Catégorie : Droit européen et international de l’environnement

  • Contentieux climatique contre les entreprises aux États-Unis : le risque d’un verrouillage fédéral

    À propos de la décision rendue le 23 février 2026 par la Cour suprême dans l’affaire Boulder.

    Un développement majeur est intervenu la semaine dernière aux États-Unis en matière de contentieux climatique : la Cour suprême fédérale américaine a accepté d’examiner une requête en certiorari déposée par deux entreprises pétro-gazières, Exxon Mobil et Suncor, ciblées par une action indemnitaire initiée en 2018 par la municipalité et le comté de Boulder (2). Cette requête en certiorari (1) fait suite à l’arrêt rendu le 12 mai 2025 par la Cour suprême du Colorado aux termes duquel il a été tranché que « le droit fédéral ne préemptait pas les demandes de Boulder et que celles-ci pouvaient donc être examinées sur le fondement du droit de l’État (state law) » (§69) (3). Alors que l’affaire aurait dû suivre son cours devant la State District Court du Colorado, Exxon et Suncor continuent de soutenir que le droit fédéral américain – notamment le Clean Air Act – fait obstacle aux recours climatiques contre les entreprises au motif ce type d’action reviendrait à réglementer la pollution atmosphérique interétatique à la manière d’un législateur et empiéterait, par ailleurs, sur le domaine des affaires étrangères, compétence exclusive du gouvernement fédéral. 

    Si la Cour suprême donne raison à Exxon Mobil et Suncor, cela pourrait avoir des conséquences pour des dizaines d’autres procédures liées au climat intentées aux États-Unis à l’encontre d’entreprises productrices d’énergies fossiles. Une telle décision pourrait restreindre substantiellement l’espace contentieux au niveau des États fédérés. Elle rompt avec la position adoptée jusqu’ici par la Cour suprême, qui avait refusé d’examiner des requêtes similaires, notamment dans l’affaire initiée par la ville d’Honolulu, laissant les juridictions étatiques statuer sur le fond. L’enjeu dépasse le seul cas d’espèce, il convient dès lors de revenir sur la dynamique des contentieux climatiques contre les entreprises aux États-Unis.

    Alors que le changement climatique entraîne une multitude d’effets néfastes à travers le monde, certaines communautés affectées tentent d’obtenir d’acteurs privés qu’ils réparent les conséquences du changement climatique auquel ils contribuent de manière significative. Ainsi, depuis une décennie, une vague de contentieux climatiques visant des multinationales du secteur pétro-gazier a déferlé devant les tribunaux états-uniens. Ces recours sont principalement introduits par des États et des municipalités qui cherchent à obtenir des dommages-intérêts pour réparer leurs préjudices liés au dérèglement climatique, tels que les dommages matériels causés par des catastrophes météorologiques extrêmes, la perte d’habitats résultant de l’élévation du niveau de la mer ou encore financer des projets d’adaptation des infrastructures.

    Dans un contexte de dérégulation environnementale et climatique assumée – récemment illustré par l’abrogation du « constat de mise en danger » (4) (Endangerment finding) qui fondait la régulation fédérale de six gaz à effet de serre (5) et par le retrait des principales instances internationales – la voie contentieuse apparaît comme un levier essentiel susceptible de poser des jalons en matière de responsabilité indemnitaire. 

    La responsabilité civile au fondement de nombreux contentieux climatiques indemnitaires

    Adoptées il y a près de cinquante ans, certaines lois clés que sont le Clean Water Act, le Clean Air Act et le National Environmental Policy Act constituent le socle d’un droit environnemental fédéral dit « statutaire ». Ce cadre n’a cependant pas investi la question indemnitaire. Or à mesure que les pertes et dommages résultant de l’augmentation globale des gaz à effet de serre se sont matérialisés, la voie contentieuse s’est imposée. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de demandeurs se tournent vers le contentieux climatique en mobilisant notamment le droit de la responsabilité civile délictuelle (tort law), laquelle relève de la compétence des États fédérés (ci-après, « Etat(s) »).

    Droit fédéralDroit étatique
    Constitution des États-Unis
    Fondement pour toutes les lois américaines
    Constitution d’un État fédéré
    Souvent largement inspirée de la Constitution des Etats-Unis
    Lois fédérales 
    Plusieurs lois environnementales ont été adoptées dans les années 1970  (Clean Air Act, Clean Water Act, NEPA, CERCLA…) et composent le droit dit statutaire
    Lois étatiques
    Dont des lois équivalentes aux lois environnementales fédérales (principalement NEPA)
    Droit commun (common law) fédéral fondé sur la jurisprudence 
    Il n’existe plus de common law fédérale en matière d’émissions interétatiques de gaz à effet de serre depuis un arrêt American Electric Power Co. c. Connecticut de 2011, dans lequel la Cour suprême des Etats-Unis a établi à l’unanimité que le Clean Air Act, qui délègue la gestion des émissions de gaz à effet de serre à l’Agence fédérale de protection de l’environnement (EPA), remplaçait cette common law fédérale car « la loi traite directement de la question en litige ».
    Droit commun (common law) étatique fondé sur la jurisprudence 
    Dont le droit de la responsabilité civile (tort law)

    Destiné à régler des différends entre des personnes physiques et/ou morales, le recours à la responsabilité civile s’exerce, en principe, devant les juridictions étatiques. 

    Un tort, ou faute civile, est « un acte ou une omission qui cause un préjudice juridiquement attribuable à des personnes ou à des biens » (6), dont la réparation, principalement pécuniaire, est demandée. 

    Le droit délictuel constitue ainsi « l’ensemble des règles visant à réparer les dommages causés par des actes fautifs et/ou préjudiciables d’une personne » (7). Historiquement, le droit de la responsabilité civile états-unien relève du droit commun des États ; droit s’étant développé par le biais de la jurisprudence devant les juridictions étatiques, plutôt que par des lois codifiées au niveau fédéral (8). Aujourd’hui, le droit de la responsabilité civile est devenu très largement codifié. 

    Dans le cadre des contentieux climatiques indemnitaires, le droit de la responsabilité civile présente plusieurs avantages majeurs. 

    En premier lieu, la responsabilité civile permet aux demandeurs de solliciter des dommages-intérêts afin de réparer leur préjudice plutôt que des amendes civiles habituellement versées au Trésor public en cas de requêtes visant à réguler les émissions. Ce choix est stratégique : les actions en justice visant à réglementer, de manière générale, les émissions de gaz à effet de serre ont déjà été  jugées irrecevables aux USA par la Cour Suprême dans l’affaire American Electric Power Company c. Connecticut. Les requérants, victimes de dommages liés au changement climatique, se sont donc tournés vers le droit des États fédérés et les actions indemnitaires afin de faire jouer la compétence des tribunaux américains. En effet, la demande indemnitaire pourrait éviter de se heurter à ce que les tribunaux qualifient de « question politique », que les juges refusent de trancher, puisque le requérant demande la réparation d’un préjudice et non des injonctions de réduction d’émissions, ou des changements ambitieux de politique publique (9). La logique sous-jacente de ces actions indemnitaires est de créer un levier d’un autre type en utilisant le droit de la responsabilité pour rendre in fine les activités liées aux combustibles fossiles moins rentables à long terme pour les acteurs qui les exercent. De tels contentieux permettraient de créer une responsabilité généralisée pour l’ensemble de l’industrie des combustibles fossiles. Ainsi, si ces poursuites progressent, elles pourraient mettre les entreprises visées en difficulté financière.

    En second lieu, le droit délictuel présente des avantages procéduraux pour les demandeurs. En effet, les tribunaux étatiques – desquels, on l’a vu, relève en principe le droit de la responsabilité civile – sont considérés par certains experts et observateurs américains comme des enceintes plus favorables aux requérants en matière de contentieux climatiques que les juridictions fédérales. D’une part, les exigences relatives à la qualité pour agir (standing) devant les tribunaux des Etats sont considérées comme étant moins strictes que celles applicables au niveau fédéral, lesquelles ont historiquement constitué un obstacle majeur pour les requérants en matière environnementale et climatique (10). Les demandeurs pourraient donc avoir plus de facilités à établir leur qualité pour agir et à accéder au juge devant les juridictions étatiques. D’autre part, les jurys des cours étatiques pourraient se montrer sensibles aux arguments des demandeurs lorsqu’ils sont confrontés aux preuves croissantes des dommages causés par les entreprises visées dans ces affaires (11). En conséquence, les juridictions des États fédérés concentrent l’essentiel des stratégies en responsabilité civile climatique. 

    Les affaires émergentes en réparation des conséquences du changement climatique s’appuient généralement sur plusieurs fondements classiques de la responsabilité civile : la violation de la propriété (trespass), la nuisance (proche des troubles anormaux de voisinage et du préjudice écologique) et le défaut d’information, d’avertissement et de vigilance (failure to warn). En outre, et cela est particulièrement novateur, les demandeurs invoquent fréquemment la désinformation. Un juge d’un tribunal fédéral de district de l’Oregon a ainsi résumé le profil général de ces affaires dans County of Multnomah c/ Exxon Mobil Corp. :

    « Dans une majorité de cas, les requérant ont intenté des actions devant des tribunaux étatiques sur un fondement relevant du droit des États et s’appuyant principalement sur la théorie selon laquelle les défendeurs du secteur pétro-gaziers n’ont pas averti des dangers de leurs produits, et ils réclament des dommages-intérêts pour réparer les impacts sur la santé publique et les infrastructures causés par le changement climatique mondial » (12). 

    En invoquant les mêmes théories juridiques que celles qui ont connu un grand succès dans les années 1990 et 2000 à l’occasion des actions pour désinformation intentées contre les fabricants de tabac (13), les requérants allèguent désormais que les sociétés pétro-gazières se sont livrées à des pratiques commerciales trompeuses (deceptive marketing practices) en omettant d’avertir les consommateurs des dangers associés à l’utilisation de leurs produits. En réalité, environ 80 % des actions en réparation des dommages climatiques introduites devant les tribunaux états-uniens comportent des réclamations fondées sur le défaut d’information ou d’avertissement fondées sur des lois étatiques de protection des consommateurs (14). Les requêtes soutiennent qu’en raison de ces pratiques commerciales trompeuses, les énergies fossiles ont alimenté le changement climatique mondial pendant des décennies, provoquant des préjudices actuels et des coûts économiques croissants (15). 

    Le risque d’un transfert des contentieux climatiques indemnitaires vers les juridictions fédérales

    Pour l’heure, les actions indemnitaires en réparation des dommages liés au changement climatique ont rencontré des obstacles procéduraux liés à la compétence juridictionnelle. Plus précisément, il est question de savoir si les prétentions sont juridiquement recevables et, le cas échéant, devant quelle juridiction elles devraient être portées. En effet, les débats se sont principalement concentrés sur les tentatives des défendeurs de faire transférer ces affaires devant les juridictions fédérales (federal removal), juridictions considérées plus favorables aux arguments des multinationales défenderesses (16). Pour ce faire, ces dernières avancent notamment que leurs activités ont été menées sur des terres fédérales ou dans le cadre d’obligations fédérales (17) et relèveraient dès lors de la compétence fédérale (18).  

    Les juridictions fédérales ont presque unanimement rejeté ces arguments, concluant que les prétentions sous-jacentes étaient fondamentalement de nature étatique et relevaient donc de la compétence des juridictions des États. Nombre de ces affaires – une quinzaine – ont ainsi été renvoyées (remanded) vers les juridictions étatiques afin d’être jugées sur le fond. 

    Cela a par exemple été le cas dans un recours indemnitaire emblématique déposé en 2020 devant un tribunal de l’État d’Hawaï par la ville et le comté d’Honolulu, à l’encontre de plusieurs sociétés pétro-gazières. Dans cette affaire, les demanderesses invoquent les torts de public et de private nuisance, la violation de la propriété et le défaut d’information, ou d’avertissement et de vigilance. La Ville et le Comté d’Honolulu soutiennent également que les pratiques commerciales trompeuses des entreprises assignées sont à l’origine d’impacts climatiques néfastes tels que l’élévation du niveau de la mer, l’acidification des océans, l’augmentation de l’intensité et de la probabilité de survenance de tempêtes extrêmes, sécheresses et vagues de chaleur, la perte d’habitats pour les espèces endémiques ou encore la diminution des ressources en eau douce. Les parties demanderesses allèguent avoir subi en conséquence une multitude de préjudices du fait de la destruction d’infrastructures publiques, de l’augmentation des coûts liés à l’adaptation et à la résilience communautaires face aux effets de la crise climatique et une diminution des recettes fiscales liées au tourisme et à l’assiette de l’impôt foncier (19).

    En 2022, la cour d’appel fédérale du neuvième circuit a rejeté tous les arguments des défenderesses relatifs à la compétence fédérale, dans une décision désormais définitive – la Cour suprême des États-Unis ayant refusé d’en examiner le pourvoi. La cour d’appel fédéral a ainsi renvoyé l’affaire devant les tribunaux de l’État d’Hawaï, où l’affaire est désormais en phase préliminaire (pre-trial motions) et de production de pièces (discovery). Cette avancée risque d’être remise en cause, la Cour suprême américaine ayant accepté d’examiner une requête en certiorari (20) déposée par  Exxon Mobil et Suncor, dans le cadre de l’affaire Boulder. Deux raisons principales peuvent expliquer cette évolution de la position de la Cour suprême : d’une part, le soutien du gouvernement des États-Unis via un amicus curiae et, d’autre part, la présence dans la formation de jugement du Juge Alito qui s’était récusé dans de précédentes affaires similaires et notamment dans l’affaire Honolulu (21).

    Conclusion

    La récente décision de la Cour suprême étasunienne qui a accepté, dans l’affaire Boulder, d’examiner un recours contre une décision de renvoi vers les juridictions étatiques, risque d’avoir une incidence sur l’ensemble du contentieux indemnitaire évoqué. Il est en effet prévisible que les sociétés défenderesses dans les autres contentieux dont les décisions de renvoi ont déjà été prononcées, à l’instar de la décision dans l’affaire City & County of Honolulu c. Sunoco, déposent des demandes afin d’obtenir de la juridiction qu’elle surseoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour suprême étasunienne. Les cours étatiques de renvoi ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les demandes de sursis, mais la grande similarité des affaires en cours et l’importance de la Cour suprême américaine dans l’interprétation et l’uniformisation du droit étasunien, il est possible qu’un certain nombre d’entre elles acceptent de surseoir à statuer. 

    En définitive, alors qu’il était attendu que les juridictions étatiques se prononcent prochainement sur ces multiples actions indemnitaires, ce qui laissait espérer des évolutions juridiques et politiques majeures en faveur de la justice climatique, cette décision inattendue plonge désormais l’ensemble des demandeurs dans l’incertitude. Néanmoins, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, le mouvement actuel de dérégulation du droit fédéral est susceptible d’affaiblir les arguments des entreprises relatifs à la préemption du droit fédéral (22), au profit du droit de la responsabilité civile étatique.

    Notes

    (1) « Le writ of certiorari est une requête introductive d’instance qui énumère et développe en une dizaine de pages les raisons pour lesquelles, de l’avis de l’appelant, la décision rendue par la juridiction inférieure soulève des problèmes juridiquement si importants et pertinents sur le plan fédéral que la Cour suprême doit se prononcer sur eux et rejuger l’affaire au fond (…) Le pouvoir de la Cour d’accueillir une requête en certiorari est purement discrétionnaire » (Elisabeth ZOLLER, Présentation de la Cour suprême des Etats-Unis, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 5 (DOSSIER : ÉTATS-UNIS) – NOVEMBRE 1998). 

    (2) U.S. Supreme Court Decides to Hear Climate Case Against Exxon and Suncor Entities | City of Boulder

    (3) No. 24SA206, County Commissioners of Boulder County and City of Boulder v.Suncor Energy USA, Inc.; Suncor Energy Sales, Inc.; Suncor Energy Inc.; and ExxonMobil Corporation

    (4) Suivant un rapport « A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate » publié le 23 juillet 2025 par la Direction de l’Energie, accessible ici. V. not. p. 129 et s.

    (5) « Donald Trump va abroger jeudi un texte fondateur pour la lutte contre le changement climatique aux Etats-Unis », Le Monde avec AFP, publié le 10 février 2026, consulté le 23 février 2026, accessible ici. L’Endangerment finding reconnaissait que six gaz à effet de serre (le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6)) sont dangereux pour la santé publique. L’abrogation qui exclut ces gaz à effet de serre du périmètre des polluants réglementés au niveau fédéral, a été qualifiée par Karoline Leavitt, porte-parole du gouvernement Trump « du plus grand acte de dérégulation de l’histoire américaine ».

    (6) Andreas Kuersten, « Introduction to Tort Law », Congress.gov, 26 mai 2023, accessible ici.

    (7) Ibidem.

    (8) L’Institut américain du droit (American Law Institute) effectue un travail de consolidation de la jurisprudence qui est souvent repris par les tribunaux : voir Restatement Second, Torts.

    (9) Conor Winters, « La Cour suprême refuse pour l’instant d’entendre les recours en matière de responsabilité civile climatique intentés devant les tribunaux d’État », Georgetown Law School, 13 février 2025, accessible ici.

    (10) Karen C. Sokol, « Seeking (Some) Climate Justice in State Tort Law », 95 Wash. L. Rev. 1383, 1414-15, 2020, accessible ici.

    (11) Richard Wiles, « Why Big Oil Is Desperate to Avoid Climate Cases in State Courts », Bloomberg Law, 15 décembre 2022, accessible ici.

    (12) Comté de Multnomah c. Exxon Mobil Corp., n° 3:23-cv-01213-YY, WL 1991554 à *1, 10 avril 2024.

    (13) Après des décennies d’efforts juridiques, les plaignants ont obtenu des accords révolutionnaires de la part des fabricants de tabac. Les entreprises défenderesses ont été condamnées à verser des milliards de dollars de dommages-intérêts aux États et à se conformer à de nouvelles exigences strictes en matière d’étiquetage des produits du tabac. Face aux allégations de fraude et de désinformation, les tribunaux ont conclu que les fabricants de tabac s’étaient livrés à des manœuvres frauduleuses visant à semer le doute sur les données scientifiques relatives aux dangers du tabagisme afin de maintenir le marché de la cigarette, de maximiser leurs profits et d’éviter des jugements coûteux en matière de responsabilité. Elizabeth Dubats, « An Inconvenient Lie: Big Tobacco Was Put on Trial for Denying the Effects of Smoking; Is Climate Change Denial Off-Limits? », 7 Nw. J. L. & Soc. Pol’y. 510 (2012) ; voir également Frederick Hewett, « States took Big Tobacco to court and won. Peuvent-ils maintenant battre les grandes compagnies pétrolières ? », WBUR (6 juin 2022), accessible ici.

    (14) Selon la liste des affaires figurant dans la base de données des affaires du Climate Accelerator de la faculté de droit de l’université de New York.

    (15) Jack Wold-McGimsey, Climate Change and Modern State Common Law Nuisance and Trespass Tort Claims, 94 Colo. L. Rev. 815 (12 avril 2023).

    (16) Wiles, supra note 6.

    (17) Les entreprises défenderesses tentent presque systématiquement de combiner les arguments suivants pour obtenir le renvoi devant les tribunaux fédéraux : compétence des agents fédéraux, compétence des enclaves fédérales, compétence en matière de questions fédérales (connue sous le nom de compétence Grable), compétence en vertu de l’Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA), common law fédérale et préemption fédérale complète des actions intentées au niveau des États.

    (18) Wiles, supra note 6.

    (19) V. City & County of Honolulu c. Sunoco LP, plainte, 2020, , p. 5.

    (20) « Le writ of certiorari est une requête introductive d’instance qui énumère et développe en une dizaine de pages les raisons pour lesquelles, de l’avis de l’appelant, la décision rendue par la juridiction inférieure soulève des problèmes juridiquement si importants et pertinents sur le plan fédéral que la Cour suprême doit se prononcer sur eux et rejuger l’affaire au fond (…) Le pouvoir de la Cour d’accueillir une requête en certiorari est purement discrétionnaire » (Elisabeth ZOLLER, Présentation de la Cour suprême des Etats-Unis, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 5 (DOSSIER : ÉTATS-UNIS) – NOVEMBRE 1998). 

    (21) Emily Sanders, « SCOTUS will hear Exxon’s effort to crush climate lawsuits », Exxon Knews, 24 février 2026 ; « Supreme Court Will Review Climate Deception Case Against Exxon », Center for Climate Integrity, 23 février 2026 : le juge de la Cour suprême s’est récusé en raison de sa détention d’actions dans plusieurs entreprises du secteur.

    (22) Voir ci-dessus l’apport de l’arrêt American Electric Power Co. c. Connecticut de 2011.

  • Le droit international face à l’urgence climatique : le point sur ce que les États ont soutenu devant la Cour internationale de Justice

    Le 23 juillet 2025, la Cour internationale de Justice (CIJ) rendra un avis consultatif très attendu sur les obligations juridiques des États en matière de changement climatique. Saisie par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Cour devra répondre à deux questions déterminantes : quelles sont les obligations des États, en vertu du droit international, face à la crise climatique ? Quelles sont les conséquences juridiques en cas de manquement ?

    Bien que non contraignant, cet avis consultatif constitue une interprétation faisant autorité du droit international. Intervenant après la publication de l’avis consultatif historique de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) sur l’urgence climatique et les droits humains le 3 juillet dernier, il pourrait redéfinir les contours du régime international applicable au climat, notamment en matière de prévention des dommages, de droits humains, de responsabilité étatique, et de coopération.

    Le processus de l’adoption de l’avis consultatif a déjà marqué l’histoire de la CIJ : 91 États ont déposé des mémoires écrits, et 97 ont pris part aux audiences orales. Ce rapport en synthétise les principales lignes de clivage et met en lumière les positions clefs portées par les États devant la Cour.

    1. Les obligations des États en vertu du droit international en matière climatique

    Les contributions des États sur la question des obligations juridiques se structurent principalement autour de cinq grands axes : le droit applicable (A), les droits humains (B), le principe de prévention (C), le principe des responsabilités communes mais différenciées (D), et les obligations des États à l’égard des acteurs privés (E).

    Quatre de ces thématiques ont concentré l’essentiel des développements : les droits humains ont fait l’objet du plus grand nombre d’arguments (87), suivis par les discussions sur le droit applicable (77), puis sur le principe de prévention et le principe des responsabilités communes mais différenciées (58). Cette hiérarchie reflète une dynamique argumentative forte en faveur d’une interprétation intégrée et interdisciplinaire du droit international applicable en matière climatique — croisant normes environnementales, obligations de prévention et droits fondamentaux.

    Thématiques les plus évoquées dans les contributions étatiques s’agissant des obligations des États en matière climatique :

    1. Les normes applicables aux obligations des États en matière climatique

    Un nombre très substantiel d’États (46) ont soutenu que les obligations climatiques des États s’ancrent dans un corpus juridique international bien plus large que le seul régime conventionnel (CCNUCC, Protocole de Kyoto, Accord de Paris). Selon eux, ces obligations trouvent également leur source dans le droit international coutumier, le droit international de l’environnement, le droit international des droits de l’homme, le droit de la mer, le droit des conflits armés, ou encore le droit international relatif aux catastrophes. Plusieurs États — Mexique, Micronésie, Gambie notamment — ont également soutenu que les obligations découlant des traités climatiques existent, ou doivent être interprétées comme existant, en harmonie avec d’autres sphères du droit international. D’autres — le Chili, le Costa Rica, la France, le Guatemala et la Gambie — ont explicitement réfuté l’idée que les instruments climatiques sont une lex specialis, affirmant que ceux-ci doivent être interprétés de manière compatible avec les engagements juridiques internationaux existants. De manière convergente, la Barbade, le Burkina Faso, les Palaos, la République démocratique du Congo, la Gambie, le Soudan et l’Uruguay ont affirmé que les traités climatiques ne sauraient supplanter ni écarter les autres normes internationales applicables.

    Cette position majoritaire s’inscrit dans la continuité de l’avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH) du 3 juillet dernier, qui affirme non seulement l’unité du droit international applicable aux enjeux climatiques, mais surtout la reconnaissance de normes impératives (jus cogens) protégeant l’environnement, au fondement des obligations des États [1]. 

    À l’inverse, un groupe minoritaire de 19 États a défendu une lecture étroite des obligations climatiques, cantonnées au régime conventionnel. L’Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis, la France, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan et Singapour ont ainsi soutenu que les obligations des États en matière de changement climatique relèvent essentiellement des traités climatiques existants. Certains États sont allés encore plus loin, en allant jusqu’à qualifier les traités climatiques existants de lex specialis, excluant par là même toute application parallèle d’autres normes juridiques internationales. C’est notamment la position de l’Arabie saoudite, de la Russie, de la Chine, de l’Inde, de l’Iran, du Koweït, du Japon et du Royaume-Uni. Enfin, d’autres États comme l’Allemagne, l’Australie, le Canada et la Corée du Sud ont présenté un argument distinct mais similaire, estimant que d’autres sources du droit international (par exemple, le droit international des droits de l’homme) doivent être interprétées à la lumière des obligations établies par le régime conventionnel climatique.

    1. La protection des droits humains 

    La question de la protection des droits humains face à la crise climatique a occupé une place centrale dans de nombreuses contributions étatiques et est un enjeu majeur de l’avis à venir de la CIJ, dont le rôle premier n’est pas la protection des droits humains. Dix États l’ont ainsi appelée à reconnaître la pertinence du droit à un environnement sain, la Slovénie estimant que ce droit constitue une condition préalable à la jouissance des autres droits humains – comme l’a  d’ailleurs rappelé la CIADH le 3 juillet dernier. La CIADH a en outre consacré le droit autonome à un climat sain, découlant du droit à un environnement sain [2]. 

    Les États n’ont toutefois pas été unanimes dans leurs contributions : l’Arabie saoudite a jugé le droit à un environnement sain “non pertinent”, tandis que les États-Unis et la Russie ont soutenu qu’il n’est actuellement pas consacré par le droit international.

    En outre, certains petits États insulaires en développement (PEID), tels que le Vanuatu, les Fidji et Tuvalu, ont souligné l’importance de protéger leur droit à l’autodétermination face à une élévation extrême du niveau de la mer. La Roumanie est allée plus loin, affirmant que ces PEID ont non seulement le droit, mais aussi l’obligation positive, d’agir pour préserver leur existence en tant qu’États.

    Le Vanuatu et les Îles Cook ont quant à eux estimé que les interdictions de discrimination raciale et de genre sont applicables dans le contexte du changement climatique. L’Albanie a adopté une approche plus large, demandant à la Cour de déterminer les obligations des États à travers cette perspective intersectionnelle.

    Dix États ont estimé que les obligations des États en matière de droits humains dans le contexte du changement climatique s’appliquent extraterritorialement, tandis que cinq États (dont la Corée du Sud, les États-Unis et la Russie), ont considéré que ces obligations ne s’étendent qu’aux individus se trouvant sur le territoire de l’État ou relevant de sa juridiction. D’autres États ont tenté de définir des critères d’applicabilité extraterritoriale. L’Albanie a soutenu que l’application extraterritoriale ne peut avoir lieu que sous deux conditions : (i) il doit exister un lien de causalité clair entre la violation alléguée et l’acte ou l’omission de l’État, et (ii) la conduite en cause a eu un impact direct et prévisible sur les droits humains d’un individu. Certains ont également argumenté que les droits humains ne peuvent s’appliquer extraterritorialement que dans des circonstances exceptionnelles, telles que s’agissant du jus cogens (le Canada), en matière de discrimination raciale (les Îles Cook), pour le droit à l’autodétermination (la Micronésie) ou encore pour le droit à l’eau (la Namibie).

    Enfin, seize États ont soutenu que les droits des générations futures doivent être reconnus et protégés au moyen d’obligations incombant aux États, notamment au titre de l’Accord de Paris. Le Pérou a ainsi estimé que le respect de l’équité intergénérationnelle exige que les États entreprennent des mesures d’adaptation et d’atténuation tandis que la France a plaidé pour la prise en compte de ce principe dans la détermination des contributions déterminées au niveau national (CDN).

    Comme souligné par la CIADH dans son avis consultatif du 3 juillet [3], le principe d’équité intergénérationnelle est déjà pris en compte par diverses institutions et tribunaux internationaux, dont la Cour internationale de justice [4], le Tribunal international du droit de la mer [5], la Cour européenne des droits de l’homme [6], en sus des tribunaux nationaux. À ce titre, la CIADH a précisé que le droit à un climat sain doit bénéficier aux générations futures [7].

    La protection des générations futures ne semble néanmoins toujours pas faire consensus, l’Allemagne et la Russie ayant affirmé que les actes ou omissions commis à l’encontre de « personnes abstraites » futures ne pouvaient constituer des violations des traités relatifs aux droits humains applicables. 

    1. Le principe de prévention et les obligations de due diligence 

    Trois axes de débat principaux se sont dégagés quant à la portée et à la nature juridique du principe de prévention qui impose aux États l’obligation d’éviter de causer des dommages environnementaux. Ce principe est reconnu comme l’une des pierres angulaires du droit international de l’environnement.

    Premièrement, la question de l’extension du principe aux dommages transfrontières causés par les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES) — c’est-à-dire au-delà des seuls États voisins — a suscité des positions contrastées. Vingt-deux États ont plaidé en faveur d’une interprétation élargie, incluant les effets globaux des émissions, indépendamment de la proximité géographique entre États. À l’inverse, certains États — notamment l’Arabie saoudite, l’Australie, le Canada, les pays nordiques et le Royaume-Uni — ont soutenu que le principe de prévention ne saurait s’appliquer aux émissions de GES ni, plus largement, à la problématique du changement climatique. Une telle approche s’inscrit en porte-à-faux avec l’avis rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme le 3 juillet 2025 : elle a en effet considéré que, bien que le principe de prévention ait été historiquement formulé dans le cadre des relations interétatiques, les obligations qu’il implique sont analogues à celles découlant du devoir général de prévenir les violations des droits de l’homme. Dès lors, un État est tenu d’adopter des mesures préventives tant à l’égard des activités susceptibles de porter atteinte aux droits humains que de celles comportant un risque environnemental au-delà de son territoire [8].

    Deuxièmement, plusieurs divergences sont apparues quant à l’applicabilité temporelle du principe de prévention. La Micronésie et Nauru ont plaidé pour une application du principe aux émissions historiques de GES, considérant qu’il ne saurait être limité aux seules émissions récentes. La France, pour sa part, a proposé une approche plus nuancée, invitant la Cour à déterminer à partir de quelle date une obligation juridique de prévention est apparue. Selon elle, une telle analyse implique : (i) d’identifier le moment où le droit international a évolué d’un devoir de prévention circonscrit aux dommages transfrontières entre États voisins vers une obligation à portée globale ; et (ii) de déterminer la période à partir de laquelle les États ont eu une connaissance suffisante du caractère dommageable des émissions de GES.

    Troisièmement, la nature de l’obligation découlant du principe de prévention a été discutée. Alors que la Barbade a défendu l’existence d’une obligation de résultat, les Émirats arabes unis et le Japon ont, au contraire, soutenu qu’il s’agissait d’une obligation de comportement de moyens.

    S’est également posée la question du niveau de “due diligence” requise dans la mise en œuvre de cette obligation de prévention. Trois États — les Bahamas, le Costa Rica et les Philippines — ont soutenu que les États doivent faire preuve de diligence raisonnable dans la réduction de leurs émissions de GES, par l’adoption de mesures proactives proportionnées à leurs capacités et fondées sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment celles du GIEC. Le Mexique a précisé cette analyse en identifiant quatre critères interdépendants permettant d’apprécier le respect de cette diligence : (i) l’élaboration et la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national (CDN) ; (ii) la prise en compte des pertes et préjudices ; (iii) l’allocation de ressources financières ; et (iv) le transfert de technologies ainsi que le renforcement des capacités. Les Seychelles ont, pour leur part, souligné qu’une diligence suffisante implique une mise en œuvre effective des CDN avec une ambition croissante, tandis que la Gambie a mis l’accent sur la nécessité de réaliser des évaluations d’impact environnemental.

    Enfin, sept États — dont la France — ont plaidé pour une due diligence renforcée. Antigua-et-Barbuda a proposé que des exigences de diligence accrues soient imposées aux grands émetteurs historiques, tandis que la Suisse a limité une telle exigence renforcée aux principaux émetteurs actuels. Cette approche a été critiquée par les États-Unis, qui ont contesté toute base juridique permettant d’imposer des obligations différenciées en matière de diligence entre États.

    1. Le principe des responsabilités communes mais différenciées

    Conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées (common but differentiated responsibilities – CBDR), lié à l’équité intergénérationnelle, il est attendu des États qu’ils assurent une répartition équitable des charges liées à l’action climatique et aux impacts climatiques, en tenant compte de leur contribution historique aux causes du changement climatique et de leurs capacités respectives [9].

    Ce principe a été au cœur de débats, tout comme il l’avait été en amont de la publication de l’avis consultatif de la CIADH, aussi bien s’agissant de sa définition que de sa portée. Seize États ont affirmé que les États développés — ceux disposant de ressources plus importantes et portant historiquement une responsabilité disproportionnée dans les émissions mondiales de GES — sont tenus de prendre l’initiative dans la lutte contre le changement climatique, notamment par le biais du renforcement des capacités, de l’assistance financière et/ou du transfert de technologies. Certains États, comme la Roumanie, ont toutefois considéré que la responsabilité historique ne devait pas être prise en compte pour définir les obligations juridiques des États au titre du principe CBDR. De même, la distinction entre État développé et État en développement a été débattu, la République démocratique du Congo, les Bahamas et les Émirats arabes unis estimant que la Cour devait prendre en compte les capacités évolutives des économies émergentes, bien que classées à ce jour comme « États en développement ». Nauru a en outre demandé à la CIJ de tenir compte des vulnérabilités géographiques des pays enclavés et montagneux. 

    L’appréciation de la portée du principe CBDR n’a pas fait l’unanimité : alors que l’Équateur a soutenu qu’il impose une obligation de diligence aux États, les contraignant à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire les émissions de GES de manière proportionnée à leurs contributions historiques, le Canada a affirmé que le CBDR ne crée pas d’obligations juridiques pour les États. Des divergences d’opinion peuvent également être notées quant aux obligations concernées par le principe : certains ont pu avancer qu’il devait éclairer l’interprétation des obligations liées au climat en général tandis que d’autres ont cherché à le cantonner à l’Accord de Paris, voire à minimiser son importance au sein de l’Accord (il ne constituerait pas un principe global selon les États-Unis).  

    Les États étaient également divisés sur l’existence d’une obligation de financement en vertu du droit international. Alors que le Costa Rica et le Kenya ont soutenu que les États ont une obligation juridique de fournir une compensation pour les pertes et préjudices liés au changement climatique, l’Allemagne a affirmé que cette compensation devrait rester purement volontaire.

    1. La responsabilité des acteurs privés

    Plusieurs contributions ont porté sur les obligations des États à l’égard des acteurs privés dans la lutte contre le changement climatique. Comme l’a rappelé la CIADH le 3 juillet dernier, “il ne fait aucun doute que les entreprises sont appelées à jouer un rôle fondamental dans la lutte contre l’urgence climatique” et sont tenues de le faire [10]. Les instances internationales sont unanimes à ce propos : ce ne sont pas seulement les États, sujets de droit naturels du droit international public, mais également les entreprises qui ont des “obligations et responsabilités en ce qui concerne le changement climatique et ses impacts […] sur les droits humains” [11].

    Onze États ont ainsi affirmé leur obligation de réglementer la conduite des acteurs privés relevant de leur juridiction afin de prévenir les dommages, certains mentionnant plus spécifiquement une obligation de réglementer la conduite des acteurs privés générant des émissions de GES ou portant atteinte aux droits humains. 

    Des arguments ont également été avancés concernant l’importance de prévoir des cadres juridiques contraignants dans le contexte de la régulation des activités des acteurs privés opérant sur le territoire d’un État (Serbie), ainsi que la nécessité de garantir l’exercice d’une diligence raisonnable — en particulier concernant les impacts environnementaux négatifs — tout au long des chaînes d’approvisionnement des acteurs privés (Namibie).

    1. Les conséquences juridiques 

    La seconde question posée à la CIJ concernant les conséquences juridiques en cas de manquement aux obligations a suscité de nombreuses discussions sur le cadre juridique de applicable, avec pas moins de 54 contributions sur le sujet (A), ainsi que sur les enjeux de causalité, d’attribution et de responsabilité historique et collective, sur lesquels 29 argumentaires ont été formulés (B), suivies par l’enjeu de la réparation des dommages climatiques (21) (C), et, enfin, de la cessation et de la non-répétition des manquements (3) (D).

    Thématiques les plus évoquées dans les contributions étatiques s’agissant des conséquences juridiques en cas de manquement aux obligations :

    1. Le cadre juridique applicable

    Les États ont été divisés sur le cadre juridique de référence applicable pour déterminer les conséquences juridiques d’une violation de leurs obligations climatiques. 

    De nombreux États (43) ont affirmé que le droit international général de la responsabilité des États s’applique en cas de manquement. L’Arabie saoudite, le Canada, la Chine, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont au contraire soutenu que les conséquences juridiques doivent être plus strictement déduites des mécanismes de conformité prévus par le régime conventionnel climatique. Enfin, l’Afrique du Sud et l’Espagne ont plaidé pour un examen au cas par cas de la question des conséquences juridiques.

    1. Les enjeux de causalité, d’attribution et de responsabilité historique et collective

    Les enjeux de la causalité se sont avérés aussi centraux que controversés. L’Australie, l’Espagne, les États-Unis, le Koweït et le Timor-Leste ont affirmé que la réparation des préjudices liés au changement climatique nécessite l’établissement d’un lien de causalité clair entre les émissions de GES et le dommage en question, tandis que la France a soutenu que les critères de causalité doivent être définis au cas par cas. Les pays nordiques sont allés plus loin, affirmant que la causalité ne peut être traitée de manière abstraite. En réponse, l’Albanie, Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, le Belize, le Guatemala et la Zambie ont soutenu que l’engagement de la responsabilité pour obtenir réparation ne devait pas être exclu par les difficultés à établir la causalité. Leur position s’inscrit dans la lignée de l’avis de la CIADH du 3 juillet, qui a souligné la possibilité de présumer un lien de causalité entre les émissions de GES et la dégradation du système climatique, ainsi que celui existant entre cette dégradation et les risques qu’elle engendre sur les systèmes naturels et les populations [12].

    La question de l’attribution d’un dommage climatique à un ou plusieurs États a également fait l’objet de débats. Si la Russie a soutenu que cela est impossible, le Chili, le Costa Rica, le Ghana et les Samoa ont affirmé qu’une telle attribution peut être établie sur la base d’un consensus scientifique reconnu.

    Enfin, des divergences de positionnement peuvent être constatées s’agissant du caractère individuel ou collectif de la responsabilité étatique. Six États (Micronésie, République démocratique du Congo, Samoa, Comores, Vietnam et Zambie) ont affirmé que le droit international coutumier fournit un cadre pour traiter à la fois la responsabilité collective et individuelle. Allant dans ce sens, Nauru et le Népal ont suggéré que la nature composite de la responsabilité des États en matière climatique signifie que les États développés ont un devoir collectif de compenser les dommages causés par leurs émissions historiques.

    La Russie et le Japon se sont opposés à ce point de vue, soutenant qu’il ne fallait accorder qu’une considération limitée — voire aucune — aux émissions historiques dans la détermination de la responsabilité étatique. L’Australie a quant à elle soutenu que le droit de la responsabilité des États ne reconnaît pas de responsabilité collective pour les dommages climatiques.

    1. La réparation des dommages climatiques

    Dix États ont avancé que la réparation des dommages climatiques peut notamment être assurée en contribuant aux fonds de lutte contre le changement climatique, en offrant des ressources financières pour soutenir les efforts d’adaptation, d’atténuation et de relocalisation, en soutenant la recherche scientifique régionale, en garantissant le maintien du statut d’État pour les États touchés, en procédant à des transferts technologiques et en utilisant des mécanismes de réparation innovants tels que l’allègement et l’annulation de la dette, ainsi que les échanges dette-climat. 

    L’Égypte, l’Équateur, la Jamaïque et Sainte-Lucie ont quant à eux soutenu que le caractère discrétionnaire des mécanismes de pertes et dommages (Loss and Damage) dans le cadre de la CCNUCC ne peut se substituer à une réparation intégrale, y compris à une indemnisation, en vertu du droit international. Cette position fait échos à celle de la CIADH qui a, d’une part, affirmé que la responsabilité internationale engendrée par la violation du droit à un climat sain entraîne l’obligation de réparer intégralement le dommage causé [13], et, d’autre part, a averti que, compte tenu de l’ampleur des impacts prévus, le Fonds Loss and Damage mis en place dans le contexte de la COP27 nécessiterait “des ressources extraordinairement élevées pour remplir sa fonction” [14].

    Enfin, les Fidji et la Micronésie se sont déclarées favorables à une différenciation des réparations entre les réparations dues aux États, en particulier aux PEID, les réparations dues aux peuples, y compris les peuples autochtones, et les réparations dues aux individus, y compris les détenteurs de droits des générations actuelles et futures.

    1. La cessation et la non-répétition des manquements

    Trois États ont élaboré sur les obligations de cessation et de non-répétition s’inscrivant dans le cadre du droit de la responsabilité des États. Les Fidji ont estimé que la cessation exige une réduction immédiate des émissions de GES ainsi que le démantèlement des structures systémiques alimentant de telles émissions, tandis que le Ghana a soutenu que les États doivent cesser et s’abstenir d’adopter des lois, politiques et pratiques qui soutiennent les émissions de GES, en particulier la production d’énergies fossiles. Afin de garantir la non-répétition, le Vanuatu a affirmé que les États doivent engager des réformes politiques, réglementaires et législatives et empêcher les acteurs non étatiques relevant de leur juridiction, y compris les entreprises, de causer de nouveaux dommages climatiques.

    La CIADH a rappelé à ce titre qu’il est “du devoir de l’État de surveiller et de contrôler, au minimum, la prospection, l’extraction, le transport et le traitement des combustibles fossiles, la fabrication de ciment, les activités agro-industrielles” [15].

    Notes et références :

    [1] CIADH, Urgence climatique et droits humains, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025,  §  290 et 291 et suiv. sur le caractère jus cogens de l’obligation de ne pas causer des dommages irréversibles au climat et à l’environnement.

    [2] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 300 et suiv. La Cour affiche la volonté de “doter l’ordre juridique interaméricain d’un fondement propre, qui permette de délimiter clairement les obligations spécifiques des États face à la crise climatique et d’exiger leur respect de manière autonome par rapport aux autres devoirs liés à la protection de l’environnement”.

    [3] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 305.

    [4] CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet 1996, § 29.

    [5] TIDM, Changement climatique et droit international, Avis consultatif du 21 mai 2024, § 166.

    [6] CEDH, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, n° 53600/20, 9 avril 2024, § 410-420.

    [7] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 311 : “bien que le droit international des droits humains reconnaisse à toute personne des droits inaliénables, son fondement éthique et normatif transcende les habitants de la planète dans le présent et s’étend également à l’humanité en tant que communauté morale et juridique qui perdure dans le temps”.

    [8] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 276.

    [9] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 310.

    [10] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 345.

    [11] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 346 ; Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, « Information Note on Climate Change and the Guiding Principles on Business and Human Rights, 2023 », p. 5.

    [12] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 553.

    [13] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 303.

    [14] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 201.

    [15] CIADH, avis consultatif OC-23/17, 3 juillet 2025, § 353.

  • Appel à l’adoption d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit à un environnement propre, sain et durable

    Aux Ministres des Affaires étrangères et aux Représentants permanents des Etats membres du Conseil de l’Europe

    Nous, organisations de la société civile, mouvements sociaux, [et organisations de peuples autochtones] signataires de cette lettre, appelons à la reconnaissance rapide du droit humain à un environnement propre, sain et durable par le biais d’un protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette demande représente une priorité fondamentale pour les enfants, les jeunes et de nombreux autres parties prenantes à travers le continent et elle est soutenue par une large coalition d’organisations [œuvrant pour les droits de l’homme, la protection de l’environnement, l’égalité des sexes, l’inclusion sociale, ainsi que des syndicats et des organisations religieuses].

    Les effets néfastes de la triple crise planétaire – changement climatique, pollution et  perte de la biodiversité – affectent l’ensemble des habitants des États membres du Conseil de l’Europe. À l’échelle du continent, la pollution atmosphérique est responsable de la mort prématurée de plus de 300 000 personnes chaque année. L’accélération de la crise climatique alimente des vagues de chaleur sans précédent, des sécheresses prolongées, des inondations répétées, l’élévation du niveau de la mer et des incendies de forêt ayant des conséquences dévastatrices sur  les communautés et les écosystèmes. De la mer Méditerranée jusqu’au cercle polaire, des écosystèmes entiers s’effondrent et de nombreuses communautés souffrent des conséquences de la perte irréversible de la biodiversité, qui affecte l’approvisionnement en eau potable, contribue à la détérioration de la qualité de l’air, met en péril la sécurité alimentaire, affaiblit la résilience des communautés et menace la pérennité des traditions culturelles. En conséquence, les jeunes générations grandissent désormais en étant confrontées à de nouvelles formes d’anxiété. Ces crises exacerbent les inégalités existantes et portent gravement atteinte  aux droits de l’homme des individus déjà en situation de marginalisation. 

    Dans quarante-deux États parmi les quarante-six États membres du Conseil de l’Europe, le droit à un environnement propre, sain et durable est déjà protégé par les constitutions, les législations, les décisions de justice de chaque pays ou parce que ces États sont parties à la convention d’Aarhus. L’ampleur des préjudices subis par les populations en Europe ainsi que la nécessité  d’une approche unifiée dans l’interprétation et la mise en œuvre du droit à un environnement propre, sain et durable rendent impératif pour le Conseil de l’Europe de prendre sans tarder des mesures décisives en vue de l’adoption d’un cadre juridique contraignant qui reconnaisse et protège le droit à un environnement propre, sain et durable.

    L’adoption d’un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme serait la réponse la plus forte et la plus efficace, fondée sur les droits de l’homme, à la crise environnementale, comblant ainsi une lacune dans la protection des droits de l’homme, clarifiant les mesures politiques requises et en incitant  une responsabilité accrue, ce qui est indispensable pour la protection des générations actuelles et futures. Elle renforcerait et consoliderait la protection juridique du droit à un environnement propre, sain et durable dans toute l’Europe, garantissant ainsi la jouissance de tous les droits de l’homme. Cela conférerait également aux gouvernements du continent de normes juridiques additionnelles afin de défendre leurs politiques contre les violations et les procédures judiciaires abusives initiées par les entreprises.

    Le droit à un environnement propre, sain et durable a été reconnu par des organismes internationaux et régionaux. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a reconnu ce droit par une résolution en octobre 2021, et l’Assemblée générale des Nations unies a fait de même en juillet 2022. De manière notable, tous les États membres du Conseil de l’Europe ont voté en faveur de la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies. Lors du Sommet de Reykjavik du Conseil de l’Europe, tous les chefs d’État et de gouvernement des quarante-six membres du Conseil se sont engagés à « renforcer [leur] travail au Conseil de l’Europe sur les aspects de l’environnement liés aux droits de l’homme, sur la base de la reconnaissance politique du droit à un environnement propre, sain et durable en tant que droit de l’homme ». Ce droit de l’homme est reconnu dans les principaux traités relatifs aux droits de l’homme dans d’autres régions du monde, notamment dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et dans le Protocole additionnel de 1988 à la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

    À la lumière de la reconnaissance régionale et mondiale croissante de ce droit, nous sommes convaincus qu’un protocole additionnel renforcerait les obligations existantes en matière de respect, de protection et de mise en œuvre du droit de l’homme à un environnement propre, sain et durable. Le protocole inspirerait également d’autres normes législatives et politiques plus progressistes . Il encouragerait les États membres du Conseil de l’Europe qui n’ont pas encore reconnu juridiquement ce droit à le faire, promouvant ainsi une responsabilité équitable et partagée entre les États dans la protection d’un environnement sain.

    La triple crise planétaire et l’impact croissant de la dégradation de l’environnement sur les droits de l’homme ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires connexes devant la Cour européenne des droits de l’homme, une tendance qui devrait se poursuivre. Alors que la Cour a déjà affirmé l’obligation des États de protéger les droits de l’homme existants – tels que le droit à la vie (article 2) et le droit à la vie privée et familiale (article 8) – contre les risques environnementaux, créant ainsi un corpus croissant de jurisprudence en matière de droits de l’homme environnementaux, un protocole additionnel consoliderait la jurisprudence de la Cour et la rendrait plus cohérente, contribuant ainsi à une plus grande sécurité juridique.

    La protection explicite du droit à un environnement propre, sain et durable dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme clarifierait les obligations positives des États en matière de mise en place de mesures et de politiques de protection. Cela contribuerait à éviter les atteintes aux droits de l’homme qui affectent la jouissance d’autres droits tels que ceux contenus dans la Convention, notamment le droit à la vie, à la vie privée et familiale, et l’interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que d’autres droits tels que la santé, l’alimentation, l’eau et la culture. La protection de ce droit est particulièrement essentielle pour les personnes les plus exposées aux atteintes à l’environnement, comme les enfants, les jeunes, les femmes, les peuples autochtones, les minorités dans chaque pays, les personnes en situation de pauvreté, les personnes handicapées, les personnes âgées, les réfugiés et les migrants, les personnes déplacées et tout autre groupe touché de manière disproportionnée.

    La reconnaissance de ce droit essentiel compléterait et renforcerait le cadre juridique existant, en affirmant l’importance fondamentale d’un environnement propre, sain et durable pour tous les aspects de la dignité humaine, de l’égalité et de la liberté. Conformément à la nature subsidiaire du système de protection de la Convention, cela permettrait à la Cour de maintenir sa jurisprudence actuelle en matière d’environnement tout en fournissant une base juridique supplémentaire dans les affaires impliquant des États qui ratifieront le protocole additionnel.

    Sous l’égide d’un protocole juridiquement contraignant, la protection du droit à un environnement propre, sain et durable enverrait un message fort tant au niveau national qu’international, démontrant et réaffirmant l’engagement des États membres à faire face à la triple crise planétaire. Elle enverrait également un message de solidarité sans équivoque aux défenseurs de l’environnement et des droits de l’homme qui paient actuellement un lourd tribut pour leurs activités de plaidoyer.

    Face à des crises sans précédent, le temps est venu pour le Conseil de l’Europe de remplir et de réaffirmer son mandat de promotion de la démocratie, de la primauté du droit et des droits de l’homme dans tous les États membres en reconnaissant et en protégeant le droit à un environnement propre, sain et durable par l’adoption d’un protocole à la Convention européenne des droits de l’homme.

  • Numéro 18 de la newsletter des affaires climatiques – Le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    En cette rentrée déjà bien avancée, nous vous proposons un panorama riche des dernières actualités des contentieux climatiques et environnementaux en France et à travers le monde.

    D’abord, en focus, le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance qui pourrait être utilisé comme nouveau fondement à des recours contre les sociétés qui ne respecteraient pas ce devoir.

    Ensuite, vous trouverez un état des lieux des procès climatiques aux USA, la derivative action de l’ONG Client Earth contre la société Shell, et les premiers recours pour greenwashing en Grande-Bretagne.

    En matière de contentieux environnementaux, enfin, dans le troisième chapitre de notre série sur le sujet, nous aborderons la place de la consultation des communautés autochtones dans le triangle du lithium. Également, le recours victorieux de membres d’une population autochtone d’Australie contre  l’autorisation gouvernementale d’un projet d’extraction de gaz offshore.

    Enfin, en contentieux environnemental interne, le recours justice pour le vivant ; la première condamnation de l’Etat en matière de dommage causé par la pollution de l’air et une question prioritaire de constitutionnalité qui accepte la limitation de la liberté d’entreprendre pour la mise en œuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

    Très bonne lecture à toutes et tous,

    Et, si vous souhaitez participer à la rédaction de la prochaine newsletter, c’est par ici.

    Sandy Cassan-Barnel, référente du groupe de travail veille-international.

    Focus : La directive sur le devoir de vigilance – CSDDD

    Depuis la publication des Principes Directeurs pour les droits humains et les entreprises, ou le guide OCDE à l’attention des entreprises multinationales en 2011, on assiste à une volonté de développer des standards et d’édicter des normes contraignantes pour aligner les activités économiques avec les objectifs de développement durable du XXIs. La France en 2017 durant la présidence de François Hollande, et par la suite l’Allemagne ont été à l’initiative de lois nationales sur le devoir de vigilance des entreprises en matière environnementale et de protection des droits humains. Ces législations ont imposé des obligations de vigilance aux entreprises afin qu’elles identifient et préviennent les risques d’atteinte à l’environnement et des violations de droits humains qui peuvent être causés par leurs activités économiques. 


    La Commission, le Conseil européen ont adopté, entre février 2022 et juin 2023, trois versions différentes d’une directive sur le devoir de vigilance (ci-après CSDDD) qui a vocation à s’appliquer aux grandes entreprises européennes. Ces textes poursuivent le même objectif, celui d’imposer des obligations de vigilance raisonnables aux grandes entreprises en matière de protection de l’environnement et des droits humains. En revanche, leur contenu diffère sur certaines dispositions.

    Affaires climatiques

    Le directeur de Shell poursuivit pour sa stratégie climatique

    Il s’agit de l’une des affaires les plus innovantes et commentées en droit du changement climatique cette année. En février 2023, l’organisation ClientEarth engage une action contre le conseil d’administration de Shell PLC (‘Shell’) et contre 11 directeurs à titre individuel. L’innovation réside en ce qu’il s’agit d’une derivative action, à savoir une action exercée par ClientEarth en tant qu’actionnaire de Shell. Pour l’instant, l’action a échoué à un stade préliminaire, mais ClientEarh a fait appel.

    Les villes américaines demandent des comptes aux compagnies pétrolières

    Depuis 2017, plus d’une dizaine de procès ont été intentés par des États et localités américains à l’encontre des principales compagnies pétrolières, telles que BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxonmobil et Shell… La voie contentieuse devient un moyen d’expression alternatif afin de dénoncer l’incapacité des gouvernements à répondre aux vulnérabilités des populations et des territoires qui sont directement confrontés aux effets des changements climatiques. Ce recours au prétoire s’inscrit dans une démarche que l’on pourrait qualifier de « bottom up » permettant de faire émerger de nouveaux mécanismes de lutte contre le dérèglement climatique.

    Décisions de l’autorité de régulation de la publicité anglaise sur le greenwashing d’entreprises pétrolières : Shell, Petronas, Repsol

    L’autorité britannique de publicité (ASA) a rendu trois avis le 7 juin 2023 sanctionnant des publicités de Shell, Repsol et Petronas du fait de l’omission d’informations matérielles importantes sur leurs activités dans les énergies fossiles. En effet, les trois publicités faisaient référence à des énergies renouvelables et/ou à des mesures de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre sans mentionner que leur activité principale et leur business model correspondaient au développement des énergies fossiles. Le jury a conclu que cela pouvait induire les consommateurs en erreur sur la nature des activités des trois entreprises fossiles.

    Affaires environnementales

    Chapitre 3 : la licence sociale dans le triangle du lithium

    Dans les articles précédents, les risques environnementaux résultant de l’exploitation de lithium dans les trois pays du triangle de lithium ont été abordés. Le défi d’articuler les modèles de développement a été constaté entre les tenants de la promotion des projets miniers, et ceux du développement d’autres activités telles que le tourisme.

    1ere condamnation Etat responsabilité pollution de l’air

    Dans un jugement avant-dire droit du 7 février 2022, le tribunal administratif de Paris avait ordonné une expertise afin de déterminer l’existence d’un lien de causalité entre la pollution de l’air et les dommages des victimes. Le 16 juin 2023, en se fondant sur cette expertise reconnaissant l’existence de ce lien de causalité, le Tribunal administratif de Paris a condamné l’État à indemniser une enfant victime de la pollution de l’air. Il s’agit, ici, du premier cas de condamnation à la réparation de préjudices subis par des particuliers qui résultent d’une pollution de l’air.

    Application par CC de l’OVC de protection de l’environnement

    Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dans laquelle était invoquée, notamment, l’atteinte à la liberté d’entreprendre. En procédant à un contrôle de proportionnalité, il constate que cette atteinte est limitée et justifiée par la mise en œuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement.

    Recours Justice pour le Vivant

    Après le climat et la pollution de l’air, l’État français est désormais aussi condamné en matière de biodiversité, dans le cadre du recours baptisé « Justice pour le Vivant », qui oppose cinq associations environnementales à l’État et Phyteis, le syndicat de l’agrochimie en France. 

    Par un jugement historique rendu le 29 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence d’un préjudice écologique lié à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, dont l’État est responsable. Une première mondiale. Il reconnaît également les insuffisances du processus d’évaluation et d’autorisation des pesticides, qui ne permettent pas une réelle protection de la biodiversité, ainsi qu’un lien de causalité direct entre celles-ci et le préjudice écologique constaté. Les juges n’ont toutefois pas suivi la principale demande des ONG et les recommandations de la rapporteure publique. En effet, le tribunal n’ordonne pas à l’État de revoir les méthodologies d’évaluation des risques qui, pourtant, souffre de nombreuses lacunes. Bien que l’État n’ait pas été condamné sur ce dernier point, cette décision marque un véritable tournant dans la lutte contre l’effondrement de la biodiversité en France.

    Recours victorieux d’australiens contre l’autorisation gouvernementale pour un projet d’extraction de gaz offshore

    Le 21 septembre 2022, la Cour fédérale d’Australie énonce que la validation du plan environnemental développé par une entreprise dans le cadre d’un projet gazier est illégale si toutes les parties prenantes  affectées par ledit projet n’ont pas été préalablement consultées. Cette décision est rendue à la suite de l’action en justice intentée par un leader de la communauté autochtone Munupi des îles Tiwi contre la  National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority (NOPSEMA) et Santos  Ltd, car un projet gazier développé par l’entreprise n’a pas fait l’objet d’une consultation des membres  du clan Munupi, une communauté autochtone qui vit sur les terres concernées.

  • Numéro 17 de la newsletter des affaires climatiques – L’avis consultatif devant les juridictions internationales : un outil pour faire avancer le droit du climat ?

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Le contentieux climatique et environnemental est plus dynamique que jamais. Tous les jours ou presque, un tribunal à travers le monde est appelé à se prononcer sur le sujet, une requête est introduite ou, à tout le moins, un article est rédigé sur le sujet.

    Les bénévoles du groupe vous proposent, encore une fois, un travail de qualité.

    Vous pourrez, ainsi, lire en focus un article sur les demandes d’avis consultatif devant les juridictions internationales en matière climatique étayé d’entretiens de trois experts sur le sujet.

    Dans la partie consacrée aux contentieux climatiques, vous retrouverez un article sur le jugement de la Cour de District d’Amsterdam contre KLM et la décision sur le recours climat Tchèque, une première!

    En matière de contentieux environnementaux, vous aurez l’occasion de lire, les deux premiers chapitres d’une trilogie sur l’encadrement juridique des mines de lithium en Argentine, Chili et Bolivie. La décision du TGI de Paris sur l’affaire du Chlordécone sera analysée. Enfin, vous pourrez accéder au commentaire de la décision du tribunal judiciaire de Paris sur le plan de vigilance de Total en Ouganda.

    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,

    Et si vous souhaitez rejoindre notre groupe de travail, c’est par ici !

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international.

    Sommaire

    Focus : L’avis consultatif devant les juridictions internationales : un outil pour faire avancer le droit du climat ?

    Affaires Climatiques

    • Décision de la Cour de district d’Amsterdam contre KLM pour violation droit de la consommation
    • Tribunal municipal de Prague (République Tchèque) ONG Klimaticka zaloba vs. L’Etat de la République Tchèque, le 15 juin 2022

    Affaires Environnementales

    • Décision TGI Paris 6 janvier 2023 Chlordécone 
    • La Cour de cassation reconnaît la compétence du tribunal judiciaire pour juger la plainte des associations au nom du non-respect de la loi sur le devoir de vigilance contre le plan de vigilance de Total en Ouganda (28/02: il y aura un premier jugement sur le fond, je le couvrirai pour la newsletter)
    • Le triangle du lithium

    Focus : L’avis consultatif devant les juridictions internationales : un outil pour faire avancer le droit du climat ?

    Depuis cinq ans, le monde a vu les contentieux climatiques se multiplier de façon exponentielle. Des affaires sont portées en justice contre des États et des entités privées devant des tribunaux internationaux et nationaux sur tous les continents. Depuis quelques mois, le changement climatique a également fait l’objet de demandes d’avis consultatifs auprès de juridictions internationales. Or l’avis consultatif, une opinion juridique émise par un tribunal sur une ou plusieurs questions portées devant lui, n’a en principe pas de force contraignante. Pourquoi, alors, ce moyen est-il employé ? À quoi sert-il ? Qui peut le demander et qui peut participer à la procédure ? Les lecteurs du Focus de Notre Affaire À Tous pourraient-ils y contribuer ? Dans ce Focus, nous nous penchons, à titre d’exemple, sur la procédure des avis consultatifs dans certaines juridictions internationales susceptibles de recevoir de telles demandes relatives au climat. Nous analyserons leur intérêt juridique, avant d’examiner une initiative récente devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme cherchant à clarifier, par le biais d’un avis consultatif, les obligations juridiques internationales des États relatives au changement climatique au regard des droits humains. 

    Affaires climatiques

    Décision de la Cour de district d’Amsterdam contre KLM pour violation droit de la consommation.

    L‘ONG néerlandaise Fossilvrij, soutenue par Reclame Fossilvrij et ClientEarth, a porté plainte en juillet 2022 contre KLM-Airfrance pour communication trompeuse, considérée comme du greenwashing.

    Cette plainte est l’une des premières remettant en cause les déclarations de compensation carbone d’une entreprise du secteur de l’aviation.

    Fossil Vrij demande à KLM de cesser ses allégations commerciales sur l’aviation durable afin de ne pas induire en erreur le consommateur sur l’impact des produits dépendants des énergies fossiles. Pour cela, la plainte repose sur deux bases juridiques distinctes: le droit de la consommation en matière d’allégations commerciales trompeuses (article 193 de la section 6 du code de la publicité néerlandais) et l’article 6:162 du Code Civil néerlandais instaurant l’obligation d’agir selon un standard de soin non écrit.

    Dans sa plainte, le demandeur s’attaque à KLM en raison de sa campagne « Fly Responsibly ». Cette campagne enfreindrait droit néerlandais du fait qu’elle donne l’impression au consommateur que voler en avion est compatible avec un mode de vie durable. Il souligne, dans un premier temps, l’impossibilité de la conciliation entre la croissance économique du secteur de l’aviation et la lutte contre le changement climatique. Puis, dans un deuxième temps, le plaignant accuse KLM de renforcer l’impression chez le consommateur que voler peut être durable grâce à son service de compensation carbone et le développement d’un carburant d’aviation alternatif.

    Dans une décision du 7 juin 2023, le tribunal de district d’Amsterdam a confirmé l’intérêt à agir des demandeurs. Une décision sur le fond n’est pas attendue avant 2024.

    Tribunal municipal de Prague (République Tchèque)ONG Klimaticka zaloba vs. L’Etat de la République Tchèque, le 15 juin 2022

    L’ONG Klimaticka zaloba avec d’autres plaignants ont intenté une action en justice contre l’Etat de la République Tchèque en raison de son inaction en matière de lutte contre la crise climatique et des violations des droits de l’homme qui en résultent. Ils sollicitent une protection contre l’ingérence illégale (au sens de l’art. 82 et 87 de la loi 2002 du code de justice administrative tchèque, cf partie Moyens) alléguée de l’Etat  en demandant au tribunal  d’enjoindre à l’Etat de prendre des mesures adéquates et nécessaires pour protéger contre les effets néfastes du changement climatique et conduisant notamment à une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. 

    Le tribunal municipal de Prague a rendu son jugement en statuant que l’ingérence de l’Etat caractérisée par l’inaction en matière climatique était illégale et a enjoint ce dernier de prendre des mesures nécessaires dans les meilleurs délais. Néanmoins, le jugement a été très récemment annulé en cassation par la Cour administrative suprême et l’affaire est renvoyée de nouveau devant le tribunal municipal de Prague. 

    Affaires environnementales

    Décision TGI Paris 6 janvier 2023 Chlordécone

    Deuxième volet de l’affaire chlordécone, l’ordonnance de non-lieu en date du 2 janvier 2023 met fin à plus de quinze ans d’investigations. À l’issu des 321 pages de la décision, les parties civiles sont déboutées dans leurs multiples prétentions et aucune responsabilité pénale n’est retenue à l’encontre des personnes mises en cause. Néanmoins, les juges pointent les carences du système pénal pour faire face à ce « scandale sanitaire » et des comportements jugés asociaux des personnes impliquées dans cette affaire, ayant entraîné une contamination « durable, généralisée et délétère »1 pour les milieux et les habitants de Guadeloupe et de Martinique. Entre lucidité et manque d’audace de la part des juges d’instruction, les explications apportées à l’appui de cette ordonnance de non-lieu doivent être autant de leçons plaidant en faveur d’une évolution du droit de l’environnement. Cela concerne également la collecte des preuves en vue de futurs contentieux liés aux produits phytosanitaires et à la pollution des milieux.

    La Cour de cassation reconnaît la compétence du tribunal judiciaire pour juger la plainte des associations au nom du non-respect de la loi sur le devoir de vigilance contre le plan de vigilance de Total en Ouganda

    Association Les Amis de la Terre France et al. c/ S.A. Total est la première affaire portée sur la base de la loi sur le devoir de vigilance. Plusieurs ONG ont saisi le juge des référés afin d’obliger Total à respecter ses obligations de vigilance dans le cadre d’un super projet pétrolier en Ouganda. L’affaire, qui dure depuis 2019, a rencontré de nombreux obstacles
    procéduraux et s’est soldée par une ordonnance d’irrecevabilité en février 2023. L’absence de précisions juridiques quant aux mesures de vigilance que les entreprises doivent prendre risque de poser des problèmes importants dans la mise en œuvre effective de la loi sur le devoir de vigilance.

    Le Triangle du Lithium et les enjeux socio-environnementaux de la transition énergétique

    Au Nord du Chili et de l’Argentine, au Sud de la Bolivie se trouve le triangle du lithium. Cette région connue comme la Puna est située à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la cordillère des Andes. C’est une zone aride avec des salars et des saumures où on trouve une matière première très importante pour la transition énergétique : le lithium. Cette matière première est utilisée, entre autres, pour la fabrication des batteries pour les voitures électriques, ou des panneaux solaires.

    Le lithium, n’est pas une source d’énergie, mais une matière première qui permet la fabrication des matériaux où l’on peut facilement stocker de l’énergie. Le lithium est une matière première « critique » pour développer les énergies renouvelables et une économie à bas charbon. De ce fait, plusieurs projets miniers menés par des entreprises chinoises, japonaises, canadiennes, américaines et quelques entreprises européennes ont lieu dans le triangle du lithium. Certains parlent même du lithium comme le nouvel or blanc. De fait, il y a une ruée vers le lithium, car le contrôle des mines et de toute la chaine de valeur de cette matière première est un enjeu pour les pays qui souhaitent aligner leur matrice énergétique avec l’accord de Paris.

    En revanche, les projets miniers de lithium ne sont pas soumis à un régime harmonisé. Les 3 pays du Triangle du lithium ont leur propre cadre réglementaire résultant de certains choix politiques. Or, les 3 pays sont confrontés à des enjeux socio-environnementaux similaires. D’une part, les méthodes d’extraction du lithium peuvent porter atteinte à certains objectifs environnementaux tels que la protection des ressources aquatiques et la protection de la biodiversité. Les projets de lithium peuvent avoir un impact sur des zones protégés par la communauté internationale tel que des zones humides qui sont sur la liste des sites Ramsar ou des réserves de la biosphère de l’Unesco. D’autre part, le lithium est situé dans des zones où des communautés autochtones sont présentes. Il y a donc des risques de conflits sociaux entre les entreprises minières avec les peuples autochtones des 3 pays.

    Ceci pose la question de comment concilier l’objectif d’atténuer et adapter notre modèle économique au changement climatique avec d’autres objectifs socio-environnementaux de notre temps.

    Ce décryptage vise donc à donner une vision globale du sujet en traitant certains des principaux enjeux socio-environnementaux des projets miniers. Il est divisé en plusieurs chapitres qui seront publiés entre cette newsletter et la newsletter qui sera publiée fin 2023.

    -Le Chapitre 1 : un bref résumé du cadre réglementaire qui s’applique aux projets de lithium dans les 3 pays du triangle du Lithium;

    -Le Chapitre 2 : Les projets de lithium et les zones protégées par la communauté internationale;

    -Le Chapitre 3 : (à paraître en fin d’année) : les projets de lithium et le respect des droits des communautés autochtones;

    -Le Chapitre 4 : (à paraître en fin d’année). Nous discuterons les différents standards ESG contraignants ou de droit souple qui pourraient s’appliquer aux projets miniers de lithium.

  • Numéro 15 de la newsletter des affaires climatiques – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur Exemplaire

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Après cette pause estivale, nous espérons toutes et tous vous retrouver en bonne forme. L’équipe du groupe de travail veille-international n’a, quant à elle, pas chômé afin de vous informer sur l’évolution du droit climatique et environnemental. Elle a travaillé en collaboration avec le groupe “droits de la nature”, suite à la sortie de l’ouvrage “Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme de protection du vivant” afin de vous offrir une vue d’ensemble des outils juridiques existant, en droit comparé, permettant un début de protection de ces droits, que vous retrouverez dans le focus de notre lettre.


    Vous pourrez lire, par ailleurs, nos articles sur la jurisprudence récente en matière de contentieux climatique: une nouvelle décision Grande-Synthe et le people’s climate case. Ainsi qu’en matière de contentieux environnemental : une décision de la Haute Cour de Madras; le Président indonésien condamné pour négligence dans la protection de l’air; une décision de la Cour constitutionnelle d’Equateur sur les droits de la nature. Enfin, vous pourrez, également, accéder à l’analyse de la circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale. Pour participer à la rédaction de cette lettre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe veille-international en adhérent à l’association.

    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,
     

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international

    Sommaire

    Focus – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Podcast

    Affaires Climatiques 

    Affaires Environnementales 

    Focus

    Droits de la nature et accès à la Justice : les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Equateur

    Les droits de la Nature, parce qu’ils tendent à permettre de vivre dans un environnement sain, contribuent à garantir la jouissance des droits humains et à renforcer la démocratie environnementale. Au-delà de la reconnaissance – par la jurisprudence, ou par les textes – de la personnalité juridique des éléments de la Nature devenant sujets et non plus objets de droit, la question de leur représentation est cruciale. Il est traditionnellement distingué, en l’état de l’avancée du mouvement des droits de la Nature à travers le monde, deux voies – non-exhaustives- de représentation : la première reprend le modèle de la tutelle avec la nomination de représentants; la seconde se construit autour d’une procédure permettant à toute personne physique ou morale d’ester en justice en cas d’atteinte portée à un élément naturel et au nom de celui-ci. Ceci soulève nombre de questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de ces “gardiens de la Nature”, et donc plus largement, la problématique de l’accès à la justice.

    Podcast

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, revient sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février dernier. 
     

    Par quatre décrets du 7 juin 2021 le 1er Ministre Jean Castex a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane).

    L’association FNE a saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre ces décrets. L’association demanderesse fait valoir le défaut de mise en œuvre d’une procédure de participation du public. Mais, également, la contradiction des articles L. 142-7 à L. 142-9, L. 144-4 du code minier et L. 123-19-2 .1 du code de l’environnement avec les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

    Affaires Climatiques

    Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177

    Cet arrêt traite de la demande conjointe d’annulation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique à l’initiative de la commune de Grande-Synthe et de son ancien Maire, agissant à titre personnel. Cette affaire, bien qu’indépendante du recours plus médiatisé visant à enjoindre l’État à respecter les Accords de Paris, s’inscrit dans un intérêt certain que porte cette ville des Hauts-de-France pour les questions environnementales et climatiques. Elle illustre également la limite juridique des recommandations qui, contrairement aux Accords de Paris, n’ont pas fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’État français. Celles-ci ont, de fait, une portée juridique très limitée voire nulle.

    Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The People’s Climate Case”

    People’s Climate Case est une procédure initiée par 10 familles venant du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, du Fiji et Sáminuorra, une association de jeunes Saami, contre les institutions de l’Union européenne. Ils souhaitent que la Cour ordonne au Parlement et au Conseil de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux.

    Affaires Environnementales

    Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale du 11 mai 2021

    La circulaire vise à améliorer le contentieux de l’environnement, qui est aujourd’hui peu efficace, notamment en matière pénale : sur les 20 000 affaires traitées chaque année par les parquets, 75 % se terminent par une mesure alternative aux poursuites et les condamnations prononcées ne représentent qu’un pourcent du nombre total de condamnations.

    Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita

    La Cour constitutionnelle reconnaît, pour la première fois, que les animaux peuvent, même individuellement, bénéficier des droits de la Nature et se prévaloir de droits tels que le droit à la vie ou à l’intégrité physique, en tant que partie intégrante de la Nature.

    Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain

    Le Président indonésien Joko Widodo, d’autres membres du gouvernement, ainsi que des élus locaux, ont été déclarés coupables de négligence dans le respect du droit des citoyens à respirer un air sain, par une décision tribunal de Jakarta-Centre rendue le 16 septembre 2021. Alors que Jakarta demeure l’une des villes les plus polluées du monde, l’inaction de ces personnalités a été reconnue comme une négligence dans l’enrayement de la pollution de l’air de la capitale indonésienne. Après deux longues années d’instance et huit reports de l’affaire, les juges de Jakarta ont confirmé le droit de tout citoyen à vivre dans un air sain, tout en condamnant les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses en la matière. Cette décision de principe en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire indonésien, s’inscrit dans la lignée d’autres décisions nationales où les juges mettent en œuvre leurs pouvoirs de coercition afin de réprimer l’inertie des pouvoirs publics.

    MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH
    A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai.
     

    Dans une décision sur un litige administratif concernant une sanction envers un fonctionnaire, la cour s’est emparée de la question de la personnalité juridique de la nature pour déclarer les droits fondamentaux de la « Mère Nature ».

  • Numéro 15 de la newsletter des affaires climatiques – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur Exemplaire

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Après cette pause estivale, nous espérons toutes et tous vous retrouver en bonne forme. L’équipe du groupe de travail veille-international n’a, quant à elle, pas chômé afin de vous informer sur l’évolution du droit climatique et environnemental. Elle a travaillé en collaboration avec le groupe “droits de la nature”, suite à la sortie de l’ouvrage “Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme de protection du vivant” afin de vous offrir une vue d’ensemble des outils juridiques existant, en droit comparé, permettant un début de protection de ces droits, que vous retrouverez dans le focus de notre lettre.


    Vous pourrez lire, par ailleurs, nos articles sur la jurisprudence récente en matière de contentieux climatique: une nouvelle décision Grande-Synthe et le people’s climate case. Ainsi qu’en matière de contentieux environnemental : une décision de la Haute Cour de Madras; le Président indonésien condamné pour négligence dans la protection de l’air; une décision de la Cour constitutionnelle d’Equateur sur les droits de la nature. Enfin, vous pourrez, également, accéder à l’analyse de la circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale. Pour participer à la rédaction de cette lettre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe veille-international en adhérent à l’association.

    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,
     

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international

    Sommaire

    Focus – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Podcast

    Affaires Climatiques 

    Affaires Environnementales 

    Focus

    Droits de la nature et accès à la Justice : les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Equateur

    Les droits de la Nature, parce qu’ils tendent à permettre de vivre dans un environnement sain, contribuent à garantir la jouissance des droits humains et à renforcer la démocratie environnementale. Au-delà de la reconnaissance – par la jurisprudence, ou par les textes – de la personnalité juridique des éléments de la Nature devenant sujets et non plus objets de droit, la question de leur représentation est cruciale. Il est traditionnellement distingué, en l’état de l’avancée du mouvement des droits de la Nature à travers le monde, deux voies – non-exhaustives- de représentation : la première reprend le modèle de la tutelle avec la nomination de représentants; la seconde se construit autour d’une procédure permettant à toute personne physique ou morale d’ester en justice en cas d’atteinte portée à un élément naturel et au nom de celui-ci. Ceci soulève nombre de questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de ces “gardiens de la Nature”, et donc plus largement, la problématique de l’accès à la justice.

    Podcast

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, revient sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février dernier. 
     

    Par quatre décrets du 7 juin 2021 le 1er Ministre Jean Castex a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane).

    L’association FNE a saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre ces décrets. L’association demanderesse fait valoir le défaut de mise en œuvre d’une procédure de participation du public. Mais, également, la contradiction des articles L. 142-7 à L. 142-9, L. 144-4 du code minier et L. 123-19-2 .1 du code de l’environnement avec les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

    Affaires Climatiques

    Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177

    Cet arrêt traite de la demande conjointe d’annulation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique à l’initiative de la commune de Grande-Synthe et de son ancien Maire, agissant à titre personnel. Cette affaire, bien qu’indépendante du recours plus médiatisé visant à enjoindre l’État à respecter les Accords de Paris, s’inscrit dans un intérêt certain que porte cette ville des Hauts-de-France pour les questions environnementales et climatiques. Elle illustre également la limite juridique des recommandations qui, contrairement aux Accords de Paris, n’ont pas fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’État français. Celles-ci ont, de fait, une portée juridique très limitée voire nulle.

    Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The People’s Climate Case”

    People’s Climate Case est une procédure initiée par 10 familles venant du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, du Fiji et Sáminuorra, une association de jeunes Saami, contre les institutions de l’Union européenne. Ils souhaitent que la Cour ordonne au Parlement et au Conseil de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux.

    Affaires Environnementales

    Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale du 11 mai 2021

    La circulaire vise à améliorer le contentieux de l’environnement, qui est aujourd’hui peu efficace, notamment en matière pénale : sur les 20 000 affaires traitées chaque année par les parquets, 75 % se terminent par une mesure alternative aux poursuites et les condamnations prononcées ne représentent qu’un pourcent du nombre total de condamnations.

    Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita

    La Cour constitutionnelle reconnaît, pour la première fois, que les animaux peuvent, même individuellement, bénéficier des droits de la Nature et se prévaloir de droits tels que le droit à la vie ou à l’intégrité physique, en tant que partie intégrante de la Nature.

    Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain

    Le Président indonésien Joko Widodo, d’autres membres du gouvernement, ainsi que des élus locaux, ont été déclarés coupables de négligence dans le respect du droit des citoyens à respirer un air sain, par une décision tribunal de Jakarta-Centre rendue le 16 septembre 2021. Alors que Jakarta demeure l’une des villes les plus polluées du monde, l’inaction de ces personnalités a été reconnue comme une négligence dans l’enrayement de la pollution de l’air de la capitale indonésienne. Après deux longues années d’instance et huit reports de l’affaire, les juges de Jakarta ont confirmé le droit de tout citoyen à vivre dans un air sain, tout en condamnant les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses en la matière. Cette décision de principe en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire indonésien, s’inscrit dans la lignée d’autres décisions nationales où les juges mettent en œuvre leurs pouvoirs de coercition afin de réprimer l’inertie des pouvoirs publics.

    MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH
    A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai.
     

    Dans une décision sur un litige administratif concernant une sanction envers un fonctionnaire, la cour s’est emparée de la question de la personnalité juridique de la nature pour déclarer les droits fondamentaux de la « Mère Nature ».

  • Numéro 15 de la newsletter des affaires climatiques – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur Exemplaire

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Après cette pause estivale, nous espérons toutes et tous vous retrouver en bonne forme. L’équipe du groupe de travail veille-international n’a, quant à elle, pas chômé afin de vous informer sur l’évolution du droit climatique et environnemental. Elle a travaillé en collaboration avec le groupe “droits de la nature”, suite à la sortie de l’ouvrage “Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme de protection du vivant” afin de vous offrir une vue d’ensemble des outils juridiques existant, en droit comparé, permettant un début de protection de ces droits, que vous retrouverez dans le focus de notre lettre.


    Vous pourrez lire, par ailleurs, nos articles sur la jurisprudence récente en matière de contentieux climatique: une nouvelle décision Grande-Synthe et le people’s climate case. Ainsi qu’en matière de contentieux environnemental : une décision de la Haute Cour de Madras; le Président indonésien condamné pour négligence dans la protection de l’air; une décision de la Cour constitutionnelle d’Equateur sur les droits de la nature. Enfin, vous pourrez, également, accéder à l’analyse de la circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale. Pour participer à la rédaction de cette lettre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe veille-international en adhérent à l’association.

    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,
     

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international

    Sommaire

    Focus – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Podcast

    Affaires Climatiques 

    Affaires Environnementales 

    Focus

    Droits de la nature et accès à la Justice : les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Equateur

    Les droits de la Nature, parce qu’ils tendent à permettre de vivre dans un environnement sain, contribuent à garantir la jouissance des droits humains et à renforcer la démocratie environnementale. Au-delà de la reconnaissance – par la jurisprudence, ou par les textes – de la personnalité juridique des éléments de la Nature devenant sujets et non plus objets de droit, la question de leur représentation est cruciale. Il est traditionnellement distingué, en l’état de l’avancée du mouvement des droits de la Nature à travers le monde, deux voies – non-exhaustives- de représentation : la première reprend le modèle de la tutelle avec la nomination de représentants; la seconde se construit autour d’une procédure permettant à toute personne physique ou morale d’ester en justice en cas d’atteinte portée à un élément naturel et au nom de celui-ci. Ceci soulève nombre de questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de ces “gardiens de la Nature”, et donc plus largement, la problématique de l’accès à la justice.

    Podcast

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, revient sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février dernier. 
     

    Par quatre décrets du 7 juin 2021 le 1er Ministre Jean Castex a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane).

    L’association FNE a saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre ces décrets. L’association demanderesse fait valoir le défaut de mise en œuvre d’une procédure de participation du public. Mais, également, la contradiction des articles L. 142-7 à L. 142-9, L. 144-4 du code minier et L. 123-19-2 .1 du code de l’environnement avec les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

    Affaires Climatiques

    Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177

    Cet arrêt traite de la demande conjointe d’annulation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique à l’initiative de la commune de Grande-Synthe et de son ancien Maire, agissant à titre personnel. Cette affaire, bien qu’indépendante du recours plus médiatisé visant à enjoindre l’État à respecter les Accords de Paris, s’inscrit dans un intérêt certain que porte cette ville des Hauts-de-France pour les questions environnementales et climatiques. Elle illustre également la limite juridique des recommandations qui, contrairement aux Accords de Paris, n’ont pas fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’État français. Celles-ci ont, de fait, une portée juridique très limitée voire nulle.

    Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The People’s Climate Case”

    People’s Climate Case est une procédure initiée par 10 familles venant du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, du Fiji et Sáminuorra, une association de jeunes Saami, contre les institutions de l’Union européenne. Ils souhaitent que la Cour ordonne au Parlement et au Conseil de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux.

    Affaires Environnementales

    Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale du 11 mai 2021

    La circulaire vise à améliorer le contentieux de l’environnement, qui est aujourd’hui peu efficace, notamment en matière pénale : sur les 20 000 affaires traitées chaque année par les parquets, 75 % se terminent par une mesure alternative aux poursuites et les condamnations prononcées ne représentent qu’un pourcent du nombre total de condamnations.

    Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita

    La Cour constitutionnelle reconnaît, pour la première fois, que les animaux peuvent, même individuellement, bénéficier des droits de la Nature et se prévaloir de droits tels que le droit à la vie ou à l’intégrité physique, en tant que partie intégrante de la Nature.

    Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain

    Le Président indonésien Joko Widodo, d’autres membres du gouvernement, ainsi que des élus locaux, ont été déclarés coupables de négligence dans le respect du droit des citoyens à respirer un air sain, par une décision tribunal de Jakarta-Centre rendue le 16 septembre 2021. Alors que Jakarta demeure l’une des villes les plus polluées du monde, l’inaction de ces personnalités a été reconnue comme une négligence dans l’enrayement de la pollution de l’air de la capitale indonésienne. Après deux longues années d’instance et huit reports de l’affaire, les juges de Jakarta ont confirmé le droit de tout citoyen à vivre dans un air sain, tout en condamnant les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses en la matière. Cette décision de principe en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire indonésien, s’inscrit dans la lignée d’autres décisions nationales où les juges mettent en œuvre leurs pouvoirs de coercition afin de réprimer l’inertie des pouvoirs publics.

    MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH
    A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai.
     

    Dans une décision sur un litige administratif concernant une sanction envers un fonctionnaire, la cour s’est emparée de la question de la personnalité juridique de la nature pour déclarer les droits fondamentaux de la « Mère Nature ».

  • Numéro 15 de la newsletter des affaires climatiques – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Après cette pause estivale, nous espérons toutes et tous vous retrouver en bonne forme. L’équipe du groupe de travail veille-international n’a, quant à elle, pas chômé afin de vous informer sur l’évolution du droit climatique et environnemental. Elle a travaillé en collaboration avec le groupe “droits de la nature”, suite à la sortie de l’ouvrage “Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme de protection du vivant” afin de vous offrir une vue d’ensemble des outils juridiques existant, en droit comparé, permettant un début de protection de ces droits, que vous retrouverez dans le focus de notre lettre.


    Vous pourrez lire, par ailleurs, nos articles sur la jurisprudence récente en matière de contentieux climatique: une nouvelle décision Grande-Synthe et le people’s climate case. Ainsi qu’en matière de contentieux environnemental : une décision de la Haute Cour de Madras; le Président indonésien condamné pour négligence dans la protection de l’air; une décision de la Cour constitutionnelle d’Equateur sur les droits de la nature. Enfin, vous pourrez, également, accéder à l’analyse de la circulaire visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale. Pour participer à la rédaction de cette lettre, n’hésitez pas à rejoindre le groupe veille-international en adhérent à l’association.

    Nous vous souhaitons une très bonne lecture,
     

    Sandy Cassan-Barnel
    Référente du groupe veille-international

    Sommaire

    Focus – Droits de la nature et accès à la Justice, les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Équateur

    Podcast

    Affaires Climatiques 

    Affaires Environnementales 

    Focus

    Droits de la nature et accès à la Justice : les exemples novateurs de l’Inde, la Colombie et l’Equateur

    Les droits de la Nature, parce qu’ils tendent à permettre de vivre dans un environnement sain, contribuent à garantir la jouissance des droits humains et à renforcer la démocratie environnementale. Au-delà de la reconnaissance – par la jurisprudence, ou par les textes – de la personnalité juridique des éléments de la Nature devenant sujets et non plus objets de droit, la question de leur représentation est cruciale. Il est traditionnellement distingué, en l’état de l’avancée du mouvement des droits de la Nature à travers le monde, deux voies – non-exhaustives- de représentation : la première reprend le modèle de la tutelle avec la nomination de représentants; la seconde se construit autour d’une procédure permettant à toute personne physique ou morale d’ester en justice en cas d’atteinte portée à un élément naturel et au nom de celui-ci. Ceci soulève nombre de questions relatives à la qualité et à l’intérêt à agir de ces “gardiens de la Nature”, et donc plus largement, la problématique de l’accès à la justice.

    Podcast

    Sandy Cassan-Barnel, juriste bénévole pour Notre Affaire à Tous, revient sur une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 février dernier. 
     

    Par quatre décrets du 7 juin 2021 le 1er Ministre Jean Castex a accordé à la Compagnie Minière de Boulanger la prolongation, sur une superficie réduite, des concessions de mines de métaux précieux situées sur une partie du territoire de la commune de Roura (Guyane).

    L’association FNE a saisi le juge administratif d’un recours en excès de pouvoir contre ces décrets. L’association demanderesse fait valoir le défaut de mise en œuvre d’une procédure de participation du public. Mais, également, la contradiction des articles L. 142-7 à L. 142-9, L. 144-4 du code minier et L. 123-19-2 .1 du code de l’environnement avec les articles 1er, 2, 3 et 7 de la Charte de l’environnement, les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 et l’article 34 de la Constitution.

    Affaires Climatiques

    Conseil d’Etat français, Affaire commune de Grande-Synthe c. le ministre de la transition écologique et solidaire, 12 février 2021, 428177

    Cet arrêt traite de la demande conjointe d’annulation du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique à l’initiative de la commune de Grande-Synthe et de son ancien Maire, agissant à titre personnel. Cette affaire, bien qu’indépendante du recours plus médiatisé visant à enjoindre l’État à respecter les Accords de Paris, s’inscrit dans un intérêt certain que porte cette ville des Hauts-de-France pour les questions environnementales et climatiques. Elle illustre également la limite juridique des recommandations qui, contrairement aux Accords de Paris, n’ont pas fait l’objet d’un engagement exprès de la part de l’État français. Celles-ci ont, de fait, une portée juridique très limitée voire nulle.

    Cour de justice de l’Union européenne, 25 mars 2021, C-565/19Armando Ferrão Carvalho e.a./ Parlement et Conseil “The People’s Climate Case”

    People’s Climate Case est une procédure initiée par 10 familles venant du Portugal, d’Allemagne, de France, d’Italie, de Roumanie, du Kenya, du Fiji et Sáminuorra, une association de jeunes Saami, contre les institutions de l’Union européenne. Ils souhaitent que la Cour ordonne au Parlement et au Conseil de fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus ambitieux.

    Affaires Environnementales

    Circulaire du ministre de la justice CRIM 2021-02/G3-11/05/2021 visant à consolider le rôle de la justice en matière environnementale du 11 mai 2021

    La circulaire vise à améliorer le contentieux de l’environnement, qui est aujourd’hui peu efficace, notamment en matière pénale : sur les 20 000 affaires traitées chaque année par les parquets, 75 % se terminent par une mesure alternative aux poursuites et les condamnations prononcées ne représentent qu’un pourcent du nombre total de condamnations.

    Décision n°253-20-JH/22 de la Cour constitutionnelle d’Equateur, 27 janvier 2022, singe Estrellita

    La Cour constitutionnelle reconnaît, pour la première fois, que les animaux peuvent, même individuellement, bénéficier des droits de la Nature et se prévaloir de droits tels que le droit à la vie ou à l’intégrité physique, en tant que partie intégrante de la Nature.

    Le Président Indonésien jugé coupable pour négligence dans la protection du droit à un air sain

    Le Président indonésien Joko Widodo, d’autres membres du gouvernement, ainsi que des élus locaux, ont été déclarés coupables de négligence dans le respect du droit des citoyens à respirer un air sain, par une décision tribunal de Jakarta-Centre rendue le 16 septembre 2021. Alors que Jakarta demeure l’une des villes les plus polluées du monde, l’inaction de ces personnalités a été reconnue comme une négligence dans l’enrayement de la pollution de l’air de la capitale indonésienne. Après deux longues années d’instance et huit reports de l’affaire, les juges de Jakarta ont confirmé le droit de tout citoyen à vivre dans un air sain, tout en condamnant les pouvoirs publics à prendre des mesures rigoureuses en la matière. Cette décision de principe en faveur de la protection de l’environnement sur le territoire indonésien, s’inscrit dans la lignée d’autres décisions nationales où les juges mettent en œuvre leurs pouvoirs de coercition afin de réprimer l’inertie des pouvoirs publics.

    MADRAS HIGH COURT, MADURAI BRANCH
    A.Periyakaruppan vs. The Principal Secretary to Government, Revenue Department, The Additional Chief Secretary and Commissioner of Revenue Administration, Chennai.
     

    Dans une décision sur un litige administratif concernant une sanction envers un fonctionnaire, la cour s’est emparée de la question de la personnalité juridique de la nature pour déclarer les droits fondamentaux de la « Mère Nature ».

  • CP / Directive sur le devoir de vigilance des entreprises : la proposition enfin dévoilée par la Commission doit impérativement être améliorée

    Paris, le 23 février 2022 – Après de nombreux reports, la Commission européenne vient de publier sa proposition de directive imposant aux entreprises un devoir de vigilance en matière d’atteintes aux droits humains et à l’environnement. Si elle marque une première étape attendue de longue date par la société civile, cette proposition présente en l’état une série de lacunes qui menacent sérieusement sa portée. Il revient désormais au Parlement et au Conseil d’améliorer le texte.

    Cinq ans après l’adoption de la loi pionnière sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre, la proposition de la Commission était attendue de toute part depuis l’annonce, en avril 2020, d’une directive sur le sujet par le Commissaire européen à la justice, Didier Reynders. Le Parlement européen avait lui-même, en mars 2021, adopté à une forte majorité une résolution appelant la Commission à légiférer.

    Comme la loi française, la proposition de la Commission prévoit de contraindre les entreprises à mettre en place des mesures de prévention des atteintes aux droits humains et à l’environnement commises par leurs filiales, leurs fournisseurs et leurs sous-traitants directs et indirects [1]. En cas de manquement, leur responsabilité pourrait être engagée, et elles pourraient être tenues d’indemniser les personnes affectées.

    Si nous saluons la publication de ce texte, il comporte en l’état de nombreuses failles qui pourraient remettre en question l’effectivité du devoir de vigilance. Le lobbying intense des organisations patronales européennes semble avoir laissé sa marque. [2]

    En particulier, la proposition repose largement sur l’adoption de codes de conduite par les entreprises, l’insertion de clauses dans les contrats avec leurs fournisseurs et le recours à des audits privés et à des initiatives sectorielles. Or c’est précisément l’inefficacité de ces mesures qui a mené nos organisations, il y a plus de dix ans, à plaider pour un devoir de vigilance contraignant. Ces dispositions sont autant de failles dans lesquelles les entreprises pourraient s’engouffrer pour échapper à toute responsabilité.

    Les demandes de la société civile visant à garantir l’accès à la justice et à la réparation pour les personnes affectées n’ont été qu’en partie entendues. Même si les entreprises pourront être tenues responsables en cas de dommage, en l’état actuel du texte, la charge de la preuve repose encore sur les victimes, à qui il revient de démontrer que l’entreprise a manqué à ses obligations. De plus, la possibilité aujourd’hui prévue par loi française de saisir le juge, avant tout dommage, afin qu’il enjoigne à une entreprise de respecter ses obligations de prévention, n’est pas explicitement envisagée dans la proposition de la Commission.

    La Commission propose en outre une approche très restrictive en matière environnementale, qui pourrait exclure du champ de la directive certaines atteintes à l’environnement aujourd’hui couvertes par la loi française [3]. Elle se limite à imposer aux entreprises d’établir un plan en matière climatique, et passe donc complètement à côté de l’urgence à réguler les trajectoires climaticides des grandes entreprises. 

    Enfin, contrairement aux ambitions initiales de la Commission européenne, cette proposition ne prévoit pas non plus de réforme en profondeur de la gouvernance des grandes entreprises. 

    Après de longs mois d’attente, il revient désormais au Parlement européen et aux Etats membres d’amender la proposition de la Commission et de négocier le texte. Nos organisations continueront de se mobiliser pour que les dispositions finales de la directive permettent de mettre fin à l’impunité des multinationales et facilitent l’accès à la justice pour les personnes affectées.

    Notes

    [1] La directive proposée s’appliquerait aux entreprises comptant plus de 500 salariés et un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 millions d’euros. Dans certains secteurs à risques (textile, agriculture, extractif), ce seuil serait abaissé. Son champ d’application serait donc bien plus large que celui de la loi française, qui ne concerne actuellement que les grandes entreprises de plus de 5000 salariés en France, ou 10 000 dans le monde.

    [2] Voir le rapport “Tirées d’affaire ? Le lobbying des multinationales contre une législation européenne sur le devoir de vigilance”, juin 2021

    [3] Les atteintes à l’environnement se limitent, d’une part, à des violations de certaines normes de droit international limitativement énumérées dans une annexe. D’autre part, la Commission retient une approche anthropocentrique du dommage environnemental conditionnée à ce que la dégradation de l’environnement ait des répercussions sur certains droits humains (droit à l’eau, à la santé etc.).  

    Contacts presse :

    ActionAid France – Maelys Orellana – maelys.orellana@actionaid.org – 06 34 26 54 17

    Amis de la Terre France – Léa Kulinowski – lea.kulinowski@amisdelaterre.org – 07.57.18.68.71

    Amnesty international France – Véronique Tardivel  – vtardivel@amnesty.fr – 06 76 94 37 05

    CCFD-Terre Solidaire – Sophie Rebours – s.rebours@ccfd-terresolidaire.org – 07 61 37 38 65 

    Collectif Ethique sur l’étiquette – Nayla Ajaltouni – n.ajaltouni@ethique-sur-etiquette.org – 06 62 53 34 56

    Notre Affaire à Tous – Justine Ripoll – justine.ripoll@notreaffaireatous.org – 06 42 21 37 36

    Oxfam France – Stanislas Hannounshannoun@oxfamfrance.org – 07 69 17 49 63

    Sherpa – Lucie Chatelain – lucie.chatelain@asso-sherpa.org – 07 80 90 37 97

    Note aux rédactions

    • Recommandations de nos organisations ayant porté la loi française sur le devoir de vigilance

    Les associations et syndicats membres du Forum citoyen pour la RSE ayant défendu l’adoption de la loi française sur le devoir de vigilance ont publié en décembre 2020 une série de recommandations pour que le législateur européen puisse s’inspirer des forces et corriger les faiblesses du dispositif français.

    • Rappel du processus européen en cours sur le devoir de vigilance

    Mars 2017 : La loi sur le devoir de vigilance est promulguée en France

    Avril 2020 : Didier Reynders, commissaire européen à la justice, annonce une législation européenne sur le sujet

    Mars 2021 : Le Parlement européen adopte à 504 voix une résolution qui indique à la Commission la voie à suivre

    Juin 2021 : Après la désignation de Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, en tant que co-responsable du texte, la Commission européenne annonce un report de la publication de la proposition de directive à l’automne 2021

    Septembre 2021 : La Commission européenne repousse la publication à décembre 2021

    Décembre 2021 : Après un nouvel avis négatif du Comité d’examen de la réglementation, la Commission reporte à nouveau la publication en février 2022

    • Affaires en cours en France


    Les plans de vigilance publiés par les entreprises et les différents contentieux engagés sur le fondement de la loi française sur le devoir de vigilance sont compilés sur le site www.plan-vigilance.org.