Catégorie : Actualités

  • CP / Décision dans l’Affaire du Siècle : le(s) prochain(s) quinquennat(s) sous la contrainte judiciaire

    Communiqué de presse, 14 octobre 2021

    Crédit photo : Nicolas Chauveau

    Le tribunal administratif de Paris a donné raison à l’Affaire du Siècle : les gouvernements successifs sont désormais obligés de faire leurs preuves et de respecter strictement les engagements climatiques de la France. L’Etat français est également sommé de réparer les dommages à l’environnement causés par son inaction, avant le 31 décembre 2022. Ce jugement inédit oblige le gouvernement actuel, mais aussi le ou la futur·e locataire de l’Élysée. Cette décision marque une nouvelle ère pour les politiques climatiques de la France : plus aucun.e Président.e ne pourra s’exonérer d’agir pour le climat sous peine de mettre l’Etat hors la loi.

    La justice climatique s’impose à l’agenda politique

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle : “Désormais, le-la Président-e qui ne respecterait pas les engagements climatiques de la France la condamnerait deux fois : d’abord en exposant  sa population aux impacts de plus en plus dévastateurs et coûteux du changement climatiques, ensuite en l’exposant à une nouvelle condamnation par les juges.

    Le prochain quinquennat est celui de la dernière chance et les élections à venir sont décisives. Les organisations Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France, appellent donc les candidats et candidates à démontrer, chiffres à l’appui, comment ils comptent sortir l’Etat de l’illégalité et respecter les objectifs climatiques. Les organisations évalueront ces feuilles de route avant l’élection présidentielle.

    14 mois pour réparer le retard climatique accumulé pendant 3 ans

    Entre 2015 et 2018, la France a émis 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre en trop par rapport aux engagements fixés dans les textes. Une faute qui a mis l’Etat dans l’illégalité et que les dirigeants sont maintenant contraints de réparer avant la fin de l’année prochaine. 15 millions de tonnes de GES devront ainsi être retranchées du “budget carbone” de la France pour 2022.  Cette décision impose donc à l’Etat de doubler les réductions d’émissions prévues entre 2021 et 2022.  

    Pour les organisations de l’Affaire du Siècle : “A partir d’aujourd’hui, tout dérapage sur la trajectoire de réduction des gaz à effet de serre pourra être sanctionné par la justice en cas de nouveau retard. L’Etat a désormais une obligation de résultats pour le climat. Cette rupture nécessaire avec la politique climatique telle qu’elle est actuellement nous la devons aux juges qui se sont saisis de la question climatique et à la mobilisation sans précédent des 2,3 millions de personnes qui ont soutenu l’Affaire du Siècle.

    C’est dans cette perspective que l’Affaire du Siècle s’est déplacée sur le parvis du Trocadéro à Paris ce matin, pour déployer deux messages en lettres géantes : « Climat : la justice est avec nous ! » et « Candidat·es : pas de climat, pas de mandat »

    Contacts presse

    • Notre Affaire à Tous : Cécilia Rinaudo – 06 86 41 71 81
    • Oxfam France : Élise Naccarato – 06 17 34 85 68
    • Greenpeace France : Kim Dallet – 06 33 58 39 46
    • Fondation Nicolas Hulot : Paula Torrente – 07 87 50 74 90

  • CP / Devoir de vigilance : un sondage révèle le soutien massif de l’opinion publique européenne pour mettre fin à l’impunité des multinationales

    L'Affaire du Siècle

    Plus de 80 % des citoyen·nes européen·nes souhaitent des législations ambitieuses afin de tenir les entreprises juridiquement responsables de violations des droits humains et les atteintes à l’environnement qu’elles commettent, notamment à l’étranger. Selon un sondage YouGov publié aujourd’hui, les citoyen.nes européen.nes estiment également que les personnes affectées par de telles violations doivent pouvoir poursuivre les entreprises responsables devant les tribunaux européens.

    Ces résultats issus de neuf Etats de l’Union Européenne (UE) surviennent alors que la Commission européenne s’apprête à publier une proposition de directive sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et d’environnement. Celle-ci s’appliquerait aux activités des filiales, fournisseurs et sous-traitants des entreprises opérant dans l’UE. La publication de ce sondage intervient également dix jours avant une nouvelle session de négociation à l’ONU autour du projet de traité sur les multinationales et les droits humains.

    Le sondage révèle un soutien très majoritaire des citoyen.nes au sein des neuf États de l’UE interrogés, parmi lesquels l’Allemagne, la France, la République tchèque et la Slovénie.

    En France, les résultats de ce sondage sont particulièrement éloquents [1] :

    • 85 % des citoyen·nes sont favorables à ce que les entreprises soient légalement tenues de s’assurer qu’elles ne sont pas impliquées dans des violations des droits humains, telles que le travail forcé ou l’accaparement de terres.
    • 85 % sont favorables à ce que les entreprises soient légalement tenues de s’assurer qu’elles ne contribuent pas à des dommages environnementaux – tels que la pollution de l’air ou la destruction de la biodiversité -, y compris en dehors de l’UE.
    • 84 % sont favorables à ce que que la responsabilité juridique des entreprises soit engagée lorsqu’elles causent ou contribuent à des violations de droits humains et à des crimes environnementaux de par le monde.
    • après avoir pris connaissance d’exemples d’atteintes aux droits humains et environnementaux en dehors de l’Union européenne, 82 % des personnes interrogées estiment que les victimes de violations en dehors de l’UE devraient pouvoir poursuivre les entreprises impliquées en justice dans les pays européens où ces dernières sont basées.

    Nos organisations de défense des droits humains et de l’environnement ont fait des recommandations concrètes pour renforcer les législations en cours de négociation au niveau européen et onusien, afin de mettre fin à l’impunité des multinationales et d’améliorer l’accès à la justice des populations et des travailleur.ses affecté.es [2]. Alors que les violations des droits humains perdurent et que les menaces à celles et ceux qui osent s’opposer au pouvoir des multinationales se multiplient, il y a urgence à agir.

    En début d’année, un demi-million de citoyen.nes et plus de 200 organisations ont appelé l’UE à adopter une législation ambitieuse [3]. Le sondage publié aujourd’hui est un nouveau message fort des citoyen.nes aux gouvernements et aux institutions européennes. Ils ne doivent pas céder aux lobbies économiques qui cherchent activement à affaiblir ce nouveau projet de directive et le projet de traité onusien et d’échapper à leurs responsabilités [4].

    Signataires du communiqué de presse : ActionAid France-Peuple Solidaires, les Amis de la Terre France, Amnesty International France, le CCFD Terre Solidaire, le collectif Ethique sur l’étiquette, Notre Affaire à Tous et Sherpa.

    Contacts presse :

    Justine Ripoll, Notre Affaire à Tous : justine.ripoll@notreaffaireatous.org / 06 42 21 37 36
    Juliette Renaud, Amis de la Terre France : juliette.renaud@amisdelaterre.org / 06 37 65 56 40
    Sophie Rebours, CCFD-Terre Solidaire, s.rebours@ccfd-terresolidaire.org / 07 61 37 38 65
    Véronique Tardivel, Amnesty International France: vtardivel@amnesty.fr / 06 76 94 37 05
    Jill McArdle, Amis de la Terre Europe : jill.mcardle@foeeurope.org / (+32) (0)484904404
    Claudia Saller, European coalition for corporate justice (ECCJ): claudia.saller@corporatejustice.org / +32 484 05 52 90

    Notes :

    [1] Tous les chiffres, sauf indication contraire, proviennent de YouGov Plc. La taille totale de l’échantillon était de 16906 adultes. Le sondage a été effectué entre le 14 et le 29 septembre 2021, en ligne dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, République tchèque et Slovénie. Les chiffres ont été pondérés et sont représentatifs de tous les adultes (âgés de 18 ans et plus) des pays concernés.
    Une analyse complète et détaillée des questions et réponses est disponible.
    Des infographies gratuites sont disponibles.
    Ce sondage a été commandité par les organisations suivantes : AK EUROPA, les Amis de la Terre Europe, l’European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), Global Witness et SumOfUs.
    Il est relayé en France par ActionAid France-Peuple Solidaires, les Amis de la Terre France, Amnesty International France, le CCFD Terre Solidaire, le collectif Ethique sur l’étiquette, Notre Affaire à Tous et Sherpa.

    [2] Voir le document de recommandations des organisations de la société civile française, ainsi que le rapport de la coalition européenne ECCJ « Suing Goliath » (2021).

    [3] Voir le communiqué de presse Over half a million people tell the EU to hold business accountable”, février 2021.

    [4] Voir le rapport « Tirées d’affaire ? Le lobbying des multinationales contre une législation européenne sur le devoir de vigilance » (2021) ; ainsi que le rapport « Impunité made in Europe – Les liaisons dangereuses de l’UE et des lobbies contre le traité ONU sur les multinationales » (2018).

  • 2è audience de l’Affaire du Siècle : “nous devons faire plus et beaucoup plus vite” en matière de climat

    Huit mois après la victoire historique de l’Affaire du Siècle, où l’Etat a été condamné pour inaction climatique, les juges doivent à présent déterminer “les mesures qui doivent être ordonnées à l’Etat”. Il s’agit de réparer le préjudice écologique, c’est-à-dire les dommages à l’environnement, causé par l’inaction climatique de la France, en réduisant d’autant les émissions illégales de gaz à effet de serre de la France.

    L’Affaire du Siècle touche au but : obliger l’État à agir pour le climat

    Lors de cette audience, la rapporteure publique du tribunal administratif de Paris a donné raison à l’Affaire du Siècle ! Elle a conseillé aux juges d’ordonner à l’État de prendre “toutes les mesures utiles” pour réparer le préjudice écologique causé par son inaction climatique.

    Nous espérons que les juges suivent ses recommandations et que l’Etat sera contraint de prendre des actions concrètes et très rapides de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs les plus émetteurs (transports, bâtiments, agriculture) pour réparer les graves dommages causés à l’environnement, d’ici au 31 décembre 2022.

    Un point que nous regrettons : le raisonnement retenu par la rapporteure publique, qui considère que le préjudice écologique a déjà été en partie réparé… compte-tenu des baisses d’émissions de gaz à effet de serre induites par la crise sanitaire du Covid-19.

    Nous avons donc souligné aux juges, lors de l’audience que cette logique arithmétique et conjoncturelle ne répond pas à la nécessité de mettre en place sans délai des politiques structurelles de transition écologique.

    Nous espérons que la décision du tribunal, qui devrait être rendue dans deux à trois semaines, soit plus ambitieuse.

    La décision pourrait envoyer un signal fort à l’Etat : sur la trajectoire climatique, chaque sortie de route constitue une faute et doit être réparée. Voir le récapitulatif de nos avocat-es en vidéo :

    L’étau se resserre autour de l’Etat, coupable d’inaction climatique

    Les juges devraient rendre leur décision mi-octobre. Une décision qui pourrait envoyer un signal fort à l’Etat : sur la trajectoire climatique, chaque sortie de route constitue une faute et doit être réparée.

    Ce serait alors la première fois qu’un grand pays comme la France serait condamné à réparer son inaction climatique !

    Après le jugement de l’Affaire du Siècle en février dernier et celui du Conseil d’État dans l’affaire Grande-Synthe en juilletl’étau se resserre autour de la procrastination climatique des dirigeantes et dirigeants successifs.

    C’est un message clair qui sera adressé aux futurs gouvernements : c’est désormais sous la stricte vigilance de la justice que la France devra suivre sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et réparer tout manquement à ses engagements.

  • Une nouvelle boîte à outils pratique sur la justice climatique !

    Après la parution d’une première boîte à outils pédagogique sur la justice climatique en 2020, Notre Affaire à Tous et Savanturiers – Ecole de la Recherche dévoilent une nouvelle boîte à outils, davantage axée sur le côté pratique, sur le thème de la justice climatique et du droit de l’environnement !

    Ce support ludique et pédagogique ambitionne de répondre aux lacunes des programmes scolaires de l’enseignement secondaire sur les questions environnementales et climatiques, pourtant si essentielles à l’heure des crises climatique et environnementale. Il est urgent d’agir avec la jeunesse à travers l’éducation : les études récentes indiquent que près de 60% des jeunes de 16 à 25 ans se disent très inquiets ou extrêmement inquiets face au changement climatique.

    Face à ce double-constat accablant, nous avons ressenti la nécessité d’offrir de nouvelles clés d’enseignements aux professeurs de collège et de lycée. Il est urgent de repenser, voire de penser tout court, l’enseignement que nous donnons aux collégiens et aux lycéens vis-à-vis des questions qui ne manqueront pas d’impacter profondément leur avenir.

    Au-delà de la nécessité de les informer, nous avons la conviction qu’il est tout aussi urgent de créer un discours qui se veut rassurant, porteur de solutions et d’espoir, dans un monde où l’actualité environnementale peut-être déroutante, notamment pour les jeunes générations qui souffrent de plus en plus d’éco-anxiété. 

    C’est pourquoi Notre Affaire à Tous et les Savanturiers ont élaboré cette nouvelle boîte à outils pédagogique, composée de cinq fiches d’activités ludiques et informatives :

    • Le débat mouvant
    • La mise en situation d’inégalités climatiques et environnementales
    • Le théâtre d’improvisation : simulation d’une négociation internationale et d’un procès environnemental
    • La charte de l’environnement des collèges et des lycées
    • Le concours d’éloquence

    Ce nouveau dossier vise à offrir la possibilité d’un travail en toute autonomie pour les enseignant-es, afin que ces derniers puissent permettre aux jeunes générations de s’emparer au mieux des enjeux climatiques et environnementaux du XXIème siècle !

  • Action en justice contre Total : le Sénat met en danger la loi pionnière sur le devoir de vigilance

    Alors que TotalEnergies a été entendue le 29 septembre devant la Cour d’appel de Versailles, le Sénat a amendé le projet de loi Confiance dans l’institution judiciaire (PJL Justice) pour attribuer la compétence au tribunal de commerce de Paris. Un changement de position porté par les sénateurs Les Républicains qui risque de mettre en péril la loi pionnière sur le devoir de vigilance des multinationales, inquiète les organisations de la société civile et interroge quant au lobbying qui s’est joué en coulisse.

    Le 28 janvier 2020, quatorze collectivités territoriales et 5 associations (Notre Affaire à Tous, Sherpa, Eco Maires, France Nature Environnement et ZEA) assignaient Total en justice en raison de l’insuffisance de ses engagements climatiques et de leur inadéquation avec les objectifs de l’Accord de Paris. Alors que Total porte une responsabilité particulière au regard de son empreinte carbone considérable, son plan de vigilance ne permet pas de prévenir les risques graves découlant du réchauffement climatique. Les associations et collectivités demandent au juge d’enjoindre à la multinationale de prendre les mesures propres à prévenir les risques découlant de ses activités en réduisant drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre.

    Sans répondre sur le fond, TotalEnergies a soulevé l’incompétence du Tribunal judiciaire de Nanterre et demandé à ce que le litige soit porté devant le Tribunal de commerce, juridiction d’exception composée de dirigeants d’entreprises. En février 2021, le Tribunal judiciaire de Nanterre nous a donné raison et a rappelé que le devoir de vigilance “relève de la responsabilité sociale de Total” et que “la lettre” des dispositions du code de commerce relatives au devoir de vigilance “commande un contrôle judiciaire”. TotalEnergies, qui a fait appel de cette décision, et les parties ont de nouveau été entendus devant la Cour d’appel de Versailles le 29 septembre.

    Le Parlement doit trancher la question au sein du PJL Justice

    Durant les débats de la loi Climat et résilience, la disposition donnant compétence pour juger de la mise en œuvre du devoir de vigilance par les multinationales aux tribunaux judiciaires avait été adoptée par les deux chambres, mais la CMP l’avait malheureusement supprimée, renvoyant son adoption dans le PJL Justice.

    Alors que l’Assemblée nationale a adopté la compétence des tribunaux judiciaires en première lecture du PJL Justice, et que la commission des lois du Sénat avait voté le 10 septembre en faveur de la compétence du tribunal judiciaire, des sénateurs LR ont décidé de rouvrir le débat … après consultations avec les entreprises soumises au devoir de vigilance. L’amendement donnant compétence au tribunal de commerce de Paris a finalement été approuvé par la majorité du Sénat tard dans la nuit du 30 septembre. La position définitive du Parlement sera finalement tranchée en Commission Mixte Paritaire dans les prochaines semaines.

    Une décision lourde de conséquences pour l’action en justice contre Total

    Ce changement de positionnement (in)attendu interroge et inquiète les organisations de la société civile. Tout d’abord, parce que les amendements LR à l’origine du revirement du Sénat reprennent l’argumentaire des avocats de TotalEnergies et qu’une des sénatrices qui l’a soumis au vote est actionnaire de la multinationale. Enfin, parce que si le Parlement tranche en faveur du tribunal de commerce, les multinationales ne respectant pas les droits humains et détruisant la planète, comme TotalEnergies, qui sont et seront attaqués en justice sur la base de la loi sur le devoir de vigilance, seront « jugées » devant un tribunal composé de dirigeants d’entreprises.

    Un situation inacceptable qui viderait le devoir de vigilance de sa substance, en l’assimilant à une simple problématique de gestion de l’entreprise laissée à l’appréciation des juges consulaires.

    Notre Affaire à Tous continuera à se mobiliser pour que le texte issu de la CMP reflète réellement l’ambition initiale de la loi et que TotalEnergies puisse être jugé par un tribunal soucieux de prendre sérieusement en compte l’impact climatique colossal de la multinationale.

  • IMPACTS – 5 octobre 2021 – Alimentation, agriculture et changement climatique

    Ce 17e numéro de la revue de presse « IMPACTS«  se concentre sur les conséquences du dérèglement climatique sur l’alimentation et l’agriculture et sur la nécessaire refonte du système alimentaire actuel.  

    À un mois de la COP26 qui se déroulera à Glasgow du 1er au 12 novembre, le changement climatique et les phénomènes climatiques extrêmes se font de plus en plus intenses et mettent en péril la sécurité alimentaire de populations du monde entier. Et la France n’échappe pas à cette situation. Désertification, salinisation des sols, variations de la pluviosité amenant sécheresses ou inondations soudaines, évolutions climatiques auxquelles les cultures ne sont pas adaptées et/ou favorisant la prolifération de parasites et de maladies… autant de défis auxquels doit faire face l’agriculture afin de pouvoir continuer à nourrir la planète. 

    L’agriculture a cette spécificité qu’elle peut être considérée à la fois comme une victime principale du dérèglement climatique, mais aussi une de ses causes majeures, ainsi qu’une éventuelle solution, relève Bruno Parmentier, ingénieur et économiste spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires.  

    Pour combattre les inégalités sociales climatiques et environnementales, il nous faut les connaître. C’est le sens de cette revue de presse élaborée par Notre Affaire à Tous, qui revient sur les #IMPACTS différenciés du changement climatique, sur nos vies, nos droits et ceux de la nature.

    Le dérèglement climatique, facteur de graves crises alimentaires

    Se nourrir est un besoin vital et un droit humain fondamental, inscrit dans le droit international depuis 1966 avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies, le droit à l’alimentation se définit comme “le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne”. Pourtant, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2020, plus de 2,3 milliards de personnes (soit 30% de la population mondiale) n’avaient pas accès toute l’année à une alimentation adéquate. Par ailleurs, elle estime que 9,9% environ de la population était en situation de sous-alimentation en 2020, contre 8,4% en 2019. Selon Action contre la Faim, aujourd’hui, ce sont jusqu’à 811 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et ce chiffre augmente pour la cinquième année consécutive. Une hausse de 161 millions de personnes a été observée rien que sur l’année 2020. Dans le rapport de 2018 sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, l’ONU avertissait sur “l’impact du climat sur la sécurité alimentaire et la nutrition”. L’organisation soulevait alors que les catastrophes climatiques avaient doublé depuis 1990, ce qui avait nuit à la production agricole et contribué aux pénuries alimentaires. 

    Dans le rapport de 2021, l’avertissement s’est mué en alerte : la faim dans le monde s’aggrave considérablement. Ils relèvent trois facteurs majeurs de l’accroissement de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition : les conflits, les chocs économiques (exacerbés par la pandémie de covid-19), ainsi que la variabilité du climat et les phénomènes climatiques extrêmes. 

    Un autre rapport publié en mars dernier par la FAO soulève l’augmentation constante de l’intensité et la fréquence des catastrophes météorologiques, mais aussi biologiques dues aux changements climatiques. Ainsi, les inondations, les tempêtes, les sécheresses, les méga-incendies, mais aussi les ravageurs, les maladies et infestations des cultures et du bétail ont des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence. D’autant plus que ce sont les pays les moins avancés (PMA) et les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM) qui supportent la majeure partie de ces fléaux. La FAO relève que de 2008 à 2018, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes ont été les régions les plus durement touchées, ayant subi à elles seules plus de 108 milliards dollars (USD) en dommages ou en pertes de récoltes et de production animale. L’impact de ces catastrophes, au cours de la même période, se traduit aussi par une perte de 698 calories par habitant et par jour en moyenne dans ces quatre régions. Néanmoins, un avenir résilient aux catastrophes est possible selon la FAO, par un investissement dans la collecte et l’analyse de données, par des collaborations intersectorielles ou encore par des partenariats public-privé.

    Action contre la Faim alerte elle aussi sur les conséquences de la crise climatique sur la faim dans le monde. Désormais, pour l’ONG, “agir pour le climat, c’est lutter contre la faim”. En 2020, selon l’ONU, le nombre de personnes souffrant de la faim à cause de chocs climatiques s’élevait à 15 millions de personnes. Ainsi, les difficultés d’accès physique et économique aux moyens de production, la perte d’accès à l’eau pour les cultures et le bétail, la fragilisation des rendements des exploitations et de la qualité des aliments produits ainsi que la destruction de ressources alimentaires sont quelques unes des conséquences directes des dérèglements climatiques. Toujours selon l’ONU, Madagascar serait le premier pays à subir la famine à cause du réchauffement climatique. Aucun conflit n’est en cause, seulement plusieurs années de sécheresse. Lola Castro, directrice régionale du Programme alimentaire mondial (PAM) pour le sud de l’Afrique évoque une “situation très dramatique” mais prédit aussi que “le pire est à venir” car la famine ne cesse de progresser, et met en danger la vie de plus d’un million de personnes. Selon elle, l’aide de la communauté internationale est urgente et indispensable, les fonds manquent et les agences humanitaires peinent à sensibiliser le reste du monde. Au Kenya, 2,1 millions de personnes risquent également de mourir de faim en raison d’une sécheresse massive qui sévit dans la moitié du pays et qui affecte les récoltes. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à être touchés par la sécheresse. En effet, les habitants des zones urbaines sont aussi contraints de payer plus cher le peu de nourriture disponible.

    Les impacts directs du dérèglement climatique sur les productions agricoles

    Les conséquences du dérèglement climatique sur les rendements agricoles sont d’ores et déjà documentées. Elles sont d’autant plus importantes que l’agriculture est intimement liée à la problématique de l’eau, 93% des ressources hydriques disponibles dans le monde étant utilisées à des fins agricoles selon l’hydrologue Emma Haziza. Il faut 1 tonne d’eau pour produire 1kg de céréales, 4 à 11 tonnes pour produire 1kg de viande. Les désertifications, sécheresses et difficultés d’approvisionnement en eau ont et auront un impact important sur les rendements agricoles. Des cultures-phares comme le riz, le maïs et le café sont concernées. 

    De façon globale, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Climate Change, le dérèglement climatique a entraîné une baisse de 21 % de la croissance agricole mondiale depuis les années 1960. Un chiffre important pour une hausse de la température moyenne du globe de 1°C, alors que les modèles climatiques prévoient des hausses de températures globales bien plus importantes d’ici la fin du siècle, rappelle la chercheuse Delphine Renard. Selon le GIEC, des cultures essentielles car bases de l’alimentation humaine comme le blé et le maïs subissent déjà aujourd’hui les effets du dérèglement climatique, et estime que les baisses de rendement des céréales de 10 à 25 % pourraient être courantes dans les années 2050, amenant de fortes hausses de prix et donc du coût des denrées alimentaires. Par exemple, selon une étude publiée dans Agronomy for Sustainable Development, les rendements de riz pluvial au Sénégal pourraient être divisés par deux d’ici à 2100. 

    Preuve de ces conséquences, 2021 a été une année compliquée, voire catastrophique pour les agricultrices et agriculteurs de France et d’ailleurs, et le changements climatique en est grandement responsable. 

    Parmi les ravages causés par le changement climatique cette année en France, figure le gel tardif d’avril, qui n’a épargné aucune exploitation française. L’évènement a été analysé par le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie comme “probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début de XXIe siècle”. Les pertes pour la viticulture et l’arboriculture ont été estimées à plus de 4 millions d’euros. Le réseau international de scientifiques World Weather Attribution établit que le changement climatique a augmenté d’environ 60% la probabilité qu’une vague de froid survienne en période de bourgeonnement cette année. Ils expliquent que ces vagues de froid sont devenues moins probables et moins intenses qu’au siècle dernier en raison du réchauffement des températures, mais qu’elles font plus de dégâts car elles surviennent au moment où la végétation se réveille. Et le phénomène risque de s’accentuer année après année si les températures continuent d’augmenter. 

    En juin, après le gel tardif, puis des épisodes violents de vent et de grêle, les agriculteurs ont de nouveau été touchés par les aléas climatiques avec des orages qui ont endommagé les exploitations agricoles de nombreuses régions françaises. Les trois quarts de la France ont été touchés et certaines parcelles ont été détruites à 100%, comme en Côte d’Or ou dans le Doubs. Les pertes économiques sont considérables, tout comme l’impact moral pour les agriculteurs qui se sentent impuissants. L’accroissement de l’intensité et de la fréquence de ces évènements ne laissera pas d’autre choix que de réfléchir à un nouveau système agricole, en plus de refonder complètement l’assurance-récolte

    En raison des aléas climatiques qui se sont succédé cette année, la récolte française de vin devrait être en baisse de 24 % à 30 % en 2021, selon le ministère français de l’Agriculture, qui évoque un niveau de rendement d’une faiblesse jamais vue depuis quarante-cinq ans. Les évolutions climatiques ont plus encore de conséquences sur la production de vin, qui représente à elle seule 15% de la valeur de la production agricole française. En effet, l’augmentation des températures favorise et accélère la mutation des vignes, et rend ainsi les vendanges de plus en plus précoces. Les vendanges se font donc lors de températures estivales, ce qui favorise l’oxydation des grappes de raisin et leur fait perdre des qualités organoleptiques, à moins que la cueillette ne se fasse de nuit. De plus, les hautes températures augmentent la concentration en sucre des raisins, donc après transformation, la teneur en alcool du vin. Ce sont aussi la qualité du vin et la singularité des vins qui sont impactés. Enfin, l’apparition d’agents pathogènes, comme les ravageurs, les champignons pathogènes et les insectes, deviendra de plus en plus fréquente. 

    Les abeilles, elles aussi, ont souffert des aléas du climat. La récolte de miel de cette année n’atteindrait ainsi que 30% à 40% de celle de l’année dernière. Les trois conditions nécessaires à une bonne récolte, le soleil, la floraison et la santé de la colonie, n’ont jamais été réunies en même temps cette année, selon Dominique Cena, vice-président de l’UNAF. La période de gel puis de fortes pluies, émanant directement des changements climatiques, a empêché les abeilles de sortir et a retardé les floraisons. La situation est particulièrement difficile pour les petits apiculteurs qui n’ont pu tirer aucun profit de leurs abeilles. Si certaines abeilles sont nourries au sirop de glucose, les apiculteurs peinent à maintenir leurs prix. Privilégier la consommation de miel français est ainsi essentiel pour soutenir les apiculteurs. 

    Au niveau mondial, un autre produit particulièrement touché par les changements climatiques est le blé dur, utilisé pour fabriquer les pâtes et dont la production n’est concentrée que dans quelques régions du monde. Ainsi, l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes pourrait entraîner une pénurie de pâtes. La vague de chaleur qu’a connu le Canada à la fin du mois de juin dernier devrait réduire de 32% la récolte de blé par rapport à la moyenne des cinq dernières années, alerte le Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (Sifpaf), alors que le pays représente ⅔ du commerce mondial de blé dur habituellement. À part le Mexique et le Maroc, qui récoltent leur blé plus tôt dans l’année, tous les pays producteurs de blé dur ont été durement touchés par les évènements climatiques extrêmes cet été. Selon une étude de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués, des sécheresses simultanées, graves et prolongées séviront dans le monde, même si le réchauffement climatique venait à se stabiliser. D’autres productions importantes ont également souffert, comme les amandes en Californie

    De plus en plus d’ouvriers agricoles souffrent donc économiquement des changements climatiques, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à en souffrir physiquement. Cela a été particulièrement flagrant cet été dans le nord-ouest des États-Unis, où une vague de chaleur record a causé la mort de plusieurs travailleurs et questionné leurs droits face à leur vulnérabilité climatique. Une étude universitaire américaine publiée en 2015 révèle que les travailleurs agricoles courent 35 fois plus de risques de décès liés à la chaleur que les autres travailleurs, et que ces risques augmentent. Pourtant, aucune loi n’oblige les employeurs à fournir de l’eau, de l’ombre ou des pauses. D’autant plus qu’aux Etats-Unis, la majorité de 2,4 millions de travailleurs agricoles sont sans papiers et vivent avec la crainte d’être pénalisés ou expulsés s’ils s’expriment.

    Afghanistan : les agriculteurs victimes du changement climatique : un exemple des conséquences systémiques du dérèglement climatique sur l’agriculture et l’alimentation

    En Afghanistan, où une large partie de la population tire ses revenus de l’agriculture, la vulnérabilité au changement climatique est forte et a constitué un contexte favorable aux talibans dans la conquête du pays. Producteur de grenades, de pignons, de raisins, l’Afghanistan est déjà très fortement impacté par le changement climatique. Selon le Germanwatch Global Climate Risk, il est le 6ème pays le plus touché par le changement climatique. Ces dernières années, le pays a connu plusieurs disettes. Dans les montagnes du nord du pays, la fonte des neiges a été précoce et provoqué des inondations dans les champs et les systèmes d’irrigation, et le phénomène se double de chutes de neige sur la période hivernale en trop faible abondance. Dans le sud et l’ouest du pays, les épisodes de pluie diluvienne ont augmenté de 10 à 25% sur les trente dernières années. Ces catastrophes détruisent les récoltes, amenuisent les ressources des agriculteurs qui se retrouvent bien souvent dans l’obligation d’emprunter, et contribuent à une situation d’insécurité alimentaire. On estime qu’un tiers des Afghans sont en situation de crise ou d’urgence alimentaire liée à la sécheresse, alors que le pays a déjà traversé une sécheresse historique en 2018 et mis au moins 250 000 personnes sur les routes. Et on estime déjà que les récoltes de 2021 seront 20% inférieures à celles de 2020

    Ce contexte, cumulé à l’absence d’aide du gouvernement déjà très concentré sur l’effort de guerre, a nourri une colère qu’ont pu exploiter les talibans qui ont par ailleurs les moyens d’enrôler des paysans en leur offrant 5 à 10 dollars par jour – a contrario on estime qu’un agriculteur afghan gagne en moyenne 1 dollar par jour. Nadim Farajalla, expert sur le changement climatique à l’université américaine de Beyrouth, explique que les agriculteurs font souvent le choix d’abandonner leurs terres pour essayer de trouver de l’argent en ville et laissent ainsi des familles derrière eux. Les enfants de ces familles deviennent alors des proies plus faciles à recruter. 

    Ce n’est pas la première fois qu’un groupe terroriste tire ainsi partie du changement climatique, notent les experts. Boko Haram a pu tirer profit dans un passé récent du manque d’eau au lac Tchad et, l’État islamique, de l’extrême sécheresse en Syrie et en Irak. 

    Pour obtenir des revenus plus stables, de nombreux agriculteurs, notamment dans le sud du pays où la sécheresse a été la plus forte et les talibans les plus populaires, ont choisi de planter du pavot car il est moins gourmand en eau et plus rémunérateur. Ainsi, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime estime que les surfaces cultivées de pavot ont bondi de près de 40 % en 2020 après quelques années de baisse. Or, les talibans qui contrôlent le marché de l’opium prélèvent des taxes chez les agriculteurs, ce qui constitue pour le groupe islamiste une source d’enrichissement supplémentaire. 

    Un rapport pointe une autre menace liée au changement climatique qui pèse sur la population : la rareté de l’eau. Les infrastructures sont en très mauvais état à cause des conflits répétés, et la capacité de stockage en eau par habitant est l’un des plus faibles de la région. A Hérat, une ville stratégique de l’ouest, les talibans ont ainsi “attaqué à plusieurs reprises un barrage qui est essentiel pour l’eau potable, l’agriculture et l’électricité pour les habitants de la région”, détaille le New York Times. Si ce manque d’eau a permis aux talibans de s’emparer des villes, il ne faut pas oublier que la situation pourrait se retourner contre eux une fois arrivés au pouvoir s’ils n’arrivent pas à assurer les services de base à la population.

    Des solutions envisagées vers la résilience et l’adaptation climatiques

    Le changement climatique affecte les récoltes et le bétail avec un telle rapidité, que des changements progressifs ne suffisent plus. En effet, l’augmentation de la chaleur, de l’aridité et de l’élévation du niveau de la mer menacent la survie de millions de petits agriculteurs et bouleversent la sécurité alimentaire mondiale. Ainsi, dans un rapport publié en juin dernier par le World Resources Institute, les chercheurs plaident pour des changements plus larges et radicaux des systèmes alimentaires, afin de s’adapter aux nouveaux défis climatiques. Déjà près de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim, un nombre qui a augmenté de 60 millions au cours des cinq dernières années. Le changement climatique contribue à augmenter ces chiffres et poussera probablement plus de 100 millions de personnes supplémentaires sous le seuil de pauvreté, dont beaucoup d’agriculteurs, éleveurs et autres ruraux. Pour eux, les changements radicaux consistent à déplacer les cultures dans des zones où le climat serait désormais plus adapté. Ils donnent l’exemple de producteurs de café costaricains, qui, dans la partie nord et plus aride du pays, cultivent désormais des agrumes, ou d’agriculteurs éthiopiens qui ont déplacé leurs parcelles dans des zones plus fraîches. Cependant, les chercheurs avertissent que les agriculteurs qui ont de petites exploitations et qui sont les plus vulnérables aux impacts climatiques, auront besoin de ressources pour s’adapter : plus de recherches, de subventions et d’incitations gouvernementales. 

    Selon une étude menée par des scientifiques du CNRS publiée en juin dernier, une cohabitation équilibrée entre agriculture et environnement pourrait être possible en Europe, par un remodelage complet de son système agroalimentaire. Ce scénario reposerait sur trois leviers. Le premier consisterait en un changement de régime alimentaire, notamment vers moins de produits d’origine animale, ce qui permettrait de limiter l’élevage hors-sol et de supprimer les importations d’aliments pour le bétail. Le deuxième levier s’inspirerait des principes de l’agroécologie en généralisant les systèmes de rotation des cultures. Ces cultures seraient diversifiées et intégreraient des légumineuses fixatrices d’azote, ce qui permettrait de se passer des engrais azotés de synthèse comme des pesticides. Et le troisième pilier reposerait sur la reconnexion de l’élevage avec les systèmes de culture en abandonnant leur concentration dans des régions ultra-spécialisées. Ce scénario permettrait ainsi de nourrir l’ensemble de la population européenne prévue pour 2050, tout en continuant d’exporter des céréales vers les pays qui en ont besoin pour l’alimentation humaine. De surcroît, la pollution des eaux et les émissions de gaz à effet de serre causés par l’agriculture seraient largement réduites, et le niveau de perte d’azote dans l’environnement serait divisé.

    Pour adapter l’agriculture au changement climatique, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), Sébastien Windsor, propose de la repenser. Il a ainsi annoncé le 24 août dernier un “plan pour une résilience globale des exploitations, porté par les chambres d’agriculture en 2022”. L’objectif est avant tout d’accompagner les agriculteurs sur le terrain, notamment en leur conseillant des variétés plus résistantes à la hausse des températures, aux gelées tardives, ou encore aux inondations en plus en plus fréquentes. Le plan d’action sera territorialisé, afin d’accompagner au mieux les agriculteurs de tout le pays dans leur transition. Les mesures dépendront par ailleurs des conclusions du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique attendues pour début 2022. Le Varenne, lancé le 28 mai 2021 par le ministre de l’agriculture et la secrétaire d’Etat à la biodiversité, vise à concevoir une nouvelle gestion de l’eau en agriculture et à adapter toutes les filières agricoles aux évolutions du climat. Il se décline en trois groupes de travail sur la gestion des risques climatiques, sur la résilience de l’agriculture et sur la gestion partagée et raisonnée des ressources en eau. Une de ses ambitions est de refonder l’assurance récolte pour 2023, afin de prévenir et indemniser plus efficacement les agriculteurs victimes des aléas climatiques.

    Refonder notre système alimentaire agro-industriel : une urgence face au dérèglement climatique et aux crises agricoles et alimentaires

    On le sait, l’agriculture industrielle a sa part de responsabilité dans la crise écologique, agricole et alimentaire que nous sommes en train de vivre. C’est donc l’ensemble de notre modèle agricole actuel qu’il faut remettre en question pour penser l’agriculture de demain, et renoncer aux soucis productivistes pour parvenir à plus de résilience, de durabilité et de justice. 

    L’objectif premier du modèle agricole actuel est d’assurer une productivité et une rentabilité économiques optimales. C’est une agriculture industrielle, intensive et ultra mécanisée, dépendante des énergies fossiles, d’intrants (produits utilisés pour améliorer le rendement des cultures mais qui ne sont pas naturellement présents dans les sols) et d’importantes surfaces. Mais c’est aussi un modèle dans lequel les richesses et pouvoirs sont détenus par un petit nombre d’acteurs, au détriment de millions de petits producteurs. C’est pourquoi il peut être considéré comme responsable d’importants déséquilibres sociaux et dérèglements environnementaux, qui touchent en premier lieu les populations les plus vulnérables. Le système alimentaire agro-industriel émet à lui seul ⅓ des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 

    Face à ces enjeux, la transition agroécologique peut être une solution. De plus en plus présente dans les débats scientifiques, agricoles et politiques internationaux, l’agroécologie propose une véritable alternative sociétale grâce à des systèmes agricoles et alimentaires durables, qui s’appuient sur une science des écosystèmes agricoles tirée des lois de la nature et des savoir-faire paysans. C’est un modèle qui vise à répondre aux besoins alimentaires des consommateurs et des marchés locaux, et qui se fonde sur une utilisation responsable et optimale des ressources naturelles, tout en respectant les valeurs sociales et humaines. Ainsi, l’agroécologie est un outil de résilience au changement climatique, puisqu’elle permet de réduire l’impact environnemental et climatique de notre agriculture et notre alimentaire et facilite l’adaptation du système agricole aux perturbations liées aux changements climatiques. 

    Dans ce sens, Xavier Reboud, chercheur en agroécologie à l’Inrae, explique qu’il existe un ensemble de leviers qui peuvent, conjointement, renforcer la régulation naturelle des bioagresseurs, et ainsi rendre nos systèmes agricoles moins vulnérables, sans user de pesticides. Le premier levier consiste à diversifier les plantes, mélanger les espèces et variétés, à l’échelle d’une parcelle. Le deuxième levier repose sur un sol en bonne santé. Les apports organiques présents dans un sol peu travaillé réduit son oxydation et favorise son activité biologique. Enfin, le troisième levier consiste à cultiver chaque parcelle sur une surface réduite tout en y combinant des infrastructures biologiques comme des haies ou des prairies. La combinaison de ces trois leviers formerait des agro-écosystèmes, qui permettraient non seulement de rendre les plantes moins vulnérables face aux bioagresseurs souterrains et aériens, mais aussi de renforcer leur résistance au stress lié aux évènements climatiques extrêmes. 

    Bien qu’à une échelle très réduite et largement subventionnée par l’aide internationale, l’agroécologie est mise à profit au Liban par des agriculteurs et activistes pour répondre à l’explosion de la pauvreté et à l’inflation. Aucun produit chimique n’est utilisé, les semences collectées dans le monde entier sont réutilisées chaque année et cultivées en harmonie avec la nature. Si la prise de conscience environnementale reste limitée selon les activistes, les libanais se tournent de plus en plus vers ces produits locaux, car leurs prix ont très peu augmenté depuis le début de la crise, contrairement aux produits importés. En outre, ils espèrent diffuser le savoir en matière de techniques agroécologiques auprès des agriculteurs pour mener le pays vers l’autosuffisance. 

    En Afrique, l’agroécologie est de plus en plus reconnue. Initialement développée sur le continent pour répondre à la demande croissante des consommateurs du Nord, elle devient un enjeu de taille pour la santé publique, l’autonomie alimentaire et le retour à la terre. L’agroécologie correspond en Afrique à un retour à l’agriculture traditionnelle, cependant il reste nécessaire de convaincre les jeunes agriculteurs de faire leur transition. Pour cela, de plus en plus d’initiatives sont menées, notamment de la part d’associations qui tentent de sensibiliser et former les consommateurs et les agriculteurs. En Guinée, la création d’un label bio est à l’étude, ce qui permettrait de garantir une rémunération juste aux producteurs, tout en encourageant un large public à acheter ces produits. Pour Leonida Odongo, éducatrice communautaire et militante pour la justice alimentaire à Nairobi, “l’avenir sera agroécologique ou ne sera pas”. En raison, selon elle, de la faiblesse des systèmes législatifs en Afrique, de nombreux pesticides interdits dans le monde continuent d’être utilisés par des agriculteurs grandement incités par les entreprises agroalimentaires. C’est pourquoi elle s’engage dans la sensibilisation et l’éducation d’agriculteurs kényans à des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement. Lors de sessions communautaires de formation, elle invite les agriculteurs à la réflexion et au partage de leurs expériences et connaissances transgénérationnelles, pour montrer que les formes de production autochtones et agro écologiques, tout en ne mettant pas en danger la biodiversité et la santé, sont tout aussi efficaces et rentables. 

    En France de plus en plus de fermiers et agriculteurs pratiquent l’agroécologie, comme Jérôme Orvain, fermier limousin. Il a d’abord choisi de privilégier les circuits courts, pour faire profiter ses productions à une économie locale, territoriale, plutôt que mondiale. Puis il a adopté l’agriculture biologique. Il explique aujourd’hui que ses produits sont “à 100% en vente directe, en circuit court et en bio”. C’est aussi le cas de Julien Piron, qui produit des légumes en maraîchage biologique et agroécologique, en Indre et Loire. Ancien chercheur en biologie humaine et animale à l’INSERM, il a choisi, il y a huit ans, d’acheter une prairie délaissée, pour en faire le Jardin d’Édaphon. L’édaphon désigne l’ensemble des organismes vivant dans le sol (vers de terres, bactéries, champignons…) qui s’installent et pérennisent, pendant et entre les cultures, lorsque la terre est très peu travaillée, permettant d’éviter l’utilisation d’intrants. 

    Cependant, la transition agroécologique nécessite une véritable volonté politique. Si les Etats qui saisissent l’importance de changer de modèle agricole et de modifier nos habitudes alimentaires sont de plus en plus nombreux, rares sont ceux qui initient un vrai changement. Ainsi, l’agroécologie reste largement sous-financée et reléguée au second plan, alors que des accords et politiques commerciaux écocides et inéquitables continuent à être signés et menés à tout va. Si même les Etats conscients de l’urgence se montrent aussi peu déterminés à produire de véritables changements, c’est qu’ils savent aussi que l’agroécologie n’est pas compatible avec le mode de production capitaliste. En effet, alors que la première repose sur des exploitations familiales durables et diversifiées qui nécessitent plusieurs années pour porter ses fruits, la seconde cherche, par des moyens techniques, à obtenir des profits immédiats. De plus, la première favorise une grande diversification des milieux, des espèces et des variétés ainsi que des habitats pour la faune et la flore, alors que la seconde mise sur l’ultra spécialisation des exploitations. Enfin, la première privilégie l’observation de la nature, l’adaptation permanente des pratiques aux évolutions de l’environnement, le contact entre l’humain, la terre et l’animal, alors que la seconde est fondée sur la rationalisation, la planification et la division du travail.

    Par ailleurs, la transition agroécologique génère des coûts importants dans l’immédiat, d’autant plus que seule l’agriculture biologique bénéficie d’une aide spécifique au changement de système, relève France Stratégie dans un rapport publié en août 2020 sur les performances économiques et environnementales de l’agroécologie. Cependant, l’agroécologie s’avère rentable à moyen terme. Les bénéfices économiques proviendraient principalement de la réduction des charges liées à l’achat et à l’utilisation d’engrais et produits phytosanitaires de synthèse, ainsi que des prix de commercialisation plus élevés.

    Les solutions proposées par la nouvelle réforme de la PAC pour concilier impératifs environnementaux et priorités socio-économiques divisent

    Le 25 juin 2021, un nouvel accord a été conclu à Bruxelles entre les eurodéputés et les États membres de l’Union européenne sur la Réforme de la Politique agricole commune (PAC). Trois ambitions principales pour 2023-2027 : accroître le soutien des petites et moyennes exploitations agricoles, renforcer la transparence sur les dépenses des fonds européens et “verdir” l’agriculture européenne. Pour ce dernier point, les écorégimes, primes destinées aux agriculteurs adoptant des programmes environnementaux exigeants définis par chaque Etat selon des critères communs, sont notamment concernés. L’accord prévoit de consacrer en moyenne 25% (les eurodéputés réclamaient 30%) par an des paiements directs aux éco- régimes. 

    Du côté des eurodéputés Verts et des ONG environnementales, nombreux estiment cette réforme insuffisante. Pour l’eurodéputé Benoît Biteau, elle serait même “climatiquement nuisible et dangereuse pour la diversité”. Plusieurs points sont dénoncés, et parmi eux le nombre croissant de dérogations, notamment sur le conditionnement des versements au respect des normes sociales protégeant les travailleurs, ou sur le pourcentage de terres à ne pas cultiver et la rotation annuelle des cultures, qui sont des mesures clés pour la préservation de la biodiversité. Les politiques agricoles sont jugées incompatibles avec les objectifs environnementaux et climatiques de l’UE qui avaient été fixés par la Commission à travers le Pacte Vert, ne permettant pas de rendre plus durable le système alimentaire européen. Pour Benoît Biteau, “les écorégimes continuent d’utiliser comme références les hectares ou les têtes de bétail”, et encouragent ainsi les grandes exploitations et l’agriculture productiviste, au détriment des petites et moyennes exploitations agroécologiques. Par ailleurs, les objectifs de la Commission visant notamment une baisse à 50 % de l’usage des pesticides d’ici à 2030 et un quart des terres réservées au bio ne seront, selon lui, pas atteints, puisque ils ne sont pas “juridiquement contraignants”. 

    Alors qu’une personne sur trois se trouve en situation d’insécurité alimentaire à l’échelle mondiale et face au dérèglement climatique, il est essentiel de transformer notre système alimentaire actuel, basé sur l’agro-industrie et de soutenir les solutions permettant la résilience alimentaire.


  • CP / Affaire du Siècle : la rapporteure publique recommande la réparation rapide du préjudice écologique

    Communiqué de presse – 30 septembre 2021

    Lors de la deuxième audience de l’Affaire du Siècle aujourd’hui, la rapporteure publique du tribunal administratif de Paris a conclu que l’État doit réparer, par des actions concrètes et très rapides de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les graves dommages causés à l’environnement par son inaction climatique. 

    Cette audience intervient huit mois après une première victoire historique remportée par les quatre organisations à l’origine du recours : les juges avaient alors déclaré illégale l’inaction climatique de l’État, et affirmé la responsabilité de celui-ci dans la crise climatique. Le tribunal avait ensuite rouvert l’instruction, pour “déterminer les mesures qui doivent être ordonnées à l’État” pour réparer le préjudice écologique causé par les surplus d’émissions entre 2015 et 2018.

    L’Affaire du Siècle touche au but : obliger l’État à agir pour le climat

    Nous nous félicitons des conclusions de la rapporteure publique, pour qui l’État, au 31 décembre 2022, aura dû réparer, par des mesures concrètes et effectives, les conséquences de son inaction climatique. C’est dans ce but, et pour créer un précédent historique, que nous avons lancé l’Affaire du siècle il y a 3 ans, et que tant de personnes nous ont rejoint, déclarent les organisations de l’Affaire du Siècle (Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France et Oxfam France). 

    Nous sommes confiantes sur nos chances d’obtenir une décision avec laquelle la justice dirait à l’État : sur la trajectoire climatique, chaque sortie de route constitue une faute qui doit être réparée. Nous regrettons cependant le raisonnement retenu par la magistrate qui considère qu’une réparation partielle du préjudice a déjà eu lieu compte-tenu des baisses d’émissions de gaz à effet de serre induites par la crise sanitaire du Covid-19 : ce qui relève d’une logique arithmétique et conjoncturelle, alors qu’il est indispensable que la France mette en place sans délai des politiques structurelles de transition écologique. Nous espérons que la décision du tribunal, qui devrait être rendue dans deux à trois semaines, soit plus ambitieuse.”

    La décision à venir s’inscrit dans la droite ligne du jugement de l’Affaire du Siècle en février dernier et la solution retenue par le Conseil d’État dans l’affaire Grande-Synthe en juillet. Toutes resserrent l’étau autour de la procrastination climatique des dirigeantes et dirigeants successifs. C’est un message clair qui sera adressé aux futurs gouvernements : c’est désormais sous la stricte vigilance de la justice que la France devra suivre sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et réparer tout manquement à ses engagements.

    Contacts presse

    • Notre Affaire à Tous, Cécilia Rinaudo, cecilia.rinaudo@notreaffaireatous.org, 06 86 41 71 81
    • Fondation Nicolas Hulot, Paula Torrente, p.torrente@fnh.org, 07 87 50 74 90
    • Greenpeace France, Kim Dallet, kim.dallet@greenpeace.org, 06 33 58 39 46
    • Oxfam France, Elise Naccarato, enaccarato@oxfamfrance.org, 06 17 34 85 68
  • Ecocide : l’occasion manquée

    Article écrit par Julia Thibord, avocate au Barreau de Paris et membre de Notre Affaire à Tous

    « Le temps est dépassé où la recherche d’un équilibre entre la croissance économique et la défense écologique posait problème : les populations ont pris conscience qu’il est indispensable, pour la survie des espèces, de ménager l’espace et les matières premières essentielles c’est-à-dire le sol, l’eau, l’air. (…) La législation existante doit être complétée afin que le non-respect des règles protectrices de l’environnement soit considéré comme un comportement social dangereux. Du point de vue pénal, nous avons une mosaïque de textes hétéroclites dont la mise en œuvre est relativement complexe. Il importe donc de dégager un texte de portée générale – à insérer dans le Code pénal – qui protège l’équilibre du milieu naturel, la santé de l’homme, des animaux et des plantes contre les actes directs et indirects de pollution, quels qu’en soient les motifs et les moyens. De même que le droit pénal, en punissant le meurtre ou le vol, affirme le droit à la vie ou à la propriété, de même il doit proclamer la valeur du milieu naturel, en punissant toutes les pollutions » (1).

    Ces propos, d’une brûlante actualité, ont été prononcés au Sénat il y a plus de 40 ans. Le constat, aujourd’hui, reste le même : le droit pénal de l’environnement, morcelé, inappliqué, n’est pas dissuasif. Plus que jamais, il importe de repenser ce droit, alors qu’il est crucial et urgent de préserver notre environnement et la sûreté de la planète. Dans cette perspective, la reconnaissance du crime d’écocide, au plan national comme au plan international, permettrait de « s’engager sur une voie responsable pour protéger les grands écosystèmes de la planète » (2) et d’envoyer un signal fort à tous ceux qui, le plus souvent pour des raisons économiques, obèrent notre avenir et celui de de la Terre dans une quasi-impunité.

    Au niveau international, la réflexion sur l’écocide est née lors de la guerre du Vietnam, en lien avec l’utilisation délibérée et massive par l’armée américaine de défoliants extrêmement toxiques, dont le tristement célèbre « agent orange », en vue de détruire la végétation et neutraliser les groupes armés du Vietcong (3). La criminalisation des atteintes graves à l’environnement fut un temps envisagée puis finalement écartée, pour des raisons politiques, lors de la création de la Cour pénale internationale (4). Seules les atteintes à l’environnement commises en tant que crime de guerre (et seulement lorsqu’il s’agit d’un conflit armé international) y figurent (5). 

    Lors de la dix-huitième session de l’Assemblée des États parties au Statut de Rome, en 2019, les Maldives et le Vanuatu – dont la survie est directement menacée par le réchauffement climatique – ont plaidé pour l’insertion du crime d’écocide dans le statut de la Cour, estimant que la justice pénale internationale a un rôle à jouer pour prévenir la catastrophe environnementale qui nous attend (6). Cette demande a été rejointe par la Belgique en décembre 2020 (7). Cette année, le Parlement européen a voté divers textes appelant à la reconnaissance du crime d’écocide dans le Statut de la Cour pénale internationale (8). 

    Enfin, le 22 juin dernier, un panel international d’experts institué par la Fondation Stop Ecocide, composé de douze juristes de différents pays, reconnus pour leur expertise en droit pénal, en droit de l’environnement et/ou en droit international, a rendu publique une proposition d’amendement au Statut de la Cour pénale internationale pour y intégrer le crime d’écocide (9). Cette proposition, qui fait suite à six mois de travaux, montre qu’une définition de l’écocide à la fois réaliste, ambitieuse et juridiquement solide est possible.

    Au niveau national, une résolution adoptée par l’Union Interparlementaire au mois de mai invite les parlements nationaux à « renforcer le droit pénal pour prévenir et punir les dommages étendus, durables et graves causés à l’environnement » et à « examiner la possibilité de reconnaître le crime d’écocide afin de prévenir les menaces et les conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences » (10).

    En France, deux propositions de loi portant reconnaissance du crime d’écocide ont été successivement examinées et rejetées par le Sénat puis l’Assemblée nationale en 2019 (11). Parmi les 149 propositions figurant dans son rapport, la convention citoyenne pour le climat appelait à l’adoption d’une loi qui pénalise le crime d’écocide, afin de « sauvegarder les écosystèmes » (12).

    La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (ci-après la « loi climat »), censée traduire dans l’ordre juridique les propositions de la convention citoyenne pour le climat, aurait pu être l’occasion d’une réflexion ambitieuse sur la notion d’écocide et d’un premier pas, au sein de l’Union européenne, pour la reconnaissance de ce crime. 

    Malheureusement, le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement consacrant un délit d’écocide n’est pas, de loin, à la hauteur des attentes. 

    En faisant de l’écocide un simple délit, la France a manqué l’occasion de montrer la voie en Europe et à l’international et contribue à une banalisation dangereuse de l’écocide (1). De plus, le délit d’écocide est défini par renvoi à d’autres infractions, ce qui nuit à sa clarté et à sa lisibilité, ajoutant à la complexité du droit pénal de l’environnement (2). Enfin, le législateur a manqué d’ambition en retenant une définition restrictive et inadaptée de l’écocide, qui devrait limiter fortement son application (3).  

    1. L’occasion manquée de l’exemplarité : le refus de faire de l’écocide un crime

    Alors que la convention citoyenne demandait la création d’un crime d’écocide, la loi climat n’institue qu’un simple délit. Aucun des arguments invoqués, à savoir privilégier une telle reconnaissance au niveau international (13), ou le respect du principe de proportionnalité (14), ne justifie ce refus. 

    1.1. L’absence de reconnaissance du crime d’écocide en droit international n’exclut pas et au contraire justifie sa reconnaissance en droit national

    Il est vrai que, dans la littérature juridique, l’écocide renvoie plutôt à un crime reconnu à l’échelle internationale (15). Comme le souligne la juriste Valérie Cabanes (16), dès lors qu’il s’agit de protéger des communs naturels dont nous dépendons tous, comme l’Amazonie, les océans, le climat, le droit international pénal paraît la meilleure manière de reconnaître le crime d’écocide – voire même la seule efficace. Les difficultés rencontrées, malgré des décennies de procès, pour engager la responsabilité du géant pétrolier Chevron Texaco dans la destruction de l’environnement et l’empoisonnement consécutif de dizaines de milliers de personnes en Equateur (17), ou la fin de non-recevoir opposée à la plainte déposée contre 26 laboratoires pharmaceutiques américains pour leur rôle dans l’utilisation de l’agent orange pendant la guerre du Vietnam (18) l’illustrent : sans règles à l’échelle internationale, de tels crimes ne pourront pas être jugés comme il se doit. 

    Pour autant, la reconnaissance de l’écocide en droit international n’est pas exclusive de sa reconnaissance dans le droit national ; au contraire, l’un et l’autre sont complémentaires. Rien n’empêche le droit interne – et la France en particulier – de prendre les devants. 

    Tout d’abord, si l’écocide en tant que crime de droit international doit être réservé aux atteintes environnementales les plus graves, portées aux communs naturels ou mettant en péril les conditions d’existence de populations entières, la reconnaissance du crime d’écocide au niveau national permettrait de poursuivre les atteintes particulièrement graves à l’environnement mais qui n’ont pas forcément de portée trans- ou internationale. Cela pourrait d’ailleurs justifier une définition de l’écocide potentiellement plus large qu’au niveau international. 

    Une telle reconnaissance dans notre droit pénal est d’autant plus justifiée que la France n’est pas à l’abri d’un écocide. Marées noires, exposition à l’amiante, pollution de l’air, des sols, de l’eau, accidents industriels, déchets radioactifs, réchauffement climatique : les exemples et risques d’atteintes graves portées à l’environnement ou à la santé humaine, en conséquence du non-respect de la réglementation environnementale, de négligences et/ou de prises de risques inconsidérées ne manquent pas. Sans compter les dommages causés par des sociétés françaises et leurs filiales à l’étranger. La juste reconnaissance de l’écocide en droit interne permettrait de punir à la hauteur de leur gravité les atteintes les plus graves susceptibles d’être portées, en connaissance de cause, à l’environnement sur le territoire français et/ou par des dirigeants et entreprises français (et de dissuader la commission de telles atteintes). 

    Ensuite, le droit international se crée grâce aux précédents du droit interne. Certains États, d’ailleurs, comme le Vietnam ou des pays de l’ancien bloc soviétique ont déjà incriminé l’écocide dans leur droit pénal (19). Aucune initiative à l’échelon européen ou international n’ayant, à ce jour, abouti, ce sont précisément « aux États les plus diligents de prendre le relais à l’échelon national » (20) et de montrer l’exemple. « La multiplication des incriminations de l’écocide au niveau national, en particulier parmi les États membres de l’Union européenne, constituerait en effet la voie la plus rapide pour la construction d’un consensus ou, a minima, d’une tendance notable qui, à terme, s’imposera d’autant plus facilement en droit international et européen » (21).

    En reconnaissant le crime d’écocide, la France aurait pu participer de ce mouvement et se positionner en pionnière sur le sujet, entraînant dans son sillage le reste de l’Europe et de la communauté internationale (22).

    1.2. L’écocide, un crime disproportionné ?

    Le crime d’écocide souhaité par la Convention citoyenne n’a pas été retenu pour des raisons notamment de « proportionnalité [risquant] de rendre le processus inconstitutionnel », a justifié Barbara Pompili (23).

    On peine à comprendre une telle justification. L’écocide est, de par son étymologie – la destruction (caedere, tuer) de notre maison (oikos), nos écosystèmes, notre terre –, un crime d’une gravité extrême. D’une certaine manière, il est même le « crime premier » (24), le plus grave d’entre tous, puisqu’il met en péril les conditions de vie sur terre. 

    La catastrophe de Bhopal en 1984, qui a exposé des centaines de milliers de personnes à des produits chimiques toxiques à la suite de l’explosion de l’usine de fabrication de pesticides d’Union Carbide (aujourd’hui Dow Chemicals) a provoqué, officiellement, près de 7 500 décès (20 000 selon les associations de victimes) (25). Dans l’affaire du Probo Koala, les déchets hautement toxiques déchargés en toute illégalité dans le port d’Abidjan ont provoqué la mort de 17 personnes (plus selon les associations) et l’intoxication de dizaines de milliers de personnes, sans compter les impacts sur l’environnement (26). En Équateur, entre 1965 et 1992, les activités pétrolières de Chevron-Texaco ont dévasté les territoires indigènes et empoisonné plus de 30 000 de ses habitants, qui vivent désormais dans la zone au taux de cancer le plus élevé d’Amérique latine (27). L’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon, en 2010, a eu pour conséquence la mort de onze personnes et une marée noire exceptionnelle (780 millions de litres de pétrole), entraînant un désastre écologique sans précédent (28). Quant à Monsanto, « l’écocide persistant, réitéré » (29), l’avis consultatif rendu par le tribunal international citoyen Monsanto en 2016 a conclu que l’entreprise américaine avait causé, via notamment la production, l’utilisation et la commercialisation à l’échelle mondiale de produits hautement toxiques comme le Roundup, le PCB ou le 2,4,5 T (l’un des composants de l’agent orange), des « dommages importants et durables à la biodiversité et aux écosystèmes » et affecté la vie et la santé de populations humaines entières (30). En mars 2019, deux cyclones très rapprochés ont ravagé la côte de l’océan Indien d’Afrique australe, provoquant plus de 600 décès et des centaines de milliers de sans-abri et faisant de Beira, la deuxième ville du Mozambique, la « première ville au monde détruite par les changements climatiques » (31). Le dernier rapport du GIEC, rendu en août 2021, montre que les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines ont élevé les  températures  d’environ  1,1 °C  depuis  la  période  1850-1900 (32). Or les quelques 25 multinationales des énergies fossiles qui ont, en toute connaissance de cause, poursuivi et développé leurs activités charbonnières, gazières et pétrolières, seraient à l’origine de 51 % des émissions de gaz à effet de serre entre 1988 et 2015 (33). 

    Plus près de nous, en France, la pollution de l’air serait responsable de près de 100 000 décès par an (34). Lors du naufrage de l’Erika, 20 000 tonnes de fioul lourd se sont retrouvées dans l’océan, souillant les côtes françaises sur près de 400 km, tuant entre 150 000 et 300 000 oiseaux et rejetant près de 250 000 tonnes de déchets – sans compter un préjudice économique estimé à un milliard d’euros (35). La société Total, affréteur du navire n’a été condamnée, au pénal, qu’à une amende de 375 000 euros, dérisoire au regard à la fois de l’étendue du désastre et du chiffre d’affaires du groupe. Aux Antilles, le chlordécone, cet insecticide utilisé pendant plus de vingt ans dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique, a, selon certains experts, empoisonné les sols, les rivières et la mer pour des siècles, sans compter les conséquences sanitaires sur la population dont les scientifiques commencent peu à peu à mesurer la gravité, plus de 90 % des adultes en Martinique et en Guadeloupe étant contaminés (36). Malgré cela, la plainte déposée en 2006 pour empoisonnement et mise en danger de la vie d’autrui devrait déboucher sur un non-lieu pour des questions de prescription (37). En matière de réchauffement climatique, le tribunal administratif de Paris a récemment jugé, dans l’Affaire du siècle, qu’ « en  France,  l’augmentation  de  la température moyenne, qui s’élève pour la décennie 2000-2009, à 1,14°C par rapport à la période 1960-1990, provoque notamment l’accélération de la perte de masse des glaciers, en particulier depuis 2003, l’aggravation de l’érosion côtière, qui affecte un quart des côtes françaises, et des risques de submersion, fait peser de graves menaces sur la biodiversité des glaciers et du littoral, entraîne  l’augmentation  des  phénomènes  climatiques  extrêmes,  tels  que  les  canicules,  les sécheresses, les incendies de forêts, les précipitations extrêmes, les inondations et les ouragans, risques auxquels sont exposés de manière forte 62 % de la population française, et contribue à l’augmentation  de  la  pollution  à  l’ozone  et  à  l’expansion  des  insectes  vecteurs  d’agents infectieux tels que ceux de la dengue ou du chikungunya » (38).

    Si disproportion il y a, elle résulte de l’impunité qui règne en la matière et, quand il y a condamnation, de la faiblesse des peines prononcées.  

    La qualification de crime, au-delà de sa dimension symbolique et des peines qui s’y attachent, a aussi des conséquences procédurales non-négligeables, en termes de pouvoirs d’enquête, de prescription (vingt ans minimum pour les crimes vs six ans pour les délits), et de règles de compétence, de poursuites, d’instruction et de jugement, adaptées à la gravité de l’infraction. 

    La criminalisation de l’écocide apparaît, dès lors, nécessaire pour assurer le respect de droits fondamentaux comme le droit à la vie ou le droit à un environnement sain. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle ainsi qu’incombe à l’État « le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations » (39). 

    A tous ces égards, la reconnaissance d’un simple « délit d’écocide » est un contresens, une expression « théoriquement contradictoire et pratiquement inappropriée » (40). En réalité, comme l’a relevé à juste titre la commission des lois du Sénat, « l’écocide sembl[e] avoir été mentionné uniquement à des fins politiques, pour donner l’impression que le projet de loi répondait à la demande formulée par la Convention citoyenne à ce sujet » (41). 

    Une nécessaire hiérarchie

    Il ne fait pas de doute, en revanche, et en vertu notamment du principe de proportionnalité, que le crime d’écocide doit être réservé aux infractions les plus graves. Mais c’est précisément la définition des éléments de l’écocide, et notamment la délimitation du seuil de gravité permettant de distinguer un délit de pollution d’un écocide, qui doit assurer cela.  

    Une hiérarchie est nécessaire, une échelle de gravité entre les différentes infractions environnementales. La juriste Coralie Courtaigne-Deslandes identifiait en 2015 trois échelons dans la commission des atteintes à l’environnement : la « délinquance occasionnelle et opportuniste » (délits de chasse, abandons de déchets ou petites pollutions agricoles) ; la « stratégie d’entreprise », « planifiée et récurrente », s’inscrivant dans le cadre d’activités autorisées ; et la criminalité organisée, souvent transfrontalière, liée au trafic de déchets ou d’espèces protégées (42). A l’évidence, seuls les deux derniers échelons devraient être (potentiellement) concernés par l’écocide. Le but de l’écocide est de « viser les personnes ayant du pouvoir, une influence sur le cours des événements telles que les multinationales qui agissent en connaissance des conséquences de leurs activités, décisions et choix d’investissements » (43). Le rapport remis à la garde des sceaux le 11 février 2015 proposait, quant à lui, une classification des infractions environnementales, en distinguant les infractions administratives, les « écocrimes » et l’écocide (44), en fonction notamment de la gravité de l’atteinte, des valeurs protégées et du type de faute. 

    Les nouvelles incriminations ne permettent pas une telle rationalisation. Au contraire, en refusant de faire de l’écocide un crime, la loi climat crée une confusion dangereuse, qui tend à mettre l’écocide au même rang que la délinquance environnementale et à banaliser celui-ci. Confusion renforcée par la présentation qui en a été faite par le gouvernement dans la presse, insistant sur le « banditisme » environnemental, affirmant que le délit d’écocide viserait tout le monde y compris les particuliers, et passant complètement sous silence, en revanche, la question du dérèglement climatique (45). 

    ***

    En refusant de reconnaître l’écocide, le législateur français a manqué l’occasion de donner l’exemple et d’ouvrir la voie vers une reconnaissance universelle de ce crime. Relégué au rang de simple délit, banalisé, l’écocide est, de surcroît, fragilisé par une définition complexe, inadaptée et indûment restrictive.

    2. L’occasion manquée de la clarté : une incrimination de l’écocide par renvoi à d’autres textes, qui nuit à sa lisibilité

    Les propositions de loi de 2019 ainsi que la proposition de la convention citoyenne pour le climat relatives au crime d’écocide, ont été écartées au motif principalement de l’imprécision des définitions proposées et du risque de contrariété au principe de légalité des crimes et des délits (46). Ce principe, qui a valeur législative, conventionnelle et constitutionnelle (47), impose au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de « définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (48). 

    A cet égard, la définition du délit d’écocide, technique, complexe, renvoyant successivement à de nombreux textes, paraît contestable. Pour bien comprendre le délit d’écocide, il convient de revenir à la fois sur le droit existant et sur les nouveaux délits de pollution prévus par la loi climat (2.1), le délit d’écocide n’étant qu’une forme aggravée de ces derniers, définie par renvois successifs à différents textes (2.2).

    2.1. Le contexte : les infractions existantes et les nouveaux délits de pollution créés par la loi climat

    Le droit existant

    Le droit pénal de l’environnement – entendu comme l’ensemble des infractions relatives à la protection de la nature, des ressources naturelles, des sites et paysages ainsi que celles relatives à la lutte contre les pollutions et les nuisances –, se compose de quelques 2000 infractions en vigueur, disséminées au travers de dispositions éparses du code pénal, du code de l’environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier et du code minier (49). Cet éclatement du droit pénal de l’environnement et le recours fréquent à l’incrimination par renvoi participent de l’« inefficacité chronique » (50) du droit pénal de l’environnement, régulièrement décriée (51). 

    Parmi les infractions existantes, on trouve notamment : 

    • un délit général de pollution des eaux, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (52) ; 
    • des délits de pollution maritime (53), dont un certain nombre sont définis par renvoi à des conventions internationales. Parmi les plus graves, on trouve le rejet volontaire d’hydrocarbures par les pétroliers (dix ans d’emprisonnement et 15 millions d’euros) (54) et le rejet de substances chimiques en colis (sept ans d’emprisonnement et 1 million d’euros) (55) ; 
    • des dispositions sanctionnant l’exploitation, sans l’autorisation requise ou en violation des prescriptions applicables, d’une activité réglementée (ex : installations classées pour la protection de l’environnement, activités à l’intérieur de réserves naturelles, dérogations en matière d’atteintes aux espèces protégées). Ces infractions sont punies d’un à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € à 100 000 € d’amende en fonction des activités et faits en cause (56). En cas d’atteinte grave à la santé ou la sécurité ou de dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, les peines encourues peuvent aller jusqu’à trois ans de prison et 150 000 € d’amende et, pour certaines activités, jusqu’à cinq ans et 300 000 € d’amende (57) ;
    • le non-respect, après cessation d’activité d’une installation, des obligations de remise en état, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (58) ; 
    • Le non-respect de la réglementation applicable aux déchets, puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (59) ;
    • en matière d’émissions atmosphériques, le non-respect des prescriptions du règlement CE n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ainsi que le non-respect d’une mise en demeure en matière d’émissions polluantes, sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende (60). 

    On mentionnera, enfin, puisque c’est l’infraction environnementale la plus grave du droit français – et la seule élevée au rang de crime –, le terrorisme écologique, puni de vingt ans de réclusion et de 350 000 € d’amende (61). 

    Les nouveaux délits de la loi climat en matière de pollution

    La loi climat créé deux nouveaux délits de pollution : 

    • un délit de pollution de l’air et de l’eau, défini comme « le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation  particulière  de  prudence  ou  de  sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances  dont  l’action  ou  les réactions  entraînent  des  effets  nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune […] ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau » (nouvel article L. 231-1 du code de l’environnement). L’alinéa 2 précise que cette définition ne s’applique, s’agissant des émissions ou rejets autorisés, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission ou de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. Ce nouveau délit est puni de 5 ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende.
    • un délit de pollution liée au non-respect de la réglementation sur les déchets, défini comme « le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans  des  conditions contraires  au  chapitre Ier du  titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de  prise  en  charge  des  déchets  et  les  procédés  de traitement mis  en  œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau » (nouvel article L. 231-2 du code de l’environnement). Ce nouveau délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

    L’écocide

    L’écocide est prévu par le nouvel article L. 231-3 du code de l’environnement. En vertu de ces dispositions, constituent un écocide : 

    • l’infraction prévue à l’article L. 231-1 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle ;
    • les infractions prévues à l’article L. 231-2, « commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau ».

    L’écocide est puni de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

    2.2. Une infraction définie par renvois successifs 

    Sous le terme d’écocide, la loi climat institue non pas un délit autonome mais plutôt une forme aggravée des délits de pollution prévus par les nouveaux articles L. 231-1 et L. 231-2 du code de l’environnement. L’écocide est défini par renvoi à ces délits, qui sont eux-mêmes définis par renvoi à d’autres dispositions. 

    Pour ce qui est du délit de l’article L.231-1, celui-ci est caractérisé par (notamment) la violation d’une obligation particulière de  prudence ou de sécurité prévue  par  la  loi  ou  le règlement. Cela  suppose (i) d’identifier le texte légal ou réglementaire source de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité et (ii) d’établir que cette obligation présente un caractère particulier et non général, ce qui dépend du contenu précis du texte qui l’édicte (62).

    Par ailleurs, l’article L.231-1 exclut expressément les pollutions « autorisées », c’est à dire les émissions ou rejets réalisés dans le respect des prescriptions et seuils fixés par l’autorité administrative compétente (63). La caractérisation de l’infraction dépendra donc des seuils et normes fixés par l’autorité administrative, ce qui revient à conférer aux prescriptions préfectorales un rôle central dans la caractérisation de l’élément légal de l’infraction (64). 

    Enfin, l’article L.231-1 exclut de son application les « dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 », réprimant respectivement le rejet dans les eaux salées, de substances ou organismes nuisibles pour la faune ou la flore marine (puni de 22 500 € d’amende), et les pollutions qui affectent les poissons en eaux douces (deux ans de prison et 18 000 € d’amende ). Cette exclusion, directement inspirée de l’article L.216-6 réprimant la pollution des eaux, crée une confusion inopportune. En effet, si les dommages visés remplissent les conditions propres à l’article L.231-1 (ou au délit d’écocide), en termes de gravité notamment, rien ne justifie de les exclure des nouvelles incriminations (65).

    Quant au délit prévu à l’article L.231-2, celui-ci nécessite une méconnaissance des dispositions applicables en matière de déchets et plus précisément : 

    • un manquement aux dispositions relatives à l’abandon ou au dépôt de déchets prévues « au chapitre I du titre IV du livre V du code de l’environnement » soit plus de 130 articles (sans compter le renvoi à des dispositions réglementaires), aux contenus divers, en lien ou pas avec l’abandon ou le dépôt de déchets, et à la rédaction plus ou moins précise ;
    • des faits de gestion de déchets (tels que définis à l’article L.541-1-1 du code de l’environnement) en méconnaissance des « prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de  prise  en  charge  des  déchets  et  les  procédés de traitement mis  en  œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1 et L. 541-22 » du code de l’environnement. 

    Le renvoi à ces multiples dispositions du code de l’environnement brouille d’autant plus la lisibilité que celles-ci peuvent être modifiées, supprimées ou complétées au fil du temps et des évolutions législatives et réglementaires. 

    Outre une « dépossession par le législateur de sa propre compétence au moyen d’un transfert plus ou moins maîtrisé du pouvoir d’écriture pénale à d’autres autorités » (66), l’incrimination de l’écocide ressort fragilisée de ces renvois successifs. Il faut consulter plusieurs textes pour comprendre le contenu du délit, et la rédaction même de ces différents textes ne permet pas toujours de satisfaire à l’exigence de clarté et de précision attendue de la norme pénale. Tout cela nuit à la lisibilité et à l’accessibilité du délit d’écocide. 

    ***

    « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires » (Montesquieu). La reconnaissance de l’écocide aurait pu être l’occasion d’une simplification et d’une clarification du droit pénal de l’environnement, à travers notamment la création tant attendue d’infractions claires, génériques et autonomes. Au lieu de cela, la loi climat superpose aux multiples infractions existantes de nouveaux délits, eux-mêmes définis par renvois successifs à d’autres textes de rang variable dans la hiérarchie des normes. 

    A cela s’ajoute une définition restrictive, inadaptée et lacunaire de l’écocide, qui ne rend pas compte de la spécificité de celui-ci et qui rend son application peu probable. 

    3. L’occasion manquée de l’effectivité : une définition inadaptée et restrictive de l’écocide, qui limite fortement son application

    « L’objectif du crime d’écocide doit être de répondre à la crise écologique et climatique en cours en permettant de poser un cadre normatif de ce qui est tolérable pour préserver un écosystème terrestre habitable pour le plus grand nombre » (67). Force est de constater que la définition retenue par le législateur ne répond pas à ces enjeux. 

    3.1. Une définition inadaptée et restrictive 

    Une définition parcellaire et lacunaire

    Tout d’abord, la définition par renvoi à d’autres infractions (elles-mêmes inspirées d’infractions anciennes), en faisant de l’écocide une forme aggravée d’autres délits « communs » de pollution, contribue à sa banalisation. 

    Ensuite, cette définition reste parcellaire, segmentée, aussi bien quant à la réglementation dont il faut prouver la violation (obligation particulière de prudence ou de sécurité ou règle issue de certaines dispositions du code de l’environnement relatives aux déchets) que quant à la liste des éléments protégés (santé, flore, faune et alimentation en eau pour l’écocide au titre de l’article L.231-1 ; flore, faune et qualité de l’air, du sol ou de l’eau pour l’écocide au titre de l’article L.231-2). 

    De fait, toutes les atteintes graves et durables à l’environnement ne sont pas couvertes par le délit d’écocide. Sont notamment exclues les pollutions des sols autres que celles résultant d’une violation du droit des déchets. Cela est d’autant plus regrettable que, depuis la transposition de la directive cadre sur les déchets, les sols non excavés ne sont plus considérés comme des déchets (68). 

    Plus généralement, cette manière de procéder, et la terminologie utilisée, échouent à rendre compte de la spécificité et de la gravité de l’écocide. Il manque une « approche écosystémique » (69), similaire à celle qu’on retrouve dans la formulation du préjudice écologique de l’article 1247 du code civil. On peut déplorer, notamment, l’absence de référence aux écosystèmes ou au climat. Sur ce point, le législateur aurait gagné à s’inspirer de la définition adoptée par le groupe d’experts international qui réprime les atteintes à l’environnement entendu comme « la Terre, sa biosphère, sa cryosphère, sa lithosphère, son hydrosphère et son atmosphère [et] l’espace extra-atmosphérique ».

    La condition de l’illicéité, critère indispensable ?

    Le délit d’écocide est caractérisé par un manquement à la loi ou à la réglementation, donc une pollution illicite. 

    Ce critère, en soi, n’apparaît pas déraisonnable. La création d’une infraction autonome, protégeant l’environnement pour lui-même, sans référence au respect de la réglementation, pourrait faire « peser sur les acteurs économiques un risque pénal pour une activité qui était autorisée au moment des faits » (70). C’était d’ailleurs l’une des critiques adressées à la définition de l’écocide proposée par la convention citoyenne. 

    Pour autant, la condition de l’illicéité perd de son sens dès lors que sont en jeu les atteintes les plus graves à l’environnement, voire à la sûreté de la planète elle-même. Ce d’autant plus que les entreprises (et leurs dirigeants) dont les activités sont susceptibles de provoquer des pollutions graves sont le plus souvent bien entourées et bien conseillées ; elles savent les risques qu’elles prennent (quand elles ne cherchent pas délibérément à profiter des zones grises ou des failles de la réglementation applicable, ou du « dumping » environnemental). Elles font délibérément le choix de privilégier la recherche du profit sur la préservation de l’environnement et de la santé. C’est précisément ce mépris pour l’environnement et la vie humaine que l’écocide devrait pouvoir sanctionner. C’est pourquoi certains auteurs plaident pour « un abandon de l’exigence d’illicéité en cas d’atteinte à la santé humaine ou à la sûreté de la planète » (71).

    Le groupe d’experts international a choisi de conserver ce critère de l’illicéité, mais en l’atténuant quelque peu puisque sont exigés des actes « illicites ou arbitraires », soit une définition sensiblement plus ouverte à cet égard. Le terme « arbitraire » est entendu comme « de manière imprudente et sans faire cas des dommages qui seraient manifestement excessifs par rapport aux avantages sociaux et économiques attendus ». 

    Au demeurant, la référence, plus générale, dans la définition proposée, à toute atteinte « illicite » permet de couvrir tout manquement à la législation ou à la réglementation, notamment environnementale. Ce qui n’est pas le cas de la définition française, qui exige spécifiquement la violation soit d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit de la réglementation déchets. 

    L’exigence d’atteintes graves à l’environnement susceptibles de durer au moins sept ans, un critère indûment restrictif

    Pour caractériser l’écocide, les atteintes à l’environnement doivent être à la fois graves et durables. Cette double exigence n’apparaît pas, en soi, déraisonnable. On retrouve d’ailleurs les mêmes critères, sous des formulations plus ou moins similaires, dans la plupart des définitions proposées, au plan international ou national (72). La définition retenue par le groupe d’experts international, quant à elle, requiert des dommages  « graves qui soient étendus ou durables » (soit un double critère un peu moins exigeant, puisque l’atteinte doit être grave et durable ou grave et étendue) (73). 

    Là où la loi française s’avère indûment restrictive, c’est qu’elle définit comme « durables » les effets nuisibles « susceptibles de durer au moins sept ans ». 

    Fixé à dix ans dans la version initiale du projet de loi, ce seuil a été abaissé à sept ans par le Sénat, prenant acte de « la complexité de démontrer, y compris au terme d’une expertise poussée, que la prise d’un risque peut potentiellement causer des atteintes susceptibles de durer sur une telle période » (74). 

    Même abaissée à sept ans, il sera difficile de caractériser une atteinte grave et durable à l’environnement sur une telle durée. L’évolution des connaissances scientifiques sur le fonctionnement des écosystèmes, le caractère plus ou moins sensible du milieu récepteur, les différences de réaction des diverses composantes d’un même milieu, la conjonction des risques pour l’environnement et pour la santé rendent une telle démonstration – et son appréciation par le juge – particulièrement complexe (75). Cette exigence, disproportionnée, fait peser sur les autorités de poursuite (et sur les associations de protection de l’environnement) une preuve qui pourrait s’avérer impossible (76). Et risque de rendre inapplicable le délit d’écocide. 

    A titre de comparaison, la proposition d’amendement du groupe d’experts international définit comme « durables » les dommages « irréversibles » ou qui « ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable ». La définition proposée au niveau international paraît donc, à cet égard également, sensiblement moins rigide que la définition française, laissant le soin aux juges d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, ce qui constitue une atteinte durable. 

    3.2. Des incertitudes quant à l’intention exigée

    L’élément moral en droit pénal de l’environnement

    « [L]e droit pénal de l’environnement est le siège de la réflexion juridique la plus poussée et de la jurisprudence la plus compliquée qui soient sur l’élément moral de l’infraction » (77). Depuis la réforme du code pénal de 1994, les crimes et délits sont, par principe, intentionnels. Aux termes de l’article 121-3 du code pénal, il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». 

    En droit pénal de l’environnement, toutefois, la distinction entre délit intentionnel et délit non-intentionnel n’est pas toujours évidente en pratique. Certains délits environnementaux, comme celui de pollution de l’eau (article L.216-6 du code de l’environnement) ou celui de rejets polluants en mer (article L. 218-19) sont des infractions d’imprudence. Pour le reste, la plupart sont des délits intentionnels. Or la chambre criminelle de la Cour de cassation recourt fréquemment, pour déterminer l’intention, à la formule selon laquelle « la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l’intention coupable exigée par l’article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal » (78). Avec la conséquence qu’il peut s’avérer plus aisé de caractériser l’intention, celle-ci étant déduite du constat de la violation de la règle en cause et de la qualité de professionnel du prévenu, que l’imprudence ou la négligence, qui oblige à décrire le comportement du prévenu, à le comparer à ce qu’aurait fait un homme normalement prudent et avisé et à démontrer que cette imprudence ou négligence a causé la situation délictuelle (79). 

    L’écocide, un délit intentionnel

    Le caractère intentionnel du délit d’écocide est expressément précisé dans le texte de l’article L. 231-3 (à deux reprises, y compris pour l’écocide défini en référence à l’article L. 231-2, qui est pourtant déjà une infraction intentionnelle).   

    En soi, l’exigence d’une intention n’apparaît pas excessive et semble faire consensus (80). Tout dépendra de l’intention (et de sa preuve) qui sera exigée. L’élément matériel de l’écocide étant  défini à la fois par des faits (des rejets ou émissions en méconnaissance des prescriptions applicables) et par un résultat (une atteinte grave et durable à l’environnement), l’intention devrait porter à la fois sur les actes et sur le résultat.  Cela ne signifie pas pour autant une intention de nuire, mais plutôt la commission desdits faits en connaissance de cause, c’est à dire en ayant conscience de violer la réglementation mais aussi du risque d’atteinte grave et durable à l’environnement (81). 

    L’intention ainsi entendue rejoint la définition proposée par la convention citoyenne pour le climat (« en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ») (82). Dans le même sens, l’amendement au statut de la CPI proposé par le groupe d’experts international précise que les actes d’écocide doivent être commis « en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ». 

    Néanmoins, la définition restrictive du terme durable pourrait rejaillir sur l’intention exigée – s’il devait être prouvé plus spécifiquement que l’auteur des faits avait conscience que l’atteinte à l’environnement était susceptible de durer plus de sept ans.  

    Par ailleurs, le délit d’écocide étant défini, au titre du premier alinéa de l’article L. 231-3, en tant que forme aggravée du délit « non-intentionnel » de pollution de l’article L.231-1, l’articulation entre les deux délits n’est pas sans soulever certaines interrogations quant à l’intention exigée. 

    Intention vs violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité

    La notion de « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » se situe à mi-chemin entre l’intention et l’imprudence. Elle requiert, une violation « manifestement délibérée » de l’obligation en cause, c’est-à-dire commise volontairement, avec la conscience de méconnaître la règle en cause. « L’infraction reste cependant non intentionnelle parce que le résultat consécutif aux actes de l’agent n’est pas voulu ni même envisagé et parce que l’attitude de l’agent se limite à la violation en connaissance de cause d’une règle de sécurité ou de prudence sans qu’existe chez lui une véritable conscience de commettre une infraction » (83). 

    Cette notion est notamment utilisée pour caractériser le délit de mise en danger d’autrui ou ceux d’atteintes involontaires à l’intégrité ou la vie humaine (84) . Il existe des précédents dans lesquels une telle violation a été reconnue du fait du non-respect de la réglementation ICPE (85). 

    On peut néanmoins douter de l’opportunité d’utiliser cette notion en matière environnementale. En effet, compte tenu de la finalité de la réglementation environnementale, toute méconnaissance emporte, par voie de conséquence, un risque pour l’environnement. Et comme sont généralement en cause des professionnels, censés connaître – et respecter – la réglementation applicable, le non-respect de celle-ci est généralement fait en connaissance de cause du risque pour l’environnement.  Finalement, « la preuve d’une faute délibérée est rendue plus facile dans un domaine technique comme le droit de l’environnement en raison de l’abondance des réglementations techniques très précises que le professionnel est présumé connaître » (86). Et la frontière avec l’intention paraît alors bien mince.  

    Selon le rapport de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat sur le projet de loi, « [u]ne atteinte est considérée comme intentionnelle si elle résulte de la violation d’une réglementation environnementale. Elle est non-intentionnelle si elle résulte par exemple du non-respect de règles générales de sécurité aboutissant à des rejets dans l’environnement » (87). Une telle distinction, toutefois, qui fait dépendre l’intention de l’objet de la règle méconnue, paraît artificielle et ne permet pas d’expliquer la différence de peines entre les deux délits. 

    On peine, dès lors, à discerner ce qui permettra de différencier, concrètement, le délit non-intentionnel de l’article L. 231-1 de l’écocide. 

    Si ce qui les distingue est la conscience de l’atteinte grave et durable à l’environnement, le délit de l’article L.231-1 devrait viser les cas de violation d’une obligation de prudence ou de sécurité, quelle qu’elle soit, sans la conscience du risque pour l’environnement (par exemple quand l’auteur est un non-professionnel, ou quand le lien de causalité entre la règle ou l’obligation violée et le risque pour l’environnement n’est pas évident). 

    Le risque est que, pour mieux la distinguer de la violation manifestement délibérée, il soit exigé une intention particulière pour caractériser l’écocide, qui pourrait aboutir à restreindre encore davantage le champ d’application de celui-ci.   

    Au final, et de manière pour le moins surprenante, la définition française du délit d’écocide apparaît, à plus d’un égard, davantage restrictive que la définition du crime d’écocide que le groupe d’experts international propose d’insérer dans le statut de la Cour pénale internationale. Outre l’incohérence d’une telle situation, le risque est élevé que l’écocide soit, en raison d’une définition inadaptée et indûment restrictive, peu ou mal (voire pas du tout) appliqué. Et que, malgré des peines significatives, la création du délit d’écocide ne s’avère aucunement dissuasive. 

    ***

    « Le génocide et le crime contre l’humanité ont marqué le XXe siècle. L’écocide est le combat du XXIe siècle » (88). Le 29 juin 2020, le président de la République, recevant la Convention citoyenne pour le climat, s’est engagé à porter le combat, au nom de la France, pour inscrire le crime d’écocide dans le droit international (89). Les occasions ne devraient pas manquer dans les prochains mois : Assemblée générale des Nations-Unies en septembre dédiée notamment à la reconnaissance du droit universel à un environnement sain, Sommet mondial pour la biodiversité à Kunming en octobre, Sommet climat en novembre à Glasgow, Assemblée des États parties au statut de la Cour pénale internationale en décembre (90). 

    Le traitement réservé à l’écocide dans la loi climat permet, toutefois, de douter des intentions françaises. En refusant de reconnaître le crime d’écocide dans son droit pénal, la France a manqué l’occasion d’être force motrice d’un mouvement qui finira par s’imposer comme inéluctable. Pire, en réduisant l’écocide à un délit obscur et inadapté, elle crée un précédent qui pourrait niveler par le bas les futures discussions au sein de l’Union européenne et à l’international. 

    Face à l’urgence environnementale, l’indolence française rend d’autant plus indispensables et salutaires le rôle des organismes internationaux et de la société civile, ainsi que des initiatives telles que la proposition de résolution du groupe Ecolo-Groen, au Parlement belge, visant à inclure le crime d’écocide à la fois dans le droit pénal belge et dans le statut de la Cour pénale internationale (91). 

    En attendant, les nouveaux délits créés par la loi climat, pour décevants qu’ils soient, ont le mérite d’exister. Il importe, à la société civile notamment, de s’en emparer, de les éprouver, d’utiliser cette arme puissante qu’est le système judiciaire pour en explorer les failles et les limites, les exploiter, les faire évoluer. Au pire, cela permettra de gagner en expertise, de mieux identifier les obstacles et d’être à même de faire des propositions crédibles de transformation du droit. Au mieux, qui sait, grâce à une démonstration rigoureuse mais néanmoins ambitieuse, de premières condamnations pourraient être obtenues (92). 

    Julia Thibord

    Avocate au Barreau de Paris

    Cabinet Vigo


    Notes

    1. Proposition de loi instituant le délit de pollution, Sénat, n° 292, seconde session ordinaire de 1977-1978, annexe au procès verbal de la séance du 6 avril 1978, exposé des motifs, pp. 2-3.
    2. Valérie Cabanes, citée in Communiqué de Presse de la Fondation Stop Ecocide, 23 novembre 2020, « Le gouvernement français trahit les demandes de la Convention Citoyenne pour le Climat en utilisant faiblement le terme ‘écocide’ ».
    3. Cf. notamment sur le sujet le podcast de l’émission C’est pas du vent, « Agent orange au Vietnam: un écocide en quête de reconnaissance », France Inter, 28 janvier 2021. 
    4. Cf. les travaux de la commission du droit international et notamment les versions du Projet de Code des crimes contre  la paix  et la sécurité de l’humanité de 1986 et 1991 : Annuaires de la Commission du droit international 1986 (volume 2, première partie, doc. A/CN.4/398, p.61) et 1991 (volume 2, deuxième partie, doc. A/46/10, p.111). Cf. aussi A. Gauger, M.P. Rabatel-Fernel, L. Kulbicki, D. Short & Polly Higgins, « Ecocide is the fifth missing crime », Human Rights Consortium, Université de Londres, 2012 (mis à jour en 2013), §§8-12. 
    5. Article 8.2(b)(iv) du statut de la Cour pénale internationale. 
    6. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.MDV.3.12.pdf; https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP18/GD.VAN.2.12.pdf
    7. https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP19/GD.BEL.14.12.pdf
    8. Résolution du Parlement européen du 20 janvier 2021 sur les droits de l’homme et la démocratie dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière – rapport annuel 2019 (2020/2208(INI)) ; Résolution du Parlement européen du 19 mai 2021 sur les effets du changement climatique sur les droits de l’homme et le rôle des défenseurs de l’environnement en la matière (2020/2134(INI)) ; Recommandation du Parlement européen du 9 juin 2021 à l’intention du Conseil concernant les 75e et 76e sessions de l’Assemblée générale des Nations unies (2020/2128(INI)). 
    9. Stop Ecocide Foundation, Groupe d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, Commentaire de la définition, juin 2021, disponible sur le site Internet de la fondation : https://www.stopecocide.earth/legal-definition. Le crime d’écocide y est défini comme « des actes illicites ou arbitraires commis en connaissance de la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables ».
    10. « Stratégies parlementaires pour renforcer la paix et la sécurité face aux menaces et aux conflits résultant des catastrophes liées au climat et à leurs conséquences », Résolution adoptée le 27 mai 2021, disponible sur le site de l’UIP : https://www.ipu.org/fr/event/142e-assemblee-de-luip#event-sub-page-23958/
    11. Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, n°446, 10 avril 2019 ; Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 2353), 27 novembre 2019.
    12. https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Convention/ccc-rapport-final.pdf
    13. « Convention citoyenne pour le climat : la réponse de l’Elysée », Actu Editions législatives, 2 juillet 2020 ; Avis de la commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p.85 ; interview de Barbara Pompili sur France TV info, 23 novembre 2020, « Délit d’écocide: « Le glaive de la justice va s’abattre enfin sur les bandits de l’environnement » ».
    14. Étude d’impact du projet de loi climat, 10 février 2021, p.639. Cf. aussi l’interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020 et l’interview de Barbara Pompili sur France TV info du 23 novembre 2020, « Délit d’écocide: « Le glaive de la justice va s’abattre enfin sur les bandits de l’environnement ».  
    15. Avis de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p. 85.
    16. Podcast « Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes », France Inter, 15 juillet 2020. 
    17.     https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2019/11/Chevron-c.-Equateur.pdf. Cf. aussi Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.6
    18. Le nombre des défendeurs a ultérieurement été réduit à 13. Cf. Bernard Haftel, « Affaire de « l’agent orange » : les juges français peuvent-ils juger des sociétés commerciales étrangères pour écocide de guerre ? » Recueil Dalloz 2021 p. 1549.
    19. Cf.https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/. Sur l’écocide en droit russe, cf. Nadine Marie-Schwartzenberg in Antonio Cassese et al., Juridictions nationales et crimes internationaux, PUF, 2002, chapitre 8, p.267.
    20. Edouard Delattre, « Il faut reconnaître le crime d’écocide », Tribune, Libération, 29 juin 2020. 
    21. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.6. 
    22. https://notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    23. Interview sur France TV info, 23 novembre 2020. 
    24. Valérie Cabanes, citant le philosophe Dominique Bourg, in Podcast « Réfléchir l’écocide avec Valérie Cabanes », France Inter, 15 juillet 2020.
    25. « Vivre et mourir avec le risque industriel. Bhopal, l’infinie catastrophe », Le Monde diplomatique, décembre 2004. 
    26. Amnesty International, « Une vérité toxique. A propos de Trafigura, du Probo Koala et du déversement de déchets toxiques en Côte d’Ivoire, AFR 31/002/2012, Septembre 2012.
    27. https://www.rtbf.be/tendance/green/detail_le-combat-de-l-avocat-pablo-fajardo-contre-une-compagnie-petroliere-d-equateur?id=10187906, cité in M. Toussaint, op.cit. 
    28. Chambre des représentants de Belgique, proposition de résolution visant à inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le droit pénal belge, n° 1429/001, 8 juillet 2020, p.6.
    29. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.3. 
    30. https://fr.monsantotribunal.org/upload/asset_cache/180671266.pdf
    31. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/03/28/au-mozambique-beira-premiere-ville-au-monde-detruite-par-les-changements-climatiques_5442723_3212.html
    32. Communiqué de presse du 9 août 2021, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_fr.pdf
    33. Marie Toussaint, « L’écocide : vers une reconnaissance internationale », Les Possibles, n° 25, Automne 2020, p.3. 
    34. https://www.lefigaro.fr/sciences/la-pollution-de-l-air-provoquerait-pres-de-100-000-morts-prematurees-par-an-en-france-20210209
    35. https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/12/12/il-y-a-vingt-ans-le-naufrage-du-petrolier-erika-provoquait-la-catastrophe_6022671_3244.html
    36. https://la1ere.francetvinfo.fr/chlordecone-scandale-etat-grand-dossier-836440.html
    37. « Le scandale du chlordécone n’est pas un accident, c’est un crime hors norme », Le Monde, 28 mars 2021.
    38. TA Paris, 3 février 2021, requêtes n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1.
    39. CEDH, Mahmut Kaya c. Turquie, Requête n° 22535/93, 28 mars 2000, §85.
    40. « Délit d’écocide : les faux-semblants de la pénalisation du « banditisme environnemental » Tribune, Le Monde, 2 décembre 2020. 
    41. Avis de la Commission des lois du Sénat sur le projet de loi climat, 26 mai 2021, p.10. Le terme d’écocide, supprimé par le Sénat en première lecture, a été réintroduit lors de l’examen en commission mixte paritaire.
    42. Citée in Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020, p. 1293. 
    43. https://notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    44. « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., pp. 26 et s.   
    45. Interview de Barbara Pompili sur France TV info, le 23 novembre 2020. Cf. aussi l’interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020.
    46. Cf. Rapport fait au nom de la commission des lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, n°446, 10 avril 2019, p.15 ; Interview de Barbara Pompili et Eric Dupont-Moretti, Journal du Dimanche, 21 novembre 2020 ; Étude d’impact du projet de loi climat, 10 février 2021, p.639.
    47. Articles 111-2 et 111-3 du code pénal ; article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme ; article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et article 34 de la Constitution. 
    48. Décision n°80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, §7. Pour une application récente : Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, §163 (censurant, pour manque de précision, le délit de provocation à l’identification d’un agent de police).
    49. Cf. Étude d’impact du projet de loi climat, pp. 625 et s. ; Rapport fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi climat, n° 3995, 19 mars 2021, pp. 465-468 ; Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, pp. 249-253. 
    50. D. Chilstein, « L’efficacité du droit pénal de l’environnement », in L’efficacité du droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2010, p. 72, cité in Isabelle Fouchard & Laurent Neyret, « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », Rapport remis à la garde des sceaux le 11 février 2015, p.14.
    51. Marie-Odile Bertella-Geffroy, « L’ineffectivité du droit pénal dans les domaines de la sécurité sanitaire et des atteintes à l’environnement », Environnement n° 11, Novembre 2002, chron. 19 ; « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., pp.14 et s. ;  Juliette Tricot, « Les infractions environnementales face au renouvellement des stratégies et techniques d’incrimination », Revue Energie Environnement Infrastructures n°12, décembre 2017 ; Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020.
    52. Code de l’environnement, article L. 216-6.
    53. Code de l’environnement, articles L.218-10 à L.218-25 (rejets polluants des navires), L.218-34 (pollution due aux opérations d’exploration ou d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol), L.218-48 (pollution par immersion de déchets) et L. 218-64 (pollution par incinération en mer).
    54. Code de l’environnement, articles L. 218-12 et L. 218-13.
    55. Code de l’environnement, article L. 218-14.
    56. Code de l’environnement, articles L. 173-1, I et II et L. 173-2 .
    57. Code de l’environnement, article L.173-3. 
    58. Code de l’environnement, article L.173-1, III. 
    59. Code de l’environnement, article L. 541-46.
    60. Code de l’environnement, articles L. 521-21,9°  et L.226-9.
    61. Code pénal, articles 421-2 et 421-4.
    62. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », JurisClasseur Pénal Code, art.121-3, fasc.20, §71 et §86. 
    63. Code de l’environnement, article L. 231-1, deuxième alinéa : « Le premier alinéa du présent article ne s’applique : 1° S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ; 2° S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de non-respect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente. » 
    64. V. sur cette question Jean-Nicolas Citti & Manuel Pennaforte, « Les délits environnementaux prévus par le projet de loi Climat », Actu Editions législatives, 26 avril 2021.
    65. La Cour de cassation a récemment jugé que les incriminations des articles L.216-6 et L.432-2 n’étaient pas exclusives l’une de l’autre,  la seconde tendant à la protection spécifique du poisson exclue par la première : Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-84.073. Commentaire de Jacques-Henri Robert, Droit pénal n° 6, Juin 2019, comm. 109.  
    66. Juliette Tricot, « Les infractions environnementales face au renouvellement des stratégies et techniques d’incrimination », Revue Energie Environnement Infrastructures n°12, décembre 2017, 31, p. 3.
    67. https://notreaffaireatous.org/decryptage-sur-lecocide-et-la-reforme-de-la-constitution-portees-par-la-convention-citoyenne-pour-le-climat/
    68. Code de l’environnement, article L. 541-4-1. 
    69. Notre Affaire à Tous, « Analyse des dispositions du titre VI du projet de loi climat et résilience », https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2021/04/PJL-LOI-CLIMAT-De%CC%81cryptage-e%CC%81cocide-V4.docx-1-1-1.pdf
    70. Étude d’impact du projet de loi climat, p. 640. 
    71. Cf. par ex. Isabelle Foucard & Laurent Neyret, « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », 2015, p.35.
    72. Cf. le site de la fondation Stop Ecocide pour un panorama des différentes propositions de définitions https://ecocidelaw.com/selected-previous-drafts/. V. également les propositions de loi précitées examinées par l’Assemblée nationale (« dommages étendus, irréversibles et irréparables ») et le Sénat (« atteinte grave et durable ») en 2019 ainsi que le rapport remis à la garde des sceaux en 2015, qui préconise de subordonner l’écocide  à un dommage « particulièrement grave », c’est-à-dire « soit à la réalisation d’une dégradation étendue, durable et grave des équilibres écologiques, soit à la mort, des infirmités graves ou des maladies incurables graves à une population, soit à la dépossession durable de certaines populations de leurs territoires ou ressources » (« 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement »,op.cit, p.31). Enfin, pour un panorama des définitions existantes en droit interne :  https://ecocidelaw.com/existing-ecocide-laws/ 
    73. Le texte précise  : par « étendu », on entend que les dommages s’étendent au-delà d’une zone géographique limitée, qu’ils traversent des frontières nationales, ou qu’ils touchent un écosystème entier ou une espèce entière ou un nombre important d’êtres humains ; par « durable », on entend que les dommages sont irréversibles ou qu’ils ne peuvent être corrigés par régénération naturelle dans un délai raisonnable.
    74. Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, p. 255.
    75. Ibid.
    76. Corinne Lepage, « Le délit d’écocide : une « avancée » qui ne répond que très partiellement au droit européen », Dalloz Actualité, 17 février 2021 (sur la durée de 10 ans exigée par le projet de loi initial). 
    77. Propos de l’ancien conseiller à la Cour de cassation Thierry Fossier cités in Sébastien Mabile & Emmanuel Tordjman, « Le droit pénal de l’environnement à la croisée des chemins », La Semaine du droit – Edition générale, n° 47, 16 novembre 2020, §33. 
    78. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », JurisClasseur Pénal Code, art.121-3, fasc.20, §34. Cf. aussi Patricia Savin, « Contentieux répressif des installations classées », JurisClasseur Environnement et Développement durable, fasc. unique, §§160 et s. Pour des illustrations en matière environnementale : Cass.crim., 2 oct. 2007, n° 07-81.194 et Cass. crim., 16 juin 2009, n° 08-87.911 (infractions à la législation ICPE); Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.949 et  Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950 (article L.173-1 du code de l’environnement).
    79. Jacques-Henri Robert, « L’élément moral des infractions contre l’environnement », RSC 1995, p.356.
    80. Cf. notamment l’analyse d’Isabelle Foucard et Laurent Neyret, qui préconisent de limiter le crime d’écocide aux seuls actes intentionnels in « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p.40. Voir a contrario, Valérie Cabanes, « Reconnaître le crime d’écocide », C.E.R.A.S., Revue projet, 2016/4, n°° 353, p.72 : « lever l’exigence d’une intention pour qualifier ce type de crime permettrait d’imposer par le droit pénal le principe de précaution énoncé à l’article 15 de la Déclaration de Rio, avec une obligation de vigilance environnementale et sanitaire à l’échelle globale ».  
    81. Dans sa version initiale, le projet de loi précisait d’ailleurs que l’écocide était commis « en ayant connaissance du caractère grave et durable des dommages (…) susceptibles d’être induits par les faits » (Article 68 du projet de loi déposé le 21 février 2021).  Mais la rédaction de l’ensemble du texte, qui aboutissait à des peines différentes pour des faits identiques, a été critiquée par le Conseil d’État comme contraire au principe d’égalité, et modifiée par le Sénat en première lecture, supprimant notamment cette précision concernant l’intention. Le Conseil d’État a, à cette occasion, rappelé que « la connaissance du risque d’atteinte à l’environnement à raison du non-respect de cette réglementation est déjà incluse dans les éléments constitutifs de ces infractions, au titre du dol général » : Avis sur un projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ses effets, 10 février 2021, §77.
    82. Cf. aussi « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p.40, préconisant « une définition adaptée de l’intention, qui serait caractérisée lorsque l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il existait une haute probabilité que [ses actes] portent atteinte à la sûreté de la planète ». 
    83. Jean-Yves Maréchal, « Elément moral de l’infraction », Jurisclasseur pénal code, art.121-3, fasc.20, §86. 
    84. Articles 221-6 (homicide involontaire), 222-19 et s. (violences involontaires) et 223-1 (mise en danger de la vie d’autrui) du code pénal. Cf. aussi article 121-4 du code pénal en matière de responsabilité indirecte. 
    85. Cass. Crim., 22 Novembre 2005, n° 05-80.282 (homicide involontaire résultant de la violation d’un arrêté de mise en demeure) ; Cass. Crim., 16 Octobre 2012, n° 11-87.369 (mise en danger d’autrui résultant du défaut de déclaration d’une ICPE, en violation de l’article L. 512-8 du Code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 20 août 2000) ; Cass crim., 11 juill. 2017, n° 11-83.864, 14-86.985, Sté Noroxo et M.X (non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation) ; CA Paris, 11 oct. 2019, n°18-04919, incinérateur de Vaux le Pénil (mise en danger d’autrui résultant du non-respect des taux de rejets dans l’atmosphère, en violation de mises en demeure), commenté in Corinne Lepage, Benoit Denis & Valérie Saintaman, « Condamnation pénale pour mise en danger des populations exposées aux dioxines d’un incinérateur », Énergie – Environnement – Infrastructures n° 12, Décembre 2019, comm. 60. 
    86. « 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes contre l’environnement », op.cit., p. 38.
    87. Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire du Sénat, n° 666, 2 juin 2021, p.269.
    88. Christophe Bouillon, rapporteur et auteur de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, Rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 2353), 27 novembre 2019, p.37.
    89. « Le gouvernement transforme l’écocide en délit environnemental », Le Monde, 24 novembre 2020. Cf. aussi Emmanuel Macron sur Twitter 29 juin 2020.
    90. Cecilia Rinaudo, « Définition internationale de l’écocide : une proposition solide qui impose à la France d’agir », communiqué de presse Notre Affaire à Tous, 22 juin 2021.
    91. Chambre des représentants de Belgique, Proposition de résolution visant à inclure le crime d’écocide dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le droit pénal belge, n° 1429/001, 8 juillet 2020. 
    92. Sur l’utilisation du système judiciaire pour faire évoluer le droit, cf. Frédéric Amiel et Marie-Laure Guislain, « Le néo-libéralisme va-t-il mourir ? », Les Editions de l’Atelier, 2020.

  • L’Affaire du Siècle retourne au tribunal pour faire agir l’Etat !

    Ce jeudi 30 septembre, une nouvelle audience de l’Affaire du Siècle va avoir lieu devant le tribunal administratif de Paris.

    Souvenez-vous, le 3 février dernier, l’Affaire du Siècle a remporté une victoire historique pour le climat ! Après avoir condamné l’inaction climatique de l’Etat, les juges ont rouvert l’instruction pour décider “des mesures qui doivent être ordonnées à l’Etat”.

    Pourquoi cette audience est-elle cruciale ?

    Ce qui se joue à cette audience, c’est la santé, les revenus et le cadre de vie de millions de Français et de Françaises, menacés par les conséquences des changements climatiques et de l’inaction de l’Etat.

    En effet, dans le jugement de février, les juges ont reconnu que l’inaction climatique de l’Etat était illégale, et qu’elle causait des dommages à l’environnement (un “préjudice écologique”). Non seulement la France va devoir enfin respecter son objectif de réduction de gaz à effet de serre d’ici à 2030, mais elle va aussi devoir prendre des mesures pour compenser les gaz à effet de serre émis illégalement.

    Il s’agit donc maintenant pour les juges de décider par quelles actions l’Etat doit réparer les dommages causés par son inaction ! Depuis le jugement, nos avocates et avocats ont déposé plus de 100 pages de mémoires juridiques pour expliquer en détail ce que nous demandons.

    En raison des restrictions sanitaires, l’audience n’est pas ouverte au public. Mais vous pourrez tout savoir en direct de cette journée : le jeudi 30 septembre, suivez le déroulé de l’audience sur nos réseaux et sur notre site ! 

    Que peut-on espérer ?

    Au cours de cette audience, la rapporteure publique va exposer les mesures qu’elle recommande aux juges d’ordonner à l’État. Nous espérons qu’elle conseillera au tribunal de contraindre la France à prendre des mesures concrètes dans différents secteurs clés (transports, bâtiments, agriculture) pour réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre.

    Concrètement, nous demandons par exemple que les juges ordonnent à l’État de : 

    • Revoir sa feuille de route climatique avec des ambitions beaucoup plus fortes, pour compenser les surplus de gaz à effet de serre émis de manière illégale entre 2015 et 2018 ;
    • Mettre en place (comme l’a demandé le Haut Conseil pour le Climat à plusieurs reprises) des mécanismes de suivi et d’évaluation, pour pouvoir s’assurer de l’efficacité des actions mises en place ;
    • Réduire immédiatement les émissions du secteur des transports de 6%, en augmentant massivement la part modale du non-routier et non-aérien ;
    • Rénover de manière performante au moins 450 000 logements par an dès 2022 et au moins 700 000 à plus long terme ;
    • Augmenter drastiquement la part de surface agricole utile cultivée en bio pour atteindre au plus vite 20% (8,5% en 2018 selon le ministère de l’Agriculture).

    Pour forcer l’Etat à appliquer rapidement les injonctions qui devraient être prononcées par les juges, nous demandons également une astreinte, c’est-à-dire une pénalité financière que l’Etat devra payer en cas de retard. En nous basant sur le coût social du carbone, nous suggérons au tribunal de prononcer une astreinte qui correspond à 10% du préjudice écologique, soit 78 millions par semestre de retard.

    Que va-t-il se passer après ?

    Après l’audience, les juges vont délibérer, généralement pendant deux semaines.

    Si comme nous l’espérons, le tribunal ordonne à l’Etat de prendre des actions concrètes, efficaces et immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France, le gouvernement devra alors s’exécuter dans le délai donné par le jugement.

    C’est donc désormais sous la stricte vigilance de la justice, pilier essentiel de la démocratie, que la France devra réduire effectivement ses émissions de gaz à effet de serre, pour nous protéger toutes et tous !

    L’Affaire du Siècle restera elle aussi mobilisée pour s’assurer que l’Etat respecte bien ses obligations. 

    Alors, soyez au rendez-vous : le jeudi 30 septembre, suivez le déroulé de l’audience sur nos réseaux et sur notre site ! Et mobilisez autour de vous en partageant l’information !

  • Justice pour le Vivant – Foire aux questions

    QU’EST-CE QUE LE RECOURS JUSTICE POUR LE VIVANT ?

    Justice pour le vivant est une initiative des associations Notre Affaire à Tous et POLLINIS. L’objectif est de souligner l’urgence à agir face à la 6e extinction de masse, c’est-à-dire la période actuelle de disparition rapide et massive d’espèces due aux activités humaines. Le but est de pointer les contradictions de l’action politique en matière de protection de la biodiversité et d’obtenir une révision immédiate du processus d’homologation des pesticides, notoirement défaillant. Ce recours en carence fautive face à la perte de biodiversité est une première mondiale.

    QUI SONT LES ASSOCIATIONS QUI PORTENT CE RECOURS ?

    Notre Affaire à Tous s’est créée en 2015 autour de deux axes de travail : le recours climat, désormais connu sous le nom de l’Affaire du Siècle, et la reconnaissance des droits de la nature. Grâce au développement de ces deux expertises, l’association cherche aujourd’hui à permettre une meilleure protection de la nature à travers un recours pour la protection de la biodiversité. Comme l’a démontré la récente décision du Tribunal administratif de Paris dans l’Affaire du Siècle, l’outil du droit est essentiel pour initier cette nécessaire évolution de notre rapport au vivant.

    POLLINIS agit pour la protection des abeilles domestiques et sauvages, et pour une agriculture qui respecte tous les pollinisateurs. Fondée en 2012, l’association à but non lucratif fonde son action sur le constat des scientifiques : partout dans le monde, les insectes sont en train de disparaître à un rythme effarant. Au cœur de cette hécatombe, les pollinisateurs, indispensables aux écosystèmes, à notre agriculture et à notre sécurité alimentaire. Pour enrayer cette extinction, POLLINIS travaille en France et au niveau européen pour faire interdire tous les pesticides nocifs et accélérer la transition vers une agriculture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité.

    POURQUOI UN RECOURS SUR LA BIODIVERSITÉ ?

    Nous vivons la 6e extinction de masse, c’est-à-dire la disparition rapide et massive d’espèces due aux activités humaines. Si rien n’est fait, les conséquences seront désastreuses pour l’ensemble du vivant. L’État promet de protéger la biodiversité et prend de nombreux engagements internationaux et nationaux mais, dans le même temps, il maintient et cautionne la commercialisation de nombreux pesticides qui détruisent la biodiversité.

    Notre Affaire à Tous et POLLINIS entendent pointer les contradictions de l’action politique en matière de protection de la biodiversité et obtenir une révision immédiate du processus d’homologation des pesticides, cause majeure de l’effondrement des espèces en cours.

    Il est désormais indispensable que les politiques publiques prennent systématiquement en considération  la protection de la biodiversité et pas seulement les « services rendus à l’Homme par la nature ». Cette approche conduit invariablement l’État à ne pas considérer le vivant dans son ensemble et à faire primer systématiquement des intérêts économiques sur l’intérêt général.

    LA BIODIVERSITÉ EST-ELLE EN DÉCLIN EN FRANCE ? POURQUOI ?

    La biodiversité s’effondre actuellement à un rythme sans précédent à l’échelle mondiale, et la France n’est pas épargnée. Les évaluations sur notre territoire montrent un déclin généralisé : selon la liste rouge nationale (UICN), 26 % des espèces animales sont menacées ou éteintes.

    Les milieux agricoles sont particulièrement touchés, avec par exemple des populations d’oiseaux des champs, de vers de terre, et de pollinisateurs en chute libre. Dans les zones protégées d’Allemagne, les chercheurs ont trouvé en 2017 que la masse des insectes ailés a diminué de plus de 75 % en moins de trente ans, et les auteurs de cette étude estiment que ces résultats sont extrapolables à la France.

    L’agriculture conventionnelle, qui représente 90 % des surfaces agricoles en France (contre 10 % en bio), avec le recours massif aux pesticides de synthèse, est un élément clé de ce déclin de la biodiversité.

    QUEL DANGER REPRÉSENTENT LES PESTICIDES POUR LA BIODIVERSITÉ ?

    Si de multiples facteurs sont à l’origine de la chute de la biodiversité, les scientifiques s’accordent pour reconnaître que l’utilisation croissante et massive des pesticides est l’une des causes principales. Les pesticides ont des effets toxiques aigus (entraînant la mort immédiate) et chroniques (à long terme) sur les organismes, ainsi que des effets sublétaux qui ne tuent pas immédiatement mais déstabilisent les populations et les écosystèmes.

    La présence de pesticides ne se limite pas aux parcelles traitées : une fois appliqués, ces produits se diffusent très largement dans l’environnement, dans l’air, l’eau, les sols, où ils persistent et s’accumulent, avec des effet cocktails toxiques. Cela entraîne une imprégnation à long terme des écosystèmes, qui affecte lourdement la biodiversité dans la mesure où aucun milieu naturel n’échappe à cette contamination.

    Ces molécules chimiques contaminent toute la chaîne alimentaire, faune des sols, insectes, oiseaux, amphibiens, reptiles…. La destruction de la biodiversité par les pesticides concerne donc une diversité d’espèces phénoménale.

    EN QUOI L’ÉTAT FRANÇAIS A-T-IL FAILLI À PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ ?

    Outre le respect du principe de précaution, plusieurs obligations nationales, européennes et internationales sur la protection de la biodiversité incombent à l’État comme détaillé dans les nombreux textes qu’il a ratifiés, tels que :

    • La Convention pour la diversité biologique de Rio, en 1992
    • La Convention de Nagoya, avec les objectifs d’Aïchi
    • La Stratégie européenne biodiversité
    • La directive habitat et Directive oiseaux
    • Le règlement européen 1107/2009
    • La Charte de l’environnement
    • Le Principe de précaution
    • L’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime

    Pourtant, l’État continue d’autoriser et de maintenir sur le marché des pesticides toxiques pour la faune. Le processus d’évaluation est obsolète et incomplet : il ne permet pas d’évaluer tous les effets de ces substances sur le vivant avant leur mise sur le marché. Ce constat est partagé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES), chargée d’évaluer et d’autoriser les pesticides, qui a identifié de nombreuses lacunes dans le processus.

    Ces failles sont à l’origine de la mise sur le marché de substances pourtant dangereuses pour la biodiversité. Le maintien de ce processus d’homologation, vecteur de déclin de la biodiversité, est donc contraire aux obligations de conservation.

    C’EST UNE ATTAQUE CONTRE LE GOUVERNEMENT ACTUEL ?

    Il s’agit d’un recours en carence fautive : nous attaquons l’État, et non pas un gouvernement ou un personne en particulier,  pour n’avoir pas fait tout son possible pour enrayer l’érosion de la biodiversité, comme il s’y est engagé dans de nombreuses conventions internationales et textes nationaux.

    Cette action en justice est une attaque contre la politique menée par les différents gouvernements successifs qui, d’un côté, prennent des engagements vis-à-vis de l’environnement et, de l’autre,  s’y soustraient au profit d’intérêts économiques, en oubliant  l’intérêt général. C’est cette dissonance, condamnant les prochaines générations, à laquelle nous nous attaquons avec ce recours.

    OÙ EN EST LE RECOURS ? QUE VA-T-IL SE PASSER ENSUITE ?

    En septembre 2021, nous avons envoyé nos injonctions au gouvernement afin que l’État mette un terme à la situation illégale dans laquelle il se trouve. Nous avons demandé au gouvernement de rehausser la protection du vivant, notamment en réformant d’urgence le processus de mise sur le marché des pesticides.

    Le gouvernement a deux mois pour répondre à nos injonctions et nous aurons deux mois supplémentaires pour évaluer la qualité de cette réponse. Si le gouvernement n’accède pas à nos demandes, nous déposerons un recours devant le tribunal administratif de Paris à partir de novembre 2021.

    SI L’ÉTAT EST CONDAMNÉ À L’ISSUE DE CETTE PROCÉDURE, QUI VA PAYER L’AMENDE ? LE CONTRIBUABLE ?

    Des mécanismes sont pensés pour ne pas faire peser la compensation du préjudice sur la population qui le subit. Des agences de l’État peuvent être les destinataires des sommes de façon à ce que le paiement reste au sein des autorités administratives. C’est le cas même si ces agences, comme l’Office français de la biodiversité (OFB), sont indépendantes de l’État.

    QUEL EST LE LIEN AVEC LE RECOURS DE L’AFFAIRE DU SIÈCLE ?

    L’Affaire du Siècle porte sur l’inaction de l’État face à l’urgence climatique. Justice pour le Vivant, sur son inaction face à la 6e extinction de masse, c’est-à-dire la disparition rapide et massive d’espèces due aux activités humaines.

    Les deux recours visent les contradictions de l’État qui, face à deux situations liées et catastrophiques, prend des engagements mais mène une politique allant à l’encontre de ceux-ci.

    A-T-ON DES CHANCES DE GAGNER ? QU’EST-CE QUE CE RECOURS VA CHANGER ?

    Oui, nous avons des chances de gagner. L’État promet de protéger la biodiversité dans de nombreux engagements internationaux et nationaux, mais dans le même temps, il maintient et cautionne la  commercialisation de nombreux produits qui détruisent la biodiversité. L’État n’ignore rien de cette situation : l’ANSES, l’agence sanitaire française, affirme elle-même que le processus d’homologation des pesticides est insuffisant à certains égards, notamment en ce qui concerne les pollinisateurs. Dès lors, cette incohérence devra être soulevée par le juge.

    Si notre recours prospère, le juge devra enjoindre l’État de revoir le processus de mise sur le marché des pesticides, qui est aujourd’hui obsolète et n’évalue que partiellement – et partialement – les effets des substances sur la biodiversité.

    Nous cherchons donc à obtenir une réponse législative concrète. En raison de l’urgence actuelle, l’évolution du dispositif d’évaluation des pesticides doit être une priorité absolue pour les agences réglementaires. Cette révision permettra d’endiguer le déversement de ces produits mortifères dans la nature.

    En dénonçant les effets d’annonce et les engagements sans portée réelle, ce recours va aussi faire résonner le sujet des droits de la nature et de la priorité du vivant sur les intérêts économiques. Politiquement, nous allons questionner la position de l’État vis-à-vis du vivant, une vision où la nature n’est considérée que sous le prisme des services qu’elle peut rendre, des intérêts pour l’Homme .

    Le XIXe siècle a vu la naissance des droits humains ; le XXe siècle la naissance des droits sociaux, le XXIe siècle doit être celui des droits de la nature et du vivant.

    Nous tentons d’initier cette dynamique.