorisent un modèle agricole consommateur d’eau et nuisible à la biodiversité, sans garantir d’alternatives durables ni limiter les impacts, ce qui justifie leur inconstitutionnalité. Article 6 : L’article 6 impose aux inspecteurs de l’environnement de transmettre leurs procès-verbaux d’infraction au procureur de la République « par la voie hiérarchique », et non plus directement. Cette exigence permet à une autorité administrative de contrôler, modifier ou bloquer la transmission d’actes relevant de la police judiciaire. Elle porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs, à l’indépendance de l’autorité judiciaire et à l’objectif constitutionnel de recherche des auteurs d’infractions. Pour les associations « la loi Duplomb fragilise gravement la protection de l’environnement et la santé publique au profit d’une minorité d’acteurs, dont l’agrochimie, en bafouant les principes démocratiques et constitutionnels, le tout sans répondre aux attentes d’une majorité des agriculteurs et des citoyens. Face à cette loi dangereuse qui multiplie les atteintes aux droits fondamentaux et vise sans complexe à l’industrialisation de l’agriculture et de l’élevage au mépris des humains et des animaux, nous avons déposé une contribution commune devant le Conseil constitutionnel pour faire censurer plus de la moitié du texte. Notre action vise ainsi à rétablir la vérité juridique et scientifique, et à défendre l’intérêt général. » Lien vers la pétition Contacts presse Notre Affaire à Tous Emilien Capdepon, Chargé de campagnes emilien.capdepon@notreaffaireatous.org POLLINISHélène Angot, Chargée de communicationhelenea@pollinis.org Générations Futures Yoann Coulmont, Chargé de plaidoyerplaidoyer@generations-futures.fr Terre de LiensClara …
La Cour Internationale de Justice prend ses responsabilités et rappelle très clairement à tous les Etats du monde leurs obligations en matière climatique
Réactive presse – La Cour internationale de Justice (CIJ) vient de rendre son avis consultatif très attendu concernant les obligations juridiques des États en matière de changement climatique. Saisie par l’Assemblée générale des Nations Unies, suite à la mobilisation de pays insulaires particulièrement impactés et de jeunes, la Cour devait répondre à deux questions suivantes : quelles sont les obligations des États, en vertu du droit international, face à la crise climatique ? Quelles sont les conséquences juridiques en cas de manquement ? A l’unanimité, la Cour confirme des standards d’obligations élevés pour tous les Etats de faire leur part dans la lutte contre le changement climatique et que ces obligations doivent être guidées par des valeurs de justice et d’équité, notamment en prenant en compte les responsabilités et capacités différenciées des Etats. Elle appelle également les Etats à réguler les acteurs privés très émetteurs. Les principaux éléments de l’avis rendu sont : 1.5°C. La Cour constate que les conséquences graves et profondes du changement climatique impactent les écosystèmes et les êtres humains. Au vu de la menace urgente et existentielle que fait peser la crise climatique, chaque degré compte et l’objectif de maintenir le réchauffement climatique à 1.5°C fait consensus. Des obligations plus larges que celles de l’Accord de Paris. Les obligations des Etats ne se limitent pas aux engagements de l’Accord de Paris ou autres traités spécifiques au changement climatique, mais découlent de très nombreux traités internationaux et du droit international coutumier. Tous les pays du monde sont concernés. Les Etats qui ne sont pas parties aux conventions tels que l’Accord de Paris ont la charge de la preuve de démontrer qu’ils se conforment au droit international général et aux obligations climatiques. Ils ne sont pas dispensés d’obligations, ni prémunis des conséquences juridiques en cas de manquements. L’inaction climatique est une violation des droits humains. Le droit international relatif aux droits humains s’applique à la lutte contre la crise climatique. La Cour Internationale de Justice reconnaît également le droit à un environnement sain, y compris pour les générations futures. Types d’obligations. Les Etats ont des obligations d’atténuation des émissions pour maintenir le réchauffement climatique à 1.5°C, en mettant en place des règles et mesures appropriées pour réduire rapidement et considérablement les émissions de GES, mais aussi d’adaptation au changement climatique et de coopération. Les principes qui doivent guider ces obligations sont ceux de la responsabilité commune mais différenciée, le principe de précaution, la diligence raisonnable, l’équité et l’équité intergénérationnelle. Responsabilité commune mais différenciée. Tous les Etats doivent faire leur part dans la lutte contre le changement climatique, mais la part des efforts de chaque État dépend de sa responsabilité historique (émissions passées), et de sa capacité, matérielle et financière, actuelle à réduire ses émissions. Obligation de coopération. Le devoir qu’ont les Etat de coopérer est intrinsèquement lié au devoir de prévenir les dommages significatifs, car les efforts que les États déploient pourraient ne pas être effectifs sans coopération (assistance financière, transfert de technologies, renforcement de capacité etc.). Sortie des énergies fossiles. Le fait pour les États de ne pas prendre les mesures appropriées, notamment en matière de production et de consommation de combustibles fossiles, d’octroi de licences d’exploration de combustibles fossiles ou de subventions, peut constituer un fait illicite. Obligation de régulation des multinationales. Les Etats ont le devoir de réglementer les acteurs privés. COP 30. Les décisions des COP sont des éléments d’interprétation complétant les obligations existantes. La coopération financière entre les Etats et les obligations de réparation et de compensation financière (fonds pertes et préjudices) ont également été reconnus par la Cour. Un avis qui s’applique aux tribunaux du monde entier. Bien que l’avis de la Cour soit consultatif et pose les bases du cadre juridique international, il est pertinent pour toutes les juridictions nationales qui pourront rendre des décisions de justice contraignantes. Contacts presse Jérémie Suissa, Délégué général : direction@notreaffaireatous.org Justine Ripoll, Responsable de campagnes : justine.ripoll@notreaffaireatous.org Anne Stevignon, Juriste Contentieux Multinationales : anne.stevignon@notreaffaireatous.org
Le droit international face à l’urgence climatique : le point sur ce que les États ont soutenu devant la Cour internationale de Justice
Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) rendra un avis consultatif très attendu sur les obligations juridiques des États en matière de changement climatique. Saisie par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Cour devra répondre à deux questions déterminantes : quelles sont les obligations des États, en vertu du droit international, face à la crise climatique ? Quelles sont les conséquences juridiques en cas de manquement ? Bien que non contraignant, cet avis consultatif constitue une interprétation faisant autorité du droit international. Intervenant après la publication de l’avis consultatif historique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) sur l’urgence climatique et les droits humains le 3 juillet dernier, il pourrait redéfinir les contours du régime international applicable au climat, notamment en matière de prévention des dommages, de droits humains, de responsabilité étatique, et de coopération. Le processus de l’adoption de l’avis consultatif a déjà marqué l’histoire de la CIJ : 91 États ont déposé des mémoires écrits, et 97 ont pris part aux audiences orales. Ce rapport en synthétise les principales lignes de clivage et met en lumière les positions clefs portées par les États devant la Cour. Les obligations des États en vertu du droit international en matière climatique Les contributions des États sur la question des obligations juridiques se structurent principalement autour de cinq grands axes : le droit applicable (A), les droits humains (B), le principe de prévention (C), le principe des responsabilités communes mais différenciées (D), et les obligations des États à l’égard des acteurs privés (E). Quatre de ces thématiques ont concentré l’essentiel des développements : les droits humains ont fait l’objet du plus grand nombre d’arguments (87), suivis par les discussions sur le droit applicable (77), puis sur le principe de prévention et le principe des responsabilités communes mais différenciées (58). Cette hiérarchie reflète une dynamique argumentative forte en faveur d’une interprétation intégrée et interdisciplinaire du droit international applicable en matière climatique — croisant normes environnementales, obligations de prévention et droits fondamentaux. Thématiques les plus évoquées dans les contributions étatiques s’agissant des obligations des États en matière climatique : Les normes applicables aux obligations des États en matière climatique Un nombre très substantiel d’États (46) ont soutenu que les obligations climatiques des États s’ancrent dans un corpus juridique international bien plus large que le seul régime conventionnel (CCNUCC, Protocole de Kyoto, Accord de Paris). Selon eux, ces obligations trouvent également leur source dans le droit international coutumier, le droit international de l’environnement, le droit international des droits de l’homme, le droit de la mer, le droit des conflits armés, ou encore le droit international relatif aux catastrophes. Plusieurs États — Mexique, Micronésie, Gambie notamment — ont également soutenu que les obligations découlant des traités climatiques existent, ou doivent être interprétées comme existant, en harmonie avec d’autres sphères du droit international. D’autres — le Chili, le Costa Rica, la France, le Guatemala et la Gambie — ont explicitement réfuté l’idée que les instruments climatiques sont une lex specialis, affirmant que ceux-ci doivent être interprétés de manière compatible avec les engagements juridiques internationaux existants. De manière convergente, la Barbade, le Burkina Faso, les Palaos, la République démocratique du Congo, la Gambie, le Soudan et l’Uruguay ont affirmé que les traités climatiques ne sauraient supplanter ni écarter les autres normes internationales applicables. Cette position majoritaire s’inscrit dans la continuité de l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) du 3 juillet dernier, qui affirme non seulement l’unité du droit international applicable aux enjeux climatiques, mais surtout la reconnaissance de normes impératives (jus cogens) protégeant l’environnement, au fondement des obligations des États [1]. À l’inverse, un groupe minoritaire de 19 États a défendu une lecture étroite des obligations climatiques, cantonnées au régime conventionnel. L’Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et Singapour ont ainsi soutenu que les obligations des États en matière de changement climatique relèvent essentiellement des traités climatiques existants. Certains États sont allés encore plus loin, en allant jusqu’à qualifier les traités climatiques existants de lex specialis, excluant par là même toute application parallèle d’autres normes juridiques internationales. C’est notamment la position de l’Arabie saoudite, de la Russie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran, du Koweït, du Japon et du Royaume-Uni. Enfin, d’autres États comme l’Allemagne, l’Australie, le Canada et la Corée du Sud ont présenté un argument distinct mais similaire, estimant que d’autres sources du droit international (par exemple, le droit international des droits de l’homme) doivent être interprétées à la lumière des obligations établies par le régime conventionnel climatique. La protection des droits humains La question de la protection des droits humains face à la crise climatique a occupé une place centrale dans de nombreuses contributions étatiques et est un enjeu majeur de l’avis à venir de la CIJ, dont le rôle premier n’est pas la protection des droits humains. Dix États l’ont ainsi appelée à reconnaître la pertinence du droit à un environnement sain, la Slovénie estimant que ce droit constitue une condition préalable à la jouissance des autres droits humains – comme l’a d’ailleurs rappelé la CIADH le 3 juillet dernier. La CIADH a en outre consacré le droit autonome à un climat sain, découlant du droit à un environnement sain [2]. Les États n’ont toutefois pas été unanimes dans leurs contributions : l’Arabie saoudite a jugé le droit à un environnement sain “non pertinent”, tandis que les États-Unis et la Russie ont soutenu qu’il n’est actuellement pas consacré par le droit international. En outre, certains petits États insulaires en développement (PEID), tels que le Vanuatu, les Fidji et Tuvalu, ont souligné l’importance de protéger leur droit à l’autodétermination face à une élévation extrême du niveau de la mer. La Roumanie est allée plus loin, affirmant que ces PEID ont non seulement le droit, mais aussi l’obligation positive, d’agir pour préserver leur existence en tant qu’États. Le Vanuatu et les Îles Cook ont quant à eux estimé que les interdictions de discrimination raciale et de genre sont …
Abandon du projet Montagne d’or : la France devant un tribunal arbitral international
Communiqué de presse – Le vendredi 4 juillet 2025, trois organisations de la société civile (le Collectif des Premières Nations, l’Organisation des Nations Autochtones de Guyane et Guyane Nature Environnement) ont déposé des observations en qualité d’Amicus Curiae après du tribunal arbitral international siégeant dans le cadre du différend entre deux holdings financières russes et la France (1). L’État français est attaqué par deux investisseurs russes dans le cadre d’une procédure confidentielle de règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE ou ISDS en anglais), dans le cadre du méga-projet minier « Montagne d’Or » en Guyane. Plus de 4,5 milliards de dollars de compensations seraient réclamés par les investisseurs au titre de manquement allégués aux obligations de l’État français concernant leurs droits d’exploiter de l’or et d’autres ressources dans la zone. Cette procédure constitue le premier véritable cas majeur d’arbitrage d’investissement contre la France (2). Cette procédure, initiée en 2021, sur le fondement du traité bilatéral d’investissement France-Russie de 1989, intervient à la suite du retrait du soutien du Gouvernement français à ce projet, jugé en 2019 par le Conseil de défense écologique incompatible avec les exigences environnementales fixées par l’exécutif. Le projet Montagne d’Or, mine à ciel ouvert, avait fait l’objet de campagnes de mobilisation importantesaux niveaux local et national en raison des impacts massifs attendus sur les droits humains et sur l’environnement. Les demandeurs sont deux sociétés de droit russe, Severgroup LLC et KN Holding LLC, propriétaires de l’entreprise Nordgold, qui est elle-même actionnaire à hauteur de 55 % de la Compagnie de la Montagne d’Or, créée en juillet 2016 pour porter le projet minier (3). Le non-renouvellement des concessions avait fait l’objet d’un contentieux national porté par la Compagnie de la Montagne d’Or. Après une décision du Conseil Constitutionnel de 2022 et du Conseil d’État de 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a finalement confirmé en novembre 2024 la légalité du refus opposé par l’administration aux demandes de la société Compagnie minière Montagne d’Or de prolongation de ses deux concessions. Cette procédure d’arbitrage international pourrait conduire l’État français à devoir verser une indemnisation aux investisseurs alors que l’abandon du projet était justifié par de graves atteintes à l’environnement et aux droits humains, des risques industriels et environnementaux (cyanure, explosifs…), ainsi que par l’opposition locale des habitants et des organisations de la société civile. « Cette affaire intervient dans un contexte de tensions croissantes entre obligations de protection des investissements étrangers et impératifs de préservation environnementale pointées du doigt à la fois par le GIEC et l’IPBES. Elle questionne la capacité des États à redéfinir leurs priorités en matière de transition écologique face aux engagements contractés dans le cadre des traités d’investissement. » – Mathilde Dupré, codirectrice de l’Institut Veblen. Pour Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous, « cette affaire illustre la nécessité de poser des limites d’intérêt général aux droits des investisseurs privés : le fait que deux États aient signé un accord bilatéral ne peut pas prévaloir sur l’intérêt général mondial. Face aux enjeux actuels, les exigences vitales de protection de l’environnement doivent être mises en balance avec les intérêts économiques privés. » « On est face à un cas inédit de mauvaise foi des investisseurs russes qui ont acquis une société dans un contexte très défavorable car elle ne pouvait légalement obtenir la prolongation de ses concessions, puisqu’elle multipliait les exploitations illégales et manquait à son obligation de réhabilitation des sites miniers (dont 500 ha sont encore à ce jour non réhabilités). Les holdings russes tentent leur dernier coup de poker auprès du tribunal arbitral pour faire indemniser leurs mauvais investissements par l’État français. On est donc en train de demander un effort aux contribuables français alors que, massivement, les citoyens s’y étaient opposés en raison de la grave atteinte à leur droit à un environnement sain sur un territoire où l’État se désinvestit déjà tout particulièrement. Alors que le territoire guyanais abrite 50% de la biodiversité française et qu’il ne reçoit que peu de crédits dédiés à la préservation de l’environnement, il serait outrageant que l’État, qui tentait de préserver un corridor écologique de la plus grande Réserve Biologique Intégrale de France, doive indemniser ces investisseurs. » Nolwenn Rocca, de Guyane Nature Environnement Contacts presse CPN : collectif.premieresnations@gmail.com ONAG : onag.2010@gmail.com Institut Veblen, Mathilde Dupré, codirectrice : dupre@veblen-institute.org GNE, Nolwenn Rocca, Coordination@federation-gne.fr Notre Affaire à Tous, Adeline Paradeise, juriste : adeline.paradeise@notreaffaireatous.org Note aux rédactions (1) Cet arbitrage se déroule sous l’égide de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) à La Haye suivant le règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) de 1976 (affaire CPA n° 2022-13). Le tribunal est composé de trois arbitres internationaux: Prof. Dr. Klaus Sachs, Mme Anne K. Hoffman et Prof. Brigitte Stern.Le montant des compensations réclamées a été aussi évoqué dans la question écrite de la députée Aurélie Trouvé.https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-2177QE.htmLa Cour permanente d’arbitrage a annoncé en mars 2025, que le tribunal d’arbitrage – dans l’affaire KN Holding LLC & Severgroup LLC c. la République française – pourrait recevoir des observations d’amicus curiae, invitant les tiers qui seraient intéressés à soumettre une demande d’autorisation de dépôt d’amicus curiae d’ici le 10 avril 2025. Au moins deux demandes ont été déposées en ce sens : l’une par le Collectif des Premières Nations, l’Organisation des Nations Autochtones de Guyane, WWF France et l’Institut Veblen, assistés par le cabinet Baldon Avocats (Clémentine Baldon et Nikos Braoudakis) et l’autre par Guyane Nature Environnement et Notre Affaire à tous, assistées par les avocats Charlotte Matthews, Ugo Birchen, Maria Dziumak et Sébastien Mabile. Le tribunal a rejeté les demandes d’intervention du WWF France, de l’Institut Veblen pour les réformes économiques et de Notre affaire à tous, sans donner de justification. (2) Les deux autres seuls cas connus antérieurs d’arbitrage contre la France (Serter c. France, 2013 concernant les droits de propriété de la conception de coques de navires et Encavis et autres c. France, 2022 concernant la révision des tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque) ont été …
Devoir de vigilance européen : au Conseil, la stratégie du pire.
Les représentant·e·s des États membres de l’Union européenne ont adopté hier soir la position du Conseil sur l’Omnibus I – proposé en février dernier par la Commission. Loin d’être un compromis entre simplification et maintien d’une régulation effective des entreprises, cette position vide dramatiquement de son sens l’objet du devoir de vigilance européen (CSDDD) : prévenir et réparer les atteintes aux droits humains et à l’environnement commises par les multinationales. Cet accord, qui établit la position du Conseil pour les futures négociations avec le Parlement européen, confirme le « business as usual » promu par les lobbies économiques et l’extrême droite, avec la complicité de certains États membres, dont la France. Alors que de nombreux acteurs (société civile, syndicats, entreprises, économistes, Banque centrale européenne) avaient alerté sur les conséquences délétères de l’Omnibus I, le Conseil de l’Union européenne a décidé de se murer dans une vision erronée de la simplification de la vie des entreprises. Décidant d’aller au-delà de la proposition déjà moins-disante de la Commission européenne, le Conseil propose de relever les seuils d’application du devoir de vigilance européen. Reprenant l’argumentaire de la France, le Conseil voudrait que ce dernier ne s’applique qu’aux sociétés de plus de 5000 salarié·e·s et réalisant plus d’1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le nombre de sociétés concernées s’en trouverait réduit à peau de chagrin. En proposant de limiter le devoir de vigilance aux seuls partenaires commerciaux directs (tout en prétendant suivre une « approche fondée sur les risques »), le Conseil condamne l’effectivité du dispositif : cette limitation aurait des conséquences catastrophiques sur le terrain, les violations des droits humains et les atteintes à l’environnement les plus graves ayant souvent lieu au-delà du premier rang de partenaires commerciaux. La responsabilité civile, pilier fondamental du devoir de vigilance, n’est pas non plus épargnée. Très loin d’une simplification, le Conseil s’aligne sur la proposition de la Commission de ne plus harmoniser le régime de responsabilité civile, ce qui conduirait à une fragmentation des régimes juridiques selon les États membres, au détriment à la fois des victimes et des entreprises. Enfin, les États membres ont pris la liberté d’affaiblir davantage le volet climatique de la directive sur le devoir de vigilance européen. Alors que cette dernière faisait obligation aux entreprises d’adopter et de mettre en œuvre des plans de transition climatique, la position du Conseil revient nettement sur le niveau d’ambition de ces plans. Les entreprises resteraient libres de ne pas mettre en œuvre leurs engagements si les efforts demandés leur semblent déraisonnables. De plus, le Conseil donne son accord pour réduire considérablement le périmètre de la directive sur le reporting de durabilité (CSRD). Cette position aboutirait à l’exclusion de milliers d’entreprises européennes de ce dispositif et favoriserait le greenwashing. Cette séquence renvoie à un constat tout aussi bouleversant : la politique se coupe des citoyen·ne·s et le basculement des instances européennes vers l’extrême droite se concrétise. Le Conseil, une nouvelle fois, a cédé à la pression des lobbies – MEDEF, FBF et autres – qui profitent de l’instabilité actuelle pour imposer leur agenda de dérégulation. Les intérêts privés prennent le pas sur les droits fondamentaux et l’avenir de la planète. Au-delà de ses impacts environnementaux et sociaux, la séquence s’inscrit dans un contexte où l’extrême droite gagne du terrain en Europe et se félicite ouvertement de cette offensive contre le Pacte vert. Nos organisations dénoncent également le silence délibéré des dirigeant·e·s français·es face à l’opinion de la grande majorité des citoyen·ne·s et aux demandes des organisations de la société civile. Ni Emmanuel Macron, ni François Bayrou n’ont accepté de dialoguer à ce sujet avec la société civile. Face à ce panorama funeste, nos organisations appellent le Parlement européen, et tous les acteurs de la société ayant pris position contre l’Omnibus I, à s’unir pour combattre cette approche réactionnaire. Contacts presse : Amis de la Terre France : Marcellin Jehl, Juriste et chargé de plaidoyer, marcellin.jehl@amisdelaterre.org CCFD-Terre Solidaire : Sophie Rebours, Responsable relations médias, s.rebours@ccfd-terresolidaire.org Notre Affaire à Tous : Justine Ripoll, Responsable de campagnes, justine.ripoll@notreaffaireatous.org Oxfam France : Stanislas Hannoun, Responsable Justice fiscale et inégalités, shannoun@oxfamfrance.org Reclaim Finance : Olivier Guérin, Chargé de plaidoyer réglementation européenne, olivier@reclaimfinance.org