Catégorie : Actualités

  • Contentieux climatique contre les entreprises aux États-Unis : le risque d’un verrouillage fédéral

    À propos de la décision rendue le 23 février 2026 par la Cour suprême dans l’affaire Boulder.

    Un développement majeur est intervenu la semaine dernière aux États-Unis en matière de contentieux climatique : la Cour suprême fédérale américaine a accepté d’examiner une requête en certiorari déposée par deux entreprises pétro-gazières, Exxon Mobil et Suncor, ciblées par une action indemnitaire initiée en 2018 par la municipalité et le comté de Boulder (2). Cette requête en certiorari (1) fait suite à l’arrêt rendu le 12 mai 2025 par la Cour suprême du Colorado aux termes duquel il a été tranché que « le droit fédéral ne préemptait pas les demandes de Boulder et que celles-ci pouvaient donc être examinées sur le fondement du droit de l’État (state law) » (§69) (3). Alors que l’affaire aurait dû suivre son cours devant la State District Court du Colorado, Exxon et Suncor continuent de soutenir que le droit fédéral américain – notamment le Clean Air Act – fait obstacle aux recours climatiques contre les entreprises au motif ce type d’action reviendrait à réglementer la pollution atmosphérique interétatique à la manière d’un législateur et empiéterait, par ailleurs, sur le domaine des affaires étrangères, compétence exclusive du gouvernement fédéral. 

    Si la Cour suprême donne raison à Exxon Mobil et Suncor, cela pourrait avoir des conséquences pour des dizaines d’autres procédures liées au climat intentées aux États-Unis à l’encontre d’entreprises productrices d’énergies fossiles. Une telle décision pourrait restreindre substantiellement l’espace contentieux au niveau des États fédérés. Elle rompt avec la position adoptée jusqu’ici par la Cour suprême, qui avait refusé d’examiner des requêtes similaires, notamment dans l’affaire initiée par la ville d’Honolulu, laissant les juridictions étatiques statuer sur le fond. L’enjeu dépasse le seul cas d’espèce, il convient dès lors de revenir sur la dynamique des contentieux climatiques contre les entreprises aux États-Unis.

    Alors que le changement climatique entraîne une multitude d’effets néfastes à travers le monde, certaines communautés affectées tentent d’obtenir d’acteurs privés qu’ils réparent les conséquences du changement climatique auquel ils contribuent de manière significative. Ainsi, depuis une décennie, une vague de contentieux climatiques visant des multinationales du secteur pétro-gazier a déferlé devant les tribunaux états-uniens. Ces recours sont principalement introduits par des États et des municipalités qui cherchent à obtenir des dommages-intérêts pour réparer leurs préjudices liés au dérèglement climatique, tels que les dommages matériels causés par des catastrophes météorologiques extrêmes, la perte d’habitats résultant de l’élévation du niveau de la mer ou encore financer des projets d’adaptation des infrastructures.

    Dans un contexte de dérégulation environnementale et climatique assumée – récemment illustré par l’abrogation du « constat de mise en danger » (4) (Endangerment finding) qui fondait la régulation fédérale de six gaz à effet de serre (5) et par le retrait des principales instances internationales – la voie contentieuse apparaît comme un levier essentiel susceptible de poser des jalons en matière de responsabilité indemnitaire. 

    La responsabilité civile au fondement de nombreux contentieux climatiques indemnitaires

    Adoptées il y a près de cinquante ans, certaines lois clés que sont le Clean Water Act, le Clean Air Act et le National Environmental Policy Act constituent le socle d’un droit environnemental fédéral dit « statutaire ». Ce cadre n’a cependant pas investi la question indemnitaire. Or à mesure que les pertes et dommages résultant de l’augmentation globale des gaz à effet de serre se sont matérialisés, la voie contentieuse s’est imposée. C’est la raison pour laquelle un certain nombre de demandeurs se tournent vers le contentieux climatique en mobilisant notamment le droit de la responsabilité civile délictuelle (tort law), laquelle relève de la compétence des États fédérés (ci-après, « Etat(s) »).

    Droit fédéralDroit étatique
    Constitution des États-Unis
    Fondement pour toutes les lois américaines
    Constitution d’un État fédéré
    Souvent largement inspirée de la Constitution des Etats-Unis
    Lois fédérales 
    Plusieurs lois environnementales ont été adoptées dans les années 1970  (Clean Air Act, Clean Water Act, NEPA, CERCLA…) et composent le droit dit statutaire
    Lois étatiques
    Dont des lois équivalentes aux lois environnementales fédérales (principalement NEPA)
    Droit commun (common law) fédéral fondé sur la jurisprudence 
    Il n’existe plus de common law fédérale en matière d’émissions interétatiques de gaz à effet de serre depuis un arrêt American Electric Power Co. c. Connecticut de 2011, dans lequel la Cour suprême des Etats-Unis a établi à l’unanimité que le Clean Air Act, qui délègue la gestion des émissions de gaz à effet de serre à l’Agence fédérale de protection de l’environnement (EPA), remplaçait cette common law fédérale car « la loi traite directement de la question en litige ».
    Droit commun (common law) étatique fondé sur la jurisprudence 
    Dont le droit de la responsabilité civile (tort law)

    Destiné à régler des différends entre des personnes physiques et/ou morales, le recours à la responsabilité civile s’exerce, en principe, devant les juridictions étatiques. 

    Un tort, ou faute civile, est « un acte ou une omission qui cause un préjudice juridiquement attribuable à des personnes ou à des biens » (6), dont la réparation, principalement pécuniaire, est demandée. 

    Le droit délictuel constitue ainsi « l’ensemble des règles visant à réparer les dommages causés par des actes fautifs et/ou préjudiciables d’une personne » (7). Historiquement, le droit de la responsabilité civile états-unien relève du droit commun des États ; droit s’étant développé par le biais de la jurisprudence devant les juridictions étatiques, plutôt que par des lois codifiées au niveau fédéral (8). Aujourd’hui, le droit de la responsabilité civile est devenu très largement codifié. 

    Dans le cadre des contentieux climatiques indemnitaires, le droit de la responsabilité civile présente plusieurs avantages majeurs. 

    En premier lieu, la responsabilité civile permet aux demandeurs de solliciter des dommages-intérêts afin de réparer leur préjudice plutôt que des amendes civiles habituellement versées au Trésor public en cas de requêtes visant à réguler les émissions. Ce choix est stratégique : les actions en justice visant à réglementer, de manière générale, les émissions de gaz à effet de serre ont déjà été  jugées irrecevables aux USA par la Cour Suprême dans l’affaire American Electric Power Company c. Connecticut. Les requérants, victimes de dommages liés au changement climatique, se sont donc tournés vers le droit des États fédérés et les actions indemnitaires afin de faire jouer la compétence des tribunaux américains. En effet, la demande indemnitaire pourrait éviter de se heurter à ce que les tribunaux qualifient de « question politique », que les juges refusent de trancher, puisque le requérant demande la réparation d’un préjudice et non des injonctions de réduction d’émissions, ou des changements ambitieux de politique publique (9). La logique sous-jacente de ces actions indemnitaires est de créer un levier d’un autre type en utilisant le droit de la responsabilité pour rendre in fine les activités liées aux combustibles fossiles moins rentables à long terme pour les acteurs qui les exercent. De tels contentieux permettraient de créer une responsabilité généralisée pour l’ensemble de l’industrie des combustibles fossiles. Ainsi, si ces poursuites progressent, elles pourraient mettre les entreprises visées en difficulté financière.

    En second lieu, le droit délictuel présente des avantages procéduraux pour les demandeurs. En effet, les tribunaux étatiques – desquels, on l’a vu, relève en principe le droit de la responsabilité civile – sont considérés par certains experts et observateurs américains comme des enceintes plus favorables aux requérants en matière de contentieux climatiques que les juridictions fédérales. D’une part, les exigences relatives à la qualité pour agir (standing) devant les tribunaux des Etats sont considérées comme étant moins strictes que celles applicables au niveau fédéral, lesquelles ont historiquement constitué un obstacle majeur pour les requérants en matière environnementale et climatique (10). Les demandeurs pourraient donc avoir plus de facilités à établir leur qualité pour agir et à accéder au juge devant les juridictions étatiques. D’autre part, les jurys des cours étatiques pourraient se montrer sensibles aux arguments des demandeurs lorsqu’ils sont confrontés aux preuves croissantes des dommages causés par les entreprises visées dans ces affaires (11). En conséquence, les juridictions des États fédérés concentrent l’essentiel des stratégies en responsabilité civile climatique. 

    Les affaires émergentes en réparation des conséquences du changement climatique s’appuient généralement sur plusieurs fondements classiques de la responsabilité civile : la violation de la propriété (trespass), la nuisance (proche des troubles anormaux de voisinage et du préjudice écologique) et le défaut d’information, d’avertissement et de vigilance (failure to warn). En outre, et cela est particulièrement novateur, les demandeurs invoquent fréquemment la désinformation. Un juge d’un tribunal fédéral de district de l’Oregon a ainsi résumé le profil général de ces affaires dans County of Multnomah c/ Exxon Mobil Corp. :

    « Dans une majorité de cas, les requérant ont intenté des actions devant des tribunaux étatiques sur un fondement relevant du droit des États et s’appuyant principalement sur la théorie selon laquelle les défendeurs du secteur pétro-gaziers n’ont pas averti des dangers de leurs produits, et ils réclament des dommages-intérêts pour réparer les impacts sur la santé publique et les infrastructures causés par le changement climatique mondial » (12). 

    En invoquant les mêmes théories juridiques que celles qui ont connu un grand succès dans les années 1990 et 2000 à l’occasion des actions pour désinformation intentées contre les fabricants de tabac (13), les requérants allèguent désormais que les sociétés pétro-gazières se sont livrées à des pratiques commerciales trompeuses (deceptive marketing practices) en omettant d’avertir les consommateurs des dangers associés à l’utilisation de leurs produits. En réalité, environ 80 % des actions en réparation des dommages climatiques introduites devant les tribunaux états-uniens comportent des réclamations fondées sur le défaut d’information ou d’avertissement fondées sur des lois étatiques de protection des consommateurs (14). Les requêtes soutiennent qu’en raison de ces pratiques commerciales trompeuses, les énergies fossiles ont alimenté le changement climatique mondial pendant des décennies, provoquant des préjudices actuels et des coûts économiques croissants (15). 

    Le risque d’un transfert des contentieux climatiques indemnitaires vers les juridictions fédérales

    Pour l’heure, les actions indemnitaires en réparation des dommages liés au changement climatique ont rencontré des obstacles procéduraux liés à la compétence juridictionnelle. Plus précisément, il est question de savoir si les prétentions sont juridiquement recevables et, le cas échéant, devant quelle juridiction elles devraient être portées. En effet, les débats se sont principalement concentrés sur les tentatives des défendeurs de faire transférer ces affaires devant les juridictions fédérales (federal removal), juridictions considérées plus favorables aux arguments des multinationales défenderesses (16). Pour ce faire, ces dernières avancent notamment que leurs activités ont été menées sur des terres fédérales ou dans le cadre d’obligations fédérales (17) et relèveraient dès lors de la compétence fédérale (18).  

    Les juridictions fédérales ont presque unanimement rejeté ces arguments, concluant que les prétentions sous-jacentes étaient fondamentalement de nature étatique et relevaient donc de la compétence des juridictions des États. Nombre de ces affaires – une quinzaine – ont ainsi été renvoyées (remanded) vers les juridictions étatiques afin d’être jugées sur le fond. 

    Cela a par exemple été le cas dans un recours indemnitaire emblématique déposé en 2020 devant un tribunal de l’État d’Hawaï par la ville et le comté d’Honolulu, à l’encontre de plusieurs sociétés pétro-gazières. Dans cette affaire, les demanderesses invoquent les torts de public et de private nuisance, la violation de la propriété et le défaut d’information, ou d’avertissement et de vigilance. La Ville et le Comté d’Honolulu soutiennent également que les pratiques commerciales trompeuses des entreprises assignées sont à l’origine d’impacts climatiques néfastes tels que l’élévation du niveau de la mer, l’acidification des océans, l’augmentation de l’intensité et de la probabilité de survenance de tempêtes extrêmes, sécheresses et vagues de chaleur, la perte d’habitats pour les espèces endémiques ou encore la diminution des ressources en eau douce. Les parties demanderesses allèguent avoir subi en conséquence une multitude de préjudices du fait de la destruction d’infrastructures publiques, de l’augmentation des coûts liés à l’adaptation et à la résilience communautaires face aux effets de la crise climatique et une diminution des recettes fiscales liées au tourisme et à l’assiette de l’impôt foncier (19).

    En 2022, la cour d’appel fédérale du neuvième circuit a rejeté tous les arguments des défenderesses relatifs à la compétence fédérale, dans une décision désormais définitive – la Cour suprême des États-Unis ayant refusé d’en examiner le pourvoi. La cour d’appel fédéral a ainsi renvoyé l’affaire devant les tribunaux de l’État d’Hawaï, où l’affaire est désormais en phase préliminaire (pre-trial motions) et de production de pièces (discovery). Cette avancée risque d’être remise en cause, la Cour suprême américaine ayant accepté d’examiner une requête en certiorari (20) déposée par  Exxon Mobil et Suncor, dans le cadre de l’affaire Boulder. Deux raisons principales peuvent expliquer cette évolution de la position de la Cour suprême : d’une part, le soutien du gouvernement des États-Unis via un amicus curiae et, d’autre part, la présence dans la formation de jugement du Juge Alito qui s’était récusé dans de précédentes affaires similaires et notamment dans l’affaire Honolulu (21).

    Conclusion

    La récente décision de la Cour suprême étasunienne qui a accepté, dans l’affaire Boulder, d’examiner un recours contre une décision de renvoi vers les juridictions étatiques, risque d’avoir une incidence sur l’ensemble du contentieux indemnitaire évoqué. Il est en effet prévisible que les sociétés défenderesses dans les autres contentieux dont les décisions de renvoi ont déjà été prononcées, à l’instar de la décision dans l’affaire City & County of Honolulu c. Sunoco, déposent des demandes afin d’obtenir de la juridiction qu’elle surseoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour suprême étasunienne. Les cours étatiques de renvoi ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les demandes de sursis, mais la grande similarité des affaires en cours et l’importance de la Cour suprême américaine dans l’interprétation et l’uniformisation du droit étasunien, il est possible qu’un certain nombre d’entre elles acceptent de surseoir à statuer. 

    En définitive, alors qu’il était attendu que les juridictions étatiques se prononcent prochainement sur ces multiples actions indemnitaires, ce qui laissait espérer des évolutions juridiques et politiques majeures en faveur de la justice climatique, cette décision inattendue plonge désormais l’ensemble des demandeurs dans l’incertitude. Néanmoins, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, le mouvement actuel de dérégulation du droit fédéral est susceptible d’affaiblir les arguments des entreprises relatifs à la préemption du droit fédéral (22), au profit du droit de la responsabilité civile étatique.

    Notes

    (1) « Le writ of certiorari est une requête introductive d’instance qui énumère et développe en une dizaine de pages les raisons pour lesquelles, de l’avis de l’appelant, la décision rendue par la juridiction inférieure soulève des problèmes juridiquement si importants et pertinents sur le plan fédéral que la Cour suprême doit se prononcer sur eux et rejuger l’affaire au fond (…) Le pouvoir de la Cour d’accueillir une requête en certiorari est purement discrétionnaire » (Elisabeth ZOLLER, Présentation de la Cour suprême des Etats-Unis, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 5 (DOSSIER : ÉTATS-UNIS) – NOVEMBRE 1998). 

    (2) U.S. Supreme Court Decides to Hear Climate Case Against Exxon and Suncor Entities | City of Boulder

    (3) No. 24SA206, County Commissioners of Boulder County and City of Boulder v.Suncor Energy USA, Inc.; Suncor Energy Sales, Inc.; Suncor Energy Inc.; and ExxonMobil Corporation

    (4) Suivant un rapport « A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate » publié le 23 juillet 2025 par la Direction de l’Energie, accessible ici. V. not. p. 129 et s.

    (5) « Donald Trump va abroger jeudi un texte fondateur pour la lutte contre le changement climatique aux Etats-Unis », Le Monde avec AFP, publié le 10 février 2026, consulté le 23 février 2026, accessible ici. L’Endangerment finding reconnaissait que six gaz à effet de serre (le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbures (PFC) et l’hexafluorure de soufre (SF6)) sont dangereux pour la santé publique. L’abrogation qui exclut ces gaz à effet de serre du périmètre des polluants réglementés au niveau fédéral, a été qualifiée par Karoline Leavitt, porte-parole du gouvernement Trump « du plus grand acte de dérégulation de l’histoire américaine ».

    (6) Andreas Kuersten, « Introduction to Tort Law », Congress.gov, 26 mai 2023, accessible ici.

    (7) Ibidem.

    (8) L’Institut américain du droit (American Law Institute) effectue un travail de consolidation de la jurisprudence qui est souvent repris par les tribunaux : voir Restatement Second, Torts.

    (9) Conor Winters, « La Cour suprême refuse pour l’instant d’entendre les recours en matière de responsabilité civile climatique intentés devant les tribunaux d’État », Georgetown Law School, 13 février 2025, accessible ici.

    (10) Karen C. Sokol, « Seeking (Some) Climate Justice in State Tort Law », 95 Wash. L. Rev. 1383, 1414-15, 2020, accessible ici.

    (11) Richard Wiles, « Why Big Oil Is Desperate to Avoid Climate Cases in State Courts », Bloomberg Law, 15 décembre 2022, accessible ici.

    (12) Comté de Multnomah c. Exxon Mobil Corp., n° 3:23-cv-01213-YY, WL 1991554 à *1, 10 avril 2024.

    (13) Après des décennies d’efforts juridiques, les plaignants ont obtenu des accords révolutionnaires de la part des fabricants de tabac. Les entreprises défenderesses ont été condamnées à verser des milliards de dollars de dommages-intérêts aux États et à se conformer à de nouvelles exigences strictes en matière d’étiquetage des produits du tabac. Face aux allégations de fraude et de désinformation, les tribunaux ont conclu que les fabricants de tabac s’étaient livrés à des manœuvres frauduleuses visant à semer le doute sur les données scientifiques relatives aux dangers du tabagisme afin de maintenir le marché de la cigarette, de maximiser leurs profits et d’éviter des jugements coûteux en matière de responsabilité. Elizabeth Dubats, « An Inconvenient Lie: Big Tobacco Was Put on Trial for Denying the Effects of Smoking; Is Climate Change Denial Off-Limits? », 7 Nw. J. L. & Soc. Pol’y. 510 (2012) ; voir également Frederick Hewett, « States took Big Tobacco to court and won. Peuvent-ils maintenant battre les grandes compagnies pétrolières ? », WBUR (6 juin 2022), accessible ici.

    (14) Selon la liste des affaires figurant dans la base de données des affaires du Climate Accelerator de la faculté de droit de l’université de New York.

    (15) Jack Wold-McGimsey, Climate Change and Modern State Common Law Nuisance and Trespass Tort Claims, 94 Colo. L. Rev. 815 (12 avril 2023).

    (16) Wiles, supra note 6.

    (17) Les entreprises défenderesses tentent presque systématiquement de combiner les arguments suivants pour obtenir le renvoi devant les tribunaux fédéraux : compétence des agents fédéraux, compétence des enclaves fédérales, compétence en matière de questions fédérales (connue sous le nom de compétence Grable), compétence en vertu de l’Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA), common law fédérale et préemption fédérale complète des actions intentées au niveau des États.

    (18) Wiles, supra note 6.

    (19) V. City & County of Honolulu c. Sunoco LP, plainte, 2020, , p. 5.

    (20) « Le writ of certiorari est une requête introductive d’instance qui énumère et développe en une dizaine de pages les raisons pour lesquelles, de l’avis de l’appelant, la décision rendue par la juridiction inférieure soulève des problèmes juridiquement si importants et pertinents sur le plan fédéral que la Cour suprême doit se prononcer sur eux et rejuger l’affaire au fond (…) Le pouvoir de la Cour d’accueillir une requête en certiorari est purement discrétionnaire » (Elisabeth ZOLLER, Présentation de la Cour suprême des Etats-Unis, CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 5 (DOSSIER : ÉTATS-UNIS) – NOVEMBRE 1998). 

    (21) Emily Sanders, « SCOTUS will hear Exxon’s effort to crush climate lawsuits », Exxon Knews, 24 février 2026 ; « Supreme Court Will Review Climate Deception Case Against Exxon », Center for Climate Integrity, 23 février 2026 : le juge de la Cour suprême s’est récusé en raison de sa détention d’actions dans plusieurs entreprises du secteur.

    (22) Voir ci-dessus l’apport de l’arrêt American Electric Power Co. c. Connecticut de 2011.

  • Jeu PFAS : La Vallée des Polluants Éternels

    Pour comprendre les impacts des PFAS, ce court jeu vidéo, La Vallée des Polluants Éternels, vous propose de vous mettre dans la peau des riverain·es impacté·es dans leur quotidien.

    Pour jouer : cliquez sur le bouton « commencer le jeu » ci-dessous et (sur ordinateur) utilisez les flèches de votre clavier ou (sur téléphone) swipez sur l’écran. À vous de jouer !

    Les PFAS, tristement fameux “polluants éternels”, représentent en France une contamination généralisée des corps et des territoires : on les retrouve, en plus ou moins grande quantité, dans 92% de l’eau potable selon l’ANSES et 99% du sang des Français·es selon Santé Publique France.

    Dans certains territoires, considérés comme des « hotspot », la contamination y est telle qu’elle représente un risque pour la santé, cette pollution invisible a des conséquences très concrètes sur la vie des habitant·es. Vallée de la chimie au sud de Lyon, Salindres dans le Gard, Ardennes et Meuse, Bretagne, Rumilly en Haute-Savoie, banlieue rouennaise… Autant de territoires sur lesquels les habitant·es doivent s’adapter à cette pollution, en plus de souffrir des risques qui lui sont associés et de se mobiliser contre les responsables des contaminations.

    Ce jeu a été créé par Valentin Serri en collaboration avec Notre Affaire à Tous.
    Les personnages et situations sont librement inspirés de faits réels.

    Notre Affaire à Tous porte des actions contre les PFAS depuis 2022.
    Pour aider l’association à continuer de protéger le Vivant, suivez Notre Affaire à Tous sur les réseaux sociaux et faites un don :

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  • Un an de la “loi PFAS” : Notre Affaire à Tous et Générations Futures attaquent le premier décret d’application concernant la trajectoire de réduction des rejets PFAS afin d’obtenir une mise en oeuvre de la loi à la hauteur des enjeux

    Communiqué de presse de Générations Futures et Notre Affaire à Tous, 26 février 2026Le 27 février 2025 était officiellement adoptée la première loi en France réglementant spécifiquement l’une des plus graves contaminations auxquelles le monde est aujourd’hui confronté, et qui touche particulièrement la France : la pollution aux PFAS. A la veille de cette date anniversaire, le bilan de son application est inquiétant. Aujourd’hui, nos associations Notre Affaire à Tous et Générations Futures attaquent le premier décret d’application de cette loi devant le Conseil d’État qui doit encadrer la réduction des rejets aqueux de PFAS par les industriels. Nous demandons au gouvernement un décret réellement à la hauteur, non seulement du texte voté au Parlement, mais surtout des enjeux engendrés par ces polluants extrêmement persistants.

    Pour rappel, la loi prévoit que la France se dote d’une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de substances PFAS par les installations industrielles, de manière à tendre vers la fin de ces rejets en 2030. Le décret n°2025-958 a été publié dans la précipitation avant la démission du gouvernement Bayrou et sans respect du droit à la participation protégé par la Constitution. Notre Affaire à Tous et Générations Futures dénoncent ce décret qui ne définit aucunement les modalités d’application de cette trajectoire ce qui met fortement en danger l’objectif même de la loi visant la cessation des émissions de PFAS d’ici à 4 ans.

    À la suite de l’adoption de ce premier décret, le 8 septembre 2025, nous avions écrit au gouvernement pour lui demander officiellement d’en adopter une nouvelle version, correspondant à ce que prévoyait la loi. Trois mois plus tard : aucune réponse. Le gouvernement refuse donc de se donner les moyens d’endiguer réellement à la source la dissémination de PFAS dans l’environnement, qui se poursuit alors même que les coûts actuels de la dépollution en Europe ont été estimés à 1 480 milliards d’euros d’ici 2050 !

    Les modalités de mise en œuvre de cette trajectoire de réduction des émissions industrielles de PFAS doivent être précisées, et fixées à l’échelle nationale afin de produire des effets concrets et d’éviter les disparités territoriales. Sans cela, il n’est pas possible d’espérer que la trajectoire prévue par la loi puisse être respectée. 

    Pour Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous, “un an après l’adoption de la première loi PFAS en France, nos organisations réaffirment que le combat ne peut pas s’arrêter à un seul texte. Nous refusons de nous contenter d’une auto-satisfaction qui reviendrait à ignorer les victimes actuelles et à venir de cette pollution. Le gouvernement doit se donner les moyens d’agir effectivement et fortement pour protéger la santé sur nos territoires”.

    « Un an après l’adoption de la loi PFAS, le gouvernement choisit l’inaction plutôt que la protection de la santé des Français. Ce décret vidé de sa substance n’est pas acceptable : sans modalités concrètes de réduction des rejets industriels, l’objectif de cessation des émissions de PFAS d’ici 2030 restera lettre morte. Les PFAS contaminent durablement nos eaux, nos sols, nos corps — et pendant ce temps, le coût de la dépollution s’envole. Nous saisissons le Conseil d’État pour que la loi soit enfin appliquée avec la rigueur et l’ambition qu’exige cette crise sanitaire et environnementale majeure », précise Nadine Lauverjat, Déléguée générale de Générations Futures.

    Contacts presse

    Notre Affaire à Tous – Emma Feyeux : emma.feyeux@notreaffaireatous.org

    Générations futures – Kildine Le Proux de la Rivière : kildine@generations-futures.fr

  • Procès climatique contre TotalEnergies : une audience décisive sur le fond 

    Communiqué de presse, Paris, le 18 février – Dans le contentieux climatique engagé par Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement, ZEA et la ville de Paris contre TotalEnergies, une audience cruciale se tient les 19 et 20 février au Tribunal judiciaire de Paris. Il s’agit du premier contentieux climatique en France visant à contraindre une multinationale pétrolière à cesser sa contribution à l’aggravation du changement climatique.

    En janvier 2020, une coalition d’associations et de collectivités (1) a assigné TotalEnergies en justice. L’objectif est de contraindre la compagnie pétrolière à prendre les mesures nécessaires pour s’aligner avec l’objectif 1,5°C de l’Accord de Paris, conformément à la loi sur le devoir de vigilance. 

    Après six longues années de procédure, retardée par la stratégie dilatoire de TotalEnergies, une audience déterminante se tient enfin sur le fond de l’affaire. Cette audience permettra de débattre des risques climatiques résultant des activités du groupe pétro-gazier et d’évaluer si les mesures mises en place pour les prévenir sont adaptées. Des membres du GIEC, Valérie Masson-Delmotte et Céline Guivarch, seront également entendues par les juges. 

    Une stratégie d’expansion fossile incompatible avec le respect des objectifs de l’Accord de Paris

    Le groupe se présente comme un “acteur majeur de la transition énergétique” et affiche son “ambition” d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Déjà condamné en octobre 2025 pour greenwashing, TotalEnergies continue pourtant de fonder sa stratégie et son modèle économique sur le développement des énergies fossiles.

    L’entreprise fait partie des 20 plus grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre et des 10 majors pétro-gazières (2). Loin d’engager une réduction de sa production d’hydrocarbures, TotalEnergies prévoit au contraire de l’augmenter à hauteur de 3% par an, en maintenant a minima ⅔ de ses investissements dans les énergies fossiles jusqu’en 2030 (3). Elle est liée au plus grand nombre de nouveaux projets d’énergies fossiles dans le monde –  dont au moins 30 « bombes carbones » (4) représentant à elles seules 70 milliards de tonnes équivalent CO2 – soit plus de la moitié du budget carbone mondial restant pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. Pourtant, selon le consensus scientifique (5), aucun nouveau projet d’énergie fossile ne devrait voir le jour pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris, c’est-à-dire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

    Face à l’inaction de l’entreprise, la justice est saisie pour la contraindre à respecter ses obligations climatiques 

    Adoptée en 2017, la loi sur le devoir de vigilance impose aux grandes entreprises françaises d’identifier les risques et de prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement résultant de leurs activités et de celles de leurs filiales. Avec cette action, c’est la première fois que les juges sont appelés à se prononcer sur l’application du devoir de vigilance en matière climatique. 

    La coalition se fonde également sur l’article 1252 du Code civil, qui permet à toute personne ayant intérêt à agir de saisir la justice afin de prévenir un dommage à l’environnement. 

    Les enjeux sont majeurs : le Tribunal pourrait contraindre l’entreprise, le cas échéant sous astreinte financière, à  réduire rapidement ses émissions sur l’ensemble de ses activités (l’exploration, l’extraction, la production et l’utilisation de ses produits) et à adopter les mesures nécessaires, telles que la cessation de nouveaux projets pétroliers et gaziers.

    Un mouvement mondial pour mettre fin à l’impunité des carbon majors 

    Face aux attaques ciblant actuellement les normes environnementales et sociales, il apparaît indispensable de poursuivre et de renforcer la lutte en faveur de la transition climatique. Cette action s’inscrit dans un mouvement international de contentieux climatiques visant à faire reconnaître la responsabilité des grandes entreprises fortement émettrices – les carbon majors – pour leur contribution majeure au dérèglement climatique, à l’instar de l’affaire Shell aux Pays-Bas. 

    Cette affaire rappelle que la justice a un rôle clé à jouer pour garantir l’effectivité du devoir de vigilance et exiger des multinationales pétrolières, telles que TotalEnergies, qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris” – NAAT, Sherpa et France Nature Environnement

    La pollution de l’air tue encore à Paris, à cause notamment des industries fossiles comme Total. Depuis 2014 nous avons fait baisser la pollution de l’air de 50% et nous investissons fortement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il est temps que ces entreprises soient mises face à leurs responsabilités.” – Anne Hidalgo, Maire de Paris.

    Notes

    (1) La coalition initiale regroupait initialement 5 associations et 14 collectivités territoriales. Seule la Ville de Paris a été reconnue ayant un intérêt à agir.

    (2) The Carbon Majors Database.

    (3) TotalEnergies, communiqué de presse, Septembre 2025.

    (4) Site internet du consortium CarbonBombs.org – Profil de TOTALENERGIES.

    (5) IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, 2023 Update 2023; IPCC, Summary for Policymakers, Climate Change 2023: Synthesis Report 2023.

    Contacts presse

    Sherpa – Chloé Guérif : presse@asso-sherpa.org

    Notre Affaire à Tous – Justine Ripoll : justine.ripoll@notreaffaireatous.org

    France Nature Environnement – Eloi Pérignon : eloi.perignon@fne.asso.fr

    Ville de Paris : presse@paris.fr

  • Recyclage chimique des plastiques : Zero Waste et Notre Affaire à Tous prennent acte du rejet de leur requête contre le projet Eastman

    Communiqué de presse – Dans une décision rendue le 6 février, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de Notre Affaire à Tous, Zero Waste France, Le Havre Zéro déchet et Zéro déchet Rouen contre le projet d’usine de recyclage chimique Eastman en Seine-Maritime. Les 4 associations contestaient le statut de « projet d’intérêt national majeur » et de « raison impérative d’intérêt public majeur » octroyé au projet. Elles prennent acte de la décision du juge et rappellent les limites techniques, économiques et environnementales du recyclage chimique. 

    Une décision lourde de conséquences pour les espèces protégées 

    En janvier 2025, Notre Affaire à Tous et Zero Waste France contestaient devant le Conseil d’Etat la légalité de trois décrets d’application de la loi Industrie Verte, dont le décret du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville” en Seine-Maritime, estimant que ces textes constituaient “un allègement des procédures périlleux pour les écosystèmes et la santé humaine”. 

    Plus d’un an après l’émission de la requête, la plus haute juridiction administrative a rendu son verdict : le projet d’usine de recyclage chimique Eastman peut être qualifié de projet d’intérêt national majeur et est réputé répondre à une “raison impérative d’intérêt public majeur”. Conformément aux dispositions afférentes de la loi Industrie Verte, cela signifie que l’entreprise états-unienne pourra plus facilement déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces ou à leurs habitats protégés figurant à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement. Les associations déplorent une loi qui simplifie les démarches pour les grands industriels d’un côté, tout en complexifiant et épuisant les voies de recours pour les riverain.es et les défenseur.euses de l’environnement de l’autre. 

    Un projet qui s’appuie sur un mythe : le recyclage à l’infini des plastiques

    Notre Affaire à Tous et Zero Waste France estiment que : 

    • Le projet ne contribuera pas à l’atteinte des objectifs de recyclage, dans la mesure où il porte principalement sur le traitement de déchets industriels – dont une part est importée – et non sur des flux soumis à des objectifs contraignants, tels que les emballages ménagers ou les déchets textiles des particuliers. 
    • Les apports socio-économiques du projet ne présentent pas un caractère déterminant, dès lors que son implantation est prévue dans un territoire qui n’est pas particulièrement touché par le chômage. En outre, son absence ne serait pas de nature à affecter durablement l’activité locale, le projet s’inscrivant au sein d’une ZAC préexistante;
    • Les projets de recyclage chimiques sont confrontés à de nombreuses difficultés techniques et financières, et à ce jour, aucun projet de recyclage chimique par solvolyse à l’échelle industrielle n’est opérationnel. Eastman n’a d’ailleurs pas sécurisé ses contrats d’approvisionnements, sans lesquels le projet n’est pas pérenne.

    Selon une récente enquête de Mediapart, l’Union européenne a investi 760 millions d’euros dans le recyclage chimique, alors que sur les 78 sites annoncés dans huit pays d’Europe, seulement 18 sont opérationnels et restent à l’état pilote. Par ailleurs, la présence d’impuretés forme des résidus difficiles à filtrer. Le processus nécessiterait une réorganisation complète des systèmes de tri et causerait des coûts supplémentaires pour un dispositif déjà très onéreux. Enfin, loin de pouvoir assurer le recyclage à l’infini des plastiques ménagers à usage unique, ces usines ne peuvent traiter que 240 000 tonnes par an, soit seulement 1,5% des déchets plastiques européens. 

    Bastien Faure, directeur de Zero Waste France : “Le recyclage à l’infini des plastiques est un mythe fabriqué de toutes pièces par les industriels et qui justifie aujourd’hui des investissements colossaux. Près de 100 millions d’euros d’argent public ont été accordés au projet Eastman, alors que son intérêt technique, économique et environnemental reste très incertain. En toute logique, il vaudrait mieux investir dans la prévention des déchets plastiques.” 

    Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous :Nous prenons acte de la décision du Conseil d’État, mais elle consacre une vision dangereuse de l’intérêt général. Qualifier ce projet d’“intérêt national majeur” revient à faciliter les atteintes à l’environnement au bénéfice d’un modèle industriel dont la viabilité technique et climatique est très contestable. Cette décision contribue à une fuite en avant dans la production de plastique, en contradiction avec les priorités évidentes pour l’avenir :  réduire les volumes de plastique mis sur le marché et protéger réellement les écosystèmes.”

    Contacts presse

    Adeline Paradeise, juriste de Notre Affaire à Tous : adeline.paradeise@notreaffaireatous.org

    Manon Richert, responsable communication de Zero Waste France : manon.richert@zerowastefrance.org

    En savoir plus

    Plastique : en Normandie, le projet de recyclage chimique Eastman suscite l’inquiétude

    Loi Industrie Verte : Notre Affaire à Tous et Zero Waste France demandent au Conseil d’État l’annulation des décrets d’application

    Contribution de Zero Waste France à l’enquête publique sur le projet de recyclage chimique du plastique par solvolyse, porté par l’entreprise EASTMAN 

    Décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville – Légifrance 

    Décision n° 500384 – Conseil d’État 

    Article L411-1 – Code de l’environnement – Légifrance L’Europe a englouti 760 millions d’euros dans une fausse solution miracle au problème du plastique | Mediapart

  • « LE PROCÈS DES 200 CONTRE LES PFAS » : Lancement d’un des plus grands procès civils d’Europe contre les PFAS dans la Vallée de la chimie

    « LE PROCÈS DES 200 CONTRE LES PFAS » : Lancement d’un des plus grands procès civils d’Europe contre les PFAS dans la Vallée de la chimie

    Communiqué de presse  de l’association Notre Affaire à Tous,  du cabinet Kaizen Avocat, et du collectif PFAS contre Terre, 2 février 2026, LyonLes 200 contre les PFAS. Notre Affaire à Tous, PFAS contre Terre et près de 200 citoyennes et citoyens, accompagné·es du cabinet Kaizen Avocat, lancent aujourd’hui l’un des plus grands procès civils d’Europe contre les PFAS. Adultes et enfants, voisin·es de la Vallée de la chimie, assignent en justice les entreprises Arkema France et Daikin Chemical France à réparer les nombreux préjudices que ces deux producteurs de PFAS ont causés en contaminant leur territoire. Ce recours marque une nouvelle étape historique dans le combat contre les polluants éternels, pour que la santé passe enfin avant les intérêts économiques. 

    Pour rappel, il y a un an, le 3 février 2025, la soirée publique de lancement de cette initiative à Oullins-Pierre-Bénite, commune d’implantation de ces deux usines, avait fait salle comble. L’année qui a suivi a été occupée par le développement de cette démarche inédite : pédagogie juridique pour outiller les demandeur·eresses, constitution des 200 dossiers un par un, implication des requérant·es dans la documentation de leurs préjudices, dialogue constant entre requérant·es et juristes… Ce que cela démontre : le droit peut être un outil au service des citoyen·nes. 

    Dans ce territoire symbole de cette catastrophe sanitaire et environnementale, désormais connu comme l’un des plus grands hotspot de la contamination aux PFAS en France puisqu’ils y ont été utilisés – et déversés – massivement depuis les années 1960, différentes investigations journalistiques ont démontré que les deux industriels Arkema France et Daikin Chemical France ont dissimulé la vérité depuis plus de vingt ans. Désormais, ces polluants impactent la faune, la flore, l’air, les sols, l’eau, les produits alimentaires, contaminant même le sang et le lait maternel, alors que leur impact sur la santé humaine est dévastateur.

    La conséquence, pour les plus de 200 000 personnes qui y vivent :

    • des préjudices liés à la santé ;
    • des préjudices “de jouissance”, du fait des risques liés à la consommation des fruits ou légumes du jardin, des œufs de leurs poules, ou encore des poissons locaux ; 
    • des préjudices matériels que sont les dépenses matérielles et de santé liées à la pollution ; 
    • des préjudices d’anxiété, soit la peur de développer une maladie grave à cause de l’exposition à des substances porteuses de risques pour la santé, et pour les personnes concernées, la crainte que la pathologie déjà développée ait été causée par les PFAS, sans jamais en avoir la certitude ;
    • des préjudices moraux liés au choc psychologique suivant la découverte de la pollution…

    En bref : une vie quotidienne impactée et des peurs engendrées par la présence invisible et massive de ces polluants éternels.

    Si, depuis le scandale dévoilé en mai 2022 par Vert de Rage, les réglementations évoluent petit à petit pour surveiller et restreindre davantage ces activités nocives, la réaction n’est que trop tardive au regard de l’importance de la pollution historique. Nous le décrivions dans notre étude parue le 29 janvier 2026, estimant les coûts de la dépollution dans la Vallée de la chimie : « l’ordre de grandeur de la facture est clair : environ 1 milliard 716 millions d’euros uniquement pour procéder à la dépollution des sols contaminés et 107 millions d’euros pour dépolluer les eaux rejetées sur la plateforme industrielle, soit un total de près de 2 milliards d’euros sur vingt ans. » 

    Pour Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous, « il est temps désormais, au travers de ce procès civil d’ampleur contre les PFAS, de donner corps au principe pollueur-payeur. Les industriels doivent réparer les préjudices qu’ils causent en pleine conscience. »

    Suite à ce lancement officiel de l’action, de nouveaux·lles requérant·es pourront rejoindre l’action au printemps 2026*, et faire peser ce contrepoids citoyen pour défendre la santé et l’environnement face à l’impunité industrielle.

    Contacts presse

    Emma Feyeux, Notre Affaire à Tous : emma.feyeux@notreaffaireatous.org

    Me Louise Tschanz, Kaizen Avocat – Pour les questions juridiques : louise.tschanz@kaizen.avocat.fr

    *À partir de 2027, certains délais de prescription pourraient être épuisés. Rejoindre l’action : https://kzn-avocatenvironnement.fr/action-juridique-pfas/

  • PFAS : deux nouveaux rapports appellent à la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur

    Le coût pour prendre en charge la pollution aux PFAS est astronomique. La chercheuse Ali Ling déclare même qu’ « il n’y a pas assez d’argent sur terre pour retirer les PFAS de l’environnement aussi vite que nous les y émettons actuellement » (1).  En France, le Forever Lobbying Project estime le coût de la dépollution entre 710 millions et 12,2 milliards d’euros annuels (2). Penser une prise en charge financière, incluant les acteurs privés à l’origine de ces émissions, apparaît donc essentielle et urgente. 

    Pour nourrir la réflexion autour de ces enjeux, Notre Affaire à Tous, engagée dans la lutte contre les PFAS depuis l’émergence du scandale en France en 2022, publie une étude avec un focus national sur ce sujet. L’association y réalise un grand comparatif des différents mécanismes mettant en œuvre le principe pollueur-payeur, ainsi que de leur fonctionnement et efficacité : taxes et redevances environnementales, TGAP, fonds d’indemnisation. Face aux défis sanitaires et environnementaux majeurs posés par les substances PFAS, Notre Affaire à Tous propose une  application du principe pollueur-payeur combinant la création d’un fonds dédié avec l’instauration de taxes ou redevances spécifiques.

    Ces réflexions s’inscrivent dans la droite ligne de la  note de briefing  publiée ce même-jour par plusieurs organisations – L’Observatoire du principe pollueur-payeur, le European Environmental Bureau, ClientEarth et le Center for International Environmental Law (CIEL) – sur l’application du principe pollueur-payeur aux PFAS, à l’échelle de l’Union européenne. Cette note rappelle l’origine du principe pollueur-payeur (PPP) et formule des recommandations sur son application aux pollutions causées par les PFAS : qui devrait payer, pour quels dommages et selon quelles modalités. Elle souligne aussi la nécessité d’articuler ce principe avec des mesures permettant de prévenir la pollution. 

    Sa publication intervient alors qu’un rapport de la Commission européenne sur les coûts associés aux PFAS en Europe est également attendu ce 29 janvier 2026.

    Pour Flore Berlingen, co-fondatrice de l’Observatoire du principe pollueur-payeur, « ces travaux confirment l’urgence d’appliquer concrètement le principe pollueur-payeur à la crise des PFAS, et la nécessité de l’associer à des mesures de régulation fortes pour réduire la contamination future et maîtriser ainsi les coûts à l’avenir. »

    Autour de Lyon, un coût astronomique pour la dépollution

    Pour comprendre l’importance du sujet, il est essentiel de saisir les coûts liés à cette pollution, qui se répercutent plus encore sur les territoires contaminés. Pour cela, Notre Affaire à Tous s’est basée sur la méthodologie du Forever Lobbying project, utilisée pour estimer les coûts de la dépollution aux PFAS en Europe et en France. L’association l’a ainsi appliquée à la Vallée de la chimie au sud de Lyon, un des hotspot français les plus importants de la contamination. Résultat : pour dépolluer les eaux et les sols de la plateforme industrielle où sont installés Arkema France et Daikin Chemical France, la facture totale s’élève à près de 2 milliards d’euros sur vingt ans, selon une estimation a minima

    Pour Emma Feyeux, juriste spécialiste des PFAS pour Notre Affaire à Tous, « cette charge pèse d’ores et déjà sur le budget des collectivités – petites et grandes -, et sur les riverain·es. Une seule partie n’a que peu contribué : les industriels eux-mêmes, qui attendent qu’on les y oblige pour faire évoluer leur process et amoindrir leur impact sur le territoire. »

    Notes

    (1) Ali Ling, citée par Raphaëlle Aubert et Stéphane Horel. « PFAS : le coût vertigineux de la dépollution de l’Europe », Le Monde, 14 janvier 2025.

    (2) Raphaëlle Aubert et Stéphane Horel. « PFAS : en France, le coût de la décontamination largement sous-estimé », Le Monde, 14 janvier 2025.

  • A69 : la Cour d’appel de Toulouse ré-autorise le projet par un jugement très peu argumenté, les associations s’en remettent au Conseil d’État

    Mardi 30 décembre, la cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse a annulé la décision du tribunal administratif (TA) de Toulouse de février 2025, validant ainsi l’autorisation environnementale du chantier de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Le TA de Toulouse avait pourtant établi, avec une argumentation fondée sur des données chiffrées précises, que ce projet ne présentait pas de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pouvant justifier les atteintes graves aux espèces protégées inhérentes au projet.

    Un jugement initial rigoureux, une décision en appel peu motivée

    Pour rappel, le jugement du TA était particulièrement bien motivé et démontrait, en se fondant sur des données chiffrées très précises, notamment que le bassin de Castre-Mazamet n’était pas particulièrement enclavé, et que l’itinéraire avant la construction de l’autoroute ne présentait pas une accidentologie qui puisse justifier un tel projet, surtout que l’itinéraire que devront emprunter les personnes qui ne souhaitent ou ne peuvent pas emprunter l’autoroute sera plus dangereux que l’itinéraire précédemment présent. 

    A l’inverse, dans sa décision de décembre 2025, la CAA ne s’appuie sur aucune donnée chiffrée, et adopte un raisonnement générique qui permettrait de valider n’importe quel projet d’autoroute reliant des villes de taille similaire à celles de Castres-Mazamet. Cette approche nous semble contraire aux textes et à la jurisprudence concernant les espèces protégées qui nécessite que la raison impérative d’intérêt public majeur soit analysée au regard de la situation particulière du projet et non de considérations générales sur les autoroutes. Si l’approche de la CAA de Toulouse devait être validée par le Conseil d’Etat, cela ouvrirait la voie à une justification presque systématique des projets autoroutiers, quelle que soit leur pertinence réelle. En effet, le raisonnement de la CAA revient à considérer que, quelque soit la situation d’enclavement ou non des bassins de population, quelque soit l’accidentologie des itinéraires existants et à venir, tout projet autoroutier présente un intérêt suffisant pour justifier une atteinte aux espèces protégées et donc à la protection de la biodiversité. 

    Un raisonnement qui ignore les alternatives et menace la biodiversité

    Ce raisonnement, peu circonstancié et très favorable à l’ensemble des projets autoroutiers, se retrouve également dans l’analyse de la CAA sur l’existence d’un projet alternatif ayant moins d’impact sur les espèces protégées. La CAA considère qu’un projet alternatif ne peut être retenu que s’il offre un gain de temps similaire à celui de l’autoroute, bien que ce gain soit minime au regard des atteintes causées. Cette logique revient à exclure d’office toute alternative non autoroutière, et à justifier a priori la construction de nouvelles infrastructures, quelles qu’en soient les conséquences.

    Un raisonnement qui affaiblit un peu plus la démocratie environnementale

    Notre Affaire à Tous avait également insisté sur la méconnaissance des exigences conventionnelles relatives à l’information et la participation du public au processus décisionnel, deux piliers de la démocratie environnementale consacrée par la Convention d’Aarhus.

    • S’agissant du défaut d’information du public en raison d’un dossier d’enquête publique de 16.000 pages, complexe et difficile à appréhender, la CAA estime que celui-ci était conforme aux exigences légales et très complet. Elle considère en outre que la variété des contributions montrait que le public avait pu comprendre l’essentiel des enjeux du projet. Or, la Convention d’Aarhus prévoit que le public doit être en mesure d’assimiler et comprendre toutes les informations. Par ailleurs, l’intelligibilité de l’information mise à disposition du public ne saurait être le corollaire d’un nombre élevé d’observations.
    • S’agissant de la participation du public, les autorités publiques doivent être véritablement à l’écoute des contributions du public et perméables à leur influence Mais pour la CAA, les préfets n’avaient pas à reprendre toutes les observations du public dans leur arrêté. Or, s’il n’est pas demandé au préfet d’examiner toutes les observations du public, car cela serait matériellement impossible, celui-ci doit néanmoins être en mesure d’indiquer pourquoi les observations principales ont été rejetées pour des raisons de fond

    Notre Affaire à Tous se joint aux autres associations requérantes pour déposer un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

    Alors que le jugement du tribunal administratif de Toulouse était particulièrement détaillé et argumenté, la décision rendue par la cour d’appel nous interroge : très peu motivé en faits, ce jugement donne l’impression de vouloir autoriser aveuglément tout projet autoroutier, à rebours des enjeux écologiques, sanitaires et financiers – et au mépris de la démocratie environnementale.” déclare Adeline Paradeise, juriste chez Notre Affaire à Tous. 

    Rappel : 

    Une autre décision, très attendue, sera rendue le 12 janvier concernant la suspension des travaux sur 46 sites du chantier où ont été constatés des “dépassements d’emprise clair, net et précis, et surtout en dehors de toute autorisation” selon le procureur Mathieu Galy. Lors de l’audience, il a insisté sur le fait que “c’est un écosystème entier qui a été impacté” par cette “violation manifeste de l’ordre public environnemental ” (1). 

    Le chantier de l’A69 est en effet caractérisé par de très nombreuses violations du droit, notamment de l’environnement, qui obligent les associations de protection de l’environnement à saisir les différentes juridictions compétentes, pour tenter d’endiguer la stratégie du fait accompli de la société Atosca qui semble penser que les juges n’oseront pas appliquer le droit face à une autoroute déjà construite.

    (1) Pierre Cazemajor, “A69 : des dizaines d’hectares exploités sans autorisation, le parquet demande l’arrêt des travaux”, L’Humanité, 19 décembre 2025, https://www.humanite.fr/societe/autoroute-a69/a69-des-dizaines-dhectares-exploites-sans-autorisation-le-parquet-demande-larret-des-travaux

    Contacts presse

    Adeline Paradeise, juriste : adeline.paradeise@notreaffaireatous.org

    Jérémie Suissa, délégué général : direction@notreaffaireatous.org

  • IMPACTS – un an après Chido à Mayotte : quel bilan pour un « plus jamais ça »

    IMPACTS – un an après Chido à Mayotte : quel bilan pour un « plus jamais ça »

    Il y a un an, le samedi 14 décembre, le cyclone tropical Chido ravageait l’archipel français de Mayotte, avec des rafales dépassant les 200 km/h. Les dégâts considérables qu’il a causés ont placé les Mahorais·es et le reste de la France sous le choc. Habitations détruites, écosystèmes dévastés, infrastructures vitales – comme le réseau d’eau potable, les écoles ou les hôpitaux – fortement endommagées, mais aussi centaines de blessés et dizaines de morts… Au lendemain du passage du cyclone, qui engendrera d’autres dommages au Mozambique, au Malawi, ou à l’Ile Maurice, les informations s’accumulent sans qu’un bilan clair et consensuel n’émerge, et les critiques s’enflamment autour de l’insuffisance des aides d’urgence et de l’impréparation qui a évidemment aggravé la vulnérabilité de l’archipel.

    En effet, malgré la vulnérabilité climatique de Mayotte largement connue, il apparaît que la prévention et la mise à l’abri de la population ont été négligées, dans ce département qui est pourtant le plus jeune et le plus pauvre de France. L’inadaptation totale de l’archipel face à la montée des menaces liées au changement climatique, dont le cyclone Chido n’est qu’un exemple, comme face à la fourniture de base de services essentiels comme l’eau, ont été tristement révélées par les conséquences du cyclone.  

    Comme souvent, les conséquences de la crise environnementale touchent plus durement les personnes les plus vulnérables. Dans les faits, un an après Chido, quel bilan tirer des conséquences de cet événement climatique extrême ? Ce numéro d’IMPACTS se propose de synthétiser les publications documentant les dommages directs du cyclone et les problématiques structurelles qu’il a révélé et aggravé. Il s’intéressera également aux politiques publiques déployées ces douze derniers mois et à leurs insuffisances, ainsi qu’aux recommandations mises en avant par différents acteurs pour qu’un nouveau Chido n’ait plus jamais les mêmes conséquences. Ce numéro s’est notamment basé sur une analyse de textes réglementaires, de rapports produits par la société civile ou des institutions, d’articles de presse, ainsi que sur un entretien réalisé le 30 mai 2025 avec l’association Mayotte Nature Environnement, spécialisée dans la protection de l’environnement.

    Sommaire

    • I- Chido : urgence aggravée et fabrication des vulnérabilités

    Les impacts directs de Chido : une catastrophe globale et durable
    1. Impact psychologique au long court : le stress post-traumatique suite au cyclone
    2. Impacts sociaux : emploi, école… Des difficultés encore présentes un an après
    3. Des secteurs essentiels en difficulté : le cas de l’agriculture
    4. Les impacts sur la biodiversité

    De profondes problématiques structurelles à nouveau illustrées à l’occasion de Chido
    1. La question du logement
    2. L’accès à l’eau potable
    3. Des infrastructures électriques inadaptées
    4. Des services publics sous-dimensionnés et déjà exsangues

    • II- Tirer les leçons de Chido : qui, comment, pourquoi ?

    Les différentes mesures adoptées pour reconstruire Mayotte
    1. Des mesures gouvernementales insuffisantes en pratique
    2. Actions de la société civile : une mobilisation pour pallier les manquements des autorités

    Vers un « Plus jamais Chido »
    1. Environnement
    2. Logement adapté
    3. Accès à l’eau
    4. Accès aux droits sociaux : éducation, santé…. 5. Combattre une problématique transversale : la lutte contre l’immigration plutôt que la garantie d’accès de toutes et tous aux droits fondamentaux 6. Le nécessité d’une reconstruction adaptée et inclusive

    Bonus : Entretien avec Valérie Deldrève

    À Mayotte comme ailleurs, les populations les plus exposées aux risques climatiques font également face à des inégalités sociales qui aggravent leur vulnérabilité.

    Dans un entretien réalisé par Notre Affaire à Tous, Valérie Deldrève, membre du Conseil d’Administration de l’association, directrice de recherche en sociologie à ETTIS-INRAE et co-organisatrice du réseau EJJE (Environmental Justice – Justice Environnementale), explique l’importance de penser ensemble la justice environnementale et la justice sociale.

  • « Cinq ans de Pôles Régionaux Environnementaux : état des lieux d’un nouveau pôle judiciaire spécialisé pour la protection du Vivant »,  à l’heure de la transposition de la directive sur la criminalité environnementale

    Communiqué de presse, 10 décembre 2025Notre Affaire À Tous-Lyon publie son premier rapport : « Cinq ans de Pôles Régionaux Environnementaux : état des lieux d’un nouveau pôle judiciaire spécialisé pour la protection du Vivant » et propose 10 recommandations pour l’amélioration de la justice pénale et civile environnementale en France !

    La délinquance verte est la 4ème source de revenus criminels après la drogue, la contrefaçon et la traite d’êtres humains, et pourtant la majorité des infractions environnementales poursuivies par les tribunaux français en 2019 se soldaient par un classement sans suite ou un simple rappel à la loi.

    Pour faire face à cette invisibilisation de la justice environnementale, le législateur a créé 37 Pôles régionaux environnementaux, dits « PRE » , répartis sur tout le territoire  en adoptant la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

    Mais 5 ans plus tard, le résultat n’est toujours pas à la hauteur ! Une institution méconnue, aucun·e magistrat·e spécialisé·e à 100% sur le contentieux environnemental, des assistant·es spécialisé·es environnement contractualisé·es, des services d’enquêtes en sous-effectifs et visés par des velléités de coupes budgétaires, une absence de transparence sur le budget alloué à l’institution …

    Il est plus que temps d’agir et d’assurer aux PRE les moyens de rendre sereinement la justice environnementale !

    Notre Affaire À Tous Lyon recommande ainsi de :  

    • Informer et sensibiliser les avocat·es et le grand public à l’existence des PRE pour favoriser l’accroissement du volume du contentieux environnemental
    • Spécialiser des magistrat·es à 100% sur le contentieux environnemental
    • Pérenniser le statut des assistant·es spécialisé·es et des attaché·es de justice environnement
    •  Renforcer les effectifs et les moyens matériels au sein des services d’enquête spécialisés
    • Répartir plus clairement les compétences entre les services d’enquête environnementaux, favoriser la cosaisine, renforcer le dialogue entre les juridictions judiciaires et administratives
    • Prévoir suffisamment de créneaux pour des « audiences environnementales dédiée » au sein des tribunaux
    • Allouer un budget adapté et transparent aux PRE
    • Assurer la participation active de tous les services d’enquête en COLDEN et renforcer leur communication avec les PRE
    • Doter tous les PRE des territoires dits ultramarins d’assistant·es spécialisé·es environnement ou d’attaché·es de justice environnement ainsi que de parquetier·es référent·es
    • Mener des études statistiques approfondies sur les PRE et favoriser les échanges entre les parties prenantes des PRE pour évaluer et améliorer leur efficacité

    La prochaine étape ? D’ici au 21 mai 2026, la France a l’obligation de transposer effectivement la directive 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. Elle doit pour ce faire « veiller à ce que les autorités nationales chargées de détecter les infractions pénales environnementales, d’enquêter sur celles-ci, de les poursuivre ou de les juger disposent d’un personnel qualifié en nombre suffisant et de ressources financières, techniques et technologiques suffisantes pour l’exercice effectif de leurs fonctions liées à la mise en œuvre de la directive. »  Soyons ambitieux·ses et renforçons nos PRE !

    Contact presse

    Léna Curien, administratrice de NAAT Lyon, lyon@notreaffaireatous.org