Auteur/autrice : Notre affaire à tous

  • Action en justice contre le décret du 8 avril permettant aux préfets de déroger aux normes environnementales

    Le groupe Recours Locaux de Notre Affaire à Tous a travaillé aux côtés des Amis de la Terre, de Maiouri Nature Guyane et de Wild Legal pour déposer un recours devant le Conseil d’Etat afin d’obtenir l’annulation du décret du 8 avril 2020. Ce décret généralise le droit des préfets à déroger à de nombreuses normes réglementaires, notamment en matière environnementale.

    Le décret étend à la France entière une procédure instaurée en décembre 2017 à titre expérimental dans certains départements et régions, dont l’annulation avait déjà été demandée. 183 arrêtés dérogatoires ont alors été adoptés, parmi de nombreux cas inquiétants : cette période d’expérimentation a notamment permis l’installation d’une unité de méthanisation dans une zone protégée dans l’Yonne, ou encore la construction d’une digue et d’un parc d’éoliennes en passant outre l’obligation de réaliser une étude d’impact environnemental en Vendée.

    Adopté en période de confinement, il permet aux préfets de contourner les normes existantes pour prendre des décisions dans des domaines étendus, tels que l’aménagement du territoire, l’environnement, la construction ou encore l’octroi de subventions. 

    En effet, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme sont protecteurs tant qu’ils imposent de nombreuses procédures, qui sont autant de modalités à l’implantation d’un projet. Ainsi, par exemple, une étude d’impact est nécessaire pour obtenir une autorisation loi sur l’eau, dérogations espèces protégées ou ICPE pour un projet.

    Si cette étude n’est pas toujours opposable, elle permet néanmoins de répertorier les enjeux environnementaux sur le territoire où le projet s’implanterait. D’autre part, elle impose au maître d’ouvrage d’établir une séquence « Eviter – Réduire – Compenser », qui est établie afin de réduire les impacts du projet. En somme, cette étude est précieuse et de nombreux juristes revendiquent un caractère décisoire pour celle-ci, c’est-à-dire qu’elle soit prise en compte dans l’acceptation du projet.

    Or, ce n’est aujourd’hui pas le cas. Pourtant l’on pourrait espérer que ce soit le prochain pas d’un droit plus protecteur du vivant.

    Néanmoins, un mouvement de fond de détricotage du droit de l’environnement est à l’œuvre, et ce décret est précisément un pas en arrière à l’heure où, plus que jamais, il est nécessaire de faire face à la crise environnementale de manière ferme.

    Un tel dispositif permettra notamment l’accélération des dispositifs procéduraux dans l’implantation de projets destructeurs. A l’heure où le gouvernement prône une relance économique, un tel décret est un réel facilitateur. Il n’est que peu surprenant que cette globalisation du dispositif arrive donc à l’orée du déconfinement.

    C’est pourquoi les bénévoles du groupe Recours Locaux se sont saisis de l’affaire et comptent bien obtenir l’annulation du décret devant le Conseil d’Etat. 

    Notre recours soulève notamment trois moyens entraînant l’illégalité de l’acte : 

    • D’une part, les porteurs de projets qui obtiendront des dérogations seront nécessairement ceux qui réussiront à faire valoir leur dossier auprès du préfet. Des projets identiques pourraient aussi être soumis à des obligations différentes selon les départements, ce qui remet en question le principe d’égalité devant la loi. 
    • D’autre part, le décret ne respecte pas la séparation des pouvoirs, car il permet à l’exécutif – le préfet – de délivrer, au cas par cas, des “dispenses” de législation qui sont d’ordinaire du domaine réservé du législateur.
    • Enfin, la formulation imprécise du décret et son champ d’application vaste vont à l’encontre de l’objectif de clarté et d’intelligibilité de la loi.

    Les conséquences de la pérennisation du dispositif pourraient s’avérer extrêmement lourdes pour l’environnement, entrainant des brèches dans les procédures de protection déjà fragilisées.

  • CP / L’association AHQES de La Sauve Majeure s’engage pour la protection du Bois de la Sableyre et dépose un recours contre le plan local d’urbanisme intercommunal

    Communiqué de presse – 20 mai 2020

    A la Sauve Majeure, commune située entre la Garonne et la Dordogne, le bois de la Sableyre est promis à un triste sort. En effet le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Créonnais, adopté en janvier dernier, classe la quasi intégralité du secteur en zone à urbaniser afin d’y construire un lotissement de quelques maisons. 

    Ces 23 000m2 de bois accueillent pourtant une forêt de feuillus utilisée “par l’ensemble des cortèges faunistiques présents en contexte forestier”, une zone humide, cinq espèces protégées de papillons et onze espèces protégées d’oiseaux, constituant ainsi, aux dires mêmes du document d’urbanisme litigieux, un “réservoir de biodiversité” “revêtant une importance particulière pour l’environnement”. 

    De plus, aucune pression urbanistique ne semble justifier le nouveau classement de ce secteur en zone constructible. Le PLUi du Créonnais invite ainsi la commune de La Sauve à redynamiser en priorité son centre-bourg plutôt qu’à construire des logements neufs, à limiter la prédominance des maisons individuelles lors de la construction de nouveaux logements et à concentrer leur développement dans des espaces déjà urbanisés. 

    En outre, le PLUi préconise de classer en zone naturelle l’ensemble des secteurs présentant une sensibilité environnementale afin d’y interdire toute construction qui pourrait impacter la qualité de ces milieux. La sensibilité de la zone est d’autant plus significative que le SCoT de l’Aire métropolitaine bordelaise indique lui-même que “trop souvent, le rôle multifonctionnel et l’interdépendance des zones humides ont été constatés et compris après leur destruction” et que “la démonstration de l’intérêt écologique, économique et sociologique de la conservation des zones humides conduit maintenant à leur conférer un statut d’infrastructure naturelle”.

    Malgré ces orientations générales en faveur de la protection du bois de la Sableyre, la zone est presque intégralement ouverte à la bétonisation par le PLUi du Créonnais, soulevant ainsi plusieurs illégalités notables.

    C’est pourquoi Notre Affaire à Tous a accompagné l’association AHQES ( Association des Habitants des Quartiers Est de la Sauve), spécialement constituée pour assurer sa protection, vers le dépôt d’un recours contre un tel document. 

    Pour Alice Chagnaud, bénévole juriste au sein de Notre Affaire à Tous,l’implication de collectifs locaux est indispensable ; c’est grâce à eux que l’occasion est donnée au juge de contrôler le respect du droit de l’urbanisme dans les territoires, un tel droit imposant à nos yeux la protection renforcée du bois de la Sableyre”. 

    L’association fut ensuite représentée par Me. Luc Manetti qui prit le dossier en main et saisit le tribunal administratif de Bordeaux en mars dernier, demandant l’annulation de la délibération de l’EPCI du Créonnais ayant approuvé le PLUi. Rappelons que les zones humides sont des berceaux de biodiversité et que les législations française et européenne les protègent à ce titre de l’artificialisation. L’objectif national de zéro artificialisation nette des sols ne peut donc se passer d’une déclinaison à l’échelon local et il est essentiel que chaque document d’urbanisme le prenne en compte afin d’obtenir sa réalisation. Comme le rappelle Agnès Gauthier, membre de l’association AHQES, « la nature est un bien précieux qu’il est essentiel de préserver”.

    Contacts presse

  • Notre Affaire à Tous recrute !

    Si vous souhaitez participer à l’aventure Notre Affaire à Tous, n’hésitez pas à consulter fréquemment la page offres et opportunités de notre site internet ! Sur cette page, nous publions  les offres d’emploi, de stage ou de mission bénévole que nous diffusons. 

    Un poste de stagiaire en communication est disponible à compter du 15 juin ! Pour plus d’information sur le stage, n’hésitez pas à cliquer ici et consulter l’offre de stage.

    La lutte contre les changements climatique et pour la protection de l’environnement nécessite l’implication de toutes et tous ! Nous avons besoin de vous pour continuer nos actions : ensemble, nous sommes une force immense. Rejoignez-nous ! 


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  • CP / Des citoyen·ne·s martinérois·es déposent un référé suspension contre le projet du centre commercial Neyrpic

    Communiqué de presse – 15 mai 2020

    Des habitant·e·s de Saint Martin d’Hères, aidés par l’association de juristes pour le climat Notre Affaire à Tous ont décidé de déposer cette semaine, un référé suspension au tribunal administratif de Grenoble afin d’imposer l’arrêt des travaux sur le site Neyrpic en attendant la décision finale du tribunal. 

    Le bras de fer juridique était déjà engagé entre un collectif d’habitants et le Maire David Queiros qui a vu contester sa décision de délivrer le 3 mai 2018 le permis de construire un centre commercial à la place des anciennes friches industrielles Neyrpic.

    Neyrpic, c’est 47 980 m² de surface commerciale aux portes de Grenoble sur la commune de Saint Martin d’Hères. La lutte dure depuis 2008, contre une telle transformation du territoire, mais aujourd’hui, profitant de l’accalmie des mobilisations due à la crise, les travaux ont continué sans même attendre que le tribunal rende sa décision sur l’autorisation du projet. Le collectif ne peut plus attendre.

    En effet, ces travaux sont dangereux : le terrain censé accueillir le projet des Halles Neyrpic est un ancien site industriel sur lequel étaient exploitées des installations classées pour la protection de l’environnement. 

    Ce site accueillait ainsi la fonderie Neyret de 1900 à 1967, entraînant la “possibilité de pollution du sol par des liants organiques (phénols, acides, DCO, huile minérale, sulfates, potasse, soude, titane, cyanures de K de Na et de Ca)”. Aujourd’hui le maître d’ouvrage a lancé les travaux sans même prévoir un plan de gestion de la pollution des sols. 

    Dès lors, ces travaux présentent un grand risque pour la santé publique. Le juge a donc un mois pour prendre la décision de suspendre les travaux. 

    Pour Michel Tirard-Gatel (membre de l’association Neyrpic Autrement) : “Ce projet d’un autre âge apparaît encore plus absurde en cette période de crise sanitaire où il est clair qu’il est vital de :

    • favoriser l’économie locale et les relations sociales,
    • développer la biodiversité et la végétalisation pour limiter les îlots de chaleur au lieu de bétonner 4,5 hectares
    • limiter les déplacements de personnes et de marchandises, en particulier venant de loin, produites sans respect des droits humains et de l’environnement.

    Pour Chloé Gerbier (responsable juridique à Notre Affaire à Tous) : “ Neyrpic est une des vitrines de cette relance qu’on nous impose. Le monde d’après ne peut se composer de “Neyrpic”.  Il est essentiel de repenser nos territoires, d’introduire une structuration autour de lieux de vie et de solidarité, de construire une résilience commune, qui ne sera jamais basée sur des centres commerciaux.

    Contacts presse

    • Chloé Gerbier, Notre Affaire à Tous : 06 46 43 55 09
    • Elisabeth Letz, Collectif Neyrpic Autrement : 06 71 65 07 76
  • 14 mai 2020 – Pollutions et santé

    Les impacts sanitaires des dégradations environnementales et du changement climatique sont multiples. Dans ce 10e numéro de IMPACTS – La revue de presse des inégalités climatiques, nous nous concentrons sur les pollutions de l’air, des sols et de l’eau et leurs répercussions sur notre santé. Nous l’avons vu, le coronavirus a joué le rôle de révélateur et d’accélérateur des inégalités. Après avoir étudié les liens entre crise sanitaire et crise climatique le mois dernier, nous revenons sur un enjeu de santé publique majeur : les pollutions et leurs impacts inégaux sur la santé des citoyen-nes. Bien que la pollution ne soit pas un impact climatique, elle nécessite d’être étudiée lorsque l’on traite des liens entre santé et environnement.

    En France, la pollution de l’air engendre 48 000 décès prématurés par an. A l’heure de la crise sanitaire, les vulnérabilités dues à la pollution doivent être étudiées, surtout lorsqu’il semble que la pollution de l’air est un facteur aggravant dans la diffusion du virus du Covid-19. Pour l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE), la Lombardie et la Plaine du Pô, deux des régions les plus polluées d’Europe, ont été gravement touchées par le coronavirus. Face à ces chiffres et constats alarmants quelles conséquences sur les populations, leurs droits et les inégalités ?

    Pour combattre les inégalités sociales climatiques et environnementales, il nous faut les connaître. C’est le sens de cette revue de presse élaborée par les bénévoles de Notre Affaire à Tous, qui revient chaque mois sur les #IMPACTS différenciés du changement climatique, sur nos vies, nos droits et ceux de la nature.

    La pollution : une question sociale et environnementale

    Certaines populations sont plus fragiles que d’autres et ont une sensibilité accrue à la pollution atmosphérique. Il s’agit des enfants, dont le développement de l’appareil respiratoire se poursuit jusqu’à 8 ans, des personnes âgées dont les défenses immunitaires sont amoindries (dans le monde, 75 % des décès attribuables à la pollution atmosphérique surviennent chez des personnes de plus de 60 an), ainsi que les asthmatiques et les personnes souffrant d’insuffisances respiratoires. Le nombre d’enfants asthmatiques a d’ailleurs doublé en vingt ans. 

    Les plus pauvres sont également les premières victimes de la pollution. Ils vivent dans des territoires plus exposés aux pollutions au dioxyde d’azote et au bruit. Les pollutions industrielles en particulier affectent en premier lieu les plus pauvres, parce que l’implantation d’industries pollueuses fait baisser les prix du logement, mais également parce que c’est dans les quartiers déjà habités par des populations défavorisées que l’on implante des industries polluantes.

    Par exemple, selon Eloi Laurent “pour 1% de population d’origine étrangère en plus, une commune voit augmenter de près de 30% la probabilité de voir s’installer sur son territoire un incinérateur”. Les lieux de vie des plus pauvres étant plus souvent subis que choisis, ceux-ci sont plus exposés aux pollutions, se trouvant à proximité de routes, de décharges, de zones d’épandage etc. 

    Selon un rapport du CESE de 2015, les installations industrielles à risques sont réparties très inégalement sur le territoire français : quelques régions, qui concentrent souvent les plus hauts taux de pauvreté, en accueillent une majorité. C’est le cas du nord de la région parisienne, de la vallée de la Seine, des grandes agglomérations du Nord-Pas-de-Calais et des territoires modestes de la région marseillaise et des Outre-Mer.

    Selon l’association Respire et l’OMS, les ménages à faibles revenus qui vivent dans des zones plus exposées et ont un accès limité aux infrastructures de santé sont aussi plus sensibles aux effets des pollutions de l’air. Le concept de justice environnementale aux Etats-Unis est d’ailleurs né, dès les années 1970, du constat que les inégalités dans l’exposition aux risques environnementaux étaient couplées d’une mise à l’écart des minorités raciales dans la conception et la mise en oeuvre des politiques environnementales.

    De l’implantation de sites d’enfouissement de déchets dangereux à des déversements de déchets toxiques dans certains quartiers, ces phénomènes touchent d’abord et avant tout les minorités ethniques : Africain-Américains, Hispaniques, populations autochtones… Les personnes les plus impactées face aux diverses pollutions sont donc les plus vulnérables socialement : ouvriers par rapport aux cadres, femmes et enfants par rapport aux hommes… La lutte contre les dégradations environnementales doit s’allier avec la lutte contre les inégalités sociales. Car l’une ne peut aboutir sans l’autre.

    La pollution de l’air

    Les liens entre pollution de l’air et santé Selon Santé publique France, “Même à de faibles niveaux, l’exposition aux polluants peut provoquer, le jour même ou dans les jours qui suivent, des symptômes irritatifs au niveau des yeux, du nez et de la gorge mais peut également aggraver des pathologies respiratoires chroniques”. A plus long terme, et même avec des niveaux de concentration faible, les conséquences sur la santé peuvent être bien plus importantes : la pollution de l’air accroît les risques de maladies respiratoires comme la pneumonie, les maladies chroniques comme les cancers du poumon et les maladies cardio-vasculaires. Des normes et autorités de régulations existent à l’échelle nationale et européenne. En mars 2020, les Etats membres de l’Unions Européenne ont validé les mesures préconisées par la Commission notamment sur le durcissement des règles sur les limites de concentration des polluants (selon les recommandations de l’OMS). 

    AirParif a d’ailleurs réalisé un état des lieux des normes et régulations sur la pollution de l’air en Europe. Pourtant, ces directives sont peu souvent respectées. 

    Pollution de l’air subie au travail : les risques pour les travailleurs. Dans le métro, la pollution de l’air est encore trop peu prise en compte. A Paris par exemple, la RATP met en danger la santé des travailleurs et des usagers. En effet, sur les quais et dans les couloirs du métro, les taux d’exposition aux particules fines “oscillent entre 91 et 207 micro-grammes(µg)/m³ d’air pour les particules PM10”. Pourtant l’OMS a fixé le seuil critique à 50µg/m³ pas plus de trois jours par an, “car ces particules sont capables de pénétrer et de se loger profondément à l’intérieur du système respiratoire”. Alors qui est impacté par les particules fines PM10 et PM2,5 ? Les conducteurs bien sûr mais aussi les agents de manœuvre, les contrôleurs, les personnes au guichet, les agents de sécurité… Tous subissent une exposition démesurée à cette pollution dans leur environnement de travail quotidien

    Quelles conséquences sur la santé ? Selon les métiers, certaines personnes vont souffrir plus que la moyenne de cancers ou de maladies cardiovasculaires. Les inégalités d’exposition à la pollution au travail sont bien réelles. Par exemple, les “deux tiers des ouvriers déclarent respirer des fumées ou des poussières sur leur lieu de travail contre un cadre supérieur sur dix”. D’autres chiffres alarmants concernant l’exposition aux nuisances sonores ou aux risques infectieux ont été étudiés par l’Observatoire des Inégalités. Les inégalités sociales face aux risques environnementaux sont encore trop peu abordées. Pourtant, “Le travail c’est aussi le bruit, la chaleur, les poussières ou la manipulation de produits qui donnent le cancer. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’au cours des années récentes les écarts se sont accrus”. 

    Aujourd’hui, un salarié sur trois subit la pollution de l’air au travail. Ouvriers des usines, chauffeurs-livreurs, personnels des transports publics et privés, travailleurs confrontés à l’amiante, agriculteurs confrontés aux pesticides, éleveurs industriels, personnels des stations services. La liste est longue et les inégalités règnent. 

    Pollution de l’air liée à l’agriculture : les risques pour les travailleurs agricoles. Dans les métiers agricoles particulièrement, les risques d’exposition aux pollutions sont élevées. Face à la crise du coronavirus, le Ministère de l’agriculture a lancé un appel à volontaires pour rejoindre les exploitations agricoles en manque de main-d’oeuvre étrangère. En plus de contrats précaires, il s’agit là de métiers difficiles voire dangereux exercés par des personnes sans aucune expérience dans le secteur. En guise de protection, des combinaisons, lunettes et gants de protection sans aucune formation ni sur leur utilisation ni sur le degré de toxicité des produits auxquels les travailleurs sont exposés. Face à ces risques de pollutions liées aux pesticides, l’association Phyto victimes a été créée en 2011 pour “rendre justice aux professionnels victimes des pesticides, et lutter contre la sous-évaluation des conséquences sanitaires des pesticides”. 

    Pollution de l’air dans les ménages : les risques pour les femmes et les enfants. Les femmes et les enfants sont également en première ligne face aux diverses pollutions. En effet, selon l’OMS, la pollution de l’air à l’intérieur des habitations concerne plus particulièrement les femmes. “Plus de la moitié des décès dus à la pneumonie chez les enfants de moins de cinq ans peuvent être attribués à la pollution de l’air intérieur”.  

    La pollution de l’air dans les écoles doit aussi être étudiéeL’association Respire sortait en mai 2019 un rapport sur la pollution dans les établissements scolaires de région parisienne ainsi qu’une carte interactive à partir de données fournies par Airparif (qui a d’ailleurs sorti une carte sur l’impact des mesures de confinement sur la pollution). En septembre 2019, une étude de l’Alliance pour la santé et l’environnement rapportaient des expositions continues à la pollution atmosphérique dans six établissements scolaires parisiens. Des résultats inquiétants pour près de 1000 écoliers de la capitale.

    Pollution de l’eau douce en France

    L’impact de la pollution de l’eau est sous-estimé, selon la Banque mondiale. Dans son dernier rapport, l’institution se penche sur l’impact environnemental, sanitaire et économique de deux polluants universels, les nitrates et le sel. L’eau minérale est quant à elle plus épargnée par la pollution. Des tests ont détecté des résidus de pesticides, de phtalates et de médicaments dans ces sources pourtant réputées pures. Pollutions dues à l’agriculture L’agriculture est à l’origine des deux tiers de la pollution de l’eau potable en France. « Selon l’UFC-Que choisir, 1,7 million de Français reçoit encore une eau non conforme à la législation”. 69% des cas de pollution des eaux vient de l’agriculture. En cause ? Les pesticides qui représentent 60% de cette pollution agricole. En France, cette pollution touche environ 700 000 personnes, notamment dans le bassin parisien, le Nord, la vallée du Rhône et le Sud-Ouest.

    Les pesticides se répandent notamment avec l’agriculture intensive. Bon nombre de rivières, de nappes phréatiques et de nappes souterraines sont déjà touchées en France. Le confinement n’a d’ailleurs pas empêché la pollution des rivières en Bretagne. Certains agriculteurs en ont profité pour faire de l’épandage à outrance. Pollutions dues à l’industrie La France est accusée par ses voisins belges de « négligence » pour avoir omis d’alerter sur une grave pollution fluviale qui a eu lieu le 9 avril. Qualifiée de « catastrophe environnementale », cette pollution émane de l’usine Tereos à Cambrai à partir de laquelle 100 000 mètres cubes d’eau de lavage des betteraves sucrières se sont déversés dans l’Escaut, asphyxiant tout sur leur passage. D’autre part, en Normandie, une usine du groupe Servier a aussi été à l’origine d’une pollution de l’eau. Plus de 20 000 personnes ont été privées d’eau potable après la découverte de N-Nitrosomorpholine dans un captage d’eau à Bolbec (Seine-Maritime). Enfin, nos médicaments polluent aussi les rivières. De plus en plus de résidus chimiques issus de traitements utilisés en médecine humaine et animale se retrouvent dans la nature et dans l’eau.

    Pollution et confinement : quel bilan ?

    La qualité de l’air est l’un des enjeux majeurs à reconquérir dans nos villes. Si le confinement a permis, en un peu plus d’une semaine, de réduire la pollution de l’air dans l’agglomération parisienne de 20 à 30 % par rapport à un mois de mars « normal », selon un bilan provisoire publié par Airparif, cela ne doit pas cacher la réalité de la situation. Bien que la pollution due au trafic routier ait baissée durant le confinement, de nombreuses autres sources d’émissions polluantes sont, elles, restées actives. Cela explique des épisodes de pollution qui se sont déclarés dans diverses régions, comme dans le Norden Normandie, ou en Bretagne.

    Les principales sources de pollution semblent être le chauffage au bois et l’activité agricole. Une procédure d’alerte pour pollution aux particules fines a d’ailleurs été enclenchée le 25 avril dans la Manche et en Seine-Maritime. Ce sont principalement les activités liées à l’agriculture, notamment les épandages, ou encore la combustion de la biomasse (brûlage de déchets verts) qui ont été responsables de ces dégradations de la qualité de l’air. Pendant le confinement, les agriculteurs ont bénéficié d’un changement de la réglementation sur les zones d’épandage qui leur a été très favorable : sous certaines conditions, les zones de non-traitement ont pu être réduites de 10 mètres à 5 mètres pour la ZNT en arboriculture, viticulture, petits fruits et de 5 mètres à 3 mètres pour les autres cultures… “Non seulement les gens, déjà inquiets pour leur santé, ne peuvent s’éloigner lorsqu’ils sont incommodés, mais le télétravail et le chômage leur laissent tout loisir d’assister, par la fenêtre, aux ballets des tracteurs”. 

    Toutefois, en réduisant la pollution de l’air, le confinement aurait tout de même évité 11 000 décès en Europe en un mois. En France, ce chiffre s’élève à 1230 sur la période du confinement, grâce à une réduction des concentrations en particules fines (moins 10% du niveau moyen) et de dioxyde d’azote (moins 40% du niveau moyen). Cela montre l’importance de considérer la pollution de l’air comme un réel problème de santé publique et de mettre en place des politiques ambitieuses pour réduire ses effets. Pour rappel, c’est chaque année en Europe plus de 400 000 morts prématurées à cause des particules fines et du dioxyde d’azote selon l’Agence européenne de l’environnement.

    Dans Libération, on peut lire que la baisse de la circulation automobile a eu un effet sur la qualité de l’air notamment dans les zones denses où se concentrent les véhicules. Place de l’Opéra à Paris ou au tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, “la concentration d’oxydes d’azote (NOx) a diminué drastiquement depuis le début du confinement”. Une diminution de 30% de la concentration de NOx a été enregistrée à Lille. A Nantes, le chiffre s’élève à 75% entre la 1ere quinzaine de mars et 2nde.

    Autre type de polluants particulièrement nocifs, les particules fines n’ont quant à elles perdu en concentration que plus tardivement. En cause ? Chauffage au feu de bois et épandage d’engrais. “A Paris, c’est l’agriculture non-biologique qui était responsable du taux élevé”. La météo clémente des premières semaines de confinement a aussi favorisé cette concentration de particules PM10 et PM2,5.

    Face à ces risques environnementaux : que peut la justice ?

    Dans les tribunaux, ces dernières années, la faute de l’Etat a été reconnue à plusieurs reprises face à la pollution de l’air. Dès 2017, le Conseil d’Etat enjoignait le gouvernement de “prendre toute les mesures nécessaires” contre la pollution de l’air. En 2019, deux tribunaux franciliens ont également reconnu la faute de l’Etat. 

    Le tribunal administratif de Montreuil a jugé que celui-ci avait commis “une faute du fait de l’insuffisance des mesures prises en matière de qualité de l’air pour remédier au dépassement, entre 2012 et 2016, dans la région Ile-de-France, des valeurs limites de concentration de certains gaz polluants”. Puis, le tribunal administratif de Paris a donné raison à trois requérants, vivant à Paris depuis 20 ans et souffrant de pathologies respiratoires. Au niveau européen également, en 2018, la Commission européenne a renvoyé la France et 5 autres Etats membres devant la Cour de Justice de l’Union Européenne pour non-respect de la directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 sur la qualité de l’air. 

    Récemment, le 9 mars 2020, des parents d’élèves de l’école Michel-Servet à Lyon, accompagnés par Greenpeace (située à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, zone particulièrement polluée de la métropole) ont lancé une action en justice contre la ville, la métropole et l’Etat contre l’insuffisance de l’action pour lutter contre la pollution de l’air. Une autre action qui avait pour but de protéger les enfants d’une école, a elle connu une victoire récente. Il s’agit d’un recours déposé en janvier à la Cour Administrative d’Appel de Paris. La FCPE de Seine-Saint-Denis et l’association Vivre à Pleyel, accompagnées par GéoAvocats, demandaient qu’un projet d’échangeur autoroutier sur l’A86 à Pleyel soit revu afin que la concentration du trafic routier aux abords du groupe scolaire Pleyel/Anatole France soit réduite. Le 5 mai, le juge des référés a rendu son verdict suspendant l’arrêté du préfet d’Ile-de-France. 

    Enfin, en plein coeur de l’épidémie, l’association Respire avait déposé un référé-liberté au Conseil d’Etat sur les liens entre pollution de l’air et coronavirus en demandant “l’application immédiate des dispositions prévues (arrêté du 7 avril 2016) en cas de pic de pollution en particulier dans le cadre des activités agricoles, qui restent, en ces temps de confinement, cause de pollution”. L’association Respire demandait que soit reconnue la carence de l’État à réglementer les épandages générateurs d’ammoniac créant une pollution atmosphérique susceptible d’aggraver l’épidémie de coronavirus. Pour l’association, le rejet de la requête le 20 avril par le Conseil d’Etat va à l’encontre de la santé publique.

    Quels liens entre pollutions et changement climatique ?

    Si le dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre, n’atteint pas la santé humaine (dans les quantités usuelles), les liens entre polluants atmosphériques et changements climatiques existent bien. D’un côté, la pollution de l’air contribue au changement climatique. Certains polluants font actuellement l’objet de recherche sur leur rôle dans le réchauffement climatique : c’est le cas par exemple du carbone suie, émis par les moteurs à combustion, qui serait le deuxième facteur de réchauffement climatique dans le monde, après le CO2 (Voir le rapport complet de Airparif). 

    En retour, le changement climatique aggrave aussi la pollution atmosphérique. L’augmentation des températures favorisent la production d’ozone et les feux de forêts et augmentent la désertification (ce qui amplifie la présence de particules de sable dans l’air). “De plus, sous l’effet de la chaleur, certains gaz comme les composants organiques volatils et les oxydes d’azote (NO et NO2) se transforment en ozone (O3), un gaz irritant très puissant qui déclenche certaines maladies respiratoires et cardiovasculaires”. Enfin, le changement climatique est également la cause d’un allongement de la saison des pollens dans les pays du Nord et du déplacement de végétation dans de nouvelles zones ce qui favorise le développement des allergies.

    D’ailleurs, en 20 ans, le nombre d’allergies liées au pollen a triplé dans l’Hexagone. Ce sont 20% des adolescents et plus de 30% des adultes qui sont touchés, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. 

    L’association AirParif affirme donc que les actions pour lutter contre le changement climatique et les pollutions atmosphériques doivent être synchronisées, en particulier les politiques visant à réduire la consommation énergétique permettant de progresser sur les deux plans. “A l’inverse, certaines stratégies menées de manière indépendante pour réduire l’un peut voir un impact négatif pour l’autre : le chauffage individuel au bois, l’évaluation des véhicules uniquement sur le CO2…”.

    En plein coeur de la crise sanitaire, les soignant-es ont voulu rappeler que la plus grande menace sur notre santé est le changement climatique, dans une tribune publiée le 9 mai par Reporterre. Notre droit à la santé est déjà gravement menacé par les dégradations environnementales. Il y a urgence vitale à agir.

    Pollutions, santé et liberté d’informer

    Informer sur les différentes pollutions, c’est bien évidemment s’attacher aussi à démontrer les responsabilités, en se basant sur des faits scientifiques et des enquêtes de terrain. Or, dans certains cas, cette liberté d’informer portée par des journalistes est mise à mal par certains secteurs industriels puissants. La bande-dessinée Algues vertes, l’histoire interdite retrace l’enquête menée par Inès Léraud en collaboration avec Pierre Van Hove sur les causes et conséquences des algues vertes en Bretagne, pollution due au secteur agroalimentaire. Malgré de nombreuses enquêtes sur plusieurs décennies et des preuves scientifiques à foison, peu de mesures sont prises contre la propagation de cette pollution. Ses conséquences néfastes pour la santé (pouvant entraîner jusqu’à la mort) ne sont aujourd’hui pas encore adressées par les pouvoirs publics.


    78% des Européens pensent que les problèmes environnementaux ont un effet direct sur leurs vies quotidiennes et leur santé. Les impacts sanitaires des dégradations environnementales et du changement climatique sont multiples. Ces prochains mois, la revue de presse IMPACTS cette diversité de phénomènes.

  • Recours locaux – Nos campagnes thématiques

    Comment rendre concrètes des revendications ? Notre Affaire à Tous insiste sur le fait que le droit structure nos sociétés. Ainsi quand nous revendiquons une meilleure qualité de l’air, la protection de certaines espèces, la diminution du trafic aérien ou l’abolition de la surconsommation, implicitement nous demandons à ce que le droit change. 

    Le groupe recours locaux, fort de son expérience de terrain auprès des collectifs voit se dessiner les lignes de certains changements possibles.

    Plaidoyer contre la surconsommation

    Le groupe Recours locaux de Notre Affaire à Tous étant saisi pour aide juridique par de nombreux collectifs sur tout le territoire et basant son travail sur la carte des projets imposés et polluants de “SuperLocal”, force est de constater que les projets poussant à la surconsommation sont multiples et fleurissent partout. Grâce à cette vue d’ensemble, nous avons la capacité de créer des plaidoyers permettant d’établir l’image globale des politiques d’urbanisme sur le territoire. Elles sont bien sûr effrayantes et il est essentiel que chacun prennent conscience de l’ampleur de leur dégât. 

    L’exemple d’Amazon : Le développement d’Amazon sur le territoire français sous-entend l’implantation de nouveaux entrepôts, et la multinationale agit souvent par des prête-noms et parvient ainsi à s’étendre. Afin d’agir contre ces extensions, Notre Affaire à Tous s’est associée à la lutte « anti-Amazon » portée par les Amis de la Terre et l’association s’est penchée sur la question dans le cadre des municipales de mars 2020.

    Le droit de l’urbanisme offre plusieurs outils dont peuvent se saisir les collectifs. Par exemple, les plans locaux d’urbanisme créent des zones sur le territoire d’une commune (zone constructible, zone naturelle, ou zone commercial). Le maire et son conseil municipal ayant le pouvoir sur cet outil de zonage, il leur est donc possible de développer un nombre accru de zones non constructibles, comme les nouvelles “ZAP” (zones agricoles protégées) que l’on voit se développer de plus en plus. 

    Après avoir étudié ces solutions, nous avons pu communiquer avec les Amis de la Terre auprès de différents collectifs en lutte contre des projets d’entrepôts Amazon ou plus largement contre le développement massif des centres commerciaux.

    Un moratoire sur les infrastructures commerciales

    Le 6 juillet 2020, plus de 60 collectifs locaux d’habitants de toute la France mobilisés contre des projets de zones commerciales ou entrepôts de e-commerce ont adressé une lettre ouverte au Président de la République. Une semaine après son allocution à la Convention Citoyenne pour le Climat au cours de laquelle il s’est déclaré favorable à un moratoire sur les équipements commerciaux, les citoyens exigent l’application immédiate et sans restriction de la promesse présidentielle d’instaurer cette mesure. Décryptage.

    Plaidoyer anti-aviation

    Si chacun a entendu parler de l’extension prévue sur l’aéroport Charles De Gaulle, avec le projet de construction du Terminal 4, nous sommes peu à avoir conscience qu’il s’agit en fait d’un mouvement global. 

    En effet plus d’une dizaine d’extensions d’aéroport sont projetées en France (Nice, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Caen etc.). L’incohérence des politiques publiques est criante à ce sujet, à l’heure où nous proclamons la volonté d’atteindre la neutralité carbone il est essentiel de dénoncer cette mascarade. Ainsi le groupe allie son analyse juridique à diverses associations spécialistes de la mobilisations (StayGrounded, RéseauActionClimat etc.) ou des nuisances (ADVOKNAR) afin de développer une lutte faite de plaidoyers experts et actions cohérentes.

  • CP / Face à la bétonisation du Triangle de Gonesse et l’extension de l’aéroport de Roissy, 15 associations déposent un recours en contentieux contre le Schéma de Cohérence territoriale de Roissy Pays de France

    Communiqué de presse – Mercredi 13 mai 2020

    Ce mercredi 13 mai 2020, 14 associations déposent, aux côtés de Notre Affaire à Tous, un recours demandant l’annulation du document d’urbanisme définissant l’aménagement du territoire de Roissy Pays de France (1). Ce document s’appuie sur deux projets imposés et polluants qui n’ont pas encore été actés : l’urbanisation du triangle de Gonesse et le Terminal 4, extension de l’aéroport de Roissy CDG, dont l’enquête publique n’a pas encore eu lieu.  Seul l’impact positif présumé de ces projets (emploi, développement du territoire) est mis en avant dans ce document d’urbanisme. Or leurs effets négatifs seraient nombreux : artificialisation des terres, augmentation importante des émissions de CO2 pollution de l’air, nuisances sonores, trafic routier… Nous exigeons donc que ces projets ne fassent en aucun cas partie intégrante des documents d’urbanisme tant qu’ils n’ont pas été soumis à une étude d’impact rigoureuse et à l’information du public.  

    Alors qu’un recours gracieux a été déposé le 18 février 2020 contre ce schéma d’aménagement, les associations passent aujourd’hui au contentieux pour contraindre les pouvoirs publics à intégrer sérieusement les objectifs de sobriété et de lutte contre le réchauffement climatique dans les documents prescrivant l’aménagement du territoire. Le maintien tel quel du document s’inscrit en contradiction avec les obligations des collectivités et les enseignements de la crise climatique que nous vivons. 

    L’urbanisation du Triangle de Gonesse accélérerait encore l’artificialisation du territoire avec la bétonisation de 300 hectares de terres agricoles parmi les plus fertiles de France, ce qui nuirait de manière irréversible et spectaculaire à la biodiversité, à la ressource en eau, au stockage du carbone dans le sol et à la résilience alimentaire de la région. 

    Le projet du Terminal 4, qui prévoit 40 millions de passagers en plus par an (l’équivalent du trafic de l’aéroport d’Orly) provoquerait chaque année l’émission de 15 Mt de CO2eq. Il nuirait à la santé des populations survolées, déjà fortement exposées, avec une augmentation de la pollution de l’air et des nuisances sonores, dont l’impact sanitaire est désormais prouvé. Appliquée au territoire de la zone dense francilienne, la méthode d’estimation des coûts économiques des impacts sanitaires du bruit des transports proposée par l’OMS a abouti à une estimation d’environ 5,4 milliards d’euros chaque année 2. 

    Les outils d’échelle nationale tels que la Stratégie Nationale Bas Carbone ou l’objectif de zéro artificialisation nette, se doivent d’être déclinés à l’échelle des territoires, sans cela ils resteront lettre morte et ne seront d’aucune aide dans la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l’environnement. Au titre de l’article L101-2 du code de l’urbanisme il revient aux collectivités de lutter, à l’échelle de leur territoire, contre les nuisances sonores, l’artificialisation des terres et le changement climatique. En planifiant la réalisation de projets comme le Terminal 4, ou l’urbanisation du Triangle de Gonesse, la collectivité manque gravement à ses missions. Dès lors le Schéma de Cohérence Territoriale du territoire Roissy Pays-de-France doit être annulé. 

    Pour Audrey Boehly, collectif Non au T4 “En actant un projet comme l’extension de Roissy, ce document d’urbanisme porte une atteinte grave au climat et à la santé des populations survolées. Il doit être invalidé, et l’extension de Roissy annulée car elle n’est pas conforme au monde d’après crise que nous devons bâtir, moins carboné et plus respectueux de la santé et de l’environnement.” 

    Pour Bernard Loup, président du Collectif pour le Triangle de Gonesse : “Cette action commune portée par des associations historiquement mobilisées contre les nuisances que le transport aérien fait subir aux riverains des aéroports et par les associations d’environnement en lutte contre la destruction des terres agricoles et de la biodiversité est un signe important de la prise en compte des enjeux climatiques des activités humaines ». 

    Pour Chloé Gerbier, association Notre Affaire à Tous L’échelle locale se doit d’être le relais des politiques nationales en terme de lutte contre le changement climatique. Les collectivités territoriales ont elles seules le pouvoir de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la neutralité carbone et à la préservation des espaces naturels.”   

    Pour Maxime Colin, FNE Ile-de-France : “Cette action juridique révèle que le SCoT est articulé autour du rayonnement économique promis par le Terminal 4 et le « développement » du Triangle de Gonesse, en occultant par la même occasion les impacts sanitaires et écologiques qu’impliquent ces projets pour le territoire et le reste de la France. Il apparaît clairement que ce nouveau SCoT ne peut être maintenu en l’état sans nier cyniquement les objectifs que la France s’est engagée à poursuivre en matière de préservation des terres agricoles et de lutte contre les GES.” 

    Pour Françoise Brochot, ADVOCNAR “Suite à la crise sanitaire et économique que nous traversons, comment est-il encore possible de justifier de la nécessité du projet de Terminal 4 à Roissy CDG, basé sur un doublement du trafic aérien en 2037, sans aucun respect pour l’environnement ? L’occasion est donnée au gouvernement d’investir pour revoir les mobilités, dans un objectif de réduction drastique de nos émissions de gaz à effet de serre et de diminution des impacts négatifs sur la santé des populations. C’est ce que les citoyens attendent. Le SCoT Roissy Pays de France, actant le projet du Terminal 4 à Roissy CdG, doit être annulé.” 

    Pour SOS Vallée de Montmorency : “Au nom de ses adhérents et de la défense du climat, l’association refuse toute augmentation des nuisances subies par les habitants de la Vallée et réclame un plafonnement des mouvements à Roissy CDG à 500.000/an.”  

    Notes

    (1) Le Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) de Roissy Pays de France, vise à organiser l’aménagement du territoire de la communauté d’agglomérations et constitue une chance pour orienter les politiques locales d’urbanisme sur un territoire vaste et saturé couvrant notamment le triangle de Gonesse et l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.

    Contacts presse

    • Audrey Boehly, membre du collectif Non au T4 : 06 77 81 49 40
    • Chloé Gerbier, coordinatrice juridique Recours locaux, Notre Affaire à Tous : 06 46 43 55 09
    • Maxime Colin, chargé de mission juridique, FNE Ile-de-France : 01 45 82 42 34
    • Françoise Brochot, présidente de l’Advocnar : 06 79 51 25 60

    Liste des associations requérantes

    • Notre Affaire à Tous
    • Collectif Non au Terminal 4
    • Collectif pour le Triangle de Gonesse (CPTG)
    • France Nature Environnement Ile-de-France (FNE IDF)
    • France Nature Environnement Seine-et-Marne (FNE SEM)
    • SOS Vallée de Montmorency
    • Val d’Oise Environnement (VOE)
    • Les Amis de la Terre Val d’Oise (ATVO)
    • Mouvement National de Lutte pour l’environnement – 93 et Nord Est parisien (MNLE 93)
    • Réseau des associations pour le maintien d’une agriculture paysanne en Ile de France (Réseau AMAP IDF)
    • Environnement 93
    • Vivre Mieux Ensemble à Aulnay-sous-Bois (VME Aulnay)
    • Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes (ADVOCNAR)
    • Collectif inter-associatif du refus des nuisances aériennes (CIRENA)
    • Défense des Intérêts des Riverains de l’Aérodrome de Pontoise/Cormeilles en Vexin (DIRAP)
  • « L’Affaire du Siècle » : entre continuité et innovations juridiques

    Article publié dans l’AJDA du 30 septembre 2019 et reproduit avec l’autorisation des Editions Dalloz

    Par Paul Mougeolle, Christel Cournil et Antoine Le Dylio, pour la revue AJDA

    Résumé : Quatre associations ont déposé leur recours de plein contentieux devant le tribunal administratif de Paris. Ce recours pose frontalement la question des actions/inactions de l’Etat en matière d’atténuation du changement climatique et de son adaptation. Si le mémoire déposé s’appuie sur des raisonneJments bien connus du juge administratif, il s’attèle surtout à des innovations juridiques qui seront ici analysées.

    Le lancement de « l’affaire du siècle », largement relayé par la presse, a suscité un débat politique et juridique d’envergure nationale sur les questions climatiques 1 . Portée par Notre affaire à tous et trois autres associations, la Fondation pour la nature et l’homme, Greenpeace France et Oxfam France, cette action, qui est soutenue par voie de pétition en ligne par plus de deux millions de personnes, a été portée devant le tribunal administratif de Paris. Le recours vise à faire reconnaître la carence fautive de l’Etat en matière climatique et à à lui enjoindre de prendre toutes mesures utiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à un niveau compatible avec l’objectif de contenir le réchauffement planétaire en deçà d’1,5 °C. 

    A la suite du rejet de la demande indemnitaire préalable (v. C. Cournil, « L’affaire du siècle » devant le juge administratif, AJDA 2019. 437), les associations ont été conviées à une entrevue à Matignon. Insatisfaites de par leurs échanges avec le gouvernement, elles ont déposé leur requête sommaire suivie d’un mémoire complémentaire respectivement en mars et mai 2019 (https:// laffairedusiecle.net/wp-content/uploads/2019/05/ Argumentaire-du-M%C3%A9moire-compl%C3%A9mentaire.pdf). 

    Ce recours, qui s’inscrit dans la continuité des décisions récentes en matière de santé-environnement, s’attèle à rendre plus effectif le droit en matière climatique. Trois apports novateurs seront ici discutés : l’obligation générale de lutte contre le changement climatique, le principe général du droit portant sur le droit de vivre dans un système climatique soutenable et, sur le fondement de la reconnaissance du préjudice écologique, la demande d’injonction tenant à prendre toutes mesures utiles pour contenir le réchauffement climatique en deçà d’1,5 °C.

    I – FAIRE RECONNAÎTRE UNE OBLIGATION GÉNÉRALE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

    Afin de faire reconnaître la carence fautive de l’Etat, le recours s’appuie sur l’existence d’une obligation générale de lutte contre le changement climatique. Bien qu’une telle obligation n’ait jamais été reconnue ni même soulevée devant le juge, les associations s’attachent à démontrer qu’elle se déduit de l’édifice normatif existant en matière environnementale et de sauvegarde des droits de l’homme. La portée extraterritoriale de cette obligation aurait néanmoins mérité d’être précisée.

    A. La construction de l’obligation de lutte contre le changement climatique 

    Selon les rédacteurs du recours, l’obligation générale de lutte contre le changement climatique se déduit de la Charte de l’environnement, de la convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) et d’un principe général du droit (PGD) dont l’existence est soutenue pour la première fois devant le juge (v. infra). Elle s’ancre dans le constat selon lequel les conséquences du changement climatique affectent directement les droits fondamentaux, parmi lesquels le droit de vivre dans un environnement sain (Charte, art. 1 er ), le droit à la vie (Conv. EDH, art. 2), le droit au respect de la vie privée et familiale (Conv. EDH, art. 8) ainsi que le droit de vivre dans un système climatique soutenable. Cette lecture est confortée tant par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a reconnu, dans la décision Michel Z (8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC, consid. 5, AJDA 2011. 1158, note K. Foucher ; v., aussi, CE 14 sept. 2011, n° 348394, Pierre , Lebon ; AJDA 2011. 1764) , une « obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement » à laquelle chacun est tenu, que par celle de la Cour européenne des droits de l’homme, similaire à bien des égards (H. Tran, Les obligations de vigilance des Etats Parties à la Convention européenne des droits de l’homme , Bruylant, Bruxelles, 2012) , en ce qu’elle impose aux Etats des obligations positives pour assurer le respect des droits protégés par la convention. Les associations plaident ainsi pour que ces textes soient interprétés comme imposant à l’Etat une obligation générale de lutte contre le changement climatique afin d’éviter la violation des droits fondamentaux en mettant en place des mesures de prévention adéquates.

    Faire reconnaître une obligation générale de lutte contre le changement climatique permettrait d’apprécier la conformité de l’action de l’Etat au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, tant d’un point de vue substantiel que temporel. Les associations affirment à ce titre que les manquements à cette obligation générale se traduisent, d’une part, par une action tardive de l’Etat et, d’autre part, par une insuffisance au regard des risques encourus, aussi bien du point de vue du manque d’ambition des « obligations spécifiques » de lutte contre le changement climatique (c’est-à-dire les obligations climatiques sectorielles en vigueur en matière de réduction des émissions de GES, d’efficacité énergétique, de transition énergétique et d’adaptation) que de leur mise en œuvre.

     Rappelons que cette démarche n’est pas inconnue du juge administratif qui a déjà eu l’occasion, sur le fondement de l’obligation générale de prévention dans le cadre du contentieux relatif à l’amiante, de distinguer plusieurs périodes de responsabilité de l’Etat en confrontant les mesures en vigueur pour la protection des travailleurs aux connaissances scientifiques sur les dangers d’une exposition à l’amiante (CE, ass., 3 mars 2004, n° 241152, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Consorts Thomas , Lebon ; AJDA 2004. 974, chron. F. Donnat et D. Casas ; RFDA 2004. 612, concl. E. Prada-Bordenave).

     La tardiveté de l’action de l’Etat résulterait de l’absence totale de mesures en matière de lutte contre le changement climatique avant 2001 (ratification du protocole de Kyoto de 1997), voire 2005 (adoption de la loi POPE 2 ), alors même que le caractère anthropique du changement climatique était déjà suffisamment établi et connu des décideurs publics depuis de nombreuses années, comme l’atteste notamment la création du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) en 1988 et de nombreuses publications scientifiques antérieures.

    Le cadre législatif et réglementaire en vigueur est en outre manifestement insuffisant puisque sa mise en œuvre ne permet nullement de contenir le réchauffement sous le seuil d’1,5 °C, pourtant nécessaire pour prévenir les conséquences du changement climatique, délétères pour l’environnement, la santé et la vie humaine, et pour certaines irréversibles au-delà de ce seuil (v., en ce sens, le rapport spécial du GIEC d’octobre 2018). 

    “La tardiveté de l’action de l’État résulterait de l’absence totale de mesures en matière de lutte contre le changement climatique avant 2001, voire 2005”

    Le non-respect des obligations spécifiques en matière de réduction des émissions de GES, d’efficacité énergétique, de transition énergétique et d’adaptation ne fait que confirmer le constat de l’inadéquation de l’action de la France aux enjeux climatiques (mémoire complémentaire, p. 59-76) . La méconnaissance de ces objectifs et l’insuffisance des mesures en matière de lutte contre le changement climatique a été clairement établie par le Haut conseil pour le climat (HCC) à l’occasion de son premier rapport publié en juin 2019 ( Rapp. annuel Neutralité carbone ).

    En définitive, les manquements de l’Etat à son obligation générale de lutte contre le changement climatique et à ses obligations spécifiques sont constitutifs d’une carence fautive de nature à engager sa responsabilité, à l’instar des contentieux relatifs à l’amiante (CE, as., 3 mars 2004, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Consorts Thomas, préc. ) , aux algues vertes (CAA Nantes, 1 er déc. 2009, n° 07NT03775, Ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer c/ Association Halte aux marées vertes , AJDA 2010. 900, note A. Van Lang) ou à la pollution atmosphérique (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202, AJDA 2019. 1885, concl. R. Felsenheld ; D. 2019. 1488, entretien O. Le Bot ; A. Le Dylio, Lutte contre la pollution atmosphérique : la carence fautive de l’Etat reconnue par des jugements en demi-teinte, Rev. dr. homme, Actualités Droits-Libertés, août 2019 [en ligne] ; TA Paris, 4 juill. 2019, n os 1709333, 1810251 et 1814405)

    B. L’absence de définition de la portée extraterritoriale de l’obligation générale

    Le périmètre de cette obligation générale n’a toutefois pas été précisé, notamment en ce qui concerne son déploiement extraterritorial, or selon le HCC, les émissions indirectes, à savoir « les émissions nettes importées représentent 60 % des émissions nationales en 2015 [271 MtCO2 e ] et s’ajoutent à elles pour former l’empreinte carbone [731 MtCO2 e ] de a France » (HCC, préc., p. 30) . Malgré l’importance de ces émissions, l’Etat n’a pas adopté de stratégie pour réduire leur volume, comme le souligne le HCC. Il lui est pourtant loisible d’édicter des mesures permettant de contrôler ou, à tout le moins, d’influencer le volume de ces émissions indirectes. Une telle position est partagée par les organes onusiens relatifs à la protection des droits de l’homme, qui mettent à la charge des Etats des obligations extraterritoriales de lutte contre le réchauffement climatique (v., par ex., Comité de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/NOR/CO/9, 17 nov. 2017, § 14-15) . Le manque d’action de l’Etat à l’égard de ses émissions internationales aurait donc pu être plaidé. 

    En outre, la France n’impose pas – du moins, explicitement – aux entreprises établies sur son territoire, notamment aux sociétés mères de grands groupes multinationaux, de concevoir un modèle économique compatible avec l’accord de Paris, alors que ces derniers ont une empreinte carbone dépassant largement celle de l’Etat français. Si Notre affaire à tous et d’autres considèrent, dans l’affaire Total (v. https://notreaffaireatous.org/nous-sommes-les-territoires-qui-se-defendent/) , que la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères impose d’ores et déjà une telle obligation, cette interprétation reste à être confirmée par le juge civil. L’absence d’une obligation explicite de l’Etat de contrôler les émissions des entreprises aurait pu également être reprochée à l’Etat dans « l’affaire du siècle » 3 . 

    Dans tous les cas, la portée extraterritoriale de l’obligation générale de lutte gagnerait à être développée ultérieurement au vu de l’importance des émissions extraterritoriales et de la capacité d’action de l’Etat.

    II – CONSACRER UN PRINCIPE GÉNÉRAL DU DROIT « CLIMATIQUE »

    Les associations invitent le juge à reconnaître un nouveau PGD portant sur le droit de vivre dans un système climatique soutenable, à dimension intergénérationnelle. Leur démonstration s’inspire du contentieux comparé et de l’approche climatique défendue dans le cadre onusien, laquelle repose sur les droits de l’homme.

    A. L’intérêt de faire découvrir un nouveau PGD en matière environnementale 

    La demande de reconnaissance d’un PGD en matière environnementale peut surprendre tant l’édifice législatif et réglementaire à l’échelon international, européen et national a été enrichi, ces dernières années, sur le plan de la lutte climatique. Le code de l’environnement est déjà largement doté en « principes », ce qui explique sans doute que le juge administratif n’a, pour l’heure, jamais eu besoin de découvrir un quelconque PGD en matière environnementale. 

    Si, dans un premier temps, les PGD ne semblaient avoir d’autres fonctions que de combler des lacunes textuelles sur le plan procédural, d’autres ont ensuite été dégagés pour garantir des droits substantiels de la première et seconde génération de droits et libertés, laissant « vierge » le champ de l’environnement. En suggérant ainsi au juge administratif de dégager un PGD propre à la matière climatique, la demande des associations est ambitieuse à double titre : la démonstration de l’existence de ce PGD vise à consolider celle d’une obligation générale de lutte contre le changement climatique, mais surtout cette reconnaissance aurait des effets conséquents sur la possibilité de contester des actes qui porteraient obstacle à la lutte contre le changement climatique. En effet, si l’édifice normatif en matière climatique abonde de principes d’origine constitutionnelle ou conventionnelle, leur effet direct fait, pour l’heure, défaut, et les prive de leur effectivité. Un tel PGD pourrait alors être invoqué devant le juge administratif à l’encontre d’actes réglementaires ou individuels, dans le cadre de recours contre les « projets climaticides », les documents d’urbanisme ou ceux liés à la planification climatique.

    B. Un PGD à dimension intergénérationnelle 

    La découverte d’un PGD résulte des « exigences de la conscience juridique du temps et [de] celles de l’Etat de droit », lorsqu’il est en « accord avec l’état général et l’esprit de la législation » (R. Chapus, Droit administratif général , coll. Domat, Montchrestien, 15 e éd., 2001, p. 95) . Cette conscience juridique du moment est incontestablement révélée par les textes internationaux, européens et nationaux auxquels l’Etat a pleinement souscrit. Ces textes fondateurs, et dont l’importance symbolique est indéniable, malgré une normativité faible ou sujette à discussion, donnent corps à la reconnaissance d’un tel PGD. C’est ainsi que, selon les rédacteurs du recours, le PGD portant sur le droit à vivre dans un système climatique soutenable se déduit à la fois « de la reconnaissance textuelle de l’interdépendance de la lutte contre le changement climatique et du développement durable des sociétés humaines et d’autre part de la relation explicitement établie entre l’existence d’un climat soutenable et la jouissance des droits de l’homme ».

     Cette convergence des droits et principes, aux valeurs normatives hétérogènes, « sédimente » les contours d’une obligation de l’Etat en matière de lutte contre le changement climatique. L’ensemble de ces textes convergent en effet vers l’objectif unique de renforcer « la riposte mondiale » à la menace causée par le changement climatique, en limitant le réchauffement climatique pour garantir un système climatique soutenable, c’est-à-dire propice au développement des sociétés humaines. 

    En définitive, la reconnaissance de ce PGD permettrait de consacrer un nouveau droit liant la préservation de l’environnement et le développement des sociétés humaines. Il reviendrait alors à l’Etat de le garantir tant pour les générations présentes que futures. Cette dimension intergénérationnelle, qui est au cœur de la formulation du PGD, est sans aucun doute l’une des innovations les plus intéressantes soumises à l’appréciation du juge.

    C. Un PGD construit sur les expériences contentieuses étrangères 

    L’invitation adressée au juge administratif français de découvrir un PGD en matière climatique peut être mise en perspective avec les contentieux climatiques étrangers tant sur le fond qu’au regard du procédé auquel a eu recours le juge néerlandais dans l’affaire Urgenda . En effet, dans le jugement rendu en première instance, il consacre une obligation inédite de vigilance en matière climatique en s’appuyant sur un faisceau d’indices qui ressortent de textes et jurisprudences existants. Le recours à la méthode du faisceau d’indices n’est pas étranger au juge administratif pour découvrir un PGD, et une telle similitude avait d’ailleurs été soulignée à l’époque (v. A.-S. Tabau et C. Cournil, Nouvelles perspectives pour la justice climatique, RJE 2015. 672, note 89 ) . Dans « l’affaire du siècle », les rédacteurs ont opté pour un PGD reconnaissant un droit subjectif (le droit de vivre dans un système climatique soutenable) qui fait écho à d’autres contentieux étrangers et aux récents écrits doctrinaux américains (M. C. Wood and C. W. Woodward IV., Atmospheric trust litigation and the constitutional right to a healthy climate system : judicial recognition at last , Washington journal of environmental Law and policy 2016, n° 6, p. 634-683) . Ainsi, dans l’affaire Juliana v. the United States of America (v. P. Mougeolle, Le grand bond en avant du procès de la justice climatique, « Juliana » contre l´administration Trump, Rev. dr. homme 2018) , l’un des principaux apports des jeunes requérants est de faire reconnaître un « right to a stable climate system » tiré du V e amendement de la Constitution américaine, sorte de prolongation du plus connu « right to a clean and healthy environment », reconnu par les organes internationaux de protection des droits humains et consacré par certaines constitutions (v. S. Varvastian, The Human Right to a Clean and Healthy Environment in Climate Change Litigation , MPIL, Research Paper, n° 2019-09 ; J. H. Knox et R. Pejan, The Human Right to a Healthy Environment, edited by Cambridge University Press, 2018, 290 p.).

    Par le truchement de la demande de reconnaissance d’un tel PGD, « l’affaire du siècle » participe à l’amorce, sur le plan national, d’une judiciarisation de l’approche climatique fondée sur les droits de l’homme engagée depuis quelque temps par le système onusien des droits de l’homme et encouragée par certains auteurs académiques (K. Davies and al., The Declaration on Human Rights and Climate Change : a new legal tool for global policy change, Journal of Human Rights and the Environment, sept. 2017, vol. 8, n° 2, p. 217–253.) . Le juge est donc invité à s’inscrire dans ce mouvement bien connu sur le plan international (S. Duyck, S. Jodoin and A. Johl [dir.], Routledge Handbook of Human Rights and Climate Governance, Routledge, 2018, 430 p.) et à accueillir l’idée qui consiste à lier les enjeux climatiques aux droits fondamentaux ; laquelle innerve de plus en plus les contentieux climatiques nationaux (C. Cournil, Etude comparée sur l’invocation des droits constitutionnels dans les contentieux climatiques nationaux, in C. Cournil et L. Varison [dir.], Les procès climatiques : du national à l’international Pedone, 2018, p. 85) . Ainsi de l’action gagnée par les jeunes en Colombie ( Corte Suprema de Justicia, 25 jeunes v. Colombie , déc. 4 avr. 2018) ou la récente action collective portée par l’association Environnement Jeunesse devant la Cour supérieure du Québec en 2018 (recours ENvironnement JEUnesse v. Procureur Général du Canada, 26 nov. 2018 et le jugement de rejet rendu par le juge Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure du Québec, 11 juil. 2019).

    III – FAIRE RECONNAÎTRE ET CESSER LE PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

    Les associations sollicitent la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice écologique, caractérisé par un surplus illégal d’émissions de GES constitutif d’une atteinte aux fonctions de régulation du climat de l’atmosphère ainsi que le prononcé d’une injonction tendant à mettre en œuvre toutes mesures utiles tant en matière de réduction des émissions de GES qu’en matière d’adaptation au changement climatique.

    A. Le préjudice écologique devant le juge administratif 

    Malgré les invitations de la doctrine, le juge administratif se refuse à admettre l’indemnisation du préjudice écologique, par nature objectif, en se fondant sur l’absence de caractère individuel de l’atteinte (CE 12 juill. 1969, Ville de Saint-Quentin , Lebon 383 ; O. Fuchs, Responsabilité administrative extracontractuelle et atteintes environnementales , thèse, univ. de Nantes, 2007, p. 317) . Il s’autorise néanmoins à le requalifier en préjudice moral lorsqu’il est invoqué par des associations (CAA Nantes, 25 mars 2008, n° 07NT01586) , et s’est même récemment fondé sur le risque de survenance d’un tel préjudice pour caractériser l’urgence dans le cadre d’un référé-suspension (CE 31 mars 2017, n° 403297, Société Commercialisation décharge et travaux publics).

    “Le juge est invité à accueillir l’idée qui consiste à lier les enjeux climatiques aux droits fondamentaux”

    Dans ses conclusions sur la décision Association pour la protection des animaux sauvages de 2015, le rapporteur public Xavier de Lesquen invitait le juge à attendre que « le législateur éclaire cette question […] pour préciser les conditions de réparation des préjudices objectifs causés à l’environnement » (CE 30 mars 2015, n° 375144, Lebon ; AJDA 2015. 1754, note B. Busson) . C’est désormais chose faite depuis l’adoption en 2016 de la loi pour la reconquête de la biodiversité, qui consacre le préjudice écologique dans le code civil. Le fait que son régime d’indemnisation soit inscrit dans ce code n’est assurément pas un obstacle à ce que le juge administratif s’en saisisse, puisqu’il est constant qu’il peut appliquer directement des dispositions issues du code civil (v. B. Plessix, L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif , thèse, éd. Panthéon- Assas, 2003, p. 135 et s.) ou s’inspirer de principes issus du code civil pour édicter des règles opposables à l’action administrative. De tels emprunts sont particulièrement significatifs en matière de responsabilité extracontractuelle (CE, sect., 11 févr. 2005, n° 252169, GIE Axa Courtage , Lebon avec les concl. ; AJDA 2005. 663, chron. C. Landais et F. Lenica, suivant l’arrêt Cass., ass. plén., 29 mars 1991, n° 89-15.231, Association des centres éducatifs du Limousin c/ Consorts Blieck , Bull. ass. plén., n° 1) . Et c’est ainsi que, s’inspirant des constructions prétoriennes du juge judiciaire, le Conseil d’Etat s’est résolu à étendre la catégorie des préjudices indemnisables devant le juge administratif : douleur morale (CE, ass., 24 nov. 1961, n° 48841, Ministre des travaux publics c/ Consorts Letisserand , Lebon, suivant l’arrêt Civ. 13 févr. 1923) , préjudices dits par ricochet (CE, ass., 3 mars 1978, n° 94827, Dame Muësser, Veuve Lecompte , Lebon, suivant l’arrêt Cass., ch. mixte, 27 févr. 1970, n° 68-10.276) et préjudice d’anxiété (CE 9 nov. 2016, n° 393108, Lebon avec les concl. ; AJDA 2017. 426, note S. Brimo ; suivant l’arrêt Soc. 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack c/ Ardilley).

    “L’indemnisation du préjudice écologique ne saurait être exclue pour la seule raison qu’il résulte du comportement d’une personne publique”

    Par ailleurs, l’indemnisation du préjudice écologique ne saurait être exclue pour la seule raison qu’il résulte du comportement d’une personne publique. Les obligations de la Charte de l’environnement – en ce comprises les obligations de prévention (art. 3) et de réparation (art. 4) des atteintes à l’environnement – s’imposent à toute personne, et notamment aux pouvoirs publics et autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Quant à l’article 1246 du code civil, il énonce bien que « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer », sans restriction quant à la qualité publique ou privée de la personne responsable. A défaut, « s’il en était autrement, une personne publique […] pourrait [se contenter] d’invoquer son statut pour se voir exonérer de toute obligation » (Ch. Huglo, L’inéluctable prise en compte du dommage écologique par le juge administratif, AJDA 2013. 667 ; v., aussi, M. Lucas, Préjudice écologique et responsabilité : pour l’introduction légale du préjudice écologique en droit de la responsabilité administrative, Envir. 2014, n° 4) . En définitive, la lecture combinée des dispositions constitutionnelles et législatives justifie pleinement que, lorsqu’un préjudice écologique trouve son origine directe dans le comportement d’une personne publique, le juge administratif saisi d’une demande en ce sens condamne la personne publique à le réparer.

    B. Le surplus d’émissions de GES, atteinte aux éléments et aux fonctions de l’atmosphère 

    La caractérisation du préjudice écologique dans cette affaire s’avère particulièrement délicate puisqu’il doit, de manière classique, résulter d’un dommage causé directement par la carence fautive de l’Etat. L’article 1247 du code civil adopte une définition du préjudice écologique plus succincte que celle retenue par le juge judiciaire (Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278 ; Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82.938, AJDA 2013. 667, étude C. Huglo ) avant sa consécration législative, à savoir « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ». La nomenclature établie par le professeur Laurent Neyret précise, concernant les atteintes aux fonctions de l’air ou de l’atmosphère, qu’elles « s’entendent du rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes tel que […] participer à la régulation du climat » (L. Neyret, G. Martin [dir.], Nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ, 2012, p. 14).

    Le préjudice écologique alors retenu par les associations correspond au surplus d’émissions de GES imputable aux fautes de l’Etat selon deux composantes. Il s’agit, en premier lieu d’une portion du volume de GES émis par la France durant la période comprise entre sa connaissance précise des conséquences délétères du changement climatique (laquelle peut être fixée à 1988, lors de la création du GIEC) et l’adoption des premières mesures contraignantes (ratification du protocole de Kyoto) pour réduire ces émissions ; autrement dit le volume de GES résultant de son action tardive. En second lieu, il s’agit du volume de GES émis en violation des budgets carbone pour la période 2015-2018 que l’Etat s’est engagé à respecter conformément au décret SNBC (Décr. n° 2015-1491 du 18 nov. 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone). L’ensemble de ces émissions est enfin constitutif d’un préjudice futur certain dès lors que les GES émis à un instant « t » continuent de participer au changement climatique durant de nombreuses années, et que les prévisions indiquent que ces émissions vont, compte tenu de l’absence de mesures effectives, continuer de croître.

    Le caractère non négligeable de ces surplus d’émissions résulte du simple constat que l’Etat n’atteint pas ses objectifs de réduction d’émissions de GES alors même qu’ils sont manifestement insuffisants au regard des conséquences du changement climatique. Ils ne permettent en effet pas de contenir l’élévation de la température moyenne sous le seuil d’1,5 °C, dont les conséquences dommageables sont pourtant établies de manière certaine par le GIEC. A titre d’illustration, la Nationally Determined Contribution souscrite dans le cadre de l’accord de Paris par l’Union européenne, au sein de laquelle sont fixés les objectifs français, conduirait à un réchauffement planétaire évalué à 3,2 °C 4 . En outre, les émissions françaises ont participé de manière certaine au franchissement du seuil de 410 parties par million d’équivalent CO2 dans l’atmosphère, alors que pour nombre de climatologues, un retour à 350 ppm est nécessaire pour empêcher toute perturbation du système anthropique. En conséquence, tout volume de GES émis en violation de ces objectifs insuffisants est dès lors constitutif d’une atteinte non négligeable à l’atmosphère et à ses fonctions de régulation du climat, caractérisant un préjudice écologique.

    C. Une injonction visant à faire cesser le préjudice écologique 

    Les associations se sont tournées vers une demande d’injonction afin de contraindre l’Etat à contribuer à une prévention de son aggravation. Le pouvoir d’injonction du juge administratif saisi d’un recours indemnitaire est admis depuis 2015 par le Conseil d’Etat (27 juill. 2015, n° 367484, Lebon 285 ; AJDA 2015. 2277, note A. Perrin ; AJCT 2016. 48, obs. S. Defix ; v., plus récemment, CE 18 mars 2019, n° 411462, Commune de Chambéry , Lebon ; AJDA 2019. 614) . Il suppose, d’une part, que le comportement fautif de la personne publique responsable perdure à la date à laquelle le juge se prononce et, d’autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation se poursuive également à une telle date. Constatant que ces deux conditions sont vérifiées, les associations sollicitent notamment du juge qu’il enjoigne à l’Etat de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour réduire les émissions de GES à un niveau compatible avec l’objectif de contenir l’élévation de la température sous le seuil de 1,5 °C, à due proportion par rapport aux émissions mondiales ; de prendre les mesures nécessaires permettant d’atteindre les objectifs de la France de nature réglementaire, législative ou issus du droit de l’Union européenne ; de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du territoire national aux effets du changement climatique. La demande d’injonction accompagne la demande principale de réparation à hauteur d’un euro du préjudice écologique. Cette demande indemnitaire, formulée en vue d’assurer l’admissibilité de la demande d’injonction, est ainsi ancrée dans une démarche préventive, et constitue donc un artifice procédural plutôt qu’une évaluation « symbolique » d’un préjudice incommensurable.

    Le droit comparé nous enseigne que l’innovation juridique est incontournable en matière de contentieux climatique. C’est dans le droit-fil des décisions positives des cours colombienne, néerlandaise et pakistanaise, qui en sont le parfait exemple, que s’inscrit « l’affaire du siècle ». Ce recours s’attache à proposer une démonstration fondée sur un équilibre entre des techniques connues du juge administratif (carence fautive, vigilance, injonction) et des demandes novatrices (obligation générale de lutte contre le changement climatique, PGD climatique, préjudice écologique). Cela étant, au-delà des apports juridiques espérés, l’avancée véritablement attendue de la part du recours réside dans le prononcé d’une injonction qui contraindrait l’Etat à mener une lutte bel et bien effective contre le changement climatique.

    Christel Cournil, Antoine Le Dylio, Paul Mougeolle, « L’affaire du siècle : entre continuité et innovations juridiques », Actualité juridique de droit administratif, n° 32, 30 septembre 2019, p. 1864-1869.

    –  Article publié dans l’AJDA du 30 septembre 2019 et reproduit avec l’autorisation des Editions Dalloz

  • Tribune : Face à la crise sanitaire : exigeons un droit à la hauteur de l’urgence climatique et environnementale

    100 spécialistes du droit s’engagent pour un droit à la hauteur de l’urgence climatique. Etudiants, juristes, avocats, ils veulent rappeler que le droit structure nos sociétés, qu’il ne peut y avoir une relance juste sans un droit juste. “Le gouvernement n’est pas au-dessus des lois” : notre constitution garantit un droit à un environnement sain, il n’est pas envisageable que la relance économique se fasse au détriment de celui ci.

    Pour cela ils préconisent ici le respect et l’amélioration de nos normes protectrices de l’environnement afin que les injections monétaires ne puissent se faire au détriment du vivant. Cette tribune annonce aussi un manifeste qui permettra d’approfondir et de concrétiser législativement ces recommandations. Ce sera une occasion d’ouvrir à toutes et tous le dialogue politique pour poser les fondations d’une société résiliente et respectueuse du vivant.

    L’épidémie du Covid-19 nous rappelle et confirme tristement l’impact des activités humaines sur l’environnement, le climat et les répercussions que celles-ci engendrent pour la santé humaine.

    Nous ne sommes aujourd’hui pas préparé·e·s pour répondre de façon solidaire, équitable et anticipée aux conséquences sanitaires découlant des prochaines catastrophes induites par le changement climatique, pas plus que nous ne l’avons été pour lutter contre celles résultant de la propagation du virus Covid-19.

    L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, le financement de projets d’adaptation des populations aux effets du changement climatique, la prévention des risques, la protection de la biosphère, ces thématiques ont toutes été discutées, institutionnalisées, elles ont parfois même été l’objet d’une concrétisation normative en droit international, européen ou droit interne. Pourtant, ces acquis institutionnels, politiques et juridiques fragiles et régulièrement remis en cause se trouvent dans cette période de crise sanitaire profondément affaiblis, vidés de leur substance.

    Nous le rappelons et le martelons : un retour à la normale de notre modèle économique et social n’est pas envisageable

    Le gouvernement s’apprête à mobiliser d’importants moyens financiers pour appuyer une « relance » de l’économie à la sortie du confinement. Cependant, la restructuration de l’économie n’est pas au-dessus des lois. Ce plan de sortie de crise doit être l’occasion de construire un droit en accord avec les textes internationaux et domestiques garants d’une haute protection de l’environnement.

    En effet, les dispositions prévues dans ces textes ne nous obligent pas seulement à veiller à la préservation de l’environnement. Elles nous imposent aussi, comme le prévoit l’article 1er de la Charte de l’environnement, de protéger le lien de dépendance vitale que nous avons avec lui. La protection de notre rapport collectif à l’environnement est donc au cœur de nos exigences constitutionnelles puisqu’il revient au législateur de garantir le “droit  [de chacun] de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé”. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs récemment reconnu que la protection de l’environnement, “patrimoine commun des êtres humains”, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui peut justifier une « atteinte » à la liberté d’entreprendre[1].

    Des juristes force de proposition pour un droit respectueux du vivant

    Nous appuyons la nécessité de nous doter d’un droit à la hauteur de l’urgence climatique et de la lutte contre l’effondrement de la biodiversité. Juristes, avocat·e·s, universitaires et citoyen·ne·s mobilisé·e·s pour un renforcement de la protection de l’environnement, du climat et des droits humains, nous demandons :

    Que les lois qui encadreront le soutien de l’Etat aux entreprises en difficulté ne s’affranchissent pas des obligations climatiques et environnementales auxquelles l’Etat est tenu. Elles doivent être le reflet de ces principes constitutionnels garantissant notre droit à un environnement sain et à la protection du vivant.D’élaborer un plan de transformation de notre consommation énergétique définissant notre rapport aux ressources naturelles. Celui-ci devra contenir des objectifs législatifs contraignants et chiffrés, soutenus par des investissements forts dans les secteurs clefs, indispensables pour minimiser notre impact écologique : la rénovation thermique des bâtiments, le transport décarboné de personnes et de marchandises, les méthodes agricoles qui respectent le climat et la biodiversité, etc.

    D’augmenter les exigences de droit public de l’environnement encadrant la mise en oeuvre des projets d’infrastructures industrielles, commerciales ou même d’intérêt public. Les outils du droit de l’environnement voient leur mise en pratique être perpétuellement amoindrie. Les avis des commissions expertes (dans les domaines de l’eau, des espèces protégées etc.) deviennent consultatifs, les procédures sont réduites, accélérées, mutualisées, et les pouvoirs dérogatoires des préfets perpétuellement augmentés[2]. Il est urgent de cesser le détricotage du droit de l’environnement, de rétablir les limites procédurales et la légitimité des experts dans l’analyse des impacts environnementaux.

    De faire appliquer, renforcer et produire de nouvelles obligations environnementales et climatiques pour les multinationales, notamment les plus polluantes. Pour cela, la reprise rapide des travaux du gouvernement français sur la lutte contre la déforestation importée, la protection de la biodiversité et la fin de l’artificialisation des sols, ainsi que l’accélération du calendrier européen en matière de transformation agro-écologique de notre système alimentaire sont cruciales. Il est également essentiel d’établir un réel contrôle de la mise en oeuvre du devoir de vigilance opposable aux entreprises afin d’obtenir de celles-ci une mise en cohérence de leurs objectifs climatiques et environnementaux.

    De pérenniser les avancées en matière de droit de l’environnement en actant la modification de l’article 1er de la Constitution et la reconnaissance des limites planétaires. Cet article doit mentionner que la République agit pour préserver l’équilibre de l’écosystème Terre en luttant contre les dérèglements climatiques, en protégeant la biodiversité, et plus largement en respectant les limites écologiques de la planète, qui conditionnent le destin de l’humanité et de l’ensemble du monde vivant. Une telle modification imposerait à l’Etat une obligation de garantir la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité dans le respect des limites planétaires, et éviterait tout retour en arrière de la législation environnementale grâce au principe de non-régression.

    De mettre en œuvre les mesures de lutte contre la criminalité environnementale, notamment celles liées à la lutte contre le braconnage. Plus encore, c’est l’application concrète du droit pénal de l’environnement dans son ensemble qui doit être repensée. Dès lors, nous devons inscrire le crime d’écocide dans notre droit pénal, demander sa reconnaissance au niveau européen et au niveau international dans le statut de la Cour pénale internationale, afin de mettre fin à l’impunité environnementale et de prévenir la destruction de grande ampleur des écosystèmes naturels terrestres et marins.

    De reconnaître la nature comme sujet de droit, afin de pouvoir défendre de manière préventive les droits des écosystèmes à exister, se régénérer et évoluer et d’affirmer nos liens d’interdépendance avec le reste du vivant.

    Afin d’étayer ces propositions que nous savons ambitieuses, nous publierons un manifeste dans le but de les transformer en une concrétisation législative. Pour cela, nous vous invitons toutes et tous à faire, vous aussi, vos contributions afin que les exigences constitutionnelles soient enfin respectées et transparaissent dans le droit qui structure notre société. 

    Une plateforme est disponible sous ce lien afin de recueillir vos suggestions et idées. Elles pourront être intégrées au manifeste afin de construire, ensemble, un droit à la hauteur de l’urgence climatique et environnementale.

    Notes

    [1] Décision n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020

    [2] L’exemple du récent décret du 8 avril 2020 est criant, celui-ci pérennise, suite à une expérimentation menée pendant près de deux années, la faculté donnée aux préfets de région et de département, en métropole et outre-mer, de déroger aux normes réglementaires notamment en matière d’urbanisme et d’environnement.

    Les signataires

    Cent juristes, avocats, étudiants et citoyen-nes engagé-es, membres de Notre Affaire à Tous, portent le droit de l’environnement comme seul cadre possible à une relance économique juste et viable.

    AMBROSELLI Etienne, Avocat au Barreau de Paris,

    BATO Clotilde, Présidente de Notre Affaire à Tous

    BAUDELIN Alexis, Avocat au Barreau de Paris

    BAUDOUIN Clothilde, Coordinatrice de la vie associative de Notre Affaire à Tous

    BELLÉE Éva, Juriste en droit public et en droit de l’environnement

    BOUAYAD Aurélien, Doctorant et enseignant en droit de l’environnement

    BRIENZA Bianca, Juriste droit public

    BUSSIERE Sophie, Avocate au barreau de Bayonne

    CABANES Valérie, Juriste internationaliste. Présidente d’honneur de Notre Affaire à Tous

    CACAUD Philippe, Juriste, consultant international, droit des pêches

    CASSAN-BARNEL Sandy, Juriste en Droit public

    CHAMBERT-LOIR Camille, Juriste en droit de l’environnement

    CLERC Antoine, Juriste

    COURLET MILON Lucile, Juriste

    COURNIL Christel, Professeure de droit public

    DAVAL Marianne, Référente du groupe local Notre Affaire à Tous Strasbourg

    de COURREGES Muriel, Juriste internationale, titulaire CAPA et LL.M. Georgetown, bénévole Notre Affaire à Tous

    DELEAU Delphine, Avocate de formation, spécialiste en éco conception

    DENIS Marine, Porte-parole de Notre Affaire à Tous, Doctorante en droit international, enseignante à Sciences Po

    DIOP Pathé, Docteur en Science politique, Chargé d’enseignement à l’Université Catholique de Lille

    DUBOIS Margaux, Juriste en Droit de l’environnement

    GERBIER Chloé, Coordinatrice groupe juristes de Notre Affaire à Tous

    GUINARD Dorian, Maître de conférences de droit public à l’IEP de Grenoble

    HAMEL Samy, Juriste en Droit public

    HEDDI Pierre, Avocat au barreau de Paris

    HELLE-NICHOLSON Julien, Juriste en Droit de l’environnement

    HILLAIREAU Léa, Juriste pour l’ONG Climate Parliament

    JARLAND Lucie, Juriste en droit de l’environnement

    JEAN-MEIRE Pierre, Avocat au barreau de Nantes

    JOUAYED Célia, Juriste en Droit public et Droit de l’environnement

    LAFOUGE Martin, Juriste titulaire du CAPA

    LAILLER Chloé, Juriste en droits de l’Homme

    LASFARGEAS Sylvia, Avocate au barreau de Paris

    LUDWIG Marie-Hélène, Avocate au Barreau de Paris

    MANCEL Thomas, Juriste

    MABILE Sébastien, Avocat au Barreau de Paris, Docteur en droit, Enseignant à Sciences Po

    MEERPOEL Matthieu, Docteur et Enseignant-Chercheur en Droit public

    MERIGUET Nina, Juriste Droit de l’environnement

    MOGUEN Céline, Juriste française titulaire du CAPA et solicitor britannique.

    MONCOND’HUY Gabrielle, Juriste titulaire du CAPA

    MOUGEOLLE Paul, Doctorant – juriste chargé du contentieux contre Total à Notre Affaire à Tous

    NOILHAC Amélie, Juriste en droit des énergies et de l’environnement

    PANISSET Camille, Référente du groupe local Notre Affaire à Tous Lyon

    PERIGOT Manuel, Avocat au Barreau de Paris

    POCHON Marie, Secrétaire Générale de Notre Affaire à Tous

    PRIOUR Edgar, Juriste territorial

    RAFFIN Edouard, Avocat au Barreau de Lyon

    RINAUDO Cécilia, Coordinatrice Générale Notre Affaire à Tous

    ROBBA Anna, Juriste en droit de l’environnement

    ROBIOU du PONT Yann, Climatologue

    ROTH Xavier, Juriste en droit public

    SALOMÉ Jeanne, Juriste, Conseillère ONG, Bénévole Traduction Notre Affaire à Tous

    SARDET Juliette, Juriste en droit international

    SPIELEWOY Pierre, Doctorant en droit international de l’environnement

    STURM Sailor, Avocat au Barreau de Grasse

    SURAN Ilona, Coordinatrice partie juridique du groupe “Technologies Sociales” de l’Université Fédérale de Sergipe (Brésil)

    TICHOUX Julie, Juriste en droit public

    TOUSSAINT Marie, Juriste, Fondatrice de Notre Affaire à Tous

    VAN VLASSELAER Marie, Juriste, vacataire tribunal administratif

    VICENTE Marie, Juriste, référente du groupe Éducation & Sensibilisation de Notre Affaire à Tous Grenoble

    VONDERSCHER Flavie, Juriste en droit de l’environnement

    YZQUIERDO Marine, Avocate au barreau de Paris, coordinatrice Plaidoyer au sein de Notre Affaire à Tous

    ZALCMAN Julie, Membre de la coordination de Notre Affaire à Tous

    ANTOINE Marisa, Étudiante en droit public

    BANULS Justine, Étudiante en droit public

    BARBÉ Laure, Élève-avocate au barreau de Paris

    BIONDO Martina, Élève-avocate au Barreau de Milan

    CHAGNAUD Alice, Étudiante en droit des collectivités territoriales

    CHAPLAIN Roxane, Responsable du groupe sensibilisation-éducation de Notre Affaire à Tous, Étudiante en droit de l’environnement

    COHEN Salomé, Élève-avocate au barreau de Paris

    CORREIA Caroline, Étudiante en droit international public

    DUVAL Claire, Étudiante en droit international public

    GUIBERT Hélène, Élève-avocate au barreau de Paris

    LABBE Pascal, Étudiante en droit

    LASSINE Margot, Étudiante en Licence de Droit

    LEMIRE Adèle, Étudiante en Droits de l’Homme

    SUILS PORTE Marine, Étudiante en droit de l’environnement

    THIEBOLD Elena, Étudiante en droit de l’environnement

    VAUCHER Maréva, Étudiante en contentieux publics

    VON MINDEN Hannah, Étudiante en droit international

    ANDERSON Antoine, Agent de collectivité locale Chargé de mission

    BARBISAN Guido, Citoyen engagé

    BOSSE Charline, Citoyenne engagée

    BOUVET César, Étudiant engagé

    CAZIN Nina, Étudiante en sciences politiques

    CORNELISSEN Adrien, Citoyen engagé

    DEHAIS Adeline, Citoyenne engagée

    DONNEGER Marc, Thermicien

    DUTHOIT Louis, membre du groupe multinationales de Notre Affaire à Tous

    GLAICHENHAUS Kevin, Monteur Vidéo

    GOURMEL Jonathan, Citoyen engagé, bénévole Notre Affaire à Tous

    LESTERQUY Pauline, Économiste chercheur – Enseignante à Sciences Po

    MOUREAUD Séverine, Enseignante d’histoire-géographie et membre du groupe sensibilisation-éducation de Notre Affaire à Tous

    NOGUES BRUNET Hélène, Citoyen engagé. Animateur formateur La Fresque du Climat

    PERRONNET Franck, Membre du groupe inégalités climatiques

    PIPITONE Béatrice, Agent de l’Etat

    RAY Marie Hélène, Citoyenne, traductrice bénévole à Notre Affaire à Tous

    ROCHER Antoine, Citoyen engagé

  • Covid-19 – Crise sanitaire et urgence climatique et environnementale

    L’un des aspects les plus visibles de la crise est le risque que fait courir l’inaction de l’Etat sur la santé et la sécurité de ses citoyen-nes. L’épidémie actuelle met aussi le doigt sur les liens qui unissent la santé et l’environnement. Il est nécessaire que nous tirions les leçons de la crise sanitaire du Covid-19 au lieu de se tourner vers une relance consumériste.

    Pourquoi ne pas saisir l’occasion d’organiser une relance verte et solidaire, compatible avec la transition écologique ?

    La sortie de crise doit aussi nous mener vers une société plus solidaire envers les plus vulnérables afin de réduire les inégalités. Une nouvelle approche à la nature et le développement de moyens pour anticiper les crises sont nécessaires. Car ce que le COVID19 a montré, c’est qu’il est plus que jamais temps d’envisager un contrat naturel, qui transforme notre contrat social actuel pour faire vivre la justice dans l’harmonie avec la nature. Nous devons tout changer ; nous ne pouvons repartir “comme avant” alors même que des millions de vies sont encore menacées par le coronavirus, ainsi que par toutes les maladies reliées à nos conditions environnementales de vie.

    La tribune de Notre Affaire à Tous

    Les tribunes se succèdent, les citoyens, ONG, fonctionnaires de l’hôpital public, tous et toutes crient un message : “Plus jamais ça”; “On n’oubliera pas”, “Nous ne voulons pas de retour à la normal”. 

    Pour ce monde d’après, ce jour d’après, cette société de l’après que les tribunes appellent de leurs souhaits, il est essentiel de rappeler et de revoir les structures et bases même de notre société. 

    Ces fondements de la société c’est l’outil du droit qui les façonne et les cadre.

    C’est pourquoi 100 spécialistes du droit s’engagent pour un système juridique à la hauteur de l’urgence climatique. Ils se mettent donc au service des revendications ayant récemment émergé, pour construire, avec toutes et tous, une société respectueuse du vivant.

    Ils rappellent que  “Le gouvernement n’est pas au dessus des lois” : notre constitution garantit un droit à un environnement sain, il n’est pas envisageable que la relance économique se fasse au détriment de celui ci. Pour cela ils préconisent ici le respect et l’amélioration de nos normes protectrices de l’environnement afin que les injections monétaires ne puissent se faire au détriment du vivant.

    Les tribunes co-signées par Notre Affaire à Tous

    Appel commun à la reconstruction

    « Appel commun à la reconstruction » : construire demain avec les recettes d’hier ? pas question !

    Avec plus de 70 organisations Notre Affaire à Tous lance un grand Appel citoyen pour interpeller les décideurs et leur demander une réelle reconstruction écologique, sociale et sanitaire.

    Pandémies, dérèglement climatique, inégalités sociales… Notre société est vulnérable, et nous en avons plus que jamais conscience. Nous ne pouvons pas rétablir le monde d’hier.  

    Face à la crise actuelle, des mesures de relance économiques vont être prises par les décideurs. Mais avons-nous vraiment envie de relancer ce système qui ne tourne pas rond ? 

    Puisque c’est ensemble que nous ferons changer les choses, citoyennes, citoyens, c’est le moment de passer à l’action !

    Plus jamais ça : Préparons le monde d’après !

    Face à « la crise du coronavirus » des organisations réclament « de profonds changements de politiques », pour « se donner l’opportunité historique d’une remise à plat du système, en France et dans le monde ».

    À la suite de la tribune « Plus jamais ça, préparons le jour d’après », seize organisations, lancent une pétition nationale pour défendre des mesures urgentes et de plus long terme, porteuses de profonds changements politiques. 

    Cette pétition appelle les citoyen·ne·s, qui partagent le constat dressé d’urgence sociale et écologique et en ont assez des discours creux, à se mobiliser pour que le « Jour d’Après » soit construit ensemble, en rupture avec les politiques menées jusque-là. Les solutions existent, agissons !

    Convention Citoyenne : la démocratie confinée, ou la nécessité de penser l’après-Covid

    Malgré la crise sanitaire que nous traversons, les 150 citoyen.ne.s de la Convention Citoyenne pour le Climat continuent à travailler, confiné.e.s chez eux. Les 3 et 4 avril dernier, réuni.e.s pour une session exceptionnelle en ligne, ils et elles ont décidé de peser sur le plan de sortie de crise du gouvernement en lui transmettant 52 de leurs mesures, accompagnées pour la première fois d’une adresse aux Français.es. Ainsi, leurs propositions pourraient bien influencer l’après-Covid. Nous sommes tou.te.s concerné.e.s.

    D’ailleurs, depuis le début, les travaux des 150 citoyen.nes concernent l’ensemble des Français.es. Ils les impliquent également : par exemple, la population sera peut-être amenée à se prononcer par référendum sur une réforme de la Constitution. Ainsi, il est essentiel que le texte fondateur de notre Vème République puisse garantir la préservation de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement climatique. Faire de la Constitution un outil juridique efficace pour respecter les limites planétaires (les neuf grands systèmes régulant la stabilité de la vie sur Terre), et pas seulement un texte symbolique, est un défi de taille.

    C’est l’occasion pour tou.te.s de prendre connaissance de leurs travaux et de mieux comprendre leur importance.

    Les autres tribunes signées par Notre Affaire à Tous