Communiqué de presse

Mardi 22 juin 2021

Le Panel international d’experts de haut-niveau mis en place par la Fondation Stop Ecocide, présidé par Dior Fall Sow et Philippe Sands, vient de rendre publique une proposition d’amendement au Statut de la Cour Pénale Internationale pour y intégrer le crime d’écocide, et sa définition. Celle-ci est immédiatement mobilisable par les états dans le cadre de la CPI. Elle l’est aussi par les états, dont la France. A l’occasion des débats au Sénat sur la loi Climat et Résilience, Notre Affaire à Tous appelle le gouvernement à soumettre une proposition d’amendement visant à la reconnaissance immédiate du crime d’écocide dans le droit français, et les sénateurs et sénatrices à soutenir tout amendement en cette direction. 

Le Président de la République a lui-même utilisé le terme d’écocide à l’été 2019 pour dénoncer la politique menée par Jair Bolsonaro en forêt amazonienne. Il n’a cessé depuis de promettre soutenir sa reconnaissance au niveau international, sans que nous n’ayons encore observé d’acte concret. A l’inverse de la Belgique qui a formulé une demande publique et officielle de reconnaissance de ce crime à l’Assemblée générale de la Cour Pénale Internationale. 

Plutôt que d’agir, la majorité présidentielle s’enferme dans de nombreuses tergiversations juridiques visant à prouver que l’inscription dans le droit national du crime d’écocide est impossible. 

Peine perdue : la proposition formulée aujourd’hui par le Panel d’experts prouve que définir ce crime est non seulement possible, mais également juridiquement solide. Cette proposition révolutionnaire sur le fond, puisqu’elle propose de condamner les atteintes au vivant, émerge en effet de termes et concepts déjà reconnus et définis dans plusieurs conventions internationales, et d’un langage largement éprouvé par les juristes et acteurs du droit international. 

L’année 2021 est une année cruciale. La loi Climat et Résilience sera la dernière grande loi environnementale du quinquennat d’Emmanuel Macron. Supposée traduire les propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat, elle est aussi la dernière opportunité avant longtemps d’inscrire le crime d’écocide dans le droit français.

La France a aussi pour responsabilité de porter cette proposition au niveau international. L’automne sera à cet égard chargé : Assemblée générale des Nations-Unies en septembre dédiée notamment à la reconnaissance du droit universel à un environnement sain, Sommet mondial pour la biodiversité à Kunming en octobre, Sommet climat en novembre à Glasgow, enfin Assemblée générale de la Cour Pénale Internationale en décembre. Ces rencontres mondiales sont autant d’opportunités pour faire avancer la reconnaissance et condamnation du crime d’écocide. Allier les actes à la parole, c’est pour la France devenir le fer de lance de la reconnaissance de l’écocide dans les négociations internationales, qui sont nombreuses à l’automne. Les sénateurs et les sénatrices doivent se saisir de cette proposition, intégrer le crime d’écocide dans la version actuellement discutée de la loi climat, et ainsi contribuer à l’effort international. S’ils ne peuvent soutenir que les amendements présentés, la CMP est une opportunité de rectifier le tir ; le gouvernement peut et doit dès aujourd’hui proposer une rédaction proche de celle proposée par le Panel. En soutenant cette dernière, le gouvernement français a également l’occasion de se placer en leader du mouvement international pour la reconnaissance de l’écocide, et d’agir réellement pour la protection de la planète et du vivant.

Ne gâchons pas cette opportunité. Il est temps.

Nota Bene :

Notre Affaire à Tous s’est fondée avec l’objectif de faire vivre la justice climatique, les droits de la nature et la condamnation de l’écocide. Sur ce dernier plan, la prise de conscience mondiale s’est accélérée ces dernières années : un nombre croissant de citoyennes et de citoyens du monde, ainsi que de parlementaires, refusent ces graves crimes contre le vivant qui mettent en danger la sûreté de la planète et l’habitabilité de la Terre pour l’humanité. 

Contact presse

  • Théophile Keita, Notre Affaire à Tous – theophile.keita@notreaffaireatous.org ; 06 34 19 06 67
  • Justine Ripoll,  Notre Affaire à Tous – justine.ripoll@notraffaireatous.org ; 06 42 21 37 36
  • Jojo Mehta, Stop Ecocide, jojo@stopecocide.earth
  • Marie Toussaint, Eurodéputée, initiatrice de l’Alliance parlementaire internationale pour la reconnaissance de l’écocide, marie.toussaint@europarl.europa.eu; 06 42 00 88 68

Définition de l’écocide proposée par le Panel (en français)

Proposition de définition de l’ÉCOCIDE comme cinquième crime en vertu du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide

A. Ajout d’un paragraphe 2 bis au préambule

Soucieux du fait que l’environnement est quotidiennement menacé de destructions et de détériorations dévastatrices mettant gravement en péril les systèmes naturels et humains de par le monde.

B. Ajout à l’article 5 1.

e) Le crime d’écocide.

C. Ajout de l’article 8 ter

Article 8 ter

Écocide

1. Aux fins du présent Statut, “écocide” s’entend d’actes illégaux ou arbitraires commis en sachant la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a. « Arbitraire » signifie de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient clairement excessifs au regard des avantages sociaux et économiques escomptés ;

b. « Grave » signifie que les dommages entraînent des changements, perturbations ou atteintes hautement préjudiciables à l’une quelconque des composantes de l’environnement, y compris des répercussions graves sur la vie humaine ou sur les ressources naturelles, culturelles ou économiques ;

c. « Étendu » signifie que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ;

d. « Durable » signifie que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ;

e. « Environnement » s’entend de la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère, ainsi que de l’espace extra-atmosphérique. —    

Décryptage de Notre Affaire à Tous

La définition proposée répond aux arguments soulevés avec plus ou moins de bonnes fois par les juristes et parlementaires depuis plus d’un an ; voici notre décryptage rapide :

  • La définition de ce qu’est le vivant : au sein de cette définition, le Panel d’experts préconise d’appréhender l’“environnement” comme : la Terre, la biosphère, la cryosphère, la lithosphère, l’hydrosphère et l’atmosphère, ainsi que l’espace. Ce faisant, le Panel tient compte des interactions entre les différents éléments composant les écosystèmes et le vivant. Une approche encore non reconnue dans le droit pénal français (contrairement au droit civil où le préjudice écologique a consacré cette notion), dont l’approche sectorielle des éléments composant le vivant est l’un des freins majeurs à la protection des entités écosystémiques et des communs naturels mondiaux comme territoriaux.
  • Sur le caractère intentionnel / mens rea : en droit pénal, la question de l’intentionnalité est majeure : elle conditionne la capacité à désigner un acte comme un crime. Ici le panel a décidé de définir comme écocide les actes “commis en sachant qu’il y a une forte probabilité que des dommages graves et étendus ou à long terme soient causés à l’environnement par ces actes.” Avec cette formulation, le panel définit donc l’intentionnalité comme la connaissance du risque encouru, une position ambitieuse que nous rejoignons.
  • Gravité : reconnaître un crime n’est jamais chose légère, moins encore lorsqu’il s’agit de définir un crime parmi les plus graves contre les valeurs universelles. Le Panel d’experts propose ainsi de caractériser le crime d’écocide comme des actes causant à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables. Cette définition permet d’inclure à la fois les dommages ponctuels mais étendus dans l’espace (comme certaines pollutions, qui peuvent être arrêtées dans le temps), et les dommages plus localisés mais aux effets de long terme (comme par exemple le déversement de grandes quantités déchets toxiques dans une rivière, qui auraient des conséquences pendant de nombreuses années). Les dommages doivent toutefois toujours être considérés comme « graves » (severe).
  • Précision : grâce à ces éléments, la définition revêt suffisamment de précision pour être effective et respectueuse des droits humains, une nécessité en vertu du principe de légalité des peines. En choisissant de caractériser les écocides à travers les conséquences qu’ils peuvent avoir, plutôt qu’en listant les différents dommages possibles, le panel évite le danger d’autoriser, par omission, les actes qui n’auraient pas été listés, et donc de laisser impunis certains dommages graves.