Auteur/autrice : Notre affaire à tous

  • Résolution du Conseil de la Tribu Yurok, rivière Klamath (2019) 🗓 🗺

    Résolution du Conseil de la Tribu Yurok, rivière Klamath (2019)

    Face à la dégradation de l’état de la rivière Klamath à cause de l’agriculture intensive, et à la disparition progressive des saumons, ressource primordiale pour la tribu Yurok, une déclaration des droits de la rivière a été adoptée.. La déclaration octroie à la rivière une personnalité juridique, ce qui lui confère des droits fondamentaux (droit à la vie, droit de s’épanouir et de se développer naturellement, etc.). Elle reconnaît également  la capacité à agir en justice en son nom. Cependant, sans ordonnance, cette résolution n’a pas valeur contraignante. 

  • Code de l’environnement de la Nouvelle-Calédonie, Province des Îles Loyauté (2016) 🗓 🗺

    Code de l’environnement de la Nouvelle-Calédonie, Province des Îles Loyauté (2016) 🗓 🗺

    Code de l’environnement de la Nouvelle-Calédonie, Province des Îles Loyauté (2016)

    La Nouvelle-Calédonie, forte de son statut particulier, a eu l’opportunité de développer son code de l’environnement. La Province des Îles Loyauté le 6 avril 2016, soucieuse de protéger les fondements de la société Kanak, a consacré la possibilité de reconnaître une personnalité juridique à certains éléments de la Nature. Toutefois, il n’y a pas eu à ce jour d’application concrète de cette législation. De plus, les termes de la reconnaissance des droits de la nature sont assez vagues et conditionnés, ce qui peut faire craindre une application très limitée de cette disposition.

  • Loi du Parlement néo-zélandais, Fleuve Whanganui (2017) 🗓 🗺

    Loi du Parlement néo-zélandais, Fleuve Whanganui (2017) 🗓 🗺

    Loi du Parlement néo-zélandais, Fleuve Whanganui (2017)

    La loi du 20 mars 2017 accorde une personnalité juridique au fleuve Whanganui, reconnaissant aux tribus maoris leur connexion spirituelle avec ce fleuve. Les tribus agissent comme son gardien et sont autorisées à défendre ses intérêts et ses droits devant la justice. Cette loi est venue mettre un terme au conflit centenaire qui opposait la Couronne et les cinq tribus maoris qui vivent le long du fleuve Whanganui.

  • Nouvelle étape : nos demandes devant les juges pour que l’Etat respecte sa trajectoire climatique

    Mardi 6 avril, l’Affaire du Siècle a déposé de nouveaux éléments scientifiques et juridiques, pour permettre aux juges de “déterminer avec précision les mesures qui doivent être ordonnées à l’État”[1] pour que la France respecte enfin ses engagements pour le climat et compense son inaction passée.

    Une question inédite en droit

    Rappelez-vous, le 3 février 2021, dans une décision historique, la justice a reconnu l’illégalité de l’inaction climatique de la France, et le préjudice écologique causé par ses émissions excessives de gaz à effet de serre. La faute de l’État établie, le tribunal administratif de Paris devrait désormais condamner l’État à agir en conséquence.
    Les juges ne se substituent pas au gouvernement et au parlement : le pouvoir judiciaire n’a pas pour rôle de définir la politique climatique de la France. En revanche, le tribunal peut contraindre l’État à enfin respecter ses propres engagements !

    👉 Lire les “observations complémentaires” de l’Affaire du Siècle, déposées le 6 avril

    Climat : quand l’État est hors-la-loi

    Dans les 100 pages que nous avons déposées cette semaine au tribunal, nous avons donc démontré en détail que les mesures prises jusqu’ici ne permettent pas à la France de respecter ses objectifs. Nous avons également signalé aux juges un certain nombre de points sur lesquels l’État n’applique pas la loi.

    Ainsi, par exemple, un an et demi après l’adoption de la première loi Énergie-climat du quinquennat d’Emmanuel Macron, moins de la moitié des décrets et ordonnances ont été publiés. Ces textes sont pourtant essentiels à la mise en œuvre effective de la rénovation énergétique des bâtiments, un secteur clé pour lutter contre le réchauffement climatique.

    Pire encore, alors que le secteur des transports est non seulement le secteur le plus émetteur, mais également le seul secteur dont les émissions ont augmenté depuis 1990 [2], moins d’un quart des mesures d’application de la loi d’orientation des mobilités (LOM) de 2019, existent. Un frein majeur au développement des mobilités douces et du ferroviaire…

    Nous soulignons également qu’aucun dispositif de suivi et d’évaluation des mesures n’est en place, même quand ils sont prévus dans la loi !

    En dépit des preuves, le gouvernement continue de nier

    Avec mauvaise foi, l’État continue, dans ses mémoires déposés en janvier, à prétendre que sa politique climatique est suffisante, et met en avant le respect des budgets carbone en 2019 et 2020. Nous rappelons donc aux juges que le budget carbone de 2019 a été rehaussé de près de 5%, soit presque au même niveau que la période 2015-2018, précisément parce que la France n’avait pas réussi à respecter ses objectifs sur cette période ! C’est comme si, pour réussir une épreuve de saut en hauteur, l’État abaissait la barre afin de la franchir plus facilement.
    Quant à 2020, si les émissions de la France ont baissé, c’est uniquement dû à la crise du Covid-19, et non à la mise en place d’actions structurantes pour le climat.

    Comme dans son précédent mémoire, l’État joue la carte de la quantité plutôt que de la qualité et affirme que de nombreuses mesures ont été mises en place… sans les détailler, ni justifier de leur impact supposé sur les émissions de gaz à effet de serre françaises.

    Ainsi par exemple, dans le secteur des bâtiments, l’étude réalisée par Carbone 4 pour l’Affaire du Siècle, montre qu’au mieux, les mesures engagées et vantées par le gouvernement “ne permettraient d’effectuer qu’un peu plus de la moitié des rénovations requises par la Stratégie nationale bas carbone sur la période (2,7 millions contre 4,5 millions) pour espérer atteindre les objectifs climat de la France sur le résidentiel.

    Sur les transports, l’État met en avant le soutien à l’achat de “véhicules à faibles émissions”, alors même que le Haut Conseil pour le Climat juge cette mesure “ambigüe” et signale que “le seuil d’éligibilité actuel est néanmoins totalement incohérent avec le signal d’une transition bas-carbone rapide.” L’État est par contre particulièrement silencieux sur son absence de soutien au ferroviaire, un levier pourtant essentiel pour la transition écologique…

    La France doit agir, vite

    Nous demandons donc aux juges de contraindre l’État à agir, et en particulier à mettre en place les mesures nécessaires et prévues par la loi, pour :

    • respecter les objectifs de réduction des émissions de GES qu’il s’est fixés ;
    • développer les transports ferroviaires ;
    • faire véritablement évoluer le parc automobile français vers des véhicules à faibles émissions ;
    • soutenir les mobilités douces ;
    • rénover effectivement 500 000 logements par an ;
    • rattraper le retard accumulé par le passé sur la rénovation énergétique ;
    • augmenter la surface agricole en bio ;
    • réduire la consommation d’engrais ;
    • réduire la consommation de viande ;
    • effectuer un suivi et une évaluation sincères de la politique climatique de la France.

    Nous insistons sur l’urgence qu’il y a à agir, comme le tribunal l’a lui-même souligné, “le non-respect de la trajectoire [que l’État] s’est fixée pour atteindre ces objectifs engendre des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui se cumuleront avec les précédentes et produiront des effets pendant toute la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, soit environ 100 ans, aggravant ainsi le préjudice écologique”.

    Une nouvelle feuille de route pour la France est nécessaire

    Un texte en particulier encadre la politique climatique de la France : la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), qui est censée être notre feuille de route pour arriver à la neutralité carbone en 2050.
    Or la SNBC, telle qu’elle est rédigée, présente de nombreuses limites. D’une part, la trajectoire prévue n’est pas crédible, en repoussant l’essentiel de l’effort de réduction à plus tard. D’autre part, la SNBC ne prend en compte que les “émissions territoriales” de la France, c’est-à-dire uniquement les gaz à effet de serre émis sur le territoire français, et ne comptabilise donc pas les émissions liées au transport international et les “émissions importées”, celles générées par la fabrication à l’étranger de produits consommés en France. Ces dernières représentent pourtant 57% de notre empreinte carbone.

    Enfin, l’Union européenne est sur le point de relever à 55% (contre 40% aujourd’hui) l’objectif de réduction des émissions à l’horizon 2030, il faut donc dès maintenant anticiper l’effort supplémentaire.

    C’est pourquoi nous demandons également à la justice d’ordonner à l’État de revoir sa copie, et de réécrire une politique climatique qui permette effectivement à la France de respecter ses engagements pour le climat.

    👉 Lire les “observations complémentaires” de l’Affaire du Siècle, déposées le 6 avril

    Les prochaines étapes

    L’État peut à nouveau déposer des mémoires pour faire valoir ses arguments, auxquels nous répondrons si cela nous semble nécessaire. Les juges examineront en détail les faits et arguments exposés, puis fixeront une nouvelle date d’audience.
    Le Tribunal administratif de Paris pourrait décider d’attendre la décision que rendra le Conseil d’Etat sur le recours de Grande-Synthe, que nous soutenons également, avant de rendre son jugement dans l’Affaire du Siècle. Ce dernier pourrait donc intervenir entre l’été et la fin de l’année.

    Notes

    [1] Paragraphe 39 de la décision du tribunal administratif de Paris

    [2] Selon les statistiques du Ministère de la transition écologique et solidaire

  • Décision de la Cour Suprême de Justice pour l’Amazonie, Colombie (2018) 🗓 🗺

    Décision de la Cour Suprême de Justice pour l’Amazonie, Colombie (2018) 🗓 🗺

    Décision de la Cour Suprême de Justice pour l’Amazonie, Colombie (2018)

    Face à l’augmentation de 44% de la déforestation entre 2015 et 2016 dans la région de Bogota, la Cour Suprême de la Colombie a été saisie pour mettre en cause la responsabilité des décideurs publics dont le Président de la République de Colombie. La Cour a reconnu l’Amazonie comme sujet de droit à part entière reconnaît les droits des générations futures, ce qui implique une forte responsabilité pour la protection et la conservation de cette entité naturelle. Mobilisant la notion de droit de la Nature, la Cour affirme que l’Etat colombien a failli en ne respectant pas les principes de précaution, d’équité intergénérationnelle, et de solidarité.Cependant, malgré une avancée juridique prometteuse, les faits restent à relativiser car on ne constate pas d’amélioration notable concernant la déforestation en Amazonie. 

  • Climate Bill of Rights and Protections de Lafayette, Etats-Unis (2017) 🗓 🗺

    Climate Bill of Rights and Protections de Lafayette, Etats-Unis (2017) 🗓 🗺

    Climate Bill of Rights and Protections de Lafayette, Etats-Unis (2017)

    Dans un contexte d’opposition à la fracturation hydraulique (ou fracking) et d’affirmation des droits de la nature par plusieurs villes du Colorado, de l’Ohio et d’Oregon, la conseillère municipale de Lafayette fait adopter une ordonnance reconnaissant à tous les habitants et écosystèmes de Lafayette le droit à un climat sain et interdit de fait les extractions d’énergies fossiles. Ceci permet aux municipalités de s’assurer davantage de contrôle sur leur territoire, notamment en matière d’extraction de gaz et de pétrole. Il s’agit de la première déclaration municipale des droits climatiques.

  • Résolution de Crestone, Etats-Unis (2018) 🗓 🗺

    Résolution de Crestone, Etats-Unis (2018) 🗓 🗺

    Résolution de Crestone, Etats-Unis (2018)

    Après l’adoption de résolutions pour les droits de la nature par plusieurs villes du Colorado, de l’Oregon et de l’Ohio pour lutter notamment contre la fracturation hydraulique (ou fracking), la ville de Crestone a invité Earth Law Center (ELC) lors d’un événement visant à réfléchir et à développer les droits de la nature. Suite à cet événement, la ville adopte une résolution qui reconnaît officiellement que la nature, les écosystèmes naturels, les communautés et toutes les espèces possèdent des droits intrinsèques et inaliénables qui doivent être appliqués pour protéger la vie sur Terre.

  • Charte de Broadview Heights, Etats-Unis (2012) 🗓 🗺

    Charte de Broadview Heights, Etats-Unis (2012) 🗓 🗺

    Charte de Broadview Heights, Etats-Unis (2012)

    Par une ordonnance municipale, la ville de Broadview Heights adopte une charte communautaire des droits (Community Bills of Rights) sur le modèle proposé par le CELDF afin de contrer l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. L’ordonnance accorde des droits aux communautés et écosystèmes naturels municipaux et permet de poursuivre toute personne menant une exploitation mettant en danger l’avenir énergétique de la ville et violant donc la charte. La Cour suprême de l’Ohio a cependant invalidé l’ordonnance en 2015, considérant que la charte instituée par l’ordonnance est contraire à la constitution locale et la loi de de l’Ohio. 

  • Ordonnance de Pittsburgh, États-Unis (2010) 🗓 🗺

    Ordonnance de Pittsburgh, États-Unis (2010)

    Face aux contestations des citoyen·nes quant à la pratique du fracking pour exploiter le gaz de schiste, le Conseil municipal de Pittsburgh (Pennsylvanie, USA) a adopté une ordonnance codifiant les droits de la Nature. L’ordonnance reconnaît ainsi aux communautés naturelles et aux écosystèmes le droit inaliénable d’exister et de prospérer. Afin de garantir le respect de ces droits, l’ensemble des habitants de Pittsburgh dispose de la qualité à agir pour au nom des entités naturelles protégées par l’ordonnance. 

    On notera que l’Etat de Pennsylvanie a tenté de contourner cette ordonnance par une loi qui a elle-même été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême.

  • Ordonnance de West Homestead, Etats-Unis (2011) 🗓 🗺

    Ordonnance de West Homestead, Etats-Unis (2011) 🗓 🗺

    Ordonnance de West Homestead, Etats-Unis (2011)

    Afin de lutter contre les pratiques d’extraction de gaz naturel, le conseil d’arrondissement de West Homestead (Pennsylvanie, USA) édicte une ordonnance municipale (Community Bill of Rights) accordant des droits aux communautés et écosystèmes naturels. Cette ordonnance reconnaît aux milieux naturels ainsi qu’aux écosystèmes le droit inaliénable d’exister et de prospérer, ainsi que le droit à un avenir énergétique durable. Afin de garantir le respect de ces droits, la qualité à agir est conférée aux résidents et à la municipalité.