Par Xavier Idziak, membre de Notre Affaire à Tous

Au-delà d’une rigidité souvent contestée, le droit de l’environnement s’entoure parfois de concepts et de notions plus philosophiques recherchant à répondre à des finalités spécifiques. Les éthiques environnementales proposent une vision de la perception de l’Homme au regard de son environnement, le droit considéré comme un droit de raison cherche à y répondre et à s’inscrire dans les courants des trois éthiques environnementales.

Le droit de l’environnement invite régulièrement au travers de l’évolution des enjeux sociaux et environnementaux à repenser la place de l’Homme au sein de l’environnement. Aussi, ce droit et sa construction ont été largement influencés par des notions, concepts et principes ayant favorisé sa construction depuis les années 1960,  le droit existant auparavant ne répondant pas à la même logique (1). Ce dernier a été fortement influencé par plusieurs mouvements issus de l’éthique environnementale résultant bien souvent de courants philosophiques cherchant à percer l’armure difficilement perméable du droit. L’éthique environnementale peut être considérée comme « une réflexion philosophique qui a su associer les questions morales classiques (qu’est-ce que la valeur ? comment distinguer le bien et le mal ? le pluralisme est-il nécessaire ?) et les problèmes contemporains qui font de la nature l’objet d’un débat philosophique » (2).

Ces courants transcrivent à la fois l’évolution des enjeux sociaux, et aussi de la perception de l’Homme à son environnement naturel (3). L’actualité juridique récente en matière de droit de la Nature (4) invite à s’interroger sur la hiérarchie Homme-environnement. Une présentation successive de ces éthiques permettra de mieux percevoir le carcan juridique entourant le droit de l’environnement et sa perception de la nature. Il sera dès lors procédé à une analyse synthétique de l’anthropocentrisme, du biocentrisme et de l’écocentrisme. Le choix du synthétique ne doit pas être apparenté à l’absence de volonté démonstrative ; elle se fait au contraire dans une volonté pédagogique visant à présenter simplement les courants de l’éthique environnementale sans prendre un parti pris. 

Le premier des courants de l’éthique environnementale correspond à l’anthropocentrisme. Le droit de l’environnement n’échappe pas au classicisme juridique qui fait que le droit reste, en tout et pour tout, un instrument de domination de l’Humain sur ce qui l’environne (5). Le droit est dans ce contexte généralement conçu de façon à être anthropocentrique, cela signifie que l’Homme reste au cœur des préoccupations, et il n’a qu’une vision utilitariste de la nature (6). Le droit reste « binaire » (7) en incluant l’Homme d’une part et des choses d’autre part ; les Hommes sont « maîtres et possesseurs de la nature » (8). La vision anthropocentrée induit un vocable qui place dans un rapport hiérarchique l’Homme au-dessus de la nature (9). Les éléments de l’environnement sont dans cette éthique, qui reste souvent d’actualité, régis par des définitions donnant un rapport de force permettant d’utiliser librement et sans considération morale. L’environnement n’est dans ce cas perçu que comme une ressource ayant essentiellement une valeur marchande (10). La relation avec l’environnement et ses composantes existe bien, mais l’aspect mercantile et utilitariste prend le pas sur la protection de l’environnement. Si cette protection par le droit existe dans ce courant, elle ne s’organise qu’autour de l’intérêt Humain. L’environnement n’est protégé que lorsque le péril à son encontre affecte directement et durablement l’Homme (11). Pour ce faire, nous utiliserons une série d’exemples. Historiquement, les textes perçoivent l’environnement sous l’aspect d’une propriété où un droit d’usage est souvent conféré (12). Aussi, la Charte de l’environnement vectrice de lourds débats doctrinaux (13) est toujours perçue comme anthropocentrée ; l’environnement étant « le patrimoine commun des êtres humains » (14). Le professeur Fombaustier rappelle à juste titre que dans la Charte « ce n’est donc pas l’homme qui est pour l’environnement, mais bien l’environnement qui est pour l’homme » (15). À ce titre, si l’on s’en tient à réduire la nature ou l’environnement à une simple désignation de composantes, le Code de l’environnement est d’ailleurs particulièrement révélateur de cette vision. Celui-ci dénomme en effet largement l’environnement sous des composantes de ressources naturelles (16), faunistiques (17), génétiques (18) et même marines (19). Le recensement de ces éléments pourrait être opéré sur d’autres points, mais il ne convient pas au travers de ce billet de blog de développer davantage ce point. En droit international, l’environnement est reconnu comme assurant un bienfait à l’Humain. Ainsi, la très célèbre Déclaration de Stockholm de 1972 énonce en son préambule que « l’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l’Homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d’innombrables manières et à une échelle sans précédent. Les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même » (20). La dimension anthropocentrée ressort particulièrement de la Convention par un intérêt qui est celui de l’Humanité (21).

Au travers de ces exemples, il est possible de constater l’utilitarisme omniprésent de la nature en tant que ressource. La nature n’a pas de valeur intrinsèque dans le courant anthropocentrique (22). Pour autant, d’autres éthiques environnementales prennent en considération la valeur intrinsèque de l’environnement et de la nature et tendent à accorder une meilleure protection juridique. 

Le biocentrisme, s’il n’est pas à contre-courant de l’anthropocentrisme, propose de revisiter la valeur accordée à l’environnement. Cette conception récente, issue de la philosophie, longuement défendue outre-Atlantique (23), fait preuve d’une perception intrinsèque donnant à l’environnement une fin en soi (24). La présente éthique accorde à l’ensemble des êtres vivants une considération morale (25). Le biocentrisme en rompant avec la vision Kantienne du droit, n’accorde plus uniquement une valeur à l’être humain, il considère l’Humain et l’environnement comme une multitude par le respect de la valeur intrinsèque (26). Cette éthique n’a pas fait pour autant totalement mouche au sein du droit national, elle s’intègre bien plus en droit international (27). Les exemples du droit international sont particulièrement révélateurs d’un changement de paradigme dans la recherche d’une volonté textuelle de transcrire un certain biocentrisme. La valeur intrinsèque de la diversité biologique a ainsi pu être reconnue dans la Convention sur la diversité biologique de 1992 (28). Le droit international s’est déjà saisi de la conception biocentrique en adéquation avec les changements sociaux et la perception de l’environnement. Dans ce cadre, les conventions mettent en avant la valeur intrinsèque dans leur préambule ou corps de texte (29). La valeur exprimée au sein des conventions est ainsi changeante ; l’environnement a donc été perçu d’une valeur irremplaçable (30) à une valeur intrinsèque (31) considérant de facto l’environnement pour ce qu’il est. Les conventions internationales relatives à la reconnaissance de cette valeur sont réservées à la protection des espèces et milieux de vie.  Si le biocentrisme semble trouver sa place au sein des textes nationaux (32) et internationaux (33), il faut toutefois noter le faible intérêt de la doctrine sur ce point. L’essentiel des travaux doctrinaux en la matière reste philosophique. 

Le biocentrisme par la valeur intrinsèque qu’il donne à la nature introduit un changement de regard sur l’environnement. Pour autant, cette éthique souffre de sa condition. En effet, la protection accordée à l’environnement et à la nature, n’existe ici que par un utilitarisme toujours présent. Si une protection existe, elle s’exerce que dans la finalité de l’utilisation de cet environnement, de la nature (34). La protection est dans ce cas duale, à la fois pour l’humain et à la fois envers l’environnement, en ce qu’elle reste une source d’activité marchande ou non. La critique semble acerbe, mais le biocentrisme a le mérite d’octroyer et de percevoir l’environnement en dehors d’une ressource librement exploitable sans en percevoir les conséquences. L’application de cette éthique pose des questions relatives à l’individualisme, mais aussi quant à l’application de droits pour l’environnement et la nature (35).  

Pour finir, cette courte étude synthétique s’intéressera à l’écocentrisme. Celui-ci perçoit l’environnement d’une façon totalement opposée à l’anthropocentrisme défini précédemment. L’opposition entre les deux éthiques repose sur l’appréciation faite de la nature. Dans l’éthique écocentrique, l’humain n’est pas le seul sujet moral (36). La valeur attribuée est bien plus globale, elle permet par celle-ci d’étendre le champ des possibles juridiques, en accordant une certaine dignité à l’environnement (37). Dans l’écocentrisme, le curseur de la valeur des membres concourant à l’environnement est déplacé, la valeur correspond à un ensemble (38). Les membres de cette approche plus globale se voient octroyer non seulement des droits, mais aussi des devoirs (39). Les détracteurs d’une vision écocentrique du droit pointent du doigt, bien souvent, la contrepartie des devoirs face aux droits accordés (40). Aussi, ces derniers considèrent souvent que l’écocentrisme n’existe peu ou prou, compte tenu de la confusion souvent opéré entre l’écocentrisme et le biocentrisme (41-42). Or, rien n‘est plus faux, l’élargissement de cette éthique par le droit se construit par l’intervention du droit international (43) qui, une fois de plus, est pionnier en matière d’éthique environnementale. La Charte mondiale de la nature en est un bon exemple, elle énonce notamment que « l’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières nutritives » (44), mais aussi que « toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme » (45). Les exemples en sont aujourd’hui plus nombreux (46), les juridictions étrangères relevant parfois cet écocentrisme (47). Les propositions multiples à l’extérieur  du droit national s’exportent et dépassent bien souvent le stade politique et philosophique. 

Finalement, à l’heure de la globalisation des enjeux environnementaux, doit-on encore opposer les trois éthiques environnementales au sein du droit de l’environnement ? (48) Une conciliation syncrétique entre ces éthiques ne mériterait-elle pas d’être trouvée ? Un changement de paradigme à l’heure de l’anthropocène serait bien plus opportun qu’un débat orienté par la philosophie, le politique, au détriment de l’argument juridique de protection et de raison. Le rapport de l’Homme au-dessus de l’environnement se transforme, par le gré du juridique, à l’image de l’évolution des perceptions de la Nature (49).  

Notes

  1.  Le droit « était pour l’essentiel attaché à la destruction de la nature » ; J. UNTERMAIER, « Le droit de l’environnement, réflexions pour un premier bilan », in Année de l’environnement, Revue du centre d’études et de recherches sur le droit de l’environnement, Université de Nice, PUF, vol. 1, 1980, p. 105. 
  2.  C. LARRĖRE,« Éthiques de l’environnement », Multitudes, n°24, 2006, p. 76. 
  3.  Pour un résumé des débats philosophiques, mais qui s’inscrivent dans le droit soit par le contrat, soit par le procès v J.-P.,PIERRON« Qu’est-ce que les relations entre droit et environnement disent de nous ? », Les cahiers de la justice, 2019, p.417.
  4.  Ici en tant que sujet de droit possédant une personnalité juridique. 
  5.  Cette tautologie relève de l’évidence, pour autant elle fait écho aux longs débats sur la définition de l’environnement dans le domaine juridique. Dans le cadre de cette présentation, la définition retenue sera celle-ci : « le droit de l’environnement peut se définir comme le droit qui s’occupe des rapports entre l’homme et la nature » ; v. A. PAPAUX,« De la nature au « milieu » : l’homme plongé dans l’environnement », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2008, Vol. 60, p. 31.
  6.  J. RIVERO, Préface, in F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, Thèse, LGDJ, Paris, 1981, p. VIII. 
  7.  Expression empruntée à P. BILLET, « L’animal, prétexte d’une analyse renouvelée des relations juridiques entre l’homme et l’environnement », Les cahiers de la justice, 2019, p. 695 ; « L’appréhension du monde par le droit est binaire. Banalement, mais fondamentalement binaire : d’un côté, les personnes ; de l’autre, les choses ».
  8.  R. DESCARTES, Discours de la méthode, p. 38 [En ligne], https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Discours-de-la-m%C3%A9thode.pdf
  9.  Pour synthétiser, « Pour simplifier, on se souvient que lors d’une longue période, héritière de Bacon et Descartes, et dans une certaine mesure prolongée par Kant, une idée dominait selon laquelle l’homme, être de raison, jouissait dans le monde d’une position spécifique et partagée, l’autorisant à soumettre et à domestiquer par tous les moyens la nature » ; v. L. FONBAUSTIER, « Environnement et pacte écologique – Remarques sur la philosophie d’un nouveau « droit à » », Les cahiers du conseil constitutionnel, n° 15, 2004, p. 140.
  10.  En ce sens, il serait possible de relever l’exemple de la vente des émissions de CO2.
  11.  Pour une critique de l’anthropocentrisme, voir C. LARRÈRE, R. LARRÈRE, Du bon usage de la nature, pour une philosophie de l’environnement, France, Flammarion, 2009, 355 p.
  12.  En ce sens, nous prenons les écrits de J. FROMAGEAU, « Les principes de la Révolution française ont-ils eu un impact sur les droits d’usage de la nature ? », « pour mémoire », Actes de la journée, des officiers des eaux et forêts aux inspecteurs de l’environnement, hors-série, 2014, pp. 15-17.
  13.  Le professeur Morrand-Deviller, relève dans l’absence de débats relatifs en partie aux débats anthropocentrés, biocentrés et écocentrés ; v. J. MORAND-DEVILLER, « La Charte de l’environnement et le débat idéologique », RJE, n° spécial La Charte constitutionnelle de l’environnement., 2005 spec. p. 105.
  14.  A. VAN LANG, « Entre la chauve-souris et le pangolin ? La place du droit dans la science du « monde d’après » (le Covid-19) », Recueil Dalloz, 2020, p. 1044. 
  15.  L. FONBAUSTIER,« Environnement et pacte écologique – Remarques sur la philosophie d’un nouveau « droit à » », art. cit..
  16.  En ce sens v. Art. L. 110-1 C.env. ; « Les espaces, ressources et milieux naturels ».
  17.  Par ex. L. 141-3 C.env, L. 411-1 A C.env, ou encore R. 334-4.
  18.  L’article L. 412-4 C.env peut être utilisé à titre d’exemple.
  19.  Par ex. L. 219-1 et L. 219-5-1 C.env. 
  20.  V. A/CONF.48/14/Rev.1 p. 3 ; disponible sur https://undocs.org/fr/A/CONF.48/14/Rev.1
  21.  Le principe 5 de la Déclaration de Stockholm précise que « Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu’elles ne risquent pas de s’épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute l’humanité ».
  22.  Elle ne dispose ainsi pas de valeur intrinsèque. En ce sens, v. I. DOUSSAN, « Les services écologiques un nouveau concept pour le droit de l’environnement ? », in C. CANS(dir.), La responsabilité environnementale, prévention, imputation, réparation, Actes de colloque SFDE, Dalloz Coll. Thèmes et commentaires, 2009, p. 133.
  23.  V ; C. LARRÈRE, « La valeur intrinsèque in Les philosophies de l’environnement » in Les philosophies de l’environnement, PUF, 1997, pp.18-38. 
  24.  Tout être vivant est considéré « comme l’équivalent fonctionnel d’un ensemble d’actes intentionnels, comme une « fin en soi » » ; v. LARRÈRE (C.) « Éthique et philosophie de l’environnement », p. 48-49, in A. EUZEN (et al.), Le développement durable à découvert https://books.openedition.org/editionscnrs/10590?lang=fr#:~:text=Il%20y%20a%20donc%20des,une%20%C2%AB%20fin%20en%20soi%20%C2%BB.
  25.  « Elle instrumentalise son environnement à son profit, pour elle-même, c’est une fin, qui comme telle, mérite le respect. Comme cette éthique accorde une valeur morale à chaque entité vivante, on l’a dit biocentrique » ; v. C. LARRÈRE, « Éthiques de l’environnement », art. cit., p. 82
  26.  « Le biocentrisme, quant à lui, fonde son éthique sur le respect de la valeur intrinsèque que posséderait tout être vivant en tant qu’il manifeste des buts vitaux fondamentaux » ; J. DELORD,« La sauvageté », un principe de réconciliation entre l’homme et la biosphère », Natures sciences sociétés, n° 13, 2005, p. 317.
  27.  En ce sens, la valeur intrinsèque est souvent accordée à l’animal de façon générale. 
  28.  « Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique » ; Convention sur la diversité Biologique, 5 juin 1992.
  29.  En ce sens, voir les exemples cités par A. MEYNIER, Réflexions sur les conceptions en droit de l’environnement, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit de l’urbanisme et de l’environnement, tome 16, 2020, pp. 58-89. 
  30.  V. le préambule de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction« Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures ». V. aussi Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant En ce sens, le biocentrisme semble, pour certains auteurs, prendre forme en Colombie v. V. BERNAUD, F. CALDERON-VALENCIA, « Un exemple de constitutionnalisme vert : la Colombie », Revue française de droit constitutionnel, 2020, n° 123, spec. pp. 332-333.  à la faune sauvage, 1979.
  31.  La Convention de Berne de 1979 et la Convention sur la diversité écologique de 1992 mentionnent toutes deux la valeur intrinsèque d’une part de la flore et la faune sauvages et d’autre part de la diversité biologique.
  32.  Les textes nationaux français sont plus pauvres, dans ce cas il faut s’intéresser aux textes reconnaissants une dignité à l’animal, les textes relatifs au bien-être animal indépendamment des considérations humaines peuvent être symptomatiques d’un changement en devenir. 
  33.  En ce sens, le biocentrisme semble, pour certains auteurs, prendre forme en Colombie v. V. BERNAUD, F. CALDERON-VALENCIA, « Un exemple de constitutionnalisme vert : la Colombie », Revue française de droit constitutionnel, 2020, n° 123, spec. pp. 332-333. 
  34.  En ce sens qu’on ne peut disposer de l’environnement ou de la nature de façon arbitraire v. C. LARRÈRE, « Les éthiques environnementales », Natures Sciences Sociétés, 2010, n° 18, p. 407  ; « Reconnaître une valeur intrinsèque à chaque entité vivante, c’est admettre qu’elle existe d’une façon telle que l’on ne peut en disposer de façon arbitraire, qu’elle ne peut être à volonté remplacée par un équivalent. Cela ne conduit pas à s’interdire toute intervention dans la nature qui risquerait de tuer des êtres vivants (ce serait impossible), mais à en rendre nécessaire la justification ». 
  35.  Elle « empêcherait la vie en général, car celle-ci est avant tout faite de prédation, de parasitisme, de luttes et d’expériences parfois cruelles » ; J. DELORD, « La « sauvageté », un principe de réconciliation entre l’homme et la biosphère », art. cit..
  36.  Ibidem. 
  37.  Pour autant conférer une dignité à la Nature (en tant qu’entité ou l’environnement peut se rapprocher de la dignité octroyée aux animaux. Cependant dans le cas de l’animal, des limites sont évoquées, notamment du fait que les droits accordés dans ce cadre sont anthropocentrés, en ce qu’il existe un choix dans les animaux auxquels ils sont accordés. En ce sens v. P. BILLET, « L’animal, prétexte d’une analyse renouvelée des relations juridiques entre l’homme et l’environnement », art. cit..
  38.  « L’écocentrisme holiste, courant de pensée des éthiques environnementales, repense notre rapport éthique et politique aux non-humains dans le but d’assurer leur maintien et le nôtre » ; v. C. GUIMONT, « L’euphémisation des interdépendances entre humains et non-humains. Étude de cas à partir d’une sociologie politique écocentrée », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, [En ligne], Hors-série 32 | avril 2020, mis en ligne le 17 avril 2020, consulté le 17 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/26868.
  39.  C. LARRÈRE, « Les éthiques environnementales », op.cit., p. 408.
  40.  En ce sens, il s’agit de critiques générales contre l’octroi d’une personnalité juridique à d’autres objets juridiques ; par exemple « Si la dignité est un attribut essentiel de la personne humaine, elle n’est pas nécessairement le critère de la personne juridique. […] L’éthique écocentrée, tout en accordant une place privilégiée à l’espèce humaine, insiste sur les liens entre l’homme et son milieu naturel, lequel mériterait également d’être considéré avec une certaine dignité. La démarche est sujette à caution ; elle risque en effet d’introduire une dose de relativité dans la notion de dignité et réduit la spécificité humaine à une simple question de degré » ;M. HUNTER-HENIN, « Droit des personnes et droits de l’homme : combinaison ou confrontation ? », Revue critique de droit international privé, 2006 p.743 
  41.  Pour une critique de l’écocentrisme v. L. FERRY, Le Nouvel ordre écologique, Grasset, 1992.
  42.  D’autres relèvent que l’écocentrisme, est parfois réducteur par exemple dans le cas de la compensation écologique ; « la compensation écologique souffre d’un déficit social, humain et culturel. Focalisée sur le stock de biodiversité, elle verse trop dans l’écocentrisme. Ne tenir compte que des seules logiques écosystémiques est en effet réducteur, l’environnement ayant une dimension infiniment plus complexe. À titre d’exemple, l’implantation d’une ferme solaire peut être bénéfique du point de vue global pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais négative au plan local, pour la biodiversité présente, les terres cultivées, les paysages… » ; v. B. GRIMONPREZ, « Réparer le vivant : éthique de la compensation », RJE, 2017, n°4, vol. 42, p. 689.
  43.  Relevé not. par Y. PETIT, « Environnement », Répertoire de droit international, janv. 2010 (act. janvier 2020), §10.
  44.  V. A/RES/37/7, 28 oct. 1982, p. 19-21.
  45.  Ibid.
  46.  V. en ce sens les décisions juridiques mentionnées par V. CABANES, Reconnaitre la valeur intrinsèque de la nature [en ligne] https://valeriecabanes.eu/reconnaitre-la-valeur-intrinseque-de-la-nature/. En ce sens Marie-Angèle Hermitte s’exprime sur le partage des territoires avec des non-humains, cela rentrerait dans des objectifs de l’Union européenne, qu’ils soient politiques ou non ; M.-A. HERMITTE, « La Nature, sujet de droit? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011, n°1, spec. pp. 173-189. 
  47.  Notamment la Cour constitutionnelle colombienne ; « L’approche écocentrique part de l’idée de base que la terre n’appartient pas à l’Homme et suppose au contraire que l’Homme est celui qui appartient à la Terre, comme toute autre espèce. Selon cette interprétation, l’espèce humaine n’est qu’un élément de plus dans une longue chaîne d’évolution qui dure depuis des milliards d’années et ne possède donc en aucun cas les autres espèces, la biodiversité ou les ressources naturelles, ainsi que le destin de la planète. Par conséquent, cette théorie conçoit la nature comme un véritable sujet de droits qui doit être reconnu par les États et exercé sous la tutelle de leurs représentants légaux, par exemple, par les communautés qui l’habitent ou qui entretiennent une relation privilégiée avec elle » ; cité par F.-L. MACIAS GOMEZ, « La nature, une personne morale : l’exemple de la Colombie », Revues des Juristes de Sciences Po, n° 18, Janvier 2020, p. 14, §44.
  48.  En ce sens, « Un intérêt général planétaire qui intègre finalement dans un même objectif approche anthropocentrée et approche écocentrée » ;C. LEPAGE, « Préface », in C. HULGO, F. PICOD, La Déclaration universelle des droits de l’Humanité, Bruylant, 2018 cité par A. ROUSSO LAVOISIER, « Le principe de solidarité écologique ou l’irruption de la science dans le droit », RJE, Vol. 44, p. 497. Le constat d’un dépassement du clivage des approches anthropocentrées et écocentrées est aussi énoncé par J. DELORD, « Du droit et de la considération morale des espèces » in : L’extinction d’espèce : Histoire d’un concept & enjeux éthiques, § 49-55 [en ligne] Disponible sur : http://books.openedition.org/mnhn/2560
  49.  Ici en tant qu’entité légalement consacrée mais aussi ressource.