Auteur/autrice : Notre Affaire à Tous

  • Victoire : TotalEnergies condamnée pour manquement à son devoir de vigilance climatique !

    Victoire : TotalEnergies condamnée pour manquement à son devoir de vigilance climatique !

    Communiqué de presse, 25 juin 2026, ParisDans le contentieux climatique porté par Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement et la ville de Paris contre TotalEnergies, le tribunal judiciaire de Paris vient de condamner la multinationale pour manquement à son devoir de vigilance climatique. Le tribunal reconnaît que l’entreprise a bien un devoir de vigilance climatique qui s’étend à ses émissions issues de la combustion des produits pétroliers et gaziers (scope 3), qui représentent près de 90% de ses émissions. Il demande à la multinationale  de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois, en incluant les mesures adaptées pour réduire ces émissions. À défaut, TotalEnergies sera de nouveau condamné.

    Retrouvez la décision complète ici.

    Une décision judiciaire majeure qui reconnait le devoir de vigilance climatique des multinationales

    Le tribunal judiciaire reconnaît que les grandes entreprises françaises soumises à la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance ont l’obligation d’identifier les risques que leurs activités et celles de leurs filiales font peser sur le climat et de prendre les mesures nécessaires pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Une décision qui marque une étape importante, en confirmant que le devoir de vigilance s’applique pleinement aux risques climatiques générés par les multinationales. Le Tribunal rejette ainsi la position défendue par le ministère public à l’audience, en soutien de TotalEnergies, selon laquelle la loi ne s’appliquerait pas au climat. 

    Les juges retiennent une conception large du périmètre du devoir de vigilance climatique, qui s’étend non seulement aux émissions directes de l’entreprise (dites de scope 1 et 2) mais également aux émissions résultant de l’utilisation de ses produits (dites de scope 3). Alors que Total soutenait que les émissions de scope 3 sont celles de ses consommateurs, le tribunal reconnaît que l’entreprise est bien en capacité d’influer sur ces émissions. 

    Le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur la stratégie climatique de Total

    L’entreprise est condamnée à publier un nouveau plan de vigilance dans un délai de six mois qui devra comporter une nouvelle cartographie des risques climatiques et des mesures adaptées de prévention des risques climatiques. Un nouveau rendez-vous est fixé au 21 janvier 2027. Si les mesures de réduction d’émissions de l’entreprise sont jugées insuffisantes, le tribunal pourra prononcer une nouvelle condamnation. 

    Une victoire pour le devoir de vigilance européen

    Le tribunal confirme l’intégration du climat dans la directive européenne CS3D du 13 juin 2024 sur les obligations des multinationales en matière de droits humains et d’ environnement. Le juge estime, par une interprétation ambitieuse, que la directive comprend des obligations climatiques, en dépit de la suppression de l’ancien article 22 de la CS3D sur l’obligation d’adopter des plans de transition climatique.

    Des mesures complémentaires à venir pour prévenir le dommage porté à l’atmosphère ? 

    Le tribunal a suspendu sa décision en attendant que TotalEnergies complète son plan de vigilance. L’entreprise pourrait donc être condamnée ultérieurement à mettre en œuvre des mesures spécifiques concernant ses activités fossiles pour prévenir le dommage écologique causé à l’atmosphère. En effet, le groupe a une empreinte carbone massive de 376 MtCO₂e, soit près de 1% des émissions mondiales, ce qui équivaut approximativement aux émissions territoriales annuelles d’un pays comme la France.

    Il s’agit d’une décision importante en ces journées de canicule sans précédent : lutter contre le dérèglement climatique c’est aussi lutter pour un avenir vivable au quotidien. Les multinationales – notamment les entreprises pétro-gazières comme TotalEnergies – doivent faire leur part afin de protéger nos proches, les territoires qui nous sont chers et les personnes les plus vulnérables aux effets du dérèglement climatique. Nous continuerons le combat pour nous assurer que cela soit le cas”, déclarent les associations.

    Dans ce dossier les associations et la Ville de Paris sont représentées par les cabinets Seattle et De Cambiaire-Meziani. 

    Ressources

    Contact presse

    Pour toute demande presse, contactez Marine Coynel : marine.coynel@notreaffaireatous.org

  • Chlordécone : reconnaître ne suffit pas, il faut réparer

    Chlordécone : reconnaître ne suffit pas, il faut réparer

    Article écrit par Me Hilème Kombila, 22 juin 2026.

    Cet article s’inscrit dans le projet “Soif de justice”, porté par Notre Affaire à Tous depuis décembre 2022. Ce projet bénéficie de la collaboration de différents partenaires locaux : l’ASSAUPAMAR, le Collectif des luttes sociales et environnementales, Guyane Nature Environnement, Kimbé Rèd F.W.I., Lyannaj pou dépolyé Matinik, Mayotte a soif, Mayotte Nature Environnement, l’association VIVRE.

    Cet article a spécifiquement été nourri de la contribution de Sabrina Cajoly, Fondatrice et Directrice exécutive de Kimbé Rèd FWI.

    La loi du 12 juin 2026 ouvre une nouvelle étape : transformer la responsabilité reconnue de l’État en indemnisation effective, en réparation des territoires contaminés et en levier contre les discriminations environnementales dans les territoires dits d’outre-mer.

    Mais cette reconnaissance intervient dans un moment de profonde contradiction institutionnelle.

    D’un côté, le législateur reconnaît, dans la loi, la part de responsabilité de l’État dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques causés par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. De l’autre, l’administration continue de contester, devant le Conseil d’État, les conséquences de la responsabilité reconnue par la cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 11 mars 2025.

    À cette tension s’ajoute, dix jours après l’adoption de la loi, la confirmation par la cour d’appel de Paris, le 22 juin 2026, de l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 janvier 2023 dans le volet pénal du dossier. Ce non-lieu a notamment été justifié par les difficultés à rapporter la preuve pénale de faits anciens, commis plusieurs années, parfois plusieurs décennies, avant le dépôt des plaintes, alors même que l’enquête était ouverte depuis 2008.

    La République se présente ainsi sous plusieurs visages : celui du législateur, qui reconnaît ; celui de l’administration, qui conteste ; celui de la justice pénale, qui constate l’impossibilité de poursuivre. Malcom Ferdinand décrit cette contradiction comme celle d’un État prononçant « deux paroles qui s’excluent » : l’une qui prétend reconnaître, l’autre qui continue d’offenser les victimes en refusant de tirer toutes les conséquences juridiques de cette reconnaissance.

    C’est dans cette tension qu’il faut lire la loi du 12 juin 2026. Elle marque une victoire politique et symbolique. Mais elle ne garantit pas encore une victoire juridique, indemnitaire, écologique et démocratique.

    Introduction

    Le 13 juin 2026, la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 visant à reconnaître la responsabilité de l’État et à indemniser les victimes du chlordécone a été publiée au Journal officiel. Son article 1er dispose désormais que « l’État reconnaît sa part de responsabilité » dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations, du fait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.

    La loi marque une victoire de reconnaissance. Mais elle ne garantit pas encore une victoire de réparation. 

    Certes, le texte fixe des objectifs ambitieux : dépollution des terres et des eaux contaminées, réduction du risque d’exposition, recherche sur les effets sanitaires et environnementaux de la molécule, développement de techniques de séquestration, de remédiation et de dégradation, sécurisation des ressources, accompagnement des professionnels affectés, prise en compte des pathologies développées par les femmes, et indemnisation de toutes les victimes, que leur contamination soit ou non liée à une activité professionnelle.

    Mais les conditions concrètes de cette réparation demeurent largement à construire. La loi ne crée pas, en l’état, de mécanisme d’indemnisation complet, autonome et immédiatement opérationnel. Elle ne définit ni les critères d’accès à la réparation, ni les règles de preuve de l’exposition, ni les conditions d’établissement du lien de causalité, ni les modalités de réparation des préjudices écologiques et économiques. Elle ne prévoit pas davantage de présomption de causalité, de barème, de financement clairement identifié, de redevance industrielle ou de dispositif explicitement fondé sur le principe pollueur-payeur. Sur plusieurs points essentiels — plan d’action, budget, calendrier, suivi indépendant, textes d’application — l’effectivité de la loi reste donc suspendue aux choix futurs de l’État.

    C’est ici que le parallèle avec le scandale de l’amiante demeure éclairant. Dans les deux cas, le droit est confronté à un dommage sanitaire à temporalité longue : exposition ancienne, connaissance progressive du risque, inertie des pouvoirs publics, apparition différée des pathologies, causalité difficile à établir individuellement, reconnaissance tardive de la responsabilité. L’amiante a conduit, après des années de luttes, à la création du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. Le chlordécone pose aujourd’hui une question comparable : pourquoi un scandale sanitaire et environnemental de masse, reconnu par le législateur lui-même, ne donne-t-il pas encore lieu à un régime d’indemnisation pleinement adapté aux expositions diffuses et aux effets différés (1) ?

    L’enjeu ne se limite pourtant pas à l’indemnisation monétaire des victimes. En reconnaissant également des préjudices écologiques et en fixant un objectif de dépollution des terres et des eaux, la loi ouvre une autre voie : celle de la réparation en nature. Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les articles 1246 à 1252 du code civil consacrent le préjudice écologique et prévoient que sa réparation s’effectue prioritairement en nature. La loi chlordécone pourrait ainsi devenir un support pour demander non seulement des indemnisations, mais aussi des mesures concrètes de dépollution, de remédiation, de réduction de l’exposition, de restauration des milieux et de contrôle de l’action administrative.

    La place de l’eau est ici centrale. La dépollution des eaux, la sécurisation des ressources et la réduction de l’exposition des populations constituent donc des enjeux directement liés au scandale du chlordécone. Ils permettent aussi de faire le lien avec les travaux menés par Notre Affaire à Tous et ses partenaires sur l’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’outre-mer, qui ont déjà mis en évidence des carences structurelles : accès insuffisant à une eau potable en quantité et en qualité satisfaisantes, fragmentation des responsabilités, difficulté d’identification du bon débiteur de l’obligation, obstacles probatoires, lenteur de la réponse publique et faible effectivité des recours.

    Ces travaux permettent de poser les bases d’une réflexion juridique sur la discrimination environnementale. Cette notion doit être maniée avec rigueur : elle n’est pas, en droit positif français, un critère autonome de discrimination. Elle peut toutefois être juridiquement appréhendée à partir de critères déjà reconnus, notamment le lieu de résidence, lorsqu’une population subit, dans l’accès à un service public ou à un droit essentiel, un traitement défavorable ou des effets défavorables liés à son territoire. Dans cette perspective, l’accès à l’eau constitue un terrain particulièrement structurant : il permet d’articuler droit à l’eau, droit à la santé, droit à un environnement sain et principe d’égalité.

    Le scandale du chlordécone révèle ainsi une difficulté plus large : comment faire reconnaître juridiquement et réparer effectivement des atteintes environnementales durables, territorialisées, massives, qui affectent plus durement certaines populations en raison de leur lieu de vie ? La reconnaissance législative de la responsabilité de l’État, qui n’intègre pour autant pas la reconnaissance d’une discrimination dans les préjudices subis par les habitant·es des Antilles, peut nourrir une réflexion plus ambitieuse sur la construction d’un contentieux de l’effectivité environnementale dans les territoires dits d’Outre-mer.

    La loi du 12 juin 2026 ne doit donc pas être lue seulement comme l’aboutissement d’un combat de reconnaissance. Elle peut devenir le point de départ d’un nouveau cycle contentieux : obtenir l’indemnisation effective des victimes de discriminations environnementales, imposer la réparation en nature des territoires contaminés, contrôler les carences de l’État et documenter, plus largement, les formes de discrimination environnementale qui traversent notamment les territoires dits d’Outre-mer. 

    Reconnaître la responsabilité de l’État était indispensable. Reste désormais à la rendre effective.

    I. Une reconnaissance encore incomplète

    A. Une responsabilité tardivement reconnue

    La loi n° 2026-491 du 12 juin 2026, publiée au Journal officiel du 13 juin 2026, constitue une étape importante dans l’histoire juridique du chlordécone. Son article 1er dispose que « l’État reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations, résultant de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole ».

    Cette reconnaissance législative est considérable. Elle vise expressément plusieurs catégories de préjudices — sanitaires, moraux, écologiques et économiques — et reconnaît leur dimension territoriale. Le texte ne se limite donc pas à la situation de certaines victimes professionnelles : il vise les territoires contaminés et les populations exposées.

    Mais cette reconnaissance intervient tardivement.

    Le juge administratif avait déjà été saisi de la responsabilité de l’État. Par un jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a reconnu des négligences fautives de l’État dans la procédure d’autorisation et de contrôle du chlordécone, tout en rejetant les demandes indemnitaires des requérants, faute notamment de démonstration suffisante d’un préjudice personnel indemnisable (aff. 2006925/6-2, 2107178/6-2 et 2126538/6-2).

    La cour administrative d’appel de Paris a ensuite confirmé, par un arrêt du 11 mars 2025, (aff. n° 22PA03906), que l’État avait commis des fautes dans la gestion du chlordécone. Elle était saisie par près de 1 300 personnes exposées, en Guadeloupe ou en Martinique, à la pollution durable des sols, de l’eau et de la chaîne alimentaire par cette substance. Toutefois, l’indemnisation accordée est demeurée extrêmement limitée : seuls les requérants démontrant un préjudice moral d’anxiété personnel, direct et suffisamment caractérisé ont pu obtenir réparation.

    Le contentieux pénal a, lui aussi, révélé les limites du droit face à ce type de scandale sanitaire ancien. Le 2 janvier 2023, le pôle santé publique, accidents collectifs et environnement du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu, après plus de quinze années d’instruction, mettant fin à la procédure sans renvoi devant une juridiction de jugement. Cette ordonnance a mis en lumière les obstacles classiques des contentieux sanitaires et environnementaux à effet différé : ancienneté des faits, prescription, difficulté d’identification des personnes pénalement responsables, pluralité d’acteurs publics et privés, et exigence d’un lien de causalité pénalement caractérisé.

    Cette impuissance du droit pénal a été confirmée en appel. Par une décision du 22 juin 2026, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 janvier 2023. Dix jours après l’adoption d’une loi reconnaissant la part de responsabilité de l’État, cette décision rappelle brutalement les limites du droit pénal face aux catastrophes sanitaires et environnementales à effet différé : la reconnaissance politique du scandale ne suffit pas à identifier, poursuivre et sanctionner des responsabilités pénales individuelles.

    La chambre criminelle de la Cour de cassation a également refusé, par un arrêt du 5 février 2025, de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans le cadre du volet pénal. Ce refus illustre, là encore, la difficulté de faire évoluer les conditions d’engagement de la responsabilité pénale dans des affaires anciennes, diffuses et marquées par une forte dimension institutionnelle.

    La loi du 12 juin 2026 intervient donc dans un contexte très particulier : celui d’un scandale ancien, d’une responsabilité administrative reconnue mais faiblement réparatrice, et d’un contentieux pénal largement impuissant à répondre aux attentes des victimes.

    Elle constitue bien une avancée. Elle résulte notamment des mobilisations menées depuis des années par les victimes, les associations, les élus, les scientifiques et la société civile. Elle s’inscrit aussi dans le prolongement des recommandations formulées par des Rapporteurs spéciaux des Nations unies (2), dont une partie a été reprise dans la version finalement adoptée du texte.

    Mais elle ne doit pas être surestimée. 

    L’article 1er reconnaît la responsabilité de l’État et fixe plusieurs objectifs, parmi lesquels la dépollution des terres et des eaux contaminées, la recherche sur les effets du chlordécone, le développement de techniques de séquestration, de remédiation et de dégradation, la sécurisation des ressources, la réduction de l’exposition des populations, l’accompagnement des professionnels de la pêche et de l’agriculture, la recherche sur les pathologies développées par les femmes et l’indemnisation de toutes les victimes, qu’elles aient ou non été contaminées dans le cadre d’une activité professionnelle.

    Toutefois, cet article 1er ne crée pas, à lui seul, un droit subjectif immédiatement opposable à indemnisation. 

    L’article 2 de la loi se limite à prévoir la remise, dans un délai d’un an à compter de la promulgation, d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité et la faisabilité d’une extension du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, mentionné à l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, à l’ensemble des personnes atteintes d’une maladie résultant d’une exposition au chlordécone. Jusqu’à présent, seules les victimes professionnelles du chlordécone, ayant développé une maladie professionnelle en lien, peuvent demander une indemnisation via ce fonds.

    L’article 4 prévoit, quant à lui, l’élaboration et la mise en œuvre par l’État d’une stratégie pluriannuelle dédiée, définie par arrêté conjoint de plusieurs ministres.

    Autrement dit, la loi reconnaît, annonce et oriente. Mais elle ne répare pas encore.

    B. L’amiante comme précédent imparfait

    Le parallèle avec l’amiante est juridiquement déterminant, car il permet de comprendre les limites du droit commun face aux dommages sanitaires et environnementaux à effet différé.

    Dans les deux cas, le dommage est massif, diffus et différé. L’exposition est ancienne. Les connaissances scientifiques ont progressé avant que les pouvoirs publics ne prennent toutes les mesures nécessaires. Les pathologies peuvent apparaître plusieurs années, voire plusieurs décennies, après l’exposition. Les victimes sont nombreuses. Les responsabilités sont imbriquées. La preuve du lien de causalité individuel est difficile.

    Les décisions rendues par le Conseil d’État en Assemblée le 3 mars 2004 en matière d’amiante ont constitué un tournant. Dans plusieurs arrêts, notamment Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Consorts Thomas, n° 241150, Consorts Botella, n° 241151, et Consorts Xueref, n° 241152, le Conseil d’État a confirmé que l’État avait commis une faute en ne prenant pas, en temps utile, les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à l’exposition professionnelle aux poussières d’amiante. Ces décisions ont consacré la responsabilité de l’État pour carence fautive dans la prévention d’un risque sanitaire connu.

    Mais, là encore, la reconnaissance de la faute ne suffisait pas. Le droit commun de la responsabilité repose sur une logique classique : une faute, un dommage, un lien de causalité direct et certain. Ce modèle, fondé notamment sur l’article 1240 du code civil en matière civile et sur des principes équivalents en matière administrative, est mal adapté aux dommages sanitaires et environnementaux contemporains, qui se caractérisent par des expositions diffuses, des causalités multiples, des effets différés et des incertitudes scientifiques.

    C’est précisément ce que montre l’expérience de l’amiante. Pour dépasser les limites du droit commun, le législateur a créé le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dit FIVA, par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. Ce fonds permet une indemnisation spécifique des victimes de l’amiante, dans une logique de solidarité, en allégeant les difficultés probatoires inhérentes à ce type d’exposition.

    L’article 53 de cette loi prévoit notamment que le demandeur doit justifier de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime. Il organise également un régime propre de prescription : les droits à indemnisation se prescrivent par dix ans à compter du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Ce mécanisme tient compte, au moins partiellement, du caractère différé des pathologies liées à l’amiante.

    Le FIVA n’est évidemment pas exempt de difficultés. Mais il marque un déplacement essentiel : il ne s’agit plus uniquement de demander à chaque victime de démontrer, dans les conditions du droit commun, l’intégralité de la chaîne causale et l’identité précise du responsable. Il s’agit de créer un dispositif spécifique d’indemnisation adapté à un dommage de masse, à une exposition diffuse et à des maladies différées.

    La jurisprudence a également reconnu, en matière d’amiante, le préjudice d’anxiété. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a consacré par un arrêt du 11 mai 2010, n° 09-42.241, pour les salariés exposés à l’amiante. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation en a ensuite élargi la portée par un arrêt du 5 avril 2019, n° 18-17.442, en admettant que le préjudice d’anxiété puisse être invoqué au-delà du seul cadre des établissements inscrits sur les listes ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante.

    Le contentieux du chlordécone s’inscrit aujourd’hui dans cette continuité, mais avec des garanties beaucoup plus faibles. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 mars 2025, a admis l’indemnisation du préjudice moral d’anxiété pour certaines personnes exposées au chlordécone. Mais cette reconnaissance est restée très restrictive : l’indemnisation n’a bénéficié qu’à un nombre très limité de requérants, alors même que la pollution concerne durablement les sols, les eaux, la chaîne alimentaire et les populations de Guadeloupe et de Martinique.

    Cette situation illustre un problème structurel : le droit reconnaît le scandale à l’échelle collective, mais continue d’exiger des victimes une démonstration individualisée de l’exposition, du préjudice et du lien de causalité. Or, dans les dommages sanitaires et environnementaux à effet différé, cette exigence peut devenir pratiquement impossible à satisfaire. Le risque est alors de produire une justice paradoxale : un responsable est identifié, mais presque aucune victime n’est indemnisée.

    Pour autant, le précédent de l’amiante ne doit pas être idéalisé. Il démontre la nécessité d’un régime spécifique d’indemnisation, mais il révèle aussi les limites persistantes du droit face aux grandes catastrophes sanitaires à effet différé.

    Plus de vingt ans après la création du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, les victimes continuent de se heurter à des difficultés majeures, notamment sur le terrain pénal. L’expérience de l’ARDEVA, qui accompagne depuis plus de trente ans les victimes de l’amiante et leurs familles, met en évidence les obstacles récurrents de ces contentieux : difficulté à établir juridiquement le lien de causalité entre une exposition ancienne et une pathologie, complexité des expertises, multiplicité des responsables potentiels, délais de prescription, causes multiples et rareté des condamnations pénales.

    Ces limites ont conduit l’ARDEVA à saisir le garde des Sceaux, le 5 janvier 2026, afin d’ouvrir une réflexion nationale sur l’adaptation du droit aux catastrophes sanitaires et environnementales à effet différé. La proposition initiale visait notamment la création d’une juridiction pénale spécialisée, capable de traiter les dossiers les plus complexes et de développer une expertise adaptée aux enjeux sanitaires et environnementaux contemporains. Afin d’approfondir cette réflexion, l’ARDEVA a réalisé une note de cadrage sur l’adaptation du droit de la responsabilité aux dommages sanitaires et environnementaux à effet différé.

    Cette mobilisation a depuis trouvé un relais institutionnel. Le 11 février 2026, le garde des Sceaux a accusé réception de la proposition et saisi les services compétents du ministère de la Justice. En mars 2026, le dossier a été transmis à la Présidente de la Commission des lois du Sénat, qui en a accusé réception le 31 mars. Le 6 mai 2026, à la suite de ces travaux, Madame Agnès Pannier-Runacher, députée et ancienne ministre chargée de la Transition écologique, a déposé une question écrite au Gouvernement, publiée au Journal officiel du 12 mai 2026 sous le numéro 15053.

    Ce point est décisif pour la comparaison avec le chlordécone. L’amiante n’est pas un modèle achevé : c’est un précédent plus avancé, mais encore insuffisant. Il existe un fonds d’indemnisation, une jurisprudence abondante, une reconnaissance ancienne du caractère massif du scandale, et pourtant les victimes continuent de demander une adaptation du droit pénal, une meilleure prise en compte des causalités complexes, des délais de prescription, de l’expertise et de l’identification des responsables.

    Le parallèle avec l’amiante trouve toutefois une limite majeure. 

    Le chlordécone ne relève pas seulement d’un scandale sanitaire à effet différé : il s’inscrit aussi dans une histoire coloniale et postcoloniale de l’exploitation des terres, des corps et des ressources. La contamination ne concerne pas seulement des travailleurs exposés dans un cadre professionnel ; elle affecte des territoires entiers, des familles, des milieux, des usages alimentaires, des eaux, des sols et des générations.

    Cette dimension territoriale et coloniale rend d’autant plus insuffisante une loi qui reconnaît la part de responsabilité de l’État sans organiser clairement la contribution des acteurs économiques ayant tiré profit de l’usage prolongé du chlordécone. Les grands propriétaires, les exploitants et les intérêts économiques liés à la banane ne sont pas directement inquiétés par le texte. Le principe pollueur-payeur, pourtant consacré par le droit de l’environnement, demeure largement absent du dispositif. La réparation risque ainsi de peser sur la solidarité nationale, sans que ceux qui ont profité de la pollution des corps et des sols soient appelés à contribuer à la hauteur du dommage causé.

    Cette limite est d’autant plus problématique que le dommage n’appartient pas seulement au passé. La contamination se poursuit dans les sols, les eaux, la chaîne alimentaire et les organismes. Ses effets sanitaires peuvent se transmettre dans le temps, affecter les descendants, et nourrir une inquiétude durable quant aux pathologies présentes et futures. C’est aussi pour cette raison que le non-lieu pénal apparaît si difficilement acceptable pour les victimes : il clôt juridiquement une procédure alors que, matériellement et humainement, le dommage continue de produire ses effets.

    Le chlordécone oblige donc à aller au-delà du modèle de l’amiante. Il impose de penser ensemble l’indemnisation des victimes, la réparation écologique, la contribution des responsables économiques, la mémoire coloniale du scandale et la construction d’un contentieux de la discrimination environnementale.

    Dès lors, la situation du chlordécone apparaît d’autant plus préoccupante. Si, dans un contentieux aussi structuré que celui de l’amiante, les outils juridiques demeurent insuffisants, une loi chlordécone qui se limite encore à reconnaître la responsabilité de l’État, à fixer des objectifs généraux et à renvoyer à un futur rapport sur l’extension éventuelle du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ne peut être regardée comme une réponse satisfaisante.

    Le chlordécone appelle donc, dès maintenant, une réponse plus complète : un dispositif d’indemnisation réellement adapté, des présomptions d’exposition et de causalité, une prise en compte des victimes non professionnelles, une réparation des terres et des eaux contaminées, un financement identifié, une contribution des responsables économiques et un contrôle juridictionnel de l’exécution.

    C. Des dispositifs d’indemnisation encore restrictifs

    À ce jour, les mécanismes d’indemnisation existants restent insuffisants pour répondre à l’ensemble des préjudices causés par le chlordécone.

    Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, prévu à l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, est essentiellement construit autour de certaines expositions professionnelles et de certaines maladies reconnues. Il peut bénéficier, sous conditions, à des personnes exposées aux pesticides dans le cadre de leur activité professionnelle, ainsi qu’à certains ayants droit. Il ne constitue donc pas, en l’état, un mécanisme général d’indemnisation de toutes les personnes exposées au chlordécone dans leur vie quotidienne.

    Or, le chlordécone ne se réduit pas à une exposition professionnelle. Il s’agit d’une contamination territoriale. L’exposition peut résulter de l’activité agricole, mais aussi de la consommation de denrées contaminées, de l’exposition aux sols, aux eaux, aux ressources halieutiques, aux usages quotidiens et aux conditions de vie sur des territoires durablement pollués.

    C’est pourquoi l’article 1er de la loi du 12 juin 2026 est important : il vise l’indemnisation de toutes les victimes, que leur contamination soit ou non liée à une activité professionnelle. Mais cette formulation demeure au mieux programmatique tant que les conditions concrètes d’indemnisation ne sont pas fixées.

    L’article 2 ne tranche pas cette difficulté. Il renvoie à un rapport sur l’opportunité et la faisabilité d’une extension du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides. Il ne crée pas directement un régime comparable au FIVA. Il ne définit pas les maladies concernées. Il ne prévoit pas de présomption d’exposition ou de causalité. Il ne règle pas la question du préjudice d’anxiété. Il ne précise pas les préjudices économiques, écologiques ou territoriaux susceptibles d’être réparés. Il ne prévoit pas non plus de barème ni de procédure autonome.

    Le risque est donc celui d’une nouvelle fragmentation. Les victimes professionnelles pourraient relever de dispositifs spécifiques. Certaines victimes atteintes d’une pathologie reconnue pourraient, peut-être, bénéficier d’une extension du fonds. Les autres victimes resteraient renvoyées au droit commun de la responsabilité, avec les difficultés classiques de preuve, de prescription et de causalité.

    Cette fragmentation est précisément l’une des limites structurelles identifiées dans les contentieux sanitaires et environnementaux à effet différé. Le droit français a développé plusieurs outils : responsabilité civile et administrative, mécanismes de présomption, adaptation de certaines règles de prescription, préjudice écologique, FIVA, ONIAM, CIVEN. Mais ces outils demeurent sectoriels, hétérogènes et insuffisamment articulés. Ils ne permettent pas toujours de garantir une réparation effective des dommages de masse caractérisés par l’incertitude scientifique, la pluralité des causes et la longue latence des effets.

    La loi chlordécone doit donc être lue comme un point d’appui, non comme un aboutissement. Elle permet désormais d’exiger un dispositif plus cohérent : clarification des bénéficiaires, reconnaissance des victimes non professionnelles, prise en compte du préjudice d’anxiété, réparation des préjudices économiques et territoriaux, présomptions adaptées d’exposition et de causalité, financement identifié, suivi indépendant et articulation avec la réparation en nature des terres et des eaux contaminées.

    La question n’est donc plus seulement de savoir si l’État reconnaît sa responsabilité. L’article 1er de la loi du 12 juin 2026 y répond désormais expressément. La question est de savoir comment cette responsabilité peut devenir juridiquement effective.

    II. De la reconnaissance à l’effectivité

    La loi du 12 juin 2026 ne doit pas être lue uniquement comme une loi de reconnaissance. Elle peut aussi être mobilisée comme un instrument d’action contentieuse. Son intérêt ne réside pas seulement dans ce qu’elle affirme, mais dans ce qu’elle permet désormais d’exiger : indemniser, dépolluer, prévenir, réduire l’exposition, financer et contrôler.

    L’enjeu est donc de passer d’une responsabilité reconnue à une responsabilité rendue effective.

    A. Élargir l’indemnisation sans neutraliser le conflit

    L’article 1er de la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 est central. Il dispose que l’État reconnaît sa part de responsabilité dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations, du fait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole.

    Cette disposition ne crée pas, en elle-même, un régime automatique d’indemnisation. Elle ne dispense pas les victimes de démontrer l’existence d’un préjudice indemnisable et d’un lien avec les fautes ou carences imputables à l’État. Mais elle modifie profondément le cadre du débat contentieux.

    Jusqu’à présent, les requérants devaient établir, dans chaque instance, non seulement les fautes de l’État, mais aussi leur exposition personnelle, leur préjudice propre et le lien de causalité entre ces éléments. Cette exigence a fortement limité l’efficacité du contentieux administratif. Dans son jugement du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a reconnu des fautes de l’État dans la gestion du chlordécone, mais a rejeté les demandes indemnitaires des requérants, faute notamment de démonstration suffisante d’un préjudice personnel directement indemnisable. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 mars 2025, n° 22PA03906, a confirmé la possibilité d’une indemnisation, mais uniquement pour les requérants démontrant un préjudice moral d’anxiété personnel, direct et suffisamment caractérisé.

    La loi du 12 juin 2026 peut désormais être invoquée comme un élément normatif renforçant la démonstration du fait générateur. Le législateur reconnaît expressément que les décisions publiques relatives au chlordécone ont contribué à des préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques. Cette reconnaissance ne règle pas tout, mais elle peut conforter l’argument selon lequel la causalité générale entre les politiques publiques de mise sur le marché, de maintien d’usage et de gestion tardive de la contamination est désormais admise au plan législatif.

    Elle peut ainsi être mobilisée dans plusieurs types de recours :

    • des recours indemnitaires individuels, fondés sur des pathologies avérées, un préjudice moral d’anxiété, des préjudices économiques ou des atteintes aux conditions d’existence ;
    • des recours collectifs portés par des associations ou groupements de victimes, visant à faire reconnaître les préjudices communs, territoriaux ou environnementaux ;
    • des demandes indemnitaires articulées avec des demandes d’injonction, afin que la réparation ne soit pas exclusivement pécuniaire.

    La question du préjudice moral d’anxiété est particulièrement importante. En matière d’amiante, ce préjudice a été consacré par la chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2010, n° 09-42.241, puis élargi par l’Assemblée plénière dans son arrêt du 5 avril 2019, n° 18-17.442. En matière de chlordécone, la cour administrative d’appel de Paris a déjà admis une logique proche, en indemnisant certains requérants au titre de l’anxiété née de la conscience du risque de développer une pathologie grave en raison de l’exposition au chlordécone.

    Mais cette indemnisation demeure trop restrictive. La loi du 12 juin 2026, en visant les préjudices moraux parmi les préjudices reconnus par l’État, peut servir de point d’appui pour soutenir une approche moins étroite du préjudice d’anxiété, dès lors que l’exposition au risque est territorialisée, durable, documentée et liée à une contamination des sols, des eaux et de la chaîne alimentaire.

    Elle peut également nourrir une réflexion plus large sur la preuve. En droit commun, la victime supporte la charge de la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil. En matière de dommages sanitaires et environnementaux à effet différé, cette exigence est particulièrement difficile à satisfaire. Le juge admet certes le recours à des présomptions graves, précises et concordantes. La Cour de cassation a notamment accepté, dans un arrêt de la première chambre civile du 22 mai 2008, n° 06-20.577, que le lien de causalité puisse être établi par un faisceau d’indices en matière sanitaire. Elle a également confirmé cette approche dans un arrêt du 19 juin 2019, n° 18-10.380.

    La loi chlordécone pourrait donc être utilisée pour soutenir une approche probatoire adaptée : non pas une preuve impossible de chaque molécule absorbée par chaque personne, mais une démonstration fondée sur la résidence, l’exposition environnementale, la contamination des milieux, les données sanitaires disponibles, les restrictions d’usage et la reconnaissance législative de la responsabilité de l’État.

    Cette évolution doit toutefois être articulée avec la question du fonds d’indemnisation. Il existe déjà un Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, prévu à l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale. Mais ce dispositif demeure aujourd’hui trop restrictif pour répondre à l’ampleur du scandale du chlordécone. Il est principalement construit autour des expositions professionnelles et de certaines maladies reconnues. Il ne constitue donc pas, en l’état, un régime général d’indemnisation des personnes exposées à une contamination territoriale durable, par les sols, l’eau, l’alimentation ou les usages quotidiens du territoire.

    C’est précisément cette limite que la loi du 12 juin 2026 met en lumière. Son article 1er vise l’indemnisation de toutes les victimes, que leur contamination soit ou non liée à une activité professionnelle. Mais son article 2 ne crée pas immédiatement un nouveau droit à indemnisation. Il prévoit seulement la remise d’un rapport sur l’opportunité et la faisabilité d’une extension du fonds existant. La loi ouvre donc une perspective, sans régler encore les critères d’accès, les maladies concernées, les préjudices indemnisables, les règles de preuve, les modalités de gestion du fonds, ni les conditions concrètes de participation des personnes concernées.

    L’enjeu n’est donc pas d’opposer fonds d’indemnisation et voie contentieuse. Ces deux outils ont chacun leur utilité, mais aussi leurs limites.

    Un fonds peut faciliter l’indemnisation. Il peut éviter que chaque victime ait à supporter seule la charge d’une preuve particulièrement difficile à rapporter. Il peut permettre une réparation plus rapide, plus accessible et moins éprouvante que des années de procédure. Mais un fonds peut aussi neutraliser le conflit s’il est conçu comme un simple guichet administratif, sans reconnaissance complète des responsabilités, sans contribution des acteurs économiques, sans réparation des terres et des eaux, et sans contrôle de l’effectivité des engagements publics.

    Inversement, le contentieux demeure indispensable pour maintenir ouvertes les questions de responsabilité, de dépollution, de contribution des responsables économiques et d’exécution des obligations de l’État. Mais il ne peut pas être idéalisé. Il est long, coûteux, incertain et souvent éprouvant pour les victimes. Il tend à individualiser les préjudices, à exiger des preuves difficiles et à produire des décisions tardives. Le non-lieu pénal confirmé en appel le 22 juin 2026, comme les indemnisations très limitées obtenues devant le juge administratif, montrent que la voie judiciaire peut reconnaître certaines fautes tout en laissant une grande partie des victimes sans réparation effective.

    L’enjeu est donc d’articuler les deux voies. Un régime spécifique ou élargi d’indemnisation devrait permettre une réparation plus accessible, sans enfermer les victimes dans les exigences probatoires du droit commun. Le contentieux devrait, de son côté, rester un levier pour contrôler l’État, obtenir des mesures de réparation en nature, contester l’insuffisance des dispositifs adoptés et maintenir posée la question de la contribution des responsables économiques.

    Cette articulation suppose également d’interroger la gouvernance du fonds. La question n’est pas seulement de savoir s’il indemnisera, mais qui le gérera, selon quels critères, avec quels moyens et sous quel contrôle. Un dispositif réellement réparateur ne peut être construit sans les personnes concernées. Les victimes, les associations locales, les habitantes et habitants exposés, les professionnels affectés, les scientifiques, les collectivités et les acteurs de santé devraient participer activement à la définition des critères d’éligibilité, des préjudices reconnus, des modalités de preuve, du suivi des demandes et de l’évaluation du dispositif. À défaut, le fonds risquerait de reproduire une logique descendante, alors même que le scandale du chlordécone est aussi celui de décisions prises sans les populations concernées.

    Il ne s’agirait donc plus seulement, pour chaque victime, de prouver isolément l’intégralité de la chaîne causale. Il s’agirait d’utiliser la reconnaissance législative de responsabilité comme un point d’appui pour construire une réparation complète : indemnitaire, écologique, territoriale, financière, contentieuse lorsque nécessaire, mais aussi démocratique.

    B. Réparer les terres et les eaux contaminées

    La loi du 12 juin 2026 ouvre également un second levier, peut-être plus structurant encore : celui de la réparation en nature.

    Son article 1er ne se limite pas à reconnaître des préjudices. Il prévoit que l’État s’assigne pour objectif la dépollution des terres et des eaux contaminées par le chlordécone. Il vise également la recherche sur les effets de la molécule, le développement de techniques de séquestration, de remédiation et de dégradation, la sécurisation des ressources, la réduction de l’exposition des populations et la suppression du risque d’exposition.

    Ces formulations sont importantes. Elles permettent de soutenir que la réparation du chlordécone ne peut pas être réduite à une indemnisation monétaire. Une contamination durable des sols, des eaux et des ressources ne se répare pas uniquement par le versement de sommes d’argent. Elle suppose des mesures matérielles : dépollution, surveillance, restriction ou sécurisation des usages, accompagnement des activités économiques affectées, restauration des milieux, prévention de nouvelles expositions.

    Le droit positif offre déjà des outils en ce sens. Depuis la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les articles 1246 à 1252 du code civil consacrent le préjudice écologique. L’article 1246 prévoit que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. L’article 1247 définit ce préjudice comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. L’article 1248 ouvre l’action notamment à l’État, à l’Office français de la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’aux associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. L’article 1249 prévoit que la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. L’article 1252 permet au juge de prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

    Ces dispositions sont essentielles pour le chlordécone. Elles permettent de rattacher la loi du 12 juin 2026 à un régime juridique déjà existant, celui de la réparation du préjudice écologique. L’article 1er de la loi reconnaît des préjudices écologiques et fixe des objectifs de dépollution. Les articles 1246 à 1252 du code civil donnent les instruments juridiques permettant d’exiger que cette reconnaissance se traduise en mesures concrètes.

    Le juge administratif a lui-même déjà admis que la réparation d’un dommage imputable à une personne publique puisse prendre la forme d’injonctions, notamment lorsque la réparation pécuniaire est insuffisante. Dans les contentieux climatiques, le tribunal administratif de Paris, dans les jugements rendus dans l’Affaire du siècle les 3 février 2021 et 14 octobre 2021, a admis que l’État puisse être tenu de réparer un préjudice écologique et a prononcé une injonction afin que soient prises les mesures utiles pour réparer le dommage constaté. Dans le contentieux des pesticides, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 29 juin 2023, dans l’affaire dite Justice pour le vivant, a également enjoint à l’État de prendre toutes mesures utiles pour réparer le préjudice écologique résultant de l’insuffisance de l’évaluation des risques liés aux produits phytopharmaceutiques et de l’insuffisance des mesures de protection de la biodiversité.

    Ces décisions ne sont pas transposables mécaniquement. Mais elles montrent que le juge administratif peut contrôler l’action de l’État lorsqu’une carence publique contribue à un dommage environnemental et peut ordonner des mesures de réparation en nature, par des moyens et politiques choisies mais en vue d’atteindre un objectif défini.

    Appliquée au chlordécone, cette logique conduit à formuler plusieurs demandes possibles :

    • demander la mise en œuvre effective de mesures de dépollution des terres et des eaux contaminées ;
    • demander la sécurisation des ressources en eau et des denrées exposées ;
    • demander la réduction effective du risque d’exposition au chlordécone ;
    • demander la production de données publiques, actualisées, territorialisées et accessibles ;
    • demander un calendrier précis de remédiation ;
    • demander un suivi indépendant des actions de l’État ;
    • demander, le cas échéant, une astreinte en cas d’inexécution ou d’insuffisance manifeste des mesures prises.

    Le code de justice administrative permet de donner une portée concrète à ces demandes, à condition toutefois de les rattacher à des décisions ou carences administratives identifiables. La réparation en nature ne pourra pas nécessairement être demandée de manière abstraite, indépendamment de tout acte administratif. En revanche, la loi du 12 juin 2026 crée désormais un cadre d’action que l’État devra mettre en œuvre. C’est donc surtout à l’occasion des contentieux relatifs à l’exécution de cette loi que des demandes d’injonction pourront être formulées.

    Plusieurs objets contentieux peuvent être envisagés : le refus explicite ou implicite de prendre certaines mesures de dépollution, l’insuffisance de la stratégie pluriannuelle prévue par la loi, l’absence de calendrier opérationnel, l’insuffisance des moyens mobilisés, le défaut de suivi indépendant, le refus de produire des données publiques ou encore l’absence de mesures effectives de réduction de l’exposition des populations.

    Dans ce cadre, l’article L. 911-1 du code de justice administrative permet au juge administratif, lorsqu’il annule une décision administrative, de prescrire les mesures d’exécution qu’implique nécessairement sa décision. L’article L. 911-2 permet d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé. L’article L. 911-3 permet d’assortir cette injonction d’une astreinte.

    L’intérêt de la loi chlordécone est donc de fournir un point d’appui normatif à de futurs recours. Elle fixe des objectifs — dépollution des terres et des eaux, sécurisation des ressources, réduction de l’exposition — qui pourront être confrontés aux actes pris pour son application ou, au contraire, à l’inaction de l’État. Le contentieux ne portera pas seulement sur la reconnaissance de la responsabilité passée, mais sur l’effectivité des mesures désormais annoncées par la loi.

    La loi chlordécone, combinée aux articles 1246 à 1252 du code civil et aux pouvoirs d’injonction du juge administratif, peut ainsi devenir un outil pour exiger la réparation en nature des milieux contaminés.

    C. Contrôler l’action de l’État

    La troisième voie contentieuse tient au contrôle de la mise en œuvre de la loi.

    L’article 4 de la loi n° 2026-491 du 12 juin 2026 prévoit que l’État élabore et met en œuvre une stratégie pluriannuelle dédiée, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et des territoires dits d’outre-mer. Cette stratégie est déterminante. C’est elle qui doit traduire les objectifs de l’article 1er en mesures concrètes.

    Si cette stratégie n’est pas adoptée dans un délai raisonnable, si elle demeure insuffisamment précise, si elle ne prévoit pas de calendrier opérationnel, si elle ne mobilise pas de moyens financiers adaptés, ou si elle ne permet pas de réduire effectivement l’exposition des populations, elle pourra devenir un objet de contentieux.

    Plusieurs voies peuvent être envisagées. Une demande préalable peut être adressée à l’État afin qu’il prenne les mesures nécessaires à l’application effective de la loi. Le silence gardé par l’administration pourrait donner naissance à une décision implicite de rejet susceptible de recours. Le contenu même de la stratégie pluriannuelle pourrait également être contesté s’il apparaît insuffisant au regard des objectifs fixés par le législateur. Enfin, l’inaction ou l’insuffisance persistante des mesures prises pourrait être invoquée dans le cadre d’un recours indemnitaire ou d’un recours visant à obtenir des injonctions.

    Cette logique n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de contentieux environnementaux visant à contrôler l’effectivité des politiques publiques. Le Conseil d’État a ainsi contrôlé, dans les affaires relatives à la qualité de l’air, l’exécution par l’État de ses obligations européennes et nationales, notamment dans ses décisions Association Les Amis de la Terre France des 12 juillet 2017 et 10 juillet 2020. Dans l’affaire Commune de Grande-Synthe, le Conseil d’État a également admis un contrôle renforcé de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, par ses décisions des 19 novembre 2020 et 1er juillet 2021.

    Ces contentieux montrent que le juge administratif peut apprécier la cohérence entre des objectifs juridiques affichés et les mesures effectivement prises par l’État. C’est précisément l’enjeu de la loi chlordécone : vérifier si les objectifs de dépollution, de réduction de l’exposition, de sécurisation des ressources et d’indemnisation sont suivis d’effets.

    C’est également ici que la comparaison avec les PFAS devient pertinente.

    La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 visant à protéger la population des risques liés aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées comporte plusieurs instruments intéressants à cet égard. Son article 1er a notamment créé un régime d’interdiction de certains produits contenant des PFAS, intégré au code de l’environnement, ainsi qu’un contrôle sanitaire de la présence de PFAS dans les eaux destinées à la consommation humaine. Il prévoit également l’élaboration d’une carte publique, révisée au moins annuellement, des sites ayant émis ou émettant des PFAS dans l’environnement. Son article 2 crée une trajectoire nationale de réduction progressive des rejets aqueux de PFAS des installations industrielles, afin de tendre vers la fin de ces rejets dans un délai de cinq ans. Son article 3 impose au Gouvernement de se doter, dans un délai d’un an, d’un plan d’action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux destinées à la consommation humaine. Son article 4 institue une redevance assise sur la masse de PFAS rejetée dans l’eau par certaines installations industrielles, à hauteur de 100 euros par 100 grammes rejetés, au-delà d’un seuil de perception de 100 grammes.

    Ces outils ne sont pas parfaits. Leur mise en œuvre fait déjà l’objet de critiques et de recours, notamment lorsque les décrets d’application ne paraissent pas à la hauteur des objectifs fixés par la loi. Mais ils offrent une grille de lecture utile : interdiction, contrôle sanitaire, cartographie publique, trajectoire de réduction, plan de financement, redevance, suivi annuel, contentieux de l’application.

    La comparaison avec les PFAS doit toutefois être maniée avec prudence. La loi n° 2025-188 du 27 février 2025 contient certains outils d’effectivité — contrôle sanitaire de l’eau, cartographie publique, trajectoire de réduction des rejets, plan d’action et mécanisme de redevance — qui permettent d’interroger les lacunes de la loi chlordécone. Mais elle ne constitue pas pour autant un modèle abouti de pollueur-payeur. Les débats actuels sur la redevance PFAS montrent au contraire que celle-ci tend à être conçue comme un mécanisme incitatif de réduction des rejets, au périmètre limité, plutôt que comme un véritable dispositif de financement de la dépollution et de réparation des dommages.

    La loi chlordécone se distingue en ce qu’elle reconnaît expressément la part de responsabilité de l’État, ce que ne fait pas la loi PFAS. Mais elle demeure, elle aussi, incomplète : elle ne prévoit pas de dispositif financier clairement opérationnel, ne consacre pas de contribution substantielle des responsables économiques, ne précise pas suffisamment les modalités de suivi indépendant et ne fixe pas encore les critères permettant de vérifier que l’indemnisation de toutes les victimes devient effective. Le parallèle avec les PFAS ne doit donc pas opposer une loi aboutie à une loi insuffisante ; il révèle plutôt une difficulté commune du droit français à organiser, face aux pollutions chimiques durables, une véritable réparation fondée sur la responsabilité, la dépollution, l’indemnisation et la contribution effective des pollueurs.

    Le parallèle avec les PFAS permet donc d’interroger l’effectivité de la loi chlordécone : quels objectifs ? quels délais ? quels financements ? quels responsables économiques ? quelles données publiques ? quel contrôle indépendant ? quelles voies de recours en cas d’inaction ?

    Il permet aussi de replacer le chlordécone dans une réflexion plus large sur le principe pollueur-payeur. Ce principe est consacré à l’article L. 110-1, II, 3° du code de l’environnement, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Il trouve également un fondement constitutionnel dans l’article 4 de la Charte de l’environnement, selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

    Or, la loi chlordécone reconnaît la part de responsabilité de l’État, mais elle laisse encore largement ouverte la question de la contribution des acteurs économiques ayant bénéficié de l’autorisation, de la commercialisation ou de l’usage prolongé du chlordécone. Cette question est pourtant essentielle. La réparation des terres, des eaux, des ressources et des préjudices économiques ne peut pas reposer uniquement sur une reconnaissance symbolique ou sur des arbitrages budgétaires futurs.

    Le contentieux à venir pourrait donc viser à faire contrôler trois niveaux d’effectivité :

    • l’effectivité indemnitaire : les victimes sont-elles réellement indemnisées, au-delà des dispositifs restrictifs existants ?
    • l’effectivité écologique : les terres, les eaux et les milieux contaminés font-ils l’objet de mesures de réparation en nature ?
    • l’effectivité financière : les coûts de la dépollution, de la prévention et de l’indemnisation sont-ils supportés par des ressources identifiées et, le cas échéant, par les responsables économiques de la pollution ?

    La loi du 12 juin 2026 ouvre ainsi un terrain contentieux. Elle ne permet pas seulement de demander réparation au passé. Elle permet d’exiger, pour l’avenir, que la responsabilité reconnue de l’État se traduise en actes : une stratégie, un calendrier, des financements, des mesures de dépollution, une réduction effective de l’exposition et un contrôle juridictionnel de l’exécution.

    III. Vers un contentieux de la discrimination environnementale

    La loi du 12 juin 2026 ne concerne pas seulement le passé. Elle peut également servir de point d’appui pour penser de futurs contentieux sur les discriminations environnementales subies par les populations vivant dans les territoires dits d’Outre-mer.

    Le scandale du chlordécone révèle en effet une question plus large : comment le droit peut-il appréhender des atteintes environnementales massives, durables et territorialisées, lorsqu’elles affectent plus particulièrement certaines populations en raison de leur lieu de vie ?

    Cette question est au cœur des travaux menés par Notre Affaire à Tous et ses partenaires sur l’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’Outre-mer. Elle est également au cœur des réflexions engagées avec le Magistère de droit public appliqué de l’Université de Montpellier en 2025-2026, afin d’identifier les voies contentieuses permettant de faire reconnaître, devant le juge, une discrimination environnementale.

    L’expression est politiquement forte. Elle doit toutefois être juridiquement construite avec rigueur.

    A. Traduire juridiquement la discrimination environnementale

    Le droit français ne reconnaît pas, à ce jour, un critère autonome de discrimination environnementale. Autrement dit, il n’existe pas, dans la liste des critères prohibés, un critère tiré de l’exposition à une pollution, de la vulnérabilité environnementale ou de l’atteinte au droit à un environnement sain.

    Cela ne signifie pas que les discriminations environnementales seraient juridiquement insaisissables. Cela signifie qu’elles peuvent être rattachées aux critères et aux domaines déjà reconnus par le droit positif.

    L’article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de critères prohibés, parmi lesquels figurent notamment l’origine, le sexe, la situation de famille, l’état de santé, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée, mais aussi le lieu de résidence. Ce dernier critère est déterminant pour les contentieux environnementaux territorialisés.

    La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 distingue, quant à elle, la discrimination directe et la discrimination indirecte. La discrimination indirecte permet de saisir des situations dans lesquelles une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner, pour des personnes placées dans une situation déterminée, un désavantage particulier, sauf justification objective par un but légitime et des moyens nécessaires et appropriés.

    Cette distinction est essentielle. Les discriminations environnementales ne prennent pas toujours la forme d’un refus explicite ou d’une différence de traitement affichée. Elles peuvent résulter de politiques publiques, de carences, de sous-investissements, de retards d’intervention, de défauts d’entretien, d’insuffisances de contrôle, ou encore de l’absence de moyens adaptés à des territoires déjà exposés à des vulnérabilités particulières.

    C’est pourquoi l’accès à l’eau constitue un terrain juridique particulièrement structurant. Il permet de rattacher une inégalité environnementale à trois éléments juridiquement identifiables :

    • un domaine protégé : l’accès à un service public ou à un service essentiel ;
    • un critère prohibé : le lieu de résidence ;
    • un traitement défavorable ou un effet défavorable : un accès insuffisant, intermittent, dégradé ou non conforme à une eau potable en quantité et en qualité satisfaisantes.

    L’enjeu est donc de construire un raisonnement de discrimination indirecte. Il ne s’agit pas nécessairement de démontrer que l’État ou les autorités compétentes auraient intentionnellement voulu traiter moins favorablement les habitants de Guadeloupe, de Mayotte, de Martinique ou d’autres territoires dits d’outre-mer. Il s’agit de démontrer que des choix apparemment neutres, des carences prolongées ou des politiques publiques insuffisantes produisent, en pratique, un désavantage particulier pour des populations déterminées par leur lieu de résidence.

    Dans cette perspective, le droit de la non-discrimination peut être articulé avec le droit à l’eau, le droit à la santé et le droit à un environnement sain. L’article 1er de la Charte de l’environnement proclame que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. L’article 3 consacre un devoir de prévention, et l’article 4 impose à toute personne de contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi.

    La discrimination environnementale peut ainsi être juridiquement formulée comme une différence de traitement, ou un effet défavorable, dans l’accès à des conditions environnementales minimales de vie, lorsqu’elle repose sur un critère prohibé, notamment le lieu de résidence, et qu’elle affecte l’exercice effectif de droits fondamentaux tels que la santé, la dignité, l’accès à l’eau et le droit de vivre dans un environnement sain.

    B. L’accès à l’eau comme terrain contentieux

    L’accès à l’eau constitue, dans ce raisonnement, un point d’entrée particulièrement solide.

    D’abord, parce que l’eau est juridiquement protégée. L’article L. 210-1 du code de l’environnement dispose que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation » et que sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable sont d’intérêt général. Le même article précise que chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.

    Ensuite, parce que le code de la santé publique impose des exigences précises. L’article L. 1321-1 A du code de la santé publique prévoit que toute personne bénéficie d’un accès au moins quotidien, à son domicile, dans son lieu de vie ou à proximité, à une quantité d’eau destinée à la consommation humaine suffisante pour répondre à ses besoins en boisson, préparation et cuisson des aliments, hygiène corporelle, hygiène générale et propreté de son domicile ou de son lieu de vie. L’article L. 1321-1 du même code impose à toute personne mettant à disposition du public de l’eau destinée à la consommation humaine de s’assurer qu’elle est propre et salubre.

    Enfin, parce que l’accès à l’eau relève d’un service public essentiel. La carence dans l’organisation, le financement, le contrôle ou la continuité de ce service peut donc être analysée au regard du principe d’égalité des usagers devant le service public, mais également au regard du droit de la non-discrimination lorsque les effets défavorables se concentrent sur certains territoires.

    Les difficultés d’accès à l’eau dans certains territoires dits d’outre-mer permettent précisément de poser cette question. Les habitants peuvent être confrontés à des coupures répétées, à une qualité dégradée, à des restrictions d’usage, à des risques sanitaires, à l’obligation d’acheter de l’eau embouteillée ou d’installer des dispositifs alternatifs de stockage, avec un coût particulièrement lourd pour les ménages les plus précaires. Ces difficultés ne relèvent donc pas seulement d’un dysfonctionnement technique. Elles affectent la santé, la dignité, l’égalité devant le service public, le droit à l’eau et le droit à un environnement sain.

    La Guadeloupe apparaît, à cet égard, comme un terrain contentieux particulièrement structurant. D’une part, les difficultés d’accès à l’eau potable y sont anciennes, documentées et récurrentes. D’autre part, le scandale du chlordécone ajoute une dimension environnementale spécifique : l’eau n’est pas seulement un service public défaillant, elle est aussi un milieu potentiellement contaminé, une ressource à sécuriser et un vecteur possible d’exposition. Cette articulation entre défaillance du service public de l’eau, contamination environnementale et exposition sanitaire permet de construire un raisonnement particulièrement fort.

    Mayotte constitue un autre terrain important. Le référé-liberté déjà engagé sur l’accès à l’eau en quantité suffisante a permis de documenter l’urgence, la gravité des atteintes et les difficultés d’effectivité des obligations publiques. Mais le choix stratégique entre Guadeloupe et Mayotte ne répond pas exactement aux mêmes objectifs. Mayotte permet d’insister sur la quantité d’eau, la continuité de l’accès, l’urgence sanitaire et les effets sociaux de la pénurie. La Guadeloupe permet d’articuler plus directement quantité, qualité, contamination, chlordécone, coût de l’eau, inégalités environnementales et responsabilité historique de l’État.

    Dans les deux cas, le raisonnement contentieux pourrait reposer sur une même architecture :

    • l’existence d’un droit d’accès à l’eau potable en quantité suffisante et dans des conditions économiquement acceptables ;
    • la défaillance durable de ce droit dans certains territoires dits d’outre-mer ;
    • la concentration des effets défavorables sur des populations déterminées par leur lieu de résidence ;
    • l’existence d’un point de comparaison avec les conditions d’accès à l’eau dans d’autres territoires ;
    • l’atteinte corrélative à la santé, à la dignité, au droit à un environnement sain et à l’égalité devant le service public.

    Ce raisonnement permettrait de dépasser la seule dénonciation d’une inégalité environnementale pour construire juridiquement une discrimination indirecte fondée sur le lieu de résidence.

    C. Articuler chlordécone, eau et territoires dits d’outre-mer

    La loi du 12 juin 2026 ne crée pas, à elle seule, un recours en discrimination environnementale. Elle ne qualifie pas juridiquement la contamination au chlordécone de discrimination. Elle ne modifie pas la liste des critères prohibés par l’article 225-1 du code pénal ou par la loi du 27 mai 2008.

    Mais elle apporte trois éléments déterminants pour la construction d’un futur contentieux.

    Le premier est la reconnaissance législative d’une responsabilité étatique territorialisée. L’article 1er de la loi reconnaît la part de responsabilité de l’État dans les préjudices subis non seulement par des personnes isolées, mais par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations. Cette formulation est importante : elle reconnaît que le dommage n’est pas seulement individuel, mais collectif, territorial, écologique, économique et sanitaire.

    Le deuxième est la reconnaissance de l’eau comme milieu à réparer. L’article 1er de la loi vise expressément la dépollution des terres et des eaux contaminées par le chlordécone, ainsi que la sécurisation des ressources et la réduction de l’exposition des populations. Cela permet de relier directement le scandale du chlordécone aux enjeux d’accès à l’eau potable en quantité et en qualité suffisantes. L’eau est à la fois un droit d’accès, un service public, un milieu naturel, une ressource sanitaire et un support de réparation écologique.

    Le troisième est la démonstration d’une carence longue de l’État dans la protection effective de populations déterminées par leur territoire. La loi reconnaît aujourd’hui une responsabilité après plusieurs décennies d’exposition, de contamination et de mobilisation. Cette temporalité peut nourrir une réflexion plus large sur l’inégale effectivité du droit à la santé et à un environnement sain dans les territoires dits d’outre-mer.

    Cette carence peut être mobilisée dans une réflexion sur la discrimination environnementale. Elle invite à interroger non seulement l’existence d’atteintes environnementales graves, mais aussi la manière dont l’État y répond selon les territoires, les populations affectées et les intérêts économiques en présence.

    Le contentieux à construire devra toutefois rester juridiquement rigoureux. Il ne suffira pas d’affirmer l’existence d’un racisme environnemental ou d’une injustice environnementale, même si ces concepts sont politiquement et sociologiquement pertinents. Devant le juge, il faudra démontrer :

    • un domaine d’application du droit de la non-discrimination, tel que l’accès à un service public ou à un bien/service essentiel ;
    • un critère prohibé, en particulier le lieu de résidence ;
    • un traitement défavorable ou un effet défavorable affectant les habitants d’un territoire déterminé ;
    • un point de comparaison permettant d’établir la différence de traitement ou d’effet ;
    • l’absence de justification objective et proportionnée ;
    • les conséquences concrètes sur la santé, la dignité, le coût de la vie, l’accès à l’eau et l’environnement.

    C’est pourquoi l’accès à l’eau demeure le terrain d’entrée le plus solide. Il permet d’articuler des obligations juridiques précises, des données quantifiables, des atteintes concrètes et un critère prohibé clairement identifié. Le chlordécone vient renforcer cette démonstration en ajoutant la dimension de contamination durable, de responsabilité historique de l’État et de réparation environnementale.

    Mais ce terrain contentieux révèle aussi un nœud de responsabilités particulièrement complexe. En matière de service public de l’eau, les collectivités compétentes, l’État, les établissements publics, les agences, les syndicats mixtes, les opérateurs délégataires et parfois des entités privées peuvent se renvoyer la charge de l’action. Chacun invoque alors son périmètre de compétence, ses moyens, ses contraintes budgétaires ou la responsabilité d’un autre acteur. Cette fragmentation rend plus difficile l’identification du débiteur effectif de l’obligation d’agir, alors même que les habitants subissent, eux, une atteinte unique et concrète : l’absence d’accès continu, sûr, abordable et salubre à l’eau.

    Cette dilution des responsabilités est précisément l’un des enjeux du contentieux à construire. Il ne s’agira pas seulement d’identifier un dysfonctionnement technique du service public de l’eau, mais de démontrer que l’enchevêtrement des compétences et le renvoi permanent de responsabilité entre acteurs publics et privés produisent, en pratique, une carence durable. Lorsque cette carence affecte plus particulièrement les habitants de certains territoires, elle peut nourrir une analyse en termes d’effet défavorable lié au lieu de résidence.

    L’enjeu stratégique est donc de ne pas opposer les contentieux, mais de les articuler. Le contentieux de l’accès à l’eau permet de construire juridiquement la discrimination environnementale. Le contentieux du chlordécone permet de documenter la responsabilité étatique, la contamination des milieux et la nécessité d’une réparation en nature. Les deux convergent vers une même question : comment rendre effectifs, dans les territoires dits d’outre-mer, le droit à l’eau, le droit à la santé, le droit à un environnement sain et le principe d’égalité ?

    La loi du 12 juin 2026 peut ainsi devenir un point d’étape. Elle acte une responsabilité. Elle ouvre un débat sur l’indemnisation. Elle fixe des objectifs de dépollution. Elle permet d’exiger une stratégie pluriannuelle. Mais elle peut aussi contribuer à une construction contentieuse plus ambitieuse : faire reconnaître que l’inaction ou l’insuffisance prolongée de l’État face à des carences environnementales territorialisées produit des effets discriminatoires.

    C’est cette étape qu’il faut désormais préparer.

    Conclusion

    La loi du 12 juin 2026 constitue une étape importante dans l’histoire juridique et politique du chlordécone. Pour la première fois, le législateur reconnaît expressément, à l’article 1er, la part de responsabilité de l’État dans les préjudices sanitaires, moraux, écologiques et économiques subis par les territoires de Guadeloupe et de Martinique et par leurs populations. Cette reconnaissance n’est pas symbolique : elle consacre, dans la loi, ce que les victimes, les associations, les scientifiques, les élus et plusieurs instances internationales documentent et dénoncent depuis des années.

    Mais cette reconnaissance ne suffit pas.

    L’enjeu est désormais de savoir si cette loi peut devenir un véritable levier de réparation. Une réparation indemnitaire, d’abord, pour que les victimes ne soient plus renvoyées aux seules exigences du droit commun, alors même que les expositions au chlordécone sont diffuses, anciennes, territorialisées et difficiles à prouver individuellement. Une réparation écologique, ensuite, pour que les terres, les eaux et les milieux contaminés fassent l’objet de mesures effectives de dépollution, de remédiation et de réduction de l’exposition. Une réparation économique et territoriale, enfin, pour que les professionnels, les familles et les populations affectées ne continuent pas à supporter seules le coût d’un scandale dont la responsabilité est désormais reconnue par l’État.

    À cet égard, le précédent de l’amiante reste déterminant. Il montre que la reconnaissance d’une faute ou d’une carence publique ne suffit pas lorsque le dommage est massif, différé et difficile à individualiser. C’est précisément pour répondre à cette difficulté qu’a été créé le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000. Le chlordécone impose aujourd’hui une réflexion comparable : un scandale sanitaire et environnemental de masse ne peut être réparé uniquement par des recours individuels, fragmentés et probatoirement exigeants.

    La loi du 12 juin 2026 ouvre certaines perspectives. Elle vise l’indemnisation de toutes les victimes, y compris lorsque la contamination n’est pas liée à une activité professionnelle. Elle reconnaît des préjudices écologiques. Elle fixe un objectif de dépollution des terres et des eaux contaminées. Elle prévoit une stratégie pluriannuelle dédiée. Mais elle laisse encore de nombreuses questions ouvertes : critères d’indemnisation, maladies reconnues, présomptions d’exposition et de causalité, prise en compte du préjudice d’anxiété, financement, contribution des responsables économiques, suivi indépendant, calendrier et contrôle de l’exécution.

    C’est pourquoi cette loi doit être envisagée comme un point de départ, et non comme un aboutissement.

    Elle doit d’abord être suivie de mesures d’application précises, financées et contrôlables. Elle doit ensuite être mobilisée devant le juge, pour que les objectifs qu’elle consacre ne demeurent pas déclaratoires. Elle doit enfin être replacée dans une réflexion plus large sur les injustices environnementales subies dans les territoires dits d’outre-mer.

    Le chlordécone n’est pas seulement une pollution. Il révèle une manière différenciée de traiter, dans le temps et dans l’espace, certaines atteintes environnementales majeures. Il interroge la capacité du droit à protéger les populations lorsque les dommages sont anciens, massifs, territorialisés et liés à des carences prolongées de l’action publique. À cet égard, il rejoint les travaux menés sur l’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’outre-mer, où se posent les mêmes questions d’effectivité : qui est responsable ? qui doit agir ? qui finance ? qui contrôle ? qui répare ? et pourquoi certaines populations continuent-elles à vivre durablement avec un accès dégradé à un élément aussi essentiel que l’eau ?

    Construire juridiquement la discrimination environnementale suppose de partir de ces réalités, sans les réduire à un slogan. En droit positif, cette notion doit être rattachée à des critères existants, notamment le lieu de résidence, et à des domaines juridiquement protégés, tels que l’accès à un service public, l’accès à l’eau potable, la santé, la dignité et le droit de vivre dans un environnement sain. C’est dans cette articulation entre égalité, environnement et effectivité des droits que se situe le contentieux à venir.

    La loi chlordécone peut donc devenir un point d’appui stratégique. Elle permet de documenter une responsabilité étatique territorialisée. Elle reconnaît la contamination des terres et des eaux. Elle oblige à interroger les modalités concrètes de la réparation. Elle ouvre la possibilité de demander au juge non seulement d’indemniser, mais aussi d’ordonner, de contrôler et de contraindre.

    Reconnaître la responsabilité de l’État était indispensable. Mais l’histoire juridique du chlordécone ne peut pas s’arrêter là. Il faut désormais indemniser les victimes, réparer les milieux, sécuriser les ressources, financer la dépollution, contrôler l’action publique et construire les voies contentieuses permettant de rendre effectif le droit à un environnement sain.

    Mais la réparation du chlordécone ne peut pas être pensée uniquement dans les catégories classiques de l’indemnisation et de l’injonction. Elle doit aussi intégrer une dimension mémorielle, démocratique et collective.

    Les souffrances causées par ce scandale ne sont pas seulement juridiques. Elles touchent au rapport des populations à leur territoire, à la terre, à l’eau, à l’alimentation, au corps, à la santé des familles, à la transmission entre générations et à la confiance dans les institutions publiques. Elles s’inscrivent dans une histoire longue de décisions prises sans les populations concernées, puis de réponses publiques tardives, fragmentaires et souvent insuffisamment expliquées.

    Réparer suppose donc aussi de reconnaître cette histoire, de la documenter, de l’enseigner, de la rendre visible et de permettre aux populations concernées de participer à la définition des réponses. À cet égard, l’idée d’un processus participatif dédié au chlordécone devrait être sérieusement envisagée : non pas une consultation symbolique, mais une instance dotée d’un mandat clair, associant victimes, habitants, associations, scientifiques, professionnels de santé, pêcheurs, agriculteurs, collectivités et représentants de l’État.

    Une telle démarche pourrait s’inspirer, avec les adaptations nécessaires, des dispositifs de démocratie délibérative expérimentés en matière climatique, à condition d’en éviter les limites. La participation ne peut apaiser que si elle produit des suites concrètes. Elle devrait donc être assortie d’un calendrier, de moyens, d’une obligation de réponse de l’État, d’un suivi indépendant et d’indicateurs publics permettant d’évaluer la mise en œuvre des engagements.

    Cette dimension est essentielle. Dans un scandale sanitaire et environnemental d’une telle ampleur, la réparation ne peut pas seulement consister à indemniser quelques préjudices individuels ou à annoncer des objectifs généraux de dépollution. Elle doit aussi permettre de reconstruire une confiance démocratique, de garantir la non-répétition, de reconnaître les savoirs locaux et de replacer les populations concernées au cœur des décisions qui engagent leur santé, leur environnement et leur avenir.

    Cette exigence d’effectivité est d’autant plus actuelle que le volet pénal du dossier chlordécone demeure ouvert sur une échéance importante. Dix jours après l’adoption de cette loi attendue de longue date, la cour d’appel de Paris a confirmé, le 22 juin 2026, l’ordonnance de non-lieu rendue le 2 janvier 2023 dans le volet pénal du dossier chlordécone. Cette décision confirme les limites du droit pénal face à un scandale sanitaire ancien : difficulté à rapporter la preuve de faits commis dix, quinze ou trente ans avant le dépôt des plaintes, obstacles liés à la prescription, pluralité des acteurs publics et privés, et impossibilité d’identifier suffisamment les responsabilités individuelles au terme d’une enquête ouverte depuis 2008.

    Le contentieux pénal pose la question de la sanction et de l’identification des responsabilités individuelles. Mais le scandale du chlordécone appelle aussi d’autres réponses : indemniser les victimes, réparer les terres et les eaux contaminées, sécuriser les ressources, financer la dépollution, contrôler l’action publique et construire les voies contentieuses permettant de rendre effectif le droit à un environnement sain.

    La reconnaissance a été arrachée. La réparation intégrale doit maintenant être imposée.

    NOTES

    (1) À l’exception, jusqu’à présent, des victimes ayant développé une maladie professionnelle suite à une exposition au chlordécone dans le cadre de leur travail, qui peuvent être indemnisées via le Fonds d’indemnisation des victimes des pesticides.

    (2) Lire le rapport Soif de Justice : agir contre les discriminations environnementales d’accès à l’eau potable dans les territoires dits d’Outre-mer, juin 2025, pages 24-25.

  • Pesticides : la coalition  Justice pour le Vivant saisit la justice pour contraindre l’État à exécuter sa condamnation 

    Communiqué de presse, Paris, le 23 juin 2026Les associations membres de  Justice pour le Vivant (Notre Affaire à Tous, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds, ASPAS, ANPER-TOS) annoncent le dépôt d’un recours en exécution contre l’État pour non-respect de la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 3 septembre 2025.

    ​Dans cette décision, la Cour a enjoint à l’État d’actualiser ses protocoles d’évaluation des pesticides dans un délai de 24 mois et d’établir, sous 6 mois, un calendrier de révision des autorisations de mise sur le marché insuffisamment évaluées au regard des connaissances scientifiques les plus récentes sur leurs impacts sur la biodiversité. Or, les associations estiment que le plan d’action transmis par le gouvernement ne permet pas de répondre pleinement à ces obligations.

    ​Ce recours en exécution ne vise pas à rouvrir le contentieux sur le fond, mais à obtenir l’application effective d’une décision de justice. Les associations demandent donc simplement que l’État respecte les obligations qui lui ont déjà été imposées par la justice. L’enjeu reste inchangé : mettre fin à des défaillances administratives qui permettent encore la mise sur le marché de pesticides dont les impacts sur la biodiversité pourraient être insuffisamment pris en compte.

    ​Si les associations ont conscience de l’ampleur de la tâche, elles considèrent que le plan d’action transmis par l’Etat, ne permet pas d’assurer une exécution effective de la décision de justice et identifient trois insuffisances majeures (1).

    Crédit photo : Philippe Besnard

    1. La révision des AMM existantes demeure extrêmement limitée : seuls 7 pesticides retenus sur près de 1000

    Alors que la justice demandait à l’État de réexaminer les pesticides insuffisamment évalués, le plan d’action aboutit à ne retenir que 7 produits sur près de 1 000 potentiellement concernés.

    Il a d’abord écarté près de 200 pesticides en retenant arbitrairement 2013, année de publication des lignes directrices de l’EFSA sur les abeilles, comme point de départ du réexamen, plutôt que 2009, date d’entrée en vigueur du règlement européen qui encadre l’évaluation des pesticides et sur lequel la décision de la cour administrative d’appel de Paris est fondée. Ce choix, dépourvu de fondement juridique clair, réduit considérablement le périmètre des pesticides concernés.

    Sur les 719 substances restantes identifiées comme pouvant être réexaminées, l’État en a écarté 712 au moyen de filtres reposant sur des critères arbitraires et une vision théorique de l’exposition des abeilles qui invisibilisent les autres espèces non ciblées et ignorent des risques pourtant bien documentés.

    2. Une vision de la biodiversité se limitant aux seules abeilles

    La décision de la cour administrative d’appel de Paris ordonne à l’État d’actualiser l’évaluation des pesticides pour prendre en compte leurs effets réels sur l’ensemble de la biodiversité : vers de terre, insectes non ciblés, oiseaux, mammifères ou encore organismes aquatiques.

    Or, le plan d’action présenté par le gouvernement ne contient en réalité qu’une seule avancée : l’application obligatoire, mais temporaire (2), de la méthodologie EFSA 2013 pour les abeilles domestiques et sauvages, ainsi que pour les bourdons. Cette évolution constitue certes un progrès, en particulier pour mieux prendre en compte certains effets sublétaux des pesticides, mais elle ne permet pas de lutter de manière satisfaisante contre l’effondrement de la biodiversité relevé par la justice.

    Pour les autres groupes d’espèces, les protocoles d’évaluation demeurent inchangés. Ils reposent sur des méthodologies obsolètes, élaborées il y a plus de dix ans et insuffisamment actualisées au regard des connaissances scientifiques récentes. En limitant ainsi la révision des évaluations à une fraction seulement de la biodiversité, l’État maintient une appréciation incomplète des risques liés aux pesticides et ne se conforme que partiellement aux exigences fixées par la Cour en matière de respect du principe de précaution.

    3. Aucune prise en compte des effets cocktails 

    Enfin, le plan ignore totalement les effets cocktails des pesticides, pourtant explicitement reconnus dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et largement documentés par la science. Les évaluations restent centrées sur les substances prises isolément, alors que l’environnement est en réalité exposé à des mélanges complexes de pesticides et de coformulants. Or les données disponibles montrent une contamination généralisée des sols, des eaux et de la faune, avec des centaines de combinaisons de substances déjà identifiées en conditions réelles. En continuant à délivrer des AMM sans intégrer ces effets cumulés, l’État maintient des autorisations fondées sur une évaluation partielle des risques, malgré l’existence de risques systémiques scientifiquement avérés.

    Un enjeu de protection du Vivant mais aussi de l’État de droit 

    Les associations rappellent que le pourvoi en cassation engagé par l’État n’a pas d’effet suspensif : l’État demeure tenu d’exécuter la décision de la cour. Le recours en exécution ne vise donc pas à rouvrir le contentieux sur le fond, mais à garantir la mise en œuvre effective d’une décision de justice.

    « La décision de justice ordonne clairement à l’Etat d’agir pour protéger l’ensemble de la biodiversité. Nous demandons que l’État respecte les obligations qui lui ont été imposées par la Cour et mette enfin ses procédures d’évaluation des pesticides en conformité avec l’état des connaissances scientifiques. Au-delà du droit, c’est la protection de l’ensemble du Vivant et notre santé à toutes et tous qui est en jeu. »

    Notes

    (1) Pour davantage de détails, voir l’annexe et la question “Pourquoi la coalition estime que le plan de l’État ne répond pas à la décision de justice ?”

    (2) Précision, le caractère temporaire des lignes directrices EFSA de 2013 est important, car celles-ci ne seront plus appliquées à partir du moment où celles de 2023, moins protectrices des pollinisateurs, seront adoptées.

    Questions – réponses :

    Rappel qu’à ordonner à l’Etat la cour administrative d’appel de Paris dans sa décision du 3 septembre 2025 : 

    • Actualiser les protocoles d’évaluation et d’autorisation des pesticides insuffisamment protecteurs du vivant d’ici 24 mois.
    • Revoir les autorisations de mise sur le marché (AMM) actuellement en vigueur d’ici 24 mois, et pour lesquelles la méthodologie d’évaluation n’aurait pas été conforme aux exigences notamment du principe de précaution. 
    • Établir dans les six mois prochains un calendrier de révision des AMM concernées. C’est sur la base du calendrier présenté que nous déposons notre recours en exécution

    Quelle différence entre le recours en cassation et le recours en exécution : 

    Il faut bien distinguer ces deux recours :

    • Le recours en cassation, c’est la suite du contentieux sur le fond du dossier. Ce pourvoi n’est pas suspensif, ce qui veut dire que l’Etat reste tenu d’exécuter la décision d’appel.
    • Le recours en exécution, qui est lancé cette semaine, vise à faire respecter cette décision d’appel. 

    Quel est l’enjeu de ce recours en exécution :

    • L’État avait l’obligation de présenter un calendrier crédible de révision des autorisations de pesticides insuffisamment évalués d’ici au 4 mars 2026. Le plan transmis ne répond pas à cette exigence.
    • Le recours annoncé vise à faire respecter une décision de justice déjà obtenue par les associations. L’objectif n’est pas de multiplier les contentieux, mais bien d’obtenir la mise en œuvre de la décision de justice du 3 septembre 2025.
    • Derrière cette procédure, l’enjeu reste inchangé :
      • mettre fin à des défaillances administratives qui permettent encore le maintien sur le marché de pesticides dont les impacts sur la biodiversité pourraient être insuffisamment pris en compte.
      • Nous demandons simplement que l’État respecte les obligations que la justice lui a imposées.

    Pourquoi la coalition estime que le plan de l’État ne répond pas à la décision de justice ?
    Trois insuffisances

    Insuffisance 1 : 7 pesticides retenus sur 719 

    • L’État devait réexaminer un grand nombre d’autorisations de pesticides potentiellement incompatibles avec la protection de la biodiversité, mais a retenu une méthodologie très restrictive et arbitraire.
    • Il a d’abord écarté près de 200 pesticides en retenant arbitrairement 2013, année de publication des lignes directrices de l’EFSA sur les abeilles, comme point de départ du réexamen, plutôt que 2009, date d’entrée en vigueur du règlement européen qui encadre l’évaluation des pesticides et sur la base duquel la cour administrative de Paris a fondé sa décision. Ce choix, dépourvu de fondement juridique clair, réduit considérablement le périmètre des pesticides concernés.
    • Sur 719 pesticides restants, 712 sont ensuite exclus via plusieurs filtres discutables :
      • 285 produits de biocontrôle écartés d’office, alors qu’ils ne bénéficient d’aucun régime d’évaluation allégé et que près de 60 % d’entre eux pourraient présenter des risques significatifs pour la biodiversité.
      • 335 produits exclus au motif qu’un renouvellement est prévu d’ici 2027, alors que les retards de réévaluation sont fréquents et qu’il est urgent d’examiner en priorité les pesticides les plus dangereux.
      • 24 pesticides écartés parce qu’utilisés sur des cultures dites non attractives pour les abeilles, une approche qui ignore les impacts sur les autres espèces et la contamination diffuse de l’environnement.
      • 29 pesticides exclus car appliqués hors floraison, alors que ces substances peuvent affecter d’autres organismes et que certains pesticides systémiques restent présents dans la plante et exposent les pollinisateurs bien au-delà de la période de floraison.
    • Ces critères ignorent des risques majeurs connus (contamination diffuse, effets sur espèces non ciblées, pesticides systémiques, retards de réévaluation), et conduisent à une sous-estimation des impacts réels sur la biodiversité.
    • Au final, seuls 7 fongicides peu utilisés et peu documentés sont retenus, ce qui ne cible pas les substances les plus problématiques et ne répond pas à l’objectif de réduction du préjudice écologique.

    Insuffisance 2 : La biodiversité dans son ensemble est ignorée

    • La Cour impose d’évaluer les risques sur l’ensemble des espèces non-ciblées (vers de terre, oiseaux, organismes aquatiques, etc.), mais le plan se limite de facto aux abeilles.
    • L’application de la méthodologie EFSA 2013 constitue une avancée (effets sublétaux mieux pris en compte), mais reste insuffisante au regard des exigences de la Cour.
    • Les protocoles utilisés pour d’autres groupes d’espèces sont obsolètes (2002 pour certains vertébrés/arthropodes, 2015 pour les milieux aquatiques), sans actualisation scientifique.
    • L’État refuse de s’écarter des cadres méthodologiques existants, contrairement à ce qu’exigerait la décision judiciaire et l’état actuel des connaissances scientifiques.

    Insuffisance 3 : Les effets cocktails sont totalement ignorés

    • Le plan ne contient aucune prise en compte des effets cocktails, pourtant explicitement recommandés par le droit européen et les connaissances scientifiques.
    • Les pesticides et leurs coformulants sont pourtant omniprésents dans l’environnement, avec des contaminations multiples et combinées largement documentées.
    • De nombreuses études montrent l’ampleur de ces mélanges (sols européens massivement contaminés, centaines de combinaisons détectées, multi-expositions fréquentes en France).
    • Des recherches récentes (dont CNRS 2026) établissent des effets préoccupants sur la faune, confirmant la nécessité d’intégrer ces interactions dans l’évaluation des risques, ce que l’État refuse de faire.

    La condamnation de l’Etat dans le dossier Justice pour le Vivant et ses implications pour la loi d’Urgence Agricole (LUA)  : 

    • La décision de la cour administrative d’appel de Paris de septembre 2025 consolide le standard juridique européen, en imposant que l’évaluation des pesticides repose sur les données scientifiques les plus récentes et les plus complètes, dans la lignée de la jurisprudence Blaise.
    • Cette décision crée un cadre juridique difficilement contournable, qui limite les possibilités de réintroduire ou maintenir des pesticides sans évaluation scientifique robuste et actualisée de leurs impacts.
    • Les amendements visant à réintroduire certaines dispositions de la loi Duplomb se heurtent directement à cette exigence, puisqu’ils nécessitent notamment un avis de l’ANSES.
    • Or l’ANSES est tenue d’appliquer des protocoles d’évaluation renforcés, notamment à la lumière des lignes directrices EFSA 2013 et des exigences rappelées par la justice.
    • L’avis négatif du gouvernement sur ces amendements illustre ainsi l’effet concret de la condamnation de 2025, qui rend juridiquement plus difficile tout recul des exigences de protection de la santé et de la biodiversité (source Le Monde)

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    Pour toute demande presse, contactez Marine Coynel, chargée de communication : marine.coynel@notreaffaireatous.org

  • Soutenues par le Syndicat des Avocat·es de France, 30 organisations attaquent le décret de simplification du droit de l’environnement

    Communiqué de presse, Paris, le 19 juin 2026 Le Syndicat des Avocat·es de France ainsi qu’une trentaine d’organisations dont le Syndicat de la Magistrature, France Nature Environnement, la Ligue des Droits de l’Homme, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la Confédération paysanne, Greenpeace France, Terres de luttes, Data for Good, Notre Affaire à Tous, s’unissent pour déposer un recours afin de stopper un coup fatal porté au droit de l’environnement par le récent décret du 21 avril 2026, dit de “simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale” et d’accélération de certains projets”.

    Le mouvement de détricotage du droit de l’environnement est bien connu des organisations environnementales et des avocat.es dans cette matière : depuis plusieurs années, le droit de l’environnement est sans cesse diminué, grevé d’exceptions et de “simplifications” dans le but d’accélérer les projets et leurs implantations au détriment de l’environnement bien commun. Les procédures de participation du public sont toujours plus expéditives et les recours contre les autorisations de ces projets toujours plus complexes à déposer pour les associations et citoyens.

    L’année passée, de nombreux.ses avocat.es en droit de l’environnement du Syndicat des Avocat·es de France s’étaient déjà uni.es dans une tribune intitulée “le droit de l’environnement est mort, vive le droit à polluer” afin de dénoncer de prétendues simplifications de procédure, qui, loin de simplifier le contentieux, créent de nouvelles difficultés pour l’ensemble des acteurs concernés : associations, citoyens, avocats, magistrats, etc.

    C’est encore le cas ici, comme le précisait le SAF dans un communiqué de presse au lendemain de la parution du décret : ce décret entraîne plusieurs modifications majeures du droit de l’environnement pour une large série de projets, répartis en cinq catégories, avec des conséquences inquiétantes :

    • L’accès aux tribunaux de première instance est supprimé. Les requérants devront dorénavant saisir directement la cour administrative d’appel. Cette suppression du premier degré de juridiction contraint les requérants à saisir une juridiction plus éloignée et à supporter le coût d’une représentation obligatoire par avocat.
    • Le recours gracieux, qui permettait de prolonger les délais pour introduire un recours devant le tribunal, ne produit plus cet effet, faisant peser sur des personnes souvent peu averties, la responsabilité d’une organisation minutieuse et d’une grande réactivité face à des porteurs de projets accompagnés par des équipes d’avocats spécialisés.
    • Les cours administratives d’appel devront traiter les dossiers dans un délai de 10 mois, ne permettant pas d’instruction précise, d’échanges de mémoires et de réelle étude de l’impact des projets, si souvent dissimulé par les porteurs de projet au sein d’études d’impact de centaines, voire de milliers de page et court-circuitant de fait l’accès à l’expertise et à la médiation, les juges indiquant eux mêmes que ces délais ne sont pas suffisants pour une justice pleine et entière,
    • Enfin plusieurs modifications procédurales, comme la cristallisation des moyens ou l’obligation de notification des recours viennent alourdir la procédure, semant des pièges supplémentaires dans le parcours déjà escarpé du recours environnemental. Le non-respect de cette procédure permettant, évidemment, d’écarter d’un revers de manche la contestation.

    Depuis de nombreuses années, les organisations environnementales tirent la sonnette d’alarme face au mouvement consistant à accélérer et simplifier l’implantation de projets ayant des impacts irréversibles sur le vivant et à toujours complexifier, éloigner l’accès à la justice et l’information du public. La profession agricole, ici représentée par la Confédération paysanne, fait de même au regard des difficultés accrues de régulation des projets agro-industriels types ICPE, mégabassines, ou autres projets énergétiques consommateurs d’espaces agricoles, naturels et forestiers. Les magistrats administratifs eux-mêmes critiquent ces modifications incessantes sans recul qui complexifient au lieu de simplifier, sans tenir compte des principes de droit au recours. Cette fois-ci le Syndicat des Avocat.e.s de France vient épauler ces organisations pour faire obstacle à l’application de ce décret contraire au droit de l’environnement en vigueur et au droit d’accès à la justice.

    Ce 19 juin à 9h seront donc déposés un recours en urgence et un recours au fond pour demander la suspension sans délai et l’annulation du décret n°2026-302 au Conseil d’État.

    Ressources complémentaires

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  • Audition de Paul Mougeolle à l’Audience du 20 février dans le contentieux climatique contre TotalEnergies

    Audition de Paul Mougeolle à l’Audience du 20 février dans le contentieux climatique contre TotalEnergies

    Dans le contentieux climatique engagé par Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement, ZEA et la ville de Paris contre TotalEnergies, une audience cruciale s’est tenu les 19 et 20 février au Tribunal judiciaire de Paris. Il s’agit du premier contentieux climatique en France visant à contraindre une multinationale pétrolière à cesser sa contribution à l’aggravation du changement climatique.

    Lors de cette audience, des auditions des représentants des parties ont eu lieu. Afin de représenter la coalition, Paul Mougeolle, docteur en droit et juriste de Notre Affaire à Tous a pris la parole. Nous partageons avec vous cette audition :

    Monsieur le Président,
    Madame la Rapporteure,
    Mesdames et Messieurs les juges,

    Je vous remercie de nous donner la parole. C’est un privilège de prendre la parole au nom de la coalition. On m’a indiqué que je disposais d’environ quinze minutes. Je vais donc tenter d’aller droit au but.

    Pour ce faire, je structurerai mon intervention autour de quatre questions :
    • Pourquoi avons-nous intenté une action en justice spécifiquement contre TotalEnergies ?
    • En vous prononçant sur cette affaire, allez-vous répondre à des questions nouvelles ?
    • Pourquoi invoquons-nous l’objectif 1,5°C et les trajectoires qui permettent de limiter le réchauffement à ce niveau ?
    • Et enfin : nos demandes sont-elles raisonnables ?

    1. Pourquoi cette action spécifiquement contre TotalEnergies ?

    Afin de répondre à cette question, je vais commencer par une anecdote un peu personnelle.
    Il y a huit ans, j’ai commencé une thèse sur la vigilance climatique en droit international et comparé entre l’université de Paris Nanterre de Potsdam en Allemagne, un sujet proche de ce dossier.

    En parallèle, je me suis engagé au sein de l’association Notre Affaire à Tous, créée dans le sillage de l’Accord de Paris, dans l’optique de mobiliser le droit et l’argumentaire juridique à des fins de protection de l’environnement et du climat. Nous avions pris deux décisions :
    • Préparer une action en justice climatique contre l’État, devenue « l’affaire du siècle » ;
    • Ainsi qu’une autre action probable contre Total. Pourquoi Total ? Pour nous, la réponse était déjà évidente à l’époque : c’était l’entreprise fossile n°1 en France. Or comme vous le savez, les énergies fossiles sont la principale cause du réchauffement climatique.

    C’est ainsi que nous avons interpellé Total en 2018, après la publication du rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement supérieure à 1,5°C. Cette interpellation s’est faite aux côtés d’autres associations, en particulier Sherpa – dont je tiens à souligner l’importance –, mais aussi aux côtés de certaines municipalités, de tous bords politiques. Grâce à la force de ce groupe, grâce à sa crédibilité, nous avions pu obtenir deux choses :
    • D’une part, l’intégration du climat au plan de vigilance ; qui est aujourd’hui remise en cause, ce qui est invraisemblable, quand on pense que Total et 24 autres entreprises du CAC 40 le font, comme notre Benchmark le démontre.
    • D’autre part, nous avions pu aussi obtenir une réunion avec la direction de l’entreprise, notamment avec le PDG, mais aussi A. Hamelle, ancien directeur juridique devenu directeur général Stratégie & Sustainability du groupe, qui s’exprimera juste après moi.

    Malgré l’effort cosmétique de la société pour intégrer le climat à son plan, cette réunion, qui s’est déroulée sans la présence de nos avocats, a permis d’acter un désaccord profond. Lorsque j’ai rappelé à la direction de l’entreprise, en tant que jeune doctorant de 25 ans, l’incohérence entre son ambition d’être en phase avec l’accord de Paris et sa poursuite continue et sans limite des énergies fossiles, le PDG m’a opposé une fin de non-recevoir péremptoire et virulente. Pourtant, c’est précisément la raison pour laquelle vous l’avez condamnée en octobre 2025 dans l’affaire sur les – ses – pratiques commerciales trompeuses. Là, il était clair que la discussion amiable était close et que l’entreprise ne changera pas.

    Aujourd’hui cette contradiction persiste. Elle est au cœur du dossier. D’un côté, c’est l’ambition net zéro en 2050, de l’autre, c’est la hausse de la production des hydrocarbures, l’expansion continue en la matière. Mais où est le bon sens là-dedans ? Ce bon sens dont nos contradicteurs ne cessent de se prévaloir…

    En tout cas, étant donné cette situation, il fallait passer de la parole aux actes, et saisir la justice. C’est ce que nous avons fait en janvier 2020.

    2. En vous prononçant sur cette affaire, allez-vous répondre à des questions nouvelles?

    Un temps significatif s’est écoulé depuis l’introduction de cette affaire. Il s’est même écoulé tellement de temps que j’ai même pu finir ma thèse, Mesdames et Messieurs les juges.

    Or, cette thèse, soutenue l’année dernière, montre clairement que la jurisprudence en droit international et comparé s’est largement consolidée en notre faveur. En effet, depuis le premier jugement dans l’affaire Urgenda, qui a abouti à la condamnation de l’Etat néerlandais en matière climatique, la Cour constitutionnelle allemande, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme, et j’en passe, ont tous pu confirmer, unanimement, les points suivants :
    • Les Etats doivent faire leur part, indépendamment des autres. Il n’y a pas d’argument de la goutte d’eau dans l’océan qui tienne, ni de défense de type « dealer de drogue » (cf. «si ce n’est pas moi, ce sera quelqu’un d’autre). Il s’agit d’une obligation générale, parfois appelée de vigilance, découlant des droits humains, du droit international, notamment coutumier, de la protection des générations futures, etc.
    • En ligne avec cette obligation, les juridictions peuvent émettre des injonctions pour la faire respecter sans porter atteinte à la séparation des pouvoirs.
    • Parallèlement, les contentieux contre les entreprises ont déjà pu dégager des principes similaires. Je pense notamment aux affaires Shell aux Pays-Bas, RWE en Allemagne, Holcim en Suisse etc.

    Même en France, nous disposons de jalons importants. Permettez-moi de ne citer que la décision avant-dire droit de l’affaire du siècle, qui qualifie le réchauffement climatique de préjudice écologique. Je fais référence au point 16 de la décision qui évoque explicitement le fait que le réchauffement climatique a déjà atteint 1°C de moyenne, qu’il comporte des conséquences graves et irréversibles, tant pour l’environnement que pour les activités humaines. Cette reconnaissance, qui s’appuie sur les rapports du GIEC, active non seulement le régime associé à l’article 1252 du Code civil, notre fondement complémentaire sur la prévention du dommage environnemental, mais aussi le régime associé au devoir de vigilance.

    Mesdames et messieurs les juges, je souhaite faire une dernière observation : à l’époque, dans le cadre de l’affaire du siècle, certains nous rétorquaient que la notion de préjudice écologique n’était pas applicable devant le juge administratif, car elle n’était intégrée qu’au Code civil. Aujourd’hui, le ministère public et TotalEnergies nous opposent l’argument selon lequel les obligations climatiques ne concerneraient que l’État, et ce, alors que le Code civil – dont le préjudice écologique – s’applique aux acteurs privés. N’y voyez vous pas une certaine circularité dans l’argumentaire ?

    3. Pourquoi limiter le réchauffement à 1,5°C, pourquoi invoquer les trajectoires 1.5 ?

    Étant donné les débats d’hier, au cours desquels les avocats ont beaucoup insisté sur le caractère vertigineux de nos demandes, permettez-moi de remarquer que, ce qui est vertigineux, ce ne sont pas nos demandes, ce sont les risques d’atteintes graves qui surviendront au-delà de 1,5°C. Ce point est rappelé par la communauté internationale, la justice en France, à l’étranger, à l’international etc. Malgré l’intervention de Valérie Masson-Delmotte de ce matin, ancienne présidente du GIEC, je vous invite à lire, si vous ne l’avez pas encore fait, les rapports du GIEC, en particulier les résumés pour les décideurs. Ils ne sont pas longs, mais leurs conclusions sont particulièrement inquiétantes.

    Concernant les trajectoires 1,5°C : pourquoi nous les invoquons ? Ces trajectoires indiquent la marche à suivre pour limiter le réchauffement à ce niveau. Prises individuellement, elles indiquent des points précis dans le temps, des indications chiffrées. Prises dans leur ensemble, de manière agrégée, elles indiquent des « grandes tendances ».

    Et que disent ces trajectoires ? Comme le soulignent la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l’Homme et d’autres, il faut des baisses immédiates, rapides et profondes des émissions de Gaz à effet de serre.

    Cela implique nécessairement une baisse tout aussi conséquente des énergies fossiles, car, encore une fois, ces dernières sont la cause principale des émissions anthropiques.

    Cela est même reconnu par TotalEnergies, qui cite à de nombreuses reprises, dans plan de vigilance, dans son document d’enregistrement universel ainsi que dans ses écritures, la décision de la COP 28, qui a pris acte du besoin de sortir des énergies fossiles. Autrement dit, Total reconnaît elle-même le caractère approprié et adéquat de la mesure, mais elle ne la met pas en œuvre.

    Il faut aussi rappeler un point crucial souvent mal compris : même suivies entièrement à l’échelle mondiale, ces trajectoires n’offrent pas une garantie, mais qu’une probabilité de limiter le réchauffement à 1,5°C, et ce avec seulement 50% de chances de succès, et 90% de chances de succès pour l’objectif 2°C. Autrement dit, ces trajectoires portent mal leur nom. Ce ne sont pas des trajectoires 1.5, mais des trajectoires « Accord de Paris ». Elles constituent le strict minimum.

    Enfin, si les indications de ces trajectoires sont valables pour le monde, elles peuvent servir de points de repère, de proxy ou de benchmark pour les acteurs individuels. Les grandes entreprises doivent les prendre en considération, et, en tout état de cause, veiller à ce que leurs activités n’y contreviennent pas frontalement. C’est le sens de l’avis de la Cour internationale de justice ou encore celui de l’arrêt de la Cour d’appel de la Haye.

    4. Nos demandes sont-elles raisonnables ? Ou sommes-nous déraisonnables ?

    Mesdames et messieurs les juges, je tiens à vous rassurer, ce qui est en jeu dans ce contentieux, c’est une obligation de moyens, c’est-à-dire, une obligation de réduire le plus fortement possible le réchauffement climatique. Conscients des propos de Dominique Potier, rapporteur de la loi sur le devoir de vigilance, qui a refusé de qualifier cette loi de « grand soir », je tiens à insister sur le fait que nous ne sommes pas là pour faire la révolution. Nous connaissons les limites de la loi. Nous ne demandons pas des changements abrupts et impossibles à mettre en œuvre du jour à lendemain.

    Pourtant, il est vrai que TotalEnergies caricature nos demandes. Pardonnez-moi cette observation, mais ils le font de manière grossière, à tel point que je me demande s’ils ont lu nos écritures. Nous n’avons jamais dit ni demandé l’interdiction de vendre des actifs, par exemple. Nous ne demandons qu’à l’éviter, encore une fois, dans la mesure du possible. Cela veut dire deux choses : 1) respecter les lignes directrices du GHG Protocol, auxquelles l’entreprise adhère elle-même ; 2) éviter de transférer les émissions à des tiers douteux, leur demander une stratégie 1,5°C, etc. Ce sont des demandes possibles, dont la pertinence est reconnue par des documents cités par la défenderesse elle-même.


    Mesdames et Messieurs les juges, vous êtes saisis d’un contentieux emblématique. Vous avez le choix.
    • Soit vous entérinez la continuité en vous rangeant du côté de la défenderesse et du Ministère public, au risque de voir perdurer les passagers clandestins, comme l’a rappelé Christian Gollier ce matin, ainsi qu’in fine, l’inaction climatique.
    • Soit vous confirmez que le droit et la justice ne sont pas spectateurs du changement climatique, mais un outil qui permet de rompre l’inertie.
    Nous vous demandons de choisir la seconde voie, en rendant une décision qui fera date, pleinement conforme à la justice climatique, car vous en avez en réalité l’obligation.

    En effet, la jurisprudence internationale, que ce soit celle de la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l’Homme, ou les comités onusiens, démontre que, l’Etat, dont vous êtes la troisième branche du pouvoir, a le devoir de protéger lui-même le climat. Autrement dit, vous avez l’obligation, en tant que pouvoir judiciaire, de faire respecter la loi, de faire en sorte que le devoir de vigilance soit mis en œuvre de manière effective. Or, comme nous l’avons démontré cela n’est pas le cas dans ce cas d’espèce.

    Alors certes, nous l’admettons, vous n’allez pas pouvoir sauver le climat, mais ce n’est pas ce que nous vois demandons. A l’image de la Cour internationale de justice, nous vous demandons simplement de faire votre part. Je vous invite à consulter leur conclusion, en particulier le denier paragraphe de l’avis avant le dispositif. Cette conclusion est humble, chargée en émotions et réaliste sur le pouvoir juridictionnel.

    Je vous remercie pour votre écoute.

  • Numéro 25 de la newsletter des affaires climatiques et environnementales – La responsabilité pénale et civile environnementale des entreprises

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Pour cette vingt-cinq newsletter des affaires climatiques et environnementales, vous trouverez en focus un article sur la responsabilité environnementale civile et pénale des entreprises.

    Ensuite, vous retrouverez les chroniques de plusieurs décisions climatiques et environnementales :

    Très bonne lecture et merci d’être toujours aussi nombreuses et nombreux à lire ce courrier ! Et si vous souhaitez, vous aussi, vous investir dans la rédaction des prochains numéros, c’est par ici.

    Clarisse Macé, référente du groupe de travail veille-international


    Focus : La responsabilité pénale et civile environnementale des entreprises

    À l’instar des institutions étatiques, des collectivités publiques ou des individus, les entreprises ont également un rôle majeur à jouer dans la multiplication et l’aggravation des conséquences des aléas climatiques et des catastrophes environnementales. L’étude de leur responsabilité juridique est indispensable pour mieux comprendre les leviers pour lutter contre ces dommages environnementaux et climatiques.

    À l’heure où le lien de causalité entre la survenance de dommages environnementaux sur un territoire donné et les activités exercées par des entreprises fait régulièrement l’objet de contentieux, la mise en cause de la responsabilité des entreprises et de sanctions affiliées peine encore à être pleinement reconnue par le droit, que cela soit à l’échelle nationale, européenne ou internationale.

    Il semble ainsi naturel de s’interroger sur la pertinence et l’efficacité des différents régimes de responsabilité. Quelles sont les modalités d’engagement de la responsabilité pénale et civile environnementale des entreprises ?


    Affaires climatiques

    La cour suprême irlandaise a validé l’annulation du refus d’un projet éolien en mer au motif que les autorités devaient passer outre l’interdiction de l’éolien en mer au regard de la loi climatique.

    Au cœur de la décision, la Cour précise la teneur de l’obligation de respect des objectifs climatiques qui s’impose à l’action de l’administration irlandaise. C’est un arrêt important, tant dans le développement du droit climatique que dans le traitement des conflits auxquels son application peut se heurter.

    La CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) a jugé qu’une loi (hongroise) qui accorde des crédits carbone gratuits serait contraire au droit européen.

    La Cour considère que l’imposition à certaines entreprises d’une taxe neutralisant la gratuité de quotas d’émissions de gaz à effet de serre est contraire aux objectifs du système d’échange de quotas, car elle sape la compétitivité et prend le risque d’une fuite de carbone.


    Affaires environnementales

    La CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme)  a jugé que la Bulgarie avait enfreint le droit de propriété de propriétaires d’une maison endommagé par une mine de charbon illégale.

    La Cour européenne des droits de l’homme condamne la Bulgarie pour violation du droit de propriété de la requérante pour avoir failli à son obligation positive de protéger sa maison contre des personnes privées ayant illégalement miné du charbon dans le sol situé sous sa maison.

    La CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) a annulé le refus de la Commission européenne de donner à une association des informations sur le processus d’autorisation des pesticides.

    Le Tribunal de l’Union européenne applique le règlement européen n°1049/2001 pour juger partiellement illégale la décision de la Commission européenne de refuser l’accès demandé par une association à des documents de délibération interne par les États membres concernant l’approbation de substances actives. Ce faisant, il précise le régime de la confidentialité des documents pour protection du processus décisionnel et protection de la procédure juridictionnelle, ainsi que la notion d’intérêt public supérieur qui peut forcer la publication.

    La CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme) déclare irrecevable le recours fait contre une mesure de limitation des terres en conséquence de la création d’une zone naturelle protégée.

    La Cour européenne des droits de l’homme rejette une requête formulée contre une mesure italienne limitant le droit de propriété en créant une zone naturelle protégée, au motif que la limitation relève de la marge d’appréciation de l’État agissant en protection de l’environnement.


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  • Soupçon de greenwashing climatique : des communications de TotalEnergies signalées à l’AMF 

    Soupçon de greenwashing climatique : des communications de TotalEnergies signalées à l’AMF 

    Communiqué de presse, Paris, le 28 mai 2026 À la veille de l’Assemblée générale de TotalEnergies, Les Amis de la Terre France, ClientEarth et Notre Affaire à Tous, signalent certaines de ses déclarations liées au climat comme potentiellement trompeuses auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Déjà condamnée pour greenwashing auprès des consommateurs en 2025, TotalEnergies diffuse aussi des informations susceptibles de tromper les investisseurs sur sa stratégie climatique. Les associations alertent sur les risques que ces allégations font peser sur le climat et l’économie.

    Le 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a estimé que la communication de TotalEnergies avait induit les consommateurs en erreur, en laissant croire au public que le groupe contribue activement à la lutte contre le changement climatique, alors qu’il prévoit en réalité d’augmenter sa production de combustibles fossiles. 

    Au-delà de ses publicités trompeuses, des soupçons existent aussi concernant certaines communications de TotalEnergies aux investisseurs en lien avec le climat.

    Les communications financières et institutionnelles des sociétés cotées sont encadrées par des obligations strictes destinées à garantir une information exacte, précise et sincère des investisseurs, notamment sur les risques climatiques et la stratégie de transition. Une information dont l’AMF contrôle la qualité.

    Des déclarations de plus en plus ambiguës sur ses ambitions climatiques

    TotalEnergies suggère à plusieurs reprises dans sa documentation institutionnelle, qui s’adresse aux investisseurs, qu’elle s’engage à respecter les objectifs de l’Accord de Paris (1). Outre ces déclarations générales, l’entreprise met en avant certains indicateurs qui pourraient donner l’impression que ses objectifs à horizon 2030 sont alignés sur les cibles européennes et le scénario « Net Zéro d’ici 2050 » de l’AIE, ou encore que le gaz fossile entraîne des réductions substantielles d’émissions (2).

    Par ailleurs, après avoir passé des années à promouvoir sa stratégie climatique auprès des investisseurs, TotalEnergies a récemment introduit davantage d’ambiguïté dans ses objectifs climatiques déclarés. L’entreprise a en effet admis que son objectif de neutralité carbone pour 2050 pourrait être “hors de portée” et que sa trajectoire devra être réévaluée (3). Néanmoins, l’entreprise continue de se présenter comme un acteur clé de la transition énergétique dans son dernier rapport « Sustainability & Climate 2026 Progress Report », aussi intitulé « More Energy, Less Emissions ».

    TotalEnergies diffuse de manière répétée auprès des marchés financiers, des informations pouvant donner l’impression que sa stratégie climatique contribue à atteindre l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C. Pourtant, TotalEnergies poursuit son expansion dans les énergies fossiles, ce qui fait peser un risque existentiel pour le climat, notre économie et la stabilité financière”, expliquent les associations.

    Un risque majeur pour le système économique et financier

    Les modèles économiques actuels sous-estiment les répercussions financières du changement climatique. Pourtant, même sous-estimées, une hausse de 3°C de la température moyenne mondiale devraient causer plus de pertes économiques que n’importe quel choc économique antérieur et une dépréciation continue et sans précédent de la valeur des actifs des investisseurs (4). 

    Dans leur signalement, les associations rappellent que les principaux producteurs d’énergies fossiles, dont TotalEnergies, connaissent ces impacts depuis des décennies.

    Les communications de TotalEnergies au marché risquent d’induire en erreur les investisseurs quant aux impacts significatifs que sa stratégie d’expansion fossile fait courir à leurs actifs. Cette expansion, et les communications climatiques qui en masquent les effets réels, menacent la stabilité financière mondiale et, de manière plus essentielle encore, la lutte contre le changement climatique et ses effets.

    Une lettre similaire a été envoyée à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    Les courriers sont disponibles ici et ici

    Notes

    (1) TotalEnergies, « Sustainability & Climate 2026 Progress Report », p. 20 et 22 : « TotalEnergies soutient l’Accord de Paris », « Cette stratégie soutient notre ambition de neutralité carbone, ensemble avec la société, dans le cadre défini par les objectifs de l’Accord de Paris ». TotalEnergies, Document d’enregistrement universel 2024, p. 33

    (2) V. par ex. TotalEnergies, Document d’enregistrement universel 2024, p. 18 : l’entreprise met notamment en avant des objectifs de baisse de l’intensité carbone cycle de vie des produits énergétiques vendus.

    (3) TotalEnergies, « Sustainability & Climate 2026 Progress Report », p. 22.

    (4) Selon l’École des hautes études commerciales (EDHEC), l’une des principales écoles de commerce françaises, « la différence de valorisation des actions entre un monde sans dommages climatiques et un monde avec des dommages climatiques peut être significative, allant de moins de 10 % si des mesures de réduction rapides et robustes sont prises, à plus de 40 % dans un scénario de quasi-inaction. En présence de points de basculement climatiques, cette fourchette s’élargit, passant de moins de 10 % pour une réduction robuste à plus de 50 % dans le cas d’une réduction très faible des émissions ».

    Contact presse

    Pour toute demande presse, contactez Marine Coynel : marine.coynel@notreaffaireatous.org

  • CDI – coordinateur·rice des projets & campagnes

    CDI – coordinateur·rice des projets & campagnes

    Créée en 2015, Notre Affaire à Tous est une association qui utilise le droit comme un levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale – climat, biodiversité, pollution. Elle défend une vision du droit en faveur de la justice sociale et des communautés premières concernées. 

    Après avoir obtenu la condamnation de l’Etat dans l’Affaire du Siècle, l’association continue d’agir en justice à l’échelle locale, nationale et européenne. Elle est ainsi à l’origine de recours systémiques contre l’inaction des pouvoirs publics (Justice pour le Vivant, Soif de Justice, …) et l’impunité des multinationales (TotalEnergies, BNP Paribas, Arkema, …). Ces recours concernent aussi bien les questions climatiques (atténuation, adaptation, pertes et dommages), que les questions de biodiversité (pesticides) et de pollutions (PFAS, pollution de l’air…). 

    À travers un réseau de citoyen·nes mobilisé·es, Notre Affaire à Tous œuvre pour repousser les frontières du droit en faveur d’un système démocratique, protecteur du Vivant et des droits fondamentaux. Elle entretient pour cela un lien étroit avec les communautés académiques et scientifiques (droit, sciences du climat et du vivant…), aussi bien en France qu’à l’international.

    Missions

    Coordination de l’association et de ses projets, tant au niveau du fonctionnement que des orientations de fond et stratégiques, en lien avec les différents pôles opérationnels. Ce poste est conçu comme un appui au délégué général et aux différents pôles de l’association.

    • Encadrement RH et suivi du pôle « campagnes » (3 chargé·es de projets) : réflexion stratégique, regard transversal, et accompagnement de l’équipe dans la définition des objectifs , des partenaires, des cibles, et des messages des campagnes, ainsi que dans la coordination avec le pôle communication. 
    • Appui à la réflexion stratégique portée par le délégué général et le Conseil d’Administration.
    • Portage de certains sujets transversaux de fond, de stratégie et de structuration de l’association, en binôme avec le délégué général. 
    • Accompagnement des trois autres pôles (responsabilité de l’État, responsabilité des multinationales, communication). 
    • Porte-parolat et interventions publiques extérieures. 
    • Représentation de l’association dans des réseaux partenariaux et des groupes de travail externes, et développement de nouvelles alliances.
    • Animation de la « task force » du suivi de financement avec le délégué général et le responsable administratif et financier
    • Animation et suivi de la vie associative.

    Une bonne partie des missions du Coordinateur·rice est partagée avec le délégué général et l’ampleur des missions s’adaptera en fonction des périodes, des personnes et des plans de charge, afin de garantir des bonnes conditions de travail et un équilibre personnel et professionnel. 

    Profil souhaité

    • Fort intérêt pour la mission et les stratégies de Notre Affaire à Tous. 
    • Formation supérieure en  sciences politiques/économiques, droit ou gestion de projets associatifs.
    • Maîtrise des enjeux climatiques et environnementaux. 
    • Expérience professionnelle (ou militante) d’au moins 3  à 5 années en campaigning, gestion ou coordination de projet, communication-mobilisation en ONG, institution privée ou publique.
    • Compétences solides en stratégie de campagne et de communication (objectifs, cibles, partenaires, messages, canaux, outils, mobilisation…)
    • Expérience et appétence pour le travail en partenariat. 
    • Pas de pré-requis juridiques nécessaires, mais une appétence pour les enjeux de justice climatique et sociale et l’envie d’évoluer au cœur de projets juridiques. 

    qualités recherchées

    • Autonomie et forte capacité d’initiative 
    • Capacité d’organisation et de hiérarchisation de tâches multiples
    • Facilités pour le travail en équipe et capacité à développer des réseaux et de bonnes relations avec les partenaires. 
    • Appétence pour l’encadrement 
    • Esprit d’analyse et de synthèse
    • Flexibilité
    • Réactivité (notamment à l’actualité) 
    • Rigueur 
    • Sens de l’écoute et de la diplomatie 
    • Niveau d’anglais professionnel 
    • Grammaire et orthographe irréprochables 

    conditions

    • Statut : CDI à temps plein
    • Salaire : 3 135€ bruts mensuels
    • Forfait mobilités durables ou remboursement à 50% du Pass Navigo + prise en charge à 50% de la mutuelle
    • 7 semaines de congés payés par an et congés hormonaux
    • Lieu de travail : Paris (17e)
    • Temps plein 35h – avec télétravail possible

    Date de prise de poste : octobre 2026

    Étapes prévisionnelles du processus de recrutement

    • Clôture des candidatures : dimanche 14 juin. 
    • Entretiens pour les candidat.es retenu.es : entre mi-juin et début juillet. 
    • Recrutement final : au plus tard mi-juillet, pour prise de poste en octobre 2026. 

    Candidature à envoyer à recrutement@notreaffaireatous.org et justine.ripoll@notreaffaireatous.org avec l’objet “Nom – Candidature Coordinateur.trice” avant le dimanche 14 juin.

    La candidature devra comprendre un CV, une lettre de motivation et, si possible, des référents, ainsi que vos disponibilités et délais de préavis éventuels si vous êtes actuellement en poste.

  • Nouvel espoir pour les droits de la Nature : la Commission européenne donne son feu vert pour l’initiative citoyenne européenne

    Communiqué de presse

    • La Commission européenne a officiellement enregistré l’Initiative citoyenne européenne « Rights for Nature: Empower Citizens to Represent and Protect Ecosystems » pour la collecte de signatures.
    • À partir de cet automne, les citoyen·nes européen·nes seront invités à demander que l’Union européenne reconnaisse les écosystèmes comme des entités juridiques dotées de droits propres.
    • L’initiative est portée par une coalition issue de quatorze États membres de l’UE, avec l’ambition de mener une campagne coordonnée dans les vingt-sept pays.
    • L’initiative sera présentée lors d’une conférence au Parlement européen le 2 juillet prochain.

    Le 19 mai 2026, la Commission européenne a confirmé que l’Initiative citoyenne européenne « Rights for Nature: Empower Citizens to Represent and Protect Ecosystems » satisfait aux exigences de recevabilité du règlement (UE) 2019/788 et l’a officiellement enregistrée. 

    L’initiative demande l’adoption d’une directive européenne reconnaissant les écosystèmes comme des personnes juridiques ayant le droit d’exister, de se régénérer et d’être défendus en justice, tout en permettant aux citoyens d’agir comme leurs représentants légaux. Pour les membres de la coalition « la décision de la Commission d’enregistrer cette initiative montre que cette idée est juridiquement et politiquement sérieuse. Maintenant, le vrai travail commence. » 

    L’initiative sera présentée au public lors d’une conférence organisée au Parlement européen le 2 juillet 2026, de 15h30 à 19h00, réunissant des organisations de la société civile, des membres du Parlement européen et des militant·es venus de tout le continent.

    Dans sa décision, la Commission européenne confirme que « sur la base de l’article 192(1) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en lien avec l’article 191(1) TFUE, elle pourrait adopter une proposition d’acte juridique visant à renforcer la protection des écosystèmes, notamment leurs droits à exister, à régénérer leurs biocapacités et cycles vitaux, et à être restaurés. Un tel acte pourrait également conférer la personnalité juridique aux écosystèmes et donner aux citoyens et aux communautés qualité pour agir en leur nom. »

    La collecte des signatures devrait débuter à l’automne 2026 et durera douze mois. Pour aboutir, l’initiative devra recueillir au moins un million de signatures et atteindre les seuils requis dans au moins sept États membres. En cas de succès, la Commission européenne sera tenue d’examiner la proposition et d’y répondre officiellement.

    Les citoyens et organisations souhaitant suivre ou soutenir la campagne peuvent s’inscrire sur rightsfornature.eu.

    NOTES AUX RÉDACTIONS

    Que sont les droits de la Nature ?

    Les droits de la Nature constituent un concept juridique qui reconnaît aux écosystèmes une personnalité juridique propre, les considérant comme des sujets de droit plutôt que comme de simples biens. Ces droits incluent généralement le droit d’exister, de se régénérer et d’être restaurés. Surtout, ils s’accompagnent d’un mécanisme d’application : les citoyens peuvent représenter les écosystèmes dans des procédures judiciaires et défendre leurs intérêts, à la manière d’un tuteur agissant pour une personne ne pouvant parler pour elle-même.

    Ce concept puise ses racines dans des traditions autochtones qui considèrent le vivant comme un sujet de relations et de responsabilités, et non comme une simple ressource. Depuis vingt ans, il gagne une reconnaissance croissante dans le droit international et les études constitutionnelles comparées.

    Un mouvement mondial

    Environ vingt pays ont déjà reconnu des droits aux écosystèmes, via leurs constitutions, des lois ou des décisions judiciaires majeures. L’Équateur a inscrit les droits de la nature dans sa Constitution en 2008. La Nouvelle-Zélande a accordé la personnalité juridique au fleuve Whanganui en 2017, créant une instance de gouvernance composée de représentants māori et de l’État pour agir en son nom. En 2019, le programme des Nations unies Harmony with Nature a qualifié la jurisprudence de la Terre — philosophie juridique dont les droits de la nature sont l’expression concrète — de « mouvement juridique connaissant la croissance la plus rapide du XXIe siècle ».

    Mar Menor : une affaire emblématique en Europe

    Le Mar Menor est une lagune d’eau salée située sur la côte sud-est de l’Espagne, la plus grande d’Europe. Des décennies de pollution agricole et d’urbanisation l’ont conduite au bord de l’effondrement écologique : en 2019 puis en 2021, la lagune a subi des mortalités massives de poissons et d’autres espèces marines, visibles depuis les rives.

    En réponse, une campagne citoyenne a recueilli plus de 600 000 signatures — à l’époque la plus importante initiative législative citoyenne de l’histoire espagnole. En 2022, l’Espagne est devenue le premier pays européen à accorder une personnalité juridique à un écosystème, lorsque le Mar Menor et son bassin versant ont été reconnus comme sujets de droit par une loi du Parlement. La Cour constitutionnelle espagnole a confirmé cette loi en novembre 2024.

    La loi a créé une structure de gouvernance composée de trois organes : un comité de représentants issus des communautés locales, des usagers et de la société civile ; un comité scientifique ; et une commission de suivi. Ensemble, ces organes constituent la « tutelle juridique » de la lagune. Depuis l’entrée en vigueur de la loi, la lagune montre des signes mesurables de restauration.

    L’initiative « Rights for Nature » vise à porter ce modèle à l’échelle européenne, afin que tous les écosystèmes européens puissent bénéficier de la même protection juridique.

    D’autres exemples européens

    Partout en Europe, des citoyens agissent déjà localement sans attendre les législateurs. En France, des déclarations de droits des écosystèmes ont été proclamées pour le Tavignanu, la Seine, la Durance et d’autres rivières, tandis que des projets de parlements de rivière existent pour la Loire et la Creuse. En Pologne, près de 100 000 personnes ont signé une initiative citoyenne pour la rivière Odra ; le même jour que le dépôt de l’ICE « Rights for Nature » auprès de la Commission européenne, le Parlement polonais a voté l’inscription à son ordre du jour d’une proposition de loi sur les droits de l’Odra. En Allemagne, une campagne pour les droits de la Spree a mobilisé des milliers de personnes. En Belgique, des citoyens se mobilisent pour la Sambre.

    À propos de l’initiative

    « Rights for Nature: Empower Citizens to Represent and Protect Ecosystems » est une Initiative citoyenne européenne coordonnée par Rechte der Natur e.V. (Allemagne). Elle s’inscrit dans le mouvement mondial des droits de la nature, reconnu dans plus de vingt pays.

    organisations partenaires

    Membres du comité de pilotage : 

    1. Notre Affaire à Tous (France) : https://notreaffaireatous.org
    2. Rechte der Natur e.V. (Allemagne) : https://rechte-der-natur.org
    3. Stichting Rechten van de Natuur (Pays-Bas) : https://www.rechtenvandenatuur.org/
    4. Eduardo Salazar-Ortuño, ILP pour la Mar Menor (Espagne)
    5. Osoba Odra (Pologne) : https://osobaodra.pl/
    6. Aurora (Suède) : https://auroramalet.se/en/
    7. Association Atlantique (Portugal)
    8. Natur an Emwelt (Luxembourg); https://www.naturemweltasbl.lu/de
    9. Vogelbescherming (Belgique) ̧ https://www.vogelbescherming.be/
    10. Pachamama Romania (Roumanie); https://www.pachamamaromania.ro/
    11. Peter Doran (Irlande) 
    12. Thomas Wallentin (Autriche)
    13. Lex regen (République Tchèque): https://lexregen.com/
    14. Puse Latvijas (Lettonie): https://puse-latvijas.mozellosite.com/

    Partenaires de soutien :

    • Global Alliance for the Rights of Nature (GARN)
    • Netzwerk Rechte der Natur e.V. (Allemagne)
    • Sea at Risk
    • Antarctic Rights

    Contact presse

    Pour toute demande presse, contactez Marine Coynel : marine.coynel@notreaffaireatous.org

  • L’État français, responsable de la catastrophe des PFAS : associations et riverain·es saisissent le tribunal

    L’État français, responsable de la catastrophe des PFAS : associations et riverain·es saisissent le tribunal

    Communiqué de presse des associations Générations Futures, Notre Affaire à Tous et BLOOM, 21 mai 2026 – Les associations Générations Futures, Notre Affaire à Tous et BLOOM ainsi que des riverain·es de territoires hot spots contaminés, représentés par Me Antoine Clerc, attaquent l’État devant le tribunal administratif de Paris pour faire reconnaître sa responsabilité dans le scandale des PFAS.

    Nos recherches montrent que l’État a connaissance des risques associés aux PFAS ainsi que de la contamination du territoire français depuis plus de quinze ans. Si la toxicité des PFAS est connue des industriels qui les produisent depuis les années 1960, le grand public n’en prend connaissance qu’à partir de la fin des années 1990 aux États-Unis. Dès les années 2000, des institutions internationales et européennes se saisissent du sujet en réglementant de premières molécules et en conduisant de premières études. D’après nos recherches, en France, c’est en 2008 que les institutions commencent à prendre conscience du sujet : de premiers rapports du Parlement ou d’agences publiques alertent sur les risques associés aux PFAS et sur la contamination du territoire national. Les premiers hot spots comme la Vallée de la chimie à Lyon y sont expressément identifiés, or ce n’est que dix ans plus tard que les citoyen·nes de ces territoires commenceront à prendre connaissance du scandale.

    Nos associations et les riverain·es impacté·es, au travers de cette action en justice, dénoncent le fait que depuis plus de quinze ans, les représentants de l’État sont au courant de cette contamination et n’ont pas mis en place de dispositifs suffisants pour la prévenir. Ils sont ainsi en partie responsables du drame de la contamination généralisée du territoire français et de nos corps. L’Etat a en effet failli à sa mission première de protection de ses citoyen·nes. Il a choisi de ne pas réglementer les activités émettrices de PFAS sur le territoire, et n’a informé la population qu’après l’éclatement du scandale des PFAS en mai 2022, révélé par l’enquête journalistique de Vert de Rage. Même depuis lors, ses actions restent bien en deçà de ce qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre pour nous protéger : organiser la cessation des émissions de ces polluants toxiques, ainsi que la dépollution de notre environnement et par conséquent celle de nos corps déjà trop imprégnés. À l’échelle nationale comme territoriale : la surveillance des milieux, de l’alimentation et de l’eau potable reste insuffisante, les émissions industrielles sont toujours possibles et peu contrôlées, les études épidémiologiques pour les populations les plus impactées inexistantes. Tout cela constitue une carence fautive grave d’un point de vue légal, en manquement par rapport à de nombreuses obligations légales qui incombent à l’Etat, visant notamment à préserver l’intégrité écologique de l’environnement et la santé des citoyen·nes, et pouvant ainsi engager sa responsabilité. L’État est pourtant le seul acteur en capacité de nous protéger face à la pollution croissante générée par les industriels de la chimie. 

    La conséquence de cette carence : une contamination généralisée des écosystèmes engendrant un préjudice écologique national, la dégradation – parfois critique – de la santé des Français·es et la violation de nombreux droits humains des plus exposé·es (1), ainsi que des coûts environnementaux et sanitaires colossaux, chiffrés en centaines de milliards d’euros étalés sur plusieurs décennies. 

    Ainsi, nous demandons au tribunal administratif de Paris qu’il enjoigne à l’État de faire cesser le plus rapidement possible tous les rejets de PFAS dans l’environnement et qu’il mette dès aujourd’hui en place les dispositifs pollueur-payeur pour couvrir les coûts environnementaux et sanitaires titanesques de cette pollution. Nos associations ont officiellement saisi l’ANSES et Santé Publique France afin de demander la réalisation d’une étude institutionnelle établissant les coûts environnementaux et sanitaires des PFAS pour la France. Nous demandons également à ce que les nombreux impacts – dont le préjudice d’anxiété – que subissent les riverain·es les plus impacté·es par la pollution, dont font partie les six requérant·es individuel·les portant l’action aux côtés de nos associations, soient reconnus. 

    Pour Pauline Cervan, toxicologue et responsable scientifique chez Générations Futures : « L’inaction de l’Etat sur les PFAS est d’autant plus grave que les connaissances scientifiques sur l’omniprésence des PFAS dans l’environnement et leur toxicité sont disponibles depuis de nombreuses années, et depuis avant 2010 sur le PFOS et PFOA. Avec cette action, nous souhaitons faire entendre la nécessité de mieux intégrer les données scientifiques, notamment académiques, dans la décision publique ».

    Pour Jérémie Suissa, délégué général de Notre Affaire à Tous : « Si les industriels ont été les premiers acteurs visés par les actions en justice liées aux PFAS, les pouvoirs publics ont le devoir et le pouvoir de réguler ces activités économiques et leurs impacts afin de protéger la population. Cette action doit permettre un vrai débat public sur le rôle de l’État face aux pollutions : l’État peut-il continuer à privilégier systématiquement les intérêts économiques au détriment de la protection de la santé publique et environnementale ? » 
    Pour Aymeric Thillaye du Boullay, Responsable Juridique chez BLOOM association : « De l’inaction fautive de la puissance publique résulte un préjudice généralisé qu’il importe de nommer, faire cesser et réparer. Tandis que nous constatons un accroissement significatif des menaces environnementales et sanitaires, l’État doit assumer ses responsabilités premières en matière de protection de la santé pour que la question des PFAS soit traitée en cohérence avec l’urgence qu’elle impose ».

    Note

    (1) Telle que reconnue par plusieurs experts des Nations Unies : https://notreaffaireatous.org/pfas-les-experts-de-lonu-epinglent-letat-francais-ainsi-que-deux-entreprises-chimiques-pour-les-violations-des-droits-humains-des-habitant%c2%b7es-de-la-vallee-de-la-chimie/

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