Article rédigé par Anne Stevignon, juriste multinationales de Notre Affaire à Tous.
Par un jugement rendu le 25 juin dernier, au cours de la semaine de tous les records de température en France, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné TotalEnergies pour l’insuffisance de son plan de vigilance en matière climatique. Cette décision est exceptionnelle à plus d’un titre.
Elle s’inscrit d’abord dans ce qui est généralement présenté comme le premier contentieux climatique français dirigé à l’encontre d’un acteur privé. Elle intervient dans un contexte d’essor des contentieux climatiques à travers le monde et de dialogue croissant entre les juridictions, dont témoigne le nombre particulièrement important de précédents nationaux et étrangers mobilisés par le tribunal. À ce titre, la décision était attendue et sera scrutée bien au-delà des frontières françaises.
La procédure elle-même présente un caractère hors norme. À la suite d’une première interpellation adressée à TotalEnergies en 2018, le litige a donné lieu, entre 2020 et 2024, à un important contentieux procédural portant notamment sur la compétence juridictionnelle et la recevabilité de l’action. Ce n’est qu’après plus de six années de procédure que le tribunal judiciaire de Paris a pu se prononcer, pour la première fois, sur le fond de l’affaire.
Les circonstances dans lesquelles cette première décision au fond est intervenue sont tout aussi remarquables. Quelques jours avant la clôture des débats, le ministère public est intervenu comme partie jointe afin de soutenir que le changement climatique n’entrait pas dans le champ d’application de la loi sur le devoir de vigilance. Cette position a suscité une réaction publique du député Dominique Potier, rapporteur de cette loi, qui en contestait ouvertement l’interprétation. Les audiences des 19 et 20 février 2026 ont, en outre, été marquées par l’audition de quatre experts ainsi que de représentants des parties, témoignant du caractère complexe des questions soumises au tribunal.
Le jugement rendu le 25 juin 2026 présente enfin une singularité procédurale. Il ne met pas un terme au litige. Le tribunal constate l’insuffisance du plan de vigilance de la société mère du groupe TotalEnergies et lui enjoint de le compléter en y intégrant les risques et atteintes résultant des émissions de gaz à effet de serre de scope 3, c’est-à-dire celles issues de la combustion des produits pétroliers et gaziers qu’elle met sur le marché. Il sursoit en revanche à statuer sur les autres demandes, notamment celles fondées sur l’article 1252 du code civil relatif à la prévention du dommage écologique, et renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 21 janvier 2027.
Si cette décision ne tranche donc pas encore l’ensemble des questions soulevées par le litige, elle apporte d’ores et déjà des réponses majeures, tant pour le contentieux climatique que pour l’interprétation de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance. En précisant le champ d’application de cette dernière, la nature des obligations qu’elle institue et les modalités du contrôle juridictionnel de leur mise en œuvre, le tribunal pose plusieurs jalons appelés à structurer durablement tant la pratique que le contentieux du devoir de vigilance.
Un précédent majeur pour le contentieux climatique, en France et au-delà
Le jugement rendu le 25 juin 2026 s’inscrit dans une dynamique désormais clairement transnationale du contentieux climatique : le tribunal s’appuie explicitement sur plusieurs décisions récentes, notamment celles de la Cour européenne des droits de l’homme (KlimaSeniorinnen, Greenpeace Nordic), de la Cour suprême du Royaume-Uni (Finch) et de la cour d’appel de La Haye (Shell). Cette circulation des solutions jurisprudentielles illustre le dialogue qui s’est progressivement instauré entre les juridictions saisies de contentieux climatiques, les raisonnements développés dans un ordre juridique étant désormais largement discutés au-delà de leurs frontières. Le tribunal s’appuie sur ces précédents pour dégager plusieurs principes désormais communs au contentieux climatique dirigé contre les entreprises.
Le premier est qu’une entreprise ne peut se retrancher derrière le caractère global du changement climatique pour échapper à ses obligations : tout acteur doit « faire sa part ». Face à un phénomène résultant de l’accumulation des émissions de multiples acteurs, les entreprises soutiennent fréquemment que leur contribution individuelle est trop limitée pour fonder une quelconque obligation juridique. Cet argument, parfois qualifié de « goutte d’eau dans l’océan », a progressivement été écarté par les juridictions. Après Urgenda pour les États puis Shell pour les entreprises, le tribunal judiciaire de Paris affirme à son tour que la loi sur le devoir de vigilance « n’est pas destinée à rendre les entreprises concernées responsables des risques liés au changement climatique qui résultent de l’ensemble de l’activité humaine sur la planète depuis la révolution industrielle. Elle leur demande d’agir, en fonction de leur situation, de manière préventive sur les risques et atteintes graves auxquels elles contribuent par leur activité » (§§ 135-136). Le jugement substitue ainsi à une logique de responsabilité globale une logique de contribution. Contrairement à ce que soutenait TotalEnergies, l’obligation ne consiste pas à répondre de l’ensemble du changement climatique, mais à prévenir les risques auxquels l’entreprise contribue, au regard de son activité, de son poids économique et des leviers dont elle dispose.
Le deuxième principe est que les atteintes climatiques entraîne des atteintes aux droits humains. Là encore, le tribunal s’inscrit dans un mouvement plus large. S’appuyant sur l’arrêt KlimaSeniorinnen et sur l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 23 juillet 2025, il relève que les risques climatiques constituent « une menace grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains » (§ 139). Il ne se contente donc pas de reconnaître un risque environnemental majeur, l’urgence climatique étant par ailleurs rappelée (§ 257) : il affirme que les atteintes climatiques sont également susceptibles de porter atteinte aux droits humains et doivent, à ce titre également, être intégrées dans le plan de vigilance. Cette motivation s’inscrit, là encore, dans le prolongement de la décision rendue par la cour d’appel de La Haye dans l’affaire Shell, qui avait reconnu l’existence d’un droit humain à être protégé contre les changements climatiques dangereux à l’effet horizontal indirect.
Enfin, le jugement apporte une réponse particulièrement attendue à une question centrale du contentieux climatique des entreprises : celle des émissions dites « indirectes » de scope 3. En reprenant le raisonnement développé par la Cour suprême britannique dans l’affaire Finch relatif à la légalité d’un permis d’exploitation pétrolière, il retient que les émissions résultant de la combustion des hydrocarbures présentent un « lien de cause à effet avec la production d’énergies » sur lequel « TotalEnergies SE est en mesure d’exercer une influence » (§ 182). Les émissions de scope 3 ne sont ainsi plus appréhendées comme des émissions entièrement externes à l’activité de l’entreprise, mais comme la conséquence de choix stratégiques sur lesquels la société mère dispose de véritables leviers d’action. Cette affirmation dépasse très largement le seul contentieux français. Dans un certain nombre d’affaires climatiques, les entreprises fossiles soutiennent que les émissions résultant de l’utilisation de leurs produits relèvent exclusivement du comportement de leurs clients. En consacrant l’existence d’une influence de la société mère sur ces émissions, le tribunal judiciaire de Paris apporte un argument supplémentaire en faveur de leur prise en compte dans l’appréciation des obligations pesant sur les entreprises fortement émettrices.
Ainsi, le jugement du 25 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle transnationale dont il constitue désormais l’une des pierres angulaires. Il présente également une portée majeure pour l’interprétation de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance.
Une décision structurante pour l’interprétation de la loi sur le devoir de vigilance
Cette troisième décision rendue au fond en matière de devoir de vigilance, après celles rendues dans les affaires La Poste et Yves Rocher, précise tant la nature des obligations de vigilance que leur champ d’application matériel.
Le devoir de vigilance est une obligation de comportement. Le tribunal confirme d’abord la nature même du devoir de vigilance. Dans le prolongement de décisions antérieures, il affirme que « la loi du 27 mars 2017 instaure une obligation comportementale de prudence et de prévention pour les sociétés mères et donneuses d’ordre de certaines tailles (…) » (§113). Il distingue expressément cette obligation de l’obligation de publier un rapport de durabilité résultant de la CSRD (§ 148).
Cette distinction est loin d’être anodine : elle confirme que le devoir de vigilance ne saurait être réduit à une simple obligation de transparence ou de publication d’un plan. L’objet du contrôle juridictionnel est la démarche de vigilance elle-même, c’est-à-dire l’adéquation des mesures retenues au regard des risques identifiés et de l’objectif préventif poursuivi par le législateur. Le tribunal écarte ainsi la conception essentiellement formaliste soutenue par certains.
Les risques et atteintes climatiques relèvent du champ d’application du devoir de vigilance. Le tribunal tranche ensuite l’une des principales questions de principe soulevées par le litige en jugeant que la notion d’« environnement », au sens de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, « doit être interprétée dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère » (§ 138). Il fonde cette interprétation tant sur les travaux préparatoires de la loi que sur les Principes directeurs de l’OCDE, dont il rappelle qu’ils constituent un cadre pertinent d’interprétation du devoir de vigilance (§§ 136 et 140). Il relève également la pratique répandue des entreprises (§149).
Si de nombreux auteurs s’étaient prononcés en ce sens de longue date, cette solution met un terme à une controverse centrale du litige. TotalEnergies soutenait en bref qu’« adoptée à la suite de l’accident du Rana Plaza, la loi Vigilance n’est pas une loi « climatique » » et qu’elle n’avait vocation à prévenir que des risques ponctuels et localisés (§43 et 44). Le ministère public défendait une lecture comparable, estimant que le changement climatique relevait avant tout de la responsabilité des États. Le tribunal adopte une analyse exactement inverse.
Loin de procéder à une interprétation extensive de la loi, il retient la seule lecture compatible avec la notion même d’environnement : le changement climatique résulte d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, laquelle constitue une composante essentielle de l’environnement.
La CS3D ne dissocie pas les risques climatiques du devoir de vigilance. Un des passages les plus remarquables du jugement tient sans doute à sa lecture de la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance (CS3D), telle que profondément remaniée par « Omnibus I ».
L’un des principaux arguments développés par TotalEnergies (§ 47) consistait précisément à soutenir que le législateur européen avait dissocié le changement climatique de la vigilance en lui consacrant, dans la version initiale de la directive, un régime spécifique à travers l’ancien article 22 relatif aux plans de transition climatique. Le ministère public invitait également le tribunal à la prudence.
Le tribunal adopte une position diamétralement opposée. Il considère que « l’inclusion du climat dans l’environnement est soutenue par la directive » (§ 141) et précise que « la suppression envisagée de l’article 22 (…) concerne le plan de transition climatique, et est sans impact sur le régime des obligations de vigilance des entreprises prévu par les articles 7 à 16 de la directive » (§ 146). Analysant les émissions de gaz à effet de serre comme des « émissions nocives » couvertes par l’annexe I de la CS3D qui définit les incidences négatives, il en déduit que les incidences négatives résultant de ces émissions anthropiques demeurent pleinement couvertes par les obligations de vigilance.
La portée de cette motivation dépasse largement le litige. Elle intervient dans un contexte européen particulièrement sensible, marqué par les vives critiques suscitées par la réforme Omnibus et par l’idée, largement relayée au cours des débats, que le climat aurait été retiré du champ du devoir de vigilance. Le tribunal judiciaire de Paris refuse explicitement cette lecture. Il affirme au contraire que la directive sur le devoir de vigilance conserve pleinement sa finalité de protection du climat, malgré la suppression de l’article 22 relatif au plan de transition climatique
Cette prise de position est d’autant plus remarquable que rien n’imposait au tribunal de se prononcer avec une telle netteté. Durant le délai de transposition, les juridictions nationales sont seulement tenues, selon la jurisprudence Adeneler, de s’abstenir d’interpréter le droit national d’une manière qui compromettrait sérieusement la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive. En allant au-delà de cette simple obligation d’abstention, le tribunal livre une lecture de la finalité et du champ d’application de la CS3D qui est appelée à constituer un point de référence lors de sa future transposition.
Le périmètre matériel du devoir de vigilance est étendu. Enfin, le jugement apporte une précision déterminante sur l’interprétation de l’article L. 225-102-1 en jugeant que les émissions de scope 3 « résultent » bien de l’activité de TotalEnergies. Cette question dépasse largement le seul secteur des énergies fossiles. Elle conduit le tribunal à retenir une lecture fonctionnelle du terme « résultent », fondée sur le lien de causalité entre l’activité économique de l’entreprise et les incidences négatives qui en découlent, quand bien même celles-ci seraient matériellement produites par des tiers.
Cette interprétation est appelée à irriguer le contentieux du devoir de vigilance. La question de savoir quels risques « résultent » de l’activité d’une société mère ne se pose pas uniquement pour les émissions de gaz à effet de serre, mais également pour les activités situées en amont comme en aval de la chaîne de valeur. En répondant par l’affirmative dans le cas des émissions de scope 3, le tribunal adopte une lecture du texte susceptible d’influencer durablement l’appréciation du périmètre matériel des obligations de vigilance.
Le tribunal consacre un contrôle juridictionnel évolutif du devoir de vigilance
L’un des principaux enseignements du jugement réside dans la conception de l’office du juge qu’il esquisse. Jusqu’à présent, l’étendue des pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l’article L. 225-102-1 du code de commerce demeurait largement incertaine. Le tribunal était ainsi confronté à une question inédite : jusqu’où peut-il contrôler la mise en œuvre du devoir de vigilance sans se substituer à l’entreprise dans l’élaboration de sa démarche de vigilance ?
TotalEnergies s’est efforcé de tenir le juge judiciaire à l’écart d’un tel contrôle en soutenant que « les activités pétrolières et gazières – tout comme les activités électriques d’ailleurs – de TotalEnergies sont encadrées par des législations et réglementations spécialisées dans les pays où elle produit, transforme et distribue de l’énergie » : elles ne relèveraient donc pas du champ de la loi sur le devoir de vigilance. Il est remarquable que le tribunal ne réponde pas explicitement à cet argument : le contrôle du devoir de vigilance n’est pas une remise en cause les choix de politique énergétique des États, mais le contrôle naturel de l’exécution d’une obligation légale mise à la charge d’un acteur privé. Le jugement consacre ainsi l’autonomie du contrôle exercé sur le fondement du devoir de vigilance.
Sans se substituer à l’entreprise, le tribunal affirme qu’il lui appartient de contrôler « l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnables, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, ainsi que leur mise en œuvre effective » (§ 218), tout en refusant de « prescrire la liste des risques » ou les mesures précises qu’il reviendrait à TotalEnergies d’adopter (§§ 209 et 220). Le plan de vigilance n’est donc plus appréhendé comme un simple document de conformité, mais comme le support d’une obligation comportementale faisant l’objet d’un contrôle juridictionnel substantiel.
L’originalité de la décision tient surtout au choix procédural retenu. Plutôt que de prononcer immédiatement les injonctions sollicitées, le tribunal décide de surseoir à statuer afin de laisser à TotalEnergies le temps de compléter son plan de vigilance. Le contrôle juridictionnel ne s’achève donc pas avec le jugement : il s’inscrit dans la durée. À cet égard, la démarche retenue n’est pas sans rappeler le contrôle progressif mis en œuvre par le Conseil d’État dans l’affaire Grande-Synthe.
Certaines interrogations demeurent néanmoins : quel sera l’étalon de la démarche de vigilance de TotalEnergies alors que le jugement conserve une certaine ambiguïté sur l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C (§ 220) ?
Il convient néanmoins de relever que le tribunal a laissé quelques indices sur l’ambition des mesures attendues : en imposant à TotalEnergies d’intégrer les émissions de scope 3 dans sa cartographie des risques et d’adopter des « actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves », le tribunal reconnaît que ces émissions constituent un risque devant être effectivement prévenu. Il sera dès lors difficile pour l’entreprise de soutenir qu’une stratégie prévoyant, à l’horizon 2030, une augmentation en valeur absolue de ses émissions de scope 3 est compatible avec son obligation de vigilance, sachant que les objectifs ultérieurs sont inconnus à date. Sans imposer lui-même une trajectoire de réduction de la production d’hydrocarbures, le jugement encadre ainsi indirectement l’appréciation qui sera portée sur les mesures de vigilance de TotalEnergies lors de la reprise de l’instance.
La décision doit également être lue à la lumière du jugement rendu par ce même tribunal le 23 octobre 2025 en matière de « greenwashing » à l’encontre de TotalEnergies : il a en effet estimé que les projets de TotalEnergies visant à exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz étaient en contradiction avec sa propre affirmation selon laquelle l’entreprise s’était engagée sur la voie de la neutralité carbone au sens de l’Accord de Paris.
Le jugement du 25 juin 2026 apparaît ainsi moins comme l’aboutissement de ce contentieux que comme la première étape de la construction d’un contrôle juridictionnel inédit de la mise en œuvre du devoir de vigilance. À l’issue de cette nouvelle étape, le juge disposera, le cas échéant, de la possibilité de prononcer des injonctions complémentaires, assorties d’astreintes destinées à garantir leur exécution effective. Les demandes fondées sur l’article 1252 du code civil, sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer, pourraient également conduire le juge à prononcer des mesures de prévention des dommages climatiques.
