Catégorie : A la Une

  • CP/ Les organisations de l’Affaire du Siècle regrettent l’absence de confirmation de Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Ils doivent venir parler urgence écologique et solutions devant les Français.es.

    Communiqué de presse – Paris, 10 mars 2022

    A J-3 du “Débat du Siècle” organisé ce dimanche 13 mars sur la chaîne Twitch du streamer politique Jean Massiet et à J-2 de la grande marche “Look Up” pour le climat, les organisations de l’Affaire du Siècle regrettent l’absence de confirmation de Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Ils doivent venir parler urgence écologique et solutions devant les Français·es. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Philippe Poutou ont déjà confirmé leur participation. La réponse d’Emmanuel Macron reste en attente.

    Les candidat·e·s Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse envisagent, pour l’instant, de décliner leur participation en personne à cette émission spéciale. 

    Comment comprendre cette hésitation à participer à ce qui est pour l’heure le seul débat dédié à cet enjeu si fondamental ? Cette décision est d’autant plus incompréhensible que 2,3 millions de Français·es soutiennent l’Affaire du Siècle, que le GIEC a une nouvelle fois sonné l’alarme le 28 février dernier, et que les enjeux d’indépendance énergétique soulevés par la guerre déclenchée en Ukraine inquiètent profondément les Français·es. Huit Français.e.s sur dix et 92% des moins de 35 ans se disent « inquiet.e.s » vis-à-vis de l’environnement et du changement climatique.

    Les règles du jeu du Débat du Siècle ont été clairement posées de longue date.

    Les organisateurs ont invité uniquement les candidat·e·s à la présidentielle, et non pas leurs représentant·e·s, pour entendre les propositions de celles et ceux qui souhaitent gouverner la France.

    Les organisateurs du Débat remercient les candidats Hidalgo, Jadot, Poutou et Roussel d’avoir accepté l’invitation et laissent la porte ouverte aux candidat·e·s Mélenchon et Pécresse en espérant une réponse positive aujourd’hui.

    Quant au candidat Emmanuel Macron, les organisateurs comprennent l’agenda bousculé du président de la république. Ils ont fait savoir leur disponibilité pour adapter l’enregistrement – comme ce fut fait le 7 mars sur LCI – pour lui permettre de participer. Ayant annoncé ne pas vouloir participer aux débats entre candidat·e·s, sa participation à l’émission sur la chaîne Twitch de Jean Massiet,  qui prendra la forme d’un grand oral, est d’autant plus attendue. 

    Pour les organisateurs, le Débat est un événement majeur de la campagne présidentielle : il s’agira du tout premier débat présidentiel consacré exclusivement à l’enjeu climatique jamais organisé en France. Un tel débat s’est déjà tenu en Angleterre en 2019. Si tou·te·s les candidats ne se présentent pas à ce débat, ce sera également un événement car l’absence de certain·e·s candidat·e·s à ce rendez-vous interroge au vu de l’urgence à laquelle nous faisons face.

    Note aux rédactions

    Le 19 novembre 2020 le Conseil d’Etat a rendu une décision historique dans le cadre du recours juridique de la commune de Grande-Synthe, dans lequel les quatre organisations de l’Affaire du Siècle : le gouvernement est condamné à “prendre toutes les mesures nécessaires” pour remettre la France sur la trajectoire de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que l’État s’est engagé à respecter.  

    Le 14 octobre 2021 le tribunal administratif de Paris a donné raison à l’Affaire du Siècle : les gouvernements successifs sont désormais obligés de respecter strictement les engagements climatiques de la France. L’État français est également sommé de réparer les dommages causés à l’environnement par son inaction, avant le 31 décembre 2022. Ce jugement inédit oblige le gouvernement actuel, mais aussi le ou la futur·e locataire de l’Élysée

    Contacts presse


    Fondation pour la Nature et l’Homme : Paula Torrente – 07 87 50 74 90
    Oxfam France : Marika Bekier –  06 24 34 99 31 
    Greenpeace France : Kim Dallet – 06 33 58 39 46
    Notre Affaire à Tous : Abdoulaye Diarra – 07 82 21 38 90 

  • Sortie du livre Les droits de la Nature – Vers un nouveau paradigme de protection du vivant

    Notre Affaire à Tous publie aujourd’hui son livre Les droits de la nature, fruit d’un travail collectif et à long-terme à destination des juristes et des citoyens soucieux de faire évoluer le droit pour mieux protéger le vivant. Avec une contribution de la philosophe Catherine Larrère, une préface de l’écrivain et juriste Camille de Toledo, auteur du Fleuve qui voulait écrire issu des auditions du Parlement de Loire, et une postface de Juan Carlos Henao, avocat, enseignant-chercheur et ancien président de la Cour constitutionnelle colombienne, ce livre combine une approche à la fois juridique, politique et culturelle.

    Reconnaître les  droits de la nature : une demande sociale croissante

    Face à la destruction du monde naturel, de plus en plus de voix s’élèvent pour reconnaître des droits à des écosystèmes et leur permettre de se défendre en justice. La personnalité juridique, jusque-là réservée aux humains, aux Etats et aux entreprises, pourrait également être octroyée à des entités naturelles, comme cela est déjà le cas dans plusieurs pays depuis une quinzaine d’années. Si pour certains, de plus en plus nombreux, les droits de la nature apparaissent comme une évidence et une nécessité, leur utilité continue à questionner certain.es quand la crainte d’une “dictature verte” demeure pour d’autres.

    Cet ouvrage a une vocation pédagogique : celle d’expliciter l’intérêt que représentent les droits de la Nature et de donner à en apercevoir l’état des lieux dans le monde. Car comme le rappelle Camille de Toledo dès la préface, “la matrice culturelle du droit est désormais légitimement troublée. La vision de l’homme, berger de la nature, ne tient plus”.

    Une présentation des enjeux et des débats autour des droits de la nature

    La première partie de l’ouvrage présente les enjeux et les débats des droits de la nature à travers des thèmes spécifiques tels que l’accès à la justice environnementale, le préjudice écologique, l’interaction avec les droits humains ou encore la démocratie environnementale, tout en mobilisant les éthiques environnementales avec la notion centrale de valeur intrinsèque de la nature. Dans sa contribution sur les éthiques environnementales, Catherine Larrère constate en effet que “la considération morale n’est plus réservée à la seule humanité, elle est étendue à l’ensemble du vivant”.

    Pour Marine Yzquierdo, avocate et membre de Notre Affaire de Tous qui a coordonné la rédaction de l’ouvrage, “ces différents thèmes permettent de mettre en perspective les droits de la nature par rapport au cadre juridique existant. La question particulière de l’interaction entre droits de la nature et droits humains apparaît primordiale face aux critiques de certains qui opposent droits de la Nature et droits humains, alors qu’ils sont pourtant complémentaires. La destruction du vivant rend impossible l’exercice de nos libertés individuelles.”

    Un large recueil de décisions commentées

    La deuxième partie de l’ouvrage dresse un état des lieux des droits de la nature en s’appuyant sur l’analyse de 63 cas dans 21 pays, que ce soit par la voie constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle. Un véritable travail d’analyse, de synthèse et de traduction qui offre un large panorama de la réalité des droits de la nature dans le monde, au-delà des exemples emblématiques fréquemment cités et déjà connus du grand public. 

    Chacun des cas permet de comprendre le contexte politique, culturel et social ayant permis l’essor des droits de la nature dans le pays concerné, et les difficultés qui demeurent pour les mettre en œuvre. Une analyse enrichie par les points de vue d’avocats locaux et d’ONG locales interviewés par Notre Affaire à Tous.

    Dans de nombreux pays déjà, des juges n’hésitent pas à invoquer l’urgence écologique et la nécessité de changer de paradigme pour reconnaître des droits à des entités naturelles. Juan Carlos Henao, ancien président de la Cour constitutionnelle colombienne, souligne ce rôle primordial des juges dans l’évolution du droit, et explique dans la postface que “la nouvelle fonction sociale du droit a entraîné une profonde mutation de la notion de séparation des pouvoirs”. Et de poursuivre: “la célèbre citation de Montesquieu, selon laquelle « les juges de la nation ne sont […] que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur », a volé en éclats”.

    Renforcer le plaidoyer en faveur des droits de la nature

    Les droits de la nature figurent parmi les cinq revendications de Notre Affaire à Tous depuis sa création en 2015 et guident quotidiennement ses actions. Notre Affaire à Tous est d’ailleurs à l’origine des deux premières déclarations des droits de fleuves proclamées en France, avec les collectifs qu’elle a accompagnés: le Tavignanu en Corse en juillet 2021, et la Têt dans les Pyrénées Orientales en novembre 2021.

    Avec cet ouvrage, Notre Affaire à Tous espère nourrir les réflexions sur le sujet et encourager les citoyens et les élus à entreprendre des initiatives locales sur leur territoire pour faire progresser les droits de la nature en France et en Europe.

    Contact presse:

    Marine Yzquierdo: marine.yzquierdo@notreaffaireatous.org – 06 50 27 05 78

  • Loi « séparatisme » et contrat d’engagement républicain : recours des associations de défense de l’environnement et de lutte contre la corruption

    Communiqué de presse Sherpa , France Nature Environnement, Greenpeace France, Humanité et Biodiversité, Les Amis de la Terre France, LPO, Transparency Internationale France, Notre Affaire A Tous, Zero Waste France

    25 associations ont déposé le mardi 1er mars un recours devant le Conseil d’État contre le décret d’application de la loi « séparatisme » approuvant le contrat d’engagement républicain des associations. Face à un texte qui menace notamment l’action en justice des associations de défense de l’environnement et de lutte contre la corruption, les requérants appellent à un ultime sursaut en faveur de la liberté d’association et d’expression.

    La souscription au contrat d’engagement républicain, annexé au décret du 31 décembre 2021, constitue désormais une condition pour l’octroi d’aides publiques et d’agréments aux associations. Ces derniers permettent pourtant à des associations d’agir en justice pour défendre des causes fondamentales telles que la protection de l’environnement ou la lutte contre la corruption.

    Les manquements aux dispositions du contrat exposent l’association à la perte de ces aides et agréments. Ces dispositions floues, au prétexte de lutter contre des risques de séparatisme, exposent les associations, dont certaines reconnues d’utilité publique, à des décisions arbitraires de la part de l’administration et des collectivités territoriales.

    Le contrat prévoit notamment que les associations « ne doivent entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi », alors que la désobéissance civile constitue un moyen historique et puissant d’expression et de manifestation dans les milieux associatifs. Ces actions indispensables sont désormais soumises à des risques juridiques particulièrement dissuasifs en raison du contrat d’engagement républicain.

    Le décret est d’autant plus inquiétant qu’il s’inscrit dans un contexte de défiance et de répression à l’égard des associations. En témoignent les difficultés déjà rencontrées par plusieurs d’entre elles pour se voir délivrer les agréments nécessaires à des actions en justice.

    De telles atteintes à la liberté d’association, d’expression et de manifestation, pourtant consacrées par les textes internationaux, sont disproportionnées et déconnectées de l’objectif affiché de la loi. De vives critiques ont été formulées en ce sens, notamment par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui recommandait l’abandon pur et simple de ce contrat. Le Conseil constitutionnel est malheureusement resté sourd à ces appels.

    En dépit de l’urgence climatique et sociale, l’espace civique est mis à rude épreuve et l’action des associations, que ce soit dans la rue ou dans les tribunaux, se trouve ainsi fortement menacée.

    Pour ces raisons, nos associations forment un recours devant le Conseil d’État. Notre espoir est celui d’un sursaut de conscience afin de garantir la liberté d’association, d’expression et de manifestation. Il importe aujourd’hui de reconnaître pleinement ces droits fondamentaux et le rôle de ces associations qui permettent l’engagement des citoyens sur des sujets d’intérêt général.

  • Appel : Ensemble, exigeons de parler climat dans le débat présidentiel !

    Rejoignez notre appel, lancé par l’Affaire du siècle dont notre Affaire A Tous, pour que le climat occupe toute la place qu’il mérite dans les débats de l’élection présidentielle. Le texte complet de l’appel est disponible ci-dessous :

    Ensemble, exigeons de parler climat dans le débat présidentiel !

    La météorite climatique est visible à qui veut bien lever le regard. Et à vrai dire, son impact fait déjà sentir ses effets. La crise écologique s’accélère partout dans le monde, y compris en France. Les rapports scientifiques s’accumulent, précisant chaque fois davantage les perspectives dramatiques qui nous attendent sans un sursaut des responsables politiques et économiques.

    En 2021, la France a été doublement condamnée par la justice pour son inaction climatique, notamment par le Conseil d’Etat, la plus haute instance administrative de notre pays. Juridique, l’événement est aussi social. La mobilisation exceptionnelle de 2,3 millions de citoyens en faveur de cette action en justice, et les marches climat rassemblant plusieurs centaines de milliers d’entre nous, auront été des faits particulièrement marquants de ce quinquennat.

    Pourtant, à quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité sont largement absents du débat médiatique et politique. Trop de candidats à la magistrature suprême esquivent le sujet. Trop de fois ce thème est absent des discours et des interviews. Où sont leurs réponses? Comment peut-on prétendre défendre l’Etat de droit sans dire comment l’on compte sortir la France de l’illégalité climatique ?

    Rédactions et journalistes doivent prendre leur responsabilité et exiger des réponses concrètes, sans reléguer le climat en fin d’interview ou de débat.

    Après tout, il ne s’agit rien de moins que de notre quotidien – d’aujourd’hui et de demain – de nos factures énergétiques, de nos emplois, de nos récoltes, de notre alimentation, de notre préparation aux canicules ou aux catastrophes naturelles. En somme, de notre possibilité de vivre une vie digne et enthousiasmante dans la France des prochaines décennies. Quelles mesures les candidat.e.s souhaitent-ils mettre en place pour conjuguer urgence climatique et justice sociale ?

    L’essentiel du débat présidentiel est encore devant nous. Il n’y a pas de fatalité à vivre une campagne électorale que deux tiers des Françaises et Français estiment déconnectée des vrais problèmes et qui relègue au second plan l’urgence climatique. L’ensemble des candidat.e.s doit dire aux citoyen.ne.s comment ils et elles comptent sortir la France de l’illégalité et comment ils comptent lutter contre la crise climatique.

    Ensemble, nous avons le pouvoir de replacer le climat au cœur du débat pour l’élection présidentielle.

    Ensemble nous affirmons : Pas de climat, pas de mandat !

    https://laffairedusiecle.net/widget-appel/?utm_source= »

  • Le guide “Quel plan local d’urbanisme pour demain ?”

    Notre Affaire à Tous publie son guide “Quel plan local d’urbanisme pour demain ?”, afin de mettre au clair les nouveaux outils mis en place par la loi climat et résilience pour lutter contre l’artificialisation des sols et gérer le recul du trait de côte, en plus de ceux existants avant la promulgation de cette loi. Ces outils permettent d’adapter l’aménagement et l’urbanisme à la crise environnementale climatique.



    Le législateur a assigné des objectifs très ambitieux aux collectivités publiques : ainsi, “[leur action] en matière d’urbanisme vise [notamment] à atteindre les objectifs [de] lutte contre l’étalement urbain [et] contre le changement climatique […]”. N’oublions toutefois pas qu’en 1983 déjà, la loi enjoignait les collectivités à “gérer le sol de façon économe” ; et que depuis, la part des sols artificialisés en France métropolitaine est passée de 5,2 % à 9 %, au détriment des terres agricoles.

    La loi climat et résilience du 22 août 2021, quant à elle, pose un « objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 ». Inspirée des conclusions de la Convention Citoyenne pour le Climat – bien qu’elle ne porte pas suffisamment haut ses ambitions – la loi climat figure néanmoins une nouvelle avancée en matière de lutte contre l’artificialisation des sols. Ces changements n’entrent pas tous immédiatement en vigueur, et de nombreux décrets d’application seront prochainement publiés. La loi Climat met également en place un calendrier de réformes des documents d’urbanisme applicables (principalement SRADDET, SCoT et PLU(i)) qui s’étale jusqu’en 2027.

    L’idée d’un guide portant sur le plan local d’urbanisme de demain est née à la suite des élections municipales et communautaires de mars et juin 2020. Les thèmes de campagne de ce scrutin portent en effet de plus en plus autour de la politique d’aménagement de la commune et de l’intercommunalité à laquelle elle appartient : à quel point la ville avancera sur les terres agricoles ces six prochaines années (consommation foncière) ? Quel type de constructions, et où (habitat, activités, en centre-ville, en périphérie) ? Quelle ville pour habiter demain (habitats collectifs, lotissement pavillonnaire) ?

    Depuis ces élections, les voix soutenant un objectif de sobriété foncière se font de plus en plus vives : elles ont d’ailleurs porté de nombreuses équipes véhiculant un projet écologiste à la tête d’exécutifs locaux, y compris dans de grandes agglomérations. Désormais, l’urbanisme ne peut plus être seulement conçu comme un processus d’anthropisation des sols visant à organiser l’existence sociale de communautés humaines, mais également comme un vecteur de maîtrise de la transformation de l’environnement dans lequel celles-ci vivent.
    En effet, les problématiques liées à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme sont de plus en plus couramment reliées aux problématiques environnementales telles que la qualité de l’air, l’exposition aux nuisances, l’accès aux espaces verts ou la proximité des installations industrielles, qui sont des sujets récurrents au sein du débat public. Le plan local d’urbanisme (PLU(i)) est un document réglementaire qui structure les politiques publiques d’urbanisme et participe donc directement aux politiques de protection de l’environnement.

    Nous avons tenu à développer l’idée du PLU(i) de demain, afin de rendre aux habitant·e·s les rênes des documents structurant leur environnement proche. Notre but est donc de redéfinir l’habiter au service des citoyen·ne·s et de leur qualité de vie à travers les thématiques de la résilience du territoire, du désaménagement, et de la justice sociale.
  • CP/ Effondrement de la biodiversité : cinq ONG déposent un recours contre l’Etat pour demander Justice pour le Vivant

    LE 10 JANVIER 2022 – Ce matin, les associations POLLINIS, Notre Affaire à Tous, ASPAS, Anper-Tos et Biodiversité sous nos pieds ont déposé au Tribunal administratif de Paris leur recours contre l’État français pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité.

    En septembre dernier, lors du Congrès de l’UICN, Notre Affaire à Tous (NAAT), association de juristes à l’origine de l’Affaire du siècle, l’action en justice contre l’État français pour inaction climatique, et POLLINIS, qui défend les pollinisateurs, avaient initié la première étape de ce processus avec le dépôt d’injonctions.

    L’État n’ayant pas répondu dans le délai imparti, les organisations ont décidé de l’attaquer en justice, en déposant le 10 janvier 2022 une requête sommaire au Tribunal administratif de Paris. Une action à laquelle s’associent désormais trois nouvelles associations avec des expertises complémentaires : l’Association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), l’Association nationale pour la protection des eaux & rivières (ANPER-TOS) et Biodiversité sous nos pieds.

    « Toutes les études scientifiques montrent que la biodiversité dans notre pays est en train de s’effondrer, en grande partie à cause de certaines pratiques agricoles. Ce déclin généralisé des pollinisateurs et insectes, oiseaux, petits mammifères, poissons ou crustacés a des conséquences dramatiques sur les équilibres du vivant, rappellent les associations. L’État français, malgré ses nombreux engagements, a failli à prendre des mesures élémentaires, comme la mise en place d’un système d’homologation des pesticides réellement protecteur des pollinisateurs et de la faune en général. Il est temps, pour notre avenir à tous, que l’État soit tenu responsable de l’effondrement du vivant et respecte ses engagements« 


    À travers le dépôt de ce recours en carence fautive visant à voir reconnaître le préjudice écologique, les associations demandent donc à l’État de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection du vivant et, en conséquence, de mettre à jour le processus d’homologation des pesticides, aujourd’hui insuffisant.

    Car si la France tient des discours ambitieux sur la protection de l’environnement et multiplie les engagements internationaux, européens et nationaux, force est de constater que les gouvernements successifs n’atteignent jamais les objectifs de protection de la biodiversité qu’ils se fixent eux-mêmes.

    Les trois plans de réduction des pesticides (Écophyto) ont tous échoué. Les insecticides néonicotinoïdes, interdits en raison de leur toxicité, bénéficient année après année de nouvelles dérogations. Et les substances hautement toxiques pour le vivant telles que le glyphosate ou les fongicides SDHI sont maintenues sur le marché. Comme tous les pesticides, ces produits sont aujourd’hui autorisés par une procédure d’évaluation obsolète qui ne prend pas en compte les effets réels des pesticides sur la biodiversité.

    Par son ampleur et sa visée, cette action en justice pour la biodiversité constitue une première mondiale. Elle s’inspire des récentes actions pour le climat, qui ont abouti à des succès, avec la reconnaissance par les tribunaux d’une obligation pour l’État de respecter strictement la trajectoire prévue pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réparer le préjudice écologique engendré par le non-respect de ces objectifs.

    Les associations, qui alertent depuis des années sur la destruction du vivant, estiment que : « Puisque l’expertise scientifique et la mobilisation des citoyens ne suffisent pas à obtenir une politique responsable vis-à-vis du vivant, nous estimons que l’outil du droit est désormais nécessaire pour empêcher sa destruction ».


    Le dépôt de la requête sommaire le 10 janvier, sera complété ultérieurement par un mémoire complémentaire, présentant les arguments juridiques et scientifiques, ainsi que les mesures enjointes à l’État.

    Contacts presse :

    Notre Affaire à Tous
    Justine Ripoll, Responsable de campagnes : justine.ripoll@notreaffaireatous.org

    POLLINIS
    Julie Pecheur, Directrice du plaidoyer – juliep@pollinis.org

  • Vers une censure de l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement dans le contentieux administratif ?

    Article Rédigé par Ambre NICOLAS, Marie PAUNER, Céline LE-PHAT-VINH, avec la participation de Edgar PRIOUR, Alexandra GALLON, membres de l’association Notre Affaire A Tous

    Les fondamentaux de l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement et de la nature (APNE) dans le contentieux administratif

    Le droit à un recours effectif est garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que « toute personne dont les droits et libertés reconnus (…) dans la convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale ». Sur ce fondement, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) exige des États membres qu’ils prévoient l’existence d’un recours interne permettant « [d’]examiner le contenu d’un grief défendable fondé sur la convention et à offrir le redressement approprié » (CEDH, 26 octobre 2000, Kudia c/ Pologne), et que ce recours soit « effectif en fait comme en droit » (CEDH, 27 juin 2000, Ihlan c/ Turquie). Le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 9 avril 1996, n°96-373 DC) et le Conseil d’État (CE, 29 juillet 1998, Syndicat des avocats de France) ont en ce sens consacré le droit au recours comme un principe à valeur constitutionnelle. 

    Ce droit fondamental est toutefois soumis à des règles procédurales internes, au premier rang desquelles figure l’intérêt à agir.

    En matière contentieuse, l’intérêt à agir est une notion centrale, en ce qu’il conditionne la recevabilité d’un recours. Le∙a requérant∙e doit donc prouver l’existence d’un intérêt à agir né, actuel, direct, personnel et légitime afin d’accéder au tribunal. 

    Si la juridiction conclut à l’absence d’intérêt à agir, elle n’examinera pas le fond de l’affaire. En contentieux administratif, cela aura pour effet de maintenir dans l’ordonnancement juridique des actes administratifs potentiellement illégaux, entraînant par ricochet l’illégalité des actes pris sur leur fondement. Tel est le cas des décisions administratives individuelles qui sont prises sur le fondement d’actes administratifs réglementaires, par exemple. 

    Le Conseil d’État, dans son célèbre arrêt du 28 décembre 1906 Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges, pose pour la première fois le principe selon lequel l’intérêt à agir peut être individuel ou collectif. Cette décision a pour effet de reconnaître aux associations – comme aux syndicats – un intérêt à agir en justice.    

    Concernant les associations, il est nécessaire d’établir que les mesures contestées froissent les intérêts collectifs (matériels comme moraux) de l’ensemble des membres des associations, tels qu’ils résultent de leur champ d’intervention fixé par leurs statuts ou les textes les régissant. En matière d’environnement, les associations peuvent rechercher l’annulation de décisions individuelles (par exemple, des décisions portant autorisations en matière d’urbanisme, d’installations classées, de police des eaux…), de décisions règlementaires ou encore d’actes litigieux ayant des conséquences sur l’environnement. 

    Pour décider si une association de défense de l’environnement a un intérêt à agir en justice, le juge administratif va rechercher dans quelle mesure l’acte soumis à son contrôle porte atteinte aux intérêts collectifs correspondant à son objet social. 

    Cependant, le régime de l’intérêt à agir reste dominé par le refus d’admettre l’action populaire (ou actio popularis), qui « permettrait à tout justiciable de saisir le juge administratif de recours contre tout acte administratif » [1]. Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé que « l’article 2 de la Charte de l’environnement aux termes de laquelle « toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement » ne saurait par lui-même, conférer à toute personne qui l’invoque intérêt pour former un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de toute décision administrative qu’elle entend contester » (CE, 3 août 2011, Mme Buguet).

    En outre, nous verrons au fil de l’article qu’un mouvement contemporain de limitation du droit au recours se développe, au regard d’un double objectif : limiter l’engorgement des juridictions administratives et assurer la protection des droits nés d’une décision administrative.

    La reconnaissance croissante du rôle des APNE

    « C’est une nouvelle transformation des recours contentieux qui se prépare. Jusqu’ici individuels, ils seront de plus en plus collectifs par l’intermédiaire d’associations (…) [qui] montreront plus de hardiesse et (…) d’esprit de suite dans les réclamations contentieuses (…) [et] feront juger des questions qui ne l’ont jamais été (…). C’est une nouvelle ère qui commence » [2].

    Comme le pressentait le doyen Hauriou, la montée en puissance, depuis les années 1970, des phénomènes sociaux que sont les questions environnementales et le rôle du droit et du juge dans les rapports entre l’Etat et les citoyen·ne·s, a conduit au développement du contentieux administratif mêlant protection de l’environnement et droit de l’urbanisme [3]. L’action des associations devient alors nécessaire, afin de contrôler l’administration publique désormais garante de la préservation de l’environnement [4]. Ce développement s’est donc accompagné d’une multiplication de dispositions offrant un large accès à la justice aux associations ー notamment de protection de l’environnement ー, les investissant ainsi d’un rôle de « chien de garde » [5] dans la société démocratique et l’Etat de droit [6].  

    Conscient qu’une grande partie des recours contre les autorisations d’urbanisme sont le fait d’associations de défense et reconnaissant ainsi la pertinence de la question de l’intérêt collectif, le juge administratif avait, dès 1951, admis leur recevabilité à contester un permis de construire [7]. Poursuivant le libéralisme du juge qui entendait largement l’intérêt à agir des associations [8], leur rôle a été pour la première fois consacré par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, dont l’article 40 conférait à toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement la possibilité « [d’]engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celui-ci ». Cet article permettait également aux associations « régulièrement déclarées et exerçant, depuis au moins trois ans, leurs activités statutaires dans [ce] domaine », de faire l’objet d’un agrément. Dans une logique d’extension de cette disposition, la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement (dite loi Barnier) a élargi le domaine d’activités statutaires et l’objet social des associations, qui regroupent désormais la protection de la nature, l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ainsi que la lutte contre les pollutions et les nuisances [9]. Cette loi a par ailleurs inséré à l’ancien article L.252-4 du Code rural et de la pêche maritime, au profit de toute association agréée, une présomption d’intérêt agir « contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément ». Ces dispositions ont été transférées aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code de l’environnement par l’ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative dudit code. 

    Cette codification a été suivie par l’entrée en vigueur, le 30 octobre 2001, de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement. Ses articles 2 et 4 disposent que le terme « public » englobe les associations, et contraignent les Etats à rendre leur système juridique national compatible avec l’obligation d’accorder reconnaissance et appui à celles ayant pour objectif la protection de l’environnement. Ainsi, son article 9 prévoit la possibilité, pour toute personne ayant un intérêt suffisant pour agir ou faisant valoir une atteinte à un droit, de former un recours devant une instance juridictionnelle dans une série d’hypothèses correspondant à une violation des dispositions du droit national de l’environnement [10]. La CJUE a eu l’occasion de juger que cet article, « lu conjointement » avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux garantissant le droit à un recours effectif, « doit être interprété en ce sens qu’une organisation de défense de l’environnement dûment constituée et fonctionnant conformément aux exigences prévues  par le droit national doit pouvoir contester devant une juridiction une décision d’autorisation d’un projet susceptible d’être contraire » à la législation européenne en matière de protection de l’environnement [11].  

    Est ainsi reconnu le rôle important que jouent des entités telles que les associations environnementales, en leur accordant une forme de qualité pour agir de lege conditionnée aux critères pertinents prévus par le droit interne [12]. 

    Une limitation progressive de l’accès à la justice des APNE

    Cependant, alors que les recours des associations confèrent une effectivité au droit de l’environnement ー en veillant à son respect et en mettant en évidence ses lacunes ー et légitiment la volonté du peuple inscrite à l’article 7 de la Charte de l’environnement consacrant la participation à l’élaboration des décisions publiques environnementales, leur accès au juge tend, notamment dans le contentieux de l’urbanisme, à être remis en cause [14]. 

    Ce mouvement de restriction a été entamé par la loi du 13 juillet 2006, qui a introduit l’article L.600-1-1 dans le Code de l’urbanisme. Cet article disposait alors que : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Si cette disposition avait pour fondement la limitation du risque d’insécurité juridique des porteurs de projets en paralysant les recours dits abusifs, et a donc été déclarée conforme à la Constitution [15], sa modification par la loi ELAN du 23 novembre 2018 tend toutefois à sérieusement remettre en cause le droit au recours des associations. L’article impose désormais que le dépôt des statuts soit intervenu « au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », et apparaît donc disproportionné au regard des enjeux environnementaux dont les associations assurent la préservation devant le juge administratif de la légalité des autorisations d’urbanisme.

    Par ailleurs, en affaiblissant grandement la teneur de la participation du public, la loi ASAP du 7 décembre 2020 s’inscrit dans cette lignée. En son article 44, elle prévoit notamment la réduction du délai d’exercice des demandes de concertation préalable des associations agréées, afin de débattre des impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire des projets, plans ou programmes concernés, de quatre à deux mois [16]. 

    Ainsi, en dépit d’un essor de l’intérêt à agir des associations de protection de l’environnement dans le contentieux de l’urbanisme dans les années soixante-dix, force est de constater son déclin depuis quelques années, « dont l’objet inavoué n’est rien d’autre que d’empêcher l’expression d’une liberté fondamentale : le droit au juge » [17].  L’heure ne semble plus à la garantie du rôle de « chien de garde » des associations […], mais « à la limitation de la capacité de recours […] par le jeu des délais ou des conditions d’intérêt à agir » [18]. En l’état actuel de la législation urbanistique, « les intérêts économiques auront [donc] eu raison de la démocratie environnementale » [19].

    Par ailleurs, la loi de modernisation de la justice de 2016 avait créé la possibilité pour les APNE agréées ou déclarées depuis 5 ans ayant un objet statutaire approprié, d’avoir recours à l’action de groupe environnementale. Cette innovation procédurale s’est toutefois soldée par un échec du fait de la lourdeur des conditions d’accès à ce type de recours [20].

    En outre, la protection de l’environnement commence par la possibilité de dénoncer et révéler les illégalités commises au regard du droit de l’environnement interne. Or, les multiples conditions que les APNE doivent satisfaire pour ne pas risquer de voir leur recours jugé irrecevable pour défaut d’intérêt à agir freinent celles-ci dans leurs actions, lorsqu’elles ne sont pas en possession de l’agrément prévu au titre de l’article L. 141-1 du Code de l’environnement. Les associations agrées ne suffisent pourtant pas à couvrir l’ensemble du territoire français et ainsi à réaliser cette mission de « chien de garde » de l’environnement reconnu par le juge jadis. De plus, ces freins se cumulent aux pressions conjoncturelles et structurelles que subit le monde associatif (baisse des subventions, suppression des emplois aidés, procès baillons…), ce qui empêche d’autant plus ces acteurs de réaliser leur mission.

    Se pose alors la question de la compatibilité de telles régressions et insuffisances avec la jurisprudence de la CJUE, qui considère que les règles nationales « doivent […] assurer un large accès à la justice » [21], et ne peuvent être aménagées de manière à rendre impossible pour les associations d’exercer leur droit d’ester en justice pour défendre l’intérêt général [22]. 

    Etant donné les faibles moyens pour garantir le respect de la législation interne, et la prééminence des actions citoyennes, il est donc primordial de rechercher des solutions d’ordre processuel pour permettre au plus grand nombre de défendre l’environnement et la nature. Ainsi, afin d’atteindre une meilleure protection de l’environnement : « L’enjeu est toujours le même : plus les conditions d’accès au juge sont souples, plus le droit de l’environnement a des chances de s’appliquer » [23].

    Par conséquent, l’association Notre Affaire A Tous propose plusieurs pistes de réflexion pour ouvrir l’accès à la justice à l’ensemble des usager∙e∙s de la justice environnementale.

    Propositions pour une levée des freins d’ordre processuels et une extension de l’accès à la justice environnementale

    1. Supprimer la condition d’ancienneté des APNE en contentieux de l’urbanisme

    L’agrément « environnement » sert en réalité à scinder les APNE en deux catégories, et l’une serait plus légitime que l’autre à accéder au juge pour demander le respect du droit.

    « L’agrément différencie les associations ayant un intérêt focalisé, un intérêt local diversifié, un intérêt pluridimensionnel à qui l’agrément peut être conféré, des associations ayant un intérêt local ponctuel et des associations para-administratives » [24].

    Désormais, cette analyse séparatiste s’est complexifiée, enterrant le « succès de l’acronyme NIMBY (Not In My Backyard), significativement présenté comme un « syndrome » par les élus et les professionnels de l’urbanisme et de l’aménagement » [25]. Les conflits localisés ne sont en réalité que la conséquence de l’échec de l’adhésion du public à un projet qui impacte leurs droits fondamentaux, dont le droit à un environnement sain. Un projet irrespectueux de l’environnement doit donc pouvoir être contesté par les personnes désireuses de représenter l’intérêt de la protection de l’environnement.

    C’est pourquoi Notre Affaire demande que soit supprimée la condition d’ancienneté de l’association requérante d’un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, fixée à l’article L.600-1-1 du code de l’urbanisme, alors que le droit européen et le droit international prévoient un large accès à la justice en matière environnementale.

    2. Élargir l’accès au juge aux citoyen·ne·s et particulièrement aux victimes climatiques

    La reconnaissance de l’actio popularis permettrait à tou·te·s citoyen·ne·s de demander la réparation des dommages causés, en leur ouvrant le droit de défendre les intérêts collectifs et les droits de la nature.

    Il est possible d’encadrer l’actio popularis pour ne la permettre qu’à certaines conditions : en démontrant sa compétence spéciale dans le domaine concerné [26], en limitant cette action à celles et ceux dont les intérêts personnels ont été atteints, « ou encore en s’inspirant du droit chilien, [en admettant] que toute personne vivant dans le voisinage du lieu de pollution peut agir en défense des intérêts collectifs environnementaux » [27], par exemple.

    Notre Affaire A Tous, constatant l’impact disproportionné du dérèglement climatique et la violation des droits fondamentaux subis par les personnes les plus fragiles [28], souhaite plus particulièrement que cette actio popularis soit ouverte aux victimes climatiques, notamment par le biais du droit à un environnement sain

    Le droit à un environnement sain tend progressivement à être reconnu aux niveaux international (droit humain essentiel pour l’exercice des autres droits selon une résolution récente du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies [29]), européen (en tant que principe d’interprétation et de source de règles procédurales [30]), et interne (par déduction des articles 2 et 3 de la Charte de l’environnement, malgré la réticence du Conseil d’Etat [31]).

    Bien qu’encore insuffisamment encadré, la reconnaissance progressive du droit à un environnement sain permettrait de soutenir les actions citoyennes provenant des victimes climatiques, qui sont nombreuses en France : une première action juridique a été intentée en ce sens. 43 parents ont en effet demandé au préfet de la Drôme qu’il se saisisse de ses compétences pour assurer la santé alimentaire de leurs enfants, et demandent ainsi à ce que soit appliqué le droit de l’environnement au sein de leur territoire [32].

    Notre Affaire A Tous estime que les victimes climatiques, atteintes dans leur droits fondamentaux, doivent pouvoir accéder aux juges pour demander réparation de leur préjudice, tout en représentant les intérêts de la nature.

    3. Prévoir des espaces de démocratie locale dédiés à l’environnement

    En premier lieu, dans le but d’instaurer un dialogue environnemental dirigé au niveau local impliquant les collectivités territoriales, Notre Affaire A Tous souhaite que soient créées des Maison de l’accès à la justice écologique (MAJE) [33]. Cette proposition avait été développée par les élu.e.s du Groupe Ecologiste de Paris 20e et groupe Génération.s 20e [34]. La MAJE permettrait ainsi non seulement de mettre à disposition des ressources pour les usager∙e∙s de la justice environnementale, mais serait également un espace de médiation environnementale. En sus, elle permettrait de déployer toutes les procédures de participation et d’information du public dans un même lieu.

    Le bureau de l’accès aux ressources en justice écologique est le point central, la première ligne de la MAJE : les citoyennes et citoyens qui s’estiment en prise avec un différend écologique viennent y exposer, en confidentialité, leur problème à un membre de l’équipe technique qui les oriente vers la seconde ligne, plus spécialisée. La MAJE est un incubateur de médiations environnementales : s’y forment des médiateur·trice·s aux processus nécessaires dans un milieu visant à les développer, en amont de contentieux ou dans l’exécution de décisions. 

    Par des échanges d’expériences, par des rencontres, les initiatives ainsi conduites permettraient de donner un corps pratique aux dispositions de la Convention d’Aarhus, et de rendre visible et lisible aux citoyen·ne·s l’accès à l’information et à la justice. Cette mutualisation dès l’origine serait extrêmement porteuse de potentialités. Des premières approches sont conduites dans quelques territoires, qu’il conviendrait de concrétiser. Notre Affaire A Tous souhaite que de telles initiatives soient approfondies et mises en place.

    En deuxième lieu, Notre Affaire A Tous souhaite que soit créé un poste de Défenseur·e de l’environnement sur le modèle de celui de Défenseur∙e des droits, tel que proposé par la Convention Citoyenne pour le Climat. 

    Sur mission du Premier ministre, la députée LREM Cécile Muschotti a ainsi rendu un rapport « création d’un défenseur de l’environnement et des générations futures » le 16 juillet 2021, dans lequel sont étudiées les conditions de sa faisabilité. Le·a Défenseur·e de l’environnement serait ainsi à la fois garant·e des règles et médiateur·trice entre les acteurs.trices − notamment entre l’administration et les administré·e·s −, ce qui répondrait au manque de confiance ressenti par les citoyen·ne·s.

    L’augmentation de la médiation environnementale permettrait d’une part une résolution des conflits plus diverse, et d’autre part aux jeunes associations qui ne possèdent pas l’agrément et aux citoyen·ne·s impactées par la crise environnementale, d’exercer leur mission de « chien de garde » auprès de l’Etat, et d’accéder à une résolution des conflits.

    Il n’existe pas encore aujourd’hui d’entité publique incarnant clairement et seulement la protection de l’environnement qui servirait d’interlocuteur∙trice et d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les administré∙e.s.

    Notre Affaire à Tous demande que cette proposition de création du poste de Défenseur·e de l’environnement soit reçue positivement et mise en place. Néanmoins, il sera préférable de déterminer précisément les moyens donnés à ce poste en termes de pouvoirs d’investigation et de sanction. Les contours de sa mission seront donc à définir pour que ce poste apporte une réelle plus-value au manque de dialogue environnemental et au manque de ressources en justice environnementale.

    NOTES

    [1] GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques 2021-2022

    [2] Conseil d’Etat, 21 décembre 1906, Syndicat des Propriétaires et Contribuables du Quartier Croix de Seguey Tivoli. Rec. 962. Concl. Romieu; S. 1907, 3, 33, note Hauriou; D. 1907, 3, 41, concl. Romieu, In : HOSTIOU René,  « Aménagement et environnement : le contentieux associatif devant les juridictions administratives », Droit et Ville, 1980, n° 9-10, p. 216

    [3]  BUSSON Benoist, « Le mauvais procès des recours des associations : faux arguments et vraies menaces » In: Revue Juridique de l’Environnement [en ligne], n°1, 2001. pp. 59-71, [consulté le 04/11/2021]

    [4] REHBINDER Eckard, « L’action en justice des associations et l’action populaire pour la protection de l’environnement » In: Revue Européenne de Droit de l’Environnement [en ligne], n°1, 1997. pp. 16-42 [consulté le 04/11/2021]

    [5] CEDH, 27 mai 2004, Vides Aizsardzibas Klubs c/ Lettonie

    [6] BUSSON Benoist, « Le mauvais procès des recours des associations : faux arguments et vraies menaces » In: Revue Juridique de l’Environnement [en ligne], n°1, 2001. pp. 59-71, [consulté le 04/11/2021]

    [7] Conseil d’Etat, 14 décembre 1951, Société pour l’esthétique générale de France, In : SOLER-COUTEAUX Pierre et CARPENTIER Elise, Droit de l’urbanisme (7e édition), HyperCours, Dalloz, 2019, 1128 p

    [8] HOSTIOU René,  « Aménagement et environnement : le contentieux associatif devant les juridictions administratives », Droit et Ville, 1980, n° 9-10

    [9] Ancien article L.252-1 du Code rural et de la pêche maritime

    [10] THIEFFRY Patrick, Traité de droit européen de l’environnement et du climat (4e édition), Bruxelles, Bruylant, 2020,1862 p.

    [11] CJUE, 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten und Landschaftsschutz Umweltorganisation c/ bezirkshauptmannschaft Gmünd, In : THIEFFRY Patrick, Traité de droit européen de l’environnement et du climat (4e édition), Bruxelles, Bruylant, 2020,1862 p.

    [12] Communication de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur l’accès à la justice en matière d’environnement, C(2017), 2616 final

    [13] HOSTIOU René,  « Aménagement et environnement : le contentieux associatif devant les juridictions administratives », Droit et Ville, 1980, n° 9-10

    [14] BUSSON Benoist, « Le mauvais procès des recours des associations : faux arguments et vraies menaces » In: Revue Juridique de l’Environnement [en ligne], n°1, 2001. pp. 59-71, [consulté le 04/11/2021]

    [15] Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry [Recours des associations]

    [16] BOUSQUET Jérémy, « Le volet environnemental de la loi ASAP, une régression », AJ Collectivités territoriales [en ligne], 2021, p.74, [consulté le 14/11/2021]

    [17] BUSSON Benoist, « Le mauvais procès des recours des associations : faux arguments et vraies menaces » In: Revue Juridique de l’Environnement [en ligne], n°1, 2001. pp. 59-71, [consulté le 04/11/2021]

    [18]  BOUSQUET Jérémy, « Le volet environnemental de la loi ASAP, une régression », AJ Collectivités territoriales [en ligne], 2021, p.74, [consulté le 14/11/2021]

    [19] Ibid

    [20] RADISSON Laurent, “Pourquoi l’action de groupe environnementale ne fonctionne pas”, Actu-environnement, 19 juin 2020, disponible sur : <https://www.actu-environnement.com/ae/news/action-groupe-environnement-rapport-mission-assemblee-nationale-35684.php4 >

    [21] CJUE, 15 octobre 2009, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening c/ Stockholms kommun genom dess marknämnd, C-263/08

    [22] Communication de la Commission européenne du 28 avril 2017 sur l’accès à la justice en matière d’environnement, C(2017), 2616 final

    [23] HAUTEREAU-BOUTONNET Mathilde, et TRUILHE Eve. « Des procès pour renforcer l’effectivité du droit de l’environnement », Les Cahiers de la Justice, vol. 3, no. 3, 2019, pp. 431-440

    [24] LEOST Raymond, « L’agrément des associations de protection de l’environnement », Revue juridique de l’environnement, 1995, n°2, pp. 265-285

    [25] DECHEZELLES Stéphanie et OLIVE Maurice, « Introduction », Norois [En ligne], 238-239 | 2016, mis en ligne le 17 octobre 2016, consulté le 02 décembre 2021. Disponible sur : < Http://journals.openedition.org/norois/5843> 

    [26] GIP Mission de recherche Droit et Justice (convention de recherche n° 216.09.28.12 du 29 septembre 2016), Le procès environnemental, Du procès sur l’environnement au procès pour l’environnement, sous la direction de Eve TRUILHE,  Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, CERIC (CNRS- Aix-Marseille Université), Institut de Droit de l’Environnement (UMR5600 EVS) Université de Lyon 3, Recherche achevée en 2019-05-12, disponible sur :

    < http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/le-proces-environnemental-du-proces-sur-lenvironnement-au-proces-pour-lenvironnement/>

    [27] Ibid.

    [28] BAUDOUIN Clothilde et ZALCMAN Julie, Un climat d’inégalités, Les impacts inégaux du dérèglement climatique en France, 2020, Notre Affaire A Tous, disponible sur : <https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2020/12/InegalitesClimatiques_rapport.pdf>

    [29] Conseil des droits de l’homme, Nations Unies, A/HRC/RES/48/13, 18 octobre 2021, disponible sur : <https://undocs.org/fr/A/HRC/RES/48/13 >

    [30] CORNE James, Le droit à un environnement sain en droit de l’UE, N°9 Newsletter des affaires climatique – Droit à un environnement sain, 18 novembre 2020, disponible sur : <https://notreaffaireatous.org/wpcontent/uploads/2021/03/CORNE_UE_Partie_2.docx.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=La_newsletter_des_affaires_climatiques_n10_!&utm_medium=email#:~:text=Page%204,Le%20droit%20%C3%A0%20un%20environnement%20sain%20en%20droit%20de%20l,substantiellement%20diff%C3%A9rente%E2%80%8B7%E2%80%8B.>

    [31] V. CE, 3 août 2011, n° 330566, B. et a. : Environnement et dév. Durable, 2011, comm. 124, note P. TROUILLY

    [32] KUSY Yannick (France 3 Auvergnes Rhône-Alpes), 43 parents drômois reprochent au préfet de ne pas suffisamment agir pour leur territoire, 15 avril 2021, disponible sur  : <https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/securite-environnementale-43-parents-dromois-reprochent-au-prefet-de-ne-pas-suffisamment-agir-pour-leur-territoire-2044219.html >

    [33] Les Verts/ ALE, Notre Affaire A tous, Marie TOUSSAINT, Guide à destination des collectivités territoriales, Pour les droits de la nature, revivifier la démocratie locale et l’aménagement du territoire, disponible sur : <https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/marietoussaint/pages/218/attachments/original/1627028835/MARIE_2021_livret_A4_20p_web.pdf?1627028835>

    [34] Conseil d’arrondissement du 29 mars 2021 Paris 20ème ,Vœu relatif à la création d’une Maison de l’accès à la Justice écologique (MAJE), Disponible sur  :

    <https://cdn.paris.fr/paris/2021/03/31/5bad228dbba54941679cfce85eb218d9.pdf

  • Dérèglement climatique : quel impact sur nos droits ?

    A l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme le 10 décembre, Notre Affaire à Tous publie un kit sur les droits humains les plus impactés par le dérèglement climatique ! A travers ce kit pédagogique, nous souhaitons rendre visibles les impacts sur les droits fondamentaux déjà concrets et donner les outils pour permettre une meilleure prise en compte et incorporation de ces droits dans les politiques publiques luttant contre le changement climatique.

    En effet, le changement climatique impacte d’ores et déjà de nombreuses populations à travers le monde, ce qui engendre des conséquences concrètes sur leurs droits fondamentaux. Parce qu’il entraîne dès aujourd’hui des effets dévastateurs sur l’environnement, le dérèglement climatique affecte les conditions de vie de millions de personnes, particulièrement des plus vulnérables. Suite à l’échec de la COP26 dans la protection des communautés les plus vulnérables à la crise climatique, il est plus que jamais essentiel de considérer la crise climatique comme une crise de droits humains. Face à l’ampleur du phénomène et le retard de l’action climatique, des phénomènes climatiques extrêmes climatiques font déjà de nombreuses victimes : feux de forêts, inondations, tempêtes, montée du niveau de la mer… La solidarité climatique et la prise en compte des situations des personnes les plus touchées doit devenir une priorité des Etats.

    Ce sont les droits à la vie, à un environnement sain, à la santé, à l’eau, au logement, à l’alimentation, au travail ou encore à l’éducation qui sont menacés par l’inaction climatique des dirigeants. Repousser l’action condamne les populations les plus affectées et renforce les inégalités tout en aggravant l’isolement social, les discriminations et l’exclusion.

    L’action climatique centrée sur les droits humains peut jouer un rôle fondamental pour engager une transition juste. Se battre pour l’inclusion du respect des droits humains aide les communautés les plus touchées à satisfaire leurs demandes de politiques climatiques acceptables et socialement justes. Ensemble, agissons pour que les dirigeants et les entreprises intègrent les droits humains dans leurs actions climatiques et fassent le lien entre préoccupations environnementales et justice sociale.

  • CP / Le juge conclut à l’insuffisance de l’étude d’impact permettant l’extension du centre commercial de Rosny 2

    Communiqué de presse – Le 6 décembre 2021

    Les associations Alternatiba Rosny et MNLE 93, épaulées par les juristes de l’association Notre Affaire à Tous, obtiennent en partie gain de cause : le juge donne douze mois au promoteur Westfield et à la commune de Rosny pour évaluer concrètement les impacts induits par l’extension du centre commercial sur la qualité de l’air et les îlots de chaleur. 

    Crédits photos : Dagmara Bojenko

    Le groupe Westfield possède à ce jour 92 centres commerciaux à travers 12 pays, dont 6 en région parisienne : Les 4 Temps, Forum des Halles, Vélizy 2, Parly 2, Carré Sénart, et Rosny 2. 

    Refait à neuf en 2015, le centre commercial de Westfield Rosny 2 dispose d’ores et déjà d’une surface de 120 000 m², pour un total d’environ 169 enseignes. Il s’agit ici de porter la surface commerciale à plus de 150 000 m²  et de créer un immeuble de bureaux de sept étages. Le but assumé de l’enseigne est donc d’augmenter la zone d’influence du centre, afin d’en faire un leader du nord-est parisien et le deuxième plus grand centre commercial de France.

    Les conséquences de cette extension seront multiples : artificialisation irréversible des sols, augmentation du trafic routier, détérioration de la qualité de l’air, phénomène d’îlots de chaleur urbains. Ces conséquences ont pourtant été dissimulées dans l’étude d’impact. Celle-ci ne prend pas non plus en compte le cumul avec d’autres opérations d’urbanisme du secteur, ni les mesures ERC (Eviter / Réduire / Compenser) en matière de pollution atmosphérique. 

    Alors même que le projet entraînerait une hausse moyenne de 13% de véhicules à ses abords, l’étude s’appuie sur une ambitieuse évolution du parc automobile aboutissant à une amélioration de la qualité de l’air. Et paradoxalement, les mesures indiquant la saturation en taux de particules de l’air remontées par certaines bornes, ont été ignorées. Cette étude constitue pourtant le socle de l’information mise à disposition des habitants dans le cadre de l’enquête publique. 

    C’est pour mettre en évidence ces incohérences que les associations déposent un recours le 7 septembre 2020 contre les 4 permis de construire du projet.

    Le 3 décembre 2021, le juge, tout comme les associations requérantes, constate de graves manquements dans l’étude préalable et donne donc douze mois au promoteur et à la ville de Rosny-sous-Bois pour régulariser les illégalités constatées.

    Les associations veilleront à la pertinence des nouvelles données et ne laisseront pas le géant commercial dissimuler les effets directs de son projet.

    Crédits photos Dagmara Bojenko

    Pour Céline Le phat vinh de Notre Affaire à Tous : C’est une première bataille gagnée qui permettra de toute façon d’améliorer le projet, qui souffrait de gros manquements. Il n’est plus envisageable aujourd’hui de permettre de tels projets qui contribueront à la détresse climatique du département le plus pauvre de France, la Seine Saint-Denis. L’aménagement futur doit s’orienter vers des objectifs plus vertueux.

    Pour Olivier Patté d’Alternatiba Rosny : “Cette victoire est une reconnaissance de l’implication citoyenne qui a été la nôtre ces derniers mois. Elle dénonce la désinformation livrée au grand public par les promoteurs, au même titre que la négligence de la municipalité dans la validation des permis de construire. Il est indispensable d’organiser une véritable consultation citoyenne et d’adjoindre aux permis de construire une “étude d’impact social”, qui prendrait en compte les risques pour l’emploi, pour les commerces de proximité et les zones commerciales avoisinantes. C’est l’objet de nos demandes en mairie depuis 2020.

    Contacts presse : 

    • Olivier Patté, Alternatiba Rosny : 06 80 15 63 49
    • Céline Le phat vinh, Notre Affaire à Tous : 06 88 58 94 73

    Crédits photos : Dagmara Bojenko

  • Décision historique pour les droits de la nature en Equateur !

    La Cour constitutionnelle d’Equateur vient de juger que l’exploitation minière dans la forêt protégée de Los Cedros viole les droits de la nature qui sont garantis par la Constitution équatorienne.

    La délivrance de permis d’exploitation minière porte atteinte à la biodiversité de la forêt qui abrite des espèces menacées d’extinction et des écosystèmes fragiles, ce qui nécessite la mise en œuvre de mesures préventives et restrictives. La Cour a ainsi déclaré que les permis d’exploitation minière au sein de Los Cedros qui avaient été délivrés par les autorités gouvernementales sont tout simplement révoqués.

    Après une précédente décision toute aussi importante concernant des mangroves, cette décision concernant la forêt de Los Cedros vient renforcer l’effectivité des droits de la nature en Equateur. 

    Quelques éléments clés sur la décision

    Le Center for Democratic and Environmental Rights (CDER), qui a déposé un amicus curiae dans la procédure, relève 5 éléments clés de la décision :

    • La Cour a statué que l’exploitation minière dans la forêt protégée de Los Cedros est une violation des droits constitutionnels de la nature, et est donc interdite dans la forêt.
    • La Cour a jugé que les droits constitutionnels de la nature ont été violés par la délivrance de permis d’exploitation minière qui porteraient atteinte à la biodiversité de la forêt, y compris les espèces à haut risque d’extinction et les écosystèmes fragiles (par. 131).
    • Pour faire appliquer le jugement, la Cour a décidé que les autorisations gouvernementales accordées aux sociétés minières pour opérer à Los Cedros sont révoquées.
    • La Cour a déclaré que le gouvernement de l’Équateur est tenu d’appliquer l’article 73 de la Constitution équatorienne, qui exige que des mesures de précaution et des mesures restrictives soient prises pour empêcher l’extinction des espèces.
    • La Cour a également déclaré que l’application des droits constitutionnels de la nature n’est pas limitée aux zones protégées, telles que Los Cedros, mais que, comme pour tout droit constitutionnel, elle s’applique à l’ensemble du territoire du pays.

    Notre Affaire à Tous et le combat pour les droits de la nature

    Notre Affaire à Tous œuvre à la reconnaissance des droits de la nature en France pour renforcer la préservation et la protection des écosystèmes ! Aujourd’hui, la dualité instaurée entre l’Humain et la Nature par différents courants de pensée anthropocentriques se révèle être un obstacle majeur pour pouvoir instaurer l’idée, dans l’imaginaire collectif, de droits de la nature en adoptant une approche écosystémique. Pourtant, de nombreux Etats ont passé le cap : en Amérique Latine (avec le concept de Pachamama – la Terre Mère), aux Etats-Unis, en Inde avec le Gange ou encore en Nouvelle-Zélande. Tous ces pays ont déjà reconnu, que ce soit au niveau local, national ou même dans leur Constitution, des droits pour la Nature. Reconnaître des droits à la nature, c’est admettre et protéger le droit de tous les écosystèmes “à exister, se développer et évoluer”. Il ne s’agit pas d’ôter aux humains leurs droits, mais d’affirmer l’inextricable lien entre la société humaine et la Nature. Ainsi, les humains disposent même de nouveaux outils pour protéger la Nature.