Catégorie : Actualités

  • Loi « séparatisme » et contrat d’engagement républicain : recours des associations de défense de l’environnement et de lutte contre la corruption

    Communiqué de presse Sherpa , France Nature Environnement, Greenpeace France, Humanité et Biodiversité, Les Amis de la Terre France, LPO, Transparency Internationale France, Notre Affaire A Tous, Zero Waste France

    25 associations ont déposé le mardi 1er mars un recours devant le Conseil d’État contre le décret d’application de la loi « séparatisme » approuvant le contrat d’engagement républicain des associations. Face à un texte qui menace notamment l’action en justice des associations de défense de l’environnement et de lutte contre la corruption, les requérants appellent à un ultime sursaut en faveur de la liberté d’association et d’expression.

    La souscription au contrat d’engagement républicain, annexé au décret du 31 décembre 2021, constitue désormais une condition pour l’octroi d’aides publiques et d’agréments aux associations. Ces derniers permettent pourtant à des associations d’agir en justice pour défendre des causes fondamentales telles que la protection de l’environnement ou la lutte contre la corruption.

    Les manquements aux dispositions du contrat exposent l’association à la perte de ces aides et agréments. Ces dispositions floues, au prétexte de lutter contre des risques de séparatisme, exposent les associations, dont certaines reconnues d’utilité publique, à des décisions arbitraires de la part de l’administration et des collectivités territoriales.

    Le contrat prévoit notamment que les associations « ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi », alors que la désobéissance civile constitue un moyen historique et puissant d’expression et de manifestation dans les milieux associatifs. Ces actions indispensables sont désormais soumises à des risques juridiques particulièrement dissuasifs en raison du contrat d’engagement républicain.

    Le décret est d’autant plus inquiétant qu’il s’inscrit dans un contexte de défiance et de répression à l’égard des associations. En témoignent les difficultés déjà rencontrées par plusieurs d’entre elles pour se voir délivrer les agréments nécessaires à des actions en justice.

    De telles atteintes à la liberté d’association, d’expression et de manifestation, pourtant consacrées par les textes internationaux, sont disproportionnées et déconnectées de l’objectif affiché de la loi. De vives critiques ont été formulées en ce sens, notamment par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui recommandait l’abandon pur et simple de ce contrat. Le Conseil constitutionnel est malheureusement resté sourd à ces appels.

    En dépit de l’urgence climatique et sociale, l’espace civique est mis à rude épreuve et l’action des associations, que ce soit dans la rue ou dans les tribunaux, se trouve ainsi fortement menacée.

    Pour ces raisons, nos associations forment un recours devant le Conseil d’État. Notre espoir est celui d’un sursaut de conscience afin de garantir la liberté d’association, d’expression et de manifestation. Il importe aujourd’hui de reconnaître pleinement ces droits fondamentaux et le rôle de ces associations qui permettent l’engagement des citoyens sur des sujets d’intérêt général.

  • Appel : Ensemble, exigeons de parler climat dans le débat présidentiel !

    Rejoignez notre appel, lancé par l’Affaire du siècle dont notre Affaire A Tous, pour que le climat occupe toute la place qu’il mérite dans les débats de l’élection présidentielle. Le texte complet de l’appel est disponible ci-dessous :

    Ensemble, exigeons de parler climat dans le débat présidentiel !

    La météorite climatique est visible à qui veut bien lever le regard. Et à vrai dire, son impact fait déjà sentir ses effets. La crise écologique s’accélère partout dans le monde, y compris en France. Les rapports scientifiques s’accumulent, précisant chaque fois davantage les perspectives dramatiques qui nous attendent sans un sursaut des responsables politiques et économiques.

    En 2021, la France a été doublement condamnée par la justice pour son inaction climatique, notamment par le Conseil d’Etat, la plus haute instance administrative de notre pays. Juridique, l’événement est aussi social. La mobilisation exceptionnelle de 2,3 millions de citoyens en faveur de cette action en justice, et les marches climat rassemblant plusieurs centaines de milliers d’entre nous, auront été des faits particulièrement marquants de ce quinquennat.

    Pourtant, à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité sont largement absents du débat médiatique et politique. Trop de candidats à la magistrature suprême esquivent le sujet. Trop de fois ce thème est absent des discours et des interviews. Où sont leurs réponses? Comment peut-on prétendre défendre l’Etat de droit sans dire comment l’on compte sortir la France de l’illégalité climatique ?

    Rédactions et journalistes doivent prendre leur responsabilité et exiger des réponses concrètes, sans reléguer le climat en fin d’interview ou de débat.

    Après tout, il ne s’agit rien de moins que de notre quotidien – d’aujourd’hui et de demain – de nos factures énergétiques, de nos emplois, de nos récoltes, de notre alimentation, de notre préparation aux canicules ou aux catastrophes naturelles. En somme, de notre possibilité de vivre une vie digne et enthousiasmante dans la France des prochaines décennies. Quelles mesures les candidat.e.s souhaitent-ils mettre en place pour conjuguer urgence climatique et justice sociale ?

    L’essentiel du débat présidentiel est encore devant nous. Il n’y a pas de fatalité à vivre une campagne électorale que deux tiers des Françaises et Français estiment déconnectée des vrais problèmes et qui relègue au second plan l’urgence climatique. L’ensemble des candidat.e.s doit dire aux citoyen.ne.s comment ils et elles comptent sortir la France de l’illégalité et comment ils comptent lutter contre la crise climatique.

    Ensemble, nous avons le pouvoir de replacer le climat au cœur du débat pour l’élection présidentielle.

    Ensemble nous affirmons : Pas de climat, pas de mandat !

    https://laffairedusiecle.net/widget-appel/?utm_source= »

  • CP / PLAN DE PRÉVENTION DU BRUIT DANS L’ENVIRONNEMENT DE L’AÉROPORT DE ROISSY

    Associations et élus mobilisés pour la santé des riverains et contre le retour du projet de Terminal 4

    Le 20 janvier 2022,

    En ce jour de lancement de la consultation publique sur le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de l’aéroport de Roissy – une quinzaine d’associations de défense des riverains, de défense de l’environnement, d’élus et d’ONG contre l’augmentation du trafic aérien et pour des raisons climatiques et sanitaires se sont rassemblés sur le parvis de la Préfecture du Val d’Oise à Cergy afin de protester contre ce plan. Le préfet du Val d’Oise a refusé de les rencontrer. 

    Les associations dénoncent ce projet de PPBE car :


    • il ne comporte ni objectif de réduction du bruit aérien, ni aucune mesure efficace pouvant faire baisser significativement ce dernier
    • il mentionne une augmentation de trafic aérien de +180 000 mouvements/an, soit l’équivalent du trafic prévu par le projet de Terminal 4, une extension de l’aéroport pourtant abandonnée il y a un an par le gouvernement. Cette mention doit être retirée.

    Un PPBE aéroport établi pour une durée de 5 ans est censé évaluer, prévenir et réduire le bruit aérien dans l’environnement. Or le premier plan pour Roissy adopté en 2016 est un échec : entre 2013 et 2019, le trafic aérien a connu une forte croissance ainsi que la population impactée dans sa santé de jour comme de nuit par le bruit aérien. Rappelons qu’1,4 million de Franciliens sont exposés à des niveaux de bruit très supérieurs aux recommandations de l’OMS à cause du trafic de l’aéroport de Roissy (Source Bruitparif). De plus, sous les couloirs aériens de Roissy, les Franciliens perdent jusqu’à 3 années d’espérance de vie en bonne santé. 

    De plus, le projet de PPBE mentionne une croissance de trafic de 180 000 mouvements/an identique au projet de Terminal 4, pourtant abandonné pour raisons climatiques par le gouvernement. “On ne peut plus continuer à étendre les aéroports”, estimait Barbara Pompili qui annonçait cet abandon il y a un an. C’est d’ailleurs ce que confirment deux études publiées par des ingénieurs et chercheurs du secteur aérien, qui montrent que la technologie ne permettra pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’aviation si le trafic augmente.

    L’Etat français engage directement sa responsabilité sur la signature de ce PPBE. Ce plan qui scellera notre sort pour 5 ans ne peut pas être adopté en l’état !

    Nos revendications 

    • Prise en compte des valeurs-guide de l’OMS pour la réalisation des cartes de bruit
    • Plafonnement du trafic de Roissy à 500 000 mouvements annuels. 
    • Plafonnement du trafic nocturne à 30 000 mouvements annuels entre 22h et 6h, à l’instar des aéroports de Francfort, Heathrow, Madrid …
    • Adoption d’un échéancier de réduction du trafic nocturne dans l’objectif d’aboutir à un couvre-feu entre 22h et 6h.
    • Interdiction d’une nouvelle catégorie d’avions bruyants la nuit de 22h à 6h.

    Citations

    Françoise Brochot – Advocnar : “A l’unanimité, les associations ont voté contre le projet de PPBE en CCE le 18 janvier et l’avis de la commission a été défavorable. Nous attendons maintenant un plan efficace pour réduire la pollution sonore et protéger vraiment la santé des populations survolées”.

    Audrey Boehly – Collectif Non au T4 : “Nous ne sommes pas dupes, et la perspective de croissance du trafic à Roissy inscrite dans le PPBE montre qu’après avoir annoncé l’abandon du Terminal 4, l’Etat compte faire revenir ce projet par la fenêtre.”

    Elisabeth Furtado – Les Amis de la Terre Val d’Oise : “L’Etat ne peut pas laisser l’activité de l’aéroport de Roissy se développer au détriment des habitants, de leur santé et du climat”.

    Virginie Gansmandel – Greenpeace Paris : “Il n’y a pas de solution à court terme pour permettre à l’aviation de respecter l’Accord de Paris sans réduire le trafic aérien”.

    Claude Carsac – FNE IDF : “Le bruit est un problème de santé publique au même titre que la pollution de l’air. 20 ans après la directive européenne sur le sujet, il est grand temps que les pouvoirs publics prennent des mesures à la hauteur des enjeux !”

    Eugénie Ponthier – Collectif d’élus CCEET4 : “Par notre présence devant la Préfecture du Val d’Oise aujourd’hui, nous affirmons une nouvelle fois notre engagement pour préserver le cadre de vie et la santé de nos concitoyens. A l’heure des bonnes résolutions et de la prise de conscience globale des enjeux écologiques, le PPBE doit contribuer plus fortement à protéger les populations impactées par le bruit !”

    Contacts presse

    Françoise Brochot – ADVOCNAR – Groupe G.A.R.E : 06 79 51 25 60

    Audrey Boehly – Collectif NON au T4: 06 77 81 49 40

    Luc Blanchard – FNE-Ile-de-France : 06 63 07 25 87

    Eugénie Ponthier – Collectif d’élus pour le climat contre le Terminal 4 : 06 75 75 15 03       

    Associations signataires

    ADVOCNAR
    Alternatiba Paris
    Les amis de la Terre Paris
    Les Amis de la terre Val d’Oise
    AREC
    CIRENA
    Collectif NON au T4
    DIRAP
    FNE Ile-de-France
    FNE Seine-et-Marne
    Greenpeace Paris
    MNLE 93 Nord Est Parisien
    ONASA
    ROSO
    SOS Valle de Montmorency
    Val-D’oise Environnement
    Environnement 93
    CECCT4
    CSNA
    Notre Affaire à Tous
  • CP / La Collectivité de Corse adopte une motion pour soutenir la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu.

    Lundi 10 janvier 2022

    L’Assemblée de Corse a adopté une motion le 17 décembre 2021, publiée le 3 janvier 2022, dans laquelle elle soutient la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu.

    La Déclaration des droits du fleuve Tavignanu connaît de plus en plus de soutiens depuis son adoption le 29 juillet dernier. Déjà soutenue par de nombreux élus, conseils municipaux et citoyens, elle vient de recevoir deux soutiens très importants: celui de la ville de Bastia, le 10 novembre 2021, et celui de la Collectivité de Corse, le 17 décembre 2021. Ces dernières ont chacune adopté une motion relative à la reconnaissance des droits du fleuve Tavignanu.

    Dans une traduction libre de la motion publiée en langue corse, la Collectivité de Corse insiste sur la nécessité de “développer des méthodes de protection et de gestion qui préservent durablement la ressource [en eau du fleuve] dans un contexte de raréfaction et de pression”, et invite ainsi le président du conseil exécutif de Corse à s’associer à toutes les actions entreprises par le collectif Tavignanu vivu, Umani et l’association Terres de Lien Corsica-Terra di u Cumunu, qui sont porteurs de la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu.

    La mobilisation des élus est primordiale pour porter la Déclaration et la rendre opposable aux personnes publiques et privées par la suite. Des discussions sont en cours avec les différentes parties prenantes pour réfléchir à la mise en œuvre des droits du Tavignanu, une démarche qui inspire d’autres villes dans l’hexagone.

    Contacts presse :

    • Notre Affaire à Tous: Marine Yzquierdo – 06.50.27.05.78
    • Tavignanu Vivu: Pascale Bona – 06.23.56.52.19
    • Umani/Terre de Liens Corsica: Jean-François Bernardini – 06.87.77.83.37

    Pour en savoir plus et soutenir la Déclaration: https://www.tavignanu.corsica/

  • CP/ Effondrement de la biodiversité : cinq ONG déposent un recours contre l’Etat pour demander Justice pour le Vivant

    LE 10 JANVIER 2022 – Ce matin, les associations POLLINIS, Notre Affaire à Tous, ASPAS, Anper-Tos et Biodiversité sous nos pieds ont déposé au Tribunal administratif de Paris leur recours contre l’État français pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité.

    En septembre dernier, lors du Congrès de l’UICN, Notre Affaire à Tous (NAAT), association de juristes à l’origine de l’Affaire du siècle, l’action en justice contre l’État français pour inaction climatique, et POLLINIS, qui défend les pollinisateurs, avaient initié la première étape de ce processus avec le dépôt d’injonctions.

    L’État n’ayant pas répondu dans le délai imparti, les organisations ont décidé de l’attaquer en justice, en déposant le 10 janvier 2022 une requête sommaire au Tribunal administratif de Paris. Une action à laquelle s’associent désormais trois nouvelles associations avec des expertises complémentaires : l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), l’Association nationale pour la protection des eaux & rivières (ANPER-TOS) et Biodiversité sous nos pieds.

    « Toutes les études scientifiques montrent que la biodiversité dans notre pays est en train de s’effondrer, en grande partie à cause de certaines pratiques agricoles. Ce déclin généralisé des pollinisateurs et insectes, oiseaux, petits mammifères, poissons ou crustacés a des conséquences dramatiques sur les équilibres du vivant, rappellent les associations. L’État français, malgré ses nombreux engagements, a failli à prendre des mesures élémentaires, comme la mise en place d’un système d’homologation des pesticides réellement protecteur des pollinisateurs et de la faune en général. Il est temps, pour notre avenir à tous, que l’État soit tenu responsable de l’effondrement du vivant et respecte ses engagements« 


    À travers le dépôt de ce recours en carence fautive visant à voir reconnaître le préjudice écologique, les associations demandent donc à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du vivant et, en conséquence, de mettre à jour le processus d’homologation des pesticides, aujourd’hui insuffisant.

    Car si la France tient des discours ambitieux sur la protection de l’environnement et multiplie les engagements internationaux, européens et nationaux, force est de constater que les gouvernements successifs n’atteignent jamais les objectifs de protection de la biodiversité qu’ils se fixent eux-mêmes.

    Les trois plans de réduction des pesticides (Écophyto) ont tous échoué. Les insecticides néonicotinoïdes, interdits en raison de leur toxicité, bénéficient année après année de nouvelles dérogations. Et les substances hautement toxiques pour le vivant telles que le glyphosate ou les fongicides SDHI sont maintenues sur le marché. Comme tous les pesticides, ces produits sont aujourd’hui autorisés par une procédure d’évaluation obsolète qui ne prend pas en compte les effets réels des pesticides sur la biodiversité.

    Par son ampleur et sa visée, cette action en justice pour la biodiversité constitue une première mondiale. Elle s’inspire des récentes actions pour le climat, qui ont abouti à des succès, avec la reconnaissance par les tribunaux d’une obligation pour l’État de respecter strictement la trajectoire prévue pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réparer le préjudice écologique engendré par le non-respect de ces objectifs.

    Les associations, qui alertent depuis des années sur la destruction du vivant, estiment que : « Puisque l’expertise scientifique et la mobilisation des citoyens ne suffisent pas à obtenir une politique responsable vis-à-vis du vivant, nous estimons que l’outil du droit est désormais nécessaire pour empêcher sa destruction ».


    Le dépôt de la requête sommaire le 10 janvier, sera complété ultérieurement par un mémoire complémentaire, présentant les arguments juridiques et scientifiques, ainsi que les mesures enjointes à l’État.

    Contacts presse :

    Notre Affaire à Tous
    Justine Ripoll, Responsable de campagnes : justine.ripoll@notreaffaireatous.org

    POLLINIS
    Julie Pecheur, Directrice du plaidoyer – juliep@pollinis.org

  • Vers une censure de l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement dans le contentieux administratif ?

    Article Rédigé par Ambre NICOLAS, Marie PAUNER, Céline LE-PHAT-VINH, avec la participation de Edgar PRIOUR, Alexandra GALLON, membres de l’association Notre Affaire A Tous

    Les fondamentaux de l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement et de la nature (APNE) dans le contentieux administratif

    Le droit à un recours effectif est garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que « toute personne dont les droits et libertés reconnus (…) dans la convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ». Sur ce fondement, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) exige des États membres qu’ils prévoient l’existence d’un recours interne permettant « [d’]examiner le contenu d’un grief défendable fondé sur la convention et à offrir le redressement approprié » (CEDH, 26 octobre 2000, Kudia c/ Pologne), et que ce recours soit « effectif en fait comme en droit » (CEDH, 27 juin 2000, Ihlan c/ Turquie). Le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 9 avril 1996, n°96-373 DC) et le Conseil d’État (CE, 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France) ont en ce sens consacré le droit au recours comme un principe à valeur constitutionnelle. 

    Ce droit fondamental est toutefois soumis à des règles procédurales internes, au premier rang desquelles figure l’intérêt à agir.

    En matière contentieuse, l’intérêt à agir est une notion centrale, en ce qu’il conditionne la recevabilité d’un recours. Le∙a requérant∙e doit donc prouver l’existence d’un intérêt à agir né, actuel, direct, personnel et légitime afin d’accéder au tribunal. 

    Si la juridiction conclut à l’absence d’intérêt à agir, elle n’examinera pas le fond de l’affaire. En contentieux administratif, cela aura pour effet de maintenir dans l’ordonnancement juridique des actes administratifs potentiellement illégaux, entraînant par ricochet l’illégalité des actes pris sur leur fondement. Tel est le cas des décisions administratives individuelles qui sont prises sur le fondement d’actes administratifs réglementaires, par exemple. 

    Le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt du 28 décembre 1906 Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges, pose pour la première fois le principe selon lequel l’intérêt à agir peut être individuel ou collectif. Cette décision a pour effet de reconnaître aux associations – comme aux syndicats – un intérêt à agir en justice.    

    Concernant les associations, il est nécessaire d’établir que les mesures contestées froissent les intérêts collectifs (matériels comme moraux) de l’ensemble des membres des associations, tels qu’ils résultent de leur champ d’intervention fixé par leurs statuts ou les textes les régissant. En matière d’environnement, les associations peuvent rechercher l’annulation de décisions individuelles (par exemple, des décisions portant autorisations en matière d’urbanisme, d’installations classées, de police des eaux…), de décisions règlementaires ou encore d’actes litigieux ayant des conséquences sur l’environnement. 

    Pour décider si une association de défense de l’environnement a un intérêt à agir en justice, le juge administratif va rechercher dans quelle mesure l’acte soumis à son contrôle porte atteinte aux intérêts collectifs correspondant à son objet social. 

    Cependant, le régime de l’intérêt à agir reste dominé par le refus d’admettre l’action populaire (ou actio popularis), qui « permettrait à tout justiciable de saisir le juge administratif de recours contre tout acte administratif » [1]. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que « l’article 2 de la Charte de l’environnement aux termes de laquelle « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » ne saurait par lui-même, conférer à toute personne qui l’invoque intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de toute décision administrative qu’elle entend contester » (CE, 3 août 2011, Mme Buguet).

    En outre, nous verrons au fil de l’article qu’un mouvement contemporain de limitation du droit au recours se développe, au regard d’un double objectif : limiter l’engorgement des juridictions administratives et assurer la protection des droits nés d’une décision administrative.

    La reconnaissance croissante du rôle des APNE

    « C’est une nouvelle transformation des recours contentieux qui se prépare. Jusqu’ici individuels, ils seront de plus en plus collectifs par l’intermédiaire d’associations (…) [qui] montreront plus de hardiesse et (…) d’esprit de suite dans les réclamations contentieuses (…) [et] feront juger des questions qui ne l’ont jamais été (…). C’est une nouvelle ère qui commence » [2].

    Comme le pressentait le doyen Hauriou, la montée en puissance, depuis les années 1970, des phénomènes sociaux que sont les questions environnementales et le rôle du droit et du juge dans les rapports entre l’Etat et les citoyen·ne·s, a conduit au développement du contentieux administratif mêlant protection de l’environnement et droit de l’urbanisme [3]. L’action des associations devient alors nécessaire, afin de contrôler l’administration publique désormais garante de la préservation de l’environnement [4]. Ce développement s’est donc accompagné d’une multiplication de dispositions offrant un large accès à la justice aux associations ー notamment de protection de l’environnement ー, les investissant ainsi d’un rôle de « chien de garde » [5] dans la société démocratique et l’Etat de droit [6].  

    Conscient qu’une grande partie des recours contre les autorisations d’urbanisme sont le fait d’associations de défense et reconnaissant ainsi la pertinence de la question de l’intérêt collectif, le juge administratif avait, dès 1951, admis leur recevabilité à contester un permis de construire [7]. Poursuivant le libéralisme du juge qui entendait largement l’intérêt à agir des associations [8], leur rôle a été pour la première fois consacré par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont l’article 40 conférait à toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement la possibilité « [d’]engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci ». Cet article permettait également aux associations « régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans [ce] domaine », de faire l’objet d’un agrément. Dans une logique d’extension de cette disposition, la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite loi Barnier) a élargi le domaine d’activités statutaires et l’objet social des associations, qui regroupent désormais la protection de la nature, l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ainsi que la lutte contre les pollutions et les nuisances [9]. Cette loi a par ailleurs inséré à l’ancien article L.252-4 du Code rural et de la pêche maritime, au profit de toute association agréée, une présomption d’intérêt agir « contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément ». Ces dispositions ont été transférées aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code de l’environnement par l’ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative dudit code. 

    Cette codification a été suivie par l’entrée en vigueur, le 30 octobre 2001, de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Ses articles 2 et 4 disposent que le terme « public » englobe les associations, et contraignent les Etats à rendre leur système juridique national compatible avec l’obligation d’accorder reconnaissance et appui à celles ayant pour objectif la protection de l’environnement. Ainsi, son article 9 prévoit la possibilité, pour toute personne ayant un intérêt suffisant pour agir ou faisant valoir une atteinte à un droit, de former un recours devant une instance juridictionnelle dans une série d’hypothèses correspondant à une violation des dispositions du droit national de l’environnement [10]. La CJUE a eu l’occasion de juger que cet article, « lu conjointement » avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux garantissant le droit à un recours effectif, « doit être interprété en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues  par le droit national doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire » à la législation européenne en matière de protection de l’environnement [11].  

    Est ainsi reconnu le rôle important que jouent des entités telles que les associations environnementales, en leur accordant une forme de qualité pour agir de lege conditionnée aux critères pertinents prévus par le droit interne [12]. 

    Une limitation progressive de l’accès à la justice des APNE

    Cependant, alors que les recours des associations confèrent une effectivité au droit de l’environnement ー en veillant à son respect et en mettant en évidence ses lacunes ー et légitiment la volonté du peuple inscrite à l’article 7 de la Charte de l’environnement consacrant la participation à l’élaboration des décisions publiques environnementales, leur accès au juge tend, notamment dans le contentieux de l’urbanisme, à être remis en cause [14]. 

    Ce mouvement de restriction a été entamé par la loi du 13 juillet 2006, qui a introduit l’article L.600-1-1 dans le Code de l’urbanisme. Cet article disposait alors que : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Si cette disposition avait pour fondement la limitation du risque d’insécurité juridique des porteurs de projets en paralysant les recours dits abusifs, et a donc été déclarée conforme à la Constitution [15], sa modification par la loi ELAN du 23 novembre 2018 tend toutefois à sérieusement remettre en cause le droit au recours des associations. L’article impose désormais que le dépôt des statuts soit intervenu « au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », et apparaît donc disproportionné au regard des enjeux environnementaux dont les associations assurent la préservation devant le juge administratif de la légalité des autorisations d’urbanisme.

    Par ailleurs, en affaiblissant grandement la teneur de la participation du public, la loi ASAP du 7 décembre 2020 s’inscrit dans cette lignée. En son article 44, elle prévoit notamment la réduction du délai d’exercice des demandes de concertation préalable des associations agréées, afin de débattre des impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire des projets, plans ou programmes concernés, de quatre à deux mois [16]. 

    Ainsi, en dépit d’un essor de l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement dans le contentieux de l’urbanisme dans les années soixante-dix, force est de constater son déclin depuis quelques années, « dont l’objet inavoué n’est rien d’autre que d’empêcher l’expression d’une liberté fondamentale : le droit au juge » [17].  L’heure ne semble plus à la garantie du rôle de « chien de garde » des associations […], mais « à la limitation de la capacité de recours […] par le jeu des délais ou des conditions d’intérêt à agir » [18]. En l’état actuel de la législation urbanistique, « les intérêts économiques auront [donc] eu raison de la démocratie environnementale » [19].

    Par ailleurs, la loi de modernisation de la justice de 2016 avait créé la possibilité pour les APNE agréées ou déclarées depuis 5 ans ayant un objet statutaire approprié, d’avoir recours à l’action de groupe environnementale. Cette innovation procédurale s’est toutefois soldée par un échec du fait de la lourdeur des conditions d’accès à ce type de recours [20].

    En outre, la protection de l’environnement commence par la possibilité de dénoncer et révéler les illégalités commises au regard du droit de l’environnement interne. Or, les multiples conditions que les APNE doivent satisfaire pour ne pas risquer de voir leur recours jugé irrecevable pour défaut d’intérêt à agir freinent celles-ci dans leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas en possession de l’agrément prévu au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement. Les associations agrées ne suffisent pourtant pas à couvrir l’ensemble du territoire français et ainsi à réaliser cette mission de « chien de garde » de l’environnement reconnu par le juge jadis. De plus, ces freins se cumulent aux pressions conjoncturelles et structurelles que subit le monde associatif (baisse des subventions, suppression des emplois aidés, procès baillons…), ce qui empêche d’autant plus ces acteurs de réaliser leur mission.

    Se pose alors la question de la compatibilité de telles régressions et insuffisances avec la jurisprudence de la CJUE, qui considère que les règles nationales « doivent […] assurer un large accès à la justice » [21], et ne peuvent être aménagées de manière à rendre impossible pour les associations d’exercer leur droit d’ester en justice pour défendre l’intérêt général [22]. 

    Etant donné les faibles moyens pour garantir le respect de la législation interne, et la prééminence des actions citoyennes, il est donc primordial de rechercher des solutions d’ordre processuel pour permettre au plus grand nombre de défendre l’environnement et la nature. Ainsi, afin d’atteindre une meilleure protection de l’environnement : « L’enjeu est toujours le même : plus les conditions d’accès au juge sont souples, plus le droit de l’environnement a des chances de s’appliquer » [23].

    Par conséquent, l’association Notre Affaire A Tous propose plusieurs pistes de réflexion pour ouvrir l’accès à la justice à l’ensemble des usager∙e∙s de la justice environnementale.

    Propositions pour une levée des freins d’ordre processuels et une extension de l’accès à la justice environnementale

    1. Supprimer la condition d’ancienneté des APNE en contentieux de l’urbanisme

    L’agrément « environnement » sert en réalité à scinder les APNE en deux catégories, et l’une serait plus légitime que l’autre à accéder au juge pour demander le respect du droit.

    « L’agrément différencie les associations ayant un intérêt focalisé, un intérêt local diversifié, un intérêt pluridimensionnel à qui l’agrément peut être conféré, des associations ayant un intérêt local ponctuel et des associations para-administratives » [24].

    Désormais, cette analyse séparatiste s’est complexifiée, enterrant le « succès de l’acronyme NIMBY (Not In My Backyard), significativement présenté comme un « syndrome » par les élus et les professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement » [25]. Les conflits localisés ne sont en réalité que la conséquence de l’échec de l’adhésion du public à un projet qui impacte leurs droits fondamentaux, dont le droit à un environnement sain. Un projet irrespectueux de l’environnement doit donc pouvoir être contesté par les personnes désireuses de représenter l’intérêt de la protection de l’environnement.

    C’est pourquoi Notre Affaire demande que soit supprimée la condition d’ancienneté de l’association requérante d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, fixée à l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme, alors que le droit européen et le droit international prévoient un large accès à la justice en matière environnementale.

    2. Élargir l’accès au juge aux citoyen·ne·s et particulièrement aux victimes climatiques

    La reconnaissance de l’actio popularis permettrait à tou·te·s citoyen·ne·s de demander la réparation des dommages causés, en leur ouvrant le droit de défendre les intérêts collectifs et les droits de la nature.

    Il est possible d’encadrer l’actio popularis pour ne la permettre qu’à certaines conditions : en démontrant sa compétence spéciale dans le domaine concerné [26], en limitant cette action à celles et ceux dont les intérêts personnels ont été atteints, « ou encore en s’inspirant du droit chilien, [en admettant] que toute personne vivant dans le voisinage du lieu de pollution peut agir en défense des intérêts collectifs environnementaux » [27], par exemple.

    Notre Affaire A Tous, constatant l’impact disproportionné du dérèglement climatique et la violation des droits fondamentaux subis par les personnes les plus fragiles [28], souhaite plus particulièrement que cette actio popularis soit ouverte aux victimes climatiques, notamment par le biais du droit à un environnement sain

    Le droit à un environnement sain tend progressivement à être reconnu aux niveaux international (droit humain essentiel pour l’exercice des autres droits selon une résolution récente du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies [29]), européen (en tant que principe d’interprétation et de source de règles procédurales [30]), et interne (par déduction des articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, malgré la réticence du Conseil d’Etat [31]).

    Bien qu’encore insuffisamment encadré, la reconnaissance progressive du droit à un environnement sain permettrait de soutenir les actions citoyennes provenant des victimes climatiques, qui sont nombreuses en France : une première action juridique a été intentée en ce sens. 43 parents ont en effet demandé au préfet de la Drôme qu’il se saisisse de ses compétences pour assurer la santé alimentaire de leurs enfants, et demandent ainsi à ce que soit appliqué le droit de l’environnement au sein de leur territoire [32].

    Notre Affaire A Tous estime que les victimes climatiques, atteintes dans leur droits fondamentaux, doivent pouvoir accéder aux juges pour demander réparation de leur préjudice, tout en représentant les intérêts de la nature.

    3. Prévoir des espaces de démocratie locale dédiés à l’environnement

    En premier lieu, dans le but d’instaurer un dialogue environnemental dirigé au niveau local impliquant les collectivités territoriales, Notre Affaire A Tous souhaite que soient créées des Maison de l’accès à la justice écologique (MAJE) [33]. Cette proposition avait été développée par les élu.e.s du Groupe Ecologiste de Paris 20e et groupe Génération.s 20e [34]. La MAJE permettrait ainsi non seulement de mettre à disposition des ressources pour les usager∙e∙s de la justice environnementale, mais serait également un espace de médiation environnementale. En sus, elle permettrait de déployer toutes les procédures de participation et d’information du public dans un même lieu.

    Le bureau de l’accès aux ressources en justice écologique est le point central, la première ligne de la MAJE : les citoyennes et citoyens qui s’estiment en prise avec un différend écologique viennent y exposer, en confidentialité, leur problème à un membre de l’équipe technique qui les oriente vers la seconde ligne, plus spécialisée. La MAJE est un incubateur de médiations environnementales : s’y forment des médiateur·trice·s aux processus nécessaires dans un milieu visant à les développer, en amont de contentieux ou dans l’exécution de décisions. 

    Par des échanges d’expériences, par des rencontres, les initiatives ainsi conduites permettraient de donner un corps pratique aux dispositions de la Convention d’Aarhus, et de rendre visible et lisible aux citoyen·ne·s l’accès à l’information et à la justice. Cette mutualisation dès l’origine serait extrêmement porteuse de potentialités. Des premières approches sont conduites dans quelques territoires, qu’il conviendrait de concrétiser. Notre Affaire A Tous souhaite que de telles initiatives soient approfondies et mises en place.

    En deuxième lieu, Notre Affaire A Tous souhaite que soit créé un poste de Défenseur·e de l’environnement sur le modèle de celui de Défenseur∙e des droits, tel que proposé par la Convention Citoyenne pour le Climat. 

    Sur mission du Premier ministre, la députée LREM Cécile Muschotti a ainsi rendu un rapport « création d’un défenseur de l’environnement et des générations futures » le 16 juillet 2021, dans lequel sont étudiées les conditions de sa faisabilité. Le·a Défenseur·e de l’environnement serait ainsi à la fois garant·e des règles et médiateur·trice entre les acteurs.trices − notamment entre l’administration et les administré·e·s −, ce qui répondrait au manque de confiance ressenti par les citoyen·ne·s.

    L’augmentation de la médiation environnementale permettrait d’une part une résolution des conflits plus diverse, et d’autre part aux jeunes associations qui ne possèdent pas l’agrément et aux citoyen·ne·s impactées par la crise environnementale, d’exercer leur mission de « chien de garde » auprès de l’Etat, et d’accéder à une résolution des conflits.

    Il n’existe pas encore aujourd’hui d’entité publique incarnant clairement et seulement la protection de l’environnement qui servirait d’interlocuteur∙trice et d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les administré∙e.s.

    Notre Affaire à Tous demande que cette proposition de création du poste de Défenseur·e de l’environnement soit reçue positivement et mise en place. Néanmoins, il sera préférable de déterminer précisément les moyens donnés à ce poste en termes de pouvoirs d’investigation et de sanction. Les contours de sa mission seront donc à définir pour que ce poste apporte une réelle plus-value au manque de dialogue environnemental et au manque de ressources en justice environnementale.

    NOTES

    [1] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques 2021-2022

    [2] Conseil d’Etat, 21 décembre 1906, Syndicat des Propriétaires et Contribuables du Quartier Croix de Seguey Tivoli. Rec. 962. Concl. Romieu; S. 1907, 3, 33, note Hauriou; D. 1907, 3, 41, concl. Romieu, In : HOSTIOU René,  « Aménagement et environnement : le contentieux associatif devant les juridictions administratives », Droit et Ville, 1980, n° 9-10, p. 216

    [3]  BUSSON Benoist, « Le mauvais procès des recours des associations : faux arguments et vraies menaces » In: Revue Juridique de l’Environnement [en ligne], n°1, 2001. pp. 59-71, [consulté le 04/11/2021]

    [4] REHBINDER Eckard, « L’action en justice des associations et l’action populaire pour la protection de l’environnement » In: Revue Européenne de Droit de l’Environnement [en ligne], n°1, 1997. pp. 16-42 [consulté le 04/11/2021]

    [5] CEDH, 27 mai 2004, Vides Aizsardzibas Klubs c/ Lettonie

    [6] BUSSON Benoist, « Le mauvais procès des recours des associations : faux arguments et vraies menaces » In: Revue Juridique de l’Environnement [en ligne], n°1, 2001. pp. 59-71, [consulté le 04/11/2021]

    [7] Conseil d’Etat, 14 décembre 1951, Société pour l’esthétique générale de France, In : SOLER-COUTEAUX Pierre et CARPENTIER Elise, Droit de l’urbanisme (7e édition), HyperCours, Dalloz, 2019, 1128 p

    [8] HOSTIOU René,  « Aménagement et environnement : le contentieux associatif devant les juridictions administratives », Droit et Ville, 1980, n° 9-10

    [9] Ancien article L.252-1 du Code rural et de la pêche maritime

    [10] THIEFFRY Patrick, Traité de droit européen de l’environnement et du climat (4e édition), Bruxelles, Bruylant, 2020,1862 p.

    [11] CJUE, 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten und Landschaftsschutz Umweltorganisation c/ bezirkshauptmannschaft Gmünd, In : THIEFFRY Patrick, Traité de droit européen de l’environnement et du climat (4e édition), Bruxelles, Bruylant, 2020,1862 p.

    [12] Communication de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur l’accès à la justice en matière d’environnement, C(2017), 2616 final

    [13] HOSTIOU René,  « Aménagement et environnement : le contentieux associatif devant les juridictions administratives », Droit et Ville, 1980, n° 9-10

    [14] BUSSON Benoist, « Le mauvais procès des recours des associations : faux arguments et vraies menaces » In: Revue Juridique de l’Environnement [en ligne], n°1, 2001. pp. 59-71, [consulté le 04/11/2021]

    [15] Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry [Recours des associations]

    [16] BOUSQUET Jérémy, « Le volet environnemental de la loi ASAP, une régression », AJ Collectivités territoriales [en ligne], 2021, p.74, [consulté le 14/11/2021]

    [17] BUSSON Benoist, « Le mauvais procès des recours des associations : faux arguments et vraies menaces » In: Revue Juridique de l’Environnement [en ligne], n°1, 2001. pp. 59-71, [consulté le 04/11/2021]

    [18]  BOUSQUET Jérémy, « Le volet environnemental de la loi ASAP, une régression », AJ Collectivités territoriales [en ligne], 2021, p.74, [consulté le 14/11/2021]

    [19] Ibid

    [20] RADISSON Laurent, “Pourquoi l’action de groupe environnementale ne fonctionne pas”, Actu-environnement, 19 juin 2020, disponible sur : <https://www.actu-environnement.com/ae/news/action-groupe-environnement-rapport-mission-assemblee-nationale-35684.php4 >

    [21] CJUE, 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening c/ Stockholms kommun genom dess marknämnd, C-263/08

    [22] Communication de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur l’accès à la justice en matière d’environnement, C(2017), 2616 final

    [23] HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde, et TRUILHE Eve. « Des procès pour renforcer l’effectivité du droit de l’environnement », Les Cahiers de la Justice, vol. 3, no. 3, 2019, pp. 431-440

    [24] LEOST Raymond, « L’agrément des associations de protection de l’environnement », Revue juridique de l’environnement, 1995, n°2, pp. 265-285

    [25] DECHEZELLES Stéphanie et OLIVE Maurice, « Introduction », Norois [En ligne], 238-239 | 2016, mis en ligne le 17 octobre 2016, consulté le 02 décembre 2021. Disponible sur : < Http://journals.openedition.org/norois/5843> 

    [26] GIP Mission de recherche Droit et Justice (convention de recherche n° 216.09.28.12 du 29 septembre 2016), Le procès environnemental, Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, sous la direction de Eve TRUILHE,  Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, CERIC (CNRS- Aix-Marseille Université), Institut de Droit de l’Environnement (UMR5600 EVS) Université de Lyon 3, Recherche achevée en 2019-05-12, disponible sur :

    < http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/>

    [27] Ibid.

    [28] BAUDOUIN Clothilde et ZALCMAN Julie, Un climat d’inégalités, Les impacts inégaux du dérèglement climatique en France, 2020, Notre Affaire A Tous, disponible sur : <https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2020/12/InegalitesClimatiques_rapport.pdf>

    [29] Conseil des droits de l’homme, Nations Unies, A/HRC/RES/48/13, 18 octobre 2021, disponible sur : <https://undocs.org/fr/A/HRC/RES/48/13 >

    [30] CORNE James, Le droit à un environnement sain en droit de l’UE, N°9 Newsletter des affaires climatique – Droit à un environnement sain, 18 novembre 2020, disponible sur : <https://notreaffaireatous.org/wpcontent/uploads/2021/03/CORNE_UE_Partie_2.docx.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_newsletter_des_affaires_climatiques_n10_!&utm_medium=email#:~:text=Page%204,Le%20droit%20%C3%A0%20un%20environnement%20sain%20en%20droit%20de%20l,substantiellement%20diff%C3%A9rente%E2%80%8B7%E2%80%8B.>

    [31] V. CE, 3 août 2011, n° 330566, B. et a. : Environnement et dév. Durable, 2011, comm. 124, note P. TROUILLY

    [32] KUSY Yannick (France 3 Auvergnes Rhône-Alpes), 43 parents drômois reprochent au préfet de ne pas suffisamment agir pour leur territoire, 15 avril 2021, disponible sur  : <https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/securite-environnementale-43-parents-dromois-reprochent-au-prefet-de-ne-pas-suffisamment-agir-pour-leur-territoire-2044219.html >

    [33] Les Verts/ ALE, Notre Affaire A tous, Marie TOUSSAINT, Guide à destination des collectivités territoriales, Pour les droits de la nature, revivifier la démocratie locale et l’aménagement du territoire, disponible sur : <https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/marietoussaint/pages/218/attachments/original/1627028835/MARIE_2021_livret_A4_20p_web.pdf?1627028835>

    [34] Conseil d’arrondissement du 29 mars 2021 Paris 20ème ,Vœu relatif à la création d’une Maison de l’accès à la Justice écologique (MAJE), Disponible sur  :

    <https://cdn.paris.fr/paris/2021/03/31/5bad228dbba54941679cfce85eb218d9.pdf

  • Numéro 13 de la newsletter des affaires climatiques – La reconnaissance du droit universel à un environnement sain

    Chers lectrices, chers lecteurs,

    Ce n’est pas la première fois que nous évoquons la question de la protection du droit à un environnement sain dans notre lettre de diffusion. Dans cette treizième lettre, nous avons le plaisir de partager avec vous les notes écrites du webinaire que nous avons organisé quelques jours avant l’adoption par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU d’une résolution reconnaissant le droit universel à un environnement sain. Ce webinaire a permis à des spécialistes de la question de dresser un panorama clair de l’historique et des enjeux d’une telle reconnaissance.

    Dans cette lettre, nous vous proposons également, un podcast sur les suites de l’Affaire Grande-Synthe, puisque dans sa décision de juillet, le Conseil d’Etat devait déterminer si, oui ou non, il était nécessaire de prononcer des injonctions à l’encontre de l’Etat français, en matière de contentieux climatique.

    Comme à l’accoutumée, vous retrouverez les contributions de nos bénévoles sur l’actualité du contentieux climatique et environnemental en France et dans le monde.

    Si vous êtes juriste et souhaitez, vous aussi, contribuer à notre lettre de diffusion, n’hésitez pas à nous contacter sur l’adresse email suivante : sandycassanbarnel@gmail.com.

    Bonne lecture et très bonnes fêtes de fin d’année!

    Sandy Cassan-Barnel

    Référente groupe veille-international Naat.

    FOCUS : Webinaire sur les enjeux de la reconnaissance du droit à un environnement sain

          Le 8 octobre 2021, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a, pour la première fois, reconnu que le fait de disposer d’un environnement sain, propre, sûr et durable, était un droit humain universel. « Cette résolution historique constitue un tournant majeur dans les efforts que l’humanité doit déployer pour traiter de la crise climatique et environnementale », commentait alors David Boyd, rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement. 

    À quelques jours du vote pour l’adoption de cette résolution, et alors que 850 organisations de la société civiles, mouvements sociaux, communautés locales, et peuples indigènes adressaient une lettre au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies demandant la reconnaissance de ce droit, Notre Affaire à Tous organisait un webinaire sur le droit à un environnement sain. Vous pouvez désormais retrouver les notes écrites de cet éclairage en cliquant sur le bouton ci-dessous.


    Pour en discuter et afin de saisir tous les enjeux d’une telle reconnaissance, nous avons accueilli Grâce Favrel, avocate et bénévole du groupe international de Notre Affaire à Tous, Roxane Chaplain, assistante parlementaire de la députée européenne Marie Toussaint et membre de Notre Affaire À Tous ; Hélène Tigroudja, professeure de droit international public et membre du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies ; Sébastien Duyck, juriste du Center for International Environmental Law ; Michel Tabbal, chargé de mission questions internationales à la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme ; et Maria-Isabel Cubides, chargée de mission à la fédération internationale pour les droits humains.

    AFFAIRES CLIMATIQUES

    Affaire du siècle, l’Etat condamné à réparer son préjudice écologique

    Le 14 Octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rendu une seconde décision historique dans l’Affaire du Siècle, après trois années de mobilisation, le soutien de 2,3 millions de personnes, et une première décision rendue en février 2021, reconnaissant la responsabilité climatique de l’État. Désormais, l’État français sera dans l’obligation d’agir de manière rapide et concrète dans la protection du climat. 

    En effet, si l’Etat est désormais juridiquement contraint de respecter sa trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, la France est également condamnée à réparer les conséquences préjudice écologique dont elle est responsable sur la période 2015-2018 au plus tard le 31 décembre 2022 ! 

    Affaire Grande-Synthe : une décision historique

    Située sur le littoral Nord et particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, la Commune de Grande-Synthe a d’abord demandé à l’État d’adopter les mesures nécessaires pour lutter contre la crise climatique. Faute de réponse des intéressés, la Commune a ensuite formé une recours en excès de pouvoir contre les décisions implicites de rejet de ses demandes. 

    Dans une décision historique, le juge administratif prononce l’annulation de ces décisions et ordonne l’édiction des mesures nécessaires pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français avant le 31 mars 2022. Loin d’être anodine, cette date vise à faire de la question climatique un débat primordial lors des élections présidentielles d’avril 2022.

    Cour constitutionnelle allemande : la loi fédérale pour la protection du climat est jugée illégale

    Des citoyens et associations ont contesté la constitutionnalité de la loi pour la protection du climat de l’État fédéral allemand prise en 2019 pour violation de leurs droits fondamentaux. 

    Cette loi votée le 12 décembre 2019 prévoyait que le pays soit neutre en carbone en 2050 mais que les émissions ne soient réduites que de 55 % en 2030 (par rapport à 1990). 

    La Cour constitutionnelle allemande a censuré la loi en accueillant partiellement les arguments des demandeurs.

    Cour européenne des droits de l’Homme : le recours des "aînées"

    Une association de femmes seniors luttant pour l’environnement ont demandé aux tribunaux suisses de constater l’insuffisance des mesures prises par la Suisse pour réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris et de conclure à l’illégalité des carences de l’Etat. 

    Cette requête invite la Cour de Strasbourg à prendre position sur la marge d’appréciation devant être laissée aux Etats en matière climatique.

    Affaire Total : la tentative ratée d’une exception d’incompétence

    Dans le cadre d’un recours en défaillance du plan de vigilance de Total par cinq associations et quatorze collectivités territoriales, la société Total a soulevé une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire, et demande que l’affaire soit portée devant le tribunal de commerce.

    Le Tribunal judiciaire rejette la demande d’exception d’incompétence matérielle opposée par Total et se déclare compétent pour statuer sur le litige.

    Équateur : le recours de la Communauté Waorani contre PetroOriental

    La Cour Provinciale de Justice d’Orellana en Equateur rend un jugement défavorable en 1ère instance à l’action intentée par la communauté autochtone Waorani de Miwaguno, avec l’aide de plusieurs associations telles que la FIDH, contre la compagnie pétrolière chinoise PetroOriental. 

    La Cour expose que les preuves apportées sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’un dommage causé au droit de la Nature et des peuples indigènes.

    AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES

    Retour sur le recours People vs Arctic Oil

    Après l’attribution de licences de prospection et d’extraction pétrolière en mer de Barents par le gouvernement norvégien, une coalition de particuliers et d’associations environnementales saisit le tribunal de district d’Oslo, au motif que la délivrance de ces titres viole l’Accord de Paris. 

    Confrontée au rejet du Tribunal, la coalition saisit la Cour de Strasbourg sur le fondement du droit à la vie, protégé par l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que le droit à la vie privée, prévu par son article 8. 

    Cette affaire en dit long sur la reconnaissance d’un droit global à un environnement sain.

    Recours de la LPO contre des entreprises productrices de néonicotinoïdes

    Le 21 mai 2021, la ligue pour la protection des oiseaux a assigné devant le tribunal judiciaire de Lyon plusieurs entreprises de l’industrie des produits phytopharmaceutiques en vue de faire cesser toute commercialisation de produits contenant de l’imidaclopride, un pesticide de la famille des néonicotinoïdes. 

    La LPO souhaite aussi faire reconnaître et réparer le préjudice écologique (déclin des oiseaux des populations d’oiseaux des milieux agricoles notamment) causé par ces produits. 

    Commune de Malakoff : un arrêté anti-pesticide (encore) annulé par le juge administratif

    Par ce jugement, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule un arrêté de la mairie de Malakoff visant à restreindre l’usage des pesticides sur le territoire de la commune, au motif que l’existence d’une police spéciale en matière de produits phytopharmaceutiques, confiée aux autorités de l’Etat, fait obstacle à l’exercice par le maire des ses pouvoirs de police générale, y compris ses pouvoirs au titre de la police des déchets.

    Recours de FNE pour un encadrement effectif de l’usage des pesticides

    Par cet arrêt, le Conseil d’Etat juge que les dispositions réglementaires en vigueur ne permettent pas de garantir que l’utilisation de pesticides sera systématiquement encadrée voire interdite dans les sites terrestres Natura 2000, en méconnaissance des exigences de la directive du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

    Première affaire sur les droits de la nature aux Etats-Unis

    L’action, engagée par le président d’une association locale de défense de l’environnement, est fondée sur les dispositions de la Charte du comté d’Orange (Floride) adoptées en novembre 2020, qui reconnaissent expressément le droit des eaux et rivières du comté d’exister, de s’écouler, d’être protégées contre la pollution et de maintenir un écosystème sain.

    Elle est dirigée contre un projet de développement résidentiel et commercial de plus de 1900 hectares impliquant la destruction de centaines d’hectares de zones humides et la dégradation de plusieurs rivières.

    Affaire du collectif des maires anti-pesticides

    Les nouvelles règles d’épandage des pesticides en agriculture prises par le Gouvernement fin 2019 ont de nouveau été contestées devant le Conseil d’État. 

    Par cette décision, le Conseil d’État ordonne au Gouvernement de compléter la nouvelle réglementation sous 6 mois : les distances minimales d’épandage doivent être augmentées pour les produits qui ne sont que « suspectés » d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques ; des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité ; et une information des riverains doit être organisée en amont de l’utilisation de ces produits. 

    Recours de l’Association Générations futures contre l’épandage de pesticides

    À l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’Association Générations Futures, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article L.253-8 du code de l’environnement, subordonnant à des mesures de protection des riverains l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité d’habitations, ces mesures étant définies dans des chartes d’engagements départementales, après concertation entre les utilisateurs des produits et les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées.  

    Recours de Bayer contre l’interdiction de l’utilisation des néonicotinoïdes

    Par cet arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne confirme que la Commission européenne était en droit d’interdire l’utilisation des néonicotinoïdes sur les cultures attractives pour les abeilles, sur le fondement du principe de précaution et même en cas d’incertitude. 

    Cet arrêt a été rendu dans le cadre d’un pourvoi contre un jugement du Tribunal de l’Union européenne rejetant la demande d’annulation de Bayer contre un règlement d’exécution de la Commission européenne, adopté à l’issue du réexamen de deux substances actives de la famille des néonicotinoïdes, restreignant considérablement les possibilités d’utilisation de celles-ci.

    L’ambition de cette newsletter ? Donner les moyens à toutes et tous de comprendre les enjeux de telles actions en justice face à l’urgence climatique ! Abonnez-vous pour recevoir, chaque mois, les actualités et informations sur ces affaires qui font avancer, partout dans le monde, nos droits et ceux de la nature face aux dégradations environnementales et climatiques : le combat qui se joue dans les tribunaux est bien celui de la défense des pollués face aux pollueurs, nouvel enjeu du XXIe siècle

  • Dérèglement climatique : quel impact sur nos droits ?

    A l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme le 10 décembre, Notre Affaire à Tous publie un kit sur les droits humains les plus impactés par le dérèglement climatique ! A travers ce kit pédagogique, nous souhaitons rendre visibles les impacts sur les droits fondamentaux déjà concrets et donner les outils pour permettre une meilleure prise en compte et incorporation de ces droits dans les politiques publiques luttant contre le changement climatique.

    En effet, le changement climatique impacte d’ores et déjà de nombreuses populations à travers le monde, ce qui engendre des conséquences concrètes sur leurs droits fondamentaux. Parce qu’il entraîne dès aujourd’hui des effets dévastateurs sur l’environnement, le dérèglement climatique affecte les conditions de vie de millions de personnes, particulièrement des plus vulnérables. Suite à l’échec de la COP26 dans la protection des communautés les plus vulnérables à la crise climatique, il est plus que jamais essentiel de considérer la crise climatique comme une crise de droits humains. Face à l’ampleur du phénomène et le retard de l’action climatique, des phénomènes climatiques extrêmes climatiques font déjà de nombreuses victimes : feux de forêts, inondations, tempêtes, montée du niveau de la mer… La solidarité climatique et la prise en compte des situations des personnes les plus touchées doit devenir une priorité des Etats.

    Ce sont les droits à la vie, à un environnement sain, à la santé, à l’eau, au logement, à l’alimentation, au travail ou encore à l’éducation qui sont menacés par l’inaction climatique des dirigeants. Repousser l’action condamne les populations les plus affectées et renforce les inégalités tout en aggravant l’isolement social, les discriminations et l’exclusion.

    L’action climatique centrée sur les droits humains peut jouer un rôle fondamental pour engager une transition juste. Se battre pour l’inclusion du respect des droits humains aide les communautés les plus touchées à satisfaire leurs demandes de politiques climatiques acceptables et socialement justes. Ensemble, agissons pour que les dirigeants et les entreprises intègrent les droits humains dans leurs actions climatiques et fassent le lien entre préoccupations environnementales et justice sociale.

  • CP / Le juge conclut à l’insuffisance de l’étude d’impact permettant l’extension du centre commercial de Rosny 2

    Communiqué de presse – Le 6 décembre 2021

    Les associations Alternatiba Rosny et MNLE 93, épaulées par les juristes de l’association Notre Affaire à Tous, obtiennent en partie gain de cause : le juge donne douze mois au promoteur Westfield et à la commune de Rosny pour évaluer concrètement les impacts induits par l’extension du centre commercial sur la qualité de l’air et les îlots de chaleur. 

    Crédits photos : Dagmara Bojenko

    Le groupe Westfield possède à ce jour 92 centres commerciaux à travers 12 pays, dont 6 en région parisienne : Les 4 Temps, Forum des Halles, Vélizy 2, Parly 2, Carré Sénart, et Rosny 2. 

    Refait à neuf en 2015, le centre commercial de Westfield Rosny 2 dispose d’ores et déjà d’une surface de 120 000 m², pour un total d’environ 169 enseignes. Il s’agit ici de porter la surface commerciale à plus de 150 000 m²  et de créer un immeuble de bureaux de sept étages. Le but assumé de l’enseigne est donc d’augmenter la zone d’influence du centre, afin d’en faire un leader du nord-est parisien et le deuxième plus grand centre commercial de France.

    Les conséquences de cette extension seront multiples : artificialisation irréversible des sols, augmentation du trafic routier, détérioration de la qualité de l’air, phénomène d’îlots de chaleur urbains. Ces conséquences ont pourtant été dissimulées dans l’étude d’impact. Celle-ci ne prend pas non plus en compte le cumul avec d’autres opérations d’urbanisme du secteur, ni les mesures ERC (Eviter / Réduire / Compenser) en matière de pollution atmosphérique. 

    Alors même que le projet entraînerait une hausse moyenne de 13% de véhicules à ses abords, l’étude s’appuie sur une ambitieuse évolution du parc automobile aboutissant à une amélioration de la qualité de l’air. Et paradoxalement, les mesures indiquant la saturation en taux de particules de l’air remontées par certaines bornes, ont été ignorées. Cette étude constitue pourtant le socle de l’information mise à disposition des habitants dans le cadre de l’enquête publique. 

    C’est pour mettre en évidence ces incohérences que les associations déposent un recours le 7 septembre 2020 contre les 4 permis de construire du projet.

    Le 3 décembre 2021, le juge, tout comme les associations requérantes, constate de graves manquements dans l’étude préalable et donne donc douze mois au promoteur et à la ville de Rosny-sous-Bois pour régulariser les illégalités constatées.

    Les associations veilleront à la pertinence des nouvelles données et ne laisseront pas le géant commercial dissimuler les effets directs de son projet.

    Crédits photos Dagmara Bojenko

    Pour Céline Le phat vinh de Notre Affaire à Tous : C’est une première bataille gagnée qui permettra de toute façon d’améliorer le projet, qui souffrait de gros manquements. Il n’est plus envisageable aujourd’hui de permettre de tels projets qui contribueront à la détresse climatique du département le plus pauvre de France, la Seine Saint-Denis. L’aménagement futur doit s’orienter vers des objectifs plus vertueux.

    Pour Olivier Patté d’Alternatiba Rosny : “Cette victoire est une reconnaissance de l’implication citoyenne qui a été la nôtre ces derniers mois. Elle dénonce la désinformation livrée au grand public par les promoteurs, au même titre que la négligence de la municipalité dans la validation des permis de construire. Il est indispensable d’organiser une véritable consultation citoyenne et d’adjoindre aux permis de construire une “étude d’impact social”, qui prendrait en compte les risques pour l’emploi, pour les commerces de proximité et les zones commerciales avoisinantes. C’est l’objet de nos demandes en mairie depuis 2020.

    Contacts presse : 

    • Olivier Patté, Alternatiba Rosny : 06 80 15 63 49
    • Céline Le phat vinh, Notre Affaire à Tous : 06 88 58 94 73

    Crédits photos : Dagmara Bojenko

  • Décision historique pour les droits de la nature en Equateur !

    La Cour constitutionnelle d’Equateur vient de juger que l’exploitation minière dans la forêt protégée de Los Cedros viole les droits de la nature qui sont garantis par la Constitution équatorienne.

    La délivrance de permis d’exploitation minière porte atteinte à la biodiversité de la forêt qui abrite des espèces menacées d’extinction et des écosystèmes fragiles, ce qui nécessite la mise en œuvre de mesures préventives et restrictives. La Cour a ainsi déclaré que les permis d’exploitation minière au sein de Los Cedros qui avaient été délivrés par les autorités gouvernementales sont tout simplement révoqués.

    Après une précédente décision toute aussi importante concernant des mangroves, cette décision concernant la forêt de Los Cedros vient renforcer l’effectivité des droits de la nature en Equateur. 

    Quelques éléments clés sur la décision

    Le Center for Democratic and Environmental Rights (CDER), qui a déposé un amicus curiae dans la procédure, relève 5 éléments clés de la décision :

    • La Cour a statué que l’exploitation minière dans la forêt protégée de Los Cedros est une violation des droits constitutionnels de la nature, et est donc interdite dans la forêt.
    • La Cour a jugé que les droits constitutionnels de la nature ont été violés par la délivrance de permis d’exploitation minière qui porteraient atteinte à la biodiversité de la forêt, y compris les espèces à haut risque d’extinction et les écosystèmes fragiles (par. 131).
    • Pour faire appliquer le jugement, la Cour a décidé que les autorisations gouvernementales accordées aux sociétés minières pour opérer à Los Cedros sont révoquées.
    • La Cour a déclaré que le gouvernement de l’Équateur est tenu d’appliquer l’article 73 de la Constitution équatorienne, qui exige que des mesures de précaution et des mesures restrictives soient prises pour empêcher l’extinction des espèces.
    • La Cour a également déclaré que l’application des droits constitutionnels de la nature n’est pas limitée aux zones protégées, telles que Los Cedros, mais que, comme pour tout droit constitutionnel, elle s’applique à l’ensemble du territoire du pays.

    Notre Affaire à Tous et le combat pour les droits de la nature

    Notre Affaire à Tous œuvre à la reconnaissance des droits de la nature en France pour renforcer la préservation et la protection des écosystèmes ! Aujourd’hui, la dualité instaurée entre l’Humain et la Nature par différents courants de pensée anthropocentriques se révèle être un obstacle majeur pour pouvoir instaurer l’idée, dans l’imaginaire collectif, de droits de la nature en adoptant une approche écosystémique. Pourtant, de nombreux Etats ont passé le cap : en Amérique Latine (avec le concept de Pachamama – la Terre Mère), aux Etats-Unis, en Inde avec le Gange ou encore en Nouvelle-Zélande. Tous ces pays ont déjà reconnu, que ce soit au niveau local, national ou même dans leur Constitution, des droits pour la Nature. Reconnaître des droits à la nature, c’est admettre et protéger le droit de tous les écosystèmes “à exister, se développer et évoluer”. Il ne s’agit pas d’ôter aux humains leurs droits, mais d’affirmer l’inextricable lien entre la société humaine et la Nature. Ainsi, les humains disposent même de nouveaux outils pour protéger la Nature.