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  • Les impacts de la loi relative au devoir de vigilance sur la gouvernance des entreprises multinationales

    Article écrit par Paul Mougeolle, membre de Notre Affaire à Tous, juriste doctorant, Université Paris Nanterre

    Article publié dans le cadre du Séminaire EnCommuns qui s’est tenu le 17 mars 2019 sur le thème « La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères de 2017, une nouvelle obligation pour les multinationales d’ entreprendre en commun ? ».

    1. Introduction

    Comparée aux premières lois relatives à l’abolition de l’esclavage à la fin du XVIIIème siècle ou celles sur les droits sociaux des travailleurs du XIXème siècle (1), la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre représente un grand bond en avant en matière de responsabilité des multinationales. En effet, cette loi oblige les grandes entreprises à établir publiquement une véritable politique de vigilance afin de prévenir les atteintes graves aux droits de l’homme et à l’environnement, et ce tant en France qu’à l’étranger. L’objectif de la loi est donc à la fois simple et ambitieux : il s’agit de rendre « la mondialisation plus humaine » (2) en essayant notamment de mettre fin à l’esclavage moderne (3) et d’éviter de futures catastrophes industrielles telles que l’on a connues avec l’effondrement du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh (4), de l’explosion de l’usine Bophal en Inde dans les années 1980 ou celle d’AZF en France et les multiples marées noires comme par exemple celle résultant du naufrage de l’Erika (5).

    Afin de parvenir à remplir cet objectif, un dispositif légal introduisant un changement radical du statut quo était nécessaire. Une proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a donc étéproposé par des députés de la majorité. Celle-ci a suscité nombreux débats et navettes parlementaires entre 2013 et 2017. A la toute fin du mandat de F. Hollande, près de trois ans et demi après le dépôt initial, la loi fût finalement promulguée le 27 mars 2017. Cela a marqué la fin d’un parcours semé d’embûches, car son entrée en vigueur était compromise jusqu’au bout. En effet, en raison du blocage du Sénat, du désaccord de la commission mixte paritaire et du manque de soutien du gouvernement, la proposition de loi n’aurait pu jamais voir le jour. Suite au compromis trouvé entre les députés de la majorité et le gouvernement après le départ de l’ancien ministre de l’économie Mr. Macron, le texte a pu être imposé malgré tout à l’Assemblée Nationale (A.N.) en lecture définitive. Cependant, l’étape du passage du texte devant le Conseil constitutionnel en raison de la saisine des 60 députés et 60 sénateurs de l’opposition était extrêmement redoutée à cause de la jurisprudence constitutionnelle particulièrement protectrice du principe de la liberté d’entreprendre des entreprises. Le Conseil avait même censuré une disposition de la loi Sapin 2 très similaire au devoir de vigilance à peine quelques mois plus tôt, et ce sur le fondement de ce principe (cf. il s’agissait d’une obligation faite aux grandes entreprises de divulguer publiquement leurs bénéfices non taxés dans des paradis fiscaux (6). La pression de la société civile a vraisemblablement pesé car le Conseil constitutionnel s’est manifestement détaché de sa jurisprudence antérieure (7). Juliette Renaud, seconde intervenante lors du séminaire, ajouta qu’il s’agissait d’une réelle surprise : les communiqués de presse préparés en avance étaient très pessimistes, et à cause de la censure de la disposition relative à l’amende civile de 10 à 30 millions d’euros (8), qui s’avère à première vue importante, les médias avaient titré que la loi a perdu son caractère contraignant (v. article des Echos, « Devoir de vigilance : le Conseil constitutionnel vide la loi de sa substance » (9). Cette censure partielle n’entame pourtant en rien la structure de la loi (cf. communiqué de presse collectif des associations et syndicats mobilisés sur la loi –: « Devoir de vigilance : le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi, un pas historique pour la protection des droits humains et de l’environnement, un signal fort pour l’Europe et l’international » (10).

    En tout état de cause, l’entrée en vigueur de cette loi avait fait grand bruit à l’international dans le domaine du businness & human rights (11). Celle-ci a même inspiré la première version officielle du Traité de l’ONU sur les entreprises transnationales et les droits de l’homme (12) et les experts juridiques évoquant assez unanimement une loi pionnière (13). Pour la première fois en France et dans le monde une règle de droit établit un régime de responsabilité des sociétés mères sur leurs filiales et leurs chaînes de sous-traitance. Le régime antérieur faisait prévaloir l’irresponsabilité en raison de l’indépendance de la personne morale (« voile » de l’autonomie de la personne morale, « corporate veil » en anglais) : la filiale est légalement autonome de la société mère, malgré la relation de contrôle. Juliette Renaud ajouta qu’il est possible et largement répandu dans le monde des affaires de faire remonter les profits vers la société mère, mais lorsqu’un dommage survient, les entreprises plaident la déconnexion légale entre la mère et les filiales ou sous- traitants ; l’objectif de la loi était donc de réconcilier les réalités économiques et juridiques.

    2. Dispositions principales de la loi sur le devoir de vigilance

    Les rédacteurs de la loi n’ont pas opté pour une formulation très claire en ce qui concerne son champ d’application personnel. Quoi qu’il en soit, la loi concerne les sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre constituées en sociétés anonymes (14) ainsi que, par l’effet de renvois du Code de commerce, les sociétés commanditées par actions (SCA) et les sociétés européennes (SE). Il y a en revanche un débat sur l’inclusion des sociétés par actions simplifiées (SAS) (15). Ensuite, pour qu’une société mère soit soumise au devoir de vigilance, celle-ci doit employer en France « au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes » ou plus de « dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes » en France et à l’étranger (16). Cela signifie que les filiales françaises de sociétés mères étrangères peuvent être soumises à la loi si leurs effectifs en France dépassent les 5000 salariés, ou si leurs effectifs en France et dans les filiales de cette filiale française dans le monde dépassent les 10 000 salariés. Selon les travaux préparatoires de la loi, plus de 150 entreprises seraient donc concernées.

    Sur la nature du devoir de vigilance et son champ d’application matériel : le devoir de vigilance consiste en un procédé d’identification et de prévention des risques d’atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement. Il s’agit d’un champ d’application très large, se concrétisant toutefois en fonction des risques générés par les entreprises.

    Concernant la portée du devoir de vigilance des sociétés mères et donneuses d’ordres, celle-ci doit être exercée afin de prévenir les atteintes graves résultant tant des activités de la société mère, que de ses filiales directes et indirectes au sens du II de l’article L. 233-16. Un contrôle absolu de la société mère sur ses filiales n’est donc pas nécessaire pour faire appliquer le devoir de vigilance, car selon l’art. 233- 16 al. 2 du code de commerce, une relation de contrôle exclusive est établie lorsque la société mère détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote ou lorsqu’elle désigne la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise (17), ou encore lorsqu’elle exerce une influence dominante sur une autre en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires. »

    Concernant le devoir de vigilance des donneuses d’ordre envers les sous-traitants et fournisseurs, la loi vise à titre de rappel à empêcher la survenance d’un nouveau Rana Plaza selon l’exposé des motifs de la loi. Cependant, il est loin d’être certain que la rédaction retenue le permette étant précisé qu’une relation commerciale établie est nécessaire, c’est-à-dire une relation stable, ancienne et intensive établie généralement par un contrat cadre (18). Par ailleurs, il ne ressort malheureusement pas clairement de l’énoncé de la loi que les sous-traitants et fournisseurs respectifs des filiales de la société mère doivent faire l’objet de vigilance (19).

    En ce qui concerne le contenu et le mode d’élaboration du plan de vigilance, celui- ci « a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de filières ou à l’échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :

    1. Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
    2. Des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
    3. Des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
    4. Un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
    5. Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité. » (20)

    Il est par ailleurs possible de faire engager la responsabilité de l’entreprise de manière préventive, tant pour défaut de conformité formelle aux exigences de la loi (plan de vigilance manquant ou incomplet, portée insuffisante du devoir de vigilance) que pour manque d’effectivité des mesures de vigilance (21). Cette possibilité, tout à fait nouvelle en droit civil français de la responsabilité, ouvre la voie à de nouveaux types de contentieux et semble particulièrement bienvenue au regard de l’objectif ultime de la loi, à savoir la prévention des atteintes (22). En effet, toute personne ayant intérêt à agir – donc celle, exposée aux risques générés par l’entreprise – peut ester en justice après avoir mis en demeure préalablement l’entreprise afin de demander au juge d’enjoindre l’entreprise à mettre en place un système de vigilance effectif en conformité avec la loi, le cas échéant sous astreinte financière.

    En cas de survenance d’un préjudice, une action civile extracontractuelle classique au titre de l’art. 1240 et 1241 du code civil devient possible pour demander des dommages et intérêts. Même s’il ne s’agit pas d’une obligation de résultat et que la charge de la preuve repose toujours sur la victime dans le cadre d’une action en réparation d’un dommage (23), l’obligation de publier un plan de vigilance peut alléger ce fardeau. En outre, il faut souligner qu’il est possible de demander la réparation d’une perte de chance. Même si cela ne permet pas de réparer le préjudice intégralement, cela n’oblige pas le requérant à faire état d’un lien causal de manière parfaitement rigoureuse (24).

    Notons enfin qu’aucune personne publique ne participe au contrôle de la mise en œuvre de la loi.

    Pertinence de la loi pour le projet de recherche « En-communs »

    Etant donné que la loi vise la prévention des atteintes graves aux droits de l’homme et à l’environnement, il peut être considéré que la protection des (biens) communs entre dans le champ d’application de la loi. Par exemple, une entreprise sidérurgique ou minière doit tout mettre en œuvre afin que les pollutions générées par ses activités n’affectent pas le droit à l’eau des populations riveraines.

    Par ailleurs, en accord avec l’esprit de la loi, toute partie prenante externe ou interne a vocation à prendre part à l’élaboration du plan, et ce dans tous ses aspects. Rappelons que les parties prenantes sont, selon la définition large de la stakeholder theory, les personnes qui, par opposition à celles pouvant avoir un droit de codétermination, subissent un risque du fait de l’activité ou des produits de l’entreprise (25). Dès lors, si les activités de l’entreprise sont de nature à mettre en danger certaines ressources environnementales exploitées par une communauté pour subvenir à leurs besoins, cette communauté peut solliciter l’entreprise afin de contribuer à l’élaboration de la politique de prévention au plus haut niveau du groupe d’entreprise. Une obligation est même posée pour associer les syndicats à l’établissement d’un système d’alerte et recueil des signalements dans le plan de vigilance, afin que les lanceurs d’alertes puissent pouvoir s’exprimer tout en étant protégés.

    Ainsi, même si les parties prenantes ne doivent pas être intégrées dans un organe préétabli comme dans un conseil de surveillance ou d’administration ou même si aucun nouvel organe d’entreprise est créé, l’obligation d’établir un plan de vigilance, en devant prendre a minima en considération les parties prenantes si ce n’est les intégrer dans l’élaboration du plan de vigilance, reste un nouvel instrument extrêmement intéressant pouvant redéfinir les pratiques des entreprises.

    De manière générale, les parties prenantes exposées à certains risques semblent désormais mieux positionnées pour pouvoir dialoguer avec l’entreprise et l’interpeller en amont d’un dommage. Des initiatives sont lancées par la société civile afin de comparer les performances des entreprises, en général (26) ou, dans certains domaines particuliers (27). La procédure formelle de mise en demeure permet également de sommer l’entreprise à réagir encore de manière extrajudiciaire avant de pouvoir ester en justice afin d’essayer de prévenir, d’atténuer ou de réparer l’atteinte.

    Pour illustrer les potentialités de la loi, nous pouvons prendre le cas de Total qui n’a pas du tout intégré la problématique du changement climatique dans son premier plan de vigilance de 2017 (28), alors que les derniers rapports scientifiques du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC) ont mis en évidence depuis un certain temps déjà les risques très importants liés au changement climatique. Selon le dernier rapport spécial d’octobre 2018, des atteintes graves, multiples, et irréversibles pourraient même survenir avec une probabilité certaine à partir d’un réchauffement global à seulement plus de 2°C (29). Une interpellation extrajudiciaire a dès lors été initiée par une association de protection de l’environnement et du climat, Notre Affaire à Tous, accompagnée de plus de 13 collectivités territoriales (Grenoble, Nanterre, Bayonne…) d’ores et déjà exposées aux impacts du réchauffement climatique. Celle-ci visait à demander à Total d’élaborer un plan de vigilance en conformité avec les objectifs de la loi (30). Plus particulièrement, aux termes du courrier d’interpellation, le prochain plan de vigilance de Total « devra intégrer les actions […] en matière d’atténuation du risque climatique et de prévention des atteintes graves à l’environnement et aux droits humains qui en découlent. » Le courrier ajoute, en s’adressant encore à Total : « Vous devrez ainsi en tirer toutes les conséquences qui s’imposent à vos activités ». En clair, le collectif estime que Total n’a d’autre choix que d’orienter progressivement son modèle économique basé sur les hydrocarbures vers les énergies renouvelables afin de concourir à la prévention des risques liés au changement climatique.

    Mi-janvier, le directeur juridique du groupe Total répondit à l’interpellation en indiquant que le second plan de vigilance intégrera le risque climatique (31). Cette loi dispose-t-elle donc de la capacité de faire évoluer Total en matière climatique et de contribuer à une prévention de la tragédie annoncée du commun (32) qu’est l’atmosphère et le changement climatique ? (33)

    Quoi qu’il en soit, Patrick Pouyanné (PDG de Total) estime que la loi sur le devoir de vigilance fait peser un risque non maîtrisable sur les entreprises. Ses juristes l’auraient même dissuadé de créer un comité des parties-prenantes car ce serait une « usine à contentieux » (34). Cette déclaration révèle en tout cas que le niveau de contrainte exercée par la loi est particulièrement élevé, malgré l’absence complète des pouvoirs publics dans le contrôle de son application. La possibilité de pouvoir recourir au juge, troisième branche de l’Etat de droit selon la théorie la séparation des pouvoirs, permettrait en revanche d’assurer un respect des droits.

    Si l’on poursuit l’analyse de la loi sur le devoir de vigilance sous l’angle du bundle of rights tel que pensé par E. Ostrom et E. Schlager dans leur article sur les ressources naturelles communes (35), deux points principaux peuvent être soulevés :

    A titre de rappel ou informatif, Ostrom et Schlager ont développé ce concept à partir de recherches empiriques et ont démontré que des régimes de propriété établissant une gestion commune pour des « commmon-pool-ressources » (CPR) (ressources environnementales partagées) permettent de mieux sauvegarder ces ressources que les régimes de propriété individuels. Ce type de propriété suppose une distribution de cinq droits à une communauté, à savoir le droit d’accès (36), le droit de prélèvement (37), le droit de gestion (38), le droit d’exclure (39) et le droit d’aliéner (40). Ostrom et Schlager donnent ainsi « corps à l’idée selon laquelle la propriété ne peut se concevoir que comme relative et partagée entre plusieurs acteurs. Elles autorisent à penser des formes de propriété partagée au sein même d’une communauté, mais aussi des formes de propriété où la distribution des droits s’opère entre l’autorité publique et une communauté ou encore entre communautés et individus ou bien encore entre État et individus. » (41)

    En premier lieu, le devoir de vigilance confère aux parties prenantes affectés par des risques, et, selon les circonstances, à des commoners (s’il s’agit de ‘propriétaires’ ou usagers d’un CPR) une possibilité de participer à la gouvernance de l’entreprise au cours de l’élaboration du plan de vigilance. A défaut d’une telle collaboration, la loi pose une obligation de prendre en compte les personnes affectées par des risques graves et concrets et de leur laisser la possibilité de signaler et d’alerter avant la survenance du dommage. Le droit d’ester en justice vient quant à lui consacrer un certain droit de gouvernance, afin de pouvoir rétablir la légalité en dernier recours devant le juge.

    En second lieu, le devoir de vigilance implique une obligation pour la société mère et donneuse d’ordre de mettre en œuvre toutes mesures raisonnables pour sauvegarder certains droits fondamentaux liés à des biens communs, tel que l’interdiction d’accaparement des terres à des communautés autochtones pour des besoins miniers, ou encore l’interdiction d’entraver le droit à l’eau des commoners d’une nappe phréatique en mettant en péril son équilibre écologique tel que c’est le cas à Vittel (42). En outre, si les demandes formulées par Notre Affaire à Tous à Total aboutissaient, nous pourrions considérer que la loi permet aux commoners de la ressource commune qu’est l’atmosphère – ayant des droits de vivre dans un climat soutenable, soit des droits d’utilisation – d’obliger d’autres commoners telles que des compagnies pétrolières de cesser la pollution excessive par les gaz à effet serre. Nous pouvons donc considérer que la loi sur le devoir de vigilance a le potentiel pour obliger les multinationales de ne pas entraver le droit d’accès et/ou de prélèvement des commoners à leurs ressources. Un droit d’utilisation des biens communs voire de gestion et d’exclusion peut même en ressortir si l’entreprise se retrouve elle-même dans une position de commoner, tel que cela est le cas en matière climatique ou dans le cas de Vittel.

    Il apparaît assez clairement que l’obligation de prévention associée à une incitation expresse de participation du public à la gouvernance devrait faire évoluer l’entreprise vers une gouvernance plus participative et horizontale. On voit bien ici que la loi sur le devoir de vigilance introduit un changement de paradigme et opère une nouvelle distribution de droits aux parties prenantes de l’entreprise. Rappelons toutefois que le champ d’application du plan est restreint aux impacts sociaux et environnementaux les plus négatifs de l’entreprises.

    Conclusion : la position de loi sur le devoir de vigilance par rapport à la RSE et la loi PACTE

    La loi sur le devoir de vigilance, en posant des obligations de mise en œuvre et d’effectivité, est innovante voire révolutionnaire car elle vient rendre les principes de RSE en grande partie contraignants (43). Cela est bien différent de l’actuel projet de loi PACTE (44) qui n’introduit qu’une « évolution normative légère » (45) en obligeant simplement les entreprises à « prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux » (46). Malgré son atout majeur d’introduire une réforme pour toutes les formes de sociétés, la loi PACTE perpétue l’esprit volontaire des principes de RSE, en introduisant dans le droit simplement un devoir de conscience ainsi que « des options pour que les entreprises à la recherche d’une exemplarité dans ce domaine puissent aller plus loin » (47). Pour un collectif d’associations, il s’agit d’un «manque d’ambition criant face aux crises sociales, climatiques et environnementales actuelles » (48). S’ils participent à rendre la loi plus bavarde, il semble bien que ces changements mineurs ne peuvent entraîner que peu d’effets juridiques et concrets (49). A cet égard, Juliette Renaud indique que le PDG de Danone aurait déclaré lors de l’assemblée générale du Global Compact France le 23 avril 2018 qu’il était prêt à faire des efforts pour suivre les recommandations du rapport Notat-Sénart – à l’origine de la loi PACTE – mais qu’il faudrait en contrepartie retirer un certain nombre de dispositions de la loi sur le devoir de vigilance et la loi Sapin 2 (50).

    Une évolution substantielle supplémentaire de la responsabilité des entreprises pourrait se réaliser par différentes voies prochainement. D’une part, la communauté internationale, l’Union européenne et les Etats en général font l’objet de nombreuses sollicitations de la société civile (51) et d’institutions gouvernementales (52) afin d’adopter des nouveaux textes allant vers une consécration du devoir de vigilance ou de diligence (human rights due diligence) en hard-law. D’autre part, une évolution semble manifestement se dérouler de manière autonome au sein de la jurisprudence. En effet, à l’échelle internationale, l’obligation pour les Etats de réguler les groupes d’entreprises et les multinationales semble ainsi s’établir (53). Quant à l’échelle nationale, la notion de devoir de vigilance est préexistante dans le droit commun et a permis de faire condamner les laboratoires UCB Pharma ayant produit le médicament Distilbène en 2006 en raison de la connaissance de risques pour la santé, et ce malgré la présence de résultats discordants (54). Enfin, à l’étranger, dans des pays de tradition de common-law, le fondement du duty of care (similaire au concept du devoir de vigilance) est largement employé pour tenir aussi bien les Etats que les multinationales responsables de violations de droits de l’homme ou de l’environnement (55).

    Cette évolution normative de l’obligation de vigilance ou de diligence, participe à une réelle redéfinition du régime de responsabilité de l’entreprise ainsi qu’à sa gouvernance, en consacrant la possibilité de faire valoir des intérêts collectifs ou tiers dans le cadre de ses activités.

    Notes

    1. RAPPORT n°2628 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 2578), relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, PAR M. DOMINIQUE POTIER, Député, p. 17-18 :
      • « Quant à la France, malgré l’abolition ancienne de l’esclavage sur le sol métropolitain par un édit du 3 juillet 1315 du roi Louis X, et en dépit d’une première abolition décrétée par la Convention le 16 pluviôse de l’an II (4 février 1794) et rapportée par la loi du 20 mai 1802, elle n’ordonna officiellement la fin de la traite négrière qu’en 1815. Le décret impérial du 29 mars 1815 (2), confirmé par l’ordonnance royale du 8 janvier 1817 et la loi du 15 avril 1818, met un terme juridique à ce commerce immoral.
      • Que retenir de l’Histoire, sinon la conviction que l’action déterminée d’un État couplée à une action diplomatique patiente peut parvenir à une avancée significative des droits de l’homme, sur laquelle personne n’envisage de revenir aujourd’hui, mais qui apparaissait à l’époque excessivement coûteuse pour les milieux d’affaires (3) ?
      • b. La protection des ouvriers face aux accidents du travail, exemple d’organisation de la responsabilité de l’entreprise par la loi. »
    2. Intervention de M. Dominique POTIER dans le cadre de la DISCUSSION GENERALE retransmise dans le rapport n°2628 précédemment cité, p. 50.
    3. Voir intervention de Mme Danielle AUROI, Députée et Rappofrteure du Rapport n°2504 fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la république sur la proposition de loi (n° 1519), relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, retransmise dans le cadre de la DISCUSSION GENERALE à la p. 27 :
      • « Nous avons rarement l’occasion de voter un texte qui fasse avancer de façon aussi évidente les droits de l’homme, et qui s’inscrive autant dans la lignée de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de Victor Schoelcher et de l’abolition de l’esclavage, de Jean Jaurès et de la question sociale. Car il s’agit bien de lutter contre une forme moderne d’esclavage organisé sous nos yeux dans le contexte de la mondialisation, par l’exploitation d’hommes et de femmes, dissimulée sous des relations de sous-traitance et de filiales. »
    4. V. Rapport n°2628, p. 9 : « L’opinion publique française a été profondément marquée par le naufrage de l’Erika au large des côtes françaises en 1999 (1) et par l’effondrement du Rana Plaza à Dacca, au Bangladesh, au printemps 2013 (2). »
    5. Pour justifier une telle loi, V. Rapport n°2628, p. 25 :
      • « Plus de 120 000 citoyens français ont signé la pétition « Rana Plaza, Bhopal, Erika : halte à l’impunité des multinationales » lancée par les organisations non gouvernementales actives sur le sujet. En outre, selon un sondage commandé à l’institut CSA par le Forum citoyen pour la RSE et publié le 27 janvier 2015, 9 Français sur 10 estiment que les marques qui faisaient fabriquer leurs vêtements dans les usines du Rana Plaza devraient être obligées d’indemniser les victimes. Pour 95 % des Français, ce type de drame, ainsi que les catastrophes environnementales telles que la marée noire de l’Erika, pourraient être évités si les multinationales prenaient plus de précautions. Enfin, 76 % des Français pensent que les multinationales françaises devraient être tenues responsables devant la justice des accidents graves provoqués par leurs filiales et sous-traitants. »
    6. Conseil, constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, voir para. 100 – 103. Pour une analyse plus détaillée des similarités entre la disposition de la loi Sapin 2 et la loi sur le devoir de vigilance et les risques d’anticonstitutionnalité de cette dernière, voir Paul MOUGEOLLE, « Sur la conformité constitutionnelle de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits- Libertés, mis en ligne le 15 février 2017, para. 67 – 99.
    7. Le collectif des associations et syndicats mobilisés sur la loi envoya un mémoire dit de porte étroite au Conseil constitutionnel et des ONG étrangères publièrent même une déclaration commune afin de soutenir le texte. Le Conseil constitutionnel publia même pour la première fois la liste des personnes ayant soumises des contributions extérieures dites de « portes-étroites » pour la décision sur la loi sur le devoir de vigilance.
    8. Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
    9. Voir par exemple : https://business.lesechos.fr/directions-juridiques/droit-des-affaires/responsabilite- assurances/0211905855508-devoir-de-vigilance-le-conseil-constitutionnel-vide-la-loi-de-sa- substance-la-loi-307773.php
    10. Communiqué des associations suivantes : Amis de la Terre France, Amnesty International France, CCFD-Terre Solidaire, CGT, CFDT, collectif Éthique sur l’étiquette, Ligue pour les Droits de l’Homme, Peuples Solidaires et Sherpa , voir : https://www.asso-sherpa.org/devoir-de-vigilance-conseil- constitutionnel-valide-lessentiel-de-loi
    11. Voir cet article d’une ONG spécialisée : http://corporatejustice.org/news/393-france-adopts- corporate-duty-of-vigilance-law-a-first-historic-step-towards-better-human-rights-and-environmental- protection
    12. Conseil des droits de l’homme, Rapport sur la troisième session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme, Trente-septième session, 26 février-23 mars 2018, p. 6 : « La loi sur le devoir de vigilance adoptée récemment par la France était une norme contemporaine qui pourrait servir de source d’inspiration au Groupe de travail. »
    13. Sandra COSSART, Jérôme CHAPLIER and Tiphaine BEAU DE LOMENIE, The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All, Developments in the Field, Business and Human Rights Journal, 2 (2017), pp. 317–323.
    14. La loi a notamment inséré l’article L. 225-102-4 dans la partie du code du commerce relative aux sociétés anonymes.
    15. L’art. L. 225-102-4 du Code de commerce ne devrait pas s’appliquer aux SAS car il vise des rapports devant être rendus au conseil d’administration ou au directoire. Or, les SAS ne disposent pas de tels organes légaux.
    16. Cette interprétation a été confirmée par la décision du Conseil constitutionnel sur la loi :
      • « En vertu du paragraphe I sont soumises à l’obligation d’établir un plan de vigilance les sociétés ayant leur siège social en France et qui, à la clôture de deux exercices consécutifs, emploient au moins cinq mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises, ou emploient au moins dix mille salariés en leur sein et dans leurs filiales françaises et étrangères.
    17. L’art. 233-16 al. 2 du code de commerce établit par ailleurs une présomption de contrôle exclusif lorsque la mère détient 40 % des droits de votes.
    18. CA Lyon, PN Gérolymatos c/ Aventis Pasteur MSD, 10 avr. 2003 ; CA Versailles, Sté Domelektrika Ltd c/ Sté Moulinex, 20 févr. 2003.
    19. La loi énonce le champ d’application : « Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. »
    20. Voir loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.
    21. Voir le régime de responsabilité en amont instauré par la loi : « II.-Lorsqu’une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n’y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d’un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. »
    22. Avant l’injonction introduises par le devoir de vigilance, seulement la protection de la vie privée et la prévention et la cessation du préjudice écologique (introduit en 2016) pouvaient faire l’objet d’une responsabilité dite préventive dans une procédure contentieuse non-référée. Pour plus de détails, voir: Avis n° 569 présenté Par M. Alain ANZIANI, Sénateur au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur le projet de loi, adopté par l’assemblée nationale en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 2016, pp. 34 – 35.
    23. Il faut pouvoir démontrer que le plan a été insuffisant ou son incapacité à prévenir le dommage, c’est-à-dire le lien de causalité entre la possibilité d’action de la société mère et le préjudice.
    24. v. Charley HANNOUN, « Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre après la loi du 27 mars 2017 », in : Dossier, Le devoir de vigilance, Droit Social n°10, Octobre 2017, p. 816 ; Paul MOUGEOLLE, « Sur la conformité constitutionnelle de la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 15 février 2017, para. 51.
    25. M-C. CAILLET, Du devoir de vigilance aux plans de vigilance ; quelle mise en œuvre, Dossier Le devoir de vigilance, Droit Social, 2017, p. 823 citant F-G. TREBULLE, Stakeholders Theory et droit des sociétés (1ere partie), Bulletin Joly, 2006.
    26. voir également l’intervention plus bas de Juliette RENAUD sur le rapport inter-associatif, citation officielle : et al., « Loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, année 1 : Les entreprises doivent mieux faire », Action Aid France – Peuples Solidaires, Amis de la Terre France, Amnesty International France, CCFD-Terre Solidaire, Collectif Ethique sur l’étiquette, Sherpa, membres du Forum Citoyen pour la RSE, février 2019.
    27. MIGHTY EARTH, FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, SHERPA (auteurs), Devoir de vigilance et déforestation : le cas oublié du soja, mars 2019
    28. Voir le document de référence 2017 de TOTAL incluant le rapport financier annuel, ainsi que le plan de vigilance aux pages 96 à 103.
    29. GIEC, Résumé du rapport spécial 1,5°C pour les décideurs, 2018, pp. 4 – 12.
    30. Voir le dossier de presse de l’interpellation qui inclut la lettre d’interpellation en annexe 1 : https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2018/10/DP2F-INTERPELLATION-TOTAL-3.pdf
    31. Voir la réponse du directeur juridique : https://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicarticles/BH/Courrier-de-Total-au- collectif-de-collectivit%C3%A9s-et-dONG-janvier-2019_477793.pdf
    32. Selon un fameux biologiste américain, G. Hardin, la dégradation des ressources environnementales provient du fait de leur utilisation commune : étant donné que chacun agit rationnellement dans son propre intérêt, la destruction du commun (pêcheries, pâtures ou forêts…) par la pollution ou la surexploitation est inévitable. Il a dénommé ce phénomène comme étant « la tragédie des communs », voir : G. HARDIN, « The Tragedy of the Commons», Science, 162, 13 décembre 1968, pp. 1243-1248. science.sciencemag.org/content/162/3859/1243.full.
    33. Certains auteurs ont repris cette théorie de la tragédie des communs pour l’appliquer au défi posé par le changement climatique, voir : J. PAAVOLA, Climate Change The Ultimate Tragedy of the Commons?, in: Property in Land and Other Resources, Edited by Daniel H. Cole and Elinor Ostrom, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge Massachussets ; D. AUVERLOT, La tragédie du réchauffement climatique : Du cinquième rapport du GIEC à la conférence du Bourget 2015, France Stratégie, 07 mai 2014 ; E. OSTROM, A Polycentric Approach for Coping with Climate Change, (2009), document préparé pour le World Development Report 2010 de la Banque mondiale ;
    34. P. POUYANNE, PDG de TOTAL SA, intervention lors de l’assemblée général du Global Compact France, 23 avril 2018 : « À cause de ce texte extrêmement mal écrit [loi sur le devoir de vigilance], je suis piloté sur ce terrain-là par des juristes qui sont terrorisés par des class actions » […] « Quand j’ai proposé à une réunion de créer un comité de parties prenantes, ils m’ont dit ce serait une erreur, une usine à contentieux. L’enfer est pavé de bonnes intentions. Des textes de cette nature qui font peser des obligations, dont aucun d’entre nous n’est capable de les remplir, ne font pas progresser la cause. Ça m’étonnerait beaucoup que l’on arrive à imposer un tel texte aux pays anglo-saxons. Attention à ne pas croire que l’on peut tout normer, tout légiférer. »
    35. E. SCHLAGER, E. OSTROM, « Property-Rights Regimes and Natural Resources : A Conceptual Analysis », Land Economics, 68/3, 1992, pp. 249-262 ; pour une explication, analyse et comparaison de ce concept en français avec d’autres, voir : Fabienne ORSI, Réhabiliter la propriété comme bundle of rights : des origines à Elinor Ostrom, et au-delà ?, Revue internationale de droit économique 2014/3 (t. XXVIII), pages 371 à 385, Mis en ligne sur Cairn.info le 19/02/2015; https://doi.org/10.3917/ride.283.0371 .
    36. « Les droits d’accès au CPR et le droit de prélèvement (withdrawal) des unités de la ressource (des poissons dans une pêcherie, du bois dans une forêt, etc.). Il s’agit des droits d’usage » selon Fabienne ORSI, op. cité.
    37. (38) Idem.
    38. « Le droit de gestion est le droit à réguler les conditions d’utilisation de la ressource ainsi que les changements nécessaires à son amélioration. Il s’agit ici plus spécifiquement du droit à déterminer les règles de prélèvement de la ressource » selon Fabienne ORSI, op. cité.
    39. « Le droit d’exclure concerne le droit de déterminer qui va bénéficier des droits d’usage et si ceux-ci seront ou non transférables » selon Fabienne ORSI, op. cité.
    40. « Le droit d’aliéner est défini comme étant le droit de vendre ou de céder entièrement ou partiellement l’un ou les deux droits d’exclure et de gestion » selon Fabienne ORSI, op. cité.
    41. Fabienne ORSI, op. cité.
    42. Pour plus d’informations sur « l’affaire Vittel », voir : https://reporterre.net/A-Vittel-Nestle-privatise- la-nappe-phreatique
    43. A cet égard, notons que les premières propositions de lois de la loi sur le devoir de vigilance prévoyaient une présomption de responsabilité pénale et civile pour toutes les sociétés mères en cas de dommage en instaurant un renversement de la charge de la preuve. Ainsi, le dispositif original misait sur un régime de responsabilité important que cela aurait eu des impacts en amont sur la gouvernance.
    44. http://www.assemblee-nationale.fr/15/ta/ta0244.asp
    45. N. NOTAT, J-D. SENARD, Rapport aux ministres de la transition écologique et solidaire, de la justice, de l’économie et des finances, du travail, « L’entreprise, objet d’intérêt collectifs », 9 mars 2018.
    46. L’article 1833 du Code civil serait complété par l’alinéa suivant : « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.»
    47. Voici les différentes options que l’actuel projet de loi propose : Art. 1835 : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ; Art. L225-35 du Code de commerce : « Il prend également en considération la raison d’être de la société, lorsque celle-ci est définie dans les statuts en application de l’article 1835 du code civil. »
    48. Collectif d’associations, Loi PACTE et devoir de vigilance : un rendez-vous manqué ?, La Croix, 13.03.2019.
    49. A. GOSSEMENT, commentant le projet de loi PACTE sur le site internet de son cabinet d’avocats considère au contraire que, « S’il est démontré que le dirigeant ou organe dirigeant ne s’est jamais interrogé sur l’enjeu environnemental de ses décisions, la question de sa responsabilité en sus de la responsabilité de la personne morale sera inévitablement posée. » Il semble pourtant très peu probable que la responsabilité de la personne morale soit engagée dans ces conditions car les entreprises d’une certaine taille sont déjà soumises à des obligations de déclaration de performance sociale et environnementales. Elles sont dès lors déjà obligées de s’interroger et de déclarer leurs activités extra-financières. Il est par ailleurs tout simplement impossible de démontrer une absence d’interrogation sur certains points de la part du dirigeant pour une personne tierce. Ces changements sont donc absolument superflus.
    50. Propos exacts rapportés dans un article de Novethic : https://www.novethic.fr/actualite/entreprise- responsable/isr-rse/loi-pacte-les-grands-patrons-veulent-plus-de-simplification-administrative- 145752.html
    51. V. par exemple : Daniel BLACKBURN, International Centre for Trade Union Rights (ICTUR), Removing Barriers to Justice How a treaty on business and human rights could improve access to remedy for victims, August 2017.
    52. V. par exemple les recommandations très claires des institutions européennes suivantes : Conseil de l’Europe – Comité des Ministres aux Etats membres, Recommandation CM/Rec (2016)3 sur les droits de l’homme et les entreprises, adoptée par le Comité des Ministres le 2 mars 2016, lors de la 1249e réunion des Délégués des Ministres, Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights, Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU level, FRA Opinion – 1/2017 [B&HR] Vienna, 10 April 2017.
    53. Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté à sa 61ème session (mai-juin 2017), Observation générale n° 24 sur les obligations des États dans le contexte des activités des entreprises, 10 août 2017.
    54. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 2006, 04-16.179, Publié au bulletin ; voir également l’obligation de vigilance environnementale découverte par le Conseil constitutionnel dans sa Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et environnement].
    55. England and Wales Court of Appeal, Chandler v. Cape [2012] EWCA Civ 525, 25 April 2012 ; Rechtbank Den Haag, Urgenda v. Netherlands, C/09/456689 / HA ZA 13-1396, 24.06.2015.
  • Quatorze témoignages de citoyens et citoyennes impacté-e-s par le dérèglement climatique !

    Les dérèglements climatiques menacent les droits fondamentaux des citoyens français et ont un impact différencié selon les régions, les groupes sociaux et les secteurs d’activités. Nous donnons la parole à 14 personnes dont les vies sont déjà affectées par le dérèglement climatique. Ces témoignages illustrent l’ampleur de la crise climatique.

  • CP / “Un climat d’inégalités” : un rapport inédit sur les impacts inégaux du dérèglement climatique en France

    Le mercredi 9 décembre 2020 l’association Notre Affaire à Tous publie son rapport Un climat d’inégalités. Celui-ci met en lumière un phénomène encore trop peu documenté : les inégalités climatiques sur le territoire français. Ce rapport de 140 pages part d’un constat simple : 5 ans après la signature de l’Accord de Paris par la France, les actions ambitieuses en matière climatique se font toujours attendre et l’accélération du changement climatique pèse de manière inégale sur la population française. Le rapport publié par l’association met en lumière les conséquences désastreuses de ce retard. 

    Il y a 5 ans, l’Accord de Paris introduisait pour la première fois le terme de justice climatique dans un traité international. La justice climatique se distingue des approches purement physiques et environnementales des changements climatiques en privilégiant une approche en termes de justice et d’équité face au dérèglement climatique. Aujourd’hui sur le territoire français, la justice climatique est encore loin d’être accessible et les inégalités se creusent. Le rapport “Un climat d’inégalités” les documente, les analyse et présente des pistes de travail qui devraient être au cœur de la politique climatique.

    Le changement climatique se nourrit des inégalités et les renforce

    Si le dérèglement climatique nous menace tou·te·s, il existe des différences d’impacts. Certaines populations et certains territoires sont plus exposés et plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Ces inégalités climatiques peuvent être territoriales : les territoires montagneux, les littoraux, les territoires d’Outre-mer sont ainsi plus vulnérables. D’autres inégalités climatiques sont le résultat de structures sociales inégalitaires : inégalités socio-économiques, rapports de domination hommes/femmes, discriminations raciales etc. Par ailleurs, les conditions socio-économiques déterminent également la capacité des populations et des territoires à s’adapter aux changements climatiques. Les impacts différenciés du dérèglement climatique créent ainsi des inégalités climatiques qui viennent renforcer des inégalités sociales déjà existantes.  

    Les citoyen·ne·s français·e·s, déjà exposé·e·s aux risques climatiques 

    Alors que le phénomène est connu au niveau mondial, en France, les inégalités climatiques sont méconnues et peu documentées. Pourtant celles-ci se creusent. De 1999 à 2018, la France a été le 15ème pays le plus à risque face au dérèglement climatique à l’échelle mondiale et le premier à l’échelle européenne. Six Français·e·s sur dix sont déjà concerné·e·s par les risques climatiques. Il existe une triple peine. Alors que les plus pauvres ont une plus faible empreinte carbone, ils souffrent plus des conséquences : plus exposés aux risques climatiques, ils ont également moins de moyens pour y faire face et sont disproportionnellement impactés par la fiscalité environnementale. 

    “Cinq ans après l’Accord de Paris, deux ans après le lancement de l’Affaire du Siècle et de la mobilisation des gilets jaunes, les citoyen·ne·s payent le prix de l’inaction climatique et les inégalités se creusent. Aujourd’hui, notre combat va au-delà des tribunaux. Ce que nous portons, c’est la justice environnementale et sociale. Si on agit, c’est pour rendre justice aux plus précaires, pour que personne ne soit laissé de côté. Après ces années critiques de défaillances climatiques, la réalité des inégalités climatiques et l’impératif de justice sociale doivent guider l’élaboration de politiques publiques pour permettre à toutes et tous de vivre dans une société de justice”. 

    Clothilde Baudouin, responsable du projet “Inégalités climatiques” à Notre Affaire à Tous

    Quatorze citoyen·ne·s témoignent

    “L’érosion marine est de plus en plus fréquente. Dans nos métiers, nous sommes directement tributaires de l’environnement naturel. Déplacer nos productions vers le large est une manière de s’adapter… pour un temps… au changement climatique”.

    Jean-François Périgné, mytiliculteur sur l’île d’Oléron

    “Les sécheresses et les périodes de fortes chaleurs de ces dernières années rendent les saisons irrégulières et pénalisent nos cultures”.

    Raphaël Baltassat, agriculteur en Haute-Savoie

    Des conséquences en termes de droits fondamentaux, de conditions de vie et de santé, à la mise en danger des secteurs les plus vulnérables de notre économie, le rapport “Un climat d’inégalités”, ainsi que ses témoignages, dressent un panorama des inégalités climatiques en France, rappelant le lien intrinsèque entre enjeux sociaux et écologiques et la nécessité d’une transition juste.

    Contacts presse :

    • Cécilia Rinaudo, Coordinatrice Générale : 06 86 41 71 81
    • Clothilde Baudouin, Responsable du projet Inégalités Climatiques : 06 09 73 39 39
  • CP / Une plainte à la Commission Européenne pour signaler les atteintes françaises au droit de l’environnement

    Vendredi 4 décembre 2020 – Communiqué de presse

    Notre Affaire à Tous dépose une plainte à la Commission européenne pour signaler les atteintes françaises au droit de l’environnement. Cette plainte porte sur le décret du 8 avril 2020 contre lequel l’association a déposé un recours devant le Conseil d’État le 27 mai dernier. En l’absence de réponse de l’État et en l’attente du jugement, l’association saisit la Commission européenne. Pour appuyer cette demande, 19 eurodéputé.e.s saisissent les commissaires européens de la même alerte.

    Pour Notre Affaire à Tous, il y a urgence : ce décret, adopté en plein confinement, permet aux préfets de contourner les normes existantes pour prendre des décisions dans des domaines étendus, tels que l’aménagement du territoire, l’environnement et la construction, ainsi que l’octroi de subventions.

    La plainte se base sur le fait que l’application d’un tel décret contreviendrait aux directives Projets, Habitats, Eau etc. en n’assurant pas en amont d’un projet une évaluation environnementale permettant de répertorier les effets de ce projet sur l’environnement. Mais aussi à la Charte européenne des droits fondamentaux et notamment en matière de recours effectif au juge, sujet sur lequel la Commission travaille déjà en matière environnementale.

    Alors que le Parlement Européen dessine cette année les contours de la Climate Law, la France persiste dans son mouvement de détricotage du droit. En effet, depuis avril, des sites clés en main aux procédures accélérées ont été annoncés, les examens au cas par cas de l’opportunité d’une étude d’impact ont été confiés aux Préfets, la nomenclature sur les installations classées a été abaissée et la loi ASAP transformant certaines enquêtes publiques en consultations dématérialisées a été adoptée fin octobre.

    “Saisir la justice à l’échelle européenne permet de rappeler au gouvernement, que le détricotage du droit de l’environnement a des limites : le droit européen.”

    Chloé Gerbier, juriste de l’association

    En mai dernier deux eurodéputés grecs, Petros Kokkalis GUE et Jutta Paulus Greens, alertaient les commissaires européens sur la législation régressive en matière d’environnement de leur pays. C’est aujourd’hui la même démarche qui habitent les 19 eurodéputé.e.s français qui soulignent dans leur lettre la situation française alarmante vis-à-vis du droit européen en matière environnementale. Ils demandent par celle-ci aux commissaires de bien vouloir saisir la Commission des problématiques posées par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

    Alors que l’Etat semble ignorer les illégalités relevées à l’échelle nationale devant le Conseil d’Etat, la saisine par une diversité d’acteurs de l’échelle européenne donne l’espoir qu’une telle dérogation au droit de l’environnement puisse être annulée.

    Contact presse :
    Chloé Gerbier : 06.46.43.55.09

    Liste des euro-député-e-es ayant signé la lettre

    • MARIE TOUSSAINT, GREENS / EFA
    • MOUNIR SATOURI, GREENS / EFA
    • CLAUDE GRUFFAT, GREENS / EFA
    • DAVID CORMAND, GREENS / EFA
    • MICHÈLE RIVASI, GREENS / EFA
    • CAROLINE ROOSE, GREENS / EFA
    • BENOIT BITEAU, GREENS / EFA
    • FRANSISCO GUERREIRO, GREENS / EFA
    • SVEN GIEGOLD, GREENS / EFA
    • DANIEL FREUND, GREENS / EFA
    • MILAN BRGLEZ, GREENS / EFA
    • TILLY METZ, GREENS / EFA
    • DAMIEN CARÊME, GREENS / EFA
    • ERNEST URTASUN, GREENS / EFA
    • MANUEL BOMPARD, EUROPEAN UNITED LEFT – NORDIC GREEN LEFT
    • SARA WIENER, GREENS / EFA
    • ROSA D’AMATO, MOVIMENTO 5 STELLE
    • MANON AUBRY, EUROPEAN UNITED LEFT – NORDIC GREEN LEFT
    • AURORE LALUCQ, PROGRESSIVE ALLIANCE OF SOCIALISTS AND DEMOCRATS
  • CP / Ecocide : le gouvernement pense-t-il réellement répondre aux attentes de la Convention citoyenne avec la création d’un délit d’écocide ?

    Dimanche 22 novembre 2020

    Alors qu’une réunion de conclusion du groupe de travail écocide doit intervenir demain entre la Convention citoyenne et les ministères de la Justice et de la Transition écologique, le gouvernement vient d’annoncer dans le Journal du dimanche la création d’un délit d’écocide.

    Le groupe écocide de la Convention Citoyenne, appuyé par Notre Affaire à Tous, Wild Legal et d’autres professionnels du droit, vise à retravailler la proposition de loi sur la reconnaissance du crime d’écocide publiée en juin dernier par la Convention citoyenne. L’objectif est de proposer une nouvelle définition du crime d’écocide pour répondre aux critiques formulées par le gouvernement sur l’imprécision et le manque de clarté de la loi pénale.
     
    En attendant la réunion de conclusion de ce groupe de travail qui doit avoir lieu demain avec les ministres Eric Dupond-Moretti et Barbara Pompili, ces derniers viennent tout juste d’annoncer, sans attendre cette rencontre, la création d’un délit d’écocide devant être intégré dans le projet de loi Parquet européen. “Nous répondons à l’interpellation des citoyens sur le crime d’écocide” se félicitent-ils. Or leur proposition est loin de respecter l’esprit du texte proposé par la Convention citoyenne.
     
    Le crime d’écocide ainsi que les limites planétaires, deux éléments pourtant fondamentaux soutenus par la Convention citoyenne, sont ainsi définitivement enterrés au profit d’un délit général d’atteinte aux eaux, aux sols et à l’air qui semblait déjà en cours de discussion au sein du gouvernement et qui ne répond pas, en tout cas pas pleinement, aux propositions citoyennes ni au défi environnemental et climatique.
     
    Les ministres se contentent donc de reprendre le terme d’”écocide” et de l’apposer sur un texte pour prétendre satisfaire aux exigences des citoyens, un bel exercice de communication auquel le gouvernement est habitué.

    Pour Marie Toussaint, de Notre Affaire à Tous: “Les ministres se saisissent enfin de l’enjeu crucial de la répression pénale des atteintes à l’environnement. Parmi les propositions formulées dans le JDD nous ne trouvons toutefois trace ni d’une approche écocentrée, ni de la condamnation des atteintes autonomes à l’environnement, c’est-à-dire sans qu’elles ne soient rattachées à la violation d’une règle en vigueur. Nous serons d’une extrême vigilance. La notion d’écocide ne doit pas être vidée de son contenu si l’on veut qu’elle protège correctement l’environnement et vienne sanctionner les crimes aujourd’hui commis en toute impunité”

    Pour Marine Yzquierdo, coordinatrice plaidoyer de Notre Affaire à Tous : Ce délit général de pollution est sans rapport avec le crime d’écocide, censé punir les atteintes les plus graves à l’environnement en intégrant une approche écosystémique en référence aux limites planétaires. Ce délit devrait s’ajouter au crime d’écocide et non le remplacer. Reste une avancée intéressante avec la création d’un délit de mise en danger de l’environnement, mais le critère de “violation délibérée” est à discuter car s’il faut en plus que cela soit “manifeste”, cela posera une condition supplémentaire et donc limitera le champ de la répression »

    Il convient donc de connaître les amendements exacts au projet de loi Parquet européen qui seront proposés par le gouvernement.

    Valérie Cabanes, présidente d’honneur de Notre Affaire à Tous, ajoute : “Je suis très déçue concernant l’annonce du gouvernement français concernant la reconnaissance du crime d’écocide ce matin, avec fracas dans le JDD. Ce crime contre la sûreté de la planète dont la reconnaissance a été demandée par les citoyens de la Convention citoyenne pour le Climat en écho à la campagne menée par la Fondation Stop Ecocide a été relégué au rang de délit environnemental. Utiliser le terme d’écocide en le vidant de sa substance est un mauvais tour fait aux citoyens, en donnant l’illusion qu’ils ont obtenu ce qu’ils souhaitaient.”

    Un décryptage des mesures proposées par le gouvernement sera effectué après la réunion de conclusion avec les ministres, prévue demain midi.

    Contacts presse :

    • Marine Yzquierdo : marine.yzquierdo@notreaffaireatous.com – 06.50.27.05.78
    • Marie Toussaint : marie@notreaffaireatous.org – 06.42.00.88.68
  • CP / Décision du Conseil d’État sur le recours de Grande-Synthe : une avancée historique pour le climat et pour la suite de l’Affaire du Siècle

    Ce jeudi 19 novembre, le Conseil d’État a rendu une décision historique [1] dans le cadre du recours juridique de la commune de Grande-Synthe, dans lequel les quatre organisations de l’Affaire du Siècle (Notre Affaire à Tous, Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France) interviennent. Cette décision marque une avancée décisive face à l’inaction climatique de l’État : les objectifs climatiques de la France et la trajectoire pour y parvenir deviennent contraignants. L’État français a trois mois désormais pour démontrer à la fois la crédibilité de la trajectoire annoncée et si les moyens qu’il a mis en place sont à la hauteur de ses engagements.

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle, intervenantes dans le dossier :  « La décision du Conseil d’État rebat les cartes de la politique climatique de la France. En effet, en affirmant le caractère contraignant des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre contenus dans la loi [2], la plus haute juridiction administrative met l’État face à ses responsabilités dans la crise climatique. C’est une véritable révolution en droit : les lois programmatiques sur le climat ont jusqu’ici été considérées par les gouvernements et parlements successifs comme de vagues promesses. Elles font désormais peser sur l’État une obligation de résultat, et l’engagent à mettre en œuvre des mesures concrètes et efficaces pour atteindre ces objectifs ».

    En quoi cette décision est-elle historique ?

    1. La loi de programmation qui fixe les objectifs climatiques de la France n’est plus une vague promesse, elle oblige. Le « droit mou » devient du « droit dur ». 
    2. Le Conseil d’État, qui souligne le caractère a priori peu crédible de la trajectoire annoncée par le gouvernement, lui demande donc de rendre des comptes, effectuant ainsi, à la barre du tribunal, un véritable travail d’évaluation de politique publique. Ce travail pourrait déboucher non seulement sur un jugement, mais aussi sur une injonction d’adopter des actions de nature à atteindre l’objectif fixé. 
    3. Le Conseil d’État procède à cette évaluation avant même que l’on soit au terme fixé par la trajectoire. Il reconnaît ainsi que les objectifs de 2030, 2050 ou 2100 se construisent dès maintenant.
    4. La décision est porteuse de changements concrets pour les opérateurs privés et publics : si à la suite de l’évaluation, le Conseil d’État estime que les actions sont insuffisantes, il pourra enjoindre l’État à agir. Cela peut se traduire notamment par de nouvelles réglementations, des mesures incitatives ou des mesures contraignantes.

    La France loin d’atteindre ses objectifs climat

    Les organisations de L’Affaire du Siècle ainsi que le Haut conseil pour le climat ont déjà souligné à plusieurs reprises que les trajectoires n’étaient pas crédibles et les actions de l’État insuffisantes.

    • Entre 2015 et 2018 : le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre a été quasiment deux fois plus lent que ce que la France aurait dû faire pour être sur la bonne trajectoire, suffisante et efficace, pour atteindre l’objectif de 40% de baisse des rejets de gaz à effet de serre en 2030 (-1,1% par an au lieu de -1,9%). 
    • Le premier budget carbone n’a pas été respecté, ni globalement ni sectoriellement pour les quatre principaux secteurs qui représentent plus de 85 % des émissions (transport, bâtiment, énergie et agriculture). La relève des budgets carbone 2019-2023 [3] dans les décrets Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) est directement contraire à une recommandation explicite du Haut conseil pour le climat [4].
    • La Commission européenne a d’ailleurs épinglé la France en septembre 2020, estimant qu’avec les mesures existantes, la France devrait manquer son objectif de baisse des gaz à effet de serre à 2030 de 11 points de pourcentage [5].

    Des manquements que le Conseil d’Etat a lui aussi notés et soulignés dans son arrêt.

    Quelle suite pour l’Affaire du Siècle ?

    La prochaine décision à venir sur le recours de Grande-Synthe au Conseil d’État (en mars 2021, suite à l’évaluation menée sur les engagements de l’État) est fondamentale et déterminerait une potentielle victoire aussi pour l’Affaire du Siècle. En effet, le Conseil d’État est la plus haute juridiction administrative française et l’État n’a donc aucun recours contre ses décisions. 

    Cette décision obligerait le Tribunal administratif à donner raison à l’Affaire du Siècle, a minima sur une partie de ses arguments. Mais surtout, l’Affaire du Siècle donnera la possibilité à la justice de préciser davantage la nature et l’étendue de la responsabilité de l’État.

    Le Tribunal administratif pourrait ainsi reconnaître un Principe général du droit, celui du droit à un système climatique soutenable et face à ce droit, l’obligation d’agir. Il s’agirait alors non plus d’une décision ponctuelle, mais d’une obligation générale qui s’imposera également au législateur et aux autorités administratives. De même, alors que le Conseil d’État a écarté les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, nous défendons l’idée que les droits climatiques doivent être reconnus comme étant des droits fondamentaux. Nous demandons également à la justice de reconnaître que le préjudice écologique peut bien s’appliquer à l’État.

    Enfin, l’Affaire du Siècle pourrait permettre de faire reconnaître des carences spécifiques de l’État, en particulier sur les objectifs sectoriels, par exemple sur l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les transports, etc.

    Dans les trois prochains mois, l’Affaire du Siècle va faire appel à des experts pour déposer un nouveau mémoire démontrant l’inaction climatique de l’État, continuant ainsi à soutenir le dossier de Grande-Synthe pour obtenir qu’une injonction à agir soit prononcée à l’issue de cette nouvelle période d’instruction.

    Notes aux rédactions :

    [1] la décision du Conseil d’État 

    [2] article 100-4 du code de l’énergie, suite à l’adoption de la loi pour la Transition énergétique et la croissance verte : “réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050.”

    [3] les décrets 2020 ont relevé les plafonds de 398 Mt CO2eq à 422 Mt CO2eq.

    [4] “Nous recommandons que le niveau du deuxième budget carbone présenté dans ce projet soit revu à la baisse, en cohérence avec la trajectoire à long-terme et les dernières données sur les émissions nationales” – rapport annuel 2019 

    [5] “Avec les mesures existantes, la France manquerait de 11 points de pourcentage en 2030.” – évaluation détaillée des plans énergie-climat des États membres

    Contacts presse :

    • Cécilia Rinaudo – Notre Affaire à Tous : 06 86 41 71 81
    • Paula Torrente – Fondation Nicolas Hulot : 07 87 50 74 90
    • Kim Dallet – Greenpeace France : 06 33 58 39 46
    • Marion Cosperec – Oxfam France : 07 68 30 06 17

    ————–

    • Me Guillaume Hannotin (avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation représentant l’Affaire du Siècle dans le recours de Grande-Synthe) : +33 6 82 41 24 42
    • Me Clément Capdebos (conseil de Greenpeace) : +33 6 98 86 63 66
    • Me Clémentine Baldon (conseil de la FNH) : +33 7 62 47 84 04
    • Cabinet Vigo (conseil de Notre Affaire à Tous) : Hugo Partouche +33 6 71 99 32 02, Aimée Kleiman +33 6 79 36 10 80
  • Numéro 9 de la newsletter des affaires climatiques – Droit à un environnement sain

    Chères lectrices, chers lecteurs,  Voici la dernière newsletter des affaires climatiques de cette drôle d’année (pas d’inquiétude, nous revenons en janvier !). Une année pas comme les autres où la pandémie et les catastrophes naturelles nous donnent un avant goût de ce qui pourrait nous attendre dans les décennies à venir. Une année pas comme les autres, qui nous a, également, appris à ralentir et à nous concentrer sur l’essentiel. Une année pas comme les autres, qui ne se termine pas si mal, avec les résultats d’une élection présidentielle américaine qui, même s’ils ne nous donnent pas l’espoir d’une révolution en matière environnementale, nous offre un horizon “moins pire” que les années précédentes. 

    Dans cette nouvelle lettre, nous vous proposons de lire la première partie d’une étude qui porte sur le droit à un environnement sain dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, où l’on découvre les difficultés de la Cour à reconnaître une véritable valeur normative à ce principe. Dans la partie “affaires climatiques”, vous trouverez les fiches d’arrêt de nouveaux recours juridiques, contre les Etats autrichiens, ougandais et espagnols. Dans la mesure où ils sont tout récents, aucun, n’a, pour l’heure, fait l’objet d’une décision de justice. Dans la partie “affaires environnementales”, la requête d’une association de protection de l’environnement allemande contre le Gouvernement de son pays pour sa carence en matière de lutte contre la pollution de l’air qui arrive en même temps que l’adoption par le Conseil de l’UE d’un rapport sur la pollution de l’air ; la mise en œuvre d’une procédure de la commission européenne contre l’Etat français lui demandant de respecter ses obligations en matière d’accès du public à l’information environnementale ; le jugement du Tribunal judiciaire marseillais sur le préjudice écologique ; et, enfin, la décision du juge des référés du Conseil d’Etat en matière de restriction des épandages agricoles. Nous vous souhaitons une très bonne lecture et nous nous retrouvons en 2021 ! 

    Sandy Cassan-Barnel

    Focus : le droit à un environnement sain en droit de l’UE

    L’article « L’application du « droit à un environnement sain » par la CJUE : une stratégie cohérente à amplifier«  ne vise pas, à travers la notion indéterminée de « droit à un environnement sain », un champ du droit de l’Union, à savoir le droit environnemental de l’Union. Il n’étudiera donc ni l’ensemble, ni une partie du droit dérivé. L’article comprend cette notion comme un possible principe, de valeur constitutionnelle, permettant de contrôler l’ensemble des actes des institutions et des États membres. Dans un premier temps, il est question de savoir si un tel principe existe. La réponse est loin d’être claire. Il est néanmoins possible de répondre positivement, bien qu’il faille aussitôt ajouter que sa force normative est extrêmement faible. Dans un second temps, il est question de savoir si la CJUE n’a pas cherché à mettre en œuvre une stratégie qui permettrait de dépasser les faiblesses de ce principe. Autrement dit, dans l’impossibilité de l’invoquer efficacement de façon directe, n’est-il pas possible de l’invoquer de façon indirecte ? Il est finalement question, dans l’ensemble de cet article, de la manière dont la Cour met en œuvre le droit à un environnement sain : en ne le reconnaissant pas directement comme un véritable principe de droit, mais en lui garantissant indirectement une certaine effectivité. Il s’agit donc de rechercher, au travers d’arrêts variés et disparates de la Cour, cette stratégie.

    Affaires climatiques internationales

    CEDH, 2 septembre 2020, Youth for Climate Justice

    Six jeunes portugais saisissent la Cour européenne des droits de l’Homme, en l’absence d’épuisement des voies de recours internes. Ils demandent à la Cour de se prononcer sur les atteintes à leurs droits fondamentaux, par les Etats défendeurs, pour avoir contribué à la crise climatique. Les requérant-es dénoncent la participation des défendeurs à la crise climatique, l’absence d’adoption de mesures promptes à enrayer cette crise, et l’incidence de cette participation sur la protection de leurs droits issus de la Convention européenne des droits de l’Homme. Procédure : le 2 septembre 2020, la CEDH est saisie.

    Tsama William et al. v. Attorney general of Uganda

    Les requérant-es sont victimes et familles de victimes de glissements de terrains dans la région de Bududa, en Ouganda. Les requérants saisissent la Haute Cour. Ils contestent la carence des autorités locales et nationales dans l’adoption de mesures permettant de prévenir ou limiter les conséquences de ces glissements de terrain sur les droits fondamentaux à la vie. Le 3 décembre 2019, un glissement de terrain, faisant suite à de nombreux autres, engloutit les propriétés des requérants et cause vingt décès. Les victimes et familles des victimes, décident de saisir la Haute Cour de l’Ouganda. Procédure : le 15 octobre 2020, la Haute Cour du pays est saisie.

    Cour suprême d’Espagne, Greenpeace et al.

    Le 15 septembre 2020, trois organisations non gouvernementales, Greenpeace Espagne, Oxfam Intermón et Ecologistas en Acción, ont assigné l’Etat espagnol en justice pour son manque d’ambition en matière climatique. Faisant suite à de nombreuses actions en justice similaires dans les pays européens, trois organisations non gouvernementales ont constaté le non-respect par l’Espagne de ses engagements internationaux. Elles ont donc saisi la Cour suprême d’Espagne afin de condamner l’Espagne pour son inaction dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le 30 septembre 2020, la Cour suprême a admis la requête et a demandé au ministère de la présidence de présenter son dossier administratif dans un délai de 20 jours

    Affaires environnementales

    Tribunal judiciaire de Marseille, Parc national des Calanques, 6 mars 2020

    Par un jugement en date du 6 mars 2020, le Tribunal judiciaire de Marseille a condamné quatre braconniers à verser la somme de 350 000 euros au Parc national des Calanques au titre du préjudice écologique causé à l’écosystème des Calanques. Cette somme sera affectée en totalité à la réparation des atteintes à l’environnement.

    En juillet 2018, divers groupes et associations – FNE PACA, FNE Bouches du Rhône, Sea Shepherd, l’Association pour la protection des animaux sauvages, le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de la région PACA et le Groupe d’études du Mérou – se constituent partie civile en raison de l’atteinte qu’ont porté quatre individus à leur mission statutaire. Ces derniers sont suspectés de pêcher illégalement dans les eaux protégées du Parc national des Calanques depuis quatre ans.

    Deutsche Umwelthilfe c. République fédérale allemande, 2020

    L’association allemande de défense de l’environnement « Deutsche Umwelthilfe », a intenté un recours contre l’État allemand en matière de lutte contre la pollution de l’air. Elle dénonce les insuffisances du plan national allemand de réduction des polluants atmosphériques et entend obtenir son renforcement. En 2018, 60.000 personnes seraient décédées prématurément à cause de la pollution de l’air en Allemagne. C’est le danger environnemental le plus important pour la santé en Allemagne. Pourtant, la qualité de l’air fait l’objet d’une réglementation importante au niveau européen, notamment au travers de la directive 2016/2284 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques dont découle pour chaque État membre l’élaboration d’un plan national sur la qualité de l’air.

    Restriction des épandages agricoles, Conseil d’Etat, 2020

    Le 20 avril 2020, le juge des référés du Conseil d’Etat a rendu une ordonnance dans laquelle il constate l’absence de carence du gouvernement dans la protection du droit à la vie et à la santé, dans une affaire dans laquelle le demandeur lui reprochait de ne pas avoir appliqué l’arrêté du 7 avril 2016 qui prescrit des mesures de restriction des épandages en cas de pic de pollution et de dépassement des seuils d’alerte. A l’occasion du confinement qui débute en France le 17 mars 2020, l’association nationale RESPIRE souhaite suspendre provisoirement, le temps de l’épidémie, les épandages agricoles.

    Directive accès du public aux informations environnementales

    Le 14 mai 2020, la Commission Européenne a engagé une procédure formelle d’infraction contre la France, lui demandant de respecter ses obligations conformément à la Directive 2003/4 du 28 janvier 2003 sur l’accès du public à l’information environnementale. La France dispose désormais de 4 mois pour fournir une réponse détaillée, sans quoi la Commission peut décider d’envoyer un avis motivé, demandant que des mesures soient prises.La Commission Européenne peut engager régulièrement des « procédures d’infraction » contre les États Membres qui ne respectent pas leurs obligations en vertu du droit de l’Union européenne.

    Renforcement de la lutte contre la pollution de l’air en Europe

    La pollution de l’air serait responsable de 400 000 décès par an sur le territoire de l’Union européenne. A cela s’ajoute les effets néfastes de la qualité de l’air sur les écosystèmes.Le 5 mars 2020, le conseil de l’UE rend ses conclusions sur la qualité de l’air en Europe suite à deux ans d’évaluation des normes européennes en la matière. Si ce rapport souligne l’amélioration de la qualité de l’air depuis 2008 en raison des politiques européennes et du cadre législatif existant, ce dernier insiste sur l’importance de renforcer ces mesures législatives pour tendre à toujours plus d’efficacité.

    L’ambition de cette newsletter ? Donner les moyens à toutes et tous de comprendre les enjeux de telles actions en justice face à l’urgence climatique ! Abonnez-vous pour recevoir, chaque mois, les actualités et informations sur ces affaires qui font avancer, partout dans le monde, nos droits et ceux de la nature face aux dégradations environnementales et climatiques : le combat qui se joue dans les tribunaux est bien celui de la défense des pollués face aux pollueurs, nouvel enjeu du XXIe siècle.

  • Recours climat de Grande-Synthe devant le Conseil d’Etat : vers un tournant majeur pour la justice climatique et pour l’Affaire du siècle ?

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle : “Si le Conseil d’Etat suit l’avis du Rapporteur public [1], Stéphane Hoynck, le dossier de Grande-Synthe pourrait ouvrir la voie à une évolution majeure dans le droit environnemental français et à une victoire historique de l’Affaire du Siècle, qui obligeraient l’Etat à mettre ses actions en conformité avec ses engagements pour le climat ».

    Le Conseil d’Etat pourrait ainsi, pour la première fois en France, exiger de l’Etat qu’il rende enfin des comptes sur ses politiques climatiques, devant la justice. “Il ne faut pas attendre qu’une obligation de résultat soit reconnue dans ses carences, il faut faire en sorte de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour agir » a souligné le Rapporteur Public.

    Si le Conseil d’Etat n’est pas satisfait des réponses qui lui sont données, parce qu’il apparaît que notre pays suit des trajectoires qui permettent déjà de dire que les objectifs fixés ne seront pas atteints, il pourra enjoindre l’Etat à adopter des mesures de nature à rétablir la trajectoire correcte. 

    Ce serait une étape et une reconnaissance fondamentales dans le travail de l’Affaire du Siècle, qui depuis 2018 démontre, travaux scientifiques à l’appui, l’insuffisance des politiques climatiques actuelles de la France par rapport aux objectifs fixés à moyen et long terme.

    Le recours de l’Affaire du Siècle, dont l’instruction est clôturée, et pour lequel une date d’audience doit désormais être fixée, pourrait en outre faire reconnaître l’obligation de l’Etat à agir face à la crise climatique, et à protéger les Français.es, déjà affecté.es par les impacts des changements climatiques”.

    Notes aux rédactions :

    [1] Le Rapporteur Public demande une mesure d’instruction complémentaire “afin que soient produits dans un délai de 3 mois, tous éléments permettant de vérifier, eu égard au relèvement opéré par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 [décret qui a relevé les plafonds de la SNBC], la cohérence de la trajectoire désormais prévue avec l’objectif de réduction du niveau des émissions de gaz à effet de serre produites par la France fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie [-40% GES d’ici 2030 par rapport à 1990] et par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018. [-37% GES en 2030 par rapport à 2005]”.

    Contacts presse :

    • Clothilde Baudouin – Notre Affaire à Tous : +33 6 09 73 39 39
    • Paula Torrente – Fondation Nicolas Hulot : + 33 7 87 50 74 90
    • Kim Dallet – Greenpeace : +33 6 33 58 39 46
    • Marion Cosperec – Oxfam France : +33 7 68 30 06 17
  • CP / Le projet d’aménagement du Carnet à l’arrêt : une première victoire contre le projet industriel

    Communiqué de presse – 4 novembre 2020

    Ce mercredi 4 novembre, après un avis négatif du conseil scientifique de l’estuaire de la Loire, le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire annonce, dans un communiqué, retarder d’un an les travaux sur le site. Cela notamment pour compléter les études faunistiques et floristiques sur le site.
     
    Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région Pays de Loire fait remarquer des insuffisances du dossier présenté par le Grand Port Maritime de Nantes Saint Nazaire et son bureau d’étude Artélia : “La plupart des analyses s’appuient sur des données récoltées il y a plus de 10 ans.”
     
    C’est aussi l’avis du MNLE, de Notre Affaire à Tous, du collectif Stop Carnet et d’une vingtaine de particuliers qui ont adressé, le 20 octobre 2020, une lettre au préfet de la région Pays de la Loire soulignant l’incomplétude du dossier d’aménagement. Ce courrier lui demande de mettre en demeure le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-Nazaire de régulariser les travaux qui ont lieu sur le site du Carnet.
     
    Les travaux prévoyant la destruction et l’artificialisation de 110 ha de zone naturelle, abritant 116 espèces protégées et la destruction de 51 ha de zones humides sont considérés comme illégaux par les signataires. Si le Préfet refusait d’accéder à ces demandes les signataires se lanceraient dans un recours contentieux.

    Pourquoi les travaux sur le site du Carnet doivent être considérés comme illégaux ?

    • Les travaux ont lieu sans déclaration de projet. Or, selon l’article L 126-1 du code de l’environnement, la déclaration de projet est obligatoire afin de définir le projet comme étant d’intérêt général. Dans le cas du site du Carnet, ce document est introuvable et le Grand Port lui même ne semble pas pouvoir répondre aux nombreuses demandes que nous avons faites.
    • L’autorisation dérogation espèces protégées a été obtenue pour un nombre d’espèces très faible. Certaines espèces semblent avoir été mises de côté sans raison, alors qu’elles seront manifestement impactées par le projet. Les études faunes et flores sur lesquelles l’autorisation se base sont obsolètes (datant des années 2000 pour certaines) et les mesures ERC mises en place sont clairement insuffisantes. Cette remarque est aussi soulignée dans l’avis rendu par le Conseil Scienfique Régional du Patrimoine Naturel de la région Pays de la Loire le 30 octobre 2020 qui invite le Grand Port Maritime a bien vouloir compléter le dossier en vue de l’élaboration du Plan de Gestion. Ce sont notamment le campagnol, plusieurs chiroptères, la vipère aspic et 7 espèces d’oiseaux, qui, malgré leur protection à l’échelle nationale, se verront supprimés ou déplacés sans qu’aucune autorisation à ce titre n’ait été obtenue. 

    Ces documents sont des prérequis au commencement des travaux. Or, les travaux de biotope, prélude au bétonnage, ont d’ores et déjà commencé dans l’illégalité. Le collectif Stop Carnet s’est mobilisé contre ce projet et l’implantation d’une ZAD a très vite stoppé les travaux en offrant une opposition frontale.

    Pour Chloé Gerbier de Notre Affaire à Tous “Notre Affaire à Tous se réjouit de cette première victoire et du sursis qui est donc accordé à ces 100 hectares de zone naturelle. Les associations et particuliers engagés ne peuvent que saluer la mise en place d’études complètes qui permettront de se rendre compte de la destruction massive qu’engendrerait un tel aménagement du site.”

    Contacts presse

    • MNLE : Jean Paul Martel – jpmartel44@outlook.fr
    • Notre Affaire à Tous : Chloé Gerbier – 06 46 43 55 09
    • Collectif Stop Carnet : Yohan Morice- 06 77 34 34 23
  • CP / Sortie de l’ouvrage « Les grandes affaires climatiques »

    Communiqué de presse – 21 octobre 2020

    Il y a quelques semaines est paru l’ouvrage « Les grandes affaires climatiques », sous la direction de Christel Cournil. En s’inscrivant dans la tradition juridique des célèbres « Grands arrêts », cet ouvrage est inédit dans sa démarche. Cette publication collective émanant de plus d’une trentaine d’auteurs aux profils variés (universitaires confirmés, jeunes chercheurs, avocats, juristes d’association), dont une dizaine de membres de Notre Affaire à Tous, a pour ambition de mettre en exergue les principaux contours de la « Justice climatique».  

    L’élaboration d’un tel ouvrage portant sur les grandes affaires climatiques peut étonner aux premiers abords tant le défi est de taille. Certes si l’on s’en tient au contentieux français, – encore embryonnaire –, les quelques espèces pendantes devant le juge civil ou administratif ne suffisent pas pour en faire un ouvrage. Si l’on élargit l’étude du contentieux climatique à l’échelle européenne, on trouve des espèces particulièrement innovantes sur le plan des stratégies judiciaires engagées (V. affaire People’s Climate case) et des recours déjà jugées devant les prétoires nationaux comme la désormais célèbre affaire néerlandaise Urgenda.

    La ligne éditoriale de ce projet a consisté à ne pas se limiter à cette échelle régionale en en élargissant le champ pour proposer le premier livre commentant les principales affaires climatiques du monde. L’ouvrage rassemble un échantillon représentatif d’affaires contentieuses rendues ou encore en instance dans le monde sur des questions climatiques très variées (demande indemnitaire de « victimes climatiques », contestation de projets jugés « climaticides », manque d’ambition climatique des États, non-respect des trajectoires de réduction des gaz à effet de serre, demande de désinvestissements dans les énergies fossiles, poursuites d’activistes, etc.). 

    Offrant un panorama sur une progressive métamorphose de la responsabilité des États et des entreprises, cet ouvrage permet de mieux cerner les arguments juridiques soulevés devant des « juges » très différents (juridiction nationale, tribunal régional, quasi-juridiction nationale ou internationale, mécanisme non juridictionnel, etc.). Ainsi dévoilées « côté à côte », ces affaires climatiques mettent en perspective autant les obstacles particulièrement importants que rencontrent les requérants que les « fenêtres » parfois semblables qu’ouvrent certains juges dans des systèmes juridiques pourtant très différents. Dès lors, les cruciales questions ayant trait à l’évolution de la responsabilité, à la justiciabilité en matière climatique, à l’intérêt à agir, à l’établissement du lien de causalité et à la délicate répartition de la « part » de responsabilité des nombreux émetteurs de gaz à effets de serre, y seront exposées. Sont également retracés les points communs entre les affaires (réception de l’Accord de Paris, invocation des droits fondamentaux, contrôle des actes réglementaires, injonction réparatrice, etc.).


    En définitive, cet ouvrage constitue un outil à la fois pratique et théorique à destination des universitaires, des avocats, des magistrats, des étudiants et des juristes des ONG qui travaillent sur la gouvernance climatique ; celle-ci devant désormais inclure les décisions rendues par les juges. 

    Pour Christel Cournil, « Ces affaires climatiques racontent des « histoires » sur les causes et les effets du changement climatique et identifient les « gagnants » et les « perdants potentiels » du changement climatique. Elles font alors ressortir divers enjeux politiques, juridiques et éthiques. La focalisation de ces contentieux sur certains types de plaignants comme des jeunes, des grands-mères, des peuples autochtones, un déplacé climatique, un fermier, un agriculteur, etc. propose un panorama de « victimes climatiques » en quête de justice ». 

    Contact presse

    Christel Cournil : christel.cournil@notreaffaireatous.org – 06 61 40 30 53 

     Christel Cournil est Professeure de droit public à Sciences Po Toulouse. Elle est membre du Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LASSP) et membre associé au IDPS de l’Université Sorbonne Paris Nord. Elle est également membre du Conseil d’Administration de Notre Affaire à Tous.