Auteur/autrice : Notre Affaire à Tous

  • Trois associations mettent en demeure le Groupe SEB de modifier son plan de vigilance et de planifier l’arrêt de l’utilisation des PFAS dans ses activités, dernière étape avant de saisir le tribunal 

    Trois associations mettent en demeure le Groupe SEB de modifier son plan de vigilance et de planifier l’arrêt de l’utilisation des PFAS dans ses activités, dernière étape avant de saisir le tribunal 

    Communiqué de presse, Générations Futures, Notre Affaire à Tous et ClientEarth, le 09 octobre 2026 – ​Ce jeudi 08 octobre, les associations Générations Futures, Notre Affaire à Tous et ClientEarth ont envoyé un courrier au Groupe français SEB, le mettant en demeure d’identifier les risques liés à l’utilisation de substances PFAS dans ses productions et de planifier un arrêt de ces utilisations ainsi que la reconversion des emplois qui seraient impactés. 

    Ces demandes correspondent au respect des cadres légaux français (1), européen et international sur la vigilance des entreprises, selon lesquels les entreprises doivent identifier les risques pour l’environnement, les droits humains et la santé liés à leurs activités, sur l’ensemble de leur chaîne de valeur, et mettre en œuvre des mesures à même de prévenir et d’atténuer ces risques.

    En l’occurrence, le Groupe SEB regroupe différentes activités – notamment de fabrication d’ustensiles de cuisine de la marque Tefal, de fers à repasser de la marque Calor, d’appareils domestiques de la marque Rowenta, ou encore de petit électroménager de la marque Moulinex. Certaines d’entre elles, en particulier la fabrication d’ustensiles de cuisine, reposent encore sur l’incorporation de substances PFAS aux produits commercialisés ensuite par le groupe, quand bien même des alternatives existent, commercialisées d’ailleurs par le groupe lui-même. SEB utilise en particulier un PFAS appelé le “PTFE” : bien que présenté comme sans risque par l’industrie, ce fluoropolymère (c’est-à-dire, une grosse molécule constituée par l’assemblage de petites molécules identiques, appelées monomères, reliées les unes aux autres), a pu générer l’émission d’autres substances PFAS et non PFAS problématiques lors des différentes phases de son cycle de vie, notamment sur les territoires riverains des usines de production et d’utilisation.

    Or, dans son plan de vigilance – devant regrouper la cartographie complète des risques pour l’environnement, la santé et les droits humains liés aux activités du Groupe -, SEB n’identifie les PFAS que comme des « polluants émergents » en 2025 et 2026, après avoir été classées comme « substances impopulaires » dans les plans précédents de 2023 et 2024. Ces mentions, ainsi que les mesures censées prévenir ou atténuer les risques liés aux PFAS, restent donc bien en deçà de ce qu’exige le niveau de risque réel.

    En effet, une exposition chronique à certains PFAS est associée à un spectre croissant d’impacts sanitaires graves, notamment liés à des risques cardiovasculaires, des perturbations endocriniennes et à des cancers, dont elle peut participer au déclenchement ou à l’aggravation. Le gouvernement français résumait lui-même en avril 2026 les effets sanitaires suivants : 

    > Effets avec un niveau de preuve jugé suffisant pour certains PFAS : diminution de la réponse biologique immunitaire à certains vaccins, dyslipidémie (c’est-à-dire augmentation du taux de cholestérol), diminution du poids de naissance, certains cancers (dont carcinome cellulaire rénal, cancer du testicule).

    > Effets suspectés (preuves limitées à ce stade) : cancer du sein, atteintes hépatiques, hypertension gravidique / prééclampsie, pathologies thyroïdiennes, rectocolite hémorragique, troubles neurodéveloppementaux (troubles cognitifs, troubles du spectre autistiques, trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) ou hormonaux (en particulier dysthyroïdie, puberté précoce, infertilité…), atteinte de la fonction rénale, troubles du développement neurologique, d’autres cancers…

    Ainsi, les associations Générations Futures, Notre Affaire à Tous et ClientEarth donnent trois mois au Groupe SEB pour publier une stratégie planifiant une identification exhaustive des risques liés à l’utilisation de PTFE et de tout autre PFAS dans ses activités, et celles de l’ensemble de sa chaîne de valeur, et dans celles de ses fournisseurs, mais aussi planifiant l’arrêt de l’utilisation de ces substances et la reconversion des emplois qui seraient impactés. Les réglementations de cette famille de polluants entrent en vigueur et vont se renforcer dans les années à venir. 

    L’association Notre Affaire à Tous précise : “Nous demandons une transition juste pour l’industrie PFAS. Refuser de planifier et d’anticiper la sortie industrielle des PFAS, c’est accepter de mettre en danger les emplois qui seront impactés par une entrée en vigueur des réglementations protectrices à venir”.

    “Nous souhaitons aujourd’hui que les industriels via le cas de SEB prennent toute leur part dans l’anticipation des risques chimiques et de l’évolution des réglementations. Cette anticipation est cruciale pour protéger la santé des personnes mais aussi pour maintenir à long terme les emplois sur nos territoires.“ déclare Générations Futures. 

    À défaut de cette mise à jour du plan de vigilance de SEB, les associations se réservent la possibilité d’assigner le Groupe devant le Tribunal judiciaire de Paris.

    Autour de sites du Groupe, des demandes locales similaires sont également portées. À Rumilly autour du site Tefal, un collectif associatif composé de AERA, Cyclamen et FNE Haute-Savoie cible ainsi la Préfecture pour qu’elle enjoigne notamment à Tefal de faire cesser ses rejets atmosphériques et la réalisation d’une étude technico-économique visant à la substitution de tout PFAS dans le procédé industriel de l’usine locale.

    Sources potentielles d’émissions liées à une utilisation de PFAS polymères tout au long de leur cycle de vie : 

    – Les entreprises utilisatrices de PFAS se fournissent auprès d’entreprises de l’industrie chimique pour obtenir les composés PFAS qui seront ensuite incorporés dans les produits de consommation commercialisés. Ces fournisseurs ont pu être à l’origine de rejets massifs de PFAS et d’autres substances problématiques dans l’environnement autour de leurs sites de production (2).

    – Au moment de la fabrication des produits, en particulier lors de la réalisation du revêtement de PFAS polymériques par l’entreprise utilisatrice, les dispersions de fluoropolymères peuvent conduire à des émissions de PFAS non polymériques, plus petits et plus toxiques, et d’autres substances pouvant engendrer une exposition des travailleur·ses, de l’environnement et des riverain·es. 

    – Lors de l’utilisation des ustensiles ayant un revêtement antiadhésif à base de PFAS (même si ces émissions sont moins importantes par rapport aux autres), les PFAS polymériques, tout comme les additifs PFAS non polymériques, peuvent être libérés sous différentes formes (microparticules, migration dans l’alimentation…). 

    – Au moment de la fin de vie de ces produits commercialisés par l’entreprise utilisatrice, ces produits contenant des PFAS peuvent être incinérés – le plus souvent à une température qui ne permet pas l’élimination des molécules PFAS -, engendrant ici encore une potentielle pollution aux PFAS.

    Notes

    (1) En particulier, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

    (2) Lohmann and al., 2020https://doi.org/10.1021/acs.est.0c03244
    Gebbink et al., 2020 http://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105583 
    Brandsma et al., 2019 https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.12.135 

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  • Livre blanc – 10 ans du préjudice écologique : Leçons de la fabrique du contentieux stratégique

    Livre blanc – 10 ans du préjudice écologique : Leçons de la fabrique du contentieux stratégique

    A l’occasion des 10 ans de l’inscription du préjudice écologique dans la loi française, Notre Affaire à Tous a investi une série d’entretiens avec académiques et praticiens, une étude jurisprudentielle inédite, et une retranscription des réflexions qui ont nourri, au sein de l’association, 10 ans de fabrique du contentieux.

    Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, l’association Notre Affaire à Tous, aux côtés de ses partenaires, a introduit plusieurs recours afin d’obtenir la réparation et la cessation d’un préjudice écologique : 

    • Le dépassement du budget carbone avec L’Affaire du Siècle ;
    • La pollution généralisée des écosystèmes aux pesticides avec l’affaire Justice pour le vivant ;
    • La pollution généralisée des écosystèmes et des corps aux PFAS, avec le recours Les PFAS en procès ; 
    • Les manquements d’une multinationale des énergies fossiles à son devoir de vigilance en matière climatique…

    Dix ans après l’adoption de la loi pour la reconquête de la biodiversité, quelles sont les leçons que Notre Affaire à Tous tire de la création du préjudice écologique, de sa reconnaissance et de sa réparation, à partir de l’expérience de ses contentieux stratégiques ? Quelles pistes se dessinent pour répondre aux défis qu’elle pose ?

    Ce livre blanc se destine aux professionnel·les du droit, ainsi qu’à toute personne intéressée par la prise en charge juridique possible de la triple-crise environnementale. Il n’a pas vocation à être exhaustif mais propose plutôt de présenter un témoignage singulier : celui d’une association actrice du contentieux fondé sur le préjudice écologique.

  • Numéro 26 de la newsletter des affaires climatiques et environnementales – L’autoritarisme : Analyse d’une menace environnementale mondiale grandissante

    Chères lectrices, chers lecteurs,

    Cette vingt-sixième newsletter des affaires climatiques et environnementales est un peu spéciale, vous n’y trouverez qu’un article sans fiche de décision. Le sujet est particulièrement crucial en ce début de période électorale en France : l’impact de l’autoritarisme, notamment d’extrême droite, sur l’environnement et le climat. Notre Affaire À Tous s’inscrit dans une démarche de justice environnementale et de défense des populations victimes du dérèglement climatique donc il nous a paru important d’analyser les politiques mises en place par les pouvoirs autoritaires face à la montée des extrêmes droites dans le monde.

    Très bonne lecture et merci d’être toujours aussi nombreuses et nombreux à lire ce courrier ! Et si vous souhaitez, vous aussi, vous investir dans la rédaction des prochains numéros, c’est par ici.

    Clarisse Macé, référente du groupe de travail veille-international


    Analyse d’une menace environnementale mondiale grandissante : l’autoritarisme

    Dans un contexte d’arrivée au pouvoir de nombreux gouvernements autoritaires et d’extrême-droite et d’échéance électorale importante en France, Notre Affaire À Tous a souhaité analyser l’action de ces types de régime politique en matière d’environnement et de climat.

    Dans cet article, nous utiliserons les termes d’autoritarisme, d’extrême-droite et d’État de droit, qui doivent être préalablement définis pour une meilleure compréhension. L’État de droit est un système politique dans lequel les pouvoirs publics sont soumis au droit, les droits et libertés fondamentaux sont garantis et des institutions indépendantes assurent la légalité, la transparence et l’équité de l’action publique. L’État de droit repose ainsi classiquement sur trois fondements : une hiérarchie des normes, l’égalité de toutes et tous devant la loi et la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. En opposition, l’autoritarisme est un système politique dans lequel les pouvoirs sont concentrés dans les mains d’une personne ou d’un groupe restreint de personnes, sans contre-pouvoir indépendant, avec des restrictions importantes des libertés fondamentales et sans légitimité par la souveraineté du peuple (absence d’élections libres).  Le terme d’extrême-droite englobe plusieurs groupes politiques ayant des caractéristiques communes : xénophobie, autoritarisme, idéalisation d’une société antérieure hiérarchisée et enfin rhétorique antisystème et populiste. Ainsi, si toutes les mouvances d’extrême-droite relèvent de l’autoritarisme, tous les régimes autoritaires ne sont pas d’extrême-droite. Sur le plan environnemental, les extrêmes-droites nient dans leur immense majorité l’existence, la cause humaine et la gravité des conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité.

    Si les régimes autoritaires sont avant tout définis par leur attaque frontale des libertés individuelles et l’État de droit, leur action environnementale ne peut aujourd’hui être ignorée. D’une part, certains régimes ont une volonté affichée de destruction de l’environnement et remettent en question des décennies de consensus scientifique sur l’environnement, le plus souvent au profit de quelques personnes et entreprises exploitant des ressources convoitées. D’autre part, l’affaiblissement général de l’État de droit a des impacts spécifiques en matière environnementale.

    Cet article a donc pour but d’analyser l’action des régimes autoritaires au pouvoir en matière de biodiversité, de santé et de climat afin de mieux comprendre les enjeux de leur progression dans de nombreux pays. Cette étude n’est pas une analyse exhaustive de l’ensemble des impacts de ce type de régime mais un aperçu argumenté de plusieurs types d’impacts particulièrement importants. Premièrement, nous verrons en quoi l’affaiblissement général de la Justice a des impacts spécifiques en matière environnementale. Deuxièmement, nous analyserons l’affaiblissement de la prise en compte des populations concernées par les décisions environnementales. Enfin, nous étudierons les régressions des normes environnementales et sanitaires.


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  • Eau potable en Guadeloupe : une instruction enfin ouverte à Paris

    Eau potable en Guadeloupe : une instruction enfin ouverte à Paris

    Communiqué de presse de Kimbé Rèd F.W.I., Notre Affaire à Tous et la Ligue des droits de l’Homme, Pointe-à-Pitre et Paris, le 24 septembre 2026 – Le recours citoyen dit de la Goutte d’eau franchit un cap : la justice confie le dossier à une juridiction spécialisée dans les affaires de santé et d’environnement pour mener une véritable instruction.

    Cette décision marque une avancée majeure pour les habitantes et habitants de Guadeloupe mobilisés depuis plus de trois ans pour obtenir la vérité sur l’accès à l’eau potable et sur sa qualité.

    Cette démarche vise à faire la lumière tant sur les coupures d’eau que sur les pollutions persistantes, notamment au chlordécone, qui affectent l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, plus de 230 plaignant·es ont rejoint cette action, aux côtés de Kimbé Rèd FWI (French West Indies), la LDH (Ligue des droits de l’Homme/droits humains) et Notre Affaire à Tous (NAAT). Toute personne concernée par la crise de l’eau en Guadeloupe peut désormais se constituer partie civile pour faire reconnaître sa qualité de victime, demander réparation et indemnisation de ses préjudices et participer à la recherche de la vérité et des responsabilités.

    « Alors que des plaintes similaires se multiplient en Guadeloupe, nous appelons chaque habitant et chaque habitante à nous rejoindre pour renforcer cette action commune : ansanm nou pli fò, ensemble nous sommes plus fort·es. », Mme Sabrina Cajoly, Fondatrice de Kimbé Rèd FWI et plaignante.

    « Le transfert du dossier au pôle de santé publique près du tribunal judiciaire de Paris va permettre de mobiliser les moyens d’investigation nécessaires et à la hauteur des enjeux de ce dossier pénal. Ce sont des dizaines de milliers de Guadeloupéen·nes qui sont victimes au quotidien des faits dénoncés et qui doivent faire face à des risques de santé publique d’une gravité extrême. Les plaignant.es ont une confiance totale dans les magistrats instructeurs et les services d’enquête saisis et espèrent que des investigations d’ampleur démarreront aussitôt. Au vu de l’ancienneté des faits et de leur gravité, il est incontestable que l’État et les collectivités n’ont pas pris la mesure de la situation sanitaire catastrophique et de son impact au quotidien sur l’ensemble des habitants du territoire guadeloupéen », déclare Me Emmanuel Daoud, Avocat du collectif.

    « Ces défaillances structurelles – qui affectent les foyers, les écoles et les hôpitaux – s’inscrivent dans la continuité d’une crise environnementale plus large relative au chlordécone. Cette situation alarmante a d’ailleurs été dénoncée à plusieurs reprises par les rapporteurs spéciaux des Nations unies, qui ont interpellé la France en 2021 puis en mars 2024 sur les atteintes graves au droit à l’eau potable et à la santé », déclare Me Nathalie Tehio, Présidente de la LDH.

    « Il est plus que temps que la justice entende les plaintes des Guadeloupéen·nes, dont les droits fondamentaux sont bafoués depuis plus de trente ans. Nous nous tenons à côté des victimes pour que les responsabilités soient établies, les préjudices réparés, et que ces violations cessent définitivement. », M. Jérémie Suissa, Délégué Général de NAAT.

    Depuis 2021, plus de 70 experts des Nations Unies ont alerté une dizaine de fois la France sur les atteintes graves au droit à l’eau potable en Guadeloupe, appelant à des mesures d’urgence, à la justice et à des réparations pour les victimes. En novembre 2023, l’expert de l’ONU sur le droit humain à l’eau potable, M. Pedro Arrojo Agudo, s’est même rendu sur place — une visite inédite qui a souligné la gravité de la situation reflétée dans une nouvelle interpellation onusienne en 2024.

    Depuis ces interventions et l’introduction du recours citoyen, les autorités ont reconnu en 2023, 2024 2025 et 2026 de nombreuses instances de non potabilité de l’eau ainsi que des dépassements de chlordécone dans plusieurs communes de Guadeloupe, entraînant des interdictions de consommation et des coupures d’eau prolongées, pouvant durer jusqu’à neuf mois consécutifs.

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  • Loi EGalim : une coalition d’associations demande à l’Etat de respecter ses propres objectifs

    Loi EGalim : une coalition d’associations demande à l’Etat de respecter ses propres objectifs

    Communiqué de presse, Paris, 17 septembre 2026 – À chaque repas, nous choisissons notre agriculture. Chaque repas est un choix politique pour soutenir une agriculture plus durable et rémunérer correctement nos paysan·nes, protéger notre santé et préserver les écosystèmes. Pourtant, l’État ne respecte pas les objectifs qu’il s’est lui-même fixés à savoir l’augmentation de la part de produits bio et locaux dans les cantines. Notre Affaire à Tous, Générations Futures, Bio Consom’acteurs, Agir pour l’environnement et le Collectif Les Pieds dans le Plat demandent au Gouvernement d’appliquer la loi EGAlim dans les restaurants collectifs dont il a la responsabilité. À défaut, notre coalition saisira la justice.

    Une loi sans contrôle ni sanction au plan national

    Avec près de 4 milliards de repas servis chaque année, la restauration collective est un levier majeur de politique alimentaire. Pourtant, l’atteinte des objectifs de la loi EGalim ne fait l’objet d’aucun contrôle et, donc, d’aucune sanction.

    Toutes restaurations collectives confondues, 60 % des cantines ne respectent pas les obligations de déclaration de leurs achats sur la plateforme « Ma Cantine ». Parmi les « bons élèves » qui ont télédéclaré, seuls 44 % atteignent les 20 % de produits bio, 34 % les 50 % de produits EGalim (dont bio) et 30 % les deux objectifs. (1)

    Un constat cohérent avec les données de l’Agence Bio, qui constate que le bio représente moins de 7 % des achats en valeur de la restauration collective. (2)

    Pire : dans ses propres cantines, l’État ne respecte pas les objectifs qu’il impose aux autres.

    Des objectifs qui s’appliquent dans :

    • Les restaurants administratifs (RA) et restaurants inter-administratifs (RIA) des ministères 
    • Les cantines des établissements publics nationaux de l’État (comme les CROUS, les grandes écoles publique, les organismes de recherche nationaux, les grands établissements culturels nationaux, etc.) 
    • Les restaurants collectifs des établissements pénitentiaires 
    • Les restaurants des entreprises publiques nationales (comme la SNCF, La Poste ou EDF)

    Si 83 % de ces restaurants collectifs ont réalisé leur déclaration d’approvisionnements sur la plateforme MaCantine, seuls 35,4 % des produits sont considérés durables et de qualité, dont 12,8 % sont bio. (3)

    L’État le reconnaît lui-même : « Le retard de l’État et de ses établissements publics est incompréhensible et heurte le monde agricole, qui dispose des capacités d’approvisionner les restaurants collectifs en produits durables et de qualité. » (4)

    Autrement dit : la commande publique passe à côté de son rôle stratégique.

    La restauration collective devrait pourtant être un outil majeur pour soutenir les filières locales et biologiques, garantir des débouchés rémunérateurs aux agriculteurs et agricultrices et améliorer la qualité de l’alimentation servie à toutes et tous, à commencer par les enfants.

    Faire appliquer EGalim, c’est déjà faire évoluer notre agriculture

    L’application de la loi EGalim est d’abord un enjeu de santé publique : le bio réduit l’exposition aux pesticides, tandis que l’interdiction du plastique en restauration collective limite l’exposition aux PFAS et autres polluants chimiques. Deux leviers complémentaires pour améliorer la qualité de l’alimentation servie chaque jour à des millions d’enfants et d’usagers.

    C’est aussi un enjeu agricole majeur. L’État demande aux agriculteurs et agricultrices de faire évoluer leurs pratiques, sans leur garantir les débouchés nécessaires à cette transition. Or sans marchés rémunérateurs, pas de transformation durable du modèle agricole.

    La restauration collective est précisément l’un de ces leviers : elle peut sécuriser des volumes, offrir de la visibilité aux exploitations, stabiliser les revenus et structurer durablement les filières biologiques et locales.

    C’est enfin un enjeu politique. Chaque marché public façonne notre modèle agricole. Chaque appel d’offres doit incarner un choix : reconduire un modèle qui épuise les sols et expose les producteurs aux marchés mondiaux, ou construire les débouchés d’une agriculture biologique et locale, qui est la seule soutenable dans le contexte du dérèglement climatique et de l’effondrement des écosystèmes.

    Ce n’est pas un simple choix administratif : c’est un choix agricole et politique.

    Une demande préalable avant un recours en justice

    Notre Affaire à Tous, Générations Futures, Bio Consom’acteurs, Agir pour l’environnement et le Collectif Les Pieds dans le Plat demandent au Gouvernement de faire respecter les objectifs de la loi EGalim dans les restaurants collectifs dont il a la responsabilité.

    Nous demandons :

    • l’exemplarité des restaurants collectifs gérés par l’État ;
    • un contrôle effectif de l’application des objectifs EGalim dans ces restaurants ;
    • une commande publique au service des filières agricoles locales et biologiques.

    Si l’État refuse d’adopter les mesures de mise en conformité nécessaires dans un délai de deux mois, notre coalition saisira la justice afin d’obtenir l’application effective de la loi.

    « L’État affirme vouloir répondre à l’urgence agricole, mais il ne peut pas demander aux agriculteurs et agricultrices de relever les défis de demain sans leur garantir les conditions économiques pour y parvenir. La commande publique est un levier majeur : elle peut créer des débouchés, sécuriser les revenus, soutenir l’ensemble des filières agricoles et accompagner l’évolution de notre modèle alimentaire. En refusant d’appliquer EGalim, l’État renonce à un outil essentiel au service de l’agriculture française. Nous ne demandons pas une nouvelle loi, bien qu’elle pourrait malgré tout faire l’objet d’améliorations et montrer de réelles ambitions. Nous demandons simplement que l’État respecte celle qu’il a adoptée. »

    Respecter EGalim n’est pas une simple obligation administrative : c’est un choix de société. Chaque repas servi dans une cantine contribue à façonner notre modèle agricole.

    Sources

    (1) https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/blog/59/

    (2) https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2025/11/CARNET-RHD-France-LAGENCE-BIO_Nov.25.pdf

    (3) https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Bilan_interministeriel_SPE_2025.pdf – page 14

    (4) https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/45655

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  • Condamnation de TotalEnergies pour manquement à son devoir de vigilance climatique : une décision inédite pour une affaire hors norme

    Condamnation de TotalEnergies pour manquement à son devoir de vigilance climatique : une décision inédite pour une affaire hors norme

    Article rédigé par Anne Stevignon, juriste multinationales de Notre Affaire à Tous.

    Par un jugement rendu le 25 juin dernier, au cours de la semaine de tous les records de température en France, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a condamné TotalEnergies pour l’insuffisance de son plan de vigilance en matière climatique. Cette décision est exceptionnelle à plus d’un titre.

    Elle s’inscrit d’abord dans ce qui est généralement présenté comme le premier contentieux climatique français dirigé à l’encontre d’un acteur privé. Elle intervient dans un contexte d’essor des contentieux climatiques à travers le monde et de dialogue croissant entre les juridictions, dont témoigne le nombre particulièrement important de précédents nationaux et étrangers mobilisés par le tribunal. À ce titre, la décision était attendue et sera scrutée bien au-delà des frontières françaises.

    La procédure elle-même présente un caractère hors norme. À la suite d’une première interpellation adressée à TotalEnergies en 2018, le litige a donné lieu, entre 2020 et 2024, à un important contentieux procédural portant notamment sur la compétence juridictionnelle et la recevabilité de l’action. Ce n’est qu’après plus de six années de procédure que le tribunal judiciaire de Paris a pu se prononcer, pour la première fois, sur le fond de l’affaire.

    Les circonstances dans lesquelles cette première décision au fond est intervenue sont tout aussi remarquables. Quelques jours avant la clôture des débats, le ministère public est intervenu comme partie jointe afin de soutenir que le changement climatique n’entrait pas dans le champ d’application de la loi sur le devoir de vigilance. Cette position a suscité une réaction publique du député Dominique Potier, rapporteur de cette loi, qui en contestait ouvertement l’interprétation. Les audiences des 19 et 20 février 2026 ont, en outre, été marquées par l’audition de quatre experts ainsi que de représentants des parties, témoignant du caractère complexe des questions soumises au tribunal.

    Le jugement rendu le 25 juin 2026 présente enfin une singularité procédurale. Il ne met pas un terme au litige. Le tribunal constate l’insuffisance du plan de vigilance de la société mère du groupe TotalEnergies et lui enjoint de le compléter en y intégrant les risques et atteintes résultant des émissions de gaz à effet de serre de scope 3, c’est-à-dire celles issues de la combustion des produits pétroliers et gaziers qu’elle met sur le marché. Il sursoit en revanche à statuer sur les autres demandes, notamment celles fondées sur l’article 1252 du code civil relatif à la prévention du dommage écologique, et renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 21 janvier 2027.

    Si cette décision ne tranche donc pas encore l’ensemble des questions soulevées par le litige, elle apporte d’ores et déjà des réponses majeures, tant pour le contentieux climatique que pour l’interprétation de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance. En précisant le champ d’application de cette dernière, la nature des obligations qu’elle institue et les modalités du contrôle juridictionnel de leur mise en œuvre, le tribunal pose plusieurs jalons appelés à structurer durablement tant la pratique que le contentieux du devoir de vigilance.

    Un précédent majeur pour le contentieux climatique, en France et au-delà

    Le jugement rendu le 25 juin 2026 s’inscrit dans une dynamique désormais clairement transnationale du contentieux climatique : le tribunal s’appuie explicitement sur plusieurs décisions récentes, notamment celles de la Cour européenne des droits de l’homme (KlimaSeniorinnen, Greenpeace Nordic), de la Cour suprême du Royaume-Uni (Finch) et de la cour d’appel de La Haye (Shell). Cette circulation des solutions jurisprudentielles illustre le dialogue qui s’est progressivement instauré entre les juridictions saisies de contentieux climatiques, les raisonnements développés dans un ordre juridique étant désormais largement discutés au-delà de leurs frontières. Le tribunal s’appuie sur ces précédents pour dégager plusieurs principes désormais communs au contentieux climatique dirigé contre les entreprises.

    Le premier est qu’une entreprise ne peut se retrancher derrière le caractère global du changement climatique pour échapper à ses obligations : tout acteur doit « faire sa part ». Face à un phénomène résultant de l’accumulation des émissions de multiples acteurs, les entreprises soutiennent fréquemment que leur contribution individuelle est trop limitée pour fonder une quelconque obligation juridique. Cet argument, parfois qualifié de « goutte d’eau dans l’océan », a progressivement été écarté par les juridictions. Après Urgenda pour les États puis Shell pour les entreprises, le tribunal judiciaire de Paris affirme à son tour que la loi sur le devoir de vigilance « n’est pas destinée à rendre les entreprises concernées responsables des risques liés au changement climatique qui résultent de l’ensemble de l’activité humaine sur la planète depuis la révolution industrielle. Elle leur demande d’agir, en fonction de leur situation, de manière préventive sur les risques et atteintes graves auxquels elles contribuent par leur activité » (§§ 135-136). Le jugement substitue ainsi à une logique de responsabilité globale une logique de contribution. Contrairement à ce que soutenait TotalEnergies, l’obligation ne consiste pas à répondre de l’ensemble du changement climatique, mais à prévenir les risques auxquels l’entreprise contribue, au regard de son activité, de son poids économique et des leviers dont elle dispose.

    Le deuxième principe est que les atteintes climatiques entraîne des atteintes aux droits humains. Là encore, le tribunal s’inscrit dans un mouvement plus large. S’appuyant sur l’arrêt KlimaSeniorinnen et sur l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice le 23 juillet 2025, il relève que les risques climatiques constituent « une menace grave, actuelle et future pour la jouissance des droits humains » (§ 139). Il ne se contente donc pas de reconnaître un risque environnemental majeur, l’urgence climatique étant par ailleurs rappelée (§ 257) : il affirme que les atteintes climatiques sont également susceptibles de porter atteinte aux droits humains et doivent, à ce titre également, être intégrées dans le plan de vigilance. Cette motivation s’inscrit, là encore, dans le prolongement de la décision rendue par la cour d’appel de La Haye dans l’affaire Shell, qui avait reconnu l’existence d’un droit humain à être protégé contre les changements climatiques dangereux à l’effet horizontal indirect.

    Enfin, le jugement apporte une réponse particulièrement attendue à une question centrale du contentieux climatique des entreprises : celle des émissions dites « indirectes » de scope 3. En reprenant le raisonnement développé par la Cour suprême britannique dans l’affaire Finch relatif à la légalité d’un permis d’exploitation pétrolière, il retient que les émissions résultant de la combustion des hydrocarbures présentent un « lien de cause à effet avec la production d’énergies » sur lequel « TotalEnergies SE est en mesure d’exercer une influence » (§ 182). Les émissions de scope 3 ne sont ainsi plus appréhendées comme des émissions entièrement externes à l’activité de l’entreprise, mais comme la conséquence de choix stratégiques sur lesquels la société mère dispose de véritables leviers d’action. Cette affirmation dépasse très largement le seul contentieux français. Dans un certain nombre d’affaires climatiques, les entreprises fossiles soutiennent que les émissions résultant de l’utilisation de leurs produits relèvent exclusivement du comportement de leurs clients. En consacrant l’existence d’une influence de la société mère sur ces émissions, le tribunal judiciaire de Paris apporte un argument supplémentaire en faveur de leur prise en compte dans l’appréciation des obligations pesant sur les entreprises fortement émettrices.

    Ainsi, le jugement du 25 juin 2026 s’inscrit dans une construction jurisprudentielle transnationale dont il constitue désormais l’une des pierres angulaires. Il présente également une portée majeure pour l’interprétation de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance.

    Une décision structurante pour l’interprétation de la loi sur le devoir de vigilance

    Cette troisième décision rendue au fond en matière de devoir de vigilance, après celles rendues dans les affaires La Poste et Yves Rocher, précise tant la nature des obligations de vigilance que leur champ d’application matériel.

    Le devoir de vigilance est une obligation de comportement. Le tribunal confirme d’abord la nature même du devoir de vigilance. Dans le prolongement de décisions antérieures, il affirme que « la loi du 27 mars 2017 instaure une obligation comportementale de prudence et de prévention pour les sociétés mères et donneuses d’ordre de certaines tailles (…) » (§113). Il distingue expressément cette obligation de l’obligation de publier un rapport de durabilité résultant de la CSRD (§ 148).

    Cette distinction est loin d’être anodine : elle confirme que le devoir de vigilance ne saurait être réduit à une simple obligation de transparence ou de publication d’un plan. L’objet du contrôle juridictionnel est la démarche de vigilance elle-même, c’est-à-dire l’adéquation des mesures retenues au regard des risques identifiés et de l’objectif préventif poursuivi par le législateur. Le tribunal écarte ainsi la conception essentiellement formaliste soutenue par certains.

    Les risques et atteintes climatiques relèvent du champ d’application du devoir de vigilance. Le tribunal tranche ensuite l’une des principales questions de principe soulevées par le litige en jugeant que la notion d’« environnement », au sens de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, « doit être interprétée dans son acceptation la plus large, qui inclut le changement climatique causé par le rejet des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère » (§ 138). Il fonde cette interprétation tant sur les travaux préparatoires de la loi que sur les Principes directeurs de l’OCDE, dont il rappelle qu’ils constituent un cadre pertinent d’interprétation du devoir de vigilance (§§ 136 et 140). Il relève également la pratique répandue des entreprises (§149).

    Si de nombreux auteurs s’étaient prononcés en ce sens de longue date, cette solution met un terme à une controverse centrale du litige. TotalEnergies soutenait en bref qu’« adoptée à la suite de l’accident du Rana Plaza, la loi Vigilance n’est pas une loi « climatique » » et qu’elle n’avait vocation à prévenir que des risques ponctuels et localisés (§43 et 44). Le ministère public défendait une lecture comparable, estimant que le changement climatique relevait avant tout de la responsabilité des États. Le tribunal adopte une analyse exactement inverse.

    Loin de procéder à une interprétation extensive de la loi, il retient la seule lecture compatible avec la notion même d’environnement : le changement climatique résulte d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, laquelle constitue une composante essentielle de l’environnement.

    La CS3D ne dissocie pas les risques climatiques du devoir de vigilance. Un des passages les plus remarquables du jugement tient sans doute à sa lecture de la directive (UE) 2024/1760 sur le devoir de vigilance (CS3D), telle que profondément remaniée par « Omnibus I ».

    L’un des principaux arguments développés par TotalEnergies (§ 47) consistait précisément à soutenir que le législateur européen avait dissocié le changement climatique de la vigilance en lui consacrant, dans la version initiale de la directive, un régime spécifique à travers l’ancien article 22 relatif aux plans de transition climatique. Le ministère public invitait également le tribunal à la prudence.

    Le tribunal adopte une position diamétralement opposée. Il considère que « l’inclusion du climat dans l’environnement est soutenue par la directive » (§ 141) et précise que « la suppression envisagée de l’article 22 (…) concerne le plan de transition climatique, et est sans impact sur le régime des obligations de vigilance des entreprises prévu par les articles 7 à 16 de la directive » (§ 146). Analysant les émissions de gaz à effet de serre comme des « émissions nocives » couvertes par l’annexe I de la CS3D qui définit les incidences négatives, il en déduit que les incidences négatives résultant de ces émissions anthropiques demeurent pleinement couvertes par les obligations de vigilance.

    La portée de cette motivation dépasse largement le litige. Elle intervient dans un contexte européen particulièrement sensible, marqué par les vives critiques suscitées par la réforme Omnibus et par l’idée, largement relayée au cours des débats, que le climat aurait été retiré du champ du devoir de vigilance. Le tribunal judiciaire de Paris refuse explicitement cette lecture. Il affirme au contraire que la directive sur le devoir de vigilance conserve pleinement sa finalité de protection du climat, malgré la suppression de l’article 22 relatif au plan de transition climatique

    Cette prise de position est d’autant plus remarquable que rien n’imposait au tribunal de se prononcer avec une telle netteté. Durant le délai de transposition, les juridictions nationales sont seulement tenues, selon la jurisprudence Adeneler, de s’abstenir d’interpréter le droit national d’une manière qui compromettrait sérieusement la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive. En allant au-delà de cette simple obligation d’abstention, le tribunal livre une lecture de la finalité et du champ d’application de la CS3D qui est appelée à constituer un point de référence lors de sa future transposition.

    Le périmètre matériel du devoir de vigilance est étendu. Enfin, le jugement apporte une précision déterminante sur l’interprétation de l’article L. 225-102-1 en jugeant que les émissions de scope 3 « résultent » bien de l’activité de TotalEnergies. Cette question dépasse largement le seul secteur des énergies fossiles. Elle conduit le tribunal à retenir une lecture fonctionnelle du terme « résultent », fondée sur le lien de causalité entre l’activité économique de l’entreprise et les incidences négatives qui en découlent, quand bien même celles-ci seraient matériellement produites par des tiers.

    Cette interprétation est appelée à irriguer le contentieux du devoir de vigilance. La question de savoir quels risques « résultent » de l’activité d’une société mère ne se pose pas uniquement pour les émissions de gaz à effet de serre, mais également pour les activités situées en amont comme en aval de la chaîne de valeur. En répondant par l’affirmative dans le cas des émissions de scope 3, le tribunal adopte une lecture du texte susceptible d’influencer durablement l’appréciation du périmètre matériel des obligations de vigilance.

    Le tribunal consacre un contrôle juridictionnel évolutif du devoir de vigilance

    L’un des principaux enseignements du jugement réside dans la conception de l’office du juge qu’il esquisse. Jusqu’à présent, l’étendue des pouvoirs du juge saisi sur le fondement de l’article L. 225-102-1 du code de commerce demeurait largement incertaine. Le tribunal était ainsi confronté à une question inédite : jusqu’où peut-il contrôler la mise en œuvre du devoir de vigilance sans se substituer à l’entreprise dans l’élaboration de sa démarche de vigilance ?

    TotalEnergies s’est efforcé de tenir le juge judiciaire à l’écart d’un tel contrôle en soutenant que « les activités pétrolières et gazières – tout comme les activités électriques d’ailleurs – de TotalEnergies sont encadrées par des législations et réglementations spécialisées dans les pays où elle produit, transforme et distribue de l’énergie » : elles ne relèveraient donc pas du champ de la loi sur le devoir de vigilance. Il est remarquable que le tribunal ne réponde pas explicitement à cet argument : le contrôle du devoir de vigilance n’est pas une remise en cause les choix de politique énergétique des États, mais le contrôle naturel de l’exécution d’une obligation légale mise à la charge d’un acteur privé. Le jugement consacre ainsi l’autonomie du contrôle exercé sur le fondement du devoir de vigilance.

    Sans se substituer à l’entreprise, le tribunal affirme qu’il lui appartient de contrôler « l’intégration au plan de mesures de vigilance raisonnables, concrètes, cohérentes et adaptées à la cartographie des risques, ainsi que leur mise en œuvre effective » (§ 218), tout en refusant de « prescrire la liste des risques » ou les mesures précises qu’il reviendrait à TotalEnergies d’adopter (§§ 209 et 220). Le plan de vigilance n’est donc plus appréhendé comme un simple document de conformité, mais comme le support d’une obligation comportementale faisant l’objet d’un contrôle juridictionnel substantiel.

    L’originalité de la décision tient surtout au choix procédural retenu. Plutôt que de prononcer immédiatement les injonctions sollicitées, le tribunal décide de surseoir à statuer afin de laisser à TotalEnergies le temps de compléter son plan de vigilance. Le contrôle juridictionnel ne s’achève donc pas avec le jugement : il s’inscrit dans la durée. À cet égard, la démarche retenue n’est pas sans rappeler le contrôle progressif mis en œuvre par le Conseil d’État dans l’affaire Grande-Synthe.

    Certaines interrogations demeurent néanmoins : quel sera l’étalon de la démarche de vigilance de TotalEnergies alors que le jugement conserve une certaine ambiguïté sur l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C (§ 220) ?

    Il convient néanmoins de relever que le tribunal a laissé quelques indices sur l’ambition des mesures attendues : en imposant à TotalEnergies d’intégrer les émissions de scope 3 dans sa cartographie des risques et d’adopter des « actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves », le tribunal reconnaît que ces émissions constituent un risque devant être effectivement prévenu. Il sera dès lors difficile pour l’entreprise de soutenir qu’une stratégie prévoyant, à l’horizon 2030, une augmentation en valeur absolue de ses émissions de scope 3 est compatible avec son obligation de vigilance, sachant que les objectifs ultérieurs sont inconnus à date. Sans imposer lui-même une trajectoire de réduction de la production d’hydrocarbures, le jugement encadre ainsi indirectement l’appréciation qui sera portée sur les mesures de vigilance de TotalEnergies lors de la reprise de l’instance.

    La décision doit également être lue à la lumière du jugement rendu par ce même tribunal le 23 octobre 2025 en matière de « greenwashing » à l’encontre de TotalEnergies : il a en effet estimé que les projets de TotalEnergies visant à exploiter de nouveaux gisements de pétrole et de gaz étaient en contradiction avec sa propre affirmation selon laquelle l’entreprise s’était engagée sur la voie de la neutralité carbone au sens de l’Accord de Paris.

    Le jugement du 25 juin 2026 apparaît ainsi moins comme l’aboutissement de ce contentieux que comme la première étape de la construction d’un contrôle juridictionnel inédit de la mise en œuvre du devoir de vigilance. À l’issue de cette nouvelle étape, le juge disposera, le cas échéant, de la possibilité de prononcer des injonctions complémentaires, assorties d’astreintes destinées à garantir leur exécution effective. Les demandes fondées sur l’article 1252 du code civil, sur lesquelles le tribunal a sursis à statuer, pourraient également conduire le juge à prononcer des mesures de prévention des dommages climatiques.

  • stage – en droit de l’environnement et santé environnementale

    stage – en droit de l’environnement et santé environnementale

    Date limite de candidature : 25 septembre 2026

    Intitulé de mission : Stage – Droit et pollutions 

    Notre Affaire à Tous s’investit depuis des années dans la lutte contre plusieurs pollutions environnementales et climatiques. Portées notamment par des juristes environnementalistes et par des juristes en santé environnementale, ces actions s’intéressent notamment à la pollution aux PFAS, substances chimiques toxiques fluorées dites “polluants éternels”, à d’autres pollutions émises par des secteurs stratégiques, et à des pollutions issues de grands projets industriels. Notre Affaire à Tous recrute un.e stagiaire pour appuyer l’équipe projet sur ces points.

    Sujets

    • Les responsabilités soulevées par la pollution aux PFAS en France. 
    • Autres cas stratégiques de pollutions environnementales en France.
    • Autres dossiers ponctuels liés à des pollutions environnementales et climatiques.

    Tâches

    • Travail de recherche – action : notes juridiques, écritures juridiques, recherche jurisprudentielle et doctrinale.
    • Veille juridique et médiatique sur les actualités liées aux pollutions, notamment aux PFAS.
    • Suivi des échanges avec les parties prenantes aux contentieux : associations, victimes, avocats.

    Profil recherché

    • Étudiant·e en école d’avocat ; spécialisation en droit de l’environnement et / ou droit de la santé et / ou droit du travail appréciée ; expérience en contentieux appréciée. 
    • Vous êtes sensible aux questions environnementales et partagez les valeurs de justice climatique et sociale défendues par notre association.
      Vous avez envie d’apprendre, et de contribuer à un combat collectif pour le respect et l’évolution du droit de l’environnement et l’établissement du droit climatique; vous êtes curieux·se, et êtes à l’aise à l’oral.
    • Autonome et proactif·ve, vous savez adopter une vision stratégique du droit.

    Modalités

    • Encadrement au sein de l’équipe salariée
    • Date de début : Janvier 2027
      Durée : 6 mois
    • Gratification de stage : 800€ net/mois
    • Forfait mobilités durables ou remboursement à 50% du Pass Navigo
      Lieu : Paris (17e)
    • Temps plein 35h (avec télétravail possible)

    Candidature à envoyer avant le 25 septembre 2026 à emma.feyeux@notreaffaireatous.org, avec une copie obligatoire à recrutement@notreaffaireatous.org, et l’objet “Candidature stage pollutions”.

  • stage – en droit privé de l’environnement au sein du pôle multinationales

    stage – en droit privé de l’environnement au sein du pôle multinationales

    Date limite de candidature : 25 septembre 2026

    Intitulé de mission : Stage juriste contentieux et plaidoyer

    Missions

    Notre Affaire à Tous recrute un·e stagiaire pour appuyer l’équipe du pôle multinationales.

    Tâches

    • Travail de recherche et de rédaction : notes juridiques, écritures juridiques, recherche jurisprudentielle et doctrinale. 
    • Veille juridique et médiatique sur les actualités liées aux contentieux climatiques.
    • Suivi des échanges avec les partenaires et avocats.

    Profil recherché

    • Étudiant·e en école d’avocat ou en fin de parcours ; spécialisation en droit privé (responsabilité civile, droit des sociétés…) avec une bonne connaissance des enjeux environnementaux.
    • Expérience en contentieux appréciée.
    • Bonnes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’anglais requises.
    • Vous êtes sensible aux questions environnementales et partagez les valeurs de justice climatique et sociale défendues par notre association.
    • Vous êtes curieux·se et à l’aise à l’oral.
    • Autonome et proactif·ve, vous savez construire une vision stratégique du droit.

    Modalités

    • Encadrement au sein de l’équipe salariée.
    • Date de début : Janvier 2027
    • Durée : 6 mois
    • Gratification de stage : 800€ net
    • Forfait mobilités durables ou remboursement à 50% du Pass Navigo 
    • Lieu : Paris (17e)
    • Temps plein 35h (avec télétravail possible)

    Candidature à envoyer avant le 25 septembre 2026 à anne.stevignon@notreaffaireatous.org et à recrutement@notreaffaireatous.org avec l’objet “Candidature stage Multinationales”. 

  • Loi d’urgence agricole : plusieurs organisations appellent à la censure du texte

    Communiqué de presse, Paris, le 03 août 2026

    Présentée comme une réponse à la crise agricole, la loi d’urgence agricole multiplie les reculs environnementaux et sanitaires et n’apporte aucune solution durable aux besoins des agriculteurs. 

    Plusieurs dispositions de ce texte sont susceptibles d’être contraires à la Constitution, puisqu’elles tendent à la réintroduction de pesticides dangereux, à l’aggravation des pressions exercées sur les ressources naturelles et notamment sur la ressource en eau, à l’affaiblissement des normes environnementales qui encadrent et protègent leur gestion, ainsi qu’à la facilitation de l’élevage intensif, dont les conditions d’exploitation génèrent des pollutions et des atteintes importantes à l’environnement.

    De nombreuses associations et organisations ont donc décidé de soutenir les saisines parlementaires, en déposant une contribution extérieure commune (Générations Futures, LPO, WELFARM, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds, Notre Affaire à Tous), des contributions autonomes (France Nature Environnement, WWF France) ou en soutenant activement ces initiatives, pour assurer la défense de leurs intérêts et de ceux de leurs membres.

    Parmi les articles de la loi d’urgence agricole contestés, le présent communiqué se concentre sur trois mesures particulièrement problématiques : les pesticides, l’eau et la réglementation environnementale des élevages.

    Les associations demandent d’abord la censure des dispositions relatives aux modalités d’évaluation des risques des pesticides par l’Anses, ainsi que des articles réautorisant l’utilisation de pesticides tueurs d’abeilles : l’acétamipride et le flupyradifurone. Ces substances présentent des risques documentés pour la biodiversité, les ressources en eau, et peuvent avoir des effets neurotoxiques sur les pollinisateurs et la santé humaine. Leur réintroduction, malgré la connaissance de ces risques, méconnaît les principes consacrés par la Charte de l’environnement : principes de prévention (article 3) et de précaution (article 5) ainsi que le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1er). 

    Nous sollicitons également la censure des dispositions relatives à l’eau, qui fixent un objectif de doublement des volumes de stockage d’eau destinés aux usages agricoles d’ici 2035. En imposant une trajectoire nationale d’augmentation des retenues sans fondement scientifique ni garanties suffisantes pour préserver les milieux aquatiques, ainsi qu’en facilitant les projets de stockage (c’est-à-dire de bassines), cette disposition méconnaît les exigences constitutionnelles issues de la Charte de l’environnement : protection du droit à un environnement équilibré (article 1er), devoir de préserver l’environnement (article 2) et principe de prévention (article 3). Elle conduit également à privilégier une logique d’augmentation de l’offre en eau et à ainsi augmenter la dépendance des agriculteurs à l’irrigation, à rebours d’une logique d’adaptation durable des pratiques face au changement climatique, caractérisant un manquement du législateur à l’obligation d’adaptation face au changement climatique, corollaire du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

    Enfin, nous attirons l’attention du Conseil constitutionnel sur les dispositions du texte relatives aux élevages. En effet, en autorisant le Gouvernement à créer un régime de police environnementale spécifique aux élevages, dont les mesures ne pourront pas être plus “contraignantes” que celles prévues par les directives européennes, cette loi est susceptible de déréguler la création et l’agrandissement de ces exploitations. Pourtant, leur impact sur la pollution de l’eau, de l’air et des sols est largement reconnu par la communauté scientifique, et les juridictions nationales ont, à plusieurs reprises, retenu l’existence d’un préjudice écologique du fait de la pollution des eaux d’origine agricole. Ce texte risque ainsi, notamment, de contrevenir aux articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement (droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et principe de prévention). Par ailleurs, en limitant les modalités d’information et de participation du public aux seuls individus directement affectés par les projets de création ou d’agrandissement de ces projets, ce texte est susceptible de porter atteinte à l’article 7 de la Charte de l’environnement qui dispose que “toute personne” a le droit d’accéder “aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.” 

    Ces régressions interviennent alors qu’une mobilisation citoyenne importante s’exprime depuis plusieurs mois. La pétition demandant l’abrogation de la loi Duplomb de juillet 2025 avait notamment recueilli plus de 2 millions de signatures. Cette nouvelle loi tourne le dos aux alertes scientifiques et aux attentes citoyennes, dans un contexte où la France subit de plein fouet les conséquences dévastatrices du dérèglement climatique, où la sécheresse, la raréfaction ainsi que la dégradation de la ressource en eau deviennent des sujets majeurs et où l’érosion de la biodiversité s’intensifie.

    La réponse à l’urgence agricole doit se traduire par un accompagnement des agriculteurs vers des modèles agricoles plus résilients, capables de protéger leurs revenus, leur santé et les écosystèmes dont dépendent leurs activités.

    Nous faisons partie du vivant, son sacrifice ne peut raisonnablement pas nous conduire vers un avenir pérenne. C’est la raison pour laquelle plusieurs dispositions à valeur constitutionnelle garantissent sa protection.

    Pour toutes ces raisons, nos associations appellent le Conseil  constitutionnel à censurer la loi d’urgence agricole.

    Retrouvez notre contribution extérieure commune (Notre Affaire à Tous, Générations Futures, LPO, WELFARM, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds) :

    Signataires

    Notre Affaire à Tous , Générations Futures, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds, WWF France, WELFARM, LPO, Confédération paysanne, France Nature Environnement

    Contact presse

    Pour toute demande presse, contactez Marine Coynel : marine.coynel@notreaffaireatous.org

  • TotalEnergies fait appel : derrière la satisfaction affichée, le refus persistant de toute obligation climatique effective

    Réactive presse, 27 juillet 2026, Paris – TotalEnergies déclarait accueillir « avec satisfaction » le jugement du tribunal judiciaire de Paris. La multinationale annonçait prendre acte de la décision et compléter son plan de vigilance afin d’y intégrer les émissions liées à l’utilisation de ses produits pétroliers et gaziers par ses clients – son scope 3, qui représente pourtant la grande majorité de son empreinte carbone. Un mois plus tard, le masque tombe : après délibération de son conseil d’administration, TotalEnergies décide finalement de faire appel de cette même décision..

    Cet appel révèle la véritable portée du jugement du 25 juin. Contrairement à ce qu’elle avait tenté de laisser croire, TotalEnergies n’a pas obtenu gain de cause. Le tribunal a consacré l’existence d’un devoir de vigilance climatique, reconnu que celui-ci s’étend aux émissions des produits vendus par la multinationale et constaté l’insuffisance de son plan de vigilance sur ce point. C’est précisément cette obligation que TotalEnergies cherche aujourd’hui à faire disparaître.

    La position défendue par TotalEnergies est aussi simple qu’inacceptable : le changement climatique serait un phénomène trop global pour relever de sa responsabilité et les émissions générées par la combustion du pétrole et du gaz qu’elle extrait et commercialise relèveraient exclusivement des choix de ses clients. TotalEnergies voudrait ainsi pouvoir décider de développer de nouveaux projets fossiles, organiser la mise sur le marché de ces énergies et en tirer des profits considérables (11,2 milliards de dollars de bénéfice net pour le seul premier semestre 2026), tout en soutenant qu’elle n’aurait aucune obligation de prévenir les conséquences climatiques prévisibles de leur utilisation.

    Cette argumentation apparaît particulièrement indécente au moment où la France est frappée par des incendies destructeurs d’une ampleur exceptionnelle et se prépare à subir une nouvelle canicule sévère, la quatrième de la saison. Plus de 115 000 hectares ont déjà brûlé depuis le début de l’année, un record absolu en France, tandis que les prévisions annoncent, à compter du 29 juillet, des températures pouvant dépasser 40 °C dans plusieurs régions. Les scientifiques établissent depuis longtemps que les émissions de gaz à effet de serre, principalement issues de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, rendent les vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues et aggravent les conditions favorables aux incendies.

    Face à ces bouleversements, il n’est plus acceptable que l’un des principaux producteurs mondiaux d’énergies fossiles se retranche derrière le caractère collectif de la crise pour nier sa propre part de responsabilité. Le jugement du 25 juin n’impose pas à TotalEnergies de contrôler les choix individuels de chaque automobiliste. Il lui impose de faire sa part : identifier les risques climatiques résultant de ses activités et de ses produits et mettre en œuvre des mesures adaptées pour les prévenir et les atténuer.

    Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement et la Ville de Paris se défendront devant la cour d’appel. Alors que les conséquences du dérèglement climatique frappent déjà durement la population et les territoires, nous continuerons à faire reconnaître que les multinationales fossiles ne peuvent ni organiser l’expansion des énergies responsables de la crise climatique, ni prétendre être juridiquement étrangères aux dommages qui en résultent.

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    Pour toute demande presse, contactez Marine Coynel : marine.coynel@notreaffaireatous.org

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