Catégorie : Actualités

  • Justice pour le Vivant – Foire aux questions

    QU’EST-CE QUE LE RECOURS JUSTICE POUR LE VIVANT ?

    Justice pour le vivant est une initiative des associations Notre Affaire à Tous et POLLINIS. L’objectif est de souligner l’urgence à agir face à la 6e extinction de masse, c’est-à-dire la période actuelle de disparition rapide et massive d’espèces due aux activités humaines. Le but est de pointer les contradictions de l’action politique en matière de protection de la biodiversité et d’obtenir une révision immédiate du processus d’homologation des pesticides, notoirement défaillant. Ce recours en carence fautive face à la perte de biodiversité est une première mondiale.

    QUI SONT LES ASSOCIATIONS QUI PORTENT CE RECOURS ?

    Notre Affaire à Tous s’est créée en 2015 autour de deux axes de travail : le recours climat, désormais connu sous le nom de l’Affaire du Siècle, et la reconnaissance des droits de la nature. Grâce au développement de ces deux expertises, l’association cherche aujourd’hui à permettre une meilleure protection de la nature à travers un recours pour la protection de la biodiversité. Comme l’a démontré la récente décision du Tribunal administratif de Paris dans l’Affaire du Siècle, l’outil du droit est essentiel pour initier cette nécessaire évolution de notre rapport au vivant.

    POLLINIS agit pour la protection des abeilles domestiques et sauvages, et pour une agriculture qui respecte tous les pollinisateurs. Fondée en 2012, l’association à but non lucratif fonde son action sur le constat des scientifiques : partout dans le monde, les insectes sont en train de disparaître à un rythme effarant. Au cœur de cette hécatombe, les pollinisateurs, indispensables aux écosystèmes, à notre agriculture et à notre sécurité alimentaire. Pour enrayer cette extinction, POLLINIS travaille en France et au niveau européen pour faire interdire tous les pesticides nocifs et accélérer la transition vers une agriculture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.

    POURQUOI UN RECOURS SUR LA BIODIVERSITÉ ?

    Nous vivons la 6e extinction de masse, c’est-à-dire la disparition rapide et massive d’espèces due aux activités humaines. Si rien n’est fait, les conséquences seront désastreuses pour l’ensemble du vivant. L’État promet de protéger la biodiversité et prend de nombreux engagements internationaux et nationaux mais, dans le même temps, il maintient et cautionne la commercialisation de nombreux pesticides qui détruisent la biodiversité.

    Notre Affaire à Tous et POLLINIS entendent pointer les contradictions de l’action politique en matière de protection de la biodiversité et obtenir une révision immédiate du processus d’homologation des pesticides, cause majeure de l’effondrement des espèces en cours.

    Il est désormais indispensable que les politiques publiques prennent systématiquement en considération  la protection de la biodiversité et pas seulement les « services rendus à l’Homme par la nature ». Cette approche conduit invariablement l’État à ne pas considérer le vivant dans son ensemble et à faire primer systématiquement des intérêts économiques sur l’intérêt général.

    LA BIODIVERSITÉ EST-ELLE EN DÉCLIN EN FRANCE ? POURQUOI ?

    La biodiversité s’effondre actuellement à un rythme sans précédent à l’échelle mondiale, et la France n’est pas épargnée. Les évaluations sur notre territoire montrent un déclin généralisé : selon la liste rouge nationale (UICN), 26 % des espèces animales sont menacées ou éteintes.

    Les milieux agricoles sont particulièrement touchés, avec par exemple des populations d’oiseaux des champs, de vers de terre, et de pollinisateurs en chute libre. Dans les zones protégées d’Allemagne, les chercheurs ont trouvé en 2017 que la masse des insectes ailés a diminué de plus de 75 % en moins de trente ans, et les auteurs de cette étude estiment que ces résultats sont extrapolables à la France.

    L’agriculture conventionnelle, qui représente 90 % des surfaces agricoles en France (contre 10 % en bio), avec le recours massif aux pesticides de synthèse, est un élément clé de ce déclin de la biodiversité.

    QUEL DANGER REPRÉSENTENT LES PESTICIDES POUR LA BIODIVERSITÉ ?

    Si de multiples facteurs sont à l’origine de la chute de la biodiversité, les scientifiques s’accordent pour reconnaître que l’utilisation croissante et massive des pesticides est l’une des causes principales. Les pesticides ont des effets toxiques aigus (entraînant la mort immédiate) et chroniques (à long terme) sur les organismes, ainsi que des effets sublétaux qui ne tuent pas immédiatement mais déstabilisent les populations et les écosystèmes.

    La présence de pesticides ne se limite pas aux parcelles traitées : une fois appliqués, ces produits se diffusent très largement dans l’environnement, dans l’air, l’eau, les sols, où ils persistent et s’accumulent, avec des effet cocktails toxiques. Cela entraîne une imprégnation à long terme des écosystèmes, qui affecte lourdement la biodiversité dans la mesure où aucun milieu naturel n’échappe à cette contamination.

    Ces molécules chimiques contaminent toute la chaîne alimentaire, faune des sols, insectes, oiseaux, amphibiens, reptiles…. La destruction de la biodiversité par les pesticides concerne donc une diversité d’espèces phénoménale.

    EN QUOI L’ÉTAT FRANÇAIS A-T-IL FAILLI À PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ?

    Outre le respect du principe de précaution, plusieurs obligations nationales, européennes et internationales sur la protection de la biodiversité incombent à l’État comme détaillé dans les nombreux textes qu’il a ratifiés, tels que :

    • La Convention pour la diversité biologique de Rio, en 1992
    • La Convention de Nagoya, avec les objectifs d’Aïchi
    • La Stratégie européenne biodiversité
    • La directive habitat et Directive oiseaux
    • Le règlement européen 1107/2009
    • La Charte de l’environnement
    • Le Principe de précaution
    • L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime

    Pourtant, l’État continue d’autoriser et de maintenir sur le marché des pesticides toxiques pour la faune. Le processus d’évaluation est obsolète et incomplet : il ne permet pas d’évaluer tous les effets de ces substances sur le vivant avant leur mise sur le marché. Ce constat est partagé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES), chargée d’évaluer et d’autoriser les pesticides, qui a identifié de nombreuses lacunes dans le processus.

    Ces failles sont à l’origine de la mise sur le marché de substances pourtant dangereuses pour la biodiversité. Le maintien de ce processus d’homologation, vecteur de déclin de la biodiversité, est donc contraire aux obligations de conservation.

    C’EST UNE ATTAQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT ACTUEL ?

    Il s’agit d’un recours en carence fautive : nous attaquons l’État, et non pas un gouvernement ou un personne en particulier,  pour n’avoir pas fait tout son possible pour enrayer l’érosion de la biodiversité, comme il s’y est engagé dans de nombreuses conventions internationales et textes nationaux.

    Cette action en justice est une attaque contre la politique menée par les différents gouvernements successifs qui, d’un côté, prennent des engagements vis-à-vis de l’environnement et, de l’autre,  s’y soustraient au profit d’intérêts économiques, en oubliant  l’intérêt général. C’est cette dissonance, condamnant les prochaines générations, à laquelle nous nous attaquons avec ce recours.

    OÙ EN EST LE RECOURS ? QUE VA-T-IL SE PASSER ENSUITE ?

    En septembre 2021, nous avons envoyé nos injonctions au gouvernement afin que l’État mette un terme à la situation illégale dans laquelle il se trouve. Nous avons demandé au gouvernement de rehausser la protection du vivant, notamment en réformant d’urgence le processus de mise sur le marché des pesticides.

    Le gouvernement a deux mois pour répondre à nos injonctions et nous aurons deux mois supplémentaires pour évaluer la qualité de cette réponse. Si le gouvernement n’accède pas à nos demandes, nous déposerons un recours devant le tribunal administratif de Paris à partir de novembre 2021.

    SI L’ÉTAT EST CONDAMNÉ À L’ISSUE DE CETTE PROCÉDURE, QUI VA PAYER L’AMENDE ? LE CONTRIBUABLE ?

    Des mécanismes sont pensés pour ne pas faire peser la compensation du préjudice sur la population qui le subit. Des agences de l’État peuvent être les destinataires des sommes de façon à ce que le paiement reste au sein des autorités administratives. C’est le cas même si ces agences, comme l’Office français de la biodiversité (OFB), sont indépendantes de l’État.

    QUEL EST LE LIEN AVEC LE RECOURS DE L’AFFAIRE DU SIÈCLE ?

    L’Affaire du Siècle porte sur l’inaction de l’État face à l’urgence climatique. Justice pour le Vivant, sur son inaction face à la 6e extinction de masse, c’est-à-dire la disparition rapide et massive d’espèces due aux activités humaines.

    Les deux recours visent les contradictions de l’État qui, face à deux situations liées et catastrophiques, prend des engagements mais mène une politique allant à l’encontre de ceux-ci.

    A-T-ON DES CHANCES DE GAGNER ? QU’EST-CE QUE CE RECOURS VA CHANGER ?

    Oui, nous avons des chances de gagner. L’État promet de protéger la biodiversité dans de nombreux engagements internationaux et nationaux, mais dans le même temps, il maintient et cautionne la  commercialisation de nombreux produits qui détruisent la biodiversité. L’État n’ignore rien de cette situation : l’ANSES, l’agence sanitaire française, affirme elle-même que le processus d’homologation des pesticides est insuffisant à certains égards, notamment en ce qui concerne les pollinisateurs. Dès lors, cette incohérence devra être soulevée par le juge.

    Si notre recours prospère, le juge devra enjoindre l’État de revoir le processus de mise sur le marché des pesticides, qui est aujourd’hui obsolète et n’évalue que partiellement – et partialement – les effets des substances sur la biodiversité.

    Nous cherchons donc à obtenir une réponse législative concrète. En raison de l’urgence actuelle, l’évolution du dispositif d’évaluation des pesticides doit être une priorité absolue pour les agences réglementaires. Cette révision permettra d’endiguer le déversement de ces produits mortifères dans la nature.

    En dénonçant les effets d’annonce et les engagements sans portée réelle, ce recours va aussi faire résonner le sujet des droits de la nature et de la priorité du vivant sur les intérêts économiques. Politiquement, nous allons questionner la position de l’État vis-à-vis du vivant, une vision où la nature n’est considérée que sous le prisme des services qu’elle peut rendre, des intérêts pour l’Homme .

    Le XIXe siècle a vu la naissance des droits humains ; le XXe siècle la naissance des droits sociaux, le XXIe siècle doit être celui des droits de la nature et du vivant.

    Nous tentons d’initier cette dynamique.

  • Numéro 12 de la newsletter des affaires climatiques – Ecocide : l’occasion manquée

    Chères lectrices, chers lecteurs,  

    En cette rentrée 2021, Notre Affaire à Tous poursuit son travail d’information et vous présente, à nouveau, une actualité juridique riche. Dans cette douzième édition de notre newsletter des affaires climatiques et environnementales, notre focus porte sur la question de l’écocide et sur son entrée dans le droit pénal de l’environnement français. 

    Ensuite, vous trouverez, dans la partie affaires climatiques, trois arrêts, l’un norvégien, les deux autres américains, sur la manière dont le juge inclut la question des émissions des gaz à effet de serre dans ses décisions, ainsi qu’un commentaire croisé de ces trois décisions. Egalement, dans la même partie, la décision de la Cour constitutionnelle allemande qui reconnaît le devoir de protéger la vie et la santé contre les risques issus de la crise climatique. 

    Enfin, dans la partie affaires environnementales, le recours contre Bayer pour le déclin des oiseaux en France et la sanction de l’Etat français pour sa carence en matière de lutte contre la pollution de l’air. 

    Très bonne lecture,

    Sandy Cassan-Barnel

    Ecocide : l’occasion manquée

    Article de Julia Thibord, Avocate au Barreau de Paris

    De nos jours, le droit pénal de l’environnement, morcelé, inappliqué, n’est pas dissuasif. Plus que jamais, il importe de repenser ce droit, alors qu’il est crucial et urgent de préserver notre environnement et la sûreté de la planète. Dans cette perspective, la reconnaissance du crime d’écocideau plan national comme au plan international, permettrait de « s’engager sur une voie responsable pour protéger les grands écosystèmes de la planète » et d’envoyer un signal fort à tous ceux qui, le plus souvent pour des raisons économiques, obèrent notre avenir et celui de de la Terre dans une quasi-impunité.

    Au niveau international, la réflexion sur l’écocide est née lors de la guerre du Vietnam, en lien avec l’utilisation délibérée et massive par l’armée américaine de défoliants extrêmement toxiques, dont le tristement célèbre « agent orange », en vue de détruire la végétation et neutraliser les groupes armés du Vietcong. La criminalisation des atteintes graves à l’environnement fut un temps envisagée puis finalement écartée, pour des raisons politiques, lors de la création de la Cour pénale internationale. Seules les atteintes à l’environnement commises en tant que crime de guerre (et seulement lorsqu’il s’agit d’un conflit armé international) y figurent. 

    Lors de la dix-huitième session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, en 2019, les Maldives et le Vanuatu – dont la survie est directement menacée par le réchauffement climatique – ont plaidé pour l’insertion du crime d’écocide dans le statut de la Cour, estimant que la justice pénale internationale a un rôle à jouer pour prévenir la catastrophe environnementale qui nous attend. Cette demande a été rejointe par la Belgique en décembre 2020. Cette année, le Parlement européen a voté divers textes appelant à la reconnaissance du crime d’écocide dans le Statut de la Cour pénale internationale.

    Affaires climatiques

    La Cour constitutionnelle allemande demande la révision des objectifs climatiques du gouvernement

    La Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les dispositions de la loi fédérale sur le changement climatique du 12 décembre 2019, régissant les objectifs climatiques nationaux – une réduction d’émission de GES de 55% d’ici à 2030 par rapport au taux de 1990 – et les quantités d’émissions annuelles autorisées jusqu’en 2030 sont incompatibles avec les droits fondamentaux en tant qu’elles ne sont pas suffisantes concernant les réductions des émissions à compter de 2031 renvoyait à une décision réglementaire de 2025, la charge d’apporter les éléments essentiels. 

    Par cette décision, la Cour affirme sur le fondement de l’article 2(2) de la Loi Fondamentale Allemande que la protection de la vie et de l’intégrité physique, englobe la protection contre les atteintes aux intérêts garantis par la Constitution causées par la pollution de l’environnement.

    La décevante décision de la Cour Suprême norvégienne dans l’affaire People v. Arctic Oil

    Le 10 juin 2016, le gouvernement norvégien accorde par décret royal dix licences de production pétrolière lors du 23e cycle de licences conformément à l’article 3-3 de la loi norvégienne sur le pétrole dans la mer de Barents Sud-Est. Il s’agit de la première ouverture d’une nouvelle zone dans la mer de Barents en 24 ans.

    La Cour suprême norvégienne rejette les recours de l’association Greenpeace visant à déclarer illégale l’octroi de nouvelles licences de production pétrolière dans la mer de Barents par le gouvernement norvégien.

    Les plaignants n’ont pas réussi à démontrer une violation de l’article 112 de la Constitution norvégienne, notamment parce que  la mesure dans laquelle les licences entraîneraient une augmentation des émissions de gaz à effet de serre est trop incertaine à ce stade d’exploration

    2020 : Victoire d’un recours contre une première autorisation de forage en Alaska

    Une entreprise américaine, Hilcorp Alaska, LLC, ambitionne d’extraire du pétrole brut à Foggy Island Bay, le long de la côte de l’Alaska dans la mer de Beaufort. 

    Ce projet « Liberty » serait le premier projet de développement pétrolier entièrement immergé dans les eaux fédérales américaines.

    Après un recours formé par 5 ONG, la Cour d’Appel du 9ème Circuit des Etats-Unis décide d’annuler l’autorisation de forage en Alaska.
     En effet, la Cour estime que les émissions de gaz à effet de serre produites par la combustion à l’étranger doivent être prises en compte dans l’analyse d’impact environnemental d’un projet extractif aux Etats-Unis. De même, les mesures d’atténuation des effets du projet afin de préserver la biodiversité doivent être précises, spécifiques, et contraignantes et engager les ressources nécessaires.

    2021 : Victoire d’un nouveau recours contre une autre autorisation de projet de forage en Alaska

    Fin 2020, les demandeurs, des ONG de protection de l’environnement, engagent des actions en justice afin d’empêcher le concessionnaire, la société ConocoPhillips Ltd d’entreprendre certaines activités de construction à l’hiver 2020-2021 dans le cadre du Projet pétrolier Willow, implanté dans la Réserve Nationale de Pétrole en Alaska.

    Pour autant, dans la lignée de la jurisprudence dite « Liberty », une Cour Fédérale américaine décide de l’annulation de cette autorisation de projet de forage au motif que les émissions de gaz à effet de serre doivent être prises en compte en aval de la production. Elle estime aussi que l’octroi d’une concession pétrolière ne donne pas au concessionnaire un droit absolu sur le territoire de la concession et que les mesures d’atténuation des conséquences sur la biodiversité, en l’espèce les ours polaires, doivent être précises et spécifiques.

    Commentaire croisé des arrêts Liberty (US), Willow (US) et Artic Oil (Norvège)

    L’arrêt Liberty confirme en Décembre 2020 des principes essentiels concernant la teneur des analyses d’impact environnemental effectuées par les agences étatiques (en l’espèce le Bureau of Ocean Energy Management –BOEM) dans le cadre des autorisations de concessions de forage. Il sera suivi moins d’un an plus tard par le jugement Willow, de la Fédéral District Court de l’Alaska qui le consolide, dans une affaire concernant l’analyse d’impact faite par le Bureau of Land Management (BLM). 

    En particulier, ces deux jugements précisent que des prévisions concernant les émissions de GES causées par la consommation d’hydrocarbures exportés doivent être prises en compte dans l’analyse d’impact environnemental. 

    Egalement en décembre 2020, c’est la Cour Suprême de Norvège qui, même si elle rejette le recours des ONGs contre l’octroi de licences de forages dans la Mer de Barents, affirme que les émissions de GES dues à la consommation d’hydrocarbures norvégiens a l’étranger doivent être prisent en compte

    Affaires environnementales

    La LPO poursuit Bayer pour le déclin des oiseaux des champs

    Le 21 mai 2021 la ligue de protection des oiseaux (LPO) a assigné en justice Bayer et Nufarm auprès du tribunal de Lyon. Ces deux entreprises étant les deux principales productrices en France d’imidaclopride, un insecticide néonicotinoïde principalement utilisé dans le secteur agricole. Cette affaire fait écho au constat dressé par le rapport sur l’état de la nature dans l’UE rendu le 19 octobre 2020 à la Commission, faisant état d’une érosion de la biodiversité aggravée notamment en raison des activités agricoles. 

    Pour Allain Bougrain-Dubourg, le président de la LPO « Se tourner vers le droit est notre ultime arme. » Il s’agirait selon l’association Intérêt à agir, soutien juridique de LPO, de la première action contre l’agrochimie pour atteinte à la biodiversité, « Il s’agit d’ouvrir la voie contentieuse pour une réparation effective des préjudices écologiques causés par la commercialisation massive de néonicotinoïdes ».

    Une amende historique pour l’Etat suite à l’astreinte décidée en juillet 2020

    Le 4 août 2021, le Conseil d’Etat a rendu une décision qualifiée par beaucoup “d’historique” en condamnant l’Etat à payer 10 millions d’euros à plusieurs organismes luttant contre la pollution de l’air. Cette décision fait suite à plusieurs années d’un contentieux judiciaire initié par l’association Les Amis de la Terre, dans lequel le juge administratif a reconnu à plusieurs reprises l’insuffisance de l’action de l’Etat pour lutter contre la pollution de l’air, tout en lui imposant d’agir. 

    A défaut d’action, le Conseil d’Etat avertissait le Gouvernement qu’une amende colossale de 10 millions d’euros pourrait être prononcée par semestre de retard dans l’adoption de mesures permettant de respecter les seuils fixés pour certaines particules polluantes. N’ayant pas agi en ce sens, le juge a tenu promesse en le condamnant à payer une telle somme pour le premier semestre 2021.


    L’ambition de cette newsletter ? Donner les moyens à toutes et tous de comprendre les enjeux de telles actions en justice face à l’urgence climatique ! Abonnez-vous pour recevoir, chaque mois, les actualités et informations sur ces affaires qui font avancer, partout dans le monde, nos droits et ceux de la nature face aux dégradations environnementales et climatiques : le combat qui se joue dans les tribunaux est bien celui de la défense des pollués face aux pollueurs, nouvel enjeu du XXIe siècle.

  • De la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu au déploiement des droits de la nature dans les collectivités françaises

    Communiqué de presse – Jeudi 9 septembre 2021

    Le 29 juillet, la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu est née. Il s’agit d’une première en France, portée par Tavignanu Vivu, Umani et Terre de Liens Corsica, avec l’aide des juristes de Notre Affaire à Tous. Ce jeudi 9 septembre, les associations de cette Déclaration ont réitéré leur appel pour l’organisation d’une consultation citoyenne voire d’un référendum local visant à donner force contraignante à cette Déclaration. Elles ont reçu l’appui de nombreuses personnalités politiques de Corse et de l’hexagone: une dizaine de collectivités, dont plusieurs maires des grandes villes de France, se sont à cette occasion engagées à déployer, sur leurs territoires, une déclinaison concrète des droits de la nature.

    Le fleuve Tavignanu est menacé par le projet de la société Oriente Environnement relatif à l’enfouissement de déchets ménagers et assimilés, de déchets amiantés et de terres amiantifères, sur un terrain potentiellement instable, dans un méandre du fleuve ; très certainement justifié par la volonté de bétonner encore et la demande de promoteurs immobiliers.

    Pour Pascale Bona, du collectif Tavignanu Vivu : “Le fleuve Tavignanu doit devenir sujet de droit, nous devons obtenir un large soutien à cette idée pour qu’elle devienne une réalité”. “Des jeunes corses brandissent leur gourde, avec le message du Tavignanu: « Salvatemi – Sauvez-moi !  » Le cri d’un fleuve en danger de mort”, ajoute Jean-François Bernardini, président de Umani.

    En soutien au Tavignanu, à sa Déclaration et aux collectifs, Paul Toussaint Parigi, sénateur de la Haute-Corse, l’eurodéputé François Alfonsi (représenté), Pierre Athanaze, vice-président à l’Environnement de la métropole de Lyon, Christian Métairie, maire d’Arcueil, Fabien Perez, président du groupe écologiste de Marseille, ainsi que Marie Toussaint, eurodéputée, étaient présents à Marseille et ont également soutenu l’appel à l’organisation d’une consultation citoyenne (comme ce qui avait été fait pour Notre-Dame des Landes) puis d’un référendum local par les collectivités territoriales corses concernées par le devenir du fleuve Tavignanu.

    Au même moment et en écho à cette conférence de presse, les villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Besançon ou encore Tours, où un Parlement de Loire a été mis en place, ont également apporté leur soutien et annoncé l’engagement d’initiatives concrètes sur leurs territoires à travers cette tribune. Pierre Athanaze a notamment annoncé la signature par la Ville et la Métropole de Lyon de l’Appel du Rhône.

    La mobilisation des élus et collectivités de France est essentielle et constitue un premier pas vers le déploiement des droits de la nature dans les territoires. Ce qui était improbable il y a encore quelques années est donc en train de se produire: les droits de la nature deviennent une réalité en France.

    Aux Etats-Unis, des riverains avaient soumis à référendum local la reconnaissance des droits du lac Érié, pollué aux algues vertes. La décision devenue contraignante a été attaquée par les industries agro-alimentaires, et la bataille s’y poursuit. C’est aujourd’hui en Espagne que les citoyennes et citoyens se mobilisent : une initiative législative populaire y a vu le jour en 2020. Le but est de reconnaître des droits à la Mar Menor, la plus grande lagune d’eau salée d’Europe qui connaît une pollution sans précédent, conséquence de l’agriculture intensive alentour qui déverse directement dans la lagune des eaux usées contenant des nitrates et des engrais chimiques. La Déclaration des droits du fleuve Tavignanu s’inscrit dans cette tendance qui émerge en Europe et dans le monde.

    Pour Marine Yzquierdo, avocate et membre de Notre Affaire à Tous, “Face aux limites du droit de l’environnement, les droits de la nature apparaissent comme un outil supplémentaire pour rééquilibrer les rapports entre l’humain et le vivant et ne plus subordonner la défense d’un écosystème à l’existence d’intérêts humains”.

    Les associations entendent également porter leur démarche au niveau européen, avec l’aide de l’eurodéputée Marie Toussaint. Pour Marie Toussaint:La révolution des droits de la nature est nécessaire, et elle est en marche. En Espagne, l’initiative citoyenne sur la Mar Menor a reçu la quasi intégralité des 500 000 soutiens nécessaires. Je souhaite le même succès à l’initiative portée par les collectifs engagés pour le Tavignanu. Avec les élu.e.s mobilisé.e.s, nous continuerons à porter, par les territoires et dans les droits français et européens, cette révolution juridique essentielle.

    A l’occasion du Congrès de l’UICN, les ministres et le Président de la République se succèdent à Marseille pour vanter les politiques menées en faveur de la biodiversité, alors que l’érosion de la biodiversité ne fait qu’empirer. Les solutions sont pourtant connues et simples : protéger plutôt que détruire et bétonner, préserver plutôt que compenser. La reconnaissance des droits de la nature doit permettre de faire en sorte que les politiques déployées, de l’agriculture à l’aménagement urbain et industriel, respectent enfin l’impératif de préservation du vivant.

    Contacts presse :

    • Notre Affaire à Tous: Marine Yzquierdo – 06.50.27.05.78
    • Tavignanu Vivu: Pascale Bona – 06.23.56.52.19
    • Umani/Terre de Liens Corsica: Jean-François Bernardini – 06.87.77.83.37
    • Marie Toussaint: 06.42.00.88.68
  • CP / Effondrement de la biodiversité : les associations Notre Affaire à Tous et POLLINIS lancent une action en justice contre l’État français

    Communiqué de presse

    9 SEPTEMBRE 2021 / MARSEILLE

    Alors que le Congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) se tient à Marseille, Notre Affaire à Tous et POLLINIS lancent la première étape d’une action en justice sans précédent contre l’État français pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité. Les deux associations visent notamment les défaillances notoires du processus d’autorisation et de mise sur le marché des pesticides, cause majeure du déclin massif de la biodiversité. Elles entendent faire reconnaître la faute de l’État dans la sixième extinction de masse.

    « Par son ampleur et sa visée, ce recours constitue une première mondiale, indique Cécilia Rinaudo coordinatrice de Notre Affaire à Tous, association de juristes à l’origine de l’Affaire du siècle, l’action en justice pour le climat. Les récentes actions pour le climat ayant abouti à de nombreux succès, et face à l’inertie politique pour sauver la biodiversité, nous saisissons aujourd’hui les tribunaux pour lancer la première action en justice citoyenne dans le monde pour la biodiversité. Alors que le sommet de l’IUCN se termine, il est temps que l’État français soit tenu responsable de l’effondrement du vivant là où il pourrait – et devrait – agir, et respecte ses engagements ».

    « Malgré tous les discours, et au mépris des lois et des conventions nationales, européennes et internationales, l’État français a failli à mettre en place un système d’homologation des pesticides réellement protecteur des pollinisateurs et de la faune en général, estime Nicolas Laarman, délégué général de POLLINIS. Les chiffres de l’effondrement en cours sont effroyables. Ce déclin généralisé de la biodiversité aura des conséquences dramatiques sur les équilibres du vivant et menace l’avenir des prochaines générations ».

    Les dernières études scientifiques sont implacables

    Au niveau mondial, plus de 40 % des espèces d’insectes sont en déclin, dont 30 % menacées d’extinction et tous les insectes pourraient avoir disparu de la surface de notre planète dans 100 ans. En Europe, la masse des insectes ailés a déjà diminué de 75 % en moins de trente ans. En première ligne, les insectes pollinisateurs, tels que les abeilles, dont dépendent 84 % des espèces cultivées en Europe.

    L’État français, conscient de ces enjeux dramatiques, tient des discours ambitieux sur la protection de l’environnement et multiplie ses engagements internationaux, européens et nationaux, récemment réitérés dans le cadre du Congrès de l’UICN.

    Alors que l’Assemblée générale des Nations unies doit débattre de la reconnaissance du droit universel à un environnement sain et que les Plans nationaux santé environnement (PNSE) sont inefficaces et demeurent peu ambitieux, les constats sur la perte de la biodiversité, pilier du concept de santé environnementale, sont catastrophiques. Force est de constater que l’Etat français ne tient pas les objectifs de protection de la biodiversité qu’il s’est lui même-fixés.

    L’une des causes majeures du déclin généralisé de la biodiversité est le recours immodéré et systématique aux pesticides, or la France est toujours, en valeur absolue, parmi les plus gros consommateurs de pesticides d’Europe. Tous les plans Écophyto de réduction des pesticides ont échoué. Les néonicotinoïdes, particulièrement toxiques et dommageables, viennent de bénéficier d’une dérogation et le glyphosate ou les fongicides SDHI sont encore en usage.

    Plus grave encore, comme le démontrent les deux associations, les pesticides nocifs pour le vivant sont autorisés sans contrôle rigoureux et sans évaluation pertinente de leurs effets réels sur la biodiversité. Aujourd’hui, c’est l’ensemble des territoires qui sont contaminés durablement par une pollution diffuse, les molécules se retrouvant à long terme dans les sols, l’air, les cours d’eau et les nappes phréatiques.

    Une action en justice citoyenne d’une ampleur et d’une portée sans précédent

    À travers le lancement de ce recours en carence fautive visant à voir reconnaître le préjudice écologique, les associations POLLINIS et Notre Affaire à Tous demandent donc à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du vivant et, en conséquence, de mettre à jour le processus d’homologation des pesticides, aujourd’hui insuffisant.

     « Il en va de la responsabilité de l’État de mieux protéger la nature, de reconnaître aux éléments naturels leur valeur intrinsèque et de mieux les préserver, estiment les associations. Comme l’a démontré la récente décision du tribunal administratif de Paris dans l’Affaire du Siècle, l’outil du droit est essentiel pour initier cette nécessaire évolution de notre rapport au vivant. Ainsi que l’a reconnu le Conseil constitutionnel, l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains et nous ne pouvons plus fermer les yeux sur sa destruction ».

    Pour appuyer cette action en justice, les associations lancent également une grande campagne de mobilisation pour interpeller le gouvernement, afin que l’État prenne rapidement les mesures nécessaires.

    Si la réponse du gouvernement n’est pas satisfaisante d’ici deux mois, les deux associations procéderont au dépôt du recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris.

    CONTACTS PRESSE

    Notre Affaire à Tous
    Chloé Gerbier,
    juriste et porte-parole gerbierchloe@gmail.com

    POLLINIS

    Julie Pecheur, directrice du plaidoyer et porte-parole juliep@pollinis.org


  • CP / Droits de la nature: le fleuve Tavignanu doté d’une déclaration de droits, une première en France

    Jeudi 29 juillet 2021

    Une coalition regroupant le collectif Tavignanu Vivu, UMANI et Terre de Liens Corsica-Terra di u Cumunu, et assistée par Notre Affaire à Tous, lance aujourd’hui la déclaration des droits du fleuve Tavignanu en Corse. Il s’agit d’une première en France. Déjà soutenue par plusieurs citoyens, élus locaux et eurodéputés, cette déclaration ambitionne à terme d’aboutir à l’organisation d’un référendum local sur le statut du fleuve Tavignanu.

    Cette déclaration s’inscrit dans le mouvement mondial de reconnaissance des droits de la nature qui est en plein essor, et marque le début d’une révolution juridique et culturelle en France où les initiatives locales pour les droits de la nature se multiplient. Elle fait suite à l’autorisation d’exploitation d’un projet industriel particulièrement menaçant pour le fleuve Tavignanu.

    Le fleuve Tavignanu est le deuxième fleuve de Corse et abrite une biodiversité remarquable. La basse vallée du Tavignanu est classée site Natura 2000 et le fleuve a également été inventorié à trois reprises comme ZNIEFF. Ce fleuve est pourtant menacé par un projet d’enfouissement de déchets ménagers et assimilés, de déchets amiantés et de terres amiantifères devant être installé dans un méandre du fleuve, en amont des captages pour l’eau potable et l’eau d’irrigation de toute la région. De nombreux citoyens et associations, soutenus par des autorités corses, dénoncent depuis de nombreuses années, expertises à l’appui, l’instabilité du terrain potentiellement amiantifère sur lequel doit être installé le projet, et les risques de pollution du fleuve et de sa biodiversité environnante, jusqu’à son embouchure. Malgré cette forte opposition, le Conseil d’Etat a récemment validé l’autorisation d’exploiter de l’entreprise Oriente Environnement.

    Face à cette décision, le collectif Tavignanu Vivu, UMANI et Terre de Liens Corsica-Terra di u cumunu (la “coalition”) ont décidé de continuer le combat sur un autre terrain. Ils ont contacté Notre Affaire à Tous pour les aider à rédiger une déclaration de droits pour le fleuve Tavignanu, inspirée du modèle de Déclaration Universelle des Droits des Rivières du Earth Law Center.

    Une telle démarche a été favorisée par une rencontre entre le collectif Tavignanu Vivu et Valérie Cabanes, juriste internationaliste qui milite activement pour les droits de la nature, lors d’une conférence au parc Galea en 2019.

    Pour Alexis Cortinchi, du collectif Tavignanu Vivu, “l’autorisation d’exploiter donnée à ce projet d’enfouissement relève d’une irresponsabilité coupable. Le Tavignanu a des droits impérieux, il nous appartient à tous de les faire valoir”. “Nous faisons tous partie du « peuple des fleuves »”, ajoute Jean-François Bernardini d’Umani.

    Pour Marine Yzquierdo, qui a coordonné le travail de rédaction de la déclaration au sein de Notre Affaire à Tous, “cette déclaration est une réponse au cadre judiciaire actuel qui autorise la pollution d’un écosystème pourtant essentiel au maintien et au fonctionnement de la vie dans la région. Nous sommes heureux d’assister le collectif pour porter cette déclaration, et espérons aider d’autres collectifs et collectivités locales à lancer des initiatives similaires pour protéger des entités naturelles menacées par des projets industriels, comme ce que nous observons dans différents pays.

    La coalition entend ensuite porter cette déclaration à l’échelle européenne et sensibiliser les décideurs européens. Elle souhaite également organiser, à terme, un référendum local sur le statut du fleuve Tavignanu. Après la bataille judiciaire, l’objectif est à présent d’agir sur le terrain politique. Citoyens, associations, élus locaux et eurodéputés sont donc invités à soutenir cette déclaration en signant la pétition en ligne à l’adresse suivante: https://www.tavignanu.corsica/. Les élus locaux sont en outre invités à adopter cette déclaration en séance afin de lui donner plus de portée.

    Marie Toussaint, eurodéputée, estime que “cette initiative n’est pas sans rappeler celle portée par les riverains du Lac Erié, aux Etats-Unis, qui se battent contre les industries polluantes à l’aide d’une déclaration des droits du lac rédigée et plébiscitée par voie de référendum citoyen. Peu à peu, ces déclarations citoyennes deviennent du droit dur, contraignant. Et ce que prouve cette nouvelle initiative citoyenne, c’est à la fois que la reconnaissance des droits de la nature est une urgence, et que les citoyens l’ont compris. C’est au tour de l’Etat et de l’Europe de le concrétiser.

    Le lancement de cette déclaration constitue une première étape. Une deuxième étape avec une conférence de presse est prévue le 9 septembre prochain à Marseille, lors du Congrès de l’UICN, au cours de laquelle la coalition détaillera les suites attendues de cette déclaration.

    Pour en savoir plus et soutenir cette déclaration: https://www.tavignanu.corsica/.

    Contacts presse :

    Notre Affaire à Tous : Marine Yzquierdo – 06.50.27.05.78
    Collectif Tavignanu Vivu : Alexis Cortinchi – 06.75.32.98.27
    UMANI : Jean-François Bernardini – 06.87.77.83.37
    Terre de Liens Corsica-Terra di u Cumunu : Stevana Careddu – 07.71 .58.33.01
    Marie Toussaint : 06.42.00.88.68

  • Le climat s’installe à Strasbourg : Les enseignements des premières requêtes portées devant la Cour européenne des droits de l’Homme

    Article écrit par Christel Cournil et Camila Perruso, en ligne sur HAL, publié avec l’autorisation de la revue.

    Partout dans le monde (1) de réelles stratégies contentieuses se dessinent pour pousser tant les pouvoirs publics que les «Carbon majors» à aller plus loin dans la lutte climatique. Plus d’un millier de «procès climatiques» (2) ont été intentés jusqu’ici. En se saisissant de «l’arme du droit» pour contraindre les Etats et les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre («GES»), la société civile concourt à redessiner les premiers traits d’une métamorphose de leur responsabilité tout en souhaitant impulser par ricochet des réactions politiques (3).

    En Europe, la célèbre affaire Urgenda (4), le procès «colibri» (5) a marqué incontestablement un tournant. Bien que sa portée directe soit limitée à la politique d’atténuation des changements climatiques des Pays-Bas à l’horizon 2020, cette décision a participé à subjectiver l’Etat comme un des acteurs de la justice climatique et à objectiver la responsabilité qui en découle. Depuis en Europe, on a assisté à une multiplication de recours contre les Etats avec les mêmes types de demandes de reconnaissance d’insuffisance des cadres réglementaires et d’injonction à corriger à la hausse les objectifs climatiques. Encore dernièrement, la Cour constitutionnelle allemande et la Hague District Court au Pays-Bas ont rendu des décisions décisives pour la justice climatique et particulièrement riche d’enseignements sur le plan des obligations climatiques, de la due diligence, des droits de l’Homme et des générations futures touchées par la menace climatique (6).


    La finalité de ces contentieux climatiques n’est pas tant de chercher une indemnisation que de concourir au durcissement du droit posé ou de faire évoluer son interprétation à l’occasion du procès. Il s’agit surtout de soumettre au pouvoir judiciaire des demandes d’injonctions réparatrices de portée plus générale dépassant ainsi le cas d’espèce. Si sa fonction première est de résoudre les litiges des parties en présence, par ses décisions invoquant des principes de portée générale, le juge participe aussi au renforcement de l’effectivité du droit et concourt in fine à faire «bouger les lignes». En effet, placé au cœur de problématiques environnementales complexes et contraint de trancher les litiges et de
    «démêler les conflits», le juge contribue à redessiner les rapports de force en présence, à définir une meilleure compréhension et application des cadres normatifs tout en œuvrant inévitablement à leurs transformations dans le respect de l’Etat de droit.

    Si ces actions contentieuses ont été majoritairement engagées devant les tribunaux nationaux, elles changent depuis peu d’échelles en s’orientant également vers les organes supranationaux : d’abord devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme (7), puis le juge de l’Union européenne (8) et les Comités onusiens (9) (Comité des droits de l’homme, CDH et Comité sur les droits des enfants, CDE). Ce sont désormais les prétoires en charge de la protection des droits de l’homme qui questionnent la pertinence «des droits de l’homme au service de la lutte climatique» (10). Cette nouvelle génération de contentieux climatiques place incontestablement les droits fondamentaux (11) au cœur des argumentaires judiciaires. Et si le système onusien des droits de l’homme œuvre depuis 2008 sur le sujet (12) notamment dans une perspective d’approche catégorielle des droits de l’homme en prenant en compte les vulnérabilités, de son côté le Conseil de l’Europe a également manifesté de l’intérêt pour la thématique dans les travaux de son Assemblée parlementaire qui a proposé des réflexions prospectives sur la protection des déplacés climatiques ou récemment sur l’adoption d’un protocole sur le droit à l’environnement sain. Il était donc prévisible que la Cour européenne des droits de l’homme devienne la nouvelle «arène judiciaire» à apprécier les obligations climatiques des Etats.


    Le juge européen, Tim Eicke (13), souligne que même si jusqu’à présent aucune décision spécifique sur les changements climatiques n’a été rendue, plus de 300 décisions et arrêts tranchent des questions environnementales. Toutefois, si le juge de Strasbourg est accoutumé à traiter de ces enjeux, reste que la question climatique présente des spécificités et des problématiques inédites (urgence, obligation extraterritoriale, obligation de coopération, obligation collective, lien de causalité, intérêt à agir, etc.). A la fin de l’année dernière, deux requêtes ont été déposées devant la Cour et une troisième en 2021 ; elles ont toutes pour point commun de traiter du sort de «vulnérables» (I), tout en posant des défis au juge tant sur le plan de leur recevabilité (II) que de l’interprétation des enjeux de santé ou des obligations climatiques (III) pesant sur les Etats.

    I- Des catégories de vulnérables au cœur des espèces pendantes devant la Cour de Strasbourg

    Les deux affaires présentées à la Cour EDH traitent de la protection de catégorie de vulnérables. C’est d’ailleurs le point commun avec d’autres procès climatiques menés ailleurs dans le monde. Que ce soit par le biais de la condition de l’enfant ou celle de la femme âgée, les requérants insistent ici singulièrement sur leur vulnérabilité en documentant scientifiquement cette stigmatisation résultant des effets délétères du changement climatique sur leur condition de vie. Déposée le 7 septembre 2020 devant la Cour EDH, la première requête est portée par six jeunes portugais (14).

    Face aux fortes vagues de chaleur et aux incendies de forêt dévastateurs et meurtriers de 2017, ces jeunes s’appuient sur les pronostics scientifiques indiquant que la trajectoire actuelle d’augmentation de la température d’environ 3°C entraînera trente fois plus de décès en Europe occidentale d’ici la période 2071-2100. Afin de les préserver des risques d’atteintes à leur vie et d’assurer leur avenir, ils demandent que la Cour retienne la responsabilité de 33 Etats parties sur la base des articles 2, 8 et 14 de la CEDH15. En effet, les petits Portugais mettent en cause, en même temps, la responsabilité de tous les Etats parties à la CEDH en considérant qu’ils sont fautifs en raison de leur manquement à respecter les engagements de réduction de GES. A l’aide d’argumentaires orientés sur les obligations issues de l’Accord de Paris, les requérants s’appuient sur la mise en péril de leur avenir, en insérant la lutte climatique dans un contexte global et préventif de responsabilisation des Etats. C’est donc en l’inscrivant dans une perspective d’urgence que la Cour a décidé le 20 novembre 2020 de traiter la requête en priorité, en demandant à tous les Etats mis en cause d’y répondre.

    Puis, la seconde requête climatique déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH concerne les membres de l’association des Aînées pour la protection du climat (16) qui demandent au juge de Strasbourg de les protéger contre les conséquences des changements climatiques. Cette
    requête semble s’inscrire davantage dans les repères auxquels la juridiction est habituée dans sa jurisprudence environnementale, étant donné qu’un seul Etat est mis en cause. L’association suisse réunit plus de 1.800 femmes dont l’âge moyen est de 76 ans, et dont la mission est celle d’œuvrer pour les droits fondamentaux et de protéger le climat. Face aux vagues de chaleur de plus en plus fréquentes entraînées par les changements climatiques, les aînées considèrent être l’un des groupes les plus vulnérables. L’association a déjà mené un combat judiciaire au niveau national sans avoir obtenu satisfaction, leur demande ayant été rejetée par le tribunal fédéral suisse au printemps 202017. L’association s’est alors tournée vers l’organe supranational en s’appuyant sur la jurisprudence environnementale consolidée de la Cour de Strasbourg, leur requête se fondant sur les articles 6, 2 et 8 de la CEDH (18). Les requérantes suisses indiquent que l’Etat n’a pas mis en œuvre de mesures pour atteindre les objectifs climatiques fixés en droit international et en conformité avec les conclusions scientifiques, les exposant à des risques majeurs de mortalité et morbidité (19). En mars dernier, la Cour a décidé ici encore de donner la priorité à la requête en vertu de l’article 41.

    Enfin, soutenue par la collectif Fridays for Future, une troisième requête (20) a été déposée par l’avocate Michaela Krömer. Son client, un Autrichien atteint d’une forme de sclérose en plaques (syndrome d’Uhthoff) dépendante de la température (21), souhaite poursuivre son gouvernement en justice afin de le contraindre à agir davantage contre le changement climatique. Sorte de cas d’école et incontestablement un «contentieux stratégique», la crise climatique affecterait déjà sa vie quotidienne, sa dignité personnelle et son bien-être. Comme pour l’affaire des petits Portugais, la plainte a été portée directement (22) devant la Cour EDH, étant donné que selon le droit autrichien l’inaction de l’Alpine nation’s legislature ne semble pas pouvoir être contestée devant un tribunal au plan interne.

    II- Des conditions de recevabilité à dépasser dans l’affaire des petits Portugais

    A l’instar de la communication Greta et autres déposée devant le Comité des droits de l’enfant, les requérants n’ont pas mené en l’espèce de procédure contentieuse sur le plan interne et par conséquent, n’ont pas épuisé les voies de recours interne. La requête des petits Portugais est présentée directement devant la Cour EDH, sans passer par les prétoires nationaux. Or, la règle procédurale d’épuisement des voies de recours internes répond au principe de subsidiarité du contentieux international sur lequel repose l’idée que c’est d’abord le juge national qui est le garant de la protection des droits humains. Ce n’est qu’en cas de défaillance de ce dernier qu’une instance internationale est légitime pour intervenir (23). Cette règle peut néanmoins être assouplie si les personnes n’ont pas eu accès à un recours effectif sur le plan interne. En l’espèce, les requérants soulèvent trois principales raisons d’impossibilité de saisir toutes les juridictions nationales (24) des Etats mis en cause.

    Tout d’abord, ils arguent que, même en admettant avoir intérêt à agir dans ces différents Etats, ce serait une charge non seulement trop contraignante (voire trop coûteuse) mais également disproportionnée de devoir saisir tous les Etats mis en cause au préalable, les exonérant donc de cette exigence.

    Puis, les requérants considèrent que l’urgence climatique justifie le non-épuisement des voies de recours internes. En effet, une autre des dispenses de cette règle se réfère au dépassement des délais raisonnables du recours. En arguant qu’il y a une marge temporelle très limitée pour que la trajectoire 1,5°C puisse encore être respectée, les jeunes Portugais entendent qu’il y a un besoin exceptionnel pour que la Cour EDH reconnaisse la responsabilité des 33 Etats; selon eux, l’engagement de recours sur le plan interne prendrait trop de temps et ne permettrait pas de respecter ce délai raisonnable dont il est question (25).


    L’impossibilité d’épuiser les voies de recours internes est enfin fondée, selon les requérants, sur la mise en cause d’une pluralité d’Etats: puisqu’il n’est pas raisonnable d’aller chercher leur responsabilité individuellement alors qu’ils sont tous présumés responsables, la seule voie de recours trouvée est celle supranationale. Ce qui est donc en question, et qui constitue une condition de recevabilité, consiste à savoir si ces Etats ont juridiction pour répondre des violations des droits de l’homme soulevées. Les petits Portugais allèguent que les Etats européens mis en cause ont une responsabilité partagée (shared responsibility (26)) en ce qui concerne les changements climatiques. Dès lors, ils expliquent qu’ils relèvent de la juridiction du Portugal selon les termes de l’article 2 de la CEDH, ainsi que de la compétence extraterritoriale des autres 32 Etats, étant donné les circonstances particulières de l’affaire (27).

    III- La demande de prise en compte des enjeux de santé et la difficile détermination des obligations climatiques

    Les enjeux «santé» liés aux changements climatiques sont au cœur des trois requêtes présentées à la Cour EDH. Les jeunes portugais évoquent même – comme dans l’affaire Greta – leur «éco-anxiété» face aux catastrophes naturelles et liée à la perspective de vivre dans un climat de plus en plus chaud pendant toute leur vie. Si la Cour a déjà traité des problématiques environnementales ayant des effets néfastes sur la santé dans lesquelles des mesures n’ont pas été efficacement adoptées par l’Etat, elle a toutefois indiqué qu’il ne lui appartenait pas de déterminer précisément les mesures qu’il aurait dû adopter pour réduire par exemple la pollution. En effet, la compétence de la Cour de Strasbourg se limite à la vérification de la mise en place de certaines mesures avec diligence raisonnable au sein de sa juridiction (28) (une obligation de diligence raisonnable, donc). La Cour EDH se remet à l’Etat s’agissant des détails de mise en œuvre.

    Même si la Cour se montre plus exigeante lorsqu’il est question du droit à la vie, elle considère qu’une charge impossible ou disproportionnée ne devrait pas être imposée aux autorités sans qu’une attention particulière ne soit accordée aux choix opérationnels qu’elles auraient mis en œuvre (29). Dès lors, dans ces nouvelles espèces climatiques, la Cour devra accepter de préciser la manière spécifique dont ces obligations de moyen des Etats doivent être appliquées s’agissant de la réduction des émissions de GES. Elle pourrait ainsi admettre de contrôler les trajectoires et les objectifs chiffrés intermédiaires pour atteindre cette dernière, mais aussi de déterminer si l’Etat a agi ou non avec diligence raisonnable dans la mesure où le lien avec d’éventuelles violations des droits de la Convention est prouvé.

    Par ailleurs, les plaignants mobilisent des sources exogènes à la CEDH, élargissant la portée des droits et des obligations qui en découlent. Ils appuient leurs arguments sur la Convention internationale sur les droits de l’enfant, sur les instruments du régime climat ou encore la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (30). Pour la Cour EDH, il s’agit d’un procédé auquel elle est habituée, celui de l’interprétation évolutive qui consiste aussi à établir le contenu des droits et des obligations de la CEDH à la lumière d’autres instruments. Il sera en revanche plus difficile – mais pas impossible – pour la Cour EDH de déterminer le contenu d’obligations climatiques qui ne sont pas développées ni dans la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques («CCNUCC») ni dans l’Accord de Paris, à l’instar des inventaires nationaux. En effet, un des éléments cruciaux de l’argumentaire des requérants pour mettre en cause 32 Etats (au-delà
    du Portugal), se fonde sur le fait qu’ils n’ont pas adopté des mesures administratives et législatives s’agissant des émissions de GES générées en dehors de leurs territoires en ce qui concerne l’importation de produits venant d’autres régions du monde (31). Or, la CCNUCC et l’Accord de Paris n’attribuent pas d’émissions provenant d’importations, car les inventaires se fondent sur les émissions générées à l’intérieur du territoire d’un Etat (32). Ce faisant, les requérants demandent à la Cour EDH d’aller plus loin par le biais de la CEDH, ce qui paraît encore incertain compte tenu de sa démarche de se servir d’autres instruments pour compléter ses dispositions – et non le contraire. Ce n’est du reste pas impossible que la Cour s’inspire du travail déjà entamé par les Comités onusiens (33) notamment sur la caractérisation d’obligations extraterritoriales en matière climatique.

    S’il ne fait plus de doute que certains organes de contrôle des droits de l’homme sont tout à fait réceptifs à la problématique environnementale, il reste encore à vérifier la manière dont la lutte climatique sera appréhendée et notamment lorsque sont en cause plusieurs Etats, comme demande la requête des jeunes Portugais. Si la Cour EDH accepte de se prononcer sur le fond de ces requêtes climatiques – et elle peut faire cet effort interprétatif en s’alignant à sa jurisprudence environnementale –, son jugement sera regardé avec attention par les différents juges nationaux déjà saisis sur les enjeux climatiques. Rappelons que si dans l’affaire Urgenda la Cour suprême néerlandaise a soutenu l’application de la jurisprudence de la Cour EDH aux changements climatiques, car ceux-ci présentent des risques réels et immédiats pour les personnes vivant aux Pays-Bas34, d’autres juges (35) ont réceptionné ces arguments avec plus ou moins de prudence. En France par exemple, alors que les
    parties l’y encourageaient dans leurs requêtes, le tribunal administratif de Paris (36) comme le Conseil d’Etat (37) n’ont pas fondé l’obligation climatique de l’Etat sur les stipulations de la CEDH, notamment sur ses articles 2 et 8 (38). En revanche récemment en Allemagne (39) et aux Pays-Bas (40), les juges nationaux ont réceptionné clairement les arguments portant sur les droits humains en obligeant tant l’Etat qu’une Carbon Majors à accentuer leur action en matière de réduction de GES. Et puisqu’ici la Cour n’a pas encore été saisie pour avis consultatif sur la base du Protocole 16, ce qui aurait permis d’avoir une première interprétation supranationale en matière climatique, il faudra donc attendre que la Cour de Strasbourg se prononce sur ces requêtes pour savoir jusqu’où les droits de l’homme peuvent servir la lutte climatique.

    Notes :

    1- Programme des Nations unies pour l’environnement, Global Climate Litigation Report 2020 : Status Review, 2021, 52 p.

    2 – C. Cournil (dir.), Les grandes affaires climatiques, éd. DICE, Confluences des droits, 2020 (https://dice.univ-amu.fr/sites/dice.univamu.fr/files/public/cdd10_-_les_grandes_affaires_climatiques_2.pdf).

    3- A. Wonneberger, R. Vliegenthart, «Agenda-Setting Effects of Climate Change Litigation: Interrelations Across Issue Levels, Media, and Politics in the Case of Urgenda Against the Dutch Government», Environmental Communication, 2021, 17 p.(https://doi.org/10.1080/17524032.2021.1889633).

    4- Cour d’appel de La Haye, 9 octobre 2018, Urgenda c. Pays-Bas, no 200.178.245/01 ; Suprême Cour des Pays-Bas, 12 décembre 2019, Hoge Raad, ECLI:NL:HR:2019:2006, 19/00135.


    5 – D. Missone, «Urgenda c. Pays-Bas (2019)», in C. Cournil (dir.), op. cit., p. 220.

    6- Federal Constitutional Court, décision du 24 mars 2021, no 1 BvR 2656/18, 1 BvR 96/20, 1 BvR 78/20, 1 BvR 288/20. Communiqué de presse : https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2021/bvg21-031.html et Hague District Court, 26 mai 2021, Les amis de la terre et al. c/ RoyalDutch Shell. La décision en ligne : https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5339.

    7- Voir la pétition Inuit en 2005 et celle du peuple Athabaskan en 2013. C. Perruso et L. Varison, «La saisine du système interaméricain de protection des droits de l’homme en matière climatique, l’analyse des pétitions autochtones», in C. Cournil, L. Varison (dir.), Les procès climatiques: du national à l’international, Paris, Pedone, 2018, pp. 179-193. Voir aussi la dernière pétition présentée à cet organe : «Seeking to Redress Violations of the Rights of Children in Cité Soleil, Haiti», 2021.

    8- Affaires People’s Climate Case (aff. C-565/19 P) et Sabo (aff. C-297/20 P) devant le Tribunal et la Cour de justice de l’Union européenne.

    9- Voir l’affaire Ioane Teitiota c. Nouvelle-Zélande rendue par le CDH, 24 octobre 2019, CCPR/C/127/D/2728/2016, l’affaire des habitants des Îles du détroit de Torrès portée devant le CDH (https://www.clientearth.org/latest/latestupdates/news/human-rights-and-climate-change-world-first-case-to-protectindigenous-australians/) et la Communication déposée devant le Comité des droits de l’enfant le 23 septembre 2019, Chiara Sacchi et al. c. Argentine, Brésil, France Allemagne, Turquie (https://childrenvsclimatecrisis.org/wp-content/uploads/2019/09/2019.09.23-CRC-communication-Sacchi-et-al-v.-Argentinaet-al.pdf).

    10- C. Perruso, «Les droits de l’homme au service de la lutte climatique», in C. Cournil, La fabrique d’un droit climatique au service de la trajectoire «1.5», Paris, Pedone, 2021, pp. 243-264.

    11- C. Cournil, «Les droits fondamentaux au service de l’émergence d’un contentieux climatique contre l’Etat. Des stratégies contentieuses des requérants à l’activisme des juges», in M. Torre-Schaub et al. (dir), Quel(s) droit(s) pour les changements climatiques, Paris, Mare et Martin, 2018, pp. 185-215.

    12- C. Cournil, C. Perruso, «Réflexions sur “l’humanisation” des changements climatiques et la “climatisation” des droits de l’homme. Émergence et pertinence», La Revue des droits de l’homme, 14/2018.

    13- T. Eicke, «Human rights and climate change : what role for the European court of human rights», Discours inaugural annuel sur les droits de l’homme de l’Université Goldsmiths, prononcé en ligne le mardi 2 mars 2021.

    14- Requête déposée le 3 septembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Cláudia Duarte Agostinho et autres c. le Portugal et 32 autres Etats (requête no 39371/20).

    15- Respectivement: droit à la vie, droit à la vie privée et familiale et interdiction de discrimination. Voir requête déposée devant la Cour EDH, préc., §§ 24-31.

    16- Requête déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse.

    17- R. Mahaim, «Les ainées pour la protection du climat c. Confédération Suisse», in C. Cournil (dir.), op. cit., pp. 169-180.

    18- Respectivement: droit au recours effectif, droit à la vie, droit à la vie privée et familiale. Voir requête déposée le 26 novembre 2020 devant la Cour EDH, dans l’affaire Association Aînées pour la protection du climat c. Suisse, § 16.

    19- Ibid.

    20- Voir la requête X. c. Autriche (https://www.michaelakroemer.com/wp-content/uploads/2021/04/rechtsanwaeltin-michaela-kroemer-klimaklagepetition.pdf).

    21- Ses muscles sont affectés lorsque les températures dépassent 25°C.

    22- Une requête constitutionnelle portant sur une demande d’invalidation de l’exemption de taxe des usagers des vols aériens a toutefois été introduite par le requérant. Elle a été rejetée pour défaut d’intérêt à agir. Voir §§ 57 à 59 de la requête.

    23- Article 35, § 1er, de la CEDH; article 7(e) du Protocole facultatif à la CIDE établissant une procédure de présentation de communications.

    24- Requête déposée devant la Cour EDH, préc., annexe, § 40.

    25- § 32.

    26- Annexe, §§ 10-13. Sur la responsabilité partagée, les requérants se fondent sur les articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite, UN Doc. A/56/10, 2(2) ILC Yearbook, 2001, 26 et notamment sur le travail doctrinal : A. Nollkaemper, J. d’Aspremont, C. Ahlborn, B. Boutin, N. Nedeski, I. Plakokefalos, «Guiding Principles on Shared Responsibility in International Law», EJIL, 36, 31, 2020, pp. 15-72.

    27- Requête Duarte Agostinho déposée devant la Cour EDH, préc., annexe, §§ 14-16. Cette compétence est particulièrement discutée dans les tierces interventions déposées devant la Cour sur cette affaire. Elles éclairent le juge sur les possibilités d’extension de sa jurisprudence en matière climatique (dommages extraterritoriaux et l’interprétation du terme de juridiction).

    28- Cour EDH, 9 juin 2005, Fadeïeva c. Russie, requête no55723/00, § 178.

    29- Cour EDH (GC), 30 novembre 2004, Öneryildiz c. Turquie, requête no48939/99 § 71 ; Cour EDH, Budayeva et autres c. Russia, préc., § 128.

    30- Requête contre l’Autriche, préc., annexe § 43.

    31- Voir la Requête déposée par les jeunes Portugais, préc., annexe, §§ 5 et 20.

    32- O. W. Pedersen, «The European Convention of Human Rights and Climate Change – Finally!», EJIL:Talk!, 22 septembre 2020.

    33- Voir notamment la déclaration conjointe sur «les droits de l’homme et le changement climatique» du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femme, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du Comité des droits de l’enfant et du Comité des droits des personnes handicapées du 16 septembre 2019 (https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24998&LangID=E#_edn8).

    34- Points 5.6.1-5.6.4. Voir O. De Schutter, «Changements climatiques et droits humains: l’affaire Urgenda», Rev. trim. dr. h., no 123, 2020, pp. 567-608.

    35- Voir les applications très différentes dans d’autres contentieux : Cour suprême de la Confédération helvétique, 5 mai 2020, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz v. Bundesrat, 1C 37/2019 ; Cour suprême d’Irlande, Friends of the Irish environment, Appeal, no 205/19 ou encore devant la Cour d’appel d’Oslo et la Cour suprême norvégienne, Nature and Youth Norway and Föreningen Greenpeace Norden v. Ministry of Petroleum and Energy, 2020.

    36- Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021, L’affaire du Siècle, nos 1904967,1904968, 1904972 et 1904976.

    37- Conseil d’Etat, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, no 427301.

    38- Les requêtes n’étaient toutefois pas exclusivement orientées sur un argumentaire «droit de l’Homme» à la différence de l’affaire Duarte Agostinho plus ambitieuse sur ce volet-là.

    39- Décision du Federal Constitutional Court du 24 mars 2021, op. cit.

    40- Hague District Court, 26 mai 2021, Les amis de la terre et al. c/ Royal Dutch Shell, op. cit.

  • Réforme de la Constitution : faute de consensus, les sénateurs mettent fin à la révision constitutionnelle

    Communiqué de presse, mardi 6 juillet 2021

    Le gouvernement a annoncé aujourd’hui vouloir mettre “un terme au processus de révision constitutionnelle” suite au vote lundi 5 juillet des sénateurs et sénatrices qui n’ont pas su se mettre d’accord sur un texte identique avec les députés.

    La version approuvée par l’Assemblée proposait d’inscrire que la République « garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique ». Le Sénat a de son côté proposé d’écrire que la République « agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004 ».

    Un manque de volonté général à l’origine de l’abandon du projet de loi

    Incapables de se mettre d’accord sur des termes identiques, les parlementaires ont mis en échec l’intégration de la protection de l’environnement dans la Constitution toujours plus – et laissent ainsi s’échapper une occasion rare de changer la donne dans la lutte contre la crise climatique et environnementale.

    Notre Constitution Écologique, collectif engagé dans cette réforme depuis 2018, dénonce un processus législatif très loin d’être à la hauteur des alertes scientifiques et des signaux quotidiens de l’urgence d’agir.

    Au cœur du rejet du projet de réforme par le Sénat, le terme ‘garantit’ a fait l’objet de débats expéditifs où, faute de précisions sur sa portée en termes d’obligation de résultat pour la France par le gouvernement, les sénateurs et sénatrices ont fait valoir des arguments contradictoires et en partie contredits par le Conseil d’Etat, relevant moins d’une approche juridique sérieuse que d’une position idéologique.

    Notre Constitution Écologique dénonce une réforme constitutionnelle prise en otage et minée depuis le début par des manœuvres politiques ayant l’échéance électorale pour toile de fond, à l’heure où les partis politiques de tous bords déclarent pourtant que l’écologie est l’affaire de toutes et tous.

    A l’heure où le monde se dirige vers un réchauffement global de +3°C, soit bien au-delà de l’objectif de 1,5°C prévu par l’Accord de Paris, qu’une ville au Canada (Lytton) a fini en cendres et a été rayée de la carte après avoir connu une chaleur record de 49,5°C, et que des chaleurs semblables sont annoncées en Europe, un tel manque de volonté politique est regrettable et incompréhensible. L’exécutif et les sénateurs ne semblent toujours pas saisir l’ampleur de la crise écologique et climatique qui se déroule sous nos yeux.

    S’agissant d’un texte constitutionnel, la navette parlementaire entre les deux chambres aurait pu en principe se poursuivre autant que nécessaire, mais faute d’un accord, la réforme constitutionnelle ne sera proposée ni au référendum, ni en Congrès. Le gouvernement et les parlementaires n’auront pas su sortir le projet de réforme constitutionnelle de l’impasse et permettre à la France de devenir le premier pays européen à se doter d’une véritable Constitution écologique prévoyant une obligation de lutte contre le changement climatique.

    Contacts presse

    Justine Ripoll, 06 42 21 37 36, justine.ripoll@notreaffaireatous.org
    Pauline Simon, 06 59 37 82 81, presse@noe.org

  • La réforme de la Constitution abandonnée au Parlement

    La réforme de la Constitution abandonnée au Parlement

    Notre Constitution Écologique se mobilise depuis 2018 pour voir aboutir une réforme constitutionnelle à la hauteur des enjeux écologiques et climatiques. La Convention Citoyenne pour le Climat (CCC) a repris le projet de modification de l’article 1er de la Constitution, donnant l’occasion de voir l’inscription dans la Constitution de la préservation de l’environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique débattue par les parlementaires. Suite à des débats législatifs loin d’être à la hauteur des enjeux et incapables de se mettre d’accord sur des termes identiques, les parlementaires et l’exécutif ont finalement de nouveau renoncé au projet de réforme constitutionnelle le 6 juillet.

    Lors d’une réunion avec les membres de la CCC en décembre 2020, Emmanuel Macron a annoncé la tenue d’un référendum pour modifier l’article 1er de la Constitution, si la réforme était d’abord adoptée par le Parlement. En effet, tel que le prévoit la Constitution française, pour qu’une initiative de réforme de la Constitution soit soumise aux citoyens et citoyennes par référendum, l’Assemblée Nationale et le Sénat doivent adopter, chacun leur tour, le “projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement” dans les mêmes termes.

    Présenté à l’Assemblée Nationale en janvier 2021, dans les mêmes termes que ceux proposés par la CCC, le texte a été adopté sans amendements par les député.es le 16 mars : « La République garantit la préservation de la biodiversité, de l’environnement et lutte contre le dérèglement climatique ». Si l’absence d’amendements qui auraient pu réduire la portée de cette réforme était une bonne nouvelle, l’occasion d’améliorer le projet de réforme a été manquée, faute d’inscrire également le principe de non-régression et les limites planétaires.

    Début mai, les sénateurs et sénatrices devaient à leur tour examiner le projet de réforme constitutionnelle. En amont et dès l’ouverture de l’examen du texte, le collectif Notre Constitution Écologique s’est mobilisé, aux côtés de personnalités engagées et d’élus, pour rencontrer les sénateurs et les interpeller sur l’importance du maintien du terme « garantit ».

    L’importance du maintien des termes : un double enjeu démocratique et environnemental

    Inscrire la « garantie » de la protection de l’environnement et de la biodiversité et la « lutte » contre le dérèglement climatique dans l’article 1er de la Constitution constituerait une avancée par rapport à la Charte de l’environnement de 2004, qui a valeur constitutionnelle mais ne mentionne pas, par exemple, le climat. En effet, au-delà des références spécifiques au climat et à la biodiversité, le projet de réforme constitutionnel avec le terme « garantit », tel que porté par la CCC et soutenu par Notre Affaire à Tous, aurait pour avantage d’obliger l’Etat à agir et à fournir des résultats en matière de protection de l’environnement.

    A cet enjeu environnemental, s’ajoutait l’enjeu démocratique : pour que ce projet de loi constitutionnelle soit soumis au vote citoyen par référendum, le projet de réforme devait être voté dans les mêmes termes par les deux chambres (Sénat et Assemblée Nationale).

    En adoptant une version différente du texte le 10 mai, la majorité sénatoriale de droite et centriste, a enterré la possibilité d’un référendum mais également les perspectives d’une réforme réellement ambitieuse de la Constitution. Bien loin de la version proposée par le CCC et adoptée par les député.es, le Sénat s’est positionné pour une formulation qui n’impose aucune garantie de résultats à l’Etat : « La République préserve [au lieu de “garantit”] l’environnement ainsi que la diversité biologique et agit [au lieu de “lutte”] contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004 ».

    De nouveau les 22 juin et 5 juillet, l’Assemblée Nationale et le Sénat respectivement ont voté en 2ème lecture des formulations revues à la marge mais toujours différentes l’une de l’autre. L’Assemblée Nationale, se targuant d’un « compromis », a proposé « Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et agit contre le dérèglement climatique. », tandis que le Sénat a réitéré son opposition au terme « garantit » en choisissant de voté la formulation « Elle agit pour la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et contre le dérèglement climatique, dans les conditions prévues par la Charte de l’environnement de 2004. ».

    Un vote pris en otage des intérêts économiques et des manœuvres politiques

    S’opposant à toute responsabilité renforcée de l’Etat dans la lutte climatique, et soulignant le soi-disant danger de voir la préservation de l’environnement primer sur les libertés et droits fondamentaux, les sénateurs et sénatrices font valoir des arguments contradictoires et souvent contredits par l’avis du Conseil d’Etat lui-même, pourtant cité à de nombreuses reprises comme étant à la base de leur rejet d’un projet de réforme constitutionnelle ambitieux.

    En effet, les reformulations par les sénateurs de la proposition de la CCC se sont focalisées sans surprise sur le maintien ou non du terme « garantit », clé dans l’ambition de ce texte. Alors qu’à les entendre, ce terme n’aurait pas sa place dans la Constitution car il en résulterait une obligation directe de résultats et une primauté sur les autres droits, on le trouve pourtant déjà à plusieurs reprises dans la Constitution de 1958, notamment sur la garantie de l’égalité entre les sexes, l’expression pluraliste des opinions, l’égal accès à l’instruction, à la fonction publique etc.

    Le collectif Notre Constitution Écologique ne peut que dénoncer un débat législatif très loin d’être à la hauteur des enjeux et de l’urgence environnementale

    Loin d’être à la hauteur du défi et des engagements climatiques de la France, le débat est pris en étaux entre les manœuvres politiques de l’exécutif d’une part, et de la majorité LR au Sénat d’autre part. L’exécutif et les député.es LREM souhaitent se donner une caution écologique et démocratique à quelques mois des présidentielles – et ainsi faire oublier leur triste et inquiétant bilan dans la lutte contre les dérèglements environnementaux et climatiques (retour des néonicotinoïdes, loi climat et résilience etc.). Les sénateurs et sénatrices LR et centristes refusent d’offrir cette opportunité à Emmanuel Macron. Une position largement prévisible par l’exécutif, qui remet en question la sincérité de départ du projet présenté par le gouvernement à l’Assemblée Nationale. Sous couvert de débats juridiques plus que discutables, les deux camps se renvoient la faute de l’échec du projet de réforme, pour mieux masquer leur manque d’ambition environnementale commun et leur opposition à la remise en question des intérêts économiques à court terme des grandes entreprises.

    Le projet de réforme constitutionnelle ainsi dans l’impasse a finalement été abandonnée par l’exécutif le 6 juillet. Les parlementaires et l’exécutif laissent s’échapper une occasion rare de changer la donne dans la lutte contre la crise climatique et environnementale. Notre Constitution Ecologique dénonce un manque de volonté généralisé.

  • L’Etat a 9 mois pour agir pour le climat !

    La décision du Conseil d’Etat dans le recours de la ville de Grande-Synthe est tombée hier, jeudi 1er juillet. Le déni du gouvernement sur l’insuffisance de ses politiques climatiques n’a pas convaincu les juges : le gouvernement est condamné à “prendre toutes les mesures nécessaires” pour remettre la France sur la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que l’État s’est engagé à respecter. C’est indispensable pour protéger la population française, dont les deux tiers sont déjà fortement ou très fortement exposés au risque climatique, comme l’a rappelé hier le Haut conseil pour le climat.

    Les arguments de l’Etat n’ont pas convaincu les juges

    Dans le cadre du recours de la ville de Grande-Synthe, les magistrats devaient répondre à la question : “La France en fait-elle assez pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et respecter les objectifs 2030 inscrits dans la loi ?”

    Dans un vain effort pour camoufler son inaction, le gouvernement avait largement basé sa défense sur sa future loi “Climat et résilience”. L’insuffisance du texte avait pourtant été soulignée par le Haut Conseil pour le Climat, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil national de la transition écologique, ainsi que par les membres de la Convention citoyenne pour le climat.

    Le déni du gouvernement sur son inaction n’a donc pas dupé les juges, qui nous ont donné raison : l’État a 9 mois pour agir, et notamment prendre tous les décrets d’application pour réellement mettre en œuvre les politiques climatiques indispensables pour faire face aux enjeux climatiques. Cette décision intervient alors que le Haut Conseil pour le Climat vient à nouveau d’étriller la procrastination du gouvernement : la France doit dès à présent doubler le rythme de réduction d’émissions.

    Le verdict est tombé : la France doit agir !

    Si les juges sont limités par la séparation des pouvoirs à ordonner à l’État de prendre au plus vite tous les décrets d’application de la loi et des lois climatiques précédentes, cette décision est un signal fort au gouvernement et aux parlementaires : la France n’en fait pas assez pour le climat et doit immédiatement passer à l’action ! Il en va de notre avenir à toutes et à tous : les deux-tiers de la population française est déjà fortement exposée aux risques climatiques.

    Le Conseil d’État attend des preuves de l’action du gouvernement en avril 2022, et nous serons au rendez-vous ! Nous avons déjà déposé près de 200 pages d’arguments dans le dossier de Grande-Synthe, et nous ne lâcherons rien, nous veillerons à ce que l’Etat respecte enfin la loi !

    Rendez-vous pour la décision de l’Affaire du Siècle

    D’ici à mars 2022, le Tribunal administratif rendra son jugement final dans l’Affaire du Siècle et pourrait ordonner à l’Etat de revoir immédiatement la stratégie climatique de la France, en particulier pour compenser les gaz à effet de serre émis illégalement par le passé.

    Le jugement du Conseil d’Etat nous donne encore plus d’espoir d’obtenir une victoire complète dans l’Affaire du Siècle.

    Rendez-vous d’ici quelques mois pour l’audience finale de l’Affaire du Siècle !

  • Crise climatique et atteintes au droit de propriété

    Article rédigé par Charles Escudier, membre de Notre Affaire à Tous

    Introduction

    Comme le rappelait le GIEC dans un rapport de synthèse datant de 2014, « nombre des changements constatés depuis les années 1950 sont sans précédent depuis des dizaines d’années, voire des millénaires. Le GIEC est désormais certain à 95 % que l’homme est la première cause du réchauffement planétaire actuel. Le Rapport de synthèse constate en outre que plus les activités humaines perturbent le climat, plus les risques de conséquences graves, généralisées et irréversibles pour l’être humain et les écosystèmes, ainsi que d’altérations de longue durée de tous les éléments du système climatique sont élevés » (1). Les pollutions de l’air, des sols, de l’eau, autant de manifestations évidentes d’une crise climatique protéiforme, altèrent profondément nos conditions de vie et chassent progressivement nos espoirs d’un environnement viable et stable, propice à notre survie. Aussi, la protection de l’environnement apparaît-elle nécessaire afin d’assurer, d’une part, notre existence et, d’autre part, la coexistence des êtres humains sur Terre. Surtout, la plénitude d’exercice et de jouissance des droits humains fondamentaux tels le droit à la vie, le droit d’accès à l’eau ou encore le droit au respect de la vie privée et familiale est intimement corrélée au degré de dégâts causés par la domination de l’Homme sur son environnement. 

    La prise en compte, par la justice climatique, de ces droits dans la lutte contre le changement climatique est récente (2). L’on recense en effet de plus en plus de recours à travers le monde par lesquels leur reconnaissance et leur protection sont invoquées au soutien d’actions en justice dénonçant les effets du changement climatique sur les conditions de vie de certaines populations et sur leurs territoires. C’est d’ailleurs en ce sens que le rapport rédigé par le Conseil international pour l’étude des droits humains préconise « une analyse sous l’angle des droits de l’homme » afin d’éclairer les « négociations sur l’action à mener contre le changement climatique » (3). Au surplus, ce serait à la faveur d’un lien renforcé entre d’une part, les politiques globales d’atténuation (4) et d’adaptation (5) et d’autre part, les droits de l’homme que la lutte contre le réchauffement climatique gagnerait en efficacité. 

    Parmi ces droits humains fondamentaux figure le droit de propriété. Bien qu’il ne constitue pas un concept unifié en droit international et qu’il recouvre par conséquent des réalités différentes selon les ordres juridiques, il n’en demeure pas moins un droit humain consacré et certainement l’un des fondements des rapports sociaux dans nos pays occidentaux libéraux. En outre, la propriété et les droits qui s’y rattachent catalysent un rapport de domination conceptualisé à travers la notion d’anthropocentrisme (7). Or la crise climatique actuelle, qui renvoie tant aux dégâts environnementaux causés par les activités humaines qu’au non-respect, par les États, des engagements pris en matière de protection de l’environnement (8), révèle les limites de ce système anthropocentré et renforce l’impérieuse nécessité de repenser nos rapports à notre environnement. 

    Le droit de propriété est également le symbole du paradoxe inhérent à l’application de la  justice climatique : en effet, si la protection de ce droit demeure une finalité pour nos ordres juridiques, force est de constater que les mesures d’atténuation et d’adaptation à la crise climatique qu’implique la protection de l’environnement peuvent et pourront avoir des conséquences sur l’effectivité de tels droits. Ainsi, si l’ « humanisation » de la lutte contre le changement climatique est en marche (9), la « climatisation des droits de l’homme » (10), entendue comme l’obligation de réinterpréter les droits fondamentaux à l’aune des enjeux de lutte environnementale, doit-elle être également mise en œuvre. La reconnaissance à la nature de droits inexpugnables s’inscrit dans cette tendance qui borne inévitablement les droits des personnes physiques et morales. Ces atteintes légitimes car juridiquement encadrées, s’ajouteraient à celles qui de facto ont déjà cours, notamment du fait de l’inaction des États (11). Ces limitations imposeraient de nouveaux devoirs aux propriétaires, limiteraient leurs possibilités d’exploitation et de jouissance, les responsabiliseraient individuellement pour l’intérêt du collectif. D’aucuns peuvent craindre des limitations illégitimes et disproportionnées au droit de propriété, érigées au nom d’une protection de l’environnement juridiquement supérieure. Pourtant, un Homme « ça s’empêche » disait Albert Camus et renverser l’ordre juridique afin de borner l’existence et l’emprise de l’Homme sur son environnement grâce à des impératifs environnementaux est un schéma de lutte de long terme qui doit être débattu. 

    Penser la protection de l’environnement comme la « finalité ultime de l’action publique » (12) et non plus comme une variable que l’on ajuste au gré de l’étendue de droits fondamentaux humains, est-il un projet socialement acceptable ? Est-ce à dire qu’il faille définitivement abolir le système libéral d’appropriation et d’aliénation de l’environnement (13) ? Peut-on réellement repenser l’exercice du droit de propriété afin de suffisamment l’adapter aux impératifs environnementaux de notre temps ?

    I- Le droit de propriété borné par une protection de l’environnement en expansion

    « Corollaire de la liberté d’entreprendre, le droit d’exploiter et de détruire la nature est en effet perçu comme l’un des facteurs de la dégradation de l’environnement, et par suite du dérèglement du climat. Se demander si la propriété privée est bien soluble dans le futur droit climatique est donc parfaitement légitime. Quelle place peut-elle occuper dans une économie « décarbonée », architecturée sur les limites et le partage? » (14).

    Le droit de propriété, parce qu’il autorise de manière absolue – en théorie – la jouissance, l’exploitation, la destruction, la transformation des biens acquis, induit nécessairement des limitations à son application que le droit de l’environnement contribue à développer. Pour rappel, selon le code civil napoléonien de 1804, la jouissance et le fait de disposer des choses dont on est propriétaire sont conditionnés par « des lois et règlements » qui peuvent en prohiber l’usage (15). De la même manière le premier Protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme légitime l’expropriation « pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » (16). 

    Ce droit de l’environnement se nourrit d’outils et de réflexions internationaux ad hoc dont l’appréhension par le droit interne pose une difficulté d’adaptation et contribue à changer le contenu même de la propriété : 

    «  […]la gouvernance climatique est marquée par sa dimension globale. Les politiques sont initiées au niveau international et à partir de notions ad hoc (ex. « démarches concertées », « mécanismes pour le développement durable »), transgressives des instruments classiques de droit interne. Globale, l’approche du droit climatique l’est aussi dans ses objectifs, valables pour un ensemble d’acteurs ; d’où un prisme davantage collectif qu’individuel qui installe à une certaine distance la propriété moderne » (17).

    Outre des limitations inhérentes au concept juridique, les atteintes au droit de propriété sont permises par un droit de l’environnement élaboré en réponse aux enjeux climatiques : cela s’est notamment manifesté, en France, par la valeur juridique reconnue à la protection de l’environnement. En effet, cet impératif a été incorporé au bloc de constitutionnalité en 2005 (18) et a par conséquent créé la base légale justifiant de potentielles restrictions au droit de propriété (19). À l’échelle européenne, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, dans un arrêt du 27 novembre 2007, a également invoqué le fait que « des impératifs économiques et même certains droits fondamentaux comme le droit de propriété ne devraient pas se voir accorder la primauté face à des considérations relatives à l’environnement » (20).

    Comme l’explique Benoît Gimonprez, « le droit de l’environnement, à travers la notion de “patrimoine commun”, a plus encore détruit le mythe de l’exclusivité du droit de propriété. En effet, selon l’auteur, « sans forcément recourir un sens technique précis, cette déclinaison nouvelle du patrimoine (ensemble complexe, inaliénable et indivisible) témoigne d’une emprise directe de la collectivité sur les choses, concurremment avec les droits des propriétaires privés » (21). À titre d’exemple, c’est ce que préfigure la lettre de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement par laquelle « les espaces, les ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques » intègrent le patrimoine commun de la nation française. Le Code de l’urbanisme porte de la même manière des limites à l’exercice du droit de propriété : ainsi, le Conseil d’État a-t-il affirmé dans un arrêt du 17 février 2011 que le régime des « espaces boisés classés » n’emporte pas la privation du droit de propriété mais en restreint l’exercice dans le but de protéger l’intérêt général (22). Inéluctablement, la protection de l’environnement via la codification du patrimoine commun esquisse les contours des restrictions qui frappent les droits des propriétaires. 

    Finalement, les contraintes coûteuses qui pèsent sur l’économie et sur l’effectivité du droit de propriété incitent à la transition et aux propositions. Les politiques d’adaptation ne doivent pas empêcher la réflexion au sujet d’un droit de propriété suppléé par la lutte contre le changement climatique dans la hiérarchie des normes. 

    II – Un droit de propriété à redéfinir afin d’en assurer l’effectivité à l’aune d’une crise climatique profonde

    Il semble aujourd’hui convenu que la pleine jouissance des droits humains fondamentaux est conditionnée par une protection immarcescible de l’environnement. L’intérêt supérieur du collectif supplante les intérêts privés et rappelle à chacun qu’il existe des bornes à respecter, des limites à s’imposer collectivement afin d’avoir le droit de vivre dans un environnement sain. 

    Comme le rappelle l’argumentaire du mémoire complémentaire déposé par l’association Notre Affaire à Tous dans l’Affaire du Siècle, le changement climatique constitue un risque de plus en plus prégnant pour le droit de propriété « en ce qu’il expose la population française – métropolitaine comme ultramarine – à l’aggravation du danger météorologique, ainsi qu’à l’amplification des risques d’incendies, d’inondations et d’ouragans. » (23) . Citant les travaux de V. Bastone et Y. De la Torre (24), l’argumentaire dresse un sombre tableau dans lequel « trois quarts des communes françaises sont exposées à au moins un aléa naturel susceptible d’être aggravé par le changement climatique – inondations, feux de forêt, tempêtes, cyclones, avalanches, mouvements de terrain, etc » (25). La crise climatique que nous subissons emporte des risques pour les propriétaires dont la capacité de jouissance de leurs biens pourraient être durablement et profondément entravée. Ainsi, la protection de ce droit humain ne serait plus « la finalité de l’action publique » (26), refondant ainsi notre ordre juridique : en effet, l’environnement et non plus seulement le droit de propriété requiert davantage une protection juridique puisque du premier découle l’effectivité du second. 

    À ces considérations matérielles par lesquelles le droit de propriété risque d’être vidé de son contenu à mesure que les écosystèmes se dégradent, certains auteurs prédisent un autre coup porté au contenu du droit de propriété en estimant que les normes environnementales, comme autant de réponses à la crise climatique, « ne vont faire qu’accentuer un phénomène bien connu : la socialisation de la propriété. Elle implique que seules seront, à l’avenir, protégées ses expressions compatibles avec la nécessaire transition de l’économie » (27). L’émergence de biens communs et la reconnaissance de droits à la nature constituent les prémices de cette socialisation de la propriété. Le droit climatique crée donc les moyens d’atteindre légitimement l’usus et l’abusus de la propriété à l’aune d’impératifs environnementaux supérieurs. C’est ainsi que, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l’Accord de Paris de 2015, la loi du 30 décembre 2017 n° 2017-1839 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures, participe de cette transition qui prive définitivement les propriétaires des richesses de leurs tréfonds. Finalement, il faut que l’usage de la propriété contribue au bien de la collectivité comme peut l’exiger à titre d’exemple la Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 (28). 

    Noria Derdeck résume de la sorte la logique même de ce changement de paradigme :  

    « La protection de l’environnement est biologiquement essentielle à la vie, juridiquement elle est nécessaire à l’exercice des droits fondamentaux. Son inscription au sommet de la hiérarchie des normes n’apporterait rien de supplémentaire à l’interdépendance des droits et à leur nécessaire et concrète conciliation. La reconnaissance de la protection de l’environnement en tant que telle permettrait cependant de ne plus en faire une variable d’ajustement, de lui donner un effet direct et d’en déclarer clairement la créance. » (29). 

    S’il peut être socialement inacceptable de s’affranchir totalement de la propriété telle qu’on la connaît de nos jours, un rééquilibrage entre l’appropriation par l’Homme de son environnement et la protection de l’environnement pourrait être certainement initié en réinterprétant la notion même de propriété qui porterait « de moins en moins sur l’environnement pris matériellement et de plus en plus sur ses utilités traduites en termes de droits (d’accès, d’usage, de prélèvement…). Là se trouve, à notre sens, la clé de l’énigme consistant à faire du vieux moteur du capitalisme le véhicule neuf de la transition vers le monde d’après » (30).  

    Ainsi, l’on pourrait tout à fait imaginer à l’avenir des impératifs environnementaux qui limiteraient drastiquement voire interdiraient définitivement au propriétaire le droit de jouir des fouilles que son droit de propriété lui permet d’entreprendre selon l’article 552, alinéa 3, du code civil. L’on pourrait également concevoir un système où le législateur agrémenterait la propriété d’une obligation d’exploiter de manière la plus optimale les ressources que son bien lui offre. Cela permettrait de ne pas laisser inexploités certains biens et par conséquent de contrebalancer la surexploitation d’autres ressources par ailleurs. 

    Enfin, puisqu’il est admis que les changements climatiques portent atteinte au droit de propriété, il semble donc au moins judicieux si ce n’est impérieux de protéger l’environnement en redéfinissant le contenu de ce droit à l’aune d’une « fonction sociale » régénérée (32) voire d’une «  fonction environnementale de la propriété » (33) qui ne serait plus un concept continuellement raboté mais un outil pérenne de lutte écologique. 

    Notes :

    1- GIEC, « Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse », 2014, [En ligne], URL : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf (consulté le 25 mai 2021), page 5.

    2-  C. COURNIL et C. PERRUSO, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation » des droits de l’Homme. Émergence et pertinence », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 14 | 2018, mis en ligne le 11 juin 2018, consulté le 30 mai 2021. URL : http://journals.openedition.org/revdh/3930  ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.3930

    3- International Council on Human Rights Policy, ICHRP, Climate Change and Human Rights: A Rough Guide, 2008, [En ligne], URL : https://ssrn.com/abstract=1551201 (consulté le 10 mai 2021), page 2.

    4- Les politiques d’atténuation ont été notamment mises en place dans le cadre de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques (adoptée le 9 mai 1992) et le Protocole de Kyoto sur la convention-cadre sur les changements climatiques du 11 décembre 1997. Elles visent à réduire l’émission planétaire de gaz à effet de serre.

    5- Les politiques d’adaptation au changement climatique doivent permettre le renforcement de la capacité des sociétés à faire face aux conséquences du changement climatique. L’Accord de Paris suite à la COP 21 de décembre 2015 a ainsi acter l’inévitabilité et l’irréversibilité de certaines conséquences du changement climatique. 

     6- Ainsi, le premier paragraphe de l’article 17 de la DUDH dispose que « Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. ».

    7- Que l’on peut définir comme un  système ou une attitude qui place l’homme au centre de l’univers et qui considère que toute chose se rapporte à lui. 

    8- Cette inaction a été notamment condamnée à l’occasion de l’Affaire du Siècle.

    9- C. COURNIL et C. PERRUSO, « Réflexions sur « l’humanisation » des changements climatiques et la « climatisation »des droits de l’Homme. Émergence et pertinence ». 

    10-  Ibid.

    11-  L’on songe ici à l’exemple topique de l’affaire ÖNERYILDIZ c. TURQUIE (2004) à l’issue de laquelle la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu un arrêt selon lequel même un taudis, construit en toute illégalité sur le domaine public, avait permis de créer un « environnement social et familial » et devait par conséquent recevoir la qualification de bien protégé par l’article 1er, alinéa 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. 

    12-  N. DERDECK, « L’imprévoyance climatique enfreint-elle le droit de propriété ? », Blog Égalités, Libération, publié le 24 août 2020. URL : https://www.liberation.fr/debats/2020/08/25/l-imprevoyance-climatique-enfreint-elle-le-droit-de-propriete_1815994/ 

    13- Autrement dit, doit-on envisager la privation totale du droit de propriété ?

    14-  B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. Le changement climatique : quel rôle pour le droit privé ? », Dalloz, 2019, [En ligne], URL https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01882843v3 (consulté le 6 mai 2021), page 1.

    15-« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. », selon l’article 544 du Code Civil de 1804.

    16-  Comme le dispose le premier alinéa de l’article 1 de ce protocole, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. ».

    17-  B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. », page 2.

    18- La révision constitutionnelle du 1er mars 2005 a conféré une valeur constitutionnelle à la Charte de l’Environnement.

    19- La constitutionnalisation de la Charte de l’Environnement de 2005 implique une limitation au droit de propriété dans la mesure « où chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité  » (Cons. const. 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC § 5, Michel Z. et a.).

    20- CEDH, 27 novembre 2007, Hamer c/ Belgique, req. n° 21861/03. 

    21- B. GRIMONPREZ, « La fonction environnementale de la propriété. », Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz, 2015, [En ligne], URL : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01574823/document (consulté le 30 mai 2021), page 7.

    22- CE, 17 février 2011, M. Raymond Dore, req. N° 344445. 

    23- Argumentaire du mémoire complémentaire consulté sur le site de l’Affaire du siècle : https://laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/Argumentaire-du-M%C3%A9moire-compl%C3%A9mentaire.pdf, page 28.

    24- V. BASTONE et Y. DE LA TORRE, Étude préliminaire de l’impact du changement climatique sur les risques naturels à la Réunion, BRGM, août 2011, doc. BRGM/RPC-59495-FR.

    25- Argumentaire du mémoire complémentaire, page 28.

    26- N. DERDECK, « L’imprévoyance climatique enfreint-elle le droit de propriété ? », août 2020.

    27- B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique. », page 4.

    28- Selon l’alinéa 2 de l’article 14 de la Loi Fondamentale allemande : « Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien de la collectivité. ».

    29- N. DERDECK, ibid.

    30- B. GRIMONPREZ, « Le droit de propriété à l’ère du changement climatique », page 11.

    31- L’article dispose que : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre  » Des servitudes ou services fonciers « . Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. ». 

    32- Comme a pu l’établir l’article 42 de la Constitution italienne du 27 décembre 1947 selon lequel « […] la propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en détermine les modes d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d’en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous. […] ». 

    33- B. GRIMONPREZ, « La fonction environnementale de la propriété ».