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  • L’Etat condamné pour inaction climatique !

    L’Etat condamné pour inaction climatique !

    ON A GAGNÉ ! Plus de deux ans après la mobilisation incroyable qui a porté l’Affaire du Siècle, nous avons remporté une victoire HISTORIQUE pour le climat !

    Pour la première fois, la justice vient de reconnaître que l’inaction climatique de l’État est illégale, que c’est une faute, qui engage sa responsabilité. C’est une avancée majeure du droit français !

    Ce jugement est une victoire de la vérité : jusqu’ici, l’État niait l’insuffisance de ses politiques climatiques, en dépit de l’accumulation de preuves. Nous espérons maintenant que la justice ne se limitera pas à reconnaître la faute de l’État, mais le contraindra aussi à prendre enfin des mesures concrètes permettant a minima de respecter ses engagements climatiques ! Cette victoire, c’est grâce à vous, grâce aux 2,3 millions de personnes qui soutiennent l’Affaire du Siècle depuis 2018.

    Un immense MERCI pour votre mobilisation ! Avec ce jugement extraordinaire, dès aujourd’hui, la justice climatique prend un nouveau tournant.

    Décryptage de cette décision historique

    Dans son jugement sur l’Affaire du Siècle, le tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité de l’État français dans la crise climatique et juge illégal le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’État est également reconnu responsable de “préjudice écologique”. Nous espèrons un jugement plus historique encore au printemps : l’Etat pourrait être condamné à prendre des mesures supplémentaires sur le climat.

    Si la décision d’aujourd’hui est historique c’est pour de multiples raisons : Le juge reconnaît, au sein de la décision, l’urgence à agir et les dangers liés au changement climatique, en citant les rapports du GIEC et en mentionnant la vulnérabilité de la population française, ce que nous documentons dans notre rapport “Un climat d’inégalités”. 

    Face à l’urgence d’agir, le juge affirme ensuite que l’Etat peut être tenu pour responsable de carence dans la lutte contre le changement climatique, car il s’est lui-même engagé, par des accords internationaux, dont l’Accord de Paris, à lutter pour réduire les effets du dérèglement climatique. A cette fin, l’Etat s’est engagé à réduire les émissions de GES de la France, pour cela il a institué des budgets carbone. Or, l’État ne respecte pas ces budgets, et le juge conclut que le non-respect du budget carbone 2015-2018 ayant abouti à une révision de cet objectif est en lien avec l’aggravation du changement climatique.

    Le juge affirme donc que l’Etat, au regard de l’inaction ayant entraîné le dépassement des objectifs, doit être considéré comme responsable d’un préjudice écologique. L’action en réparation du préjudice écologique devant le juge administratif est donc ouverte par le tribunal administratif de Paris pour la première fois.

    L’action est ouverte de manière large à toutes associations ayant dans ses statuts la protection de l’environnement. L’Etat, responsable de préjudice écologique devra d’abord réparer celui-ci en nature, la somme d’un euro étant en inadéquation avec la réalité du préjudice. Si le préjudice dure toujours, le juge pourra enjoindre à l’État de respecter ses engagements et de faire cesser le préjudice. 

    Pour juger de l’actualité du préjudice, le juge donne deux mois aux ministres pour prouver que le préjudice a bien cessé.

    Quelle suite pour l’Affaire du Siècle ?

    L’État bientôt contraint par la justice à réparer les conséquences de son inaction ?

    La procédure juridique n’est pas terminée. La reconnaissance de la faute que constitue son inaction climatique était une condition indispensable pour contraindre l’État à agir. Cette première étape historique désormais franchie, la justice doit maintenant décider s’il ordonne à l’Etat de prendre des mesures supplémentaires pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, respecter ses engagements pour le climat et lutter contre la crise climatique ! 

    Une nouvelle audience aura lieu au printemps. D’ici là, nous allons déposer de nouveaux arguments pour démontrer que les actions prévues sont insuffisantes et que la justice doit contraindre l’Etat à lutter efficacement et concrètement contre le dérèglement climatique !

    La portée de cette décision

    La décision fera date au niveau international. Parce que ce sont des actions comme ça qui poussent les citoyens à travers le monde à se lever pour demander à la justice de protéger leurs droits fondamentaux et à imposer aux gouvernements d’agir plus vite, plus fort, pour lutter contre le changement climatique, dont les conséquences déjà désastreuses aujourd’hui le seront encore plus par la suite.

    C’est d’ailleurs comme ça qu’est née notre Affaire à Tous, suite à la première victoire d’Urgenda aux Pays-Bas. Avec l’envie de faire la même chose en France, de faire reconnaître la responsabilité de l’Etat, de le pousser à agir. Et plus largement pour que la justice fasse émerger de nouvelles responsabilités en matière climatique et environnementale, notamment pour les entreprises.

    Cette nouvelle responsabilité climatique, amorcée par la décision de ce jour, Notre Affaire à Tous et des dizaines d’autres à travers le monde, œuvrent pour la voir largement reconnue, envers les acteurs publics comme privés.

    Comment vous pouvez agir

    Partagez la vidéo de cette victoire historique avec vos proches, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, envoyez-leur cet email… 

    Ensemble, aujourd’hui, nous avons remporté une victoire cruciale face à l’urgence climatique. Mais ce n’est pas fini, la mobilisation doit continuer pour obliger l’Etat à agir. 

    Merci de votre soutien !

  • PR / A historic decision in the Case of the Century: the French State is found liable for its insufficient climate action

    Press release – février 3, 2020

    In its Case of the Century decision, issued on the 3rd of February 2021, the Paris Administrative court acknowledged the French State’s responsibility in the climate crisis. It also recognised that it was illegal for the State not to respect its commitments in reducing greenhouse gas emissions. The Court recognised that climate change constitutes an « environmental damage » to which the State’s inaction has contributed » An additional decision is to come in the spring: the Court may then sentence the Government to take additional climate measures.

    The organisations bringing the Case of the Century stated, « More than two years after the start of our action, supported by 2,3 million people, this decision marks the first historic victory for climate and a major step forward in French law. This decision is also a victory for the truth: until now, the State denied its lack of action on climate change, despite accumulating evidence of the contrary (regularly exceeding carbon budgets as widely acknowledged by governmental agencies and advisory councils…). The Court recognises that the new « Climate » bill is not sufficient to reach currently fixed objectives. We very much hope that justice will not limit itself to recognising the State’s fault, but will also force it to take concrete measures to respect its climate commitments. »

    The French State’s lack of sufficient action against climate change is recognised for the first time

    The Court judged that the French State is at fault for not adopting sufficient measures to fight climate change and reduce France’s greenhouse gas emissions up to  the objectives that France set for itself. It is the first time that a French court has recognised that the State is accountable for climate inaction. With such recognition of the State’s fault, every direct climate change victim in France will be able to turn to justice to claim for damages. The State will have to face its responsibility for years of insufficient climate action.

    The State’s insufficient climate action is directly harmful to the environment

    The Court has also recognised « that the State contributed to the harm done to the environment (the « environmental damage ») by exceeding France’s annual carbon budgets ». This judgment is a first in French law in that public entities are now as liable for pure environmental damage as private entities.

    The Court likely to mandate the State to repair the consequences of its inaction

    An additional court decision in the Spring [2] could sentence the State to take additional measures to tangibly and effectively fight the climate crisis. Recognising  the State’s lack of sufficient climate action, which constitutes a fault, was a necessary condition to force the State to take action. With this first historic step taken, the Court must now decide how to put an end to the State’s illegal actions (or lack thereof), and beyond that, how to repair the harm already done by the excess of greenhouse gas emissions compared to France’s objectives.

    Note to editors

    The court has also recognised the moral prejudice caused by the government’s insufficient action to four of the co-defendants (Notre Affaire à Tous, the Nicolas Hulot Foundation, Greenpeace France,Oxfam France).

    1. An impact study led by the government itself shows that the legislation will only allow it to go half or two thirds of the way in terms of climate objectives.

    2. The court has reopened an investigation for 2 months to allow more discussion between the State and the NGOs 

    The Court could issue this decision after the State Council’s one in the Case brought by the city of Grande Synthe and supported by the Case of the Century. In the Grande Synthe’s Case, the Court asks the State to prove it can conform to its 2030 climate objectives. In the absence of satisfactory evidence brought by the State, the State Council could sentence it to take additional action. In both cases, the Case of the Century organisations will submit further evidence proving that France does not take sufficient action.

    Contacts

    Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo – 06 86 41 71 81 – cecilia@notreaffaireatous.org
    Fondation Nicolas Hulot : Paula Torrente – 07 87 50 74 90 – p.torrente@fnh.org
    Greenpeace France : Kim Dallet – 06 33 58 39 46 – kim.dallet@greenpeace.org
    Oxfam France : Elise Naccarato – 06 17 34 85 68 – enaccarato@oxfamfrance.org

  • CP / Jugement historique dans l’Affaire du Siècle : l’État condamné pour inaction climatique

    Communiqué de presse – 3 février 2020

    Dans son jugement sur l’Affaire du Siècle, prononcé le 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité de l’État français dans la crise climatique et juge illégal le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’État est également reconnu responsable de “préjudice écologique”. Les ONG requérantes dans l’Affaire du Siècle se félicitent de cette première victoire et espèrent un jugement plus historique encore au printemps : l’Etat pourrait être condamné à prendre des mesures supplémentaires sur le climat.

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle : “Plus de deux ans après le début de notre action, soutenue par 2,3 millions de personnes, cette décision marque une première victoire historique pour le climat et une avancée majeure du droit français. Ce jugement marque aussi une victoire de la vérité : jusqu’ici, l’État niait l’insuffisance de ses politiques climatiques, en dépit de l’accumulation de preuves (dépassement systématique des plafonds carbone, rapports du Haut Conseil pour le Climat, etc.). Alors que le nouveau projet de loi Climat de ce gouvernement est, de son propre aveu, insuffisant pour atteindre les objectifs fixés [1], nous espérons que la justice ne se limitera pas à reconnaître la faute de l’État, mais le contraindra aussi à prendre enfin des mesures concrètes permettant a minima de respecter ses engagements climatiques.”

    Pour la première fois, l’État français reconnu fautif en matière de lutte contre les changements climatiques

    La justice a tranché : l’État français commet une faute en n’adoptant pas les mesures suffisantes pour lutter contre les changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs qu’il s’est lui-même fixés. C’est la première fois que la justice reconnaît que la France est responsable d’inaction climatique.

    Avec cette reconnaissance de la faute de l’État, toutes les victimes directes des changements climatiques en France pourront désormais se tourner vers la justice et s’appuyer sur ce jugement pour demander réparation des préjudices qu’elles subissent. L’État va enfin devoir assumer les conséquences de décennies d’inaction sur le climat.

    L’inaction climatique de l’État porte atteinte à l’environnement

    Le Tribunal a également reconnu le préjudice écologique, c’est-à-dire les dommages causés à l’environnement, par le dépassement par la France de ses plafonds annuels d’émissions de gaz à effet de serre. C’est une première en droit français : avec cette décision, le tribunal administratif estime qu’une personne publique, au même titre qu’une personne privée, peut être tenue responsable d’un dommage causé à l’environnement. 

    L’État bientôt contraint par la justice à réparer les conséquences de son inaction ?

    Une nouvelle décision du Tribunal au printemps [2] pourrait condamner l’État à prendre des mesures supplémentaires pour lutter concrètement et efficacement contre la crise climatique. La reconnaissance de la faute que constitue son inaction climatique était une condition indispensable pour contraindre l’État à agir. Cette première étape historique désormais franchie, la justice doit maintenant statuer sur la façon dont l’État doit s’y prendre pour mettre fin à ses actions illégales, et, au-delà, réparer les dommages causés par les gaz à effet de serre émis en trop, par rapport à ses objectifs.

    Notes aux rédactions

    Le Tribunal a également reconnu le préjudice moral causé par l’inaction de l’Etat aux quatre organisations co-requérantes (Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France). 

    1. Une étude d’impact réalisée par le gouvernement lui-même montre que la loi ne permettra de n’atteindre que la moitié, voire les deux tiers des objectifs

    2. Le Tribunal a rouvert l’instruction pour deux mois afin de permettre à l’Etat et aux ONG d’échanger de nouveaux arguments sur la réparation du préjudice écologique 

    Cette seconde décision pourrait intervenir après le jugement du Conseil d’État attendu dans le dossier porté par la commune de Grande-Synthe et soutenu par l’Affaire du Siècle, dans lequel il est demandé à l’État de prouver qu’il pourra se conformer à ses objectifs climat à l’horizon 2030 [3]. En l’absence de preuves satisfaisantes apportées par l’État, le Conseil d’État pourrait le condamner à prendre des mesures supplémentaires. 

    3. La décision du Conseil d’État du 19 novembre 2020 dans le dossier Grande-Synthe

  • CP / Audience de l’Affaire du Siècle au tribunal : un pas de plus vers une victoire historique pour le climat

    Communiqué de presse – 14 janvier 2021

    L’inaction climatique de la France est une faute qui engage la responsabilité de l’Etat. C’est en substance ce qu’a déclaré Amélie Fort-Besnard, la rapporteure publique [1], lors de l’audience de l’Affaire du Siècle au tribunal administratif de Paris cet après-midi.

    Plus de deux ans après le début de la procédure initiée en décembre 2018 par Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, l’audience de l’Affaire du Siècle s’est déroulée aujourd’hui, marquant le premier grand procès climatique en France. La décision du tribunal est attendue sous quinze jours. 

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle : « si le tribunal suit les conclusions de la rapporteure publique, la responsabilité de l’Etat français dans le dérèglement climatique serait reconnue du fait de l’insuffisance de ses actions. Ce serait une avancée historique du droit français et une victoire majeure pour le climat et pour la protection de chacun et chacune face aux conséquences du dérèglement climatique. Toutes les victimes des changements climatiques pourraient alors s’appuyer sur cette jurisprudence pour faire valoir leur droit et obtenir réparation. L’Etat subirait alors une forte pression pour enfin mettre en œuvre les actions nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5°C. »

    La rapporteure publique estime, en effet, que l’Etat a bien commis une faute, qui engage sa responsabilité, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour respecter ses engagements sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle précise que c’est l’Etat lui-même qui a déterminé sa trajectoire climatique destinée à respecter ses objectifs nationaux et ses engagements internationaux sur le climat. La rapporteure publique propose au tribunal de condamner l’Etat à verser aux ONG la somme d’1 euro symbolique pour la réparation du préjudice moral causé, ce que demandaient les associations.

    L’Affaire du Siècle demande également à la justice de contraindre l’Etat à prendre des mesures supplémentaires pour le climat, pour enfin respecter ses propres engagements. Sur ce point, la rapporteure publique n’écarte pas une injonction à agir mais conseille au Tribunal de réserver sa décision pour plus tard, afin de permettre aux ONG et à l’Etat d’échanger sur la réalité de l’action climatique de l’état, et dans l’attente que le Conseil d’Etat rende sa décision dans l’affaire de Grande-Synthe [2].

    Enfin, la rapporteure publique propose au tribunal de reconnaître l’existence d’un préjudice écologique devant les juridictions administratives, alors qu’il n’était jusqu’à présent retenu que devant les instances judiciaires. Cela constituerait une avancée majeure pour le droit environnemental. Une telle décision marquerait aussi une meilleure prise en compte de la Nature en droit. La rapporteure publique suggère au Tribunal qu’une personne publique, à l’instar d’une personne privée, pourrait être tenue responsable d’un dommage causé directement à l’environnement. Elle propose enfin de retenir que le changement climatique cause un tel dommage et que l’Etat en est en partie responsable. 

    L’inadéquation de l’action de l’Etat face à la crise climatique est désormais soulignée, démontrée et pointée du doigt de toutes parts. Pourtant, le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat, qui sera débattu en mars prochain au Parlement, est, de l’aveu même de l’Etat, insuffisant pour lui permettre de respecter ses objectifs climatiques [3]. La balle est désormais dans le camp du gouvernement pour enfin revoir sa copie et prendre les mesures ambitieuses et nécessaires pour lutter contre le changement climatique.

    Notes aux rédactions

    [1] Rapporteure publique : magistrate indépendante qui propose au Tribunal une analyse complète du droit existant pour guider la décision et faire évoluer le droit si nécessaire.

    [2] L’Etat a versé au dossier, après la clôture de l’instruction, deux mémoires sur l’injonction à agir dont les avocates et avocats des ONG n’ont pas eu accès en amont de l’audience du 14 janvier. Ce délai permettra un débat contradictoire. 

    [3] Une étude d’impact réalisée par le gouvernement lui-même montre que la loi ne permettra de réaliser qu’au maximum la moitié ou les deux tiers du chemin.  

    Contacts presse :

    Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo – 06 86 41 71 81 – cecilia@notreaffaireatous.org 

    Fondation Nicolas Hulot : Paula Torrente – 07 87 50 74 90 – p.torrente@fnh.org 

    Greenpeace France : Kim Dallet – 06 33 58 39 46 – kim.dallet@greenpeace.org 

    Oxfam France : Marion Cosperec – 07 68 30 06 17 – mcosperec@oxfamfrance.org 

  • CP / L’Affaire du Siècle au Tribunal : l’Etat a rendez-vous aujourd’hui avec 2,3 millions de personnes

    Lancé il y a plus de deux ans le recours en justice contre l’inaction climatique de l’État porté par Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, arrive enfin à son dénouement : son audience au tribunal administratif de Paris aura lieu aujourd’hui à 13h45. Le jugement devrait ensuite être rendu sous quinzaine.

    Télécharger les images de l’action

    Nous sommes 2,3 millions » : c’est le message inscrit ce matin sur une affiche géante de 3m sur 30m posée sur la voie Georges Pompidou, à deux pas du tribunal administratif de Paris, par des citoyen·ne·s soutenant l’Affaire du Siècle. Une action symbolique qui vise à rappeler à l’État qu’il fait face aujourd’hui aux 2,3 millions de signataires de la pétition en soutien au recours (pétition en ligne la plus signée de l’histoire en France).

    Alors que la crise climatique reste au plus haut des préoccupations des Français·es1 même avec la crise sanitaire, et que de nouveaux records de chaleur ont été battus en 2020, l’État ne cesse de repousser le passage à l’action. Les émissions de gaz à effet de serre pendant ce quinquennat ont continué de baisser deux fois trop lentement par rapport aux trajectoires prévues dans la loi. Le Haut conseil pour le climat analysait en décembre dernier que deux tiers du plan de relance n’allait pas dans le bon sens et risquait de contribuer à la hausse des émissions. Enfin, le projet de loi sur le climat faisant suite à la Convention Citoyenne, rabote ou supprime de nombreuses propositions de la Convention, si bien qu’il ne permettra pas d’atteindre l’objectif d’au moins 40% de baisse des émissions à 2030 par rapport à 1990 – et donc encore moins le nouvel objectif européen d’au moins 55% de réduction en 2030.

    Une étape décisive pour la justice climatique

    Qu’est-ce qui se joue à cette audience ? Le rapporteur public présentera ses conclusions sur le dossier juridique de l’Affaire du Siècle, c’est-à-dire la décision qu’il recommande au tribunal de prendre. Les avocat·e·s des 4 organisations requérantes rappelleront ensuite les obligations climatiques de l’État et les manquements à ses engagements. L’État pourra à son tour s’exprimer. Le Tribunal enverra ensuite l’affaire en délibéré et pourrait annoncer la date à laquelle il rendra sa décision, généralement sous quinze jours.

    Que peut obtenir l’Affaire du Siècle ?

    Les organisations de l’Affaire du Siècle sont optimistes sur le fait que le tribunal reconnaisse l’inaction climatique de l’État, c’est-à-dire la « carence fautive » que constitue le non-respect par l’État des objectifs de réduction de gaz à effet de serre inscrits dans de multiples textes de loi. Les magistrats pourraient également contraindre l’État à prendre les mesures nécessaires pour atteindre ses engagements à l’horizon 2030 et 2050.

    Enfin, nous espérons que la justice reconnaisse l’obligation générale faite à l’État de lutter contre les changements climatiques, qui découle notamment de la Charte de l’Environnement de 2004, de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Une telle décision serait historique et inscrirait dans le droit que la lutte contre les changements climatiques est indispensable à la protection des droits fondamentaux.

    Le levier juridique joue désormais un rôle essentiel face à la crise climatique : le 19 novembre dernier, dans le cadre du dossier de Grande-Synthe2, le Conseil d’État a affirmé le caractère contraignant des objectifs climatiques inscrits dans la loi (ce qui n’était jusqu’alors pas le cas), et a donné trois mois au gouvernement pour justifier qu’il mettait bien en place toutes les mesures nécessaires pour respecter ses engagements3. Aux Pays-Bas, en décembre 2019, la Cour Suprême a confirmé l’obligation faite à l’État de réduire ses émissions de 25% par rapport aux niveaux de 1990. Le tribunal administratif de Paris pourrait ainsi s’inscrire dans la continuité de cette dynamique, et rajouter une pierre à l’édifice en ordonnant à la France d’agir dès à présent.

    Notes

    1. Les Français face au changement climatique, sondage Kantar pour Oxfam France, décembre 2020.
    2. L’Affaire du Siècle est intervenante volontaire dans le dossier.
    3. Émissions de gaz à effet de serre : le Gouvernement doit justifier sous 3 mois que la trajectoire de réduction à horizon 2030 pourra être respectée, communiqué

    Contacts presse

    Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo, 06 86 41 71 81 – cecilia@notreaffaireatous.org
    Fondation Nicolas Hulot : Paula Torrente, 07 87 50 74 90 – p.torrente@fnh.org
    Greenpeace France : Kim Dallet, 06 33 58 39 46 – kim.dallet@greenpeace.org
    Oxfam France : Marion Cosperec, 07 68 30 06 17 – mcosperec@oxfamfrance.org

  • The Case of the Century: Chronology of the legal action

    Why turn to the courts?

    State inaction is illegal! The state is obliged to respect its national, European and international commitments and to protect its citizens’ human rights. The victims of climate change are now visible. Citizens have clearly understood the widening gap between words and deeds, and that nothing is really being done today to counter the current climate crisis. 

    All means of action have been used: individual actions, citizen mobilizations, boycotts as well as non-violent resistance. But neither the big polluters nor the States have answered the citizens and scientists calls for climate action. Today, France is not keeping its commitments, even those it has set itself. 

    December 18, 2018: launch of the Case of the Century

    On 18 December 2018, Notre Affaire à Tous, in partnership with the Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France and Oxfam France, initiated « l’Affaire du Siècle », the climate litigation case against the French State. The aim of this case is to have the judge recognise the general obligation of the French State to act in the fight against climate change, in order to protect French citizens’ rights against the dangerous impacts of climate change. The petition of support was signed by more than 2 million people in just a few weeks.

    March 14, 2019: filing of the summary request at the Administrative Court of Paris

    On February 15, 2019, the Minister of the Ecological and Solidary Transition rejected the request of NGOs Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France and the Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. They were seeking, on the one hand, to get compensation for the damages suffered as a result of the State’s faults in the fight against climate change and, on the other hand, to urge the State to put an end to all of its failures concerning climate issues.

    On Thursday, March 14, 2019, they filed their lawsuit tackling the State’s inaction over climate change via a « summary request » before the Administrative Court of Paris.

    May 20, 2019: Filing of the additional brief to the Court

    Following the summary request filed for the Case of the Century before the Paris Administrative Court on March 14, the lawyers of Notre Affaire à Tous, the Nicolas Hulot Foundation for Nature and Mankind, Greenpeace France and Oxfam France filed an additional brief detailing all the arguments of the climate litigation case against the French State for climate inaction. This filing officially launched the beginning of the trial period.

    June 24, 2020: The State files its reply

    Nearly sixteen months after the start of the case, the State finally responds to the arguments filed against it by Notre Affaire à Tous, the Nicolas Hulot Foundation, Greenpeace France and Oxfam France, for the Case of the Century. In its 18-page defense brief, the State rejects the arguments presented by the co-plaintiff organizations and denies the deficiencies pointed out, even though they had, in the meantime, been confirmed by the French High Council for the Climate. This response comes at a time when two other organizations – the Fondation Abbé Pierre and the Fédération Nationale d’Agriculture Biologique – are presenting their arguments in support of the Case of the Century to the court.

    September 4, 2020: The Case of the Century files its reply to the State’s arguments

    Our lawyers filed our « reply brief » (i.e. our counter-arguments) on September 4, 2020 and 100 testimonies from the « Climate Witnesses » platform launched by the Case of the Century in December 2019. 

    In the reply brief, we remind the court that the responsibility of the State is indeed engaged, by demonstrating that it failed to establish an effective legal framework, and to implement the human and financial means to ensure its respect. The State has a crucial role to play, as regulator, investor and catalyst at all levels. The Case of the Century also demonstrates that by failing to meet its targets for reducing greenhouse gas emissions, energy efficiency and renewable energies, it has itself directly contributed to the climate crisis: between 2015 and 2019, France emitted approximately 89 million tons of CO2 equivalent in excess of its targets – the equivalent of two and a half months of emissions for the entire country (at the pre-covid rate). 

    January 14, 2021: Hearing of the Case of the Century

    The hearing of the Case of the Century will take place before the Paris Administrative Court on January 14, 2021 at 1:45 pm, more than two years after the launch of this unprecedented legal action against the State’s climate inaction. 

    At the hearing on Thursday, the public rapporteur will present his conclusions, i.e., the decision he recommends the court to take. The lawyers of the Case of the Century, who have demonstrated the State’s faults, will then take the floor to recall our arguments :

    • The State has an obligation to protect us in the face of the climate crisis, yet it is far from respecting its commitments:
    • France has systematically exceeded the carbon ceilings it had set for itself;
    • The target of 23% renewable energy in 2020 is not respected;
    • The delay in the energy renovation of buildings is such that the pace should be multiplied by 10 by 2030;
    • Greenhouse gas emissions in the transport sector have fallen by only 1.5%, whereas the target was -15%!

    The State, as a defendant, is then also supposed to take the floor. It is not supposed to develop new arguments. The Court is expected to render its decision about two weeks after the hearing, at the end of January.

  • 14 janvier 2021 : L’Affaire du Siècle au Tribunal

    14 janvier 2021 : L’Affaire du Siècle au Tribunal

    Le 14 janvier 2021, plus de deux ans après le lancement de l’action en justice contre l’Etat français et le soutien de plus de 2,3 millions de personnes, l’Affaire du Siècle avait rendez-vous au tribunal pour son audience ! La décision finale devrait ensuite être rendue dans 15 jours.

    L’inaction climatique de la France est une faute qui engage la responsabilité de l’Etat” : c’est ce qu’a dit la rapporteure publique à l’audience tant attendue de l’Affaire du Siècle au Tribunal administratif de Paris, le 14 janvier ! Si le tribunal suit les conclusions de la rapporteure publique (ce qui est généralement le cas au tribunal administratif), la responsabilité de l’Etat français dans le dérèglement climatique serait reconnue du fait de l’insuffisance de ses actions ! Ce serait une avancée historique du droit français et une victoire majeure pour le climat et pour la protection de chacun et chacune face aux conséquences du dérèglement climatique.

    Les conclusions énoncées marquent une avancée juridique sans précédent. Elles s’inscrivent dans le sens de l’histoire : après la bataille pour nos droits civils et politiques, puis pour nos droits sociaux au 20e siècle, le 21e siècle est celui de la construction de nos droits climatiques et environnementaux !

    Après 5 ans d’existence, nous sommes ravi-es de voir que nos arguments sont entendus ! Au moment du lancement de l’Affaire du Siècle il y a deux ans, il s’agissait d’une action en justice inédite qui s’était fortement inspirée des victoires et combats menés dans d’autres pays : notamment celle d’Urgenda aux Pays-Bas en 2015, qui a d’ailleurs été un moteur pour la création de Notre Affaire à Tous ! 5 ans plus tard, nous nous réjouissons que la rapporteure publique s’inscrive dans la lignée ambitieuse du mouvement mondial pour la justice climatique. 

    L’outil du droit est puissant et essentiel dans la lutte contre le changement climatique. Le message est clair : les Etats doivent agir. Leur inaction n’est pas seulement dangereuse et inconsciente, elle est illégale.

    Nous devrions connaître la décision dans une quinzaine de jours mais avons bon espoir que le juge suive les conclusions de la rapporteure publique. Rendez-vous pour une décision qui sera très certainement inédite et déterminante.

    Les conclusions de la rapporteure publique

    • La rapporteure publique estime que l’Etat a bien commis une faute, qui engage sa responsabilité, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour respecter ses engagements climatiques
    • Elle précise que c’est l’Etat lui-même qui a déterminé sa trajectoire climatique destinée à respecter ses objectifs et engagements internationaux.
    • La rapporteure publique n’écarte pas une injonction à agir mais conseille au Tribunal de réserver sa décision pour plus tard, afin de permettre aux ONG et à l’Etat d’échanger sur la réalité de l’action climatique de l’Etat, et dans l’attente que le Conseil d’Etat rende sa décision dans l’affaire de Grande-Synthe.
    • Enfin, la rapporteure publique propose au tribunal de reconnaître l’existence d’un préjudice écologique devant les juridictions administratives, alors qu’il n’était jusqu’à présent retenu que devant les instances judiciaires. Cela constituerait une avancée majeure pour le droit environnemental.

    L’inadéquation de l’action de l’Etat face à la crise climatique est désormais soulignée, démontrée et pointée du doigt de toutes parts. La balle est désormais dans le camp du gouvernement pour enfin revoir sa copie et prendre les mesures ambitieuses et nécessaires pour lutter contre le changement climatique. 

    La reconnaissance de la culpabilité et de la responsabilité de l’Etat pourrait ouvrir la voie pour que d’autres citoyens demandent réparation de leurs préjudices. Les victimes des changements climatiques pourraient alors s’appuyer sur cette jurisprudence pour faire valoir leur droit et obtenir réparation. L’Etat subirait alors une forte pression pour enfin mettre en œuvre les actions nécessaires pour limiter le réchauffement à 1,5°C.

    Nous étions mobilisé-es toute la journée du 14 janvier !

    « Nous sommes 2,3 millions » : le 14 janvier à 8h30, pour rappeler à l’État qu’il répondait aux 2,3 millions de personnes qui soutiennent l’Affaire du Siècle, nous avons affiché en grand ce message juste à côté du Tribunal administratif de Paris, sur une affiche géante de 3m sur 30m ! Une action symbolique qui vise à rappeler à l’État que son inaction nous impacte toutes et tous.

    Partagez notre vidéo sur les réseaux sociaux et à vos proches : montrons à l’État que nous sommes plus mobilisé-e-s que jamais !

    « Nous sommes 2,3 millions » : pour rappeler à l’État qu’il répond aux 2,3 millions de personnes qui soutiennent l’Affaire du Siècle, nous avons affiché en grand ce message juste à côté du Tribunal administratif de Paris ! Une action symbolique qui vise à rappeler à l’État que son inaction nous impacte toutes et tous.

    Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vos proches : montrons à l’État que nous sommes plus mobilisé-e-s que jamais pour cette étape décisive !

    Alors que la crise climatique est au plus haut des préoccupations des Français·es, que de nouveaux records de chaleur ont été battus en 2020 et que les Français-es en payent déjà les conséquences, le gouvernement ne cesse de repousser le passage à l’action.

    Le levier juridique

    Le levier juridique est en passe de tenir un rôle essentiel face à la crise climatique : le 19 novembre dernier, le Conseil d’État a affirmé le caractère contraignant des objectifs climatiques inscrits dans la loi (ce qui n’était jusqu’alors pas le cas), et a donné trois mois au gouvernement pour justifier qu’il mettait bien en place toutes les mesures nécessaires pour respecter ses engagements. Aux Pays-Bas, en décembre 2019, la Cour Suprême a confirmé l’obligation faite à l’État de réduire ses émissions de 25 % par rapport aux niveaux de 1990. Le tribunal administratif de Paris pourrait ainsi s’inscrire dans la continuité de cette dynamique. 

    Si la décision est positive, cette action en justice historique et inédite pourrait faire jurisprudence et ouvrir véritablement la voie à une justice climatique en France. Grâce à ce recours, la carence de l’État en matière de lutte contre le changement climatique pourrait être actée par un tribunal. Ce tribunal pourrait imposer à l’État un renforcement et une augmentation des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Cette décision s’appliquerait au niveau national et sur cette base, les citoyens pourraient en bénéficier et à leur tour faire valoir leurs droits et préjudices en lien avec le changement climatique.

  • L’Objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel

    Par Juliette Sardet, membre de Notre Affaire à Tous

    La décision Loi sur la communication audiovisuelle du Conseil Constitutionnel a introduit la notion d’objectif à valeur constitutionnelle (OVC) en 1982 (1). Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel y entendait « la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socio-culturels ». Plusieurs décisions sont venues préciser le contenu, augmenter le champ ou exposer les conséquences de cette notion. L’octroi de ce statut a pour fondement le fait de mettre en œuvre des principes issus du bloc de constitutionnalité. Les OVC ne créent pas de droits mais constituent des buts à atteindre. Ils se traduisent par une obligation de moyen. Ce sont de précieux outils pour le législateur afin de justifier des dérogations limitées à des exigences constitutionnelles et surtout de les concilier entre elles.  

    Le 31 janvier 2020, dans le cadre d’un contentieux relatif à des textes interdisant la  production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne, le Conseil Constitutionnel est venu confirmer et étendre le champ des OVC. Par la décision n° 2019-823 QPC, il reconnaît pour la première fois qu’il découle de la Charte de l’environnement de 2004, non plus un « objectif d’intérêt général », mais un « objectif à valeur constitutionnelle deprotection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains » (cons. 4). Il réaffirme également la protection de la santé en tant qu’objectif à valeur constitutionnelle (cons. 5). 

    Ainsi, si le législateur se voit confirmer la possibilité de porter atteinte à d’autres exigences constitutionnelles au nom de la santé publique, il se voit surtout nouvellement habilité au nom de la protection de l’environnement. Cet article se limitera ainsi à traiter ces deux protections en tant que justifications à des atteintes et non en tant que droits pouvant également être violés. 

    La consécration, en tant qu’OVC, de la protection de la santé publique dans les années 1990 et de l’environnement en 2020, est le fruit d’une évolution jurisprudentielle propre à chaque enjeu (I). Si ce sceau constitutionnel peut apparaître symbolique au regard des conséquences qu’induit la qualification d’OVC, cette décision constitue une étape essentielle dans l’applicabilité des normes en matière d’environnement par le législateur et à travers de  futurs contentieux environnementaux et climatiques (II). 

    I. Mise en perspective : l’évolution de la santé publique et de la protection de l’environnement dans la jurisprudence constitutionnelle

    La position du Conseil Constitutionnel vis-à-vis de la protection de la santé et de l’environnement a évolué au fil de l’évolution d’une société de plus en plus soucieuse des enjeux sanitaires et environnementaux. Le contentieux le plus instructif est celui visant à concilier ces enjeux avec la liberté d’entreprendre – reconnue comme une liberté constitutionnelle découlant de l’article 4 de la DDHC (2). Toute limitation de la liberté d’entreprendre doit être justifiée par une exigence constitutionnelle ou un motif d’intérêt général, à condition que l’atteinte ne soit pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (3). 

    A. Reconnaissance de la santé publique en tant d’OVC

    Dès les années 1980, découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (4), la santé publique est reconnue comme une exigence constitutionnelle justifiant des limitations par le législateur. 

    Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel lui accorde une « valeur constitutionnelle » dans la décision n° 93325 DC du 13 août 1993 relative à la loi de la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France. Afin de justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre, la santé publique sera ensuite érigée en « principe constitutionnel » avec la décision de principe n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 (5), rendue sur la loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. 

    Dans un second temps, alors que la santé publique fut de plus en plus mobilisée par le législateur, le Conseil Constitutionnel fut amené à qualifier la santé publique « d’objectif à valeur constitutionnelle » afin de faciliter la conciliation de ces deux exigences. Ce fut le cas des décisions relatives à l’accès aux origines personnelles (6), à la peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons (7), au bisphénol A (8) et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes (9). La légitimité et l’autorité de la protection de la santé publique se sont progressivement assises. 

    Sans qu’il apparaisse que le juge constitutionnel veuille remettre en cause cette qualification d’OVC, il s’est parfois contenté de citer cette exigence constitutionnelle sans pour autant la qualifier d’OVC. Il se limitait à évoquer « la protection de la santé », les « exigences de valeurs constitutionnelles » ou « du onzième alinéa ». Ce fut le cas dans les décisions relatives aux conditions d’exercice de certaines activités artisanales (10), au droit de consommation du tabac dans les DOM (11), à la loi de modernisation de notre système de santé (12), à la publicité en faveur des officines de pharmacie (13), à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (14) et à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (15). 

    B. Consécration tardive mais historique de la protection de l’environnement en tant qu’OVC

    La reconnaissance du caractère prioritaire de la protection de l’environnement a fait l’objet d’une évolution beaucoup plus prudente. Jusqu’à la décision de janvier 2020, la protection de l’environnement ne fut envisagée que sous l’angle d’un « objectif d’intérêt général » (OIG). Ce dernier constitue également une justification pour porter atteinte à des exigences constitutionnelles, mais ne découle pas du bloc de constitutionnalité. Dans l’équilibre entre différentes normes constitutionnelles, l’OIG pèse relativement moins qu’un OVC face à d’autres exigences constitutionnelles, telles que la liberté d’entreprendre. 

    D’une manière implicite dans un premier temps, dans la décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, relatif à la Confédération française du commerce de gros et du commerce international, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur « a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ». De façon explicite cette fois, dans la décision Société Schuepbach Energy LLC (16), relative aux dispositions de la loi du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique, le juge constitutionnel estime que le législateur avait pu porter atteinte à la liberté d’entreprendre au nom d’un « but d’intérêt général de la protection de l’environnement ».

    La prudence du Conseil Constitutionnel vis-à-vis de la protection de l’environnement découle en grande partie de la position qu’il a vis-à-vis de la Charte de l’environnement. Dans la décision n° 2014-394 QPC rendue le 7 mai 2014, il avait affirmé que si les premiers alinéas de la Charte avaient valeur constitutionnelle, aucun d’eux n’instituait un droit ou une liberté que la Constitution garantit, et qu’ils ne pouvaient être invoqués à l’appui d’une QPC. La même position fut prise à travers la décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, à propos des dispositions relatives à la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016. En se fondant notamment sur « l’objectif d’intérêt général de protection de l’environnement » ainsi que sur « l’objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé publique », il avait décidé que l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant un ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ne portait pas atteinte de façon disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Un même statut sera également reconnu dans la décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, relative à la soumission des biocarburants à base d’huile de palme à la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (17). 

    I. Innovations et la portée de la décision n° 2019-823 QPC

    Dans la décision du 31 janvier 2020, le Conseil Constitutionnel vient confirmer l’existence d’un OVC de santé publique à disposition du législateur. Plus encore, il est venu consacrer « la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains » en tant qu’OVC. Consécration historique semble pouvoir offrir de nouvelles perspectives en terme d’applicabilité des normes de protection de l’environnement et de contentieux environnementaux et climatiques.   

    A. Consécration audacieuse de la protection de l’environnement en tant qu’OVC

    Par cette décision, le Conseil Constitutionnel réalise un revirement de jurisprudence vis-à-vis de la valeur de la Charte de l’environnement. En se fondant sur le préambule de la Charte qui dispose que « l‘avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel (…) l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains (…) la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation (…) afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins », il en déduit, non plus un objectif d’intérêt général, mais un objectif à valeur constitutionnelle. La protection de l’environnement fait désormais partie du bloc de constitutionnalité et constitue un objectif à la disposition du législateur afin de mettre en balance des exigences constitutionnelles, et ce, au même titre que la santé publique. 

    La seconde innovation réside également dans le champ d’application de la protection de l’environnement. En utilisant la formule « environnement, patrimoine commun des êtres humains », le juge constitutionnel offre la possibilité de prendre en compte les effets de la pollution tant en France qu’à l’étranger. Il avait implicitement pensé ce caractère extraterritorial dans la décision relative à la soumission des biocarburants à base d’huile de palme. En ne relevant pas que l’interdiction de certains produits plastiques jetables n’incluait pas l’activité d’exportation, le Conseil Constitutionnel avait donc considéré que le fait qu’une activité nuisible à l’environnement ou à la santé soit autorisée à l’étranger ne saurait, en soi, priver le législateur français de la possibilité, au nom de la protection de l’environnement ou de la santé, d’interdire aux sociétés régies par le droit français d’y participer. Le juge avait reconnu le pouvoir au législateur de promouvoir, pour ce qui relève de la zone de souveraineté française, des comportements protecteurs, quand bien même cette action positive pourrait se trouver, matériellement, provoquée par des actions nuisibles à l’environnement commises par les entreprises d’autres pays.

    B. Portée et attentes vis à vis de l’applicabilité des normes environnementales

    Si la santé dispose du statut de principe constitutionnel et d’OVC, l’obtention de la qualification d’OVC pour la protection de l’environnement peut susciter de l’espoir. Cette promotion permet de renforcer nettement la légitimité et l’autorité de l’argument de protection de l’environnement. Cette qualification, symbolique à ce stade, pourrait s’apparenter à un véritable levier pour permettre l’application effective des normes en matière de protection de l’environnement par le législateur. « Cette décision peut donner du courage au législateur : à l’argument du pragmatisme économique souvent défendu par les Ministres et la crainte de voir un amendement “retoqué” par le Conseil Constitutionnel pour violation de la liberté constitutionnelle d’entreprendre, les député.e.s pourront désormais opposer cette décision » avait commenté Marine Denis, porte-parole de l’association Notre Affaire à Tous (18).

    Finalement, beaucoup d’espoirs peuvent également être exprimés quant à son invocabilité directe par les juges dans les futurs contentieux de l’urbanisme, de la santé et de l’environnement, dont son effectivité dépendra de la volonté et de l’appréciation souveraine du juge. 

    Notes

    1.  Décision n° 82141 DC du 27 juillet 1982, Loi  sur la communication audiovisuelle, cons.5.
    2.  Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, relative aux nationalisations.
    3.  Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive. 
    4.  Préambule de la Constitution de 1946, alinéa 11 : la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence » 
    5.  Décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 – Loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, cons.11.
    6.  Décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012, M. Mathieu E., cons. 6.
    7.  Décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N, cons. 12.
    8.  Décision n° 2015-480 QPC du 17 septembre 2015, cons. 5 et 7.
    9.  Décision n° 2016-737 DC du 4 août 2016, paragr. 39.
    10.  Décision n° 2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l’initiative économique, cons. 8.
    11.  Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres, cons. 16
    12.  Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, Loi de modernisation de notre système de santé, cons. 21.
    13.  Décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre, cons. 6 et 8.
    14.  Décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, paragr. 49 à 52.
    15.  Décision n° 2017-756 DC du 21 décembre 2017, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, paragr. 63 à 65.
    16.  Conseil constitutionnel, Décision n°2013-346, QPC du 11 octobre 2013. 
    17.  Décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019 – Société Total raffinage France, cons.8.
    18.  Notre Affaire à Tous, communiqué de presse, 31 janvier 2020, La décision du Conseil Constitutionnel crée un tournant historique pour la protection de l’environnement et la justice climatique !

     

  • Éthique environnementale et droits : réflexions autour d’une évolution de la perception du droit

    Par Xavier Idziak, membre de Notre Affaire à Tous

    Au-delà d’une rigidité souvent contestée, le droit de l’environnement s’entoure parfois de concepts et de notions plus philosophiques recherchant à répondre à des finalités spécifiques. Les éthiques environnementales proposent une vision de la perception de l’Homme au regard de son environnement, le droit considéré comme un droit de raison cherche à y répondre et à s’inscrire dans les courants des trois éthiques environnementales.

    Le droit de l’environnement invite régulièrement au travers de l’évolution des enjeux sociaux et environnementaux à repenser la place de l’Homme au sein de l’environnement. Aussi, ce droit et sa construction ont été largement influencés par des notions, concepts et principes ayant favorisé sa construction depuis les années 1960,  le droit existant auparavant ne répondant pas à la même logique (1). Ce dernier a été fortement influencé par plusieurs mouvements issus de l’éthique environnementale résultant bien souvent de courants philosophiques cherchant à percer l’armure difficilement perméable du droit. L’éthique environnementale peut être considérée comme « une réflexion philosophique qui a su associer les questions morales classiques (qu’est-ce que la valeur ? comment distinguer le bien et le mal ? le pluralisme est-il nécessaire ?) et les problèmes contemporains qui font de la nature l’objet d’un débat philosophique » (2).

    Ces courants transcrivent à la fois l’évolution des enjeux sociaux, et aussi de la perception de l’Homme à son environnement naturel (3). L’actualité juridique récente en matière de droit de la Nature (4) invite à s’interroger sur la hiérarchie Homme-environnement. Une présentation successive de ces éthiques permettra de mieux percevoir le carcan juridique entourant le droit de l’environnement et sa perception de la nature. Il sera dès lors procédé à une analyse synthétique de l’anthropocentrisme, du biocentrisme et de l’écocentrisme. Le choix du synthétique ne doit pas être apparenté à l’absence de volonté démonstrative ; elle se fait au contraire dans une volonté pédagogique visant à présenter simplement les courants de l’éthique environnementale sans prendre un parti pris. 

    Le premier des courants de l’éthique environnementale correspond à l’anthropocentrisme. Le droit de l’environnement n’échappe pas au classicisme juridique qui fait que le droit reste, en tout et pour tout, un instrument de domination de l’Humain sur ce qui l’environne (5). Le droit est dans ce contexte généralement conçu de façon à être anthropocentrique, cela signifie que l’Homme reste au cœur des préoccupations, et il n’a qu’une vision utilitariste de la nature (6). Le droit reste « binaire » (7) en incluant l’Homme d’une part et des choses d’autre part ; les Hommes sont « maîtres et possesseurs de la nature » (8). La vision anthropocentrée induit un vocable qui place dans un rapport hiérarchique l’Homme au-dessus de la nature (9). Les éléments de l’environnement sont dans cette éthique, qui reste souvent d’actualité, régis par des définitions donnant un rapport de force permettant d’utiliser librement et sans considération morale. L’environnement n’est dans ce cas perçu que comme une ressource ayant essentiellement une valeur marchande (10). La relation avec l’environnement et ses composantes existe bien, mais l’aspect mercantile et utilitariste prend le pas sur la protection de l’environnement. Si cette protection par le droit existe dans ce courant, elle ne s’organise qu’autour de l’intérêt Humain. L’environnement n’est protégé que lorsque le péril à son encontre affecte directement et durablement l’Homme (11). Pour ce faire, nous utiliserons une série d’exemples. Historiquement, les textes perçoivent l’environnement sous l’aspect d’une propriété où un droit d’usage est souvent conféré (12). Aussi, la Charte de l’environnement vectrice de lourds débats doctrinaux (13) est toujours perçue comme anthropocentrée ; l’environnement étant « le patrimoine commun des êtres humains » (14). Le professeur Fombaustier rappelle à juste titre que dans la Charte « ce n’est donc pas l’homme qui est pour l’environnement, mais bien l’environnement qui est pour l’homme » (15). À ce titre, si l’on s’en tient à réduire la nature ou l’environnement à une simple désignation de composantes, le Code de l’environnement est d’ailleurs particulièrement révélateur de cette vision. Celui-ci dénomme en effet largement l’environnement sous des composantes de ressources naturelles (16), faunistiques (17), génétiques (18) et même marines (19). Le recensement de ces éléments pourrait être opéré sur d’autres points, mais il ne convient pas au travers de ce billet de blog de développer davantage ce point. En droit international, l’environnement est reconnu comme assurant un bienfait à l’Humain. Ainsi, la très célèbre Déclaration de Stockholm de 1972 énonce en son préambule que « l’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l’Homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d’innombrables manières et à une échelle sans précédent. Les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même » (20). La dimension anthropocentrée ressort particulièrement de la Convention par un intérêt qui est celui de l’Humanité (21).

    Au travers de ces exemples, il est possible de constater l’utilitarisme omniprésent de la nature en tant que ressource. La nature n’a pas de valeur intrinsèque dans le courant anthropocentrique (22). Pour autant, d’autres éthiques environnementales prennent en considération la valeur intrinsèque de l’environnement et de la nature et tendent à accorder une meilleure protection juridique. 

    Le biocentrisme, s’il n’est pas à contre-courant de l’anthropocentrisme, propose de revisiter la valeur accordée à l’environnement. Cette conception récente, issue de la philosophie, longuement défendue outre-Atlantique (23), fait preuve d’une perception intrinsèque donnant à l’environnement une fin en soi (24). La présente éthique accorde à l’ensemble des êtres vivants une considération morale (25). Le biocentrisme en rompant avec la vision Kantienne du droit, n’accorde plus uniquement une valeur à l’être humain, il considère l’Humain et l’environnement comme une multitude par le respect de la valeur intrinsèque (26). Cette éthique n’a pas fait pour autant totalement mouche au sein du droit national, elle s’intègre bien plus en droit international (27). Les exemples du droit international sont particulièrement révélateurs d’un changement de paradigme dans la recherche d’une volonté textuelle de transcrire un certain biocentrisme. La valeur intrinsèque de la diversité biologique a ainsi pu être reconnue dans la Convention sur la diversité biologique de 1992 (28). Le droit international s’est déjà saisi de la conception biocentrique en adéquation avec les changements sociaux et la perception de l’environnement. Dans ce cadre, les conventions mettent en avant la valeur intrinsèque dans leur préambule ou corps de texte (29). La valeur exprimée au sein des conventions est ainsi changeante ; l’environnement a donc été perçu d’une valeur irremplaçable (30) à une valeur intrinsèque (31) considérant de facto l’environnement pour ce qu’il est. Les conventions internationales relatives à la reconnaissance de cette valeur sont réservées à la protection des espèces et milieux de vie.  Si le biocentrisme semble trouver sa place au sein des textes nationaux (32) et internationaux (33), il faut toutefois noter le faible intérêt de la doctrine sur ce point. L’essentiel des travaux doctrinaux en la matière reste philosophique. 

    Le biocentrisme par la valeur intrinsèque qu’il donne à la nature introduit un changement de regard sur l’environnement. Pour autant, cette éthique souffre de sa condition. En effet, la protection accordée à l’environnement et à la nature, n’existe ici que par un utilitarisme toujours présent. Si une protection existe, elle s’exerce que dans la finalité de l’utilisation de cet environnement, de la nature (34). La protection est dans ce cas duale, à la fois pour l’humain et à la fois envers l’environnement, en ce qu’elle reste une source d’activité marchande ou non. La critique semble acerbe, mais le biocentrisme a le mérite d’octroyer et de percevoir l’environnement en dehors d’une ressource librement exploitable sans en percevoir les conséquences. L’application de cette éthique pose des questions relatives à l’individualisme, mais aussi quant à l’application de droits pour l’environnement et la nature (35).  

    Pour finir, cette courte étude synthétique s’intéressera à l’écocentrisme. Celui-ci perçoit l’environnement d’une façon totalement opposée à l’anthropocentrisme défini précédemment. L’opposition entre les deux éthiques repose sur l’appréciation faite de la nature. Dans l’éthique écocentrique, l’humain n’est pas le seul sujet moral (36). La valeur attribuée est bien plus globale, elle permet par celle-ci d’étendre le champ des possibles juridiques, en accordant une certaine dignité à l’environnement (37). Dans l’écocentrisme, le curseur de la valeur des membres concourant à l’environnement est déplacé, la valeur correspond à un ensemble (38). Les membres de cette approche plus globale se voient octroyer non seulement des droits, mais aussi des devoirs (39). Les détracteurs d’une vision écocentrique du droit pointent du doigt, bien souvent, la contrepartie des devoirs face aux droits accordés (40). Aussi, ces derniers considèrent souvent que l’écocentrisme n’existe peu ou prou, compte tenu de la confusion souvent opéré entre l’écocentrisme et le biocentrisme (41-42). Or, rien n‘est plus faux, l’élargissement de cette éthique par le droit se construit par l’intervention du droit international (43) qui, une fois de plus, est pionnier en matière d’éthique environnementale. La Charte mondiale de la nature en est un bon exemple, elle énonce notamment que « l’humanité fait partie de la nature et la vie dépend du fonctionnement ininterrompu des systèmes naturels qui sont la source d’énergie et de matières nutritives » (44), mais aussi que « toute forme de vie est unique et mérite d’être respectée, quelle que soit son utilité pour l’homme » (45). Les exemples en sont aujourd’hui plus nombreux (46), les juridictions étrangères relevant parfois cet écocentrisme (47). Les propositions multiples à l’extérieur  du droit national s’exportent et dépassent bien souvent le stade politique et philosophique. 

    Finalement, à l’heure de la globalisation des enjeux environnementaux, doit-on encore opposer les trois éthiques environnementales au sein du droit de l’environnement ? (48) Une conciliation syncrétique entre ces éthiques ne mériterait-elle pas d’être trouvée ? Un changement de paradigme à l’heure de l’anthropocène serait bien plus opportun qu’un débat orienté par la philosophie, le politique, au détriment de l’argument juridique de protection et de raison. Le rapport de l’Homme au-dessus de l’environnement se transforme, par le gré du juridique, à l’image de l’évolution des perceptions de la Nature (49).  

    Notes

    1.  Le droit « était pour l’essentiel attaché à la destruction de la nature » ; J. UNTERMAIER, « Le droit de l’environnement, réflexions pour un premier bilan », in Année de l’environnement, Revue du centre d’études et de recherches sur le droit de l’environnement, Université de Nice, PUF, vol. 1, 1980, p. 105. 
    2.  C. LARRĖRE,« Éthiques de l’environnement », Multitudes, n°24, 2006, p. 76. 
    3.  Pour un résumé des débats philosophiques, mais qui s’inscrivent dans le droit soit par le contrat, soit par le procès v J.-P.,PIERRON« Qu’est-ce que les relations entre droit et environnement disent de nous ? », Les cahiers de la justice, 2019, p.417.
    4.  Ici en tant que sujet de droit possédant une personnalité juridique. 
    5.  Cette tautologie relève de l’évidence, pour autant elle fait écho aux longs débats sur la définition de l’environnement dans le domaine juridique. Dans le cadre de cette présentation, la définition retenue sera celle-ci : « le droit de l’environnement peut se définir comme le droit qui s’occupe des rapports entre l’homme et la nature » ; v. A. PAPAUX,« De la nature au « milieu » : l’homme plongé dans l’environnement », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2008, Vol. 60, p. 31.
    6.  J. RIVERO, Préface, in F. CABALLERO, Essai sur la notion juridique de nuisance, Thèse, LGDJ, Paris, 1981, p. VIII. 
    7.  Expression empruntée à P. BILLET, « L’animal, prétexte d’une analyse renouvelée des relations juridiques entre l’homme et l’environnement », Les cahiers de la justice, 2019, p. 695 ; « L’appréhension du monde par le droit est binaire. Banalement, mais fondamentalement binaire : d’un côté, les personnes ; de l’autre, les choses ».
    8.  R. DESCARTES, Discours de la méthode, p. 38 [En ligne], https://philosophie.cegeptr.qc.ca/wp-content/documents/Discours-de-la-m%C3%A9thode.pdf
    9.  Pour synthétiser, « Pour simplifier, on se souvient que lors d’une longue période, héritière de Bacon et Descartes, et dans une certaine mesure prolongée par Kant, une idée dominait selon laquelle l’homme, être de raison, jouissait dans le monde d’une position spécifique et partagée, l’autorisant à soumettre et à domestiquer par tous les moyens la nature » ; v. L. FONBAUSTIER, « Environnement et pacte écologique – Remarques sur la philosophie d’un nouveau « droit à » », Les cahiers du conseil constitutionnel, n° 15, 2004, p. 140.
    10.  En ce sens, il serait possible de relever l’exemple de la vente des émissions de CO2.
    11.  Pour une critique de l’anthropocentrisme, voir C. LARRÈRE, R. LARRÈRE, Du bon usage de la nature, pour une philosophie de l’environnement, France, Flammarion, 2009, 355 p.
    12.  En ce sens, nous prenons les écrits de J. FROMAGEAU, « Les principes de la Révolution française ont-ils eu un impact sur les droits d’usage de la nature ? », « pour mémoire », Actes de la journée, des officiers des eaux et forêts aux inspecteurs de l’environnement, hors-série, 2014, pp. 15-17.
    13.  Le professeur Morrand-Deviller, relève dans l’absence de débats relatifs en partie aux débats anthropocentrés, biocentrés et écocentrés ; v. J. MORAND-DEVILLER, « La Charte de l’environnement et le débat idéologique », RJE, n° spécial La Charte constitutionnelle de l’environnement., 2005 spec. p. 105.
    14.  A. VAN LANG, « Entre la chauve-souris et le pangolin ? La place du droit dans la science du « monde d’après » (le Covid-19) », Recueil Dalloz, 2020, p. 1044. 
    15.  L. FONBAUSTIER,« Environnement et pacte écologique – Remarques sur la philosophie d’un nouveau « droit à » », art. cit..
    16.  En ce sens v. Art. L. 110-1 C.env. ; « Les espaces, ressources et milieux naturels ».
    17.  Par ex. L. 141-3 C.env, L. 411-1 A C.env, ou encore R. 334-4.
    18.  L’article L. 412-4 C.env peut être utilisé à titre d’exemple.
    19.  Par ex. L. 219-1 et L. 219-5-1 C.env. 
    20.  V. A/CONF.48/14/Rev.1 p. 3 ; disponible sur https://undocs.org/fr/A/CONF.48/14/Rev.1
    21.  Le principe 5 de la Déclaration de Stockholm précise que « Les ressources non renouvelables du globe doivent être exploitées de telle façon qu’elles ne risquent pas de s’épuiser et que les avantages retirés de leur utilisation soient partagés par toute l’humanité ».
    22.  Elle ne dispose ainsi pas de valeur intrinsèque. En ce sens, v. I. DOUSSAN, « Les services écologiques un nouveau concept pour le droit de l’environnement ? », in C. CANS(dir.), La responsabilité environnementale, prévention, imputation, réparation, Actes de colloque SFDE, Dalloz Coll. Thèmes et commentaires, 2009, p. 133.
    23.  V ; C. LARRÈRE, « La valeur intrinsèque in Les philosophies de l’environnement » in Les philosophies de l’environnement, PUF, 1997, pp.18-38. 
    24.  Tout être vivant est considéré « comme l’équivalent fonctionnel d’un ensemble d’actes intentionnels, comme une « fin en soi » » ; v. LARRÈRE (C.) « Éthique et philosophie de l’environnement », p. 48-49, in A. EUZEN (et al.), Le développement durable à découvert https://books.openedition.org/editionscnrs/10590?lang=fr#:~:text=Il%20y%20a%20donc%20des,une%20%C2%AB%20fin%20en%20soi%20%C2%BB.
    25.  « Elle instrumentalise son environnement à son profit, pour elle-même, c’est une fin, qui comme telle, mérite le respect. Comme cette éthique accorde une valeur morale à chaque entité vivante, on l’a dit biocentrique » ; v. C. LARRÈRE, « Éthiques de l’environnement », art. cit., p. 82
    26.  « Le biocentrisme, quant à lui, fonde son éthique sur le respect de la valeur intrinsèque que posséderait tout être vivant en tant qu’il manifeste des buts vitaux fondamentaux » ; J. DELORD,« La sauvageté », un principe de réconciliation entre l’homme et la biosphère », Natures sciences sociétés, n° 13, 2005, p. 317.
    27.  En ce sens, la valeur intrinsèque est souvent accordée à l’animal de façon générale. 
    28.  « Conscientes de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur les plans environnemental, génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique » ; Convention sur la diversité Biologique, 5 juin 1992.
    29.  En ce sens, voir les exemples cités par A. MEYNIER, Réflexions sur les conceptions en droit de l’environnement, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit de l’urbanisme et de l’environnement, tome 16, 2020, pp. 58-89. 
    30.  V. le préambule de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction« Reconnaissant que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures ». V. aussi Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant En ce sens, le biocentrisme semble, pour certains auteurs, prendre forme en Colombie v. V. BERNAUD, F. CALDERON-VALENCIA, « Un exemple de constitutionnalisme vert : la Colombie », Revue française de droit constitutionnel, 2020, n° 123, spec. pp. 332-333.  à la faune sauvage, 1979.
    31.  La Convention de Berne de 1979 et la Convention sur la diversité écologique de 1992 mentionnent toutes deux la valeur intrinsèque d’une part de la flore et la faune sauvages et d’autre part de la diversité biologique.
    32.  Les textes nationaux français sont plus pauvres, dans ce cas il faut s’intéresser aux textes reconnaissants une dignité à l’animal, les textes relatifs au bien-être animal indépendamment des considérations humaines peuvent être symptomatiques d’un changement en devenir. 
    33.  En ce sens, le biocentrisme semble, pour certains auteurs, prendre forme en Colombie v. V. BERNAUD, F. CALDERON-VALENCIA, « Un exemple de constitutionnalisme vert : la Colombie », Revue française de droit constitutionnel, 2020, n° 123, spec. pp. 332-333. 
    34.  En ce sens qu’on ne peut disposer de l’environnement ou de la nature de façon arbitraire v. C. LARRÈRE, « Les éthiques environnementales », Natures Sciences Sociétés, 2010, n° 18, p. 407  ; « Reconnaître une valeur intrinsèque à chaque entité vivante, c’est admettre qu’elle existe d’une façon telle que l’on ne peut en disposer de façon arbitraire, qu’elle ne peut être à volonté remplacée par un équivalent. Cela ne conduit pas à s’interdire toute intervention dans la nature qui risquerait de tuer des êtres vivants (ce serait impossible), mais à en rendre nécessaire la justification ». 
    35.  Elle « empêcherait la vie en général, car celle-ci est avant tout faite de prédation, de parasitisme, de luttes et d’expériences parfois cruelles » ; J. DELORD, « La « sauvageté », un principe de réconciliation entre l’homme et la biosphère », art. cit..
    36.  Ibidem. 
    37.  Pour autant conférer une dignité à la Nature (en tant qu’entité ou l’environnement peut se rapprocher de la dignité octroyée aux animaux. Cependant dans le cas de l’animal, des limites sont évoquées, notamment du fait que les droits accordés dans ce cadre sont anthropocentrés, en ce qu’il existe un choix dans les animaux auxquels ils sont accordés. En ce sens v. P. BILLET, « L’animal, prétexte d’une analyse renouvelée des relations juridiques entre l’homme et l’environnement », art. cit..
    38.  « L’écocentrisme holiste, courant de pensée des éthiques environnementales, repense notre rapport éthique et politique aux non-humains dans le but d’assurer leur maintien et le nôtre » ; v. C. GUIMONT, « L’euphémisation des interdépendances entre humains et non-humains. Étude de cas à partir d’une sociologie politique écocentrée », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement, [En ligne], Hors-série 32 | avril 2020, mis en ligne le 17 avril 2020, consulté le 17 juillet 2020. URL : http://journals.openedition.org/vertigo/26868.
    39.  C. LARRÈRE, « Les éthiques environnementales », op.cit., p. 408.
    40.  En ce sens, il s’agit de critiques générales contre l’octroi d’une personnalité juridique à d’autres objets juridiques ; par exemple « Si la dignité est un attribut essentiel de la personne humaine, elle n’est pas nécessairement le critère de la personne juridique. […] L’éthique écocentrée, tout en accordant une place privilégiée à l’espèce humaine, insiste sur les liens entre l’homme et son milieu naturel, lequel mériterait également d’être considéré avec une certaine dignité. La démarche est sujette à caution ; elle risque en effet d’introduire une dose de relativité dans la notion de dignité et réduit la spécificité humaine à une simple question de degré » ;M. HUNTER-HENIN, « Droit des personnes et droits de l’homme : combinaison ou confrontation ? », Revue critique de droit international privé, 2006 p.743 
    41.  Pour une critique de l’écocentrisme v. L. FERRY, Le Nouvel ordre écologique, Grasset, 1992.
    42.  D’autres relèvent que l’écocentrisme, est parfois réducteur par exemple dans le cas de la compensation écologique ; « la compensation écologique souffre d’un déficit social, humain et culturel. Focalisée sur le stock de biodiversité, elle verse trop dans l’écocentrisme. Ne tenir compte que des seules logiques écosystémiques est en effet réducteur, l’environnement ayant une dimension infiniment plus complexe. À titre d’exemple, l’implantation d’une ferme solaire peut être bénéfique du point de vue global pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais négative au plan local, pour la biodiversité présente, les terres cultivées, les paysages… » ; v. B. GRIMONPREZ, « Réparer le vivant : éthique de la compensation », RJE, 2017, n°4, vol. 42, p. 689.
    43.  Relevé not. par Y. PETIT, « Environnement », Répertoire de droit international, janv. 2010 (act. janvier 2020), §10.
    44.  V. A/RES/37/7, 28 oct. 1982, p. 19-21.
    45.  Ibid.
    46.  V. en ce sens les décisions juridiques mentionnées par V. CABANES, Reconnaitre la valeur intrinsèque de la nature [en ligne] https://valeriecabanes.eu/reconnaitre-la-valeur-intrinseque-de-la-nature/. En ce sens Marie-Angèle Hermitte s’exprime sur le partage des territoires avec des non-humains, cela rentrerait dans des objectifs de l’Union européenne, qu’ils soient politiques ou non ; M.-A. HERMITTE, « La Nature, sujet de droit? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011, n°1, spec. pp. 173-189. 
    47.  Notamment la Cour constitutionnelle colombienne ; « L’approche écocentrique part de l’idée de base que la terre n’appartient pas à l’Homme et suppose au contraire que l’Homme est celui qui appartient à la Terre, comme toute autre espèce. Selon cette interprétation, l’espèce humaine n’est qu’un élément de plus dans une longue chaîne d’évolution qui dure depuis des milliards d’années et ne possède donc en aucun cas les autres espèces, la biodiversité ou les ressources naturelles, ainsi que le destin de la planète. Par conséquent, cette théorie conçoit la nature comme un véritable sujet de droits qui doit être reconnu par les États et exercé sous la tutelle de leurs représentants légaux, par exemple, par les communautés qui l’habitent ou qui entretiennent une relation privilégiée avec elle » ; cité par F.-L. MACIAS GOMEZ, « La nature, une personne morale : l’exemple de la Colombie », Revues des Juristes de Sciences Po, n° 18, Janvier 2020, p. 14, §44.
    48.  En ce sens, « Un intérêt général planétaire qui intègre finalement dans un même objectif approche anthropocentrée et approche écocentrée » ;C. LEPAGE, « Préface », in C. HULGO, F. PICOD, La Déclaration universelle des droits de l’Humanité, Bruylant, 2018 cité par A. ROUSSO LAVOISIER, « Le principe de solidarité écologique ou l’irruption de la science dans le droit », RJE, Vol. 44, p. 497. Le constat d’un dépassement du clivage des approches anthropocentrées et écocentrées est aussi énoncé par J. DELORD, « Du droit et de la considération morale des espèces » in : L’extinction d’espèce : Histoire d’un concept & enjeux éthiques, § 49-55 [en ligne] Disponible sur : http://books.openedition.org/mnhn/2560
    49.  Ici en tant qu’entité légalement consacrée mais aussi ressource.
  • La confrontation des droits de la nature et des droits humains

    Par Amina Medgoud, membre de Notre Affaire à Tous

    Introduction

    « Our challenge is to create a new language, even a new sense of what it is to be human. It is to transcend not only national limitations, but even our species isolation, to enter into the larger community of living species. This brings about a completely new sense of reality and value » (1)

    Reconnaître des droits à la Nature interroge notre rapport au monde. En effet, l’Homme moderne occidental, « maître et possesseur de la nature » (2) l’apprivoise et la soumet pour l’exploiter. A cet état de fait, le droit de l’environnement oppose une autre vision du rapport de l’Homme à la Nature qui permet de corriger les abus de son exploitation par des garanties et protections. En France, l’intégration de la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité en 2004 (3) et la création du préjudice écologique dans le Code civil (4) reflètent cette « préoccupation environnementale ». Par ailleurs, la qualification juridique des biens environnementaux (5) nourrit les réflexions doctrinales. Objet extérieur aux personnes (6), les entités naturelles ne sont pas non plus des choses (7). Leur qualification semble donc changer selon la façon dont l’Homme souhaite en disposer. S’il peut exercer son droit de propriété sur certaines choses, il en va différemment lorsque ces entités sont « protégées » par le droit de l’environnement. Dans la perspective française, les « biens communs » bénéficient ainsi d’une protection disparate, non unifiée. Ils ne sont qu’une partie d’un tout, jamais envisagés en tant que détenteurs de droits liés à leur valeur intrinsèque (8).

    Pourtant, le dérèglement climatique, les catastrophes environnementales répétées, les conséquences manifestes de la surproduction et la surconsommation sont autant de signaux qui incitent à repenser cette construction juridique anthropo-centrée. Aussi, l’émergence de droits de la nature compris comme un « ensemble de règles reconnaissant et protégeant, au titre leur valeur intrinsèque, les entités naturelles et écosystèmes en tant que membres interdépendants de la communauté indivisible de la vie » (9) révèle-t-elle ce changement de paradigme. Ainsi, il ne s’agit plus de considérer la Nature comme objet mais bien comme sujet de droit autonome, au-delà de ce que permet aujourd’hui le droit de l’environnement. Cette modification radicale de notre relation au monde sape la conception jusnaturaliste du droit qui sacralise l’universalité et l’inaliénabilité des droits humains. En effet, les droits humains sont des droits naturels qui font de l’Homme le fondement et le sujet primordial de notre système de droits et de garanties des droits. Cet édifice juridique ne peut être détaché d’une certaine dimension politique et économique des rapports de l’Homme en société et dans son environnement. 

    La confrontation entre ce bloc de droits et celui des droits de la nature apparaît alors pour certains comme le résultat inéluctable d’un rééquilibrage nécessaire afin de mieux protéger l’Homme et son environnement. Pour d’autres, a contrario, elle porte en elle les germes d’une dangereuse déconstruction juridique qui pourrait aboutir à créer « des droits sans l’homme » (10).

    Si la création de droits de la nature semble induire le glissement d’un système juridique anthropo-centré au profit d’un droit bio-centré (I), ce changement de paradigme n’implique pas nécessairement une incompatibilité entre droits humains et droits de la nature (II). 

    Droits de la nature et droits humains : passage d’un droit anthropo-centré à un droit bio-centré

    Les premières mentions du droit de la nature apparaissent dans l’ouvrage de Christopher Stone en 1972, « Should trees have standing ? » (11). D’autres auteurs, à l’instar de Thomas Berry, contribuent à conceptualiser une théorie « écologique » du droit dont la portée remet en cause la légitimité de notre système juridique anthropo-centré qui assujettit la planète à l’économie (12). Cette théorie juridique se nourrit, en premier lieu, des idées de communauté et de renforcement mutuel (« mutual-enhancement ») qui fondent la Jurisprudence de la Terre (« Earth Jurisprudence ») :

    « The basic orientation of the common law tradition is toward personal rights and toward the natural world as existing for human use. There is no provision for recognition of nonhuman beings as subjects having legal rights … the naive assumption that the natural world exists solely to be possessed and used by humans for their unlimited advantage cannot be accepted … To achieve a viable human-Earth community, a new legal system must take as its primary task to articulate the conditions for the integral functioning of the Earth process, with special reference to a mutually enhancing human-Earth relationship » (13)

    En ce sens, la « communauté de la Terre » est un prérequis à l’existence humaine qui hisse la loi primordiale, « Great law », au rang des droits naturels (14). Cette idée prend corps à travers la définition de la loi primordiale que donne Cormac Cullinan, c’est-à-dire un ensemble de droits ou principes qui gouvernent le fonctionnement de l’univers (15). La Jurisprudence de la Terre assimile les droits de la nature à des droits naturels et, ce faisant, admet la diversité et l’entièreté de la nature et reconnaît sa valeur intrinsèque et immuable. Ainsi, selon Thomas Berry, la Jurisprudence de la Terre reposent sur plusieurs principes fondamentaux : la valeur intrinsèque de toutes les composantes du vivant ; la reconnaissance des caractères primordial et premier des droits de la nature ; l’indivisibilité de la nature, chaque entité du vivant appartenant à un tout interdépendant, l’Homme y compris (16).

    Cette conception renverse la théorie des droits de l’Homme. En effet, le caractère fondamental des droits de l’Homme repose sur le principe de la dignité humaine. Le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée le 10 décembre 1948 traduit cette idée : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » (17). Par ailleurs, en droit français, l’article 16 du Code civil dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » (18). Aussi, est-ce toujours l’Homme, dans ses interactions avec autrui, avec l’État et avec son environnement, qui est au cœur du système occidental de droits et de protections mis en place depuis la fin du XVIIIème siècle. 

    La première difficulté qui découle de ce changement paradigmatique a trait à la perte de sens du caractère fondamental à tout système juridique des droits humains. C’est ainsi que la hiérarchie des droits conçue par certains auteurs aboutit à placer les droits de la nature au coeur du système des droits fondamentaux et ce, au détriment des droits de l’Homme qui deviennent « un sous-système des droits de la nature » (19). La seconde renvoie aux critiques formulées à l’encontre du système de droit bio-centré : est identifié un risque élevé de contradictions entre droits humains et droits de la nature qui pourraient engendrer le recul des premiers au profit des seconds (20). Pour nombre d’auteurs, cette difficulté s’illustre concrètement sur le terrain de la liberté individuelle : la conciliation de cette dernière avec la préservation d’entités naturelles n’est possible qu’après la limitation de cette liberté fondamentale (21). D’autres critiques tendent à démontrer le fait que la perspective bio-centrée des droits, en modifiant les rapports des Hommes à la Terre, bat en brèche les droits de propriété. Finalement, un système bio-centré exclurait de facto certains droits humains fondamentaux. 

    Pourtant, malgré les difficultés, ce changement de paradigme se traduit déjà en droit positif dans certains pays et met en évidence l’interdépendance évidente entre droits de la nature et droits humains.

    Droits de la nature et droits humains : entre autonomie et interdépendance

    À ce jour, plus de vingt pays ont reconnu des droits à la Nature. Cette reconnaissance peut être constitutionnelle, législative ou juridictionnelle. 

    La reconnaissance constitutionnelle des droits de la nature induit la prise en considération de la valeur préexistante du vivant et de la nature, comme un écho à la théorie de la jurisprudence de la Terre. La Constitution Équatorienne de 2008 (22), premier texte national à valeur contraignante, reconnaît la nature comme sujet de droits dans son article 10. L’article 71 de cette même Constitution reconnaît que « La nature, ou Pacha Mama, où la vie est reproduite et se produit, a droit au respect intégral de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles de vie, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs ». En outre, la Loi sur la Terre Mère de la Charte Bolivienne de 2010 (23) fait de la Pacha Mama un « sujet collectif d’intérêt général » et la décrit comme « une communauté indivisible ». À ce titre, des droits sont octroyés à la Pacha Mama, au premier rang desquels le « droit à la perpétuation de l’intégrité des écosystèmes et des processus naturels qui les soutiennent ». 

    D’autres pays ont reconnu, via une loi ou une jurisprudence, la personnalité juridique à des entités naturelles. À titre d’exemples, les lois Néo-zélandaises ont reconnu la personnalité juridique au Parc naturel Te Urewera en 2014, puis au fleuve Wahanganui en 2017 (24). En Inde, la Haute Cour de l’Etat Uttarakhand, par deux jugements des 20 et 30 mars 2017, reconnaît le bénéfice de la personnalité juridique à deux fleuves, le Gange et la Yamuna. Puis, dans un second jugement, aux ensembles naturels les englobant, et à deux glaciers au sein desquels ils prennent leur source (25). Ces décisions ont été depuis annulées (26). En Colombie, dans un jugement de 2016, la Cour constitutionnelle a conféré la personnalité juridique au fleuve Atrato (27). Enfin, l’octroi de la personnalité juridique à un écosystème ou entité naturelle suppose la mise en place d’un système de protection. En Inde, le Gange a ainsi été placé sous la tutelle de plusieurs personnalités dont des avocats et un président d’université. En Nouvelle-Zélande, le Fleuve Whanganui est sous la protection de la communauté maorie et d’un représentant de l’État. 

    Ce changement de paradigme s’exprime également au niveau international. C’est ainsi qu’a été instituée une journée internationale de la Terre lors de la 63e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qu’un document intitulé « L’avenir que nous voulons » qui mentionne les droits de la nature (28), a été préparé à l’issu de la conférence des Nations Unies sur le développement durable en 2019 ou encore que des objectifs visant à « garantir les droits de la nature » ont été inclus dans le programme de travail de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) 2017-2020 (29). Enfin, en 2018 et 2019, l’ONU a publié sa 10e Résolution sur l’harmonie avec la nature (30). D’autres initiatives internationales ont aussi profondément marqué le développement des droits de la Nature telle la création du Tribunal International des Droits de la Nature lors de la COP21.  Prévu par la Déclaration Universelle des Droits de la Terre mère (DUDTM) (31), il a pour mission d’enquêter et juger les violations de la DUDTM, de développer la Jurisprudence de la Terre et de promouvoir le respect des droits et devoirs de la DUDTM.

    L’effectivité de ces droits est démontrée dans certaines juridictions à l’instar de l’Équateur : les cours se sont elles-mêmes imputées la responsabilité de la mise en oeuvre des droits constitutionnellement garantis à la nature : 

    « It is an obligation to this Court as guardian of the enforcement of constitutional mandates, to materialize the will of the constituent in granting rights to nature » et d’ajouter « whereas in case of doubt about its scope, legal principles and rules shall be applied in the meaning most favorable to the protection of nature » (32)

    Pourtant, malgré les réels points d’achoppement conceptuels engendrés par la reconnaissance des droits de la nature, il est possible de transcender ces difficultés grâce à l’évidente interdépendance qui lie ces droits aux nôtres. Ainsi, la prise en compte des « générations futures » (33) permet-elle d’envisager la préservation de la nature comme condition sine qua non à la survie de l’humanité. En outre, le développement des droits bio-culturels, concept fondé par Kabir Bavikatte, a pour objectif de protéger les peuples autochtones et communautés locales puisque leurs activités et leurs existences sont intrinsèquement liées à la protection de l’environnement. Ce lien essentiel s’exprime aussi à travers la lettre de l’article 8 de la Convention sur la diversité biologique (34) qui dispose que chaque partie contractante « préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones  locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique » (35).

    Dès lors, dans cette perspective, les droits de la nature ne remettent pas en cause les droits humains mais, au contraire, les renforcent et les protègent. La personnalisation de la nature apparaît alors comme une nécessité qui met en évidence l’interdépendance essentielle entre l’Homme et la Nature. Comme le disait Klaus Töpher, ancien directeur du Programme des Nations Unies pour l’environnement : « Human rights cannot be secured in a degraded or polluted environment » (36).  

    Notes

    1. Thomas Berry, « The Ecological Age »,dans « The Dream of the Earth  », (1982), 42
    2.  Descartes, « Discours de la Méthode », Sixième Partie
    3.  Conseil Constitutionnel, «La charte de l’environnement »
    4.  C.civ., article 1246 à 1252
    5.  C. De Klemm, G. J. Martin, M. Prieur et J. Untermaier, « Les qualifications des éléments de l’environnement », dans  « L’écologie, et la loi » , L’Harmattan, (1989), 53
    6.  W. Dross, Droit civil, « Les choses », LGDJ, (2012), no 1
    7.  C.civ, Art. 714
    8.  G. J. Martin, « Les “biens-environnements” : une approche par les catégories juridiques », RIDE (2015), 139
    9.  Droit de la nature, « Définition et principaux droits de la nature », https://droitsdelanature.com/definition-principaux-droits-de-la-nature 
    10.  Expression de Manon Altwegg-Boussac dans « Les droits de la nature, des droits sans l’homme ? Quelques observations sur des emprunts au langage du constitutionnalisme », Revue des droits de l’homme, n°17 2020
    11.  Christopher Stone, « Should trees have standing – toward legal rights for natural objects », Southern California Law Review 45 (1972), 450-501
    12.  Thomas Berry, « Legal Conditions for Earth’s Survival » dans ed. Mary Evelyn Tucker, Evening Thoughts: Reflecting on Earth as a Sacred Community, (2006), 107
    13.  Thomas Berry, « The Viable Human »,  dans The Great Work, (1999), 5-6
    14.  Ibid, 20 : « supremacy of the already existing Earth governance of the planet as a single, interconnected Community »
    15.  Cormac Cullinan, « Wild Law: A Manifesto for Earth Justice », (2003), 84
    16.  Thomas Berry, « The Origin, Differentiation and Role of Rights », 2001
    17.  ONU, « Déclaration universelle des droits de l’homme », préambule, https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/ 
    18.  C.civ, art.16
    19. Gaia presse, «Droits de la nature, un nouveau paradigme pour la protection de l’environnement », (2017), http://www.gaiapresse.ca/2017/11/les-droits-de-la-nature-un-nouveau-paradigme-pour-la-protection-de-lenvironnement/ 
    20.  Hugo Echeverria, « Rights of nature : “the Ecuadorian case”», (2017), http://esmat.tjto.jus.br/publicacoes/index.php/revista_esmat/article/view/192/178 
    21.  James L. Huffman, « Do species and nature have rights », Public law and Resources Law Review 13, (1992), 63
    22. Constitution de la république de l’Equateur, (2008), https://www.silene.ong/wp-content/uploads/2018/10/Constitucion_del_Ecuador_2008.pdf
    23.   Rio+20, « Déclaration Universelle des Droits de la Terre mère », (2012), http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/ 
    24.  Australian Earth Law Alliance,  «  New Zealand – legal rights for forests and rivers » https://www.earthlaws.org.au/what-is-earth-jurisprudence/rights-of-nature/new-zealand/ 
    25.  AFP, « Inde : le Gange doté d’une personnalité juridique », Geo, (21 mars 2017), https://www.geo.fr/environnement/inde-le-gange-dote-d-une-personnalite-juridique-172052 
    26. Thomas Saintourens, « Gange : pourquoi le fleuve sacré a-t-il été déchu de ses droits ? », Geo, (2018), https://www.geo.fr/voyage/video-pourquoi-le-gange-a-t-il-ete-dechu-de-ses-droits-188964 
    27.  Notre Affaire à Tous, « Cour constitutionnelle de Colombie, 10 novembre 2016, ​Centro de Estudios para la  Justicia Sociale “Tierra Digna”​, T-622 de 2016 » https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2019/05/Tierra-Digna.pdf 
    28.  ONU, « L’avenir que nous voulons», paragraphe 39 sur l’harmonie avec la nature
    29.  UICN, « Programme de l’UICN 2017-2020 » , https://www.iucn.org/fr/a-propos/programme 
    30.  Assemblée générale des Nations Unies, résolution 66/204, « Harmonie avec la nature », (22 décembre 2011)
    31.  Rio+20, « Déclaration Universelle des Droits de la Terre mère », (2012), http://rio20.net/fr/propuestas/declaration-universelle-des-droits-de-la-terre-mere/ 
    32. Corte Constitucional del Ecuador, Resolución No. 0567-08-RA.
    33.  La Déclaration de Rio sur la biodiversité en 1992, L’article 33 de la Constitution bolivienne
    34. ONU, « Convention sur la diversité biologique », (1992), https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-fr.pdf 
    35.  Fabien Girard, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissance des droits bioculturels », RDLF 2019, Chron. n°28, http://www.revuedlf.com/droit-fondamentaux/communs-et-droits-fondamentaux-la-categorie-naissante-des-droits-bioculturels/ 
    36.  Déclaration de Klaus Töpher lors de la 57ème session de la Commission des droits de l’Homme en 2001