Catégorie : Affaire du Siècle

  • CP / Décision du Conseil d’État sur le recours de Grande-Synthe : une avancée historique pour le climat et pour la suite de l’Affaire du Siècle

    Ce jeudi 19 novembre, le Conseil d’État a rendu une décision historique [1] dans le cadre du recours juridique de la commune de Grande-Synthe, dans lequel les quatre organisations de l’Affaire du Siècle (Notre Affaire à Tous, Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France) interviennent. Cette décision marque une avancée décisive face à l’inaction climatique de l’État : les objectifs climatiques de la France et la trajectoire pour y parvenir deviennent contraignants. L’État français a trois mois désormais pour démontrer à la fois la crédibilité de la trajectoire annoncée et si les moyens qu’il a mis en place sont à la hauteur de ses engagements.

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle, intervenantes dans le dossier :  « La décision du Conseil d’État rebat les cartes de la politique climatique de la France. En effet, en affirmant le caractère contraignant des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre contenus dans la loi [2], la plus haute juridiction administrative met l’État face à ses responsabilités dans la crise climatique. C’est une véritable révolution en droit : les lois programmatiques sur le climat ont jusqu’ici été considérées par les gouvernements et parlements successifs comme de vagues promesses. Elles font désormais peser sur l’État une obligation de résultat, et l’engagent à mettre en œuvre des mesures concrètes et efficaces pour atteindre ces objectifs ».

    En quoi cette décision est-elle historique ?

    1. La loi de programmation qui fixe les objectifs climatiques de la France n’est plus une vague promesse, elle oblige. Le « droit mou » devient du « droit dur ». 
    2. Le Conseil d’État, qui souligne le caractère a priori peu crédible de la trajectoire annoncée par le gouvernement, lui demande donc de rendre des comptes, effectuant ainsi, à la barre du tribunal, un véritable travail d’évaluation de politique publique. Ce travail pourrait déboucher non seulement sur un jugement, mais aussi sur une injonction d’adopter des actions de nature à atteindre l’objectif fixé. 
    3. Le Conseil d’État procède à cette évaluation avant même que l’on soit au terme fixé par la trajectoire. Il reconnaît ainsi que les objectifs de 2030, 2050 ou 2100 se construisent dès maintenant.
    4. La décision est porteuse de changements concrets pour les opérateurs privés et publics : si à la suite de l’évaluation, le Conseil d’État estime que les actions sont insuffisantes, il pourra enjoindre l’État à agir. Cela peut se traduire notamment par de nouvelles réglementations, des mesures incitatives ou des mesures contraignantes.

    La France loin d’atteindre ses objectifs climat

    Les organisations de L’Affaire du Siècle ainsi que le Haut conseil pour le climat ont déjà souligné à plusieurs reprises que les trajectoires n’étaient pas crédibles et les actions de l’État insuffisantes.

    • Entre 2015 et 2018 : le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre a été quasiment deux fois plus lent que ce que la France aurait dû faire pour être sur la bonne trajectoire, suffisante et efficace, pour atteindre l’objectif de 40% de baisse des rejets de gaz à effet de serre en 2030 (-1,1% par an au lieu de -1,9%). 
    • Le premier budget carbone n’a pas été respecté, ni globalement ni sectoriellement pour les quatre principaux secteurs qui représentent plus de 85 % des émissions (transport, bâtiment, énergie et agriculture). La relève des budgets carbone 2019-2023 [3] dans les décrets Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) est directement contraire à une recommandation explicite du Haut conseil pour le climat [4].
    • La Commission européenne a d’ailleurs épinglé la France en septembre 2020, estimant qu’avec les mesures existantes, la France devrait manquer son objectif de baisse des gaz à effet de serre à 2030 de 11 points de pourcentage [5].

    Des manquements que le Conseil d’Etat a lui aussi notés et soulignés dans son arrêt.

    Quelle suite pour l’Affaire du Siècle ?

    La prochaine décision à venir sur le recours de Grande-Synthe au Conseil d’État (en mars 2021, suite à l’évaluation menée sur les engagements de l’État) est fondamentale et déterminerait une potentielle victoire aussi pour l’Affaire du Siècle. En effet, le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative française et l’État n’a donc aucun recours contre ses décisions. 

    Cette décision obligerait le Tribunal administratif à donner raison à l’Affaire du Siècle, a minima sur une partie de ses arguments. Mais surtout, l’Affaire du Siècle donnera la possibilité à la justice de préciser davantage la nature et l’étendue de la responsabilité de l’État.

    Le Tribunal administratif pourrait ainsi reconnaître un Principe général du droit, celui du droit à un système climatique soutenable et face à ce droit, l’obligation d’agir. Il s’agirait alors non plus d’une décision ponctuelle, mais d’une obligation générale qui s’imposera également au législateur et aux autorités administratives. De même, alors que le Conseil d’État a écarté les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, nous défendons l’idée que les droits climatiques doivent être reconnus comme étant des droits fondamentaux. Nous demandons également à la justice de reconnaître que le préjudice écologique peut bien s’appliquer à l’État.

    Enfin, l’Affaire du Siècle pourrait permettre de faire reconnaître des carences spécifiques de l’État, en particulier sur les objectifs sectoriels, par exemple sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports, etc.

    Dans les trois prochains mois, l’Affaire du Siècle va faire appel à des experts pour déposer un nouveau mémoire démontrant l’inaction climatique de l’État, continuant ainsi à soutenir le dossier de Grande-Synthe pour obtenir qu’une injonction à agir soit prononcée à l’issue de cette nouvelle période d’instruction.

    Notes aux rédactions :

    [1] la décision du Conseil d’État 

    [2] article 100-4 du code de l’énergie, suite à l’adoption de la loi pour la Transition énergétique et la croissance verte : “réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.”

    [3] les décrets 2020 ont relevé les plafonds de 398 Mt CO2eq à 422 Mt CO2eq.

    [4] “Nous recommandons que le niveau du deuxième budget carbone présenté dans ce projet soit revu à la baisse, en cohérence avec la trajectoire à long-terme et les dernières données sur les émissions nationales” – rapport annuel 2019 

    [5] “Avec les mesures existantes, la France manquerait de 11 points de pourcentage en 2030.” – évaluation détaillée des plans énergie-climat des États membres

    Contacts presse :

    • Cécilia Rinaudo – Notre Affaire à Tous : 06 86 41 71 81
    • Paula Torrente – Fondation Nicolas Hulot : 07 87 50 74 90
    • Kim Dallet – Greenpeace France : 06 33 58 39 46
    • Marion Cosperec – Oxfam France : 07 68 30 06 17

    ————–

    • Me Guillaume Hannotin (avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation représentant l’Affaire du Siècle dans le recours de Grande-Synthe) : +33 6 82 41 24 42
    • Me Clément Capdebos (conseil de Greenpeace) : +33 6 98 86 63 66
    • Me Clémentine Baldon (conseil de la FNH) : +33 7 62 47 84 04
    • Cabinet Vigo (conseil de Notre Affaire à Tous) : Hugo Partouche +33 6 71 99 32 02, Aimée Kleiman +33 6 79 36 10 80
  • L’action juridique de l’Affaire du Siècle

    L’action juridique de l’Affaire du Siècle

    Pourquoi se tourner vers les tribunaux ?

    L’inaction de l’État est illégale ! L’Etat est tenu de respecter ses engagements nationaux, européens et internationaux, et de protéger les droits humains de ses citoyennes et citoyens.

    La justice climatique est indissociable de la justice sociale ! Les français-es l’ont bien compris, à travers la crise des gilets jaunes. Les victimes du changement climatique sont aujourd’hui visibles. Maurice Feschet ou encore Jean-François Périgné subissent une perte de revenus de leur travail liée à la dégradation du climat. Magali Duranville déplore la mise en danger de la santé des français-es, de leurs vies de famille, de leurs maisons. Les citoyen-ne-s ont bien saisi l’accroissement du décalage entre les paroles et les actes, et que rien n’est véritablement entrepris aujourd’hui pour contrer la crise climatique en cours. Pourtant la France est le pays européen le plus impacté par les impacts du réchauffement climatique. Mais les coûts de la transition reposent sur les plus pauvres.

    Tous les moyens d’action ont été utilisés : les gestes individuels, les marches citoyennes, les opérations de boycott ou encore la résistance non-violente. Mais rien n’y fait : ni les pollueurs, ni les Etats, n’écoutent les aspirations citoyennes et l’urgence soulignée par les scientifiques.

    Aujourd’hui, la France ne tient pas ses engagements, même ceux fixés par la loi. Si les français-e-s respectent la loi, les États en ont également l’obligation ! L’Etat est responsable, il doit agir directement, et réguler l’activité des pollueurs.

    Le 18 décembre 2018, lancement de l’Affaire du Siècle

    Le 18 décembre 2018, Notre Affaire à Tous, en partenariat avec la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France, a initié “l’Affaire du Siècle”, le recours climat contre l’Etat français. Ce recours a pour objectif de faire reconnaître par le juge l’obligation générale d’agir de l’Etat français dans la lutte contre le changement climatique, afin de protéger les droits des citoyen-nes français-es face à l’impact du changement climatique sur leur vie. La pétition de soutien qui accompagne ce recours a recueilli en l’espace de quelques semaines plus de 2 millions de signatures.

     

    Le 14 mars 2019, dépôt de la requête sommaire

    Le 15 février 2019, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a rejeté la demande des organisations Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France et de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. Elles sollicitaient, d’une part, la réparation des préjudices subis en raison des fautes de l’État en matière de lutte contre le changement climatique et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’État de mettre un terme à l’ensemble de ses carences en matière de lutte contre le changement climatique. Jeudi 14 mars 2019, elles déposent leur recours en justice contre l’inaction climatique de l’Etat via une “requête sommaire” devant le Tribunal administratif de Paris.

    Le 20 mai 2019, dépôt du mémoire complémentaire

    Après la requête déposée pour l’Affaire du Siècle devant le tribunal administratif de Paris le 14 mars dernier, les avocats de Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont transmis au juge un “mémoire complémentaire” détaillant l’ensemble des arguments présents dans le recours en responsabilité contre l’État français pour inaction climatique. Ce dépôt a lancé le début de la période d’instruction.

    Le 24 juin 2020, l’Etat répond à l’Affaire du Siècle

    Près de seize mois après le début de l’instruction, l’État répond enfin aux arguments déposés contre lui par Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, dans le cadre de l’Affaire du Siècle. Dans son mémoire en défense, composé de 18 pages, l’État rejette les arguments présentés par les organisations co-requérantes et nie en bloc les carences pointées par l’Affaire du Siècle, alors qu’elles avaient été confirmées par le Haut conseil pour le climat. Cette réponse intervient alors que deux autres organisations – la Fondation Abbé Pierre et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique – versent au tribunal leurs arguments en appui à l’Affaire du Siècle.

    Le 4 septembre 2020, l’Affaire du Siècle dépose son mémoire en réplique

    Nos avocat-e-s ont déposé notre “mémoire en réplique” (c’est-à-dire nos contre-arguments) le 4 septembre 2020 et 100 témoignages issus de la plateforme « Témoins du climat » lancée par l’Affaire du Siècle en décembre 2019. 

    Dans son mémoire en réplique, l’Affaire du Siècle rappelle au tribunal que la responsabilité de l’État est bel et bien engagée, en démontrant qu’il a failli à établir un cadre juridique efficace, et à mettre en œuvre les moyens humains et financiers permettant d’assurer son respect, et qu’il ne peut se cacher derrière la multiplicité des acteurs. L’État a un rôle crucial à jouer, de régulateur, d’investisseur et de catalyseur à tous les niveaux. L’Affaire du Siècle démontre également qu’en ne respectant pas ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique ou encore d’énergies renouvelables, il a lui-même directement contribué à la crise climatique : entre 2015 et 2019, la France a émis environ 89 millions de tonnes de CO2 équivalent en trop par rapport à ses objectifs– soit l’équivalent de deux mois et demi d’émissions du pays tout entier (au rythme d’avant le confinement). 

    Le 14 janvier 2021, l’audience de l’Affaire du Siècle

    L’audience de l’Affaire du Siècle se tiendra devant le Tribunal administratif de Paris, le 14 janvier 2021 à 13h45, plus de deux ans après le lancement de ce recours en justice inédit contre l’inaction climatique de l’État. Plus de deux ans après le formidable élan de mobilisation qui a entouré le lancement de ce recours en justice inédit pour faire reconnaître l’inaction climatique de la France, la justice pourrait obliger l’État à agir.

    Lors de l’audience, jeudi 14 janvier, le rapporteur public présentera ses conclusions, c’est-à-dire la décision qu’il recommande au Tribunal de prendre. Les avocates et avocats de l’Affaire du Siècle, qui ont fourni un travail remarquable pour démontrer les fautes de l’État, prendront ensuite la parole pour rappeler nos arguments :

    • L’Etat a l’obligation de nous protéger face à la crise climatique or elle est loin de respecter ses engagements :
    • La France a systématiquement dépassé les plafonds carbone qu’elle s’était fixée ;
    • L’objectif de 23% d’énergies renouvelables en 2020 n’est pas respecté ;
    • Le retard pris sur la rénovation énergétique des bâtiments est tel qu’il faudrait multiplier par 10 le rythme d’ici à 2030 ;
    • Les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports n’ont baissé que de 1,5% alors que l’objectif était de -15% !

    L’État, en tant que partie défenderesse, est alors également censé prendre la  parole. Il n’est pas censé développer de nouveaux arguments. Il faut noter que dans le dossier de Grande-Synthe, en novembre, l’État n’a pas souhaité s’exprimer. Le Tribunal devrait rendre sa décision environ deux semaines après l’audience, c’est-à-dire fin janvier.

    Le 3 février 2021, le tribunal condamne l’Etat pour inaction climatique

    Plus de deux ans après la mobilisation incroyable qui a porté l’Affaire du Siècle, le tribunal administratif a rendu sa décision : nous avons remporté une victoire HISTORIQUE pour le climat !

    Pour la première fois, la justice vient de reconnaître que l’inaction climatique de l’État est illégale, que c’est une faute, qui engage sa responsabilité. C’est une avancée majeure du droit français !

    Dans son jugement sur l’Affaire du Siècle, le tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité de l’État français dans la crise climatique et juge illégal le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’État est également reconnu responsable de “préjudice écologique”. Nous espérons un jugement plus historique encore au printemps : l’Etat pourrait être condamné à prendre des mesures supplémentaires sur le climat.

    L’Affaire du Siècle et Grande Synthe

    L’Affaire du Siècle s’implique également aux côtés de l’action en justice de Grande Synthe, la commune qui a attaqué l’Etat devant le Conseil d’Etat en novembre 2018. En février 2020, l’Affaire du Siècle a déposé une “intervention volontaire”, c’est-à-dire qu’elle a ajouté ses arguments au dossier juridique. Le 9 novembre 2020, le Conseil d’Etat a rendu une décision historique : il a reconnu le caractère contraignant des objectifs climat inscrits dans la loi, ainsi que des trajectoires pour les atteindre et a donné 3 mois à l’Etat pour prouver qu’il peut atteindre les trajectoires qu’il s’est lui-même fixé.  L’Affaire du Siècle est en train de produire de nouvelles expertises scientifiques qui montrent que les trajectoires de réduction de GES prévues ne sont pas crédibles, sans politiques climatiques radicalement ambitieuses.

    Décryptage juridique en vidéo

    #1 Les lois et les obligations que l’Etat ne respecte pas

    #2 Quels sont les retards climatiques de l’Etat ?

    #3 : Face à la crise climatique, que peut la justice ?

    #4 : Gagner ou perdre l’Affaire du Siècle, et après ?

    En savoir plus

  • Recours climat de Grande-Synthe devant le Conseil d’Etat : vers un tournant majeur pour la justice climatique et pour l’Affaire du siècle ?

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle : “Si le Conseil d’Etat suit l’avis du Rapporteur public [1], Stéphane Hoynck, le dossier de Grande-Synthe pourrait ouvrir la voie à une évolution majeure dans le droit environnemental français et à une victoire historique de l’Affaire du Siècle, qui obligeraient l’Etat à mettre ses actions en conformité avec ses engagements pour le climat ».

    Le Conseil d’Etat pourrait ainsi, pour la première fois en France, exiger de l’Etat qu’il rende enfin des comptes sur ses politiques climatiques, devant la justice. “Il ne faut pas attendre qu’une obligation de résultat soit reconnue dans ses carences, il faut faire en sorte de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour agir » a souligné le Rapporteur Public.

    Si le Conseil d’Etat n’est pas satisfait des réponses qui lui sont données, parce qu’il apparaît que notre pays suit des trajectoires qui permettent déjà de dire que les objectifs fixés ne seront pas atteints, il pourra enjoindre l’Etat à adopter des mesures de nature à rétablir la trajectoire correcte. 

    Ce serait une étape et une reconnaissance fondamentales dans le travail de l’Affaire du Siècle, qui depuis 2018 démontre, travaux scientifiques à l’appui, l’insuffisance des politiques climatiques actuelles de la France par rapport aux objectifs fixés à moyen et long terme.

    Le recours de l’Affaire du Siècle, dont l’instruction est clôturée, et pour lequel une date d’audience doit désormais être fixée, pourrait en outre faire reconnaître l’obligation de l’Etat à agir face à la crise climatique, et à protéger les Français.es, déjà affecté.es par les impacts des changements climatiques”.

    Notes aux rédactions :

    [1] Le Rapporteur Public demande une mesure d’instruction complémentaire “afin que soient produits dans un délai de 3 mois, tous éléments permettant de vérifier, eu égard au relèvement opéré par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 [décret qui a relevé les plafonds de la SNBC], la cohérence de la trajectoire désormais prévue avec l’objectif de réduction du niveau des émissions de gaz à effet de serre produites par la France fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie [-40% GES d’ici 2030 par rapport à 1990] et par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018. [-37% GES en 2030 par rapport à 2005]”.

    Contacts presse :

    • Clothilde Baudouin – Notre Affaire à Tous : +33 6 09 73 39 39
    • Paula Torrente – Fondation Nicolas Hulot : + 33 7 87 50 74 90
    • Kim Dallet – Greenpeace : +33 6 33 58 39 46
    • Marion Cosperec – Oxfam France : +33 7 68 30 06 17
  • L’Affaire du Siècle et Grande Synthe

    L’Affaire du Siècle et Grande Synthe

    En février 2020, l’Affaire du Siècle a déposé une “intervention volontaire”, c’est-à-dire qu’elle a ajouté ses arguments au dossier de Grande Synthe, la commune qui a attaqué l’Etat devant le Conseil d’Etat en novembre 2018.

    Pourquoi l’Affaire du Siècle intervient dans Grande Synthe ?

    Le recours introduit par la commune de Grande-Synthe devant le Conseil d’Etat présente une proximité certaine avec celui déposé, en mars 2019, par les organisations de l’Affaire du Siècle, devant le Tribunal administratif de Paris : dans les deux cas, les obligations de l’Etat en matière de lutte contre le changement climatique sont au cœur des débats. Le Conseil d’Etat devrait certainement se prononcer sur le recours de Grande-Synthe avant que le Tribunal administratif de Paris ne rende son jugement dans l’Affaire du Siècle. Il s’agira d’une décision importante, puisqu’elle constituera la première rendue en France, et par une juridiction suprême, en matière de contentieux climatique. Il était donc important pour nous de soutenir l’action de Grande-Synthe et d’y apporter nos arguments.

    Quels sont les liens entre les deux affaires ?

    Le fond du dossier est le même pour les deux affaires puisqu’il s’agit de mettre en lumière l’inaction de l’État face aux obligations qui étaient les siennes. En revanche, les actions sont quelque peu différentes : du côté de Grande-Synthe, il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir ; du côté de l’Affaire du Siècle, un recours en responsabilité. L’argumentation juridique n’est pas la même non plus. L’action Grande-Synthe s’appuie en effet sur le droit de l’Union européenne ainsi que sur le droit de la Cour européenne des droits de l’Homme (dont sont membres 47 pays). C’est notamment sur cette dernière que s’appuie la jurisprudence Urgenda venue des Pays-Bas qui repose sur le droit à la vie.

    19 novembre 2020, une première décision historique du Conseil d’Etat

    Le 19 novembre 2020, le Conseil d’État a rendu une décision historique dans le cadre du recours juridique de la commune de Grande-Synthe. Cette décision marque une avancée décisive face à l’inaction climatique de l’État : les objectifs climatiques de la France et la trajectoire pour y parvenir deviennent contraignants. L’État français a trois mois désormais pour démontrer à la fois la crédibilité de la trajectoire annoncée et si les moyens qu’il a mis en place sont à la hauteur de ses engagements.

    Après plusieurs mois où les différentes parties se sont échangés des mémoires d’argumentaires juridiques, le Conseil d’Etat a fixé la date d’audience de l’affaire Grande Synthe : elle aura lieu le vendredi 11 juin à 14h. C’est lors de cette audience que le rapporteur public présentera ses conclusions, c’est-à-dire la décision qu’il recommande aux juge de prendre pour décider ou non d’une injonction à l’Etat afin qu’il prenne les mesures nécessaire pour respecter la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’il s’est lui-même fixé.

    Quelle suite pour l’Affaire du Siècle ?

    La prochaine décision à venir sur le recours de Grande-Synthe au Conseil d’État (attendue 2 à 3 semaines après l’audience, suite à l’évaluation menée sur les engagements de l’État) est fondamentale et déterminerait une potentielle victoire aussi pour l’Affaire du Siècle. En effet, le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative française et l’État n’a donc aucun recours contre ses décisions. 

  • Lancement de l’Affaire du Siècle

    Lancement de l’Affaire du Siècle

    L’Affaire du Siècle – Un recours sans précédent contre l’inaction français

    Le mardi 18 décembre 2018, Notre Affaire à Tous, aux côtés de la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace et Oxfam lancent l’Acte I d’une action en justice climatique face à l’Etat français, l’Affaire du Siècle. L’inaction de l’Etat est coupable : il doit respecter ses obligations internationales et nationales, et protéger les droits humains de ses citoyen.ne.s !

    Avec Il Est Encore Temps et On Est Prêt, de nombreuses personnalités soutiennent le recours des quatre ONG :

    La crise des gilets jaunes nous l’a montré : les citoyen.ne.s ont compris que la justice climatique et la justice sociale vont de pair. Ils observent aujourd’hui, comme Monsieur Feschet ou Monsieur Périgné, la perte de revenus de leur travail liée à la dégradation du climat. Ils observent, comme Magali Duranville, la mise en danger de leur santé, de leurs familles, de leurs maisons. Les citoyen.ne.s observent aussi que le décalage entre les paroles et les actes sont croissants, et que rien n’est véritablement fait aujourd’hui pour contrer la crise climatique en cours.

    Tous les moyens d’action ont été utilisés : les gestes individuels, les marches citoyennes, les opérations de boycott ou encore la résistance non-violente. Mais rien n’y fait : ni les pollueurs, ni les Etats, n’écoutent les aspirations citoyennes et l’urgence soulignée par les scientifiques.

    La France est le pays européen le plus impacté par les impacts du réchauffement climatique. Et pourtant, les coûts de la transition reposent sur les plus pauvres.

    Aujourd’hui, la France ne tient pas ses engagements, fixés par la loi, alors qu’il est demandé aux citoyens de la respecter. Cette injustice ne peut pas durer. Les citoyens doivent respecter la loi, les Etats aussi. La France aussi. Parce que l’Etat français est aujourd’hui irresponsable dans sa réponse à la crise climatique. Plus que chacun de nous, l’Etat doit être responsable. Il doit agir directement, et réguler l’activité des pollueurs.

     » Si les politiques ne font rien, alors,

    allons chercher le courage des juges. »

    Valérie Cabanes, présidente d’honneur de Notre Affaire à Tous

    Puisque ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir exécutif n’ont, en France, tenu leurs obligations et agi pour protéger le climat, nous faisons appel au troisième pouvoir constitutionnel, le dernier qu’il nous reste : la justice. Avec espoir, parce qu’à travers le monde, comme aux Pays-Bas, au Pakistan, ou en Colombie, les juges tendent la main aux citoyens pour les protéger et inventer un nouveau modèle climatique, social et démocratique.

    Le climat, la nature, ne peuvent pas se défendre en justice. Avec cette action, nous nous posons comme les avocats du climat.

    Aujourd’hui, nous appelons les associations de toutes sortes, les petites et les grandes, les environnementalistes et les associations de la solidarité, ainsi que l’ensemble des syndicats et des corps intermédiaires, à rejoindre notre action. Nous appelons aussi les citoyen.ne.s à nous rejoindre, en signant notre appel, en nous accompagnant dans le dépôt de ce recours devant les juges.

    Parce que c’est une action efficace, et que la justice climatique, c’est une aspiration citoyenne, c’est notre affaire à tous.

    Pour en savoir plus

  • CP / L’Affaire du Siècle dépose son mémoire en réplique suite aux arguments présentés par l’Etat en juin dernier et ajoute 100 témoignages au dossier


    Nouvelle étape dans l’Affaire du Siècle : les quatre organisations co-requérantes ont déposé aujourd’hui leur mémoire en réplique, pour contrer les arguments que l’État avait déposé en juin dernier [1], près de 16 mois après le début de l’instruction. Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont accompagné leur réponse d’une centaine de témoignages de personnes touchées par les impacts des changements climatiques. 

    L’Affaire du Siècle répond aux arguments de l’État

    Le jugement pourrait désormais intervenir très prochainement. En effet, dans les prochaines semaines, l’État devrait de nouveau avoir la possibilité d’ajouter des arguments au dossier, puis le Tribunal Administratif de Paris décidera de la clôture de l’instruction et fixera une date d’audience. La décision, qui sera rendue dans les deux semaines suivant l’audience, devrait intervenir avant la fin de l’année… un moment historique pour la justice climatique en France. 

    L’État tente d’échapper à ses responsabilités, or il a un rôle essentiel

    Dans sa réponse de juin dernier, l’État niait sa responsabilité, prétendant notamment que « le lien de causalité direct et certain entre l’inaction alléguée de l’État et le changement climatique ne [serait] pas établi ». Il ajoutait que :

    « L’État n’est pas en capacité d’empêcher l’intégralité des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français, eu égard notamment à la circonstance qu’une part substantielle de cette pollution procède de la réalisation des activités industrielles et agricoles mais également de choix et de décisions individuels sur lesquels il n’est pas toujours possible d’influer. »

    Dans son mémoire en réplique, l’Affaire du Siècle rappelle au tribunal que la responsabilité de l’État est bel et bien engagée, en démontrant qu’il a « failli à établir un cadre juridique efficace, et à mettre en œuvre les moyens humains et financiers permettant d’assurer son respect », et qu’il ne peut se cacher derrière « la multiplicité des acteurs ».

    L’État a un rôle crucial à jouer, de régulateur, d’investisseur et de « catalyseur » à tous les niveaux. Il est en effet le seul à même d’édicter les règles qui permettent de réorienter les investissements dans les filières décarbonées […], à pouvoir mettre en place les incitations fiscales et réglementaires adéquates[…]. » [2] 

    De plus, les organisations co-requérantes rappellent que la justice a déjà condamné l’État dans des affaires où il n’était pas l’unique responsable. Ça a ainsi été le cas dans les affaires de l’amiante, en 2004, des algues vertes en 2014, du Médiator en 2016… Si la France ne peut pas à elle seule lutter contre les dérèglements climatiques, elle doit cependant faire sa part et tenir ses engagements ! 

    Des manquements auxquels l’État a “oublié” de répondre…

    L’Affaire du Siècle démontre également qu’en ne respectant pas ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique ou encore d’énergies renouvelables, il a lui-même directement contribué à la crise climatique : entre 2015 et 2019, la France a émis environ 89 millions de tonnes de CO2 équivalent en trop par rapport à ses objectifs [3] – soit l’équivalent de deux mois et demi d’émissions du pays tout entier (au rythme d’avant le confinement) [4]. Il est aussi rappelé au Tribunal les nombreux points de notre requête auxquels l’État n’a pas répondu en juin dernier :

    • L’objectif de réduire de 20% les émissions de GES d’ici à 2020, pour les ramener aux niveaux de 1990 n’est pas respecté ;
    • La part du fret ferroviaire s’est effondrée (9% en 2018, contre 30% en 1984), contrairement à ce que prévoyait la loi Grenelle I (avec un objectif de 25% en 2022) ;
    • La rénovation énergétique des bâtiments a pris un retard monumental : alors que l’État aurait dû rénover 670 000 passoires thermiques par an, il est à 33 000 par an en moyenne, soit à peine 5% du rythme nécessaire ! [5]
    • La surface agricole en bio, qui devrait représenter 20% de la surface agricole utile en 2020 se situe aujourd’hui autour de… 8%

    Lois environnementales : quantité ne vaut pas qualité

    Pour se défendre, l’État listait dans sa réponse des lois et mesures prises récemment. L’Affaire du Siècle rappelle au juge que quantité ne vaut pas qualité. Les avocats des quatre organisations affirment : 

    « Le nombre de textes importe peu, dès lors que l’État persiste à ne pas s’assurer de l’efficacité des mesures qu’il adopte pour lutter contre le changement climatique. » 

    L’existence de lois et de grands objectifs ne suffit pas à garantir nos droits face au dérèglement climatique. Ces lois sont insuffisamment appliquées. Nous avons au contraire besoin d’actions concrètes et efficaces, faisant l’objet d’un suivi-évaluation rapproché, comme le recommande le Haut conseil pour le climat. 

    100 témoignages à l’appui

    Lancée en décembre dernier par l’Affaire du Siècle, la cartographie interactive des impacts du changement climatique a récolté près de 20 000 témoignages. Les 4 organisations ont souhaité ajouter au recours une centaine d’entre eux pour démontrer au juge que les français·es sont déjà touché·e·s par les changements climatiques et appuyer le fait que l’État se doit de protéger ses citoyens. En effet, le ministère de la Transition écologique et solidaire affirme lui même que 62% de la population française est exposée de manière forte ou très forte à des risques climatiques. Et les citoyen·ne·s s’en inquiètent : d’après une étude Harris Interactive réalisée en mai 2020 pour le Haut Conseil pour le Climat [6] “59 % des Français·es se disent inquiets des effets des changements climatiques sur leur vie”. Ce chiffre monte à 73% quand ils se projettent dans les 10 prochaines années. Cette même étude montre qu’ils sont 91% à estimer qu’il est urgent d’agir. 

    “Le 6 septembre 2017, ma vie a été complètement bouleversée par l’ouragan Irma, qui a dévasté l’île de Saint-Martin, où j’habite : 95% des bâtiments de l’île détruits. Aujourd’hui, je vis toujours dans une maison en chantier, nous n’avons pas repris une vie normale.”

    Magali, 49 ans, Témoin du Climat pour l’Affaire du Siècle. 

    “Je suis guide de haute montagne, je vois au quotidien l’impact des changements climatiques, qui rendent la pratique de l’alpinisme, et donc mon activité professionnelle de plus en plus risquée. Rien que cet été, plusieurs accidents mortels ont eu lieu, en lien avec les fortes chaleurs.”

    Pol, 41 ans, Témoin du Climat pour l’Affaire du Siècle. 

    Notes

    Le contenu du mémoire en réplique de l’Affaire du Siècle est disponible ici 

    Consulter l’intégralité des témoignages en ligne 

    [1] Communiqué de presse du 25 juin 

    [2] Mémoire en réplique, p. 38

    [3] Calculs effectués par Carbone 4 pour l’Affaire du Siècle

    [4] Les émissions françaises de CO2 hors secteur des terres se sont établies à 445 millions t CO2 en 2018, soit 37 MtCO2e par mois.

    [5] Calculs effectués par Carbone 4 pour l’Affaire du Siècle 

    [6] “Redresser le cap, relancer la transition”, rapport du Haut Conseil pour le Climat, mai 2020

  • Affaire du Siècle : Après 16 mois d’instruction, l’État répond enfin !​


    Seize mois après le début de l’instruction, l’État répond enfin aux arguments déposés contre lui par les organisations requérantes de l’Affaire du Siècle !  Avec la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, Notre Affaire à Tous avait déposé toutes les pièces juridiques au tribunal administratif le 20 mai 2019.

    Dans son mémoire en réponse, composé de 18 pages, l’État rejette les arguments que nous soulevons. Ses manquements avaient pourtant été confirmés par le Haut Conseil pour le Climat. En parallèle de la réponse de l’Etat, deux autres organisations – la Fondation Abbé Pierre et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique – versent au tribunal leurs arguments en appui à l’Affaire du Siècle ! Parce que l’agriculture et le logement sont directement concernés par les impacts du changement climatique et par l’inaction de l’État. 

    Face à l’urgence climatique, l’État continue de nier ses obligations et sa responsabilité !

    Quelle est la réponse de l’Etat ?

    Alors que 76% des français·e·s considèrent légitime que l’État soit contraint par la justice à agir pour respecter ses engagements climatiques, le gouvernement demande au juge de rejeter la requête de l’Affaire du Siècle. Dans sa réponse :

    • Il joue la montre sur ses objectifs fixés y compris pour 2020, en expliquant que l’année n’est pas encore écoulée
    • Il réfute toute responsabilité dans le changement climatique, écrivant que la France n’est qu’un pays parmi d’autres, et que les Français·e·s, les collectivités territoriales et les entreprises sont aussi responsables.
    • Il omet le lien entre changement climatique et atteinte aux droits humains et notamment le droit à la vie.
    • Il conteste l’existence d’une obligation générale de lutte contre le changement climatique.
    • Il liste des mesures politiques récentes adoptées ces dernières années, dont il ne précise pas les effets en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.

    De nouveaux arguments ajoutés à notre dossier

    En parallèle de la réponse de l’Etat, la Fondation Abbé Pierre et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique versent de nouveaux arguments en appui à notre dossier, sur le maintien des exploitations agricoles en bio et sur le logement !  L’agriculture et le logement sont directement concernés par les impacts du changement climatique et par l’inaction de l’État :

    • En France, 7,4 millions de logements sont des passoires énergétiques. Or, l’État est loin de tenir ses engagements de rénover 500 000 logements par an
    • L’agriculture contribue à 20% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Mais l’Etat continue de soutenir un modèle agricole climaticide au lieu d’investir dans l’agriculture biologique! 

    Les prochaines étapes

    Nos avocat-e-s déposeront dans les prochaines semaines notre “mémoire en réplique” (c’est-à-dire nos contre-arguments). Les parties pourront alors encore échanger, jusqu’à ce que le juge estime avoir assez d’éléments pour rendre une décision.

    Il fixera alors une date de clôture de l’instruction et une date d’audience.

    Lors de cette audience, le rapporteur public fait part de ses recommandations. Les avocat-e-s de l’Affaire du Siècle présentent ensuite leurs arguments. Le ou les représentant(s) de l’Etat exposent ensuite les leurs.

    Le jugement arrive généralement une quinzaine de jours après l’audience. L’une ou l’autre des parties pourra ensuite faire appel pour contester la décision et porter l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Paris, puis le Conseil d’Etat. 

  • CP / Affaire du Siècle : 16 mois plus tard, l’Etat nie tout en bloc, tandis que deux autres ONG ajoutent des arguments au dossier

    Communiqué de presse – Vendredi 26 juin 2020


    Près de seize mois après le début de l’instruction, l’État répond enfin aux arguments déposés contre lui par Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, dans le cadre de l’Affaire du Siècle. Dans son mémoire en défense, composé de 18 pages, l’État rejette les arguments présentés par les organisations co-requérantes et nie en bloc les carences pointées par l’Affaire du Siècle, alors qu’elles avaient été confirmées par le Haut conseil pour le climat. Cette réponse intervient alors que deux autres organisations – la Fondation Abbé Pierre et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique – versent au tribunal leurs arguments en appui à l’Affaire du Siècle. 

    L’État rejette tout manquement à ses obligations

    Alors que 76% des français·e·s considèrent légitime que l’État soit contraint par la justice à agir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris (1), le gouvernement demande au juge de rejeter la requête de l’Affaire du Siècle.  Dans sa réponse :

    • Il temporise sur ses objectifs fixés y compris pour 2020, faisant valoir que la période pour les atteindre n’est pas encore écoulée.
    • Il réfute toute responsabilité dans le changement climatique, écrivant, d’une part, que la France n’est qu’un pays parmi d’autres, et, d’autre part, que les français·e·s, par leurs comportements individuels, les collectivités territoriales et les entreprises aussi en sont responsables. Il omet par là de mentionner son rôle de régulateur et d’investisseur.
    • Il omet le lien entre changement climatique et atteinte aux droits humains protégés par la CEDH (droit à la vie et droit au respect de la vie privée et familiale) et conteste l’existence d’une obligation générale de lutte contre le changement climatique.
    • Il liste des mesures politiques récentes, dont il ne démontre pas les effets sur la réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans la période applicable au recours (jusqu’à mars 2019). Certaines ont d’ailleurs été adoptées après le dépôt du recours.

    Les avocats de l’Affaire du Siècle produiront au cours des prochaines semaines un “mémoire en réplique” en réponse aux arguments de l’Etat.

     Pour les organisations co-requérantes : 

    “Le gouvernement ne semble pas enclin à saisir les opportunités qui se présentent à lui pour rectifier la trajectoire de son inaction, dans un contexte qui appelle pourtant à agir, comme en témoignent certaines mesures fortes votées le week-end dernier par la Convention citoyenne pour le climat, mesures pour la plupart réclamées par les organisations de la société civile depuis des années ”. 

    Le débat actuel sur le nouveau projet de loi de finances rectificative (PLFR3) est une nouvelle manifestation de l’inconséquence de l’État. En effet, à ce jour, il n’a demandé aucune contrepartie sociale ni environnementale ferme aux entreprises qu’il a soutenues dans la crise (aérien, automobile). Ce, malgré les recommandations très claires des experts du Haut Conseil pour le climat. Dans le PLFR3, les aides aux collectivités territoriales, qui portent pourtant 70% de l’investissement public, restent insuffisantes et exemptes de conditions écologiques ou sociales. 

    De nouveaux éléments apportés au dossier par deux autres organisations

    Les quatre co-requérantes sont désormais soutenues par deux autres organisations qui ajoutent des éléments supplémentaires permettant de démontrer l’inaction climatique de l’État : la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique sur les politiques publiques pour la conversion et le maintien des exploitations agricoles en bio et la Fondation Abbé Pierre sur le logement. 

    Pour la Fondation Nationale d’Agriculture Biologique :

    « Alors que les scientifiques s’accordent à dire que l’agriculture biologique répond à la fois aux enjeux environnementaux et à la sécurité alimentaire, l’État, lui, ne se donne pas les moyens de la développer et d’atteindre ses objectifs. Tant que les fonds publics continueront de soutenir un modèle agricole climaticide, la transition écologique restera un effet d’annonce ». 

    Pour la Fondation Abbé Pierre : 

    « Le changement climatique a des conséquences directes sur les conditions d’habitat de la population, tandis que les logements non rénovés gaspillent de l’énergie. Il est urgent d’investir massivement dans la rénovation énergétique globale des bâtiments et de placer la protection des habitants contre les risques sociaux et environnementaux au coeur des politiques du logement, d’urbanisme et d’aménagement ».

    Contacts presse

    • Fondation Nicolas Hulot : Paula Torrente – 07 87 50 74 90 – p.torrente@fnh.org
    • Greenpeace France : Kim Dallet – 06 33 58 39 46 – kim.dallet@greenpeace.org
    • Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo – 06 86 41 71 81 – cecilia@notreaffaireatous.org
    • Oxfam France : Noélie Coudurier – 06 17 34 85 68 – ncoudurier@oxfamfrance.org
    • Fondation Abbé Pierre : Anne Lambert de Cursay – 06 23 25 93 79 – alambertdecursay@fap.fr
    • Fédération Nationale d’Agriculture Biologique : William Lambert – 06 03 90 11 19 – lambertcommunication@gmail.com 

    Notes

    1. Selon un sondage BVA réalisé pour Greenpeace en juin 2020

    Une initiative menée par :

  • « L’Affaire du Siècle » : entre continuité et innovations juridiques

    Article publié dans l’AJDA du 30 septembre 2019 et reproduit avec l’autorisation des Editions Dalloz

    Par Paul Mougeolle, Christel Cournil et Antoine Le Dylio, pour la revue AJDA

    Résumé : Quatre associations ont déposé leur recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Ce recours pose frontalement la question des actions/inactions de l’Etat en matière d’atténuation du changement climatique et de son adaptation. Si le mémoire déposé s’appuie sur des raisonneJments bien connus du juge administratif, il s’attèle surtout à des innovations juridiques qui seront ici analysées.

    Le lancement de « l’affaire du siècle », largement relayé par la presse, a suscité un débat politique et juridique d’envergure nationale sur les questions climatiques 1 . Portée par Notre affaire à tous et trois autres associations, la Fondation pour la nature et l’homme, Greenpeace France et Oxfam France, cette action, qui est soutenue par voie de pétition en ligne par plus de deux millions de personnes, a été portée devant le tribunal administratif de Paris. Le recours vise à faire reconnaître la carence fautive de l’Etat en matière climatique et à à lui enjoindre de prendre toutes mesures utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à un niveau compatible avec l’objectif de contenir le réchauffement planétaire en deçà d’1,5 °C. 

    A la suite du rejet de la demande indemnitaire préalable (v. C. Cournil, « L’affaire du siècle » devant le juge administratif, AJDA 2019. 437), les associations ont été conviées à une entrevue à Matignon. Insatisfaites de par leurs échanges avec le gouvernement, elles ont déposé leur requête sommaire suivie d’un mémoire complémentaire respectivement en mars et mai 2019 (https:// laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/ Argumentaire-du-M%C3%A9moire-compl%C3%A9mentaire.pdf). 

    Ce recours, qui s’inscrit dans la continuité des décisions récentes en matière de santé-environnement, s’attèle à rendre plus effectif le droit en matière climatique. Trois apports novateurs seront ici discutés : l’obligation générale de lutte contre le changement climatique, le principe général du droit portant sur le droit de vivre dans un système climatique soutenable et, sur le fondement de la reconnaissance du préjudice écologique, la demande d’injonction tenant à prendre toutes mesures utiles pour contenir le réchauffement climatique en deçà d’1,5 °C.

    I – FAIRE RECONNAÎTRE UNE OBLIGATION GÉNÉRALE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

    Afin de faire reconnaître la carence fautive de l’Etat, le recours s’appuie sur l’existence d’une obligation générale de lutte contre le changement climatique. Bien qu’une telle obligation n’ait jamais été reconnue ni même soulevée devant le juge, les associations s’attachent à démontrer qu’elle se déduit de l’édifice normatif existant en matière environnementale et de sauvegarde des droits de l’homme. La portée extraterritoriale de cette obligation aurait néanmoins mérité d’être précisée.

    A. La construction de l’obligation de lutte contre le changement climatique 

    Selon les rédacteurs du recours, l’obligation générale de lutte contre le changement climatique se déduit de la Charte de l’environnement, de la convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) et d’un principe général du droit (PGD) dont l’existence est soutenue pour la première fois devant le juge (v. infra). Elle s’ancre dans le constat selon lequel les conséquences du changement climatique affectent directement les droits fondamentaux, parmi lesquels le droit de vivre dans un environnement sain (Charte, art. 1 er ), le droit à la vie (Conv. EDH, art. 2), le droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8) ainsi que le droit de vivre dans un système climatique soutenable. Cette lecture est confortée tant par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a reconnu, dans la décision Michel Z (8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC, consid. 5, AJDA 2011. 1158, note K. Foucher ; v., aussi, CE 14 sept. 2011, n° 348394, Pierre , Lebon ; AJDA 2011. 1764) , une « obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement » à laquelle chacun est tenu, que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, similaire à bien des égards (H. Tran, Les obligations de vigilance des Etats Parties à la Convention européenne des droits de l’homme , Bruylant, Bruxelles, 2012) , en ce qu’elle impose aux Etats des obligations positives pour assurer le respect des droits protégés par la convention. Les associations plaident ainsi pour que ces textes soient interprétés comme imposant à l’Etat une obligation générale de lutte contre le changement climatique afin d’éviter la violation des droits fondamentaux en mettant en place des mesures de prévention adéquates.

    Faire reconnaître une obligation générale de lutte contre le changement climatique permettrait d’apprécier la conformité de l’action de l’Etat au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, tant d’un point de vue substantiel que temporel. Les associations affirment à ce titre que les manquements à cette obligation générale se traduisent, d’une part, par une action tardive de l’Etat et, d’autre part, par une insuffisance au regard des risques encourus, aussi bien du point de vue du manque d’ambition des « obligations spécifiques » de lutte contre le changement climatique (c’est-à-dire les obligations climatiques sectorielles en vigueur en matière de réduction des émissions de GES, d’efficacité énergétique, de transition énergétique et d’adaptation) que de leur mise en œuvre.

     Rappelons que cette démarche n’est pas inconnue du juge administratif qui a déjà eu l’occasion, sur le fondement de l’obligation générale de prévention dans le cadre du contentieux relatif à l’amiante, de distinguer plusieurs périodes de responsabilité de l’Etat en confrontant les mesures en vigueur pour la protection des travailleurs aux connaissances scientifiques sur les dangers d’une exposition à l’amiante (CE, ass., 3 mars 2004, n° 241152, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Consorts Thomas , Lebon ; AJDA 2004. 974, chron. F. Donnat et D. Casas ; RFDA 2004. 612, concl. E. Prada-Bordenave).

     La tardiveté de l’action de l’Etat résulterait de l’absence totale de mesures en matière de lutte contre le changement climatique avant 2001 (ratification du protocole de Kyoto de 1997), voire 2005 (adoption de la loi POPE 2 ), alors même que le caractère anthropique du changement climatique était déjà suffisamment établi et connu des décideurs publics depuis de nombreuses années, comme l’atteste notamment la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 1988 et de nombreuses publications scientifiques antérieures.

    Le cadre législatif et réglementaire en vigueur est en outre manifestement insuffisant puisque sa mise en œuvre ne permet nullement de contenir le réchauffement sous le seuil d’1,5 °C, pourtant nécessaire pour prévenir les conséquences du changement climatique, délétères pour l’environnement, la santé et la vie humaine, et pour certaines irréversibles au-delà de ce seuil (v., en ce sens, le rapport spécial du GIEC d’octobre 2018). 

    “La tardiveté de l’action de l’État résulterait de l’absence totale de mesures en matière de lutte contre le changement climatique avant 2001, voire 2005”

    Le non-respect des obligations spécifiques en matière de réduction des émissions de GES, d’efficacité énergétique, de transition énergétique et d’adaptation ne fait que confirmer le constat de l’inadéquation de l’action de la France aux enjeux climatiques (mémoire complémentaire, p. 59-76) . La méconnaissance de ces objectifs et l’insuffisance des mesures en matière de lutte contre le changement climatique a été clairement établie par le Haut conseil pour le climat (HCC) à l’occasion de son premier rapport publié en juin 2019 ( Rapp. annuel Neutralité carbone ).

    En définitive, les manquements de l’Etat à son obligation générale de lutte contre le changement climatique et à ses obligations spécifiques sont constitutifs d’une carence fautive de nature à engager sa responsabilité, à l’instar des contentieux relatifs à l’amiante (CE, as., 3 mars 2004, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Consorts Thomas, préc. ) , aux algues vertes (CAA Nantes, 1 er déc. 2009, n° 07NT03775, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer c/ Association Halte aux marées vertes , AJDA 2010. 900, note A. Van Lang) ou à la pollution atmosphérique (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202, AJDA 2019. 1885, concl. R. Felsenheld ; D. 2019. 1488, entretien O. Le Bot ; A. Le Dylio, Lutte contre la pollution atmosphérique : la carence fautive de l’Etat reconnue par des jugements en demi-teinte, Rev. dr. homme, Actualités Droits-Libertés, août 2019 [en ligne] ; TA Paris, 4 juill. 2019, n os 1709333, 1810251 et 1814405)

    B. L’absence de définition de la portée extraterritoriale de l’obligation générale

    Le périmètre de cette obligation générale n’a toutefois pas été précisé, notamment en ce qui concerne son déploiement extraterritorial, or selon le HCC, les émissions indirectes, à savoir « les émissions nettes importées représentent 60 % des émissions nationales en 2015 [271 MtCO2 e ] et s’ajoutent à elles pour former l’empreinte carbone [731 MtCO2 e ] de a France » (HCC, préc., p. 30) . Malgré l’importance de ces émissions, l’Etat n’a pas adopté de stratégie pour réduire leur volume, comme le souligne le HCC. Il lui est pourtant loisible d’édicter des mesures permettant de contrôler ou, à tout le moins, d’influencer le volume de ces émissions indirectes. Une telle position est partagée par les organes onusiens relatifs à la protection des droits de l’homme, qui mettent à la charge des Etats des obligations extraterritoriales de lutte contre le réchauffement climatique (v., par ex., Comité de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/NOR/CO/9, 17 nov. 2017, § 14-15) . Le manque d’action de l’Etat à l’égard de ses émissions internationales aurait donc pu être plaidé. 

    En outre, la France n’impose pas – du moins, explicitement – aux entreprises établies sur son territoire, notamment aux sociétés mères de grands groupes multinationaux, de concevoir un modèle économique compatible avec l’accord de Paris, alors que ces derniers ont une empreinte carbone dépassant largement celle de l’Etat français. Si Notre affaire à tous et d’autres considèrent, dans l’affaire Total (v. https://notreaffaireatous.org/nous-sommes-les-territoires-qui-se-defendent/) , que la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères impose d’ores et déjà une telle obligation, cette interprétation reste à être confirmée par le juge civil. L’absence d’une obligation explicite de l’Etat de contrôler les émissions des entreprises aurait pu également être reprochée à l’Etat dans « l’affaire du siècle » 3 . 

    Dans tous les cas, la portée extraterritoriale de l’obligation générale de lutte gagnerait à être développée ultérieurement au vu de l’importance des émissions extraterritoriales et de la capacité d’action de l’Etat.

    II – CONSACRER UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT « CLIMATIQUE »

    Les associations invitent le juge à reconnaître un nouveau PGD portant sur le droit de vivre dans un système climatique soutenable, à dimension intergénérationnelle. Leur démonstration s’inspire du contentieux comparé et de l’approche climatique défendue dans le cadre onusien, laquelle repose sur les droits de l’homme.

    A. L’intérêt de faire découvrir un nouveau PGD en matière environnementale 

    La demande de reconnaissance d’un PGD en matière environnementale peut surprendre tant l’édifice législatif et réglementaire à l’échelon international, européen et national a été enrichi, ces dernières années, sur le plan de la lutte climatique. Le code de l’environnement est déjà largement doté en « principes », ce qui explique sans doute que le juge administratif n’a, pour l’heure, jamais eu besoin de découvrir un quelconque PGD en matière environnementale. 

    Si, dans un premier temps, les PGD ne semblaient avoir d’autres fonctions que de combler des lacunes textuelles sur le plan procédural, d’autres ont ensuite été dégagés pour garantir des droits substantiels de la première et seconde génération de droits et libertés, laissant « vierge » le champ de l’environnement. En suggérant ainsi au juge administratif de dégager un PGD propre à la matière climatique, la demande des associations est ambitieuse à double titre : la démonstration de l’existence de ce PGD vise à consolider celle d’une obligation générale de lutte contre le changement climatique, mais surtout cette reconnaissance aurait des effets conséquents sur la possibilité de contester des actes qui porteraient obstacle à la lutte contre le changement climatique. En effet, si l’édifice normatif en matière climatique abonde de principes d’origine constitutionnelle ou conventionnelle, leur effet direct fait, pour l’heure, défaut, et les prive de leur effectivité. Un tel PGD pourrait alors être invoqué devant le juge administratif à l’encontre d’actes réglementaires ou individuels, dans le cadre de recours contre les « projets climaticides », les documents d’urbanisme ou ceux liés à la planification climatique.

    B. Un PGD à dimension intergénérationnelle 

    La découverte d’un PGD résulte des « exigences de la conscience juridique du temps et [de] celles de l’Etat de droit », lorsqu’il est en « accord avec l’état général et l’esprit de la législation » (R. Chapus, Droit administratif général , coll. Domat, Montchrestien, 15 e éd., 2001, p. 95) . Cette conscience juridique du moment est incontestablement révélée par les textes internationaux, européens et nationaux auxquels l’Etat a pleinement souscrit. Ces textes fondateurs, et dont l’importance symbolique est indéniable, malgré une normativité faible ou sujette à discussion, donnent corps à la reconnaissance d’un tel PGD. C’est ainsi que, selon les rédacteurs du recours, le PGD portant sur le droit à vivre dans un système climatique soutenable se déduit à la fois « de la reconnaissance textuelle de l’interdépendance de la lutte contre le changement climatique et du développement durable des sociétés humaines et d’autre part de la relation explicitement établie entre l’existence d’un climat soutenable et la jouissance des droits de l’homme ».

     Cette convergence des droits et principes, aux valeurs normatives hétérogènes, « sédimente » les contours d’une obligation de l’Etat en matière de lutte contre le changement climatique. L’ensemble de ces textes convergent en effet vers l’objectif unique de renforcer « la riposte mondiale » à la menace causée par le changement climatique, en limitant le réchauffement climatique pour garantir un système climatique soutenable, c’est-à-dire propice au développement des sociétés humaines. 

    En définitive, la reconnaissance de ce PGD permettrait de consacrer un nouveau droit liant la préservation de l’environnement et le développement des sociétés humaines. Il reviendrait alors à l’Etat de le garantir tant pour les générations présentes que futures. Cette dimension intergénérationnelle, qui est au cœur de la formulation du PGD, est sans aucun doute l’une des innovations les plus intéressantes soumises à l’appréciation du juge.

    C. Un PGD construit sur les expériences contentieuses étrangères 

    L’invitation adressée au juge administratif français de découvrir un PGD en matière climatique peut être mise en perspective avec les contentieux climatiques étrangers tant sur le fond qu’au regard du procédé auquel a eu recours le juge néerlandais dans l’affaire Urgenda . En effet, dans le jugement rendu en première instance, il consacre une obligation inédite de vigilance en matière climatique en s’appuyant sur un faisceau d’indices qui ressortent de textes et jurisprudences existants. Le recours à la méthode du faisceau d’indices n’est pas étranger au juge administratif pour découvrir un PGD, et une telle similitude avait d’ailleurs été soulignée à l’époque (v. A.-S. Tabau et C. Cournil, Nouvelles perspectives pour la justice climatique, RJE 2015. 672, note 89 ) . Dans « l’affaire du siècle », les rédacteurs ont opté pour un PGD reconnaissant un droit subjectif (le droit de vivre dans un système climatique soutenable) qui fait écho à d’autres contentieux étrangers et aux récents écrits doctrinaux américains (M. C. Wood and C. W. Woodward IV., Atmospheric trust litigation and the constitutional right to a healthy climate system : judicial recognition at last , Washington journal of environmental Law and policy 2016, n° 6, p. 634-683) . Ainsi, dans l’affaire Juliana v. the United States of America (v. P. Mougeolle, Le grand bond en avant du procès de la justice climatique, « Juliana » contre l´administration Trump, Rev. dr. homme 2018) , l’un des principaux apports des jeunes requérants est de faire reconnaître un « right to a stable climate system » tiré du V e amendement de la Constitution américaine, sorte de prolongation du plus connu « right to a clean and healthy environment », reconnu par les organes internationaux de protection des droits humains et consacré par certaines constitutions (v. S. Varvastian, The Human Right to a Clean and Healthy Environment in Climate Change Litigation , MPIL, Research Paper, n° 2019-09 ; J. H. Knox et R. Pejan, The Human Right to a Healthy Environment, edited by Cambridge University Press, 2018, 290 p.).

    Par le truchement de la demande de reconnaissance d’un tel PGD, « l’affaire du siècle » participe à l’amorce, sur le plan national, d’une judiciarisation de l’approche climatique fondée sur les droits de l’homme engagée depuis quelque temps par le système onusien des droits de l’homme et encouragée par certains auteurs académiques (K. Davies and al., The Declaration on Human Rights and Climate Change : a new legal tool for global policy change, Journal of Human Rights and the Environment, sept. 2017, vol. 8, n° 2, p. 217–253.) . Le juge est donc invité à s’inscrire dans ce mouvement bien connu sur le plan international (S. Duyck, S. Jodoin and A. Johl [dir.], Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance, Routledge, 2018, 430 p.) et à accueillir l’idée qui consiste à lier les enjeux climatiques aux droits fondamentaux ; laquelle innerve de plus en plus les contentieux climatiques nationaux (C. Cournil, Etude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans les contentieux climatiques nationaux, in C. Cournil et L. Varison [dir.], Les procès climatiques : du national à l’international Pedone, 2018, p. 85) . Ainsi de l’action gagnée par les jeunes en Colombie ( Corte Suprema de Justicia, 25 jeunes v. Colombie , déc. 4 avr. 2018) ou la récente action collective portée par l’association Environnement Jeunesse devant la Cour supérieure du Québec en 2018 (recours ENvironnement JEUnesse v. Procureur Général du Canada, 26 nov. 2018 et le jugement de rejet rendu par le juge Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure du Québec, 11 juil. 2019).

    III – FAIRE RECONNAÎTRE ET CESSER LE PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

    Les associations sollicitent la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice écologique, caractérisé par un surplus illégal d’émissions de GES constitutif d’une atteinte aux fonctions de régulation du climat de l’atmosphère ainsi que le prononcé d’une injonction tendant à mettre en œuvre toutes mesures utiles tant en matière de réduction des émissions de GES qu’en matière d’adaptation au changement climatique.

    A. Le préjudice écologique devant le juge administratif 

    Malgré les invitations de la doctrine, le juge administratif se refuse à admettre l’indemnisation du préjudice écologique, par nature objectif, en se fondant sur l’absence de caractère individuel de l’atteinte (CE 12 juill. 1969, Ville de Saint-Quentin , Lebon 383 ; O. Fuchs, Responsabilité administrative extracontractuelle et atteintes environnementales , thèse, univ. de Nantes, 2007, p. 317) . Il s’autorise néanmoins à le requalifier en préjudice moral lorsqu’il est invoqué par des associations (CAA Nantes, 25 mars 2008, n° 07NT01586) , et s’est même récemment fondé sur le risque de survenance d’un tel préjudice pour caractériser l’urgence dans le cadre d’un référé-suspension (CE 31 mars 2017, n° 403297, Société Commercialisation décharge et travaux publics).

    “Le juge est invité à accueillir l’idée qui consiste à lier les enjeux climatiques aux droits fondamentaux”

    Dans ses conclusions sur la décision Association pour la protection des animaux sauvages de 2015, le rapporteur public Xavier de Lesquen invitait le juge à attendre que « le législateur éclaire cette question […] pour préciser les conditions de réparation des préjudices objectifs causés à l’environnement » (CE 30 mars 2015, n° 375144, Lebon ; AJDA 2015. 1754, note B. Busson) . C’est désormais chose faite depuis l’adoption en 2016 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, qui consacre le préjudice écologique dans le code civil. Le fait que son régime d’indemnisation soit inscrit dans ce code n’est assurément pas un obstacle à ce que le juge administratif s’en saisisse, puisqu’il est constant qu’il peut appliquer directement des dispositions issues du code civil (v. B. Plessix, L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif , thèse, éd. Panthéon- Assas, 2003, p. 135 et s.) ou s’inspirer de principes issus du code civil pour édicter des règles opposables à l’action administrative. De tels emprunts sont particulièrement significatifs en matière de responsabilité extracontractuelle (CE, sect., 11 févr. 2005, n° 252169, GIE Axa Courtage , Lebon avec les concl. ; AJDA 2005. 663, chron. C. Landais et F. Lenica, suivant l’arrêt Cass., ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, Association des centres éducatifs du Limousin c/ Consorts Blieck , Bull. ass. plén., n° 1) . Et c’est ainsi que, s’inspirant des constructions prétoriennes du juge judiciaire, le Conseil d’Etat s’est résolu à étendre la catégorie des préjudices indemnisables devant le juge administratif : douleur morale (CE, ass., 24 nov. 1961, n° 48841, Ministre des travaux publics c/ Consorts Letisserand , Lebon, suivant l’arrêt Civ. 13 févr. 1923) , préjudices dits par ricochet (CE, ass., 3 mars 1978, n° 94827, Dame Muësser, Veuve Lecompte , Lebon, suivant l’arrêt Cass., ch. mixte, 27 févr. 1970, n° 68-10.276) et préjudice d’anxiété (CE 9 nov. 2016, n° 393108, Lebon avec les concl. ; AJDA 2017. 426, note S. Brimo ; suivant l’arrêt Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack c/ Ardilley).

    “L’indemnisation du préjudice écologique ne saurait être exclue pour la seule raison qu’il résulte du comportement d’une personne publique”

    Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice écologique ne saurait être exclue pour la seule raison qu’il résulte du comportement d’une personne publique. Les obligations de la Charte de l’environnement – en ce comprises les obligations de prévention (art. 3) et de réparation (art. 4) des atteintes à l’environnement – s’imposent à toute personne, et notamment aux pouvoirs publics et autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Quant à l’article 1246 du code civil, il énonce bien que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer », sans restriction quant à la qualité publique ou privée de la personne responsable. A défaut, « s’il en était autrement, une personne publique […] pourrait [se contenter] d’invoquer son statut pour se voir exonérer de toute obligation » (Ch. Huglo, L’inéluctable prise en compte du dommage écologique par le juge administratif, AJDA 2013. 667 ; v., aussi, M. Lucas, Préjudice écologique et responsabilité : pour l’introduction légale du préjudice écologique en droit de la responsabilité administrative, Envir. 2014, n° 4) . En définitive, la lecture combinée des dispositions constitutionnelles et législatives justifie pleinement que, lorsqu’un préjudice écologique trouve son origine directe dans le comportement d’une personne publique, le juge administratif saisi d’une demande en ce sens condamne la personne publique à le réparer.

    B. Le surplus d’émissions de GES, atteinte aux éléments et aux fonctions de l’atmosphère 

    La caractérisation du préjudice écologique dans cette affaire s’avère particulièrement délicate puisqu’il doit, de manière classique, résulter d’un dommage causé directement par la carence fautive de l’Etat. L’article 1247 du code civil adopte une définition du préjudice écologique plus succincte que celle retenue par le juge judiciaire (Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278 ; Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82.938, AJDA 2013. 667, étude C. Huglo ) avant sa consécration législative, à savoir « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». La nomenclature établie par le professeur Laurent Neyret précise, concernant les atteintes aux fonctions de l’air ou de l’atmosphère, qu’elles « s’entendent du rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes tel que […] participer à la régulation du climat » (L. Neyret, G. Martin [dir.], Nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ, 2012, p. 14).

    Le préjudice écologique alors retenu par les associations correspond au surplus d’émissions de GES imputable aux fautes de l’Etat selon deux composantes. Il s’agit, en premier lieu d’une portion du volume de GES émis par la France durant la période comprise entre sa connaissance précise des conséquences délétères du changement climatique (laquelle peut être fixée à 1988, lors de la création du GIEC) et l’adoption des premières mesures contraignantes (ratification du protocole de Kyoto) pour réduire ces émissions ; autrement dit le volume de GES résultant de son action tardive. En second lieu, il s’agit du volume de GES émis en violation des budgets carbone pour la période 2015-2018 que l’Etat s’est engagé à respecter conformément au décret SNBC (Décr. n° 2015-1491 du 18 nov. 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone). L’ensemble de ces émissions est enfin constitutif d’un préjudice futur certain dès lors que les GES émis à un instant « t » continuent de participer au changement climatique durant de nombreuses années, et que les prévisions indiquent que ces émissions vont, compte tenu de l’absence de mesures effectives, continuer de croître.

    Le caractère non négligeable de ces surplus d’émissions résulte du simple constat que l’Etat n’atteint pas ses objectifs de réduction d’émissions de GES alors même qu’ils sont manifestement insuffisants au regard des conséquences du changement climatique. Ils ne permettent en effet pas de contenir l’élévation de la température moyenne sous le seuil d’1,5 °C, dont les conséquences dommageables sont pourtant établies de manière certaine par le GIEC. A titre d’illustration, la Nationally Determined Contribution souscrite dans le cadre de l’accord de Paris par l’Union européenne, au sein de laquelle sont fixés les objectifs français, conduirait à un réchauffement planétaire évalué à 3,2 °C 4 . En outre, les émissions françaises ont participé de manière certaine au franchissement du seuil de 410 parties par million d’équivalent CO2 dans l’atmosphère, alors que pour nombre de climatologues, un retour à 350 ppm est nécessaire pour empêcher toute perturbation du système anthropique. En conséquence, tout volume de GES émis en violation de ces objectifs insuffisants est dès lors constitutif d’une atteinte non négligeable à l’atmosphère et à ses fonctions de régulation du climat, caractérisant un préjudice écologique.

    C. Une injonction visant à faire cesser le préjudice écologique 

    Les associations se sont tournées vers une demande d’injonction afin de contraindre l’Etat à contribuer à une prévention de son aggravation. Le pouvoir d’injonction du juge administratif saisi d’un recours indemnitaire est admis depuis 2015 par le Conseil d’Etat (27 juill. 2015, n° 367484, Lebon 285 ; AJDA 2015. 2277, note A. Perrin ; AJCT 2016. 48, obs. S. Defix ; v., plus récemment, CE 18 mars 2019, n° 411462, Commune de Chambéry , Lebon ; AJDA 2019. 614) . Il suppose, d’une part, que le comportement fautif de la personne publique responsable perdure à la date à laquelle le juge se prononce et, d’autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation se poursuive également à une telle date. Constatant que ces deux conditions sont vérifiées, les associations sollicitent notamment du juge qu’il enjoigne à l’Etat de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire les émissions de GES à un niveau compatible avec l’objectif de contenir l’élévation de la température sous le seuil de 1,5 °C, à due proportion par rapport aux émissions mondiales ; de prendre les mesures nécessaires permettant d’atteindre les objectifs de la France de nature réglementaire, législative ou issus du droit de l’Union européenne ; de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du territoire national aux effets du changement climatique. La demande d’injonction accompagne la demande principale de réparation à hauteur d’un euro du préjudice écologique. Cette demande indemnitaire, formulée en vue d’assurer l’admissibilité de la demande d’injonction, est ainsi ancrée dans une démarche préventive, et constitue donc un artifice procédural plutôt qu’une évaluation « symbolique » d’un préjudice incommensurable.

    Le droit comparé nous enseigne que l’innovation juridique est incontournable en matière de contentieux climatique. C’est dans le droit-fil des décisions positives des cours colombienne, néerlandaise et pakistanaise, qui en sont le parfait exemple, que s’inscrit « l’affaire du siècle ». Ce recours s’attache à proposer une démonstration fondée sur un équilibre entre des techniques connues du juge administratif (carence fautive, vigilance, injonction) et des demandes novatrices (obligation générale de lutte contre le changement climatique, PGD climatique, préjudice écologique). Cela étant, au-delà des apports juridiques espérés, l’avancée véritablement attendue de la part du recours réside dans le prononcé d’une injonction qui contraindrait l’Etat à mener une lutte bel et bien effective contre le changement climatique.

    Christel Cournil, Antoine Le Dylio, Paul Mougeolle, « L’affaire du siècle : entre continuité et innovations juridiques », Actualité juridique de droit administratif, n° 32, 30 septembre 2019, p. 1864-1869.

    –  Article publié dans l’AJDA du 30 septembre 2019 et reproduit avec l’autorisation des Editions Dalloz

  • Chronologie de l’action juridique de l’Affaire du Siècle



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    QUI SONT LES SIGNATAIRES ?
    RESULTATS DU SONDAGE

    Pourquoi se tourner vers les tribunaux ?

    L’inaction de l’État est illégale ! L’Etat est tenu de respecter ses engagements nationaux, européens et internationaux, et de protéger les droits humains de ses citoyennes et citoyens.

    La justice climatique est indissociable de la justice sociale ! Les français-es l’ont bien compris, à travers la crise des gilets jaunes. Les victimes du changement climatique sont aujourd’hui visibles. Maurice Feschet ou encore Jean-François Périgné subissent une perte de revenus de leur travail liée à la dégradation du climat. Magali Duranville déplore la mise en danger de la santé des français-es, de leurs vies de famille, de leurs maisons. Les citoyen-ne-s ont bien saisi l’accroissement du décalage entre les paroles et les actes, et que rien n’est véritablement entrepris aujourd’hui pour contrer la crise climatique en cours. Pourtant la France est le pays européen le plus impacté par les impacts du réchauffement climatique. Mais les coûts de la transition reposent sur les plus pauvres.

    Tous les moyens d’action ont été utilisés : les gestes individuels, les marches citoyennes, les opérations de boycott ou encore la résistance non-violente. Mais rien n’y fait : ni les pollueurs, ni les Etats, n’écoutent les aspirations citoyennes et l’urgence soulignée par les scientifiques.

    Aujourd’hui, la France ne tient pas ses engagements, même ceux fixés par la loi. Si les français-e-s respectent la loi, les États en ont également l’obligation ! L’Etat est responsable, il doit agir directement, et réguler l’activité des pollueurs.

    Le 18 décembre 2018, lancement de l’Affaire du Siècle

    Le 18 décembre 2018, Notre Affaire à Tous, en partenariat avec la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France, a initié “l’Affaire du Siècle”, le recours climat contre l’Etat français. Ce recours a pour objectif de faire reconnaître par le juge l’obligation générale d’agir de l’Etat français dans la lutte contre le changement climatique, afin de protéger les droits des citoyen-nes français-es face à l’impact du changement climatique sur leur vie. La pétition de soutien qui accompagne ce recours a recueilli en l’espace de quelques semaines plus de 2 millions de signatures.https://www.youtube.com/watch?v=l8j-9mPwehw&feature=emb_logo

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    INTEGRALITE DE LA DEMANDE PREALABLE

    Le 14 mars 2019, dépôt de la requête sommaire

    Le 15 février 2019, le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a rejeté la demande des organisations Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France et de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. Elles sollicitaient, d’une part, la réparation des préjudices subis en raison des fautes de l’État en matière de lutte contre le changement climatique et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à l’État de mettre un terme à l’ensemble de ses carences en matière de lutte contre le changement climatique. Jeudi 14 mars 2019, elles déposent leur recours en justice contre l’inaction climatique de l’Etat via une “requête sommaire” devant le Tribunal administratif de Paris.



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    BRIEF JURIDIQUE DE LA REQUETE SOMMAIRE

    Le 20 mai 2019, dépôt du mémoire complémentaire

    Après la requête déposée pour l’Affaire du Siècle devant le tribunal administratif de Paris le 14 mars dernier, les avocats de Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont transmis au juge un “mémoire complémentaire” détaillant l’ensemble des arguments présents dans le recours en responsabilité contre l’État français pour inaction climatique. Ce dépôt a lancé le début de la période d’instruction. 

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    MEMOIRE COMPLEMENTAIRE


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    Le 24 juin 2020, l’Etat répond à l’Affaire du Siècle 

    Près de seize mois après le début de l’instruction, l’État répond enfin aux arguments déposés contre lui par Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, dans le cadre de l’Affaire du Siècle. Dans son mémoire en défense, composé de 18 pages, l’État rejette les arguments présentés par les organisations co-requérantes et nie en bloc les carences pointées par l’Affaire du Siècle, alors qu’elles avaient été confirmées par le Haut conseil pour le climat. Cette réponse intervient alors que deux autres organisations – la Fondation Abbé Pierre et la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique – versent au tribunal leurs arguments en appui à l’Affaire du Siècle. 

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    Le 4 septembre 2020, l’Affaire du Siècle dépose son mémoire en réplique

    Nos avocat-e-s ont déposé notre “mémoire en réplique” (c’est-à-dire nos contre-arguments) le 4 septembre 2020 et 100 témoignages issus de la plateforme « Témoins du climat » lancée par l’Affaire du Siècle en décembre 2019. 

    Dans son mémoire en réplique, l’Affaire du Siècle rappelle au tribunal que la responsabilité de l’État est bel et bien engagée, en démontrant qu’il a failli à établir un cadre juridique efficace, et à mettre en œuvre les moyens humains et financiers permettant d’assurer son respect, et qu’il ne peut se cacher derrière la multiplicité des acteurs. L’État a un rôle crucial à jouer, de régulateur, d’investisseur et de catalyseur à tous les niveaux. L’Affaire du Siècle démontre également qu’en ne respectant pas ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique ou encore d’énergies renouvelables, il a lui-même directement contribué à la crise climatique : entre 2015 et 2019, la France a émis environ 89 millions de tonnes de CO2 équivalent en trop par rapport à ses objectifs– soit l’équivalent de deux mois et demi d’émissions du pays tout entier (au rythme d’avant le confinement). 

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    LIRE NOTRE MEMOIRE EN REPLIQUE

    Et maintenant ?

    Suite au dépôt de notre mémoire en réplique, l’État a de nouveau la possibilité d’ajouter des arguments au dossier, puis le Tribunal Administratif de Paris fixera une date d’audience. Le jugement arrive généralement une quinzaine de jours après l’audience. L’une ou l’autre des parties pourra ensuite faire appel pour contester la décision et porter l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Paris, puis le Conseil d’Etat. 

    Cette décision devrait intervenir avant la fin de l’année… un moment historique pour la justice climatique en France ! 

    Décryptage juridique en vidéo


    #1 : Les lois et obligations que l’Etat français ne respecte pas


    #2 : Les retards climatiques de l’Etat

    https://www.youtube.com/watch?v=LxB2DH_xUX8https://www.youtube.com/watch?v=k3HeOAhL_EY

    #3 : Face à la crise climatique, que peut la justice ?


    #4 : Gagner ou perdre l’Affaire du Siècle, et après ?

    https://www.youtube.com/watch?v=kKg2_J16KdAhttps://www.youtube.com/watch?v=BYAJSGQtfpk