Catégorie : Enjeux sociaux et droits fondamentaux

  • Chlordécone : reconnaître ne suffit pas, il faut réparer

    Chlordécone : reconnaître ne suffit pas, il faut réparer

    Article écrit par Me Hilème Kombila, 22 juin 2026.

    Cet article s’inscrit dans le projet “Soif de justice”, porté par Notre Affaire à Tous depuis décembre 2022. Ce projet bénéficie de la collaboration de différents partenaires locaux : l’ASSAUPAMAR, le Collectif des luttes sociales et environnementales, Guyane Nature Environnement, Kimbé Rèd F.W.I., Lyannaj pou dépolyé Matinik, Mayotte a soif, Mayotte Nature Environnement, l’association VIVRE.

    Cet article a spécifiquement été nourri de la contribution de Sabrina Cajoly, Fondatrice et Directrice exécutive de Kimbé Rèd FWI.

    La loi du 12 juin 2026 ouvre une nouvelle étape : transformer la responsabilité reconnue de l’État en indemnisation effective, en réparation des territoires contaminés et en levier contre les discriminations environnementales dans les territoires dits d’outre-mer.

    Mais cette reconnaissance intervient dans un moment de profonde contradiction institutionnelle.

    D’un côté, le législateur reconnaît, dans la loi, la part de responsabilité de l’État dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques causés par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. De l’autre, l’administration continue de contester, devant le Conseil d’État, les conséquences de la responsabilité reconnue par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 11 mars 2025.

    À cette tension s’ajoute, dix jours après l’adoption de la loi, la confirmation par la cour d’appel de Paris, le 22 juin 2026, de l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 janvier 2023 dans le volet pénal du dossier. Ce non-lieu a notamment été justifié par les difficultés à rapporter la preuve pénale de faits anciens, commis plusieurs années, parfois plusieurs décennies, avant le dépôt des plaintes, alors même que l’enquête était ouverte depuis 2008.

    La République se présente ainsi sous plusieurs visages : celui du législateur, qui reconnaît ; celui de l’administration, qui conteste ; celui de la justice pénale, qui constate l’impossibilité de poursuivre. Malcom Ferdinand décrit cette contradiction comme celle d’un État prononçant « deux paroles qui s’excluent » : l’une qui prétend reconnaître, l’autre qui continue d’offenser les victimes en refusant de tirer toutes les conséquences juridiques de cette reconnaissance.

    C’est dans cette tension qu’il faut lire la loi du 12 juin 2026. Elle marque une victoire politique et symbolique. Mais elle ne garantit pas encore une victoire juridique, indemnitaire, écologique et démocratique.

    Introduction

    Le 13 juin 2026, la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone a été publiée au Journal officiel. Son article 1er dispose désormais que « l’État reconnaît sa part de responsabilité » dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations, du fait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.

    La loi marque une victoire de reconnaissance. Mais elle ne garantit pas encore une victoire de réparation. 

    Certes, le texte fixe des objectifs ambitieux : dépollution des terres et des eaux contaminées, réduction du risque d’exposition, recherche sur les effets sanitaires et environnementaux de la molécule, développement de techniques de séquestration, de remédiation et de dégradation, sécurisation des ressources, accompagnement des professionnels affectés, prise en compte des pathologies développées par les femmes, et indemnisation de toutes les victimes, que leur contamination soit ou non liée à une activité professionnelle.

    Mais les conditions concrètes de cette réparation demeurent largement à construire. La loi ne crée pas, en l’état, de mécanisme d’indemnisation complet, autonome et immédiatement opérationnel. Elle ne définit ni les critères d’accès à la réparation, ni les règles de preuve de l’exposition, ni les conditions d’établissement du lien de causalité, ni les modalités de réparation des préjudices écologiques et économiques. Elle ne prévoit pas davantage de présomption de causalité, de barème, de financement clairement identifié, de redevance industrielle ou de dispositif explicitement fondé sur le principe pollueur-payeur. Sur plusieurs points essentiels — plan d’action, budget, calendrier, suivi indépendant, textes d’application — l’effectivité de la loi reste donc suspendue aux choix futurs de l’État.

    C’est ici que le parallèle avec le scandale de l’amiante demeure éclairant. Dans les deux cas, le droit est confronté à un dommage sanitaire à temporalité longue : exposition ancienne, connaissance progressive du risque, inertie des pouvoirs publics, apparition différée des pathologies, causalité difficile à établir individuellement, reconnaissance tardive de la responsabilité. L’amiante a conduit, après des années de luttes, à la création du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. Le chlordécone pose aujourd’hui une question comparable : pourquoi un scandale sanitaire et environnemental de masse, reconnu par le législateur lui-même, ne donne-t-il pas encore lieu à un régime d’indemnisation pleinement adapté aux expositions diffuses et aux effets différés (1) ?

    L’enjeu ne se limite pourtant pas à l’indemnisation monétaire des victimes. En reconnaissant également des préjudices écologiques et en fixant un objectif de dépollution des terres et des eaux, la loi ouvre une autre voie : celle de la réparation en nature. Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les articles 1246 à 1252 du code civil consacrent le préjudice écologique et prévoient que sa réparation s’effectue prioritairement en nature. La loi chlordécone pourrait ainsi devenir un support pour demander non seulement des indemnisations, mais aussi des mesures concrètes de dépollution, de remédiation, de réduction de l’exposition, de restauration des milieux et de contrôle de l’action administrative.

    La place de l’eau est ici centrale. La dépollution des eaux, la sécurisation des ressources et la réduction de l’exposition des populations constituent donc des enjeux directement liés au scandale du chlordécone. Ils permettent aussi de faire le lien avec les travaux menés par Notre Affaire à Tous et ses partenaires sur l’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’outre-mer, qui ont déjà mis en évidence des carences structurelles : accès insuffisant à une eau potable en quantité et en qualité satisfaisantes, fragmentation des responsabilités, difficulté d’identification du bon débiteur de l’obligation, obstacles probatoires, lenteur de la réponse publique et faible effectivité des recours.

    Ces travaux permettent de poser les bases d’une réflexion juridique sur la discrimination environnementale. Cette notion doit être maniée avec rigueur : elle n’est pas, en droit positif français, un critère autonome de discrimination. Elle peut toutefois être juridiquement appréhendée à partir de critères déjà reconnus, notamment le lieu de résidence, lorsqu’une population subit, dans l’accès à un service public ou à un droit essentiel, un traitement défavorable ou des effets défavorables liés à son territoire. Dans cette perspective, l’accès à l’eau constitue un terrain particulièrement structurant : il permet d’articuler droit à l’eau, droit à la santé, droit à un environnement sain et principe d’égalité.

    Le scandale du chlordécone révèle ainsi une difficulté plus large : comment faire reconnaître juridiquement et réparer effectivement des atteintes environnementales durables, territorialisées, massives, qui affectent plus durement certaines populations en raison de leur lieu de vie ? La reconnaissance législative de la responsabilité de l’État, qui n’intègre pour autant pas la reconnaissance d’une discrimination dans les préjudices subis par les habitant·es des Antilles, peut nourrir une réflexion plus ambitieuse sur la construction d’un contentieux de l’effectivité environnementale dans les territoires dits d’Outre-mer.

    La loi du 12 juin 2026 ne doit donc pas être lue seulement comme l’aboutissement d’un combat de reconnaissance. Elle peut devenir le point de départ d’un nouveau cycle contentieux : obtenir l’indemnisation effective des victimes de discriminations environnementales, imposer la réparation en nature des territoires contaminés, contrôler les carences de l’État et documenter, plus largement, les formes de discrimination environnementale qui traversent notamment les territoires dits d’Outre-mer. 

    Reconnaître la responsabilité de l’État était indispensable. Reste désormais à la rendre effective.

    I. Une reconnaissance encore incomplète

    A. Une responsabilité tardivement reconnue

    La loi n° 2026-491 du 12 juin 2026, publiée au Journal officiel du 13 juin 2026, constitue une étape importante dans l’histoire juridique du chlordécone. Son article 1er dispose que « l’État reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations, résultant de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole ».

    Cette reconnaissance législative est considérable. Elle vise expressément plusieurs catégories de préjudices — sanitaires, moraux, écologiques et économiques — et reconnaît leur dimension territoriale. Le texte ne se limite donc pas à la situation de certaines victimes professionnelles : il vise les territoires contaminés et les populations exposées.

    Mais cette reconnaissance intervient tardivement.

    Le juge administratif avait déjà été saisi de la responsabilité de l’État. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a reconnu des négligences fautives de l’État dans la procédure d’autorisation et de contrôle du chlordécone, tout en rejetant les demandes indemnitaires des requérants, faute notamment de démonstration suffisante d’un préjudice personnel indemnisable (aff. 2006925/6-2, 2107178/6-2 et 2126538/6-2).

    La cour administrative d’appel de Paris a ensuite confirmé, par un arrêt du 11 mars 2025, (aff. n° 22PA03906), que l’État avait commis des fautes dans la gestion du chlordécone. Elle était saisie par près de 1 300 personnes exposées, en Guadeloupe ou en Martinique, à la pollution durable des sols, de l’eau et de la chaîne alimentaire par cette substance. Toutefois, l’indemnisation accordée est demeurée extrêmement limitée : seuls les requérants démontrant un préjudice moral d’anxiété personnel, direct et suffisamment caractérisé ont pu obtenir réparation.

    Le contentieux pénal a, lui aussi, révélé les limites du droit face à ce type de scandale sanitaire ancien. Le 2 janvier 2023, le pôle santé publique, accidents collectifs et environnement du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu, après plus de quinze années d’instruction, mettant fin à la procédure sans renvoi devant une juridiction de jugement. Cette ordonnance a mis en lumière les obstacles classiques des contentieux sanitaires et environnementaux à effet différé : ancienneté des faits, prescription, difficulté d’identification des personnes pénalement responsables, pluralité d’acteurs publics et privés, et exigence d’un lien de causalité pénalement caractérisé.

    Cette impuissance du droit pénal a été confirmée en appel. Par une décision du 22 juin 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 janvier 2023. Dix jours après l’adoption d’une loi reconnaissant la part de responsabilité de l’État, cette décision rappelle brutalement les limites du droit pénal face aux catastrophes sanitaires et environnementales à effet différé : la reconnaissance politique du scandale ne suffit pas à identifier, poursuivre et sanctionner des responsabilités pénales individuelles.

    La chambre criminelle de la Cour de cassation a également refusé, par un arrêt du 5 février 2025, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre du volet pénal. Ce refus illustre, là encore, la difficulté de faire évoluer les conditions d’engagement de la responsabilité pénale dans des affaires anciennes, diffuses et marquées par une forte dimension institutionnelle.

    La loi du 12 juin 2026 intervient donc dans un contexte très particulier : celui d’un scandale ancien, d’une responsabilité administrative reconnue mais faiblement réparatrice, et d’un contentieux pénal largement impuissant à répondre aux attentes des victimes.

    Elle constitue bien une avancée. Elle résulte notamment des mobilisations menées depuis des années par les victimes, les associations, les élus, les scientifiques et la société civile. Elle s’inscrit aussi dans le prolongement des recommandations formulées par des Rapporteurs spéciaux des Nations unies (2), dont une partie a été reprise dans la version finalement adoptée du texte.

    Mais elle ne doit pas être surestimée. 

    L’article 1er reconnaît la responsabilité de l’État et fixe plusieurs objectifs, parmi lesquels la dépollution des terres et des eaux contaminées, la recherche sur les effets du chlordécone, le développement de techniques de séquestration, de remédiation et de dégradation, la sécurisation des ressources, la réduction de l’exposition des populations, l’accompagnement des professionnels de la pêche et de l’agriculture, la recherche sur les pathologies développées par les femmes et l’indemnisation de toutes les victimes, qu’elles aient ou non été contaminées dans le cadre d’une activité professionnelle.

    Toutefois, cet article 1er ne crée pas, à lui seul, un droit subjectif immédiatement opposable à indemnisation. 

    L’article 2 de la loi se limite à prévoir la remise, dans un délai d’un an à compter de la promulgation, d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité et la faisabilité d’une extension du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, mentionné à l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, à l’ensemble des personnes atteintes d’une maladie résultant d’une exposition au chlordécone. Jusqu’à présent, seules les victimes professionnelles du chlordécone, ayant développé une maladie professionnelle en lien, peuvent demander une indemnisation via ce fonds.

    L’article 4 prévoit, quant à lui, l’élaboration et la mise en œuvre par l’État d’une stratégie pluriannuelle dédiée, définie par arrêté conjoint de plusieurs ministres.

    Autrement dit, la loi reconnaît, annonce et oriente. Mais elle ne répare pas encore.

    B. L’amiante comme précédent imparfait

    Le parallèle avec l’amiante est juridiquement déterminant, car il permet de comprendre les limites du droit commun face aux dommages sanitaires et environnementaux à effet différé.

    Dans les deux cas, le dommage est massif, diffus et différé. L’exposition est ancienne. Les connaissances scientifiques ont progressé avant que les pouvoirs publics ne prennent toutes les mesures nécessaires. Les pathologies peuvent apparaître plusieurs années, voire plusieurs décennies, après l’exposition. Les victimes sont nombreuses. Les responsabilités sont imbriquées. La preuve du lien de causalité individuel est difficile.

    Les décisions rendues par le Conseil d’État en Assemblée le 3 mars 2004 en matière d’amiante ont constitué un tournant. Dans plusieurs arrêts, notamment Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Consorts Thomas, n° 241150, Consorts Botella, n° 241151, et Consorts Xueref, n° 241152, le Conseil d’État a confirmé que l’État avait commis une faute en ne prenant pas, en temps utile, les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante. Ces décisions ont consacré la responsabilité de l’État pour carence fautive dans la prévention d’un risque sanitaire connu.

    Mais, là encore, la reconnaissance de la faute ne suffisait pas. Le droit commun de la responsabilité repose sur une logique classique : une faute, un dommage, un lien de causalité direct et certain. Ce modèle, fondé notamment sur l’article 1240 du code civil en matière civile et sur des principes équivalents en matière administrative, est mal adapté aux dommages sanitaires et environnementaux contemporains, qui se caractérisent par des expositions diffuses, des causalités multiples, des effets différés et des incertitudes scientifiques.

    C’est précisément ce que montre l’expérience de l’amiante. Pour dépasser les limites du droit commun, le législateur a créé le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dit FIVA, par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. Ce fonds permet une indemnisation spécifique des victimes de l’amiante, dans une logique de solidarité, en allégeant les difficultés probatoires inhérentes à ce type d’exposition.

    L’article 53 de cette loi prévoit notamment que le demandeur doit justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il organise également un régime propre de prescription : les droits à indemnisation se prescrivent par dix ans à compter du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Ce mécanisme tient compte, au moins partiellement, du caractère différé des pathologies liées à l’amiante.

    Le FIVA n’est évidemment pas exempt de difficultés. Mais il marque un déplacement essentiel : il ne s’agit plus uniquement de demander à chaque victime de démontrer, dans les conditions du droit commun, l’intégralité de la chaîne causale et l’identité précise du responsable. Il s’agit de créer un dispositif spécifique d’indemnisation adapté à un dommage de masse, à une exposition diffuse et à des maladies différées.

    La jurisprudence a également reconnu, en matière d’amiante, le préjudice d’anxiété. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a consacré par un arrêt du 11 mai 2010, n° 09-42.241, pour les salariés exposés à l’amiante. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation en a ensuite élargi la portée par un arrêt du 5 avril 2019, n° 18-17.442, en admettant que le préjudice d’anxiété puisse être invoqué au-delà du seul cadre des établissements inscrits sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

    Le contentieux du chlordécone s’inscrit aujourd’hui dans cette continuité, mais avec des garanties beaucoup plus faibles. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 mars 2025, a admis l’indemnisation du préjudice moral d’anxiété pour certaines personnes exposées au chlordécone. Mais cette reconnaissance est restée très restrictive : l’indemnisation n’a bénéficié qu’à un nombre très limité de requérants, alors même que la pollution concerne durablement les sols, les eaux, la chaîne alimentaire et les populations de Guadeloupe et de Martinique.

    Cette situation illustre un problème structurel : le droit reconnaît le scandale à l’échelle collective, mais continue d’exiger des victimes une démonstration individualisée de l’exposition, du préjudice et du lien de causalité. Or, dans les dommages sanitaires et environnementaux à effet différé, cette exigence peut devenir pratiquement impossible à satisfaire. Le risque est alors de produire une justice paradoxale : un responsable est identifié, mais presque aucune victime n’est indemnisée.

    Pour autant, le précédent de l’amiante ne doit pas être idéalisé. Il démontre la nécessité d’un régime spécifique d’indemnisation, mais il révèle aussi les limites persistantes du droit face aux grandes catastrophes sanitaires à effet différé.

    Plus de vingt ans après la création du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, les victimes continuent de se heurter à des difficultés majeures, notamment sur le terrain pénal. L’expérience de l’ARDEVA, qui accompagne depuis plus de trente ans les victimes de l’amiante et leurs familles, met en évidence les obstacles récurrents de ces contentieux : difficulté à établir juridiquement le lien de causalité entre une exposition ancienne et une pathologie, complexité des expertises, multiplicité des responsables potentiels, délais de prescription, causes multiples et rareté des condamnations pénales.

    Ces limites ont conduit l’ARDEVA à saisir le garde des Sceaux, le 5 janvier 2026, afin d’ouvrir une réflexion nationale sur l’adaptation du droit aux catastrophes sanitaires et environnementales à effet différé. La proposition initiale visait notamment la création d’une juridiction pénale spécialisée, capable de traiter les dossiers les plus complexes et de développer une expertise adaptée aux enjeux sanitaires et environnementaux contemporains. Afin d’approfondir cette réflexion, l’ARDEVA a réalisé une note de cadrage sur l’adaptation du droit de la responsabilité aux dommages sanitaires et environnementaux à effet différé.

    Cette mobilisation a depuis trouvé un relais institutionnel. Le 11 février 2026, le garde des Sceaux a accusé réception de la proposition et saisi les services compétents du ministère de la Justice. En mars 2026, le dossier a été transmis à la Présidente de la Commission des lois du Sénat, qui en a accusé réception le 31 mars. Le 6 mai 2026, à la suite de ces travaux, Madame Agnès Pannier-Runacher, députée et ancienne ministre chargée de la Transition écologique, a déposé une question écrite au Gouvernement, publiée au Journal officiel du 12 mai 2026 sous le numéro 15053.

    Ce point est décisif pour la comparaison avec le chlordécone. L’amiante n’est pas un modèle achevé : c’est un précédent plus avancé, mais encore insuffisant. Il existe un fonds d’indemnisation, une jurisprudence abondante, une reconnaissance ancienne du caractère massif du scandale, et pourtant les victimes continuent de demander une adaptation du droit pénal, une meilleure prise en compte des causalités complexes, des délais de prescription, de l’expertise et de l’identification des responsables.

    Le parallèle avec l’amiante trouve toutefois une limite majeure. 

    Le chlordécone ne relève pas seulement d’un scandale sanitaire à effet différé : il s’inscrit aussi dans une histoire coloniale et postcoloniale de l’exploitation des terres, des corps et des ressources. La contamination ne concerne pas seulement des travailleurs exposés dans un cadre professionnel ; elle affecte des territoires entiers, des familles, des milieux, des usages alimentaires, des eaux, des sols et des générations.

    Cette dimension territoriale et coloniale rend d’autant plus insuffisante une loi qui reconnaît la part de responsabilité de l’État sans organiser clairement la contribution des acteurs économiques ayant tiré profit de l’usage prolongé du chlordécone. Les grands propriétaires, les exploitants et les intérêts économiques liés à la banane ne sont pas directement inquiétés par le texte. Le principe pollueur-payeur, pourtant consacré par le droit de l’environnement, demeure largement absent du dispositif. La réparation risque ainsi de peser sur la solidarité nationale, sans que ceux qui ont profité de la pollution des corps et des sols soient appelés à contribuer à la hauteur du dommage causé.

    Cette limite est d’autant plus problématique que le dommage n’appartient pas seulement au passé. La contamination se poursuit dans les sols, les eaux, la chaîne alimentaire et les organismes. Ses effets sanitaires peuvent se transmettre dans le temps, affecter les descendants, et nourrir une inquiétude durable quant aux pathologies présentes et futures. C’est aussi pour cette raison que le non-lieu pénal apparaît si difficilement acceptable pour les victimes : il clôt juridiquement une procédure alors que, matériellement et humainement, le dommage continue de produire ses effets.

    Le chlordécone oblige donc à aller au-delà du modèle de l’amiante. Il impose de penser ensemble l’indemnisation des victimes, la réparation écologique, la contribution des responsables économiques, la mémoire coloniale du scandale et la construction d’un contentieux de la discrimination environnementale.

    Dès lors, la situation du chlordécone apparaît d’autant plus préoccupante. Si, dans un contentieux aussi structuré que celui de l’amiante, les outils juridiques demeurent insuffisants, une loi chlordécone qui se limite encore à reconnaître la responsabilité de l’État, à fixer des objectifs généraux et à renvoyer à un futur rapport sur l’extension éventuelle du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ne peut être regardée comme une réponse satisfaisante.

    Le chlordécone appelle donc, dès maintenant, une réponse plus complète : un dispositif d’indemnisation réellement adapté, des présomptions d’exposition et de causalité, une prise en compte des victimes non professionnelles, une réparation des terres et des eaux contaminées, un financement identifié, une contribution des responsables économiques et un contrôle juridictionnel de l’exécution.

    C. Des dispositifs d’indemnisation encore restrictifs

    À ce jour, les mécanismes d’indemnisation existants restent insuffisants pour répondre à l’ensemble des préjudices causés par le chlordécone.

    Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, prévu à l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, est essentiellement construit autour de certaines expositions professionnelles et de certaines maladies reconnues. Il peut bénéficier, sous conditions, à des personnes exposées aux pesticides dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi qu’à certains ayants droit. Il ne constitue donc pas, en l’état, un mécanisme général d’indemnisation de toutes les personnes exposées au chlordécone dans leur vie quotidienne.

    Or, le chlordécone ne se réduit pas à une exposition professionnelle. Il s’agit d’une contamination territoriale. L’exposition peut résulter de l’activité agricole, mais aussi de la consommation de denrées contaminées, de l’exposition aux sols, aux eaux, aux ressources halieutiques, aux usages quotidiens et aux conditions de vie sur des territoires durablement pollués.

    C’est pourquoi l’article 1er de la loi du 12 juin 2026 est important : il vise l’indemnisation de toutes les victimes, que leur contamination soit ou non liée à une activité professionnelle. Mais cette formulation demeure au mieux programmatique tant que les conditions concrètes d’indemnisation ne sont pas fixées.

    L’article 2 ne tranche pas cette difficulté. Il renvoie à un rapport sur l’opportunité et la faisabilité d’une extension du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Il ne crée pas directement un régime comparable au FIVA. Il ne définit pas les maladies concernées. Il ne prévoit pas de présomption d’exposition ou de causalité. Il ne règle pas la question du préjudice d’anxiété. Il ne précise pas les préjudices économiques, écologiques ou territoriaux susceptibles d’être réparés. Il ne prévoit pas non plus de barème ni de procédure autonome.

    Le risque est donc celui d’une nouvelle fragmentation. Les victimes professionnelles pourraient relever de dispositifs spécifiques. Certaines victimes atteintes d’une pathologie reconnue pourraient, peut-être, bénéficier d’une extension du fonds. Les autres victimes resteraient renvoyées au droit commun de la responsabilité, avec les difficultés classiques de preuve, de prescription et de causalité.

    Cette fragmentation est précisément l’une des limites structurelles identifiées dans les contentieux sanitaires et environnementaux à effet différé. Le droit français a développé plusieurs outils : responsabilité civile et administrative, mécanismes de présomption, adaptation de certaines règles de prescription, préjudice écologique, FIVA, ONIAM, CIVEN. Mais ces outils demeurent sectoriels, hétérogènes et insuffisamment articulés. Ils ne permettent pas toujours de garantir une réparation effective des dommages de masse caractérisés par l’incertitude scientifique, la pluralité des causes et la longue latence des effets.

    La loi chlordécone doit donc être lue comme un point d’appui, non comme un aboutissement. Elle permet désormais d’exiger un dispositif plus cohérent : clarification des bénéficiaires, reconnaissance des victimes non professionnelles, prise en compte du préjudice d’anxiété, réparation des préjudices économiques et territoriaux, présomptions adaptées d’exposition et de causalité, financement identifié, suivi indépendant et articulation avec la réparation en nature des terres et des eaux contaminées.

    La question n’est donc plus seulement de savoir si l’État reconnaît sa responsabilité. L’article 1er de la loi du 12 juin 2026 y répond désormais expressément. La question est de savoir comment cette responsabilité peut devenir juridiquement effective.

    II. De la reconnaissance à l’effectivité

    La loi du 12 juin 2026 ne doit pas être lue uniquement comme une loi de reconnaissance. Elle peut aussi être mobilisée comme un instrument d’action contentieuse. Son intérêt ne réside pas seulement dans ce qu’elle affirme, mais dans ce qu’elle permet désormais d’exiger : indemniser, dépolluer, prévenir, réduire l’exposition, financer et contrôler.

    L’enjeu est donc de passer d’une responsabilité reconnue à une responsabilité rendue effective.

    A. Élargir l’indemnisation sans neutraliser le conflit

    L’article 1er de la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 est central. Il dispose que l’État reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations, du fait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.

    Cette disposition ne crée pas, en elle-même, un régime automatique d’indemnisation. Elle ne dispense pas les victimes de démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable et d’un lien avec les fautes ou carences imputables à l’État. Mais elle modifie profondément le cadre du débat contentieux.

    Jusqu’à présent, les requérants devaient établir, dans chaque instance, non seulement les fautes de l’État, mais aussi leur exposition personnelle, leur préjudice propre et le lien de causalité entre ces éléments. Cette exigence a fortement limité l’efficacité du contentieux administratif. Dans son jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a reconnu des fautes de l’État dans la gestion du chlordécone, mais a rejeté les demandes indemnitaires des requérants, faute notamment de démonstration suffisante d’un préjudice personnel directement indemnisable. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 mars 2025, n° 22PA03906, a confirmé la possibilité d’une indemnisation, mais uniquement pour les requérants démontrant un préjudice moral d’anxiété personnel, direct et suffisamment caractérisé.

    La loi du 12 juin 2026 peut désormais être invoquée comme un élément normatif renforçant la démonstration du fait générateur. Le législateur reconnaît expressément que les décisions publiques relatives au chlordécone ont contribué à des préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques. Cette reconnaissance ne règle pas tout, mais elle peut conforter l’argument selon lequel la causalité générale entre les politiques publiques de mise sur le marché, de maintien d’usage et de gestion tardive de la contamination est désormais admise au plan législatif.

    Elle peut ainsi être mobilisée dans plusieurs types de recours :

    • des recours indemnitaires individuels, fondés sur des pathologies avérées, un préjudice moral d’anxiété, des préjudices économiques ou des atteintes aux conditions d’existence ;
    • des recours collectifs portés par des associations ou groupements de victimes, visant à faire reconnaître les préjudices communs, territoriaux ou environnementaux ;
    • des demandes indemnitaires articulées avec des demandes d’injonction, afin que la réparation ne soit pas exclusivement pécuniaire.

    La question du préjudice moral d’anxiété est particulièrement importante. En matière d’amiante, ce préjudice a été consacré par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2010, n° 09-42.241, puis élargi par l’Assemblée plénière dans son arrêt du 5 avril 2019, n° 18-17.442. En matière de chlordécone, la cour administrative d’appel de Paris a déjà admis une logique proche, en indemnisant certains requérants au titre de l’anxiété née de la conscience du risque de développer une pathologie grave en raison de l’exposition au chlordécone.

    Mais cette indemnisation demeure trop restrictive. La loi du 12 juin 2026, en visant les préjudices moraux parmi les préjudices reconnus par l’État, peut servir de point d’appui pour soutenir une approche moins étroite du préjudice d’anxiété, dès lors que l’exposition au risque est territorialisée, durable, documentée et liée à une contamination des sols, des eaux et de la chaîne alimentaire.

    Elle peut également nourrir une réflexion plus large sur la preuve. En droit commun, la victime supporte la charge de la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil. En matière de dommages sanitaires et environnementaux à effet différé, cette exigence est particulièrement difficile à satisfaire. Le juge admet certes le recours à des présomptions graves, précises et concordantes. La Cour de cassation a notamment accepté, dans un arrêt de la première chambre civile du 22 mai 2008, n° 06-20.577, que le lien de causalité puisse être établi par un faisceau d’indices en matière sanitaire. Elle a également confirmé cette approche dans un arrêt du 19 juin 2019, n° 18-10.380.

    La loi chlordécone pourrait donc être utilisée pour soutenir une approche probatoire adaptée : non pas une preuve impossible de chaque molécule absorbée par chaque personne, mais une démonstration fondée sur la résidence, l’exposition environnementale, la contamination des milieux, les données sanitaires disponibles, les restrictions d’usage et la reconnaissance législative de la responsabilité de l’État.

    Cette évolution doit toutefois être articulée avec la question du fonds d’indemnisation. Il existe déjà un Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, prévu à l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Mais ce dispositif demeure aujourd’hui trop restrictif pour répondre à l’ampleur du scandale du chlordécone. Il est principalement construit autour des expositions professionnelles et de certaines maladies reconnues. Il ne constitue donc pas, en l’état, un régime général d’indemnisation des personnes exposées à une contamination territoriale durable, par les sols, l’eau, l’alimentation ou les usages quotidiens du territoire.

    C’est précisément cette limite que la loi du 12 juin 2026 met en lumière. Son article 1er vise l’indemnisation de toutes les victimes, que leur contamination soit ou non liée à une activité professionnelle. Mais son article 2 ne crée pas immédiatement un nouveau droit à indemnisation. Il prévoit seulement la remise d’un rapport sur l’opportunité et la faisabilité d’une extension du fonds existant. La loi ouvre donc une perspective, sans régler encore les critères d’accès, les maladies concernées, les préjudices indemnisables, les règles de preuve, les modalités de gestion du fonds, ni les conditions concrètes de participation des personnes concernées.

    L’enjeu n’est donc pas d’opposer fonds d’indemnisation et voie contentieuse. Ces deux outils ont chacun leur utilité, mais aussi leurs limites.

    Un fonds peut faciliter l’indemnisation. Il peut éviter que chaque victime ait à supporter seule la charge d’une preuve particulièrement difficile à rapporter. Il peut permettre une réparation plus rapide, plus accessible et moins éprouvante que des années de procédure. Mais un fonds peut aussi neutraliser le conflit s’il est conçu comme un simple guichet administratif, sans reconnaissance complète des responsabilités, sans contribution des acteurs économiques, sans réparation des terres et des eaux, et sans contrôle de l’effectivité des engagements publics.

    Inversement, le contentieux demeure indispensable pour maintenir ouvertes les questions de responsabilité, de dépollution, de contribution des responsables économiques et d’exécution des obligations de l’État. Mais il ne peut pas être idéalisé. Il est long, coûteux, incertain et souvent éprouvant pour les victimes. Il tend à individualiser les préjudices, à exiger des preuves difficiles et à produire des décisions tardives. Le non-lieu pénal confirmé en appel le 22 juin 2026, comme les indemnisations très limitées obtenues devant le juge administratif, montrent que la voie judiciaire peut reconnaître certaines fautes tout en laissant une grande partie des victimes sans réparation effective.

    L’enjeu est donc d’articuler les deux voies. Un régime spécifique ou élargi d’indemnisation devrait permettre une réparation plus accessible, sans enfermer les victimes dans les exigences probatoires du droit commun. Le contentieux devrait, de son côté, rester un levier pour contrôler l’État, obtenir des mesures de réparation en nature, contester l’insuffisance des dispositifs adoptés et maintenir posée la question de la contribution des responsables économiques.

    Cette articulation suppose également d’interroger la gouvernance du fonds. La question n’est pas seulement de savoir s’il indemnisera, mais qui le gérera, selon quels critères, avec quels moyens et sous quel contrôle. Un dispositif réellement réparateur ne peut être construit sans les personnes concernées. Les victimes, les associations locales, les habitantes et habitants exposés, les professionnels affectés, les scientifiques, les collectivités et les acteurs de santé devraient participer activement à la définition des critères d’éligibilité, des préjudices reconnus, des modalités de preuve, du suivi des demandes et de l’évaluation du dispositif. À défaut, le fonds risquerait de reproduire une logique descendante, alors même que le scandale du chlordécone est aussi celui de décisions prises sans les populations concernées.

    Il ne s’agirait donc plus seulement, pour chaque victime, de prouver isolément l’intégralité de la chaîne causale. Il s’agirait d’utiliser la reconnaissance législative de responsabilité comme un point d’appui pour construire une réparation complète : indemnitaire, écologique, territoriale, financière, contentieuse lorsque nécessaire, mais aussi démocratique.

    B. Réparer les terres et les eaux contaminées

    La loi du 12 juin 2026 ouvre également un second levier, peut-être plus structurant encore : celui de la réparation en nature.

    Son article 1er ne se limite pas à reconnaître des préjudices. Il prévoit que l’État s’assigne pour objectif la dépollution des terres et des eaux contaminées par le chlordécone. Il vise également la recherche sur les effets de la molécule, le développement de techniques de séquestration, de remédiation et de dégradation, la sécurisation des ressources, la réduction de l’exposition des populations et la suppression du risque d’exposition.

    Ces formulations sont importantes. Elles permettent de soutenir que la réparation du chlordécone ne peut pas être réduite à une indemnisation monétaire. Une contamination durable des sols, des eaux et des ressources ne se répare pas uniquement par le versement de sommes d’argent. Elle suppose des mesures matérielles : dépollution, surveillance, restriction ou sécurisation des usages, accompagnement des activités économiques affectées, restauration des milieux, prévention de nouvelles expositions.

    Le droit positif offre déjà des outils en ce sens. Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les articles 1246 à 1252 du code civil consacrent le préjudice écologique. L’article 1246 prévoit que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. L’article 1247 définit ce préjudice comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. L’article 1248 ouvre l’action notamment à l’État, à l’Office français de la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’aux associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. L’article 1249 prévoit que la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. L’article 1252 permet au juge de prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

    Ces dispositions sont essentielles pour le chlordécone. Elles permettent de rattacher la loi du 12 juin 2026 à un régime juridique déjà existant, celui de la réparation du préjudice écologique. L’article 1er de la loi reconnaît des préjudices écologiques et fixe des objectifs de dépollution. Les articles 1246 à 1252 du code civil donnent les instruments juridiques permettant d’exiger que cette reconnaissance se traduise en mesures concrètes.

    Le juge administratif a lui-même déjà admis que la réparation d’un dommage imputable à une personne publique puisse prendre la forme d’injonctions, notamment lorsque la réparation pécuniaire est insuffisante. Dans les contentieux climatiques, le tribunal administratif de Paris, dans les jugements rendus dans l’Affaire du siècle les 3 février 2021 et 14 octobre 2021, a admis que l’État puisse être tenu de réparer un préjudice écologique et a prononcé une injonction afin que soient prises les mesures utiles pour réparer le dommage constaté. Dans le contentieux des pesticides, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 juin 2023, dans l’affaire dite Justice pour le vivant, a également enjoint à l’État de prendre toutes mesures utiles pour réparer le préjudice écologique résultant de l’insuffisance de l’évaluation des risques liés aux produits phytopharmaceutiques et de l’insuffisance des mesures de protection de la biodiversité.

    Ces décisions ne sont pas transposables mécaniquement. Mais elles montrent que le juge administratif peut contrôler l’action de l’État lorsqu’une carence publique contribue à un dommage environnemental et peut ordonner des mesures de réparation en nature, par des moyens et politiques choisies mais en vue d’atteindre un objectif défini.

    Appliquée au chlordécone, cette logique conduit à formuler plusieurs demandes possibles :

    • demander la mise en œuvre effective de mesures de dépollution des terres et des eaux contaminées ;
    • demander la sécurisation des ressources en eau et des denrées exposées ;
    • demander la réduction effective du risque d’exposition au chlordécone ;
    • demander la production de données publiques, actualisées, territorialisées et accessibles ;
    • demander un calendrier précis de remédiation ;
    • demander un suivi indépendant des actions de l’État ;
    • demander, le cas échéant, une astreinte en cas d’inexécution ou d’insuffisance manifeste des mesures prises.

    Le code de justice administrative permet de donner une portée concrète à ces demandes, à condition toutefois de les rattacher à des décisions ou carences administratives identifiables. La réparation en nature ne pourra pas nécessairement être demandée de manière abstraite, indépendamment de tout acte administratif. En revanche, la loi du 12 juin 2026 crée désormais un cadre d’action que l’État devra mettre en œuvre. C’est donc surtout à l’occasion des contentieux relatifs à l’exécution de cette loi que des demandes d’injonction pourront être formulées.

    Plusieurs objets contentieux peuvent être envisagés : le refus explicite ou implicite de prendre certaines mesures de dépollution, l’insuffisance de la stratégie pluriannuelle prévue par la loi, l’absence de calendrier opérationnel, l’insuffisance des moyens mobilisés, le défaut de suivi indépendant, le refus de produire des données publiques ou encore l’absence de mesures effectives de réduction de l’exposition des populations.

    Dans ce cadre, l’article L. 911-1 du code de justice administrative permet au juge administratif, lorsqu’il annule une décision administrative, de prescrire les mesures d’exécution qu’implique nécessairement sa décision. L’article L. 911-2 permet d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé. L’article L. 911-3 permet d’assortir cette injonction d’une astreinte.

    L’intérêt de la loi chlordécone est donc de fournir un point d’appui normatif à de futurs recours. Elle fixe des objectifs — dépollution des terres et des eaux, sécurisation des ressources, réduction de l’exposition — qui pourront être confrontés aux actes pris pour son application ou, au contraire, à l’inaction de l’État. Le contentieux ne portera pas seulement sur la reconnaissance de la responsabilité passée, mais sur l’effectivité des mesures désormais annoncées par la loi.

    La loi chlordécone, combinée aux articles 1246 à 1252 du code civil et aux pouvoirs d’injonction du juge administratif, peut ainsi devenir un outil pour exiger la réparation en nature des milieux contaminés.

    C. Contrôler l’action de l’État

    La troisième voie contentieuse tient au contrôle de la mise en œuvre de la loi.

    L’article 4 de la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 prévoit que l’État élabore et met en œuvre une stratégie pluriannuelle dédiée, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et des territoires dits d’outre-mer. Cette stratégie est déterminante. C’est elle qui doit traduire les objectifs de l’article 1er en mesures concrètes.

    Si cette stratégie n’est pas adoptée dans un délai raisonnable, si elle demeure insuffisamment précise, si elle ne prévoit pas de calendrier opérationnel, si elle ne mobilise pas de moyens financiers adaptés, ou si elle ne permet pas de réduire effectivement l’exposition des populations, elle pourra devenir un objet de contentieux.

    Plusieurs voies peuvent être envisagées. Une demande préalable peut être adressée à l’État afin qu’il prenne les mesures nécessaires à l’application effective de la loi. Le silence gardé par l’administration pourrait donner naissance à une décision implicite de rejet susceptible de recours. Le contenu même de la stratégie pluriannuelle pourrait également être contesté s’il apparaît insuffisant au regard des objectifs fixés par le législateur. Enfin, l’inaction ou l’insuffisance persistante des mesures prises pourrait être invoquée dans le cadre d’un recours indemnitaire ou d’un recours visant à obtenir des injonctions.

    Cette logique n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de contentieux environnementaux visant à contrôler l’effectivité des politiques publiques. Le Conseil d’État a ainsi contrôlé, dans les affaires relatives à la qualité de l’air, l’exécution par l’État de ses obligations européennes et nationales, notamment dans ses décisions Association Les Amis de la Terre France des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020. Dans l’affaire Commune de Grande-Synthe, le Conseil d’État a également admis un contrôle renforcé de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par ses décisions des 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021.

    Ces contentieux montrent que le juge administratif peut apprécier la cohérence entre des objectifs juridiques affichés et les mesures effectivement prises par l’État. C’est précisément l’enjeu de la loi chlordécone : vérifier si les objectifs de dépollution, de réduction de l’exposition, de sécurisation des ressources et d’indemnisation sont suivis d’effets.

    C’est également ici que la comparaison avec les PFAS devient pertinente.

    La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées comporte plusieurs instruments intéressants à cet égard. Son article 1er a notamment créé un régime d’interdiction de certains produits contenant des PFAS, intégré au code de l’environnement, ainsi qu’un contrôle sanitaire de la présence de PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Il prévoit également l’élaboration d’une carte publique, révisée au moins annuellement, des sites ayant émis ou émettant des PFAS dans l’environnement. Son article 2 crée une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, afin de tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans. Son article 3 impose au Gouvernement de se doter, dans un délai d’un an, d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine. Son article 4 institue une redevance assise sur la masse de PFAS rejetée dans l’eau par certaines installations industrielles, à hauteur de 100 euros par 100 grammes rejetés, au-delà d’un seuil de perception de 100 grammes.

    Ces outils ne sont pas parfaits. Leur mise en œuvre fait déjà l’objet de critiques et de recours, notamment lorsque les décrets d’application ne paraissent pas à la hauteur des objectifs fixés par la loi. Mais ils offrent une grille de lecture utile : interdiction, contrôle sanitaire, cartographie publique, trajectoire de réduction, plan de financement, redevance, suivi annuel, contentieux de l’application.

    La comparaison avec les PFAS doit toutefois être maniée avec prudence. La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 contient certains outils d’effectivité — contrôle sanitaire de l’eau, cartographie publique, trajectoire de réduction des rejets, plan d’action et mécanisme de redevance — qui permettent d’interroger les lacunes de la loi chlordécone. Mais elle ne constitue pas pour autant un modèle abouti de pollueur-payeur. Les débats actuels sur la redevance PFAS montrent au contraire que celle-ci tend à être conçue comme un mécanisme incitatif de réduction des rejets, au périmètre limité, plutôt que comme un véritable dispositif de financement de la dépollution et de réparation des dommages.

    La loi chlordécone se distingue en ce qu’elle reconnaît expressément la part de responsabilité de l’État, ce que ne fait pas la loi PFAS. Mais elle demeure, elle aussi, incomplète : elle ne prévoit pas de dispositif financier clairement opérationnel, ne consacre pas de contribution substantielle des responsables économiques, ne précise pas suffisamment les modalités de suivi indépendant et ne fixe pas encore les critères permettant de vérifier que l’indemnisation de toutes les victimes devient effective. Le parallèle avec les PFAS ne doit donc pas opposer une loi aboutie à une loi insuffisante ; il révèle plutôt une difficulté commune du droit français à organiser, face aux pollutions chimiques durables, une véritable réparation fondée sur la responsabilité, la dépollution, l’indemnisation et la contribution effective des pollueurs.

    Le parallèle avec les PFAS permet donc d’interroger l’effectivité de la loi chlordécone : quels objectifs ? quels délais ? quels financements ? quels responsables économiques ? quelles données publiques ? quel contrôle indépendant ? quelles voies de recours en cas d’inaction ?

    Il permet aussi de replacer le chlordécone dans une réflexion plus large sur le principe pollueur-payeur. Ce principe est consacré à l’article L. 110-1, II, 3° du code de l’environnement, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Il trouve également un fondement constitutionnel dans l’article 4 de la Charte de l’environnement, selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

    Or, la loi chlordécone reconnaît la part de responsabilité de l’État, mais elle laisse encore largement ouverte la question de la contribution des acteurs économiques ayant bénéficié de l’autorisation, de la commercialisation ou de l’usage prolongé du chlordécone. Cette question est pourtant essentielle. La réparation des terres, des eaux, des ressources et des préjudices économiques ne peut pas reposer uniquement sur une reconnaissance symbolique ou sur des arbitrages budgétaires futurs.

    Le contentieux à venir pourrait donc viser à faire contrôler trois niveaux d’effectivité :

    • l’effectivité indemnitaire : les victimes sont-elles réellement indemnisées, au-delà des dispositifs restrictifs existants ?
    • l’effectivité écologique : les terres, les eaux et les milieux contaminés font-ils l’objet de mesures de réparation en nature ?
    • l’effectivité financière : les coûts de la dépollution, de la prévention et de l’indemnisation sont-ils supportés par des ressources identifiées et, le cas échéant, par les responsables économiques de la pollution ?

    La loi du 12 juin 2026 ouvre ainsi un terrain contentieux. Elle ne permet pas seulement de demander réparation au passé. Elle permet d’exiger, pour l’avenir, que la responsabilité reconnue de l’État se traduise en actes : une stratégie, un calendrier, des financements, des mesures de dépollution, une réduction effective de l’exposition et un contrôle juridictionnel de l’exécution.

    III. Vers un contentieux de la discrimination environnementale

    La loi du 12 juin 2026 ne concerne pas seulement le passé. Elle peut également servir de point d’appui pour penser de futurs contentieux sur les discriminations environnementales subies par les populations vivant dans les territoires dits d’Outre-mer.

    Le scandale du chlordécone révèle en effet une question plus large : comment le droit peut-il appréhender des atteintes environnementales massives, durables et territorialisées, lorsqu’elles affectent plus particulièrement certaines populations en raison de leur lieu de vie ?

    Cette question est au cœur des travaux menés par Notre Affaire à Tous et ses partenaires sur l’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’Outre-mer. Elle est également au cœur des réflexions engagées avec le Magistère de droit public appliqué de l’Université de Montpellier en 2025-2026, afin d’identifier les voies contentieuses permettant de faire reconnaître, devant le juge, une discrimination environnementale.

    L’expression est politiquement forte. Elle doit toutefois être juridiquement construite avec rigueur.

    A. Traduire juridiquement la discrimination environnementale

    Le droit français ne reconnaît pas, à ce jour, un critère autonome de discrimination environnementale. Autrement dit, il n’existe pas, dans la liste des critères prohibés, un critère tiré de l’exposition à une pollution, de la vulnérabilité environnementale ou de l’atteinte au droit à un environnement sain.

    Cela ne signifie pas que les discriminations environnementales seraient juridiquement insaisissables. Cela signifie qu’elles peuvent être rattachées aux critères et aux domaines déjà reconnus par le droit positif.

    L’article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de critères prohibés, parmi lesquels figurent notamment l’origine, le sexe, la situation de famille, l’état de santé, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée, mais aussi le lieu de résidence. Ce dernier critère est déterminant pour les contentieux environnementaux territorialisés.

    La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 distingue, quant à elle, la discrimination directe et la discrimination indirecte. La discrimination indirecte permet de saisir des situations dans lesquelles une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner, pour des personnes placées dans une situation déterminée, un désavantage particulier, sauf justification objective par un but légitime et des moyens nécessaires et appropriés.

    Cette distinction est essentielle. Les discriminations environnementales ne prennent pas toujours la forme d’un refus explicite ou d’une différence de traitement affichée. Elles peuvent résulter de politiques publiques, de carences, de sous-investissements, de retards d’intervention, de défauts d’entretien, d’insuffisances de contrôle, ou encore de l’absence de moyens adaptés à des territoires déjà exposés à des vulnérabilités particulières.

    C’est pourquoi l’accès à l’eau constitue un terrain juridique particulièrement structurant. Il permet de rattacher une inégalité environnementale à trois éléments juridiquement identifiables :

    • un domaine protégé : l’accès à un service public ou à un service essentiel ;
    • un critère prohibé : le lieu de résidence ;
    • un traitement défavorable ou un effet défavorable : un accès insuffisant, intermittent, dégradé ou non conforme à une eau potable en quantité et en qualité satisfaisantes.

    L’enjeu est donc de construire un raisonnement de discrimination indirecte. Il ne s’agit pas nécessairement de démontrer que l’État ou les autorités compétentes auraient intentionnellement voulu traiter moins favorablement les habitants de Guadeloupe, de Mayotte, de Martinique ou d’autres territoires dits d’outre-mer. Il s’agit de démontrer que des choix apparemment neutres, des carences prolongées ou des politiques publiques insuffisantes produisent, en pratique, un désavantage particulier pour des populations déterminées par leur lieu de résidence.

    Dans cette perspective, le droit de la non-discrimination peut être articulé avec le droit à l’eau, le droit à la santé et le droit à un environnement sain. L’article 1er de la Charte de l’environnement proclame que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. L’article 3 consacre un devoir de prévention, et l’article 4 impose à toute personne de contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

    La discrimination environnementale peut ainsi être juridiquement formulée comme une différence de traitement, ou un effet défavorable, dans l’accès à des conditions environnementales minimales de vie, lorsqu’elle repose sur un critère prohibé, notamment le lieu de résidence, et qu’elle affecte l’exercice effectif de droits fondamentaux tels que la santé, la dignité, l’accès à l’eau et le droit de vivre dans un environnement sain.

    B. L’accès à l’eau comme terrain contentieux

    L’accès à l’eau constitue, dans ce raisonnement, un point d’entrée particulièrement solide.

    D’abord, parce que l’eau est juridiquement protégée. L’article L. 210-1 du code de l’environnement dispose que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation » et que sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général. Le même article précise que chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.

    Ensuite, parce que le code de la santé publique impose des exigences précises. L’article L. 1321-1 A du code de la santé publique prévoit que toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien, à son domicile, dans son lieu de vie ou à proximité, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, préparation et cuisson des aliments, hygiène corporelle, hygiène générale et propreté de son domicile ou de son lieu de vie. L’article L. 1321-1 du même code impose à toute personne mettant à disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine de s’assurer qu’elle est propre et salubre.

    Enfin, parce que l’accès à l’eau relève d’un service public essentiel. La carence dans l’organisation, le financement, le contrôle ou la continuité de ce service peut donc être analysée au regard du principe d’égalité des usagers devant le service public, mais également au regard du droit de la non-discrimination lorsque les effets défavorables se concentrent sur certains territoires.

    Les difficultés d’accès à l’eau dans certains territoires dits d’outre-mer permettent précisément de poser cette question. Les habitants peuvent être confrontés à des coupures répétées, à une qualité dégradée, à des restrictions d’usage, à des risques sanitaires, à l’obligation d’acheter de l’eau embouteillée ou d’installer des dispositifs alternatifs de stockage, avec un coût particulièrement lourd pour les ménages les plus précaires. Ces difficultés ne relèvent donc pas seulement d’un dysfonctionnement technique. Elles affectent la santé, la dignité, l’égalité devant le service public, le droit à l’eau et le droit à un environnement sain.

    La Guadeloupe apparaît, à cet égard, comme un terrain contentieux particulièrement structurant. D’une part, les difficultés d’accès à l’eau potable y sont anciennes, documentées et récurrentes. D’autre part, le scandale du chlordécone ajoute une dimension environnementale spécifique : l’eau n’est pas seulement un service public défaillant, elle est aussi un milieu potentiellement contaminé, une ressource à sécuriser et un vecteur possible d’exposition. Cette articulation entre défaillance du service public de l’eau, contamination environnementale et exposition sanitaire permet de construire un raisonnement particulièrement fort.

    Mayotte constitue un autre terrain important. Le référé-liberté déjà engagé sur l’accès à l’eau en quantité suffisante a permis de documenter l’urgence, la gravité des atteintes et les difficultés d’effectivité des obligations publiques. Mais le choix stratégique entre Guadeloupe et Mayotte ne répond pas exactement aux mêmes objectifs. Mayotte permet d’insister sur la quantité d’eau, la continuité de l’accès, l’urgence sanitaire et les effets sociaux de la pénurie. La Guadeloupe permet d’articuler plus directement quantité, qualité, contamination, chlordécone, coût de l’eau, inégalités environnementales et responsabilité historique de l’État.

    Dans les deux cas, le raisonnement contentieux pourrait reposer sur une même architecture :

    • l’existence d’un droit d’accès à l’eau potable en quantité suffisante et dans des conditions économiquement acceptables ;
    • la défaillance durable de ce droit dans certains territoires dits d’outre-mer ;
    • la concentration des effets défavorables sur des populations déterminées par leur lieu de résidence ;
    • l’existence d’un point de comparaison avec les conditions d’accès à l’eau dans d’autres territoires ;
    • l’atteinte corrélative à la santé, à la dignité, au droit à un environnement sain et à l’égalité devant le service public.

    Ce raisonnement permettrait de dépasser la seule dénonciation d’une inégalité environnementale pour construire juridiquement une discrimination indirecte fondée sur le lieu de résidence.

    C. Articuler chlordécone, eau et territoires dits d’outre-mer

    La loi du 12 juin 2026 ne crée pas, à elle seule, un recours en discrimination environnementale. Elle ne qualifie pas juridiquement la contamination au chlordécone de discrimination. Elle ne modifie pas la liste des critères prohibés par l’article 225-1 du code pénal ou par la loi du 27 mai 2008.

    Mais elle apporte trois éléments déterminants pour la construction d’un futur contentieux.

    Le premier est la reconnaissance législative d’une responsabilité étatique territorialisée. L’article 1er de la loi reconnaît la part de responsabilité de l’État dans les préjudices subis non seulement par des personnes isolées, mais par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations. Cette formulation est importante : elle reconnaît que le dommage n’est pas seulement individuel, mais collectif, territorial, écologique, économique et sanitaire.

    Le deuxième est la reconnaissance de l’eau comme milieu à réparer. L’article 1er de la loi vise expressément la dépollution des terres et des eaux contaminées par le chlordécone, ainsi que la sécurisation des ressources et la réduction de l’exposition des populations. Cela permet de relier directement le scandale du chlordécone aux enjeux d’accès à l’eau potable en quantité et en qualité suffisantes. L’eau est à la fois un droit d’accès, un service public, un milieu naturel, une ressource sanitaire et un support de réparation écologique.

    Le troisième est la démonstration d’une carence longue de l’État dans la protection effective de populations déterminées par leur territoire. La loi reconnaît aujourd’hui une responsabilité après plusieurs décennies d’exposition, de contamination et de mobilisation. Cette temporalité peut nourrir une réflexion plus large sur l’inégale effectivité du droit à la santé et à un environnement sain dans les territoires dits d’outre-mer.

    Cette carence peut être mobilisée dans une réflexion sur la discrimination environnementale. Elle invite à interroger non seulement l’existence d’atteintes environnementales graves, mais aussi la manière dont l’État y répond selon les territoires, les populations affectées et les intérêts économiques en présence.

    Le contentieux à construire devra toutefois rester juridiquement rigoureux. Il ne suffira pas d’affirmer l’existence d’un racisme environnemental ou d’une injustice environnementale, même si ces concepts sont politiquement et sociologiquement pertinents. Devant le juge, il faudra démontrer :

    • un domaine d’application du droit de la non-discrimination, tel que l’accès à un service public ou à un bien/service essentiel ;
    • un critère prohibé, en particulier le lieu de résidence ;
    • un traitement défavorable ou un effet défavorable affectant les habitants d’un territoire déterminé ;
    • un point de comparaison permettant d’établir la différence de traitement ou d’effet ;
    • l’absence de justification objective et proportionnée ;
    • les conséquences concrètes sur la santé, la dignité, le coût de la vie, l’accès à l’eau et l’environnement.

    C’est pourquoi l’accès à l’eau demeure le terrain d’entrée le plus solide. Il permet d’articuler des obligations juridiques précises, des données quantifiables, des atteintes concrètes et un critère prohibé clairement identifié. Le chlordécone vient renforcer cette démonstration en ajoutant la dimension de contamination durable, de responsabilité historique de l’État et de réparation environnementale.

    Mais ce terrain contentieux révèle aussi un nœud de responsabilités particulièrement complexe. En matière de service public de l’eau, les collectivités compétentes, l’État, les établissements publics, les agences, les syndicats mixtes, les opérateurs délégataires et parfois des entités privées peuvent se renvoyer la charge de l’action. Chacun invoque alors son périmètre de compétence, ses moyens, ses contraintes budgétaires ou la responsabilité d’un autre acteur. Cette fragmentation rend plus difficile l’identification du débiteur effectif de l’obligation d’agir, alors même que les habitants subissent, eux, une atteinte unique et concrète : l’absence d’accès continu, sûr, abordable et salubre à l’eau.

    Cette dilution des responsabilités est précisément l’un des enjeux du contentieux à construire. Il ne s’agira pas seulement d’identifier un dysfonctionnement technique du service public de l’eau, mais de démontrer que l’enchevêtrement des compétences et le renvoi permanent de responsabilité entre acteurs publics et privés produisent, en pratique, une carence durable. Lorsque cette carence affecte plus particulièrement les habitants de certains territoires, elle peut nourrir une analyse en termes d’effet défavorable lié au lieu de résidence.

    L’enjeu stratégique est donc de ne pas opposer les contentieux, mais de les articuler. Le contentieux de l’accès à l’eau permet de construire juridiquement la discrimination environnementale. Le contentieux du chlordécone permet de documenter la responsabilité étatique, la contamination des milieux et la nécessité d’une réparation en nature. Les deux convergent vers une même question : comment rendre effectifs, dans les territoires dits d’outre-mer, le droit à l’eau, le droit à la santé, le droit à un environnement sain et le principe d’égalité ?

    La loi du 12 juin 2026 peut ainsi devenir un point d’étape. Elle acte une responsabilité. Elle ouvre un débat sur l’indemnisation. Elle fixe des objectifs de dépollution. Elle permet d’exiger une stratégie pluriannuelle. Mais elle peut aussi contribuer à une construction contentieuse plus ambitieuse : faire reconnaître que l’inaction ou l’insuffisance prolongée de l’État face à des carences environnementales territorialisées produit des effets discriminatoires.

    C’est cette étape qu’il faut désormais préparer.

    Conclusion

    La loi du 12 juin 2026 constitue une étape importante dans l’histoire juridique et politique du chlordécone. Pour la première fois, le législateur reconnaît expressément, à l’article 1er, la part de responsabilité de l’État dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations. Cette reconnaissance n’est pas symbolique : elle consacre, dans la loi, ce que les victimes, les associations, les scientifiques, les élus et plusieurs instances internationales documentent et dénoncent depuis des années.

    Mais cette reconnaissance ne suffit pas.

    L’enjeu est désormais de savoir si cette loi peut devenir un véritable levier de réparation. Une réparation indemnitaire, d’abord, pour que les victimes ne soient plus renvoyées aux seules exigences du droit commun, alors même que les expositions au chlordécone sont diffuses, anciennes, territorialisées et difficiles à prouver individuellement. Une réparation écologique, ensuite, pour que les terres, les eaux et les milieux contaminés fassent l’objet de mesures effectives de dépollution, de remédiation et de réduction de l’exposition. Une réparation économique et territoriale, enfin, pour que les professionnels, les familles et les populations affectées ne continuent pas à supporter seules le coût d’un scandale dont la responsabilité est désormais reconnue par l’État.

    À cet égard, le précédent de l’amiante reste déterminant. Il montre que la reconnaissance d’une faute ou d’une carence publique ne suffit pas lorsque le dommage est massif, différé et difficile à individualiser. C’est précisément pour répondre à cette difficulté qu’a été créé le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. Le chlordécone impose aujourd’hui une réflexion comparable : un scandale sanitaire et environnemental de masse ne peut être réparé uniquement par des recours individuels, fragmentés et probatoirement exigeants.

    La loi du 12 juin 2026 ouvre certaines perspectives. Elle vise l’indemnisation de toutes les victimes, y compris lorsque la contamination n’est pas liée à une activité professionnelle. Elle reconnaît des préjudices écologiques. Elle fixe un objectif de dépollution des terres et des eaux contaminées. Elle prévoit une stratégie pluriannuelle dédiée. Mais elle laisse encore de nombreuses questions ouvertes : critères d’indemnisation, maladies reconnues, présomptions d’exposition et de causalité, prise en compte du préjudice d’anxiété, financement, contribution des responsables économiques, suivi indépendant, calendrier et contrôle de l’exécution.

    C’est pourquoi cette loi doit être envisagée comme un point de départ, et non comme un aboutissement.

    Elle doit d’abord être suivie de mesures d’application précises, financées et contrôlables. Elle doit ensuite être mobilisée devant le juge, pour que les objectifs qu’elle consacre ne demeurent pas déclaratoires. Elle doit enfin être replacée dans une réflexion plus large sur les injustices environnementales subies dans les territoires dits d’outre-mer.

    Le chlordécone n’est pas seulement une pollution. Il révèle une manière différenciée de traiter, dans le temps et dans l’espace, certaines atteintes environnementales majeures. Il interroge la capacité du droit à protéger les populations lorsque les dommages sont anciens, massifs, territorialisés et liés à des carences prolongées de l’action publique. À cet égard, il rejoint les travaux menés sur l’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’outre-mer, où se posent les mêmes questions d’effectivité : qui est responsable ? qui doit agir ? qui finance ? qui contrôle ? qui répare ? et pourquoi certaines populations continuent-elles à vivre durablement avec un accès dégradé à un élément aussi essentiel que l’eau ?

    Construire juridiquement la discrimination environnementale suppose de partir de ces réalités, sans les réduire à un slogan. En droit positif, cette notion doit être rattachée à des critères existants, notamment le lieu de résidence, et à des domaines juridiquement protégés, tels que l’accès à un service public, l’accès à l’eau potable, la santé, la dignité et le droit de vivre dans un environnement sain. C’est dans cette articulation entre égalité, environnement et effectivité des droits que se situe le contentieux à venir.

    La loi chlordécone peut donc devenir un point d’appui stratégique. Elle permet de documenter une responsabilité étatique territorialisée. Elle reconnaît la contamination des terres et des eaux. Elle oblige à interroger les modalités concrètes de la réparation. Elle ouvre la possibilité de demander au juge non seulement d’indemniser, mais aussi d’ordonner, de contrôler et de contraindre.

    Reconnaître la responsabilité de l’État était indispensable. Mais l’histoire juridique du chlordécone ne peut pas s’arrêter là. Il faut désormais indemniser les victimes, réparer les milieux, sécuriser les ressources, financer la dépollution, contrôler l’action publique et construire les voies contentieuses permettant de rendre effectif le droit à un environnement sain.

    Mais la réparation du chlordécone ne peut pas être pensée uniquement dans les catégories classiques de l’indemnisation et de l’injonction. Elle doit aussi intégrer une dimension mémorielle, démocratique et collective.

    Les souffrances causées par ce scandale ne sont pas seulement juridiques. Elles touchent au rapport des populations à leur territoire, à la terre, à l’eau, à l’alimentation, au corps, à la santé des familles, à la transmission entre générations et à la confiance dans les institutions publiques. Elles s’inscrivent dans une histoire longue de décisions prises sans les populations concernées, puis de réponses publiques tardives, fragmentaires et souvent insuffisamment expliquées.

    Réparer suppose donc aussi de reconnaître cette histoire, de la documenter, de l’enseigner, de la rendre visible et de permettre aux populations concernées de participer à la définition des réponses. À cet égard, l’idée d’un processus participatif dédié au chlordécone devrait être sérieusement envisagée : non pas une consultation symbolique, mais une instance dotée d’un mandat clair, associant victimes, habitants, associations, scientifiques, professionnels de santé, pêcheurs, agriculteurs, collectivités et représentants de l’État.

    Une telle démarche pourrait s’inspirer, avec les adaptations nécessaires, des dispositifs de démocratie délibérative expérimentés en matière climatique, à condition d’en éviter les limites. La participation ne peut apaiser que si elle produit des suites concrètes. Elle devrait donc être assortie d’un calendrier, de moyens, d’une obligation de réponse de l’État, d’un suivi indépendant et d’indicateurs publics permettant d’évaluer la mise en œuvre des engagements.

    Cette dimension est essentielle. Dans un scandale sanitaire et environnemental d’une telle ampleur, la réparation ne peut pas seulement consister à indemniser quelques préjudices individuels ou à annoncer des objectifs généraux de dépollution. Elle doit aussi permettre de reconstruire une confiance démocratique, de garantir la non-répétition, de reconnaître les savoirs locaux et de replacer les populations concernées au cœur des décisions qui engagent leur santé, leur environnement et leur avenir.

    Cette exigence d’effectivité est d’autant plus actuelle que le volet pénal du dossier chlordécone demeure ouvert sur une échéance importante. Dix jours après l’adoption de cette loi attendue de longue date, la cour d’appel de Paris a confirmé, le 22 juin 2026, l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 janvier 2023 dans le volet pénal du dossier chlordécone. Cette décision confirme les limites du droit pénal face à un scandale sanitaire ancien : difficulté à rapporter la preuve de faits commis dix, quinze ou trente ans avant le dépôt des plaintes, obstacles liés à la prescription, pluralité des acteurs publics et privés, et impossibilité d’identifier suffisamment les responsabilités individuelles au terme d’une enquête ouverte depuis 2008.

    Le contentieux pénal pose la question de la sanction et de l’identification des responsabilités individuelles. Mais le scandale du chlordécone appelle aussi d’autres réponses : indemniser les victimes, réparer les terres et les eaux contaminées, sécuriser les ressources, financer la dépollution, contrôler l’action publique et construire les voies contentieuses permettant de rendre effectif le droit à un environnement sain.

    La reconnaissance a été arrachée. La réparation intégrale doit maintenant être imposée.

    NOTES

    (1) À l’exception, jusqu’à présent, des victimes ayant développé une maladie professionnelle suite à une exposition au chlordécone dans le cadre de leur travail, qui peuvent être indemnisées via le Fonds d’indemnisation des victimes des pesticides.

    (2) Lire le rapport Soif de Justice : agir contre les discriminations environnementales d’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’Outre-mer, juin 2025, pages 24-25.

  • Mayotte : La justice reconnaît les atteintes aux droits fondamentaux causées par la crise de l’eau mais choisit d’attendre la pluie.

    Communiqué de presse des associations Notre Affaire à Tous et Mayotte a soif, Paris, 29 décembre 2023 – Dans le cadre d’un référé-liberté lancé par les associations Notre Affaire à Tous et Mayotte a soif, et soutenu par une quinzaine de Mahorais.e.s, le Conseil d’État reconnaît en appel l’impact de la crise de l’eau sur les droits fondamentaux les plus essentiels des Mahorais tels que la dignité humaine et le droit à la santé. Pour autant, la justice ne s’estime pas compétente pour imposer à l’Etat d’agir plus vite et plus efficacement, alors même qu’elle reconnaît la crise et ses “conséquences extrêmement lourdes pour la population”.

    Cette décision confirme un constat évident, mais reste décevante pour les requérant.e.s qui espéraient que  l’État soit contraint à faire le nécessaire pour mettre fin aux atteintes aux droits fondamentaux. Le tribunal, comme l’Etat, semblent considérer que miser sur  l’arrivée rapide de la pluie constitue une mesure à la hauteur des drames quotidiens que connaissent les habitant.e.ss de l’île.

    Les mesures déployées jusqu’à présent par les services de l’État, pourtant manifestement insuffisantes et inadaptées, laissent donc les Mahorais.e.s sans autres solutions que de faire la queue par milliers et chaque jour, sous des températures ressenties de 38°C, dans des points de distribution trop rares et aux stocks insuffisants. L’épidémie de gastro-entérite continue, les écoles continuent de fermer faute de cuves remplies, les alertes aux métaux lourds dans l’eau au sud-est de Mayotte se répètent, les tours d’eau comme le gel des prix ne sont toujours pas respectés… Face à cette réalité, le Conseil d’Etat estime que l’action de l’Etat est suffisante.

    Avec cette décision, la Justice  retire aux Mahorais.e.s et aux habitant.e.s des autres territoires d’Outre-Mer, dont la plupart subissent également des problématiques d’accès à l’eau potable, tout espoir d’une amélioration rapide de leur situation.  

    Si une décision en réponse à la crise mahoraise était une étape essentielle pour répondre à l’urgence, les problèmes d’accès à l’eau à Mayotte, comme dans les autres territoires d’Outre-Mer, sont structurels. La juge le reconnaît : la crise “révèle un certain nombre de défaillances dans l’organisation et la gestion de l’eau dans ce département”, et appelle à “des efforts renforcés pour identifier les moyens d’action afin de prévenir autant que possible et limiter les conséquences des tensions sur l’approvisionnement en eau potable à Mayotte, en tenant compte des vulnérabilités particulières et des spécificités du territoire concerné”. Sans politique de long-terme adaptée aux spécificités ultramarines, la question se reposera de façon accrue l’année prochaine et à toutes les prochaines saisons sèches.

    Pour plus d’informations sur la situation mahoraise et le référé :

    Contact presse

    Emma Feyeux, Notre Affaire à Tous : emma.feyeux@notreaffaireatous.org

  • Comment le juge prend-il en compte la santé environnementale ?

    Par Clara Garnier, rédigé dans le cadre d’un stage avec le Réseau environnement Santé, sous la coordination de Me Louise Tschanz (Kaizen Avocat) et de Me Hilème Kombila (BLC Avocats et présidente de NAAT Lyon)

    L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que dans le monde 23 % des décès et 25% des pathologies chroniques sont liés à des facteurs environnementaux. Ces facteurs environnementaux, notamment la qualité de l’air, la qualité de l’eau, l’alimentation ou encore l’exposition à des substances chimiques ont un impact sur la santé. 

    Depuis le début des années 2000, le concept « Une Seule Santé » ou « One Health » se développe. Cette approche se veut transversale et repose sur l’idée que la santé humaine et la santé animale sont interdépendantes et liées à la santé des écosystèmes dans lesquels elles coexistent. 

    Un exemple qui illustre parfaitement le lien entre la santé humaine et la santé des écosystèmes est la pandémie de Covid 19 qui est une zoonose, c’est-à-dire une maladie qui se transmet des animaux à l’homme, l’activité humaine ayant favorisé la transmission de cette maladie. 

    Les pollutions ont des conséquences sur la santé humaine et peuvent ainsi entrainer des préjudices. En matière de responsabilité et de réparation des préjudices subis par les victimes de pollution, il convient de s’interroger sur la manière d’appréhender la santé environnementale par les juridictions.   

    Qu’est-ce que la santé environnementale ?

    Selon la Déclaration sur l’action pour l’environnement et la santé, Conférence de l’OMS sur l’environnement et la santé en 1994, la santé environnementale comprend « les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures » (1).

    Quels sont les enjeux de la santé environnementale ?

    • En France, 5 à 10 % des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux ;
    • La France est le 3ème pays le plus touché par la pollution atmosphérique liée aux particules en suspension en Europe ;
    • L’ozone a provoqué la mort prématurée de 21.000 personnes en France en 2000. Ce chiffre devrait être multiplié par 4 d’ici 2030 selon l’OCDE ;
    • 2,4 millions de salariés français sont exposés à des produits cancérogènes en France.
    • La France est le 3ème pays le plus touché par la pollution atmosphérique liée aux particules en suspension en Europe ;
    • En France, on estime le nombre de décès lié à l’amiante à 100.000 d’ici 2025 (2). 

    Le contexte de la santé environnementale : une pollution diffuse et multifactorielle

    La pollution est souvent diffuse, dans le temps et dans l’espace, les facteurs de pollutions ayant une origine difficilement localisable, avec des effets qui se déclarent parfois bien après l’émission de la pollution, voire chez les générations futures. 

    De surcroît, la pollution a de multiples origines, ce qui peut impliquer un effet cocktail. A petite dose, cela peut entrainer un danger plus important qu’une seule substance à grande dose. 

    Au regard de la complexité de cette pollution, un nouveau concept est de plus en plus utilisé : celui d’exposome, qui vise à intégrer de l’ensemble des expositions qui peuvent influencer la santé humaine.

    Qu’est-ce que le contentieux de la santé environnementale ?

    L’article 1240 du code civil oblige celui qui cause un dommage à autrui à le réparer. Les différents facteurs de pollutions engendrés par l’activité humaine peuvent générer des dommages, qu’il faudra alors réparer. 

    La réparation, synonyme d’indemnisation, se réalise via le dédommagement d’un préjudice par la personne qui en est responsable civilement. L’indemnisation vise spécifiquement l’opération consistant à rétablir la victime dans la situation où elle serait si le dommage ne s’était pas produit, en réparant celui-ci de la manière la plus adéquate, soit en nature, soit en argent.

    Quelles sont les difficultés rencontrées par le contentieux de la santé environnementale ?

    Le lien de causalité les pollutions et les maladies est difficile à établir car les pollutions sont souvent diffuses et multifactorielles. 

    Les données scientifiques ont une place essentielle dans le contentieux, afin de prouver le lien entre la pollution et les dommages. Or, les études scientifiques en toxicologie et épidémiologie sont réalisées à l’échelle d’une population, et non à l’échelle individuelle. De plus, le coût des expertises judiciaires, qui prouverait le préjudice à l’échelle individuelle, est très élevé et souvent aux frais des victimes, ce qui n’encourage pas le recours au contentieux.  
    Par conséquent, le lien de causalité en santé environnementale entre le fait générateur (la pollution) et le dommage (les atteintes à la santé humaine) est souvent difficile à établir. In fine, les victimes des pollutions sont faiblement indemnisées.

    Qu’est-ce que le lien de causalité ? 

    Le lien de causalité est l’imputabilité d’un fait générateur à un dommage causant un préjudice qui permet d’engager la responsabilité d’une personne physique ou morale pour demander la réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil (3). 

    L’article 1353 du code civil prévoit que la preuve du lien de causalité incombe à la victime (4) qui doit alors prouver par tous moyens le lien causal entre le dommage qu’elle a subi et le fait générateur de responsabilité. 

    Ce lien doit être direct et certain : la responsabilité du fait personnel « suppose un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage » (5). 

    Lorsque la preuve est difficile à établir directement, l’article 1382 du code civil (6) prévoit que le recours à des présomptions est possible en présence de preuves graves, précises et concordantes.

    En 2020, la Cour de cassation a approuvé pour la première fois, dans l’affaire Paul François, que l’exposition à un pesticide puisse constituer un dommage corporel (7). Le juge a apprécié des présomptions graves précises et concordantes pour admettre :

    • Le lien de causalité entre l’inhalation du produit et le dommage ;
    • Le lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage est établi. 

    Comment utiliser les données scientifiques dans le contentieux de la santé environnementale ?

    L’utilisation de données scientifiques a permis de faire évoluer la prévention des atteintes à la santé et a permis d’établir un lien de causalité entre les pollutions et les pathologies développées. 

    Le juriste doit travailler avec des experts dans le cadre du contentieux, notamment avec des toxicologues et des épidémiologues, car ce sont les experts en santé environnementale : 

    • La toxicologie est une « science qui étudie la nature, les effets et la détection des toxiques dans les organismes vivants ainsi que des substances par ailleurs inoffensives qui s’avèrent toxiques dans des conditions particulières. L’hypothèse de base de la toxicologie est qu’il existe une relation entre la dose (quantité), la concentration à l’endroit touché et les effets qui en résultent » (8).
    • L’épidémiologie est une « branche de la médecine qui étudie les divers facteurs conditionnant l’apparition, la fréquence, le mode de diffusion et l’évolution des maladies affectant des groupes d’individus » (9).

    Le juriste va devoir avoir recours à une logique probabiliste, traduisant le risque de l’exposition aux polluants et le seuil à partir duquel le risque peut devenir un danger. Ce point est complexe, dans la mesure où certaines substances sont dangereuses, quelle que soit la dose (par exemple les perturbateurs endocriniens).

    Aménagements du lien de causalité par la loi : le cas du préjudice d’anxiété

    Initialement, la jurisprudence a admis la condamnation des employeurs sur le fondement du préjudice d’anxiété, lorsque les salariés étaient exposés à l’amiante. Les salariés bénéficiaient alors d’une présomption de causalité lié à leur exposition à l’amiante et l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété était automatique. 

    En 2019, la Cour de cassation a étendu le préjudice d’anxiété au-delà des bénéficiaires du régime légal originel en admettant la possibilité pour un salarié qui n’avait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de se prévaloir du préjudice d’anxiété (10), en cas de contamination par l’amiante, sur le fondement des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.

    En 2019, le préjudice d’anxiété a été élargi par la Cour de cassation en dehors de l’amiante. 

    En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité (11). 

    Le salarié doit alors apporter les preuves suivantes :

    • Exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave ;
    • Préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition. 

    En dehors du droit du travail et de l’indemnisation des atteintes potentielles à la santé causées par l’amiante, le juge peut aussi indemniser le préjudice résultant d’une exposition à une pollution dont les effets sur la santé sont incertains. Le juge a retenu ce préjudice d’angoisse pour les cas d’exposition à des antennes relais. La proximité d’antennes relais dont les effets sur la santé sont débattus par la science peut représenter une crainte légitime concernant les risques sanitaires constitutive d’un trouble anomal. 

    Le juge se base sur plusieurs données scientifiques afin de prendre en compte ce préjudice moral résultant de l’angoisse afin d’en ordonner la cessation et la réparation. 

    Le juge estime que même si les normes d’exposition sont respectées et que les risques restent hypothétiques, les controverses scientifiques concernant l’impact des antennes relais sur la santé participent à l’angoisse ressentie par les riverains voisins de ces antennes (12).

    Cependant, la reconnaissance d’un préjudice d’angoisse ou d’un préjudice d’anxiété en matière de santé environnementale reste rare dans la jurisprudence. 

    Le juge administratif pour sa part reconnait également le préjudice d’anxiété dans le cas de salariés exposés à l’inhalation de poussière d’amiante (13) et en a récemment rappelé le régime probatoire (14). Le Conseil d’État s’est éloigné de la jurisprudence de la Cour de cassation. Toujours en ce qui concerne l’exposition par un salarié, il estime que toute situation permettant d’établir une exposition effective à un risque fréquent et grave entraîne la reconnaisse d’un préjudice d’anxiété, sans avoir à en rapporter la preuve. Cette solution pourrait être transposable à toute affaire sanitaire. 

    Le juge administratif reconnait également le préjudice d’anxiété en matière médicale, dans l’affaire du Médiator, le Conseil d’État a admis l’existence d’une angoisse subjective chez la requérante, exposée au risque, mais n’ayant développé aucune pathologie liée à la prise du médicament, et a reconnu la possibilité de se prévaloir d’un préjudice d’anxiété (15). 

    La reconnaissance du préjudice d’anxiété en dehors des relations salariés-employés sera sans doute faite dans la jurisprudence civile et administrative future.

    Comment une victime de pollution peut-elle constituer des preuves pour ensuite obtenir réparation du préjudice ?

    La certitude juridique est différente de la certitude scientifique. Les victimes doivent apporter les preuves démontrant le lien de causalité entre la pollution et les dommages subis, afin d’emporter la conviction du juge et pouvoir obtenir réparation de leurs préjudices.

    Le dossier des victimes de pollutions réclamant une réparation de leurs préjudices doit être solide et être constitué de nombreuses preuves, par exemple : 

    • Un dossier médical complet établi au moment de l’apparition ou de l’aggravation de la maladie ou au moment de l’exposition à des pollutions afin de mettre en avant un lien de causalité ;
    • Le recours à un huissier qui va établir un constat afin de certifier les faits (par exemple l’apparition ou l’aggravation de la pathologie ; la découverte d’une pollution ; des mesures réalisées par un bureau d’études) ;
    • Les données scientifiques reconnues et crédibles ;
    • L’utilisation de données toxicologiques ou épidémiologiques, afin d’établir une probabilité de lien de causalité entre la pollution et l’apparition ou l’aggravation de la pathologie. 

    En toute hypothèse, il est important de souligner que toute victime doit avoir une démarche proactive pour constituer des preuves : plus le dossier sera solide, plus la probabilité d’obtenir réparation des préjudices subis sera élevée.

    Que retenir ?

    En science, le doute subsiste toujours, c’est la base de la recherche.

    Par conséquence, en contentieux de la santé environnementale, le lien de causalité direct et certain entre une pollution et un dommage à la santé humaine est difficile à prouver.

    Il y a une évolution du contentieux vers une indemnisation du préjudice résultant d’une pollution plus diffuse et multifactorielle. On le voit aujourd’hui à travers l’élargissement du préjudice d’anxiété, étendu à tous les salariés exposés à des substances nocives ou toxiques générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi.

    L’utilisation de données scientifiques dans le contentieux peut permettre de réparer les dommages causés par des pollutions diffuses et multifactorielles, notamment en apportant des preuves établissant une probabilité de lien de causalité. Corinne Lepage rappelle dans un Colloque devant la Cour de cassation en mars 2022, qu’il est important de passer d’un modèle déterministe à un modèle probabiliste. Dans ce cas le lien causal va pouvoir se traduire en termes d’augmentation des probabilités et le fait générateur sera considéré comme une circonstance favorisant la réalisation du dommage climatique (16).

    Sources :

    (1) Déclaration sur l’action pour l’environnement et la santé, Conférence de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur l’environnement et la santé, Helsinki, 1994.

    (2) « Zoonoses : quels liens entre atteintes à la biodiversité et pandémies ? », Commissariat général au développement durable, 3 mars 2022. URL.

    (3) Article 1240 du code civil, ancien article 1382 du même code « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

    (4) Article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».

    (5) Cass. 2e civ., 27 octobre 1976, n°73-14.891 et n°74-10.318 : Lien de causalité doit être direct et certain.

    (6) Article 1382 du code civil « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».

    (7) Cass. 1re civ., 21 oct 2020, n°19-18.689 : Affaire Paul François, admission que l’exposition à un pesticide soit un dommage corporel.

    (8) « Toxicologie« , Dictionnaire Environnement, Actu-environnement.com.

    (9) « Epidémiologie« , Dictionnaire Environnement, Actu-environnement.com.

    (10) Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 : Préjudice d’anxiété admis pour tous les salariés exposés à l’amiante.

    (11) Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879 : Préjudice d’anxiété reconnu pour toute exposition aux substances nocives ou toxiques.

    (12) CA Versailles, 14ème chambre, 4 février 2009 n° 08/08775 : Préjudice d’angoisse reconnu pour les voisins d’une antennes relais malgré les controverses scientifiques sur les dangers.

    (13) CE, 18 mai 2011, n° 326416 : reconnaissance du préjudice d’anxiété par le juge administratif.

    (14) CE, 28 mars 2022, n° 453378 : le juge administratif reconnait le préjudice d’anxiété pour les salariés ayant été exposés de façon effective à un risque fréquent et grave entraîne la reconnaisse d’un préjudice d’anxiété, sans avoir à en rapporter la preuve.

    (15) CE, 9 nov. 2016, n° 393108, 393902, 393926, 393904 : Affaire du Médiator, reconnaissance du préjudice d’angoisse en matière médicale. 

    (16) Colloque « Environnement : faut-il modifier l’appréhension du lien de causalité ? », Cour de cassation, 31 mars 2022.

  • Dérèglement climatique : quel impact sur vos droits ?

    Dérèglement climatique : quel impact sur vos droits ?

    Le dérèglement climatique a des conséquences dévastatrices sur les conditions de vie de millions de personnes, particulièrement les plus vulnérables. Recentrer le discours sur les droits humains peut obliger les gouvernements et les entreprises à faire le lien entre préoccupations environnementales et justice sociale.

    Nous sommes tous.tes concerné.es. En répondant à ces 5 questions simples, nous espérons vous donner un aperçu de l’impact du dérèglement climatique sur vos droits fondamentaux.

    Ce test respecte le RGPD : vos réponses sont anonymes et ne sont ni utilisées ni conservées.

  • Vos résultats :


    Vos droits sont en danger

    Aidez-nous à les défendre en relayant ce quizz et en vous informant par la lecture de notre kit pédagogique et notre rapport.

  • Les parcs naturels français constituent-ils aujourd’hui une réponse efficace à l’enjeu de l’érosion de la biodiversité ?

    Réalisé par Malo Viennet, Antoine Moreau et Léa Ricard

    Master D3P1 “Risques, Science, Environnement et Santé”, Sciences Po Toulouse

    En partenariat avec l’association “Notre Affaire à Tous” (NAAT)

    Remerciements:

    Nous tenons à remercier les personnes qui ont bien voulu accorder du temps à cette étude et participer aux entretiens :

    • Gilles Martin, Professeur émérite de l’Université Côte d’Azur et Président du conseil scientifique du parc national de Port-Cros
    • Simon Jolivet, Maître de conférences en droit public à l’Université de Poitiers et secrétaire général de la Société française pour le droit de l’environnement

    “Le parc n’a de sens que s’il parvient à protéger ce qui est remarquable mais aussi

    ce qui est tout à fait ordinaire.”

    Gilles Martin, Président du conseil scientifique du parc national de Port-Cros

    Cette affirmation, à première vue contre-intuitive, questionne en réalité l’essence même d’un parc naturel, à savoir protéger le vivant. Mais quel type de vivant au juste ? Les écosystèmes et espèces rares et menacées ? Ou bien, sans hiérarchie aucune, tout type de vivant, “ordinaire” compris ? Cet article se propose d’explorer ces réflexions, avec un principal objectif : comprendre si les parcs naturels français représentent aujourd’hui une réponse efficace à l’enjeu de l’érosion massive de la biodiversité.

    La Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (CDB, 1992) définit la biodiversité comme suit : “variabilité des êtres vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces, ainsi que celle des écosystèmes” (art. 2). Elle comprend ainsi trois niveaux d’organisation : la diversité des écosystèmes, la diversité des espèces et la diversité génétique, le tout étant en perpétuelle interaction. Si aujourd’hui 55% de la population mondiale vit en zone urbaine, l’humanité ne dépend pas moins entièrement de la biodiversité. Différentes raisons l’expliquent : celle-ci produit l’oxygène grâce aux végétaux terrestres et microalgues marines, fournit les sociétés en matières premières, bois, fibres, mais aussi ressources fossiles (pétrole dérivé du plancton ou charbon issu d’anciennes forêts), constitue la base de l’alimentation (végétaux, viandes, poissons), régule le climat, et est enfin gage de la santé humaine, plus de la moitié des principes actifs pharmacologiques étant extraits du monde vivant. Cependant, sans précédent non seulement dans l’histoire de l’humanité, mais aussi dans celle de la Terre aux échelles géologiques, la biodiversité connaît aujourd’hui un effondrement massif et rapide. Selon l’IPBES, les ¾ des zones terrestres et 2/3 des zones marines ont été modifiées de manière significative, et 60% des populations de vertébrés ont décliné entre 1970 et 2014 au niveau mondial. Cette véritable annihilation biologique est le fait des activités humaines. Cinq causes majeures sont à l’origine de cette érosion : les changements d’usage, les destructions, et fragmentations des terres dus à la déforestation, l’agriculture, et l’urbanisation ; l’exploitation directe de certains organismes ; le changement climatique ; la pollution ; et les espèces exotiques envahissantes. À ces causes s’ajoute également le commerce de la faune sauvage, 4ème marché mondial illégal le plus lucratif. L’érosion de la biodiversité représente donc une crise incommensurable en soi, tout en étant l’une des plus importantes menaces pour la santé humaine.

    Face à ces constats, une mise à l’agenda des enjeux de biodiversité – étroitement liés à ceux du climat – s’est progressivement opérée au niveau international et national, et des outils ont été mis en place. Citons par exemple la Convention sur la diversité biologique (1992), la convention CITIES, certaines directives européennes telles que les directives habitats, directives oiseaux, directive cadre sur l’eau, et le réseau Natura 2000, mais aussi, au niveau national, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (2016), le Plan National Biodiversité, la trame verte et bleue et, enfin, les parcs naturels, terrestres et marins.

    Les parcs naturels font donc partie intégrante des outils de protection de la biodiversité, et sont reconnus juridiquement. De fait, il faut souligner la distinction entre parc naturel régional et parc national, rattachés à des régimes juridiques différents. La vocation des parcs est double :

    1. Protéger et gérer des milieux naturels remarquables, des espèces rares ou menacées et des patrimoines géologique et paléontologique exceptionnels
    2. Sensibiliser le public à ces richesses.

    L’objectif est donc assez délicat, puisqu’il s’agit d’allier actions humaines et protection de la nature. Le classement d’un parc témoigne donc d’une volonté politique de doter un territoire d’une forte visibilité nationale et internationale, et d’y mener une politique stricte et intégrée de protection et de gestion de valeurs patrimoniales naturelles et culturelles. Aujourd’hui, le territoire français comporte 58 parcs naturels régionaux et 11 parcs naturels nationaux, représentés sur la carte ci-dessous.

    Source: http://geoconfluences.ens-lyon.fr/

    Afin de comprendre si les parcs naturels français représentent aujourd’hui une réponse efficace à l’enjeu de l’érosion massive de la biodiversité, ou si, au contraire, leur portée se limite à des outils dits compensatoires insuffisants face à l’érosion massive et globale de celle-ci, nous avons interrogé deux acteurs de terrain : Gilles MARTIN, Professeur émérite de l’Université Côte d’Azur et Président du conseil scientifique du parc national de Port-Cros, et Simon JOLIVET, maître de conférence en droit public à l’université de Poitier et spécialiste des questions de conservation. L’article se propose ainsi de mettre en lumière les distinctions et spécificités juridiques de chaque type de parc, régional et national, avant d’analyser concrètement les enjeux quant au fonctionnement et à la finalité des parcs en matière de biodiversité.

    Le cadre juridique des parcs naturels français : Bien faire la différence entre des entités administratives distinctes

    Gilles Martin le rappelle, parler de « Parc naturels » renvoie à « deux choses très différentes ». En effet, la confusion est vite arrivée entre Parcs Nationaux et Parcs Naturels Régionaux, lesquels correspondent en réalité à des vocations et des régimes propres.

    Les Parcs Nationaux (PN) sont des espaces essentiellement consacrés à la sauvegarde des milieux naturels. Il s’agit d’y mener une politique de conservation « de la faune, de la flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et en général du milieu naturel »1. Ils relèvent d’un régime d’exception, à portée contraignante, pouvant conduire à « interdire ou réglementer toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore ».2

    Statut = Établissement public administratif.

    Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont quant à eux une vocation double : la protection des espaces naturels est mêlée à l’ambition de développement économique durable. Ils s’inscrivent ainsi dans la politique plus large d’aménagement durable des territoires : « ce sont des territoires de projet et d’aménagement beaucoup plus que de protection. »3. Ils restent en somme partie du droit commun, et présentent «beaucoup moins de contraintes en matière de protection »4… À titre d’illustration, les pratiques de la chasse et de la pêche n’y sont pas limitées.5 Le PNR est constitué par une charte, adoptée par décret et valable pour 15 ans, dans laquelle les parties contractantes s’engagent à réaliser un « projet de protection et de développement » du territoire concerné — Autrement dit, « les règles du jeu que se donnent les partenaires ».6

    Statut = Syndicat mixte de collectivités locales.7

    En bref, entre les deux régimes, la distinction la plus saillante est à trouver dans la portée de leurs mesures de gestion et de protection : elle est « réglementaire » pour les PN, et « contractuelle » pour les PNR.8 Pour grossir le trait, les seconds agissent indirectement, à travers les collectivités parties prenantes de leur charte, et ultérieurement en jouant un rôle d’animateur, d’incitation, de sensibilisateur, de coordinateur… À noter que sur leur nature même, le degré d’anthropisation des territoires fait aussi la différence, très faible pour les PN quand il s’agit de zones beaucoup plus habitées dans les PNR.

    À la décharge du profane, il y a bien un facteur de confusion que nous avons volontairement laissé de côté jusque-là : les Parcs nationaux se décomposent en deux zones spécifiques dont l’une se rapproche du régime des PNR. En effet, autour des « cœurs» où le pouvoir réglementaire du parc s’applique, on trouve une « aire d’adhésion » qui répond à une charte, à l’instar des PNR. Cet espace, déterminé au préalable par le décret de création du parc, est délimité au territoire des communes signataires, les autres étant placées en « aire potentielle d’adhésion ».9

    L’encadrement juridique des parcs naturels français en textes clés :

    Parcs naturels

    • Loi relative à la création de parcs nationaux (22 juillet 1960) — Crée les PN
    • Loi relative aux Parcs nationaux, aux Parcs naturels marins et aux Parcs naturels régionaux (14 avril 2006) — Rénove l’esprit des parcs français pour le réancrer dans les enjeux du développement durable, et renforce la capacité de protection des PN : Elle crée notamment des instruments spécifiques de protection pour les espaces marins comme « l’Agence des aires marines protégées ».10

    Parcs naturels régionaux

    • Décret instituant des Parcs naturels régionaux (1 mars 1967) — Crée les PNR
    • Décret relatif aux Parcs naturels régionaux (25 avril 1988) — Met en conformité les parcs avec les lois de décentralisation, « réaffirme l’objectif premier des Parcs, reconnaît aussi leur rôle de développement économique et social, ainsi que leur objectif d’expérimentation, d’exemplarité et de recherche ».11
    • Lois de décentralisation et la Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages (8 janvier 1993) – Confère un poids réel aux chartes, principe étant établi que « les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte ».12
    • Conseil d’État, 29 avril 2009, arrêt Commune de Manzat – Consacre la portée réglementaire des chartes.13

    Pour aller plus loin :

    Les parcs ne sont pas les seuls types d’espaces naturels protégés en France. Pour compléter le tableau, il faut d’abord inclure les Réserves naturelles. Ces zones correspondent à un espace relativement restreint où s’applique une réglementation plus stricte que dans les parcs. C’est d’autant plus le cas pour les Réserves intégrales, qui ont elles une vocation de préservation.14 Prévues par les Parcs nationaux, on dénombre sur le territoire français 3 de ces espaces les plus réglementés en matière de protection de l’environnement — toute activité humaine y est proscrite. Ajoutons enfin les Sites classés et Sites inscrits, lesquels ne couvrent pas nécessairement des espaces naturels, mais des lieux « exceptionnels d’intérêt national »15. Précisons que tous les espaces que nous venons d’évoquer peuvent se situer au sein du territoire d’un parc naturel — seulement au sein des

    PN, pour ce qui est des réserves naturelles. Seuls les territoires d’un PN et d’un PNR ne peuvent se chevaucher.16

    Sur le terrain : Les parcs naturels français face à l’érosion de la biodiversité

    La question de la pertinence des parcs comme outils d’action publique de lutte contre l’érosion de la biodiversité

    Les personnes interrogées reconnaissent unanimement l’utilité des parcs naturels contre l’érosion de la biodiversité, en soulignant aussi bien leurs effets externes que internes. Concernant leurs effets externes, Gilles Martin souligne en effet que, contrairement à certaines idées préconçues, les parcs ne sont pas “sous cloche”, la faune et la flore interagissant entre extérieur et intérieur du parc. Par exemple, dans le parc national de Port-Cros, est observé un phénomène dit “effet réserve”, des zones fortes de protection du parc bénéficiant à des zones hors parc, et certains poissons protégés pondant ainsi des larves atteignant les côtes voisines, parfois jusqu’à Marseille. De plus, les deux interlocuteurs mettent également en avant l’importance de la création de réseaux écologiques, de corridors. Ceux-ci sont indispensables puisque certaines espèces, protégées au sein des parcs, ont besoin de se déplacer. C’est le cas des espèces migratrices, mais aussi de celles se déplaçant pour accomplir leur cycle de vie, alimentaire et reproductif.

    Face aux effets bénéfiques des parcs sur la biodiversité, la question de leur extension et multiplication mérite d’être posée. Ici, les deux interlocuteurs mettent en avant les limites d’une certaine course à l’extension, et ce pour diverses raisons. Tout d’abord, Simon Jolivet souligne “la course au gigantisme des aires protégées” ayant lieu actuellement: une course entre Etats, avec en ligne de mire 30% d’aires protégées dans le monde d’ici 2030. Or, selon lui, cet effet d’annonce est en réalité souvent inversement proportionnel au degré de protection de l’écosystème. Concrètement, des stratégies de communication étatiques sont en jeu, puisque plus l’environnement monte à l’agenda des préoccupations politiques internationales, plus cela devient un enjeu de puissance pour les Etats, et plus il devient nécessaire de manifester son engagement. Gilles Martin met également en avant le risque de baisse d’ambition dans la multiplication des aires protégées, avec par exemple des activités humaines perpétuées au sein des parcs pour atteindre les 30%… Conséquence ? Une non protection de la biodiversité. Un autre enjeu de taille est celui de la régulation des espèces au sein des parcs, mais aussi celui du choix de protection du type de biodiversité. En effet, le chercheur D. Thierry dénonce le cloisonnement affectant l’action publique française en matière de protection de la biodiversité, et les échecs que cela entraîne. Les mesures selon lui sont trop largement centrées sur les espèces rares, en danger d’extinction, les protections tendant à s’apparenter donc à de la muséographie, et ce au détriment de la biodiversité ordinaire. Partiellement en opposition, Simon Jolivet indique que les espaces protégés ont au contraire été mis en place historiquement indépendamment des espèces, tout en soulignant effectivement que le droit de l’environnement dans son ensemble reste trop centré sur la nature extraordinaire, au détriment de l’ordinaire. Néanmoins, celle-ci ne relève selon lui pas entièrement des parcs naturels potentiels, puisqu’une grande partie se trouve en milieu agricole. C’est donc également à d’autres secteurs, notamment l’agriculture et l’habitat, plus éloignés a priori des problématiques biodiversité, d’intégrer ces dimensions de protection. Gilles Martin s’inscrit aussi dans cette perspective, puisque, selon lui, ce serait une erreur que de déconsidérer l’outil des parcs naturels au motif qu’il ne peut protéger l’entièreté de la biodiversité dite ordinaire. Si les parcs s’avèrent donc nécessaires aujourd’hui pour la protection de la biodiversité, ils ne sont néanmoins pas suffisants pour contrer à eux seuls l’érosion de la biodiversité. Enfin, ces territoires ne sont pas statiques et même en leur sein, peuvent survenir des contentieux juridiques, impactant de près ou de loin la biodiversité.

    Un aperçu des contentieux juridiques ayant trait à la protection de la biodiversité au sein des parcs

    Si les formes d’espaces protégés et tout le panel d’institutions et de mesures concrètes mises en place pour protéger la biodiversité semblent relativement efficaces, dans bien des cas les principes de protection de la nature avancés sont mis face à la complexité du terrain. Cette réalité, ce sont évidemment des intérêts socio-économiques propres à l’activité humaine et qui peuvent se trouver en contradiction avec ceux de la préservation de la nature (exploitation agricole, halieutique, tourisme, habitat…etc). Ce qui a pour effet de provoquer un certain nombre de litiges. On remarque à ce sujet que l’implication du juge dans la vie des parcs s’est nettement accrue au fil du temps. Si l’on prête attention aux chiffres dans les parcs naturels régionaux, on constate que le nombre d’arrêts et de jugements engageant les parcs entre 2002 et 2006 est supérieur au nombre d’arrêts et jugements constatés entre 1967 (date de création des parcs) et 2002, soit une période de 35 ans17. Dans le cadre de ces recours en contentieux, le juge qui sera alors amené à se prononcer sur la base du droit en vigueur peut mobiliser le droit des espaces protégés comme le droit commun de manière plus générale.

    En l’occurrence, dans le droit des parcs, on retrouve les chartes précédemment évoquées. Les chartes des parcs nationaux ont toujours par essence fait office d’acte administratif, elles sont d’ailleurs reconnues par le préfet à la création du parc. Rappelons que leur portée réglementaire est consacrée depuis 200918. Ce socle juridique, défini dernièrement par la loi de 2006, implique ainsi tout un apanage d’acteurs qui vont eux aussi produire du droit. Parmi ceux-ci on peut citer les directeurs des parcs nationaux qui émettent des décisions, ou encore un corps de police qui adresse des procès-verbaux. En somme, on parle ici de tous les inspecteurs, agents administratifs assermentés, qui sont habilités à constater les infractions dans les espaces protégés. Ces agents sont détachés par l’Office français de la biodiversité (OFB), dont la compétence administrative découle directement du Ministère de la transition écologique et solidaire. Lors d’un entretien, Simon Jolivet nous dépeint l’OFB comme le “bras armé du Ministère”.

    Ainsi, à l’échelle de l’espace protégé, en cas de désaccord avec un acte administratif relatif à la gestion des parcs, toute personne physique ou morale est en droit d’introduire un recours en contentieux auprès du Tribunal administratif de son lieu de résidence. Dans la pratique, les motifs de ces contentieux croissants sont multiples. Cela peut tenir à la contestation de procès-verbaux, de décisions de la direction, ou encore à la remise en cause d’une interdiction d’activité. Gilles Martin nous donne l’exemple dans le Parc national du Mercantour d’une association de cyclistes qui attaque une décision de la direction du parc limitant la circulation des vélos sur une zone protégée. L’association va alors fonder son action sur le droit commun, en mobilisant, par exemple, une atteinte à la liberté d’aller et venir. Toujours dans la lignée de litiges semblables, Gilles Martin nous cite un contentieux avec des commerçants qui contestent une décision d’interdiction d’activité. Ces derniers, gérants de magasins dédiés à la location de jet-skis, vont alors s’opposer à l’interdiction de ce loisir au sein du parc et considérer la décision de la direction comme une atteinte à la liberté d’entreprendre.

    Après avoir évoqué les contentieux où les requérants contestent l’avancée de la législation protectrice, venons-en aux contentieux où les dégâts sont déjà palpables, où c’est cette fois le parc qui demande des réparations face aux dommages constatés sur son territoire. À ce sujet, Gilles Martin nous donne l’exemple d’un serial-killer jugé il y a quelques années pour avoir tué 104 chamois dans les parcs nationaux du Mercantour et des Écrins. Dans ce cas, le loisir de braconnage de cet individu se heurte à la législation protectrice du parc, l’infraction se constatant sur son territoire. Toutefois, dans bien d’autres cas, les responsables du dommage constaté se trouvent à l’extérieur de l’aire protégée, ce qui peut s’avérer problématique. Comme nous le rappelle Gilles Martin, la nature n’est jamais mise « sous cloche », les éco-systèmes communiquent entre eux et s’affectent sur des superficies toujours plus vastes que celle du territoire tel qu’il est établi juridiquement. Les animaux effectuent des migrations, de même que l’eau suit son cycle à une échelle bien plus large. On a encore une fois l’exemple à Port-Cros d’une pollution par des hydrocarbures, due à la percussion de deux bateaux au large de la Corse ayant impacté des côtes constituantes du cœur du Parc national en octobre 2019. Un procès est sûrement à venir, où il faudra avancer la notion de préjudice écologique. Or, la difficulté sera d’évaluer et de prouver ce préjudice. Le parc étant Parc national, il aura qualité pour agir en réparation des préjudices subis.

    Une problématique classique : Comment concilier l’augmentation de la fréquentation touristique avec la protection de la biodiversité ?

    La pandémie de Covid-19 a généré une hausse sensible de la fréquentation des parcs naturels. Elle vient renforcer une tendance déjà observable pendant la décennie, comme l’illustre cette statistique concernant les Parcs nationaux : En 2018, plus de 10 millions de visites sont recensées, soit une augmentation de 60% par rapport à 2011.19 Cette nouvelle manne économique bienvenue ramène néanmoins les parcs à un enjeu de taille : comment s’accommoder de l’augmentation du tourisme tout en menant à bien la mission de conservation des espaces naturels ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité pour les Parcs naturels régionaux où, pour rappel, la valorisation et le développement économique sont parties prenantes de leurs objectifs.

    S’agissant de la faune, par exemple, certains temps de l’année sont difficilement conciliables avec un flux important de visiteurs ; quand le printemps ouvre la saison des reproductions, l’hiver correspond à une phase de raréfaction de la nourriture, soit autant de périodes où la quiétude est de mise pour les espèces animales.20

    « Quiétude Altitude » est justement le thème d’un dispositif mis en place par le parc régional des Vosges du Nord pour répondre à ce défi.21 Depuis 2015, le public est informé en temps réel sur les comportements à observer pour favoriser une expérience la plus harmonieuse possible avec les espaces naturels. Certaines zones peuvent ainsi être placées en vigilance renforcée, quand elles ne sont pas tout simplement interdites à la visite. Même son de cloche au parc des Landes de Gascogne22, où la fréquentation a doublé pendant la pandémie. La direction reste alerte ; si elle entend « aller à la rencontre des attentes des clientèles d’aujourd’hui et de demain », décision a déjà été prise de cesser de communiquer sur ses espaces les plus prisés. C’est tout particulièrement le cas de l’attraction phare du parc, le site labellisé “rivière sauvage” de La Leyre. Par ailleurs, tourisme et biodiversité ne sont pas nécessairement antagonistes ; c’est justement l’essence de l’éco-tourisme que de fusionner les deux. Prônée par les parcs, cette forme de tourisme est fondée sur “l’observation de la nature et l’éducation du public, en lien avec les spécificités de chaque territoire et le patrimoine culturel”. Le Birdwatching en est une pratique probante, à travers laquelle amateurs et professionnels s’adonnent à l’observation respectueuse des oiseaux. En France, les parcs seraient d’ailleurs “à la pointe” de l’accompagnement des acteurs dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte européenne du tourisme durable.23

    Oui, les parcs naturels peuvent concilier tourisme et biodiversité, à condition de s’en donner les moyens. À bien des égards, cette problématique restera à l’avenir un des enjeux primordiaux pour la gestion de la biodiversité en leur sein. En atteste, s’agissant des PNR, la nouvelle stratégie pour le tourisme – “Destination Parcs” – déployée par la Fédération des parcs naturels régionaux de France qui entend bien développer le secteur avec une offre « spécifique aux parcs »24 ; En 2021, 15 d’entre eux font partie de l’initiative.25

    Pour autant, imputer au tourisme la responsabilité principale des nuisances de l’activité humaine sur la biodiversité des parcs serait une erreur. De fait, l’empreinte du secteur est à relativiser en comparaison avec d’autres activités humaines. Dans une enquête réalisée auprès des directeurs de Parcs naturels régionaux, le secteur arrive troisième au rang des plus concernés par la question de la biodiversité (45% de réponse positive), loin derrière l’agriculture/agroalimentaire (85%) et la filière bois/sylviculture dans une moindre mesure (50%).26

    Somme toute, s’il peut être un poids, le tourisme peut être dans une certaine mesure un levier à disposition des parcs dans leur mission de protection de la biodiversité. Au-delà d’un apport économique utile, le secteur offre la possibilité de mettre en scène la mission des parcs et par extension justifier leur existence. C’est bien ce que ces derniers font en encadrant les pratiques du public autour des impératifs de la biodiversité, en le sensibilisant à sa richesse, en le rappelant à son indispensabilité pour l’Homme. Ici aussi, par rayonnement, les parcs naturels français apportent une réponse au phénomène d’érosion par delà leurs frontières.

    1 Contributions collectives – Chercheurs ENS Lyon. (2020, décembre). Parc national en France / parc naturel régional (PNR) — Géoconfluences. Géoconfluences.ENS-Lyon.fr. Consulté le 18 mars 2022,

    2 Idem.

    3 Idem.

    4 Entretien avec Gilles Martin.

    5 Ibid. Géoconfluences.

    6 Parcs naturels régionaux de France. (2018). Questions – Réponses sur les Parcs naturels régionaux. Argumentaire.

    7 Ibid. Géoconfluences.

    8 Idem.

    9 Parcs Nationaux. (s. d.). L’organisation du territoire d’un parc national français | Portail des parcs nationaux de France. parcsnationaux.fr. Consulté le 15 mars 2022.

    10 Ibid. Géoconfluences.

    11 Parcs naturels régionaux de France. (2007, août). Les parcs naturels régionaux : 40 ans d’histoire. . .

    12 Ibid. Géoconfluences.

    13 Patrick Janin, “De la charte des parcs naturels régionaux en particulier et des chartes territoriales en général” in Revue juridique de l’Environnement, 2010-4, p. 591-603.

    14 Ibid. Géoconfluences.

    15 Ibid. Géoconfluences.

    16 Ibid. Argumentaire PNR.

    17 Aurélie Tournier, “Les tribulations du droit des chartes : regard d’une juriste des parcs”, Revue juridique de l’environnement, année 2006, HS, p. 65-74.

    18 Patrick Janin, “De la charte des parcs naturels régionaux en particulier et des chartes territoriales en général” in Revue juridique de l’Environnement, 2010-4, p. 591-603.

    19 Ministère de la Transition Écologique. (2021, 30 juin). Les parcs nationaux de France – Chiffre clés – Edition 2021 (Partie 3). statistiques.developpement-durable.gouv.fr. Consulté le 15 mars 2022.

    20 Barroux, R. (2021, 21 janvier). Les 56 parcs naturels régionaux français à la recherche d’un juste équilibre. Le Monde.fr. Consulté le 15 mars 2022.

    21 Idem.

    22 Idem.

    23 CDC Biodiversité. (2015, novembre). Biodiv’2050 – Mission économie de la biodiversité (No 8). Groupe Caisse des dépôts.

    24 Ibid. Barroux, R.

    25 Destination Parcs : la plateforme d’offres touristiques des Parcs Naturels Régionaux. (2022, 17 mars). Hospitality ON. Consulté le 15 mars 2022.

    26 Ibid. CDC Biodiversité.

    BIBLIOGRAPHIE

    Barroux, R. (2021, 21 janvier). Les 56 parcs naturels régionaux français à la recherche d’un juste équilibre. Le Monde.fr. Consulté le 15 mars 2022, à l’adresse https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/01/21/les-56-parcs-naturels-regionaux-francais-a-la-reche rche-d-un-juste-equilibre_6067071_3244.html

    CDC Biodiversité. (2015, novembre). Biodiv’2050 – Mission économie de la biodiversité (No 8). Groupe Caisse des dépôts. URL :

    http://www.mission-economie-biodiversite.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2015/12/biodiv-2050- n8-fr-md.pdf

    Contributions collectives – Chercheurs ENS Lyon. (2020, décembre). Parc national en France / parc naturel régional (PNR) — Géoconfluences. Géoconfluences.ENS-Lyon.fr. Consulté le 18 mars 2022, à l’adresse :

    http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/parcs-nationaux-et-parcs-naturels-regionaux-pnr

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    https://hospitality-on.com/fr/tourisme/destination-parcs-la-plateforme-doffres-touristiques-des-parcs-na turels-regionaux

    Ministère de la Transition Écologique. (2021, 30 juin). Les parcs nationaux de France – Chiffre clés – Edition 2021 (Partie 3). statistiques.developpement-durable.gouv.fr. Consulté le 15 mars 2022, à l’adresse

    https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/les-parcs-nationaux-de-france-chiffres-cles-ed ition-2021

    Parcs Nationaux. (s. d.). L’organisation du territoire d’un parc national français | Portail des parcs nationaux de France. parcsnationaux.fr. Consulté le 15 mars 2022, à l’adresse : http://www.parcsnationaux.fr/fr/des-decouvertes/les-parcs-nationaux-de-france/lorganisation-du-territo ire-dun-parc-national-francais

    Parcs naturels régionaux de France. (2007, août). Les parcs naturels régionaux : 40 ans d’histoire. . .

    :https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/hist oire-40_ans.pdf

    Parcs naturels régionaux de France. (2018). Questions – Réponses sur les Parcs naturels régionaux. Argumentaire. :

    https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/sites/federationpnr/files/document/centre_de_ressources/pnr_ argumentaire_2018_bd.pdf

    Office français de la biodiversité. (2020, janvier). Préserver la biodiversité, c’est aussi nous préserver.

    file:///C:/Users/missl/Downloads/pr-server-la-biodiversit-c-est-aussi-nous-pr-server–67932.pdf

    Thierry Damien, « Atteintes à la biodiversité et risques épidémiques », Revue juridique de l’environnement, 2020/HS20 (n° spécial), p. 81-93. URL

    https://www-cairn-info-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2020-HS20- page-81.html

    Aurélie Tournier, “Les tribulations du droit des chartes : regard d’une juriste des parcs”, Revue juridique de l’environnement, année 2006, HS, p. 65-74.

    Patrick Janin, “De la charte des parcs naturels régionaux en particulier et des chartes territoriales en général” in Revue juridique de l’Environnement, 2010-4, p. 591-603.https://www.cairn.info/revue-revue-juridique-de-l-environnement-2010-4-page-591.html

  • La CEC : un réel changement de paradigme ou un nouvel outil de greenwashing ?

    Réalisé par Marie-Esther Duron, Willy-Boris Gence, Indra Garnier Master D3P1 “Risques, Sciences, Environnement et Santé”

    En partenariat avec l’Association Notre Affaire à Tous

    Remerciement : Nous tenons à remercier les chercheur-euses et bénévoles qui ont accepté de répondre à toutes nos questions et qui ont aidé à la réalisation de l’article.

    Introduction

    S’inspirant de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), la Convention des Entreprises pour le Climat (CEC) a pour objectif d’établir des propositions en faveur du climat pouvant être mises en œuvre non pas par des citoyens mais au sein des entreprises. Ce projet a pour ambition notamment de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 avec un impératif de protection de la biodiversité et de régénération du vivant. Ce pourcentage s’aligne ainsi sur l’effort européen de réduction des émissions de gaz à effet de serre voté en 2021 par les Eurodéputés et les Etats de l’Union.

    Lancée le 9 septembre 2021, la CEC est organisée en 6 sessions de 2 jours réparties sur 11 mois dont la fin est programmée le 1er juillet 2022. La CEC réunit plus de 150 dirigeant.e.s avec leur “planet champion”, souvent des responsables RSE, mais aussi des expert-es indépendant-es, un comité garant de la mission, des facilitateurs et facilitatrices et des participant-es du monde étudiant.1

    I – Origine et objectifs de la CEC

    Suite aux propositions énoncées par la Convention citoyenne pour le climat, les entreprises ont été invitées à agir pour la protection de l’environnement : la transition ne se fera pas sans l’implication active du monde économique. Cependant, le cadre législatif n’est pas, selon de nombreux-ses chef-fes d’entreprise, assez contraignant pour entamer une réelle transition : s’engager en faveur du climat est plus coûteux que l’inaction climatique à court terme, ce qui met en danger la survie des structures engagées. Dans ce cadre, la Convention des Entreprises pour le Climat a été imaginée notamment par Eric Duverger2 pour résoudre la dissonance entre urgence écologique et priorités économiques. Deux objectifs se cumulent :

    • au niveau microéconomique : permettre à chaque entreprise participante de repartir avec sa propre feuille de route à l’horizon 2030, spécifique à son activité et en adéquation avec les objectifs environnementaux, qui lui permettra de faire évoluer son business model.
    • au niveau macroéconomique : co-construire le cadre réglementaire et les normes applicables aux entreprises avec l’appareil politique et législatif

    La Convention des Entreprises pour le Climat pourrait sembler être le miroir économique de la Convention Citoyenne pour le Climat, pourtant elles sont relativement différentes. Contrairement à la Convention Citoyenne, l’objectif premier de la CEC n’est pas de faire des propositions concrètes de lois mais de fournir au législateur des axes de réflexion pour accompagner le monde économique vers la transition écologique. En outre, les entreprises participant à la CEC ont postulé au dispositif, le système de tirage au sort de la convention citoyenne étant considéré comme inadapté pour obtenir un échantillon représentatif de la diversité des entreprises françaises. Elles ont été sélectionnées sur des critères de taille, de territoire et d’intérêt pour les enjeux climatiques afin de s’assurer que les dirigeant-es jouent le jeu jusqu’au bout.3

    II – Quel est le bilan de la CEC à mi-parcours ?

    À ce jour, 4 sessions sur 6 prévues ont eu lieu, dans lesquelles les dirigeant-es ont pu prendre conscience de l’urgence climatique et du dépassement des limites planétaires, puis travailler sur leur modèle économique dans le but de l’adapter aux enjeux écologiques de demain. A l’échelle collective, des propositions commencent également à émerger afin de donner aux pouvoirs publics une trajectoire souhaitable pour rendre le tissu économique plus résilient.

    Le 19 janvier 2022, à mi-parcours du dispositif, trois chef-fes d’entreprises ont présenté les premiers résultats devant la Commission du Développement Durable de l’Assemblée Nationale4. Trois grands axes ont alors été discutés :

    • la formation : après avoir participé aux conférences et ateliers pédagogiques proposés par la CEC, les dirigeant-es impliqué-es estiment que les entreprises sont trop peu formées aux enjeux de la transition écologique. Ainsi, iels espèrent qu’un tel programme de formation de 20h minimum aidant à établir le bilan carbone de la structure et une feuille de route à 2030 puisse être généralisé à toutes les entreprises : l’enjeu des pouvoirs publics est de créer un label définissant ce qui atteste une formation suffisante sur ces sujets, ainsi qu’une aide financière pouvant passer par un crédit pour la réaliser. En ce qui concerne la formation professionnelle, au vu du manque d’offre à ce sujet, l’idée d’un MBA vert a été proposée sur le modèle de la CEC, dans un cadre apolitique.
    • les indicateurs et la mesure d’impact : au-delà du bilan carbone qui semble nécessaire, les entreprises demandent aux pouvoirs publics de mettre en place un cadre clair pour comptabiliser l’impact de leurs activités sur la biodiversité notamment. Les dirigeant-es proposent par ailleurs de mettre en place une forme d’index qui en fonction de la taille de l’ent permettrait de mesurer la capacité de l’entreprise à progresser (index égalité homme-femme par exemple…).
    • la transition des métiers : pour la CEC, l’accompagnement public à la reconversion est insuffisant. Plusieurs propositions ont donc émergé : un plan Marshall Vert qui permettrait de rediriger l’emploi et l’économie vers les métiers de la transition ou encore des primes à l’innovation verte pour orienter les investissements des entreprises.5

    Pour les participant-es à la CEC, il est inévitable de passer par une refonte du cadre réglementaire car les chef-fes d’entreprise n’ont ni le temps, ni les moyens d’établir un autre cadre, plus durable. Ainsi, il faut coupler coercition et incitation, voire même intégrer des mécanismes d’intracting : un dispositif qui permet de mener des réformes énergétiques grâce à un prêt, remboursé par les économies réalisées.

    Ces propositions ont été bien accueillies par la Commission du Développement Durable qui propose davantage de dialogue avec la CEC.

    III – L’analyse critique de la CEC

    Malgré la bonne presse de la Convention des entreprises pour le climat, nous observons plusieurs limites. Tout d’abord, la CEC se vante de représenter « la diversité, la richesse et les défis de l’économie française. » Pourtant les entreprises basées à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane manquent à l’appel.6 Également, dans l’ensemble de nos entretiens avec les bénévoles internes, nous avons eu le sentiment que beaucoup d’entre eux se sont engagés afin d’étendre leur réseau professionnel. En effet, la majorité des bénévoles sont aussi des consultants indépendants. De plus, l’impact de la Convention est avant tout en termes d’image : malgré la volonté sincère de la majorité des entrepreneurs et entrepreneuses de changer leur business model pour l’adoption d’une trajectoire plus éco-responsable, ils ne sont contraints par aucune obligation, ni aucun contrôle. À cet effet, le risque de greenwashing est une réalité.7

    Toutefois, depuis la fondation de l’association, on peut souligner plusieurs points positifs. Premièrement, on remarque une forte décentralisation des sessions de formation qui ont eu et vont avoir lieu dans plusieurs métropoles à savoir Paris, Lille, Nantes, mais également à Marseille et à Lyon. Dans un second temps, le profil des entreprises sélectionnées est assez hétérogène. Les multiples entreprises ont toutes leur singularité, mais également des points communs qui leur permettent d’échanger et de s’enrichir mutuellement. Dans le même temps, plusieurs représentants ont le sentiment que la Convention est réellement bénéfique pour leur structure économique et pour l’environnement. Par exemple, Matthieu Brunet, PDG de l’entreprise Arcadie, pense la Convention comme une véritable impulsion qui va les aider à changer concrètement de

    modèle économique8. Aussi, on constate que depuis la première session, un engouement des entrepreneurs pour la cause environnementale s’est concrétisé. En effet, plusieurs professionnels du monde entrepreneurial s’approprient le rôle “d’ambassadeur” pour l’environnement. Enfin, la Convention des entreprises pour le climat a obtenu une reconnaissance des institutions avec notamment une audition par la Commission du développement durable de l’Assemblée Nationale du 19 janvier 2022 mais a aussi retenu une attention particulière de la Ministre de la Transition Écologique Barbara Pompili lors de la Convention des entreprises pour le climat à Nantes le 3 décembre 2021.9

    Conclusion

    L’initiative de la Convention des entreprises pour le climat est par conséquent une preuve de la volonté d’une partie de la sphère économique de faire bouger les lignes. Même si l’argument de l’image est souvent avancé et que la CEC peut être un terrain propice au greenwashing, le dialogue instauré avec le législateur incite à créer un cadre réglementaire réellement contraignant. Un bilan sera à tirer en juillet, date de fin de la CEC, mais il est d’ores et déjà clair qu’un tel dispositif a vocation à se pérenniser, peut être avec la mise en place d’un évènement annuel qui regrouperait toutes les entreprises françaises et même européennes en vue de leur donner les moyens d’effectuer leur transition.10

    1Convention des Entreprises pour le Climat. (2022, 18 mars). Accueil : https://cec-impact.org

    2 Eric Duverger a exercé des missions diversifiées dans le domaine du marketing, de la stratégie et des finances chez Michelin à Clermont-Ferrand mais aussi aux Etats-Unis ou au Mexique. Aujourd’hui, il se consacre à la CEC

    3 Frédéric Brenon. (2022, 9 mars). Après la Convention citoyenne pour le climat, les entreprises lancent leur Grand défi. 20

    minutes.https://www.20minutes.fr/planete/3249631-20220309-apres-convention-citoyenne-climat-entreprises-lancent-grand-defi

    4 Commission du développement durable : représentants de la Convention des entreprises pour le climat (CEC). (2022, 19 janvier). videos.assemblee-nationale.fr.de-la-convention-des-entreprises-pour-le-climat–19-janvier-2022

    5 Entretien d’un.e intervenant.e sur la CEC

    6 Entretien d’un.e bénévole impliqué.e dans la CEC

    7 Entretien d’un.e intervenant.e sur la CEC

    8 https://cec-impact.org/les-participants/arcadie/

    9 Entretien d’un.e universitaire invité.e sur la CEC

    10 LE « GRAND DÉFI » DES ENTREPRISES POUR LA PLANÈTE, UNE INITIATIVE « TREMPLIN » POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DURABLE. (2022, 21 février). Novethic.598.html

    Bibliographie

    ●      Sites internet

    Convention des Entreprises pour le Climat. (2022, 18 mars). Accueil : https://cec-impact.org

    ●      Articles en ligne

    Frédéric Brenon. (2022, 9 mars). Après la Convention citoyenne pour le climat, les entreprises        lancent leur      Grand  défi.     20

    minutes.https://www.20minutes.fr/planete/3249631-20220309-apres-convention-citoyenne-cl imat-entreprises-lancent-grand-defi

    LE « GRAND DÉFI » DES ENTREPRISES POUR LA PLANÈTE, UNE INITIATIVE « TREMPLIN » POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION DURABLE. (2022, 21 février).

    Novethic.https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/le-grand-defi-incite-le s-entreprises-a-s-entendre-avant-d-agir-150598.html

    Jaworski, V. (2021). De nouvelles infractions de mise en danger de l’environnement pour un changement de paradigme juridique. Revue juridique de l’environnement, 46, 475-497. https://doi.org/

    COQUET, N. C. (2021, 18 juin). Eric Duverger : « Je lance un appel aux chefs d’entreprises de           la         Loire    ».         L’essor Loire. https://www.lessor42.fr/eric-duverger-je-lance-un-appel-aux-chefs-d-entreprises-de-la-loire-2 7033.html

    Barroux, R. (2021, 13 septembre). Une convention pour le climat réunit 150 patrons, déterminés         à          trouver un        nouveau                        modèle              économique.         Le              Monde.fr. https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/09/13/150-chefs-d-entreprise-reunis-dans-une-c onvention-pour-le-climat-travaillent-a-un-nouveau-modele-economique_6094481_3244.html

    Gelin, Y. (2021, 21 octobre). Convention des Entreprises pour le Climat, de quoi s’agit-il ? EWAG Média positif – EWAG.fr est un portail sur l’actualité des entreprises en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à La Réunion. Commerces, services, réseaux. . . tout l’actualité positive des                                       Outre-Mer                est                                      sur EWAG.fr.https://www.ewag.fr/2021/10/convention-entreprises-climat/

    MARIN, L. M. (2021, 26 novembre). ouest-france.fr. Nantes. Barbara Pompili à la Convention   des   entreprises   pour   le   climat,   le   3   décembre.

    https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-barbara-pompili-a-la-conve ntion-des-entreprises-pour-le-climat-le-3-decembre-59ec8d92-4e9e-11ec-a154-8043ea2ede 2d

    Grelier, J. G. (2021, 13 décembre). A la Convention des entreprises pour le climat, des industriels         en        quête   d’entrain          et                          d’idées. L’usine       Nouvelle. https://www.usinenouvelle.com/editorial/a-la-convention-des-entreprises-pour-le-climat-des-i ndustriels-en-quete-d-entrain-et-d-idees.N1167857

    ●      Vidéos en ligne

    Commission du développement durable : représentants de la Convention des entreprises pour         le         climat  (CEC). (2022,  19              janvier).            videos.assemblee-nationale.fr. https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11761507_61e7c99fe35c0.commission-du-devel oppement-durable–representants-de-la-convention-des-entreprises-pour-le-climat–19-janvie r-2022

  • La lutte contre l’artificialisation des sols – Etude de terrain en métropole toulousaine et son aire d’attraction

    Réalisé par Mélissa Bernard, Solange Coupé, Elora François, Marie Grandjean et Gabriel Theil du Master D3P1 « Transition Ecologique, Risques et Santé, à SciencesPo Toulouse

    En partenariat avec l’association Notre Affaire à Tous

    Remerciements :

    Nous tenons à remercier les personnes qui ont bien voulu accorder du temps à cette étude et à participer aux entretiens

    Dans le cadre de la Clinique de Sciences Po Toulouse, les étudiant.e.s du Master D3P1 « Transition Ecologique, Risques et Santé » ont pu approfondir des sujets forts à Notre Affaire A Tous concernant le dérèglement climatique. Ici, la lutte contre l’artificialisation des sols touche sensiblement le territoire toulousain et son aire d’attraction. Cet article fait part des recherches effectuées pour l’étude de terrain et des interviews réalisées auprès des acteurs de terrain par les étudiant.e.s.

    La lutte contre l’artificialisation des sols représente un enjeu fort en matière de lutte climatique et environnementale, à tel point que la loi Climat et Résilience s’est emparée de la question via notamment l’objectif de Zéro Artificialisation Nette. Pour comprendre les différents enjeux et problèmes liés à l’artificialisation des sols, nous avons mené une enquête de terrain sur l’aire d’attraction de la métropole toulousaine afin de dresser une cartographie des différents acteurs et actrices concerné.e.s par les enjeux de lutte contre l’artificialisation.

    Notre terrain comprend l’ensemble de l’aire d’attraction de la métropole toulousaine, afin de prendre davantage en compte la répartition différenciée des efforts de diminution d’artificialisation des sols, et ainsi mettre en lumière les interactions entre métropole et territoires à proximité.

    Récemment, le rapporteur public a obtenu l’annulation pure et simple du PLUi-H de Toulouse Métropole pour une mauvaise appréciation de la consommation des espaces artificialisés sur les dix années précédentes. En effet, la loi Climat et Résilience à pour objectif à l’horizon 2031, pour chaque commune, la réduction de de moitié la consommation d’espaces par rapport à la consommation des années précédentes. Ainsi, en gonflant l’estimation des terrains artificialisés, Toulouse Métropole pouvait diminuer ses efforts de réduction de consommation des sols prévus à l’horizon 2030. Plus l’artificialisation était importante sur les dix dernières années, plus la marge de manœuvre pour respecter l’objectif de 2030 sera importante pour les communes, d’où la tentative de gonfler les chiffres de l’artificialisation des sols par la métropole de Toulouse.

    Notre étude vise à établir un état des lieux et une cartographie des acteurs ayant un impact quant à l’artificialisation des sols de l’aire d’attraction de la métropole de Toulouse. Nous nous sommes intéréssé.e.s à la manière dont l’objectif Zéro Artificialisation Nette est appréhendé par différent.e.s acteur.rice.s, quelles étaient les difficultés auxquels iels sont confronté.e.s au quotidien et leurs biais cognitifs expliquant des situations de conflits entre volonté de développer et volonté de ne pas artificialiser.

    L’artificialisation des sols : une définition non consensuelle

    Chaque année en France, entre 24.000 et 30.000 hectares de terres agricoles et naturelles sont artificialisées1. Il n’y a pas de définition scientifique internationale de l’artificialisation des sols. Ce manque de définition scientifique explique que l’artificialisation puisse être comprise différemment en fonction des acteurs concernés. L’artificialisation des sols, selon le gouvernement, consiste à « transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale« .

    La loi Climat et Résilience parue en 2021 précise cette définition dans son article L101-2-1 énonçant que l’artificialisation est “l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage2.

    Lutter contre l’artificialisation des sols est un enjeu primordial pour la transition écologique au vu de ses nombreux impacts sur l’environnement. En effet, elle entraîne une perte de biodiversité, une amplification des risques d’inondation dûe à l’imperméabilisation des sols, une baisse de rendements productifs des terres agricoles, un accroissement des dépenses énergétiques liées au réseau, une amplification de la fracture territoriale avec l’étalement urbain et la construction en périphérie qui relègue une partie des habitants à l’écart des centres-villes, et enfin, elle constitue l’une des premières causes des changements climatiques car un sol artificialisé n’absorbe plus le dioxyde de carbone (CO₂)3.

    Les processus d’artificialisation peuvent être “légers”, tels que la création de jardins, d’espaces verts ou de friches intra-urbaines, et donc modifient peu les caractéristiques physico-chimiques des sols en comparaison avec les sols d’espaces naturels. Mais ils peuvent également être “lourds” et aller jusqu’à imperméabiliser totalement les sols ce qui entraîne des conséquences sévères, comme la fragmentation des écosystèmes.

    De plus, pour pouvoir apprécier le processus d’artificialisation, il serait pertinent de connaître la nature des perturbations apportées au sol (déboisement, pose d’un revêtement temporaire, minéralisation…), le type géographique d’espace concerné (urbain dense, périurbain, rural), le type d’activité développée sur les terres artificialisées (activités commerciales, industrielles, logements, espaces verts…) et enfin leur degré de réversibilité4.

    L’objectif ZAN en 2050, fixé dans le cadre du Plan National Biodiversité de 2018 a été confirmé par l’adoption de la loi Climat et Résilience à l’Assemblée Nationale le 24 août 20215. Comme il est précisé sur le site de France Stratégie, il est urgent de freiner l’artificialisation (près de 31.000 hectares d’espaces naturels et agricoles perdus en 20196) et l’objectif ZAN est l’outil qui permettrait d’y faire face. L’objectif ambitionne de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols par rapport à la consommation d’espaces observée depuis 2011, d’ici 2031 et d’arriver à zéro artificialisation nette des sols en 2050.

    L’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN)

    Les principales avancées rendues possibles par la mise en place de cet objectif sont doubles:

    • un objectif contraignant, ce qui n’était pas le cas du Plan National Biodiversité. Désormais les régions sont contraintes à décliner leur plan d’action de lutte contre l’artificialisation.
    • la possibilité démontrer plus facilement les irrégularités au yeux du législateur grâce au développement d’outils de mesure (perfectibles) de l’artificialisation comme peut l’être la carte du Portail national de l’artificialisation des sols en France développée par le CEREMA7.

    Les projets de décret publiés en mars 2022 ont précisé le contenu minimal du rapport que doivent établir les collectivités territoriales. Ce rapport devra présenter le rythme de l’artificialisation et de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF)8. De plus, le décret apporte des précisions sur l’observatoire national de l’artificialisation des sols mis en place par l’État. Ces précisions devront permettre de mieux prendre en compte et qualifier les types d’artificialisation.

    Une notion importante que nous aimerions préciser ici est la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) qui s’applique aux projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Les collectivités territoriales se basent notamment sur cette séquence pour réaliser leur PLUiH. Cette séquence est relevée comme intéressante par certains de nos interlocuteurs.trices même si en pratique la compensation est parfois utilisée avant même de tenter d’Éviter et de Réduire, contrairement à ce qui est préconisé.

    Les faiblesses relevées lors de nos entretiens; la loi manquerait de définitions, par exemple, elle ne définit pas ce qu’est une friche, ni ce qu’est une zone de pleine terre. Or, une note de l’Institut Paris Région consacrée à cette notion démontre qu’en l’absence de définition partagée, on trouve une hétérogénéité des solutions retenues ainsi qu’une appréhension du phénomène imparfaite9. Dans cette même loi, la distinction entre les différents types d’artificialisation et leur importance n’est pas non plus établie. Or, en fonction de la façon dont le sol est artificialisé, les conséquences ne sont pas les mêmes.

    En effet, la Fabrique Ecologique distingue 4 sols artificialisés10 :

    • Sol transformé : Jardins, terrains d’agriculture urbaine sur sols reconstitués,
    • Sol reconstruit ou reconstitué : Abords végétalisés d’installations industrielles ou de voiries, carrières réhabilitées,
    • Sol ouvert : Friches urbaines ou industrielles, remblais ferroviaires, carrières abandonnées,
    • Sol scellé et/ou imperméabilisé : Surface bâties, voiries, trottoirs…

    Les impacts de l’artificialisation sont plus faibles pour les sols transformés et augmentent jusqu’à être très importants pour les sols scellés ou imperméabilisés. C’est pourquoi l’objectif ZAN mériterait de prendre en compte ces différences d’impact.

    La cartographie des acteurs

    Le schéma ci-dessus synthétise les positionnements des 7 acteur.rice.s interrogé.e.s concernant la loi Climat et Résilience et son objectif ZAN. Nous les avons regroupés en 5 catégories : associatifs (FNE), collectifs de citoyen.ne.s (Le Bocage Autrement et Gamasse Rébeillou), agricoles (la Chambre d’Agriculture du Tarn, et la Confédération Paysanne Haute-Garonne), institutionnels (CEREMA) et territoriaux avec la commune de Saint Sulpice La Pointe.

    L’ensemble de nos enquêté.e.s reconnaissent une certaine avancée avec la promulgation de l’objectif ZAN dans la loi Climat et Résilience. Cependant l’objectif leur semble encore flou et difficile à cerner, et il faudra attendre les différents décrets d’application pour avoir une meilleure appréhension des avancées. Malgré cela, nombre d’’entre elleux dénoncent certaines facettes de l’objectif, comme le risque de sur-utilisation du principe de compensation ou l’accord de dérogations pour les surfaces commerciales. Certain.e.s craignent également des contraintes supplémentaires pour les zones rurales

    En prenant de la hauteur, on se rend compte que l’artificialisation des sols met en exergue des conflits d’acteurs relevant d’une priorisation différente des enjeux. Les impératifs économiques spécifiques à certain.e.s acteur.rices sont nécessaires à prendre en compte, car ils se répercutent en influençant les biais cognitifs des individus.

    Chaque acteur.rice représente plus ou moins consciemment ses propres intérêts. Les collectivités ont une approche particulièrement technique. Elles sont soumises à de nombreuses contraintes, notamment économiques, accentuées par les opérations de décentralisation et de déconcentration. Elles ont de moins en moins de moyens pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux et de plus en plus de dépenses. Ainsi, les projets d’aménagement permettent de répondre à ces besoins financiers (par l’apport de nouvelles taxes), et de rendre le territoire plus attractif. Les agricult.eur.rice.s elleux sont soumis.e.s à des impératifs économiques forts, dans un marché concurrentiel qui favorise les grosses productions

    Ainsi, le modèle relationnel des collectivités et des agents économiques à la nature est principalement détaché, elle est perçue comme peu importante face aux projets urbains, voire comme une contrainte pour le développement économique. Face à cela, avec les collectifs et certaines associations comme FNE, qui ne sont pas diamétralement opposées au développement territorial, mais à la façon dont celui-ci est réalisé, on est davantage dans une relation tutélaire où la nature nécessite une protection bienveillante, entraînant des règles et des normes permettant la délimitation d’espaces spécifiques.

    Le fait que les nouveaux projets d’aménagement soient de plus en plus contestés (Projet Terra2, PLUi-H de la métropole toulousaine, mais aussi les recours contre les entrepôts Amazon etc.)11 illustre en réalité des différences de paradigmes entre les collectivités territoriales, les acteurs économiques, et les acteurs citoyens et associatifs. Pour atteindre le compromis sociétal, il faut comprendre quelles sont les visions des différents acteurs, ainsi que les freins empêchant d’arriver au compromis. C’est notamment le rôle de la concertation publique, afin d’accroître l’acceptabilité sociale des projets; mais nos différents entretiens montrent que cet objectif n’est pas toujours atteint.

    Tout d’abord, une différence d’appréhension des enjeux économiques est en jeu. Les collectivités territoriales en ont une approche particulièrement technique. Elles sont soumises à de nombreuses contraintes, notamment économiques, accentuées par les opérations de décentralisation et de déconcentration. Les collectivités ont de moins en moins de moyens pour répondre aux enjeux environnementaux et sociaux et de plus en plus de dépenses. Ainsi, les projets d’aménagement permettent de répondre à ces besoins financiers (par l’apport de nouvelles taxes), et de rendre le territoire plus attractif. De plus, les communes doivent répondre à certains besoins qui se heurtent à l’objectif ZAN; notamment fournir assez de logement aux populations toujours plus nombreuses qui arrivent dans l’aire d’attraction toulousaine.

    Les agricult.eur.trice.s sont également soumis.e.s à des impératifs économiques forts, dans un marché concurrentiel qui favorise les grosses productions. Rappelons que le terme d’artificialisation tel qu’il a été consacré dans la loi renvoie principalement à l’altération des sols pour des fonctions urbaines ou de transport. Or, la question de l’altération des terres agricoles peut aussi être compromise par l’utilisation de certains produits pesticides, ou par l’utilisation des terrains pour y installer des panneaux photovoltaïques. Dans tous les cas, on voit s’opposer des modèles relationnels à la nature différents. Ainsi, le modèle relationnel des collectivités et des agents économiques à la nature est principalement détaché, où elle est perçue comme peu importante face aux projets urbains, voire comme une contrainte

    pour le développement économique, même si ces enjeux sont de plus en plus pris en compte du fait de l’évolution des mentalités.

    Face à cela, nous avons des collectifs et associations comme FNE, qui ne sont pas diamétralement opposés au développement territorial, mais à la façon dont celui-ci est réalisé. On est davantage dans une relation tutélaire où la nature nécessite une protection bienveillante, entraînant des règles et des normes permettant la délimitation d’espaces spécifiques.

    Ainsi, l’artificialisation des sols est de fait l’une des conséquences de nombreux choix faits aux niveaux globaux et locaux, chaque acteur.rice a ses propres biais cognitifs. Si l’on veut pouvoir penser une transition réellement efficiente, il est nécessaire de comprendre ces biais et donc d’écouter les différents acteurs. Or, la question de l’artificialisation des sols est aussi révélatrice d’un certain échec de la démocratie territorialisée, qui semble nécessaire pour co construire des territoires résilients. Dans les collectifs, on a retrouvé cette volonté de participer aux différentes enquêtes publiques afin de faire entendre leurs voix et de proposer des alternatives. Cependant, ce n’est déjà pas possible pour tous les individus de se saisir des outils parfois très complexes mis en place lors de la consultation, d’autant plus que ces avis ne disposent d’aucun pouvoir contraignant. On retrouve alors une certaine défiance envers les collectivités territoriales, qui mettent en place des projets déconnectés de certaines aspirations, sans réellement prendre en compte les opinions de leurs propres contribuables.

    La nécessité de nouveaux paradigmes de développement territorial

    Si la lutte contre l’artificialisation des sols vise à protéger les terres agricoles, la biodiversité, les paysages, elle ne répond pas intrinsèquement aux impératifs de logement soulevés par l’accroissement démographique des décennies à venir et par le regain d’attractivité des zones périurbaines et rurales.

    Pour faire en sorte que la zéro artificialisation nette ne se charge pas d’externalités négatives et pour répondre aux besoins en logement, il est nécessaire d’abord de densifier le bâti. Si, pendant longtemps, les urbanistes et architectes ont cherché à éviter la densification du bâti, c’est aujourd’hui un thème qui est l’objet d’un regain d’intérêt politique, et qui semble être indissociable des objectifs de « durabilité » des ville12], notamment dans la mesure où la densification est la principale marge de manœuvre que laisse l’objectif de zéro artificialisation nette. Cet attrait pour la densité s’explique facilement : en plus de permettre la sobriété de la consommation foncière, c’est un outil privilégié pour limiter l’utilisation de la voiture en ville. Construire en hauteur permet également de limiter la consommation énergétique des bâtiments, et de bousculer l’inertie de l’offre immobilière en centre ville. L’enjeu réside dans le juste milieu entre densité trop faible ou trop forte. Les maux d’une

    densité trop élevée sont bien connus : l’urbain trop dense étouffe et amplifie, à raison, les désirs de quitter la ville et s’aérer loin chaque weekend, ce qui, en France, est souvent synonyme de recours à l’utilisation de l’automobile. Cette densité, pour rester attractive, se doit d’être mesurée. Le plus judicieux est de favoriser la densification des banlieues et des polarités périphériques13, qui sont encore relativement peu concernés par rapport aux centres urbains.

    Ensuite, la densification concerne autant l’habitat individuel que collectif, il semble nécessaire de l’accompagner d’un changement dans la perception que revêt l’habitat collectif, qui est particulièrement économe en consommation foncière. En effet, les représentations psychosociales sont davantage favorables à l’habitat pavillonnaire, notamment dans son opposition à l’habitat collectif, qui éloignerait les individu.e.s de la nature et ne permettrait pas l’épanouissement personnel14. Or, des projets d’habitat collectif ambitieux sont pensés et réalisés : les représentations que l’on peut s’en faire les rattachent à des idées préconçues et donc faussées.

    Enfin, peut-être faut-il également se pencher sur l’approche, uniquement quantitative, choisie par le législateur. Ainsi, Eric Charmes, dans la revue Etudes foncières, dénonce un débat public alarmiste qui « illustre en réalité un biais en défaveur du périurbain et de l’habitat individuel »15,. Eric Charmes propose de questionner l’artificialisation davantage à travers ses modalités : si on ne peut dénier que l’artificialisation progresse de plus en plus vite, il faudrait plus s’inquiéter de l’émiettement territorial induit par un processus d’étalement urbain relégué sans cesse plus loin16.

    Car si cet émiettement a l’avantage de permettre de concrètement vivre entre ville et campagne, il renforce les effets sur le paysage, la biodiversité et l’agriculture en démultipliant les zones de contacts17.

    1 La Fabrique Écologique. (2021, 14 octobre). Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols. Consulté     le         1          mars     2022,    à                              l’adresse https://www.lafabriqueecologique.fr/les-defis-de-la-lutte-contre-lartificialisation-des-sols/

    2 Légifrance. (2021, août 24). LOI n° 2021–1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Consulté le 1 mars 2022, à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924

    3 La Fabrique Écologique. (2021, 14 octobre). Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols. Consulté     le         1          mars     2022,    à                              l’adresse https://www.lafabriqueecologique.fr/les-defis-de-la-lutte-contre-lartificialisation-des-sols/

    4 Ibid.

    5 Fédération Nationale des SCoT. (2021). Objectif ZAN : Évaluez l’impact sur votre territoire. Objectif-ZAN. Consulté le 16 mars 2022, à l’adresse https://www.objectif-zan.com/#/

    6 Cerema. (2020, 5 novembre). Zéro Artificialisation Nette : de forts enjeux, des leviers d’action pour les acteurs des territoires. Consulté le 16 mars 2022, à l’adresse https://www.cerema.fr/fr/actualites/zero-artificialisation-nette-forts-enjeux-leviers-action

    7 Gouvernement français. (2021, septembre). Le suivi de la consommation d’espaces NAF. Portail de l’artificialisation des sols. Consulté le 23 février 2022, à l’adresse https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/suivi-consommation-espaces-naf

    8 Consultations publiques. (s. d.). Projet de décret relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols. Ministère chargé de la Transition écologique. Consulté le 17 mars 2022, à l’adresse http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-decret-relatif-au-rapport-l ocal-de-suivi-a2612.html

    9 Étude citée dans F. Fortin (2021, 9 mars), Documents d’urbanisme : une étude souligne la nécessité d’une définition partagée de la « pleine terre », MCM Presse pour Localtis. Consulté le 20 mars 2022 à l’adresse

    https://www.banquedesterritoires.fr/documents-durbanisme-une-etude-souligne-la-necessite-dune-def inition-partagee-de-la-pleine-terre

    10 La Fabrique Écologique. (2021, 14 octobre). Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols.

    11 Voir la rubrique “Recours locaux/“Revue de presse” sur le site de Notre Affaire à Tous

    12 Charmes, E. (2010, mai-juin) La densification en débat, Effet de mode ou solution durable ? Études foncières, 145. https://www.aurm.org/uploads/media/f7018dfe821c61135f2016a5d277c984.pdf

    13Charmes, E. (2010, mai-juin) La densification en débat, Effet de mode ou solution durable ? Études foncières, 145. https://www.aurm.org/uploads/media/f7018dfe821c61135f2016a5d277c984.pdf

    14 La Fabrique Écologique. (2021, 14 octobre). Les défis de la lutte contre l’artificialisation des sols.

    15 Charmes, E. (2013, 31 juillet). L’artificialisation est-elle vraiment un problème quantitatif ?) https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00849424/document

    16 Ibid

    17 Ibid

  • Droit à l’alimentation

    Sommaire

    Introduction : Quelles promesses offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre les inégalités climatiques ? 

    I : Le droit à l’alimentation, une notion encore floue?  

     Quelques éléments de définition

    Délimiter le droit à l’alimentation 

    Une apparition progressive du droit à l’alimentation dans les sources normatives 

    II : Vers l’applicabilité du droit à l’alimentation 

    De rares mobilisations du droit à l’alimentation par des cours étrangères

    Les prises de position non contraignantes des Comités onusiens 

    Une protection indirecte du droit à l’alimentation par la CEDH

    Des procès à portée symbolique dans certains cadres nationaux

    III : Comment mobiliser le droit à l’alimentation aujourd’hui ? 

    Par la mobilisation/ le truchement de notions adjacentes 

    Quelques recommandations des instances des Nations Unies 

    Politiques publiques : la proposition du Collectif Sécurité sociale de l’alimentation 

    Conclusion

    Bibliographie

    Table des abréviations

    CADHP : Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples

    CCPR : Comité des droits de l’Homme

    CEDAW : Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

    CEDH : Cour européenne des droits de l’Homme

    CESDH : Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

    CODESC : Comité des droits économiques, sociaux et culturels

    CRC : Comité des droits de l’enfant

    OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques

    ONU : Organisation des Nations Unies

    PIDCP : Pacte international relatif aux droits civils et politiques

    PIDESC : Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

    Introduction : Quelle promesse offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre les inégalités climatiques ? 

    Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté a laissé entendre que nous nous dirigions vers un « scénario d’apartheid climatique dans lequel les nantis paient pour échapper à la chaleur excessive, à la faim et aux conflits, tandis que le reste du monde est laissé à sa souffrance » (A/HRC/41/39, par. 51). 

    Les récentes sécheresses et inondations dans la Corne de l’Afrique, en Afrique australe, en Amérique centrale, en Asie, dans les Caraïbes et dans le Pacifique illustrent l’impact de la crise climatique sur les cultures des pays du Sud, annonçant une crise alimentaire croissante. Si la situation des réfugiés climatiques est maintenant plus connue, celle des personnes souffrant d’insécurité alimentaire reste encore confidentielle. Pourtant, cela concernait en 2016 le sort de 31,1 millions de personnes dans la Corne de l’Afrique. Avec la multiplication des événements météorologiques extrêmes, la faim et la malnutrition se présentent comme des enjeux primordiaux, d’autant plus qu’ils rendent explicites les inégalités climatiques qui frappent les pays défavorisés. 

    A l’échelle mondiale, la crise sanitaire du Covid-19 a été pour une partie de la population une crise alimentaire et de subsistance. Les effets économiques causés par la pandémie et l’insuffisance de dispositifs de protection sociale ont engendré une perte soudaine de leur seule source de revenus pour des millions de personnes. Les discriminations et les inégalités de richesse se sont accentuées de manière frappante pendant la première année de la pandémie. Selon le rapport de 2021 sur l’état du droit à l’alimentation et à la nutrition, “le nombre de personnes souffrant de faim a augmenté de 161 millions en seulement un an”. Plus que jamais la question du droit à l’alimentation se pose de manière cruciale, dans un contexte d’enrichissement illimité des grandes fortunes et des multinationales. 

    Malheureusement, le droit à l’alimentation ne fait pas consensus. Selon les ordres juridiques, il est plus ou moins défini, reconnu ou contraignant. De manière générale, ce droit reste faiblement mobilisé, voire totalement inexistant. Pourtant, l’arsenal juridique se renforce progressivement, et ce à tous les niveaux, et les organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels font évoluer leur jurisprudence.

    Ainsi, il faut se demander quelle promesse offre le droit à l’alimentation dans la lutte contre le changement climatique ?

    Encore confidentielle, la notion même du droit à l’alimentation demeure floue (I). Cela complique les moyens d’appliquer ce droit devant les juridictions des différents ordres juridiques (II). Il devient donc urgent, aujourd’hui, de savoir s’il est possible de mobiliser le droit à l’alimentation, et par quels moyens (III).

    1. Le droit à l’alimentation, une notion encore confidentielle 

    Il n’existe pas de définition unique du droit à l’alimentation, mais les travaux de l’Organisation des Nations unies (ONU) permettent d’en tracer les contours. 

    Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (ci-après “CODESC”), chargé du suivi de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ci-après “PIDESC”) par les États parties, précise les éléments fondamentaux qui constituent le droit à l’alimentation. Ce sont ces critères, repris par les Conventions internationales ou autres institutions internationales, qui participent à concrétiser une potentielle application de ce droit. 

    Le Rapporteur spécial de l’ONU synthétise ce premier essai de définition dans un rapport sur le droit à l’alimentation datant de 2001 : 

    Le droit à l’alimentation est le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit aux moyens d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne”.

    Le Rapporteur spécial revient sur celle-ci dans un nouveau rapport publié le 22 juillet 2020, où il souligne le rôle de l’alimentation dans la vie en communauté et dans le lien que des populations nouent avec leurs terres : 

    “Le droit à l’alimentation ne se cantonne pas au droit de vivre à l’abri de la faim. Il correspond au droit de tout un chacun de célébrer la vie au moyen de repas partagés en communion avec autrui. Une communauté se définit notamment par la question de savoir ce qu’elle mange, comment, quand et avec qui. Ainsi, les communautés se créent grâce au partage de fêtes, de souvenirs, de recettes, de saveurs et de pratiques alimentaires. Les peuples édifient leurs institutions sociales et politiques sur la base de ces pratiques”.

    Contours et contenu du droit à l’alimentation 

    Le CODESC, dans son observation générale n° 12,  définit le droit à l’alimentation comme le droit pour chacun (homme, femme et enfant, seul ou en communauté) de toujours bénéficier d’une nourriture suffisante, disponible et accessible physiquement et économiquement à tout moment. 

    Cette définition permet de dégager plusieurs critères cumulatifs pour constituer le droit à l’alimentation : 

    • L’accessibilité physique et économique :  l’accessibilité économique signifie qu’une personne ou un ménage doit pouvoir acheter des denrées alimentaires sans que cette dépense ne porte atteinte aux dépenses liées aux autres besoins élémentaires. L’accessibilité physique, quant à elle, signifie que toute personne, y compris celles qui sont physiquement vulnérables, doit avoir accès à une nourriture suffisante.
    • La disponibilité de la nourriture : pour cela, cette dernière peut, soit « être tirée directement de la terre ou d’autres ressources naturelles », soit être acheminée du lieu de production jusqu’à l’individu grâce à des systèmes de distribution, de traitement et de marchés opérants.
    • La suffisance et l’adéquation de la nourriture : celle-ci doit être adaptée à la personne qui la consomme, et fournie en quantité suffisante. Elle doit satisfaire aux besoins alimentaires des personnes, compte tenu de leur âge, de leurs conditions de vie, de leur état de santé, de leur profession, de leur sexe etc. 
    • L’exclusion des substances nocives : les gouvernements doivent adopter des normes et mesures de sécurité pour la protection des aliments, que les personnes privées doivent ensuite respecter. Les mesures s’étendent à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. 
    • L’acceptation de la nourriture sur le plan culturel ou pour le consommateur : il ne s’agit ici non pas de critère lié à la qualité nutritive des produits, mais au respect de la culture alimentaire (traditions culinaires, religions…) propre à chacun. 
    • La durabilité : les sources des aliments doivent être disponibles pour les générations actuelles, mais aussi futures. 

    Ces six critères permettent de mieux cerner le droit à l’alimentation, et permettent d’harmoniser les divergences de définitions.

    Une apparition progressive du droit à l’alimentation dans les sources normatives 

    Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le droit à l’alimentation fait timidement son apparition dans les sources de droit international visant à protéger les droits fondamentaux. 

    C’est d’abord la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, au paragraphe 1 de son article 25, qui fait du droit à l’alimentation un élément constitutif d’un niveau de vie suffisant, au même titre que les soins médicaux, le logement, ou encore l’habillement. Les composantes de ce droit visent le bien-être et la santé de toute personne, et des membres de sa famille.

    En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dote le droit à l’alimentation d’une définition plus précise au paragraphe 2 de son article 11 en reconnaissant “le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture |…] suffisant[e]». En ratifiant le Protocole facultatif au Pacte, adopté en 2008, les Etats reconnaissent la compétence du CODESC en matière de communications individuelles. Cela signifie que les individus peuvent saisir le Comité en cas de violation, par leur État, de leur droit à l’alimentation. 

    Le CODESC lui consacre en 1999 une place importante dans son Observation générale n°12 (précitée), dont la précision de la définition permet de guider l’effectivité du droit à l’alimentation. La Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, inspirée des réflexions menées lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996 réaffirme le droit de chaque être humain d’avoir accès à une alimentation saine et nutritive conformément au droit à une nourriture adéquate et au droit fondamental de chacun d’être à l’abri de la faim » dans son premier paragraphe. 

    Le droit à l’alimentation est théorisé et défendu par de nombreuses organisations, l’ONU en première ligne. Cette mobilisation se retrouve au niveau régional dans le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme (Protocole de San Salvador), dont l’article 12 consacre explicitement le droit à une alimentation adéquate. Certaines constitutions nationales, notamment celle de l’Afrique du Sud, protègent aussi ce droit. Cependant, ces cas de reconnaissance dans des instruments contraignants restent relativement rares. 

    Également bien reconnu et protégé au niveau international, le droit à l’alimentation ne retrouve pas cet arsenal juridique en droit français et en droit européen. Cela rend l’application de ce droit particulièrement difficile, voire hasardeuse.

    1. A la recherche d’une applicabilité du droit à l’alimentation 

    Au niveau international et européen, l’applicabilité par le juge du droit à l’alimentation demeure rare. Certaines cours nationales étrangères reconnaissent ce droit, notamment la Cour constitutionnelle colombienne. Au niveau international, les Comités onusiens reconnaissent le droit à l’alimentation de manière directe ou indirecte. Des procès fictifs, menés par la société civile, cherchent à mettre en lumière l’importance de l’alimentation. Au niveau régional, la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après “CEDH”) ne semble pas disposée à reconnaître pleinement le droit à l’alimentation, contrairement à la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (ci-après “CADHP”).

    De rares mobilisations du droit à l’alimentation par des cours étrangères existent, comme l’illustre la décision de la Cour constitutionnelle de Colombie du 22 janvier 2004, “Acción de tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo y otros, T-025/04, § 9.4”. Dans son interprétation de la Constitution, la Cour s’est notamment inspiré des travaux du CODESC pour reconnaître un droit à un minimum de subsistance, comprenant la fourniture des aliments essentiels, qui doit être accordé en toutes circonstances aux personnes déplacées sur leur territoire.

    Si ces affaires se révèlent intéressantes pour entrevoir une application du droit à l’alimentation dans des situations de crises, elles restent éminemment spécifiques et peu transposables à d’autres législations nationales.

    L’inapplication en droit interne de nombreuses conventions internationales

    Une des plus grandes difficultés vient du fait que de nombreuses conventions ne sont pas d’application directe en droit interne, soit en totalité, soit partiellement. Cela signifie que le juge interne ne peut pas rendre une décision sur le fondement de cette norme, il ne peut pas l’appliquer au niveau national. En droit français, pour qu’une norme soit applicable directement par le juge, il faut qu’elle soit suffisamment claire et précise, et qu’elle s’adresse aux personnes privées. Or, la plupart des articles du PIDESC, notamment l’article 11 dont découle le droit à l’alimentation, ne remplissent pas ces conditions. Il faut alors passer par d’autres fondements juridiques tels que la torture qui, eux, sont d’application directe et/ou inclus dans les droits nationaux d’une manière ou d’une autre. Cela permet de contourner le problème et de protéger indirectement le droit à l’alimentation. passage sans doute peu clair pour les non initiés. 

    Les prises de position non contraignantes des Comités onusiens 

    Les Comités onusiens prévoient une procédure pour connaître des plaintes individuelles des personnes physiques concernant la violation de leurs droits (seulement si l’État de nationalité du plaignant a ratifié le protocole correspondant). Bien que ces procédures ressemblent fortement aux procès tenus par des cours, les décisions prononcées par les Comités ne sont pas contraignantes. L’Etat n’est pas tenu de les appliquer dans son droit interne, contrairement aux décisions des cours de justice. Ainsi, les Comités onusiens sont qualifiés par la doctrine d’institutions quasi-juridictionnelles.

    Certains Comités, instaurés par les Conventions onusiennes de protection des droits de l’Homme, reconnaissent et protègent le droit à l’alimentation de manière directe. C’est le cas du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après “CEDAW”). Dans deux décisions  rendues le 24 février 2020, le Comité condamne la Macédoine du Nord pour violation de l’article 12 de la Convention. Les faits, similaires dans les deux affaires, concernaient la destruction d’un campement rom par le gouvernement. Les habitants sont expulsés et ne sont pas relogés dans des conditions convenables. Plusieurs femmes enceintes et mères de jeunes enfants saisissent le CEDAW pour violation de leurs droits. Dans les deux affaires, le Comité conclut à une violation de l’article 12 de la Convention, qui oblige l’Etat à fournir aux femmes une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement. 

    La reconnaissance directe du droit à l’alimentation demeure rare. Dans la plupart des cas, les Comités onusiens utilisent d’autres droits pour le défendre, de manière indirecte. 

    Le Comité des droits de l’Homme (CCPR) mobilise différents fondements juridiques pour protéger le droit à l’alimentation. Le 15 juillet 2019, dans une affaire concernant un enfant népalais arrêté et torturé par les autorités lors de sa détention, le Comité s’est fondé sur l’article 7 du PIDCP, lequel prévoit l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’enfant ne mangeait qu’un jour sur deux, et la nourriture était insalubre. Cela était un élément justifiant la condamnation du Népal.

    Dans une autre affaire, le Comité s’est fondé sur l’article 17 du PIDCP (protection de la vie privée) pour condamner le Paraguay. En l’espèce, une petite communauté d’agriculteurs vivait à côté de grandes exploitations agricoles, lesquelles utilisaient des pesticides interdits par la loi paraguayenne. De nombreux membres de cette communauté sont tombés malades, et l’un d’eux est décédé. Le Comité déclare que 

    “l’Etat partie n’a pas procédé à des contrôles adéquats des activités illégales qui étaient source de pollution. [C]e manquement […] a permis la poursuite des fumigations massives et contraires à la réglementation interne […] qui ont provoqué non seulement la contamination de l’eau du puits du domicile des auteurs, […] mais aussi la mort des poissons et des animaux d’élevage et la perte de cultures et des arbres fruitiers sur les terres sur lesquelles les auteurs vivent et qu’ils cultivent, qui sont des éléments constitutifs de leur vie privée et familiale et de leur domicile”.

    Ainsi, le manque de surveillance de l’État du respect des normes environnementales constitue une immixtion arbitraire dans la vie privée des agriculteurs. Le Paraguay a violé l’article 17 du PIDCP.

    Le Comité des droits de l’enfant (CRC) se fonde principalement sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour reconnaitre le droit à l’alimentation. C’est le cas dans une décision de 2019. Dans cette affaire, un enfant avait tenté de franchir la frontière de l’enclave espagnole de Melilla. Il a été arrêté par les autorités espagnoles et renvoyé directement au Maroc. Le CRC déclare qu’avant de refouler un enfant, l’Etat à l’obligation d’évaluer s’il peut subir un dommage irréparable et doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment les conséquences qu’une alimentation insuffisante dans le pays de destination pourrait avoir sur lui. L’Espagne a été condamnée sur le fondement de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, pour avoir manqué à cette obligation.

    Invocation des décisions des comités onusiens de protection des DH devant les juridictions internes :

    Les décisions des Comités onusiens ne sont pas contraignantes. Elles ont tout de même une certaine valeur. De plus, les Etats parties ont une obligation générale de coopérer avec les Comités, dont découle une obligation de prêter attention et de réagir aux décisions. 

    Il serait donc envisageable que devant les juridictions internes, les personnes privées invoquent les décisions des Comités pour inciter les Etats à réagir.

    En France, les juridictions prennent en considération les décisions mais ne leur donnent pas d’effet contraignant. (exemple : Conseil d’Etat, 1er avril 2019, n° 417652, Cour de cassation, Ass. plén., 28 juin 2019, no. 19-17.330, 19- 17.342, affaire Vincent Lambert).

    Cependant, certains Etats, tels que l’Espagne, considèrent que les décisions des Comités sont contraignantes. Le Tribunal Suprême espagnol avait conclu, en 2018, que les décisions et les mesures provisoires ordonnées par le CEDAW ont un caractère obligatoire en Espagne. C’est une décision progressiste, qui pourrait peut-être inciter les juridictions françaises à faire de même.

    Dans tous les cas, les prononcés peuvent être invoqués devant les juridictions internes pour faire pression, même si les Cours ne sont pas obligées de s’y conformer.

    Finalement, les Comités onusiens reconnaissent assez largement le droit à l’alimentation, que ce soit de manière directe ou indirecte. Le problème est que leurs décisions ne sont pas contraignantes devant les juridictions internes françaises.

    Ici, il convient d’expliquer que le caractère contraignant de la décision fait référence au contenant, à l’instrument qui contient le raisonnement du Comité. Il se distingue du caractère obligatoire de la décision, qui se rapporte au contenu, au fond. Il est possible que le contenu dispose d’un tel rayonnement, d’une telle valeur, qu’il en devient obligatoire pour l’Etat, même si l’instrument qui le contient n’est, lui, pas contraignant.

    Cette distinction peut aussi s’appliquer aux décisions des Comités. Les Etats, en ratifiant les protocoles additionnels aux Conventions onusiennes prévoyant les mécanismes de communications individuelles, ne s’engagent pourtant pas à respecter les décisions des Comités. Celles-ci n’ont pas de caractère contraignant. Or, il est possible de relever un certain caractère obligatoire. Si les Etats acceptent la procédure de communication individuelle, c’est  probablement l’illustration d’une certaine volonté à respecter et suivre les décisions des Comités. La décision serait alors non contraignante et obligatoire.

    La limite au caractère obligatoire est que l’Etat peut décider de ne pas respecter une décision : il serait alors dans son droit, du fait de l’absence de caractère contraignant. Ainsi, la portée des décisions des Comités reste limitée.

    Une protection indirecte du droit à l’alimentation par la CEDH

    La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après “CESDH”) ne garantit pas le droit à l’alimentation. Il n’y a donc pas de fondements juridiques sur lesquels la CEDH puisse protéger directement ce droit. Elle est obligée de recourir à la méthode de protection par ricochet, indirecte, en utilisant un autre droit reconnu par la CESDH. 

    Ainsi, la Cour s’est fondée sur l’article 3 de la CESDH interdisant les traitements inhumains et dégradants, ainsi que la torture pour protéger le droit à l’alimentation. Elle s’est aussi fondée sur l’article 8 qui protège la vie privée. Dans ces deux cas, le droit à l’alimentation n’est pas explicitement mentionné, et il semble qu’il n’est pas ce que la Cour cherche à protéger en premier lieu. En effet, la Cour n’invoque les carences de nourritures que pour aider à caractériser les violations des articles 3 et 8. Ce n’est jamais un élément central du raisonnement, mais plutôt un indice supplémentaire. 

    Un exemple intéressant serait la décision d’irrecevabilité CEDH, Budina c. Russie, 18 juin 2009 : la requérante invoquait une violation de l’article 3 de la CEDH car sa pension de retraite était trop faible pour survivre. Dans son raisonnement, la Cour examine le niveau de la pension : celle-ci lui permet de se loger et de se nourrir (mais pas d’acheter des vêtements ou d’avoir accès à des services culturels). Elle avait accès à des services médicaux, ce qui a permis à la Cour de confirmer que le niveau de pension ne créait pas de souffrances concrètes incompatibles avec la dignité humaine. Toutefois, le raisonnement est intéressant car, même si ce n’est pas le cas ici, cela laisse entendre que la difficulté d’accès à la nourriture (entre autres) pourrait être contraire à la dignité humaine.

    Le droit à l’alimentation semble pouvoir être protégé sous le couvert de la liberté religieuse (article 9 CESDH). Dans cette affaire, un détenu boudhiste était forcé de manger de la viande, ce qui est contraire aux règles de sa religion. La CEDH fait de l’alimentation adéquate un élément central de son raisonnement. En ne fournissant pas une nourriture adaptée à la religion du détenu, la Pologne a été condamnée pour violation de l’article 9. Dès lors, dans ce cas, il semblerait que la Cour protège, d’une certaine façon, le droit à l’alimentation adéquate par ricochet.

    Finalement, les jurisprudences de la Cour ne sont pas très concluantes. La plupart du temps, elle ne cherche pas à protéger le droit à l’alimentation, elle semble s’en servir comme un indice, un critère pour caractériser une autre violation. La seule protection par ricochet se fait sous le couvert de l’article 9. 

    Plus généralement, au-delà de l’aspect de la religion, il convient également d’ajouter toute la protection liée à l’alimentation et la nourriture pour les personnes privées de liberté (en prison, rétention, etc).. Par exemple, la décision CEDH, Ebedin Abi c. Turquie, 13 mars 2018 condamne la Turquie car le prisonnier n’avait pas accès à l’alimentation qui lui était médicalement prescrite. Celui-ci avait de nombreux problèmes de santé grave, notamment un diabète de type 2 et des problèmes cardiaques. Il devait suivre un régime alimentaire strict, riche en volaille et en légume. Or, le centre pénitentiaire refuse de fournir des repas conformes au régime du détenu, malgré plusieurs demandes de ce-dernier. Cela a entraîné une détérioration de sa santé, La Cour déclare une violation de l’article 3 qui implique une protection de l’intégrité physique des personnes emprisonnées et de prendre les mesures nécessaires pour la santé et le bien-être de la personne. En cas d’alimentation non conforme aux prescriptions médicales, il y a donc manquement au devoir d’ « assurer des conditions de détention adéquates et respectueuses de la dignité humaine”. 

    La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, quant à elle, est beaucoup plus audacieuse, dans son rapport avec le droit à l’alimentation. Dans l’affaire du peuple Ogoni, la Commission affirme que le droit à l’alimentation est inséparable de la dignité humaine. Ce droit est protégé implicitement par le droit à la vie, le droit à la santé et le droit au développement économique, social et culturel, respectivement contenus dans les articles 4, 16 et 22 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples. Le droit à l’alimentation entraîne, pour le Nigeria, une obligation de protection et de développement des sources de nourritures existantes, ainsi qu’une obligation de garantir l’accès à une nourriture adéquate pour tous les citoyens. Or, en autorisant des compagnies pétrolières à détruire les sources de nourriture du peuple Ogoni, le gouvernement a violé les trois obligations découlant du droit à l’alimentation. 

    Les cours régionales n’ont pas toutes la même approche du droit à l’alimentation. La CADHP n’hésite pas à consacrer ce droit, mais la CEDH est plus réticente.

    Des procès à portée symbolique

    En octobre 2016, à La Haye, l’Assemblée des peuples, tribunal citoyen informel concernant le géant américain Monsanto a mené ses travaux. Il s’agissait d’un procès citoyen, sans reconnaissance officielle, dont le but est d’alerter l’opinion et de faire avancer le droit.

    Ce tribunal a réuni cinq juges issus de différents continents, doit respecter les opinions contradictoires et émettre des avis juridiques. Des experts et des personnes se présentant comme victimes liées aux produits de Monsanto se sont succédés pour débattre de ses impacts sur la santé, sur les sols et les plantes, la santé animale, la biodiversité, l’agriculture et la sécurité alimentaire. La firme est régulièrement mise en cause pour la diffusion de ses semences OGM et de ses produits phytosanitaires. 

    Le tribunal d’opinion  a rendu son avis consultatif le 18 avril 2017. La compagnie américaine a été reconnue coupable de pratiques portant atteinte à de nombreux droits fondamentaux. Monsanto a été reconnue responsable  de crimes contre l’humanité et d’écocide (notamment par la commercialisation de produits toxiques causant la mort de milliers de personnes comme l’agent orange, l’herbicide pulvérisé par avion par l’armée américaine durant la guerre du Vietnam). Monsanto a rejeté l’assemblée de La Haye. 

    L’avis consultatif relève que le droit à l’alimentation est reconnu en droit international (art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 24.2 (c) et (e) et 27.3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, art. 25 (f) et 28.1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes). Les entreprises ont en outre la responsabilité de respecter ce droit, notamment par application des Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE et des Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme. L’avis conclut que Monsanto s’est engagée dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à l’alimentation, en ce qu’elles conduisent à affecter la disponibilité de l’alimentation pour les individus et les communautés et à réduire leur capacité à se nourrir par eux-mêmes directement ou à choisir des semences non génétiquement modifiées. 

    1. Le tribunal rappelle que le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable est reconnu en droit international. Pas moins de cent quarante États ont consacré ce droit au niveau constitutionnel, ce qui en fait une norme de droit international coutumier.
    1. Le tribunal rappelle que le droit de jouir du meilleur état de santé possible est reconnu en droit international (art. 12 du Pacte international préc., art. 24 de la Convention préc.). Il est lié à d’autres droits fondamentaux, tels que le droit à l’alimentation, à l’accès à l’eau et à l’assainissement ou encore à un environnement sain.
    1. L’avis relève que la liberté indispensable à la recherche scientifique est garantie en droit international (art 15, § 3, du Pacte international préc.). Le droit à la liberté de la recherche scientifique est intimement lié au droit à la liberté de penser, d’expression et au droit à l’information. Cette liberté est indispensable pour la protection des droits à l’alimentation, à l’eau et à un environnement sain et pour que les chercheurs puissent s’exprimer librement et soient protégés lorsqu’ils agissent comme lanceurs d’alerte. 

    Le but de ce tribunal est d’avertir sur la nécessaire amélioration du droit international afin de mieux protéger l’environnement. Aucun effet contraignant n’est donné à cet avis, ni même aucune condamnation a été prononcée contre Monsanto. Cependant la symbolique portée par ce procès, se déroulant dans deux instances emblématiques du droit international, laisse à penser que la protection des droits fondamentaux en lien avec l’environnement doit enfin se trouver dans l’arsenal juridique. phrase à reformuler 

    III. Comment mobiliser le droit à l’alimentation aujourd’hui ? 

    Le droit à l’alimentation, de par ses spécificités et la complexité du système dont il dépend, trouve difficilement son applicabilité par les recours juridiques actuels. D’autres pistes sont envisagées pour tendre vers un accès à une alimentation durable pour toutes et tous, dans un mouvement conjoint d’action politique et juridique. 

    Garantir le droit à l’alimentation par le truchement de notions adjacentes 

    Plusieurs notions adjacentes au droit à l’alimentation ont été déployées pour tendre vers des objectifs sensiblement similaires. 

    La sécurité alimentaire, approche fondée sur les droits humains, rompt avec d’une part la posture d’urgence, voire d’assistanat, dans laquelle se situe l’aide alimentaire et d’autre part avec une posture technologiste et productiviste d’évolution des conditions de production de la nourriture. 

    Cette notion a été employée dans la Loi sur la sécurité alimentaire (“Food Security Act”) qu’a adoptée l’Inde pour traiter le problème de la faim et de la malnutrition. Ce programme de distribution alimentaire visant à attribuer une certaine quantité de féculents, blé et riz à près de 820 individus, rend compte d’une première tentative de mettre en place une sécurité alimentaire à grande échelle. 

    Bien que cette mesure politique ne fait pas office de protection directe du droit à l’alimentation, la Cour suprême indienne a pu tenter de renforcer l’effectivité de celui-ci. Lors d’une décision de 2001, elle a reconnu par le truchement du droit à la vie, une valeur constitutionnelle au droit à l’alimentation. Ce litige a eu lieu dans le cadre d’un Public Interest Litigation, procédure par laquelle tout justiciable peut porter un pourvoi devant la Cour suprême s’il estime que ses droits fondamentaux ont été bafoués. La Cour a ainsi rendu une décision intéressante en termes d’applicabilité du droit à l’alimentation, en se basant sur les obligations auxquelles l’Inde s’était engagée en ratifiant le PIDESC. Il n’en reste que l’effectivité de ce droit reste aux mains du gouvernement, faute de normes contraignantes. 

    En France, bien que ni le droit à l’alimentation, ni celui d’être à l’abri de la faim ne soient reconnus juridiquement, des politiques alimentaires sont aussi mises en place pour tendre vers une certaine effectivité. C’est ici, dans une éventuelle mise en œuvre d’un droit à l’alimentation, que la notion de démocratie alimentaire paraît aussi intéressante : elle met l’accent sur l’idée de penser ce droit à partir de tous les acteurs et actrices de la chaîne, de la production à la consommation, en prenant en compte les enjeux environnementaux. Le professeur Tim Lang, qui a théorisé la notion de “démocratie alimentaire”, l’utilise en contrepoint de “contrôle alimentaire”, politique conjointe des capitaux privés et des gouvernements, « pour souligner la grande lutte au cours des siècles , dans toutes les cultures, pour permettre à tous les citoyens d’avoir accès à une alimentation décente, abordable et bénéfique pour la santé, cultivée dans des conditions dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. ». 

    Ces notions sont ainsi autant de portes d’entrées pour nourrir l’effectivité d’un droit à l’alimentation, tant d’un point de vue politique, technique que démocratique. 

    Renforcer les outils relatifs au droit à l’alimentation : quelques recommandations

    Les questions liées au droit à l’alimentation touchent la  justiciabilité du droit à l’alimentation, les droits et l’autonomisation des femmes, les changements climatiques, la malnutrition, les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire, les conflits et la famine, les travailleurs des secteurs de l’agriculture et de la pêche et les objectifs de développement durable. 

    La mondialisation des systèmes alimentaires peut potentiellement contribuer à augmenter la disponibilité et la diversité des aliments, et permettre ainsi de lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.  En effet, pour l’instant, cette mondialisation a l’effet inverse et contribue plutôt à la marginalisation des petits exploitants agricoles et paysans, à la  “supermarchisation” de l’alimentation et à la hausse des taux de malnutrition. Les travailleurs sont exploités et de plus en plus d’individus sont exposés à des pesticides toxiques.

    ​​Les ressources naturelles telles que l’eau, les forêts, les savanes, les terres agricoles et les pâturages sont souvent gérées collectivement selon les règles du droit coutumier. Le contrôle du marché se renforçant, ces terres font l’objet d’investissements agricoles dans le cadre du phénomène mondial d’« accaparement des terres » (Transnational Institute, « The global land grab: a primer » 2012). Ainsi, une perte de la biodiversité et une dégradation de l’environnement s’opère qui va de pair avec des conflits et crises alimentaires.

    Les personnes dont l’alimentation et la subsistance dépendent directement du secteur agricole sont particulièrement vulnérables, et les inégalités fondées sur le sexe, l’âge, le lieu, la race, l’appartenance ethnique et la situation migratoire sont accentuées. Les conflits sont en outre un moteur de migrations. 

    Un exemple frappant : Deux tiers des situations d’insécurité alimentaire aiguë dans le monde s’expliquent par les crises en Afghanistan, en Éthiopie, dans le nord du Nigéria, en République arabe syrienne, en République démocratique du Congo, au Soudan du Sud et au Yémen.  

    Bien que ceux qui affament délibérément des populations restent très souvent impunis, la communauté internationale a récemment pris des mesures pour que les États soient tenus responsables des violations du droit à l’alimentation en temps de guerre. Ainsi, en 2018, le Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité la résolution 2417 (2018), qui condamne l’utilisation de la famine comme méthode de guerre et les refus illicites d’accès humanitaire aux populations civiles. Dans sa résolution, le Conseil a souligné le lien entre l’insécurité alimentaire provoquée par les conflits et le risque de famine, et a demandé aux parties aux conflits armés de se conformer au droit international humanitaire. 

    Transformer le système de l’alimentation : la proposition du Collectif Sécurité sociale de l’alimentation 

    Prenant le parti pris de rassembler toutes les parties prenantes de la production alimentaire, le collectif Sécurité Sociale de l’alimentation souhaite réfléchir à une transformation du système alimentaire. Sur le même modèle que celui de la Sécurité Sociale pour la santé, il s’agirait de garantir un accès à l’alimentation durable pour toutes et tous, et en faire un enjeu démocratique majeur.  

    Conclusion : pistes de réflexion et d’actions 

    Si le droit à l’alimentation peine déjà à être reconnu comme un droit fondamental à part entière, son application semble difficilement envisageable, tant devant les juridictions internes que internationales. 

    Quelques pistes restent intéressantes, comme la protection indirecte par ricochet du droit à l’alimentation devant la CEDH. Il semblerait que l’action ait le plus de chances de porter ses fruits si la requête se fonde sur l’article 9 de la CEDH, relatif à la liberté religieuse, par exemple, ou encore sur l’article 3  interdisant les traitements inhumains et dégradants et l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée. Enfin, une piste de réflexion serait l’article 2 de la CEDH portant sur le droit à la vie. Quelles seraient les répercussions suite à des décès car les personnes n’ont pas pu se nourrir faute d’accès physique ou financier à l’alimentation ?

    Un élément intéressant qui ressort de tout cela, est l’interdépendance des droits humains : les juridictions utilisent d’autres droits pour protéger le droit à l’alimentation. Finalement, sans alimentation correcte, il n’y a pas de droit à la santé. Et sans environnement sain, il n’y a pas de droit à l’alimentation. Une piste de réflexion sur la reconnaissance et la défense des droits humains, y compris celui à l’alimentation….

    Au niveau international, les comités onusiens sont novateurs et reconnaissent, directement ou indirectement, le droit à l’alimentation. Bien que les prononcés de ces organes ne soient pas contraignants, il peut tout de même être intéressant de saisir ces institutions, car leurs décisions peuvent ensuite être invoquées devant les juridictions internes et européennes pour venir renforcer l’argumentaire des requérants. Cela pourrait conduire de nouvelles juridictions à reconnaître ce droit.

    Enfin, certes le droit à l’alimentation fait l’objet d’une application timide en droit interne mais certaines pistes sont à creuser. D’une part, les décisions du Tribunal Administratif de Lille concernant les distributions de nourriture aux exilés sur le littoral semblent puiser dans un droit à l’alimentation. En effet, une ordonnance du 22 mars 2017, n°1702397, a annulé l’interdiction des distributions alimentaires sur le fondement que “les mesures litigieuses, qui ont pour effet de priver une population en très grande précarité d’une assistance alimentaire vitale, ne sont ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées au regard du but réellement poursuivi et des constatations effectuées à ce jour”. D’autre part, une autre piste est le contentieux autour de l’accès à la cantine scolaire pour tous les enfants, y compris sur la question d’accès financier.

    Il y a donc, dans une certaine mesure, une prise en compte de la question de l’alimentation dans le contrôle de proportionnalité effectué par les juridictions françaises. Ou du moins, une tentative en ce sens.  

    Annexes

    I. Entretien avec Démocratie alimentaire / Collectif SSA

    Dominique Paturel & Patrice Ndiaye 

    Qui êtes vous ? 

    Nous sommes dans le collectif SSA par le biais d’un collectif Démocratie alimentaire, créé à la fin du séminaire de recherche qu’on a mené avec Patrice et qui a nécessité qu’on trouve un prolongement qui soit dans cet espace science-société. Ce n’est pas complètement du côté de la recherche qui nécessiterait qu’on soit dans un laboratoire, et ce n’est pas non plus complètement du côté des actions et initiatives collectives en tant que telles. C’est une position assez difficile à tenir car nous rencontrons le problème de travailler avec une approche systémique en prenant en compte les quatre acteurs indispensables au système alimentaire, là où le collectif a une entrée essentiellement agricole.

    Comment mobilisez-vous le droit à l’alimentation à travers l’action de votre collectif ?

    Fondamentalement, aujourd’hui on est dans un moment particulier dans la façon de poser des nouveaux droits sociaux. L’alimentation est un bon exemple : en France, dès qu’on touche au droit social, la question de l’universalité est fondamentale. Il faut la prendre en compte.

    En ce qui concerne le droit à l’eau, cela pourrait se traduire par des politiques publiques qui décideraient, par exemple, que les 10 premiers 10m3 seraient gratuits. Même s’il existe des qualités d’eau différentes sur le territoire, on est tous dans un pays qui a accès à une eau potable.

    Sur l’alimentation, on ne peut pas réfléchir comme ça. La question de l’accès universel se confronte à la diversité des régimes alimentaires. Pas seulement à des échelles de cultures, mais simplement par rapport à des groupes d’âges : un nourisson mangera différemment d’un adolescent, ou d’une femme âgée.

    D’ailleurs, dans l’aide alimentaire, ce sujet n’est pas du tout traité : les nourrissons ont la même aide alimentaire que celle des adultes, au nom de l’universalité. Il y a une tension entre cette universalité et la prise en compte des besoins identifiés. Contrairement à la façon qu’on a pu avoir de réfléchir jusqu’à maintenant, cette tension n’est pas à résoudre actuellement. Cela nous oblige à sortir du paradigme de pensée habituel binaire “universel/différentiel”.

    Une deuxième chose, qui touche autant les questions d’alimentation que d’énergie, le problème est que le référentiel est soit les droits humains (dont droit à l’alimentation), soit de droit à la santé. Or les droits humains sont subalternes aux droits commerciaux, donc la question ne se pose pas : lorsqu’ils rentrent en conflits avec ces droits là, ils sont considérés comme mineurs. Ici se manifestent les enjeux entre droit de l’alimentation et droit à l’alimentation.

    A partir des constitutions dans lesquelles nous sommes, le droit à la santé est considéré comme un droit absolu. Si on rentre sur ces questions, il faut donc partir du droit à la santé, c’est-à-dire aborder la question de la pauvreté, c’est-à-dire, partir depuis le biais des inégalités.

    C’est un problème dans un pays où l’égalité est fondamentale pour justifier l’universalité. Cela nécessite de se demander : qu’est ce qui fait tort à l’égalité ?

    On est davantage sur le fait de constater cette tension, et de la prendre comme telle dans un continuum de réponses.

    Si l’on ne renouvelle pas notre vision du droit à l’alimentation, on a pour unique solution de moderniser l’existant, le fait de reconnaître des inégalités nouvelles, et d’y répondre par une modernisation des politiques sociales. C’est ce qui se fait depuis les années 80.

    On est dans une période rude pour les chercheurs-ses de recherche impliquée. En l’espace de 5 ans, tout notre travail est traduit en droit commercial. Je fais partie des courants classiques français autour de la critique sociale, et aujourd’hui cette critique se transforme en segment de marché quasi immédiatement.

    Notre travail sur le droit à l’alimentation a eu un effet insupportable, celui d’être rapatrié par les associations luttant contre la pauvreté, au nom de la dignité. Au-delà de ça, il n’y a jamais de dénonciation de ce droit et de sa non application.

    Magali Ramel soutient sa thèse sur le droit à l’alimentation, dans laquelle elle analyse comment ce droit pourrait avoir des voies d’application et n’est pourtant pas appliqué en France.

    Nous sommes aussi arrivées à des conclusions similaires : les seules marges de manœuvre reposent sur des protocoles, des déclarations, des conventions, qui ont pu amorcer les fondements juridiques d’une responsabilité étatique mais qui n’offrent pas de voies solides à une réelle application, ou de transformations concrètes en des politiques publiques.

    La réponse de la France au droit à l’alimentation est l’aide alimentaire. Cette filière de l’aide alimentaire s’est mise en place dans une période précise, milieu des années 80, lorsque la crise économique était largement visible dans ses 1ers effets. Cette filière a aussi son rôle dans le soutien économique à l’agriculture, qui représente une part importante du PIB. On peut même observer que la construction de la filière de l’alimentaire correspond au moment de l’arrêt de l’aide alimentaire internationale au sein de la politique agricole commune. On peut donc supposer un recyclage de cette filière, à l’échelle nationale et européenne.

    Mais nous n’avons pas accès aux textes et débats concernant ce sujet, et surtout nous n’avons pas la possibilité de nous entretenir avec les fonctionnaires de l’Union européenne. Cela montre aussi la puissance du lobby agricole qui pendant toutes ces années ont permis que l’aide alimentaire soit comprise dans la PAC.

    Comment est ce que vous incluez la question de la durabilité dans le droit à l’alimentation ? Comment définissez-vous ce caractère durable et quels sont les leviers essentiels pour le concrétiser ?

    L’entrée pour le droit à l’alimentation, c’est la démocratie, dans une société qui fonctionne par le droit. Pour moi, la démocratie alimentaire évoque 2 entrées : celles des actions collectives, qui permettent de se réapproprier les systèmes alimentaires (SSA, Amap, jardins) et celle de l’entrée par le droit, qui est fondamental pour faire avancer la question.

    Nous revendiquons un “droit à l’alimentation durable” pour marquer la rupture avec le droit à l’alimentation tel qu’il est qualifié dans les droits humains. Cette proposition s’inscrit dans la façon dont s’est définie l’alimentation durable, à la fin des années 1990.

    On a repris notamment la définition donnée par la FAO, qui inclut l’idée de “systèmes alimentaires”. C’est l’idée de partir de ce qu’il y a dans nos assiettes et de reconnecter ça avec les conditions de production de cette alimentation. Cette démarche transforme notre manière de voir ce qui se passe.

    Selon vous, quelle place le droit peut-il jouer dans la lutte pour l’accès à une alimentation durable pour toutes et tous ?

    On se pose la question de l’intérêt général, qui est une notion qu’on peut travailler d’un point de vue juridique. Un travail important a été fait sur l’analyse des obligations qui existent à l’échelle des collectivités territoriales. La notion de service public local est aujourd’hui mobilisée pour une expérimentation d’un “service public local de l’alimentation” au sein de la commune de Grande-Synthe.

    Notre hypothèse sur cette expérimentation : avec cette approche systémique, cette tension identifiée mais non résolue, ce service public local pose la question de la coordination des politiques publiques de l’alimentation. Il a déjà beaucoup d’initiatives autour de l’agriculture, de la santé et de l’écologie : comment rapatrier ces questions dans un espace qui permettrait d’en construire et d’en élaborer une politique publique ?

    Nous pourrions avoir ces espaces à l’échelle d’une région, d’une intercommunalité : des échelons qui travaillent la restauration collective publique.

    Et derrière ces échelons, la proposition politique est de travailler à une confédération de démocraties alimentaires. Partir des groupes locaux d’alimentation durable à l’échelle des bassins de vie, quitte à ce que ces groupes se regroupent pour former une caisse de sécurité sociale.

    Il s’agit d’éviter de reproduire le modèle de la démocratie représentative qui favorise la prise de pouvoir par les groupes dominants habituels. Autrement, cela continuera d’exclure les familles à petit budget, les femmes, et laissera la parole aux représentants traditionnels.

    Dans les groupes dans lesquels on travaille, certaines jeunes femmes ont proposé un “double système” basé sur le bassin de vie avec des propositions de vie démocratique varié, qui ne se limitent pas au tirage au sort, et basé sur des groupes spécifiques non mixtes.

    Il y a aussi les voix des enfants et adolescents à inclure, d’abord parce qu’ils seront responsables du monde de demain, et parce qu’il y a un gros enjeu de reconnexion avec les mécanismes de la démocratie collective.

    En effet, l’alimentation est un sujet dont tout le monde peut se saisir, dont les adolescents et enfants qui ont peu de regard sur le choix de leur alimentation.

    L’enjeu qui a là est autant l’enjeu de la transformation que celui de la transition. Si on veut réduire la consommation de viande, il faut aussi penser l’après.

    II. Textes officiels 

    A : Conventions et traités :

    Conventions et traités internationaux

    • Pacte international relatif aux droits civils et politiques, New York, adopté le 16 décembre 1966.
    • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, New York, adopté le 16 décembre 1966.
    • Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes, New York, adoptée le 18 décembre 1979.
    • Convention relative aux droits de l’enfant, New York, adoptée le 20 novembre 1989.

    Conventions et traités régionaux

    • Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, Rome, adoptée le 4 novembre 1950.
    • Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels “Protocole de San Salvador”, San Salvador, adopté le 17 novembre 1988.

    B : Textes des organes onusiens

    Assemblée générale des Nations unies

    • AGNU, Déclaration universelle des droits de l’Homme, résolution A/RES/217.A(III), 10 décembre 1948.
    • AGNU, Le droit à l’alimentation – Note du Secrétaire général, résolution A/56/210, 23 juillet 2001, 32 p.

    Comités des Conventions onusiennes

    • CESCR, Le droit à une nourriture suffisante (art. 11), observation générale n°12, 1999, E/C.12/1999/5, 10 p. 

    Autres entités du système onusien

    • FAO, Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale, Rome, 13 novembre 1996.
    • Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation, Réflexion analytique sur les systèmes alimentaires, les crises alimentaires et l’avenir du droit à l’alimentation, rapport, 21 janvier 2020, A/HRC/43/44, 23 p.

    III : Bibliographie

    A : Ouvrages et manuels

    • I. ALVAREZ VISPO, L. MICHELE et A. R. SABANGAN, Rapport sur l’état du droit à l’alimentation et à la nutrition, Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition, juillet 2021, 45 p.
    • Thivet, Delphine. « Chapitre 9. La constitutionnalisation d’un droit à l’alimentation en Inde », Antoine Bernard de Raymond éd., Un monde sans faim. Presses de Sciences Po, 2021, 253-278 pp.
    • D. PATUREL, M.-N. BERTRAND et C. DELGA, Manger, plaidoyer pour une sécurité sociale de l’alimentation, Paris, Arcane17, 2020, 127 p.
    • D. PATUREL et P. NDIAYE (dir.), Le droit à l’alimentation durable en démocratie, Nîmes, Champ social éditions, 2020, 242 p.

    B : Thèses

    • B. BONZI, Faim de Droits, le don à l’épreuve des violences alimentaires, thèse soutenue le 18 juin 2019 à l’EHESS.
    • B. CLEMENCEAU, Le droit à l’alimentation, thèse soutenue le 2 septembre 2020 à l’Université Paris-Est-Créteil.

    C : Articles 

    • P.-E. BOUILLOT, « L’absence de considérations du droit à l’alimentation dans la construction du droit de l’alimentation », Droit et société, vol. 101, n° 1, 2019, pp. 53-69.
    • C. NIVARD, “Le droit à l’alimentation”, La Revue des droits de l’Homme, 2012, n° 1, pp. 245-260.
    • D. PATUREL et M. RAMEL, « Éthique du care et démocratie alimentaire : les enjeux du droit à une alimentation durable », Revue française d’éthique appliquée, vol. 4, n° 2, 2017, pp. 49-60.
    • G. POISSONNIER, « Tribunal international de Monsanto : portée de l’avis consultatif », Recueil Dalloz, 2017, p. 1123.

    D : Rapports

    • “Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants”, Rapport du défenseur des droits, mai 2019. 

    IV : Jurisprudence

    Jurisprudence régionale

    Cour européenne des droits de l’Homme

    • CEDH, Z et autres c. Royaume-Uni, arrêt, 10 mai 2001, requête n° 29392/95.
    • CEDH, Gagiu c. Roumanie, arrêt, 24 mai 2009, requête n° 63258/00.
    • CEDH, Jakobski c/ Pologne, arrêt, 7 décembre 2010, requête n° 18429/06.
    • CEDH, Florea c. Roumanie, arrêt, 14 décembre 2010, requête n° 37186/03.
    • CEDH, Ebedin Abi c. Turquie, 13 mars 2018, requête n° 10839/09

    Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples

    • CADHP, Social and Economic Rights Action Center, Center for Economic and Social Rights c. Nigeria, 13 octobre 2001, Com. 155/96.

    Jurisprudence nationale 

    Colombie 

    • Cour constitutionnelle de Colombie, Acción de tutela instaurada por Abel Antonio Jaramillo y otros, 22 janvier 2004, T-025/04.

    France

    •  Tribunal administratif de Lille, 22 mars 2017, n°1702397 

    Prononcés des Comité onusiens

    • CCPR, Bholi Pharaka c. Népal, 15 juillet 2019, CCPR/C/126/D/2773/2016.
    • CCPR, Caceres et al. c. Paraguay, 25 juillet 2019, CCPR/C/126/D/2751/2016.
    • CEDAW, L.A. et al. c. Macédoine du Nord, 24 février 2020, CEDAW/C/75/D/110/2016. 
    • CEDAW, S.N. et E.R. c. Macédoine du Nord, 24 février 2020, CEDAW/C/75/D/107/2016.
    • CRC, D.D. c. Espagne, 31 janvier 2019, CRC/C/80/D/4/2016.
  • Changement climatique, inégalités et risques sanitaires

    Rapport d’étude réalisé par Alice Gautreau, Julie Hernu, Clément Martin et Perrine Pastor, étudiant-es du Master D3P1 « Risques, Science, Environnement et Santé » de Sciences Po Toulouse

    L’urgence climatique est là. Les manifestations du changement climatique ont été largement documentées par la communauté scientifique. Les rapports montrant les effets du changement climatique sur l’environnement sont de plus en plus médiatisés et reprennent successivement les données suivantes : parmi les dix années les plus chaudes jamais recensées, huit sont survenues au cours de la dernière décennie[1], l’augmentation du niveau des mers pourrait atteindre 60 cm à 1 mètre d’ici la fin du siècle[2], et il est nécessaire de limiter l’augmentation moyenne des températures à 2 voire 1,5 degrés par rapport à l’ère préindustrielle. Comme l’a identifié le Sénat dans un rapport de 2019[3], ces phénomènes vont continuer de s’amplifier à l’avenir selon les modélisations scientifiques du GIEC[4]. Globalement, la nécessité de lutter contre le changement climatique est inscrite à l’agenda de tous : décideurs politiques, organisations non-gouvernementales, entreprises, société civile, etc. Cette prise de conscience a été cristallisée par l’Accord de Paris qui, à l’issue de la COP21 de 2015, marque une volonté consensuelle de l’ensemble des Etats de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. L’Accord de Paris marque également une rupture dans la mesure où il enjoint les entités non-parties de l’Accord, en particulier les entreprises, à lutter contre le risque climatique via leur démarche RSE (responsabilité sociétale de l’entreprise)[5].

    Mais la lutte contre le changement climatique est essentiellement abordée au prisme de la protection de l’environnement. A contrario, et c’est tout l’objet du présent rapport, la question des effets du changement climatique sur la santé humaine est très peu abordée. C’est ce que souligne la revue scientifique The Lancet dans un rapport de 2019 :

    « Le changement climatique est de plus en plus largement représenté dans les médias et par les gouvernements d’une manière qui ne le relie pas à la santé humaine [… tandis que] la santé, qui est un domaine majeur d’intérêt individuel, est rarement liée au changement climatique. »[6].

    Cet extrait est révélateur d’une imperméabilité entre ces deux champs que sont le changement climatique et la santé. Dans le présent rapport, la notion de santé sera considérée au sens large en se basant sur la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) :

    « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale »[7].

    Les premiers liens entre santé et changement climatique ont été établis sous l’impulsion d’organisations internationales spécialisées. En 2000, l’OMS a proposé une approche écosystémique de la santé via le programme « One Health ». Dans le monde universitaire, la santé environnementalea émergé comme un champ à part entière visant à mettre en lumière l’interdépendance entre ces deux notions.

    Pour l’OMS, « La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la politique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et futures »[8].

    En droit français, l’impact de l’environnement sur la santé humaine se retrouve à travers le concept d’exposome, défini par l’article L. 1411-1 du Code de la santé publique comme « l’intégration sur la vie entière de l’ensemble des expositions [environnementales] qui peuvent influencer la santé humaine ».

    De façon très concrète, plusieurs rapports mettent en lumière les effets néfastes du changement climatique sur la santé. Pour The Lancet,certainespopulations sont particulièrement concernées par l’augmentation du niveau moyen des températures et des fréquences et intensités des vagues de chaleur : « Un enfant né aujourd’hui vivra dans un monde où il fera plus de quatre degrés de plus que la moyenne de l’ère préindustrielle. Le changement climatique aura un impact sur sa santé, de la petite enfance et l’adolescence à l’âge adulte et à la vieillesse. À travers le monde, les enfants sont parmi les plus touchés par le changement climatique. »[9]. Par ailleurs, la pollution de l’air, qui est principalement liée à l’utilisation d’énergies fossiles et aggravée par le changement climatique, affecte les organes vitaux du corps humain tels que le cœur et les poumons. Sur le long terme, la pollution de l’air affecte le taux de mortalité. En 2016, 7 millions de personnes sont décédées prématurément dans le monde en raison de maladies liées à la pollution de l’air[10]. En France, cela représente environ 48 000 personnes par an[11]. Selon une étude de Harvard, ces chiffres seraient grossièrement sous-estimés[12]. Le risque de malnutrition est un autre exemple qui témoigne de l’interdépendance entre changement climatique et santé puisque les dérèglements climatiques (tempêtes, sécheresses, élévation du niveau de la mer etc.) menacent les productions agricoles et ainsi la sécurité alimentaire.

    Enfin, la crise sanitaire de la Covid-19 a révélé l’ampleur des zoonoses, ces maladies transmises à l’homme par l’intermédiaire d’animaux, pouvant être source de nouvelles pandémies. Selon l’OMS, 60% des maladies infectieuses humaines sont zoonotiques[13]. Bref, les relations entre santé et environnement ont été scientifiquement prouvées, ce qui pousse la revue britannique The Lancet à affirmer que le changement climatique est « la plus grande menace mondiale pour la santé publique au 21ème siècle »[14].

    En parallèle, le présent rapport vise à mettre en lumière les inégalités face au risque climatique. La notion de risque est conventionnellement définie comme la conjonction d’un aléa et d’un enjeu.

    L’aléa étant ici la probabilité qu’un événement climatique se produise tandis que l’enjeu est la vulnérabilité d’une population exposée à cet aléa. Les populations n’ont toutefois pas les mêmes vulnérabilités face aux risques climatiques car elles y sont différemment confrontées. En outre, parmi les personnes exposées, certaines sont plus ou moins fortement impactées selon l’âge, la profession, le sexe, l’état de santé, la situation socio-économique, etc. De plus, certains territoires et certaines activités économiques sont et seront plus impactés par le changement climatique, en particulier les territoires montagneux, littoraux et ultramarins. On observe donc des inégalités face au changement climatique. Selon le Haut Conseil pour le Climat, ces dernières aggravent les chocs externes, en l’occurrence le changement climatique le changement climatique, car elles « augmentent les vulnérabilités [transformant ainsi] la menace en catastrophe »[15].

    Malheureusement, la question des risques sanitaires liés au changement climatique, ainsi que celle des inégalités qui en découlent, reste trop peu prise en compte par les politiques publiques en France. Sur le plan juridique, les spécialistes constatent une trop faible judiciarisation de ces enjeux. Dans un article de 2020[16], la professeure des universités en droit public Christel Cournil montre que les enjeux de santé et d’environnement sont pris en compte par les pouvoirs publics bien que de manière très cloisonnée. On constate toutefois quelques avancées avec la mise en place dès 2004 du premier Plan national de santé environnement (PNSE)[17] qui est élaboré tous les cinq ans et qui est un outil clef de la planification de la santé environnementale. En 2006, la stratégie nationale d’adaptation au changement climatique évoque pour la première fois les enjeux sanitaires liés au changement climatique et le Plan national d’adaptation au changement climatique[18] actuellement en vigueur a affirmé la prise en compte du risque sanitaire.  Mais, dans la pratique, ces outils restent peu nombreux, peu mobilisés et sont critiqués.

    De manière générale, aucune tendance de fond n’est observée dans les politiques publiques françaises concernant la santé environnementale. La question des risques sanitaires liés au changement climatique est largement sous-estimée en France, même par certains spécialistes. Sur le plan législatif, la députée Sandrine Josso déplore le fait que la récente Loi Climat n’ait pas pris en compte les recommandations qu’elle avait faites concernant le volet santé[19].

    Toutefois, le lien entre santé et changement climatique s’inscrit progressivement dans le droit, notamment sous l’impulsion de la société civile via les procès contre l’Etat pour inaction climatique[20]. L’argumentaire santé-environnement s’est ainsi retrouvé dans des affaires  célèbres telle que « Urgenda »[21], dans laquelle l’Etat néerlandais a été accusé de ne pas prendre les mesures nécessaires dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la santé des populations. Cet argumentaire s’est retrouvé plus récemment au cours de « l’Affaire du Siècle » en France, menée par quatre associations de défense de l’environnement dont Notre Affaire à Tous (NAAT)[22], qui co-produit le présent rapport. De plus, le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, mentionné à l’article 1 de la Charte de l’environnement, est un Objectif à Valeur Constitutionnelle depuis 2020[23].

    Face aux réponses insuffisantes des décideurs politiques, il apparaît alors nécessaire d’impulser de nouvelles approches en termes de politiques publiques qui seraient plus transversales afin de considérer la santé au prisme des bouleversements climatiques susceptibles de l’affecter. L’enjeu de ce rapport, proposé conjointement par les étudiants de Sciences Po Toulouse[24] et l’association Notre Affaire à Tous, est donc de décloisonner ces deux notions que sont l’environnement et la santé afin de penser les liens entre les deux. Pour cela, il est nécessaire de montrer que changement climatique, santé et inégalités sont étroitement liés. Ce sera l’objet de la première partie de ce rapport (I). Un tel constat nous permettra ensuite d’analyser comment ces enjeux sont pris en compte en France par les politiques publiques et ce à différentes échelles : nationale (II) et locales (III). L’objectif est de voir ce qui est mis en place par les différents acteurs publics afin de lutter contre les risques sanitaires qui résultent du changement climatique et de s’interroger sur la pertinence de la répartition des compétences entre eux. . Cette analyse nous permettra enfin de dresser des recommandations cohérentes à destination des décideurs politiques mais aussi afin d’appuyer les associations dans leurs plaidoyers visant à mettre la santé environnementale à l’agenda politique.


    [1]  Nick WATTS, et al. “The 2019 Report of The Lancet Countdown on Health and Climate Change: Ensuring That the Health of a Child Born Today Is Not Defined by a Changing Climate”. The Lancet, vol. 394, no 10211, Elsevier, novembre 2019, p. 1836‑78. www.thelancet.com, doi:10.1016/S0140-6736(19)32596-6.

    [2] Ronan DANTEC, Jean-Yves ROUX, Rapport d’information n° 511 fait au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur l’adaptation de la France aux dérèglements climatiques à l’horizon 2050, Paris, Sénat, 2019. http://www.senat.fr/rap/r18-511/r18-511.html

    [3] Ibid.

    [4] Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat

    [5] Responsabilité sociétale des entreprises

    [6] Traduction extraite de :  Nick WATTS, et al. Op. cit., novembre 2019, p. 1836‑78.

    [7] Préambule à la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats et entré en vigueur le 7 avril 1948.

    [8] Définition de l’OMS en 1994.

    [9] Nick WATTS, et al. Op. cit., novembre 2019, p. 1836‑78.

    [10] Ibid.

    [11] Santé Publique France

    [12] Leah BURROWS. “Deaths from fossil fuel emissions higher than previously thought”. Harvard University, 9 février 2021, https://www.seas.harvard.edu/news/2021/02/deaths-fossil-fuel-emissions-higher-previously-thought.

    [13] “One Health, Une seule santé”. OIE – World Organisation for Animal Health, https://www.oie.int/fr/pour-les-medias/une-seule-sante/. Consulté le 23 avril 2021.

    [14] The Lancet. “Humanising Health and Climate Change”. The Lancet, vol. 392, no 10162, Elsevier, décembre 2018, p. 2326. www.thelancet.com, doi:10.1016/S0140-6736(18)33016-2.

    [15] Haut Conseil pour le Climat. Climat, santé : mieux prévenir, mieux guérir. Avril 2020, p. 24, https://www.hautconseilclimat.fr/publications/climat-sante-mieux-prevenir-mieux-guerir/

    [16] Christel COURNIL, “L’appréhension juridique des risques sanitaires liés au changement climatique”, Revue juridique de l’environnement, vol. spécial, no. HS20, 2020, pp. 171-188

    [17] Intégré au Code de la Santé (article L. 1311-6) par la loi du 9 août 2004.

    [18] PNACC 2 (2018-2022)

    [19] Sandrine JOSSO (rapporteure), Elisabeth TOUTUT-PICARD (présidente), Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale, n°3701, Paris, Assemblée nationale, 2020.

    [20] Christel COURNIL, Op. cit., 2020, pp. 171-188.

    [21] Cour du district de La Haye, 24 juin 2015, Urgenda v. Government of the Netherlands

    [22] Site web : https://notreaffaireatous.org/

    [23] Cecilia RINAUDO. “CP / La décision du Conseil Constitutionnel crée un tournant historique pour la protection de l’environnement et la justice climatique !”,  Notre Affaire à Tous, 31 janvier 2020, https://notreaffaireatous.org/cp-la-decision-du-conseil-constitutionnel-cree-un-tournant-historique-pour-la-protection-de-lenvironnement-et-la-justice-climatique/

    [24] Étudiant.e.s du Master D3P1 « Risques, Science, Environnement et Santé » de Sciences Po Toulouse.