Pesticides : la coalition  Justice pour le Vivant saisit la justice pour contraindre l’État à exécuter sa condamnation 

Communiqué de presse, Paris, le 23 juin 2026Les associations membres de  Justice pour le Vivant (Notre Affaire à Tous, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds, ASPAS, ANPER-TOS) annoncent le dépôt d’un recours en exécution contre l’État pour non-respect de la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 3 septembre 2025.

​Dans cette décision, la Cour a enjoint à l’État d’actualiser ses protocoles d’évaluation des pesticides dans un délai de 24 mois et d’établir, sous 6 mois, un calendrier de révision des autorisations de mise sur le marché insuffisamment évaluées au regard des connaissances scientifiques les plus récentes sur leurs impacts sur la biodiversité. Or, les associations estiment que le plan d’action transmis par le gouvernement ne permet pas de répondre pleinement à ces obligations.

​Ce recours en exécution ne vise pas à rouvrir le contentieux sur le fond, mais à obtenir l’application effective d’une décision de justice. Les associations demandent donc simplement que l’État respecte les obligations qui lui ont déjà été imposées par la justice. L’enjeu reste inchangé : mettre fin à des défaillances administratives qui permettent encore la mise sur le marché de pesticides dont les impacts sur la biodiversité pourraient être insuffisamment pris en compte.

​Si les associations ont conscience de l’ampleur de la tâche, elles considèrent que le plan d’action transmis par l’Etat, ne permet pas d’assurer une exécution effective de la décision de justice et identifient trois insuffisances majeures (1).

Crédit photo : Philippe Besnard

1. La révision des AMM existantes demeure extrêmement limitée : seuls 7 pesticides retenus sur près de 1000

Alors que la justice demandait à l’État de réexaminer les pesticides insuffisamment évalués, le plan d’action aboutit à ne retenir que 7 produits sur près de 1 000 potentiellement concernés.

Il a d’abord écarté près de 200 pesticides en retenant arbitrairement 2013, année de publication des lignes directrices de l’EFSA sur les abeilles, comme point de départ du réexamen, plutôt que 2009, date d’entrée en vigueur du règlement européen qui encadre l’évaluation des pesticides et sur lequel la décision de la cour administrative d’appel de Paris est fondée. Ce choix, dépourvu de fondement juridique clair, réduit considérablement le périmètre des pesticides concernés.

Sur les 719 substances restantes identifiées comme pouvant être réexaminées, l’État en a écarté 712 au moyen de filtres reposant sur des critères arbitraires et une vision théorique de l’exposition des abeilles qui invisibilisent les autres espèces non ciblées et ignorent des risques pourtant bien documentés.

2. Une vision de la biodiversité se limitant aux seules abeilles

La décision de la cour administrative d’appel de Paris ordonne à l’État d’actualiser l’évaluation des pesticides pour prendre en compte leurs effets réels sur l’ensemble de la biodiversité : vers de terre, insectes non ciblés, oiseaux, mammifères ou encore organismes aquatiques.

Or, le plan d’action présenté par le gouvernement ne contient en réalité qu’une seule avancée : l’application obligatoire, mais temporaire (2), de la méthodologie EFSA 2013 pour les abeilles domestiques et sauvages, ainsi que pour les bourdons. Cette évolution constitue certes un progrès, en particulier pour mieux prendre en compte certains effets sublétaux des pesticides, mais elle ne permet pas de lutter de manière satisfaisante contre l’effondrement de la biodiversité relevé par la justice.

Pour les autres groupes d’espèces, les protocoles d’évaluation demeurent inchangés. Ils reposent sur des méthodologies obsolètes, élaborées il y a plus de dix ans et insuffisamment actualisées au regard des connaissances scientifiques récentes. En limitant ainsi la révision des évaluations à une fraction seulement de la biodiversité, l’État maintient une appréciation incomplète des risques liés aux pesticides et ne se conforme que partiellement aux exigences fixées par la Cour en matière de respect du principe de précaution.

3. Aucune prise en compte des effets cocktails 

Enfin, le plan ignore totalement les effets cocktails des pesticides, pourtant explicitement reconnus dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et largement documentés par la science. Les évaluations restent centrées sur les substances prises isolément, alors que l’environnement est en réalité exposé à des mélanges complexes de pesticides et de coformulants. Or les données disponibles montrent une contamination généralisée des sols, des eaux et de la faune, avec des centaines de combinaisons de substances déjà identifiées en conditions réelles. En continuant à délivrer des AMM sans intégrer ces effets cumulés, l’État maintient des autorisations fondées sur une évaluation partielle des risques, malgré l’existence de risques systémiques scientifiquement avérés.

Un enjeu de protection du Vivant mais aussi de l’État de droit 

Les associations rappellent que le pourvoi en cassation engagé par l’État n’a pas d’effet suspensif : l’État demeure tenu d’exécuter la décision de la cour. Le recours en exécution ne vise donc pas à rouvrir le contentieux sur le fond, mais à garantir la mise en œuvre effective d’une décision de justice.

« La décision de justice ordonne clairement à l’Etat d’agir pour protéger l’ensemble de la biodiversité. Nous demandons que l’État respecte les obligations qui lui ont été imposées par la Cour et mette enfin ses procédures d’évaluation des pesticides en conformité avec l’état des connaissances scientifiques. Au-delà du droit, c’est la protection de l’ensemble du Vivant et notre santé à toutes et tous qui est en jeu. »

Notes

(1) Pour davantage de détails, voir l’annexe et la question “Pourquoi la coalition estime que le plan de l’État ne répond pas à la décision de justice ?”

(2) Précision, le caractère temporaire des lignes directrices EFSA de 2013 est important, car celles-ci ne seront plus appliquées à partir du moment où celles de 2023, moins protectrices des pollinisateurs, seront adoptées.

Questions – réponses :

Rappel qu’à ordonner à l’Etat la cour administrative d’appel de Paris dans sa décision du 3 septembre 2025 : 

  • Actualiser les protocoles d’évaluation et d’autorisation des pesticides insuffisamment protecteurs du vivant d’ici 24 mois.
  • Revoir les autorisations de mise sur le marché (AMM) actuellement en vigueur d’ici 24 mois, et pour lesquelles la méthodologie d’évaluation n’aurait pas été conforme aux exigences notamment du principe de précaution. 
  • Établir dans les six mois prochains un calendrier de révision des AMM concernées. C’est sur la base du calendrier présenté que nous déposons notre recours en exécution

Quelle différence entre le recours en cassation et le recours en exécution : 

Il faut bien distinguer ces deux recours :

  • Le recours en cassation, c’est la suite du contentieux sur le fond du dossier. Ce pourvoi n’est pas suspensif, ce qui veut dire que l’Etat reste tenu d’exécuter la décision d’appel.
  • Le recours en exécution, qui est lancé cette semaine, vise à faire respecter cette décision d’appel. 

Quel est l’enjeu de ce recours en exécution :

  • L’État avait l’obligation de présenter un calendrier crédible de révision des autorisations de pesticides insuffisamment évalués d’ici au 4 mars 2026. Le plan transmis ne répond pas à cette exigence.
  • Le recours annoncé vise à faire respecter une décision de justice déjà obtenue par les associations. L’objectif n’est pas de multiplier les contentieux, mais bien d’obtenir la mise en œuvre de la décision de justice du 3 septembre 2025.
  • Derrière cette procédure, l’enjeu reste inchangé :
    • mettre fin à des défaillances administratives qui permettent encore le maintien sur le marché de pesticides dont les impacts sur la biodiversité pourraient être insuffisamment pris en compte.
    • Nous demandons simplement que l’État respecte les obligations que la justice lui a imposées.

Pourquoi la coalition estime que le plan de l’État ne répond pas à la décision de justice ?
Trois insuffisances

Insuffisance 1 : 7 pesticides retenus sur 719 

  • L’État devait réexaminer un grand nombre d’autorisations de pesticides potentiellement incompatibles avec la protection de la biodiversité, mais a retenu une méthodologie très restrictive et arbitraire.
  • Il a d’abord écarté près de 200 pesticides en retenant arbitrairement 2013, année de publication des lignes directrices de l’EFSA sur les abeilles, comme point de départ du réexamen, plutôt que 2009, date d’entrée en vigueur du règlement européen qui encadre l’évaluation des pesticides et sur la base duquel la cour administrative de Paris a fondé sa décision. Ce choix, dépourvu de fondement juridique clair, réduit considérablement le périmètre des pesticides concernés.
  • Sur 719 pesticides restants, 712 sont ensuite exclus via plusieurs filtres discutables :
    • 285 produits de biocontrôle écartés d’office, alors qu’ils ne bénéficient d’aucun régime d’évaluation allégé et que près de 60 % d’entre eux pourraient présenter des risques significatifs pour la biodiversité.
    • 335 produits exclus au motif qu’un renouvellement est prévu d’ici 2027, alors que les retards de réévaluation sont fréquents et qu’il est urgent d’examiner en priorité les pesticides les plus dangereux.
    • 24 pesticides écartés parce qu’utilisés sur des cultures dites non attractives pour les abeilles, une approche qui ignore les impacts sur les autres espèces et la contamination diffuse de l’environnement.
    • 29 pesticides exclus car appliqués hors floraison, alors que ces substances peuvent affecter d’autres organismes et que certains pesticides systémiques restent présents dans la plante et exposent les pollinisateurs bien au-delà de la période de floraison.
  • Ces critères ignorent des risques majeurs connus (contamination diffuse, effets sur espèces non ciblées, pesticides systémiques, retards de réévaluation), et conduisent à une sous-estimation des impacts réels sur la biodiversité.
  • Au final, seuls 7 fongicides peu utilisés et peu documentés sont retenus, ce qui ne cible pas les substances les plus problématiques et ne répond pas à l’objectif de réduction du préjudice écologique.

Insuffisance 2 : La biodiversité dans son ensemble est ignorée

  • La Cour impose d’évaluer les risques sur l’ensemble des espèces non-ciblées (vers de terre, oiseaux, organismes aquatiques, etc.), mais le plan se limite de facto aux abeilles.
  • L’application de la méthodologie EFSA 2013 constitue une avancée (effets sublétaux mieux pris en compte), mais reste insuffisante au regard des exigences de la Cour.
  • Les protocoles utilisés pour d’autres groupes d’espèces sont obsolètes (2002 pour certains vertébrés/arthropodes, 2015 pour les milieux aquatiques), sans actualisation scientifique.
  • L’État refuse de s’écarter des cadres méthodologiques existants, contrairement à ce qu’exigerait la décision judiciaire et l’état actuel des connaissances scientifiques.

Insuffisance 3 : Les effets cocktails sont totalement ignorés

  • Le plan ne contient aucune prise en compte des effets cocktails, pourtant explicitement recommandés par le droit européen et les connaissances scientifiques.
  • Les pesticides et leurs coformulants sont pourtant omniprésents dans l’environnement, avec des contaminations multiples et combinées largement documentées.
  • De nombreuses études montrent l’ampleur de ces mélanges (sols européens massivement contaminés, centaines de combinaisons détectées, multi-expositions fréquentes en France).
  • Des recherches récentes (dont CNRS 2026) établissent des effets préoccupants sur la faune, confirmant la nécessité d’intégrer ces interactions dans l’évaluation des risques, ce que l’État refuse de faire.

La condamnation de l’Etat dans le dossier Justice pour le Vivant et ses implications pour la loi d’Urgence Agricole (LUA)  : 

  • La décision de la cour administrative d’appel de Paris de septembre 2025 consolide le standard juridique européen, en imposant que l’évaluation des pesticides repose sur les données scientifiques les plus récentes et les plus complètes, dans la lignée de la jurisprudence Blaise.
  • Cette décision crée un cadre juridique difficilement contournable, qui limite les possibilités de réintroduire ou maintenir des pesticides sans évaluation scientifique robuste et actualisée de leurs impacts.
  • Les amendements visant à réintroduire certaines dispositions de la loi Duplomb se heurtent directement à cette exigence, puisqu’ils nécessitent notamment un avis de l’ANSES.
  • Or l’ANSES est tenue d’appliquer des protocoles d’évaluation renforcés, notamment à la lumière des lignes directrices EFSA 2013 et des exigences rappelées par la justice.
  • L’avis négatif du gouvernement sur ces amendements illustre ainsi l’effet concret de la condamnation de 2025, qui rend juridiquement plus difficile tout recul des exigences de protection de la santé et de la biodiversité (source Le Monde)

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