Catégorie : Actualités

  • Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2025 : Victimes et référé pénal environnemental

    Article rédigé par Manolo Cléarc’h-Chalony.

    Les riverains des installations industrielles et les associations de protection de l’environnement sont-elles des personnes concernées par la procédure de référé pénal environnemental ?  La Cour de cassation apporte une réponse négative dans son arrêt du 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-81.339). 

    Selon la haute juridiction judiciaire, les riverains affectés par les émissions de PFAS et les associations qui les soutiennent ne sauraient être qualifiées de “personne concernée” au sens de l’alinéa 5 de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement. Par conséquent, elles ne peuvent pas interjeter appel de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD) refusant de prononcer des mesures pour mettre un terme aux infractions à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). La procédure de référé pénal environnemental est donc la chose du Ministère public et du mis en cause, au détriment des victimes, personnes réellement concernées. 

    Celles-ci sont pourtant à l’origine de l’ouverture de la procédure. 

    En l’espèce, aux mois de mai et juillet 2023, quarante-sept riverain.e.s, soutenu.e.s par onze associations, représentés par le cabinet Kaizen Avocat, ont demandé au Procureur de la République de Lyon d’adresser une requête au JLD. Leur objectif était alors d’obtenir “toute mesure utile” (1) de nature à faire cesser les infractions aux obligations de l’industriel en matière d’installations classées. Il était notamment reproché à l’exploitant de ne pas limiter la quantité de PFAS rejetés dans ses effluents aqueux. Au mois d’octobre 2023, le Procureur a accédé à cette demande et a saisi le JLD, comme le prévoit le Code de l’environnement. 

    Après avoir écarté les questions prioritaires de constitutionnalité (2) soulevées par l’industriel, le JLD a, par ordonnance du 16 novembre 2023, rejeté les demandes du Procureur. Les motifs de la décision indiquent que “les mesures utiles permettant de mettre un terme à la pollution, et à tout le moins d’en limiter les effets” ont été “prises par le préfet dans” plusieurs arrêtés publiés en 2022 et 2023. Partant, le JLD conclut que “le non-respect des prescriptions relatives” aux installations classées “n’était donc pas ou plus caractérisé” au jour de la requête du Procureur. 

    En application de l’alinéa 5 de l’article précité, le collectif de victimes et d’associations à l’origine de la procédure a interjeté appel. L’article en question dispose que “la personne concernée ou le Procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.” 

    Le 11 janvier 2024, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon a toutefois jugé l’appel des riverains et associations irrecevable. L’arrêt retient ainsi “qu’il est évident que les personnes physiques et les personnes morales concernées”, au sens de l’alinéa 5, sont “les personnes soupçonnées de ne pas respecter les prescriptions” relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement. En d’autres termes, seul l’exploitant industriel serait à même de contester la décision du JLD, à l’exclusion des autres parties de la procédure. 

    Cette interprétation n’a toutefois rien d’évident. C’est pourquoi le collectif à l’initiative de la procédure, ainsi que l’Avocat général, se sont pourvus en cassation. 

    Les riverains et associations ont, en premier lieu, soutenu que la rédaction de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement reflète la volonté du législateur de faciliter l’intervention des associations dans la procédure de référé pénal environnemental. 

    Depuis sa création en 1992, le référé pénal environnemental permet aux associations de protection de l’environnement de saisir le Procureur de la République des manquements des installations industrielles. Cette procédure a, par la suite, fait l’objet de réformes (3) qui ont étendu son champ d’application, sans que la participation des associations ne soit remise en cause. Et pour cause, la ratio legis de cette procédure est de permettre aux associations et aux victimes d’agir lorsque l’autorité compétente fait défaut. Les riverains et riveraines jouent tout autant ce rôle de sentinelle. Comme le note la doctrine, “les victimes d’atteintes à l’environnement ne manqueront ainsi pas dorénavant de solliciter du JLD – ou au juge d’instruction – la prise des mesures conservatoires que le préfet se serait abstenu ou aurait refusé de prendre” (4). 

    Si les associations et les personnes vivant à proximité des installations industrielles jouent un tel rôle dans le déclenchement de la procédure, pourquoi le législateur aurait-il souhaité les priver du droit d’appel ? L’économie de l’article L. 216-13 se trouverait alors bouleversée et il serait difficilement compréhensible que l’interprétation de ce texte retire d’une main ce que le législateur a donné de l’autre. 

    Le collectif à l’origine de la procédure soutient, d’ailleurs, que le législateur utilise des termes différents, à l’intérieur même de la rédaction de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, pour désigner l’exploitant industriel et les autres parties. Ainsi l’alinéa 3 de l’article précité fait-il référence à la personne “intéressée”, et non pas “concernée”, pour désigner le responsable d’exploitation. Dans son réquisitoire devant la Cour d’appel, le Procureur Général de Lyon avait, d’ailleurs, souligné cette subtilité rédactionnelle pour conclure à la recevabilité de l’appel. 

    La Cour de cassation ne s’est toutefois pas adonnée à une analyse sémantique de l’article précité, ni à fournir une cohérence d’ensemble à l’article L. 216-13. Elle se contente de rejeter sèchement le pourvoi en rappelant que “pour déclarer irrecevable l’appel formé par les demandeurs, l’arrêt attaqué énonce que la personne concernée, titulaire du droit de relever appel de la décision du juge des libertés et de la détention en matière de référé environnemental, ne peut être que la personne soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions visées par l’article L. 216-13 du code de l’environnement”. 

    A l’instar de son arrêt en date du 14 janvier 2025 (5), la Cour de cassation restreint l’accès à la procédure aux riverains et associations en leur refusant la qualité de parties. Elle donne ainsi davantage de poids à l’aspect pénal de la procédure de référé, plutôt qu’à son caractère environnemental. Cet arbitrage du Quai de l’Horloge est regrettable à double titre. En premier lieu, en ce qu’il prive la procédure de sa visée préventive. En second lieu, en ce qu’il entretient un trouble sur la régime de la procédure de référé pénal environnement, à rebours des dernières avancées jurisprudentielles. 

    Le référé pénal environnemental vise avant tout à ce qu’il soit mis un terme rapidement aux manquements constatés, dans un objectif de prévention des atteintes à l’environnement ou de leur aggravation. Comme le souligne certains auteurs, l’intérêt principal de cette procédure réside dans “l’édiction rapide de mesures de nature à faire cesser l’atteinte en cours” (6). Dans ces conditions, “l’absence de droit d’initiative des victimes semble injustifiée” (7), l’objectif de cessation des atteintes à l’environnement semblant davantage relever des intérêts civils, de surcroît lorsqu’une association agréée de protection de l’environnement est à l’origine de la procédure. 

    En déniant la qualité de personne concernée aux acteurs à l’origine du référé pénal environnemental, la Cour de cassation vide de sa substance la visée préventive de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement et amoindri le rôle de vigie conféré à la société civile dans cette procédure. L’inertie initiale des services préfectoraux en charge de la police de l’environnement ne sera, in fine, que transférée aux services des Parquets. Ces derniers manquent déjà de moyens et, souvent, de connaissances spécifiques en matière environnementale (8). Atteindre les objectifs de célérité et d’efficacité de la procédure de référé pénal environnemental semblent, dans ces conditions, relever davantage du vœu pieu que de la réalité économique des Tribunaux.

    Le récent arrêt de la Cour de cassation contribue, par ailleurs, à entretenir le trouble au sujet du régime procédural et des objectifs du référé pénal environnemental. Alors que plusieurs décisions avaient clairement distingué cette procédure des règles classiques de la procédure pénale, la Haute juridiction signe ici une décision contraire. 

    La procédure de référé pénal environnemental n’a pas pour objectif de rechercher la responsabilité pénale de l’auteur des manquements. En effet, la Cour de cassation elle-même a jugé que la procédure de référé pénal environnemental “ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le JLD, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires” (Crim, 28 janvier 2020, n°19-80.091). 

    Le Conseil Constitutionnel (9) a également pris soin de distinguer, d’une part, la procédure de référé pénal environnemental s’inscrivant dans une enquête pénale et, d’autre part, la procédure de référé pénal environnemental autonome de toute investigation pouvant mettre en cause la responsabilité du contrevenant. Ce n’est que dans le premier cas de figure que l’audition de la personne à l’origine des manquements constatés doit être avisée de son droit de garder le silence (10). Les principes directeurs du procès pénal n’ont donc, par principe, pas à s’appliquer à la procédure de référé pénal environnemental (11). 

    En appliquant à la procédure de référé pénal environnemental les règles classiques de l’appel des jugements sur la culpabilité des personnes poursuivies pénalement, la Cour de cassation entretient le trouble sur le régime de cette action, en contradiction avec la visée préventive de la procédure prévue à l’article L. 213-16 du Code de l’environnement. 

    La seule œuvre de clarté offerte par la Cour est la démonstration, s’il en était encore besoin, de l’inadaptation de la procédure pénale pour répondre aux préoccupations et besoins des victimes de pollutions industrielles. Privées de recours devant la juridiction répressive, elles pourraient, à l’image de l’action de masse (12) en réparation des préjudices liés aux PFAS annoncée au mois de février, se tourner vers le juge civil pour obtenir d’urgence une mesure conservatoire ou de remise en état sur le fondement de l’article 835 du CPC.

    Désormais, seule une réécriture de l’article L 213-16 du Code de l’environnement semble à même de concrétiser les objectifs initiaux de la procédure de référé-pénal environnemental. En sus de l’inclusion de cet article au sein des dispositions communes du Code de l’environnement (13), des précisions doivent nécessairement être apportées pour que les victimes et associations soient reconnues comme parties intégrantes de la procédure. 

    En premier lieu, la réforme devra explicitement consacrer le droit d’appel de ces acteurs qui, comme il a été souligné, sont à l’origine de la procédure. En second lieu, l’inertie procédurale ne doit pas se transmettre des services préfectoraux au Parquet. A l’instar de la possibilité reconnue aux victimes de déposer plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d’instruction passé un certain délai après la saisine du Procureur (14), une réelle initiative procédurale doit être reconnue aux victimes et associations. Celles-ci, passé un délai nécessairement court en raison de l’urgence de la situation, doivent pouvoir saisir directement  le JLD de leurs demandes en cas d’absence d’action du Ministère public. 

    La Cour de cassation avait l’opportunité de reconnaître pleinement le rôle des associations et riverains dans la justice environnementale. Les mesures demandées étaient étudiées, scientifiquement validées et utiles à tout un territoire affecté par une pollution extrêmement grave aux polluants éternels. La Cour aura finalement préféré maintenir à distance la société civile. Les personnes concernées apprécieront.

    Notes

    (1) Article L216-13

    (2) Celles-ci portaient, notamment, sur les pouvoirs du JLD, le respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence.

    (3) Notamment par la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, l’Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,  l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale, la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

    (4) Benoît DENIS, Valérie SAINTAMAN, « La préservation de l’environnement opérée par le Juge des Libertés et de la détention au moyen de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement », Energie – Environnement – Infrastructures n°5, Mai 2020, comm. 14.

    (5) Crim, 14 janvier 2025, n°23-85.490 : “les moyens doivent être écartés, le premier étant inopérant, faute pour l’association d’avoir la qualité de partie.”

    (6) Sébastien Bécue et Marc Pitti-Ferrandi, “Le référé pénal environnemental, une procédure juridique non identifiée ?”, Dalloz, AJ Pénal 2024, p.252.

    (7) Bécue et Pitti-Ferandi op cit.

    (8) Voir en ce sens le rapport de la Cour de cassation “Le traitement pénal du contentieux de l’environnement”, qui en 2022 soulignait déjà que: “le manque de temps et de moyens sont souvent avancés pour expliquer le faible investissement des magistrats, notamment du parquet, dans le traitement des contentieux de l’environnement. Il est permis de penser que le manque de connaissances en la matière est un facteur aggravant de cet état de fait” (page 19).

    (9) Cons.const., 15 novembre 2024,n° 2024-1111 QPC.

    (10) Pour une application par la jurisprudence, voir Crim, 28 janvier 2025, n°24-81.410.

    (11) Inès Souid, “Référé pénal environnemental : l’application des principes directeurs du procès pénal en question”, Dalloz actualité 18 février 2025.

    (12) https://kzn-avocatenvironnement.fr/action-juridique-pfas/

    (13) Bien que son champ d’application soit large, l’article L 213-16 du Code de l’environnement figure pour l’heure au sein du livre II relatif aux milieux physiques, et non pas au livre premier relatif aux dispositions communes. 

    (14) L’article 85 du Code de procédure pénale ouvre cette faculté aux victimes passé un délai de trois mois après la saisine du Procureur.

  • Loi TRACE : un permis de bétonner !

    Pourtant de nombreuses solutions existent pour concilier développement territorial et préservation des espaces naturels

    Communiqué de presse – Chaque année en France, l’équivalent de 2 fois la surface de Paris est bétonnée, menaçant notre biodiversité, notre souveraineté alimentaire et notre résilience climatique. Mais au lieu de renforcer la protection des sols, la loi TRACE qui sera votée le 18 mars au Sénat saborde l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à atteindre en 2050. La Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), France Nature Environnement (FNE), Notre Affaire à Tous (NAAT) et Terre de Liens appellent les sénateurs à rejeter ce texte destructeur !

    La loi TRACE : pourquoi est-ce un permis de bétonner ? 

    Adopté dans le cadre de la loi Climat et Résilience, l’atteinte de l’objectif ZAN en 2050 représente une avancée essentielle pour préserver les terres naturelles, agricoles et forestières. Pourtant, la proposition de loi TRACE (Trajectoire de Réduction de l’Artificialisation Concertée avec les Élus locaux) menace cet engagement en remettant en cause le principe même de réduction de l’artificialisation, en multipliant les dérogations et en affaiblissant les outils existants.

    En effet, le texte initial et ses amendements vont à l’encontre des enjeux de sobriété foncière. Ce texte prévoit notamment :

    • L’abandon de la définition écologique de l’artificialisation, au détriment de la protection des sols vivants, de la qualité de vie dans les villes et villages et de la lutte contre le changement climatique ;
    • La suppression de l’objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) d’ici 2031, qui fragilise la crédibilité de l’atteinte de l’objectif de 2050 ;
    • Le report des échéances pour intégrer les objectifs ZAN dans les documents d’urbanisme ce qui prolonge la période d’incertitude pour les acteurs des territoires ;
    • L’exclusion de nombreux projets (industries, logements sociaux, énergies renouvelables, services d’eau et d’assainissement, certains postes électriques) du calcul de l’artificialisation jusqu’en 2036 ce qui sous estime l’impact réel de l’urbanisation ;
    • L’affaiblissement du caractère contraignant de réduction de l’artificialisation des documents régionaux de planification, qui réduit l’efficacité des politiques territoriales de préservation des sols ;
    • La possibilité pour les communes de dépasser sans justification de 20% les objectifs de réduction de l’artificialisation qui leur ont été attribués, ce qui ouvre la porte à une artificialisation plus importante que prévue.
    • La mise en place d’un mécanisme permettant d’artificialiser des terres supplémentaires en contrepartie de la construction sur des friches (1 hectare de friche réhabilité ouvrant droit à 0,5 hectare supplémentaire d’artificialisation) ce qui risque de créer un effet d’aubaine et d’encourager à une artificialisation additionnelle.

    « Face à l’urgence climatique et écologique, la priorité doit être à la protection des terres vivantes, pas à leur destruction programmée« , déclare Thomas Uthayakumar, Directeur des programmes et du plaidoyer à la FNH. « Nous appelons les sénateurs à rejeter ce texte et à renforcer les outils du ZAN.” 

    Soutenons les collectivités engagées dans la sobriété foncière

    Nous appelons à un changement de cap en matière d’aménagement du territoire. Plutôt que de cautionner l’artificialisation croissante des sols, il est urgent d’accompagner et de soutenir les collectivités qui s’engagent activement dans la sobriété foncière.

    De nombreuses solutions existent pour concilier développement territorial et préservation des espaces naturels. La réhabilitation de friches industrielles, la densification raisonnée au sein des villes et villages, la lutte contre les logements vacants ou encore l’encadrement des meublés de tourisme sont autant de leviers permettant de répondre aux besoins en services publics, en transports, en logements et en activités économiques sans sacrifier les terres naturelles.

    Toutefois, ces politiques nécessitent un renforcement des moyens des collectivités, tant en ingénierie territoriale qu’en financements. Aujourd’hui, le modèle économique de l’aménagement encourage encore trop souvent l’artificialisation des sols alors qu’il devrait mieux pénaliser les comportements allant à l’encontre de la lutte contre l’artificialisation des sols. En plus d’une augmentation des dotations de l’État, un changement des critères de répartition permettrait aux collectivités de bénéficier de ressources dynamiques, non incitatives à l’artificialisation et mieux alignées avec les besoins des territoires. Ces critères pourraient inclure la superficie d’espaces naturels préservés, la sous-densité, ainsi que le nombre de logements vacants et de friches, en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Par ailleurs, des mesures comme la taxation des multipropriétaires de logements vacants ou des terrains nus devenus constructibles constitueraient des leviers supplémentaires pour encourager une gestion plus durable du foncier.

    Nous appelons les pouvoirs publics à agir sans attendre pour une gestion plus durable de nos sols. L’avenir de nos territoires et de notre biodiversité en dépend.

    Contacts presse

  • Santé, climat : trois associations attaquent l’aéroport de Beauvais en justice Beauvais, 11 mars 2025 

    Les associations Notre Affaire à Tous, Sauvez le Beauvaisis, ADERA engagent aujourd’hui un  recours auprès du tribunal administratif d’Amiens pour empêcher l’expansion du trafic aérien à  l’aéroport de Beauvais, hub de la compagnie low-cost Ryanair. L’action en justice qu’elles  lancent est la première, en France, à articuler les volets santé (nuisances sonores, pollution aux  particules fines) et climat (émissions de gaz à effet de serre) pour exiger l’annulation ou la renégociation d’un contrat de concession aéroportuaire. 

    Dix ans après la signature de l’Accord de Paris, le compte n’y est pas. L’État, qui s’est engagé à une  réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, ne parvient pas à tenir la  trajectoire qu’il s’est fixée. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, la validation des projets d’extension d’aéroports régionaux (à Beauvais, Lille, Nice, Montpellier, etc.) et la croissance spectaculaire des compagnies low-cost (Ryanair, WizzAir, EasyJet, etc.)1 font apparaître une  déconnexion croissante entre les ambitions climatiques nationales et le business as usual des  politiques locales. Il est urgent de rompre aujourd’hui avec cette logique et d’exiger une plus grande cohérence dans l’action publique. Alors que les événements climatiques se multiplient tout autour de la planète (inondations à Valence, cyclone à Mayotte, mégafeux à Los Angeles), est-il vraiment acceptable de continuer à faire la promotion de vols à prix cassés pour aller faire les soldes à Barcelone le temps d’un week-end ? 

    Certains n’hésitent pas à répondre par l’affirmative. Le 17 juillet 2024, le Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais Tillé (SMABT), établissement public de coopération entre collectivités (agglomération du  Beauvaisis, département de l’Oise et région Hauts-de-France), a ainsi confié à la société Bellova (consortium Bouygues-Egis) la gestion et l’exploitation de la plateforme aéroportuaire pour une durée de 30 ans. Négocié dans la plus grande opacité, le contrat de concession table sur une très forte hausse du trafic aérien : de 3,9 millions de passagers en 2019, celui-ci devrait atteindre 7,2 millions de  passagers en 2030 (+85%), avant de se hisser à 9,4 millions de passagers au terme de la concession (+141%)2. Pour y satisfaire, les terminaux de l’aéroport devront être rénovés et agrandis. 

    “La croissance du trafic prévue pour l’aéroport de Beauvais excède nettement les objectifs visés par la France : la hausse de +85% du nombre de passagers d’ici à 2030 excède de 67 points le seuil défini par le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone 3 (+18%) – lequel envisage une diminution très rapide des émissions au-delà de cette date3”, alertent les associations. 

    Cette croissance de l’activité bénéficiera très largement à Ryanair, entreprise entrée récemment dans le top 10 des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre de l’Union européenne4. L’hostilité de la compagnie irlandaise à l’égard des réglementations sociales et environnementales est au moins aussi connue que sa capacité à faire pression sur les collectivités locales pour capter des subventions publiques5

    Malgré tous leurs efforts pour susciter un véritable débat démocratique dans le Beauvaisis, et malgré un positionnement entendable (maintenir le trafic à l’état actuel), les associations locales se sont heurtées à un mur de mépris et d’indifférence. Dans les zones survolées, pourtant, les riverains sont toujours plus nombreux à se mobiliser, inquiets des effets néfastes pour leur santé d’un développement accéléré de l’aéroport. 

    La croissance du trafic aérien a, de fait, déjà entraîné une hausse significative des émissions de  particules ultrafines. Les données récoltées par les stations de mesure à proximité directe de l’aéroport et publiées chaque trimestre par l’exploitant6 montrent que les concentrations de polluants dépassent  fréquemment les seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé7, et qu’elles font courir des risques sanitaires graves (cancers, maladies respiratoires) aux populations des zones survolées. Rappelons que la pollution de l’air est responsable de 48 000 décès chaque année en France, et qu’il est établi que l’impact des aéroports en la matière a été très longtemps sous-estimé8

    Le plan de développement visé par le contrat exposerait également les riverains à une hausse significative des nuisances sonores et aux risques sanitaires associés (troubles du système auditif,  mais aussi perturbations du sommeil, maladies cardiovasculaires, baisse des capacités  d’apprentissage, etc.), alors même que – de nouveau – le bruit enregistré par les cinq stations d’écoute  situées à proximité de l’aéroport excède déjà les seuils recommandés par l’Organisation Mondiale de  la Santé9. En cas de hausse du trafic, l’intensification des vols de nuit observée depuis une dizaine  d’années10 devrait se poursuivre, alors même que les effets nocifs de la pollution sonore sont accrus  en période nocturne. 

    Alarmées par l’absence de réelle prise en compte de ces enjeux sanitaires et climatiques sur le territoire, ces associations locales s’allient aujourd’hui à Notre Affaire à Tous pour ouvrir un nouveau  chapitre dans la mobilisation. 

    L’arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme (30 janvier 2025) jugeant que l’État italien avait violé le droit des habitants de la province de Campanie à vivre dans un environnement sain, et, moins d’un mois plus tard, la décision historique du juge administratif (27 février 2025) d’annuler les travaux sur l’A69 ont confirmé la légitimité des mouvements citoyens mobilisés sur les territoires pour y défendre l’intérêt général.  

    Pour les associations requérantes : “L’extension de l’aéroport de Beauvais est bien plus qu’un problème local : c’est le révélateur d’un échec persistant dans la lutte contre le réchauffement climatique, et d’un déni des impacts délétères du transport aérien sur la santé des riverains d’aéroport. Tant que les  collectivités continueront à soutenir des projets ultra-émetteurs en contradiction avec les engagements nationaux et internationaux, nous irons collectivement dans le mur. Mais ce n’est pas une fatalité. La hausse du trafic aérien peut être empêchée : d’autres avenirs sont possibles.”

    Contacts presse :

    Notre Affaire à Tous – Justine Ripoll, Responsable de campagnes :  

    justine.ripoll@notreaffaireatous.org

    Sauvez le Beauvaisis – Hélène Vivier, Secrétaire de l’association : 

    sauvezlebeauvaisis@gmail.com

    ADERA – Dominique Lazarski, Présidente de l’association : 

    dlazarski.adera@gmail.com

    Notes :

    1 “Émissions de l’aviation en 2023 : l’inquiétant rebond des compagnies low-cost”, étude publiée par Transport & Environnement, avril 2024

    2 Rapport d’analyse des offres remis au SMABT en avril 2024.

    3 Cf. les hypothèses de calcul pour le transport aérien international – et, plus largement, la feuille de route établie pour le secteur par le Ministère de l’écologie.

    4 “‘Ryanair is the new coal’: airline enters EU’s top 10 emitters”, The Guardian, avril 2019

    5 Deux rapports de la Cour des comptes régionale publiés en 2008 et en 2017 ont épinglé la mauvaise gestion de l’aéroport de Beauvais, pointant les largesses concédées à la compagnie irlandaise.

    6 Les données de 2015 à 2024 sont disponibles au téléchargement sur le site de l’aéroport.

    7 Déclinés dans la Directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe.

    8 “Les particules ultrafines des avions font peser un risque sur la santé de 11 millions de Français”, étude publiée par Transport & Environnement, avril 2024

    9 Déclinés dans la Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement.

    10 Ceux-ci ont augmenté de 118% entre 2015 et 2023, alors que le nombre de mouvements n’a augmenté que de 48% sur la même période.

  • Vigilance climatique des multinationales : Un nouveau rapport de Notre Affaire à Tous démontre le besoin de maintenir les règlementations européennes

    Notre Affaire à Tous publie sa cinquième édition du Benchmark de la vigilance climatique des multinationales qui passe au crible les mesures de vigilance climatique de 26 grandes entreprises françaises (1) emblématiques issues de secteurs d’activités fortement émetteurs. Les objectifs visés par ces entreprises ne permettraient de réduire leurs émissions que de 12% en 2030, loin des 50% requis par l’Accord de Paris. L’association souligne l’extrême importance de maintenir les obligations prévues dans la CSRD et CSDDD telles que votées par la précédente mandature et exhorte le Parlement européen et les Etats membres à rejeter massivement les propositions catastrophiques de la loi Omnibus présentée le 26 février par la Commission Européenne.

    Alors que la Commission Européenne a dévoilé son projet de loi Omnibus le 26 février, actant un recul historique concernant les normes environnementales et sociales en Europe qui vise à faire respecter par les multinationales les droits humains et prévenir les atteintes à l’environnement  (CSRD, CSDDD, taxonomie), l’édition 2025 du rapport de Notre Affaire à Tous dresse un constat clair : l’autorégulation est un échec et sans normes contraignantes dont l’application est contrôlée, les entreprises ne seront pas au rendez-vous de la transition. 

    En France la loi sur le devoir de vigilance oblige les entreprises à identifier les risques d’atteinte aux droits humains et à l’environnement et à prendre des mesures propres à éviter la survenance de ces risques. Néanmoins, faute d’autorité de contrôle et de volonté politique des gouvernements successifs d’Emmanuel Macron, la loi n’est toujours pas réellement mise en œuvre, notamment en matière climatique, alors que son respect repose exclusivement sur la mobilisation des ONG et de la société civile. 

    Pourtant, les émissions des scopes 1, 2 et 3 des 26 entreprises multinationales françaises étudiées s’élèvent à 2 577 MtCO2eq, ce qui signifie qu’elles ont le pouvoir – à elles seules – d’agir sur 4,51 % des émissions mondiales de GES (2). Ces chiffres démontrent la pertinence ainsi que la nécessité de réglementer les multinationales en matière climatique. 

    Cette cinquième édition du Benchmark montre que les entreprises ne s’estiment pas tenues de faire leur part pour limiter le réchauffement à 1,5°C. Les objectifs climatiques affichés par les entreprises analysées permettraient de réduire leurs émissions d’à peine plus de 12% d’ici 2030. La réalisation de ces objectifs n’est ni conforme au 50% (3) requis, ni garantie à ce stade par des mesures concrètes correspondantes. 

    Et pour cause, si pratiquement toutes les entreprises intègrent l’enjeu climatique à leur plan de vigilance (à l’exception de Veolia et Casino), beaucoup d’entre elles tentent encore de limiter leur responsabilité individuelle

    • en renvoyant à la responsabilité collective et au caractère global du réchauffement climatique. C’est le cas de TotalEnergies qui identifie le changement climatique comme « un risque global pour la planète qui est le résultat d’actions humaines diverses dont la consommation d’énergie », sans reconnaître qu’il revient à l’entreprise de cesser le développement de nouveaux projets pétroliers et gaziers et d’effectuer urgemment une transition énergétique vers le bas carbone, y compris pour changer l’offre en énergies, influencer la demande et faire baisser ses propres émissions indirectes.
    • en refusant d’adopter des mesures de vigilance qui s’imposent sur les émissions de scope 3 alors qu’elles sont prépondérantes pour la plupart des entreprises. C’est le cas de Renault qui ne reconnaît pas, au sein de son plan de vigilance, que ses émissions de scope 3 (liées à l’utilisation de ses véhicules) contribuent à l’aggravation du réchauffement climatique et ne met toujours pas en place de mesures de décarbonation alignées avec l’objectif 1,5 °C de l’Accord de Paris.
    • en prétextant un besoin de subventions publiques pour effectuer la transition alors que certaines entreprises réalisent des profits colossaux, comme l’a démontré un récent rapport (4). C’est le cas d’ArcelorMittal dont le plan de décarbonation repose sur des mesures encore incertaines techniquement et trop dépendantes de subventions publiques, alors que l’entreprise réalise chaque année des profits importants. Un argument qui semble fallacieux si l’on considère que, malgré des aides publiques, ArcelorMittal a annoncé fin novembre 2024 suspendre le projet de décarbonation de son site de Dunkerque, à l’origine de 3% des émissions de CO2 en France (5). 
    • ou encore en laissant entendre dans leurs plans de vigilance que de meilleures réglementations étatiques sont nécessaires, alors qu’elles engrangent des profits importants, disposent de la capacité d’agir plus fortement dès aujourd’hui … et s’opposent dès qu’elles en ont l’occasion aux réglementations, telles que la CSRD ou la CSDDD. 

    L’ensemble de ces exemples démontre l’absolue nécessité d’imposer au plus vite des règles claires aux entreprises pour les contraindre à intégrer les enjeux climatiques dans leurs stratégies. Sans un changement de cap fort et immédiat des entreprises, elles continueront à aggraver la crise climatique au lieu de contribuer à la résoudre.

    Pour en savoir plus, nous vous invitons à un webinaire de présentation le mercredi 12 mars à 19h : lien d’inscription

    Contacts presse

    Justine Ripoll, Responsable des campagnes : justine.ripoll@notreaffaireatous.org

    Anne Stevignon, Juriste Multinationales : anne.stevignon@notreaffaireatous.org

    Brice Laniyan, Juriste Multinationales : brice.laniyan@notreaffaireatous.org

    Notes

    (1) EDF, ENGIE, TotalEnergies, AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Natixis, Société Générale, Air Liquide, ArcelorMittal, Bolloré, Schneider Electric, Veolia, Aéroports de Paris, Airbus, Air France – KLM, Michelin, Renault, Stellantis-PSA, Bouygues, Eiffage, Vinci, Auchan, Carrefour, Casino, Danone.

    (2) PNUE, Emissions Gap Report 2024, 15e éd. Avec une marge d’incertitude due à l’absence de transparence de certaines entreprises, en particulier les acteurs financiers – voir le graphique page 14

    (3) Constitue la valeur minimale à atteindre pour être aligné sur 1,5°C selon le groupe d’experts de l’ONU « HLEG » sur les engagements climatiques des entreprises.

    (4) “Les actionnaires plutôt que les solutions  – Comment les grandes entreprises privilégient les rémunérations au détriment de la transition énergétique”, SOMO et Amis de la Terre Europe, 2025 : le coût financier de la mise en conformité avec la CSDDD – tel qu’estimé par la Commission européenne – ne représenterait que 0,13 % de la moyenne des paiements aux actionnaires effectués en 2023.

    (5) https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-brief-eco/malgre-l-aide-publique-arcelormittal-suspend-son-projet-a-deux-milliards-d-euros-pour-decarboner-son-acier-a-dunkerque_6889793.html

    Ressources

    Les ressources utiles à trouver dans le Benchmark de la vigilance climatique : 

    • Des graphiques résumant les étapes fondamentales de la transition de chaque secteur. Un exemple ici avec le secteur de l’énergie :
    • Des outils pour tout comprendre de notre méthodologie. 
    • Un outil pour comprendre les scope 1, 2 et 3. 
    • Les analyses détaillées par entreprise. 
    • Un podium des mauvais élèves en matière de vigilance climatique, ainsi que le classement général des 26 entreprises analysées. 
  • UNE DÉCISION HISTORIQUE : Le projet A69 est illégal, l’A69 s’arrête !

    Communiqué de presse, Paris, le 27 février 2025La justice vient d’annuler l’autorisation environnementale nécessaire à la construction de l’A69. Le Tribunal Administratif de Toulouse reprend nos arguments, persiste et signe : ce projet ne répond à AUCUNE Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur et ne sera pas régularisable ! C’est une décision historique qui porte un coup d’arrêt définitif à un projet inutile, destructeur et irresponsable, que nous dénonçons avec force depuis plusieurs années. C’est un grand jour pour le droit environnemental.

    Nous saluons cette décision du TA de Toulouse qui a su juger en toute indépendance malgré les pressions exercées par les pouvoirs publics et économiques, et par une certaine presse locale. Elle renvoie les porteurs du projet à la réalité du Droit. Elle dénonce l’irresponsabilité de l’État et du concessionnaire pour avoir engagé les travaux sans attendre. Ce passage en force, dopé au déni institutionnel, vient d’être stoppé net. Cette décision permet de tourner la page et d’éviter le pire, pour l’environnement et les terres fertiles, pour l’accès de tous à des modes de transport sécurisés et gratuits, mais aussi pour éviter le fiasco financier qui aurait pesé sur les finances publiques dans les prochaines décennies.

    L’engagement populaire a été décisif – MERCI !

    La décision du TA de Toulouse n’aurait pu aboutir sans un engagement populaire fort. C’est l’engagement et la ténacité de nombreux habitants du territoire Castres-Toulouse qui ont initié et porté cette lutte, rejoints par des milliers de personnes et de nombreuses organisations. En contribuant à l’enquête publique, en signant des pétitions et en participant aux manifestations, ils et elles ont construit et nourri les arguments juridiques. 

    Merci à toutes et tous !

    Un tournant décisif pour l’autorisation des projets routiers.

    Depuis quelques mois, des projets insensés sont arrêtés dans le Vallespir, le Val d’Oise, les Pyrénées orientales, l’Ardèche, et la Manche. En Haute-Loire, un rapporteur public a remis en cause des mesures compensatoires jugées insuffisantes sur la RN88. Cette décision sur l’A69 fera jurisprudence ! Les projets routiers et autoroutiers ne sont plus en roue libre. Le retentissement de cette victoire sera national et remettra l’intérêt général au centre du jeu. Ce jugement appelle un tournant historique dans le processus de décision administratif d’aménagement du territoire.

    Une victoire !

    Le chantier s’arrête, évitant les dégâts irréversibles qu’il aurait infligés au territoire ces prochains mois. Mais nous pensons aujourd’hui aux dizaines de vies brisées des propriétaires expulsés, à la fracture de notre territoire, aux centaines d’hectares de terres nourricières saccagées, à nos ruisseaux, nappes et rivières polluées, aux milliers d’arbres abattus, au vivant sacrifié, à notre paysage défiguré, à la route nationale déjà dégradée par un chantier rempli d’irrégularités… Nous pensons à Alexandra qui a résisté jusqu’au bout au Verger. Nous pensons à tous les habitants qui portent cette lutte depuis 18 ans, aux écureuils, aux militants et aux zadistes. A toutes celles et tous ceux qui ont bravé les pressions policières et judiciaires et continuent de les subir, et certain.e.s au prix de blessures morales et physiques indélébiles. Nous saluons leur courage et leur engagement sans faille. Nous restons à leur côté.

    Le tribunal a reconnu la justesse de la cause défendue par les opposants. Nous appelons à l’arrêt des poursuites et à une amnistie générale de celles et ceux qui ont été traités d’éco-terroristes et de djihadistes verts pour avoir défendu nos communs…

    Rien n’est irréversible – Il est temps de se tourner vers l’avenir.

    Nous appelons le gouvernement à faire preuve de responsabilité et à ne pas faire appel. Un appel plongerait le territoire dans l’immobilisme. Le temps presse et l’État a le devoir de tourner la page pour répondre aux vrais besoins des habitants du territoire. Nous demandons la mise en place immédiate d’une instance de dialogue afin d’identifier les besoins réels de mobilité, de modèle agricole, social et économique souhaité par les habitants et permettant de construire un projet de territoire global respectant l’intérêt général et en phase avec les enjeux d’aujourd’hui. Les pouvoirs publics et les forces économiques doivent tourner la page et se remettre au service du territoire.

    Les habitants du Sud Tarn aspirent tous à l’apaisement et méritent un avenir viable et désirable.

    Sortons de cette épreuve unis, relevons la tête et construisons ensemble des aménagements viables et justes pour habiter ce territoire ! Trouvons un chemin commun vers Une Autre Voie…

    No Macadam !

    Contact presse :

    Adeline Paradeise – Juriste droit de l’environnement de Notre Affaire à Tous : adeline.paradeise@notreaffaireatous.org

  • Directive Omnibus : vers un affaiblissement historique des normes environnementales et sociales en Europe

    Communiqué de presse, 26 février 2025 – La Commission européenne a rendu publique ce jour une proposition législative revenant de manière brutale sur des avancées pourtant cruciales pour la protection des droits humains, de l’environnement et du climat. Sous couvert de « simplifier » la vie des entreprises, la directive « Omnibus » de la Commission propose de démanteler nombre d’obligations en matière de durabilité et de protection des droits humains.

    La proposition de directive Omnibus de la Commission européenne n’a de « simplification » que le nom. En réalité, il s’agit d’une dérégulation massive et sans précédent, qui rappelle la politique de déréglementation en cours aux États-Unis. Présentée dans l’urgence et sans respecter pleinement les procédures démocratiques, elle s’attaque à des normes d’intérêt public. Ces dernières visent à prévenir et réparer les atteintes aux droits humains et à l’environnement causées par les entreprises, tout en permettant aux acteurs économiques et financiers de s’aligner sur les objectifs climatiques européens.

    Vers un affaiblissement notoire de la CSDDD…

    Concernant la Directive sur le devoir de vigilance en matière de durabilité des entreprises (CSDDD), la proposition réduit drastiquement son champ d’application (exclusion des relations commerciales indirectes, au niveau desquelles ont lieu nombre d’atteintes graves), vide de leur substance certaines mesures correctives ainsi que les plans de transition climatique attendus des entreprises, et s’attaque aux mécanismes permettant de contrôler, sanctionner et tenir pour responsables sur le plan civil les entreprises en cas de faute.

    Concrètement, ces changements priveraient le devoir de vigilance européen de tout effet utile. Les violations les plus graves resteraient en dehors de son périmètre, les entreprises fautives pourraient se dédouaner au moyen de mesures cosmétiques inadaptées, et elles pourraient échapper à l’obligation pourtant fondamentale de réparer les dommages causés par leurs activités. Dans les faits, les multinationales pourront continuer à vendre des vêtements fabriqués par des travailleur·euse·s dans des conditions inhumaines, à déforester, et à mettre en danger la biodiversité en toute impunité. En supprimant ces dispositions clefs, la Commission européenne transforme le devoir de vigilance en déclaration d’intentions.

    …et de la CSRD

    Concernant la Directive sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD), la proposition réduit le nombre d’entreprises couvertes de 80 à 85 % et supprime les normes sectorielles, qui permettent de cibler en priorité les secteurs les plus polluants tels que le secteur extractif. Cela signifie que certaines informations essentielles pour orienter les financements vers la transition climatique juste seront perdues.

    Influence des lobbys et soutien des mouvements ultra-conservateurs

    Cette proposition législative n’est pas uniquement un désastre pour la transition climatique et la protection des droits humains et de l’environnement. En effet, les politiques et prises de position de l’extrême droite progressent dans les États membres et au sein du Parlement européen, où certains député.e.s se réjouissent ouvertement de cette initiative de dérégulation. Cette révision constituerait d’ailleurs un précédent dangereux permettant de démanteler à l’avenir bien d’autres protections du Pacte Vert.

    Par ailleurs, cette initiative est un signe supplémentaire de l’affaiblissement démocratique à l’œuvre dans l’Union européenne. Alors que nombre de voix politiques et économiques se sont élevées pour protéger ces textes, la Commission a préféré capituler face aux lobbys des grandes entreprises, comme le MEDEF ou la FBF. Ces derniers profitent d’un moment de fébrilité politique pour dérouler leur agenda de dérégulation et faire primer leurs intérêts propres et les profits sur les droits de millions de personnes et le futur de notre planète. 

    Alors que se profilent des discussions cruciales au sein du Conseil de l’Union européenne au sujet de cette proposition, nos organisations de la société civile française appellent le gouvernement français à ne pas trahir les victimes des abus des entreprises à travers le monde et à défendre l’ambition initiale de ces textes. Il est encore temps d’éviter ce recul historique.

    Contacts presse :

    ActionAid France, Chloé Rousset, Chargée de campagne dignité au travail et régulation des multinationales, chloe.rousset@actionaid.fr

    Amis de la Terre France, Marcellin Jehl, Chargé de contentieux et plaidoyer, marcellin.jehl@amisdelaterre.org

    CCFD-Terre Solidaire, Clara Alibert, Chargée de plaidoyer Acteurs économiques, c.alibert@ccfd-terresolidaire.org ; Sophie Rebours, Responsable Presse s.rebours@ccfd-terresolidaire.org

    Oxfam France, Stanislas Hannoun, Responsable de campagne, shannoun@oxfamfrance.org

    Notre Affaire à Tous, Justine Ripoll, Responsable de campagnes, justine.ripoll@notreaffaireatous.org

    Reclaim Finance, Olivier Guérin, Chargé de plaidoyer réglementation, olivier@reclaimfinance.org

    Sherpa, Responsable de contentieux et de plaidoyer, Lucie Chatelain, lucie.chatelain@asso-sherpa.org

    CGT, Mélanie Vasselin, relations presse, m.vasselin@cgt.fr

    Notes aux rédactions

    Pour référence, les textes présentés aujourd’hui par la Commission peuvent être consultés ici (anglais) : https://commission.europa.eu/publications/omnibus-i_en.

    Principaux changements apportés par l’Omnibus à la Directive sur le devoir de vigilance (CSDDD)

    • « Stop the clock » : allongement du délai de transposition d’un an pour les Etats-membres.
    • La « chaîne d’activité » couverte par le devoir de vigilance est désormais limitée aux seuls partenaires directs (« tier 1 ») de l’entreprise, sauf exceptions.
    • Harmonisation maximale pour un plus grand nombre d’articles (en particulier procédures de plaintes et autres articles relatifs aux obligations de vigilance)
    • « Bouclier PME » : plusieurs limites sont posées aux informations pouvant être demandées aux PME par les entreprises assujetties au devoir de vigilance.
    • L’évaluation régulière de sa situation par l’entreprise, qui devait être effectuée tous les ans, passe à 5 ans.
    • Suppression de l’obligation de « mettre en œuvre » les plans de transition climatique
    • Suppression de la clause de revoyure permettant à terme d’inclure les services financiers.
    • Responsabilité civile : suppression de l’obligation faite aux Etats-membres de permettre aux victimes d’obtenir réparation et aux ONG de les représenter.
    • Simplification de la notion de « partie prenante » et limitation de l’obligation de les consulter.
    • La rupture de relations contractuelles avec un partenaire commercial impliqué dans une violation n’est plus une mesure pouvant être exigée des entreprises.
    • Aménagement des sanctions pour les entreprises (non plus exprimées en un pourcentage du chiffre d’affaires).
    • Plusieurs lignes directrices (communications) devant être adoptées par la Commission le seront dans un délai plus court qu’initialement prévu.

    Principaux changements apportés par l’omnibus à la Directive sur le reporting sur la durabilité des entreprises (CSRD)

    • Stop the clock : report de deux ans l’entrée en application des obligations de reporting pour la deuxième vague d’entreprises concernées par la directive.
    • Réduction du nombre d’entreprises concernées de plus de 80 % en limitant aux entreprises de plus de 1000 employé·e·s et 50 millions de chiffre d’affaires.
    • Suppression des standards de reporting sectoriels.

    Pour rappel, nos organisations ont tenté de rencontrer le gouvernement français et le commissaire européen Stéphane Séjourné sans succès : 

    Pour rappel, contrairement aux représentations erronées de certaines organisations patronales, la CSDDD et la CSRD rencontrent un soutien massif dans les milieux économiques et dans la société civile

    Enfin, l’influence des lobbys sur ce mouvement de dérégulation est significative. Leur influence néfaste aurait pu être évitée si de réelles consultations avaient été conduites par la Commission, au lieu de recevoir 31 entreprises et 23 fédérations professionnelles, contre 10 ONG. De plus, de nombreuses voix d’entreprises ont soutenu les textes initiaux. 

    Pourtant, ce sont les positions des lobbys patronaux hostiles à la CSDDD et CSRD qui ont gain de cause puisque nombreuses de leurs propositions se sont retrouvées dans le texte final proposé aujourd’hui par la Commission européenne : 

  • Lettre ouverte à M. Séjourné : Alerte des organisations de la société civile française sur la proposition de législation dite « Omnibus »

    Monsieur le Vice-président exécutif,

    Nos organisations et associations de défense de l’environnement et des droits humains, ont eu connaissance dans les médias de la proposition de législation dite « Omnibus » que la Commission européenne compte présenter ce mercredi 26 février 2025. Cette législation entend simplifier la directive sur le devoir de vigilance, la directive sur le reporting de durabilité, la taxonomie européenne et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.

    La directive sur le devoir de vigilance a été adoptée il y a à peine un an, à l’issue de plusieurs années d’évaluation, de consultations publiques, de débats parlementaires et de négociations interinstitutionnelles. Nos organisations ont publiquement soutenu l’adoption de cette directive, malgré la dilution de son ambition au cours des négociations.

    Or, la proposition Omnibus que la Commission européenne s’apprête à présenter a été rédigée d’une façon extrêmement précipitée et opaque. Sous prétexte de simplification, elle s’attaque à des piliers de la directive : elle limiterait le devoir de vigilance aux partenaires directs de l’entreprise concernée ; elle supprimerait l’obligation de mise en œuvre des plans de transition climatique, ou encore reviendrait sur l’obligation d’introduire un régime de responsabilité civile en cas de manquement.

    Le rapport Draghi rappelle que pour financer la transition de notre économie, la mobilisation du secteur privé sera capitale. Il indique ainsi que 80 % des fonds nécessaires à la transition doivent venir du secteur privé. Cela ne peut se faire qu’en gardant le cadre réglementaire actuel qui permet d’orienter les investissements et d’assurer que l’ensemble de l’économie européenne, à travers la mise en place des plans de transition, soit alignée sur un objectif de neutralité carbone.

    La France se targue de s’être mobilisée pour obtenir de la Commission européenne des avancées sur la durabilité des entreprises. Vous-même, alors député, vous étiez positionné en faveur de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Avec le groupe Renew, vous aviez en effet voté en faveur d’amendements qui prévoyaient la mise en œuvre obligatoire des plans de transition, la responsabilité civile des entreprises en cas de manquement, ou encore l’inclusion des services financiers.

    Aujourd’hui, les échos parus dans la presse signalent un grave retour en arrière. Pour réussir à atteindre nos objectifs climatiques et garder la trajectoire concernant nos objectifs sociaux et démocratiques, il est impératif de maintenir les ambitions sur le climat, l’environnement, la biodiversité et les droits humains définies en 2023.

    Monsieur le Vice-président exécutif, nous, organisations de la société civile française, exprimons notre plus vive inquiétude quant à la proposition d’Omnibus que vous vous apprêtez à présenter. Nous vous appelons à revenir sur ce projet et à maintenir, à tout le moins, l’ambition relative aux droits humains et au climat que vous portiez lorsque vous étiez député européen.

  • Soirée publique d’information sur les PFAS : lancement d’une action de masse dans la Vallée de la chimie

    Communiqué de presse du cabinet Kaizen avocat, de l’association Notre Affaire à Tous et du collectif PFAS contre Terre, à Oullins-Pierre-Bénite (69).

    C’est sous la bannière « Toutes et tous impacté·es par les PFAS : ensemble pour obtenir réparation de nos préjudices » qu’est attendue une centaine de riverain·es du Sud de Lyon, ce lundi 03 février à Oullins-Pierre-Bénite, ville des usines productrices de PFAS Arkema et Daikin.

    Si elle va permettre d’informer sur les actions juridiques en cours contre les PFAS, et sur les voies d’action à disposition pour faire valoir leurs droits (un guide a été publié pour l’occasion), la soirée va surtout marquer le lancement d’une action de masse portée par le cabinet Kaizen avocat. L’objectif : construire la plus grande action contre les PFAS d’Europe, pour faire payer les pollueurs et obtenir la réparation des préjudices des riverain·es du plus gros hot spot français de la contamination.

    Les riverain·es déjà engagé·es vont témoigner, à l’image de Claudie Grizard, habitante d’Oullins-Pierre-Bénite et requérante de deux procédures contre les PFAS : « Mon engagement comme requérante m’a donné de la force, de la légitimité, et du sens collectif face à mon impuissance devant cette pollution écologique invisible et scandaleuse. »

    Cette procédure contre les deux industriels est accessible de façon simple et à coût réduit pour toutes les personnes impactées par la pollution de la Vallée de la chimie par les PFAS : pathologies, stress, préoccupation, perte de valeur des biens immobiliers, frais médicaux ou liés au matériel, impossibilité de consommer les œufs ou volailles…

    Pour Me Louise Tschanz, associée du cabinet lyonnais investie depuis le début du scandale : « Il est temps d’appliquer le principe pollueur-payeur : les entreprises qui ont rejeté des PFAS pendant des années doivent enfin en assumer les conséquences. L’union fait la force : en nous regroupant, nous formons un contrepoids citoyen capable de faire passer la santé et l’environnement au premier plan »

    Organisée par l’association Notre Affaire à Tous, le collectif citoyen PFAS contre Terre et le cabinet Kaizen Avocat, cette réunion publique d’information fera date dans la lutte contre la pollution aux PFAS qui contamine la Vallée de la chimie.

    Elle s’inscrit dans le cadre d’une semaine d’action européenne coordonnée, durant laquelle tous les collectifs citoyens impactés par les PFAS, en Italie, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique…, se mobilisent en réaction aux nombreuses révélations sur les PFAS et le coût de l’inaction sortie par enquête de presse en ce début 2025 (1).

    Contacts presse

    Me Louise Tschanz, Kaizen AvocatPour les informations sur l’action de masse : louise.tschanz@kaizen.avocat.fr

    Emma Feyeux, Notre Affaire à Tous Sur le sujet des PFAS de manière générale : emma.feyeux@notreaffaireatous.org

    Lucas Miguel, PFAS contre terre : co-pfascontreterre@riseup.net

    note

    (1) Enquêtes du Forever pollution project et du Forever lobbying project : https://foreverpollution.eu/, notamment sorties sur Le Monde.

  • Forages pétroliers à Nonville en sursis : les associations restent mobilisées

    Communiqué de presse, Paris, le 30 janvier 2025 – Le Tribunal Administratif a rendu un premier jugement concernant le recours en justice d’Eau de Paris contre les nouveaux forages pétroliers à Nonville, en Seine-et-Marne [1]. Il reconnaît l’illégalité de certains aspects de l’autorisation de travaux et accorde 10 mois à Bridge Énergies et au préfet de Seine-et-Marne pour régulariser le projet. Cette décision donne donc un répit bienvenu : les travaux sont suspendus. Cependant, selon les associations, le projet n’est pas régularisable. Leur combat continue pour que le juge parvienne à la même conclusion dans 10 mois.

    Le Tribunal Administratif de Melun accorde 10 mois de sursis à la société Bridge Énergies et au préfet de Seine et Marne pour régulariser le projet de nouveaux forages pétroliers à Nonville sur deux points : 

    • l’étude de l’impact du projet sur l’environnement, basée sur des inventaires datant de plus de dix ans, et jugée très insuffisante,
    • le montant des garanties financières, nécessaires par exemple en cas d’accident, qui n’a pas été fixé dans l’arrêté préfectoral. 

    Par ailleurs, le tribunal a obligé la société Bridge Energies à imperméabiliser le fossé périphérique de sa concession afin de mieux contenir les eaux de pluies polluées, reconnaissant ainsi les risques inhérents à l’exploitation de pétrole dans cet environnement fragile. 

    Face à ce jugement offrant un répit avant le début des travaux – qui auraient autrement commencé en mai – les associations intervenantes volontaires dans le recours en justice d’Eau de Paris [2] sont soulagées.

    Cependant, le jugement écarte de façon très sommaire de nombreux arguments juridiques soulevés par les requérants.

    Louis Cofflard, avocat représentant Les Amis de la Terre France, France Nature Environnement Ile-de-France, France Nature Environnement Seine-et-Marne, le Réseau Action Climat et Reclaim Finance déclare : “Ce jugement permet de contredire les affirmations du Ministre et de Bridge Énergies en reconnaissant l’illégalité, en l’état, de l’autorisation très controversée de créer les deux nouveaux puits de forage. Il ne permet pas en revanche de trancher tous les points du contentieux, loin s’en faut, et en particulier s’agissant de l’application de la réforme des titres miniers, et du nouveau Plan Local d’urbanisme de Nonville qui n’a pas entendu permettre l’installation de ces nouveaux puits de forage.”

    Les associations regrettent également que le Tribunal ait balayé les arguments climatiques contre ces forages.

    Marine Yzquierdo, avocate représentant l’association Notre Affaire à Tous, déclare : “La décision du tribunal sur le volet climatique paraît anachronique. Les décisions rendues au Royaume-Uni [3] nous le rappellent : l’impact sur le climat des projets de forages pétroliers doit être pris en compte. Alors que nous battons des records de température mondiale depuis des années, il existe un consensus scientifique clair : tout nouveau forage pétrolier est incompatible avec une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C.”

    Dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire, les associations continueront à se mobiliser pour faire annuler ce projet. 

    Alors qu’au niveau international, tous les voyants climatiques sont au rouge depuis l’élection de Donald Trump, dix ans après la COP21, la France doit être exemplaire, en refusant d’exploiter de nouveaux gisements fossiles.

    contacts presse

    Notes

    [1] Il y a un an,  la préfecture de Seine-et-Marne autorisait l’entreprise pétrolière Bridge Énergies à forer deux nouveaux puits de pétrole à Nonville, en Seine-et-Marne. Les risques de pollution de sources d’eau stratégiques pour l’alimentation de Paris et des territoires avoisinants en eau potable ont alerté la régie Eau de Paris, qui a saisi le Tribunal administratif de Melun pour faire annuler l’arrêté préfectoral autorisant les travaux miniers. Le recours d’Eau de Paris souligne les graves insuffisances de l’étude d’impact environnemental, notamment sur la ressource en eau et la biodiversité.

    [2] En octobre dernier, six associations (Les Amis de la Terre France, FNE Ile-de-France, FNE Seine-et-Marne, Notre Affaire à Tous, le Réseau Action Climat et Reclaim Finance) sont intervenues pour soutenir le recours en justice d’Eau de Paris via des arguments complémentaires. Ces associations pointent notamment la non compatibilité de ces forages avec le respect des engagements de la France à sortir des énergies fossiles.

    [3] Il s’agit de la décision de la décision du 29 janvier 2025 de la Court of Session d’Edimbourg et de la décision du 20 juin 2024 de la Cour suprême du Royaume-Uni. Sur la première, voir notamment l’article du Monde de ce jour : https://www.lemonde.fr/planete/article/2025/01/30/au-royaume-uni-la-justice-annule-l-autorisation-de-deux-champs-petrolier-et-gazier-en-mer-du-nord_6523365_3244.html 

  • Numéro 21 de la newsletter des affaires climatiques et environnementales – Encadrement juridique des impacts environnementaux de l’élevage

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Pour cette vingt-et-unième newsletter des affaires climatiques et environnementales, vous trouverez en focus un article sur l’encadrement juridique des impacts de l’élevage sur l’eau.  

    Ensuite, vous retrouverez les chroniques de deux décisions récentes en matière de contentieux climatique : le contentieux du refus du gouvernement français d’octroyer un permis de recherches d’hydrocarbures pour des raisons climatiques et la première victoire d’un recours climat en Asie.

    Concernant les affaires environnementales, deux contentieux intéressants sont commentés : la confirmation d’un refus permis de construire au regard de la gestion de la ressource en eau en France et une transaction modèle conclue entre des associations et le gouvernement de Michigan concernant les injustices environnementales liés aux infrastructures de gestion des déchets.

    Enfin, un article détaille les enjeux et les accords trouvés à la “COP 16 biodiversité” qui s’est déroulée en novembre en Colombie.

    Très bonne lecture et merci d’être toujours aussi nombreux et nombreuses à lire ce courrier ! Et si vous souhaitez, vous aussi, vous investir dans la rédaction des prochains numéros, c’est par ici.

    Clarisse Macé, co-référente du groupe de travail veille-international

    Focus : Encadrement juridique des impacts environnementaux de l’élevage

    En France, l’agriculture utilise 58 % de l’eau douce consommée annuellement. Cette eau sert principalement à l’abreuvage des animaux et à l’irrigation des cultures (6,8% des surfaces agricoles étaient irriguées en 2020). Cette eau vient principalement de la pluie, les prélèvements dans les milieux naturels sont minoritaires et principalement utilisés pour l’irrigation des cultures (à 80 %).

    Si l’agriculture ne peut se faire sans eau, les quantités consommées varient grandement selon le système d’agriculture et la nourriture produite. D’une part, certaines cultures nécessitent de grandes quantités d’eau, notamment le maïs fourrager. D’autre part, la production de viande et de produits laitiers nécessite de nourrir et d’abreuver des animaux pendant un certain temps, ce qui fait augmenter la quantité d’eau nécessaire à la production de calories ou de grammes de nourriture.

    Un autre enjeux de l’agriculture est la pollution de l’eau, qu’elle soit prévue ou prévisible (produits phytosanitaires, nitrates et algues vertes…) ou accidentelle (déversement de fumier dans des cours d’eau, fuites des stations d’épuration des usines agro-industrielles…).

    En l’absence de volonté politique, des contentieux nationaux et locaux traditionnels mais également des contentieux innovants sont envisageables.

    Affaires climatiques

    Le Conseil d’État consacre le droit de refuser la délivrance d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures pour le motif d’intérêt général de la limitation du réchauffement climatique.

    Suite au refus du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux par le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l’économie et des finances, la société EG Lorraine SAS a obtenu l’annulation de ladite décision par le tribunal administratif de Strasbourg pour excès de pouvoir. L’appel par la ministre de la transition écologique contre ce jugement ayant été rejeté, cette dernière s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

    Par une décision rendue le 24 juillet 2024, le Conseil d’État a jugé que l’administration était en droit de refuser la délivrance d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures pour le motif  d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation des énergies fossiles.

    Première victoire dans un recours climat asiatique : la loi climat de la Corée du Sud est jugée inconstitutionnelle.

    Le 28 août 2024, la Cour constitutionnelle de Corée du Sud a rendu une décision qui déclare inconstitutionnel l’article 8.1 de la loi climat sud-coréenne (« Carbon Neutrality Act ») qui pose une réduction minimale obligatoire des émissions de gaz à effet de serre, estimant que celui-ci viole les droits fondamentaux des demandeurs à l’action.

    Affaire environnementale

    Accord innovant au Michigan pour la justice environnementale autour des sites de stockage de déchets dangereux.

    Un accord a été conclu entre le ministère de l’environnement, des grands lacs et de l’énergie de l’état du Michigan (États-Unis d’Amérique) et des associations environnementales ainsi que des habitants locaux afin de limiter les pratiques discriminatoires en matière d’autorisations d’installations de stockage et de traitement des déchets dangereux. L’accord innove notamment en mettant en place des dispositifs renforcés de traduction pour rendre accessibles les débats publics et documents majeurs des dossiers déposés ainsi qu’en obligeant les entreprises candidates à compléter leur dossier par une analyse de justice environnementale.

    Bonus : De l’accord de Paris, ville lumière, à l’accord de Cali, la succursale du Ciel ?

    La COP 16 a suscité beaucoup d’intérêt, notamment par le fait que le secteur privé commence à s’intéresser aux questions de protection de la biodiversité. La Colombie devait organiser la COP 16 et après une hésitation entre Bogotá (la capitale) et Cali, il a été décidé que la COP 16 devait se tenir à Cali. Cette décision doit être saluée. Cette décision permet de sortir du centralisme, qui imprègne les institutions en Colombie.

    La COP 16 à Cali devait être un moment de renaissance pour la ville après des années de tension. Sur le plan international, la COP 16 avait l’objectif d’une part de transmettre un message de paix, dans une période marquée par des conflits et des guerres dans le monde entier, et d’autre part contribuer à la formulation d’un modèle économique respectueux, en paix avec la nature et qui tienne compte de l’importance de conserver et utiliser durablement les ressources biologiques.

    S’agissant du droit international de l’environnement, la COP 16 était très attendue car plusieurs acteurs militaient pour un accord marquant une nouvelle ère dans la protection de la biodiversité à l’échelle mondiale. Finalement, la COP 16 a été marquée par certaines avancées en matière de protection de la biodiversité mais les résultats des négociations sont en deçà des attentes.