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  • Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2025 : Victimes et référé pénal environnemental

    Article rédigé par Manolo Cléarc’h-Chalony.

    Les riverains des installations industrielles et les associations de protection de l’environnement sont-elles des personnes concernées par la procédure de référé pénal environnemental ?  La Cour de cassation apporte une réponse négative dans son arrêt du 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-81.339). 

    Selon la haute juridiction judiciaire, les riverains affectés par les émissions de PFAS et les associations qui les soutiennent ne sauraient être qualifiées de “personne concernée” au sens de l’alinéa 5 de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement. Par conséquent, elles ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) refusant de prononcer des mesures pour mettre un terme aux infractions à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La procédure de référé pénal environnemental est donc la chose du Ministère public et du mis en cause, au détriment des victimes, personnes réellement concernées. 

    Celles-ci sont pourtant à l’origine de l’ouverture de la procédure. 

    En l’espèce, aux mois de mai et juillet 2023, quarante-sept riverain.e.s, soutenu.e.s par onze associations, représentés par le cabinet Kaizen Avocat, ont demandé au Procureur de la République de Lyon d’adresser une requête au JLD. Leur objectif était alors d’obtenir “toute mesure utile” (1) de nature à faire cesser les infractions aux obligations de l’industriel en matière d’installations classées. Il était notamment reproché à l’exploitant de ne pas limiter la quantité de PFAS rejetés dans ses effluents aqueux. Au mois d’octobre 2023, le Procureur a accédé à cette demande et a saisi le JLD, comme le prévoit le Code de l’environnement. 

    Après avoir écarté les questions prioritaires de constitutionnalité (2) soulevées par l’industriel, le JLD a, par ordonnance du 16 novembre 2023, rejeté les demandes du Procureur. Les motifs de la décision indiquent que “les mesures utiles permettant de mettre un terme à la pollution, et à tout le moins d’en limiter les effets” ont été “prises par le préfet dans” plusieurs arrêtés publiés en 2022 et 2023. Partant, le JLD conclut que “le non-respect des prescriptions relatives” aux installations classées “n’était donc pas ou plus caractérisé” au jour de la requête du Procureur. 

    En application de l’alinéa 5 de l’article précité, le collectif de victimes et d’associations à l’origine de la procédure a interjeté appel. L’article en question dispose que “la personne concernée ou le Procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.” 

    Le 11 janvier 2024, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon a toutefois jugé l’appel des riverains et associations irrecevable. L’arrêt retient ainsi “qu’il est évident que les personnes physiques et les personnes morales concernées”, au sens de l’alinéa 5, sont “les personnes soupçonnées de ne pas respecter les prescriptions” relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. En d’autres termes, seul l’exploitant industriel serait à même de contester la décision du JLD, à l’exclusion des autres parties de la procédure. 

    Cette interprétation n’a toutefois rien d’évident. C’est pourquoi le collectif à l’initiative de la procédure, ainsi que l’Avocat général, se sont pourvus en cassation. 

    Les riverains et associations ont, en premier lieu, soutenu que la rédaction de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement reflète la volonté du législateur de faciliter l’intervention des associations dans la procédure de référé pénal environnemental. 

    Depuis sa création en 1992, le référé pénal environnemental permet aux associations de protection de l’environnement de saisir le Procureur de la République des manquements des installations industrielles. Cette procédure a, par la suite, fait l’objet de réformes (3) qui ont étendu son champ d’application, sans que la participation des associations ne soit remise en cause. Et pour cause, la ratio legis de cette procédure est de permettre aux associations et aux victimes d’agir lorsque l’autorité compétente fait défaut. Les riverains et riveraines jouent tout autant ce rôle de sentinelle. Comme le note la doctrine, “les victimes d’atteintes à l’environnement ne manqueront ainsi pas dorénavant de solliciter du JLD – ou au juge d’instruction – la prise des mesures conservatoires que le préfet se serait abstenu ou aurait refusé de prendre” (4). 

    Si les associations et les personnes vivant à proximité des installations industrielles jouent un tel rôle dans le déclenchement de la procédure, pourquoi le législateur aurait-il souhaité les priver du droit d’appel ? L’économie de l’article L. 216-13 se trouverait alors bouleversée et il serait difficilement compréhensible que l’interprétation de ce texte retire d’une main ce que le législateur a donné de l’autre. 

    Le collectif à l’origine de la procédure soutient, d’ailleurs, que le législateur utilise des termes différents, à l’intérieur même de la rédaction de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, pour désigner l’exploitant industriel et les autres parties. Ainsi l’alinéa 3 de l’article précité fait-il référence à la personne “intéressée”, et non pas “concernée”, pour désigner le responsable d’exploitation. Dans son réquisitoire devant la Cour d’appel, le Procureur Général de Lyon avait, d’ailleurs, souligné cette subtilité rédactionnelle pour conclure à la recevabilité de l’appel. 

    La Cour de cassation ne s’est toutefois pas adonnée à une analyse sémantique de l’article précité, ni à fournir une cohérence d’ensemble à l’article L. 216-13. Elle se contente de rejeter sèchement le pourvoi en rappelant que “pour déclarer irrecevable l’appel formé par les demandeurs, l’arrêt attaqué énonce que la personne concernée, titulaire du droit de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention en matière de référé environnemental, ne peut être que la personne soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions visées par l’article L. 216-13 du code de l’environnement”. 

    A l’instar de son arrêt en date du 14 janvier 2025 (5), la Cour de cassation restreint l’accès à la procédure aux riverains et associations en leur refusant la qualité de parties. Elle donne ainsi davantage de poids à l’aspect pénal de la procédure de référé, plutôt qu’à son caractère environnemental. Cet arbitrage du Quai de l’Horloge est regrettable à double titre. En premier lieu, en ce qu’il prive la procédure de sa visée préventive. En second lieu, en ce qu’il entretient un trouble sur la régime de la procédure de référé pénal environnement, à rebours des dernières avancées jurisprudentielles. 

    Le référé pénal environnemental vise avant tout à ce qu’il soit mis un terme rapidement aux manquements constatés, dans un objectif de prévention des atteintes à l’environnement ou de leur aggravation. Comme le souligne certains auteurs, l’intérêt principal de cette procédure réside dans “l’édiction rapide de mesures de nature à faire cesser l’atteinte en cours” (6). Dans ces conditions, “l’absence de droit d’initiative des victimes semble injustifiée” (7), l’objectif de cessation des atteintes à l’environnement semblant davantage relever des intérêts civils, de surcroît lorsqu’une association agréée de protection de l’environnement est à l’origine de la procédure. 

    En déniant la qualité de personne concernée aux acteurs à l’origine du référé pénal environnemental, la Cour de cassation vide de sa substance la visée préventive de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement et amoindri le rôle de vigie conféré à la société civile dans cette procédure. L’inertie initiale des services préfectoraux en charge de la police de l’environnement ne sera, in fine, que transférée aux services des Parquets. Ces derniers manquent déjà de moyens et, souvent, de connaissances spécifiques en matière environnementale (8). Atteindre les objectifs de célérité et d’efficacité de la procédure de référé pénal environnemental semblent, dans ces conditions, relever davantage du vœu pieu que de la réalité économique des Tribunaux.

    Le récent arrêt de la Cour de cassation contribue, par ailleurs, à entretenir le trouble au sujet du régime procédural et des objectifs du référé pénal environnemental. Alors que plusieurs décisions avaient clairement distingué cette procédure des règles classiques de la procédure pénale, la Haute juridiction signe ici une décision contraire. 

    La procédure de référé pénal environnemental n’a pas pour objectif de rechercher la responsabilité pénale de l’auteur des manquements. En effet, la Cour de cassation elle-même a jugé que la procédure de référé pénal environnemental “ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le JLD, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires” (Crim, 28 janvier 2020, n°19-80.091). 

    Le Conseil Constitutionnel (9) a également pris soin de distinguer, d’une part, la procédure de référé pénal environnemental s’inscrivant dans une enquête pénale et, d’autre part, la procédure de référé pénal environnemental autonome de toute investigation pouvant mettre en cause la responsabilité du contrevenant. Ce n’est que dans le premier cas de figure que l’audition de la personne à l’origine des manquements constatés doit être avisée de son droit de garder le silence (10). Les principes directeurs du procès pénal n’ont donc, par principe, pas à s’appliquer à la procédure de référé pénal environnemental (11). 

    En appliquant à la procédure de référé pénal environnemental les règles classiques de l’appel des jugements sur la culpabilité des personnes poursuivies pénalement, la Cour de cassation entretient le trouble sur le régime de cette action, en contradiction avec la visée préventive de la procédure prévue à l’article L. 213-16 du Code de l’environnement. 

    La seule œuvre de clarté offerte par la Cour est la démonstration, s’il en était encore besoin, de l’inadaptation de la procédure pénale pour répondre aux préoccupations et besoins des victimes de pollutions industrielles. Privées de recours devant la juridiction répressive, elles pourraient, à l’image de l’action de masse (12) en réparation des préjudices liés aux PFAS annoncée au mois de février, se tourner vers le juge civil pour obtenir d’urgence une mesure conservatoire ou de remise en état sur le fondement de l’article 835 du CPC.

    Désormais, seule une réécriture de l’article L 213-16 du Code de l’environnement semble à même de concrétiser les objectifs initiaux de la procédure de référé-pénal environnemental. En sus de l’inclusion de cet article au sein des dispositions communes du Code de l’environnement (13), des précisions doivent nécessairement être apportées pour que les victimes et associations soient reconnues comme parties intégrantes de la procédure. 

    En premier lieu, la réforme devra explicitement consacrer le droit d’appel de ces acteurs qui, comme il a été souligné, sont à l’origine de la procédure. En second lieu, l’inertie procédurale ne doit pas se transmettre des services préfectoraux au Parquet. A l’instar de la possibilité reconnue aux victimes de déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d’instruction passé un certain délai après la saisine du Procureur (14), une réelle initiative procédurale doit être reconnue aux victimes et associations. Celles-ci, passé un délai nécessairement court en raison de l’urgence de la situation, doivent pouvoir saisir directement  le JLD de leurs demandes en cas d’absence d’action du Ministère public. 

    La Cour de cassation avait l’opportunité de reconnaître pleinement le rôle des associations et riverains dans la justice environnementale. Les mesures demandées étaient étudiées, scientifiquement validées et utiles à tout un territoire affecté par une pollution extrêmement grave aux polluants éternels. La Cour aura finalement préféré maintenir à distance la société civile. Les personnes concernées apprécieront.

    Notes

    (1) Article L216-13

    (2) Celles-ci portaient, notamment, sur les pouvoirs du JLD, le respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence.

    (3) Notamment par la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, l’Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,  l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

    (4) Benoît DENIS, Valérie SAINTAMAN, « La préservation de l’environnement opérée par le Juge des Libertés et de la détention au moyen de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement », Energie – Environnement – Infrastructures n°5, Mai 2020, comm. 14.

    (5) Crim, 14 janvier 2025, n°23-85.490 : “les moyens doivent être écartés, le premier étant inopérant, faute pour l’association d’avoir la qualité de partie.”

    (6) Sébastien Bécue et Marc Pitti-Ferrandi, “Le référé pénal environnemental, une procédure juridique non identifiée ?”, Dalloz, AJ Pénal 2024, p.252.

    (7) Bécue et Pitti-Ferandi op cit.

    (8) Voir en ce sens le rapport de la Cour de cassation “Le traitement pénal du contentieux de l’environnement”, qui en 2022 soulignait déjà que: “le manque de temps et de moyens sont souvent avancés pour expliquer le faible investissement des magistrats, notamment du parquet, dans le traitement des contentieux de l’environnement. Il est permis de penser que le manque de connaissances en la matière est un facteur aggravant de cet état de fait” (page 19).

    (9) Cons.const., 15 novembre 2024,n° 2024-1111 QPC.

    (10) Pour une application par la jurisprudence, voir Crim, 28 janvier 2025, n°24-81.410.

    (11) Inès Souid, “Référé pénal environnemental : l’application des principes directeurs du procès pénal en question”, Dalloz actualité 18 février 2025.

    (12) https://kzn-avocatenvironnement.fr/action-juridique-pfas/

    (13) Bien que son champ d’application soit large, l’article L 213-16 du Code de l’environnement figure pour l’heure au sein du livre II relatif aux milieux physiques, et non pas au livre premier relatif aux dispositions communes. 

    (14) L’article 85 du Code de procédure pénale ouvre cette faculté aux victimes passé un délai de trois mois après la saisine du Procureur.

  • A69 : Décision majeure pour l’environnement !

    Article rédigé par Adeline Paradeise, juriste droit de l’environnement de Notre Affaire à Tous

    Les jugements ont été rendus suite à une analyse approfondie des impacts socio-économiques des deux projets autoroutiers. De nombreux moyens d’illégalité ont été soulevés par les associations. Le tribunal a choisi de se concentrer sur l’analyse des conséquences socio-économiques positives du projet, dont la faiblesse a suffi à annuler l’ensemble du projet sans nécessiter l’analyse des autres moyens.

    Le tribunal a rappelé qu’un projet affectant des espèces protégées ne peut bénéficier d’une dérogation à leur protection que s’il remplit trois conditions cumulatives prévues à l’article L.411-2 du code de l’environnement :

    • Le projet « répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur »,
    • Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante,
    • « Cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. »

    Les magistrats ont vérifié si la première condition était remplie, rappelant de façon pédagogique que l’intérêt public en question doit être « d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage ». Les préfets justifiaient la dérogation par une amélioration supposée de la sécurité publique et de la situation socio-économique des territoires desservis. Le tribunal a analysé en profondeur ces motifs.

    Concernant les motifs sociaux, la juridiction qui a analysé des chiffres plus récents que ceux, très anciens, fournis par les préfectures, note que le bassin de Castres-Mazamet n’est pas en situation de décrochage démographique, bénéficie de nombreux services et équipements de qualité (centre hospitalier, formations universitaires…). La juridiction relève également que beaucoup d’actifs travaillant dans le bassin de vie de Castres y résident. Elle relève également que les hypothèses de fréquentation du tronçon qui serait le plus utilisé, alors même qu’elles ont été qualifiées d’optimistes par l’autorité de régulation des transports, sont « très en deçà des seuils justifiant la construction d’une autoroute 2×2 voies ». De plus, le prix élevé du péage autoroutier « est de nature à relativiser les estimations de fréquentation issues de l’étude de trafic ».

    Concernant les motifs économiques, le tribunal a relevé que le taux d’activité des zones desservies n’est pas significativement différent des autres bassins d’activité comparables. Selon lui, une liaison autoroutière peut participer au confortement du développement économique et à l’attractivité d’un territoire, mais ici cela doit être relativisé car d’une part « une telle liaison ne constitue pas un facteur suffisant de développement économique, et, d’autre part, […] le coût élevé du péage de la future liaison autoroutière sera de nature à en minorer significativement l’intérêt pour les opérateurs économiques. »

    Concernant la sécurité publique, le tribunal a jugé que l’accidentalité sur la RN 126, qui établit actuellement la liaison qui fait l’objet du projet autoroutier, n’est pas plus importante que sur d’autres routes comparables. De plus, le projet risque même d’augmenter l’accidentalité sur l’actuelle RN 126 qui serait modifiée.

    Pour ces raisons, le tribunal a jugé qu’il n’existe pas de raison impérative d’intérêt public majeur, annulant ainsi les autorisations environnementales des projets.

    Impact immédiat : Les travaux sont illégaux et doivent être arrêtés.

    Et la suite ? L’État a annoncé faire appel, la Cour administrative d’appel de Toulouse sera saisie du dossier.

    Si ces décisions sont confirmées, les associations pourront demander la remise en état des lieux. Bien que certaines atteintes à l’environnement mettront du temps à être réparées, d’autres pourront l’être plus rapidement et beaucoup sont évités par l’arrêt des travaux.

    Cette situation doit nous interroger sur les carences du référé suspension, qui n’a pas permis de suspendre de tels travaux alors même qu’un doute sérieux sur leur légalité existe. Rappelons qu’il n’est normalement pas nécessaire de prouver l’illégalité de l’acte administratif attaqué, mais “seulement” l’existence d’un doute sérieux sur sa légalité.

    Les annulations prononcées sont protectrices de l’environnement et des terres arables. La politique du fait accompli, qui met en danger les finances des entreprises et de l’État en plus d’atteindre à l’environnement, doit cesser. Atosca connaissait très bien les risques juridiques qui étaient liés à ces autorisations et a choisi de commencer les travaux malgré tout. Cette entreprise doit donc supporter les conséquences financières des risques qu’elle a pris dans l’espoir d’augmenter ses profits voir peut-être, et ce serait plus inquiétant encore, que les juges hésiteraient plus à dire le droit face à des travaux déjà bien avancés.

  • Délinquance environnementale en Pays de Savoie

    Article rédigé par Léna Curien, de l’équipe Notre Affaire à Tous – Lyon

    Compte-rendu des premières audiences environnementales du Pôle Régional Environnemental d’Annecy

    2020. La loi est tombée : la justice pénale se durcit pour les délinquant·e·s environnementaux qui seront désormais, lorsque l’affaire est grave,  jugé·e·s par des tribunaux dotés de moyens renforcés dans le ressort de chaque cour d’appel française : les Pôles Régionaux Environnementaux (PRE). 

    4ème source de revenus criminels après les stupéfiants, la contrefaçon et la traite des êtres humains, la criminalité environnementale est une réalité par trop méconnue. Elle se matérialise par des nuisances environnementales et climatiques quotidiennes, dans l’ombre des grands scandales environnementaux

    Mais l’heure est à la fermeté, comme l’a démontré le Pôle Régional Environnemental d’Annecy ce mardi 1er octobre 2023. Il y était question de deux affaires de remblais illégaux, un fléau malheureusement ordinaire, à traiter prioritairement et fermement, de l’avis des autorités annéciennes.   

    « Les remblais illégaux par dépôt non autorisé de déchets inertes sont un fléau pour le bassin annécien ».
    Une juriste assistante spécialisée 

    Le Tribunal Judiciaire d’Annecy a été désigné récemment « Pôle Régional et Environnemental » et mène ainsi à ce jour une dizaine d’enquêtes sur des infractions environnementales les plus techniques, graves et complexes, d’où le recrutement d’une « assistante juridique environnementale  spécialisée »  en 2023.

    Pour la session matinale de 8h30, deux sociétés et deux prévenus, dont le Maire d’une commune, sont mis en cause pour avoir défriché sans autorisation la forêt d’un particulier, sans autorisation des travaux d’aménagement avec des déchets à la composition inconnue, les avoir abandonné illégalement dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels (PPRT) nuisant au milieu aquatique. 

    Entre 2021 et 2022, ils auraient abattu 112 m2 d’arbres se trouvant sur leurs parcelles classées en zone naturelle et remblayé celles-ci avec 14 000 tonnes de terre minérale issues de chantiers du bassin annécien décalant au passage de 30 m un cours d’eau , au risque de provoquer des glissements de terrain.

    « Il y a une différence entre « élimination » et « valorisation » des déchets inertes ».
    Le Procureur de la République

    Lors des débats, la Présidente du Tribunal insiste lourdement sur la différence entre « élimination » et « valorisation » de déchets inertes. La valorisation agricole réalisée avec ces déchets doit ainsi répondre à un besoin préexistant d’aménagement de terrain exprimé par un propriétaire. Dans l’affaire, il y aurait eu  élimination car les prévenus n’avaient besoin ni de cette terre caillouteuse inadaptée aux cultures,  ni des remblais qu’elle a permis de créer. 

    Le procureur lui, s’étonne de l’absence de « Registre Déchets » (1) dans les entreprises. Car oui, même de la banale terre entre dans la catégorie de « déchet inerte» au sens de Code de l’Environnement (2). 

    Les avocats de la défense, de leur côté, réfutent les faits et l’intention de « défrichement » et plaident la volonté de revégétalisation à la fin des travaux de remblais stoppés net par l’action en justice, et la « régénération naturelle ». 
    Leur conception de la microbiologie des sols (3) est pour le moins singulière et les lignes du rapport de la DDT sont catégoriques : la repousse de plantations futures est compromise par l’apport de déchets inertes recouvrant pour partie les souches des arbres fraîchement abattus. Cela caractérise un « changement de destination » et donc le défrichement des parcelles, utilisées auparavant pour des activités forestières.

    « Le déplacement d’un cours d’eau n’a pas d’impact sur l’environnement, s’il est temporaire »
    Un avocat de la défense

    La méconnaissance par l’entreprise des documents d’urbanisme étonne à nouveau le Procureur. Les travaux étaient explicitement défendus car la zone était classée zone « N » par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) —entendez par là naturelle, et  zone « Rouge » par le Plan de Prévention des Risques Naturel et Technologique (PPRT ou PPRN) — entendez par là zone interdite à tout aménagement car sujette à glissement de terrain.
    La fragmentation des milieux naturels et la destruction de continuités écologiques — ou « trame verte et bleue », mettent également en péril la biodiversité essentielle à la vie sur terre (Rapport OFB, 2023). La défense contestera pourtant que le déplacement temporaire d’un cours d’eau puisse avoir un quelconque impact sur l’environnement.

    L’association France Nature Environnement demande 3000 euros pour les atteintes à l’environnement et le non-respect des directives européennes « Déchets » et « Eaux », à la loi de 2020 relative à l’économie circulaire et à la « fiche déchets » de la région AuRa à destination des professionnels du BTP. Sa constitution de partie civile (4) est contestée : elle ne pourrait pas « connaître de préjudice moral » selon les avocats de la défense. La protection de l’environnement, c’est pourtant la raison d’être de l’association qui réalise actuellement un Atlas de la Biodiversité sur la commune. 

    L’un des propriétaires se défend : il souhaitait rendre service à une entreprise de BTP dans le besoin en accueillant les déchets sur son terrain. Mais la contrepartie financière et en nature issus des gains de coupe de bois et des travaux autour d’une vieille grange fait tache.

    C’est au tour du Maire de plaider sa cause. Les besoins en logements croissent, réhaussent l’activité pour les professionnel·le·s du BTP qui manquent de zones de dépôt pour les professionnels.
    L’argument ne fait pas mouche chez le procureur. Il rappelle la responsabilité du producteur et détenteur de déchets qui doit déposer en priorité ses déchets dans des Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI). Il ne peut réaliser, sous couvert de « valorisation agricole », des « opérations de blanchiment en matière de déchet ». 

    « Il y a là une véritable opération de blanchiment en matière de déchets »
    Le procureur de la République

    Les propos de Me JULLIEN sont empreints de climato-scepticisme (5) et sans lien avec l’affaire : « des températures élevées existaient déjà à l’époque des dinosaures ». Le second avocat, Me MESSIE plaide plutôt la clémence face à une sensibilisation progressive à la question écologique.

    Le procureur se montre toutefois ferme vis-à-vis des entreprises délinquantes environnementales. Ces dernières créent de la distorsion de concurrence par rapport aux sociétés plus vertueuses qui respectent les réglementations. 

    Le procureur condamne ensuite le comportement des entreprises qui sollicitent les propriétaires de terrains agricoles pour accueillir leurs déchets inertes. Dans ce ce but, elles leur offrent des montants plus élevés que les bénéfices pouvant être tirés des produits agricoles et participent à la diminution des surfaces cultivées disponibles.

    « Économiquement, l’affaire est juteuse »
    Le Procureur de la République

    L’argent est le nerf de la guerre des entreprises qui ont économisé, selon l’estimation basse de Monsieur le Procureur, pas moins de 155 000 euros en ne déposant pas leurs 8053m2 de déchets inertes dans des Installation de Stockage des Déchets Inertes (ISDI) qui demandent entre 8 à 26 euros pour le stockage d’une tonne.

    Il martèle ensuite les sanctions encourues pour un délit pouvant conduire jusqu’à 4 ans d’emprisonnement pour la personne physique et pour les entreprises des amendes plus hautes que les économies réalisées grâce aux infractions, une exclusion des marchés publics (6) et une publication de l’affaire dans le journal local. 
    Le Code de l’Environnement (7) impose également de systématiquement rechercher si une remise en état des milieux est possible. L’entreprise pourrait ainsi devoir retirer l’intégralité des remblais, proposer un programme de remise en état et reboiser avec des essences imposées dans le délai d’un an avec 400 euros d’amende par jour de retard.

    Les coups de 14h sonnent lorsque Madame la Présidente expose la seconde affaire : infractions aux dispositions du plan local d’urbanisme, réalisation irrégulière d’affouillement ou d’exhaussement du sol, abandon de déchets hors des emplacements autorisés et déversement d’une substance dans les eaux entraînant des dommages à la flore ou la faune. Deux entreprises ainsi que leur dirigeant et un salarié sont mis en cause. Il leur est reproché le dépôt d’un mélange hétéroclite de plastiques, fer, terre, cailloux et déchets verts issus d’activités professionnelles paysagères sur une hauteur de plus de 2m, ainsi que le déversement de 30 à 35 m3 de ces déchets dans le cours d’eau situé 35 m en contrebas d’une falaise.

    Chose rare, le maire de la commune est présent dans la salle, contrairement à ses collègues de la gendarmerie, de la Direction Départementale Territoriale (DDT) et de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), pourtant à l’origine de procès-verbaux. Le fait est révélateur des carences des autorités étatiques déconcentrées en personnel spécialisé sur les problématiques environnementales. 

    « C’est une affaire scandaleuse ! »
    Un propriétaire, partie civile

    L’affaire est similaire à celle de la matinée mais les demandes de réparation des préjudices sont différentes. Les infractions reprochées auraient porté atteinte au milieu sensible qu’est la ripisylve (8) et pollué le cours d’eau (9), détruisant les frayères (10). “ La seule violation de la loi suffit à caractériser le préjudice, ici la législation européenne, nationale et régionale sur les déchets (11)”, rappelle l’association FNE. La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques  fonde sa demande sur le préjudice écologique au sens du Code Civil (12).

    Le propriétaire de la parcelle concernée par le dépôt n’est également pas convaincu par l’argument d’un “cordon sécuritaire” réalisé avec des monticules de déchets inertes pour “empêcher les conducteur·ice·s de chuter dans le précipice, pas plus que par l’argument de trois “accidents de manœuvre”. Il est partie civile et pour lui l’affaire est « scandaleuse ». Il demande réparation de son préjudice moral et matériel. 
    Les propos de son avocat sont d’une grande simplicité : « Il faut faire en sorte dans cette affaire, que l’écologie soit placée au centre, au même titre que le respect de la vie».

    « Il faut faire en sorte dans cette affaire, que l’écologie soit placée au centre, au même titre que le respect de la vie».
    Un avocat de la partie civile

    Les peines requises par le Procureur vont , comme dans la matinée, de la remise en état à la prison avec sursis en passant par des amendes et des exclusions de marchés publics dissuasifs de toute récidive.

    La journée se termine ainsi à 17h40 sur les conclusions finales du prévenu: « Il est difficile d’entendre qu’en tant que chef d’entreprise on peut être sanctionné, mais je ne renonce pas à ma culpabilité et j’assumerai cette responsabilité s’il le faut.»

    « Il est difficile d’entendre qu’en tant que chef d’entreprise, on peut être sanctionné »
    Un prévenu, dirigeant d’entreprise

    L’huissier le confirme, deux affaires pénales seulement en une journée de 7h, c’est « un cas exceptionnel», pour une juridiction qui tourne plutôt autour de 8/10 affaires par jour.  

    « Deux affaires pénales seulement en une journée de 7h, c’est un cas exceptionnel. »
    Un huissier de justice

    La décision sera rendue le 12 novembre à 8h30.

    Notre Affaire à Tous espère qu’à défaut de remblayer les trous du droit de l’environnement, le Pôle Régional Environnemental d’Annecy résoudra pour partie la question des remblais illégaux dans les Pays de Savoie et incitera les dirigeant·e·s d’entreprises à « bien faire » au nom de l’Environnement.

    Notes

    (1) Il est imposé par le Code de l’environnement, dans la lignée de la loi sur les déchets inertes de 2006.

    (2) Chapitre Ier Titre IV du Livre V du Code de l’Environnement

    (3) Voir à ce propos les excellentes conférences de Claude et Lydia Bourguignon sur la composition des sols

    (4) L’association est autorisée à plaider en justice en vertu de l’article. Art. L.141-2 du Code de l’Environnement.

    (5) Ce comportement est caractérisé par un déni d’un changement climatique. Aujourd’hui pourtant, les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) — compilations d’études internationales attestent d’un changement climatique d’origine humaine et industrielle. Les expert·e·s recommandent de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour maintenir une température d’1,5°C d’ici à 2050 permettant la vie humaine sur terre.

    (6) Jurisprudence récente du TJ d’Annecy, 25 juin 2024

    (7) Article L. 173-5 du  Code de l’Environnement

    (8) Cordon boisé le long d’un cours d’eau au rôle écologique conséquent et majeur dans lutte contre et l’adaptation aux changements climatiques, est au centre des argumentaires

    (9) Article L. 432-2 du Code de l’Environnement

    (10) Lieux de reproduction des poissons dans le lit du cours d’eau

    (11) 50% des plaintes déposées sur le site de FNE « Sentinelles de l’Environnement » correspondent à ce type d’infraction

    (12) Articles 1248 et 1249 du Code Civil

    Normes citées au cours des débats

    • L. 141-2 Code de l’Environnement
    • L. 173-5 Code de l’Environnement
    • L. 216-6 Code de l’Environnement
    • L. 432-2 Code de l’Environnement
    • L. 541-1 Code de l’Environnement
    • L.541-31 Code de l’Environnement
    • L. 341-3 Code Forestier
    • 1248 Code Civil
    • 1249 Code Civil
    • Loi sur les déchets inertes de 2006

    Infractions reprochées selon la classification des infractions dénommée “NATINF”

    • NATINF n°98
    • NATINF n°1086
    • NATINF n° 3548
    • NATINF n° 4572 
    • NATINF n°10299
    • NATINF n°13172
    • NATINF n° 22661
    • NATINF n° 22967
    • NATINF n° 23032
    •  NATINF n°23264
    • NATINF n° 25031
    • NATINF n° 25849
    • NATINF n° 25975
    • NATINF n° 31055
    • NATINF n°31136
    • NATINF n° 31145
    • NATINF n°32646
    • NATINF n°32672 

    Normes complémentaires

    • Directive UE 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal
    • Loi du 24 décembre 2024 relative au parquet européen et à la justice pénale spécialisée
    • Décret n°2021-286 du 16 mars 2021 désignant les pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement en application des articles 706-2-3 du code de procédure pénale et L. 211-20 du code de l’organisation judiciaire et portant adaptation du code de procédure pénale à la création d’assistant·e·s spécialisé·e·s en matière environnementale
  • Commission d’enquête du Sénat sur TotalEnergies : réaction des associations écologistes

    Commission d’enquête du Sénat sur TotalEnergies : réaction des associations écologistes

    Communiqué, le 19 juin 2024 – La commission d’enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique de la France a rendu public son rapport final.

    Les associations saluent le diagnostic sévère et sans appel posé sur la stratégie climaticide de TotalEnergies ; elles regrettent cependant le manque d’ambition de la plupart des 33 recommandations du rapport, notamment en termes de mesures contraignantes pour obliger le groupe à respecter les objectifs fixés par l’Accord de Paris.

    Au cours des six derniers mois, les expertes et experts ainsi que les scientifiques auditionnés ont démontré que la stratégie d’expansion fossile de TotalEnergies était un accélérateur de la crise climatique et une menace pour les droits humains, en pointant du doigt sa volonté d’augmenter sa production d’hydrocarbures et de renforcer notamment ses activités dans le gaz naturel liquéfié. D’autres ont également mis en lumière le manque de transparence concernant le lobbying exercé par le groupe sur les responsables politiques, et la porosité des liens entre les dirigeants de TotalEnergies et la machine étatique, voire le soutien de la diplomatie française à sa stratégie internationale.
    A l’inverse, Patrick Pouyanné et les autres responsables de la major pétrolière auditionnés ont défendu coûte que coûte la stratégie “climatique” et les pratiques actuelles du groupe, sans aucune volonté de changement malgré leurs impacts dramatiques. L’intervention de Bruno Le Maire a témoigné d’un manque patent de volonté politique de réguler cette multinationale pour l’engager concrètement dans la sortie progressive des énergies fossiles.

    Pour nos associations, ce rapport a le mérite d’ouvrir le débat au sein d’une des instances démocratiques clefs du pays sur l’impérieuse nécessité d’une reprise en main par l’État de son rôle de régulateur des multinationales, et en particulier du secteur des énergies fossiles. Il n’était pas gagné d’avance que ce rapport soit adopté au vu des fractures au sein de la commission d’enquête, et il est donc le fruit de difficiles compromis. Dès lors, les associations soulignent l’intérêt de certaines recommandations concrètes, comme l’arrêt des importations de GNL russe aux niveaux français et européen, ainsi que des mesures affirmant le besoin de plus de transparence ou de plus de régulation par l’Etat pour permettre la sortie des énergies fossiles. Mais elles déplorent que la majorité sénatoriale de droite se soit efforcée de diminuer le niveau d’ambition des recommandations du rapport et ait choisi de faire l’impasse sur des enjeux majeurs comme la question de la taxation des superprofits de la major pétro-gazière.

    Pour Edina Ifticène, chargée de campagne Énergies fossiles à Greenpeace France :
    Deux visions opposées se dégagent des auditions et des travaux de la commission d’enquête. D’une part, l’industrie et ses soutiens politiques qui balayent d’un revers de main la responsabilité de TotalEnergies dans la crise climatique, d’autre part, celles et ceux qui alertent sur les risques de plus en plus tangibles que cette logique fait peser sur notre avenir et rappellent l’État à son devoir de protection de l’intérêt général.
    La solution ne peut pas être de se défausser sur les seuls citoyennes et citoyens, qui payent l’énergie au prix fort, en leur intimant de réduire leur consommation. L’État doit instaurer des contraintes politiques fortes obligeant l’industrie fossile à réduire son empreinte carbone et à payer pour les dommages déjà causés. En cette période d’instabilité politique, ce clivage rappelle qu’il est essentiel d’avoir une nouvelle majorité politique volontaire sur cette question.
    ” 

    Pour Justine Ripoll, responsable de campagnes pour Notre Affaire à Tous :
    L’État français faillit à ses obligations en ne régulant pas la trajectoire climatique de TotalEnergies. Dans les années 90, le lobbying et la désinformation de la major nous ont collectivement fait perdre des décennies précieuses pour prévenir l’aggravation du dérèglement climatique. Nous avons aujourd’hui un constat démocratique sans appel et des solutions sur la table pour corriger cette erreur historique et protéger enfin les générations futures.

    Pour Soraya Fettih, chargée de campagnes France pour 350.org :
    Fruit d’un long travail de mobilisation de la société civile française, la commission d’enquête sénatoriale sur TotalEnergies a conclu ses travaux mais nous laisse sur notre faim. Si elle reconnaît la nécessité pour l’État de faire preuve de plus de vigilance sur les activités de l’entreprise, elle reste bien trop timide dans ses recommandations sur le rôle régulateur de l’État pour imposer une vraie transition énergétique juste et compatible avec l’urgence climatique. Si la Commission suggère, à raison, de faire contribuer les entreprises fossiles au Fonds pertes et dommages, elle ne va pas jusqu’à proposer la taxation de leurs super profits indécents qui pourrait permettre de lutter aussi contre la précarité énergétique dont souffre un·e Français·e sur cinq. C’est une occasion manquée de prendre le gouvernement au mot, la France co-pilotant une initiative internationale sur la taxation pour générer des revenus pour le climat et le développement. Elle pourrait montrer l’exemple en s’attaquant dès maintenant aux profits de l’industrie fossile. Il est grand temps que nos dirigeants mettent fin à cette impunité.”

    Pour Gaïa Febvre, responsable des politiques internationales Réseau Action Climat France :
    “Le gouvernement français doit faire preuve de cohérence. Il ne peut pas prôner la fin des énergies fossiles lors des sommets internationaux comme les COP et, en même temps, fermer les yeux sur les actions de TotalEnergies. Lors de la COP28, la France, comme tous les autres pays, s’est engagée à sortir des énergies fossiles. Aujourd’hui, pour espérer rester crédibles, les paroles doivent être suivies d’actes. Il est urgent de contraindre TotalEnergies à respecter l’Accord de Paris. Fermons le robinet des énergies fossiles pour éviter les coûts des pertes et dommages liés au changement climatique et aux efforts d’adaptation. Nous avons pris assez de retard et nous devons agir maintenant pour garantir un avenir vivable.”

    Pour Juliette Renaud, coordinatrice des Amis de la Terre France :
    “La multiplicité des auditions tenues lors de cette commission d’enquête a permis de mettre en lumière non seulement l’étendue des conséquences néfastes des activités de Total, mais aussi la faiblesse de l’État dans sa volonté de réguler cette multinationale. Les solutions existent pourtant et, au-delà des constats, nous regrettons que les recommandations du rapport ne soient pas plus ambitieuses, notamment pour mettre fin à la diplomatie économique en soutien à Total et au lobbying débridé de cette entreprise. De même, alors que le rapport contient une recommandation sur l’arrêt des projets d’hydrocarbures en Azerbaïdjan, les preuves et témoignages sur les violations des droits humains liées au projet EACOP en Ouganda semblent avoir laissé de marbre les sénateurs conservateurs, aveuglés par leur complaisance avec la multinationale.
    Néanmoins, certaines préconisations sont plus concrètes et doivent être maintenant suivies d’actes : alors que la commission d’enquête recommande d’inclure le GNL russe aux produits énergétiques sous sanctions européennes, l’État doit sortir de son silence et prendre position pour le paquet de sanctions négocié en ce moment même à Bruxelles. Ces sanctions doivent couvrir les importations et les opérations de transbordement qui permettent à la Russie d’exporter plus de GNL à travers le monde.

    Pour Lucie Pinson, directrice de Reclaim Finance :
    Si la commission a souligné le rôle central de la finance dans les orientations du secteur énergétique, les sénateurs sont globalement passés à côté du sujet. Hormis quelques recommandations bienvenues concernant la gouvernance des entreprises, ils s’en tiennent à des formulations qui révèlent la démission du politique face à l’urgence de la réorientation des flux financiers. Ils auraient par exemple dû rebondir sur les récentes annonces de BNP Paribas et du Crédit Agricole, qui se sont engagés à ne plus soutenir les obligations conventionnelles pour le secteur pétro-gazier, en imposant cette mesure à tous les acteurs financiers français, au lieu de seulement les inciter à aller plus loin en matière de décarbonation des portefeuilles. Les autres recommandations sont du même acabit, faisant apparaître au mieux un soutien timoré à des mesures en discussion au niveau européen et international, comme la mise en place de taux différenciés. L’ensemble des mesures est très loin de l’ampleur des normes requises pour éviter un emballement du climat et une crise économique et financière majeure.” 

    contact presse

    Justine Ripoll – justine.ripoll@notreaffaireatous.org

    English version : press release

  • Victoire d’étape dans le procès climatique contre TotalEnergies

    Communiqué de presse, Paris, 18 juin – Dans le contentieux climatique engagé par 6 associations et 15 collectivités territoriales contre TotalEnergies, la cour d’appel de Paris a jugé l’action judiciaire recevable. La Cour met fin à une controverse procédurale qui risquait de priver d’effectivité la loi sur le devoir de vigilance et ouvre la voie à l’examen judiciaire du fond de l’affaire. Excepté pour la ville de Paris, la Cour juge toutefois l’action des collectivités territoriales irrecevables.

    En janvier 2020, une coalition d’associations et de collectivités territoriales (1) a assigné TotalEnergies en justice, rejointe depuis par les collectivités de Paris, New-York, Poitiers et Amnesty International France. L’objectif est de contraindre la compagnie pétrolière à prendre les mesures nécessaires pour s’aligner avec l’objectif 1,5°C de l’Accord de Paris, conformément à la loi relative au devoir de vigilance.

    Le 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré l’action judiciaire irrecevable selon une interprétation contestée et inquiétante de la loi sur le devoir de vigilance. La coalition s’est tournée vers la cour d’appel.

    Pour la coalition, la décision de ce jour ouvre la voie au premier procès climatique contre une multinationale en France. Après plusieurs années de procédure, la multinationale va désormais devoir justifier du respect de ses obligations en matière climatique. 

    Vers un jugement au fond sur le devoir de vigilance

    Le tribunal judiciaire avait considéré que TotalEnergies n’avait pas régulièrement été mise en demeure, au motif que les demandes formulées dans l’assignation n’étaient pas strictement identiques à celles du courrier de mise en demeure envoyé à la multinationale. 

    La cour d’appel a au contraire estimé que TotalEnergies avait été suffisamment avertie avant d’être assignée. Elle a considéré que les demandes présentées au juge devaient se rattacher par un lien suffisant avec celles figurant dans la mise en demeure, s’agissant des risques d’atteintes visés. La Cour a également reconnu qu’il revenait au juge de contrôler le respect par une entreprise de ses obligations au titre de son devoir de vigilance et de porter une appréciation sur les mesures demandées. 

    Cette décision vient mettre fin à une interprétation restrictive de la loi qui, à rebours de l’objectif poursuivi par le législateur de faciliter l’accès à la justice pour les victimes de violations de droits humains et d’atteintes à l’environnement, offrait un échappatoire aux entreprises. 

    Les décisions dans les affaires EDF/Mexique et Suez/Chili ont également été rendues par la cour d’appel. La Cour a jugé l’action recevable dans l’affaire EDF/Mexique, le juge estimant que l’assignation et la mise en demeure pouvaient viser des plans de vigilance différents. En revanche, la Cour a jugé irrecevable l’action des associations dans l’affaire Suez/Chili.

    La Cour a également jugé que les demandes au titre de la prévention du préjudice écologique étaient recevables. Contrairement à ce que soutenait le juge de la mise en état, l’action peut se fonder à la fois sur le devoir de vigilance et sur le préjudice écologique. La cour ouvre ainsi la voie à un débat sur les mesures devant être adoptées par TotalEnergies pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre impactant le climat. 

    Un accès restreint pour les collectivités 

    Si la ville de Paris s’est vue reconnaître un intérêt à intervenir (2), la Cour a cependant jugé irrecevable l’action des autres collectivités territoriales. Celles-ci n’auraient pas suffisamment démontré l’existence d’une atteinte ou d’un retentissement particulier du réchauffement climatique sur leur territoire. Ainsi, la Cour opère une restriction du droit d’agir en matière climatique même si elle ne ferme pas totalement la porte à l’action des collectivités territoriales. 

    La coalition examinera comment les collectivités territoriales jugées irrecevables pourront continuer à s’impliquer dans ce procès historique qu’elles ont participé à construire.

    Signataires : Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement, ZEA, Amnesty International France et les villes de Paris, Arcueil, Bègles, Bize-Minervois, Correns, Grenoble, La Possession, Mouans-Sartoux, Nanterre, Sevran, Vitry-le-François

    Notes

    Les trois décisions concernant les affaires :  EDF/Mexique, Suez/Chili et TotalEnergies/Changement climatique seront analysées lors d’un webinaire organisé par les trois coalitions le mardi 9 juillet de 18h à 19h30. Inscriptions sur : https://bit.ly/3Xqxig4  

    (1)  Sherpa, Amnesty International France, France Nature Environnement, Notre Affaire à Tous, ZEA, les Eco Maires et les villes de Paris, New York, Arcueil, Bayonne, Bègles, Bize-Minervois, Centre Val de Loire, Correns, Est-Ensemble Grand Paris, Grenoble, La Possession, Mouans-Sartoux, Nanterre, Sevran et Vitry-le-François.

    (2) La ville de Paris a rejoint l’action en justice en septembre 2022 en tant qu’intervenante volontaire, ce qui lui permet de soutenir les prétentions des demanderesses sans formuler de demandes propres.  

    Contacts presse

    Sherpa : Théa Bounfour, chargée de contentieux et de plaidoyer, thea.bounfour@asso-sherpa.org

    Notre Affaire à Tous : Justine Ripoll, responsable de campagnes, justine.ripoll@notreaffaireatous.org

  • AG de BNP : des engagements pour le climat qui se font toujours attendre

    Au lendemain de la parution du rapport annuel Banking On Climate Chaos, dans lequel nous apprenons que BNP poursuit ses financements à l’expansion des énergies fossiles, nous étions présent·es à l’Assemblée générale annuelle de la banque pour lui demander de rendre des comptes.

    Malgré ce qu’elle prétend, BNP n’a pas fermé la porte à l’expansion des énergies fossiles

    Cette Assemblée générale s’est tenue au lendemain de la publication du rapport annuel Banking On Climate Chaos, l’analyse mondiale la plus large et détaillée sur les financements aux énergies fossiles. Ce rapport est publié par 8 organisations dont Reclaim Finance, et soutenu par 589 organisations dont les Amis de la Terre France.

    Dans cette nouvelle édition, nous apprenons que BNP Paribas était, entre 2021 et 2023, la première banque française à avoir soutenu financièrement l’expansion des énergies fossiles, avec un total de 23,9 milliards de dollars. BNP continue d’entretenir des liaisons dangereuses avec Total, en témoignent d’importantes transactions financières – BNP était entre 2021 et 2023 le premier financeur mondial de Total –, mais aussi le siège de Jean Lemierre, président de BNP, au Conseil d’administration de la multinationale. Par ailleurs, les financements toxiques de BNP dépassent les frontières. Elle est en effet l’un des principaux financeurs de Saudi Aramco, premier producteur mondial de pétrole et de gaz. Mais le mastodonte pétrolier saoudien n’est pas le seul partner in crime de BNP. La major pétro-gazière italienne Eni, impliquée dans pas moins de 11 bombes climatiques, a aussi profité, en décembre 2023, d’un prêt de 3 milliards de dollars auquel a participé BNP. Avec au total 10,3 milliards de dollars accordés entre 2021 et 2023, BNP Paribas se hisse au rang de 3e financeur mondial des majors et des grandes entreprises publiques pétrolières et gazières.

    C’est essentiellement via les prêts et les émissions d’obligations que BNP Paribas continue de soutenir le développement des énergies fossiles. Ainsi, si la banque s’est engagée à ne plus soutenir de projets de pétrole et de gaz, elle continue de nous conduire tout droit vers un monde à + 4 °C, à travers ses financements aux entreprises actives dans des projets de production et de transport d’énergies fossiles.

    Les scientifiques et étudiant·es à l’AG de la banque d’un monde qui brûle

    Suite à leur tribune publiée fin 2023, les quelques 1240 étudiant·es qui déclaraient alors refuser de travailler pour BNP Paribas aussi longtemps que la banque financera le développement des énergies fossiles, n’avaient pas obtenu de réponse à leurs préoccupations. Pour faire entendre leurs voix, une cinquantaine d’étudiant·es ont, en amont de l’AG, soumis des questions publiques à la direction de BNP. Émilie et Hermès, étudiant·es à l’école CentraleSupélec, ont même été contraint·es de devenir actionnaires et se sont rendu·es à l’AG ce 14 mai 2024.
     
     La communauté scientifique – avec le collectif Scientifiques en Rébellion – s’est elle aussi invitée à la « fête », après avoir demandé à plusieurs reprises des comptes à BNP. 600 scientifiques et des membres du GIEC avaient en effet déjà appelé le Conseil d’administration de BNP Paribas à mettre un point final à ses soutiens à l’expansion des énergies fossiles, dans une lettre et des questions publiques. Le simple rappel par les scientifiques présents dans l’AG des conclusions claires du GIEC et de l’Agence internationale de l’énergie, selon lesquels aucun nouveau projet d’énergies fossiles ne doit être financé pour avoir une chance de limiter le réchauffement climatique bien en-dessous de 2°C, a été accueilli par des huées des actionnaires (1).

    Face à nos interpellations, des réponses insuffisantes

    Aux questions des étudiant·es, des scientifiques, comme de nos ONG, la même réponse de BNP (2).

    D’une part, la banque semble d’accord avec le consensus scientifique, puisqu’elle déclare : « notre objectif est que nos financements ne puissent en aucun cas contribuer à de nouvelles capacités pétro-gazières » (3). La banque reconnaît ainsi la nécessité de mettre fin aux financements indirects du développement des énergies fossiles, via les financements non-fléchés ou généraux aux entreprises responsables de ce développement. Mieux encore, en réponse à nos questions écrites, la banque dit « s’abstenir de participer aux émissions obligataires conventionnelles du secteur pétrolier et gazier » (4). Cependant, elle n’inscrit pas cette déclaration comme un engagement ferme dans une politique sectorielle ou dans son plan de vigilance. Elle laisse ainsi ouverte la possibilité d’émettre de futures obligations à des entreprises qui développent des nouveaux projets fossiles. Où sont les garanties que ses financements n’augmenteront pas à l’avenir ? De plus, il s’agirait de prendre un tel engagement sur l’ensemble de ses services financiers, y compris les prêts, qui représentaient 54 % des financements de BNP Paribas à l’expansion fossile entre 2021 et 2023.

    BNP a certes diminué en 2023 ses financements à l’industrie du pétrole et du gaz et, grâce à la pression citoyenne, semble enfin reconnaître la nécessité de sortir des énergies fossiles. Mais elle doit aller plus loin encore, en actant fermement et définitivement la fin de toute forme de soutien aux développeurs de projets d’énergies fossiles. BNP ferait ainsi figure de cheffe de file et inciterait l’ensemble des acteurs du secteur financier à opérer le nécessaire virage vers une finance durable. Alors, dans l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050 telle qu’elle s’y est engagée en rejoignant la Glasgow Financial Alliance For Net Zero (GFANZ) en 2021, et étant donné que des progrès ont été faits et que la banque semble aller vers la bonne direction, pourquoi camper sur une logique de choix au cas par cas et ne pas traduire cette tendance prometteuse dans un engagement ferme sur la fin de tout soutien à l’expansion des énergies fossiles ?

    Le directeur de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, déclarait sous serment au Sénat début mai que sa banque « ne finance plus l’expansion des hydrocarbures » (5). Les chiffres montrent sans appel que c’est faux, BNP doit désormais s’employer en faire une réalité.

    Alors que les impacts des dérèglements climatiques sont de plus en plus prégnants et dramatiques, nous appelons BNP Paribas à poursuivre ses progrès et à aller plus loin, en s’engageant fermement et officiellement à cesser toute forme de soutien à l’expansion de l’industrie du pétrole et du gaz.

    Notes

    (1) Face aux ambiguïtés de la politique climatique de BNP Paribas, les scientifiques demandent à nouveau des comptes, communiqué de presse du 14 mai 2024, Scientifiques en Rébellion

    (2) Réponses de BNP Paribas aux questions écrites : aux scientifiques – aux étudiant·es – à L’Affaire BNP.

    (3) Laurence Pessez, directrice RSE, lors de l’AG de BNP Paribas.

    (4) Réponses de BNP Paribas aux questions écrites à L’Affaire BNP : https://invest.bnpparibas/document/ag-2024-questions-ecrites-des-amis-de-la-terre-reponses-du-conseil-dadministration, p. 2

    (5) Vidéo TotalEnergies : audition de BNP Paribas

  • Décryptage : un an après son assignation en justice, BNP Paribas appelée à mettre un point final à l’expansion des énergies fossiles

    Décryptage : un an après son assignation en justice, BNP Paribas appelée à mettre un point final à l’expansion des énergies fossiles

    Après avoir mis en demeure BNP Paribas en octobre 2022 (1), nos associations Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France ont assigné la banque en justice pour non-respect de son devoir de vigilance en matière climatique en février 2023 (2). Ce procès est inédit car c’est la première fois qu’une banque est appelée à passer devant le juge pour sa contribution aux changements climatiques.

    Un peu plus d’un an après notre recours, il y a des avancées ! BNP Paribas a mis à jour sa politique climatique, mais est-ce suffisant pour crier victoire ?

    Afin que la banque se mette en conformité avec la loi sur le devoir de vigilance, nous lui demandons de cesser de toute urgence d’accorder de nouveaux soutiens financiers directs ou indirects au développement de projets pétroliers et gaziers.

    Dans le viseur : les entreprises qui ouvrent de nouveaux projets d’énergies fossiles telles que, parmi les plus agressives, Saudi Aramco, Total ou Shell. On les appelle des “développeurs”. Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (GIEC), comme l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et les Nations unies, ces groupes œuvrent dangereusement contre la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C et même à 2 °C, et l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050 – objectifs pourtant inscrits noir sur blanc dans les politiques de BNP Paribas, et qui apparaissent si chers à la banque dans sa communication.

    Une banque peut apporter 3 principaux types de soutien financier au développement des énergies fossiles. Cela peut être directement via un financement de projet, mais cela peut également passer par un financement à un développeur, que ce dernier peut utiliser librement – le financement n’étant pas dédié à un projet spécifique. Ces financements généraux peuvent prendre la forme d’une émission d’obligations ou d’actions, ou d’un prêt – appelé aussi crédit.

    Est-ce que BNP Paribas arrête les financements dédiés aux nouveaux projets pétro-gaziers ? Oui… et non

    En mai 2023, BNP Paribas a pris l’engagement d’arrêter tous les financements de projets “de développement de nouveaux champs pétroliers et gaziers” (3).

    On décrypte :

    C’est une étape à relativiser car ces soutiens financiers directs ne représentent que 3,6 % du financement de BNP au secteur fossile – en 2022 (4). BNP peut ainsi continuer à soutenir les entreprises qui portent ces nouveaux projets pétro-gaziers. Si ces financements d’entreprises sont qualifiés d’indirects, ils représentent bien le principal levier de soutien à l’expansion – et de loin.

    Par ailleurs, BNP Paribas n’a à ce jour exclu de ses financements directs que les projets d’exploration et de production de pétrole et gaz, mais ne s’est pas engagée sur le reste de la chaîne de valeur de cette industrie. Notamment, elle peut encore accorder des financements dédiés à de nouveaux terminaux de gaz liquéfié (GNL), gazoducs ou oléoducs liés à des réserves “conventionnelles” (5). Or ces projets jouent un rôle clé dans l’expansion du secteur : c’est notamment le cas des nouveaux projets de GNL, qui n’ont pas leur place dans le scénario qui vise la neutralité carbone d’ici 2050 de l’AIE. 

    Est-ce que BNP arrête les nouvelles émissions d’obligations ou d’actions des développeurs ? Toujours pas

    BNP Paribas a affirmé n’avoir “participé à aucune nouvelle émission obligataire au secteur pétrolier et gazier depuis mi-février 2023” (6). Début février 2023 en effet, la banque avait participé à l’émission d’importantes obligations pour les géants Saudi Aramco et BP – respectivement d’un montant total de 4,5 et 2,5 milliards de dollars.

    On décrypte :

    C’est une bonne nouvelle ! Car les émissions d’obligations représentent un important levier de financement, notamment pour les grandes majors pétro-gazières. Et car BNP Paribas contribue largement à ces transactions : entre 2016 et 2022, 37 % des financements de la banque à l’industrie des énergies fossiles étaient liés à des émissions d’obligations (7).

    Malheureusement, en expliquant ne plus avoir participé à une émission obligataire au secteur récemment, BNP semble reconnaître le problème que posent ces services financiers… mais ne s’engage pas pour autant à renoncer à cette pratique nocive dans le futur. Il est donc impératif que ce constat très récent se traduise dans une mesure ferme et officielle, au sein d’une politique sectorielle. C’est d’autant plus urgent que ce type de financements représente souvent des montants élevés, et peut courir sur des années voire des décennies, engageant la responsabilité de BNP Paribas à moyen et long termes. Par ailleurs, BNP Paribas n’a fait aucune communication sur la fin des nouvelles émissions d’actions – bien que celles-ci représentent une part bien moins significative des financements de la banque aux développeurs.

    Est-ce que BNP arrête les nouveaux prêts aux développeurs ? Non plus

    La question est simple : est-ce que BNP a arrêté d’octroyer de nouveaux prêts à des entreprises qui, comme Total, prévoient de nouveaux projets de pétrole et gaz ? C’est pourtant là que la communication de BNP Paribas se complique encore. Or quand c’est flou, il y a un loup. La banque communique sur plusieurs éléments relatifs à ses activités de prêts : certains relevant de son flux de nouveaux crédits – c’est-à-dire les nouveaux prêts émis sur une année donnée –, et d’autres sur son stock de crédits existants – c’est à dire les prêts déjà en cours, mais qui peuvent dater de plusieurs années (8).

    1. En ce qui concerne son flux de crédits – c’est à dire ce qu’il faut principalement regarder quand on s’intéresse aux nouveaux soutiens de la banque aux développeurs –, BNP Paribas affirme que :

    Pour réduire la partie « fossile » de son portefeuille, BNP Paribas a considérablement réduit sa production de nouveaux crédits au secteur pétrolier et gazier en 2023.  Par exemple, à fin 2023, le rapport entre les flux de financement octroyés par BNP Paribas aux acteurs spécialisés dans l’extraction et la production pétrolière et gazière et les flux de financement liés aux projets d’énergies renouvelables s’établit à 1 sur 11.”

    On décrypte :

    Tout comme les nouvelles émissions d’obligations, BNP semble reconnaître le problème que posent les prêts aux développeurs mais ne s’engage pas pour autant à renoncer à cette pratique nocive dans le futur. Même si la banque communique sur une baisse de ses prêts en 2023, elle continue de laisser la porte ouverte à de nouveaux prêts aux entreprises qui ouvrent des nouveaux champs de pétrole et gaz. C’est pourtant une ligne rouge si la banque souhaite respecter les objectifs de l’Accord de Paris sur le climat et l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050 : chaque nouvel euro accordé à un développeur est un euro de trop.

    Ainsi, en décembre 2023, BNP Paribas a contribué à un prêt de 3 milliards de dollars pour la major pétro-gazière italienne Eni (9). Si ce prêt, un sustainability linked loan (SLL), est censé être lié à l’atteinte d’objectifs climatiques, notamment de développement des renouvelables, rien ne garantit qu’il sera fléché vers un projet d’énergies renouvelables d’Eni. Par ailleurs, ces dernières sont cosmétiques pour Eni : l’entreprise investit moins de 7 centimes dans les énergies renouvelables pour chaque euro dépensé dans les énergies fossiles.

    La politique actuelle de BNP prévoit qu’elle n’accordera plus de crédits – faisant ici encore l’impasse sur les activités obligataires notamment – aux entreprises privées exclusivement actives dans l’exploration et production pétrolière, appelées “indépendants pétroliers” (10). C’est dans cette définition volontairement limitée que le bât blesse : BNP met de côté une partie restreinte de l’industrie, pour se laisser la possibilité d’en soutenir encore de nombreux acteurs, qualifiés de “diversifiés” par la banque. Parmi ces acteurs, on retrouve les grandes majors et entreprises d’Etat, fers de lance de l’expansion des hydrocarbures et clients importants de la banque. BNP Paribas s’est ainsi classée 1er financeur mondial des 9 majors européennes et américaines (11) entre 2016 et 2022 (12).

    Enfin, le ratio “1 sur 11” semble impressionnant mais il gomme une part importante des activités nocives de BNP : celle-ci ne parle encore une fois que des “acteurs spécialisés”. Autrement dit, cela ne concerne pas tous les développeurs, et notamment pas les majors pétro-gazières comme Total et Eni ou les entreprises publiques comme Saudi Aramco. Or comme on l’a expliqué ci-dessus, ces entreprises sont parmi les plus problématiques au regard de leurs investissements prévus dans les énergies fossiles, et notamment dans de nouveaux projets d’exploration et de production de pétrole et de gaz.

    1. En ce qui concerne son stock – ou exposition – de crédits, BNP Paribas affirme que : 

    Entre fin septembre 2022 et fin septembre 2023, BNP Paribas a baissé de 6,4 milliards d’euros son stock de crédits aux énergies fossiles, passant de 23,7 à 17,3 milliards d’euros. Le Groupe a pour objectif que sonstock des expositions de crédit à la production d’énergies bas carbone représente 90 % du stock des expositions de crédit à sa production d’énergies, et 10 % aux énergies fossiles en 2030.

    On décrypte : 

    BNP Paribas semble avec cette cible de réduction de son stock de crédits aux énergies fossiles reconnaître la nécessité d’engager une sortie des pétrole et gaz. Mais le compte n’y est toujours pas. Si cet engagement contraindra vraisemblablement la possibilité pour BNP Paribas de multiplier les nouveaux prêts au secteur, BNP Paribas maintient dans le même temps de nouveaux soutiens aux entreprises qui développent de nouveaux projets d’énergies fossiles – en atteste son prêt de décembre 2023 à Eni. La banque pourrait ainsi décider de privilégier certains de ses clients, et ce en dépit de leurs plans d’expansion dans les pétrole et gaz. Cela pose de lourds risques climatiques : un prêt accordé aujourd’hui et participant au développement d’un nouveau projet d’énergies fossiles ne figurera pas obligatoirement dans les encours de la banque en 2030, même si cette infrastructure continuera à polluer bien au-delà de 2030. 

    Finalement, pointons du doigt que le ratio entre stock de crédits à la production d’énergies bas carbone et stock de crédits aux énergies fossiles avancé par BNP Paribas est biaisé et peu exploitable. Déjà, car les périmètres associées au bas carbone d’une part, et aux énergies fossiles d’autre part, rendent cette comparaison incohérente. La banque inclut dans le “bas carbone” – donc dans les secteurs “verts” à faire croître – des secteurs aux impacts écologiques critiquables, tels que le nucléaire ou les biocarburants. Elle exclut par contre des “énergies fossiles” des pans entiers de l’industrie, et notamment les activités de transport, d’export – dont le GNL -, ainsi que de production d’électricité – centrales à gaz et au fioul. 

    Enfin, rappelons-le, il n’est question ici que des prêts. En se focalisant sur certains services financiers et pas d’autres dans le calcul de ce ratio, BNP omet volontairement les émissions d’obligations ou d’actions, quand ces modes de financement sont prépondérants dans le secteur des énergies fossiles. 

    BNP Paribas semble évoluer dans ses pratiques et politiques sur les énergies fossiles. Mais ces avancées restent trop largement insuffisantes et incertaines, en rythme et en ampleur au regard de son devoir de vigilance climatique, dès lors qu’elles ne permettent pas de garantir l’arrêt de tout nouveau service financier aux entreprises qui développent les pétrole et gaz, et parient ainsi contre la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C. Continuer à soutenir de telles entreprises est un jeu à somme négative, qui engage la responsabilité de BNP Paribas. C’est pourquoi, Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France poursuivent leur action en justice contre BNP Paribas.

    Notes

    (1) Les Amis de la Terre France, 2022. Climat : BNP Paribas mise en demeure de stopper ses soutiens aux nouveaux projets d’énergies fossiles.

     (2) L’Affaire BNP, 2023. L’Affaire BNP revient : nous attaquons officiellement BNP en justice.

    (3) L’Affaire BNP, 2023. Les nouveaux engagements climatiques de BNP : beaucoup de bruit pour des effets très limités.

    (4) Le Monde, 2023. « Bombes carbone » : pourquoi les banques françaises peuvent financer les énergies fossiles malgré leurs engagements climat.

    (5) BNP Paribas a adopté des restrictions sur le financement de certains projets liés aux pétrole et gaz non-conventionnels – gaz de schiste, sables bitumineux, pétrole brut extra-lourd – et issus des régions arctiques et amazoniennes. 

    (6) BNP Paribas, 2024. Financement de l’énergie : la transformation du business model de BNP Paribas s’accélère, confirmée par différents classements.

    (7) Les Amis de la Terre France, 2023. Nouveaux chiffres : BNP, meilleure amie des énergies fossiles

    (8) Par exemple, BNP a pu faire un prêt à Total en 2022 qui dure 3 ans, qui apparaît encore dans son stock fin 2023.

    (9) Reclaim Finance, 2024. Publication Twitter

    (10) BNP Paribas, 2023. Politique pétrole et gaz.

    (11) BP, Chevron, ConocoPhillips, Equinor, Eni, Exxon, Repsol, Shell et Total.

    (12) Les Amis de la Terre France, 2023. Nouveaux chiffres : BNP, meilleure amie des énergies fossiles

  • Responsabilité des multinationales en Europe : la directive sur le devoir de vigilance des entreprises est adoptée par le Parlement européen

    Communiqué de presse, 24 avril 2024 – Ce mercredi, lors de la session plénière qui se déroule actuellement à Strasbourg, les députés européens ont voté pour le texte de compromis visant à instaurer un “devoir de vigilance” pour les entreprises multinationales. Il s’agit d’un pas historique vers la régulation des acteurs privés en matière de droits humains et de vigilance climatique. 

    Cette directive impose aux entreprises multinationales d’adopter des mesures de prévention, d’atténuation et de remédiation des atteintes aux droits humains et à l’environnement qui pourraient survenir le long de leur chaîne d’activités. La directive prévoit l’instauration d’une autorité nationale de contrôle désignée par chaque État membre. La responsabilité civile des entreprises pourra également être engagée dans certaines hypothèses. En matière climatique, la directive impose aux entreprises assujetties d’adopter un plan de transition (article 15), mais sans prévoir la possibilité d’engager leur responsabilité civile sur ce fondement, suite aux pressions des lobbies. 

    7 ans après l’adoption de la loi française sur le devoir de vigilance et 11 ans jour pour jour après la catastrophe du Rana Plaza, cette directive est une avancée importante, bien qu’insuffisante, dans la régulation des multinationales par les puissances publiques. L’Europe envoie un message aux autres continents qui hésiteraient à adopter des règles du jeu plus strictes pour les acteurs économiques. 

    Une directive attaquée de toutes parts, entre les conflits inter-institutionnels et l’immixtion des acteurs privés 

    Les eurodéputé.e.s se sont prononcé.e.s en faveur de la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises (CSDDD) approuvée le mois dernier par le Conseil de l’UE. Fruit d’un accord trouvé in extremis suite à un retournement de la position de plusieurs États membres, dont la France, cette directive a été attaquée et affaiblie tout au long du processus législatif qui dure depuis plus de 2 ans.

    Alors que la position du Parlement, votée en juin 2023, avait permis de réhausser l’ambition de la directive proposée par la Commission, puis amendée par le Conseil de l’UE, les négociations institutionnelles ont conduit à de nombreux reculs, au premier rang desquels l’exclusion du secteur financier et la définition étroite des atteintes à l’environnement. 

    Les réticences des États comme l’Allemagne ou la France, en écho au lobbying économique intensif des multinationales, ont contribué à déplacer le débat vers des préoccupations de compétitivité, occultant les questions de protection de droits humains et de l’environnement. Bien que la France se soit toujours affichée publiquement comme pionnière en matière de devoir de vigilance grâce à la loi de 2017 et en soutien d’une régulation européenne, elle a en réalité toujours défendu une version largement édulcorée de la directive. Soutenant l’exclusion des services financiers (prêts, obligations…), alors même que la loi française permet d’engager la responsabilité des acteurs financiers, elle a œuvré à réduire le champ d’application de la directive jusqu’au bout. 

    À force d’affaiblissements, l’accord voté aujourd’hui au Parlement européen pourrait s’avérer moins protecteur que la loi française de 2017 relative au devoir de vigilance des entreprises. L’enjeu sera désormais d’assurer une transposition en droit français capable de maintenir un niveau élevé de protection. L’article 15 relatif aux obligations climatiques devra en particulier être transposé de sorte à instaurer des obligations renforcées pour les entreprises, notamment sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité de leur stratégie et modèle économique à l’Accord de Paris et les mécanismes de contrôle du respect de ces obligations. 

    Le 15 mai, le texte devra faire l’objet d’une approbation formelle par le Coreper, avant d’être voté par le Conseil de l’UE afin que les ministres donnent leur accord final.

    Contact presse

    Justine Ripoll, responsable de campagnes de Notre Affaire à Tous :
    justine.ripoll@notreaffaireatous.org

  • Mobilisation devant une enseigne Naturalia à Paris pour dénoncer les pratiques liées à la déforestation du groupe Casino en Amérique du Sud

    Mobilisation devant une enseigne Naturalia à Paris pour dénoncer les pratiques liées à la déforestation du groupe Casino en Amérique du Sud

    Communiqué de presse, Paris, le 18 mars 2024 – Ce samedi 16 mars, une mobilisation citoyenne a eu lieu entre 11h et 12h devant un magasin Naturalia à Paris, une enseigne du groupe Casino. Les représentant·e·s de peuples autochtones brésiliens Dinamam Tuxá, avocat et coordinateur exécutif de l’APIB et Eliane Bakairi, présidente de la FEPOIMT, ont pu dénoncer la déforestation et l’accaparement des terres en Amérique du Sud. Cette action a été organisée par les associations Envol Vert, Mighty Earth et Notre Affaire à Tous.

    Le 3 mars 2021, une coalition d’organisations représentatives des peuples autochtones brésiliennes et colombiennes (COIAB, FEFIPA, FEPOIMT et OPIAC) et d’associations internationales (Canopée, CPT, Envol Vert, FNE, Mighty Earth, Notre Affaire à Tous et Sherpa) ont assigné Casino en justice pour manquement à son devoir de vigilance. Elles reprochent à la chaîne de supermarchés de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour exclure la viande bovine liée à la déforestation et à l’accaparement de territoires autochtones de sa chaîne d’approvisionnement au Brésil et en Colombie.

    Casino, Naturalia et la déforestation

    Le groupe Casino possède en France les magasins Naturalia, enseigne de distribution spécialisée dans les produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Leur objectif est de séduire une clientèle sensible aux enjeux environnementaux et soucieux d’avoir une consommation responsable. Des valeurs pourtant bien éloignées des activités reprochées au groupe Casino en Amérique du Sud dans de nombreux rapports. Le dernier en date, réalisé par InfoAmazonia, estime que la chaîne d’approvisionnement du groupe français a causé des dommages matériels estimés à 54,3 millions d’euros sur le seul territoire autochtone Uru-Eu-Wau-Wau. Un résultat qui ne refléterait qu’une infime partie de l’impact du groupe Casino et de ses chaînes d’approvisionnement dans ses activités passées.

    L’APIB et FEPOIMT à Paris pour défendre leurs droits 

    Les représentant·e·s de peuples autochtones Dinamam Tuxá et Eliane Xunakalo se sont déplacé·e·s à Paris afin d’alerter sur les violations de leurs droits causées par des entreprises françaises. Parmi les nombreuses rencontres organisées avec des associations et responsables politiques au cours de ce voyage, notamment au Sénat et au ministère de l’Écologie, iels ont également souhaité s’exprimer directement aux citoyen·ne·s français·se·s lors de cette mobilisation. Ce samedi 16 mars, Eliane Xunakalo a pu décrire les effets de la déforestation sur les peuples autochtones en déclarant que « nous devons examiner et repenser le mode de production qui détruit nos vies ».

    Les prochaines étapes du procès

    Alors que le groupe Casino a été assigné en justice il y a trois ans, le procès se cantonne pour l’heure aux questions de procédure. Une prochaine audience dématérialisée est prévue le 21 mars 2024 au cours de laquelle la coalition espère obtenir une première date de plaidoirie afin de conclure cette première étape de l’assignation. Suite à cela, les questions de fond, notamment les demandes au groupe Casino et les revendications des peuples autochtones pourront enfin être entendues par la justice française.

    Contacts presse

    Envol Vert : Baptiste Vicard, chargé de plaidoyer – b.vicard@envol-vert.org

    Notre Affaire à Tous : Vincent Bezaguet, chargé de campagne – vincent.bezaguet@notreaffaireatous.org

  • Devoir de vigilance européen : les États membres adoptent un texte ressuscité grâce à la mobilisation, mais affaibli par les lobbies

    Devoir de vigilance européen : les États membres adoptent un texte ressuscité grâce à la mobilisation, mais affaibli par les lobbies

    Communiqué de presse, 15 mars 2024 – Les États membres de l’Union européenne ont finalement trouvé un accord pour établir un devoir de vigilance européen pour les entreprises. En dépit de concessions importantes aux lobbies, cet accord politique ouvre la voie à l’adoption d’une législation européenne protégeant les droits humains, l’environnement et le climat.

    En décembre 2023, les États membres et le Parlement européen avaient trouvé un accord sur le devoir de vigilance des entreprises et la directive était prête à être adoptée. Las, l’Allemagne trahissait ensuite son engagement et annonçait son abstention sur le texte, avant que l’Italie et la France, par diverses manœuvres, ne viennent davantage menacer l’adoption du texte au Conseil de l’Union européenne.

    Alors que la France s’était engagée à soutenir cette Directive, elle avait finalement demandé de remonter significativement les seuils d’application, au dernier instant et en prenant de court tous ses interlocuteurs. Loin d’explorer des « voies de compromis » entre États membres, le décalage entre les déclarations publiques du gouvernement et sa position dans les négociations mettait en danger l’adoption du texte.

    Si l’accord trouvé aujourd’hui doit être salué, plusieurs modifications opérées au dernier instant pour satisfaire les Etats-membres récalcitrants sont néanmoins à déplorer.

    Par exemple, la directive prévoyait initialement d’assujettir les entreprises de plus de 500 salariés et disposant d’un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros au devoir de vigilance. Désormais, le champ d’application est plus restreint : seront seules concernées les entreprises de plus de 1 000 salariés et comptant un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros, soit une réduction des deux tiers du nombre d’entreprises couvertes. 

    Un tel remaniement du texte pour satisfaire les exigences de quelques États membres (dont la France) après l’aboutissement des trilogues, est un coup dur porté aux institutions européennes, à la veille des élections de juin prochain.

    Ce vote, qui n’est qu’un premier pas dans la bonne direction, démontre que rien n’est jamais acquis en matière de protection des droits humains et de l’environnement.

    Le texte validé aujourd’hui par les États membres au Conseil doit encore être voté au Parlement européen avant son adoption finale.

    Signataires

    Contacts presse

    Sherpa : Lucie Chatelain – Responsable contentieux et plaidoyer, lucie.chatelain@asso-sherpa.org

    Amis de la Terre France : Marcellin Jehl – Chargé de contentieux et plaidoyer, marcellin.jehl@amisdelaterre.org

    Notre Affaire à Tous : Justine Ripoll – Responsable de campagnes, justine.ripoll@notreaffaireatous.org

    CCFD-Terre Solidaire : Sophie Rebours – Responsable relations médias, s.rebours@ccfd-terresolidaire.org

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